ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 267

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
27 septembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1411/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 817/2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 798/2004

1

 

*

Règlement (CE) no 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban

2

 

 

Règlement (CE) no 1413/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

*

Règlement (CE) no 1414/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois

16

 

*

Règlement (CE) no 1415/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention slovaque

19

 

*

Règlement (CE) no 1416/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 établissant des modalités particulières d’application de l’article 7, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin en ce qui concerne la protection des noms d’origine des États-Unis dans la Communauté

22

 

*

Règlement (CE) no 1417/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1898/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré

34

 

 

Règlement (CE) no 1418/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2805/95 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole

38

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d'information sur les visas (VIS) [notifiée sous le numéro C(2006) 3699]

41

 

*

Décision de la Commission du 25 septembre 2006 relative au renouvellement des stocks communautaires de vaccins vivants atténués contre la peste porcine classique [notifiée sous le numéro C(2006) 4197]

44

 

*

Décision de la Commission du 25 septembre 2006 modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton [notifiée sous le numéro C(2006) 4227]  ( 1 )

45

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision no 1/2006 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 26 septembre 2006 portant modalités d’application de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie (2006/646/CE) (JO L 265 du 26.9.2006)

48

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1411/2006 DU CONSEIL

du 25 septembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 817/2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 798/2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2006/318/PESC du Conseil du 27 avril 2006 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8 du règlement (CE) no 798/2004 du Conseil du 26 avril 2004, renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2000 (2) permettait aux établissements financiers de créditer les comptes gelés lorsqu'ils recevaient des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne ou entité figurant sur une liste, sous réserve du gel des montants versés sur ces comptes.

(2)

Le règlement (CE) no 817/2006 a remplacé le règlement (CE) no 798/2004, mais a omis par erreur cette disposition. Il y a lieu, par conséquent, de modifier le règlement (CE) no 817/2006 en vue d'y inclure cette disposition.

(3)

Il conviendrait d'appliquer le présent règlement à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 817/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 7 du règlement (CE) no 817/2006, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'article 6, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe les autorités compétentes de ces opérations sans délai.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 77.

(2)  JO L 125 du 28.4.2004, p. 4. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 817/2006 (JO L 148 du 2.6.2006, p. 1).


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/2


RÈGLEMENT (CE) N o 1412/2006 DU CONSEIL

du 25 septembre 2006

concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2006/625/PESC concernant l'interdiction de vendre ou de fournir des armes et du matériel connexe, ainsi que de fournir des services y afférents, à des entités ou individus situés au Liban, conformément à la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2006/625/PESC met en œuvre les mesures restrictives imposées par la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et prévoit notamment l'interdiction de fournir une assistance technique, un financement et une aide financière en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe, de quelque type que ce soit, à des entités ou des individus situés au Liban.

(2)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté.

(3)

Il convient de permettre, au cas par cas, aux autorités compétentes d'accorder des autorisations pour la fourniture d'une assistance lorsque celle-ci a été autorisée par le gouvernement libanais ou par la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), en tenant compte des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et de tous autres faits et circonstances pertinents.

(4)

Il convient de permettre aux autorités compétentes d'accorder des autorisations pour la fourniture d'une assistance aux forces armées qui font partie de la FINUL et aux forces armées de la République libanaise.

(5)

Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être autorisée à modifier l'annexe du présent règlement.

(6)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives.

(7)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale;

2)

«territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité.

Article 2

Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériel connexe ou de toute fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe peuvent autoriser, après notification écrite adressée au préalable au gouvernement libanais et à la FINUL, et aux conditions qu'elles jugent appropriées:

a)

la fourniture, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban autre que les forces armées de la République libanaise ou de la FINUL, d'une assistance technique, d'un financement et d'une aide financière en rapport avec des armements ou du matériel connexe se trouvant au Liban ou destinés à être utilisés dans ce pays, à condition que:

i)

les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, aux milices dont le Conseil de sécurité des Nations unies a exigé le désarmement dans ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006),

ii)

les autorisations soient accordées au cas par cas,

iii)

le gouvernement libanais ou la FINUL ait autorisé dans chaque cas la fourniture des services concernés à la personne, l'entité ou l'organisme en question. Si le gouvernement libanais ou la FINUL autorise une fourniture ou un transfert spécifique d'armements ou de matériel connexe spécifiques à une personne, une entité ou un organisme, il est permis de considérer que cette autorisation couvre aussi la fourniture, à cette personne, cette entité ou cet organisme, d'une assistance technique en rapport avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des biens concernés;

b)

la fourniture, aux forces armées de la République libanaise, d'une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, et d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des activités militaires, sauf si le gouvernement libanais formule une objection dans les quatorze jours suivant la réception d'une notification.

2.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:

a)

la fourniture d'une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que:

i)

les biens auxquels l'assistance se rapporte soient utilisés ou destinés à être utilisés par la FINUL dans l'exercice de sa mission, et que

ii)

les services soient fournis aux forces armées qui font ou feront partie de la FINUL;

b)

la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que:

i)

le financement ou l'aide financière soit fourni à la FINUL, aux forces armées d'un État qui fournit des troupes à la FINUL ou à une autorité publique chargée de l'acquisition de matériel militaire pour les forces armées de cet État, et que

ii)

les armements ou le matériel connexe acquis soient destinés à la FINUL ou aux forces armées de l'État concerné mises à la disposition de la FINUL.

3.   Les autorités compétentes des États membres ne peuvent accorder les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 que si elles précèdent l'activité pour laquelle elles sont sollicitées.

Article 4

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment les informations concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 5

La Commission est habilitée à modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 6

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 7

Le présent règlement s'applique:

a)

au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO L 253 du 16.9.2006, p. 36.


ANNEXE

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES VISÉES À L'ARTICLE 3

BELGIQUE

En ce qui concerne le gel des fonds, le financement et l'aide financière:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

En ce qui concerne les biens, l'assistance technique et les autres services:

Autorité fédérale chargée des ventes, des achats et de l'assistance technique auprès de l'armée belge et des services de sécurité, et des services financiers et techniques concernant la production et la fourniture d'armes et d'équipement militaire et paramilitaire:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tél.: (32-2) 548 62 11

Fax: (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 548 62 11

Fax: (32-2) 548 65 70

Autorités régionales chargées des autres licences d'exportation, d'importation et de transit concernant les armes et l'équipement militaire et paramilitaire:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles — Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Téléphone: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

Mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Economie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

B-5000 Namur

Tél.: 081/649 751

Fax: 081/649 760

Mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

Mail: wapenexport@vlaanderen.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: (420) 224 907 641

Fax: (420) 224 221 811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420) 257 044 501

Fax: (420) 257 044 502

DANEMARK

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Fax: (45) 33 93 35 10

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00

Fax: (45) 32 54 05 33

ALLEMAGNE

En ce qui concerne le financement et l'aide financière:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 70 90 97 38 00

En ce qui concerne l'assistance technique:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49-61) 9 69 08-0

Fax: (49–61) 9 69 08-800

ESTONIE

En ce qui concerne la fourniture et la vente d'armes et de matériel connexe et la fourniture d'assistance technique:

Strateegilise kauba komisjon (Strategic Goods Commission)

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: (372) 6317 200

Faks: (372) 6377 288

E-mail: stratkom@mfa.ee

En ce qui concerne le financement et l'aide financière:

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: (372) 6680 500

Faks: (372) 6680 501

GRÈCE

A.   Gel d'avoirs

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel.: (30-210) 333.2786

Fax: (30-210) 333.2810

A.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΟικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: (30-210) 333.2786

Φαξ: (30-210) 333.2810

B.   Restrictions à l'importation et à l'exportation:

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel.: (30-210) 328.6401-3

Fax: (30-210) 328.6404

B.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΣχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: (30-210) 328.6401-3

Φαξ: (30-210) 328.6404

ESPAGNE

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel: (34-91) 3493860

Fax: (34-91) 4572863

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control

de Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel: (34-91) 2099511

Fax: (34-91) 2099656

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33-1) 44 74 48 93

Télécopie: (33-1) 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33-1) 44 87 72 85

Télécopie: (33-1) 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33-1) 43 17 44 52

Télécopie: (33-1) 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33-1) 43 17 45 16

Télécopie: (33-1) 43 17 45 84

IRLANDE

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel.: (353) 167 16666

Fax.: (353) 167 16561

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: (353) 140 82153

Fax.: (353) 140 82003

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel.: (353) 163 12534

Fax: (353) 163 12562

ITALIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.M.M. — Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 2296

Fax: (39) 06 3691 3567

U.A.M.A.

