ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 256 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
20.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1378/2006 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 19 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
76,1 |
096 |
39,6 |
|
999 |
57,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
96,6 |
999 |
96,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
95,7 |
999 |
95,7 |
|
0805 50 10 |
388 |
63,1 |
524 |
46,9 |
|
528 |
53,3 |
|
999 |
54,4 |
|
0806 10 10 |
052 |
77,0 |
220 |
32,1 |
|
400 |
151,9 |
|
624 |
145,3 |
|
999 |
101,6 |
|
0808 10 80 |
388 |
89,4 |
400 |
92,1 |
|
508 |
80,3 |
|
512 |
94,4 |
|
528 |
74,1 |
|
720 |
82,6 |
|
800 |
159,5 |
|
804 |
92,0 |
|
999 |
95,6 |
|
0808 20 50 |
052 |
118,0 |
388 |
85,9 |
|
999 |
102,0 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
122,5 |
999 |
122,5 |
|
0809 40 05 |
052 |
115,5 |
066 |
74,0 |
|
098 |
29,3 |
|
624 |
134,6 |
|
999 |
88,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
20.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1379/2006 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2006
relatif à l’arrêt de pêche de la mostelle de fond dans les zones CIEM VIII, IX (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2005 et 2006. |
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 742/2006 de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 7).
ANNEXE
No |
25 |
État membre |
PORTUGAL |
Stock |
GFB/89- |
Espèce |
Mostelle de fond (Phycis blennoides) |
Zone |
VIII, IX (eaux communautaires et eaux internationales) |
Date |
8 août 2006 |
20.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1380/2006 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2006
concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),
vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs. |
(2) |
Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 septembre 2006, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées. |
(3) |
Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er octobre 2006, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t. |
(4) |
Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres suivants délivrent le 21 septembre 2006 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:
|
Allemagne:
|
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Royaume-Uni:
|
Article 2
Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois d'octobre 2006 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:
Botswana: |
14 359 t, |
Kenya: |
142 t, |
Madagascar: |
7 579 t, |
Swaziland: |
3 363 t, |
Zimbabwe: |
9 100 t, |
Namibie: |
7 492 t. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(3) JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
(4) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
20.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1381/2006 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2006
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1357/2006 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 178 du 1.7.2006, p. 36.
(4) JO L 252 du 15.9.2006, p. 11.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 20 septembre 2006
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
24,53 |
4,03 |
1701 11 90 (1) |
24,53 |
9,27 |
1701 12 10 (1) |
24,53 |
3,84 |
1701 12 90 (1) |
24,53 |
8,84 |
1701 91 00 (2) |
31,97 |
9,25 |
1701 99 10 (2) |
31,97 |
4,75 |
1701 99 90 (2) |
31,97 |
4,75 |
1702 90 99 (3) |
0,32 |
0,34 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
20.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1382/2006 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2006
interdisant la pêche du sébaste dans les zones CIEM V, XII et XIV (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de la Lettonie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2006. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe, ont atteint le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche de poissons de ce stock ainsi que leur conservation à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe est interdite à compter de la date indiquée dans cette annexe. Après cette date, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1262/2006 de la Commission (JO L 230 du 24.8.2006, p. 4).
ANNEXE
No |
27 |
État membre |
Lettonie |
Stock |
RED/51214. |
Espèce |
Sébaste (Sebastes spp.) |
Zone |
Eaux communautaires et eaux internationales des zones V, XII et XIV |
Date |
30 août 2006 |
20.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1383/2006 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2006
interdisant la pêche du brosme dans la zone CIEM IV (eaux norvégiennes) par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) des quotas pour 2006. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe, ont atteint le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche de poissons de ce stock ainsi que leur conservation à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe est interdite à compter de la date indiquée dans cette annexe. Après cette date, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1262/2006 de la Commission (JO L 230 du 24.8.2006, p. 4).
