ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 253

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
16 septembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1368/2006 du Conseil du 27 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 1035/2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.

1

 

 

Règlement (CE) no 1369/2006 de la Commission du 15 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

*

Règlement (CE) no 1370/2006 de la Commission du 15 septembre 2006 dérogeant aux règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1043/2005 en ce qui concerne les produits exportés vers le Liban sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

9

 

 

Règlement (CE) no 1371/2006 de la Commission du 15 septembre 2006 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

11

 

 

Règlement (CE) no 1372/2006 de la Commission du 15 septembre 2006 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

13

 

 

Règlement (CE) no 1373/2006 de la Commission du 15 septembre 2006 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

15

 

 

Règlement (CE) no 1374/2006 de la Commission du 15 septembre 2006 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 48e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

16

 

 

Règlement (CE) no 1375/2006 de la Commission du 15 septembre 2006 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 septembre 2006

17

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2005 déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.3696 — E.ON/MOL) [notifiée sous le numéro C(2005) 5593]  ( 1 )

20

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Action commune 2006/623/PESC du Conseil du 15 septembre 2006 concernant la création d'une équipe de l'UE chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d'une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation de la MCI/RSUE)

29

 

*

Position commune 2006/624/PESC du Conseil du 15 septembre 2006 modifiant la position commune 2005/440/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

34

 

*

Position commune 2006/625/PESC du Conseil du 15 septembre 2006 concernant l'interdiction de vendre ou de fournir des armes et du matériel connexe, ainsi que de fournir des services y afférents à des entités ou à des individus situés au Liban, conformément à la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1368/2006 DU CONSEIL

du 27 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 1035/2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. (2) met en œuvre le schéma de documentation des captures adopté par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, (ci-après dénommée «CCAMLR») lors de sa dix-huitième réunion annuelle de novembre 1999.

(2)

La CCAMLR a adopté un certain nombre de modifications au schéma et à une résolution connexe, qui visent à améliorer le contrôle des débarquements, importations, exportations, réexportations et transbordements de Dissostichus spp. et à harmoniser sa mise en œuvre.

(3)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1035/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1035/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, les points suivants sont ajoutés:

«d)

“importation”: l'acte d'introduire une capture dans toute partie du territoire géographique sous le contrôle d'un État, à l'exception des cas où la capture est débarquée ou transbordée conformément aux définitions de “débarquement” et de “transbordement” figurant aux points e) et f);

e)

“débarquement”: le premier transfert d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, d'un navire sur un quai ou sur un autre navire, dans un port ou une zone franche où le débarquement de la capture est certifié par une autorité de l'État du port;

f)

“transbordement”:

le transfert d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, d'un navire à un autre navire ou moyen de transport et, si ce transfert a lieu sur un territoire sous le contrôle d'un État du port, aux fins d'effectuer sa sortie de cet État;

le fait de placer temporairement une capture à terre ou sur une structure artificielle pour faciliter un tel transfert si la capture n'est pas débarquée conformément à la définition du point e);

g)

“exportation”: tout déplacement d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, à partir du territoire sous le contrôle d'un État ou d'une zone franche de débarquement ou, si ledit État ou ladite zone franche fait partie d'une union douanière, de tout autre État membre de cette union douanière;

h)

“réexportation”: tout déplacement d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, à partir du territoire sous le contrôle de l'État, de la zone franche, ou de l'État membre d'une union douanière d'importation, à moins que ledit État, ladite zone franche, ou tout État membre de ladite union douanière d'importation soit le premier lieu d'importation, auquel cas le déplacement est une exportation telle qu'elle est définie au point g);

i)

“État du port”: l'État qui exerce son contrôle sur une zone portuaire ou une zone franche donnée pour les besoins du débarquement, du transbordement, de l'importation, de l'exportation et de la réexportation et dont l'autorité est l'autorité compétente pour certifier les débarquements ou les transbordements.»

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les Etats membres exigent que l'octroi des licences ou permis autorisant à pêcher du Dissostichus spp. soit assorti de la condition pour le navire de ne débarquer les captures que dans des États qui sont parties contractantes à la CCAMLR ou qui appliquent le schéma de documentation des captures.

2.   Les Etats membres annexent aux licences et permis autorisant à pêcher du Dissostichus spp. le nom de toutes les parties contractantes à la CCAMLR et de tous les Etats qui ont informé le secrétariat de la CCAMLR qu'ils appliquaient le schéma de documentation des captures.

3.   Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp., les navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à se livrer à la pêche de Dissostichus spp. aient dûment rempli le document de capture.»

3)

À l'article 10, paragraphe 1, point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

une validation signée et tamponnée par un agent officiel de l'État du port de débarquement ou de la zone franche, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêche de l'État de port, et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus spp., et».

4)

À l'article 12, paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

une validation signée et tamponnée par un agent officiel de l'État du port de débarquement ou de la zone franche, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêche de l'État de port et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus spp., et»

5)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Les États membres communiquent, au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année, à la Commission, une liste récapitulative des documents de capture délivrés ou reçus sur leur territoire concernant les débarquements, importations, exportations, réexportations et transbordements, en indiquant notamment les éléments suivants: le numéro d'identification des documents, la date de débarquement, d'importation, d'exportation, de réexportation, ou de transbordement; le poids débarqué, importé, exporté, réexporté ou transbordé, et en les classant par origine ou destination.»

6)

Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO C 304 E du 1.12.2005, p. 18.

(2)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 669/2003 (JO L 97 du 15.4.2003, p. 1).


ANNEXE

«

ANNEXE I

DOCUMENT DE CAPTURE DE DISSOSTICHUS ET DOCUMENT DE RÉEXPORTATION DE DISSOSTICHUS

Le document de capture et le document de réexportation comportent:

1)

Un numéro d'identification spécifique, constitué par:

i)

un numéro de quatre chiffres composé des deux chiffres du code du pays, émis par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), suivis des deux derniers chiffres de l'année pour laquelle le document est délivré;

ii)

un numéro de trois chiffres séquentiels (commençant par 001) en vue d'indiquer l'ordre dans lequel les formulaires du document de capture sont délivrés.

2)

Les informations suivantes:

i)

les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de l'autorité qui a délivré le formulaire de document de capture;

ii)

le nom, le port d'attache, le numéro d'immatriculation national, l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement à l'OMI/à la Lloyd's;

iii)

le numéro de la licence ou du permis délivré au navire, selon le cas;

iv)

le poids de chaque espèce de Dissostichus, pour chaque type de produit débarqué ou transbordé, et:

a)

par sous-zone ou division statistiques de la CCAMLR, si la capture provient de la zone de la convention; et/ou

b)

par zone, sous-zone ou division statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), si la capture ne provient pas de la zone de la convention;

v)

les dates de la période pendant laquelle la capture a été effectuée;

vi)

en cas de débarquement, la date et le port de débarquement; ou, en cas de transbordement, la date, le nom du navire de transbordement, son pavillon et le numéro national d'immatriculation [pour les navires communautaires, le numéro interne du “fichier flotte” attribué au navire, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche];

vii)

les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de la personne ou des personnes qui ont reçu la capture, ainsi que la quantité de chaque espèce et le type de produit reçu; et

viii)

les renseignements relatifs au transport dans la section exportation du document de capture du Dissostichus et dans la section réexportation du document de réexportation du Dissostichus, selon le cas:

1)

en cas de transport par mer:

le(s) numéro(s) du (des) conteneur(s) ou, s'il y en a plusieurs, une liste des numéros des conteneurs figurant sur une feuille annexée et revêtue pour validation de la signature et du cachet de l'autorité validant le document de capture du Dissostichus ou le document de réexportation du Dissostichus; ou

le nom du navire; et

le numéro du connaissement, sa date et son lieu de délivrance;

2)

en cas de transport aérien:

le numéro du vol, le numéro de la lettre de transport aérien, sa date et son lieu de délivrance;

3)

en cas de transport par un autre moyen (transport terrestre):

le numéro d'immatriculation et la nationalité du camion; ou

le numéro de la lettre de voiture ferroviaire, et

sa date et son lieu de délivrance.

ANNEXE II

Image

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ANNEXE III

Image

»

16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1369/2006 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

76,9

096

41,9

999

59,4

0707 00 05

052

90,1

999

90,1

0709 90 70

052

96,6

999

96,6

0805 50 10

388

61,4

524

55,9

528

50,6

999

56,0

0806 10 10

052

75,2

220

32,1

624

104,9

999

70,7

0808 10 80

388

91,0

400

92,1

508

88,7

512

92,2

720

82,6

800

164,0

804

99,1

999

101,4

0808 20 50

052

114,6

388

84,4

999

99,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

122,6

999

122,6

0809 40 05

052

86,8

066

39,8

098

33,4

624

128,2

999

72,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1370/2006 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2006

dérogeant aux règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1043/2005 en ce qui concerne les produits exportés vers le Liban sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 20,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 13, et son article 15, ainsi que les articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles régissant le régime des restitutions à l’exportation sur certains produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité sont énoncées dans le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (3) et dans le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (4).