Tel.: (39) 06 3691 3605

Fax: (39) 06 3691 8815

CHYPRE

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: (357-22) 30 0600

Φαξ: (357-22) 66 1881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: (357-22) 30.0600

Fax: (357-22) 66.1881

LETTONIE

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tālr.: (371) 701 6201

Fakss: (371) 782 8121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārīs 6,

Rīga LV 1081

Tālr.: (371) 704 4431

Fakss: (371) 704 4549

LITUANIE

Saugumo politikos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Fax. (370-5) 231 30 90

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de l'Ancien Athenée

L-1144 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 46

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478 27 12

Fax: (352) 47 52 41

HONGRIE

Article 3

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: (36) 1 336 73 00

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: (36) 1 336 73 00

Article 4

Ministry of Foreign Affairs

Bem rakpart 47.

H-1027 Budapest

Hungary

Tel.: (36) 1 458 11 42

Fax: (36) 1 458 10 91

Külügyminisztérium

Bem rakpart 47.

Budapest 1027

Magyarország

Tel.: (36) 1 458 11 42

Fax: (36) 1 458 10 91

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: (356) 21 24 28 53

Fax: (356) 21 25 15 20

PAYS-BAS

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel: (050) 523 2600

Fax: (050) 523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31) 70 342 8997

Fax: (31) 70 342 7984

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (+43-1) 711 00

Fax: (+43-1) 711 00 8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20–0

Fax: (+43-1) 404 20 73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel: (+43-1) 31345 0

Fax: (+43-1) 31345 85290

POLOGNE

Ministry of Economy

Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Tel.: (48) 22 693 51 71

Faks: (48) 22 693 40 33

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 40 47

Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVÉNIE

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: (386) 1 471 90 00

Fax: (386) 1 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: (386) 1 478 20 00

Fax: (386) 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

Ministry of Defence of the Republic of Slovenia

Vojkova 55

1000 Ljubljana

Tel: (386) 1 471 22 11

Fax: (386) 1 471 29 78

http://www.mors.si

Commission for issuing of preliminary opinions in the procedure of authorizing trade in military weapons and equipment

Logistics Directorate

Ministry of Defence of the Republic of Slovenia

Vojkova 55

1000 Ljubljana

Tel: (386) 1 471 25 46

Fax: (386) 1 471 24 23

Customs Administration of the Republic of Slovenia

Šmartinska 55

1523 Ljubljana

Tel: (386) 1 478 38 00

Fax: (386) 1 478 39 00

http://www.gov.si/curs

SLOVAQUIE

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel: (421-2) 48 541 111

Fax: (421-2) 4 333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel: (421-2) 59 581 111

Fax: (421-2) 52 493 048

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 16005

Fax: (358-9) 1605 5707

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

FI-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tel.: (358-9) 1608 8128

Fax: (358-9) 1608 8111

SUÈDE

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tfn (46) 8 406 3100

Fax (46) 8 20 31 00

ROYAUME-UNI

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel.: (44) 207 215 0594

Fax: (44) 207 215 0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44) 207 270 5977

Fax: (44) 207 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44) 207 601 4607

Fax: (44) 207 601 4309

For Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel.: (350) 75707

Fax: (350) 5875700

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and Conflict Prevention

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Tel.: (32-2) 299 1176/295 5585

Fax: (32-2) 299 0873


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1413/2006 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

64,0

096

42,4

999

53,2

0707 00 05

052

70,7

999

70,7

0709 90 70

052

84,1

999

84,1

0805 50 10

052

59,4

388

64,4

524

53,0

528

57,2

999

58,5

0806 10 10

052

76,2

400

166,0

624

112,6

999

118,3

0808 10 80

388

89,6

400

91,5

508

80,0

512

87,2

528

74,1

720

80,0

800

140,5

804

93,8

999

92,1

0808 20 50

052

117,2

388

87,0

720

74,4

999

92,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

118,5

999

118,5

0809 40 05

052

111,4

066

68,2

098

29,3

624

114,2

999

80,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1414/2006 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2006

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2)

La Hongrie dispose de stocks d'intervention pour le maïs, qu’il convient de résorber.

(3)

Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché intérieur des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention hongrois.

(4)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(5)

Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention hongrois, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(6)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention hongrois procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 200 000 tonnes de maïs détenues par lui.

Article 2

La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales; il ne peut pas en tout cas être inférieur au prix d’intervention en vigueur pour le mois en question, majorations mensuelles incluses.

Article 3

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 27 septembre 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 18 octobre 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention hongrois, dont les coordonnées sont les suivantes:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út 22-24.

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Article 5

L’organisme d’intervention hongrois communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant en annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).


ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente de 200 000 tonnes de maïs détenues par l’organisme d’intervention hongrois

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1414/2006]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D2).


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1415/2006 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2006

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2)

La Slovaquie dispose de stocks d'intervention pour le maïs, qu’il convient de résorber.

(3)

Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché intérieur des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention slovaque.

(4)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(5)

Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention slovaque, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(6)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention slovaque procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 100 000 tonnes de maïs détenues par lui.

Article 2

La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales; il ne peut pas en tout cas être inférieur au prix d’intervention en vigueur pour le mois en question, majorations mensuelles incluses.

Article 3

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 27 septembre 2006, à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 18 octobre 2006, à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention slovaque, dont les coordonnées sont les suivantes:

Pôdohospodárska platobná agentúra

oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tél. (421-2) 58 24 32 71

fax (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

Article 5

L’organisme d’intervention slovaque communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).


ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente de 100 000 tonnes de maïs détenues par l’organisme d’intervention slovaque

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1415/2006]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D2).


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1416/2006 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2006

établissant des modalités particulières d’application de l’article 7, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin en ce qui concerne la protection des noms d’origine des États-Unis dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2006/232/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin (2) (ci-après dénommé «l’accord»), la Communauté veille à ce que les noms importants sur le plan de la viticulture qui figurent à l'annexe V de l’accord puissent être utilisés comme noms d'origine uniquement pour désigner des vins dont l'origine est celle indiquée par ce nom.

(2)

Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les droits de propriété intellectuelle qui existent dans la Communauté.

(3)

En conséquence, il y a lieu de prévoir la protection dans la Communauté des noms d’origine des États-Unis conformément à l’accord, et en particulier à l’article 7, paragraphes 2 et 3, en liaison avec l’article 12.

(4)

L’accord est entré en vigueur le 10 mars 2006 (3). Le présent règlement devrait dès lors entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les noms d’origine des États-Unis énumérés en annexe peuvent être utilisés comme noms d'origine uniquement pour désigner des vins dont l'origine est celle indiquée par ce nom. Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout vin non étiqueté dans le respect du présent article ne soit pas placé sur le marché ou pour qu'il en soit retiré jusqu'à ce que son étiquetage soit conforme au présent article.

2.   Le paragraphe 1:

a)

n'a pas d'incidence sur les droits de propriété intellectuelle qui existent dans la Communauté ni sur l’utilisation d’un signe protégé en tant que droit de propriété intellectuelle au cours d’opérations commerciales dans la Communauté avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

b)

n'empêche pas de prendre des mesures, le cas échéant, pour permettre l'utilisation de noms d'origine homonymes à condition que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, ou pour autoriser une personne à utiliser, au cours d'opérations commerciales, son propre nom ou le nom de son prédécesseur, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 87 du 24.3.2006, p. 1.

(2)  JO L 87 du 24.3.2006, p. 2.

(3)  JO L 87 du 24.3.2006, p. 75.


