ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 268

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
27 septembre 2006


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 6 septembre 2005 concernant le régime d'aides que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés [notifiée sous le numéro C(2005) 3302]  ( 1 )

1

 

*

Décision de la Commission du 23 novembre 2005 concernant l'aide d'État que l'Italie entend mettre en œuvre en faveur de Fincantieri [notifiée sous le numéro C(2005) 4433]  ( 1 )

12

 

*

Décision de la Commission du 23 novembre 2005 concernant les aides d'État mises à exécution par la Slovénie dans le cadre de ses dispositions relatives à un impôt environnemental sur les émissions de dioxyde de carbone dans l'air [notifiée sous le numéro C(2005) 4435]  ( 1 )

19

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2005 relative à l'aide d'État no C 26/05 (ex N 580/B/03) prévue par le programme présenté par la Sicile dans le cadre du régime d'interventions en faveur de l'agrumiculture appliqué en Italie [notifiée sous le numéro C(2005) 5354]

25

 

*

Décision de la Commission du 8 mars 2006 concernant le régime d'aide que l'Italie (région de Vénétie) entend mettre à exécution pour des interventions d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation de produits agricoles [notifiée sous le numéro C(2006) 639]  ( 1 )

29

 

*

Décision de la Commission du 4 avril 2006 relative à l'aide d'État que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution en faveur de la création de la Nuclear Decommissioning Authority [notifiée sous le numéro C(2006) 650]  ( 1 )

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2005

concernant le régime d'aides que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés

[notifiée sous le numéro C(2005) 3302]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/638/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, en particulier l'article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 2 octobre 2003 est entré en vigueur en Italie, avec sa publication au Journal officiel de la République italienne no 229 du 2 octobre 2003, le décret-loi no 269 du 30 septembre 2003 concernant des «mesures relatives au développement de l'économie et à la correction des comptes publics» («DL 269/2003»), converti ultérieurement en loi no 326, publiée au Journal officiel de la République italienne no 274 du 25 novembre 2003. L'article 12 du DL 269/2003 dispose que le résultat net d'exploitation de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur un marché réglementé de l'Union européenne est soumis à un impôt de substitution de l'impôt des sociétés au taux de 5 %, en lieu et place du taux normal de 12,5 % appliqué aux structures de placement non spécialisées.

(2)

Par lettre du 22 octobre 2003 (D/56756), la Commission a invité les autorités italiennes à lui fournir des informations sur les aides en question et sur leur entrée en vigueur, afin d'apprécier leur éventuel caractère d'aide au sens de l'article 87 du traité. Dans la même lettre, la Commission a rappelé à l'Italie l'obligation de notifier à la Commission, avant de la mettre à exécution, toute mesure qui constitue une aide au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(3)

Par lettres du 11 novembre 2003 (A/37737) et du 26 novembre 2003 (A/38138), les autorités italiennes ont communiqué les informations demandées. Le 19 décembre 2003 (D/58192), la Commission a rappelé encore une fois à l'Italie les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité et elle a invité les autorités italiennes à informer les éventuels bénéficiaires des aides des conséquences prévues par le traité et par l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 (2) du Conseil s'il était établi que lesdites aides représentent une aide mise illégalement à exécution, sans l'autorisation préalable de la Commission.

(4)

Par lettre du 11 mai 2004 (SG 2004 D/202046), la Commission a informé l'Italie qu'elle avait décidé le 7 mai 2004 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant les aides fiscales accordées par l'Italie avec la mesure en question.

(5)

Par lettre du 14 juillet 2004 (A/35463), les autorités italiennes ont présenté leurs observations.

(6)

La décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen a été publiée le 9 septembre 2004 au Journal officiel de l'Union européenne et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette publication (3).

(7)

Les 16 et 27 septembre 2004 ont eu lieu deux réunions entre les représentants de la Commission et de l'administration fiscale italienne pour examiner certains aspects de la mesure.

(8)

Par lettre du 7 octobre 2004 (A/37679), la Commission a reçu des observations de l'Association des sociétés italiennes de gestion de l'épargne (Assogestioni). Par lettre du 28 octobre 2004 (D/57696), la Commission a transmis ses observations aux autorités italiennes. Par lettre du 6 décembre 2004 (A/39479), les autorités italiennes ont présenté leurs commentaires sur les observations transmises.

(9)

Par lettre du 18 février 2005 (A/31490), Assogestioni a présenté de nouvelles observations pour compléter celles déjà présentées le 7 octobre 2004. Par lettre du 24 février 2005 (D/51366), la Commission a transmis ces observations aux autorités italiennes. Par lettre du 4 avril 2005 (A/32813), les autorités italiennes ont présenté leurs commentaires sur les observations transmises.

(10)

Par lettre du 28 février 2005 (A/31724), la Commission a reçu les observations de la Fédération européenne des fonds et sociétés d'investissement (European Federation of Investment Funds and Companies — FEFSI). Ces observations ayant été présentées après le terme fixé pour la présentation des observations (voir point 6) et celles-ci étant similaires à celles présentées par Assogestioni, elles n'ont pas été transmises à l'Italie et elles n'ont pas été prises en considération aux fins de la présente décision.

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(11)

L'article 12 du DL 269/2003 prévoit des aides fiscales en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (structures de placement) réglementés par le droit italien. Il dispose en particulier que, à compter de l'exercice financier au cours duquel certaines exigences spécifiques sont satisfaites, le résultat d'exploitation net de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés («structures de placement spécialisées») dans la détention d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur un marché mobilier réglementé de l'Union européenne est soumis à un impôt de substitution de 5 %, en lieu et place du taux normal de 12,5 %. En général, dans le système italien d'imposition des placements collectifs, l'impôt en question est retenu chaque année par les organismes de placement collectif sur une base imposable correspondant à l'augmentation annuelle de la valeur journalière de leur patrimoine («résultat d'exploitation net»), afin d'imposer les plus-values potentielles réalisées par les investisseurs qui investissent dans ce type de structures de placement. De cette façon, les investisseurs ne doivent plus payer d'impôt au moment de la distribution des revenus provenant des ces placements.

(12)

La mesure modifie le régime fiscal applicable en Italie aux revenus de capital de différentes structures de placement, dont les fonds de placement ouverts régis par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (4), les «fonds luxembourgeois historiques», les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds de placement fermés, comme prévu par la législation régissant ces structures de placement. Les dispositions législatives italiennes concernées sont plus précisément:

a)

les articles 9 et 10 ter de la loi no 77 du 23 mars 1983 concernant le traitement fiscal du résultat net d'exploitation des fonds de placement ouverts;

b)

l'article 11 bis du décret-loi no 512 du 30 septembre 1983 relatif au traitement fiscal du résultat d'exploitation net de ces fonds de placement, dont les «fonds luxembourgeois historiques»;

c)

l'article 11 de la loi no 344 du 14 août 1993 concernant le traitement fiscal du résultat d'exploitation net des fonds de placement fermés;

d)

l'article 14 du décret législatif no 84 du 25 janvier 1992 concernant le traitement fiscal du résultat net d'exploitation des SICAV;

e)

les articles 7 et 9 du décret législatif no 461 du 21 novembre 1997 concernant l'imposition des revenus du capital et des autres revenus d'investisseurs résidant en Italie;

f)

l'article 14 du décret législatif no 124 du 21 avril 1993 relatif au régime d'imposition des revenus de capital des fonds de pension.

(13)

Les structures de placement en question procèdent à des placements collectifs en valeurs mobilières, c'est-à-dire en obligations, actions et autres titres et certificats de sociétés cotées et non cotées, dans l'intérêt collectif d'une pluralité d'investisseurs (dits «participants» ou «souscripteurs»). Elles peuvent revêtir la forme soit d'un fonds de placement contractuel sans personnalité juridique (par exemple, unit trust ou fonds commun de placement), géré par une société de gestion distincte du point de vue du patrimoine, soit d'un fonds de placement constitué en société (par exemple SICAV) (5), soit d'un fonds de pension (6). Les structures de placement représentées par des fonds communs de placement se subdivisent en fonds «ouverts» et «fermés» (7).

(14)

L'article 12 du DL 269/2003 dispose que, à compter de l'exercice financier au cours duquel la mesure entre en vigueur, les structures de placement spécialisées visées par la législation en question appliquent un impôt de substitution de 5 % sur les revenus de capital qu'ils ont générés, consistant dans l'augmentation annuelle de la valeur journalière de leur patrimoine, en lieu et place de l'impôt de 12,5 %.

(15)

Au sens de l'article 12 du DL 269/2003, sont considérées comme structures de placement spécialisées:

a)

les structures de placement dont les statuts prévoient expressément qu'au moins deux tiers de leurs actifs sont investis dans des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation sur un marché réglementé européen, et

b)

les structures de placement dont la valeur des investissements en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation sur un marché réglementé européen — un an après la date de début de l'activité ou de l'adaptation de leurs statuts à ladite législation — est au moins égale, pendant l'année civile, aux deux tiers de la valeur de leurs actifs pendant plus d'un sixième des jours de valorisation du fonds après la fin de la période précitée (8), sur la base des les états financiers périodiques de ces structures.

(16)

Au sens de l'article 12 du DL 269/2003, on entend par sociétés à capitalisation faible ou moyenne, les sociétés dont la capitalisation ne dépasse pas 800 millions d'euros sur la base des prix constatés le dernier jour de cotation de chaque trimestre civil (9).

(17)

Le régime est applicable à partir de l'exercice fiscal d'adaptation des statuts de la structure de placement ou à partir du début de son activité en cas de constitution d'une nouvelle structure; ainsi, la législation prévoit expressément l'obligation pour ces structures d'investir au moins deux tiers de leurs actifs dans des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne.

(18)

Le régime modifie les dispositions fiscales applicables aux diverses structures de placement collectif italiennes, qu'elles soient gérées en Italie ou de droit italien et soumises en Italie au régime de l'impôt de substitution prévu pour les résultats d'exploitation de ces structures (structures de placement soumises à l'impôt de substitution en Italie), ou qu'elles soient étrangères et soumises à l'impôt en Italie en ce qui concerne les revenus distribués à des souscripteurs italiens. En effet, le dispositif modifie de la même manière les dispositions fiscales applicables aux structures de placement de droit étranger régies par la directive susmentionnée 85/611/CEE du Conseil (les OPCVM étrangers harmonisés) (10) dont les résultats d'exploitation sont distribués à des investisseurs italiens ou dont les parts sont détenues par des structures de placement italiennes (11).

(19)

Pour éclaircir les effets de la mesure et pour établir de quelle façon elle étend la réduction d'impôt également aux structures non spécialisées et à d'autres participants, il convient d'examiner séparément les diverses dispositions fiscales applicables aux revenus de capital des structures de placement et de leurs participants, telles qu'elles ont été modifiées par l'article 12 du DL 269/2003. À cette fin, il convient de distinguer entre «les structures de placement opérant en qualité d'intermédiaires financiers, dont le revenu est soumis à un impôt de substitution en Italie» et «les structures de placement soumises à un régime d'impôt de substitution opérant en qualité de participants à d'autres structures de placement», étant donné que la même structure de placement peut fonctionner soit en tant qu'intermédiaire financier (par exemple, elle investit en valeurs mobilières), soit en tant que souscripteur — participant (par exemple, elle investit dans d'autres structures de placement). Un chapitre spécial est consacré aux revenus d'autres investisseurs exemptés du régime de l'impôt de substitution applicable aux structures de placement.

(20)

En vertu du régime général, les structures de placement ne sont pas soumises aux impôts sur les revenus. En revanche, elles sont normalement soumises à un impôt de substitution de 12,5 % calculé sur leurs résultats nets d'exploitation. Normalement, il s'agit d'un impôt définitif, qui remplace tout autre impôt applicable aux revenus distribués par ces structures.

(21)

Le résultat d'exploitation s'obtient en soustrayant de la valeur des actifs nets du fonds à la fin de l'exercice, impôt de substitution cantonné compris, augmentée des remboursements et des revenus éventuellement distribués au cours de l'année, la valeur des actifs nets du fonds au début de l'exercice et les revenus de participations dans des organismes de placement collectif soumis à l'impôt de substitution, ainsi que les revenus exonérés et les revenus soumis à une retenue à la source (12).

(22)

L'article 12 du DL 269/2003 modifie le régime fiscal général, en prévoyant l'application d'un impôt de substitution de 5 % sur les revenus d'exploitation des structures de placement spécialisées.

(23)

En vertu du régime général, tous les revenus distribués à leurs propres souscripteurs (y compris d'autres structures de placement) par les structures de placement soumis au régime de l'impôt de substitution en Italie sont exemptés de toutes autres impositions. Le dispositif examiné maintient ce régime d'exemption accordé pour les revenus provenant de structures de placement spécialisées (soumis à l'impôt de substitution au taux réduit de 5 %). Il réduit en outre l'imposition effective des revenus des structures de placement non spécialisées provenant de leurs participations dans des structures de placement spécialisées de droit étranger non soumises à l'impôt de substitution en Italie en la ramenant à un niveau équivalent à l'application d'un impôt de substitution d'un taux de 5 % (13).

(24)

Les revenus distribués par des structures de placement de droit italien ou étranger aux souscripteurs italiens ne sont pas soumis à une autre imposition en Italie, du fait qu'ils ont déjà été imposés à la source par la structure de placement. Toutefois, lorsque le souscripteur est une entreprise opérant dans l'exercice d'une activité commerciale, les revenus perçus concourent à former le revenu de l'entreprise soumis au taux d'imposition de 33 %. Ces entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt de 15 % qui neutralise complètement la double imposition des revenus de capital perçus. Le régime confirme pour l'essentiel ledit crédit d'impôt même lorsque les revenus sont distribués par des structures de placement spécialisées (14).

(25)

En vertu du dispositif de l'article 18 du texte unique de l'impôt sur le revenu (TUIR), les bénéfices distribués par des structures de placement de droit étranger à des investisseurs italiens sont soumis à une retenue de 12,5 %. Cette retenue est réduite à 5 % lorsque les bénéfices sont distribués par des structures de placement spécialisées. Cette disposition assure l'égalité des traitements entre les souscripteurs de parts dans des structures de placement de droit étranger et les souscripteurs de parts dans des structures de placement de droit italien.

(26)

Les revenus générés par les structures de placement concourent au résultat d'exploitation des fonds de pension qui détiennent des parts de ces structures. Ces revenus sont en outre soumis à l'impôt de substitution au taux de 11 %. Afin d'éviter la double imposition du résultat généré par les fonds de pension, il est prévu un crédit d'impôt égal à 15 % de ces bénéfices à déduire de l'impôt de substitution dû par ces fonds. La mesure adapte au régime fiscal spécifique des fonds de pension le nouveau système d'imposition réduite prévu pour les structures de placement spécialisées.

(27)

Parallèlement à la diminution de l'impôt de substitution applicable aux structures de placement spécialisées, le dispositif réduit à 6 % le crédit d'impôt accordé pour les revenus provenant de structures de placement spécialisées de droit italien. L'article 12 du DL 269/2003 prévoit en outre que la portion de l'actif des fonds de pension générée par des structures de placement spécialisées de droit étranger est soumise à un impôt de substitution effectif de 5 %, au lieu du taux normal de 11 % (15).

III.   RAISONS QUI ONT MOTIVÉ L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(28)

Pour ouvrir la procédure formelle, la Commission a considéré que la mesure satisfaisait à tous les critères prévus pour être considérée comme une aide d'État en faveur des structures de placement spécialisées et des sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par de telles structures spécialisées au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, alors qu'elle n'a pas soulevé de doutes concernant la réduction d'impôt directe accordée aux souscripteurs des structures de placement spécialisées dans la mesure où elle constitue une mesure générale pour tous les investisseurs.

(29)

En soulevant des doutes concernant l'existence possible d'une aide en faveur des structures de placement spécialisées, la Commission a considéré que ces dernières constituaient des «entreprises» au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité en ce sens que soit elles revêtent la forme d'une société et elles constituent en elles-mêmes des entreprises, soit elles constituent des patrimoines séparés gérés par des entreprises qui participent à la concurrence sur les marchés des placements. Ensuite, la Commission a observé que les structures de placement spécialisées soit bénéficient directement d'une réduction du taux de l'impôt, soit bénéficient indirectement de placement de capital additionnels par le biais de la réduction d'impôt que la mesure accorde à leurs souscripteurs lorsque ceux-ci investissent principalement dans des sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotée sur un marché européen réglementé. La Commission a constaté en outre que les avantages en question ne sont pas proportionnels à la quantité d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne détenue par ces structures, mais qu'ils dépendent exclusivement de leur statut de structures spécialisées.

(30)

En ce qui concerne les sociétés à capitalisation faible ou moyenne, la Commission a souligné que la mesure apporte un avantage direct aux sociétés dont les actions sont détenues par les structures de placement spécialisées en ce sens qu'elle a pour effet d'accroître leur liquidité, leur facilitant ainsi l'accès au capital. L'avantage dépend de leur statut de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotée sur un marché européen réglementé et non de leurs résultats ni d'autres conditions ou des placements qu'elles réalisent.

IV.   OBSERVATIONS DE L'ITALIE ET DE TIERS INTÉRESSÉS

(31)

Dans leurs observations, tant l'Italie que Assogestioni ont soutenu que les structures de placement en question ne peuvent être considérées comme des entreprises en ce sens qu'elles constitueraient de simples masses patrimoniales gérées par des entreprises séparées. Ces dernières seraient soumises à l'imposition ordinaire des bénéfices et ne bénéficieraient pas de la réduction d'impôt prévue par l'article 12 du DL 269/2003.

(32)

Tant l'Italie que Assogestioni ont en outre affirmé que la mesure en question devrait être considérée comme une mesure de politique fiscale générale qui profite directement aux investisseurs et qui n'a qu'indirectement des effets sur les sociétés à capitalisation faible ou moyenne et sur les structures de placement. Selon les parties intéressées, la mesure vise à promouvoir la capitalisation de marché des sociétés à capitalisation faible ou moyenne par rapport à celle des autres sociétés cotées en Europe, et en tant que telle, elle ne rentrerait pas dans le champ d'application du contrôle des aides d'État. Tant l'Italie que les parties intéressées ont soutenu que la mesure ne constituerait pas une aide aux structures de placement spécialisées ni à certaines sociétés de gestion. De ce point de vue, les autorités italiennes ont affirmé que la mesure est ouverte à toutes les entreprises qui créent des structures de placement distinctes et destinées à investir principalement dans des sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés européens et qu'elle constituerait donc une mesure générale.

(33)

En outre, selon ces observations, la mesure n'affecterait pas la concurrence étant donné que n'importe quelle société européenne à capitalisation faible ou moyenne pourrait bénéficier de l'accès plus aisé au capital. De plus, elle ne constituerait pas une aide aux sociétés à capitalisation faible ou moyenne étant donné que les structures de placement, ou leurs sociétés de gestion, prendraient leurs décisions d'investissement en fonction de la maximisation de leurs profits.

(34)

Assogestioni a présenté des informations détaillées sur le fonctionnement du régime au cours de sa première année de fonctionnement (2004). Fin 2004, trois structures de placement spécialisées étaient opérationnelles: deux étaient des fonds préexistants qui avaient adapté leurs statuts de manière à détenir principalement des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés européens réglementés, et la troisième était un nouveau fonds. Selon Assogestioni, le coût de la mesure pour le Trésor en 2004 aurait été minime. Sur la base des données présentées par Assogestioni, la Commission a calculé que la perte de recettes fiscales en 2004 s'est élevée à environ 1,1 million d'euros, compte tenu des adaptations nécessaires pour neutraliser le report des crédits d'impôt virtuels relatifs à l'imposition des exercices précédents. Tant l'Italie que les parties intéressées considèrent que ces données démontrent que la mesure en question aurait un effet négligeable sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires, estimant que les sociétés à capitalisation faible ou moyenne et les structures de placement établies à l'étranger auraient elles aussi la possibilité de bénéficier des effets indirects de la réduction d'impôt en question.

V.   ÉVALUATION DE L'AIDE

(35)

Après avoir pris en considération les observations présentées par les autorités italiennes et les parties intéressées, la Commission maintient sa position, à savoir que la réduction d'impôt en faveur des investisseurs constitue une aide d'État en faveur tant des organismes spécialisés dans les placements en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés européens, que des sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par ces organismes, étant donné que cette réduction répond de manière cumulative aux critères prévus en la matière par l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(36)

La Commission confirme avant tout que la thèse qu'elle a défendue dans sa lettre d'ouverture de la procédure formelle d'examen selon laquelle dans certains cas, les structures de placement sont des entreprises au sens de l'article 87 du traité et peuvent par conséquent bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 12 du DL 269/2003. En particulier, la Commission considère que bien que les structures de placement spécialisées ne bénéficient pas directement de la réduction d'impôt accordée à leurs souscripteurs, elles en retirent néanmoins un bénéfice économique indirect, étant donné que la réduction d'impôt sur les investissements dans les structures spécialisées pousse les souscripteurs à acquérir les parts de ces structures spécialisées, en procurant à ces dernières une liquidité et des revenus supplémentaires sous la forme de commissions de gestion et de souscription.

(37)

En vertu de la communication de la Commission sur les aides d'État et le capital-investissement (16), dans les cas où une mesure prévoit la création d'un fonds ou d'une autre structure de placement, il convient de déterminer si ce fonds ou cette structure peut être considéré comme une entreprise bénéficiant d'une aide d'État. En l'espèce, la Commission prend note de l'observation des autorités italiennes selon laquelle les structures de placement spécialisées qui appliquent l'impôt réduit conformément à l'article 12 du DL 269/2003 sont simplement des masses patrimoniales et ne peuvent donc en principe être considérées comme des entreprises au sens de l'article 87 du traité. Elle observe toutefois que dans certains cas, ces structures de placement revêtent la forme d'une société et qu'elles peuvent bénéficier individuellement d'avantages, bien que leur imposition soit distincte de celle du patrimoine qu'elles gèrent. La Commission observe également que d'autres structures de placement non dotées de la personnalité juridique sont gérées par des entreprises qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs qui gèrent l'épargne et que par conséquent, ces entreprises peuvent bénéficier d'avantages.

(38)

La Commission considère que les structures de placement spécialisées exercent une activité économique et constituent des entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1. Cela est confirmé par la jurisprudence de la Cour dans le secteur de la TVA. En particulier, la Cour a établi récemment (17) que les opérations des SICAV qui consistent dans le placement collectif en valeurs mobilières représentent une activité économique exercée par des assujettis au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive TVA (18). Sur la base de la jurisprudence (19), on peut déduire des considérants de la première directive (20) que l'harmonisation des législations relatives à la TVA a pour objet l'élimination des facteurs susceptibles de fausser les conditions de concurrence et donc d'aboutir à une neutralité concurrentielle. Étant donné que les règles sur les aides d'État et les directives sur l'harmonisation de la TVA poursuivent la même finalité, la Commission juge approprié de faire référence à la jurisprudence relative aux directives précitées, qui confirme que les structures de placement en question, qu'elles revêtent ou non la forme d'une société, exercent une activité économique et qu'elles constituent donc des entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1.

(39)

La Commission considère par conséquent qu'un avantage fiscal concédé aux investisseurs qui investissent dans des structures de placement spécialisées favorise ces structures elles-mêmes en tant qu'entreprise lorsqu'elles revêtent la forme d'une société, ou les entreprises qui gèrent de telles structures lorsqu'elles revêtent une forme contractuelle. En particulier, l'augmentation de la demande de parts des structures de placement spécialisées entraîne une augmentation des commissions de gestion et de souscription perçues par ces structures ou par les entreprises qui les gèrent.

(40)

L'argumentation selon laquelle la mesure ne serait pas sélective parce qu'elle ne favoriserait pas certaines structures de placement et certaines sociétés de gestion déterminées en fonction de leurs dimensions, de leur nationalité, de leur lieu d'enregistrement ou de leur composition n'est pas pertinente, étant donné que ce qui compte est que la mesure prévoie une réduction d'impôt exceptionnelle et limitée aux structures de placement spécialisées en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées et à leurs sociétés de gestion. En vertu d'une jurisprudence consolidée (21), le fait qu'une aide ne vise pas un ou plusieurs bénéficiaires particuliers préalablement définis, mais qu'elle soit soumise à une série de critères objectifs en application desquels elle pourra être octroyée, ne met pas en cause le caractère sélectif de la mesure. La Commission est également d'avis que le fait que l'avantage offert par la mesure aux entreprises de placement qui gèrent des structures de placement spécialisées ne soit qu'indirect ne peut exclure l'existence d'une aide d'État, étant donné que toujours selon une jurisprudence constante de la Cour (22), les avantages fiscaux directs accordés à des investisseurs qui ne sont pas des entreprises constituent des aides indirectes aux entreprises dans lesquelles ces investisseurs investissent.

(41)

La Commission est par conséquent arrivée à la conclusion que la mesure offre l'avantage spécifique indirect exposé ci-dessus aux structures de placement spécialisées et à leurs sociétés de gestion au détriment d'autres entreprises qui offrent des formes alternatives de placement.

(42)

La Commission confirme également la position qu'elle a exprimée dans sa lettre d'ouverture de la procédure formelle d'examen, selon laquelle la mesure en question a pour effet de favoriser les sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par des structures de placement spécialisées qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue par l'article 12 du DL 269/2003. En particulier, elle est d'avis que la mesure apporte un avantage sélectif indirect aux sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par les structures de placement spécialisées sous la forme d'une augmentation de la demande de leurs actions et d'une augmentation de leur liquidité. L'argument selon lequel il n'y aurait aucun avantage pour les sociétés à capitalisation faible ou moyenne étant donné que les fonds et les investisseurs opéreraient pour maximiser leurs profits ne peut être accueilli étant donné qu'un traitement fiscal plus favorable rend le placement plus attrayant, procurant ainsi une plus grande liquidité aux sociétés à capitalisation faible ou moyenne même en l'absence de comportement actif de ces sociétés visant à bénéficier d'un tel avantage.

(43)

La Commission ne saurait accueillir non plus l'argument selon lequel la mesure en question constituerait une mesure de politique fiscale générale visant à favoriser la capitalisation des sociétés à capitalisation faible ou moyenne en Europe et ne rentrerait pas dans le champ d'application des règles sur les aides d'État. Elle considère que l'avantage fiscal concédé ne compense pas des disparités de traitement fiscal importantes entre les placements collectifs dans des sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées, d'une part, et les placements collectifs dans d'autres sociétés ou les placements individuels dans des sociétés non cotées, de l'autre. La mesure ne saurait non plus être justifiée sur la base de son objectif spécifique, étant donné qu'elle se limite à prévoir une réduction d'impôt dans le cas de placements collectifs spécialisés dans des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés et qu'en tant que telle, elle n'est ni sélective ni proportionnée par rapport à l'objectif de favoriser la capitalisation de ces sociétés, mais qu'elle est plutôt subordonnée à la condition que les placements soient réalisés par l'intermédiaire des structures de placement spécialisées.

(44)

La Commission considère que les avantages en question sont accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État. Prenant acte que l'Italie n'a pas présenté d'objections à ce sujet, elle confirme l'avis qu'elle a exprimé dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle, selon lequel l'avantage provient de l'État en ce sens qu'il consiste à renoncer à des recettes fiscales normalement perçues par le Trésor italien.

(45)

Compte tenu des effets de la mesure, la Commission confirme l'appréciation formulée lors de l'ouverture de la procédure formelle selon laquelle la mesure peut fausser la concurrence entre les entreprises et affecter les échanges entre États membres, étant donné que les sociétés bénéficiaires peuvent opérer sur des marchés internationaux et exercer des activités commerciales et d'autres activités économiques sur des marchés caractérisées par une concurrence intense. Selon une jurisprudence constante (23), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur les marchés ouverts à la concurrence. En particulier, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne sont en concurrence avec d'autres entreprises financières et opèrent sur un marché ouvert caractérisé par d'importants échanges intracommunautaires. Quant aux sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par des structures de placement spécialisées décrites à l'article 12 du DL 259/2003, au moins certaines d'entre elles sont actives dans des secteurs dans lesquels il y a des échanges entre les États membres.

(46)

La Commission est d'avis que ni le coût fiscal limité de cette mesure en 2004 (1,1 million d'euros), ni le nombre restreint de structures spécialisées opérationnelles cette année-là (trois), par rapport au grand nombre de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées dont les actions ont été détenues, ne peuvent modifier la conclusion que la mesure constitue une aide, en premier lieu du fait, que selon une jurisprudence constante de la Cour (24), même une aide d'un faible montant affecte la concurrence, et en second lieu parce que l'Italie n'exclut pas que la mesure en question puisse avoir à l'avenir un impact économique beaucoup plus important. Il convient en outre de noter que l'impact limité de la mesure peut s'expliquer également par le fait que la Commission n'a pas tardé à examiner la question et à ouvrir la procédure formelle d'examen et que cela peut avoir influencé le comportement des opérateurs. Enfin, même si le nombre de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admissibles cotées sur les marchés réglementés européens est relativement important par rapport au montant de la réduction d'impôt en 2004, les données présentées par l'Italie ne permettent pas de conclure que les avantages qu'en tirent les bénéficiaires individuels restent dans les limites des aides de minimis.

(47)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que la mesure en question affecte (par le traitement fiscal des investisseurs) la position concurrentielle de certaines entreprises qui exercent des activités commerciales et, dans la mesure où elles opèrent sur des marchés ouverts à la concurrence internationale, fausse la concurrence.

(48)

Les autorités italiennes ont mis la mesure à exécution sans la notifier préalablement à la Commission, manquant ainsi à l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Dans la mesure où elle constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et où elle a été mise à exécution sans l'approbation préalable de la Commission, la mesure constitue une aide illégale.

(49)

La mesure en cause constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et sa compatibilité avec le marché commun doit donc être appréciée à la lumière des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3 de l'article 87 du traité.

(50)

Les autorités italiennes n'ont pas explicitement contesté l'appréciation de la Commission présentée dans la lettre d'ouverture de la procédure formelle d'examen du 11 mai 2004, selon laquelle, en l'espèce, aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, en vertu desquelles les aides d'État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, n'est applicable, et la Commission n'a pas eu connaissance de nouveaux éléments de nature à mettre cette conclusion en doute.

(51)

En l'espèce, les avantages ne sont liés à aucune dépense, ou ils sont liés à des dépenses qui ne peuvent bénéficier d'une aide en vertu des règlements d'exemption par catégorie ou des orientations communautaires existantes.

(52)

Les dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 2, du traité relatives aux aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et aux aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne ne sont pas applicables en l'espèce.

(53)

N'est pas applicable non plus la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, qui prévoit l'autorisation aux aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, étant donné que la mesure s'applique sur la totalité du territoire italien et pas uniquement dans les régions italiennes assistées au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a). Enfin, le régime ne semble contribuer en aucune façon au développement de ces régions.

(54)

De même, le régime ne peut être considéré comme un projet important d'intérêt européen commun et il n'est pas destiné à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'Italie, comme le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité. Il ne vise pas non plus à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, comme le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.

(55)

Enfin, la mesure en question doit être appréciée au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Cet article dispose que les aides estimées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sont admises quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les allégements fiscaux accordés par la mesure ne sont ni liés ni proportionnés à des investissements spécifiques, à la création d'emplois ou à des projets spécifiques qui contribueraient à favoriser le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Ils ne peuvent être considérés comme compatibles avec le marché commun sur la base des critères fixés dans la communication de la Communication intitulée «Aides d'État et capital-investissement» (25), étant donné que les investissements bénéficiant des allégements ont pour objet des sociétés cotées sur un marché européen réglementé et que les autorités italiennes n'ont pas démontré que ces sociétés ne bénéficieraient pas d'un accès aux financements par actions et qu'elles seraient exposées, pour rassembler des capitaux, à des coûts plus élevés que les autres sociétés. La Commission observe que comme la Cour l'a affirmé à propos d'une autre mesure d'aide qui favorise des investissements spécifiques, il n'est pas «exclu que ledit régime s'applique à des entreprises en difficulté ou opérant dans des secteurs sensibles pour lesquels il existe des règles spécifiques en matière d'aides» (26). La Commission a abouti à la conclusion que les avantages accordés par la mesure réduisent les charges que les bénéficiaires devraient normalement supporter dans le cours de leurs activités économiques et qu'ils doivent par conséquent être considérés comme des aides d'État au fonctionnement qui, selon la pratique et la jurisprudence, sont incompatibles avec le marché commun.