(2)

Les circonstances exceptionnelles que connaît actuellement le Liban ont gravement porté atteinte aux intérêts économiques de certains exportateurs et la situation ainsi créée a affecté défavorablement les possibilités d’exportation dans les conditions fixées dans les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1043/2005.

(3)

Il est dès lors nécessaire de limiter ces effets défavorables en adoptant des mesures spéciales et en étendant certaines limites de temps fixées dans les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1043/2005 pour des opérations d’exportation qui n’ont pu se réaliser en raison des circonstances susmentionnées. En particulier, le délai pour quitter le territoire douanier de la Communauté prévu dans le règlement (CE) no 800/1999 doit être prolongé pour permettre aux opérateurs qui ont déjà accompli les formalités douanières d’exportation concernées ou placé les marchandises en question sous contrôle douanier de bénéficier de dispositions plus souples. De même, il convient, dans certains cas, d’allonger la période de validité des certificats de restitution prescrite par le règlement (CE) no 1043/2005.

(4)

Le bénéfice de ces dérogations doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base de documents d’exportation ou des documents visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (5), sans préjudice de l’application des autres dispositions de ce règlement, qu’ils ont été empêchés par les circonstances susmentionnées de réaliser des opérations d’exportation au cours de la période spécifiée.

(5)

Afin de remédier aux effets néfastes sur l’ensemble des opérateurs qui peuvent avoir été affectés par les circonstances exceptionnelles au Liban, le présent règlement doit s’appliquer à partir du 1er juillet 2006.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l’article 39, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1043/2005, la validité des certificats de restitution délivrés conformément à ce règlement dont le délai de validité expire le 31 juillet 2006 ou le 31 août 2006 est prolongée, à la demande du titulaire, au 30 septembre 2006 pour le montant des exportations non réalisées.

Lorsque le système de fixation à l’avance des restitutions est appliqué, le taux de restitution en vigueur le jour où la demande de fixation à l’avance a été introduite s’applique aux marchandises exportées au cours de la période de validité du certificat de restitution.

2.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, le délai de soixante jours pour quitter le territoire douanier de la Communauté est porté à cent cinquante jours pour les marchandises dont les formalités douanières d’exportation ont été accomplies au plus tard le 20 juillet 2006.

3.   Les augmentations de 10 % et de 15 % visées respectivement à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 800/1999 ne s’appliquent pas aux exportations réalisées au plus tard le 20 juillet 2006 au titre de la dérogation prévue à l’article 46 du règlement (CE) no 1043/2005 ou à celles réalisées au titre de certificats demandés le 20 juillet 2006 au plus tard.

Lorsque le droit à la restitution est perdu à la suite des circonstances exceptionnelles au Liban, la pénalité prévue par l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 800/1999 ne s’applique pas.

Article 2

L’article 1er s’applique aux produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité visées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, pour autant que l’exportateur concerné puisse démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que les marchandises étaient destinées au Liban.

Dans leur évaluation, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur la déclaration d’exportation ou sur les documents commerciaux visés à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89.

Article 3

Pour le 31 janvier 2007, les États membres notifient à la Commission les montants pour lesquels des certificats de restitution dont la période de validité expire le 31 juillet 2006 et le 31 août 2006 a été prolongée conformément à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(4)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 544/2006 (JO L 94 du 1.4.2006, p. 24).

(5)  JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4).


16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1371/2006 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2006

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

206

210

Concentré

204,1

Garantie de transformation

En l'état

45

45

Concentré

45


16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1372/2006 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2006

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

18,5

15

15

Beurre < 82 %

14,63

Beurre concentré

22

18,5

22

18,5

Crème

10

6,3

Garantie de transformation

Beurre

20

Beurre concentré

24

24

Crème

11


16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1373/2006 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2006

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 19,8 EUR/100 kg.

La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 22 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


16.9.2006   

FR

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L 253/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1374/2006 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2006

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 48e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 48e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 12 septembre 2006, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 235,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).


16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1375/2006 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2006

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 septembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 septembre 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

9,94

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

44,07

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

44,07

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

14,93


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(31.8.2006-14.9.2006)

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

145,41 (3)

73,94

161,96

151,96

131,96

116,18

Prime sur le Golfe (EUR/t)

18,84

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

13,68

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 25,17 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 30,92 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE

(Affaire COMP/M.3696 — E.ON/MOL)

[notifiée sous le numéro C(2005) 5593]

(La version en langue anglaise est la seule faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/622/CE)

Le 21 décembre 2005, la Commission a adopté une décision en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (1) et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi, ainsi que dans les langues de travail de la Commission, se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

I.   RESUMÉ

(1)

Cette affaire concerne l’acquisition par E.ON (Allemagne) de deux filiales de MOL, une société hongroise intégrée de pétrole et de gaz, qui exercent leurs activités dans la vente en gros, la commercialisation et le négoce de gaz, et le stockage de gaz. MOL a aussi une option de vente d’une durée de deux ans pour vendre sa filiale de transport de gaz à E.ON.

(2)

MOL a déjà, avant la transaction, un contrôle presque exclusif sur l’accès aux ressources gazières et aux infrastructures de gaz en Hongrie. MOL possède le réseau de transport de gaz, toutes les infrastructures de stockage de gaz et détient un quasi-monopole sur les marchés de vente en gros de gaz. MOL a déjà aujourd’hui une position de contrôle (gatekeeper) des ressources gazières (à la fois importations et production nationale) et des infrastructures gazières. Cette position de contrôle sera maintenant reprise par E.ON.

(3)

Le changement essential apporté par la transaction proposée est qu’E.ON, contrairement à MOL, détient des positions de marché fortes dans la fourniture au détail de gaz et d’électricité en Hongrie. Par conséquent, à l’exception des activités de transport et de production de gaz de MOL, la présente opération créera une entité verticalement intégrée le long des chaînes d’approvisionnement du gaz et de l’électricité en Hongrie.

(4)

L’enquête de la Commission a établi qu’en raison du contrôle presque exclusif de la nouvelle entité sur les ressources gazières (principalement d’origine russe) qui sont disponibles en Hongrie et de son intégration verticale sur les marchés du gaz et de l’électricité, l’opération conduirait à un risque sérieux de restriction de l’accès au gaz pour ses concurrents sur les marchés du gaz et de l’électricité en aval. Comme indiqué ci-dessus, contrairement à MOL, E.ON a des activités en aval du marché de la vente de gaz en gros, dans la vente au détail et la distribution de gaz et d’électricité (via son contrôle de deux des six sociétés régionales de distribution de gaz et de trois des six sociétés régionales de distribution d’électricité) ainsi que dans la production d’électricité. Cela conduirait à un changement d’incitations de la nouvelle entité vis-à-vis de ses concurrents en aval. La nouvelle entité aurait donc à la fois la capacité et les incitations à discriminer envers ses concurrents dans les marchés avals tant dans le secteur du gaz que dans le secteur de l’électricité.

(5)

En vue d’éliminer les problèmes de concurrence identifiés durant la procédure, E.ON a soumis le 20 octobre 2005 un ensemble d’engagements. Le 16 novembre 2005, E.ON a soumis des engagements modifiés. Les engagements finals ont été soumis le 8 décembre 2005. La Commission estime que ces engagements, qui ont été sensiblement améliorés à la suite de la consultation des acteurs du marché, par rapport à la proposition initiale d’E.ON, répondent aux préoccupations exprimées par les tiers en ce qui concerne la nécessité de garantir une liquidité suffisante du gaz sur le marché hongrois de fourniture de gaz en gros, à des prix et à des conditions permettant aux tiers de faire une concurrence effective à la nouvelle entité sur les marchés hongrois du gaz et de l'électricité situés en aval.

(6)

Une décision d’approbation assortie de conditions et de charges en vertu de l’article 8, paragraphe 2 du règlement sur les concentrations est en conséquence proposée pour adoption.

II.   MEMORANDUM EXPLICATIF

A.   LES PARTIES

(7)

E.ON Ruhrgas International AG («E.ON») fait partie du groupe E.ON, un groupe privé du secteur de l'énergie dont l'activité est axée essentiellement sur la fourniture d'électricité et de gaz.

(8)

MOL Hungarian Oil and Gas («MOL», Hongrie) est un groupe pétrolier et gazier intégré opérant principalement en Hongrie, sur les marchés du gaz naturel, du pétrole, des combustibles et des produits chimiques. C'est une société anonyme cotée à la Bourse de Budapest. L'État hongrois détient toujours 12 % de son capital social, plus une action spécifique («golden share»).

B.   L'OPÉRATION

(9)

La présente affaire concerne une opération de concentration par laquelle E.ON acquiert le contrôle de MOL Földgázellátó Rt. («MOL WMT») et MOL Földgáztároló Rt. («MOL Storage»). E.ON acquerra également la participation de MOL dans Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt. («Panrusgáz»), une entreprise commune entre OAO Gazprom (Russie) et MOL.

