ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 247 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Conférence des représentants des gouvernements des États membres |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1328/2006 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
86,4 |
999 |
86,4 |
|
0707 00 05 |
052 |
101,8 |
999 |
101,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
94,6 |
999 |
94,6 |
|
0805 50 10 |
388 |
58,6 |
524 |
53,1 |
|
528 |
57,3 |
|
999 |
56,3 |
|
0806 10 10 |
052 |
77,9 |
220 |
135,2 |
|
400 |
177,1 |
|
624 |
118,8 |
|
804 |
95,7 |
|
999 |
120,9 |
|
0808 10 80 |
388 |
90,6 |
400 |
91,2 |
|
508 |
83,5 |
|
512 |
90,9 |
|
528 |
59,3 |
|
720 |
81,1 |
|
800 |
148,9 |
|
804 |
93,6 |
|
999 |
92,4 |
|
0808 20 50 |
052 |
114,7 |
388 |
101,1 |
|
720 |
60,3 |
|
999 |
92,0 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
115,1 |
999 |
115,1 |
|
0809 40 05 |
052 |
102,6 |
066 |
61,0 |
|
098 |
41,6 |
|
624 |
149,5 |
|
999 |
88,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1329/2006 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les interprétations no 8 et no 9 du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC 8 et IFRIC 9)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et les interprétations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2). |
(2) |
Le 12 janvier 2006, le comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) a publié l'interprétation IFRIC 8 — Champ d’application d’IFRS 2. IFRIC 8 précise que la norme internationale d’information financière IFRS 2 — Paiement fondé sur des actions s'applique aux transactions dans le cadre desquelles une entité effectue des paiements fondés sur des actions en échange d’une contrepartie apparemment nulle ou inadéquate. |
(3) |
Le 1er mars 2006, l’IFRIC a publié son interprétation IFRIC 9 — Réévaluation des dérivés incorporés, qui clarifie certains aspects du traitement des dérivés incorporés dans le cadre d’IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. |
(4) |
La consultation du groupe d’experts techniques de l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a confirmé qu’IFRIC 8 et IFRIC 9 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1725/2003 doit donc être modifié en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit:
1) |
L'interprétation no 8 du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC 8) est insérée telle que figurant à l'annexe du présent règlement. |
2) |
L'interprétation no 9 du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC 9) est insérée telle que figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
1. Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 8 telle qu’exposée dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006, sauf si leur exercice commence en janvier, février, mars ou avril, auquel cas elles appliquent IFRIC 8 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007.
2. Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 9 telle qu’exposée dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006, sauf si leur exercice commence en janvier, février, mars ou avril, auquel cas elles appliquent IFRIC 9 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 708/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 19).
ANNEXE
NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE
IFRIC 8 |
Interprétation IFRIC 8 Champ d'application d’IFRS 2 |
IFRIC 9 |
Interprétation IFRIC 9 Réévaluation des dérivés incorporés |
«Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEA, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org»
INTERPRÉTATION IFRIC 8
Champ d'application d’IFRS 2
Références
— |
IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs |
— |
IFRS 2 Paiement fondé sur des actions |
Contexte
1. |
IFRS 2 s'applique aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions, dans lesquelles une entité reçoit ou acquiert des biens ou des services. Les «biens» désignent notamment des stocks, des consommables, des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et d'autres actifs non financiers (IFRS 2, paragraphe 5). En conséquence, en dehors des transactions particulières qui sont exclues de son champ d'application, IFRS 2 s'applique à toutes les transactions où une entité reçoit des actifs non financiers ou des services en contrepartie de l’émission d’instruments de capitaux propres. IFRS 2 s'applique également aux transactions dans lesquelles une entité contracte un passif, par rapport à des biens ou services reçus, qui est fondé sur le prix (ou la valeur) des actions ou autres instruments de capitaux propres de l'entité. |
2. |
