ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 250

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
14 septembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1347/2006 de la Commission du 13 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1348/2006 de la Commission du 13 septembre 2006 fixant le coefficient d'attribution concernant la délivrance de certificats d'importation pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels

3

 

*

Règlement (CE) no 1349/2006 de la Commission du 13 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 990/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par les adjudications permanentes pour l'exportation des céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

6

 

*

Règlement (CE) no 1350/2006 de la Commission du 13 septembre 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine

10

 

 

Règlement (CE) no 1351/2006 de la Commission du 13 septembre 2006 fixant un coefficient unique d’attribution à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de maïs, prévu par le règlement (CE) no 573/2003

34

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

14.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1347/2006 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

78,3

999

78,3

0707 00 05

052

89,0

999

89,0

0709 90 70

052

100,0

999

100,0

0805 50 10

388

70,1

524

48,9

528

54,9

999

58,0

0806 10 10

052

70,4

220

135,2

400

177,1

624

118,8

804

95,7

999

119,4

0808 10 80

388

86,0

400

91,7

508

75,9

512

81,8

800

133,7

804

96,4

999

94,3

0808 20 50

052

115,4

388

96,0

720

60,3

999

90,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

115,4

999

115,4

0809 40 05

052

86,8

066

51,0

098

37,5

624

127,2

999

75,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


14.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1348/2006 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2006

fixant le coefficient d'attribution concernant la délivrance de certificats d'importation pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu la décision 2005/914/CE du Conseil du 21 novembre 2005 concernant la conclusion du protocole modifiant l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté de sucre et de produits à base de sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (3),

vu le règlement (CE) no 2151/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant les modalités d'ouverture et du mode de gestion du contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine prévu par l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (4), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 4 au 8 septembre 2006, conformément au règlement (CE) no 950/2006, pour une quantité totale égale à ou dépassant la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4343.

(2)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d'attribution permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et informer les États membres, le cas échéant, que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 4 au 8 septembre 2006, au titre de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 333 du 20.12.2005, p. 44.

(4)  JO L 342 du 24.12.2005, p. 26.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays concerné

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 4 au 8 septembre 2006

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

100

 

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

100

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre complémentaire

Titre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays concerné

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 4 au 8 septembre 2006

Limite

09.4315

Inde

100

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays concerné

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 4 au 8 septembre 2006

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte

Sucre Balkans

Titre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays concerné

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 4 au 8 septembre 2006

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie et Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo

100

 


Campagne 2006

Numéro d'ordre

Pays concerné

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 4 au 8 septembre 2006

Limite

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 


14.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/6


RÈGLEMENT (CE) no 1349/2006 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 990/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par les adjudications permanentes pour l'exportation des céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 990/2006 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres.

(2)

Pour certaines de ces adjudications, l'acceptation des offres a eu pour effet d’épuiser, dans certains États membres, la quasi-totalité des quantités mises à la disposition des opérateurs économiques. Compte tenu de la demande constatée au cours des dernières semaines et de la situation du marché, il convient de rendre disponibles de nouvelles quantités dans les États membres concernés en autorisant les organismes d'intervention concernés à procéder à une augmentation des quantités mises en adjudication en vue de l'exportation. Lesdites augmentations doivent concerner:

le blé tendre, à concurrence de 300 000 tonnes en Hongrie,

l’orge à concurrence de 41 294 tonnes en République tchèque, de 20 636 tonnes en Slovaquie, de 17 997 tonnes en Hongrie.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 990/2006 en conséquence.

(4)

Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 990/2006 est remplacée par le texte en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 179 du 1.7.2006, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1138/2006 (JO L 205 du 27.7.2006, p. 15).


ANNEXE

«ANNEXE I

LISTE DES ADJUDICATIONS

État membre

Quantités mises à disposition pour la vente sur les marchés extérieurs

(tonnes)

Organisme d’intervention

Nom, adresse et coordonnées

Blé tendre

Orge

Seigle

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Téléphone: (32-2) 287 24 78

Télécopieur: (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

65 863

191 294

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Téléphone: (420) 222 87 16 67 – 222 87 14 03

Télécopieur: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

0

0

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk et pah@dffe.dk

Deutschland

0

0

300 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 6845-3704

Télécopieur 1: (49-228) 6845-3985

Télécopieur 2: (49-228) 6845-3276

E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

30 000

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 737 12 00

Télécopieur: (372) 737 12 01

E-mail: pria@pria.ee

Elláda

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Téléphone: (30-210) 212 47 87 et 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

E-mail: ax17u073@minagric.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 347 47 65

Télécopieur: (34-91) 347 48 38

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Téléphone: (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Télécopieur: (33-1) 44 18 20 08 et 44 18 20 80

E-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division, Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

Italia

Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 97 55

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 78 93

Télécopieur: (371) 702 78 92

E-mail: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

50 000

The Lithuanian Agricultural and Food

Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Téléphone: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

E-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

1 300 000

97 997

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone: (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Téléphone: (31) 475 35 54 86

Télécopieur: (31) 475 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Télécopieur:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-mail: referat10@ama.gv.at

Polska

400 000

100 000

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Téléphone: (48) 22 661 78 10

Télécopieur: (48) 22 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Telf:

(351) 217 51 85 00

(351) 213 84 60 00

Fax:

(351) 213 84 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Téléphone: (386) 1 580 76 52

Télécopieur: (386) 1 478 92 00

E-mail: aktrp@gov.si

Slovensko

66 487

20 636

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Téléphone: (421-2) 58 243 271

Télécopieur: (421-2) 53 412 665

E-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

200 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Téléphone:

(358-9) 16001

Télécopieur:

(358-9) 16 05 27 72

(358-9) 16 05 27 78

E-mail: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Téléphone: (46-3) 615 50 00

Télécopieur: (46-3) 619 05 46

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

0

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Téléphone: (44-191) 226 58 82

Télécopieur: (44-191) 226 58 24

E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

:

pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.»


14.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1350/2006 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2006

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9 et son article 11, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 4 novembre 2005, la Commission a reçu une plainte déposée en application de l’article 5 du règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») par Eurométaux (ci-après dénommé le «plaignant») au nom d’un producteur représentant une proportion majeure, dans ce cas plus de 50 %, de la production communautaire totale de certaines électrodes en tungstène.

(2)

La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont font l’objet certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le 17 décembre 2005, la procédure a été lancée par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement informé le plaignant, l’autre producteur communautaire, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants de la RPC, de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Le producteur à l’origine de la plainte, l’autre producteur communautaire, des producteurs-exportateurs et une association d’exportateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Deux sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention du statut précité. Deux autres sociétés ont demandé uniquement un traitement individuel.