VI.   CONCLUSIONS

(56)

La Commission a abouti à la conclusion que les allégements fiscaux accordés au moyen de la mesure en question constituent un régime d'aides d'État au fonctionnement auquel ne s'applique aucune des dérogations prévues à l'interdiction générale d'aides similaires et qu'il est par conséquent incompatible avec le marché. La Commission considère en outre que l'Italie a mis illégalement la mesure en cause à exécution.

(57)

La constatation qu'une aide d'État a été accordée illégalement et qu'elle est incompatible avec le marché commun implique, comme conséquence normale, que cette aide doit être récupérée pour rétablir dans la mesure du possible la position concurrentielle existant avant son octroi.

(58)

La présente décision concerne le régime en tant que tel et elle doit être exécutée immédiatement, notamment la récupération des aides accordées dans le cadre du régime conformément à l'article 14 du règlement d'application no 659/1999 (27).

(59)

À cette fin, la Commission considère nécessaire d'inviter l'Italie, en premier lieu, à supprimer immédiatement l'aide, qui consiste dans la différence de traitement fiscal des produits d'exploitation nets en faveur des revenus des structures de placement spécialisées en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés européens, en informant de l'applicabilité directe de la présente décision de la Commission toutes les personnes appelées à appliquer les incitations fiscales en question en vertu des dispositions nationales pertinentes visées à l'article 12 du DL 269/2003.

(60)

En deuxième lieu, l'Italie devra récupérer les aides auprès des structures de placement ou des entreprises qui gèrent les structures de placement revêtant la forme contractuelle, qui sont en même temps les premiers bénéficiaires de l'aide et les personnes fiscalement tenues de payer l'impôt de substitution sur les revenus d'exploitation à l'État. Les aides à récupérer correspondent à la différence entre l'impôt de substitution ordinaire et l'impôt réduit résultant des incitations fiscales en question. La présente décision n'exclut pas la possibilité que les structures de placement ou les entreprises qui les gèrent exigent un montant correspondant de leurs souscripteurs, si cette possibilité est prévue par le droit national. L'obligation de récupérer les aides n'exclut toutefois pas la possibilité que tout ou partie des aides accordées à des bénéficiaires individuels soient compatibles en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides «de minimis» (28).

(61)

La Commission invite l'Italie à fournir les informations demandées en utilisant le questionnaire annexé à la présente décision, en dressant la liste des intermédiaires financiers et des autres personnes concernées par la récupération de l'incitation financière en question et en spécifiant clairement les mesures prévues et celles déjà adoptées pour assurer une récupération immédiate et effective des aides d'État illégales. Elle invite l'Italie à présenter, dans les deux mois suivant l'adoption de la présente décision, tous les documents prouvant que la procédure de récupération des aides illégales est en cours (comme, par exemple, les circulaires, les ordres de recouvrement, etc.).

(62)

Les montants à récupérer doivent être majorés des intérêts à calculer conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (29),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d'aides d'État, accordées sous forme d'incitations fiscales en faveur d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur un marché réglementé européen, visées à l'article 12 du décret-loi 299/2003, que l'Italie a mis à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

L'Italie supprime le régime d'aides visé à l'article 1er avec effet à compter de deux mois à partir la date de notification de la présente décision.

Article 3

1.   Dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision, l'Italie informe tous les intermédiaires financiers, y compris les organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne et toutes les autres personnes concernées par l'application du régime d'aides d'État visé à l'article 1er, de la décision de la Commission de considérer ledit régime comme incompatible avec le marché commun.

2.   La République italienne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides indiquées à l'article 1er et mises illégalement à la disposition des bénéficiaires par les structures de placement revêtant la forme d'une société ou, selon le cas, par les entreprises qui gèrent les structures de placement revêtant la forme contractuelle, sans préjudice des recours éventuels prévus par le droit national.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la République italienne informe la Commission de l'identité des bénéficiaires, du montant des aides accordées individuellement et des méthodes selon lesquelles ces montants ont été déterminés.

3.   La récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national afin de permettre l'exécution immédiate et effective de la présente décision.

4.   Les aides à récupérer comprennent des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective.

Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 4

L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures adoptées et prévues pour s'y conformer. Elle communique ces informations en utilisant le questionnaire joint en annexe à la présente décision. Elle présente dans les mêmes délais tous les documents prouvant que la procédure de récupération des aides illégales auprès des bénéficiaires est en cours.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 6 septembre 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 225 du 9.9.2004, p. 8.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3)  Voir note 1.

(4)  JO L 375 du 31 décembre 1985, p. 3.

(5)  La principale différence entre les SICAV (fonds revêtant la forme d'une société) et les fonds de placement de type contractuel réside dans l'absence de séparation patrimoniale entre le capital investi et le capital social. Les parts de la SICAV (action) constituent le capital social de la société.

(6)  Le taux d'imposition applicable au résultat d'exploitation des fonds de pension n'est pas directement réduit par l'article 12 du DL 269/2003 en ce sens qu'il est soumis à des dispositions fiscales spéciales. Toutefois, les fonds de pension qui investissent dans des structures de placement spécialisées bénéficient d'un crédit d'impôt spécifique qui leur permet d'appliquer le taux spécifique de 5 % à la portion de leur résultat provenant de structures de placement spécialisées.

(7)  La différence entre les fonds ouverts et les fonds fermés réside dans le fait que dans ces derniers, le nombre de parts émises par le fonds est fixé par l'acte constitutif pour un nombre d'années déterminé, les participants ne peuvent demander le remboursement de leurs parts à aucun moment et les nouvelles émissions de parts sont elles aussi limitées. Les fonds ouverts ne sont soumis à aucune de ces restrictions (voir la mesure du 27 août 2003 du Gouverneur de la banque d'Italie, qui modifie les dispositions relatives aux OPCVM prévues par la mesure précédente du Gouverneur du 20 septembre 1999, en les adaptant aux nouvelles normes introduites par la réglementation des fonds fermés adoptée par décret no 47 du 31 janvier 2003).

(8)  Cette limite est fixée à deux mois dans le cas des fonds fermés.

(9)  Une société peut être considérée comme une société à capitalisation faible ou moyenne pendant un ou plusieurs trimestres civils, en fonction des fluctuations des marchés des actions.

(10)  La mesure n'a pas d'incidence directe sur l'imposition des structures de placement étrangères qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la directive 85/611/CEE.

(11)  Plus précisément, alors que des OPCVM étrangers qui distribuent leurs résultats d'exploitation aux investisseurs italiens appliquent la retenue fiscale italienne au stade de la distribution, la partie des résultats perçue par les structures de placement italiennes pour leur participation à des OPCVM étrangers donne droit à un dégrèvement au titre de la double imposition par l'exclusion d'une partie du résultat d'exploitation provenant de ces OPCVM étrangers.

(12)  En vertu du dispositif de l'article 10-ter de la loi L 77/1983, les revenus provenant de structures de placement de droit étranger non réglementées par la directive 85/611/CEE du Conseil concourent à former l'actif net étant donné qu'ils ne sont pas soumis à la retenue à la source.

(13)  En règle générale, seulement 40 % du résultat net d'exploitation qu'une structure de placement de droit italien retire de sa participation dans une structure de placement de droit étranger sont imposés en Italie, ce qui signifie que les revenus de provenance étrangère perçus par une structure de placement de droit italien sont en fait imposés au taux de 5 % (l'application d'un taux de 12,5 % sur 40 % des revenus équivaut à l'application d'un taux d'imposition de 5 %). Du fait qu'elle exclut en outre des résultats d'exploitation des structures de placement la totalité des revenus de capital provenant des structures spécialisées soumis à un taux d'imposition réduit équivalent à 5 %, la mesure garantit l'égalité de traitement entre les investissements dans des structures spécialisées, qu'elles soient de droit italien ou de droit étranger.

(14)  L'article 12 du DL 269/2003 maintient le crédit d'impôt actuel de 15 %, afin d'éviter que le taux d'impôt réduit de 5 % appliqué aux structures de placement spécialisées soit supporté à un niveau plus élevé par le souscripteur exerçant une activité commerciale. Ce dernier serait soumis à un prélèvement personnel plus élevé si, au lieu de 15 %, le crédit était limité à 5 % (correspondant au taux de l'impôt de substitution payé par la structure de placement). Le crédit d'impôt de 15 % permet d'éviter une imposition individuelle plus élevée au niveau du souscripteur, ce qui laisse donc le prélèvement total à 5 %. Toutefois, pour éviter que les souscripteurs bénéficient indûment de la totalité du crédit de 5 % lorsqu'ils n'ont payé qu'un impôt de 15 %, la mesure prévoit que le crédit d'impôt constitue un crédit d'impôt limité pour la partie non couverte par l'impôt de substitution sur le résultat d'exploitation net acquis, c'est-à-dire 9 %, qui ne peut être remboursée ou utilisée pour compenser l'impôt sur le revenu dû pour les exercices pour lesquels le revenu a été imposé. Enfin, pour compenser l'impôt prélevé à la source, la législation italienne prévoit un remboursement d'impôt aux investisseurs étrangers (non résidents) qui ont acquis une participation dans des structures de placement soumises à l'impôt en Italie, qui ont droit à un remboursement d'impôt égal à 15 % des bénéfices distribués par les structures de placement, à titre de compensation de l'impôt précédemment acquitté. Le dispositif limite ce remboursement à 6 % lorsque les bénéfices sont distribués par des structures de placement spécialisées soumises à l'impôt de substitution dont le taux a été réduit à 5 % en vertu de l'article 12 du DL 269/2003.

(15)  Dans le cas des fonds de pension, ce niveau réel (5 %) d'incidence de l'impôt de substitution sur le résultat obtenu par la participation des fonds de pension dans des structures de placement spécialisées est obtenu — conformément aux dispositions fiscales spécifiques des fonds de pension — par l'exclusion du résultat d'exploitation, soumis à l'impôt de substitution de 11 %, de 54,55 % des revenus distribués par des structures de placement spécialisées de droit étranger, de telle sorte qu'en appliquant l'impôt de substitution de 11 % aux 45,45 % du résultat d'exploitation des fonds de pension, on obtient un résultat équivalant à l'application du taux de 5 % sur la totalité des revenus. D'un autre côté, les revenus générés par les fonds de pension en relation avec des structures de placement spécialisées de droit italien sont soumis à un impôt de substitution équivalant à 11 %, tout en bénéficiant d'un crédit d'impôt de 6 %, accordé pour compenser les impôts déjà payés par ces structures spécialisées.

(16)  JO C 235 du 21 août 2001, p. 3, point IV.1.

(17)  Affaire C-8/03 BBL, points 42 et43.

(18)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (GU L 145 de 1977, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 5 mai 2004, p. 35).

(19)  Affaire 98/81, Hong-Kong Trade Development Council [1982], Recueil 1277, point 6. Voir également l'affaire C-317/94, Elida Gibbs [1996], Recueil I-5339, point 20.

(20)  Première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 71 du 14.4.1967, p. 1301 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 77/388/CE (voir note 19).

(21)  Affaire T-55/99 CETM/Commissione [2000] Recueil II-3207, point 40 et affaire jointe T-92/00 et T-103/00, Territorio Histórico de Álava et autres/ Commission [2002], Recueil II-1385, point 58.

(22)  Affaire C-156/98 Allemagne/Commission [2000], Recueil. I-6857, points 24 à 28, et affaire T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel/Commission, arrêt du 18 janvier 2005, point 95.

(23)  Affaire T-214/95, Het Vleemse Gewest/Commission, Rec. 1998, p. II-717.

(24)  Affaire C-142/87, Belgique/Commission, Rec. 1990, p. I-959.

(25)  JO C 235 du 21.08.2001, p. 3.

(26)  Affaire C-156/98, Allemagne/Commission, Rec. 2000, p. I-6857, point 69.

(27)  Voir note 2.

(28)  JO L 10 du 13.01.2001, p. 30.

(29)  JO L 140 du 30.04.2004, p. 1.


ANNEXE

Informations concernant l'exécution de la décision de la Commission relative au régime d'aides d'État C 19/2004 — Italie: Aides fiscales directes en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés

1.   Nombre total de bénéficiaires et montant total de l'aide à récupérer

1.1.

Indiquer en détail de quelle façon sera calculé le montant de l'aide à récupérer auprès des différents bénéficiaires:

capital,

intérêt.

1.2.

Quel est le montant total de l'aide illégale à récupérer (équivalent-subvention brut; prix de …) accordée sur la base du régime?

1.3.

Quel est le nombre total de bénéficiaires auprès desquels doit être récupérée l'aide octroyée illégalement dans le cadre du présent régime?

2.   Mesures prévues et déjà adoptées pour récupérer l'aide

2.1.

Indiquer en détail quelles mesures sont prévues et quelles mesures ont déjà été adoptées pour procéder à la récupération immédiate et effective de l'aide. Spécifier la base juridique desdites mesures.

2.2.

Pour quelle date la récupération sera-t-elle achevée?

3.   Informations relatives aux différents bénéficiaires

Dans le tableau joint, indiquer les données relatives à chaque bénéficiaire auprès duquel l'aide octroyée illégalement dans le cadre du régime doit être récupérée.

Nom du bénéficiaire

Montant de l'aide octroyée illégalement (1)

valeur: ...

Montants remboursés (2)

valeur: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Montant de l'aide mis à disposition du bénéficiaire (en termesd'équivalent-subvention brut; prix de …)

(2)  

(o)

Montants bruts remboursés (intérêts compris)


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2005

concernant l'aide d'État que l'Italie entend mettre en œuvre en faveur de Fincantieri

[notifiée sous le numéro C(2005) 4433]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/639/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale (1),

après avoir invité les parties intéressées à présenter des observations conformément auxdits articles (2) et vu les observations transmises,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par sa lettre du 31 juillet 2003, l'Italie a notifié la mesure d'aide à la Commission. Par ses lettres des 16 septembre 2003, 6 novembre 2003, 1er décembre 2003, 4 février 2004, 12 février 2004, 26 février 2004, 5 avril 2004, 25 mai 2004, 23 juin 2004 et 8 juillet 2004, l'Italie lui a fourni des informations complémentaires.

(2)

Par sa lettre du 22 octobre 2004, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de la mesure susmentionnée.

(3)

Cette décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

(4)

La Commission a reçu des observations des parties intéressées. Ces observations ont été transmises à l'Italie qui a ainsi eu la possibilité de les commenter. Elle a communiqué ses commentaires par sa lettre du 12 avril 2005.

(5)

La Commission a reçu d'autres lettres de l'Italie, datées respectivement des 25 novembre 2005, 18 mai 2005 et 12 octobre 2005.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(6)

L'Italie a demandé à la Commission l'octroi d'une prorogation du délai de livraison du 31 décembre 2003 visé à l'article 3 du règlement (CE) no 1540/98 du Conseil concernant les aides à la construction navale (ci-après le «règlement sur la construction navale»), auquel le bénéfice d'aides au fonctionnement liées au contrat est subordonné. La prorogation sollicitée par Fincantieri concerne la livraison de cinq navires de croisière d'une valeur contractuelle totale de 2,1 milliards d'euros et une aide d'un montant de 243 millions d'euros.

(7)

Fincantieri est une entreprise publique qui possède six chantiers en Italie (Monfalcone, Marghera, Sestri Ponente, Ancône, Palerme, Castellammare, Muggiano, Riva Trigoso). Bien qu'elle soit spécialisée dans la construction de navires de croisière, l'entreprise construit aussi d'autres types de bateaux destinés à la navigation maritime ainsi que des navires militaires.

(8)

L'Italie a expliqué que les contrats définitifs pour les navires en cause ont été signés en décembre 2000 et que les clauses contractuelles prévoyaient la livraison des navires en juin ou décembre 2003. Les navires ont été commandés par diverses filiales de Carnival Corporation (ci-après «Carnival»), un opérateur de croisières américain. Sur cette base, l'Italie a promis l'octroi d'une aide au fonctionnement liée au contrat pour la construction desdits navires.

(9)

L'Italie a précisé que, durant l'automne 2001, le propriétaire des navires a demandé le report des diverses échéances de livraison jusqu'en 2004 et 2005, motivant sa demande par les répercussions négatives que les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont eu sur le secteur des croisières. Fincantieri a accédé à cette demande et l'Italie a sollicité une prorogation du délai de livraison, afin que les navires puissent encore être admis au bénéfice des aides au fonctionnement.

(10)

Dans leur notification, les autorités italiennes ont fait référence à la décision de la Commission du 5 juin 2002 (4), par laquelle celle-ci avait autorisé une prorogation analogue du délai de livraison d'un navire de croisière en construction au chantier naval allemand Meyer Werft. L'Italie a souligné les analogies existantes entre les deux cas, concernant (i) les motivations avancées pour la prorogation (l'impact des attentats terroristes du 11 septembre 2001), (ii) le marché concerné (les croisières) et (iii) le rapport de dépendance commerciale avec le chantier propriétaire du navire (Carnival est le principal client de Fincantieri).

(11)

Par sa décision du 20 octobre 2004, la Commission a accordé la prorogation du délai de livraison pour quatre des navires, mais elle a émis des doutes quant à la possibilité de concéder la prorogation pour le cinquième navire. Ces doutes concernaient le navire portant le numéro de coque 6079, dont la livraison était prévue pour octobre 2005. Initialement fixée à 2005, la date de livraison de ce navire a été modifiée vers la fin de l'année 2000 et avancée à décembre 2003, sans quoi le navire n'aurait pas pu bénéficier d'une aide au fonctionnement.

(12)

Le montant de l'aide que l'Italie allouerait à Fincantieri si la Commission devait proroger le délai de livraison pour le navire 6079 s'élève à environ 33 millions d'euros (soit 9 % de la valeur contractuelle du navire).

(13)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle repose essentiellement sur deux motifs. En premier lieu, la Commission a nourri des doutes quant à la faisabilité du plan, selon lequel un des cinq navires (celui portant le numéro de coque 6077) devait être construit au chantier naval d'Ancône, ce qui aurait impliqué un processus de production complexe, puisque les différentes sections des coques à assembler devaient être transférées vers un deuxième chantier (ATSM Trieste), pour être ensuite réacheminées vers Ancône, étant donné que la longueur du bassin d'Ancône est inférieure à celle du navire. Dans la mesure où aucun navire d'une telle complexité n'avait encore été construit à Ancône, la Commission a aussi émis des doutes quant à la capacité de ce chantier naval à faire face à ce travail, en particulier en ce qui concerne l'armement du navire. Il y a lieu de préciser, à cet égard, que la construction du navire 6077 à Ancône aurait nécessité de déplacer la production d'autres navires d'Ancône au chantier naval de Palerme, lequel aurait dû, dès lors, faire face à une charge de travail absolument exceptionnelle en matière d'armement.

(14)

En second lieu, la Commission a exprimé des doutes quant au montant estimé de l'armement auquel Fincantieri aurait dû procéder si les cinq navires avaient tous été livrés en 2003. Selon les estimations de la Commission, cela aurait impliqué, en 2003, un armement équivalent au double des activités d'armement de navires effectuées jusqu'alors par l'entreprise. En outre, l'armement prévu au chantier de Marghera en 2003 aurait excédé de près de 40 % le volume d'activité enregistré par ce chantier jusqu'à cette date. La Commission a donc douté du caractère réaliste du plan de production pour Fincantieri en général et pour Marghera en particulier.

(15)

Pour ces deux motifs, il a paru douteux à la Commission que les cinq navires eussent pu être livrés en 2005. Toutefois, sur la base des mêmes informations et de la même analyse, la Commission a admis qu'il eût été possible d'en livrer quatre.

(16)

De l'avis de la Commission, les doutes concernaient plus particulièrement le navire 6079 (troisième navire jumeau du navire 6077), qui devait aussi être construit au chantier de Marghera et être livré en octobre 2005. La livraison de ce navire a été considérablement différée par rapport au plan de production de décembre 2000, à la suite de la décision de construire le navire 6077 à Marghera. Ces doutes se fondaient, de surcroît, sur des indications (une lettre d'intention signée avant la signature des contrats définitifs en décembre 2000) sur la base desquelles il apparaît que le déroulement actuel de la construction avait été prévu dès le début, de même que le retard important de livraison du navire 6079.

III.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(17)

Fincantieri a présenté ses observations par sa lettre du 3 mars 2005.

(18)

Dans ses observations, Fincantieri a déclaré que n'importe quel établissement de la société, qu'il fasse partie de la Direzione Navi Crociera (direction «Navires de croisières») ou de la Direzione Navi Trasporto (direction «Navires de transport»), aurait été en mesure de construire les mêmes parties des navires, sans devoir ni reconsidérer les techniques de production initialement adoptées, ni modifier les plans élaborés en atelier, dans la mesure où Fincantieri pouvait aussi compter sur un réseau de sous-traitants capables, le cas échéant, de satisfaire aux exigences de production, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

(19)

Fincantieri a également déclaré que le chantier d'Ancône aurait pu construire sans problème un navire de croisière présentant les dimensions et les caractéristiques de construction du navire 6077 (jumeau du navire 6079), et ce dans son intégralité, c'est-à-dire y compris les phases d'équipement et de décoration, en ayant recours exclusivement à ses propres structures, infrastructures et installations de production, si seulement il avait été donné suite sur-le-champ à l'accord formalisé par la lettre d'intention du 6 décembre 1999 et conclu entre Fincantieri, d'une part, et les autorités locales et régionales, les autorités portuaires et les organisations syndicales des ouvriers mécaniciens et métallurgistes, d'autre part. Or, tel n'a pas été le cas.

(20)

Lors de l'étude technique pour la production du navire 6077 (jumeau du navire 6079), il avait été décidé de construire le navire en deux parties: la partie la plus importante à Ancône et celle de moindre ampleur à Riva Trigoso. Il s'agit là du même schéma de production que celui qui avait été prévu pour la réalisation du porte-avions Conte di Cavour, aux chantiers de Riva Trigoso et de Muggiano. Ce schéma avait aussi été adopté en 1997 pour la construction du navire de croisière Disney Magic aux chantiers d'Ancône et de Marghera. L'opération dite de «jumboïsation» avait été planifiée dans le bassin de carénage d'ATSM à Trieste, car ce chantier était en mesure de remédier aux problèmes de production susceptibles de se poser au chantier d'Ancône, étant donné qu'il dispose d'un quai approprié aux activités d'armement et d'achèvement des navires. Il présentait aussi un autre avantage non négligeable, à savoir sa proximité avec le pôle industriel qui s'est développé autour du chantier de Monfalcone.

(21)

En définitive, en choisissant de construire le navire 6077 à Ancône (ou, du moins, une grande partie de la coque et une bonne partie de l'armement), Fincantieri a adopté une stratégie à la fois efficace et avisée pour faire face aux problèmes susceptibles de se poser: la société a prévu, en effet, diverses solutions de production s'appuyant sur les caractéristiques d'intégration et de flexibilité de ses établissements, de manière à garantir le respect des délais de livraison prévus contractuellement pour fin 2003.

IV.   OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LES AUTORITÉS ITALIENNES

(22)

Les observations envoyées par les autorités italiennes à la suite de l'ouverture de la procédure formelle reflètent celles de Fincantieri, à savoir que le plan de décembre 2000 était réaliste, même s'il représentait un défi. Les autorités italiennes estiment que la date de livraison aurait pu être respectée, du fait de la flexibilité de production de Fincantieri, c'est-à-dire sa capacité à construire le navire en synergie avec d'autres chantiers (y compris ceux qui ne sont pas habituellement destinés à la construction de navires de croisière), grâce à un projet d'investissement dans des infrastructures et des installations orienté vers cette finalité et grâce à des méthodes de construction avancées.

(23)

S'agissant de l'implication prévue d'ATSM dans la construction des navires, les observations de l'Italie rejoignent celles de Fincantieri: ATSM aurait pu aisément procéder à la jonction des deux sections du navire 6077 construites séparément, bien que cette méthode de construction constituât une solution moins satisfaisante, à certains égards, que le déroulement «normal» des phases de construction. Dans tous les cas, le travail d'assemblage des tronçons représente désormais une intervention de routine pour la société Fincantieri. Pour ce qui est des doutes de la Commission quant à l'expérience suffisamment solide du chantier d'Ancône en matière de construction de navires d'une complexité analogue, l'Italie fait observer que ce chantier avait déjà assuré la construction et l'armement de près de la moitié du navire Disney Magic ainsi que du navire de transport de passagers Danielle Casanova.

(24)

Les autorités italiennes affirment en outre que le chantier de Palerme a mené à bien, dans le passé (en 1996-1997), des plans de production encore plus contraignants que celui prévu en 2000. Quant à l'estimation de la Commission, selon laquelle le plan de production de l'année 2000 aurait impliqué, pour l'année 2003, une charge globale de travail en matière d'armement équivalente au double des activités d'armement exercées jusqu'alors par Fincantieri, les autorités italiennes démentent cette allégation et soutiennent que pour la quasi-totalité des chantiers, le plan de production de l'année 2000 aurait engagé la «capacité standard» du chantier concerné; la capacité maximale n'aurait été atteinte que dans quelques cas seulement.

(25)

En réponse à la remarque de la Commission, selon laquelle l'armement prévu au chantier de Marghera durant l'année 2003 aurait été supérieur de près de 40 % au volume des activités menées jusqu'alors par ce chantier, les autorités italiennes soutiennent que la charge de travail (armement compris) prévue pour le chantier de Marghera par le plan élaboré en 2000 était tout à fait proportionnée aux capacités et aux potentialités démontrées concrètement par ce chantier, puisque celui-ci était parvenu, auparavant, à livrer quatre navires en quinze mois — soit une charge analogue à celle prévue pour 2003.

(26)

La Commission avait également donné à l'Italie la possibilité de se prononcer sur les principaux éléments du rapport élaboré par l'expert indépendant, rapport qu'elle a utilisé pour apprécier les informations fournies par l'Italie avant l'ouverture de la procédure formelle d'examen.

(27)

Dans leur réponse du 18 mai 2005, les autorités italiennes ont formulé des observations sur trois aspects fondamentaux du rapport de l'expert.

(28)

En premier lieu, les autorités italiennes sont d'avis que l'expert a basé ses évaluations sur le tonnage total de la livraison prévue pour 2003, sans tenir compte du cycle de production, c'est-à-dire de l'accroissement progressif que le tonnage brut compensé (TBC) enregistre durant toute la période de construction. Oubliant de répartir le tonnage correspondant aux neuf navires dont la livraison était programmée pour 2003 (et dont certains étaient en phase avancée de réalisation dès la fin de 2002) sur toute la période de temps requise pour mener à bien la production, l'expert conclut en affirmant que, durant l'année 2003, Fincantieri aurait dû produire le double du TBC produit précédemment. De l'avis des autorités italiennes, cette conclusion est erronée, étant donné que le tonnage livré en 2003 — élément pris en considération par l'expert pour évaluer la capacité de production de Fincantieri — ne coïncide pas avec le tonnage effectivement produit au cours de la même année. L'Italie soutient que les données relatives à la production sont conformes aux capacités enregistrées par le passé et, en tout état de cause, n'excèdent pas les niveaux de capacité maximale.

(29)

Les autorités italiennes affirment que les données de production montrent également que, durant les années où la charge de travail a été la plus importante, c'est-à-dire durant les années 2002 et 2003, les volumes de production des établissements de Monfalcone, Marghera et Gênes-Sestri Ponente ne se sont pas écartés de plus de 20 % des niveaux historiques. S'agissant du «payload» (charge utile, incluant l'ameublement, la décoration et le conditionnement), qui constitue une partie importante et caractéristique de la construction de ce type de navires, l'écart par rapport aux valeurs historiques s'avère nettement plus marqué pour le chantier de Gênes-Sestri Ponente (qui est passé de 1 863 tonnes en 1998 à 14 303 tonnes en 2003). Cet accroissement aussi sensible de la charge utile a été facilité par le recours à des sous-traitants et par l'augmentation du volume des interventions qui leur ont été confiées, sur la base de contrats «clés en main».

(30)

Les chiffres relatifs à la production, en termes d'heures de main-d'œuvre (interne et externe), montrent que le recours à la sous-traitance a même été plus important durant les années antérieures à la période couverte par le plan que celui prévu dans le plan de 2000.

(31)

Enfin, l'Italie soutient que le risque redouté d'un manque de sous-traitants ou de leur indisponibilité est tout à fait écarté, notamment en raison du fait que le travail d'équipement de la partie relative aux services hôteliers des navires (qui coïncide avec la dernière phase de production sur le chantier) implique précisément les fournisseurs avec lesquels Fincantieri entretient des rapports durables de collaboration. Même dans l'hypothèse très peu probable d'un manque ou d'une indisponibilité d'ouvriers spécialisés, le problème serait aisément résolu, en confiant le travail à l'extérieur, au secteur du bâtiment, principalement à des entreprises de construction de grands hôtels, dans la mesure où l'ameublement et l'équipement des zones des navires consacrées aux services hôteliers sont, dans l'ensemble, équivalents à ceux des hôtels.

(32)

Pour conclure, les autorités italiennes partagent pleinement les observations formulées par Fincantieri.

(33)

Par sa lettre du 12 octobre 2005, l'Italie a commenté les conclusions formulées par le deuxième expert consulté par la Commission, lesquelles concernaient l'appréciation des arguments invoqués par l'Italie dans sa réponse à l'ouverture de la procédure.

V.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

(34)

En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, le critère de la distorsion des échanges est applicable si l'entreprise bénéficiaire exerce des activités économiques qui incluent des échanges entre États membres.

(35)

La Commission relève que la question de la prorogation du délai de livraison est déterminante aux fins de l'éligibilité du navire au bénéfice d'aides au fonctionnement liées au contrat, en vertu de l'article 3 du règlement sur la construction navale. L'aide dont il est question consiste dans le financement, au moyen de fonds publics, d'une partie des coûts que le chantier en cause devrait normalement engager pour construire un navire. À cela s'ajoute le fait que la construction navale est une activité économique qui comporte des échanges entre États membres. Par conséquent, l'aide en cause relève du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(36)

Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, point e), du traité, sont compatibles avec le marché commun les catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. La Commission souligne que c'est sur cette base juridique que le Conseil a adopté, le 29 juin 1998, le règlement sur la construction navale.

(37)

La Commission fait observer qu'au sens dudit règlement, il y a lieu d'entendre par «construction navale» la construction de navires de commerce autopropulsés. Elle relève par ailleurs que Fincantieri construit ce type de navires et que cette entreprise est donc concernée par le règlement susmentionné.

(38)

La demande présentée par les autorités italiennes doit être appréciée sur la base du règlement sur la construction navale, bien que celui-ci ne soit plus en vigueur depuis la fin de 2003. Le régime pour lequel l'Italie a octroyé l'aide a été approuvé en vertu dudit règlement et l'aide a été allouée lorsque celui-ci était encore en vigueur. Enfin, ce règlement contient également les dispositions relatives au délai de livraison de trois ans.

(39)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement sur la construction navale prévoit, jusqu'au 31 décembre 2000, un concours maximal de 9 % à titre d'aide au fonctionnement liée à un contrat. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, le plafond de l'aide applicable à un contrat est celui qui est en vigueur à la date de la signature du contrat final. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à un navire livré plus de trois ans après la date de la signature du contrat final. Dans ce cas, le plafond applicable au contrat est celui qui était en vigueur trois ans avant la date de livraison du navire. Le délai ultime de livraison pour un navire pouvant encore être admis au bénéfice des aides au fonctionnement expirait donc en principe le 31 décembre 2003.

(40)

L'article 3, paragraphe 2, prévoit que la Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier dues à des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise. Or, il convient de noter que l'Italie fonde sa demande de prorogation du délai de livraison sur des circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

(41)

La Commission fait observer que le Tribunal de première instance a fourni une interprétation analogue dans l'arrêt rendu le 16 mars 2000 (5) et a précisé que la disposition susmentionnée doit faire l'objet d'une interprétation restrictive.

(42)

La Commission relève avant toute chose que la présente décision concerne un seul navire, alors que l'évaluation se base sur l'ensemble de la production prévue par Fincantieri en décembre 2000. La livraison, durant l'année 2003, de tous les cinq navires faisant l'objet de la notification, ainsi que d'autres navires dont la livraison était déjà prévue pour 2003, aurait impliqué une charge de travail énorme pour Fincantieri. La Commission a donc estimé nécessaire de vérifier si Fincantieri était techniquement capable de livrer tous les navires en question pour la fin 2003.