(10)

Mol Földgázszállító Rt. («MOL Transmission»), une autre filiale à 100 % de MOL, n’est pas acquise par E.ON dans le cadre de la présente opération. En revanche, MOL se voit accorder une option de vente, en vertu de laquelle elle pourra demander à E.ON d'acheter une participation de 25 % plus une action ou de 75 % moins une action dans MOL Transmission au cours des deux prochaines années.

(11)

Enfin, MOL conserve le contrôle de son activité d'exploration et de production de gaz (la division gazière en amont MOL Exploration et Production («MOL E&P»)). Toutefois, dans le cadre de l'opération, MOL et MOL WMT ont conclu un nouvel accord à long terme de fourniture de gaz concernant le gaz produit par MOL E&P (l'«accord de fourniture»).

C.   LES MARCHÉS EN CAUSE

MARCHÉS DU GAZ NATUREL EN CAUSE

a)   Marchés de produits en cause

(12)

Compte tenu des spécificités des marchés gaziers hongrois, la Commission a identifié les marchés de produits en cause suivants dans le secteur gazier:

i)

le transport de gaz;

ii)

la distribution de gaz;

iii)

le stockage de gaz;

iv)

la fourniture de gaz aux négociants;

v)

la fourniture de gaz aux sociétés régionales de distribution («SRD»);

vi)

la fourniture de gaz aux grandes centrales électriques;

vii)

la fourniture de gaz aux grands clients industriels (avec une consommation horaire supérieure à 500 m3/heure);

viii)

la fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux (avec une consommation horaire de moins de 500 m3/heure); et

ix)

la fourniture de gaz aux clients résidentiels.

(13)

Depuis le 1er juillet 2004, l'ensemble des clients non résidentiels sont devenus des clients éligibles, libres de choisir leur fournisseur, conformément à la législation hongroise. Les clients résidentiels deviendront des clients éligibles le 1er juillet 2007 au plus tard.

(14)

Le secteur gazier hongrois se caractérise par sa nature hybride, avec la coexistence d'un segment de marché réglementé (ou «marché de service public»), issu de l'ancien régime gazier hongrois, et un segment de marché libéralisé (ou «segment ouvert du marché»). Sur le segment réglementé du marché, le grossiste de service public (MOL WMT) a l’obligation en vertu de la loi de couvrir la totalité de la demande de gaz naturel destinée aux missions de service public des SRD, tandis que celles-ci sont tenues, pour servir leurs clients du service public, de s'approvisionner en gaz naturel exclusivement auprès du grossiste de service public (à des prix réglementés). Les SRD, fournisseurs de service public, ont à leur tour le droit et l'obligation exclusifs d'approvisionner les clients situés sur leur territoire à des prix réglementés. Les clients éligibles ont le choix entre continuer à se fournir, sur la base d'un contrat de service public, auprès de leur fournisseur de gaz historique (leur SRD ou le grossiste de service public, MOL WMT, si le client était approvisionné directement par celui-ci), ou mettre fin à leur contrat de service public et acheter le gaz dont ils ont besoin auprès d'un négociant ou encore importer eux-mêmes du gaz naturel. Ce modèle hybride devrait disparaître après juillet 2007.

(15)

L'enquête de la Commission a montré qu'il existe un marché de produits distinct pour la fourniture de gaz aux négociants en Hongrie, sur lequel les importateurs/producteurs vendent du gaz aux négociants, et des négociants se vendent du gaz les uns aux autres pour le revendre sur le segment ouvert du marché. Sur le segment réglementé du marché, les SRD ont l'obligation d'acheter exclusivement auprès du grossiste de service public (MOL WMT) le gaz dont elles ont besoin aux fins de leur mission de service public.

b)   Marchés géographiques

(16)

Dans la présente affaire, l'enquête a montré que tous les marchés en cause étaient de dimension nationale, à l'exception des marchés de la distribution de gaz et de la fourniture de gaz aux clients résidentiels, qui sont actuellement de dimension infranationale (c'est à dire limités à certaines zones de distribution spécifiques sur le territoire hongrois).

MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ EN CAUSE

a)   Marchés de produits en cause

(17)

Compte tenu des spécificités des marchés hongrois, la Commission a identifié les marchés de produits en cause suivants dans le secteur de l'électricité:

i)

le transport d'électricité;

ii)

la distribution d'électricité;

iii)

la fourniture d’électricité d’ajustement;

iv)

la fourniture d'électricité en gros aux négociants;

v)

la fourniture d'électricité en gros au grossiste de service public;

vi)

la fourniture d'électricité en gros aux SRD;

vii)

la fourniture d'électricité au détail aux moyens et gros clients commerciaux et industriels;

viii)

la fourniture d'électricité au détail aux petits clients commerciaux et industriels; et

ix)

la fourniture d'électricité au détail aux clients résidentiels.

(18)

Le secteur hongrois de l'électricité se caractérise également par un modèle hybride comprenant un segment réglementé et un segment ouvert. Le 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels sont devenus des clients éligibles. Les clients résidentiels deviendront éligibles le 1er juillet 2007. Comme dans le secteur du gaz, les clients éligibles ont le droit, mais pas l'obligation, de changer de fournisseur et ils peuvent donc continuer à s’approvisionner auprès de leur fournisseur régional respectif, dans le cadre d'un contrat de service public. Toutefois, les clients qui sont passés au segment ouvert du marché sont plus nombreux dans le secteur de l'électricité que dans le secteur du gaz. En juin 2005, le segment ouvert représentait 32 % de la consommation totale d'électricité en Hongrie.

b)   Marchés géographiques de l'électricité

(19)

Dans la présente affaire, la plupart des marchés en cause sont de dimension nationale, à l'exception du marché de la distribution d'électricité et du marché de la fourniture d'électricité au détail aux clients résidentiels, qui sont actuellement de dimension infranationale (c'est à dire limités à des zones de distribution spécifiques sur le territoire hongrois).

D.   L'APPRÉCIATION AU REGARD DU DROIT DE LA CONCURRENCE

MARCHÉS GAZIERS

a)   MOL WMT détient une position dominante sur le marché de la fourniture de gaz en gros en Hongrie

(20)

Du fait que MOL WMT est l'ancien monopoliste légal, elle détient une position dominante sur le marché de la fourniture de gaz en gros aux SRD et aux négociants en Hongrie. Alors que MOL WMT conserve ses anciens droits de monopole sur le segment réglementé du marché, l'enquête de la Commission a révélé, sur le segment ouvert du marché gazier hongrois, l'existence d'importantes barrières à l'entrée. La principale barrière à laquelle les nouveaux arrivants sont confrontés en Hongrie est la difficulté d'accès à des sources concurrentielles de gaz et l'absence de liquidité du marché gazier de gros en Hongrie.

(21)

En particulier, MOL WMT contrôle, et continuera à contrôler, l'accès aux ressources gazières nationales et aux importations concurrentielles.

(22)

La production intérieure de gaz en Hongrie n'est pas négligeable et s'est élevée à environ 3 milliards de m3 en 2004, ce qui représente à peu près 20 % de la consommation totale de gaz dans le pays. L'enquête a également montré que le gaz hongrois était concurrentiel par rapport au gaz importé.

(23)

Bien que MOL E&P ne soit pas rachetée par E.ON dans le cadre du projet d'opération, MOL E&P et MOL WMT ont conclu un accord de fourniture sur 10 ans pour le gaz hongrois produit par MOL E&P, qui entre dans le cadre de l'opération. Aux termes de cet accord de fourniture, les volumes de gaz qui seront fournis par MOL E&P à MOL WMT seront déterminés en fonction des prévisions de production de MOL E&P La Commission a déterminé que […], les tiers n'auraient aucun accès au gaz hongrois, dans la mesure où les volumes contractuels correspondent aux prévisions de production de MOL E&P, et que les quantités accessibles aux tiers pendant le reste de la période de validité du contrat correspondront au plus à [27 - 37 %] des prévisions de production de MOL E&P.

(24)

Les importations représentent 80 % de la consommation totale de gaz en Hongrie et elles devraient augmenter, à mesure que la production intérieure baissera. Il existe deux points d'entrée pour les importations de gaz, le point oriental (Beregovo, à la frontière ukrainienne) et le point occidental (HAG, à la frontière autrichienne).

(25)

L'enquête a montré que la totalité du gaz importé en Hongrie — et la seule source concurrentielle de gaz — est du gaz de Russie (c'est à dire acheté à Gazprom) ou du gaz d'un pays de la CEI (en particulier le Turkménistan), qui transite par la Russie et l'Ukraine (c'est à dire par des gazoducs de transit contrôlés par Gazprom). Il ne devrait pas y avoir d'autre source de gaz en Hongrie avant 2012, date à laquelle le gazoduc NABUCCO (qui amènera du gaz du Moyen Orient et de la zone de la Caspienne) deviendra opérationnel.