Dans certains cas, il peut toutefois se révéler difficile de démontrer que des biens ou des services ont été (ou seront) reçus. Par exemple, une entité peut offrir des actions à une organisation caritative sans aucune contrepartie. Il est généralement impossible d'identifier les biens ou les services spécifiquement reçus à titre de contrepartie dans ce type de transaction. La même situation peut apparaître dans une transaction avec d'autres parties. |
3. |
IFRS 2 exige que les transactions dans le cadre desquelles des paiements fondés sur des actions sont attribués aux membres du personnel soient évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, à la date de leur attribution (IFRS 2, paragraphe 11) (1). L'entité n'est donc pas tenue de mesurer directement la juste valeur des services rendus par le personnel. |
4. |
Pour les transactions dans le cadre desquelles des paiements fondés sur des actions sont attribués à des parties autres que des membres du personnel, IFRS 2 postule une présomption réfutable selon laquelle la juste valeur des biens ou services reçus peut être estimée de façon fiable. Dans ce cas, IFRS 2 prévoit que la transaction doit être évaluée à la juste valeur des biens ou des services, à la date à laquelle l'entité obtient les biens ou à laquelle l’autre partie fournit le service (IFRS 2, paragraphe 13). Il existe donc une présomption implicite, selon laquelle l'entité peut identifier les biens ou les services reçus de parties autres que des membres du personnel. Cela pose la question de savoir si IFRS 2 s'applique en l'absence de biens ou de services identifiables. Cette première question en soulève une seconde: lorsqu’une entité a effectué un paiement fondé sur des actions et que la contrepartie identifiable (éventuellement) reçue se révèle être d’une valeur inférieure à la juste valeur dudit paiement fondé sur des actions, cela indique-t-il que des biens ou des services ont été reçus, même s'ils ne sont pas expressément identifiés, et qu'IFRS 2 s'applique par conséquent? |
5. |
Il convient de noter que l'expression «la juste valeur du paiement fondé sur des actions» désigne la juste valeur du paiement fondé sur des actions en question. Par exemple, une entité pourrait être obligée par le législateur à émettre, à l’intention des ressortissants d'un pays particulier, un certain pourcentage de ses actions, qui ne pourrait être cédé qu’à d'autres ressortissants de ce pays. Cette restriction à la cession pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des actions concernées, qui pourrait en conséquence être inférieure à la juste valeur d’actions par ailleurs identiques mais ne faisant pas l’objet de la même restriction. Dans ce contexte, si la question évoquée au paragraphe 4 devait être soulevée à l’égard d’actions dont la cessibilité est restreinte, l'expression «la juste valeur du paiement fondé sur des actions» désignerait la juste valeur de ces actions, et non pas celle d’actions ne faisant pas l’objet de la même restriction. |
Champ d'application
6. |
IFRS 2 s'applique aux transactions dans le cadre desquelles une entité ou ses actionnaires ont attribué des instruments de capitaux propres (2) ou ont contracté l’obligation de transférer de la trésorerie ou d'autres actifs pour des montants fondés sur le prix (ou sur la valeur) des actions ou autres instruments de capitaux propres de l'entité. La présente interprétation s'applique à ces transactions lorsque la contrepartie identifiable reçue (ou à recevoir) par l'entité, y compris la trésorerie et la juste valeur de toute contrepartie identifiable autre que de la trésorerie, s’avère être d’une valeur inférieure à la juste valeur des instruments de capitaux propres transférés ou du passif contracté. Elle ne s'applique cependant pas aux transactions exclues du champ d'application d’IFRS 2 en vertu des paragraphes 3 à 6 de ladite norme. |
Question à débattre
7. |
La question abordée dans la présente interprétation est de savoir si IFRS 2 s'applique aux transactions pour lesquelles l'entité ne peut identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus. |
Consensus
8. |
IFRS 2 s'applique aux transactions particulières dans le cadre desquelles des biens ou des services sont reçus, comme les transactions où une entité reçoit des biens ou des services en contrepartie d’instruments de capitaux propres émis par elle. Cela comprend les transactions dans lesquelles l'entité ne peut identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus. |
9. |
En l'absence de biens ou de services expressément identifiables, d'autres circonstances peuvent indiquer que des biens ou des services ont été (ou seront) reçus, auquel cas IFRS 2 s'applique. En particulier, lorsque la considération identifiable (éventuellement) reçue s’avère être d’une valeur inférieure à la juste valeur des instruments de capitaux propres transférés ou du passif contracté, cela indique normalement qu’une autre contrepartie (biens ou services non identifiables) a été (ou sera) reçue. |