(43)

Les dernières informations fournies par l'Italie et par Fincantieri en réponse aux doutes exprimés par la Commission dans la décision ont été analysées par la Commission ainsi que par un expert technique indépendant (6) qu'elle a mandaté. Par sa lettre du 26 août 2005, elle a transmis le rapport établi par l'expert aux autorités italiennes afin qu'elles puissent formuler leurs observations à ce sujet, ce qu'elles ont fait par leur lettre du 12 octobre 2005.

(44)

Le premier doute exprimé par la Commission concernait la capacité du chantier d'Ancône de construire, en collaboration avec le chantier ATSM de Trieste, un des cinq navires de croisière (celui portant le numéro de coque 6077) faisant l'objet de la notification.

(45)

L'Italie soutient qu'il aurait été possible de construire un des cinq navires aux chantiers d'Ancône et de Trieste (ATSM), bien que le bassin de carénage d'Ancône soit plus court que le navire en cause, et ce grâce à une procédure spéciale déjà adoptée précédemment pour la construction d'un navire de croisière, qui consiste à assembler deux tronçons du navire (opération connue sous le nom de «jumboïsation»). Lors de l'ouverture de la procédure formelle, la Commission n'a pas déclaré que cela aurait été impossible, mais elle a souligné la complexité d'une telle opération — un point de vue partagé, du reste, par l'Italie, qui admet qu'il s'agissait d'une «méthode de construction moins satisfaisante».

(46)

Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a relevé à ce propos qu'aucun navire d'une telle complexité n'avait jusqu'alors été construit à Ancône, remarque à laquelle l'Italie a répondu en affirmant qu'Ancône avait déjà construit la section principale de trois navires analogues, de même qu'un navire de transport de passagers de dimension équivalente à environ la moitié de celle du navire en cause (44 000 GRT contre 82 500 GRT). Les sections et les navires précédemment construits étaient donc de dimension nettement inférieure à celle du navire de croisière 6077 dont Fincantieri prévoyait la construction. Étant donné que la complexité de la construction de navires de croisière dépend fortement de leur taille, la Commission conclut à cet égard que l'Italie n'est pas parvenue à réfuter les arguments qu'elle avance dans sa décision d'ouverture de la procédure.

(47)

Dans la décision précitée, la Commission a affirmé, en outre, que la construction d'un des navires de croisière à Ancône et au chantier ATSM de Trieste aurait nécessité de déplacer d'autres constructions prévues dans ces deux villes vers un autre chantier de Fincantieri, à savoir celui de Palerme, pour lequel la Commission a émis des doutes quant à sa capacité de faire face à une augmentation des activités d'armement. Les autorités italiennes ont allégué que ce travail aurait été théoriquement possible. Aucune preuve n'a cependant été fournie et la réponse portait principalement sur la construction en termes de TBC, plutôt que sur la question spécifique de l'armement. La Commission fait néanmoins observer que le chantier de Palerme a enregistré en 2003 une production de 33 000 TBC, soit un tonnage très inférieur à la prétendue production maximale de 63 000 TBC déclarée par les autorités italiennes et inférieur également à la production de 53 000 TBC prévue par le plan de décembre 2000.

(48)

En outre, les autorités italiennes ont fait savoir que, dès le mois de juin 2001 (soit moins de six mois après la signature du contrat pour les cinq navires de croisière), le chantier de Palerme a dû faire face à une crise de production, tout à fait indépendante du travail excédentaire prévu, ce qui l'a contraint à retarder ses livraisons. La Commission estime dès lors que ce chantier n'aurait pas été en mesure de respecter le plan de décembre 2000, pour ce qui est de l'armement (point sur lequel l'Italie n'a pas répondu).

(49)

Par ailleurs, la Commission fait observer que les informations fournies par les autorités italiennes et par Fincantieri indiquent qu'il n'apparaissait pas clairement, en décembre 2000, si l'armement du navire 6077 devait être effectué au chantier ATSM ou à Ancône. Selon le plan de production de décembre 2000 et l'annexe 5 de la lettre du 25 mai 2005, l'armement devait être effectué à Ancône. Cependant, il ressort de la lettre de Fincantieri du 3 mars 2005 que l'armement aurait été réalisé au chantier ATSM, afin de pallier toute difficulté de production susceptible de se présenter au chantier d'Ancône.

(50)

L'expert consulté par la Commission est d'avis que l'Italie n'a pas fourni d'informations convaincantes en ce qui concerne l'organisation et les ressources à concentrer dans le bassin de carénage d'ATSM. En conséquence, il doute fortement qu'un chantier utilisé principalement pour des activités de réparation navale et n'ayant aucune expérience dans la construction de navires de croisière puisse être transformé en un chantier parfaitement organisé, capable de livrer un navire de croisière dans des délais restreints.

(51)

Dans sa lettre du 12 octobre 2005, l'Italie s'est exprimée sur ce point. Elle estime que les capacités organisationnelles de Fincantieri seraient suffisantes pour permettre à ATSM d'être en mesure, dans un court délai, d'exécuter la tâche prévue. L'Italie souligne, en outre, que le chantier ATSM travaille actuellement en synergie avec Fincantieri pour les activités de réparation navale en bassin de carénage. Toutefois, la Commission n'est toujours pas convaincue de la validité de la thèse italienne, selon laquelle ATSM pourrait se transformer, en peu de temps, d'un bassin de carénage consacré aux activités de réparation navale en un véritable chantier de construction navale.

(52)

Dès lors, la conclusion qui s'impose est, d'une part, que la société Fincantieri elle-même doutait de la capacité du chantier d'Ancône d'armer le navire et, d'autre part, qu'elle n'a pas fourni de preuve attestant qu'ATSM serait en mesure de le faire. Sur la base des observations qui précèdent, la Commission est d'avis que la programmation prévue en 2000 était irréaliste et vague, tant en ce qui concerne la construction d'un navire aux chantiers d'Ancône/ATSM que la situation à Palerme, et que ses doutes sur ces deux points sont donc confirmés.

(53)

Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a souligné que la livraison intégrale des cinq navires, en plus de tous les autres navires déjà prévus, aurait impliqué un volume d'activité d'armement équivalent au double des activités d'armement assurées jusqu'alors par Fincantieri. Pour le chantier de Marghera, l'armement prévu pour l'année 2003 aurait représenté un volume de travail excédant de près de 40 % le volume d'activités enregistré jusqu'alors par ce chantier.

(54)

L'Italie a répondu, en premier lieu, que les capacités de construction de la coque étaient suffisantes. Toutefois, cet argument n'est pas pertinent étant donné que la Commission n'a pas contesté la capacité de construction des coques.

(55)

En deuxième lieu, la société Fincantieri et l'Italie mettent en doute les estimations de la Commission quant au volume de l'activité d'armement par rapport aux années précédentes: elles déclarent par exemple que l'augmentation n'aurait pas été supérieure à 20 %. Elles soutiennent, en outre, qu'il aurait été possible de mener à bien l'armement requis dans les délais prévus, notamment grâce à un réseau de sous-traitants.

(56)

Néanmoins, la Commission — soutenue en cela par l'expert technique — insiste sur la pertinence de la question de l'armement, comme elle l'a précisé lors de l'ouverture de la procédure. Bien que l'Italie ait indiqué que les différents chantiers auraient pu augmenter la production jusqu'à atteindre leur niveau maximal, en mettant en place deux équipes successives, la Commission est d'avis que l'instauration de cette procédure de travail simultanément sur tous les chantiers ou sur la majeure partie d'entre eux aurait engendré des risques et des coûts très élevés. Cela aurait en outre nécessité un effort considérable en termes de capacité de gestion, surtout si l'on tient compte de la structure centrale de gestion du processus de production de Fincantieri, qui a été mise en évidence par l'Italie.

(57)

De plus, les opérations d'armement s'avèrent particulièrement critiques pour les coques des navires 6078 et 6079, qui devaient toutes deux être construites au chantier de Marghera et livrées avant la fin de l'année 2003, avec seulement deux mois d'intervalle entre les deux. De l'avis de la Commission, corroboré par l'appréciation de l'expert, l'Italie ne fournit pas de réponse satisfaisante sur ce point important, même si elle communique quelques chiffres sur la manière dont il était prévu de procéder pour assurer l'ensemble des opérations d'armement.

(58)

Dans sa lettre du 12 octobre 2005, l'Italie commente le point soulevé par l'expert, en affirmant que la livraison de deux navires en l'espace de deux mois aurait été faisable; elle explique, par exemple, qu'il avait été prévu un délai de neuf mois pour la construction du navire 6078 et de sept mois pour le navire 6079, de sorte qu'il aurait été possible, au besoin, de travailler sur le navire 6079. La Commission fait observer à cet égard que le laps de temps prévu pour l'armement des navires jumeaux 6075, 6076 et 6077 était respectivement de 9, 8 et 10 mois. En conséquence, un délai de neuf mois pour le navire 6078 ne semblait pas particulièrement long, pas plus que le délai de sept mois pour le navire 6079 ne semblait extrêmement court, puisqu'il était prévu que l'armement de ce dernier soit effectué en même temps que celui du navire 6078.

(59)

La Commission constate que l'Italie déclare que, dans le passé, il a été possible de réduire à sept, voire six mois, le temps requis pour l'armement de certains navires. Toutefois, cette réduction concernait des chantiers qui pouvaient travailler suivant la procédure normale, c'est-à-dire qui procédaient à l'armement d'un seul navire à la fois.

(60)

Le fait que le chantier de Marghera soit parvenu, dans le passé, à livrer quatre navires en 15 mois ne dissipe pas les doutes de la Commission concernant principalement les deux livraisons prévues en l'espace de deux mois. La Commission fait observer par ailleurs que le chantier de Marghera a enregistré en 2003 — année d'activité encore considérée comme «particulière» pour Fincantieri (7)— une production effective de 130 000 TBC, soit un tonnage nettement inférieur à celui de 160 000 TBC prévu pour l'année 2003 dans le plan de décembre 2000.

(61)

Selon l'expert consulté par la Commission, la livraison de quatre navires sur une courte période aurait en outre engendré des difficultés pour le propriétaire des navires, qui aurait probablement dû faire face à de sérieux problèmes d'organisation pour pouvoir réceptionner la livraison de quatre navires en l'espace de deux mois.

(62)

Quant aux navires 6078 et 6079, dont la livraison était prévue au chantier de Marghera, les délais de production prévus (respectivement 18 et 19 mois) étaient, selon l'expert de la Commission, extrêmement courts. À ce propos, l'expert conteste l'affirmation des autorités italiennes contenue dans leur lettre du 25 mai 2005, selon laquelle l'apprentissage dans ce domaine suivrait une courbe en vertu de laquelle le temps requis pour la construction des derniers navires d'une série serait plus court. Si cette thèse s'avère correcte lorsque les navires sont construits sur le même chantier et suivant les mêmes méthodes de construction, il n'en va pas de même, cependant, lorsque des navires de même type sont construits dans des lieux différents et par des équipes de travail différentes, comme le plan de décembre 2000 le prévoyait.

(63)

Dans sa lettre du 12 octobre 2005, l'Italie commente le point susmentionné, en affirmant que la courbe d'apprentissage vaut aussi dans le cas où les navires sont construits dans des chantiers différents. La Commission peut admettre qu'il existe aussi une certaine courbe d'apprentissage dans le cas où la production est répartie sur plusieurs chantiers, pour ce qui est par exemple des aspects liés à la structure centrale de gestion, à la fourniture des installations principales, etc. Néanmoins, il est évident que cette courbe d'apprentissage joue un rôle nettement moins important lorsque les navires sont construits dans des lieux différents et, qui plus est, suivant des méthodes de production différentes que dans le cas où la production est toujours effectuée sur le même chantier.

(64)

La Commission relève que, d'après le plan de 2000, les trois navires jumeaux 6077, 6078 et 6079 n'auraient pas été construits sur les mêmes chantiers et suivant les mêmes méthodes de production. Elle souligne en outre que l'Italie a précisé que le navire 6079 n'est, en réalité, pas le troisième d'une série, mais le cinquième et que des économies de main-d'œuvre avaient déjà été réalisées à hauteur de 16 % pour le premier navire jumeau et de 8 % pour le deuxième. Or, il semble encore moins plausible de s'attendre à d'autres améliorations, en termes d'efficacité et de délai, pour les deux derniers navires d'une série de cinq que pour les deux derniers navires d'une série de trois. La Commission juge dès lors irréalistes les réductions estimées dans le plan de 2000 pour les délais de production des navires 6078 et 6079.

(65)

L'expert technique auquel la Commission s'est adressée après l'ouverture de la procédure a fourni à la Commission quelques exemples du type d'informations que les autorités italiennes ou Fincantieri auraient pu fournir pour prouver que Fincantieri avait effectivement l'intention et la capacité de livrer l'ensemble des cinq navires pour la fin de l'année 2003.

(66)

Un des exemples cités concerne les données relatives aux commandes passées aux fournisseurs pour des composants importants, tels que les systèmes de propulsion ou les générateurs principaux, qui doivent être commandés durant la phase initiale si l'on veut avoir la certitude de les recevoir à temps. Un autre exemple a trait aux contrats avec les sous-traitants, qui auraient dû être conclus avant la fin du mois de juillet 2001, selon la description présentée par l'Italie et, en tout état de cause, avant septembre 2001. Toutefois, l'Italie s'est limitée à présenter une liste de sous-traitants susceptibles de travailler pour Fincantieri. Enfin, un troisième exemple de preuves qui auraient pu être fournies concerne les dates effectives de l'acompte sur les contrats ou les garanties d'exécution du contrat et les garanties bancaires constituées aux fins de la passation des commandes et généralement présentées lors du paiement de la première tranche d'un nouveau navire.

(67)

L'Italie et Fincantieri n'ont fourni aucune des preuves susmentionnées pour attester de l'intention et de la capacité de Fincantieri de livrer tous les navires — y compris le navire 6079 — pour la fin de l'année 2003, bien que la Commission ait, par sa lettre du 26 août 2006, informé l'Italie de l'utilité de telles informations. Le fait que ces informations n'aient pas été communiquées confirme le point de vue de la Commission selon lequel le plan de production élaboré en 2000 n'était pas réaliste et selon lequel le navire 6079 n'aurait pas pu être livré pour la fin de 2003.

(68)

Enfin, la Commission relève qu'un communiqué de presse émis par l'exploitant du navire (Holland America Line) le 20 juin 2005 indiquait que le navire 6079 en cause, dénommé «MS Noordam», serait livré en janvier 2006. La Commission fait observer que, si cette information sur la date de livraison du navire est correcte, l'aide n'aurait pas pu être allouée par l'Italie, même si la Commission avait autorisé une prorogation du délai de livraison jusqu'à la fin octobre 2005, comme demandé par l'Italie.

VI.   CONCLUSION

(69)

La Commission a analysé les informations fournies par les autorités italiennes, à la suite de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen sur la capacité technique de Fincantieri de livrer en 2003 tous les navires dont la livraison était prévue cette année-là, selon le plan qu'elle avait établi en décembre 2000, et en particulier la coque du navire 6079. De l'avis de la Commission, les informations fournies par l'Italie ne dissipent pas ses doutes quant à la faisabilité du plan de décembre 2000 présenté par l'Italie. Les doutes que la Commission avait exprimés initialement ont été partagés par un expert indépendant. Les informations complémentaires ont été appréciées par un autre expert indépendant, lequel est parvenu à la même conclusion que celle formulée par la Commission. L'Italie a eu la possibilité de formuler ses observations sur les conclusions contenues dans les rapports de ces deux experts.

(70)

Après avoir examiné tous les éléments dont elle dispose, la Commission est arrivée à la conclusion que le plan de production d'origine, qui fixait la date de livraison des cinq navires de croisière notifiés à la fin de 2003, n'était pas réaliste. Ses doutes relatifs à la capacité de Fincantieri de livrer le navire 6079 pour la fin de 2003 ont donc été confirmés.

(71)

La Commission fait observer qu'elle a déjà autorisé une prorogation du délai de livraison pour quatre navires produits par Fincantieri, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement sur la construction navale. Cette disposition s'applique uniquement en cas de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier dues à des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise. De plus, la Cour de justice a déjà établi qu'elle devait faire l'objet d'une interprétation restrictive.

(72)

À la lumière de la conclusion formulée au point 70, la prorogation du délai de livraison n'est pas justifiable et la Commission ne peut donc pas autoriser une prorogation du délai pour le navire portant le numéro de coque 6079.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le délai de livraison de trois ans prévu par l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1540/98 ne peut pas être prorogé pour le navire 6079 construit par Fincantieri.

En conséquence, l'aide au fonctionnement liée au contrat concernant ledit navire ne peut pas être mise à exécution.

Article 2

L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2005.

Pour la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.

(2)  JO C 30 du 5.2.2005, p. 12.

(3)  Voir la note de bas de page no 2.

(4)  JO C 238 du 3.10.2002, p. 14, aide d'État no N 843/01.

(5)  Arrêt du 16 mars 2000 dans l'affaire T-72/98, Astilleros Zamacona SA/Commission, Recueil 2000, p. II-1683.

(6)  Pour des raisons administratives, la Commission a fait appel à un autre expert que celui auquel elle avait eu recours avant l'ouverture de la procédure formelle d'examen.

(7)  Selon le rapport annuel de Fincantieri pour l'exercice 2003, «2003 a été une année d'activité particulière pour l'unité de production des navires de croisière, puisque celle-ci s'est investie dans la livraison de trois navires en une courte période de temps».


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2005

concernant les aides d'État mises à exécution par la Slovénie dans le cadre de ses dispositions relatives à un impôt environnemental sur les émissions de dioxyde de carbone dans l'air

[notifiée sous le numéro C(2005) 4435]

(Le texte en langue slovène est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/640/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités slovènes ont informé la Commission le 18 octobre 2002 de l'existence d'un régime d'aides d'État conformément auquel certaines catégories d'entreprises ont droit à une réduction des taxes nationales sur les émissions de CO2. La Commission a enregistré ce régime en tant qu'affaire SI 1/2003. Ce régime a été provisoirement approuvé par l'autorité slovène compétente en matière d'aides publiques dans le cadre du chapitre 3, paragraphe 2 de l'annexe IV au traité sur l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (2) (traité d'adhésion) sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (orientations environnementales) (3).

(2)

En raison d'informations incomplètes au sujet de la mesure, la Commission a demandé à la Slovénie de fournir plus d'informations et il n'a pas été possible d'inclure le régime dans la liste d'aides figurant dans l'ajout à l'annexe IV au traité d'adhésion.

(3)

Les autorités slovènes ont fourni des informations supplémentaires à la Commission les 7 novembre 2002, 1er avril 2003, 16 mai 2003, 1er octobre 2003, 4 février 2004, 1er juin 2004, 17 septembre 2004 et 28 septembre 2004. Les autorités slovènes et la Commission se sont rencontrées deux fois, le 24 novembre 2003 et le 8 mars 2004.

(4)

Entre temps, de nombreuses modifications de la législation de l'UE ont eu un effet important sur le système slovène de taxation du CO2:

directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (4) («directive sur la taxation de l'énergie»),

directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE (5) («directive sur le négoce des émissions»), et

directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération (6).

Ces directives sont entrées en vigueur le jour de leur publication.

(5)

Par conséquent, les autorités slovènes ont décidé de modifier leur fiscalité et ont notifié à la Commission leurs nouvelles dispositions, alors à l'état de projet. La Commission a enregistré le nouveau régime en juin 2004 sous le numéro N 402/2004.

(6)

Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission a douté de la compatibilité de certaines parties des mesures SI 1/2003 et N 402/2004 avec le Marché commun. C'est pourquoi elle a ouvert le 14 décembre 2004 une procédure formelle d'examen sur la base des articles 4, paragraphes 4 et 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalité d'application de l'article 93 du traité CE (7) et a appelé les autorités slovènes à présenter leurs observations («décision d'ouvrir une procédure»). Un résumé concis de la décision susmentionnée d'ouvrir une procédure a été publié le 22 février 2005 au Journal officiel de l'Union européenne  (8). Toutes les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la communication.

(7)

Après le lancement de la procédure formelle d'examen, la Commission a enregistré l'affaire SI 1/2003 sous le numéro C 47/2004 et l'affaire N 402/2004 sous le numéro C 44/2004.

(8)

Dans une lettre du 18 janvier 2005, enregistrée le 20 janvier 2005, les autorités slovènes ont présenté leurs observations au sujet du doute exprimé par la Commission dans sa décision d'entamer une procédure. La Commission a envoyé aux autorités slovènes les 4 avril et 7 juillet 2005 des questions supplémentaires, auxquelles elles ont répondu dans leurs lettres des 17 mai et 8 août 2005.

(9)

La Commission n'a reçu aucune observation d'aucun tiers.

(10)

Pour mieux comprendre les modifications introduites par les nouvelles règles, la décision d'entamer la procédure inclut l'ancien système de réduction d'impôts (affaire SI 1/2003) dans le nouveau régime (affaire N 402/2004). Par souci de clarté et de compatibilité, cette décision inclut également les deux affaires, C 44/2004 et C 47/2004.

A)   RÉGIME C 47/2004 (EX SI 1/2003)

1.   DESCRIPTION DU RÉGIME D'AIDE

(11)

Ce régime est fondé sur le «décret relatif à la taxe environnementale sur la pollution de l'air due à des émissions de dioxyde de carbone» du 17 octobre 2002, entré en vigueur en Slovénie en octobre 2002 («le décret»). La nouvelle règle modifiée (régime C 44/2004) est entrée en vigueur le 1er mai 2005 et a remplacé le décret.

(12)

La Commission condamne donc avec cette décision la compatibilité du décret avec le Marché commun pendant la période entre le 1er mai 2004 (date d'adhésion de la Slovénie à l'UE) et le 1er mai 2005 (fin de la période de validité du décret).

(13)

Le décret prévoyait l'introduction d'un impôt sur la base de la quantité de CO2 émise par chaque installation. Il prévoyait trois catégories de réduction d'impôts, qui ont été soumises à l'approbation de la Commission en tant que mesures d'aide à la gestion courante dans le cadre des orientations environnementales:

(i)

Il peut être accordé une réduction d'impôts aux entreprises qui produisent de l'énergie électrique dans les installations de production combinée de chaleur et d'électricité (PPCE) si l'économie d'énergie atteint au moins 5 % pour une installation existante ou 10 % pour une nouvelle installation.

Dans sa décision d'ouvrir une procédure, la Commission a établi que cette aide est conforme à l'article 87, paragraphe 3, alinéa c du traité CE.

(ii)

La deuxième catégorie de réductions d'impôts concerne toutes les installations qui étaient en service en Slovénie avant 1998 ayant eu pendant la période 1986-1998 des émissions annuelles moyennes d'au moins 10 t de CO2 et avaient demandé au ministère de l'Environnement un permis d'émission avant 2002. Des taux de réduction particuliers étaient prévus pour les catégories suivantes d'ayants droit:

les installations qui produisent des matériaux isolants de la chaleur,

les centrales électriques qui livrent de l'électricité au réseau à haute tension,

les installations de transport de gaz naturel par réseau,

les installations de chauffage urbain pour les émissions de CO2 dues à l'utilisation de carburants fossiles.

Dans sa décision d'ouvrir une procédure, la Commission a décidé que la réduction d'impôts pour les centrales électriques qui fournissent de l'énergie électrique au réseau à haute tension (deuxième alinéa ci-dessus) ne représente pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE.

La Commission a ouvert une procédure formelle d'examen en liaison avec toutes les autres procédures de réduction d'impôts dans cette catégorie conformément aux articles 4, paragraphes 4 et 6 du règlement (CE) du Conseil no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.

(iii)

La troisième catégorie de réductions d'impôts concerne les grandes installations de combustion de centrales électriques qui fournissent de l'énergie électrique au réseau à haute tension et utilisent du charbon national en tant que combustible.

Dans sa décision d'ouvrir une procédure, la Commission a conclu que cette mesure ne représente pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE.

(14)

La procédure d'examen de la Commission est donc concentrée sur les aides d'État visées au point (ii) ci-dessus.

2.   AIDES DE MINIMIS

(15)

Le décret était encore en vigueur le jour de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure (14 décembre 2004). Cependant, les autorités slovènes ont affirmé dans leur lettre du 17 mai 2005 qu'elles n'avaient adopté aucune décision administrative concernant la réduction des impôts sur le CO2 sur la base du décret depuis la date de réception de la décision de la Commission (22 décembre 2004). Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er mai 2005 et ont remplacé le décret.

(16)

À la demande de la Commission (lettre du 4 avril 2005), les autorités slovènes ont présenté une liste de tous les bénéficiaires des réductions d'impôts en vertu du décret après la date de l'adhésion de la Slovénie à l'UE et des montants correspondants des réductions d'impôts jusque la fin de la validité du décret (lettre du 17 mai 2005).

(17)

Sur la base de ces informations, le montant total des réductions d'impôts pendant la période du 1er mai 2004 au 1er mai 2005 s'élevait à 998 771 euros, répartis entre 153 entreprises. Aucune entreprise n'a reçu plus de 100 000 euros, et deux seulement ont reçu plus de 27 000 euros.

(18)

Les autorités slovènes affirment donc qu'en raison de la période très courte de validité du décret après l'adhésion de la Slovénie, le montant des aides accordées dans le cadre de ce régime est inférieur au seuil de 100 000 euros établi à l'article 2 du règlement de la Commission sur l'aide de minimis  (9).

(19)

Dans leur lettre du 8 août 2005, les autorités slovènes ont décrit en détail le système d'accompagnement de l'aide de minimis en Slovénie. Conformément à ces informations, la Slovénie a établi un système d'accompagnement et de contrôle de l'octroi des aides conformément à la règle de minimis en instaurant un registre central des aides de minimis dans le cadre du service d'accompagnement des aides publiques du ministère des Finances. Avant l'octroi de toute aide de minimis de la part de quelque organisme que ce soit, ce service doit vérifier si les conditions figurant dans le règlement de la Commission sur l'aide de minimis sont respectées. Le registre central a été établi avant l'adhésion de la Slovénie à l'UE.

(20)

Les autorités slovènes ont affirmé dans leur lettre du 8 août 2005 que, en raison de l'application de ce système centralisé, les bénéficiaires de la mesure n'ont pas pu percevoir d'aides d'un montant supérieur à 100 000 euros pendant une période de trois ans.

3.   ÉVALUATION DE L'AIDE

(21)

Dès qu'elles ont reçu la décision de la Commission d'ouvrir une procédure (le 22 décembre 2004), les autorités slovènes ont cessé d'appliquer le régime concerné de réduction d'impôts. Quelques mois plus tard, le 1er mai 2005, le nouveau régime fondamentalement modifié est entré en vigueur. Le décret visé par cette décision, qui est demeuré en vigueur pendant une année après l'adhésion, n'a donc été effectivement appliqué que pendant moins de 8 mois (du 1er mai 2004 au 22 décembre 2004).

(22)

En raison de cette courte période de validité, les aides approuvées dans le cadre de ce régime sont inférieures au seuil de 100 000 euros par bénéficiaire, comme l'établit l'article 2 du règlement de la Commission sur l'aide de minimis.

(23)

Les autorités slovènes se sont engagées dans leurs lettres des 17 mai 2005 et 8 août 2005 à respecter les conditions imposée par le règlement de la Commission sur les aides de minimis et ont décrit le système de surveillance qui garantit la bonne application des règles susmentionnées.

4.   CONCLUSIONS

(24)

La Commission établit donc que ces aides remplissent les conditions du règlement de la Commission sur les aides de minimis et que, conformément à l'article 2, paragraphe 1 de celui-ci, elles ne représentent pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE.

B)   RÉGIME C 44/2004 (EX N 402/2004): MODIFICATION DU DÉCRET C 47/2004

1.   DESCRIPTION DU RÉGIME D'AIDE

(25)

Les autorités slovènes ont informé la Commission dans leur lettre d'information enregistrée le 1er juin 2004 de modifications importantes de la législation slovène, portant, entre autres, sur la modification du décret relatif à la taxation du CO2 en vigueur depuis 2002. Le nouvel ensemble de lois nationales comporte la nouvelle loi sur la protection de l'environnement (10), la loi modifiant et complétant la loi sur les taxes de consommation (11) et le décret sur la taxation de la pollution de l'air par les émissions de dioxyde de carbone («le décret»), qui est entré en vigueur le 1er mai 2005).

(26)

Le décret maintient inchangée la logique du système précédent de taxation du CO2: la taxe est fondée sur la quantité de CO2 émise par chaque entreprise.

(27)

Il comporte trois mesures de réduction des impôts qui ont été proposées pour approbation à la Commission dans le cadre des orientations environnementales. Ces trois mesures sont valides pour cinq ans: du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009.

(i)

Il peut être accordé une réduction d'impôts aux entreprises qui produisent de l'énergie électrique dans des installations de production combinée de chaleur et d'électricité (PPCE), si elles ont effectué une quantité déterminée d'économie d'énergie.

Dans sa décision sur l'ouverture d'une procédure, la Commission a établi que cette mesure était conforme à l'article 87, paragraphe 3, alinéa c du traité CE. Alors que cette mesure n'en était encore qu'à l'état de projet de décret au moment de l'adoption de la décision susmentionnée, les autorités slovènes ont affirmé dans leur lettre du 17 mai 2005 qu'elle n'a pas été modifiée.

(ii)

La deuxième catégorie de réduction concerne les centrales électriques qui livrent de l'énergie électrique au réseau à haute tension et quelques grandes installations de combustion relevant de l'article 23 du décret.

En ce qui concerne les centrales électriques, la Commission a établi dans sa décision d'ouvrir une procédure que cette mesure ne représente pas une aide publique. Au sujet des grandes installations de combustion, la Commission a décidé que leurs réductions d'impôts sont conformes avec le traité CE.

(iii)

Sur la base du projet de décret présenté à la Commission avant la décision d'ouvrir une procédure, tous les opérateurs qui livrent de l'énergie électrique au réseau à haute tension peuvent, même s'ils ne sont pas des entreprises à forte intensité énergétique, n'ont pas conclu d'accords volontaires relatifs à l'atteinte d'objectifs environnementaux et ne participent pas à un système de négoce des permis d'émission ont droit à un allégement fiscal de 43 % en 2005, qui diminuera de 8 points de pourcentage chaque année. Les installations de chauffage urbain dans la même situation bénéficient d'un allégement de 26 % en 2005, qui diminuera également de 8 points de pourcentage chaque année.

Dans sa décision d'ouvrir une procédure, la Commission a exprimé des doutes sur la compatibilité de cette mesure avec le Marché commun et, sur la base des articles 4, paragraphes 4 et 6 du règlement (CE) du Conseil no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, a ouvert une procédure formelle d'examen. Dans le nouveau projet de décret, cette catégorie d'allégement fiscal était la seule visée par la procédure d'examen de la Commission.

(28)

Les autorités slovènes ont modifié le projet de décret sur la base de la décision de la Commission d'ouvrir une procédure. La version finale du décret, en vigueur depuis mai 2005, remplace cette catégorie d'allégement fiscal par les catégories suivantes:

(29)

Les entreprises relevant de l'article 18, troisième alinéa du décret, qui participent au régime de commerce des émissions de l'UE conformément à la directive sur le commerce des émissions et ne sont pas à forte intensité énergétique, ont droit à un allégement de la taxe nationale sur le CO2.

(30)

Les entreprises relevant de l'article 18 alinéa 4 du décret qui concluent volontairement un accord environnemental ont également droit à un allégement fiscal.

(31)

Le taux d'allégement fiscal diminue de 8 points de pourcentage chaque année:

2005: 43 %,

2006: 35 %,

2007: 27 %,

2008: 19 % et

2009: 11 %.

Cette mesure prendra fin en 2009, plus aucun allégement n'étant accordé à partir de 2010.

(32)

Les installations de chauffage urbain bénéficient d'un allégement de 26 % en 2005, qui diminuera également de 8 points de pourcentage chaque année.

2.   ÉVALUATION DE L'AIDE

(33)

Les autorités slovènes ont communiqué à la Commission les mesures d'aide avant leur mise en œuvre.

(34)

La mesure visée par la procédure d'examen de la Commission est fondée plus particulièrement sur les articles 18, alinéa 4 et 22 à 24 du décret. Bien que le décret soit entré en vigueur après l'ouverture de la procédure de la Commission, les autorités slovènes ont affirmé dans leur lettre du 17 mai 2005 que l'article 18, alinéa 4 et les articles 23 et 24 entreront en vigueur seulement après l'approbation finale de la Commission. Elles ont donc rempli leurs obligations en liaison avec ces articles sur la base de l'article 88, paragraphe 3 du traité CE et de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.