ANNEXE

PARTIE A:

 

Alexander Valley

 

Alexandria Lakes

 

Altus

 

Anderson Valley

 

Applegate Valley

 

Arkansas Mountain

 

Arroyo Grande Valley

 

Arroyo Seco

 

Atlas Peak

 

Augusta

 

Bell Mountain

 

Ben Lomond Mountain

 

Benmore Valley

 

Bennett Valley

 

California Shenandoah Valley

 

Capay Valley

 

Caramel Valley

 

Catoctin

 

Cayuga Lake

 

Central Coast

 

Central Delaware Valley

 

Chalk Hill

 

Chalone

 

Chiles Valley

 

Cienega Valley

 

Clarksburg

 

Clear Lake

 

Cole Ranch

 

Columbia Gorge

 

Columbia Valley

 

Cucamonga Valley

 

Cumberland Valley

 

Diablo Grande

 

Diamond Mountain District

 

Dry Creek Valley

 

Dundee Hills

 

Dunnigan Hills

 

Edna Valley

 

El Dorado

 

Escondido Valley

 

Fair Play

 

Fennville

 

Fiddletown

 

Finger Lakes

 

Fredericksburg in the Texas Hill Country

 

Grand River Valley

 

Grand Valley

 

Guenoc Valley

 

Hames Valley

 

Hermann

 

High Valley

 

Horse Heaven Hills

 

Howell Mountain

 

Hudson River Region

 

Isle St. George

 

Kanawha River Valley

 

Knights Valley

 

Lake Erie

 

Lake Michigan Shore

 

Lake Wisconsin

 

Lancaster Valley

 

Leelanau Peninsula

 

Lime Kiln Valley

 

Linganore

 

Livermore Valley

 

Lodi

 

Long Island

 

Loramie Creek

 

Los Carneros

 

Madera

 

Malibu-Newton Canyon

 

Martha's Vineyard

 

McDowell Valley

 

McMinnville

 

Mendocino

 

Mendocino Ridge

 

Merritt Island

 

Mesilla Valley

 

Middle Rio Grande Valley

 

Mimbres Valley

 

Mississippi Delta

 

Monterey

 

Monticello

 

Mt. Harlan

 

Mt. Veeder

 

Napa Valley

 

Niagara Escarpment

 

North Coast

 

North Fork of Long Island

 

North Fork of Roanoke

 

North Yuba

 

Northern Neck George Washington Birthplace

 

Northern Sonoma

 

Oak Knoll District of Napa Valley

 

Oakville

 

Ohio River Valley

 

Old Mission Peninsula

 

Ozark Highlands

 

Ozark Mountain

 

Pacheco Pass

 

Paicines

 

Paso Robles

 

Potter Valley

 

Puget Sound

 

Red Hills Lake County

 

Red Mountain

 

Redwood Valley

 

Ribbon Ridge

 

River Junction

 

Rockpile

 

Rocky Knob

 

Rogue Valley

 

Russian River Valley

 

Rutherford

 

Salado Creek

 

San Benito

 

San Bernabe

 

San Francisco Bay

 

San Lucas

 

San Pasqual Valley

 

San Ysidro District

 

Santa Clara Valley

 

Santa Cruz Mountains

 

Santa Lucia Highlands

 

Santa Maria Valley

 

Santa Rita Hills

 

Santa Ynez Valley

 

Seiad Valley

 

Seneca Lake

 

Shenandoah Valley

 

Sierra Foothills

 

Solano County Green Valley

 

Sonoita

 

Sonoma Coast

 

Sonoma County Green Valley

 

Sonoma Mountain

 

Sonoma Valley

 

South Coast

 

Southeastern New England

 

Southern Oregon

 

Spring Mountain District

 

St. Helena

 

Stags Leap District

 

Suisun Valley

 

Temecula Valley

 

Texas Davis Mountains

 

Texas High Plains

 

Texas Hill Country

 

The Hamptons, Long Island

 

Trinity Lakes

 

Umpqua Valley

 

Virginia's Eastern Shore

 

Walla Walla Valley

 

Warren Hills

 

West Elks

 

Western Connecticut Highlands

 

Wild Horse Valley

 

Willamette Valley

 

Willow Creek

 

Yadkin Valley

 

Yakima Valley

 

Yamhill-Carlton District

 

York Mountain

 

Yorkville Highlands

 

Yountville

PARTIE B:

 

Alabama

 

Alaska

 

Arizona

 

Arkansas

 

California

 

Colorado

 

Connecticut

 

Delaware

 

Florida

 

Georgia

 

Hawaii

 

Idaho

 

Illinois

 

Indiana

 

Iowa

 

Kansas

 

Kentucky

 

Louisiana

 

Maine

 

Maryland

 

Massachusetts

 

Michigan

 

Minnesota

 

Mississippi

 

Missouri

 

Montana

 

Nebraska

 

Nevada

 

New Hampshire

 

New Jersey

 

New Mexico

 

New York

 

North Carolina

 

North Dakota

 

Ohio

 

Oklahoma

 

Oregon

 

Pennsylvania

 

Rhode Island

 

South Carolina

 

South Dakota

 

Tennessee

 

Texas

 

Utah

 

Vermont

 

Virginia

 

Washington

 

West Virginia

 

Wisconsin

 

Wyoming

PARTIE C:

Arkansas

 

Baxter County (Ozark Mountain)

 

Benton County (Ozark Mountain)

 

Boone County (Ozark Mountain)

 

Carroll County (Ozark Mountain)

 

Clay County (Ozark Mountain)

 

Cleburne County (Ozark Mountain)

 

Conway County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Crawford County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Faulkner County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Franklin County (Altus, Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Fulton County (Ozark Mountain)

 

Independence County (Ozark Mountain)

 

Izard County (Ozark Mountain)

 

Jackson County (Ozark Mountain)

 

Johnson County (Altus, Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Lawrence County (Ozark Mountain)

 

Logan County (Arkansas Mountain)

 

Madison County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Marion County (Ozark Mountain)

 

Newton County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Pope County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Randolph County (Ozark Mountain)

 

Searcy County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Sharp County (Ozark Mountain)

 

Sebastian County (Arkansas Mountain)

 

Stone County (Ozark Mountain)

 

Van Buren County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Washington County (Ozark Mountain)

 

White County (Ozark Mountain)

 

Yell County (Arkansas Mountain)

Arizona

 

Cochise County (Sonoita)

 

Pima County (Sonoita)

 

Santa Cruz County (Sonoita)

California

 

Alameda County (Central Coast, Livermore Valley, San Francisco Bay, Santa Clara Valley)

 

Amador County (Fiddletown, Shenandoah Valley California, Sierra Foothills)

 

Calaveras County (Sierra Foothills)

 

Contra Costa County (San Francisco Bay)

 

El Dorado County (El Dorado, Fair Play, Shenandoah Valley California, Sierra Foothills)

 

Fresno County (Madera)

 

Humboldt County (Willow Creek)

 

Lake County (Benmore Valley, Clear Lake, Guenoc Valley, High Valley, North Coast, Red Hills Lake County)

 

Los Angeles County (Malibu-Newton Canyon)

 

Madera County (Madera)

 

Marin County (North Coast)

 

Mariposa County (Sierra Foothills)

 

Mendocino County (Anderson Valley, Cole Ranch, McDowell Valley, Mendocino, Mendocino Ridge, North Coast, Potter Valley, Redwood Valley, Yorkville Highlands)

 

Monterey County (Arroyo Seco, Carmel Valley, Central Coast, Chalone, Hames Valley, Monterey, San Bernabe, San Lucas, Santa Lucia Highlands)

 

Napa County (Atlas Peak, Chiles Valley, Diamond Mountain District, Howell Mountain, Los Carneros, Mt. Veeder, Napa Valley, North Coast, Oak Knoll District of Napa Valley, Oakville, Rutherford, Spring Mountain District, St. Helena, Stags Leap District, Wild Horse Valley, Yountville)

 

Nevada County (Sierra Foothills)

 

Orange County (South Coast)

 

Placer County (Sierra Foothills)

 

Riverside County (Cucamonga Valley, South Coast, Temecula Valley)

 

Sacramento County (Clarksburg, Lodi)

 

San Benito County (Central Coast, Chalone, Cienega Valley, Lime Kiln Valley, Mt. Harlan, Pacheco Pass, Paicines, San Benito, San Francisco Bay, Santa Clara Valley)

 

San Bernardino County (Cucamonga Valley)

 

San Diego County (San Pasqual Valley, South Coast)

 

San Francisco County (San Francisco Bay)

 

San Joaquin County (Lodi, River Junction)

 

San Luis Obispo County (Arroyo Grande Valley, Central Coast, Edna Valley, Paso Robles, Santa Maria Valley, York Mountain)

 

San Mateo County (San Francisco Bay, Santa Clara Valley, Santa Cruz Mountains)

 

Santa Barbara County (Central Coast, Santa Maria Valley, Santa Rita Hills, Santa Ynez Valley)

 