(26)

Avant la libéralisation, MOL détenait le monopole de l'importation de gaz en Hongrie. Afin de garantir ses approvisionnements en gaz, MOL WMT a conclu des contrats de fourniture à long terme, d'une durée pouvant aller jusqu'à […] (jusqu'en […]), avec Panrusgáz, Gaz de France («GdF»), E.ON et Bothli-Trade (Bothli-Trade a cédé ce contrat à EMFESZ, qui est à ce jour le seul nouvel arrivant sur le marché gazier hongrois). Le gaz acheté par MOL WMT à E.ON et GdF, qui est importé par le point d'entrée occidental, est physiquement du gaz russe et son prix est supérieur d'environ [27-37 %] à celui du gaz acheté à Gazprom, via Panrusgáz, ou à EMFESZ.

(27)

L'enquête de la Commission a montré que les nouveaux arrivants ont actuellement des difficultés pour accéder au gaz russe parallèlement aux contrats existants de MOL WMT. Il semble que Gazprom n’ait aucun motif de vendre «plus» de gaz destiné à être exporté vers la Hongrie que la quantité nécessaire pour couvrir l'écart entre la future augmentation de la demande hongroise et la demande déjà couverte par les contrats d'importation à long terme existants de MOL WMT.

(28)

Gazprom vend déjà, par l'intermédiaire de Panrusgáz, son entreprise commune avec MOL, des quantités de gaz qui couvrent la plupart des besoins de la Hongrie. La Commission estime qu'il n'est pas possible d'acheter du gaz à Gazprom pour concourir avec MOL WMT. Premièrement, Gazprom n'a aucune raison de vendre du gaz à un autre négociant à un prix inférieur, dans la mesure où ces quantités remplaceraient simplement les quantités qu'il vend déjà sur le marché hongrois. Deuxièmement, si Gazprom vendait du gaz à un prix plus élevé, celui-ci ne serait pas concurrentiel en Hongrie.

(29)

En outre, en tant qu'opérateur historique, MOL WMT possède déjà, et continuera à posséder, des avantages substantiels par rapport à de nouveaux arrivants potentiels, en termes de sécurité d'approvisionnement, de coûts de transport et de stockage du gaz, notamment grâce à sa vaste clientèle et à l'importance de son volume de vente.

(30)

Pour tous ces motifs, MOL WMT domine, déjà avant l'opération, les différents marchés de gros du gaz en Hongrie (fourniture de gaz aux SRD, fourniture de gaz aux négociants, fourniture de gaz aux centrales électriques).

b)   Incidence sur les marchés gaziers hongrois

Fourniture de gaz

—   La nouvelle entité aura la capacité et les incitations nécessaires pour restreindre l’accès au gaz en gros à ses concurrents (SRD et négociants) sur le marché de la fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux

(31)

Le changement essentiel qu'apportera l'opération est qu'E.ON, contrairement à MOL, opère sur le marché de la fourniture de gaz au détail aux petits clients industriels et commerciaux, par l'intermédiaire de ses SRD. La concentration entraînera donc la création d'une société intégrée verticalement, qui opérera à la fois dans le secteur de la vente en gros et dans le secteur de la vente au détail de gaz. Une fois l'opération réalisée, la nouvelle entité aura probablement la capacité et les incitations nécessaires pour restreindre l’accès au gaz à ses concurrents réels et potentiels sur le marché en aval de la fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux, dans la mesure où ils devraient avoir recours à elle pour acheter leur gaz en gros.

(32)

Une fois la concentration réalisée, la nouvelle entité aura la capacité de restreindre l'accès au gaz et d’augmenter les coûts de ses rivaux, de différentes manières. Sur le segment réglementé du marché, où les prix sont réglementés, la nouvelle entité pourrait pratiquer une discrimination par des critères autres que le prix (par exemple des retards dans la livraison, une baisse de la qualité du service, un manque de flexibilité, un refus de renégocier, etc.). Sur le segment ouvert du marché, elle pourrait augmenter directement le prix de gros du gaz facturé aux négociants et/ou pratiquer une discrimination par des critères autres que le prix.

(33)

E.ON détient, par l'intermédiaire de ses SRD, une part de marché d'environ [15-25 %] sur le marché de la fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux. L'analyse de la Commission montre qu’il est probable que les incitations qu'aurait la nouvelle entité d’augmenter les coûts de ses rivaux, d’une part, et sa stratégie optimale restriction à l’accès aux inputs, d’autre part, évoluent selon la réglementation en vigueur.

i)

Immédiatement après l'opération: aussi longtemps que tant les prix de détail aux petits clients industriels et commerciaux que les prix de gros du gaz seront réglementés, la nouvelle entité sera incitée à augmenter les coûts des SRD rivales par une discrimination portant sur des éléments autres que le prix. Simultanément, elle augmentera probablement le prix du gaz fourni en gros aux négociants indépendants, pour récupérer les clients qui passeront sur le segment ouvert du marché.

ii)

En juillet 2007: les prix réglementés devraient être supprimés. À cette date, tous les clients éligibles devront passer sur le segment ouvert du marché. Il est alors probable que la nouvelle entité sera incitée à éliminer tous ses rivaux en aval sur le marché de la fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux, soit en augmentant le coût du gaz, soit en réduisant la qualité de la fourniture, selon l’option qui sera la plus avantageuse pour elle.

(34)

Les concurrents de la nouvelle entité risquent par conséquent d'être marginalisés, ce qui permettra à cette dernière d'augmenter sa puissance de marché sur le marché en aval de la fourniture de gaz à des petits clients industriels et commerciaux. Il est probable que cette restriction à l’accès aux inputs (input foreclosure) décourage également toute nouvelle arrivée sur ce marché, les nouveaux arrivants potentiels ne pensant pas être en mesure de se faire livrer du gaz par la nouvelle entité à des conditions similaires à celles applicables aux filiales d'E.ON. C'est pourquoi la Commission estime que la concentration entravera de manière significative la concurrence sur le marché de la fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux.

—   La nouvelle entité aura la capacité et les incitations nécessaires pour restreindre l’accès au gaz à ses concurrents (SRD et négociants) sur le marché de la fourniture de gaz en gros aux clients résidentiels

(35)

E.ON détient actuellement une part d'environ [15-25 %] sur le marché de la fourniture de gaz aux clients résidentiels en Hongrie. Tout comme sur le marché de la fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux, la nouvelle entité aura la capacité et les incitations nécessaires pour restreindre l’accès au gaz en gros à ses concurrents en aval sur le marché de la fourniture de gaz aux clients résidentiels, ce qui entravera de manière significative la concurrence sur ce marché.

(36)

Dans la présente affaire, comme les clients résidentiels deviendront éligibles en juillet 2007, c'est à dire 18 mois seulement après l'adoption de la présente décision, la Commission considère que les principaux effets anticoncurrentiels de la concentration se produiront à partir de cette date.

(37)

Outre ces effets anticoncurrentiels futurs, la concentration est également susceptible de produire des effets immédiats, d’une part, en affaiblissant les détaillants rivaux sur le marché voisin et étroitement lié de la fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux (qui sont des nouveaux arrivants probables sur le marché des clients résidentiels) et, d’autre part, en décourageant les nouveaux arrivants potentiels de préparer leur arrivée sur le marché (une entrée sur un marché devant être préparée longtemps à l'avance).

—   La nouvelle entité acquerra une position dominante sur le marché de la fourniture de gaz aux gros clients industriels

(38)

MOL WMT et les SRD n'étaient que des concurrents indirects sur le marché de la fourniture de gaz aux gros clients industriels, étant donné que sur le segment réglementé du marché, MOL WMT ne peut approvisionner que les clients directement raccordés au réseau de transport. En outre, les SRD sont obligées d'acheter leur gaz à MOL WMT. Jusqu'à présent, peu de clients ont réussi à obtenir de meilleures offres sur le segment ouvert du marché auprès de négociants comme EMFESZ, car les prix réglementés sont restés très bas.

(39)

À partir de juillet 2007, le modèle hybride et les prix réglementés seront supprimés pour les gros clients industriels. Bien que MOL WMT, en tant que négociant en gaz, ait la possibilité de gagner plus de gros clients industriels raccordés à des réseaux de distribution, la concentration aboutit au cumul de l'importante clientèle de MOL WMT et d'E.ON (pour E.ON, par l'intermédiaire des SRD qu'elle contrôle — KÖGÁZ et DDGÁZ — et, sans doute aussi, de FŐGÁZ, sur laquelle elle détient des informations privilégiées). La nouvelle entité aura donc immédiatement accès à une clientèle importante (qui représente une part de marché cumulée d'environ [40-50 %]), contrairement à son concurrent actuel, EMFESZ, et aux nouveaux arrivants potentiels.

(40)

Pour tous ces motifs, la Commission estime que l'opération de concentration entravera de manière significative la concurrence sur le marché de la fourniture de gaz aux gros clients industriels, du fait de la création d'une position dominante.