(35)

Cependant, la mesure de remboursement d'impôts visée par la procédure d'examen de la Commission peut aussi être fondée sur les articles 18, alinéa 3 et 22 du décret. Les autorités slovènes estiment (12) que ces articles sont conformes avec le traité CE après la décision de la Commission d'ouvrir une procédure et n'ont donc pas repoussé leur entrée en vigueur après l'approbation finale de la Commission. Ces articles sont donc entrés en vigueur le 1er mai 2005, en violation de l'article 3 du règlement (CE) no 659/1999 sur les règles d'application de l'article 93 du traité CE.

2.1   Existence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE

(36)

La Commission estime que les changements introduits par les autorités slovènes à la mesure d'allégement fiscal suite à la décision d'ouvrir une procédure ne modifient en aucune manière la décision d'ouvrir une procédure en liaison avec l'existence d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE. La Commission estime donc que la mesure en question représente une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE.

2.2   Compatibilité de l'aide avec le traité CE

(37)

La Commission affirme que les autorités slovènes ont élaboré le régime sur la base des orientations environnementales et de la directive sur la taxation de l'énergie.

(38)

La Commission évalue la compatibilité des mesures avec notamment, le point 51.2 et le point 51.1(b) des orientations environnementales. Le système slovène de taxation du CO2 a été introduit en octobre 2002. Les dispositions conformes aux points 51.2 et 51.1 ne peuvent donc s'appliquer que si les deux conditions suivantes sont simultanément réunies:

(a)

la taxe a un effet nettement positif en matière de protection de l'environnement. La logique du système fiscal slovène est d'imposer plus fortement les entreprises qui émettent plus de CO2 dans l'atmosphère par rapport à celles qui en émettent moins. Ce système de taxation incite à lui seul les entreprises à plus se préoccuper de l'environnement, en émettant moins de CO2. La Commission estime donc que le premier critère du point 51, paragraphe 2, est rempli.

(b)

Les dérogations en faveur des bénéficiaires devaient être approuvées au moment de l'adoption de l'impôt. Les catégories de bénéficiaires prévues dans la loi initiale de 2002 sur la taxation du CO2 sont beaucoup plus larges que les catégories couvertes par le décret faisant l'objet de la procédure d'examen. Les modifications ont été introduites en raison de l'adhésion de la Slovénie à l'UE et des changements dans la législation en vigueur qu'elle a entraînée. La Commission estime que ces modifications n'ont pas influencé la nature et la logique des dérogations, mais qu'elles ont seulement réduit le nombre des bénéficiaires conformément aux règles en vigueur dans l'UE.

(39)

La Commission estime donc que la deuxième condition du point 51.2 des orientations environnementales est également remplie.

(40)

En vertu de ce qui précède et conformément au point 51.2 des orientations environnementales, les dispositions du point 51.1 peuvent être appliquées à cette mesure.

(41)

En vertu du point 51.1(b), premier alinéa, la Commission peut autoriser une période d'extension maximale de 10 ans si le montant effectivement payé par le bénéficiaire après l'allégement demeure supérieur au minimum communautaire.

(42)

Depuis le 1er janvier 2004, la directive sur la fiscalité de l'énergie prévoit une taxation harmonisée de l'énergie dans les États membres. Conformément à l'article 4 de cette directive, la Commission estime que le système fiscal slovène, fondé sur la quantité de CO2 émis par les entreprises, est à la charge des producteurs d'énergie conformément aux dispositions de l'article 2 de la directive sur la fiscalité de l'énergie, et entre donc dans le cadre d'application de ladite directive. Le système fiscal slovène concerne donc un impôt communautaire au sens du point 51.1(b), premier alinéa des orientations environnementales.

(43)

L'allégement s'applique uniquement pendant une période de moins de 5 ans, qui est donc inférieure à la durée maximale prévue au point 51.1.

(44)

En ce qui concerne les différents niveaux d'imposition appliqués en Slovénie pour les différents combustibles, le niveau d'impôts effectifs payés par une installation dépend de la nature du combustible utilisé pour son fonctionnement. La Commission ne peut donc pas vérifier et garantir a priori qu'elle a respectée pour chaque installation les niveaux minimaux de taxation établis par la directive sur la fiscalité de l'énergie. Les autorités slovènes se sont à nouveau engagées dans leur lettre du 17 mai 2005 à garantir aux deux catégories de bénéficiaires que l'impôt qu'ils paieront après l'allégement demeurera supérieur au minimum communautaire établi par la directive. Les allégements fiscaux sont accordés sous la forme de remboursements d'impôts, si bien que les autorités nationales compétentes peuvent vérifier la compatibilité du niveau harmonisé minimal pour chaque installation avant de procéder au remboursement.

(45)

La Commission prend également en considération la décroissance des allégements fiscaux, qui diminuent considérablement chaque année.

(46)

Sur la base de l'action des autorités slovènes décrite ci-dessus, la Commission estime qu'est remplie la condition du point 51.1(b), premier alinéa, selon laquelle le montant effectivement versé par les bénéficiaires après l'allégement doit demeurer supérieur au minimum communautaire.

(47)

Les conditions du point 51.1(b) des orientations environnementales sont donc remplies pour les deux catégories de bénéficiaires.

(48)

La directive sur la fiscalité de l'énergie stipule à son article 17.1 que, même si les niveaux minimaux d'imposition sont respectés, les États membres ne peuvent appliquer les allégements fiscaux que s'ils concernent des activités à forte intensité énergétique ou si le bénéficiaire a conclu un accord spécial relatif à l'atteinte d'objectifs environnementaux ou participe à un système de négoce des droits d'émission.

(49)

Les bénéficiaires couverts par l'article 18, premier alinéa du décret doivent participer à un système de négoce des droits d'émission de l'UE conformément à la directive sur le négoce des droits d'émission (13) s'ils souhaitent bénéficier d'un allégement.

(50)

Les bénéficiaires couverts par l'article 18, quatrième alinéa du décret doivent conclure des accords volontaires relatifs à l'atteinte d'objectifs environnementaux s'ils souhaitent bénéficier d'un allégement fiscal. L'objectif qu'ils doivent atteindre dans le cadre desdits accords est une réduction de l'émission de CO2 de 2,5 % avant la fin de 2008 par rapport à leurs émissions pendant la période de référence (1999-2002).

(51)

Considérant ce qui précède, la Commission estime que les deux catégories d'allégement fiscal sont compatibles avec les exigences de la directive sur la fiscalité de l'énergie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les mesures de réduction d'impôts prévues par le décret slovène sur la taxation applicable à la pollution de l'air due aux émissions de dioxyde de carbone, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2005, sont compatibles avec l'article 87.3(c) du traité CE.

Article 2

La présente décision couvre les allégements fiscaux accordés sur la base dudit décret jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 3

Le destinataire de la présente décision est la république de Slovénie.

Bruxelles, le 23 novembre 2005.

Pour la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 46 du 22.2.2005, p. 3.

(2)  JO L 236 du 23.9.2003.

(3)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(4)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(5)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(6)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(7)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(8)  JO C 46 du 22.2.2005, p. 3..

(9)  Règlement (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

(10)  Loi no 41/2004.

(11)  Loi no 42/2004.

(12)  Voir la lettre des autorités slovènes du 17 mai 2005.

(13)  Voir note 3 ci-dessus.


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

relative à l'aide d'État no C 26/05 (ex N 580/B/03) prévue par le programme présenté par la Sicile dans le cadre du régime d'interventions en faveur de l'agrumiculture appliqué en Italie

(notifiée sous le numéro C(2005) 5354)

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(2006/641/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre datée du 15 décembre 2003, enregistrée le 16 décembre 2003, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission une série d'interventions en faveur de l'agrumiculture italienne, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

Par lettre datée du 20 janvier 2004, les services de la Commission ont demandé des informations complémentaires sur ces interventions aux autorités italiennes.

(3)

Par lettre datée du 30 avril 2004, les services de la Commission, n'ayant reçu aucune réponse à leur demande d'informations du 20 janvier 2004, ont envoyé un rappel aux autorités italiennes.

(4)

Par lettre datée du 24 mai 2004, enregistrée le 25 mai 2004, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué aux services de la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières demandaient une prolongation du délai de réponse aux questions posées dans la lettre du 20 janvier 2004.

(5)

Cette prolongation de délai a été accordée aux autorités italiennes par lettre datée du 3 juin 2004.

(6)

Par lettre datée du 30 juin 2004, enregistrée le 2 juillet 2004, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités italiennes dans la lettre datée du 20 janvier 2004.

(7)

Étant donné que les interventions susmentionnées consistaient en l'allocation d'une enveloppe supplémentaire pour le financement des mesures approuvées dans le cadre de l'aide N 313/01 (2), mais que, d'après les indications de la notification une partie de cette enveloppe devait servir à financer des mesures de lutte contre la tristeza des agrumes non examinées dans le cadre du dossier N 313/01, les services de la Commission, ayant constaté qu'ils disposaient de toutes les informations nécessaires pour étudier le refinancement des mesures approuvées dans le cadre du dossier précité mais qu'il leur manquait encore des informations en ce qui concerne les mesures de lutte contre la tristeza des agrumes, ont décidé, pour ne pas bloquer le refinancement de mesures déjà approuvées, de scinder le dossier en deux volets: un volet A pour le refinancement précité et un volet B pour les mesures de lutte contre la tristeza des agrumes.

(8)

Le volet A du dossier a été approuvé par la Commission (3).

(9)

Par lettre datée du 12 août 2004, les services de la Commission ont demandé aux autorités italiennes des informations complémentaires sur le volet B du dossier.

(10)

Par lettre datée du 27 septembre 2004, enregistrée le 29 septembre 2004, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités italiennes dans leur lettre du 12 août 2004.

(11)

Comme les informations fournies par les autorités italiennes étaient incomplètes, les services de la Commission ont demandé une nouvelle série de précisions par lettre datée du 11 octobre 2004.

(12)

Par lettres datées du 25 octobre 2004, enregistrée le 27 octobre 2004, et du 9 novembre 2004, enregistrée le 15 novembre 2004, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les précisions demandées aux autorités italiennes dans la lettre du 11 octobre 2004.

(13)

Comme les informations fournies par les autorités italiennes étaient toujours incomplètes, les services de la Commission ont demandé une nouvelle série de précisions par lettre datée du 23 novembre 2004.

(14)

Dans l'intervalle, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne, par lettre datée du 19 novembre 2004 et enregistrée le 24 novembre 2004, a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes en annexe de laquelle figurait le programme de lutte contre la tristeza de la Campanie.

(15)

Par lettre datée du 19 décembre 2004, les services de la Commission ont attiré l'attention des autorités italiennes sur le fait que, comme le dossier concernait un certain nombre de régions, l'examen de compatibilité des interventions envisagées serait effectué lorsque les plans de lutte contre la tristeza de toutes les régions auraient été communiqués.

(16)

Par lettre datée du 16 décembre 2004, enregistrée le 20 décembre 2004, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières ont demandé que chaque programme soit examiné dès sa transmission.

(17)

Par lettre datée du 10 janvier 2005, enregistrée le 11 janvier 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes en annexe de laquelle figurait le programme de lutte contre la tristeza de la Basilicate.

(18)

Cette attitude a amené les services de la Commission à rappeler aux autorités italiennes, par lettre datée du 19 janvier 2005, que, dans un souci de simplification administrative, une décision unique serait prise pour les programmes de lutte soumis, et que les autorités italiennes devraient indiquer quand elles considéreraient que tous les programmes de lutte contre la tristeza auraient été soumis. Cette position a été répétée au cours d'une réunion qui a eu lieu avec les autorités italiennes le 25 janvier 2005, réunion au cours de laquelle il a finalement été confirmé que ces dernières avertiraient la Commission lorsque l'envoi des programmes de lutte pourrait être considéré comme clos.

(19)

Par lettre datée du 26 janvier 2005, enregistrée le 27 janvier 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes en annexe de laquelle figurait le programme de lutte contre la tristeza de la Calabre.

(20)

Par lettre du 14 février 2005, enregistrée le 15 février 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes demandant une décision sur les mesures prévues dans le cadre des programmes de lutte contre la tristeza de la Calabre, de la Campanie et de la Basilicate.

(21)

Par lettre datée du 28 février 2005, enregistrée le 1er mars 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes en annexe de laquelle figurait le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile.

(22)

Dans le courant du mois de mars 2005, les autorités italiennes, nonobstant ce qui avait été convenu lors de la réunion du 25 janvier 2005, ont insisté à maintes reprises pour obtenir une décision séparée sur le programme de lutte contre la tristeza présenté par la Calabre.

(23)

La Commission a décidé de scinder une nouvelle et dernière fois le dossier N 580/03 pour créer un volet C consacré au programme de lutte contre la tristeza présenté par la Calabre. Parallèlement, par lettre datée du 5 avril 2005, ses services ont envoyé une nouvelle demande de renseignements complémentaires concernant le reste du volet B du dossier, autrement dit le financement de mesures de lutte contre la tristeza prévu par les programmes de la Campanie, de la Basilicate et de la Sicile.

(24)

Par lettre datée du 13 mai 2005, enregistrée le 18 mai 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les renseignements complémentaires demandés aux autorités italiennes dans la lettre du 5 avril 2005, mais uniquement pour les programmes de la Campanie et de la Basilicate.

(25)

Par lettre datée du 10 juin 2005, enregistrée le 17 juin 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les renseignements complémentaires demandés à propos du programme de la Sicile dans la lettre du 5 avril 2005 précitée.

(26)

Par lettre datée du 22 juillet 2005 (4), la Commission a informé l'Italie de sa décision de ne pas soulever d'objections à l'égard des programmes de lutte contre la tristeza de la Campanie et de la Basilicate et des mesures de prévention et d'assistance technique prévues par le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile, et d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre du financement des activités de recherche prévues par le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile.

(27)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (5). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.

(28)

La Commission n'a pas reçu d'observations à leur sujet de la part d'intéressés.

II.   DESCRIPTION

(29)

Le programme de lutte contre la tristeza des agrumes présenté par la Sicile prévoit la réalisation d'activités de recherche sur les facteurs biologiques et agronomiques liés à l'apparition de la maladie.

(30)

Le budget prévu pour le financement intégral de ces actions est de 4 200 000 EUR. Il provient d'un transfert de ressources nationales régi par le décret no 25486 du 29 décembre 2003 et le décret no 1090 du 14 juillet 2004. La durée des actions dépend de l'analyse et de la publication des résultats des recherches.

III.   OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

(31)

La Commission a ouvert la procédure prévue à l'égard du financement des activités de recherche prévues par le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile, car elle nourrissait des doutes sur le respect des règles applicables en matière d'aides d'État dans le domaine de la recherche et du développement.

(32)

En vertu de ces règles, un financement intégral d'activités de recherche dans le secteur agricole n'est possible que si les quatre conditions énoncées dans la Communication de la Commission de 1998, relative à la modification de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement («l'encadrement de 1998») (6) sont remplies.

(33)

Ces quatre conditions sont les suivantes:

a)

l'aide doit revêtir un intérêt général pour le secteur (ou sous-secteur) particulier concerné, sans provoquer de distorsion de concurrence indue dans d'autres secteurs (ou sous-secteurs);

b)

l'information doit être publiée dans des journaux appropriés, ayant au moins une distribution nationale et non limitée aux membres d'une organisation particulière, de manière à garantir que tout opérateur potentiellement intéressé par cette activité puisse être facilement informé qu'elle est ou a été mise en œuvre et que les résultats sont ou seront fournis, sur demande, à toute partie intéressée (cette information doit être publiée à une date qui ne doit pas être postérieure à toute information pouvant être donnée aux membres d'une organisation particulière;

c)

les résultats de cette activité doivent être fournis, pour exploitation, par toutes les parties concernées, y compris le bénéficiaire de l'aide, sur une base égale, à la fois en termes de coût et de temps;

d)

l'aide doit satisfaire aux conditions prévues à l'annexe II — Soutien interne: base de l'exemption des engagements de réduction — à l'accord sur l'agriculture conclu lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales (7) (en ce qui concerne ces dernières conditions, il convient que le financement des activités de recherche n'ait pas pour effet un soutien des prix aux producteurs et n'implique pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs).

(34)

Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission n'était pas en mesure de déterminer si ces quatre conditions seraient remplies dans tous les cas, étant donné que les autorités italiennes n'avaient pas fourni d'engagements sur l'égalité des conditions d'accès aux résultats des recherches et sur le respect des conditions de l'annexe II de l'accord sur l'agriculture conclu lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales (le respect des autres conditions avait été démontré).

(35)

Dans une telle situation, la Commission devait alors analyser le financement des activités de recherche prévues par le programme de lutte contre la tristeza à la lumière des dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (8). Or, avec les informations dont elle disposait, elle n'était pas non plus en mesure de déterminer si le financement envisagé serait conforme aux prescriptions dudit encadrement. Elle ne pouvait donc que douter de l'admissibilité des aides envisagées pour le financement des activités de recherche prévues.

IV.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES

(36)

Par lettre datée du 16 septembre 2005, enregistrée le 20 septembre 2005, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les observations formulées par les autorités italiennes à la suite de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité à l'égard du financement des activités de recherche prévues par le programme de lutte contre la tristeza de la Sicile.

(37)

Dans ces observations, les autorités italiennes ont précisé que les résultats des activités de recherche entreprises seraient mis à la disposition de toutes les parties intéressées sur une base égale en termes de coût et de temps. Elles ont également indiqué que les conditions fixées à l'annexe II de l'accord sur l'agriculture conclu lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales seraient respectées, puisque aucun versement direct d'aide ne serait effectué aux producteurs ou transformateurs et que les mesures ne pourraient pas avoir pour effet de soutenir les prix, le programme, de par son caractère de recherche fondamentale, n'intervenant pas directement sur la production de produits agricoles ou agro-industriels.

V.   ÉVALUATION

(38)

En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certains entreprises ou certaines productions. Le financement en cause correspond à cette définition car il concerne certaines entreprises (les entreprises agrumicoles) et qu'il peut affecter les échanges de par la place occupée par l'Italie dans la production agricole (à titre d'exemple, l'Italie était le premier producteur de légumes de l'Union en 2003).

(39)

Toutefois, dans les cas prévus par l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines mesures peuvent être considérées, par dérogation, comme compatible avec le marché commun.

(40)

Dans le cas d'espèce, compte tenu de la nature du régime en cause, la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui indiquent que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(41)

Pour que cette dérogation soit applicable, la mesure en cause (financement intégral d'activités de recherche) doit respecter les quatre conditions énoncées dans l'encadrement de 1998.

(42)

À la lumière des précisions fournies par les autorités italiennes dans leurs observations consécutives à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, il apparaît que les deux conditions de la Communication précitée, dont le respect demeurait sujet à caution, seront remplies.

(43)

La Commission peut donc constater que le financement des activités de recherche prévues par le programme sicilien de lutte contre la tristeza sera effectué dans un cadre conforme aux dispositions pertinentes de ladite communication.

VI.   CONCLUSION

(44)

Étant donné que les autorités italiennes ont démontré que les activités de recherche prévues par le programme sicilien de lutte contre la tristeza seront financées dans un cadre conforme aux dispositions pertinentes de l'encadrement de 1998, le financement en question peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), en tant qu'aide destinée à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le financement des activités de recherche prévues par le programme sicilien de lutte contre la tristeza des agrumes est compatible avec le marché commun.

La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 256 du 15.10.2005, p. 18.

(2)  Voir lettre SG(2003) D/228423 du 7.2.2003.

(3)  Voir lettre SG(2004)-Greffe D/203509 du 13.8.2004.

(4)  Voir lettre SG(2005)-Greffe D/203803 du 22.7.2005.

(5)  Voir note 1.

(6)  JO C 48 du 13.2.1998, p. 2.

(7)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 3.

(8)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mars 2006

concernant le régime d'aide que l'Italie (région de Vénétie) entend mettre à exécution pour des interventions d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation de produits agricoles

[notifiée sous le numéro C(2006) 639]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2006/642/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 23 février 2000, enregistrée le 28 février 2000, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, aux termes de l'article 88, paragraphe 3, du traité, les dispositions de l'article 35 de la loi régionale no 5/2000 de la Vénétie (loi régionale no 5/2000) (2), qui prévoit des aides dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.

(2)

Par lettres respectivement du 12 mai 2000, enregistrée le 18 mai 2000, du 1er août 2000, enregistrée le 7 août, du 15 novembre 2000, enregistrée le 16 novembre 2000, et du 24 janvier 2001, enregistrée le 30 janvier 2001, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités italiennes par lettres du 18 avril 2000, du 5 juillet 2000 et du 21 septembre 2000, ainsi que lors d'une réunion bilatérale tenue le 13 décembre 2000.

(3)

Par lettre du 2 avril 2001, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'aide en objet.

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européennes  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(5)

Les autorités italiennes ont présenté leurs observations sur les mesures en question par lettres datées du 12 juin 2001 et du 22 juin 2001. La Commission n'a pas reçu d'observations de tiers intéressés.

II.   DESCRIPTION

(6)

L'article 35 de la loi régionale no 5/2000 prévoit l'octroi d'aides ayant pour objet l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles, en faveur de projets d'entreprises agro-industrielles qui ont présenté une demande de financement au titre du règlement no 951/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (4) durant la période de programmation 1994-1999 (5) et dont certaines ont entrepris des travaux sans être admises à bénéficier de l'aide publique faute de disponibilités financières.

(7)

En vertu de la décision de la Giunta régionale no 4202 du 14 septembre 1993, pendant la période susmentionnée, les entreprises intéressées pouvaient présenter à l'autorité régionale compétente (Giunta — département pour l'agriculture et les relations avec la CEE) des demandes de financement pour lesdits projets entre le 30 avril et le 30 septembre de chaque année. A la fin de la procédure de sélection des projets, les autorités compétentes établissaient une liste établie par ordre de priorité et informait les bénéficiaires potentiels dont les projets avaient été sélectionnés de l'«admission au financement» moyennant publication de la décision de la Giunta régionale portant approbation de la liste au «Bollettino Ufficiale» de la Région. Les entreprises dont les projets d'investissement n'avaient pas été retenus recevaient une lettre contenant les motivations de leur exclusion.

(8)

Selon les autorités nationales, la publication de la décision d'approbation de la liste susmentionnée au «Bollettino Ufficiale» de la Région valait communication par l'Administration publique de l'acceptation de la demande de financement concernant les projets présentés par les intéressés (en vertu de la loi sur la publicité des actes (6), ce qui, selon lesdites autorités, faisait naître chez les entreprises inscrites sur la liste une attente légitime quant à l'obtention de l'aide.

(9)

Selon les autorités nationales, les investissements pouvaient être entrepris après la communication de l'éligibilité des dépenses du projet et, en tout état de cause, après la présentation de la demande de financement (7).

(10)

Des listes semestrielles de classement des dossiers devaient être établies jusqu'à l'épuisement des disponibilités financières prévues par le programme opérationnel régional de la Vénétie (POR Vénétie). Par décision de la Giunta régionale no 4102 du 23 novembre 1999 (8) un classement définitif des demandes parvenues au 14 juillet 1999 a été publié.. Les ressources disponibles ont été épuisées avant que toutes les demandes figurant dans ce dernier classement aient pu être satisfaites. Plusieurs projets (36 en total), bien que publiés et donc admis au financement, n'ont pas pu être financés.

(11)

Face à une telle situation, plusieurs sources de financement ont étés mobilisées (par exemple les ressources provenant de l'overbooking, les fonds agrimonétaires ainsi que ceux de l'article 29 de la loi régionale no 88 du 31 octobre 1980 (9)), de sorte que sur les 150 projets jugés éligibles et figurant dans la dernière liste, il en restait 36 à financer.

(12)

L'article 35 de la loi no 5/2000 prévoit le financement des 36 projets qui n'avaient pu bénéficier de l'aide publique pendant la période de programmation 1994-1999, mais qui figuraient sur la liste des projets sélectionnés et dont certains avaient déjà fait l'objet de travaux.

(13)

Le budget prévu pour le financement des aides est de 5 milliards d'ITL (2 582 284 EUR), mais les autorités italiennes ont affirmé que dans l'éventualité où d'autres ressources financières auraient été rendues disponibles à l'avenir, elles auraient accordé d'autres financements à ces mêmes projets. Le régime serait maintenu jusqu'à épuisement du budget disponible (initialement indiqué ou ultérieurement augmenté).

(14)

Les aides prévues ne seraient pas cumulables avec d'autres aides ayant les mêmes finalités.

(15)

L'intervention de la Région revêt un caractère exceptionnel et limité dans le temps; elle concerne des initiatives qui, au moment de leur approbation moyennant publication, respectaient les limites sectorielles et les prescriptions établies par le POR Vénétie approuvé par la Commission ainsi que par la décision 94/173/CE de la Commission (10) relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles et abrogeant la décision 90/342/CEE ainsi que par le règlement (CE) no 951/97, dispositions en vertu desquelles les autorités régionales ont approuvé les demandes d'aide.

(16)

En outre, les autorités italiennes ont précisé que bien qu'il s'agisse de la période de programmation 1994-1999, en l'occurrence la compatibilité des projets avec le marché commun devait être évaluée à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'État dans le secteur agricole  (11) (dénommées ci-après les «lignes directrices»), le présent régime d'aides ayant été notifié après la date d'entrée en vigueur de celles-ci. Lesdites autorités se sont notamment engagées à respecter les conditions, limitations et prescriptions du point 4.2 des lignes directrices susmentionnées, à savoir que:

a)

le montant de l'aide ne pourrait pas dépasser 40 % du volume des investissements éligibles,

b)

toute aide à des entreprises aux prises à des difficultés financières serait exclue,

c)

pour être éligibles, les entreprises seraient tenues de respecter des normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, étant entendu que l'aide pourrait être accordée afin que l'entreprise puisse se conformer à des nouvelles normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux,

d)

la région vérifierait l'existence de débouchés normaux sur le marché pour les produits traités par l'entreprise, en se procurant et en vérifiant les contrats de mise sur le marché desdits produits.

(17)

En ce qui concerne les éléments visés au point 16, sous b), c) et d), les autorités italiennes ont indiqué qu'elles suivraient les indications du Plan de développement rural. (PDR de la Région de Vénétie 2000-2006 (PDR Vénétie) (12). L'aide serait octroyée sous forme d'aide en compte-capital jusqu'à concurrence de 40 % de la dépense éligible dûment vérifiée et dans le respect des conditions, limitations et prescriptions visées au point 4.2 des Lignes directrices. Les frais découlant de l'application de l'article sont entièrement à la charge de la Région, tout cumul avec des instruments ou des régimes d'aide en vigueur étant interdit.

(18)

Ne seraient pas admis au bénéfice des aides, les projets qui enfreignent les interdictions et restrictions prévues par les organisations communes de marché et qui concernent la fabrication ou la commercialisation de produits d'imitation ou de substitution du lait ou des produits laitiers.

III.   LES ARGUMENTS SOULEVÉS PAR LA COMMISSION DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE.

(19)

La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité parce qu'elle nourrissait des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun du nouveau régime d'aide institué par l'article 35 de la loi régionale no 5/2000.

(20)

Ces doutes se fondaient sur le fait que ces aides pouvaient aussi être octroyées à des entreprises qui avaient déjà réalisé les investissements prévus dans le cadre d'un projet pour lequel elles avaient présenté la demande de financement au titre de la période de programmation 1994-1999, c'est-à-dire au titre d'un régime d'aides cofinancées.

(21)

Au stade de l'ouverture de la procédure, la Commission ne pouvait donc exclure l'octroi éventuel d'aides avec effet rétroactif pour des activités déjà entreprises par le bénéficiaire, dépourvues donc de l'élément incitatif nécessaire et donc assimilables à des aides au fonctionnement ayant pour seule finalité d'alléger la charge financière pesant sur le bénéficiaire.

(22)

Conformément aux points 3.5 et 3.6 des Lignes directrices, pour être considérées comme compatibles avec le marché commun, des mesures d'aide doivent présenter un élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire (13).

(23)

Le régime notifié semblait donc relever du champ d'application des points 3.5 et 3.6 des Lignes directrices. En effet, sur la base des informations dont la Commission disposait au moment de l'ouverture de la procédure, les motivations fournies par les autorités italiennes ne semblaient pas suffisantes pour démontrer l'existence, au titre du régime d'aides à octroyer dans le cadre de la période de programmation 1994-1999 ou au titre du régime d'aide notifié, d'un engagement juridique envers les bénéficiaires (potentiels) susceptible de faire naître (et de justifier l'existence) d'une attente légitime chez ces derniers et, partant, de constituer un élément incitatif suffisant pour commencer les travaux.

(24)

La Commission a considéré que ni la «loi sur la publicité des actes» (14), ni les lettres envoyées par les autorités régionales confirmant aux intéressés la réception de leur demande de financement (15), ni l'existence d'une pratique en vertu de laquelle les autorités régionales avaient toujours octroyé le financement attendu aux projets inscrits sur la liste des projets éligibles au financement public après évaluation et décision de la Giunta régionale, n'auraient pu faire naître une attente légitime quant à l'octroi de financements au titre de la période de programmation 1994-1999 chez les entreprises dont les noms figuraient sur la liste susmentionnée.

(25)

La Commission estime qu'il n'existe aucun engagement juridique des autorités régionales à l'égard des demandes de financement retenues éligibles et incluses sur la liste publiée au «Bollettino Ufficiale» de la Région durant la période 1994-99, rendant ainsi caduque toute attente légitime de la part des entreprises concernées. L'absence d'un quelconque élément incitatif est confirmée par les considérations suivantes: les entreprises éligibles aux aides, en l'absence d'un financement effectif de la part des autorités compétentes, n'ont rien entrepris pour faire valoir leurs droits, que la Région considère par ailleurs comme acquis, en saisissant notamment la juridiction administrative nationale. La Commission estime qu'aucun recours n'a été introduit faute d'un engagement juridiquement contraignant pour les autorités régionales, les bénéficiaires potentiels n'ayant vraisemblablement pas le droit de réclamer le paiement de ces aides.

(26)

La Commission avait exprimé des doutes quant au fait que des aides relatives à des dépenses engagées avant la confirmation de l'acceptation de projets puissent encore être considérées comme des aides au développement de certaines activités économiques au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Conformément à la pratique constante de la Commission, confirmée par la Cour de justice (16), une aide facilitant le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions ne peut être considérée comme telle que pour autant que la Commission soit à même d'établir que, sans cette aide, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'objectif visé. Or, dans le cas d'espèce, les entreprises avaient clairement réalisé les investissements en cause sans recourir à l'aide.

(27)

Un autre point qui, de l'avis de la Commission, permettait de douter du caractère incitatif, concerne l'établissement des listes. La décision de la Giunta régionale no 4202 de 1993 précise que les demandes doivent être présentées à la Giunta régionale entre le 31 janvier et le 30 septembre de chaque année. Ces demandes sont ensuite classées par ordre de priorité, les demandes ne remplissant pas les conditions requises devant être communiquées aux intéressés. Si le mécanisme devait être interprété dans ce sens, on pourrait alors conclure que l'établissement d'une liste semestrielle aurait pu permettre aux autorités régionales d'effectuer un calcul précis et régulièrement mis à jour des ressources encore disponibles, ce qui aurait permis d'éviter la publication des nouveaux appels et le rejet de demandes impossibles à accepter du fait de l'insuffisance des ressources disponibles.

(28)

Les autres aspects, qui, selon la Commission, faisaient douter de l'existence d'un caractère incitatif, concerne l'enveloppe budgétaire prévue par l'article 35 de la loi en objet, ainsi que l'intensité et le montant exact des aides. Étant donné que l'enveloppe financière annoncée par la Région est de 5 milliards d'ITL (2,5 millions EUR), celle-ci n'aurait suffit qu'à financer un pourcentage limité du montant des dépenses déjà supportées par les éventuels bénéficiaires (environ 70 milliards d'ITL — 35 millions EUR). Il est donc difficile de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités italiennes ont spécifié que «l'aide en compte-capital ne sera pas supérieure à la dépense éligible une fois vérifiée», étant donné que sur la base des renseignements à disposition de la Commission, l'intensité de l'aide semblerait inférieure à 10 % (17). Le fait qu'un taux d'aide si faible paraisse suffisant aux yeux des autorités italiennes pour garantir l'effet incitatif, alors que, dans le cadre du plan opérationnel régional 1994-1999, un taux d'aide nettement supérieur avait été jugé nécessaire pour le même type de projets (18), est une indication supplémentaire du manque d'effet incitatif des projets que l'on entend subventionner.