Santa Clara County (Central Coast, Pacheco Pass, San Francisco Bay, San Ysidro District, Santa Clara Valley, Santa Cruz Mountains)

 

Santa Cruz County (Ben Lomond Mountain, Central Coast, San Francisco Bay, Santa Cruz Mountains)

 

Siskiyou County (Seiad Valley)

 

Solano County (Clarksburg, North Coast, Solano County Green Valley, Suisun Valley, Wild Horse Valley)

 

Sonoma County (Alexander Valley, Bennett Valley, Chalk Hill, Dry Creek Valley, Knights Valley, Los Carneros, North Coast, Northern Sonoma, Rockpile, Russian River Valley, Sonoma Coast, Sonoma County Green Valley, Sonoma Mountain, Sonoma Valley)

 

Stanislaus County (Diablo Grande, Salado Creek)

 

Trinity County (Trinity Lakes, Willow Creek)

 

Tuolumne County (Sierra Foothills)

 

Yolo County (Capay Valley, Clarksburg, Dunnigan Hills, Merritt Island)

 

Yuba County (North Yuba, Sierra Foothills)

Colorado

 

Delta County (West Elks)

 

Mesa County (Grand Valley)

Connecticut

 

Fairfield County (Western Connecticut Highlands)

 

Hartford County (Western Connecticut Highlands)

 

Litchfield County (Western Connecticut Highlands)

 

Middlesex County (Southeastern New England)

 

New Haven County (Western Connecticut Highlands, Southeastern New England)

 

New London County (Southeastern New England)

Indiana

 

Clark County (Ohio River Valley)

 

Crawford County (Ohio River Valley)

 

Dearborn County (Ohio River Valley)

 

Decatur County (Ohio River Valley)

 

Dubois County (Ohio River Valley)

 

Floyd County (Ohio River Valley)

 

Franklin County (Ohio River Valley)

 

Gibson County (Ohio River Valley)

 

Harrison County (Ohio River Valley)

 

Jefferson County (Ohio River Valley)

 

Jennings County (Ohio River Valley)

 

Ohio County (Ohio River Valley)

 

Perry County (Ohio River Valley)

 

Pike County (Ohio River Valley)

 

Posey County (Ohio River Valley)

 

Ripley County (Ohio River Valley)

 

Scott County (Ohio River Valley)

 

Spencer County (Ohio River Valley)

 

Switzerland County (Ohio River Valley)

 

Vandergurgh County (Ohio River Valley)

 

Warrick County (Ohio River Valley)

 

Washington County (Ohio River Valley)

Kentucky

 

Ballard County (Ohio River Valley)

 

Boone County (Ohio River Valley)

 

Boyd County (Ohio River Valley)

 

Bracken County (Ohio River Valley)

 

Breckenridge County (Ohio River Valley)

 

Bullitt County (Ohio River Valley)

 

Caldwell County (Ohio River Valley)

 

Campbell County (Ohio River Valley)

 

Carroll County (Ohio River Valley)

 

Carter County (Ohio River Valley)

 

Crittenden County (Ohio River Valley)

 

Daviess County (Ohio River Valley)

 

Elliott County (Ohio River Valley)

 

Fleming County (Ohio River Valley)

 

Gallatin County (Ohio River Valley)

 

Grant County (Ohio River Valley)

 

Greenup County (Ohio River Valley)

 

Hancock County (Ohio River Valley)

 

Hardin County (Ohio River Valley)

 

Henderson County (Ohio River Valley)

 

Henry County (Ohio River Valley)

 

Jefferson County (Ohio River Valley)

 

Kenton County (Ohio River Valley)

 

Lewis County (Ohio River Valley)

 

Livingston County (Ohio River Valley)

 

Lyon County (Ohio River Valley)

 

Marshall County (Ohio River Valley)

 

Mason County (Ohio River Valley)

 

McCracken County (Ohio River Valley)

 

McLean County (Ohio River Valley)

 

Meade County (Ohio River Valley)

 

Ohio County (Ohio River Valley)

 

Oldham County (Ohio River Valley)

 

Owen County (Ohio River Valley)

 

Pendleton County (Ohio River Valley)

 

Rowan County (Ohio River Valley)

 

Shelby County (Ohio River Valley)

 

Spencer County (Ohio River Valley)

 

Trimble County (Ohio River Valley)

 

Union County (Ohio River Valley)

Louisiana

 

East Carroll Parish (Mississippi Delta)

 

Madison Parish (Mississippi Delta)

Massachusetts

 

Barnstable County (Southeastern New England)

 

Bristol County (Southeastern New England)

 

Dukes County (Martha's Vineyard, Southeastern New England)

 

Nantucket County (Southeastern New England)

 

Norfolk County (Southeastern New England)

 

Plymouth County (Southeastern New England)

Maryland

 

Carroll County (Linganore)

 

Frederick County (Catoctin, Linganore)

 

Washington County (Catoctin, Cumberland Valley)

Michigan

 

Allegan County (Fennville, Lake Michigan Shore)

 

Berrien County (Lake Michigan Shore)

 

Cass County (Lake Michigan Shore)

 

Grand Traverse County (Old Mission Peninsula)

 

Kalamazoo County (Lake Michigan Shore)

 

Leelanau County (Leelanau Peninsula)

 

Van Buren County (Fennville, Lake Michigan Shore)

Minnesota

Douglas County (Alexandria Lakes)

Missouri

 

Barry County (Ozark Mountain)

 

Barton County (Ozark Mountain)

 

Benton County (Ozark Mountain)

 

Bollinger County (Ozark Mountain)

 

Butler County (Ozark Mountain)

 

Camden County (Ozark Mountain)

 

Cape Girardeau County (Ozark Mountain)

 

Carter County (Ozark Mountain)

 

Cedar County (Ozark Mountain)

 

Christian County (Ozark Mountain)

 

Crawford County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Dade County (Ozark Mountain)

 

Dallas County (Ozark Mountain)

 

Dent County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Douglas County (Ozark Mountain)

 

Franklin County (Hermann, Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Gasconade County (Hermann, Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Greene County (Ozark Mountain)

 

Hickory County (Ozark Mountain)

 

Howell County (Ozark Mountain)

 

Iron County (Ozark Mountain)

 

Jasper County (Ozark Mountain)

 

Jefferson County (Ozark Mountain)

 

Laclede County (Ozark Mountain)

 

Lawrence County (Ozark Mountain)

 

Maries County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

McDonald County (Ozark Mountain)

 

Miller County (Ozark Mountain)

 

Newton County (Ozark Mountain)

 

Oregon County (Ozark Mountain)

 

Osage County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Ozark County (Ozark Mountain)

 

Perry County (Ozark Mountain)

 

Phelps County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Polk County (Ozark Mountain)

 

Pulaski County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Reynolds County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Ripley County (Ozark Mountain)

 

Saint Charles County (Augusta)

 

Shannon County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

St. Clair County (Ozark Mountain)

 

St. Louis County (Ozark Mountain)

 

Ste. Genevieve County (Ozark Mountain)

 

Stoddard County (Ozark Mountain)

 

Stone County (Ozark Mountain)

 

Taney County (Ozark Mountain)

 

Texas County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Vernon County (Ozark Mountain)

 

Washington County (Ozark Mountain)

 

Wayne County (Ozark Mountain)

 

Webster County (Ozark Mountain)

 

Wright County (Ozark Mountain)

Mississippi

 

Bolivar County (Mississippi Delta)

 

Carroll County (Mississippi Delta)

 

Coahoma County (Mississippi Delta)

 

De Soto County (Mississippi Delta)

 

Grenada County (Mississippi Delta)

 

Holmes County (Mississippi Delta)

 

Humphreys County (Mississippi Delta)

 

Issaquena County (Mississippi Delta)

 

Leflore County (Mississippi Delta)

 

Panola County (Mississippi Delta)

 

Quitman County (Mississippi Delta)

 

Sharkey County (Mississippi Delta)

 

Sunflower County (Mississippi Delta)

 

Tallahatchie County (Mississippi Delta)

 

Tate County (Mississippi Delta)

 

Tunica County (Mississippi Delta)

 

Warren County (Mississippi Delta)

 

Washington County (Mississippi Delta)

 

Yazoo County (Mississippi Delta)

New Jersey

 

Hunterdon County (Central Delaware Valley)

 

Mercer County (Central Delaware Valley)

 

