ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 261

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Édition de langue française

Législation

49e année
22 septembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1386/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1387/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

3

 

 

Règlement (CE) no 1388/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits du secteur de la viande de porc dans le cadre du règlement (CE) no 1233/2006 peuvent être acceptées

5

 

 

Règlement (CE) no 1389/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006

7

 

 

Règlement (CE) no 1390/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 22 septembre 2006

9

 

 

Règlement (CE) no 1391/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz originaire des pays les moins avancés

12

 

 

Règlement (CE) no 1392/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

13

 

 

Règlement (CE) no 1393/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

15

 

 

Règlement (CE) no 1394/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 1232/2006 peuvent être acceptées

17

 

 

Règlement (CE) no 1395/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées

19

 

 

Règlement (CE) no 1396/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

21

 

 

Règlement (CE) no 1397/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

22

 

 

Règlement (CE) no 1398/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1278/2006

23

 

 

Règlement (CE) no 1399/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

24

 

 

Règlement (CE) no 1400/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

25

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 4 avril 2006 relative à la conclusion, par voie de signature, d'un accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le cabinet des ministres de l'Ukraine

26

 

*

Accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le cabinet des ministres de l'Ukraine

27

 

*

Décision de la Commission du 12 septembre 2006 fixant, par État membre, la ventilation annuelle du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 [notifiée sous le numéro C(2006) 4024]

32

 

*

Décision de la Commission du 13 septembre 2006 concernant une demande de la République de Lituanie visant à appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de chauffage urbain [notifiée sous le numéro C(2006) 4049]

35

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/1


RÈGLEMENT (CE) No 1386/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

71,2

096

23,6

999

47,4

0707 00 05

052

102,5

999

102,5

0709 90 70

052

92,7

999

92,7

0805 50 10

388

58,5

524

51,1

528

56,4

999

55,3

0806 10 10

052

76,2

220

32,1

400

151,9

624

132,1

999

98,1

0808 10 80

388

89,8

400

95,6

508

90,3

512

90,8

528

74,1

720

82,6

800

162,7

804

90,8

999

97,1

0808 20 50

052

114,8

388

90,9

999

102,9

0809 30 10 , 0809 30 90

052

121,2

999

121,2

0809 40 05

052

110,1

066

78,8

098

29,3

624

134,7

999

88,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


22.9.2006   

FR

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L 261/3


RÈGLEMENT (CE) No 1387/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2040/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre de 2006 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.

(3)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 2040/2005.

2.   Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2040/2005.

3.   Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 328 du 15.12.2005, p. 34.


ANNEXE I

No d'ordre

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006

09.4671

09.4752

09.4756

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


ANNEXE II

(t)

No d'ordre

Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007

09.4671

3 675,0

09.4752

1 593,75

09.4756

11 718,75


22.9.2006   

FR

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L 261/5


RÈGLEMENT (CE) No 1388/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits du secteur de la viande de porc dans le cadre du règlement (CE) no 1233/2006 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1233/2006 de la Commission du 16 août 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation de viande de porc octroyé aux États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 5 paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent donc être satisfaites entièrement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 1233/2006.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1233/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 225 du 17.8.2006, p. 14.


ANNEXE

No d'ordre

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006

Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007

(en t)

09.4170

100

3 361,5

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission


22.9.2006   

FR

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L 261/7


RÈGLEMENT (CE) No 1389/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre de 2006 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 1458/2003.

2.   Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1458/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 208 du 19.8.2003, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 341/2005 (JO L 53 du 26.2.2005, p. 28).


ANNEXE I

No d'ordre

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

100

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


ANNEXE II

(t)

No d'ordre

Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007

09.4038

21 494,498

09.4039

2 780,0

09.4071

2 251,5

09.4072

4 620,75

09.4073

11 300,25

09.4074

3 966,950


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/9


RÈGLEMENT (CE) No 1390/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 22 septembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1375/2006 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1375/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1375/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 253 du 16.9.2006, p. 17.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 22 septembre 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

4,82

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

44,07

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

44,07

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

9,81


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(15.9.2006-20.9.2006)

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (*1)

qualité basse (*2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

145,41  (*3)

73,94

161,96

151,96

131,96

119,50

Prime sur le Golfe (EUR/t)

18,84

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

13,68

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 26,35 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 32,71 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00  EUR/t (HRW2)

0,00  EUR/t (SRW2).


(*1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(*2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(*3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/12


RÈGLEMENT (CE) No 1391/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz originaire des pays les moins avancés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (1),

vu le règlement (CE) no 1401/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés pour les campagnes de commercialisation de 2002/2003 à 2008/2009 (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1401/2002 a ouvert pour la campagne 2006/2007 un contingent tarifaire d'une quantité de 5 062 tonnes, exprimée en équivalent de riz décortiqué.

(2)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées dépassent la quantité disponible. Il convient par conséquent de fixer un pourcentage de réduction applicable à ces quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation de riz originaire des pays les moins avancés visés à l'article 9 du règlement (CE) no 2501/2001, présentées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2006 en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1401/2002 et communiquées à la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes présentées, affectées d'un pourcentage de réduction de 91,80385 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1828/2004 de la Commission (JO L 321 du 22.10.2004, p. 23).

(2)  JO L 203 du 1.8.2003, p. 42.


22.9.2006   

FR

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L 261/13


RÈGLEMENT (CE) No 1392/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 en vertu des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 136. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1179/2006 (JO L 212 du 2.8.2006, p. 7).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006

Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007

(en t)

E1

108 000,000

E2

29,491068

1 750,000

E3

100,0

8 039,031

P1

99,463044

1 562,250

P2

100,0

5 979,250

P3

1,601205

576,250

P4

38,675862

300,250

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/15


RÈGLEMENT (CE) No 1393/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 sont supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 1431/94.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1255/2006 (JO L 228 du 22.8.2006, p. 3).


ANNEXE

No d'ordre

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006

09.4410

1,038422

09.4411

09.4412

1,069518

09.4420

2,222222

09.4421

34,482758

09.4422

3,421727

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


22.9.2006   

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L 261/17


RÈGLEMENT (CE) No 1394/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 1232/2006 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1232/2006 de la Commission, du 16 aôut 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent donc être satisfaites entièrement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 1232/2006.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1232/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 225 du 17.8.2006, p. 5.


ANNEXE

No d'ordre

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006

Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007

(en t)

09.4169

12 498,750

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


22.9.2006   

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L 261/19


RÈGLEMENT (CE) No 1395/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission, du 18 décembre 1996, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (1), et notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent donc être satisfaites entièrement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 2497/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 15).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006

I1

100,0

I2

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission


22.9.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 261/21


RÈGLEMENT (CE) No 1396/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

3,02 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

0,00 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


22.9.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 261/22


RÈGLEMENT (CE) No 1397/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 935/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 15 au 21 septembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 935/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


22.9.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 261/23


RÈGLEMENT (CE) No 1398/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1278/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1278/2006 de la Commission du 25 août 2006 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2006/2007 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1278/2006 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 15 au 21 septembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1278/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 233 du 26.8.2006, p. 6.


22.9.2006   

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L 261/24


RÈGLEMENT (CE) No 1399/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 15 au 21 septembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


22.9.2006   

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L 261/25


RÈGLEMENT (CE) No 1400/2006 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2006

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 20 septembre 2006, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 15 novembre 2006, pour les zones de destination 1) Afrique, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 16 au 19 septembre 2006 et de suspendre pour ces zones jusqu'au 16 novembre 2006 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 19 septembre 2006 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 72,07 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique, délivrés à concurrence de 34,45 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est et délivrés à concurrence de 78,08 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 20 septembre 2006 ainsi que le dépôt, à partir du 22 septembre 2006, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale jusqu'au 16 novembre 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

22.9.2006   

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L 261/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2006

relative à la conclusion, par voie de signature, d'un accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le cabinet des ministres de l'Ukraine

(2006/635/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, paragraphe 2,

vu la décision du Conseil du 24 septembre 2004 approuvant la conclusion, par la Commission, d'un accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le cabinet des ministres de l'Ukraine (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de conclure l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le cabinet des ministres de l'Ukraine.

(2)

Il convient que la Commission désigne la personne autorisée à signer l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

DÉCIDE:

Article premier

La conclusion de l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le cabinet des ministres de l'Ukraine est décidée au nom de la Communauté de l'énergie atomique.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le membre de la Commission chargé de l'énergie, ou la personne qu'il désignera à cet effet, sont autorisés à signer, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le cabinet des ministres de l'Ukraine.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2006.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  Non encore parue au Journal officiel.


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/27


ACCORD

de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le cabinet des ministres de l'Ukraine

La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (Euratom), ci-après dénommée «la Communauté»,

et le CABINET DES MINISTRES DE L'UKRAINE,

tous deux également dénommés «la partie» ou «les parties», selon le cas,

CONSCIENTS de ce que l'accord de partenariat et de coopération signé entre les Communautés européennes et leurs États membres et l'Ukraine (ci-après dénommé «accord de partenariat et de coopération»), entré en vigueur le 1er mars 1998, prévoit que les parties coopèrent dans le secteur du nucléaire civil sur la base d'accords spécifiques qui seront conclus entre les parties,

CONSIDÉRANT que tous les États membres de la Communauté et l'Ukraine sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ci-après dénommé «le traité sur la non-prolifération»,

CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et l'Ukraine sont déterminés à garantir que la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie nucléaire et l'utilisation de cette énergie à des fins pacifiques soient conformes aux objectifs du traité sur la non-prolifération,

CONSIDÉRANT que des contrôles de sécurité sont mis en œuvre dans la Communauté tant au titre du chapitre 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «le traité Euratom») qu'au titre des accords de garanties conclus entre la Communauté, ses États membres et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ci-après dénommée «l'AIEA»,

CONSIDÉRANT que des contrôles de sécurité sont mis en œuvre en Ukraine sur la base du traité relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires conclu entre l'Ukraine et l'Agence internationale de l'énergie atomique,

CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et l'Ukraine réaffirment leur soutien à l'AIEA et à son système de garanties renforcé,

CONSIDÉRANT qu'il est opportun de renforcer la base de coopération entre les parties dans le secteur du nucléaire civil par la conclusion d'un accord-cadre,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«matières nucléaires», toute matière brute ou tout produit fissile spécial au sens de l'article XX du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique;

b)

«Communauté», à la fois:

i)

la personne juridique créée par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), qui est partie au présent accord;

ii)

les territoires auxquels s'applique le traité Euratom;

c)

«autorités compétentes des parties»:

i)

pour la Communauté, la Commission européenne;

ii)

pour l'Ukraine, le ministère des combustibles et de l'énergie de l'Ukraine,

ou toute autre instance que la partie concernée peut notifier à tout moment à l'autre partie.

Article 2

Objectif

L'objectif du présent accord est de servir de cadre à la coopération entre les parties dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire afin de renforcer les liens généraux de coopération entre la Communauté et l'Ukraine sur la base de l'avantage mutuel et de la réciprocité, sans préjudice des pouvoirs respectifs de chaque partie.

Article 3

Champ d'application de la coopération

1.   Les parties peuvent coopérer de la manière précisée aux articles 4 à 8 du présent accord en ce qui concerne les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire dans les domaines suivants:

a)

sûreté nucléaire (article 4);

b)

fusion nucléaire contrôlée (article 5);

c)

recherche et développement dans le secteur nucléaire dans des domaines autres que ceux prévus aux points a) et b) ci-dessus (article 6);

d)

transferts internationaux, commerce de matières nucléaires et fourniture de services liés au cycle du combustible nucléaire (article 7);

e)

prévention des trafics illicites de matières nucléaires (article 8);

f)

autres domaines pertinents d'intérêt mutuel.

2.   La coopération visée dans le présent article peut associer non seulement les parties, mais aussi des personnes et des entreprises autorisées établies sur le territoire de la Communauté et de l'Ukraine.

Article 4

Sûreté nucléaire

La coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire sera mise en œuvre conformément à l'accord de coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire conclu entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le cabinet des ministres de l'Ukraine dans le domaine de la sûreté nucléaire, entré en vigueur le 13 novembre 2002.

Article 5

Fusion nucléaire contrôlée

La coopération dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée sera mise en œuvre conformément à l'accord de coopération dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée conclu entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le cabinet des ministres de l'Ukraine, entré en vigueur le 13 novembre 2002.

Article 6

Autres domaines de recherche et de développement dans le secteur nucléaire

1.   La coopération menée au titre du présent chapitre s'étend à des activités de recherche et de développement d'intérêt mutuel dans le domaine nucléaire convenues entre les parties, autres que celles prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, dans la mesure où elles sont couvertes par les activités de recherche et de développement correspondantes entreprises par les parties.

2.   Pour la Communauté, cette coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:

a)

applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agriculture, de la médecine et de l'industrie, y compris la production d'électricité;

b)

incidences sur l'environnement de l'énergie nucléaire;

c)

domaines de coopération dans le secteur du nucléaire civil visés à l'article 62, paragraphe 2, de l'accord de partenariat et de coopération, dans la mesure où les activités en question peuvent être menées dans le cadre du traité Euratom.

3.   Cette coopération s'exerce en particulier grâce à:

l'échange d'informations techniques au moyen, entre autres, de rapports, de visites, de séminaires, de réunions techniques, etc.,

l'échange de personnel entre laboratoires et/ou organismes participants des deux parties, notamment à des fins de formation,

l'échange d'échantillons, de matériaux, d'instruments et de dispositifs à des fins expérimentales,

la participation équilibrée à des études et à des activités conjointes.

4.   Dans la mesure nécessaire, des dispositions d'application fixant la portée et les modalités et conditions de coopération à des projets concrets peuvent être arrêtées par les parties agissant par l'intermédiaire de leurs institutions compétentes, conformément aux exigences législatives et réglementaires auxquelles elles doivent se conformer.

5.   Ces arrangements peuvent porter, entre autres, sur les mécanismes financiers, sur l'attribution des responsabilités de gestion et sur le régime précis de diffusion de l'information et des droits de propriété intellectuelle.

6.   Les coûts résultant des activités de coopération sont pris en charge par la partie qui les engage, sauf si les parties en disposent autrement.

Article 7

Transferts internationaux, commerce de matières nucléaires et fourniture de services connexes

1.   Les matières nucléaires transférées entre les parties, directement ou par l'intermédiaire d'un pays tiers, sont soumises aux dispositions du présent accord dès leur entrée sur le territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire, à condition que la partie qui les fournit ait informé la partie destinataire par écrit avant l'expédition ou au moment de l'expédition (conformément aux procédures définies dans un arrangement administratif à conclure par les autorités compétentes des parties).

2.   Les matières nucléaires visées au paragraphe 1 du présent article restent soumises aux dispositions du présent accord jusqu'à ce que:

il soit établi, conformément aux dispositions concernant l'expiration des garanties de l'accord correspondant visé au paragraphe 6, point b), ci-dessous, qu'elles ne peuvent plus être utilisées pour aucune activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties, ou qu'elles ne soient plus récupérables dans des conditions raisonnables,

elles aient été transférées hors de la juridiction de la partie destinataire, conformément au paragraphe 6, point e), ci-dessous, ou que

les parties conviennent qu'elles ne sont plus soumises aux dispositions du présent accord.

3.   Les transferts de matières nucléaires effectués dans le cadre des activités de coopération prévues au présent chapitre doivent respecter les engagements internationaux et multilatéraux des parties et des États membres de l'Union européenne concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire visés au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le commerce de matières nucléaires et la prestation de services correspondants entre les parties s'effectuent à des prix liés à ceux du marché.

5.   Les parties s'efforcent d'éviter, dans le cadre du commerce de matières nucléaires, les situations conflictuelles nécessitant des mesures de sauvegarde commerciales. Si ce commerce entre les parties contractantes devait néanmoins susciter des problèmes susceptibles de compromettre gravement la viabilité de l'industrie nucléaire, y compris des mines d'uranium, de la Communauté ou de l'Ukraine, chacune des parties peut demander que des consultations soient organisées dans les meilleurs délais dans le cadre d'un comité ad hoc.

Si aucune solution acceptable pour les deux parties ne peut être trouvée dans le cadre des consultations, la partie ayant demandé les consultations peut prendre les mesures de sauvegarde commerciales nécessaires pour résoudre les problèmes ou en atténuer les effets, conformément à sa législation interne et aux principes applicables du droit international.

L'application du premier et du deuxième alinéa du présent paragraphe ne porte atteinte ni au traité Euratom ni au droit dérivé correspondant.

6.   Les transferts de matières nucléaires sont subordonnés aux conditions suivantes:

a)

les matières nucléaires doivent être utilisées à des fins pacifiques et ne doivent pas être utilisées en relation avec un quelconque dispositif explosif nucléaire ou à des fins de recherche ou de développement en relation avec un tel dispositif;

b)

les matières nucléaires sont soumises:

i)

dans la Communauté, aux garanties Euratom prévues par le traité Euratom et aux garanties AIEA prévues par les accords de garanties suivants, tels que révisés et remplacés, pour autant que la couverture prévue par le traité de non-prolifération soit assurée:

accord entre les États membres de la Communauté non dotés d'armes nucléaires, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique, entré en vigueur le 21 février 1977 (publié dans le document INFCIRC/193),

accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique, entré en vigueur le 12 septembre 1981 (publié dans le document INFCIRC/290),

accord entre le Royaume-Uni, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique, entré en vigueur le 14 août 1978 (publié dans le document INFCIRC/263),

complétés par les protocoles additionnels conclus le 22 septembre 1998 sur la base du document publié sous la référence INFCIRC/540 (Système de garanties renforcé, partie II);

ii)

en Ukraine, aux garanties AIEA prévues dans l'accord relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires conclu entre l'Ukraine et l'Agence internationale de l'énergie atomique, entré en vigueur le 22 janvier 1998 (publié sous la référence INFCIRC/550) et complété par un protocole additionnel conclu le 15 août 2000 sur la base du document publié sous la référence INFCIRC/540 (Système de garanties renforcé, partie II), dans la mesure où il est en vigueur;

c)

si l'application de l'un des accords avec l'AIEA visés au point b) ci-dessus est suspendue ou interrompue pour quelque raison que ce soit dans la Communauté ou en Ukraine, la partie concernée conclut avec l'AIEA un accord garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties visés à l'alinéa b), points i) ou ii), du présent paragraphe, ou, si cela n'est pas possible,

la Communauté, quant à elle, applique des contrôles de sécurité fondés sur le système de garanties Euratom et assurant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés à l'alinéa b), point i), du présent paragraphe ou, si cela n'est pas possible,

les parties prennent des dispositions en vue de l'application de contrôles de sécurité garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés à l'alinéa b), points i) ou ii), du présent paragraphe;

d)

application de mesures de protection physique satisfaisant au moins aux critères définis dans l'annexe C du document INFCIRC/254/Rév.5/partie 1 de l'AIEA (lignes directrices pour les transferts nucléaires), avec ses modifications éventuelles; en plus de ce document, les États membres de la Communauté, la Commission européenne, le cas échéant, et l'Ukraine se référeront, pour appliquer ces mesures de protection physique, aux recommandations du document INFCIRC/225/Rév.4 corrigé de l'AIEA (protection physique des matières nucléaires), avec ses modifications éventuelles. Les transports internationaux seront régis par la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (document INFCIRC/274/Rév.1 de l'AIEA), avec ses modifications éventuelles, et, le plus rapidement possible, au règlement de l'AIEA concernant la sûreté du transport de matières radioactives (normes de sûreté de l'AIEA, série n.S-1), avec leurs modifications éventuelles;

e)

les retransferts d'articles nucléaires soumis aux dispositions du présent article hors de la juridiction des parties sont effectués dans le cadre des engagements contractés par les différents États membres de la Communauté et l'Ukraine au sein du groupe de pays fournisseurs d'énergie nucléaire connu sous le nom de groupe des fournisseurs nucléaires. En particulier, les retransferts de tous articles relevant du présent article sont soumis aux lignes directrices pour les transferts nucléaires figurant dans le document INFCIRC/254/Rév.5/partie 1 de l'AIEA, avec ses modifications éventuelles.

7.   Les parties facilitent le commerce de matières nucléaires entre elles ou entre des personnes ou des entreprises autorisées établies sur les territoires respectifs des parties dans l'intérêt mutuel des producteurs, du secteur du cycle du combustible nucléaire, des distributeurs et des consommateurs.

Les autorisations, y compris les licences d'exportation et d'importation et les autorisations ou consentements à des tiers, ayant trait au commerce, aux opérations industrielles ou aux mouvements de matières nucléaires sur les territoires des parties ne doivent pas être utilisées pour imposer des restrictions aux échanges ou pour compromettre les intérêts commerciaux de l'une ou l'autre des parties concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire aux niveaux international et intérieur. L'autorité compétente donne suite aux demandes d'autorisation dès que possible et sans entraîner de dépenses excessives. Des dispositions administratives adéquates devront être mises en place pour garantir le respect de la présente disposition.

Les dispositions du présent accord ne doivent pas être utilisées pour entraver la libre circulation des matières nucléaires sur le territoire de la Communauté.

8.   Nonobstant la suspension ou la résiliation du présent accord pour quelque raison que ce soit, les points a) et b) du paragraphe 6 du présent article resteront applicables tant que les matières nucléaires soumises à ces dispositions resteront sous la juridiction de l'une des parties ou jusqu'à ce qu'une décision ait été prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 8

Prévention du trafic illégal de matières nucléaires

La coopération dans le domaine de la prévention des trafics illicites de matières nucléaires porte sur la promotion des méthodes et des techniques de contrôle des matières nucléaires.

Article 9

Autres domaines d'intérêt mutuel

1.   Les parties peuvent convenir, dans le cadre de leurs compétences respectives, de coopérer à d'autres activités dans le domaine de l'énergie nucléaire.

2.   Pour la Communauté, les activités devront être couvertes par des programmes d'action dans le domaine concerné et répondre aux conditions requises, par exemple dans des secteurs tels que la sûreté des transports de matières nucléaires, les garanties ou la coopération industrielle en vue de promouvoir certains aspects de la sûreté des installations nucléaires.

3.   Les dispositions de l'article 6, paragraphes 4, 5 et 6, du présent accord sont également applicables.

Article 10

Législation applicable

La coopération au titre du présent accord est conforme aux lois et aux réglementations en vigueur dans la Communauté et en Ukraine, ainsi qu'aux accords internationaux signés par les parties. Dans le cas de la Communauté, la législation applicable comprend le traité Euratom et son droit dérivé.

Article 11

Propriété intellectuelle

L'utilisation et la diffusion de l'information et des droits de propriété intellectuelle, des brevets et des droits d'auteurs liés aux activités de coopération entreprises dans le cadre du présent accord s'effectuent conformément aux annexes de l'accord de coopération conclu entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le cabinet des ministres de l'Ukraine dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la fusion nucléaire contrôlée visés respectivement aux articles 4 et 5 du présent accord.

Article 12

Consultation et arbitrage

1.   Les parties organisent régulièrement des consultations dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération pour assurer le suivi des activités de coopération menées au titre du présent accord, à moins qu'elles ne prévoient des mécanismes de consultation spécifiques.

2.   Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord peut être réglé selon la procédure prévue à l'article 96 de l'accord de partenariat et de coopération.

Article 13

Entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties en décident par échange de notes diplomatiques (1) et reste applicable pendant une période initiale de cinq ans.

2.   Le présent accord est ensuite reconduit tacitement par périodes de cinq années, sauf si l'une des parties manifeste le souhait de le dénoncer ou de le renégocier, par préavis écrit remis au plus tard six mois avant la date de son expiration.

3.   Si l'une des parties ou un État membre de la Communauté enfreint l'une quelconque des dispositions matérielles du présent accord, l'autre partie peut, moyennant un préavis écrit, suspendre ou interrompre partiellement ou entièrement la coopération prévue par le présent accord.

Avant de prendre des mesures à cet effet, les parties se consultent afin de parvenir à un accord sur les actions correctives à entreprendre et sur le délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre.

Les mesures susmentionnées ne doivent être prises qu'en cas de non-respect des actions convenues dans le délai prévu ou, si les parties n'ont pas pu s'entendre conformément à l'alinéa précédent, à l'expiration d'un délai raisonnable compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Kiev, le 28 avril 2005.

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Andris PIEBALGS

Pour le cabinet des ministres de l'Ukraine

Ivan PLACHKOV


(1)  1.9.2006.


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2006

fixant, par État membre, la ventilation annuelle du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

[notifiée sous le numéro C(2006) 4024]

(2006/636/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 69, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/493/CE du Conseil (2) détermine le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence».

(2)

Le point 40 des perspectives financières 2007-2013, approuvées lors du Conseil européen de décembre 2005, fixe le niveau maximal des transferts des fonds soutenant la cohésion.

(3)

Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005, la Commission procède à la ventilation annuelle par État membre du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural, après déduction du montant affecté à l’assistance technique pour la Commission et en tenant compte des montants réservés pour les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», des résultats passés ainsi que des situations et besoins particuliers sur la base de critères objectifs. L’article 69, paragraphe 3, de ce règlement dispose par ailleurs que ces montants sont indexés de 2 % par an. Le paragraphe 5 dudit article précise, quant à lui, que, outre les montants susmentionnés, les États membres doivent prendre en considération, aux fins de la programmation, les montants résultant de la modulation conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3).

(4)

La décision 2006/410/CE de la Commission (4) définit, pour les exercices budgétaires 2007 à 2013, le montant total des transferts effectués au départ du Fonds agricole européen de garantie vers le Feader conformément à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 143 quinquies et à l'article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5). Il convient d’ajouter ces montants à la ventilation annuelle par État membre aux fins de la programmation du développement rural, conformément à la méthode prévue à l'article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1782/2003. La ventilation annuelle par État membre des montants résultant de la modulation prévue à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement a été déterminée par la décision 2006/588/CE de la Commission (6).

(5)

Il n’y a pas lieu d’inclure dans la ventilation annuelle les montants relatifs à la Bulgarie et à la Roumanie, étant donné que le traité d'adhésion de ces deux pays n'est pas encore entré en vigueur. Une fois ce traité d’adhésion entré en vigueur, il conviendra de modifier ladite ventilation annuelle afin d'y intégrer l'allocation des pays concernés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La ventilation annuelle par État membre des crédits d'engagement affectés au soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, prévue à l’article 69 du règlement (CE) no 1698/2005, est établie à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 22.

(3)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1156/2006 de la Commission (JO L 208 du 29.7.2006, p. 3).

(5)  JO L 163 du 15.6.2006, p. 10.

(6)  JO L 240 du 2.9.2006, p. 6.


ANNEXE

Ventilation par État membre du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période 2007-2013

(prix courants, en EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total 2007-2013

Dont au minimum pour les régions pouvant bénéficier de l'objectif «Convergence»

(Total)

Belgique

63 991 299

63 957 784

60 238 083

59 683 509

59 267 519

56 995 480

54 476 632

418 610 306

40 744 223

République tchèque

396 623 321

392 638 892

388 036 387

400 932 774

406 640 636

412 672 094

417 962 250

2 815 506 354

1 635 417 906

Danemark

62 592 573

66 344 571

63 771 254

64 334 762

63 431 467

62 597 618

61 588 551

444 660 796

0

Allemagne

1 184 995 564

1 186 941 705

1 147 425 574

1 156 018 553

1 159 359 200

1 146 661 509

1 131 114 950

8 112 517 055

3 174 037 771

Estonie

95 608 462

95 569 377

95 696 594

100 929 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

714 658 855

387 221 654

Grèce

461 376 206

463 470 078

453 393 090

452 018 509

631 768 186

626 030 398

619 247 957

3 707 304 424

1 905 697 195

Espagne

1 012 456 383

1 030 880 527

1 006 845 141

1 013 903 294

1 057 772 000

1 050 937 191

1 041 123 263

7 213 917 799

3 178 127 204

France

931 041 833

942 359 146

898 672 939

909 225 155

933 778 147

921 205 557

905 682 332

6 441 965 109

568 263 981

Irlande

373 683 516

355 014 220

329 171 422

333 372 252

324 698 528

316 771 063

307 203 589

2 339 914 590

0

Italie

1 142 143 461

1 135 428 298

1 101 390 921

1 116 626 236

1 271 659 589

1 266 602 382

1 258 158 996

8 292 009 883

3 341 091 825

Chypre

26 704 860

24 772 842

22 749 762

23 071 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

162 523 574

0

Lettonie

152 867 493

147 768 241

142 542 483

147 766 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 041 113 504

327 682 815

Lituanie

260 974 835

248 836 020

236 928 998

244 741 536

248 002 433

250 278 098

253 598 173

1 743 360 093

679 189 192

Luxembourg

14 421 997

13 661 411

12 655 487

12 818 190

12 487 289

12 181 368

11 812 084

90 037 826

0

Hongrie

570 811 818

537 525 661

498 635 432

509 252 494

547 603 625

563 304 619

578 709 743

3 805 843 392

2 496 094 593

Malte

12 434 359

11 527 788

10 656 597

10 544 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

76 633 355

18 077 067

Pays-Bas

70 536 869

72 638 338

69 791 337

70 515 293

68 706 648

67 782 449

66 550 233

486 521 167

0

Autriche

628 154 610

594 709 669

550 452 057

557 557 505

541 670 574

527 868 629

511 056 948

3 911 469 992

31 938 190

Pologne

1 989 717 841

1 932 933 351

1 872 739 817

1 866 782 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 850 046 247

13 230 038 156

6 997 976 121

Portugal

562 210 832

562 491 944

551 196 824

559 018 566

565 142 601

565 192 105

564 072 156

3 929 325 028

2 180 735 857

Slovénie

149 549 387

139 868 094

129 728 049

128 304 946

123 026 091

117 808 866

111 981 296

900 266 729

287 815 759

Slovaquie

303 163 265

286 531 906

268 049 256

256 310 239

263 028 387

275 025 447

317 309 578

1 969 418 078

1 106 011 592

Finlande

335 121 543

316 143 440

292 385 407

296 367 134

287 790 092

280 508 238

271 617 053

2 079 932 907

0

Suède

292 133 703

277 225 207

256 996 031

260 397 463

252 975 513

246 760 755

239 159 282

1 825 647 954

0

Royaume-Uni

263 996 373

283 001 582

274 582 271

276 600 084

273 334 332

270 695 626

267 364 152

1 909 574 420

188 337 515

Total

11 357 312 403

11 182 240 092

10 734 731 213

10 827 092 785

11 238 887 764

11 186 469 323

11 136 037 766

77 662 771 346

28 544 460 460


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2006

concernant une demande de la République de Lituanie visant à appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de chauffage urbain

[notifiée sous le numéro C(2006) 4049]

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

(2006/637/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 20 juin 2006, la République de Lituanie a informé la Commission de son intention d’appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de chauffage urbain.

(2)

La Lituanie entend appliquer un taux réduit de TVA (5 %) à la fourniture de chauffage urbain, alors que le gaz naturel et l’électricité resteront soumis au taux normal (18 %). Cette différentiation des taux n’entraîne pas d’abandon du chauffage à l’électricité ou au gaz naturel au profit du chauffage urbain. Cette situation s’explique principalement par les dispositions nationales en matière de fixation des prix, qui présentent des divergences notables selon qu’il s’agit du gaz naturel, de l’électricité ou du chauffage urbain, et par le fait que, techniquement, ces produits ne peuvent se substituer les uns aux autres qu’à des fins de chauffage. Par ailleurs, en Lituanie, le chauffage électrique n’est généralement utilisé que par les ménages qui n’ont aucune possibilité technique de se chauffer au gaz ou de se raccorder aux réseaux de chauffage urbain. Dans ce contexte, les ménages qui utilisent actuellement l’électricité ne passeront pas au chauffage urbain, parce qu’ils ne sont pas raccordés à ce réseau. De même, il est peu probable que ceux qui se chauffent au gaz adoptent le chauffage urbain, puisque, selon les informations communiquées par les autorités lituaniennes, le prix du chauffage urbain, hors taxe sur la valeur ajoutée, est supérieur à celui du chauffage au gaz. Le raisonnement qui précède suppose bien entendu qu’un raccordement au chauffage urbain soit proposé aux intéressés.

(3)

De plus, dès lors qu’il n’y a pas en principe d’opération transfrontalière en matière de chauffage urbain, il n’y a pas non plus de risque de distorsion de la concurrence au sens de l’article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA, qui résulterait de la fourniture de chauffage par des fournisseurs établis en Lituanie à des particuliers résidant dans d’autres États membres ou de la fourniture de chauffage par des fournisseurs établis hors de Lituanie à des particuliers résidant dans ce pays.

(4)

La mesure envisagée consiste en une mesure générale visant à appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de chauffage urbain, conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA.

(5)

S’agissant d’une mesure générale qui ne prévoit aucune exception, le risque de distorsion de la concurrence doit être considéré comme inexistant. La condition prévue par l’article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive étant donc remplie, la Lituanie doit pouvoir appliquer la mesure concernée dès la notification de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lituanie est autorisée à appliquer la mesure notifiée dans sa lettre du 20 juin 2006 visant à appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de chauffage urbain, quelles qu’en soient les conditions de production et de fourniture.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/69/CE (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9).