(29)

En outre, les derniers renseignements complémentaires (enregistrés le 30 janvier 2001) présentaient des données qui ne correspondaient pas tout à fait à celles communiquées auparavant:

a)

En premier lieu, le classement général semblerait comporter 134 projets jugés admissibles au financement, et non pas 150; parmi eux 36 projets resteraient à financer.

b)

Ensuite il y a une contradiction par rapport au montant précis des investissements réalisés par les bénéficiaires: selon les dernières données, ce montant correspondrait à 120 081 millions LIT et non à 70 000 millions LIT, comme cela avait été indiqué dans les renseignements précédents.

(30)

Un autre aspect à éclaircir avait trait à la fréquence de l'intervention: dans un premier temps, les autorités italiennes avaient affirmé que l'intervention avait un caractère exceptionnel et limité dans le temps (cfr. point 15). Or, cela est contredit par d'autres déclarations des mêmes autorités (19) quant à la possibilité d'accorder d'autres financements aux mêmes projets. En effet, dans la notification initiale, il était indiqué que «si, une fois achevé le complément d'instruction des demandes, des fonds supplémentaires s'avéraient nécessaires, ceux-ci doivent demeurer dans les limites strictement nécessaires pour épuiser les demandes en suspens de la précédente période de programmation 1994-1999». À cette fin, lesdites autorités régionales se sont engagées à notifier les cas qui ne relèveraient pas du champ d'application de la règle des 20 %, prévue dans la communication de la Commission no 54/94/D24823 (du 22.2.1994). Cette possibilité de pouvoir envisager d'autres sources de financement et les modalités éventuelles de paiement n'ont jamais fait l'objet d'informations complémentaires de la part des autorités précitées et semblent contredire les indications concernant la nature unique de la mesure notifiée.

(31)

Enfin, les autorités italiennes ont affirmé que les projets pour lesquels des demandes d'aide avaient été présentées et acceptées pendant la période de programmation 1994-1999 mais dont les travaux n'avaient pas encore été entamés, seraient financés en vertu du nouveau plan de développement rural 2000-2006, après avoir été déclarés compatibles avec la nouvelle discipline communautaire prévue dans le secteur agricole. Or, cette affirmation résulte difficilement conciliable avec les donnés concernant le classement général définitif, c'est-à-dire, les dossiers éligibles au financement contenus dans les derniers renseignements complémentaires (enregistrés à la date du 30 janvier 2001). Sur un total de 134 projets admis, 20 avaient été financés avec des fonds agrimonétaires, 10 au titre de l'overbooking, 54 au titre de la loi régionale 88/80, 4 au titre du décret législatif no 173/98, et 10 avaient été annulés. A la lumière de ces donnés, il ne restent que 36 projets à financer: même si un financement en vertu du nouveau plan de développement rural 2000-2006 pourrait être envisagé, il n'est pas clair à quels autres projets se réfèrent les autorités italiennes en citant les «demandes en suspens de la précédente période de programmation 1994-1999».

(32)

La Commission se réservait d'examiner la question de l'utilisation des aides agrimonétaires et de celles provenant de l'overbooking: le recours à ces sources de financement pourrait constituer une utilisation abusive des décisions d'autorisation d'aides ou pourrait même ne pas avoir été notifié à la Commission.

IV.   OBSERVATIONS DE L'ITALIE ET DES TIERS INTÉRESSÉS

(33)

Par lettre du 22 juin 2001, l'Italie a transmis aux services de la Commission ses observations concernant l'aide en objet, à la suite de la décision d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité. La Commission n'a pas reçu d'observations de tiers intéressés.

(34)

Dans leur réponse, les autorités italiennes ont tout d'abord rappelé la procédure administrative appliquée pour l'octroi des aides durant la période de programmation 1994-1999, afin de démontrer qu'un engagement juridique envers les potentiels bénéficiaires de financements naissait de la procédure elle-même et était susceptible de créer et donc de justifier l'existence d'une attente légitime d'obtention d'un financement chez ces derniers, capable de constituer un élément incitatif suffisant pour entamer les travaux avant l'octroi du financement proprement dit. Par rapport à la description donnée dans la phase précédant l'ouverture de la procédure, les autorités nationales ont précisé, qu'une fois les entreprises requérantes inscrites sur la liste unique des sujets éligibles aux interventions agro-alimentaires, elles y restaient dans l'attente du déblocage des fonds nécessaires par la Région. Dès que des montants étaient débloqués (provenant soit du budget régional — article 29 de la loi régionale no 88/1980, soit du POR Vénétie — règlement (CEE) no 866/90 du Conseil du 29 mars 1990 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (20) et règlement no 951/97, soit de l'État central — overbooking et agrimonétaires), la Région choisissait sur la liste unique par un acte administratif ad hoc, les entreprises destinataires du financement, suivant un critère de priorité et de préférence et, parmi celles–ci, les entreprises dont les demandes contribuaient à la pleine utilisation des sommes disponibles.

(35)

La Région disposait ainsi d'un réservoir de projets pouvant être activé rapidement au moment opportun, dès que des fonds étaient disponibles. Les autorités régionales estiment que, malgré l'absence de ressources immédiatement mobilisables, l'établissement d'une liste de classement pour les projets éligibles au bénéfice de l'aide, avec la prévision d'un financement concret ultérieur, n'est contraire à aucune réglementation communautaire.

(36)

Selon les autorités compétentes, l'article 35 de la loi régionale no 5/2000 s'appliquerait aux 36 projets/entreprises encore inscrits sur la liste. Ces projets/entreprises ont été soumis à un nouvel examen et deux d'entre eux ont fait l'objet d'une procédure de classement du fait de leur incompatibilité avec les lignes directrices. Les autorités compétentes affirment en outre que 15 entreprises ont présenté une demande au titre du PDR Vénétie 2000-2006 — mesure no 7 (amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles), renonçant à leurs prétentions précédentes en cas d'octroi d'un financement pour la nouvelle période de programmation 2000/2006. La région n'exclut pas que d'autres entreprises se désistent, n'étant plus intéressées, pour des raisons diverses, par le projet initial. Le nombre des bénéficiaires potentiels de l'aide en question serait donc réduit de moitié par rapport à la liste initiale.

(37)

Les autorités italiennes considèrent que l'avis de la Commission exprimé dans la lettre d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité ne s'appuie sur aucune base juridique et est contraire à la pratique même de la Commission.

(38)

La Commission a ouvert la procédure sur les aides en question, car celles-ci pourraient être également octroyées aux entreprises figurant encore sur la liste, qui ont entrepris ou réalisé les investissements après le dépôt de la demande d'aide pour la période de programmation 1994/1999. La Commission estime en effet que, compte tenu de l'absence d'un engagement juridique contraignant de la Région à l'égard des bénéficiaires potentiels, les aides accordées rétroactivement ne présentent pas le caractère incitatif indispensable et devraient en conséquence être considérées comme des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché commun.

(39)

Les autorités italiennes sont d'avis que tant le point 3.6 des lignes directrices (21), que son application par la Commission (22) ont suscité chez les demandeurs une attente légitime quant à l'obtention du financement dès le dépôt de la demande d'aide auprès de l'autorité compétente. En l'espèce, la décision de la Giunta régionale no 4202/93, en définissant les modalités de dépôt des demandes et d'établissement des listes de classement et en se référant aux dispositions de la loi régionale no 1/1991 (23), assurait aux bénéficiaires potentiels l'admissibilité au bénéfice du financement public des investissements engagés après le dépôt de la demande, mais avant l'octroi des aides. De plus, la confiance légitime des demandeurs lors du dépôt des demandes a été renforcée par leur inclusion dans la liste des projets éligibles.

(40)

Il est à noter en outre que les bénéficiaires potentiels de l'aide, conscients d'avoir déposé leurs demandes selon les modalités prescrites et de répondre aux exigences définies par la loi, pouvaient raisonnablement s'attendre à voir leurs dossiers acceptés, ce qui s'est effectivement produit lorsqu'ils ont été inscrits sur la liste de classement, même s'ils devaient encore attendre la réception de la mesure d'octroi de l'aide proprement dite.

(41)

Les autorités italiennes rappellent également que la Commission a pour pratique d'accepter la prorogation des régimes d'aide déjà approuvés, afin de permettre la réalisation des objectifs poursuivis par ces régimes (24) et que cette pratique va dans le sens demandé par lesdites autorités lorsqu'elles soumettent le régime d'aide institué par l'article 35 de la loi régionale no 5/2000 en question. En d'autres termes, selon les autorités italiennes, ces aides seraient compatibles avec le traité à la condition qu'elles aient été octroyées en 1999 au plus tard, c'est-à-dire durant la période d'application du ou des régimes pour lesquels les demandes de financement avaient été déposées.

(42)

Ces mêmes autorités expliquent que le droit administratif italien permet de faire appel à un juge administratif afin de contester des actes de l'administration publique qui sont préjudiciables non seulement aux droits subjectifs, mais également aux intérêts légitimes. Ces intérêts légitimes sont définis comme les intérêts des personnes privées quant au bon usage du pouvoir de la part de l'administration publique, tant pour les attentes en matière d'extension de la sphère juridique privée («interessi pretensivi», intérêts avec prétention envers l'administration) que pour l'application correcte des contraintes procédurales qui leur sont imposées («interessi procedimentali», intérêts à la procédure), visées notamment par la loi no 241/1990 (loi sur la publicité des actes de l'administration publique). Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation italienne (25), une personne privée peut saisir la justice administrative non seulement pour faire annuler un acte de l'administration publique préjudiciable à l'un de ses intérêts légitimes ou de ses droits subjectifs, mais également pour obtenir l'adoption d'une mesure attendue et l'indemnisation du dommage subi en raison de l'adoption ou de la non adoption de l'acte.

(43)

Dans le cas d'espèce, l'intérêt légitime des demandeurs (en ce qui concerne le financement public) figurant encore sur la liste aurait un caractère de prétention, car ceux-ci s'attendaient à juste titre à voir leurs droits s'étendre au titre de la mesure d'octroi de l'aide.

(44)

Sur la base de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, les autorités italiennes n'excluent pas la possibilité que le juge administratif éventuellement saisi décide de condamner l'administration régionale à indemniser les victimes des préjudices subis.

(45)

Les autorités italiennes affirment qu'aucune des entreprises admissibles au bénéfice de l'aide, figurant encore sur la liste, n'a introduit de recours auprès du juge administratif afin d'obtenir satisfaction, car elles s'attendent raisonnablement à ce que l'aide soit octroyée. Pour attaquer la région de Vénétie, lesdites entreprises devraient avoir un intérêt à présenter ce recours en raison d'un acte qui leur cause un préjudice effectif. Cet acte est constitué, selon ces mêmes autorités, par le non octroi du financement avec annulation de la liste de classement: seule une mesure de révocation de l'aide ou l'annulation de la décision 4102/99 pourrait être légitimement contestée, car celle-ci serait préjudiciable à l'aspiration actuelle et justifiée des demandeurs à obtenir les sommes octroyées.

(46)

En ce qui concerne les réserves exprimées par la Commission sur la question de l'utilisation des aides agrimonétaires et des aides provenant de l'overbooking visées au point 31 de la lettre d'ouverture, les autorités italiennes précisent que:

(a)

le régime d'aide relatif aux initiatives dans le secteur agro-alimentaire, visé au règlement (CE) no 951/97 et qui a utilisé des fonds résultant de la réévaluation de la lire italienne conformément au règlement (CE) no 724/97 (26) du Conseil, entre dans le cadre du programme d'actions pour l'Italie approuvé par la Commission par la note no 5372 du 2 juillet 1998;

(b)

les sommes de l'overbooking proviennent de financements supplémentaires par rapport à ceux déjà octroyés par le Fonds de rotation pour la mise en œuvre des politiques communautaires pour le POR Veneto visé au règlement (CE) no 951/97, le POR Veneto constituant la base juridique approuvée par décision C(96) 2598 du 2 octobre 1996 de la Commission.

(47)

Les autorités italiennes expriment leur désaccord quant à la méthode de calcul de l'aide et au raisonnement de la Commission exposé au point 27 de la lettre d'ouverture de la procédure. La somme affectée (5 Mrd ITL, soit environ 2,5 millions EUR) serait utilisée afin d'assurer une intervention significative, à savoir 30 % du volume des investissements admis au bénéfice de l'aide, qui s'élèveraient à 15 Mrd ITL (environ 7,5 millions EUR). Le montant des investissements admissibles indiqué précédemment est purement théorique, puisqu'il importe d'effectuer une réévaluation technique des projets, une nouvelle analyse des procédures, une nouvelle vérification de l'éligibilité des bénéficiaires, une redéfinition des volumes d'investissement, etc. Ce réexamen devrait être réalisé lorsque des perspectives concrètes de financement auront été définies afin de ne pas causer de préjudices supplémentaires aux entreprises potentiellement bénéficiaires.

(48)

Pour ce qui est du financement des investissements figurant encore sur la liste au moyen des fonds provenant du plan de développement rural 2000-2006 (15 entreprises présentes sur la liste ont déposé une demande dans le cadre du PDR de la Région Vénétie 2000-2006, voir point 32 ci-dessus), les autorités compétentes ont affirmé qu'ils pourront être financés dans la mesure où ils répondent à toutes les conditions fixées par ledit PDR, parmi lesquelles l'exigence que les travaux faisant l'objet de la demande n'aient pas été engagés.

V.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

(49)

Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les mesures prévues à la présente décision correspondent à cette définition pour les raisons qui suivent.

(50)

Les mesures considérées, financées par des fonds de la région de Vénétie, favorisent plusieurs entreprises et opérateurs (entreprises dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles) et peuvent influer sur les échanges, eu égard au fait que la production italienne représente environ 15,3 % de la production agricole européenne (27).

(51)

Dans les cas prévus à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines mesures peuvent cependant faire l'objet de dérogations et être considérées comme compatibles avec le marché commun.

(52)

En l'espèce, compte tenu de la nature des mesures décrites ci-dessus, l'unique dérogation qu'il est possible d'invoquer est celle prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, selon lequel peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(53)

Pour pouvoir bénéficier de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, il importe que les aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles soient conformes aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (28). Dans le cas où ce règlement ne s'applique pas ou si toutes les exigences ne sont pas satisfaites, il convient d'évaluer l'aide à la lumière des dispositions pertinentes des Lignes directrices.

(54)

Le régime concerné n'étant pas limité aux petites et moyennes entreprises, le règlement (CE) no 1/2004 ne s'applique pas. En conséquence, il y a lieu d'évaluer la compatibilité de l'aide sur la base des lignes directrices et plus précisément des points 3.5, 3.6 et 4.2 desdites lignes directrices.

(55)

Conformément aux points 3.5 et 3.6 des lignes directrices, la Commission estime que, pour être compatibles avec le marché commun, il importe que les mesures d'aide comportent un effet d'incitation ou exigent une contrepartie du bénéficiaire. Une aide octroyée pour des investissements déjà engagés par le bénéficiaire ne présente plus le nécessaire élément incitatif et il y a donc lieu de la considérer comme une aide au fonctionnement. Dans tous les régimes d'aide, à l'exception des régimes qui revêtent un caractère compensatoire, il convient en conséquence d'interdire l'octroi d'aides pour des travaux déjà engagés ou des activités déjà entreprises avant le dépôt en bonne et due forme de la demande d'aide auprès de l'autorité compétente.

(56)

Le régime d'aide institué par l'article 35 de la loi régionale no 5/2000 prévoit exclusivement le financement des projets des entreprises agro-industrielles qui, après avoir déposé une demande afin de bénéficier des mesures cofinancées pendant la période de programmation 1994/1999, ont été déclarées admissibles au bénéfice de l'aide et inscrites sur la liste spéciale établie par les autorités régionales, mais n'ont pas reçu les sommes prévues du fait de l'insuffisance des fonds publics (ci-après dénommées «les projets restant dans la liste»). Pour certains des projets restant dans la liste, les investissements avaient été engagés après le dépôt des demandes de financement.

(57)

La Commission, sur la base des informations recueillies au cours de la procédure formelle d'examen, estime que le régime notifié est compatible avec le marché commun. Pour pouvoir bénéficier des aides prévues par le régime notifié, il importe que tous les projets restant dans la liste répondent aux conditions énumérées au point 16, correspondant aux dispositions du point 4.2 des lignes directrices, et notamment à l'exigence selon laquelle les aides ne peuvent être concédées:

(a)

qu'à des entreprises économiquement viables.

(b)

qu'à des entreprises respectant les normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.

(c)

que si l'intensité de l'aide ne dépasse 50 % du volume des investissements admis au bénéfice de l'aide dans les régions de l'objectif 1 et 40 % dans les autres régions.

(d)

que si les dépenses éligibles concernent la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles, les nouveaux matériels et équipements, les frais généraux jusqu'à concurrence de 12 % des dépenses susmentionnées.

(e)

Que si la rentabilité des entreprises est prouvée et qu'il est suffisamment démontré que des débouchés normaux peuvent être trouvés sur le marché pour les produits en cause. Lors de l'octroi des aides, les autorités italiennes prendront en considération toute restriction éventuelle en matière de production ou toute limitation du soutien communautaire prévues par les organisations communes de marché. Il ne sera notamment accordé aucune aide en violation des interdictions ou des restrictions établies dans les organisations communes de marché ou pour la fabrication et la commercialisation de produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers.

(58)

Il sera possible, à titre exceptionnel, de faire bénéficier des aides les projets d'investissement dont les demandes, déposées pour la période de programmation prenant fin le 31 décembre 1999, ont été considérées comme admissibles au bénéfice de l'aide, mais n'ont pas été traitées en raison de ressources financières insuffisantes. Seuls les projets d'investissements réalisés après le dépôt des demandes de financement auprès des autorités compétentes pourront bénéficier de l'aide.

(59)

La Commission considère éligibles à l'aide les investissements indiqués au point 57 de cette décision, après examen des documents relatifs à la procédure administrative utilisée par les autorités compétentes pour l'octroi des aides pour la période de programmation 1994/1999 et conformément à la pratique d'interprétation alors appliquée (29). Selon cette pratique, dans le cadre d'un régime d'aide apparaissant comme le complément d'un régime antérieur, l'aide octroyée pour des activités déjà entreprises par le bénéficiaire après la demande de financement introduite lors de l'appel d'offres précédent présente l'effet incitatif nécessaire et, en conséquence, ne peut être considérée comme une aide au fonctionnement, à condition que les travaux aient été engagés ou les activités entreprises après le dépôt en bonne et due forme de la demande auprès de l'autorité compétente et l'acceptation par cette dernière du projet au bénéfice de l'aide.

(60)

La Commission estime opportun de rappeler aux autorités italiennes que sa pratique d'interprétation actuelle tend à considérer comme dépourvues d'effet incitatif les aides octroyées à des activités entreprises après le dépôt de la demande d'aide auprès de l'autorité compétente, mais avant l'acceptation de cette demande par un acte juridiquement contraignant pour l'administration publique envers les (potentiels) bénéficiaires (30).

(61)

Pour ce qui est de l'utilisation par les autorités italiennes des aides agrimonétaires et des aides provenant de l'overbooking pour le financement des projets restant dans la liste avant le 31 décembre 1999, les autorités italiennes ont affirmé que l'emploi des fonds résultant de la réévaluation de la lire italienne, conformément au règlement (CE) no 724/97, pour les mesures prévues par le POR Veneto, visé par le règlement (CE) no 951/97, avait été approuvé par la Commission par la note no 5372 du 2 juillet 1998. Quant aux sommes de l'overbooking, elles provenaient de financements supplémentaires par rapport à ceux déjà octroyés par le Fonds de rotation pour la mise en œuvre des politiques communautaires pour le POR Veneto. En conséquence, la Commission conclut qu'il n'y a eu ni utilisation abusive des décisions d'autorisation des aides, ni aides non notifiées, les financements se rapportant à des mesures prévues par le POR alors en vigueur.

(62)

En ce qui concerne le caractère unique («una tantum») du régime, les autorités compétentes ont expliqué que cette expression a été employée pour signifier que le régime n'est pas cumulable avec d'autres régimes, qu'il s'adresse exclusivement aux entreprises restant dans la liste et qu'il ne peut être utilisé pour d'autres opérations: une fois la liste épuisée, le régime n'aura plus d'effets juridiques et financiers. Les autorités ont indiqué que l'enveloppe financière s'élèverait à environ 2,5 millions EUR et pouvait être complétée par d'autres ressources dans le cas où ce montant se révélerait insuffisant pour maintenir un taux d'aide publique significatif pour les projets admissibles. Les autorités compétentes se sont engagées à communiquer à la Commission toute augmentation supérieure à 20 % du budget initial.

(63)

La Commission a pour pratique constante de tolérer les augmentations des budgets initiaux pour les régimes existants. Cette pratique a été consolidée par l'article 4, paragraphe 1 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (31). La Commission estime, qu'en vertu de cette norme, une hausse ne dépassant pas 20 % du budget de départ ne constitue pas une modification de l'aide existante. Dans le cas où les autorités nationales dépassent ce pourcentage, il y a lieu de notifier cette modification conformément aux modalités visées à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement (CE) no 794/2004. Les autorités italiennes sont cependant libres d'augmenter le budget initial du régime concerné conformément aux procédures susmentionnées.

VI.   CONCLUSION

(64)

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'aide prévue à l'article 35 de la loi régionale no 5/2000 pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles est conforme aux dispositions du point 4.2 des lignes directrices communautaires dans le secteur agricole. La mesure d'aide peut en conséquence bénéficier de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide que la République italienne entend mettre à exécution au titre de l'article 35 de la loi régionale de Vénétie no 5/2000 est compatible avec le marché commun à condition de respecter les dispositions énoncées à l'article 2.

Article 2

Les autorités italiennes notifient à la Commission toute augmentation du budget initial du régime d'aide institué par l'article 35 de la loi régionale no 5/2000 dans le cas où cette augmentation dépasserait 20 %.

Article 3

L'Italie informe la Commission, dans les deux mois qui suivent la date de notification de la présente décision, des dispositions qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 140 du 12.5.2001, p. 3.

(2)  Loi régionale de la région Vénétie no 5, du 28.1.2000, portant sur le refinancement et la modification des lois régionales pour la formation du budget annuel et pluriannuel de la région (loi budgétaire 2000).

(3)  V. note 1.

(4)  JO L 142 du 2.6.1997, p. 22

(5)  L'approbation du programme opérationnel pour la Vénétie a fait l'objet de la décision de la Commission du 2 octobre 1996.

(6)  Loi no 241 du 7.8.1990, GU, série générale N. 192, du 18.8.1990«Nouvelle discipline en matière de procédures administratives et du droit d'accès aux documents des administrations publiques».

(7)  Aux termes de la loi régionale 8 janvier 1991, no 1, article 11 (notifié à la Commission comme aide d'État n. N100/91 et approuvé avec décision de la Commission SG (91) D/7024), la réalisation des initiatives pour lesquelles une intervention publique est demandée à un titre quelconque doit débuter après la présentation de la demande d'aide.

(8)  Publiée au «Bollettino Ufficiale» de la Région Vénétie, n. 112, le 28.12.1999.

(9)  Cette loi établit des aides pour les structures de valorisation et défense des productions agricoles et zootechniques (approuvé par la Communication de la Commission n. 16065 du 17 octobre 1980).

(10)  JO L 79 du 23.03.1994 p. 29.

(11)  JO C 28 du 1.2.2000.

(12)  Approuvé par la Commission par décision no C(2000) 2904 du 29 septembre 2000.

(13)  Voir en particulier les cas C1/98 (ex N750/B/95) relatif au régime d'aides d'État institué par l'Italie en faveur de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits visés à l'annexe I du traité CE (loi no 68, du 27 septembre 1995, de la région de Sicile) ; C 36/98, concernant le régime d'aides que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur des petites et moyennes entreprises opérant dans les régions de l'objectif no 1; et C 70/98, relatif au régime d'aides notifié par l'Italie (région des Marches) concernant des modifications du document unique de programmation pour la période 1994-99 des interventions des Fonds structurels communautaires dans les zones relevant de l'Objectif 5(b).

(14)  V. note 6.

(15)  Les autorités italiennes se sont limitées à fournir la copie d'une lettre (datée du 1er avril 1999) de l'administration de la Vénétie, informant un bénéficiaire potentiel de la réception de sa demande par un bureau spécifique (chargé des interventions structurelles dans l'agroindustrie), en vue de l'enquête technico-administrative d'usage, communication qui est obligatoire aux termes de la dite loi sur la publicité des actes de l'administration publique (v. note 6).

(16)  Voir en particulier l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 17 septembre 1980 dans l'affaire C-730/79 Philip Morris contre la Commission, Recueil [1980], p. 2671.

(17)  Le montant de 5 milliards d'ITL à disposition de la Région représente moins de 10 % du total des investissements réalisés par les bénéficiaires (70 milliards d'ITL).

(18)  Le règlement 951/97, autorisait un taux maximal d'aide de 55 % pour les investissements réalisés en dehors d'une région de l'objectif 1.

(19)  V. point 9 de la lettre d'ouverture.

(20)  JO L 91 du 6.4.1990, p. 1.

(21)  Le point 3.6 des Lignes directrices prévoit que «une aide accordée rétroactivement pour des actions que le bénéficiaire a déjà entreprises ne saurait être considérée comme contenant le nécessaire élément incitatif et doit être assimilée à une aide au fonctionnement ayant pour seule finalité d'alléger la charge financière pesant sur le bénéficiaire. À l'exception des cas de régimes d'aide qui revêtent un caractère compensatoire, tous les régimes d'aide devraient donc prévoir qu'aucune aide ne peut être accordée pour des travaux engagés ou des actions entreprises avant qu'une demande d'aide n'ait été régulièrement présentée à l'autorité compétente concernée.»

(22)  Décisions du 28 novembre 2000, SG(2000) D/108799 (Aide N 226/2000), du 13 mars 2001, SG(2001) D 286857 (Aide N 729/a/2000), du 28 février 2001 SG(2001) D/286508 et du 4 août 2000, SG(2000) D/105958.

(23)  L'article 11 de la loi prévoit que «les initiatives comprises dans un plan d'entreprise… peuvent être réalisées avant l'octroi des aides à condition que cette réalisation n'intervienne qu'après la présentation de la demande destinée à obtenir les aides concernées…».

(24)  Aide N 63/2001 et aide N 24/2001.

(25)  Cour de Cassation, chambres réunies 500/1999.

(26)  JO L 108 du 25.04.1997, p. 9.

(27)  Dernières données Eurostat disponibles, datant de 2002 et donc relatives à l'UE-15.

(28)  JO L 1 du 1.1.2004, p. 1.

(29)  La Commission a déjà émis un avis similaire pour l'aide N 715/1999, lettre SG(2000) D/105754 du 2 août 2000.

(30)  L'article 17 du règlement (CE) no 1/2004 va dans ce sens, voir note 20.

(31)  JO L 140 du 30.04.2004, p. 1.


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2006

relative à l'aide d'État que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution en faveur de la création de la Nuclear Decommissioning Authority

[notifiée sous le numéro C(2006) 650]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/643/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus (1) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 19 décembre 2003, enregistrée par la Commission le 22 décembre 2003, le Royaume-Uni a notifié à la Commission les implications, au regard des règles en matière d'aides d'État, du projet de loi instituant la Nuclear Decommissioning Authority (NDA) (autorité chargée du démantèlement des installations nucléaires), dénommée ci-après «la mesure».

(2)

Par lettre D/51248 du 20 février 20004, la Commission a posé des questions sur la mesure. Le Royaume-Uni y a répondu par lettre du 29 mars 2004, enregistrée par la Commission le 15 avril 2004.

(3)

Par lettre D/54319 du 16 juin 2004, la Commission a posé d'autres questions sur la mesure. Le Royaume-Uni y a répondu par lettre du 14 juillet 2004, enregistrée par la Commission le 19 juillet 2004.

(4)

Le Royaume-Uni a fourni des informations complémentaires sur la mesure par lettre du 10 septembre 2004, enregistrée par la Commission le 14 septembre 2004, et par lettre du 14 octobre 2004, enregistrée par la Commission le 19 octobre 2004.

(5)

Par lettre du 1er décembre 2004, la Commission a informé le Royaume-Uni qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de cette mesure.

(6)

La décision d'ouverture de la procédure de la Commission (ci-après «l'ouverture de la procédure») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(7)

Le Royaume-Uni a communiqué à la Commission ses observations concernant l'ouverture de la procédure par lettre du 31 janvier 2005, enregistrée par la Commission le même jour.

(8)

La Commission a reçu des observations de la part de parties intéressées. Elle les a transmises au Royaume-Uni pour lui permettre d'y répondre. Le Royaume-Uni a présenté ses observations par lettre du 4 mars 2005, enregistrée par la Commission le 7 mars 2005.

(9)

Des réunions ont eu lieu entre les autorités britanniques et la Commission les 20 avril, 25 août et 11 octobre 2005.

(10)

Le Royaume-Uni a fait parvenir des informations complémentaires sur la mesure par lettre du 23 janvier 2006, enregistrée par la Commission le même jour. Une rectification a été envoyée par lettre du 1er février 2006, enregistrée par la Commission le même jour. Le Royaume-Uni a fourni d'autres informations complémentaires sur la mesure par lettre du 7 février 2006, enregistrée par la Commission le même jour. Il a transmis un nouveau complément d'information par lettre du 7 février 2006, enregistrée par la Commission le 10 février 2006. Un nouveau complément d'information a été présenté par le Royaume-Uni par lettre du 29 mars 2006, enregistrée par la Commission le 30 mars 2006.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(11)

Le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays au monde à s'engager dans les technologies nucléaires, tant à des fins civiles que militaires.

(12)

À l'époque où ces technologies ont été introduites pour la première fois, l'industrie concentrait tous ses efforts sur les améliorations scientifiques et les gains d'efficacité. La gestion du passif nucléaire n'était généralement pas prise en considération ou seulement d'une manière très limitée.

(13)

La prise de conscience croissante de la nécessité de procéder, en définitive, au démantèlement des sites nucléaires s'est progressivement traduite par la constitution de fonds distincts pour la gestion du passif nucléaire. Cependant, ces fonds étaient généralement insuffisants pour faire face à un passif dont le montant estimé était encore très incertain mais allait croissant. Même à la fin du 20e siècle, la gestion du passif nucléaire était encore assurée indépendamment par chacun des propriétaires de sites et très souvent au cas par cas.

(14)

Le gouvernement britannique estimait que ce type de gestion avait atteint ses limites et qu'il convenait de mettre en place une nouvelle méthode, plus efficace, afin d'assurer une gestion plus rentable du passif nucléaire, tout en maintenant le plus haut degré de sécurité.

(15)

En 2001, le gouvernement du Royaume-Uni a décidé d'entreprendre une étude des moyens qui permettraient de concentrer la gestion du passif nucléaire du secteur public entre les mains d'un seul organe public. Un livre blanc intitulé «Managing the Nuclear Legacy — A strategy for action» (Gérer l'héritage nucléaire — Une stratégie d'action) a été publié en juillet 2002. Au terme d'une procédure de consultation, les idées contenues dans le livre blanc ont été mises en œuvre dans la législation sous la forme de la loi de 2004 sur l'énergie («the 2004 Energy Act»).

(16)

Les dispositions de cette législation prévoyaient la création d'un nouvel organe public non ministériel, appelé Nuclear Decommissioning Authority (NDA) (autorité chargée du démantèlement des installations nucléaires). La NDA se verra ainsi octroyer progressivement la responsabilité de la gestion de la plus grande partie du passif nucléaire du secteur public au Royaume-Uni (3). À cette fin, la propriété des sites nucléaires et des actifs lui sera transférée. Ce transfert de propriété des actifs et des sites s'accompagnera, pour la NDA, de la responsabilité du passif nucléaire qui y est associé, ainsi que de tous les actifs financiers clairement attachés à ces sites.

(17)

La NDA a pour mission d'assurer une gestion efficace et sûre du passif nucléaire. Elle peut continuer l'exploitation des actifs matériels qui lui sont transférés si la poursuite de l'exploitation de ces actifs dépasse leurs coûts évitables et contribue de ce fait à réduire la valeur de leur passif. La NDA étant une autorité publique, elle ne poursuit aucun objectif commercial. Elle n'investira pas dans de nouvelles installations ni n'entreprendra aucune nouvelle activité.