10. |
Une entité évalue les biens ou les services identifiables reçus conformément aux dispositions d’IFRS 2. |
11. |
L'entité évalue les biens ou les services non identifiables reçus (ou à recevoir) comme étant la différence entre la juste valeur du paiement fondé sur des actions et la juste valeur de tout bien ou service identifiable reçu (ou à recevoir). |
12. |
L'entité évalue les biens ou les services non identifiables reçus à la date de leur attribution. Toutefois, pour les transactions réglées en trésorerie, le passif est réévalué à chaque date de clôture jusqu'à son extinction. |
Date d’effet
13. |
Une entité applique la présente interprétation aux exercices commençant le 1er mai 2006 ou après cette date. Son application anticipée est encouragée. Lorsqu’une entité applique l’interprétation à un exercice commençant avant le 1er mai 2006, elle en fait état. |
Transition
14. |
Une entité applique la présente interprétation rétrospectivement conformément aux dispositions d'IAS 8, sous réserve des dispositions transitoires d’IFRS 2. |
INTERPRÉTATION IFRIC 9
Réévaluation des dérivés incorporés
Références
— |
IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation |
— |
IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière |
— |
IFRS 3 Regroupement d’entreprises |
Contexte
1. |
L’IAS 39, paragraphe 10, définit le dérivé incorporé comme «une composante d’un instrument hybride (composé) qui inclut également un contrat hôte non dérivé, ce qui a pour effet de faire varier une partie des flux de trésorerie de l’instrument composé d’une manière analogue à celle d’un dérivé autonome». |
2. |
L’IAS 39, paragraphe 11, dispose qu’un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé, si et seulement si:
|
Champ d’application
3. |
Sous réserve des paragraphes 4 et 5 qui suivent, la présente interprétation s’applique à tous les dérivés incorporés relevant du champ d’application de la norme IAS 39. |
4. |
La présente interprétation ne traite pas des questions de remesurage résultant d’une réévaluation de dérivés incorporés. |
5. |
La présente interprétation ne traite pas de l’acquisition de contrats incluant des dérivés incorporés dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, ni de leur éventuelle réévaluation à la date d’acquisition. |
Questions
6. |
En vertu de l’IAS 39, une entité est tenue, dès l’instant où elle devient partie à un tel contrat, d’évaluer si l'un quelconque des dérivés incorporés contenus dans le contrat doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé conformément à la norme. La présente interprétation traite des questions suivantes:
|
Consensus
7. |
Une entité est tenue d’évaluer si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé comme dérivé au moment où elle devient partie au contrat. Les révisions ultérieures de l’évaluation sont interdites hormis dans les cas où une modification des clauses du contrat altère de manière substantielle les flux de trésorerie qui auraient autrement été requis par le contrat, la réévaluation étant alors obligatoire. Une entité détermine si une modification des flux de trésorerie est substantielle en examinant dans quelle mesure les flux de trésorerie futurs attendus associés au dérivé incorporé, au contrat hôte, ou aux deux ont été modifiés, et si cette modification est substantielle par rapport aux flux de trésorerie attendus précédemment sur le contrat. |
8. |
Une entité appliquant pour la première fois les IFRS est tenue d’évaluer si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé comme un dérivé sur la base des conditions qui existaient à la plus tardive des deux dates suivantes: la date à laquelle elle est devenue partie au contrat ou la date à laquelle une réévaluation est requise par le paragraphe 7. |
Date effective et transition
9. |
Une entité est tenue d’appliquer la présente interprétation pour des périodes annuelles commençant le 1er juin ou après cette date. Une application précoce est souhaitée. Dans le cas où une entité appliquerait la présente interprétation sur une période commençant avant le 1er juin 2006, elle est tenue de le notifier. L’interprétation serait alors appliquée rétroactivement. |
(1) Dans IFRS 2, toute référence aux membres du personnel comprend également les tiers fournissant des services similaires.
(2) Ceux ci comprennent les instruments de capitaux propres de l'entité, de son entité mère et des autres entités appartenant au même groupe.