Warren County (Warren Hills)

New Mexico

 

Bernalillo County (Middle Rio Grande Valley)

 

Dona Ana County (Mesilla Valley)

 

Grant County (Mimbres Valley)

 

Luna County (Mimbres Valley)

 

Sandoval County (Middle Rio Grande Valley)

 

Socorro County (Middle Rio Grande Valley)

 

Valencia County (Middle Rio Grande Valley)

New York

 

Cattaraugus County (Lake Erie)

 

Cayuga County (Cayuga Lake, Finger Lakes)

 

Chatauqua County (Lake Erie)

 

Chemung County (Finger Lakes)

 

Columbia County (Hudson River Region)

 

Cortland County (Finger Lakes)

 

Duchess County (Hudson River Region)

 

Erie County (Lake Erie)

 

Livingston County (Finger Lakes)

 

Monroe County (Finger Lakes)

 

Nassau County (Long Island)

 

Niagara County (Niagara Escarpment)

 

Onondaga County (Finger Lakes)

 

Ontario County (Finger Lakes, Seneca Lake)

 

Orange County (Hudson River Region)

 

Putnam County (Hudson River Region)

 

Rockland County (Hudson River Region)

 

Schuyler County (Finger Lakes, Seneca Lake)

 

Seneca County (Cayuga Lake, Finger Lakes, Seneca Lake)

 

Steuben County (Finger Lakes)

 

Suffolk County (Long Island, North Fork of Long Island, The Hamptons, Long Island)

 

Sullivan County (Hudson River Region)

 

Tioga County (Finger Lakes)

 

Tompkins County (Cayuga Lake, Finger Lakes)

 

Ulster County (Hudson River Region)

 

Wayne County (Finger Lakes)

 

Westchester County (Hudson River Region)

 

Yates County (Finger Lakes, Seneca Lake)

North Carolina

 

Davidson County (Yadkin Valley)

 

Davie County (Yadkin Valley)

 

Forsyth County (Yadkin Valley)

 

Stokes County (Yadkin Valley)

 

Surry County (Yadkin Valley)

 

Wilkes County (Yadkin Valley)

 

Yadkin County (Yadkin Valley)

Ohio

 

Adams County (Ohio River Valley)

 

Ashtabula County (Lake Erie, Grand River Valley)

 

Athens County (Ohio River Valley)

 

Belmont County (Ohio River Valley)

 

Brown County (Ohio River Valley)

 

Butler County (Ohio River Valley)

 

Cleremont County (Ohio River Valley)

 

Clinton County (Ohio River Valley)

 

Cuyahoga County (Lake Erie)

 

Erie County (Lake Erie)

 

Gallia County (Ohio River Valley)

 

Geauga County (Lake Erie, Grand River Valley)

 

Hamilton County (Ohio River Valley)

 

Highland County (Ohio River Valley)

 

Hocking County (Ohio River Valley)

 

Huron County (Lake Erie)

 

Jackson County (Ohio River Valley)

 

Lake County (Lake Erie, Grand River Valley)

 

Lawrence County (Ohio River Valley)

 

Lorain County (Lake Erie)

 

Lucas County (Lake Erie)

 

Meigs County (Ohio River Valley)

 

Monroe County (Ohio River Valley)

 

Morgan County (Ohio River Valley)

 

Muskingum County (Ohio River Valley)

 

Noble County (Ohio River Valley)

 

Ottawa County (Lake Erie, Isle St. George)

 

Perry County (Ohio River Valley)

 

Pike County (Ohio River Valley)

 

Ross County (Ohio River Valley)

 

Sandusky County (Lake Erie)

 

Sciotto County (Ohio River Valley)

 

Shelby County (Loramie Creek)

 

Vinton County (Ohio River Valley)

 

Warren County (Ohio River Valley)

 

Washington County (Ohio River Valley)

 

Wood County (Lake Erie)

Oklahoma

 

Adair County (Ozark Mountain)

 

Cherokee County (Ozark Mountain)

 

Delaware County (Ozark Mountain)

 

Mayes County (Ozark Mountain)

 

Muskogee County (Ozark Mountain)

 

Ottawa (Ozark Mountain)

 

Sequoyah County (Ozark Mountain)

 

Wagner County (Ozark Mountain)

Oregon

 

Amook County (Willamette Valley)

 

Benton County (Willamette Valley)

 

Clackamas County (Willamette Valley)

 

Douglas County (Southern Oregon, Umpqua Valley)

 

Gillman County (Columbia Valley)

 

Hood River County (Columbia Gorge)

 

Jackson County (Applegate Valley, Rogue Valley, Southern Oregon)

 

Josephine County (Applegate Valley, Rogue Valley, Southern Oregon)

 

Lane County (Willamette Valley)

 

Linn County (Willamette Valley)

 

Marion County (Willamette Valley)

 

Morrow County (Columbia Valley)

 

Multnomah County (Willamette Valley)

 

Polk County (Willamette Valley)

 

Sherman County (Columbia Valley)

 

Umatilla County (Columbia Valley, Walla Walla Valley)

 

Wasco County (Columbia Gorge, Columbia Valley)

 

Washington County (Willamette Valley, Yamhille-Carlton)

 

Yamhill County (Dundee Hills, McMinnville, Ribbon Ridge, Willamette Valley, Yamhill-Carlton)

Pennsylvania

 

Bucks County (Central Delaware Valley)

 

Chester County (Lancaster Valley)

 

Cumberland County (Cumberland Valley)

 

Erie County (Lake Erie)

 

Franklin County (Cumberland Valley)

 

Lancaster County (Lancaster Valley)

Rhode Island

 

Bristol County (Southeastern New England)

 

Newport County (Southeastern New England)

 

Providence County (Southeastern New England)

 

Washington County (Southeastern New England)

Tennessee

Shelby County (Mississippi Delta)

Texas

 

Armstrong County (Texas High Plains)

 

Bandera County (Texas Hill Country)

 

Barley County (Texas High Plains)

 

Bexar County (Texas Hill Country)

 

Blanco County (Texas Hill Country)

 

Borden County (Texas High Plains)

 

Briscoe County (Texas High Plains)

 

Burnet County (Texas Hill Country)

 

Castro County (Texas High Plains)

 

Cochran County (Texas High Plains)

 

Comal County (Texas Hill Country)

 

Crosby County (Texas High Plains)

 

Dawson County (Texas High Plains)

 

Deaf Smith County (Texas High Plains)

 

Dickens County (Texas High Plains)

 

Edwards County (Texas Hill Country)

 

El Paso County (Mesilla Valley)

 

Floyd County (Texas High Plains)

 

Gaines County (Texas High Plains)

 

Garza County (Texas High Plains)

 

Gillespie County (Bell Mountain, Fredericksburg in the Texas Hill Country, Texas Hill Country)

 

Guadalure County (Texas Hill Country)

 

Hale County (Texas High Plains)

 

Hays County (Texas Hill Country)

 

Hockley County (Texas High Plains)

 

Jeff Davis County (Texas Davis Mountains)

 

Kendall County (Texas Hill Country)

 

Kerr County (Texas Hill Country)

 

Kimble County (Texas Hill Country)

 

Lamb County (Texas High Plains)

 

Lampasas County (Texas Hill Country)

 

Llano County (Texas Hill Country)

 

Lubbock County (Texas High Plains)

 

Lynn County (Texas High Plains)

 

Mason County (Texas Hill Country)

 

McCulloch County (Texas Hill Country)

 

Medina County (Texas Hill Country)

 

Menard County (Texas Hill Country)

 

Motley County (Texas High Plains)

 

Parmer County (Texas High Plains)

 

Pecos County (Escondido Valley)

 

Randall County (Texas High Plains)

 

Real County (Texas Hill Country)

 

San Saba County (Texas Hill Country)

 

Swisher County (Texas High Plains)

 

Terry County (Texas High Plains)

 

Travis County (Texas Hill Country)

 

Uvalde County (Texas Hill Country)

 

Williamson County (Texas Hill Country)

 

Yoakum County (Texas High Plains)

Virginia

 

Accomack County (Virginia's Eastern Shore)

 

Albemarle County (Monticello)

 

Amherst County (Shenandoah Valley)

 

Augusta County (Shenandoah Valley)

 

Botetourt County (Shenandoah Valley)

 

Clarke County (Shenandoah Valley)

 

Floyd County (Rocky Knob)

 