Stockage de gaz

(41)

MOL Storage est la seule société en mesure de proposer des services de stockage de gaz en Hongrie. L'accès à des capacités de stockage est d'une importance vitale pour tout fournisseur de gaz souhaitant opérer sur les marchés de gros et de détail, essentiellement afin de pouvoir gérer les fluctuations saisonnières de la demande de ses clients. La Commission pense que la concentration donnera à la nouvelle entité la capacité et les incitations nécessaires pour renforcer sa stratégie de restriction à l’accès aux inputs, en adoptant un comportement discriminatoire dans l’octroi de l'accès au stockage, même au cas où les prix des services de stockage seraient entièrement réglementés (comme l'exige la résolution du régulateur hongrois de l’énergie approuvant l'opération).

(42)

La nouvelle entité pourra également contrôler le développement de nouvelles capacités de stockage en Hongrie, compte tenu i) de l'option d'achat que possède MOL Storage sur des gisements épuisés de MOL E&P et ii) des raisons qu'aurait MOL de favoriser MOL Storage pour la vente des gisements épuisés de MOL E&P, compte tenu de sa participation résiduelle de 25 % dans MOL Storage.

Transport de gaz

(43)

MOL Transmission possède et exploite le réseau haute pression en Hongrie. La participation minoritaire de 25 % + 1 que MOL conserverait dans MOL WMT incite MOL Transmission à renforcer sa stratégie de restriction à l’accès aux inputs au détriment des concurrents d'E.ON en aval, en opérant des discriminations dans l'octroi de l'accès au réseau de transport

MARCHÉS DE L'ÉLECTRICITÉ

(44)

L'enquête de la Commission a également mis en évidence des problèmes de concurrence sur différents marchés de l'électricité, en raison de l'intégration verticale des activités de MOL WMT sur le marché en amont de la fourniture de gaz aux grandes centrales électriques et des activités d'E.ON sur les marchés en aval de la production/fourniture d'électricité en gros et de fourniture d’électricité au détail.

(45)

MOL n'opère pas sur les marchés de l'électricité, mais E.ON, en revanche, a réalisé des investissements importants dans le secteur de l'électricité en Hongrie depuis 1995. Le groupe est actuellement présent dans le secteur de la production avec une petite centrale électrique au gaz située à Debrecen (95 MW), et dans le secteur de la fourniture en gros et au détail, avec les trois SRD, sur les six, qu'elle possède, et avec sa société de négoce d'électricité, E.ON EK. En outre, E.ON contrôle différentes sociétés opérant dans le secteur de la fourniture d'électricité au détail dans des pays voisins.

(46)

Avant l'opération déjà, MOL WMT détient une position dominante sur le marché de la fourniture de gaz aux grandes centrales électriques. Le changement fondamental induit par l'opération est que la nouvelle entité a désormais non seulement la capacité, mais probablement aussi les incitations nécessaires pour exploiter sa position en tant que gardienne de l'accès aux ressources gazières en Hongrie, afin d'éliminer ses concurrents actuels et potentiels sur les marchés en aval de la fourniture d'électricité en gros aux négociants, de la fourniture d'électricité au détail aux gros et moyens clients industriels et commerciaux, de la fourniture d'électricité au détail aux petits clients industriels et commerciaux et de la fourniture d'électricité au détail aux clients résidentiels.

Production/fourniture d’électricité en gros

(47)

La capacité de production totale en Hongrie est d'environ 8 000 MW en 2005, pour une charge de pointe de 6 350 MW (en 2004). La production d'électricité en Hongrie est partagée entre l'énergie nucléaire (1 800 MW de capacité installée) et les centrales électriques au lignite, au gaz et au charbon (5 700 MW de capacité installée). Près de 40 % de l'électricité consommée en Hongrie est produite par la centrale nucléaire de Paksi, les 60 % restants étant essentiellement produits dans des centrales électriques fonctionnant aux hydrocarbures (lignite, gaz et charbon) et par le biais d'importations. La majeure partie de la capacité des grandes centrales électriques est réservée dans le cadre des Accords d’Achat d’Électricité («AAE») à long terme conclus avec MVM, le grossiste de service public historique en Hongrie. Selon l'enquête de la Commission, la capacité totale réservée en vertu des AAE s'est élevée à 4 000-5 000 MW en 2005.

(48)

On estime que d'ici 2020, la Hongrie aura besoin d'importantes nouvelles capacités de production d'électricité (5 000 MW, soit 60 % de la capacité installée actuelle), pour remplacer d'anciennes centrales électriques (3 500 MW) et pour satisfaire l'augmentation de la demande. C'est pourquoi la capacité de production d'électricité de la Hongrie devrait passer de 8 000 MW à environ 10 500 MW.

(49)

L'enquête de la Commission sur les projets de nouvelles centrales électriques en Hongrie a permis d'établir que c'est le gaz qui sera le combustible dominant dans les nouvelles centrales électriques. Le régulateur hongrois de l’énergie considère que les centrales électriques au gaz pourraient atteindre jusqu'à 60 % environ de la capacité de production nouvelle.

(50)

Les importations d'électricité en Hongrie sont essentiellement réalisées par des négociants en électricité à des fins de transit ou pour fourniture à des moyens et gros clients. MVM, le grossiste de service public, a réalisé [30-40 %] des importations d'électricité en 2003. E.ON a été le deuxième importateur, devant les autres négociants en électricité, avec [10-20 %] des importations. D'après une étude réalisée en 2005 par MAVIR, l'opérateur du réseau de transport d'électricité, les importations d'électricité en Hongrie devraient diminuer au cours des dix prochaines années, alors que la demande d'électricité totale dans le pays continuera à augmenter. C'est pourquoi la part des importations d'électricité dans la demande totale devrait baisser, tandis que la part de la production intérieure devrait augmenter.

(51)

Avant l'opération déjà, MOL WMT occupe une position dominante sur le marché de la fourniture de gaz aux grandes centrales électriques. À la suite de l'opération, la nouvelle entité aura donc la possibilité de dicter les conditions de fourniture du gaz aux centrales électriques de ses concurrents (prix, règles de désignation, astreintes liées aux contrats «take-or-pay», interruptibilité, etc.) et d'opérer des discriminations envers les producteurs d'électricité rivaux, de plusieurs manières.

(52)

L'enquête de la Commission a montré qu'immédiatement après l'opération, E.ON sera susceptible de poursuivre deux stratégies pour renforcer sa position sur le marché de la production/fourniture d'électricité en gros et ainsi que sur le marché de la fourniture d’électricité au détail en Hongrie.

(53)

En ce qui concerne les nouvelles centrales électriques, il est probable qu’E.ON augmente le coût du gaz pour les nouvelles centrales électriques au gaz de ses concurrents, dans le but de dissuader ses rivaux de construire de nouvelles centrales au gaz et de favoriser ainsi ses propres projets de nouvelles centrales. Une telle stratégie serait intéressante pour E.ON, qui a fortement intérêt à augmenter sensiblement sa propre capacité de production d'électricité en Hongrie. E.ON pourra également pratiquer des discriminations à l'encontre des nouvelles centrales électriques au gaz qui n'approvisionnent pas ses filiales de vente au détail situées en aval. Une telle stratégie serait rationnelle sur le plan économique, dans la mesure où elle donnerait à E.ON un certain degré de contrôle sur le marché de la production/fourniture d'électricité en gros, ainsi que des avantages concurrentiels supplémentaires sur le marché de la fourniture d'électricité au détail.

(54)

En ce qui concerne les centrales électriques existantes, il est probable que la nouvelle entité mette en place la même stratégie de restriction à l’accès aux inputs, avec pour objectif de limiter la capacité de ces centrales à lui faire concurrence sur le segment ouvert du marché de la production/fourniture d’électricité en gros et de les inciter en fin de compte à quitter le marché. Plusieurs opérateurs se sont déclarés préoccupés par le fait qu'E.ON pourrait alors chercher à acquérir leurs actifs.

(55)

Dans le futur cadre réglementaire libéralisé, qui sera caractérisé par une augmentation de la capacité de production d'électricité disponible pour le segment ouvert du marché (et par une augmentation de la part détenue par E.ON sur le marché de la production d'électricité), les stratégies de restriction à l’accès aux inputs décrites ci dessus seront encore plus efficaces, et donc plus dommageables. Elles réduiraient la capacité des centrales au gaz rivales à concourir et limiteraient les possibilités de développement d'un marché de la vente d'électricité en gros qui soit concurrentiel.

(56)

La stratégie d'E.ON conduirait à un développement plus lent et moins concurrentiel des nouvelles capacités de production en Hongrie, et ce dès que l'opération aura été réalisée (par rapport à une situation où les nouvelles centrales électriques seraient construites par des opérateurs différents) en fin de compte une augmentation des prix de gros de l'électricité. Elle entraverait ainsi une concurrence effective sur le marché de la production/fourniture d'électricité en gros aux négociants.

Vente d'électricité au détail

(57)

E.ON est manifestement le numéro un du marché de la fourniture d'électricité au détail en Hongrie. Il est le seul groupe disposant d'une position forte à la fois sur le segment réglementé (avec trois SRD sur six) et sur le segment ouvert (E.ON EK est l'un des trois plus grands négociants en électricité en Hongrie), avec une part de marché de l'ordre de [40-50 %].