(7)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que la technique de l’échantillonnage pourrait être utilisée dans le cadre de ladite enquête pour les producteurs-exportateurs chinois. Onze sociétés ont indiqué qu’elles souhaitaient être prises en compte dans l’échantillon. Toutefois, étant donné que seulement quatre sociétés ont sollicité soit le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soit un traitement individuel, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire.

(8)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part d’un producteur communautaire, de trois importateurs indépendants, de quatre producteurs-exportateurs chinois, de treize sociétés liées dans la Communauté et d’un producteur dans le pays analogue, les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis»).

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté, et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteur communautaire

Plansee Metall GmbH, Reutte, Autriche

b)

Producteurs-exportateurs en RPC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd, Zibo

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd, Baoji

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd, Pékin

Beijing Tungsten & Molybdenum Material Factory, Pékin

c)

Sociétés liées en RPC

Weldstone (Shanghai) Industrial Products Co. Ltd, Shanghai

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd, Pékin

Beijing General Mining & Metallurgical Corporation, Pékin

d)

Sociétés liées dans la Communauté

Weldstone GmbH, Wilnsdorf, Allemagne

Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG, Buseck, Allemagne

Binzel Benelux BVBA, Gand, Belgique

Binzel France SARL, Strasbourg, France

Alexander Binzel (UK) Ltd, Warrington, Royaume-Uni

(10)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données fournies par un pays analogue, dans le cas présent les États-Unis, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Producteur dans le pays analogue, États-Unis

Osram Sylvania, Towanda

3.   Période d’enquête

(11)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(12)

Le produit concerné est certaines électrodes en tungstène, y compris les barres en tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur. Le produit est normalement déclaré sous les codes NC ex 8101 95 00 et ex 8515 90 90.

(13)

Le produit concerné est utilisé dans le soudage et processus similaires, y compris le soudage à l’arc tungstène gaz inerte, le soudage et le découpage plasma et la pulvérisation thermique. Les électrodes en tungstène sont utilisées dans une grande variété de secteurs industriels tels que le bâtiment, la construction navale, la construction automobile, la marine, l’ingénierie chimique et nucléaire, l’aérospatiale ainsi que pour les oléoducs et les gazoducs. Compte tenu des caractéristiques physiques et de l’interchangeabilité, pour l’utilisateur, des différents types du produit, il est considéré que toutes les électrodes en tungstène ne constituent qu’un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2.   Produit similaire

(14)

L’enquête a montré que les électrodes en tungstène produites et vendues par l’industrie communautaire dans la Communauté, les électrodes en tungstène produites et vendues sur le marché intérieur chinois et les électrodes en tungstène importées dans la Communauté en provenance de la RPC ainsi que celles produites et vendues aux États-Unis présentaient les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base et étaient destinées au même usage.

(15)

Il est donc provisoirement conclu que ces produits sont tous similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(16)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article dans le cas des producteurs pour lesquels il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(17)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1)

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État;

2)

utilisation, par les entreprises, d’un jeu unique et clair de documents comptables essentiels faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;

3)

aucune distorsion significative induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissant la sécurité juridique et la stabilité;

5)

opérations de change exécutées aux taux du marché.

(18)

Deux producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé le formulaire de demande à cet effet pour producteurs-exportateurs dans les délais impartis. La Commission a recherché et vérifié dans les locaux de ces sociétés toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires.

(19)

L’enquête a révélé que la demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être rejetée pour une société. La conclusion établie pour la société en cause au regard de chacun des cinq critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base a fait apparaître que cette société ne remplissait pas les exigences du deuxième critère susmentionné. Les comptes de la société ne reflétaient pas sa situation financière réelle dans la mesure où certaines transactions étaient comptabilisées sur la base des droits constatés alors que d’autres ne l’étaient pas. Les auditeurs de la société concernée n’ayant, par ailleurs, aucune réserve quant aux pratiques révélées, cela constituait une violation claire des normes comptables internationales.

(20)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet des constatations exposées ci-dessus. Un producteur-exportateur ayant sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché s’est manifesté.

(21)

Sur cette base, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé à un producteur-exportateur chinois d’électrodes en tungstène:

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

2.   Traitement individuel

(22)

En application de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit conformément à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant de cet article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont notamment en mesure de prouver, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du même règlement, que les prix à l’exportation et les quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente, sont déterminés librement, que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché et qu’aucune intervention étatique éventuelle n’est de nature à permettre un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des taux de droit distincts.

(23)

Le producteur-exportateur à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu être accordé avait également sollicité le traitement individuel pour le cas où il ne pourrait pas bénéficier du statut précité. Les informations disponibles ont révélé que la société remplissait tous les critères pour recevoir le traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(24)

Deux autres producteurs-exportateurs n’ayant pas sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont demandé un traitement individuel uniquement. Ces deux sociétés ont effectué des ventes à des clients indépendants établis dans la Communauté au cours de la période d’enquête et ont coopéré à l’enquête. L’enquête a montré qu’une société satisfaisait à tous les critères énumérés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier du traitement individuel alors que l’autre société ne remplissait pas le troisième critère dans la mesure où elle était entièrement publique et où elle n’était donc pas libre de prendre ses décisions sans l’intervention de l’État, notamment fixer les prix à l’exportation et les quantités exportées.

(25)

Il a dès lors été conclu que le traitement individuel devait être octroyé aux deux producteurs-exportateurs chinois suivants:

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

3.   Valeur normale

a)   Détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(26)

Pour établir la valeur normale, la Commission a d’abord déterminé, pour le producteur-exportateur concerné, si le volume total de ses ventes d’électrodes en tungstène sur le marché intérieur était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes sur le marché intérieur du producteur-exportateur ont été jugées représentatives puisque leur volume total représentait 5 % au moins du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté réalisées par ce producteur-exportateur.

(27)

Dans la mesure où il a été constaté que le total des ventes réalisées sur le marché intérieur par le producteur-exportateur concerné était représentatif, la Commission a ensuite identifié les catégories d’électrodes en tungstène vendues sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux catégories vendues à l’exportation vers la Communauté.

(28)

Pour chacune de ces catégories, il a été déterminé si les ventes sur le marché intérieur étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’une catégorie donnée ont été considérées comme suffisamment représentatives, puisque, pour la période d’enquête, le volume total des ventes intérieures de cette catégorie correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l’exportation vers la Communauté.

(29)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque catégorie du produit concerné, effectuées en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires de la catégorie en question réalisées sur le marché intérieur à des clients indépendants.