Frederick County (Shenandoah Valley)

 

Greene County (Monticello)

 

King George County (Northern Neck George Washington Birthplace)

 

Lancaster County (Northern Neck George Washington Birthplace)

 

Louisa County (Monticello)

 

Montgomery County (North Fork of Roanoke)

 

Nelson County (Monticello)

 

Northhampton County (Virginia's Eastern Shore)

 

Northumberland County (Northern Neck George Washington Birthplace)

 

Orange County (Monticello)

 

Page County (Shenandoah Valley)

 

Patrick County (Rocky Knob)

 

Richmond County (Northern Neck George Washington Birthplace)

 

Roanoke County (North Fork of Roanoke)

 

Rockbridge County (Shenandoah Valley)

 

Rockingham County (Shenandoah Valley)

 

Shenandoah County (Shenandoah Valley)

 

Warren County (Shenandoah Valley)

 

Westmoreland County (Northern Neck George Washington Birthplace)

Washington

 

Adams County (Columbia Valley)

 

Benton County (Red Mountain, Yakima Valley, Columbia Valley, Horse Heaven Hills)

 

Calallam County (Puget Sound)

 

Chelan County (Columbia Valley)

 

Columbia County (Columbia Valley)

 

Douglas County (Columbia Valley)

 

Fery County (Columbia Valley)

 

Franklin County (Columbia Valley)

 

Garfield County (Columbia Valley)

 

Grant County (Columbia Valley)

 

King County (Puget Sound)

 

Kitsap County (Puget Sound)

 

Kittitas County (Columbia Valley)

 

Klickitat County (Columbia Gorge, Columbia Valley, Horse Heaven Hills)

 

Lincoln County (Columbia Valley)

 

Mason County (Puget Sound)

 

Okanogan County (Columbia Valley)

 

Pieru County (Puget Sound)

 

San Juan County (Puget Sound)

 

Skagit County (Puget Sound)

 

Skamania County (Columbia Gorge)

 

Snohomish County (Puget Sound)

 

Stevens County (Columbia Valley)

 

Thurston County (Puget Sound)

 

Walla Walla County (Columbia Valley, Walla Walla Valley)

 

Whitman County (Columbia Valley)

 

Yakima County (Yakima Valley, Columbia Valley, Horse Heaven Hills)

West Virginia

 

Berkeley County (Shenandoah Valley)

 

Cabell County (Ohio River Valley, Kanawha River Valley)

 

Calhoun County (Ohio River Valley)

 

Doddridge County (Ohio River Valley)

 

Gilmer County (Ohio River Valley)

 

Jackson County (Ohio River Valley, Kanawha River Valley)

 

Jefferson County (Shenandoah Valley)

 

Kanawha County (Ohio River Valley, Kanawha River Valley)

 

Lincoln County (Ohio River Valley, Kanawha River Valley)

 

Marshall County (Ohio River Valley)

 

Mason County (Ohio River Valley, Kanawha River Valley)

 

Ohio County (Ohio River Valley)

 

Pleasants County (Ohio River Valley)

 

Putnam County (Ohio River Valley, Kanawha River Valley)

 

Ritchie County (Ohio River Valley)

 

Roane County (Ohio River Valley)

 

Tyler County (Ohio River Valley)

 

Wayne County (Ohio River Valley)

 

Wetzel County (Ohio River Valley)

 

Wirt County (Ohio River Valley)

 

Wood County (Ohio River Valley)

Wisconsin

 

Columbia County (Lake Wisconsin)

 

Dane County (Lake Wisconsin)

 

Sauk County (Lake Wisconsin)


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1417/2006 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1898/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10, 15 et 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Eu égard à la diminution des montants de l’aide à l’utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème dans la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, ainsi que de ceux de l’aide au beurre concentré destiné à la consommation directe, il y a lieu d'adapter le niveau de la garantie d'adjudication et, lorsque la transformation n'intervient pas dans les délais impartis, le niveau de réduction de l'aide, ou, selon le cas, de la perte de la garantie de transformation.

(2)

À la lumière de l’expérience acquise, il importe de préciser certaines dispositions du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission (2).

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1898/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1898/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«b)

moyennant l'utilisation, dans l'établissement où l'incorporation dans les produits finaux a lieu, d'une quantité minimale de cinq tonnes par mois ou par période de trente jours, ou de 45 tonnes par période de douze mois, d'équivalent beurre ou des mêmes quantités dans des produits intermédiaires:»

2)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

il est capable de transformer ou d'incorporer au moins cinq tonnes de beurre par mois ou par période de trente jours, ou 45 tonnes par période de douze mois ou l'équivalent en beurre concentré ou en crème ou, le cas échéant, en produits intermédiaires;»

b)

au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sur demande de l'établissement concerné, les États membres peuvent admettre que l'obligation prévue au premier alinéa, point b), n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels de matières grasses butyriques en cause.»

3)

À l'article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La garantie d’adjudication est fixée:

a)

à 61 EUR par tonne pour le beurre concentré;

b)

à 50 EUR par tonne pour le beurre d’intervention, le beurre et les produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii);

c)

à 22 EUR par tonne pour la crème.»

4)

À l’article 28, le paragraphe 4 est supprimé.

5)

À l’article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sauf en cas de force majeure, lorsque le délai fixé à l'article 11 est dépassé et que la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b), est appliquée, le montant de l’aide est réduit de 15 %, puis de 2 % du montant restant par jour.»

6)

À l'article 45, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les produits visés à l'article 5 du présent règlement sont soumis au contrôle prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 3002/92 à partir du début des opérations de traçage mentionnées à l'article 8 du présent règlement ou, s'agissant du beurre concentré non tracé, à partir de sa date de fabrication, ou, s’agissant de matières grasses provenant du lait, à partir de leur date de production, ou, s'agissant du beurre non tracé incorporé dans les produits intermédiaires, à partir de son incorporation dans ces produits, et jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux.»

7)

À l’article 53, paragraphe 2, le montant de 100 EUR est remplacé par celui de 61 EUR.

8)

À l’article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'un exemplaire de contrôle T 5 doit être utilisé comme preuve pour la prise en charge par le commerce de détail et qu'il n'est pas revenu à l'organisme détenant la garantie dans un délai de douze mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 49, paragraphe 3, par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire auprès des autorités compétentes, avant l'expiration du délai de quinze mois fixé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence doivent comprendre le document de transport et un document qui prouve que le beurre concentré a été pris en charge par le commerce de détail.»

9)

À l’article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sauf cas de force majeure, lorsque le délai fixé au paragraphe 1 est dépassé, le montant de l’aide est réduit de 15 %, puis de 2 % du montant restant par jour.»

10)

À l'article 63, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

il s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle prévu à l'article 67 son programme de fabrication pour chaque lot de fabrication, selon les modalités déterminées par l'État membre concerné.»

11)

Les annexes VIII, XIII et XV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 1er, paragraphes 3, 4, 5, 7 et 9, s’applique aux adjudications dont le délai pour la présentation des offres expire après le 1er octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1226/2006 (JO L 222 du 15.8.2006, p. 3).


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 1898/2005 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe VIII, la note de bas de page no 1 est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Quantité de MGL visée à l’article 5, paragraphe 2, utilisée pour la fabrication de:

beurre concentré non tracé:

formule A: _ tonnes; formule B: _ tonnes,

beurre concentré tracé:

formule A: _ tonnes; formule B: _ tonnes.»

2)

L'annexe XIII est modifiée comme suit:

a)

à la section A, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

lors de l'expédition de la crème tracée pour être incorporée dans les produits finaux:

case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

—   en espagnol: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   en tchèque: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   en danois: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   en allemand: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

—   en estonien: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

—   en grec: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   en anglais: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   en français: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

—   en italien: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   en letton: Krējums ar pievienotiem marķieriem, paredzēts iestrādei Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos galaproduktos

—   en lituanien: Grietinėlė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

—   en hongrois: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

—   en maltais: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   en néerlandais: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

—   en polonais: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   en portugais: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   en slovaque: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podla článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   en slovène: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje h končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   en finnois: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

—   en suédois: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:

1.

date limite d'incorporation dans les produits finaux;

2.

indication de la destination (formule B).»

b)

à la section C, deuxième tiret, le point 2 est supprimé.

3)

L'annexe XV est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—   en allemand: Butterschmalz/Butterfett — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III»

b)

au point 3, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—   en allemand: Verpacktes Butterschmalz/Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)».