(58)

La stratégie d'E.ON sur le marché de la production/vente en gros d'électricité entraverait la concurrence de manière significative sur l'ensemble des marchés de la fourniture d'électricité au détail. Cet effet résultera tout d’abord du développement non concurrentiel des nouvelles capacités de production et des prix de gros plus élevés. Ensuite, la stratégie qu'adoptera probablement la nouvelle entité consistant à lier la fourniture de gaz et l'achat d'électricité pour les centrales électriques au gaz réduira les possibilités qu'ont les détaillants en électricité rivaux de se procurer de l'électricité à des prix compétitifs et augmentera la puissance de marché déjà forte de la nouvelle entité dans le secteur de la vente d'électricité au détail. Enfin, l'enquête de la Commission a montré que les offres combinées (gaz et électricité) sont susceptibles de jouer un rôle important en Hongrie. D'après la Commission, E.ON aura la capacité et les incitations nécessaires, dès après l'opération, d'empêcher toute autre société opérant sur le marché de détail de l'électricité de mettre en place des offres combinées, en restreignant l'accès aux ressources gazières aux concurrents souhaitant poursuivre une telle stratégie, ce qui entravera de manière significative la concurrence sur les marchés de la fourniture d'électricité aux petites entreprises industrielles et commerciales ainsi qu’aux clients résidentiels.

E.   LES ENGAGEMENTS

(59)

Afin d'éliminer les problèmes de concurrence décrits ci-dessus et qui concernent les marchés du gaz et de l'électricité, E.ON a soumis, le 20 octobre 2005, un ensemble d'engagements. Le 16 novembre 2005, elle a remis une version modifiée de ces engagements, et le 8 décembre, la version finale de ces engagements a été soumise. La Commission estime que ces engagements, qui ont été sensiblement améliorés à la suite de la consultation des acteurs du marché, par rapport à la proposition initiale des parties, répondent aux préoccupations exprimées par les tiers en ce qui concerne la nécessité de garantir une liquidité suffisante du gaz sur le marché hongrois de fourniture de gaz en gros, à des prix et à des conditions permettant aux tiers de faire une concurrence effective à la nouvelle entité sur les marchés hongrois du gaz et de l'électricité situés en aval.

SÉPARATION

(60)

Premièrement, en vertu des engagements, MOL cédera sa participation résiduelle de 25 % + 1 action dans MOL Storage et MOL WMT dans les six mois suivant la date de clôture. En outre, MOL n’acquérra pas de participation minoritaire directe ou indirecte dans MOL WMT et MOL Storage pendant une période de 10 ans, tant qu'E.ON sera actionnaire majoritaire de ces sociétés.

(61)

La cession par MOL de sa participation de 25 % dans MOL Storage et MOL WMT en vertu des engagements élimine le problème lié aux liens structurels qui existent entre MOL et E.ON. Les acteurs du marché consultés ont, dans une large mesure, accueilli favorablement la suppression des liens structurels entre les parties.

(62)

Deuxièmement, en vertu des engagements, MOL n’exercera pas l'option de vente portant sur sa participation de 25 % + 1 action dans MOL Transmission. En outre, MOL ne vendra pas à E.ON, ou à aucune de ses filiales, pendant une période de dix ans, tant qu'E.ON sera actionnaire majoritaire de MOL WMT et MOL Storage, une participation dans MOL Transmission qui ne résulterait pas dans la prise de contrôle exclusif ou conjoint par E.ON de MOL Transmission.

(63)

Cette mesure corrective donnera aux autorités de la concurrence compétentes l’opportunité d’examiner la création de tout lien structurel entre la nouvelle entité et MOL Transmission (notamment si l'option de vente est exercée) en fonction des conditions qui prévaudront sur le marché à ce moment-là.

GAS RELEASE ET CESSION DE CONTRAT

(64)

E.ON s'engage à mettre en place un programme de gas release en Hongrie, par le biais d'enchères sur Internet d'entreprise à entreprise. Le programme de gas release prévoit huit enchères annuelles d'un milliard de m3 de gaz (en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013) et il aura une durée de neuf ans, c'est à dire jusqu'en juillet 2015. Le régulateur hongrois de l'énergie ainsi qu'un mandataire superviseront les enchères et la mise en œuvre du programme de gas release.

(65)

En outre, E.ON s'engage à céder à une tierce partie (la «tierce partie») la moitié du contrat conclu entre MOL WMT et MOL E&P pour la fourniture de gaz hongrois («contrat de fourniture»), dans un délai de six mois à compter de la date de clôture. Dès que la cession du contrat deviendra effective, la tierce partie reprendra l'ensemble des droits et obligations de MOL WMT aux termes du contrat de fourniture, pour la partie qui lui aura été cédée. La cession deviendra effective au début de l'année gazière 2007 (juillet 2007) et demeurera en vigueur pendant toute la durée de validité du contrat de fourniture, jusqu'en juillet 2015. La part du contrat de fourniture qui sera cédée représente environ 7,6-10 milliards de m3 de gaz au total, les volumes à céder au cours de la première année s'élevant à 1,2 milliard de m3.

(66)

Afin de pouvoir bien évaluer si les engagements relatifs au gas release et à la cession de contrat soumis par les parties sont de nature à éliminer les problèmes de concurrence mis en évidence au cours de la procédure, la Commission a passé en revue des programmes similaires qui existent dans différents pays européens et elle a consulté les opérateurs hongrois dans les secteurs du gaz et de l'électricité.

(67)

La Commission est parvenue à la conclusion que le programme de gas release et la cession de contrat proposés par les parties, qui incorporent les modifications et les améliorations suggérées par les tiers consultés par la Commission, sont suffisants pour éliminer l'ensemble des problèmes de concurrence découlant de l'opération. En particulier, la combinaison du programme de gas release et de la cession de contrat permettra de garantir que l'ensemble des acteurs du marché (clients ou négociants) puissent couvrir leurs besoins en gaz à des conditions concurrentielles et non discriminatoires et, tout au moins pour une part importante de ces besoins, indépendamment de la nouvelle entité.

(68)

La Commission estime que les volumes totaux de gaz qui seront libérés sont de nature à créer une liquidité suffisante du gaz sur les marchés de la fourniture de gaz en gros en Hongrie, ce qui permettra à une concurrence effective de se développer et de se maintenir sur les marchés du gaz et de l'électricité situés en aval. Les quantités totales de gaz qui seront libérées grâce à ces deux mesures correctives sont importantes par rapport aux autres programmes existants de gas release (2 milliards de m3 sur une base annuelle, soit jusqu'à 14 % de la consommation intérieure totale en Hongrie).

(69)

La durée du programme de gas release et de la cession de contrat (jusqu'en juillet 2015) garantira l'existence d'une liquidité suffisante pour une période suffisamment longue, jusqu'à ce que la structure du marché et les conditions de concurrence aient changé. En outre, le mécanisme de prix prévu tant pour le programme de gas release que pour la cession de contrat garantira que les soumissionnaires sélectionnés puissent obtenir du gaz à des conditions compétitives identiques (voire meilleures, dans le cas du programme de gas release), à celles dont bénéficie la nouvelle entité. La Commission estime que ce mécanisme de prix est attractif pour les tiers et les incitera à participer activement aux enchères du programme de gas release.

(70)

En ce qui concerne le programme de gas release, la Commission estime que le programme proposé par les parties a été conçu, pour ce qui concerne ses principales caractéristiques (volumes, durée, mécanisme de prix), ainsi que ses caractéristiques plus techniques (taille des lots, durée des contrats, règles de flexibilité), de façon largement conforme aux critères considérés comme les plus importants pour une mise en oeuvre réussie des programmes de gas release. Les règles détaillées permettant le bon déroulement des enchères et la bonne exécution des contrats de fourniture de gaz seront élaborées par les parties, sous le contrôle du régulateur de l'énergie hongrois, et elles seront soumises à la Commission pour approbation.

(71)

En ce qui concerne la cession de contrat, la Commission estime que la tierce partie à qui sera attribué le contrat constituera une force concurrentielle importante et durable sur les marchés du gaz en Hongrie. Elle disposera de ressources gazières à long terme suffisantes pour développer sa position sur les marchés gaziers hongrois et amener de la liquidité sur ces marchés.

ACCÈS AU STOCKAGE

(72)

E.ON s'engage à accorder un accès à des capacités de stockage, à des prix et à des conditions réglementés, aux clients et aux négociants qui achètent du gaz directement dans le cadre du programme de gas release ou de la cession de contrat. En particulier, E.ON s'engage à offrir un accès à des capacités de stockage suffisantes aux utilisateurs finals et aux grossistes, même s'ils achètent du gaz pour la première fois (pour de nouveaux clients) ou si leur demande de capacité de stockage s'accroît (dans la mesure où le cadre réglementaire actuel ne garantit un transfert de la capacité de stockage au nouveau fournisseur qu'à concurrence de la consommation existante des clients existants).