(18)

La NDA ne démantèlera pas elle-même les sites dont elle aura la responsabilité. Elle sous-traitera cette tâche à d'autres entités et pourra faire de même en ce qui concerne la poursuite de l'exploitation des installations nucléaires. Les entités engagées par la NDA pour gérer un site sont appelées Site Licensee Companies (SLC) (sociétés concessionnaires de sites). Dans un premier temps, les sociétés concessionnaires seront les anciens propriétaires des sites. À un stade ultérieur, ces concessionnaires seront sélectionnés dans le cadre de procédures d'appels d'offres en vue d'encourager la création d'un véritable marché du démantèlement et de l'assainissement des installations nucléaires.

(19)

Afin de financer ses activités, la NDA utilise la valeur des actifs financiers cédés et les bénéfices nets générés par la cession des actifs matériels. Comme ces moyens seront très probablement insuffisants pour couvrir l'intégralité des coûts de gestion du passif nucléaire, l'État financera le déficit.

(20)

Les actifs appartenant à la United Kingdom Atomic Energy Agency (UKAEA) (agence britannique pour l'énergie atomique) ont été transférés à la NDA. La Commission a déjà statué sur cet aspect de la mesure dans sa décision citée au considérant (5) ci-dessus. La Commission a jugé que cet aspect de la mesure ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité CE.

(21)

La NDA a également reçu des actifs appartenant à British Nuclear Fuels Limited (BNFL) (société britannique des combustibles nucléaires). Cet aspect de la mesure fait l'objet de la présente décision. Il convient de noter que le Royaume-Uni a prévu des dispositions transitoires afin de veiller, malgré la cession officielle des actifs de BNFL à la NDA, à ce qu'aucune aide d'État ne soit accordée avant que la Commission statue définitivement sur cette affaire.

(22)

BNFL est une société publique à responsabilité limitée qui déploie ses activités dans de nombreux domaines du secteur nucléaire. Elle est présente à presque toutes les étapes du cycle du combustible nucléaire: elle enrichit l'uranium (par le biais de la société Urenco), fournit du combustible nucléaire, génère de l'électricité et assure la gestion du combustible nucléaire irradié.

(23)

La plupart, mais non l'ensemble des activités et sites nucléaires de BNFL ont été cédés à la NDA. Celle-ci a reçu:

tous les sites de production d'électricité au Magnox et la centrale de Mawntrog;

le site de Sellafield, y compris la centrale de retraitement d'oxyde thermique (THORP) et l'usine MOX de Sellafield (SMP). Le site de Sellafield comprend également l'une des centrales Magnox précitées (centrale de Calder Hall) et une petite installation de cogénération (centrale de Fellside);

le site de Springfields, consacré à la fabrication de combustible nucléaire;

la décharge de déchets de faible activité de Drigg;

le site de Capenhurst, dont le démantèlement est pratiquement terminé, et qui finira par servir essentiellement de dépôt pour l'uranium.

(24)

D'autres activités de BNFL, notamment celles liées à Urenco et Westinghouse, ne seront pas transférées à la NDA. Elles seront réorganisées dans un groupe résiduel de moindre importance.

(25)

Conjointement avec les sites mentionnés plus haut, BNFL transfère à la NDA un certain nombre d'actifs financiers liés à ces sites, qui ont été constitués dans le passé pour financer une partie au moins de leur démantèlement. Ces actifs sont les suivants:

le Nuclear Liabilities Investment Portfolio (portefeuille d'investissement pour le financement du passif nucléaire);

le Magnox Undertaking (engagement du secrétaire d'État au commerce et à l'industrie concernant le Magnox);

d'autres contributions moins importantes, telles que les obligations d'État Springfields, qui sont des fonds destinés à couvrir les coûts de démantèlement du site de Springfields.

(26)

D'un point de vue technique, ces actifs ne sont pas cédés directement à la NDA, mais plutôt consolidés dans un fonds gouvernemental appelé the Nuclear Decommissioning Funding Account (compte de financement du démantèlement des installations nucléaires). Le gouvernement financera à son tour la NDA au moyen de subventions.

(27)

Dans leur notification, les autorités britanniques avaient fourni à la Commission une estimation du passif nucléaire et des actifs qui seraient cédés la NDA, de même qu'une ventilation de ces montants en deux catégories selon leur source, à savoir les activités commerciales et les activités non commerciales.

(28)

Dans l'ouverture de la procédure, l'ensemble du passif lié aux sites de l'UKAEA a été considéré comme étant non commercial.

(29)

Afin d'estimer la part du passif liée aux sites de BNFL et issue d'activités non commerciales, le Royaume-Uni a adopté l'approche selon laquelle seul le passif financier encore reconnu par le ministère de la défense (MOD) ou l'UKAEA était de nature non commerciale. Les dettes liées à des installations à double usage (commercial/non commercial) non encore reconnues soit par le MOD, soit par l'UKAEA ont été attribuées aux activités commerciales de BNFL, puisque BNFL était l'exploitant et le propriétaire de ces installations, même si elles avaient été utilisées par le MOD ou l'UKAEA dans le passé.

(30)

Le passif associé aux sites appartenant à BNFL, ventilé en activités commerciales et non commerciales, a été estimé comme suit:

Tableau 1

Passif nucléaire à transférer à la NDA, estimations au 31 mars 2003, prix de 2003, escomptés à un taux nominal de 5,4 %, montants exprimés en milliards de GBP (4)

 

Activités non commerciales

Activités commerciales

Passif total

Sites des centrales Magnox (excepté Calder Hall/Chapelcross)

0

3,9

3,9

Site de Sellafield (excepté centrale Calder Hall)

3,8

10,1

13,9

Calder Hall/Chapelcross (5)

0,2

0,6

0,9

Site de Springfields

0,1

0,2

0,2

Site de Capenhurst

0

0,2

0,3

Total

4,1

15,0

19,1

(31)

Les autorités britanniques ont également joint le tableau suivant à leur notification. Celui-ci compare la valeur estimée de la partie commerciale du passif lié aux sites que BNFL doit céder à la NDA, ainsi que la valeur économique des actifs à transférer à la NDA en même temps que ces sites. En ce qui concerne les actifs matériels, la valeur économique est jugée égale au cash-flow que la poursuite de leur exploitation est censée générer.

Tableau 2

Différence entre les dettes commerciales et la valeur de l'actif au 31 mars 2004, prix de 2004, escomptés à un taux nominal de 5,4 %, montants exprimés en milliards de GBP (6)

Total des engagements nucléaires de nature commerciale

-14,7

Futur cash-flow centrales Magnox

-0,1

Cash-flow disponible Sellafield (THORP & SMP)

2,3

Futur cash-flow Springfields

0,2

Portefeuille d'investissement passif nucléaire

4,3

Magnox Undertaking

7,9

Autres contributions consommateurs non comprises ci-dessus

0,2

Espèces et liquidités

0,1

Total

0,0

3.   MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(32)

Dans l'ouverture de la procédure, la Commission a d'abord émis des doutes quant à l'entité qui bénéficierait de l'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. La Commission a tenu compte non seulement de la situation de la NDA, qui pourrait recevoir des paiements directs de la part de l'État, mais aussi de celle de BNFL, susceptible d'être libérée de charges qu'elle aurait dû sinon supporter en vertu du principe du pollueur-payeur.

(33)

La Commission a ensuite examiné si cette aide d'État pouvait être jugée compatible avec le traité CE. Elle a exprimé des doutes sérieux quant à sa compatibilité au regard de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (7). Elle a également fait part de grandes réserves quant à sa comptabilité avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (8).

(34)

La Commission a ensuite examiné si cette aide d'État pouvait être jugée compatible en application directe de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et à la lumière des objectifs du traité Euratom. La Commission était d'avis qu'une telle approche pourrait effectivement être suivie en principe mais doutait que les autorités britanniques aient soumis suffisamment d'éléments prouvant que la contribution positive de la mesure à la réalisation des objectifs du traité Euratom l'emportait sur son incidence négative sur la concurrence dans le marché intérieur.

(35)

Enfin, la Commission a émis des doutes sur l'absence éventuelle d'une aide d'État puisque, avant la mise en place de véritables procédures d'appels d'offres, BNFL jouerait provisoirement le rôle de SLC.

4.   OBSERVATIONS DES TIERS

(36)

À la suite de la publication de l'ouverture de la procédure et dans le délai fixé par cette publication, la Commission a reçu des observations de tierces parties. Celles-ci sont récapitulées ci-après:

(37)

EDF soutient l'orientation générale de la mesure. Elle considère que celle-ci contribue à la réalisation des objectifs du traité Euratom. Elle estime qu'il est nécessaire d'établir des conditions appropriées pour le stockage définitif des déchets nucléaires. S'agissant du financement du démantèlement des sites nucléaires, EDF considère que la responsabilité financière et la responsabilité industrielle doivent aller de pair et que des fonds adéquats doivent être réservés et garantis pendant la durée d'exploitation. Elle soutient les actions de la Commission visant à créer, à l'échelle de la Communauté, un cadre permettant de trouver une solution à de tels problèmes et se réjouit d'apprendre que la Commission tient compte du traité Euratom dans ce dossier.

(38)

BE approuve la création de la NDA. Elle ne pense pas que la mesure soit susceptible d'avoir des effets anticoncurrentiels en ce qui la concerne.

(39)

BE souligne qu'elle est également cliente des activités actuellement déployées par BNFL en matière de fourniture de combustible et de gestion des déchets. Après le transfert de ces activités à la NDA et l'adjudication de leur exploitation par celle-ci, il est possible qu'un des nouveaux exploitants sélectionnés soit un concurrent de BE. BE s'inquiète de cette situation car elle pourrait finalement devenir cliente de l'un de ses concurrents.

(40)

BE attire également l'attention de la Commission sur le fait que la création de la NDA et son analyse par la Commission ne devraient pas compromettre son propre plan de restructuration, tel qu'approuvé par la Commission.

(41)

BE continue en expliquant qu'elle ne croit pas que la mesure aura un quelconque effet sur les échanges en ce qui concerne la fourniture de combustible AGR et le retraitement du combustible AGR irradié: en effet, même si le seul concurrent européen de BNFL, à savoir AREVA, décidait de s'établir au Royaume-Uni, BE ne serait pas en mesure de faire appel à ses services parce qu'elle a déjà des arrangements avec BNFL pour les exigences liées à la durée de vie de ses centrales AGR.

(42)

Concernant les centrales électriques Magnox et le marché de l'électricité, BE pense que même si elle réduit les coûts marginaux à court terme (CMCT) des centrales électriques de BNFL, la mesure ne peut influencer le prix auquel BE peut vendre ses propres produits fossiles et nucléaires. Se fondant sur sa propre expérience, BE croit également que la mesure ne prolongera pas artificiellement la durée de vie des centrales de BNFL puisque, toujours selon les estimations de BE, ces centrales électriques devraient être raisonnablement capables de couvrir leurs CMCT.

(43)

BE donne son avis concernant les interactions entre les traités CE et Euratom. Cet aspect des commentaires de l'entreprise, bien qu'ils ne soient pas faciles à interpréter, semble donner à penser que seules des mesures qui ne sont pas nécessaires ou qui vont au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs du traité Euratom peuvent être analysées au regard du traité CE.

(44)

Greenpeace considère que la mesure comporte une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elle affirme qu'il est fondamental de veiller à un démantèlement sûr des sites nucléaires et qu'il est tout aussi essentiel d'appliquer le principe du pollueur-payeur à l'industrie nucléaire.

(45)

Greenpeace estime que l'aide ne devrait pas être jugée compatible avec le marché commun. Elle pense que la contribution positive à la réalisation d'une gestion sûre et efficace du passif nucléaire ne l'emporte pas sur l'incidence de la mesure sur la concurrence.

(46)

Les observations de Greenpeace sont très longues et comportent de nombreuses annexes. Une grande part de ces observations fait état du scepticisme exprimé par Greenpeace concernant l'énergie nucléaire en général et la manière dont elle a été gérée en Grande-Bretagne en particulier. Selon Greenpeace, l'énergie nucléaire comporte des risques très importants pour l'environnement. De même, le retraitement des déchets nucléaires, par opposition à leur stockage direct, serait une option dangereuse et coûteuse.

(47)

Selon Greenpeace, BNFL, qui est l'un des acteurs les plus importants de ce secteur au Royaume-Uni et qui est détenu par l'État, a été gérée d'une manière particulièrement dangereuse et opaque. Il est difficile d'analyser ses comptes. La gestion médiocre de sa trésorerie et des investissements risqués s'étant finalement avérés peu rentables ont compromis la capacité de l'entreprise à financer son passif nucléaire. Une partie des provisions destinées à honorer ces obligations n'est pas liquide ou, comme dans le cas du Magnox Undertaking, présente un caractère virtuel. En outre, BNFL a toujours sous-estimé son passif et surestimé ses futures recettes, ce qui a continué d'aggraver sa situation. Greenpeace soumet un rapport qui analyse et critique la politique d'investissement et les comptes de BNFL.

(48)

S'agissant plus particulièrement de la mesure, Greenpeace oppose que celle-ci devrait être considérée comme un moyen pour le gouvernement du Royaume-Uni de restructurer une entreprise en difficulté — BNFL — en la débarrassant de ses plus mauvais actifs et des dettes potentiellement flottantes qui y sont attachées, afin de lui permettre de demeurer sur le marché et d'y poursuivre des activités fructueuses.

(49)

Greenpeace met également en doute la nature de la future relation entre BNFL et la NDA. BNFL devenant une société concessionnaire de la NDA, Greenpeace estime qu'il est difficile de dire laquelle des deux entités est une entreprise commerciale. Si c'est la NDA, il serait contraire à son objet de tirer un revenu d'activités commerciales. En outre, en raison de cette difficulté à déterminer laquelle des deux entités est réellement l'entité commerciale, il serait également très ardu d'identifier laquelle bénéficie de l'aide d'État.

(50)

Greenpeace ajoute que les activités de la NDA créeront probablement de nouveaux déchets et qu'il n'est pas précisé si la NDA réservera des fonds pour financer la gestion de ces déchets.

(51)

Greenpeace met également en question l'avenir de Westinghouse, une entreprise détenue par BNFL mais qui ne sera pas cédée à la NDA. Elle met en doute la viabilité de Westinghouse sans le soutien de sa société mère. La Commission comprend que Greenpeace suggère que, si Westinghouse devait poursuivre ses activités dans le giron de BNFL, les liens historiques mais aussi les futurs liens qui seront tissés entre BNFL et la NDA pourraient se traduire par un subventionnement croisé de Westinghouse par la NDA. Greenpeace craint également qu'un subventionnement croisé de ce type soit de nature à affecter les intérêts des concurrents de Westinghouse dans le domaine de la conception de réacteurs nucléaires. Cette inquiétude quant à un subventionnement croisé se verrait renforcée si, comme Greenpeace le soupçonne, la vente de parts de BNFL au secteur privé était envisagée.

(52)

Greenpeace considère ensuite le cas spécifique des activités de retraitement de BNFL. Elle conteste l'argument des autorités britanniques selon lequel le soutien de ces activités par l'État ne peut affecter les échanges parce que les déchets nucléaires sont difficiles à transporter et qu'il serait dès lors peu rentable pour des concurrents d'investir dans de nouveaux centres de retraitement en Grande-Bretagne. Selon Greenpeace, cet argument méconnaît le fait que les déchets nucléaires ne doivent pas nécessairement être retraités mais peuvent également être éliminés par stockage direct. De nouveaux investissements dans des installations de stockage direct seraient une alternative économique viable que les concurrents de BNFL pourraient proposer.

(53)

Greenpeace note également que, selon les chiffres dont elle dispose, les prix proposés par BNFL dans ses contrats de retraitement de combustible s'avèrent trop bas pour couvrir les coûts. BNFL, et partant la NDA, généreront des pertes encore plus importantes avec ces activités, créant ainsi la nécessité d'une aide au fonctionnement. Pour appuyer sa thèse, Greenpeace cite un chiffre de 140 000 GBP/tonne qui concerne des paiements fixes à réaliser par BE en faveur de BNFL pour la gestion de son combustible irradié. Greenpeace compare ce chiffre à des estimations variant de 330 000 GNP/tonne à 533 000 GBP/tonne pour la gestion complète de tels déchets selon des études indépendantes conduites par l'université de Harvard et NIREX.

(54)

Greenpeace met en doute les prévisions portant sur l'exploitation de l'usine SMP. Celle-ci serait difficile à exploiter et la fabrication de MOX serait une option de moins en moins attrayante pour la gestion du plutonium.

(55)

S'agissant des centrales Magnox, Greenpeace considère que la poursuite de leur exploitation affecte la concurrence sur le marché de l'électricité, notamment par rapport aux énergies renouvelables. Greenpeace précise également que le combustible Magnox irradié devrait être éliminé immédiatement au lieu d'être retraité.

5.   OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI SUR L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(56)

Le Royaume-Uni rappelle avant tout son engagement par rapport au démantèlement et à l'assainissement des installations nucléaires. Le Royaume-Uni considère la création de la NDA comme un moyen unique dans les tentatives déployées par l'Europe pour traiter systématiquement le passif nucléaire historique. La NDA devrait non seulement augmenter la sécurité et l'efficacité du démantèlement, mais également ouvrir la voie à un véritable marché du démantèlement nucléaire.

(57)

Le Royaume-Uni pense que la mesure ne constitue pas une aide d'État en faveur de BNFL, puisque BNFL ne détient plus aucun des actifs dont les coûts de démantèlement peuvent être financés en partie par l'État. Le Royaume-Uni ajoute que la période de transition durant laquelle BNFL jouera le rôle de société concessionnaire avant que des sociétés concessionnaires puissent être effectivement sélectionnées dans le cadre de procédures d'appels d'offres n'entraînera pas non plus l'octroi d'une aide d'État à BNFL, puisque tous les paiements effectués à la société durant cette période seront contrôlés par rapport à des comparateurs internationaux.

(58)

Le Royaume-Uni soutient cependant que même si la Commission devait estimer que la mesure comporte une aide d'État en faveur de BNFL, cette aide devrait être jugée compatible avec le traité CE puisqu'elle rencontre plusieurs objectifs du traité Euratom (promotion de la recherche et du développement, santé et sécurité, investissements, approvisionnement régulier et équitable, marché commun et avantages concurrentiels dans le secteur nucléaire). En outre, la mesure entraînerait également des bienfaits environnementaux compatibles avec l'objectif de l'article 174 du traité CE.

(59)

Le Royaume-uni déclare qu'il reconnaît que la mesure constitue une aide en faveur de la NDA. Mais ici aussi, il soutient que cette aide devrait être jugée compatible avec le marché commun et ce, pour les mêmes raisons. Le Royaume-Uni fournit la liste des avantages induits par la mesure au regard des objectifs du traité Euratom. Une évaluation qualitative de ces bienfaits est fournie, ainsi que, le cas échéant, une estimation quantitative des gains qu'ils apportent.

(60)

Le Royaume-Uni dresse une liste détaillée des activités qui seront encore confiées à BNFL et en fournit une évaluation. Il explique également comment BNFL sera rémunérée lorsqu'elle jouera le rôle de société concessionnaire durant la période transitoire, avant qu'une société concessionnaire puisse être sélectionnée dans le cadre de procédures d'appels d'offres. BNFL percevra des paiements uniquement pour les coûts admissibles. En contrepartie, NDA devra réaliser une réduction des coûts de l'ordre de 2 % par an. Les coûts admissibles excluront en principe tout retour sur capital. Ils seront également plafonnés par le budget de la limite de financement du site annuelle fixée par la NDA.

(61)

Les paiements peuvent également comprendre ce que l'on appelle des «incitants basés sur la performance», dont l'attribution dépend de la réalisation d'objectifs de performance ambitieux basés sur les coûts. La valeur de ces incitants est basée sur une comparaison détaillée des marges bénéficiaires moyennes réalisées par des entreprises d'ingénierie et de construction internationales.

(62)

Le Royaume-Uni donne ensuite son opinion sur l'incidence de la mesure sur la concurrence pour chacun des marchés concernés par les sites cédés par BNFL à la NDA.

(63)

S'agissant des centrales électriques Magnox, le Royaume-Uni pense que la mesure n'aura aucune incidence sur le marché de l'électricité. Le rang occupé par les centrales Magnox dans l'ordre des CMCT serait toujours inférieur à celui de l'usine marginale, même durant des périodes de demande minimale. Ceci voudrait dire que toute réduction opérée dans les CMCT consécutivement à la mesure ne pourrait affecter ni la durée pendant laquelle les concurrents peuvent exploiteur leurs centrales, ni le prix auquel ils pourraient vendre leur production.

(64)

S'agissant de l'usine THORP du site de Sellafield, le Royaume-Uni explique que celle-ci retraite du combustible nucléaire AGR et LWR irradié. L'entrée en jeu d'un nouvel acteur dans le domaine du retraitement du combustible AGR irradié serait une situation très peu attrayante d'un point de vue économique, notamment en raison des coûts de transport vers et depuis la Grande-Bretagne, qui est le seul pays où ce combustible est utilisé. Alors que le stockage serait en effet une alternative éventuelle au retraitement du combustible AGR, le Royaume-Uni oppose que le délai serré et les contraintes réglementaires liées à la construction de tout nouveau site de stockage AGR, même en Grande-Bretagne, rendraient également cette solution peu attrayante sur le plan économique pour de nouveaux acteurs du marché, notamment en raison de la taille limitée du marché de l'élimination du combustible AGR irradié. Les mêmes types d'arguments sont avancés pour l'usine de Springfields, qui produit seulement du combustible AGR et du Magnox.

(65)

En ce qui concerne le combustible LWR irradié, le Royaume-Uni fait valoir que la plus grande partie de ce type de combustible à retraiter par THORP se trouve déjà en Grande-Bretagne et que la difficulté que poserait son transport vers le continent en limiterait l'attrait économique pour les concurrents.

(66)

S'agissant de l'usine SMP du site de Sellafield, le Royaume-Uni prétend qu'un arrêt éventuel de ses activités aurait un effet néfaste sur la concurrence. En effet, ceci impliquerait la disparition d'un acteur important sur un marché très concentré. En outre, la fermeture de SMP nécessiterait le transport régulier de quantités considérables de plutonium à partir du Royaume-Uni, ce qui serait très coûteux pour les consommateurs et également potentiellement dangereux.

(67)

Concernant la décharge de déchets de faible activité de Drigg, le Royaume-Uni avance que, puisque la plupart des pays n'autorisent pas l'importation de déchets radioactifs étrangers aux fins de stockage ou d'élimination, le seul moyen d'autoriser une concurrence serait de construire un autre site en Grande-Bretagne. Mais ce serait un investissement peu attrayant en raison des difficultés à obtenir toutes les autorisations nécessaires. Un nouveau site entraînerait également un excès de capacité qui rendrait l'investissement encore moins séduisant. L'adjudication de l'exploitation du site de Drigg par la NDA serait une solution plus efficace pour promouvoir la concurrence sur ce marché.

6.   RÉPONSES DU ROYAUME-UNI AUX OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(68)

Le Royaume-Uni se réjouit du soutien qu'EDF apporte à la mesure.

(69)

Le Royaume-Uni se réjouit des observations formulées par BE en faveur de la mesure.

(70)

Le Royaume-Uni pense que des mesures juridiques appropriées permettront d'exclure tout problème lié à l'exploitation potentielle de certains des sites de la NDA par des concurrents de BE.

(71)

Le Royaume-Uni est convaincu que la Commission tiendra dûment compte des termes de la décision qu'elle a prise concernant le plan de restructuration de BE (9) en examinant les faits du présent dossier.

(72)

Le Royaume-Uni considère que les observations qu'il formule au sujet de l'ouverture de la procédure fournissent déjà des informations substantielles concernant les questions abordées par Greenpeace. Ses réponses aux observations de Greenpeace se limitent par conséquent à certaines déclarations d'ordre général.

(73)

Le Royaume-Uni indique que la mesure est en réalité pleinement compatible avec le principe du pollueur-payeur. Le groupe BNFL contribuerait à plus de 88 % des obligations par la cession d'actifs à la NDA (10). L'aide octroyée par le gouvernement du Royaume-Uni se limiterait à ce qui est nécessaire en reconnaissance de la responsabilité finale du gouvernement dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la sécurité du pays. BNFL ne bénéficierait pas directement des actifs et des recettes commerciales qu'elle transférera à la NDA. Elle ne profitera que des éventuels incitants basés sur la performance pour la période durant laquelle elle exploitera les sites si elle dépasse les objectifs fixés par le gouvernement.

(74)

Le Royaume-Uni fournit des explications détaillées sur la nouvelle structure du groupe BNFL et ses relations avec la NDA.

(75)

Le Royaume-Uni indique également que la principale fonction dont la NDA est investie concerne le démantèlement de sites. Si l'exploitation de certains actifs sur une base commerciale permet à la NDA de garantir cet objectif d'une manière moins coûteuse tout en conservant les mêmes normes de sécurité élevées, elle est autorisée à agir de la sorte. C'est la NDA, et non BNFL, qui prendra de telles décisions.

(76)

Le Royaume-Uni fait remarquer que la Commission a déjà examiné la question du prix facturé par BNFL à BE pour la gestion de son combustible irradié dans sa décision relative à l'aide octroyée en faveur de la restructuration de British Energy.

(77)

Enfin, le Royaume-Uni conteste le point de vue de Greenpeace selon lequel l'exploitation de la NDA serait opaque et susceptible d'entraîner un subventionnement croisé de BNFL. Le Royaume-Uni déclare qu'au contraire, la NDA serait une «championne de l'information publique». Ses statuts comprendront plusieurs mécanismes de transparence pour ses comptes, dépenses et programmation globale.

7.   ÉVALUATION

(78)

Une partie de la mesure au moins concerne des questions couvertes par le traité Euratom et doit dès lors être évaluée en conséquence (11). Toutefois, pour autant que la mesure ne soit pas nécessaire à la réalisation des objectifs du traité Euratom ou aille au-delà de ce qui est nécessaire à leur réalisation ou fausse ou menace de fausser la concurrence dans le marché intérieur, elle doit être évaluée au regard du traité CE.

7.1.   Traité euratom

(79)

La création de la NDA et son mode de financement auront, par définition, un impact sur la gestion et le financement du passif nucléaire, y compris le démantèlement de nombreuses installations nucléaires et le traitement de grandes quantités de déchets radioactifs. Le démantèlement et la gestion des déchets représentent une partie importante, d'une part, du cycle de vie de l'industrie nucléaire, laquelle fait naître des risques qui exigent une prise en compte responsable et, d'autre part, des coûts couverts par le secteur. En réalité, la nécessité d'appréhender les risques liés aux dangers découlant des rayonnements ionisants constitue une des principales priorités du secteur nucléaire. La Commission note qu'après plus de 50 ans d'exploitation, les problèmes du démantèlement et de la gestion des déchets de l'industrie nucléaire deviennent de plus en plus importants au Royaume-Uni, étant donné qu'un plus grand nombre d'installations sont en fin de vie et que des décisions importantes et des efforts d'envergure sont nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs et de la population.

(80)

Le traité Euratom tient compte de cette importante question de santé et de sécurité tout en visant à créer les «conditions de développement d'une puissante industrie nucléaire, source de vastes disponibilités d'énergie…». L'article 2, point b), du traité Euratom dispose que, pour l'accomplissement de sa mission, la Communauté doit établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, et veiller à leur application. L'article 2, point c), du traité Euratom dispose également que la Communauté doit faciliter les investissements dans le secteur nucléaire, lorsqu'ils s'avèrent appropriés. Sur cette base, le traité Euratom institue la Communauté européenne de l'énergie atomique, en créant les instruments nécessaires et en attribuant les responsabilités aux fins de la réalisation de ces objectifs. Dans ce cadre, et tel que confirmé par la Cour de justice, la sûreté nucléaire est une compétence communautaire devant être reliée à la protection contre les dangers résultant des radiations ionisantes, laquelle est garantie au chapitre 3, article 30, du traité Euratom (concernant la protection sanitaire) (12). La Commission doit veiller à l'application des dispositions de ce traité et peut donc adopter des décisions de la manière prévue dans ce traité ou formuler des avis si elle le juge nécessaire.

(81)

La Commission prend note des éléments fournis par les autorités britanniques selon lesquels les effets de la mesure notifiée seront, entre autres, d'assurer la sûreté des installations nucléaires actives et obsolètes, le démantèlement correct, sûr et en temps utile des installations nucléaires obsolètes et le stockage du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs, et de prévoir également des solutions à long terme pour ceux-ci.

(82)

En évaluant cette information, et notamment en déterminant si la mesure est nécessaire ou s'inscrit dans le cadre des objectifs du traité Euratom, la Commission remarque que le soutien financier octroyé à la NDA par le gouvernement est destiné à faciliter les objectifs du traité mentionnés plus haut. Les autorités britanniques ont décidé de créer et de financer la NDA pour veiller à la mise en place correcte d'un processus de démantèlement et de gestion des déchets de nature à protéger adéquatement la santé et la sécurité des travailleurs et de la population. La Commission reconnaît par conséquent que les autorités britanniques ont honoré les obligations qui leur sont imposées par le traité Euratom et qui consistent à prévoir un démantèlement sûr, suffisamment provisionné, correct et responsable en conformité avec les objectifs du traité Euratom.

(83)

De plus, la mesure notifiée renforce la réalisation des objectifs du traité Euratom en veillant à ce que l'intervention publique ne soit pas utilisée à des fins autres que le démantèlement des installations nucléaires obsolètes et la gestion sûre des déchets radioactifs dans le contexte de l'acquittement du passif nucléaire. Un système de plafonds et de seuils garantira la disponibilité de fonds suffisants pour l'accomplissement de ces objectifs, tout en limitant l'intervention au minimum nécessaire à leur réalisation.

(84)

La Commission conclut que les mesures proposées par les autorités britanniques sont appropriées pour répondre aux objectifs combinés qui sont poursuivis et sont pleinement conformes aux objectifs du traité Euratom.

7.2.   Aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE — Application du principe du pollueur-payeur

(85)

Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, les aides d'État sont des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certains entreprises ou certaines productions et qui affectent les échanges entre les États membres.

(86)

Afin d'analyser si la mesure comporte une aide d'État en faveur de BNFL et/ou en faveur de la NDA, la Commission a commencé par évaluer si la mesure fournissait un avantage à ces entités.

(87)

Dans ce cadre, il convient d'entendre par «fourniture d'un avantage» le fait que l'État assume des coûts qui auraient dû normalement être supportés par chacune des deux entreprises. Il est par conséquent nécessaire d'établir une référence pour des coûts normaux à supporter par une société afin de déterminer, dans une phase ultérieure, si l'État assume une partie de ces coûts.

(88)

En vertu de l'article 174 du traité CE, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement est fondée, notamment, sur le principe du pollueur-payeur.

(89)

Conformément à l'article 6 du traité CE, les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques de la Communauté.

(90)

En pratique, l'usage veut que la Commission examine si la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur dans la politique des aides d'État exige que les coûts de la pollution soient internalisés par les pollueurs (13). Cela signifie que ces coûts doivent précisément être considérés comme des coûts devant normalement être supportés par le pollueur ce qui, à son tour, signifie que leur paiement par l'État doit être considéré comme un avantage octroyé par l'État.

(91)

En l'espèce, l'État s'engagera à combler tout défaut de la capacité de la NDA à couvrir les frais liés aux engagements nucléaires relatifs aux actifs qui seront cédés à la NDA. Ces engagements portant sur l'assainissement de sites contaminés par la radioactivité, la Commission estime qu'il s'agit de coûts de pollution qui, ainsi que cela a été expliqué plus haut, devraient en principe être supportés par les pollueurs, à savoir, les exploitants des sites. Puisque l'État assumera une partie de ces coûts, ces paiements doivent être considérés comme l'octroi d'un avantage aux pollueurs.

(92)

À cet égard, la Commission n'est pas d'accord avec l'argument du Royaume-Uni selon lequel la mesure répond au principe du pollueur-payeur parce que, d'après les chiffres fournis par le Royaume-Uni, 88 % de ces coûts seront supportés par les exploitants. La Commission considère que ces estimations montrent qu'environ 12 % des coûts de pollution ne seront pas pris en charge par les pollueurs, ce qui démontre que la mesure ne répond pas entièrement au principe du pollueur-payeur.

(93)

Alors que, ainsi que cela a été expliqué plus haut, il est relativement aisé de déterminer en l'espèce que l'effet global de la mesure consiste à octroyer un avantage aux pollueurs puisqu'ils ne paient pas l'intégralité des coûts résultant de leur pollution, il est plus difficile de définir la mesure exacte dans laquelle chacun des exploitants est un pollueur et, partant, la mesure exacte dans laquelle chacun d'entre eux est exempté d'assumer ses coûts de pollution.