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/38


RÈGLEMENT (CE) N o 1418/2006 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2805/95 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 63, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 64, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), dudit règlement, sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Conformément à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les montants ainsi que les destinations pour les restitutions sont fixés de façon périodique en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne les prix des produits concernés et les disponibilités, et dans le commerce international, en ce qui concerne les prix de ces produits.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2805/95 de la Commission (2) en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 2805/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 45/2006 (JO L 8 du 13.1.2006, p. 35).


ANNEXE

«ANNEXE

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

2009 69 11 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 19 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 51 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 71 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 92 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 94 9100

W01

EUR/hl

7,537

2204 30 96 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 98 9100

W01

EUR/hl

7,537

2204 21 79 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 21 79 9100

W03

EUR/hl

3,906

2204 21 80 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 21 80 9100

W03

EUR/hl

4,719

2204 21 84 9100

W02

EUR/hl

5,334

2204 21 84 9100

W03

EUR/hl

5,334

2204 21 85 9100

W02

EUR/hl

6,446

2204 21 85 9100

W03

EUR/hl

6,446

2204 21 79 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 21 79 9200

W03

EUR/hl

4,572

2204 21 80 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 21 80 9200

W03

EUR/hl

5,524

2204 21 79 9910

W02 et W03

EUR/hl

2,749

2204 21 94 9910

W02 et W03

EUR/hl

10,388

2204 21 98 9910

W02 et W03

EUR/hl

10,388

2204 29 62 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 62 9100

W03

EUR/hl

3,906

2204 29 64 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 64 9100

W03

EUR/hl

3,906

2204 29 65 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 65 9100

W03

EUR/hl

3,906

2204 29 71 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 71 9100

W03

EUR/hl

4,719

2204 29 72 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 72 9100

W03

EUR/hl

4,719

2204 29 75 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 75 9100

W03

EUR/hl

4,719

2204 29 62 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 62 9200

W03

EUR/hl

4,572

2204 29 64 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 64 9200

W03

EUR/hl

4,572

2204 29 65 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 65 9200

W03

EUR/hl

4,572

2204 29 71 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 71 9200

W03

EUR/hl

5,524

2204 29 72 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 72 9200

W03

EUR/hl

5,524

2204 29 75 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 75 9200

W03

EUR/hl

5,524

2204 29 83 9100

W02

EUR/hl

5,334

2204 29 83 9100

W03

EUR/hl

5,334

2204 29 84 9100

W02

EUR/hl

6,446

2204 29 84 9100

W03

EUR/hl

6,446

2204 29 62 9910

W02 et W03

EUR/hl

2,749

2204 29 64 9910

W02 et W03

EUR/hl

2,749

2204 29 65 9910

W02 et W03

EUR/hl

2,749

2204 29 94 9910

W02 et W03

EUR/hl

10,388

2204 29 98 9910

W02 et W03

EUR/hl

10,388

NB: Les codes des produits et les codes des destinations de la série “A” sont définis dans le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2091/2005 (JO L 343 du 24.12.2005, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

W01

:

Libye, Nigeria, Cameroun, Gabon, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Inde, Thaïlande, Viet Nâm, Indonésie, Malaisie, Brunei, Singapour, Philippines, Chine, Hong Kong SAR, Corée du Sud, Japon, Taïwan, Guinée équatoriale.

W02

:

Tous les pays du continent africain, à l'exception des pays suivants: Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique du Sud.

W03

:

Toutes les destinations, à l'exception des destinations suivantes: Afrique, Amérique, Australie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Israël, Serbie, Monténégro, Kosovo, Suisse, ancienne République yougoslave de Macédoine, Turquie, Bulgarie et Roumanie.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2006

établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d'information sur les visas (VIS)

[notifiée sous le numéro C(2006) 3699]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lithuanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2006/648/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision du Conseil 2004/512/CE du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (1), et en particulier son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/512/CE établit le VIS comme un système d'échange de données sur les visas entre les États membres et donne mandat à la Commission de développer le VIS, consistant en un système central d'information sur les visas, une interface nationale dans chaque État membre et l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales.

(2)

Il convient que le développement du VIS inclue des mesures préparatoires nécessaires pour que les caractéristiques biométriques soient par la suite incorporées dans le VIS.

(3)

Les conclusions du Conseil du 19 et 20 février 2004 concernant le développement du système d'information sur les visas (VIS) exposent les exigences afin que les identificateurs biométriques soient cohérents avec la partie centrale du système d'information sur les visas.

(4)

Les conclusions du Conseil du 17 février 2005 relatives à l'insertion de données biométriques dans les visas et les permis de séjour invitent la Commission à mettre tout en œuvre pour avancer l'activation de la biométrie dans le développement de la partie centrale du VIS à 2006.

(5)

Il est nécessaire d'exposer les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques utilisées pour le développement du VIS de telle sorte que les Etats membres puissent mener les actions préparatoires pour connecter leur système national à la partie centrale du système d'information sur les visas.

(6)

La qualité et la fiabilité des identificateurs biométriques est de la plus grande importance. Il est donc nécessaire de définir les normes techniques qui permettront d'atteindre ces exigences de qualité et de fiabilité. Ceci aura de sérieuses implications financières et techniques pour le budget des États membres,

(7)

Cette décision ne crée pas de nouvelles normes; elle est cohérente avec les normes ICAO.

(8)

Conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis (2) de Schengen, le Royaume-Uni n'a pas participé à l'adoption de la décision 2004/512/CE et n'est pas lié par celle-ci ni soumise à son application, comme elle constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n'est par conséquence pas un destinataire de cette décision de la Commission.

(9)

Conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002, relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (3), l'Irlande n'a pas participé à l'adoption de la décision 2004/512/CE et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, comme elle constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen. L'Irlande n'est par conséquence pas un destinataire de cette décision de la Commission.

(10)

Conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark a décidé le 13 août 2004 de transposer la décision 2004/512/CE dans son droit national. La décision 2004/512/CE crée ainsi pour le Danemark une obligation de droit international.

(11)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la décision 2004/512/CE constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis (4) de Schengen qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5).

(12)

En ce qui concerne la Suisse, la décision 2004/512/CE constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé par l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération Suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du domaine visé à l'article 4, paragraphe 1, de la décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

(13)

Les mesures visées par cette décision sont en accord avec l'avis du comité établi par l'article 5, paragraphe 1, du règlement du Conseil (CE) no 2424/2001 du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (6),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le développement du système d'information sur les visas sont exposées à l'annexe de cette décision.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2006.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 213 du 15.6.2004, p. 5.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.


ANNEXE

1.   Objectif

La présente annexe établit les prescriptions minimales pour les standards et formats d'entrée à observer pour la capture et la transmission des données au système central du VIS. D'autres spécifications seront développées plus tard quand les spécifications techniques détaillées du futur système de correspondances biométriques (BMS) seront définies.

2.   Format de dossier et de compression

Le format d'entrée des données alphanumériques et des images d'empreintes digitales correspond au format spécifié dans ANSI/NIST-ITL 1 — 2000. La dernière interprétation de ce format a été développée par le groupe d'experts Interpol AFIS en octobre 2005 (version 4.22b). Le format de compression recommandé est WSQ.

3.   Équipement

Le système central du VIS doit être compatible et interopérable avec un dispositif de scannage en direct comme ceux utilisés au niveau national et pouvoir recueillir et segmenter jusqu'à dix empreintes digitales individuelles à plat.

3.1.   Résolution

La résolution minimale acceptable est de 500 ppp avec 256 niveaux de gris.

4.   Spécification des besoins

Pour l'utilisation avec un dispositif de scannage en direct, les exigences suivantes sont nécessaires:

4.1.   Qualité

Le système central du VIS prévoit des seuils de qualité pour l'acceptation des empreintes digitales venant des systèmes nationaux. Un contrôle de la qualité devra être exécuté au niveau local avant la transmission des images au système central. Ce contrôle devra correspondre aux spécifications techniques détaillées qui seront définies. Les images des empreintes digitales qui ne correspondront pas aux critères de qualité déterminés par le système central du VIS seront rejetées. Le seuil de qualité pourra être modifié ultérieurement.