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1330/2006 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2006
relatif au paiement d’un complément d’avances de l’aide compensatoire dans le secteur de la banane au titre de l’année 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 4 du règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane (2) prévoit les conditions de paiement des avances sur l’aide compensatoire. |
(2) |
L’article 2 du règlement (CE) no 833/2006 de la Commission du 2 juin 2006 fixant le montant de l’aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l’année 2005 ainsi que le montant unitaire des avances pour 2006 (3) a fixé le montant de chaque avance pour les bananes commercialisées en 2006 à 4,13 EUR par 100 kilogrammes. |
(3) |
Pour tenir compte de l’évolution des prix sur le marché communautaire par rapport à l’année 2005 et de l’impact de cette évolution sur la situation financière des producteurs de bananes de la Communauté, il est justifié de prévoir le paiement d’un complément d’avances à verser pour les quantités commercialisées dans la Communauté en 2006, sans préjuger du niveau de l’aide compensatoire à fixer ultérieurement en application de l’article 12 du règlement (CEE) no 404/93 et des dispositions du règlement (CEE) no 1858/93. Il convient de prévoir que ce paiement du complément d’avances est subordonné à la constitution d’une garantie conformément à l’article 4 du règlement (CEE) no 1858/93. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres producteurs versent un complément d’avances de l’aide compensatoire prévue à l’article 12 du règlement (CEE) no 404/93, au titre de l’année 2006, de 7,13 EUR par 100 kilogrammes, pour les quantités commercialisées dans la Communauté en 2006.
Ce complément d’avances est payé pour les quantités commercialisées qui ont fait l’objet de demandes d’avances de l’aide compensatoire au titre de l’année 2006.
La demande de paiement du complément d’avances est accompagnée de la preuve de la constitution d’une garantie de 3,57 EUR par 100 kilogrammes.
Le paiement, pour les bananes commercialisées pendant le premier semestre 2006, est effectué dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 170 du 13.7.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 789/2005 (JO L 132 du 26.5.2005, p. 13).
(3) JO L 150 du 3.6.2006, p. 9.
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1331/2006 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2006
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1297/2006 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 178 du 1.7.2006, p. 36.
(4) JO L 238 du 1.9.2006, p. 6.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 9 septembre 2006
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
22,86 |
4,87 |
1701 11 90 (1) |
22,86 |
10,10 |
1701 12 10 (1) |
22,86 |
4,68 |
1701 12 90 (1) |
22,86 |
9,67 |
1701 91 00 (2) |
31,62 |
9,42 |
1701 99 10 (2) |
31,62 |
4,90 |
1701 99 90 (2) |
31,62 |
4,90 |
1702 90 99 (3) |
0,32 |
0,34 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1332/2006 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2006
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 9 septembre 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1296/2006 de la Commission (3). |
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1296/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1296/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 238 du 1.9.2006, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1315/2006 (JO L 240 du 2.9.2006, p. 3).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 9 septembre 2006
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
12,96 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
47,36 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
47,36 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
17,95 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(31.8.2006-7.9.2006)
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 24,61 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 30,31 EUR/t. |
3) |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1333/2006 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1298/2006 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les restitutions à l’exportation des produits mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 318/2006 sont fixées, depuis le 1er septembre 2006, par le règlement (CE) no 1298/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Il y a lieu d’adapter les restitutions à l’exportation actuellement en vigueur à la lumière des informations complémentaires dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les changements intervenus dans le rapport entre les prix en vigueur sur le marché intérieur et sur le marché mondial. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1298/2006 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1298/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1325/2006 (JO L 246 du 8.9.2006, p. 3).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état applicables à partir du 9 septembre 2006 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,14 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,14 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,14 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,14 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2842 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,42 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,42 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,42 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2842 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1334/2006 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1299/2006 fixant les restitutions à l'exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les restitutions à l’exportation des produits mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g), du règlement (CE) no 318/2006 sont fixées à partir du 1er septembre 2006, par le règlement (CE) no 1299/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Il y a lieu d’adapter les restitutions à l’exportation actuellement en vigueur à la lumière des informations complémentaires dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les changements intervenus dans le rapport entre les prix en vigueur sur le marché intérieur et sur le marché mondial. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1299/2006 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1299/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 10.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 9 septembre 2006 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
28,42 |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
28,42 |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2842 |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
28,42 |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2842 |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2842 |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2842 (2) |
|||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
28,42 |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2842 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1335/2006 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2006
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f). |
(2) |
Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. |
(3) |
Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 septembre 2006 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.
2. Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois d'octobre 2006 pour 3 310,168 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 3).
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1336/2006 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2006
modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les taux des restitutions applicables, à compter du 1er septembre 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1303/2006 de la Commission (2). |
(2) |
L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1303/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1303/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 25.
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 9 septembre 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1701 99 10 |
Sucre blanc |
28,42 |
28,42 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/22 |
DÉCISION N o 1/2006 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE
du 2 juin 2006
précisant le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 et modifiant l’accord de partenariat ACP-CE révisé
(2006/608/CE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,
vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) (ci-après dénommé «l’accord de partenariat ACP-CE»), et notamment son annexe Ia, point 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe Ia de l’accord de partenariat ACP-CE, qui porte sur le cadre financier pluriannuel de coopération au titre de l’accord de partenariat ACP-CE pour la période suivant le 9e Fonds européen de développement (FED), précise que l’Union européenne maintiendra son effort d’aide aux États ACP au titre de l’accord de partenariat ACP-CE révisé au moins au même niveau que le 9e FED augmenté des effets de l’inflation, de la croissance au sein de l’Union européenne et de l’élargissement de celle-ci aux dix nouveaux États membres en 2004, mais ne mentionne ni la période exacte couverte (cinq ou six ans), ni le montant, ni l’instrument de financement (budget général ou nouveau FED). |
(2) |
Lors de la conclusion des négociations sur la révision de l’accord de partenariat ACP-CE, le 23 février 2005 à Bruxelles, l’Union européenne s’est engagée à proposer dans les plus brefs délais un montant précis ainsi que la période d’application. |
(3) |
Le Conseil européen du 16 décembre 2005 a fixé la durée exacte de la période couverte (six ans), le montant (22 682 millions EUR en prix courant) et l’instrument de financement (10e FED). |
(4) |
Le groupe des États ACP devrait toujours pouvoir prétendre à des ressources additionnelles au titre d’autres instruments financiers dans les conditions prévues dans les instruments en question, conformément à la déclaration XV annexée à l’accord de partenariat ACP-CE. Lorsque le groupe des États ACP, par le biais du FED, contribue à des initiatives internationales ou interrégionales au titre du FED, il convient de veiller à la visibilité de cette contribution, |
DÉCIDE:
Article premier
Les modifications de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel que révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, qui figurent dans l’annexe de la présente décision, sont approuvées par le Conseil des ministres ACP-CE.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Port Moresby, le 2 juin 2006.
Par le Conseil des ministres ACP-CE
Le président
O. ROJAS
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 26.
ANNEXE
L’annexe suivante est insérée dans l’accord de partenariat ACP-CE:
«ANNEXE Ib
Cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013
1. |
Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période à compter du 1er janvier 2008, le montant global des concours financiers en faveur du groupe des États ACP dans le présent cadre financier pluriannuel est de 23 966 millions EUR, tel que précisé aux points 2 et 3. |
2. |
La somme de 21 966 millions EUR au titre du 10e Fonds européen de développement (FED) est disponible dès l’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel. Elle est répartie entre les instruments de coopération de la façon suivante:
|
3. |
Les opérations financées dans le cadre de la facilité d’investissement, y compris les bonifications d’intérêts y afférentes, sont gérées par la Banque européenne d’investissement (BEI). Un montant jusqu’à concurrence de 2 000 millions EUR, venant s’ajouter au 10e FED, est accordé par la BEI sous la forme de prêts sur ressources propres. Ces ressources sont accordées aux fins mentionnées à l’annexe II du présent accord, conformément aux conditions prévues par les statuts de la BEI et aux dispositions pertinentes des modes et conditions de financement des investissements définis à l’annexe susmentionnée. Tous les autres moyens de financement au titre du présent cadre financier pluriannuel sont gérés par la Commission. |
4. |