(94)

En effet, la plus grande partie des coûts de pollution dont il est question dans ce dossier sont des coûts liés au démantèlement de centrales nucléaires qui ont été exploitées par plusieurs exploitants sur l'ensemble de leur durée de vie. La mise en œuvre du principe du pollueur-payeur en l'espèce requiert la capacité de décider lequel des exploitants successifs est responsable de ces coûts et dans quelle mesure.

(95)

Les coûts de démantèlement sont générés en une fois aux tout premiers moments de l'exploitation des centrales. Des augmentations progressives de ces coûts dans le temps présentent une valeur marginale en comparaison avec les coûts créés au départ.

(96)

Une mise en œuvre complètement directe du principe de l'internalisation des coûts, qui traduit le principe du pollueur-payeur, exigerait par conséquent que tous les coûts de démantèlement de la centrale soient définis en fonction du prix des premières unités d'énergie vendues par la centrale.

(97)

Il est évident qu'une telle interprétation du principe du pollueur-payeur serait en complète contradiction avec l'économie de la production d'électricité et serait si peu praticable qu'elle ne réaliserait même pas son propre objectif. En conséquence, il est généralement admis que, pour pouvoir appliquer le principe du pollueur-payeur à ces coûts de façon pratique, il faudrait trouver un moyen de répartir les coûts de pollution (ou, plus exactement, l'obligation légale de leur couverture) sur, au moins, la durée de vie escomptée de la centrale.

(98)

La manière dont ces coûts de pollution sont répartis revêt une importance particulière pour l'application des règles régissant les aides d'État lorsque l'État intervient dans les coûts de démantèlement des usines qui sont passées entre les mains de plusieurs propriétaires. En effet, en pareil cas, la répartition des coûts de pollution entre les propriétaires successifs entraîne également la répartition de l'avantage potentiel accordé par l'État à chacun d'entre eux.

(99)

Il n'existe pas, à l'échelle de la Communauté, de système harmonisé prévoyant la répartition des coûts de démantèlement entre les propriétaires successifs d'une centrale nucléaire. Les États membres appliquent différents systèmes pour la mise en œuvre d'une obligation légale de respecter des engagements nucléaires, ce qui entraîne plusieurs répartitions possibles de coûts entre propriétaires successifs de centrales (14).

(100)

En dépit de l'absence d'un système harmonisé, la Commission considère qu'il est toujours possible de définir deux grandes catégories.

(101)

Le premier type de système consiste à considérer les engagements de démantèlement comme des coûts d'investissement. Dans ce cas, l'engagement à couvrir ces coûts est créé au moment de l'ouverture de la centrale, et le coût devient inévitable à compter de cette date. En termes comptables, les engagements sont similaires à une dette envers un hypothétique exploitant responsable du démantèlement. Comme toute dette, elle peut être remboursée en versements échelonnés et achetée ou vendue par diverses parties. Mais, en tout cas, elle est entièrement générée dès le début des opérations.

(102)

Le second type de système consiste à traiter les engagements en matière de démantèlement comme des coûts d'exploitation. En pareil cas, l'obligation légale de couvrir ces coûts est créée sur une base périodique, en principe annuelle, en contrepartie de l'exploitation de la centrale. De futurs paiements échelonnés demeurent par conséquent évitables. En termes comptables, les engagements s'apparentent à une redevance annuelle payée à un exploitant hypothétique responsable du démantèlement. L'obligation légale liée à cet équivalent d'une taxe n'est pas complètement générée dès le début des opérations, mais sur une base constante pendant l'exploitation de la centrale.

(103)

En pratique, les deux systèmes présentés ci-dessus peuvent donner lieu au même comportement dans bon nombre de cas, notamment pour les centrales électriques économiquement rentables (15). Dans ce cas, les exploitants couverts par le premier système auraient tendance à réserver de l'argent pour faire face à un engagement généré dès le départ, de manière tout aussi régulière que s'ils devaient honorer un paiement annuel.

(104)

Cependant, ces systèmes conduisent à deux interprétations très différentes de l'analyse de l'aide d'État dans les cas où une centrale électrique peu performante sur le plan économique est transférée d'un propriétaire à un autre moyennant la promesse de l'État de combler le déficit des coûts de démantèlement.

(105)

Sous le premier système, le premier propriétaire ne peut échapper à l'engagement de devoir financer l'intégralité du démantèlement. S'il ne peut vendre une partie de cet engagement aux conditions du marché au nouveau propriétaire, il demeure responsable de cette partie et le nouveau propriétaire ne peut en être tenu responsable, quelle que soit l'importance de cette part par rapport au temps réel durant lequel le premier opérateur a exploité la centrale. Ceci peut entraîner une situation où le premier propriétaire doit faire face à une charge disproportionnellement élevée en comparaison avec le temps durant lequel il a exploité la centrale et, inversement, où le nouveau propriétaire est confronté à une charge disproportionnellement faible. La situation économique de la centrale est le facteur qui détermine la répartition des engagements. Dans le cas extrême où la centrale est si inefficace qu'elle couvre à peine ses propres frais d'exploitation, le premier propriétaire devrait répondre de l'ensemble des coûts de démantèlement, tandis que le nouveau propriétaire ne devrait répondre d'aucun coût. En pareil cas, l'intervention de l'État devrait être interprétée comme un avantage octroyé exclusivement au premier propriétaire.

(106)

Sous le second système, le nouvel exploitant devrait payer en tout état de cause des montants qui lui seraient imputés dans l'avenir dans le cadre du mécanisme d'obligation périodique. En revanche, ces engagements sont évitables pour le premier exploitant, puisque l'obligation légale de les payer n'est générée que lors de l'exploitation effective de la centrale. Le premier exploitant ne peut par conséquent se voir imputer de futurs engagements par le nouvel exploitant dans le cadre d'une opération de marché sauf s'il reçoit une compensation appropriée. Sous ce système, les opérateurs demeurent donc toujours responsables de leur part des coûts de démantèlement, quelle que soit la situation économique de la centrale électrique.

(107)

La méthode adoptée par le Royaume-Uni pour traiter le passif nucléaire n'est aucun des deux systèmes de référence utilisés aux fins de l'application du principe du pollueur-payeur décrit aux considérants (101) et (102) ci-dessus puisque, ainsi que cela a déjà été mentionné, elle n'applique pas pleinement ledit principe. Néanmoins, il est nécessaire de s'appuyer sur une référence appropriée pour évaluer la mesure, faute de quoi il serait impossible d'apprécier la mesure dans laquelle ce principe n'a pas été mis en œuvre.

(108)

Au stade actuel de son analyse juridique, la Commission n'est pas à même de décider si le droit communautaire permet d'imposer l'une des deux méthodes présentées ci-dessus pour l'analyse des implications du principe du pollueur-payeur dans le cadre des règles régissant les aides d'État. En tout état de cause, la Commission ne juge pas nécessaire de statuer sur cette question en l'espèce puisque, comme il sera démontré plus loin, les deux méthodes parviennent à la même conclusion en ce qui concerne BNFL et la NDA, à savoir que la mesure ne comporte aucune aide d'État en faveur de la NDA qui puisse être jugée compatible avec le marché intérieur.

7.3.   Aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE — Absence d'aide en faveur de BNFL

(109)

La Commission a examiné si la mesure comportait un avantage pour BNFL en vertu de chacun des deux systèmes de référence décrits aux considérants (101) et (102) ci-dessus. Comme expliqué plus haut, le but de ces deux analyses est d'obtenir la certitude que, conformément au principe du pollueur-payeur, BNFL a couvert la part du passif nucléaire qui lui est attribuable par ses seuls moyens propres — et non, notamment, grâce à un soutien de l'État.

(110)

En conduisant ces deux analyses, la Commission a tenu compte de l'historique de la propriété des actifs considérés, ainsi que de l'historique de l'intervention de l'État en leur faveur, historiques qui sont résumés ci-après.

(111)

À l'origine, les centrales Magnox étaient détenues et exploitées par deux entreprises publiques, qui étaient également propriétaires d'autres centrales électriques «non Magnox» au Royaume-Uni. Le secteur nucléaire britannique a ensuite subi une restructuration en plusieurs étapes.

(112)

Dans une première phase, les centrales Magnox ont été séparées des centrales «non Magnox». Les premières ont été regroupées dans une seule entreprise publique dénommée Magnox Electric. Une dette correspondant à la valeur comptable des centrales transférées a été créée. Cette dette était due à Magnox Electric par les entreprises détenant à présent les seules centrales «non Magnox» (dénommées ci-après les «exploitants “non Magnox”»). Plus tard, la dette a été affectée à la couverture de l'ensemble du passif nucléaire des centrales Magnox.

(113)

Dans une deuxième phase, le gouvernement britannique a racheté la dette de Magnox Electric pour la remplacer par l'engagement de combler le déficit du passif nucléaire, plafonné à la même valeur que la dette et indexé aux mêmes taux. Il convient de noter que cette étape n'a pas modifié la position de Magnox Electric puisqu'elle était habilitée à percevoir ces montants consécutivement à la première phase. Par ailleurs, en mettant en œuvre cette deuxième phase, l'État a allégé la charge de la dette des exploitants «non Magnox».

(114)

Dans une troisième phase, BNFL a racheté Magnox Electric au gouvernement au prix symbolique d'une livre sterling. À l'époque, l'engagement du gouvernement mentionné plus haut a été remplacé par un nouvel engagement, déterminé selon la nouvelle estimation de la valeur comptable nette négative des centrales électriques, à savoir 3,7 milliards de GBP. Il convient de noter que, contrairement à ce que la Commission pensait au moment de l'ouverture de la procédure, cet engagement ne présente aucun lien avec la lettre de classement administratif approuvée par la Commission dans le cadre de l'aide d'État N 34/90 (16).

(115)

La mesure représente la quatrième et dernière phase de la restructuration. BNFL transfèrera les centrales électriques à la NDA, conjointement avec tous ses actifs financiers, y compris l'engagement susmentionné (ci-après «Magnox Undertaking»).

(116)

Les centrales Magnox de Calder Hall et Chapelcross constituent une exception au processus décrit ci-dessus. Elles sont sous la responsabilité de BNFL depuis 1971, époque où BNFL a été créée et où ces centrales lui ont été cédées. BNFL en assumait à la même époque la propriété et la responsabilité du site de Springfields.

(117)

Les autres actifs concernés par la cession à la NDA et, en particulier THORP et SMP, sont détenus par BNFL depuis leur mise en service et le seront jusqu'à leur transfert à la NDA.

7.3.1.   Analyse par rapport au premier système de référence (coûts de démantèlement en tant que coûts d'investissement)

(118)

Dans le cadre de cette analyse, comme expliqué plus haut au considérant (105), si une installation change de propriétaire, l'acquéreur ne peut être tenu pour responsable d'engagements nucléaires supérieurs à ceux qu'il serait disposé à racheter au vendeur. Cela signifie que, dans ce système de référence, lorsqu'un actif a une valeur comptable négative consistant en engagements de démantèlement, la charge continue d'incomber au vendeur et, si l'acheteur accepte d'assumer ces engagements, il est habilité à percevoir des paiements pour ces engagements en tant que prix négatif.

(119)

Selon ce système de référence, lorsqu'elle a acquis les centrales de Magnox Electric, BNFL était donc habilitée à recevoir la valeur de l'engagement relatif au Magnox en tant que prix négatif pour leur valeur comptable négative. Cet engagement ne peut donc être interprété comme un avantage octroyé à BNFL et pourrait être incluse à juste titre dans le bilan de l'entreprise comme un actif lui appartenant. Il peut donc être considéré comme une contribution de BNFL à honorer les engagements nucléaires dont elle avait assumé l'entière responsabilité.

(120)

Le même raisonnement doit être appliqué à la cession des actifs de BNFL à la NDA: la NDA reprenant tous les engagements dans le cadre de ce système de référence, BNFL devrait fournir simultanément à la NDA les actifs positifs d'une valeur totale égale à celle des engagements transférés. Si elle ne le faisait pas, la différence constituerait une aide en faveur de BNFL.

(121)

Le tableau suivant, soumis par le Royaume-Uni, est une version actualisée du passif et des actifs cédés par BNFL à la NDA tels que remis avant l'ouverture de la procédure. Il y a lieu de souligner, ainsi que cela a été expliqué plus haut, que la valeur totale de l'engagement relatif au Magnox peut être considérée comme une contribution de BNFL, puisque BNFL pouvait prétendre elle-même à ce montant en tant que paiement, à l'époque où elle a acheté les centrales.

Tableau 3

Estimations 2005 des actifs et du passif à transférer de BNFL à la NDA, montrant la contribution de BNFL à ses engagements nucléaires. Prix de mars 2005, escomptés à un taux nominal de 5,4 %, montants exprimés en milliards de GBP

Total des engagements nucléaires de nature économique

-15,1

Cash flow d'exploitation Sellafield (THORP & SMP)

2,6

Futur cash-flow Springfields

0,2

Futur cash-flow Magnox

0,2

Engagement relatif au Magnox

8,3

Portefeuille d'investissement passif nucléaire

4,0

Autres contributions consommateurs non comprises ci-dessus

0,3

Espèces et liquidités

0,7

Total

1,1

(122)

Le tableau ci-dessus est basé sur les comptes de BNFL. Ces comptes ont été audités. Excepté la hausse de valeur de l'engagement relatif au Magnox due à son indexation, la principale modification par rapport aux chiffres contenus dans l'ouverture de la procédure concerne le fait que BNFL transférera des actifs financiers plus importants à la NDA.

(123)

La Commission n'ignore pas que des estimations concernant les futures recettes tirées du site de Sellafield sont susceptibles d'être controversées. Greenpeace a annexé à sa communication un rapport mettant en cause la pertinence des investissements réalisés dans ces installations, notamment en ce qui concerne l'usine SMP.

(124)

La Commission observe toutefois que le futur cash-flow de THORP se fonde, pour la plus grande partie, sur des contrats déjà signés et qui seront exécutés pendant la durée de vie résiduelle de la centrale. C'est la raison pour laquelle il est improbable que les estimations du futur cash-flow de THORP soient très faussées. Il se peut en effet, comme le suggère Greenpeace, que le retraitement ne soit pas la meilleure solution environnementale pour la gestion définitive des déchets nucléaires. Cependant, la Commission considère que le pouvoir de prendre cette décision appartient exclusivement aux pays concernés et est dénué de pertinence en ce qui concerne la politique de la Communauté en matière d'aides publiques.

(125)

La situation de SMP est différente, dès lors que celle-ci doit encore sous-traiter la plupart des ses opérations. La Commission a comparé la valeur soumise par les autorités britanniques avec celle résultant de la procédure d'évaluation du cas économique pour la centrale MOX de Sellafield (17). La Commission a constaté que le chiffre utilisé par les autorités britanniques se situe dans la moyenne des scénarios raisonnables découlant de l'analyse entreprise par des consultants indépendants aux fins de cette évaluation (18).

(126)

La Commission prend note de l'observation de Greenpeace selon laquelle l'évaluation précitée du cas économique de BNFL pour la centrale MOX de Sellafield a eu lieu après que la quasi-totalité des coûts d'investissement dans SMP sont devenus irrécupérables. Ce calendrier signifie que les coûts d'investissement n'ont pas été pris en compte au moment de déterminer les arguments économiques en faveur de ou contre l'exploitation de la centrale. La Commission comprend que, dans ce contexte, le résultat positif de l'évaluation pourrait donner la fausse impression que l'investissement réalisé dans SMP a, tout compte fait, été une décision rentable alors qu'en réalité, ce résultat signifie seulement que, l'investissement ayant déjà été réalisé, il était plus logique d'exploiter l'usine dans l'espoir d'essuyer de moindres pertes. Toutefois, la Commission note que cette distinction concerne seulement la validité du choix du calendrier de l'évaluation, et non la validité d'estimations d'un futur cash-flow dans l'évaluation.

(127)

Le futur cash-flow estimé pour les centrales Magnox tient compte des tout derniers prix de l'électricité pratiqués en Grande-Bretagne. À la fin de 2005, les prix de l'électricité étaient particulièrement élevés en Grande-Bretagne. On ignore s'ils demeureront à ce niveau pendant une période prolongée. Cependant, certaines des raisons habituellement avancées pour expliquer les prix élevés de l'électricité, notamment la hausse des prix du gaz et l'incidence du système d'échange de droits d'émission, sont susceptibles de subsister et pourraient même prendre de l'importance en ce qui concerne l'impact de ce système. En outre, les chiffres utilisés pour l'estimation de ce cash-flow, bien qu'ils tiennent compte de la tendance à la hausse, sont encore très prudents par rapport aux prix observés aujourd'hui (19). La Commission pense par conséquent que cette estimation est acceptable pour les quelques années durant lesquelles l'exploitation des centrales Magnox sera poursuivie.

(128)

La NDA calcule et publie ses propres estimations concernant l'ensemble du passif nucléaire. Ces estimations sont supérieures à celles intégrées dans les comptes de BNFL. Elles n'établissent pas de distinctions entre engagements économiques et engagements non économiques parce que cette distinction, importante pour le contrôle des aides publiques, ne présente aucun intérêt pour les activités de la NDA. Toutefois, selon le Royaume-Uni, si l'on ventile les dernières estimations (20) réalisées par la NDA pour l'ensemble du passif en engagements économiques et en engagements non économiques dans la même proportion que celle utilisée pour les résultats des calculs présentés ci-dessus, on peut estimer les engagements nucléaires économiques à 18,2 milliards de GBP aux prix de mars 2005 (contre 15,1 milliards de GBP dans les comptes de BNFL). La contribution totale de BNFL résultant du même calcul que celui effectué dans le tableau 3 ci-dessus deviendrait négative à hauteur de 1,9 milliard de GBP (au lieu d'un résultat positif de 1,1 milliard de GBP (21).

(129)

La Commission reconnaît qu'il est difficile d'estimer le passif nucléaire, étant donné qu'il porte sur des activités qui auront lieu dans un avenir lointain et dont nous avons encore peu d'expérience. C'est particulièrement vrai pour les activités de démantèlement qui concernent des sites très spécifiques, tels que ceux cédés à la NDA. Compte tenu de ces incertitudes, la Commission est d'avis qu'une marge d'incertitude de 3,1 milliards de GBP sur un total d'environ 15 à 18 milliards de GBP est acceptable.

(130)

Il est compréhensible que l'estimation du passif réalisée par BNFL soit inférieure à celle de la NDA. En effet, il est clairement dans l'intérêt de BNFL d'avoir un passif moins important dans son bilan. Par ailleurs, il est dans l'intérêt de la NDA de se montrer modeste pour obtenir un financement suffisant pour ses activités, en particulier en période de restrictions budgétaires. Le fait que la NDA soit tenue de réaliser un gain d'efficacité de 2 % par an l'incite encore plus à présenter des premières estimations relativement modestes.

(131)

Le gouvernement britannique indique qu'une expérience similaire mais déjà plus avancée aux États-Unis montre que les estimations des coûts de démantèlement tendent à suivre une courbe où, au terme d'une croissance initiale, ils finissent par baisser en raison d'une plus grande expérience acquise et d'améliorations technologiques.

(132)

Ces dix dernières années, le gouvernement des États-Unis a introduit des contrats basés sur la performance pour l'assainissement de sites nucléaires. C'est cette approche de l'assainissement que la NDA s'est à présent engagée à mettre en œuvre. Selon l'expérience acquise aux États-Unis, il est possible, sur une période de cinq ans environ, de renverser la tendance à la hausse des estimations du passif et de diminuer les estimations du passif en accélérant les travaux et en réduisant les coûts. Par exemple, le rapport financier du Trésor américain pour 2003 note que le ministère de l'Énergie a réduit sa dette environnementale de 26,3 milliards d'USD, soit 12,5 % pour l'exercice 2003; c'est la deuxième année de suite que le ministère de l'énergie enregistre une baisse de sa dette environnementale. La baisse de 2003 est principalement due à la restructuration du programme d'assainissement, à sa réorientation sur sa mission principale et à l'accélération des programmes d'assainissement (22). L'objectif de réduction des coûts d'assainissement des sites nucléaires du ministère de l'énergie a été analysé dans un rapport plus récent du Government Accountability Office (GAO) (bureau d'évaluation des programmes gouvernementaux). Le rapport du GAO constate qu'en mars 2005, le ministère de l'énergie suivait bien le programme, voire était en avance pour bon nombre des 16 activités d'assainissement qu'il a la charge d'évaluer, et était en retard pour trois activités coûteuses et difficiles. Le rapport du GAO signale que le ministère de l'énergie escompte encore des réductions importantes de coûts par rapport à son objectif fixé initialement à 50 milliards d'USD (23).

(133)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis qu'elle peut raisonnablement considérer que, des deux estimations, c'est celle de BNFL qui s'avérera probablement plus proche de la réalité.

(134)

La Commission conclut par conséquent que la mesure ne comporte aucune aide en faveur de BNFL dans le cadre de ce système de référence.

7.3.2.   Analyse par rapport au second système de référence (coûts de pollution en tant que coûts d'exploitation)

(135)

Pour calculer la contribution de BNFL dans le cadre de ce système de référence, la première étape consiste à répartir correctement les engagements nucléaires entre les propriétaires successifs des installations, d'une manière compatible avec la redevance qu'un exploitant hypothétique responsable du démantèlement aurait facturée à chacun d'entre eux. Le montant de cette redevance serait susceptible d'être étroitement lié aux recettes tirées de ces actifs.

(136)

Pour les centrales Magnox, la Commission estime que le moyen le plus approprié de calculer cette contribution est de répartir les engagements en fonction du temps écoulé, étant donné que la production de ces centrales électriques est très stable dans le temps.

(137)

Dans le cas de Springfields, le système de répartition établit une distinction entre les engagements liés au retraitement du combustible Magnox irradié, les engagements liés au retraitement du combustible AGR irradié et d'autres engagements. Les engagements Magnox sont répartis selon le même modèle que celui utilisé pour les centrales Magnox ci-dessus, puisque la production des déchets nucléaires est directement liée à la production électrique de la centrale. Les engagements AGR sont attribués à BNFL selon les arrangements qu'elle a conclus avec BE, cette dernière ayant conservé la responsabilité de ces engagements jusqu'en 1995. La même méthode est utilisée pour les engagements du site de Sellafield (24) concernant le Magnox.

(138)

Les autres engagements (non magnox et non AGR) de Springfields sont répartis en fonction du temps écoulé. La même méthode du temps écoulé est suivie pour les sites de Drigg et Capenhurst.

(139)

La situation est différente pour les centrales THORP et SMP du site de Sellafield. Ces installations ont été construites par BNFL. THORP a d'abord été exploitée par BNFL, mais continuera à être exploitée par la NDA. SMP sera exploitée exclusivement ou presque exclusivement par la NDA. Une répartition des engagements en fonction du temps écoulé entraînerait donc l'attribution d'une part importante de ces engagements à la NDA.

(140)

Cependant, contrairement aux centrales électriques et aux usines de fourniture de combustible, ces installations ne sont pas censées suivre un plan d'activités régulier. Elles sont généralement gérées sur le plan commercial de manière à générer le plus gros de leurs recettes au tout début de leur mise en service. Les premiers contrats signés dans ce cadre sont appelés contrats «de charge de base». Les exploitants visent à récupérer, si possible, tous les coûts de démantèlement à partir des recettes générées par ces contrats. C'est précisément le cas pour THORP et SMP. Dans de tels cas, la Commission pense que, même dans ce système de référence, il est raisonnable d'imputer tous les engagements au premier propriétaire, parce que, s'agissant des redevances destinées à couvrir l'intégralité des coûts de démantèlement, un régulateur diligent en lierait probablement la plus grosse partie sinon la totalité aux contrats de charge de base signés par ce propriétaire.

(141)

La Commission note que les observations de Greenpeace indiquent qu'il est assez probable que les perspectives commerciales de THORP et SMP ne soient pas si bonnes qu'elles le semblaient au départ. La Commission pense cependant que cela ne devrait pas être une raison pour s'écarter de la méthode de répartition, parce que, même si l'activité globale des centrales a diminué, le profil général de la génération de leurs recettes (la plupart de ces recettes étant générée en début d'activité) devrait demeurer identique.

(142)

En conséquence, la Commission a attribué tous les engagements nucléaires des centrales THORP et SMP à BNFL.

(143)

La deuxième étape du calcul consiste à calculer la valeur de la contribution de BNFL à ces engagements.

(144)

Cette contribution doit avant tout tenir compte des engagements qui ont déjà été acquittés par BNFL. En effet, un certain nombre de sites, y compris notamment certaines centrales Magnox, ont déjà cessé leurs activités et leur démantèlement a été entrepris. BNFL a déboursé 5,1 milliards de GBP pour honorer ces engagements. Ce faisant, BNFL n'a pas vérifié si les engagements dont elle s'acquittait lui étaient «imputables» dans le cadre du présent système de référence. Toutefois, l'intégralité de cette contribution peut être incluse dans le calcul puisque soit les engagements acquittés étaient imputables à BNFL et peuvent donc être directement inclus dans le calcul, soit ils ne lui étaient pas imputables et dans ce cas, BNFL a fourni une contribution pour un plus grand nombre d'engagements qu'elle n'aurait dû, et aurait dû recevoir une compensation en contrepartie.

(145)

Deuxièmement, la contribution doit également tenir compte des actifs financiers que BNFL remettra à la NDA. Il faut soustraire de la valeur de ces actifs à transférer à la NDA la valeur perçue par BNFL à l'époque où elle a acquis les centrales Magnox, puisque seule la hausse de valeur des actifs constitue une contribution de la part de BNFL.

(146)

Enfin, le futur cash-flow pour SMP et THORP, que la NDA percevra à la place de BNFL, doit également être considéré comme une contribution de BNFL, afin de maintenir la cohérence avec la décision précitée d'imputer tous les engagements relatifs à ces centrales à BNFL.

(147)

Le tableau ci-après récapitule les résultats du calcul réalisé sur la base de ce système de référence:

Tableau 4

Estimation de la contribution de BNFL à la part des engagements qui lui est imputée. Prix de 2005, escomptés à un taux nominal de 5,4 %, montants exprimés en milliards de GBP

Engagements non Thorp et non SMP imputés à BNFL

a

 

-8,0

Engagements Thorp et SMP imputés à BNFL

b

 

-1,4

Total des engagements à financer par BNFL

c

a+b

-9,4

Fonds à fournir à la NDA

 

 

 

Magnox Undertaking

d

 

8,3

Portefeuille d'investissement passif nucléaire

e

 

4,0

Futur cash-flow THORP et SMP

f

 

2,6

Autres actifs

g

 

0,7

Valeur totale des fonds

h

d+e+f+g

15,6

Fonds fournis à BNFL dans le cadre de l'opération Magnox

 

 

 

Magnox Undertaking

i

 

-5,3

Autres fonds

j

 

-4,0

Déduction du total des fonds fournis à BNFL

k

I+j

-9,4

Valeur des fonds nets

l

h-k

6,2

Engagements acquittés par BNFL

m

 

5,1

Fonds fournis pour engagements

n

l+m

11,4

Résultat de l'administration de BNFL

o

n-c

2,0

(148)

Le tableau ci-dessus a été remis par les autorités britanniques. Il s'appuie sur des chiffres tirés des comptes de BNFL, comme dans le tableau 3.

(149)

Les considérations développées aux considérants (128) à (133) s'appliquent également dans ce cas.

(150)

La Commission conclut par conséquent que la mesure ne comporte aucune aide en faveur de BNFL dans le cadre de ce système de référence.

7.4.   Aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE — Présence d'une aide en faveur de la NDA

(151)

Les deux calculs décrits ci-dessus pourraient également être appliqués afin de déterminer si et à quel degré la mesure procure un avantage à la NDA.

(152)

Cependant, la Commission considère que ce calcul n'est pas nécessaire en l'espèce. En effet, la mesure fournit une garantie illimitée de ce que l'État couvrira toutes les dépenses de la NDA si ces dépenses ne peuvent être couvertes par les recettes que l'Autorité tire d'activités commerciales ou d'actifs financiers qui lui ont été cédés. Cette garantie n'est limitée ni en étendue ni dans le temps. Elle n'exclut pas les coûts liés à des activités concurrentielles, en particulier lorsque ces activités sont susceptibles de générer des engagements supplémentaires, et n'est pas limitée en termes de montants.

(153)

La Commission estime que cette garantie illimitée constitue en soi un avantage octroyé par l'État à la NDA.

(154)

Étant donné que cette garantie est financée par les ressources de l'État et est spécifiquement destinée à la NDA, et que la NDA poursuivra certaines activités commerciales sur des marchés où des échanges ont lieu entre États membres, la Commission conclut que la mesure comporte une aide de l'État en faveur de la NDA au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(155)

La Commission note que le Royaume-Uni ne conteste pas le fait que la mesure constitue une aide d'État en faveur de la NDA.

7.5.   Appréciation de la compatibilité de l'aide octroyée à la NDA au regard du traité CE

(156)

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE énonce le principe général de l'interdiction des aides d'État au sein de la Communauté.

(157)

L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE prévoit des exemptions à l'incompatibilité générale stipulée à l'article 87, paragraphe 1.

(158)

Les exemptions énoncées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas en l'espèce parce que la mesure ne présente pas un caractère social et n'est pas octroyée à des consommateurs individuels, ne remédie pas aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et n'est pas octroyée à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectée par la division de l'Allemagne.

(159)

D'autres exemptions sont précisées à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE. Les exemptions contenues à l'article 87, paragraphe 3, points a), b) et d) ne s'appliquent pas en l'espèce parce que l'aide ne favorise pas le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ne promeut pas la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ni ne remédie à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et, enfin, ne promeut pas la culture et la conservation du patrimoine.

(160)

Seule l'exemption prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE peut par conséquent s'appliquer. L'article 87, paragraphe 3, point c), autorise les aides d'État destinées à promouvoir le développement de certaines activités économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(161)

La Commission a pour usage d'interpréter le texte de l'article 87, paragraphe 3, point c), comme signifiant qu'une mesure peut être considérée comme compatible avec le traité lorsque sa contribution positive à la réalisation de certains objectifs communautaires l'emporte sur son incidence négative sur la concurrence dans le marché intérieur.

(162)

La section 7.1 explique en détail la comptabilité de la mesure avec les objectifs du traité Euratom. La Commission se réjouit de la création de la NDA et la considère comme une excellente mesure pour traiter efficacement la charge des engagements nucléaires découlant d'un passé lointain où les politiques environnementales n'avaient pas encore atteint les normes actuelles. Elle estime que la NDA contribuera d'une manière décisive à la meilleure mise en œuvre possible de l'ultime étape du cycle nucléaire. De cette façon, elle concourra indubitablement à la réalisation de la politique nucléaire de la Communauté, telle qu'elle est définie dans le traité Euratom. La contribution positive de la mesure est dès lors très importante et bien établie, selon la Commission.

(163)

Si la NDA avait été tenue de cesser dans les plus brefs délais l'exploitation commerciale des installations dont elle allait assumer la responsabilité, la mesure n'aurait probablement pas eu un impact négatif considérable sur la concurrence. Toutefois, le Royaume-Uni n'a pas fait ce choix et a autorisé la NDA à poursuivre l'exploitation commerciale des installations sous certaines conditions. La Commission ne peut que noter que, ce faisant, le Royaume-Uni a permis que les opérations de la NDA aient une incidence sur le marché intérieur. Il convient donc d'analyser l'ampleur de cette incidence aux fins de l'appréciation de la mesure.

(164)

La Commission considère que la poursuite de l'exploitation commerciale des actifs par la NDA, avec l'aide sous-jacente de l'État, exerce sur la concurrence un impact très similaire à celui qui résulterait de la poursuite des activités d'une entreprise bénéficiant d'une aide à la restructuration. Le parallélisme avec la restructuration de BE (25) est frappant à cet égard. Compte tenu de ces similarités, la Commission estime que le moyen le plus approprié d'apprécier l'effet de la mesure sur la concurrence et de fixer les limites dans lesquelles elle peut être jugée compatible avec le marché commun consiste à utiliser le raisonnement qui sous-tend les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (26) et, en particulier, la nécessité de trouver, si besoin est, des mesures compensatoires proportionnées pour atténuer les effets de l'aide.

(165)

Avant d'entrer dans une analyse détaillée de la situation concurrentielle de chacune des installations, la Commission souhaite formuler deux remarques d'ordre général concernant l'incidence de la mesure sur la concurrence.