(73)

La Commission estime que cet engagement est suffisant pour accorder un accès effectif et non discriminatoire aux capacités de stockage pour les quantités de gaz concernées, et qu'il permettra aux négociants et aux clients de structurer le gaz acquis en fonction de leurs propres besoins ou de ceux de leurs clients. L'engagement relatif au stockage contribuera à rendre le programme de gas release et la cession de contrat attractifs pour les tiers.

F.   CONCLUSION

(74)

Pour les motifs mentionnés ci-dessus, considérés individuellement ou dans leur ensemble, la Commission conclut que les engagements soumis par E.ON sont suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence soulevés par cette concentration.

(75)

La décision de la Commission déclare en conséquence l’opération notifiée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE conformément à l’article 8, paragraphe 2 du règlement sur les concentrations.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/29


ACTION COMMUNE 2006/623/PESC DU CONSEIL

du 15 septembre 2006

concernant la création d'une équipe de l'UE chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d'une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation de la MCI/RSUE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, un processus visant à définir le statut futur du Kosovo a été lancé début novembre 2005, sous la direction de l'envoyé des Nations unies pour la question du statut, M. Martti Ahtisaari. La réussite de ce processus est indispensable non seulement pour offrir une perspective plus claire à la population du Kosovo, mais aussi pour assurer la stabilité globale de la région.

(2)

Les Nations unies resteront pleinement mobilisées au Kosovo jusqu'au terme de la résolution 1244, mais elles ont indiqué qu'elles n'assureraient plus la direction des opérations sur place après l'entrée en vigueur du statut. L'UE a un intérêt vital dans la réussite de ce processus ainsi que la responsabilité et les moyens d'y contribuer. L'UE s'est déclarée prête à renforcer son rôle au Kosovo après le règlement du statut. L'UE devra donc jouer un rôle majeur au Kosovo dans un environnement complexe.

(3)

Le processus de stabilisation et d'association constitue le cadre stratégique de la politique de l'UE à l'égard de la région des Balkans occidentaux, et le Kosovo peut avoir recours à ses instruments, y compris au partenariat européen, au dialogue politique et technique dans le cadre du mécanisme de suivi du PSA ainsi qu'aux programmes d'assistance communautaire en la matière.

(4)

Le 12 juillet 2006, Javier Solana, SG/HR, et Olli Rehn, membre de la Commission, ont présenté au Conseil leur rapport sur «le rôle et la contribution futurs de l'UE au Kosovo». Le rapport a analysé la nature, l'ampleur et les missions d'un futur engagement international, le rôle de l'UE après le règlement du statut et les moyens pratiques de réaliser la perspective européenne future du Kosovo, sans préjudice de l'issue des négociations sur le statut.

(5)

Le rapport a souligné que la future mission civile internationale (MCI) au Kosovo devrait être fondée sur une résolution du CSNU. Cette mission devrait veiller à la mise en œuvre des aspects non militaires du règlement du statut. La MCI collaborera avec les autorités du Kosovo pour soutenir la mise en œuvre du règlement du statut, en exerçant des pouvoirs d'intervention au besoin.

(6)

Le rapport a recommandé que le chef de la MCI, qui sera le représentant de la communauté internationale (RCI) désigné par le CSNU, ait également en parallèle la fonction de représentant spécial de l'UE (RSUE). Le RCI/RSUE jouera le rôle principal en matière de coordination avec d'autres acteurs internationaux sur toutes les questions liées à la mise en œuvre du règlement du statut et mettra en place des mécanismes appropriés. Il sera un ressortissant de l'UE nommé au moment du règlement du statut. Un volet important de son mandat consistera à jouer un rôle essentiel dans la mise en place de la MCI au cours de la période de transition entre le moment où interviendra la décision sur le statut et l'expiration du mandat de la MINUK.

(7)

Le rapport a, en outre, recommandé qu'une équipe de l'UE chargée de contribuer à la préparation de la mise en place de la MCI, incluant le RSUE, soit créée dès que possible. La Commission européenne devrait être pleinement associée aux efforts déployés dans ce sens. La préparation de la mise en place de la MCI devrait être assurée en étroite concertation avec d'autres acteurs internationaux importants (notamment l'Unosek, la MINUK, les États-Unis).

(8)

Dans une lettre adressée le 11 août 2006 au SG/HR, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Kosovo, Steven P. Schook, s'est félicité de la participation de l'UE aux discussions relatives à une future présence internationale au Kosovo et a invité l'UE à déployer une équipe de préparation de la MCI/RSUE à Pristina.

(9)

Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/304/PESC (1) sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo. Les activités de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE devraient être étroitement coordonnées avec celles de l'EPUE Kosovo.

(10)

Conformément aux orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du SG/HR, conformément à l'article 18, paragraphe 3, et à l'article 26 du traité.

(11)

L'article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune. L'indication des montants devant être financés par le budget général de l'Union européenne illustre la volonté de l'autorité législative et est subordonnée à la disponibilité des crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question.

(12)

L'équipe de préparation de la MCI/RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation dans laquelle la stabilité n'est pas entièrement garantie et qui est susceptible de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Objectifs

1.   L'Union européenne constitue une équipe chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d'une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation de la MCI/RSUE). L'équipe de préparation de la MCI/RSUE est opérationnelle au plus tard à la fin du mois de septembre 2006.

2.   L'équipe de préparation de la MCI/RSUE a pour objectif de:

contribuer à la préparation de la mise en place d'une éventuelle mission civile internationale, en coopération avec la communauté internationale et les institutions du Kosovo, et en coordination étroite avec la MINUK, pour ce qui concerne à la fois ses projets visant à mener à bonne fin la mise en œuvre de la résolution 1244 du CSNU et tout arrangement transitoire qui s'avérerait nécessaire en vue de la mise en place d'une éventuelle MCI,

préparer, en pleine coopération avec la Commission européenne et en consultation avec la communauté internationale et les institutions du Kosovo, les éléments de la contribution future de l'UE à une éventuelle MCI,

veiller, sans préjudice des compétences communautaires et du mandat de l'EPUE Kosovo, à ce que l'UE joue un rôle global, cohérent et intégré au Kosovo, en préparant, dans les meilleurs délais, le soutien de l'UE à la mise en œuvre du règlement du statut.

Article 2

Tâches

Afin d'atteindre son objectif, l'équipe de préparation de la MCI/RSUE se concentre sur les tâches suivantes:

1)

mener un dialogue approfondi, notamment par le biais de la task force informelle de la MCI, avec tous les partenaires locaux et internationaux importants afin de recueillir leur avis sur les préparatifs en vue d'une éventuelle MCI;

2)

entreprendre des travaux avec des partenaires internationaux et en consultation avec l'Unosek afin de définir des éléments pour les fonctions, la structure et les dotations en effectifs en vue d'une éventuelle MCI, y compris la répartition des responsabilités et des contributions entre les acteurs internationaux et tout arrangement transitoire;

3)

entreprendre des travaux afin de définir tous les éléments nécessaires à la contribution de l'UE à une éventuelle MCI incluant un RSUE;

4)

assurer une coordination étroite avec l'ensemble des partenaires locaux et internationaux concernés conformément à l'article 10.

Article 3

Structure

L'équipe de préparation de la MCI/RSUE dispose d'un bureau du chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE à Pristina, d'une équipe de conseillers et d'une équipe «administration». Le déploiement de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE est progressif et tient compte des progrès des négociations sur le statut.

Article 4

Chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE et personnel

1.   M. Torbjörn Sohlström est nommé chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE.

2.   Le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE est chargé de la gestion et de la coordination des activités de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE.

3.   Le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE assure la gestion quotidienne de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE et est responsable du personnel et des questions disciplinaires. Pour le personnel détaché, les mesures disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'UE concernée.

4.   L'équipe de préparation de la MCI/RSUE est principalement constituée de personnel civil détaché par les États membres ou les institutions de l'UE. Chaque État membre ou institution de l'UE supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ du Kosovo et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance.

5.   L'équipe de préparation de la MCI/RSUE peut également recruter, en fonction des besoins, du personnel international et du personnel local sur une base contractuelle.

6.   Tout en restant sous l'autorité de son État membre ou de son institution européenne d'origine, tout le personnel de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE remplit sa mission dans l'intérêt exclusif de l'action de soutien de l'UE. Tout le personnel respecte les principes de sécurité et les normes minimales établies par la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2) (ci-après dénommée «règlement de sécurité du Conseil»).

Article 5

Chaîne de commandement

1.   La structure de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE possède une chaîne hiérarchique unifiée.

2.   Le COPS assure le contrôle politique et la direction stratégique de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE.

3.   Le SG/HR donne des directives au chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE.

4.   Le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE dirige l'équipe de préparation de la MCI/RSUE et assure sa gestion quotidienne.

5.   Le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE rend compte au SG/HR.

Article 6

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE.

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour nommer, sur proposition du SG/HR, le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin des activités de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE demeure du ressort du Conseil.