Les reliquats du 9e FED ou des FED antérieurs, sauf décision contraire du Conseil de l’Union européenne statuant à l’unanimité, ne peuvent plus être engagés après le 31 décembre 2007 ou la date d’entrée en vigueur du présent cadre financier pluriannuel si elle est postérieure, de même que les montants désengagés après cette date de projets au titre desdits fonds, à l’exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des reliquats et des remboursements des montants affectés au financement de la facilité d’investissement, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes. Les fonds qui seront engagés après le 31 décembre 2007 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, comme prévu ci-dessus, seront exclusivement utilisés pour permettre à l’Union européenne d’assurer une bonne gestion et pour couvrir les frais des projets en cours jusqu’à l’entrée en vigueur du 10e FED. |
5. |
Le montant global du présent cadre financier pluriannuel couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013. Les fonds du 10e FED, à l’exception des montants affectés au financement de la facilité d’investissement, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes, ne sont plus engagés au-delà du 31 décembre 2013, sauf décision contraire du Conseil de l’Union européenne statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. |
6. |
Le Comité des ambassadeurs ACP-CE, statuant au nom du Conseil des ministres ACP-CE, peut prendre les mesures appropriées, à l’intérieur du montant global du cadre financier pluriannuel, afin de répondre aux besoins de la programmation dans le cadre de l’une des enveloppes visées au point 2, y compris la réallocation de fonds entre ces enveloppes. |
7. |
Les parties effectueront une estimation des résultats évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et les conséquences de l’aide apportée. Cette estimation sera effectuée sur la base d’une proposition élaborée par la Commission en 2010. Cette estimation contribuera à la prise d’une décision sur le montant consacré à la coopération financière après 2013. |
8. |
Tout État membre peut fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires en vue d’appuyer les objectifs de l’accord de partenariat ACP-CE. Les États membres peuvent également cofinancer des projets ou des programmes, par exemple dans le cadre d’initiatives spécifiques appelées à être gérées par la Commission ou la BEI. La propriété ACP au niveau national de telles initiatives doit être garantie.» |
DÉCLARATIONS
Déclarations concernant le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 approuvées lors de la trente et unième session du Conseil des ministres ACP-CE tenue à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 1er et 2 juin 2006
1. APE: Déclaration de l’Union européenne
Les accords de partenariat économique, en tant qu’instruments de développement, visent à faciliter l’intégration progressive des États ACP dans l’économie mondiale, notamment en tirant pleinement parti du potentiel d’intégration régionale et des échanges commerciaux Sud-Sud.
La Commission confirme une nouvelle fois qu’il importe de progresser encore sur la voie d’une intégration régionale suivie de réformes cohérentes des politiques sectorielles, et réaffirme que les besoins qui découlent peu à peu de la mise en œuvre des APE seront pris en compte dans le dialogue de programmation avec les États ACP, qui portera sur l’examen en fin de parcours du 9e FED et sur les ressources du 10e FED pour la période débutant le 1er janvier 2008 (date de son entrée en vigueur).
En outre, l’Union européenne rappelle qu’elle s’est engagée à augmenter substantiellement l’aide pour le commerce d’ici à 2010, en complément des ressources du FED.
2. Fonds dégagés: Déclaration de la Communauté
Sur la base de l’examen des résultats qui aura lieu en 2010 et d’une proposition de la Commission, le Conseil de l’Union européenne envisagera de statuer à l’unanimité sur l’affectation aux réserves du 10e FED de tout montant dégagé de projets ACP financés au titre du 9e FED ou de FED précédents. Compte tenu de l’importance des objectifs poursuivis par les APE en matière de développement, le Conseil de l’Union européenne veillera par ailleurs, dans le cadre de ses travaux, à financer davantage les coûts de l’ajustement structurel et à répondre aux autres besoins en matière de développement découlant de la mise en œuvre des APE.
3. Bonifications d’intérêts: Déclaration de la Communauté
Consciente des coûts d’adaptation élevés auxquels les pays signataires du protocole sur le sucre sont confrontés du fait de la réforme du secteur communautaire du sucre, la BEI s’efforcera de consacrer une partie des ressources de la facilité d’investissement et de ses ressources propres à des investissements dans le secteur du sucre des pays ACP signataires du protocole sur le sucre. Le cas échéant et sur la base des critères d’éligibilité définis à l’annexe II de l’accord de Cotonou, un montant de 100 millions EUR maximum sera dégagé de l’enveloppe correspondant aux aides non remboursables pour le financement des bonifications d’intérêts prévues au paragraphe 2, point c), de l’annexe Ib de l’accord de Cotonou.
Commission
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/26 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 août 2006
fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif «coopération territoriale européenne» pour la période de 2007 à 2013
[notifiée sous le numéro C(2006) 3473]
(2006/609/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du point c) de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, l'objectif «coopération territoriale européenne» vise, d’une part, à renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales et, d’autre part, à renforcer la coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en liaison avec les priorités de la Communauté. |
(2) |
En vertu du point c) de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, le Fonds européen de développement régional contribue à la réalisation des objectifs visés au point c) de l'article 3, paragraphe 2, de ce règlement. |
(3) |
En vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, 2,52 % des ressources disponibles en vue de l'engagement par le Fonds européen de développement régional pour la période de 2007 à 2013 doivent être alloués à l'objectif «coopération territoriale européenne», dont 73,86 % pour le financement de la coopération transfrontalière et 20,95 % pour le financement de la coopération transnationale. |
(4) |
Il y a lieu de procéder à une répartition indicative par État membre des ressources qui seront allouées au titre de l'objectif «coopération territoriale européenne». En vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, cette répartition doit être effectuée conformément aux critères et à la méthodologie exposés à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006. |
(5) |
Le paragraphe 5 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 définit la méthode d'allocation des ressources disponibles en faveur des États membres et des régions pouvant bénéficier d'un soutien financier conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de ce règlement. |
(6) |
Le paragraphe 7 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 détermine le niveau maximal des transferts en provenance des Fonds à destination de chaque État membre. |
(7) |
Les paragraphes 12 à 31 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 fixent les montants relatifs à certains cas spécifiques pour la période de 2007 à 2013, y compris les crédits particuliers relatifs au programme Peace, qui est mis en œuvre comme un programme transfrontalier. |
(8) |
En vertu de l'article 24 du règlement (CE) no 1083/2006, 0,25 % des ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds pour la période de 2007 à 2013 est consacré au financement de l'assistance technique à l'initiative de la Commission. La répartition indicative par État membre doit dès lors exclure le montant correspondant à l'assistance technique, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels au titre de l'objectif «coopération territoriale européenne», comme visé aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du règlement (CE) no 1083/2006, y compris les montants complémentaires définis à l'annexe II de ce règlement, sont indiqués dans le tableau 1 de l'annexe de la présente décision.
Les montants annuels, ventilés par État membre, des crédits d'engagement visés au paragraphe précédent sont indiqués dans le tableau 2 de l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2006.
Par la Commission
Danuta HÜBNER
Membre de la Commission
(1) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
ANNEXE
Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels au titre de l'objectif «coopération territoriale européenne» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013