(166)

La première remarque concerne le fait que les statuts de la NDA eux-mêmes atténuent l'incidence de la mesure sur la concurrence, même pour les installations dont l'exploitation sera poursuivie. Une entreprise à finalité commerciale serait susceptible d'utiliser une aide au fonctionnement pour réduire ses coûts et vendre à bas prix. En revanche, la NDA exploitera les installations seulement si leur exploitation peut ajouter de la valeur à sa tâche principale, à savoir le démantèlement des centrales. La NDA ne sera donc pas incitée à utiliser l'aide pour offrir des services au-dessous du prix du marché, et n'aura certainement aucun intérêt à utiliser l'aide pour réduire ses coûts. En outre, alors que la NDA continuera à exploiter les installations existantes, elle n'investira pas dans de nouvelles installations. Il ne sera donc pas dans son intérêt d'avoir une politique commerciale visant à gagner de l'influence et des parts de marché.

(167)

La NDA n'investira pas non plus dans de nouvelles installations ni ne s'engagera dans de nouvelles activités. Le cash-flow qu'elle générera en poursuivant l'exploitation de certaines installations sera utilisé aux seules fins d'augmenter les fonds alloués à l'acquittement des engagements nucléaires. Le cadre opérationnel de la NDA emprisonne rigoureusement les recettes de la NDA, empêchant leur utilisation à d'autres fins.

(168)

Tous les exploitants de centrales nucléaires devraient couvrir en principe leur propre part des engagements nucléaires au titre du principe du pollueur-payeur. À cette fin, le Royaume-Uni s'est engagé à exiger de la NDA et des sociétés concessionnaires des centrales nucléaires qu'elles consentent tous les efforts raisonnables en ce qui concerne leurs prix pour recouvrer la partie des engagements imputables à la NDA. Au cas où cet objectif ne serait pas atteint, le Royaume-Uni en fera rapport à la Commission et l'informera des raisons de cet échec.

(169)

La seconde remarque concerne le fait que le système de mise en concurrence que le Royaume-Uni mettra en place pour designer les sociétés concessionnaires aura en lui-même un effet très bénéfique sur la concurrence dans le marché intérieur. En effet, il jettera les bases d'un véritable marché pour l'exploitation de certains sites nucléaires au Royaume-Uni et, plus important encore, leur démantèlement. La Commission considère que le développement de ce marché est une excellente opportunité pour l'économie de la Communauté dans son ensemble. Cela permettra de diffuser le savoir-faire dans l'ensemble de l'industrie de la Communauté. La mesure aura dès lors des externalités positives significatives, ce qui sera particulièrement utile compte tenu des nombreuses installations nucléaires qui devront être démantelées dans l'Union dans les décennies à venir.

(170)

La Commission a également analysé la position concurrentielle de chacun des types d'installations que la NDA continuera à exploiter à titre commercial.

7.5.1.   Les centrales électriques Magnox

(171)

Les centrales électriques Magnox déploient leurs activités sur le marché très compétitif de l'électricité en Grande-Bretagne.

(172)

La Commission note les arguments micro-économiques avancés par le Royaume-uni selon lesquels la mesure, même si elle réduisait les CMCT des centrales, n'affecterait pas le temps durant lequel les concurrents exploitent leurs centrales et le prix auquel ils vendent leur électricité.

(173)

La Commission formule des réserves à cet égard. En effet, ces arguments peuvent être valables dans un marché parfait, unique, en général à court terme, constitué de préférence de groupements et où les informations circulent parfaitement. À l'heure actuelle, le marché de l'électricité de Grande-Bretagne ne répond cependant pas à ces critères. En général, il est basé sur des contrats bilatéraux et compte plusieurs marchés à terme. En outre, ce marché est essentiellement divisé entre des activités de gros et de vente directe aux entreprises, le second segment revêtant apparemment une plus grande valeur commerciale. Sans affecter la quantité effective d'électricité vendue par l'un des concurrents de la NDA, la mesure peut forcer celle-ci à se tourner en partie vers un segment moins attrayant du marché, ce qui affectera ses résultats.

(174)

C'est la raison pour laquelle la Commission estime que la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence sur ce marché et que cet effet doit être atténué.

(175)

Le moyen idéal pour atténuer l'incidence négative de l'aide sur le marché serait de mettre un terme à l'exploitation des centrales électriques.

(176)

La Commission pense néanmoins que la fermeture immédiate de ces centrales électriques pourrait avoir un effet négatif sur l'efficacité et la sécurité des opérations de démantèlement. En effet, du fait que le site de Sellafield ne serait pas en mesure d'entreprendre le retraitement des déchets de plusieurs centrales électriques à une aussi brève échéance, des solutions de stockage temporaires devraient être prévues. Ceci compliquerait les travaux de démantèlement, les rendrait plus onéreux et amplifierait éventuellement les inquiétudes touchant à la sécurité. Cela pourrait également créer des problèmes au niveau de la sécurité d'approvisionnement de l'électricité sur le marché déjà tendu de Grande-Bretagne. La Commission considère qu'exiger la fermeture immédiate des centrales n'est donc pas une mesure appropriée pour atténuer les inquiétudes exprimées en matière de concurrence.

(177)

La Commission note que, même si les centrales ne seront pas fermées dans l'immédiat, le Royaume-Uni a déjà programmé la fermeture de chacune d'entre elles à une échéance assez brève, la dernière centrale devant en effet fermer ses portes en 2010. Ceci signifie que tout effet de la mesure sur les concurrents diminuerait et cesserait prochainement. En particulier, la période qui s'écoulera entre la date de la présente décision et la dernière fermeture est du même ordre de grandeur que le temps qui s'écoule entre la période nécessaire à un nouveau venu sur le marché pour mettre au point un nouveau projet de centrale électrique et son démantèlement. Il est à noter également que la NDA n'entreprendra pas de nouvelles activités de production d'électricité ni ne construira de nouvelles installations.

(178)

Afin d'atténuer, dans l'intervalle, l'effet de la mesure sur le marché, la Commission a examiné la possibilité de demander à la NDA d'imposer des mesures qui aurait un effet équivalent à celles requises de la part de BE dans le cadre du dossier de l'aide d'État qui lui a été accordée en vue de sa restructuration (27). Ces mesures compensatoires étaient au nombre de trois.

(179)

La première mesure compensatoire consistait à exiger la séparation de la production nucléaire, de la production non nucléaire et des activités commerciales de BE. En l'espèce, la NDA ne possède pas une importante activité de production non nucléaire. Par conséquent, la Commission estime qu'une telle mesure compensatoire n'aurait pas de sens en l'espèce.

(180)

La deuxième mesure compensatoire consistait à interdire à BE, pour une période de six ans, d'accroître sa capacité. En l'espèce, la NDA non seulement n'augmentera pas en pratique sa capacité de production d'électricité, mais la supprimera également de manière progressive sur quatre ans. Les effets de cette mesure sont dès lors déjà atteints par le fonctionnement normal de la NDA.

(181)

La troisième mesure compensatoire consistait à interdire à BE de vendre directement son électricité aux entreprises à des prix inférieurs aux prix en vigueur sur le marché de gros.

(182)

La Commission estime qu'une mesure similaire est nécessaire dans le cas de la NDA. Le Royaume-Uni s'est engagé à la mettre en œuvre.

(183)

En pratique, le même type de dérogations que celles acceptées pour BE en cas de circonstances exceptionnelles sur le marché s'appliquera. La Commission considère que de telles dérogations exceptionnelles sont nécessaires afin de ne pas compromettre le but même de la mesure. L'expérience du suivi de la décision de la Commission dans le dossier BE montre que ces dérogations n'ont pas donné lieu à des abus.

(184)

En l'espèce, comme dans le cas de BE, l'existence de circonstances de marché exceptionnelles sera définie par l'application de critères concrets et opérationnels.

(185)

Ces critères seront néanmoins légèrement moins lourds que dans le cas de BE. La Commission estime qu'une telle décision est justifiée et proportionnée parce que la part de marché de la NDA est beaucoup plus faible que celle de BE et que l'incidence de la mesure sur le marché de l'électricité est donc moindre.

(186)

Les autorités britanniques ont proposé de mettre la mesure en œuvre selon les règles définies aux considérants (187) à (190).

(187)

Dans des circonstances de marché normales, lorsque la NDA souhaite conclure de nouveaux contrats de vente aux clients finals, le Secrétaire d'État désignera un expert indépendant qui attestera dans un rapport annuel que ces contrats ont été conclus à des prix où la composante énergétique a été fixée au prix prévalant sur le marché de gros ou à un niveau supérieur à celui-ci.

(188)

Dans des circonstances de marché exceptionnelles, la NDA pourra vendre de nouveaux contrats où la composante énergétique sera fixée à un prix inférieur au prix prévalant sur le marché de gros, mais seulement après que les commissaires aux comptes de la NDA ou d'entreprises agissant en son nom ont estimé que l'un des deux critères suivants, appliqués en cas de circonstances de marché exceptionnelles, a été rempli:

critère A: la NDA, ou une entreprise agissant en son nom, propose de vendre à […] (28), pour une période de […], un minimum de […] pour une période hivernale et de […] pour une période estivale au prix courant du marché de gros sur le marché de gros, et de telles offres n'ont pas été acceptées à la fin de cette période;

critère B: les échanges d'électricité de charge de base pour la prochaine saison sur le marché de gros de l'électricité au Royaume-Uni ont totalisé moins de […] (brut), en moyenne, sur les […] semaines précédentes.

(189)

Si l'un ou l'autre critère est rempli, une période de circonstances de marché exceptionnelles débutera. La NDA sera alors en mesure de vendre de nouveaux contrats jusqu'à […] à des clients finals à des prix inférieurs au prix courant du marché de gros dans l'hypothèse où une telle pratique tarifaire serait une nécessité commerciale durant une telle période de circonstances de marché exceptionnelles.

(190)

Une période de circonstances de marché exceptionnelles ne peut pas dépasser […]. Le critère A ou le critère B doit être rempli pour que débute toute période suivante de circonstances de marché exceptionnelles.

(191)

La Commission estime que ce mécanisme est un moyen approprié pour la mise en œuvre de la mesure compensatoire. Il est basé sur des critères suffisamment transparents et praticables pour autoriser des décisions saines et efficaces. Il permettra d'atténuer sensiblement l'altération de la concurrence sur le marché durant la période précédant la fermeture des centrales Magnox.

(192)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la contribution positive de la mesure à la réalisation des objectifs du traité Euratom l'emporte sur l'altération de la concurrence résultant de la mesure, telle qu'atténuée par la fermeture prochaine des centrales et par la mesure compensatoire qui sera introduite.

7.5.2.   THORP

(193)

La Commission estime que l'incidence de la mesure en ce qui concerne la poursuite des activités THORP par la NDA est très limitée.

(194)

D'abord et avant tout, une grande partie du combustible retraité dans l'usine THORP est du combustible AGR. Pour l'instant, l'usine ne subit aucune concurrence dans ce domaine. BE étant actuellement l'unique source de combustible nucléaire AGR irradié en Europe, la Commission considère qu'il est clair qu'aucun investisseur sur le marché n'envisagerait d'investir dans une nouvelle usine de retraitement de combustible AGR.

(195)

Greenpeace soutient qu'un stockage direct pourrait constituer une alternative au retraitement du combustible AGR et pourrait se révéler une solution plus attrayante pour les investisseurs.

(196)

La Commission pense toutefois que, même s'il est peut-être moins coûteux d'investir dans le stockage direct, cela resterait une option très peu attrayante. En effet, comme le Royaume-Uni le fait remarquer à juste titre, BE, en tant qu'unique source de combustible AGR irradié, a déjà conclu des contrats à vie pour son combustible AGR irradié. La Commission souligne, contrairement à ce que Greenpeace semble prétendre, que BNFL n'était pas tenue, en fait, de retraiter ces déchets. Elle a seulement l'obligation d'assurer leur gestion. Selon les informations dont la Commission dispose, BNFL n'avait pas l'intention procéder au retraitement global de ce combustible.

(197)

Ces contrats sont le résultat d'une renégociation des arrangements initiaux conclus durant la restructuration de l'entreprise. Les prix sont donc particulièrement intéressants pour BE puisque, dans un tel cadre, BNFL, comme tout investisseur privé dans une économie de marché, était disposée à offrir des prix aussi bas que ses coûts marginaux, abandonnant tout ou partie de ses coûts fixes (il convient de noter cependant que le prix fixe de 140 000 GBP/tonne mentionné par Greenpeace et évoqué au considérant (53) est incorrect, étant donné que les prix fixés dans ces contrats dépendent des prix de l'électricité, comme décrit dans le tableau 7 de la décision susmentionnée de la Commission sur la restructuration de BE).

(198)

La Commission estime qu'il est impossible qu'un concurrent qui devrait soit construire une nouvelle installation de stockage entraînant des coûts fixes importants, soit tenir compte de frais de transport importants pour des matériaux dangereux, soit en mesure de faire une offre concurrentielle à BE dans de telles conditions.

(199)

Les préoccupations en matière de concurrence se limitent donc aux activités de retraitement de combustible LWR irradié de l'usine THORP.

(200)

Pour ces activités, la Commission considère que le stockage direct n'est pas un réel concurrent du retraitement. En effet, dans les conditions économiques prévalant actuellement et pour ce qui est de l'avenir prévisible sur le marché de l'uranium, le retraitement de combustible irradié est une option nettement plus coûteuse que le stockage direct (29). La préférence donnée au retraitement par rapport au stockage direct est donc très souvent un choix politique opéré par le gouvernement de pays où des centrales nucléaires sont exploitées. Un tel choix politique, souvent mis en œuvre par une loi ou une réglementation, laisse aux exploitants une marge réduite, sinon inexistante pour mettre les deux options en concurrence.

(201)

Pour le retraitement du combustible non AGR, THORP n'a donc qu'un seul concurrent au sein de l'Union, à savoir l'entreprise française Areva.

(202)

Dans ce contexte, la Commission estime que l'imposition de la fermeture anticipée de THORP en vue d'atténuer les inquiétudes en matière de concurrence que la mesure soulève serait susceptible de créer davantage de problèmes de concurrence qu'elle n'en résoudrait. En effet, cela ferait d'Areva un monopole qui serait certainement de très longue durée au vu des difficultés technologiques et financières à entrer sur ce marché.

(203)

La Commission pense, compte tenu de ce qui précède, qu'un meilleur moyen d'atténuer l'incidence de la mesure sur la concurrence est de veiller à ce que, durant les opérations de la NDA, les ressources gouvernementales ne soient pas utilisées pour permettre à THORP de rivaliser avec Areva dans un cadre concurrentiel altéré.

(204)

Il a été démontré à la section 7.3 que BNFL avait réservé des fonds suffisants pour payer les coûts de démantèlement fixes de THORP. La Commission considère dès lors qu'afin de veiller à ce que la NDA ne soit pas en mesure de proposer des prix anticoncurrentiels, il suffit d'exiger que, dans tout futur contrat liant THORP, la NDA fixe un prix pour tous les coûts, y compris pour tous les engagements nucléaires marginaux.

(205)

Le Royaume-Uni s'est engagé à mettre en œuvre ce système complet de fixation des prix. Il l'appliquera à tous nouveaux contrats conclus par la NDA après la date de la présente décision. Cette restriction ne sera pas appliquée aux contrats conclus avant la date de la décision de la Commission ou aux contrats dans le cas desquels des offres formelles, approuvées par la NDA et le ministère du commerce et de l'industrie du Royaume-Uni, ont été remises aux clients et sont négociées avant cette date, ou encore aux contrats conclus après cette date à la suite d'une lettre d'intention signée avant cette date.

(206)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la contribution positive de la mesure à la réalisation des objectifs du traité Euratom l'emporte sur l'altération de la concurrence résultant de la mesure, telle qu'atténuée par la mesure compensatoire qui sera mise en place.

7.5.3.   SMP

(207)

La situation concurrentielle de SMP est également très particulière. SMP fabrique du combustible MOX. Le MOX ne peut être utilisé que dans un nombre limité de centrales électriques nucléaires conçues ou adaptées à cet usage. À l'heure actuelle, SMP n'a que deux concurrents commerciaux: Areva et Belgonucléaire. Ces deux concurrents entretiennent des liens importants. La Commission comprend notamment que, bien que Belgonucléaire ait la capacité nucléaire de produire du MOX, elle dépend d'Areva pour l'assemblage d'un produit final qui pourra être utilisé dans les centrales nucléaires. En outre, Belgonucléaire vend ses produits par l'intermédiaire de Commox, une filiale détenue conjointement par Areva (60 %) et Belgonucléaire (40 %).

(208)

Si SMP devait disparaître, la concurrence sur le marché serait restreinte, au mieux, à deux entreprises ayant des intérêts communs importants, voire à une seule entreprise. Il n'est pas impossible que des exploitants japonais et russes, qui possèdent aujourd'hui des installations non commerciales de fabrication de MOX, entreprennent son exploitation commerciale dans les prochaines années. Toutefois, ce n'est pas certain et la vie opérationnelle de SMP et l'activité de ces nouveaux exploitants commerciaux éventuels non originaires de l'UE pourraient se chevaucher seulement pendant quelques années.

(209)

Dans ce contexte, la Commission estime que l'imposition de la fermeture anticipée de SMP en vue d'atténuer les inquiétudes en matière de concurrence que la mesure soulève serait susceptible de créer davantage de problèmes de concurrence qu'elle n'en résoudrait.

(210)

La Commission pense, compte tenu de ce qui précède, qu'un meilleur moyen d'atténuer l'incidence de la mesure sur la concurrence est de veiller à ce que, durant les opérations de la NDA, les ressources gouvernementales ne soient pas utilisées pour permettre à SMP de rivaliser avec Areva et/ou Belgonucléaire dans un cadre concurrentiel altéré.

(211)

Il a été démontré à la section 7.3 que BNFL avait réservé des fonds suffisants pour payer les coûts de démantèlement fixes de SMP. La Commission considère donc qu'afin de veiller à ce que la NDA ne soit pas en mesure de proposer des prix anticoncurrentiels, il suffit d'exiger que, dans tout futur contrat liant SMP, la NDA fixe un prix pour tous les coûts, y compris pour les engagements nucléaires marginaux.

(212)

Le Royaume-Uni s'est engagé à mettre en œuvre ce système complet de fixation des prix. Il l'appliquera à tous les nouveaux contrats conclus par la NDA après la date de la présente décision. Cette restriction ne sera pas appliquée aux contrats conclus avant la date de la décision de la Commission ou aux contrats dans le cas desquels des offres formelles, approuvées par la NDA et le ministère du commerce et de l'industrie du Royaume-Uni, ont été remises aux clients et sont en cours de négociation avant cette date, ou encore aux contrats conclus après cette date à la suite d'une lettre d'intention signée avant cette date.

(213)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la contribution positive de la mesure à la réalisation des objectifs du traité Euratom l'emporte sur l'altération de la concurrence résultant de la mesure, telle qu'atténuée par la mesure compensatoire qui sera mise en place.

7.5.4.   Springfields

(214)

À la fin de 2006, les activités de Springfields se limiteront à la production de combustibles nucléaires Magnox et AGR.

(215)

Ces combustibles nucléaires sont seulement utilisés au Royaume-Uni. Le combustible Magnox est utilisé uniquement dans les centrales Magnox, dont la dernière en activité fermera ses portes d'ici à 2010. Le combustible AGR est utilisé exclusivement par BE, qui, dans le cadre de sa restructuration, a renégocié, avec BNFL, ses contrats à long terme pour la livraison de combustible AGR.

(216)

Les mêmes arguments que ceux développés aux considérants (196) à (198) s'appliquent ici. Aucun concurrent ne jugerait intéressant, sur le plan économique, d'investir dans une installation qui rivaliserait avec l'activité de Springfields. Par conséquent, la Commission considère que l'incidence de la mesure sur la concurrence, en ce qui concerne le site de Springfields, est négligeable et n'appelle aucune mesure compensatoire.

(217)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la contribution positive de la mesure à la réalisation des objectifs du traité Euratom l'emporte sur l'altération de la concurrence résultant de la mesure.

7.5.5.   Drigg

(218)

L'installation de Drigg est une décharge de déchets nucléaires de faible activité. C'est la seule de Grande-Bretagne.

(219)

Les autorités britanniques ont informé la Commission que la capacité de cette décharge serait suffisante pour accueillir tous ces types de déchets produits au Royaume-Uni jusqu'en 2050. La NDA sera à l'origine d'environ 90 % de ces déchets.

(220)

Le transport à grande distance de déchets nucléaires n'est pas recommandé et certains pays interdisent même leur importation.

(221)

La Commission considère dans ces conditions que le rayon d'action dont dispose un nouveau venu pour rivaliser avec l'installation de Drigg est très limité et que la construction d'une décharge de déchets de faible activité concurrente n'aurait donc vraisemblablement aucune valeur économique.

(222)

En conséquence, la Commission est d'avis que l'incidence de la mesure sur la concurrence, en ce qui concerne le site de Drigg, est négligeable et n'appelle aucune mesure compensatoire.

(223)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la contribution positive de la mesure à la réalisation des objectifs du traité Euratom l'emporte sur l'altération de la concurrence résultant de la mesure.

7.6.   BNFL en tant que société concessionnaire temporaire

(224)

Dans l'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé l'inquiétude que BNFL pourrait bénéficier d'une aide de la NDA pendant la période où elle sera la société concessionnaire temporaire du site de la NDA, avant qu'une procédure d'appels d'offres puisse être organisée afin de désigner des sociétés concessionnaires.

(225)

La Commission note que le Royaume-Uni a fourni des explications complètes et détaillées quant à la manière dont les sociétés concessionnaires — y compris BNFL — seront rémunérées. Seuls les coûts nécessaires seront couverts et des plafonds annuels seront prévus. Les bénéfices seront exclus des paiements normaux et ne pourront être perçus que moyennant la réalisation d'objectifs de rendement fixés par le gouvernement. Même dans ce cas, ces bénéfices seront comparés avec des moyennes internationales dans le secteur.

(226)

La Commission estime que ce processus permet de conclure que le financement de la société concessionnaire ne comporte pas une aide d'État.

(227)

Dans ce cadre, la Commission souligne également qu'elle ne voit, a priori, aucune raison de penser que les contrats dévolus à la société concessionnaire, même à BNFL, entraîneront un subventionnement croisé. Au contraire, elle croit que le cadre mis en place offre de bien meilleures perspectives de transparence que la situation dans laquelle BNFL exploitait ses activités au sein d'un seul groupe.

8.   CONCLUSION

(228)

La Commission conclut que la mesure ne comporte aucune aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE en faveur de BNFL et qu'elle comporte une aide en ce sens en faveur de la NDA. Dans la mesure où il n'y a pas d'aide d'État, la présente décision est sans préjudice de l'application du traité Euratom. Pour autant que cette aide réponde aux objectifs du traité Euratom et n'affecte pas la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun, la mesure en question est compatible avec le marché commun. La présente décision ne préjuge pas de l'avis de la Commission quant à une aide d'État éventuelle en faveur d'autres entités que BNFL et la NDA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La création, par le Royaume-Uni, de la Nuclear Decommissioning Authority, notifiée à la Commission le 22 décembre 2003, qui consiste dans la cession à la Nuclear Decommissioning Authority des centrales électriques nucléaires Magnox de British Nuclear Fuels Limited, des actifs matériels des sites de Capenhurst, Driggs, Sellafield et Springfields, des actifs financiers liés à ces sites et de la responsabilité d'honorer leur passif nucléaire, ne comporte aucune aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE en faveur de British Nuclear Fuels Limited.

2.   La création de la Nuclear Decommissioning Authority, telle que décrite au paragraphe 1, comporte une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE en faveur de ladite Nuclear Decommissioning Authority, qui est compatible avec le marché commun et les objectifs du traité Euratom, sous réserve du respect des conditions stipulées aux articles 2 à 9 de la présente décision.

Article 2

Dès que les dépenses correspondant au passif nucléaire mentionné à l'article 1er dépassent 15 100 000 000 GBP selon les prix de mars 2005, le Royaume-Uni présente à la Commission des rapports supplémentaires améliorés démontrant que les dépenses se limitent à honorer les engagements précisés dans cet article et que des mesures appropriées ont été prises pour limiter les dépenses au minimum nécessaire pour honorer ces engagements. Ces rapports sont soumis sur base annuelle.

Aux fins du calcul des montants selon les prix de mars 2005, le Royaume-Uni utilise le taux de référence et d'escompte publié par la Commission à l'intention du Royaume-Uni. Ce taux est actualisé tous les cinq ans.

Article 3

1.   Le Royaume-Uni demande à la Nuclear Decommissioning Authority et aux sociétés concessionnaires des centrales électriques de s'engager à ne pas proposer d'approvisionner les clients finals non résidentiels, qui achètent l'électricité directement à la Nuclear Decommissioning Authority et aux sociétés concessionnaires des centrales électriques, à des conditions dans lesquelles le prix de l'élément «électricité» du contrat avec les clients est inférieur au prix courant du marché de gros. Cependant, en cas de circonstances de marché exceptionnelles, lorsque les critères objectifs précisés à l'article 4, paragraphe 1, sont remplis, la Nuclear Decommissioning Authority et les sociétés concessionnaires des centrales électriques sont autorisées, tant que ces circonstances exceptionnelles persistent, à fixer de bonne foi le prix de l'élément «électricité» du contrat à un prix inférieur au prix courant du marché de gros, s'il est nécessaire de permettre à la Nuclear Decommissioning Authority et aux sociétés concessionnaires des centrales électriques de faire face à la concurrence, aux conditions stipulées à l'article 4.

2.   Le Royaume-Uni présente annuellement à la Commission un rapport indiquant si la Nuclear Decommissioning Authority et les sociétés concessionnaires des centrales électriques respectent ces conditions.

Article 4

1.   Des circonstances de marché exceptionnelles seront réputées exister si:

a)

la Nuclear Decommissioning Authority propose de vendre […] pour une période de […] un minimum de […] pour une saison hivernale et de […] pour une saison estivale au prix courant du marché de gros sur le marché de gros et qu'à la fin de cette période, de telles offres n'ont pas été acceptées (critère A); ou

b)

les échanges d'électricité de charge de base pour la prochaine saison sur le marché de gros de l'électricité au Royaume-Uni ont totalisé moins de […] (bruts), en moyenne, sur les […] semaines précédentes (critère B).

2.   Si l'un ou l'autre critère est rempli, la Nuclear Decommissioning Authority et les sociétés concessionnaires des centrales électriques sont autorisées à vendre de nouveaux contrats jusqu'à […] aux clients finals, à des prix inférieurs au prix courant du marché de gros, à condition qu'une telle pratique tarifaire soit une nécessité commerciale durant une telle période de circonstances de marché exceptionnelles.

3.   Une période de circonstances de marché exceptionnelles ne dépasse pas […]. Le critère A ou le critère B doit être rempli pour que commence une période suivante de circonstances de marché exceptionnelles.

Article 5

1.   Le Royaume-Uni exige de la Nuclear Decommissioning Authority qu'elle s'engage à ce que les sociétés concessionnaires de la centrale de retraitement d'oxyde thermique (THORP) et de l'usine Mox de Sellafield (SMP) et elle-même ne proposent pas de contrats de services de retraitement et de stockage de combustible irradié ou des contrats de fourniture de combustible MOX à des prix inférieurs aux coûts de fourniture marginaux estimés. Ces coûts marginaux comprennent les coûts d'exploitation marginaux qui y sont associés et tous les coûts marginaux en rapport avec le démantèlement et la gestion des déchets qui y sont liés et incluent les coûts tels qu'estimés peu avant la prise d'effet du contrat.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux contrats conclus avant la date de la présente décision ou aux contrats où des offres formelles, approuvées par la Nuclear Decommissioning Authority et le ministère du commerce et de l'industrie du Royaume-Uni, ont été remises aux clients et sont négociées avant cette date, ou encore aux contrats conclus après cette date à la suite d'une lettre d'intention signée avant cette date.

Article 6

Le Royaume-Uni présente un rapport annuel sur la mise en œuvre des articles 3 à 5. Ce rapport indique notamment si des circonstances exceptionnelles se sont présentées sur le marché durant l'année concernée et détaille les termes des contrats qui en ont résulté. Le rapport mentionne également si les contrats ont été signés en application des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, durant l'année concernée et spécifie les conditions de ces contrats. Le cas échéant, ce rapport commente également l'évolution du futur cash-flow estimé des actifs transférés par British Nuclear Fuels Limited à la Nuclear Decommissioning Authority. Il précise en outre si la Nuclear Decommissioning Authority a atteint son objectif consistant à recouvrer la part du passif nucléaire des centrales électriques qui lui est imputable et, si elle ne l'a pas atteint, les raisons qui motivent cet échec.

Article 7

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 315 du 21.12.2004, p. 4.

(2)  Voir la note de bas de page no 1.

(3)  Ceci ne comprend pas le passif de British Energy, bien que cette entreprise ait été classée par l'Office britannique des statistiques nationales parmi les entreprises du secteur public après sa restructuration.

(4)  Note: dans tous les tableaux, il est possible que les totaux ne correspondent pas exactement aux sommes des rubriques car les montants ont été arrondis.

(5)  Contrairement aux autres centrales Magnox, ces deux centrales électriques présentent quelques dettes de nature non commerciale puisqu'elles étaient, à l'origine, des centrales électriques militaires.

(6)  Les valeurs sont escomptées à un taux nominal de 5,4 %.

(7)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(8)  Compte tenu de la date de notification de la mesure, les lignes directrices applicables seraient celles publiées au JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(9)  Décision de la Commission 2005/407/CE du 22 septembre 2004 relative à l’aide d’État que le Royaume-Uni envisage d’instituer en faveur de British Energy plc (JO L 142 du 6.6.2005, p. 26).

(10)  Le Royaume-Uni a présenté par la suite des chiffres actualisés démontrant selon lui que plus de 100 % des obligations sont couverts.

(11)  Aux termes de l'article 305, paragraphe 2, du traité CE, «les dispositions du présent traité ne dérogent pas aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique».

(12)  Arrêt de la Cour de justice du 10 décembre 2002 rendu dans l'affaire C-29/99.

(13)  Voir notamment à cet égard l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (JO C 37 du 3.2.2001, p. 3). Cette approche a également été adoptée par la Cour dans son arrêt rendu le 20 novembre 2003 dans l'affaire C-126/01.

(14)  Il convient de noter cependant que, dans de nombreux États membres comptant une industrie nucléaire, la question des propriétaires successifs est une question théorique puisque toutes les centrales ont toujours appartenu à un seul exploitant.

(15)  Dans ce cadre, une centrale électrique économiquement rentable est censée être une centrale générant des recettes suffisantes pour couvrir tous ses coûts, y compris l'ensemble des coûts de démantèlement.

(16)  Décision de la Commission relative à l'aide d'État N 34/90. Lettre SG(90)D/2049.

(17)  Voir http://www.defra.gov.uk/environment/consult/mox/ pour tous les rapports soumis dans le cadre de cette consultation publique.

(18)  En raison des différences entre les taux d'escompte utilisés par les consultants et le taux de référence de la Commission, la Commission a seulement été en mesure de comparer des ordres de grandeur raisonnables et non des chiffres exacts.

(19)  Ces estimations des prix de l'électricité varient de 28 GBP/MWh à 31 GBP/MWh. À titre de référence, les prix de charge de base d'avril 2006 s'élèvent à 54,48 GBP/MWh et les prix de charge de base annuels pour 2007 (calculés en tant que moyenne des prix d'été et d'hiver) s'élèvent à 53,75 GBP/MWh (source: autorités britanniques citant Platts European Power Daily, 8 février 2006).

(20)  Cette estimation est appelée «Lifecycle Baseline 2».

(21)  Il se peut que les sommes ne correspondent pas parfaitement, les montants ayant été arrondis.

(22)  Voir le rapport financier 2003 du gouvernement des États-Unis, p. 11 http://fms.treas.gov/fr/03frusg.html.

(23)  Rapport du GAO au président et membre hiérarchique de la minorité, sous-commission du développement de l'énergie et de l'eau, commission des finances, Chambre des représentants Nuclear Waste, juillet 2005.

(24)  Excepté THORP et SMP, qui sont traitées séparément.

(25)  Voir la note de bas de page no 9.

(26)  Voir la note de bas de page no 8.

(27)  Voir la note de bas de page no 9.

(28)  Secret d'affaires.

(29)  Voir OCDE/NEA, «The Economics of the Nuclear Cycle», 1994, qui est l'une des études les plus complètes sur cet aspect à ce jour.