4.2.   Segmentation

La segmentation est le processus de découpage de chaque image de multiples empreintes digitales en plusieurs images d'empreintes digitales individuelles. Elle doit être effectuée au niveau national avant le contrôle de la qualité, celui-ci ne pouvant être exécuté que sur des images d'empreintes digitales individuelles.

Le système central du VIS prévoit seulement l'acceptation d'images d'empreintes digitales en segments d'empreintes digitales individuelles.

4.3.   Séquencement

Le séquencement est le processus d'identification d'empreintes digitales spécifiques pour chaque image d'empreintes digitales à plat afin de garantir l'identification et la séquence correctes. Le système central du VIS prévoit la conservation des images d'empreintes digitales séquentielles segmentées selon l'ordre transmis.


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2006

relative au renouvellement des stocks communautaires de vaccins vivants atténués contre la peste porcine classique

[notifiée sous le numéro C(2006) 4197]

(2006/649/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 2,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine classique constitue une menace pour les porcs domestiques et les porcs sauvages (sangliers) dans la Communauté.

(2)

L’apparition de foyers de peste porcine classique dans des exploitations de porcs domestiques peut avoir de très graves conséquences et entraîner des pertes économiques importantes dans la Communauté, notamment lorsque ces foyers se déclarent dans des zones à densité élevée de porcs.

(3)

Les règles concernant le recours à la vaccination d’urgence des porcs domestiques et sauvages sont fixées dans la directive 2001/89/CE.

(4)

La Communauté a procédé à l’achat de 1 million de doses de vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique et a pris des mesures en vue de leur stockage et de leur mise à disposition rapide en cas de vaccination d’urgence des porcs domestiques.

(5)

La durée de conservation de ces doses de vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique expire en décembre 2006. Il convient par conséquent de les remplacer pour maintenir la capacité de la Communauté à répondre rapidement à la nécessité de procéder à une vaccination d’urgence contre la peste porcine classique.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Communauté achète dans les plus brefs délais 1 million de doses de vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique.

2.   La Communauté prend des mesures pour le stockage et la distribution du vaccin visé au paragraphe 1.

Article 2

Le coût des mesures visées à l’article premier ne peut dépasser 350 000 EUR.

Article 3

Les mesures prévues à l’article 1er, paragraphe 2, sont mises en œuvre par la Commission en collaboration avec les fournisseurs désignés par appel d’offres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.


27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2006

modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton

[notifiée sous le numéro C(2006) 4227]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/650/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté, notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi que l'interdiction de sortir des animaux de ces zones.

(2)

La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2) prévoit la délimitation des grandes zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton.

(3)

Après avoir été informée de l'existence de foyers de la fièvre catarrhale du mouton à la mi-août et au début du mois de septembre 2006 par la Belgique, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, la Commission a modifié à plusieurs reprises la décision 2005/393/CE afin de redélimiter les zones réglementées concernées.

(4)

Le 8 septembre 2006, les Pays-Bas ont informé la Commission de l'existence d'un nouveau cas confirmé de fièvre catarrhale du mouton chez des bovins se trouvant dans une région du nord du pays. Eu égard à la découverte de ce nouveau cas, la zone réglementée doit être étendue à la totalité du territoire néerlandais.

(5)

Suivant une demande justifiée introduite par l'Allemagne, il convient de modifier la délimitation de la zone réglementée dans ce pays.

(6)

Il y a lieu de modifier la décision 2005/393/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2005/393/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/633/CE (JO L 258 du 21.9.2006, p. 7).


ANNEXE

L'annexe I de la décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:

1)

La liste des zones réglementées se trouvant dans la zone F (sérotype 8) et se rapportant aux Pays-Bas est remplacée par le texte suivant:

«Pays-Bas

:

La totalité du territoire.»

2)

La liste des zones réglementées se trouvant dans la zone F (sérotype 8) et se rapportant à l'Allemagne est remplacée par le texte suivant:

«Allemagne:

Hesse

Dans la circonscription de Kassel, les communes de Breuna, Liebenau, Zierenberg, Wolfhagen, Naumburg, Bad Emstal, Schauenburg, Habichtswald, Calden, Ahnatal, Baunatal, Hofgeismar, Grebenstein, Fuldabrück

Stadt Kassel

Dans la circonscription de Schwalm-Eder-Kreis, les communes de Fritzlar, Niedenstein, Gudensberg, Wabern, Borken (Hessen), Bad Zwesten, Jesberg, Gilserberg, Schwalmstadt, Neuental, Frielendorf, Homberg (Efze), Neukirchen, Schrecksbach, Willingshausen, Edermünde, Guxhagen, Körle, Melsungen, Felsberg, Malsfeld, Knüllwald, Schwarzenborn, Oberaula, Ottrau, Morschen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Dans la circonscription de Hersfeld-Rotenburg, les communes de Ludwigsau, Neuenstein, Kirchheim, Niederaula, Breitenbach a. Herzberg

Dans la circonscription de Fulda, les communes de Bad Salzschlirf, Großenlüder, Fulda, Hosenfeld, Neuhof, Flieden, Eichenzell, Kalbach

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Vogelsbergkreis

Lahn-Dill-Kreis

Landkreis Gießen

Landkreis Limburg-Weilburg

Wetteraukreis

Hochtaunuskreis

Stadt Frankfurt am Main

Stadt Offenbach

Landkreis Offenbach

Main-Kinzig-Kreis

Rheingau-Taunus-Kreis

Stadt Wiesbaden

Main-Taunus-Kreis

Landkreis Groß-Gerau

Stadt Darmstadt

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Dans la circonscription de Bergstraße, les communes de Groß-Rohrheim, Biblis, Lampertheim, Bürstadt, Zwingenberg, Bensheim, Einhausen, Lorsch, Heppenheim, Lautertal, Lindenfels

Basse-Saxe

Stadt Osnabrück

Dans la circonscription de Grafschaft Bentheim, les communes de Bad Bentheim, Suddendorf, Ohne, Samern, Schüttorf, Quendorf, Isterberg, Nordhorn, Engden

Dans la circonscription d'Emsland, les communes de Emsbüren, Salzbergen, Lünne, Spelle, Schapen

Dans la circonscription d'Osnabrück, les communes de Glandorf, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Dissen, Bad Iburg, Hilter, Melle, Bissendorf, Georgsmarienhütte, Hagen, Hasbergen

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

La totalité du territoire du Land

Rhénanie-Palatinat

Kreis Ahrweiler

Kreis Altenkirchen

Kreis Alzey-Worms

Dans la circonscription de Bad Dürkheim, les groupements de communes (Verbandsgemeinden) de Lambrecht (Pfalz), Hettenleidelheim, Freinsheim, Grünstadt Land

Stadt Bad Dürkheim

Kreis Bad Kreuznach

Kreis Bernkastel-Wittlich

Kreis Birkenfeld

Kreis Bitburg-Prüm

Kreis Cochem-Zell

Kreis Daun

Donnersbergkreis

Stadt Grünstadt

Kreis Kaiserslautern

Stadt Kaiserslautern

Stadt Koblenz

Kreis Kusel

Stadt Mainz

Kreis Mainz Bingen

Kreis Mayen-Koblenz

Kreis Neuwied

Dans la circonscription de Südwestpfalz, les groupements de communes (Verbandsgemeinden) de Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben, Thaleischweiler-Fröschen, Zweibrücken-Land ainsi que les communes (Ortsgemeinden) de Donsieders, Clausen et Leimen, associées dans le groupement de communes de Rodalben, la commune non associée (verbandsfreie Gemeinde) de Rodalben et l'enclave de Wilgartswiesen, dans le groupement de commune de Rodalben

Dans la ville de Pirmasens, les quartiers de Windsberg, Hengsberg, Fehrbach

Rhein-Hunsrück-Kreis

Rhein-Lahn-Kreis

Dans la circonscription de Rhein-Pfalz, le groupement de communes de Heßheim, la commune non associée de Bobenheim-Roxheim

Stadt Trier

Kreis Trier-Saarburg

Westerwaldkreis

Stadt Worms

Stadt Zweibrücken

Sarre

La totalité du territoire du Land»


Rectificatifs

27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/48


Rectificatif à la décision no 1/2006 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 26 septembre 2006 portant modalités d’application de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie (2006/646/CE)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 265 du 26 septembre 2006 )

Page 1, dans le sommaire, page 18, dans le titre, et page 32, dans la formule finale:

au lieu de:

«26 septembre 2006»

lire:

«26 juillet 2006».