(30)

Il a été établi que le volume des ventes bénéficiaires de toutes les catégories d’électrodes en tungstène représentait moins de 10 % du volume total des ventes des catégories en question et il a donc été considéré que ces catégories étaient vendues en quantités insuffisantes pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(31)

Ainsi, dans la mesure où les prix intérieurs de toutes les catégories vendues par le producteur-exportateur concerné n’ont pas pu être utilisés, il a fallu recourir à une valeur normale construite.

(32)

Dès lors, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en majorant le coût de production des catégories exportées d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par le producteur-exportateur concerné sur le marché intérieur constituaient des données représentatives.

(33)

Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables étant donné que le volume total des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l’exportation vers la Communauté. En ce qui concerne les bénéfices réalisés, aucune des catégories exportées du produit concerné n’a été vendue sur le marché intérieur au cours d’opérations commerciales normales et le producteur-exportateur concerné ne fabrique pas d’autre produit que les électrodes en tungstène. Les données d’autres producteurs chinois n’ont pas pu être utilisées non plus parce que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a été accordé à aucun autre producteur en RPC. Dès lors, les bénéfices ont dû être établis conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Dans ce contexte, il est noté que les électrodes en tungstène sont produites par un nombre très limité de pays. Les producteurs japonais n’ont transmis aucune information, qu’il s’agisse du produit concerné ou de produits similaires; il n’a pas non plus été possible d’utiliser des données équivalentes du producteur américain. En l’absence de toute autre base raisonnable, il a été décidé d’utiliser la marge bénéficiaire réalisée dans le passé par l’industrie communautaire avant que l’impact des importations chinoises se fasse sentir sur le marché. Il se trouve que ces bénéfices correspondent également aux bénéfices moyens du produit concerné réalisés par un des producteurs-exportateurs à qui un traitement individuel a été accordé.

b)   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

i)   Pays analogue

(34)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale dans le cas des producteurs-exportateurs n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(35)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos. Aucune partie intéressée ne s’est opposée à cette proposition.

(36)

À l’exception de la CE et de la RPC, le produit concerné n’est fabriqué que par quelques producteurs aux États-Unis et au Japon. La Commission a donc recherché la coopération des producteurs connus au Japon et du seul producteur aux États-Unis.

(37)

Seul le producteur américain a accepté de coopérer. Un questionnaire lui a donc été envoyé et les données fournies dans sa réponse ont été vérifiées sur place. Il est apparu que le producteur en question réalisait des ventes sur le marché intérieur, que les importations de produits chinois étaient considérables et que les importations de produits japonais étaient très limitées sur le marché américain. Il est donc clair que les produits chinois font concurrence aux produits américains sur le marché américain.

(38)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les États-Unis constituent le choix le plus approprié et le plus raisonnable de pays analogue conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

ii)   Valeur normale

(39)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées qui ont été communiquées par le producteur dans le pays analogue.

(40)

La Commission a examiné s’il pouvait être estimé que chaque catégorie du produit concerné vendue dans des quantités représentatives sur le marché intérieur du pays analogue était vendue au cours d’opérations commerciales normales conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, la proportion de ventes bénéficiaires à des consommateurs indépendants sur le marché intérieur a été établie, pour chaque catégorie de produit, pendant la période d’enquête.

(41)

Lorsque le volume des ventes d’une catégorie donnée de produit vendue à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de la catégorie en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix réel pratiqué sur le marché intérieur. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour la catégorie en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(42)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’une catégorie de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de cette catégorie ou que le prix moyen pondéré de cette catégorie était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie en question.

(43)

Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d’un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes de la catégorie en question, il a été considéré que cette catégorie était vendue en quantités insuffisantes pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(44)

Pour environ 90 % des catégories de produit, la valeur normale a donc été établie sur la base des prix de vente au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays analogue.

(45)

Lorsque les prix intérieurs d’une catégorie de produit donné vendue par le producteur dans le pays analogue ne pouvaient pas être utilisés pour établir la valeur normale, il a fallu recourir à une autre méthode. La Commission a alors utilisé la valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite en majorant les coûts de production du producteur du pays analogue des catégories vendues d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable. Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices ont été établis selon les méthodes exposées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux utilisés étaient ceux liés à toutes les ventes sur le marché intérieur du produit similaire par le producteur et la marge bénéficiaire utilisée était la marge bénéficiaire moyenne pondérée des ventes sur le marché intérieur dont il est considéré qu’elles ont été réalisées au cours d’opérations commerciales normales.

(46)

Cette valeur normale a été modifiée pour tenir compte des différences de frais de transport, de crédit et d’emballage et garantir ainsi une comparaison juste avec les électrodes en tungstène exportées vers la Communauté par les producteurs chinois concernés.

4.   Prix à l’exportation

(47)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix réellement payés ou à payer.

(48)

En ce qui concerne la société bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, toutes les ventes à l’exportation vers la Communauté ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié puis la marchandise en cause a été revendue à des sociétés liées et indépendantes dans la Communauté. Le prix à l’exportation a été construit, en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajusté pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente ainsi que d’une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable. À cet égard, les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés liées ont été utilisés. La marge bénéficiaire a été établie sur la base des informations disponibles communiquées par les importateurs indépendants ayant coopéré.

5.   Comparaison

(49)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et annexes, des coûts d’emballage, du crédit et des frais bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

6.   Marges de dumping

a)   Pour le producteur-exportateur ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(50)

Pour la société ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale moyenne pondérée de chaque catégorie du produit exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation du produit de la catégorie correspondante, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(51)

Sur cette base, la marge moyenne pondérée provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élève à:

Société

Marge de dumping provisoire

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

25,9 %

b)   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant d’un traitement individuel

(52)

Pour les sociétés bénéficiant d’un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue a été comparée au prix moyen pondéré du produit exporté vers la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(53)

Les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

138,6 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

128,4 %

c)   Pour tous les autres producteurs-exportateurs

(54)

Pour calculer la marge de dumping applicable à l’échelle nationale à l’ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a tout d’abord établi le degré de coopération. À ce sujet, il convient de rappeler que onze producteurs-exportateurs chinois ont annoncé leur volonté d’être pris en compte dans l’échantillon en fournissant des données portant notamment sur les exportations du produit concerné vers la Communauté. Il est également rappelé que les deux codes NC indiqués dans l’avis d’ouverture sont des codes ex qui, par définition, ne couvrent donc pas exclusivement le produit concerné. En outre, l’enquête a révélé que la majorité des exportateurs chinois ayant coopéré déclarent des exportations d’électrodes en tungstène sous un code tarifaire national chinois qui inclut aussi de nombreux autres produits. Il a donc été considéré que, en l’absence de statistiques précises sur les importations, les données fournies dans les questionnaires d’échantillonnage constitueraient des faits plus appropriés disponibles en ce qui concerne les importations vers la Communauté du produit concerné originaire de la RPC. Les quantités totales exportées indiquées dans les onze réponses aux questionnaires d’échantillonnage ont été comparées aux estimations fournies dans la plainte, et il est apparu que le volume d’importation indiqué dans les questionnaires d’échantillonnage était supérieur. Sur cette base, le niveau de coopération a été jugé élevé.

(55)

Ainsi, le niveau de dumping a été établi au niveau déterminé pour la société ayant coopéré et à qui ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni un traitement individuel n’ont été accordés, à savoir 204,9 %.

(56)

Sur cette base, la marge de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement établie à 204,9 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(57)

L’enquête a établi que le produit similaire est fabriqué par deux producteurs dans la Communauté. Le producteur au nom duquel la plainte a été déposée a pleinement coopéré à l’enquête. L’autre producteur a, quant à lui, exprimé son soutien à la procédure et a fourni des données générales sur la production et les ventes. Étant donné qu’une seule société a renvoyé le questionnaire entièrement rempli, toutes les données se rapportant à l’industrie communautaire seront présentées sous forme d’indices, ou bien des fourchettes seront indiquées, de sorte que la confidentialité soit garantie.

(58)

En conséquence, le volume de la production communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base a été provisoirement calculé en additionnant la production du producteur communautaire ayant coopéré pleinement et le volume de production de l’autre producteur, sur la base des données fournies par ce dernier. Ainsi, la production communautaire totale pendant la période d’enquête était comprise entre 40 et 50 tonnes.

2.   Définition de l’industrie communautaire

(59)

La production du producteur communautaire ayant coopéré pleinement à l’enquête représente plus de 50 % des électrodes en tungstène produites dans la Communauté. Il a donc été admis que cette société était représentative de l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Consommation communautaire

(60)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes des producteurs connus dans la Communauté, majoré des importations. Pour la période 2001 à 2004, le volume des importations était fondé sur la plainte compte tenu de l’absence de statistiques fiables sur les importations, tel que cela est expliqué ci-dessus. En ce qui concerne la période d’enquête, le volume des importations était fondé sur la quantité totale des exportations des onze producteurs-exportateurs chinois qui ont fourni ces données afin d’être pris en considération dans l’échantillonnage et dont on pouvait estimer qu’ils représentaient l’ensemble des exportations. Les importations en provenance d’autres pays tiers sont apparues négligeables. Ces données montraient que la demande du produit concerné dans la Communauté avait augmenté de 50 % au cours de la période considérée.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Consommation communautaire (kg)

107 000

120 000

116 000

135 000

161 000

Indice: 2001 = 100

100

112

108

126

150

4.   Importations communautaires en provenance du pays concerné

a)   Volume et part de marché des importations concernées

(61)

Pour les raisons exposées ci-dessus, le volume des importations chinoises a été établi sur la base des données figurant dans la plainte et dans les questionnaires d’échantillonnage pendant la période d’enquête.

(62)

En termes de volume et de part de marché, les importations ont évolué comme suit:

 

2001

2002

2003

2004

PE

Volumes importés de la RPC (kg)

23 968

62 760

67 628

84 915

122 603

Indice: 2001 = 100

100

262

282

354

512

Part de marché RPC

22,4 %

52,3 %

58,3 %

62,9 %

76,2 %

(63)

Si la consommation d’électrodes en tungstène a augmenté de 50 % au cours de la période considérée, les importations en provenance du pays concerné ont progressé de plus de 400 % pendant la même période. Par conséquent, la part de marché de la RPC pendant la période considérée est passée de 22,4 à 76,2 %.

b)   Prix des importations et sous-cotation

(64)

Le tableau suivant montre l’évolution des prix moyens des importations en provenance de la RPC. Pendant la période considérée, ces prix ont baissé de 12 % malgré une augmentation en 2005 due à une hausse du prix de la matière première principale.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Prix des importations de la RPC en EUR/kg

37

37

28

24

33

Indice: 2001 = 100

100

100

75

63

88

(65)

En ce qui concerne le prix de vente du produit concerné sur le marché communautaire pendant la période d’enquête, il a été procédé à une comparaison entre les prix de l’industrie communautaire et ceux des producteurs-exportateurs chinois. Les prix de vente de l’industrie communautaire considérés ont été les prix pratiqués à l’égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c’est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Ces prix ont été comparés aux prix de vente pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois, nets de toutes remises et ajustés, si nécessaire, aux prix caf frontière communautaire et en tenant compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l’importation.

(66)

La comparaison a montré que pendant la période d’enquête le produit concerné importé a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs de 40 % à ceux de l’industrie communautaire.

5.   Situation de l’industrie communautaire

(67)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sur l’industrie communautaire a comporté une analyse de l’ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2001 et la période d’enquête. Pour les raisons de confidentialité susmentionnées et dans la mesure où l’analyse ne concerne qu’une seule société, la plupart des indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(68)

La production, les capacités de production et l’utilisation des capacités de l’industrie communautaire ont évolué comme suit:

 

2001

2002

2003

2004

PE

Production, 2001 = 100

100

83

75

59

40

Capacités, 2001 = 100

100

100

100

100

100

Utilisation des capacités, 2001 = 100

100

83

75

59

40

(69)

Malgré une demande accrue, la production de l’industrie communautaire a chuté de 60 % entre 2001 et la période d’enquête.

(70)

Les capacités de production sont restées stables, ce qui signifie que l’utilisation des capacités a suivi la même tendance à la baisse que la production.

b)   Stocks

(71)

Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Stocks, 2001 = 100

100

116

127

137

131

(72)

Les stocks ont augmenté de 31 % pendant la période considérée, ce qui témoigne des difficultés croissantes que rencontre l’industrie pour vendre ses produits sur le marché communautaire.

c)   Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté

(73)

Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l’industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Volume des ventes sur le marché de la CE, 2001 = 100

100

77

65

67

48

Part de marché, 2001 = 100

100

69

60

53

32

Prix de vente moyens, 2001 = 100

100

87

76

85

113

(74)

Les volumes des ventes de l’industrie communautaire ont diminué de plus de 50 % pendant la période considérée. Parallèlement, la consommation communautaire a augmenté de 50 %, tandis que la part de marché de l’industrie communautaire déclinait encore plus, accusant une chute de 70 % sur la même période de cinq ans.

(75)

Il a donc été établi que l’industrie communautaire ne pouvait pas participer à la croissance du marché résultant de l’augmentation de la consommation communautaire.

(76)

Les prix de vente moyens pratiqués pour les acheteurs indépendants sur le marché communautaire avaient amorcé une baisse depuis 2003. Ensuite, ils ont connu une hausse de près de 12 % entre 2003 et 2004, augmentant encore de 30 % entre 2004 et 2005. La baisse des prix jusqu’en 2003 doit être replacée dans son contexte, à savoir que l’industrie communautaire s’efforçait de rester compétitive face aux importations en dumping. En 2003, les prix ont atteint un niveau plancher impossible à maintenir, et ils ont dû être augmentés en 2004. En outre, l’envolée des prix des matières premières, qui ont plus que doublé entre 2004 et 2005, a renforcé le besoin d’augmenter les prix à nouveau en 2005. Toutefois, la hausse des prix de vente de l’industrie communautaire n’a reflété que modérément la montée des coûts.

d)   Rentabilité et flux de liquidités

(77)

Les niveaux de bénéfices et de flux de liquidités émanant de la vente des électrodes en tungstène par l’industrie communautaire sont largement négatifs. Pour des raisons de confidentialité, seules des fourchettes sont indiquées.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Marge bénéficiaire

0 à – 10 %

0 à – 10 %

– 10 à – 20 %

– 10 à – 20 %

– 10 à – 20 %

(78)

La rentabilité a chuté au cours de la période considérée. Elle a atteint son niveau le plus bas en 2003 pour augmenter ensuite légèrement, ce qui est en partie lié aux efforts de rationalisation fournis par l’industrie communautaire ainsi qu’aux augmentations de prix.

(79)

Les flux de liquidités se sont aussi détériorés pendant la période considérée, suivant en cela la baisse de la rentabilité. La baisse du niveau absolu des flux de liquidités négatifs à la fin de la période s’explique uniquement par la baisse du volume de production et des ventes.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Flux de liquidités (en milliers EUR)

100 à 200

– 100 à 0

– 200 à – 300

– 200 à – 300

– 100 à – 200

e)   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(80)

Au début de la période considérée, l’industrie communautaire a enregistré des niveaux considérables d’investissement qui correspondaient en majeure partie à l’achat de nouvelles machines visant à optimiser la production et qui s’expliquaient par les bons résultats d’ensemble des électrodes en tungstène et des autres produits en tungstène jusqu’à 2000/2001. Toutefois, à la fin de cette période, ces investissements étaient loin d’avoir cessé.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Investissements, 2001 = 100

100

33

33

0

3

(81)

Le rendement des investissements de la production et des ventes du produit similaire, présenté en fourchettes pour des raisons de confidentialité, est négatif et a largement baissé au cours de la période considérée, ce qui reflète la tendance de la rentabilité des ventes exposée précédemment.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Rendement des investissements

20 à 30 %

0 à 10 %

– 20 à – 30 %

– 10 à – 20 %

– 10 à – 20 %

(82)

L’aptitude de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux ne semble pas avoir été affectée gravement pendant la période considérée, sachant que le produit similaire ne représente qu’une faible proportion des activités totales du groupe.

f)   Emploi, productivité et salaires

(83)

L’emploi, la productivité et le coût de la main-d’œuvre dans l’industrie communautaire ont évolué de la manière suivante:

 

2001

2002

2003

2004

PE

Nombre de salariés, 2001 = 100

100

91

64

45

32

Productivité (tonne/salarié), 2001 = 100

100

92

119

130

127

Coût de la main-d’œuvre par salarié, 2001 = 100

100

97

107

106

100

(84)

L’industrie communautaire a vu son nombre de salariés diminuer fortement entre 2001 et la période d’enquête. Cela s’explique à la fois par un recul de la production et par les efforts de l’industrie communautaire pour rationaliser la production et relancer la productivité. Les résultats de ce processus de rationalisation au sein de l’industrie communautaire ont également influencé la productivité, qui affiche une nette tendance à la hausse pendant la période considérée.

(85)

Les niveaux des salaires moyens sont restés stables au cours de la période considérée.

g)   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(86)

Les marges de dumping sont précisées ci-dessus, dans la partie relative au dumping. Ces marges sont clairement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

(87)

La Communauté ne se rétablit pas des effets de pratiques antérieures de dumping ou de subvention dans la mesure où aucune enquête n’a été réalisée dans le passé.

6.   Conclusion relative au préjudice

(88)

Il convient de rappeler que, entre 2001 et la période d’enquête, le volume des importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC a augmenté de plus de 400 %, atteignant 76,2 % de part de marché à la fin de la période considérée. De plus, toujours au cours de la période d’enquête, les prix de vente des importations en dumping du produit concerné étaient beaucoup plus bas que ceux pratiqués par l’industrie communautaire. Sur une base moyenne pondérée, la sous-cotation des prix était de 40 %.

(89)

Simultanément, alors que la consommation communautaire augmentait de 50 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire accusait une baisse de plus de 50 %. La part de marché de la Communauté a chuté de 68 % et celle-ci n’a pas du tout été en mesure de répercuter sur ses consommateurs l’augmentation mondiale du prix des matières premières, ce qui s’est traduit par une rentabilité largement négative.

(90)

Par conséquent, pendant la période considérée, la situation de l’industrie communautaire s’est passablement détériorée. La production a baissé de 60 %, tout comme l’utilisation des capacités, atteignant un niveau très faible pendant la période d’enquête, tandis que les niveaux des stocks augmentaient de 31 %.

(91)

Malgré les investissements considérables réalisés par l’industrie communautaire au début de la période considérée et ses efforts constants pour améliorer la productivité et la compétitivité, sa rentabilité, le flux des liquidités et le rendement des investissements ont également accusé une baisse considérable, atteignant des niveaux fortement négatifs.

(92)

La détérioration de la situation de l’industrie communautaire pendant la période considérée se confirme également par le développement négatif de l’emploi et des investissements.

(93)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Remarque préliminaire

(94)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné s’il y avait un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie communautaire. Outre les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, d’autres facteurs connus ont aussi été examinés de manière que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

2.   Incidence des importations en provenance de la RPC

(95)

L’augmentation spectaculaire du volume des importations en dumping en provenance de la RPC, équivalant à plus de 400 % entre 2001 et la période d’enquête, ainsi que celle de leur part de marché du marché communautaire, qui est passée de 22,4 à 76,2 %, ont coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire. La production et l’utilisation des capacités ont enregistré un net recul, tandis que les stocks de fin d’exercice ont augmenté de 31 %, le tout dans le contexte d’un marché communautaire en expansion. Les volumes des ventes de l’industrie communautaire et la part de marché ont reculé tangiblement alors que les volumes importés et la part de marché des importations en dumping augmentaient fortement. En outre, les prix des importations en dumping étaient beaucoup plus bas que ceux de l’industrie communautaire, exerçant ainsi une forte pression à la baisse sur les prix de l’industrie communautaire, alors que, parallèlement, les coûts des matières premières augmentaient de plus de 100 %. L’enquête a révélé que l’industrie communautaire n’était pas en mesure de répercuter la moindre augmentation des coûts sur ses consommateurs en raison de la très forte pression sur les prix résultant des importants volumes de produits en dumping importés de la RPC. Cela s’est traduit par un net recul de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités.

(96)

Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations en dumping, dont le volume et la part de marché ont considérablement augmenté à partir de 2001 et qui étaient effectuées à des prix de dumping, a joué un rôle déterminant dans le recul de part de marché de l’industrie communautaire et, par conséquent, dans la baisse de la rentabilité de cette dernière.

3.   Effets d’autres facteurs

a)   Importations en provenance d’autres pays tiers

(97)

Hormis la RPC, il n’y avait pas d’autre exportateur notable du produit similaire vers le marché communautaire pendant la période considérée. L’enquête a confirmé que le marché principal des producteurs américains et japonais restants était leur marché intérieur respectif. On dispose de très peu d’informations fiables concernant les autres importations du produit similaire, et il est donc impossible de réaliser une estimation de la quantité vendue, le cas échéant, sur le marché communautaire. En l’absence de toute preuve attestant que des importations proviennent d’autres pays tiers, il est considéré que ces volumes éventuels sont négligeables et que les importations en provenance d’autres pays tiers ne peuvent avoir contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

b)   Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation

(98)

Il a également été examiné si les exportations vers des pays hors UE auraient contribué au préjudice subi pendant la période considérée. Les exportations vers les pays hors UE représentaient environ la moitié des ventes du produit similaire par l’industrie communautaire pendant la période considérée. Ces exportations ont baissé d’environ 66 % entre 2001 et la période d’enquête et représentaient 41 % des ventes totales de l’industrie à la fin de la période d’enquête. La principale raison expliquant la perte des marchés d’exportation, et en particulier le marché américain, était la concurrence croissante des producteurs chinois sur les marchés mondiaux. Il convient ici de souligner que, en raison d’un comportement analogue des producteurs chinois sur le marché américain, un des deux producteurs américains d’électrodes en tungstène a dû cesser sa production.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Volume des ventes sur les marchés hors CE, 2001 = 100

100

87

85

49

34

Prix de vente moyens sur les marchés hors CE, 2001 = 100

100

83

71

93

120

(99)

Pour ce qui est des indicateurs pour lesquels une distinction entre marchés communautaire et d’exportation ne pouvait être réalisée, tels que la production, l’utilisation des capacités, les investissements et l’emploi, il est apparu clairement que leur évolution négative ne pouvait être attribuée uniquement aux résultats moins bons réalisés à l’exportation. En effet, l’évolution négative de ces indicateurs doit être considérée comme une double conséquence du recul des ventes sur le marché communautaire et, dans une moindre mesure, du recul des ventes à l’exportation. Cette évolution doit être appréciée au regard d’une progression significative du marché communautaire durant la période considérée.

(100)

Le déclin de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements a été avant tout la conséquence des taux d’utilisation des capacités très bas que l’industrie communautaire a été contrainte de pratiquer compte tenu de l’évolution négative du volume des ventes, tant sur le marché communautaire que sur les marchés d’exportation (voir ci-dessus). En outre, les prix de vente de l’industrie communautaire subissaient la pression des importations en dumping, qui ont également contribué à l’impact négatif sur ces indicateurs. À ce sujet, il convient de souligner que l’évolution des prix de vente unitaires sur les marchés d’exportation était nettement plus favorable que celle des prix dans la Communauté. En effet, le prix de vente moyen pour les marchés d’exportation a augmenté de 20 % pendant la même période, ce qui laisse penser que la pression sur les prix était moins forte sur ces marchés que sur le marché communautaire. Il est apparu que ces exportations ont eu une rentabilité légèrement supérieure, mais néanmoins insuffisante, à celle des ventes sur le marché communautaire, bien qu’elles aient également souffert de la baisse des prix et de la concurrence des exportations chinoises sur les marchés de pays tiers. Par ailleurs, l’industrie communautaire a réussi à contrôler, voire à réduire, ses coûts autres que les matières premières. C’est pourquoi les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire semblent avoir eu un impact moindre que l’évolution des parts de marché et des prix du marché communautaire sur la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements.

(101)

Sur cette base, la Commission n’exclut pas la possibilité que l’évolution négative des ventes à l’exportation ait pu affecter la situation économique générale de l’industrie communautaire. Toutefois, l’analyse présentée ci-dessus a confirmé que la baisse des résultats à l’exportation en tant que telle ne brisait pas pour autant le lien de causalité entre les importations en dumping en provenance de la RPC et le préjudice causé.

c)   Autres producteurs communautaires

(102)

Les ventes réalisées par le seul autre producteur communautaire ont chuté de 54 % entre 2001 et la période d’enquête. Sur la base des informations disponibles, il est apparu que l’autre producteur communautaire se trouve dans la même situation que l’industrie communautaire. Par conséquent, il a été conclu provisoirement que ces ventes ne pouvaient être à l’origine du préjudice subi par l’industrie communautaire.

d)   Hausse des prix des matières premières

(103)

Un exportateur a fait valoir que le préjudice avait été essentiellement causé par l’augmentation du prix de la matière première de base, le paratungstate d’ammonium. En effet, son cours a plus que doublé à la fin de la période considérée, c’est-à-dire en 2005.

(104)

Sur ce point, il convient tout d’abord de noter que la détérioration de la situation de l’industrie communautaire a coïncidé avec la vague des importations chinoises, de 2001 à 2005, et qu’elle ne s’est pas manifestée seulement à la fin de la période considérée.

(105)

L’augmentation des cours des matières premières, en revanche, est survenue uniquement en 2005. Toutefois, pendant cette même année, les prix de l’industrie communautaire ont en fait enregistré une hausse légèrement supérieure (33 %) à celle du coût de production (30 %).

 

2001

2002

2003

2004

PE

Coût unitaire total par tonne, 2001 = 100

100

95

88

97

126

Prix de vente unitaire, 2001 = 100

100

87

76

85

113

(106)

Cette chronologie semble indiquer que, bien que l’augmentation des cours des matières premières ait contribué à l’augmentation générale des prix de vente pendant la période considérée, les matières premières n’ont pas constitué le facteur décisif qui a déclenché la détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire. Ce déclin s’expliquerait davantage par la hausse des coûts moyens provoquée par la perte de parts de marché et par la faible utilisation des capacités qu’elle a entraînées, tel que cela a été souligné précédemment.

(107)

En outre, l’industrie communautaire n’a pu relever suffisamment ses prix de vente respectifs pour compenser la hausse des coûts. Ce manque de flexibilité au niveau des prix était dû à la vague simultanée des importations en dumping originaires de la RPC, à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire. Dans ce contexte, force est de constater que l’industrie communautaire a souffert d’une forte pression sur les prix par ces importations en dumping et qu’elle disposait donc d’une faible marge de manœuvre pour compenser la hausse des coûts en augmentant ses prix de vente.

(108)

Enfin, il convient de remarquer que l’augmentation des prix des matières premières a touché tous les opérateurs sur le marché, y compris les producteurs-exportateurs chinois, et qu’elle ne peut donc pas être considérée comme un facteur particulier à l’origine du préjudice subi par l’industrie communautaire.

(109)

Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’augmentation des prix des matières premières ne brise pas, en soi, le lien de causalité entre les importations en dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(110)

Le préjudice subi par l’industrie communautaire se traduit essentiellement par un recul du volume des ventes et de la part de marché, qui s’est répercuté négativement sur la rentabilité. La dépression des prix et la perte des économies d’échelle, compte tenu d’une faible utilisation des capacités qui en a résulté, ont provoqué une rentabilité négative à un niveau tel qu’il ne pouvait se maintenir, entraînant des pertes financières considérables pour l’industrie communautaire.

(111)

La détérioration de la plupart des indicateurs de préjudice de l’industrie communautaire a coïncidé avec une forte hausse des volumes d’importation et de la part de marché de la RPC ainsi qu’avec une sous-cotation considérable des prix de ces importations.

(112)

Bien que, d’après l’enquête, on ne puisse exclure que l’évolution négative des exportations de l’industrie communautaire vers les pays hors UE ait pu contribuer au préjudice, l’effet potentiel de cette évolution n’est pas tel qu’il ait pu briser le lien de causalité entre les importations en dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(113)

En outre, bien que les prix des matières premières aient connu une augmentation sans précédent pendant la période d’enquête, tous les opérateurs sur le marché ont été touchés. De plus, l’enchaînement chronologique des indicateurs de préjudice ne permet pas de penser que cela constituait la cause principale du préjudice subi par l’industrie communautaire.

(114)

Il a donc été conclu que les importations en dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Considérations d’ordre général

(115)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’instituer des mesures antidumping sur les importations en provenance du pays concerné. La Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs, négociants et utilisateurs industriels mentionnés dans la plainte. Trois importateurs ont répondu.

(116)

Les conclusions suivantes ont été établies sur la base des informations reçues de la part des parties ayant coopéré.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(117)

Il convient de rappeler que l’industrie communautaire se compose d’un producteur dont les installations de production sont fondées en Autriche et dont la rentabilité a tangiblement chuté au cours de la période considérée, ce qui s’est ensuite répercuté négativement sur les niveaux de l’emploi et des investissements.

(118)

Si des mesures ne sont pas imposées, on peut s’attendre à ce que le manque de rentabilité de cette activité, due à la pression sur les prix exercée par les importations en dumping, contraigne l’industrie communautaire à cesser la production d’électrodes en tungstène, qui est pourtant d’une importance stratégique pour un certain nombre de secteurs de haute technologie.

(119)

Il y a lieu de souligner que la chaîne de production des électrodes en tungstène a également été utilisée pour d’autres produits ronds tels que les barres, les fils et les fils à projection en molybdène ainsi que les électrodes pour la fusion du verre. Ces produits partageaient avec les électrodes en tungstène certains coûts fixes du processus de production. La production d’électrodes en tungstène ayant chuté de 60 % pendant la période considérée, cela s’est répercuté négativement sur les coûts de production des électrodes en tungstène mais aussi sur celle d’autres produits ronds fabriqués par l’industrie communautaire.

(120)

Cette situation doit être considérée dans le contexte d’une demande mondiale croissante du produit concerné; ainsi, si des mesures sont imposées, l’industrie communautaire pourrait augmenter ses ventes, améliorer sa rentabilité et donc garantir que ce secteur soit économiquement viable.

(121)

Dès lors, il est dans l’intérêt de l’industrie communautaire de recourir à des mesures antidumping.

3.   Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(122)

Un producteur-exportateur et une association d’exportateurs ont soutenu que, compte tenu de l’absence apparente d’importations en provenance d’autres pays, les droits entraîneraient la disparition des producteurs-exportateurs chinois du marché communautaire, affaiblissant donc considérablement la concurrence et renforçant la position déjà dominante de l’industrie communautaire.

(123)

Il semble cependant plus probable que, si des mesures sont instituées, certains des producteurs-exportateurs concernés au moins continueront à vendre le produit en question dans la Communauté, quoique à des prix non préjudiciables, dans la mesure où ils disposent d’une base technologique solide et d’une position forte sur le marché communautaire. Par ailleurs, en l’absence de mesures, il ne peut être exclu que l’industrie communautaire cesse de produire des électrodes en tungstène dans la Communauté, renforçant ainsi la position des producteurs-exportateurs de ce produit et restreignant considérablement la concurrence sur le marché de la Communauté.

(124)

À ce sujet, on rappelle qu’il existe deux producteurs communautaires, ce qui garantit d’ores et déjà un certain niveau de concurrence à la fois sur le marché communautaire et sur les marchés d’exportation.

(125)

Il convient en outre de rappeler que les mesures antidumping n’ont absolument pas pour objet de fermer le marché communautaire aux exportateurs de pays tiers, mais plutôt de rétablir les conditions équitables faussées par les pratiques commerciales déloyales.

4.   Intérêt des utilisateurs

(126)

Des questionnaires ont été envoyés à toutes les parties citées comme utilisateurs dans la plainte, dans les secteurs aérospatial, nucléaire, maritime, automobile, chimique et de l’ingénierie. Aucune réponse n’a été reçue, ni d’utilisateurs intéressés ni des associations représentatives.

(127)

Le soudage au tungstène est utilisé lorsqu’il est crucial que les soudures soient de qualité (notamment dans les secteurs aéronautique, naval, nucléaire et chimique). L’information disponible laisse penser que la qualité et la fiabilité sont les critères principaux pour les consommateurs et que le coût des électrodes est secondaire par rapport à la valeur des produits finis.

(128)

Dans la mesure où les utilisateurs du produit concerné n’ont montré aucun intérêt pendant l’enquête, il peut être conclu provisoirement que l’institution de quelque mesure antidumping que ce soit restera vraisemblablement sans effet tangible sur leur situation.

5.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants dans la Communauté

(129)

Un importateur a pleinement coopéré à l’enquête en renvoyant le questionnaire rempli, tandis que deux autres ont coopéré partiellement. Ces trois importateurs représentent environ 30 % des importations totales du produit concerné dans la Communauté pendant la période d’enquête. Pour l’importateur qui a pleinement coopéré, le produit concerné représente approximativement 85 % de son chiffre d’affaires.

(130)

Si des mesures antidumping sont établies, il n’est pas exclu que le niveau des importations originaires du pays concerné reculent, ce qui affecterait la situation économique des importateurs. Cependant, l’effet de toute hausse des prix des importations du produit concerné sur les importateurs ne devrait que rééquilibrer la concurrence avec les producteurs communautaires et ne devrait pas empêcher les importateurs de vendre le produit concerné. En outre, les coûts du produit considéré ne représentant qu’une faible part des coûts totaux des utilisateurs, les importateurs devraient pouvoir aisément répercuter une éventuelle hausse des prix sur les utilisateurs. En fonction de ces éléments, il a été conclu provisoirement que l’établissement de mesures antidumping ne risque pas de toucher gravement la situation des importateurs de la Communauté.

6.   Conclusion concernant l’intérêt de la communauté

(131)

On peut s’attendre à ce que l’établissement de mesures permette à l’industrie communautaire de regagner des ventes et des parts de marché qu’elle avait perdues et d’améliorer sa rentabilité. Compte tenu de la détérioration de la situation de ladite industrie, il existe un risque important qu’en l’absence de mesures celle-ci soit amenée à fermer ses installations de production et à procéder à des licenciements. Eu égard à l’utilisation du produit considéré dans les secteurs de haute technologie où le coût des électrodes est secondaire par rapport à la valeur des produits finis, l’impact des mesures antidumping sur la situation des importateurs/négociants et des utilisateurs devrait être limité.

(132)

Au vu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la RPC.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(133)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(134)

Ces mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente de produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s’élève à 8 % du chiffre d’affaires, ce qui correspond aux bénéfices réalisés avant l’apparition des importations en dumping. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 8 % susmentionnée aux coûts de production. Un type de produit exporté de la RPC pendant la période d’enquête n’a pas été produit ni vendu par l’industrie communautaire au cours de cette période. Pour calculer le niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, il a été tenu compte du rapport de prix entre ce type de produit et d’autres catégories exportées par les exportateurs chinois.

(135)

La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix moyen pondéré à l’importation et le prix moyen pondéré non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

(136)

Lors de cette comparaison, un ajustement a été réalisé pour prendre en compte les fonctions assurées par les importateurs, à savoir l’emballage, le stockage, le contrôle de la qualité, la gestion de la marque et, dans certains cas, le traitement physique des électrodes; l’objectif est que les importations puissent être comparées aux ventes de l’industrie communautaire.

(137)

Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur caf moyenne à l’importation.

(138)

Les marges moyennes pondérées provisoires de préjudice, établies pour les sociétés bénéficiant soit du traitement individuel, soit du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, sont les suivantes:

Société

Marge de préjudice provisoire

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

53,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

46,9 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

35,0 %

(139)

Pour calculer le niveau d’élimination du préjudice à l’échelle nationale pour tous les autres exportateurs en RPC, il convient de rappeler que le degré de coopération a été élevé. Ainsi, la marge de préjudice a été calculée au niveau d’élimination du préjudice déterminé pour la société ayant coopéré et à qui ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni un traitement individuel n’ont été accordés, à savoir 86,8 %.

2.   Mesures provisoires

(140)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge de dumping constatée mais que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce droit ne doit pas excéder la marge de préjudice calculée ci-dessus.

(141)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par d’autres sociétés dont les noms et adresses ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(142)

Toute demande d’application des taux de droit antidumping individuels (par exemple à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission procédera, le cas échéant, à une modification du règlement, en mettant à jour la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(143)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit provisoires se présentent comme suit:

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

25,9 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

46,9 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

35,0 %

Toutes les autres sociétés

86,8 %

3.   Suivi particulier

(144)

Afin de réduire les risques de contournement dus à la grande différence des taux de droit et en particulier au fait qu’il est apparu qu’un des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, pour qui un droit individuel a fait l’objet d’une proposition, exportait vers la Communauté également des électrodes en tungstène fabriquées par une société publique ayant coopéré et à qui un traitement individuel n’avait pu être accordé, il est considéré que des mesures spéciales sont nécessaires dans ce cas pour garantir l’application correcte des droits antidumping. Seules les importations du produit considéré fabriqué par le producteur-exportateur respectif peuvent bénéficier de la marge de dumping spéciale calculée pour le producteur concerné. Ces mesures spéciales comprennent les éléments suivants:

(145)

Les autorités douanières des États membres doivent recevoir une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises au droit antidumping résiduel applicable à l’ensemble des autres sociétés.

(146)

Il convient de rappeler que si les exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas augmentent considérablement en volume après l’institution de mesures antidumping, il pourrait être considéré qu’une telle hausse de volume constitue en tant que telle un changement dans l’évolution des tendances commerciales entraîné par l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. À cette occasion, elle examinera la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

H.   DISPOSITION FINALE

(147)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer une période donnée pendant laquelle les parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture peuvent faire part de leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits antidumping tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées avant de recourir à tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines électrodes en tungstène (y compris les barres en tungstène pour électrodes) autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant des codes NC ex 8101 95 00 et ex 8515 90 90 (codes TARIC 8101950010 et 8515909010), et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés figurant ci-dessous s’établit comme suit:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

25,9 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

46,9 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

35,0 %

A756

Toutes les autres sociétés

86,8 %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droit de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 322 du 17.12.2005, p. 12.

(3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction B, B-1049 Bruxelles.


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

1)

Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale.

2)

Déclaration: «Je, soussigné, certifie que le [volume] d’électrodes en tungstène vendu à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

Date et signature


14.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1351/2006 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2006

fixant un coefficient unique d’attribution à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de maïs, prévu par le règlement (CE) no 573/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 573/2003 de la Commission du 28 mars 2003 portant modalités d’application de la décision 2003/18/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Roumanie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000 (2), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 573/2003 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 149 000 tonnes de maïs (numéro d’ordre 09.4767) pour la campagne 2006/2007.

(2)

Les quantités demandées le lundi 11 septembre 2006, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 573/2003, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant un coefficient unique d’attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d’importation pour le contingent de maïs «Roumanie» déposée et transmise à la Commission le lundi 11 septembre 2006 conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 573/2003 est satisfaite jusqu’à concurrence de 2,85706 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 82 du 29.3.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1024/2006 (JO L 184 du 6.7.2006, p. 7).