3.   Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE et peut lui demander des rapports spécifiques sur la mise en œuvre des tâches visées à l'article 2 et sur la coordination avec les autres acteurs visée à l'article 10. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE à ses réunions.

4.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

Article 7

Participation d'États tiers

Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et de son cadre institutionnel unique, les États en voie d'adhésion sont invités à apporter une contribution à l'équipe de préparation de la MCI/RSUE, à condition qu'ils prennent en charge les coûts découlant du personnel qu'ils détacheront, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l'assurance «haut risque» et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de mission et qu'ils contribuent d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE.

Article 8

Sécurité

1.   Le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE est responsable de la sécurité de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE et, en concertation avec le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, est chargé d'assurer le respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la mission.

2.   L'équipe de préparation de la MCI/RSUE dispose d'un agent affecté à la sécurité de la mission, qui rend compte au chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE.

Article 9

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'équipe de préparation de la MCI/RSUE s'élève à 869 000 EUR.

2.   Les dépenses financées sur la base du montant figurant au paragraphe 1 sont gérées conformément aux règles et aux procédures applicables au budget général de l'UE, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   Le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat. À cette fin, le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE signe un contrat avec la Commission.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE.

5.   Les dépenses sont éligibles à compter de l'entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 10

Coordination avec les autres acteurs

1.   Le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE ainsi que les partenaires internationaux, en étroite consultation avec l'UNMIK, poursuivent les travaux au sein de la task force informelle de la MCI.

2.   L'équipe de préparation de la MCI/RSUE se réunit régulièrement avec l'EPUE Kosovo et d'autres acteurs de l'UE afin d'assurer une coordination étroite et de veiller à la cohérence de la préparation de la planification de l'action de l'UE après l'entrée en vigueur du statut.

3.   La complémentarité et la synergie des efforts de la communauté internationale continueront à être assurées au moyen d'une coordination étroite entre l'UE et tous les acteurs concernés, y compris les NU/MINUK, l'Unosek, l'OSCE, l'OTAN/KFOR ainsi que d'autres acteurs importants tels que les États-Unis et la Russie. À cette fin, le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE joue un rôle actif au sein du comité directeur informel en vue des futures dispositions à prendre à Pristina.

4.   Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE participe aux mécanismes de coordination de l'UE établis à Pristina, au Kosovo.

5.   Tous les États membres de l'UE sont tenus pleinement informés du processus de coordination.

Article 11

Statut du personnel de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE

1.   S'il y a lieu, le statut du personnel de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE au Kosovo, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE, est arrêté conformément à la procédure prévue à l'article 24 du traité sur l'Union européenne. Le SG/HR, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

2.   Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il incombe à l'État membre ou à l'institution de l'UE d'intenter toute action contre l'agent détaché.

3.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local recruté sous contrat figurent dans les contrats conclus entre le chef de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE et l'agent concerné.

Article 12

Action communautaire

Le Conseil et la Commission veillent, chacun selon ses compétences, à la cohérence de la présente action commune avec les activités extérieures de la Communauté, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne. Le Conseil et la Commission coopèrent à cette fin.

Article 13

Communication d'informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer à l'OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l'action, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux NU/MINUK et à l'OSCE, en fonction des besoins opérationnels de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l'action, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.

3.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (3).

Article 14

Entrée en vigueur et expiration

1.   La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle expire le 31 mars 2007 ou le jour de la nomination d'un RSUE pour le Kosovo si celle-ci intervient avant le 31 mars 2007.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 112 du 26.4.2006, p. 19.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).

(3)  JO L 106 du 15.4.2004, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/34/CE, Euratom (JO L 22 du 26.1.2006, p. 32).


16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/34


POSITION COMMUNE 2006/624/PESC DU CONSEIL

du 15 septembre 2006

modifiant la position commune 2005/440/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 18 avril 2005, de la résolution 1596 (2005) [«RCSNU 1596 (2005)»], le Conseil a adopté, le 13 juin 2005, la position commune 2005/440/PESC (1) concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo.

(2)

Le 29 novembre 2005, le Conseil a adopté la décision 2005/846/PESC (2) mettant en œuvre la position commune 2005/440/PESC, qui a inséré à l'annexe de cette position commune la liste des personnes faisant l'objet des mesures imposées par la RCSNU 1596 (2005).

(3)

Le 21 décembre 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1649 (2005) [«RCSNU 1649 (2005)»], qui étend les mesures imposées par la RCSNU 1596 (2005) aux responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, ainsi qu'aux responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l'extérieur de la République démocratique du Congo et notamment celles opérant dans le district de l'Ituri, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion.

(4)

Le 31 juillet 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1698 (2006) [«RCSNU 1698 (2006)»], qui étend les mesures imposées par la RCSNU 1596 (2005) aux responsables politiques et militaires ayant recruté ou employé des enfants dans des conflits armés en violation du droit international applicable, ainsi qu'aux individus ayant commis des violations graves du droit international impliquant des actes visant des enfants dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés.

(5)

Il y a lieu de modifier la position commune 2005/440/PESC en conséquence.

(6)

Les mesures communautaires applicables aux individus visés dans le cadre de la présente position commune figurent dans le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

L'article 3 de la position commune 2005/440/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Conformément à la RCSNU 1596 (2005), à la RCSNU 1649 (2005) et à la RCSNU 1698 (2006), des mesures restrictives devraient être imposées à l'encontre des personnes suivantes, telles qu'elles ont été identifiées par le comité des sanctions:

les personnes qui agissent en violation de l'embargo sur les armements,

les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes,

les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l'extérieur de la République démocratique du Congo et notamment celles opérant dans le district d'Ituri, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion,

les responsables politiques et militaires ayant recruté ou employé des enfants dans des conflits armés en violation du droit international applicable, et

les individus ayant commis des violations graves du droit international impliquant des actes visant des enfants dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés.

Le nom des personnes concernées figure à l'annexe de la présente position commune.»

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 152 du 15.6.2005, p. 22.

(2)  JO L 314 du 30.11.2005, p. 35.

(3)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 84/2006 de la Commission (JO L 14 du 19.1.2006, p. 14).


16.9.2006   

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L 253/36


POSITION COMMUNE 2006/625/PESC DU CONSEIL

du 15 septembre 2006

concernant l'interdiction de vendre ou de fournir des armes et du matériel connexe, ainsi que de fournir des services y afférents à des entités ou à des individus situés au Liban, conformément à la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2006, le gouvernement libanais a décidé de déployer les forces armées libanaises au Sud-Liban et de demander l'assistance de forces supplémentaires pour la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), selon les besoins, pour faciliter l'entrée des forces armées libanaises dans la région et a réaffirmé son intention de renforcer les forces armées libanaises en les dotant du matériel nécessaire pour leur permettre de s'acquitter de leurs tâches.

(2)

Le 11 août 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1701 (2006) [«RCSNU 1701 (2006)»], dans laquelle il se félicite de la décision prise par le gouvernement libanais de déployer ses forces armées au Sud-Liban, ainsi que de l'engagement pris par le gouvernement libanais d'étendre son autorité à l'ensemble de son territoire par l'intermédiaire de ses propres forces armées légitimes. Afin de permettre au gouvernement libanais d'exercer intégralement sa souveraineté sur l'ensemble du territoire libanais, de sorte qu'aucune arme ne s'y trouve sans le consentement du gouvernement libanais et qu'aucune autorité ne s'y exerce autre que celle de ce gouvernement, la RCSNU 1701 (2006) interdit entre autres la vente ou la fourniture d'armes et de matériel connexe de tous types, ainsi que la fourniture de toute formation ou moyen technique lié à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation d'armes et de matériel connexe, à toute entité ou individu situé au Liban, à moins qu'ils ne soient autorisés par le gouvernement libanais ou par la FINUL dans le cadre de l'accomplissement de sa mission.

(3)

Il conviendrait que l'interdiction de fournir une assistance en rapport avec la vente ou la fourniture d'armes et de matériel connexe s'applique également au financement et à l'aide financière.

(4)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture à toute entité ou à tout individu se trouvant au Liban, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériel connexe, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, de toute fourniture, de tout transfert ou de toute exportation d'armes et de matériel connexe, ou de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

Article 2

1.   L'article 1er ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armements et de matériel connexe ou à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ces armements et ce matériel connexe, à condition que:

a)

les biens ou les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, à toute milice dont le désarmement a été demandé par le Conseil de sécurité des Nations unies aux termes de ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), et que

b)

la transaction ait été autorisée par le gouvernement libanais ou par la FINUL, ou que

c)

les biens ou les services soient utilisés par la FINUL dans le cadre de l'accomplissement de sa mission ou par les forces armées libanaises.

2.   La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'armements et de matériel connexe, ainsi que la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, de services de courtage et d'autres services visés au paragraphe 1, sont soumis à l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est réexaminée au plus tard douze mois après son adoption, en tenant compte des décisions prises par le Conseil de sécurité, et tous les douze mois par la suite.

Article 5

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA