ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 249 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
13.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1339/2006 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 12 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
83,3 |
999 |
83,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
101,8 |
999 |
101,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
100,5 |
999 |
100,5 |
|
0805 50 10 |
388 |
57,4 |
524 |
49,5 |
|
528 |
57,5 |
|
999 |
54,8 |
|
0806 10 10 |
052 |
72,5 |
220 |
135,2 |
|
400 |
177,1 |
|
624 |
118,8 |
|
804 |
95,7 |
|
999 |
119,9 |
|
0808 10 80 |
388 |
88,5 |
400 |
91,1 |
|
508 |
86,5 |
|
512 |
89,0 |
|
800 |
148,8 |
|
804 |
96,1 |
|
999 |
100,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
119,5 |
388 |
90,0 |
|
720 |
60,3 |
|
999 |
89,9 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
120,6 |
999 |
120,6 |
|
0809 40 05 |
052 |
100,5 |
066 |
62,7 |
|
098 |
37,5 |
|
624 |
127,7 |
|
999 |
82,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
13.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1340/2006 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en août 2006 pour certains produits du secteur de la viande de porc dans le cadre du règlement (CE) no 1233/2006 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1233/2006 de la Commission du 16 août 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation de viande de porc octroyé aux États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 5 paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent donc être satisfaites entièrement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 1233/2006.
2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1233/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 225 du 17.8.2006, p. 14.
ANNEXE
No d'ordre |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 |
Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 (en t) |
|||
09.4170 |
100 |
2 321,000 |
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13.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1341/2006 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en aôut 2006 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 1232/2006 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1232/2006 de la Commission, du 16 aôut 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent donc être satisfaites entièrement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 1232/2006.
2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1232/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 225 du 17.8.2006, p. 5.
ANNEXE
No d'ordre |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 |
Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 (en t) |
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09.4169 |
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8 332,500 |
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13.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1342/2006 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2006
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999. |
(3) |
Aux termes de l'article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999, la restitution peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4). |
(5) |
Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci. |
(6) |
Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 921/2006 de la Commission (6) et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(7) |
Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.
Article 2
Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 10 EUR/100 kg.
Article 3
Le règlement (CE) no 921/2006 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005.
(5) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35).
(6) JO L 169 du 21.6.2006, p. 21.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 13 septembre 2006
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions (7) |
||||||||||||
0102 10 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
25,9 |
||||||||||||
0102 10 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
25,9 |
||||||||||||
0201 10 00 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
36,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
21,5 |
|||||||||||||
0201 10 00 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
48,8 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
28,7 |
|||||||||||||
0201 20 20 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
48,8 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
28,7 |
|||||||||||||
0201 20 30 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
36,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
21,5 |
|||||||||||||
0201 20 50 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
61,0 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
35,9 |
|||||||||||||
0201 20 50 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
36,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
21,5 |
|||||||||||||
0201 30 00 9050 |
US (3) |
EUR/100 kg poids net |
6,5 |
||||||||||||
CA (4) |
EUR/100 kg poids net |
6,5 |
|||||||||||||
0201 30 00 9060 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
22,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,5 |
|||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg poids net |
84,7 |
|||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
49,8 |
|||||||||||||
EG |
EUR/100 kg poids net |
103,4 |
|||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg poids net |
50,8 |
|||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
29,9 |
|||||||||||||
EG |
EUR/100 kg poids net |
62,0 |
|||||||||||||
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
|||||||||||||
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
|||||||||||||
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
|||||||||||||
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
|||||||||||||
0202 30 90 9100 |
US (3) |
EUR/100 kg poids net |
6,5 |
||||||||||||
CA (4) |
EUR/100 kg poids net |
6,5 |
|||||||||||||
0202 30 90 9200 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
22,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,5 |
|||||||||||||
1602 50 31 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
42,8 |
||||||||||||
1602 50 31 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
38,1 |
||||||||||||
1602 50 39 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
42,8 |
||||||||||||
1602 50 39 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
38,1 |
||||||||||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations alpha-numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82 de la Commission (JO L 4 du 8.1.1982, p. 11).
(2) L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission (JO L 212 du 21.7.1982, p. 48).
(3) Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (JO L 336 du 29.12.1979, p. 44).
(4) Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96 de la Commission (JO L 274 du 26.10.1996, p. 18).
(5) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2388/84 de la Commission (JO L 221 du 18.8.1984, p. 28).
(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).
Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.
(7) En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999 modifié, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).
Les codes des destinations alpha-numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).
Les autres destinations sont définies comme suit:
B00 |
: |
toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l’exception de la Bulgarie et de la Roumanie (). |
B02 |
: |
B04 et destination EG. |
B03 |
: |
Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p.11)]. |
B04 |
: |
Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho. |
(8) Pour l'application de l'article 33, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1254/1999, l'absence de restitution à l'exportation pour la Roumanie et la Bulgarie ne doit pas être assimilée à une différenciation de la restitution.
13.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1343/2006 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2006
fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état. |
(4) |
L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 544/2006 (JO L 94 du 1.4.2006, p. 24).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à partir du 13 septembre 2006 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Destination (1) |
Taux des restitutions |
|
0407 00 |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: |
|
|
|
– de volailles de basse-cour: |
|
|
||
0407 00 30 |
– – autres: |
|
|
|
|
02 |
3,00 |
||
03 |
20,00 |
|||
04 |
3,00 |
|||
|
01 |
3,00 |
||
0408 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: |
|
|
|
– Jaunes d'œufs: |
|
|
||
0408 11 |
– – séchés: |
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
40,00 |
||
0408 19 |
– – autres: |
|
|
|
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
||
ex 0408 19 81 |
– – – – liquides: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
20,00 |
||
ex 0408 19 89 |
– – – – congelés: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
20,00 |
||
– autres: |
|
|
||
0408 91 |
– – séchés: |
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
73,00 |
||
0408 99 |
– – autres: |
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
18,00 |
(1) Les destinations sont identifiées comme suit:
01 |
pays tiers, à l’exception de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004 et de la Roumanie à compter du 1er décembre 2005. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables avec effet au 1er février 2005 aux marchandises exportées visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE; |
02 |
Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie; |
03 |
Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines; |
04 |
toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie avec effet au 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005 et de celles visées sous 02 et 03. |
13.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1344/2006 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2006
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2759/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article premier dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus à l’article 13 du règlement (CEE) no 2759/75. |
(3) |
Aux termes de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2759/75, la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés rendent nécessaires de moduler les restitutions sur les produits visés à l’article premier du règlement (CEE) no 2759/75 en fonction de la destination. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 13 septembre 2006
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||
0210 11 31 9110 |
P08 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
0210 11 31 9910 |
P08 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
0210 19 81 9100 |
P08 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
0210 19 81 9300 |
P08 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
1601 00 91 9120 |
P08 |
EUR/100 kg |
19,50 |
||
1601 00 99 9110 |
P08 |
EUR/100 kg |
15,20 |
||
1602 41 10 9110 |
P08 |
EUR/100 kg |
29,00 |
||
1602 41 10 9130 |
P08 |
EUR/100 kg |
17,10 |
||
1602 42 10 9110 |
P08 |
EUR/100 kg |
22,80 |
||
1602 42 10 9130 |
P08 |
EUR/100 kg |
17,10 |
||
1602 49 19 9130 |
P08 |
EUR/100 kg |
17,10 |
||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
13.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1345/2006 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2006
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75. |
(3) |
L’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2771/75 prévoit que la restitution peut faire l’objet d’une différenciation selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés la rendent nécessaire. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées par le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (4). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies par le règlement (CEE) no 1907/90.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
(4) JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1039/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 1).
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 13 septembre 2006
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||||||||
0407 00 11 9000 |
E16 |
EUR/100 pcs |
1,35 |
||||||||||
0407 00 19 9000 |
E16 |
EUR/100 pcs |
0,70 |
||||||||||
0407 00 30 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
3,00 |
||||||||||
E10 |
EUR/100 kg |
20,00 |
|||||||||||
E17 |
EUR/100 kg |
3,00 |
|||||||||||
0408 11 80 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
40,00 |
||||||||||
0408 19 81 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
20,00 |
||||||||||
0408 19 89 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
20,00 |
||||||||||
0408 91 80 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
73,00 |
||||||||||
0408 99 80 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
18,00 |
||||||||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
13.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1346/2006 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2006
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75. |
(3) |
L'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3). |
(5) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays. |
(6) |
Le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 13 septembre 2006
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||
0105 11 11 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||||
0105 11 19 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||||
0105 11 91 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||||
0105 11 99 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||||
0105 12 00 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
1,60 |
||||
0105 19 20 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
1,60 |
||||
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
43,00 |
||||
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
43,00 |
||||
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
43,00 |
||||
0207 14 20 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
22,00 |
||||
0207 14 60 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
22,00 |
||||
0207 14 70 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
22,00 |
||||
0207 14 70 9290 |
V03 |
EUR/100 kg |
22,00 |
||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Les autres destinations sont définies comme suit:
|