ANNEXE
No |
28 |
État membre |
Royaume-Uni |
Stock |
USK/04-N. |
Espèce |
Brosme (Brosme brosme) |
Zone |
IV (eaux norvégiennes) |
Date |
3 août 2006 |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
20.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/13 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 juillet 2006
abrogeant la décision 2005/184/CE sur l'existence d'un déficit excessif à Chypre
(2006/627/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Sur recommandation de la Commission, le Conseil, conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité, a décidé, par la décision 2005/184/CE (1), qu'il existait un déficit excessif à Chypre. |
(2) |
Conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité, et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (2), le Conseil a adressé une recommandation à Chypre, le 5 juillet 2004, afin qu'il soit mis un terme à la situation de déficit excessif pour 2005 au plus tard. La recommandation a été rendue publique. Il a notamment été recommandé à Chypre d'appliquer avec détermination les mesures annoncées dans le programme de convergence de mai 2004, et plus particulièrement de prendre pour le 5 novembre 2004 au plus tard des mesures efficaces, afin de ramener le déficit sous le seuil de 3 % du PIB en 2005 d'une manière crédible et durable. Le Conseil a également recommandé de veiller à ce que la tendance à l'accroissement du ratio de la dette s'interrompe en 2004 et s'inverse ensuite. Le Conseil a invité les autorités chypriotes à veiller à ce que l'assainissement budgétaire en vue de l'objectif à moyen terme se poursuive une fois le déficit excessif corrigé. |
(3) |
Conformément à l'article 104, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée, dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. |
(4) |
Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données pour la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent transmettre des données relatives au déficit public et à la dette publique ainsi que d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne (3). |
(5) |
Les données fournies par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 8, point g), du règlement (CE) no 3605/93 à la suite de la notification faite par Chypre avant le 1er avril 2006 et les prévisions du printemps 2006 des services de la Commission permettent de tirer les conclusions suivantes:
|
(6) |
Selon l'avis rendu par le Conseil le 14 mars 2006 au sujet du programme de convergence actualisé de Chypre pour 2005-2009, les mesures planifiées par les autorités chypriotes pour la période de programmation devraient ramener le déficit structurel à environ 0,5 % du PIB dès 2009, ce qui est considéré comme l'objectif à moyen terme fixé par les autorités chypriotes. Sur la base des résultats estimés pour 2005 et compte tenu des risques limités qui pèsent sur les objectifs budgétaires, la position budgétaire exposée dans le programme semble permettre de réaliser pratiquement l'objectif à moyen terme identifié par les autorités chypriotes dès 2009, comme le prévoit le programme. Durant les années qui suivront la correction du déficit excessif, le rythme de l'assainissement annuel tendant vers l'objectif à moyen terme fixé par le programme est dans l'ensemble conforme au pacte de stabilité et de croissance. |
(7) |
Il convient donc d'abroger la décision 2005/184/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit public excessif de Chypre a été corrigé.
Article 2
La décision 2005/184/CE est abrogée.
Article 3
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
(1) JO L 62 du 9.3.2005, p. 19.
(2) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1056/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).
(3) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).
20.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/15 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 juillet 2006
fixant la date d'application de l'article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
(2006/628/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 (1) concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 871/2004 prévoit que le règlement s'applique à partir d'une date à définir par le Conseil, dès que les conditions nécessaires sont réunies, et que le Conseil peut décider de fixer des dates différentes pour l'application de diverses dispositions. |
(2) |
Les conditions nécessaires visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 871/2004, ont été remplies en ce qui concerne son article 1er, paragraphes 4 et 5. |
(3) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2) lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (3), et avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4). |
DÉCIDE:
Article premier
L'article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 871/2004 est applicable à partir du 1er novembre 2006.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.
Par le Conseil
Le président
K. RAJAMÄKI
(1) JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(3) JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.
(4) JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.
20.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/16 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 15 septembre 2006
portant nomination d'un membre lituanien au Comité des régions
(2006/629/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement lituanien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et des suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010. |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l'échéance du mandat de Mme Virginija LUKOŠIENĖ, |
DÉCIDE:
Article premier
Mme Stasė SKUTULIENĖ, membre du conseil municipal du district de Šilutė, est nommée membre au Comité des régions en remplacement de Mme Virginija LUKOŠIENĖ pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
20.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 15 septembre 2006
portant nomination de trois membres danois et de cinq suppléants danois au Comité des régions
(2006/630/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement danois,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et des suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010. |
(2) |
Trois sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la démission de M. Laust Grove VEJLSTRUP, de M. Johnny SØTRUP et de Mme Tove LARSEN. Trois sièges de suppléants sont devenus vacants à la suite de la démission de M. Sonny BERTHOLD, de M. Niels LARSEN et de Mme Mads LEBECH. Deux sièges de suppléants deviendront vacants à la suite de la nomination de M. Per Bødker ANDERSEN et de Mme Eva NEJSTGAARD en tant que membres, |
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions:
a) |
en tant que membres:
|
b) |
en tant que suppléants:
|
pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne
20.9.2006 |
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L 256/18 |
DÉCISION 2006/631/JAI DU CONSEIL
du 24 juillet 2006
fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 4, de la décision 2005/211/JAI prévoit que certaines dispositions de l'article 1er de ladite décision prendront effet à compter d'une date qui sera fixée par le Conseil, dès que les conditions préalables nécessaires auront été remplies, et que le Conseil peut décider de fixer des dates différentes pour la prise d'effet de diverses dispositions. |
(2) |
Les conditions préalables visées à l'article 2, paragraphe 4, précité ont été réunies en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 9, de la décision 2005/211/JAI (nouveaux articles 101 bis et 101 ter). |
(3) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2), lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (3), et avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4), |
DÉCIDE:
Article premier
L'article 1er, paragraphe 9, (nouveaux articles 101 bis et 101 ter) de la décision 2005/211/JAI s'applique à partir du 1er octobre 2006.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.
Par le Conseil
Le président
K. RAJAMÄKI
(1) JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(3) JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.
(4) JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.