État membre |
|
||||||||
Régions éligibles au titre de l'objectif «coopération territoriale européenne» |
Financement complémentaire visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil au paragraphe: |
||||||||
Coopération transfrontalière |
Coopération transnationale |
21 |
22 |
||||||
Interne |
Transfert IEVP |
Transfert IPA |
Total |
||||||
België/Belgique |
138 683 798 |
|
|
138 683 798 |
33 648 858 |
|
|
||
Česká republika |
244 455 613 |
|
|
244 455 613 |
33 227 937 |
67 403 698 |
|
||
Danmark |
74 215 963 |
|
|
74 215 963 |
17 511 738 |
|
|
||
Deutschland |
439 092 177 |
|
|
439 092 177 |
268 676 193 |
46 552 473 |
|
||
Eesti |
33 718 404 |
8 311 000 |
|
42 029 404 |
4 433 962 |
|
|
||
Ellada |
88 684 278 |
7 027 000 |
38 296 000 |
134 007 278 |
35 790 788 |
15 983 389 |
|
||
España |
265 276 016 |
98 434 000 |
|
363 710 016 |
132 074 861 |
|
|
||
France |
562 425 071 |
10 833 000 |
|
573 258 071 |
199 472 091 |
|
|
||
Ireland |
62 519 179 |
|
|
62 519 179 |
12 789 400 |
|
58 300 347 |
||
Italia |
397 945 802 |
54 402 000 |
103 486 000 |
555 833 802 |
186 182 745 |
8 414 488 |
|
||
Kypros |
19 762 948 |
317 000 |
2 000 000 |
22 079 948 |
2 329 361 |
|
|
||
Latvija |
46 828 319 |
25 380 000 |
|
72 208 319 |
7 617 737 |
|
|
||
Lietuva |
64 395 203 |
21 417 000 |
|
85 812 203 |
11 299 892 |
|
|
||
Luxembourg |
11 665 819 |
|
|
11 665 819 |
1 453 448 |
|
|
||
Magyarország |
197 927 680 |
20 630 000 |
60 570 000 |
279 127 680 |
33 090 573 |
30 382 588 |
|
||
Malta |
11 525 022 |
700 000 |
|
12 225 022 |
1 289 699 |
|
|
||
Nederland |
166 380 429 |
|
|
166 380 429 |
52 597 106 |
|
|
||
Österreich |
151 118 200 |
|
|
151 118 200 |
26 332 104 |
50 195 673 |
|
||
Polska |
332 415 492 |
153 113 000 |
|
485 528 492 |
124 530 090 |
38 216 394 |
|
||
Portugal |
53 368 153 |
586 000 |
|
53 954 153 |
33 773 941 |
|
|
||
Slovenija |
43 336 138 |
|
23 862 000 |
67 198 138 |
6 498 594 |
18 786 168 |
|
||
Slovensko |
159 645 924 |
7 335 000 |
|
166 980 924 |
17 560 404 |
17 065 458 |
|
||
Suomi-Finland |
54 696 740 |
35 000 000 |
|
89 696 740 |
16 941 695 |
|
|
||
Sverige |
198 144 807 |
8 000 000 |
|
206 144 807 |
29 072 222 |
|
|
||
United Kingdom |
306 039 072 |
|
|
306 039 072 |
192 941 833 |
|
141 199 653 |
||
Total |
4 124 266 247 |
451 485 000 |
228 214 000 |
4 803 965 247 |
1 481 137 272 |
293 000 329 |
199 500 000 |
Member State |
|
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
België/Belgique |
24 096 228 |
24 181 322 |
24 351 512 |
24 606 795 |
24 862 078 |
25 032 266 |
25 202 455 |
||
Česká republika |
48 781 994 |
48 866 024 |
49 034 084 |
49 286 174 |
49 538 264 |
49 706 324 |
49 874 384 |
||
Danmark |
12 831 919 |
12 876 204 |
12 964 775 |
13 097 631 |
13 230 487 |
13 319 057 |
13 407 628 |
||
Deutschland |
103 586 333 |
104 265 787 |
105 624 694 |
107 663 056 |
109 701 417 |
111 060 324 |
112 419 232 |
||
Eesti |
6 568 744 |
6 579 957 |
6 602 383 |
6 636 021 |
6 669 661 |
6 692 087 |
6 714 513 |
||
Ellada |
25 984 211 |
26 074 722 |
26 255 744 |
26 527 278 |
26 798 811 |
26 979 833 |
27 160 856 |
||
España |
68 774 676 |
69 108 679 |
69 776 686 |
70 778 697 |
71 780 706 |
72 448 713 |
73 116 720 |
||
France |
107 291 297 |
107 795 740 |
108 804 628 |
110 317 960 |
111 831 291 |
112 840 179 |
113 849 067 |
||
Ireland |
18 888 311 |
18 920 654 |
18 985 340 |
19 082 369 |
19 179 398 |
19 244 084 |
19 308 770 |
||
Italia |
104 312 152 |
104 782 989 |
105 724 662 |
107 137 171 |
108 549 681 |
109 491 354 |
110 433 026 |
||
Kypros |
3 450 858 |
3 456 749 |
3 468 531 |
3 486 203 |
3 503 875 |
3 515 656 |
3 527 437 |
||
Latvija |
11 285 384 |
11 304 648 |
11 343 177 |
11 400 970 |
11 458 763 |
11 497 293 |
11 535 821 |
||
Lietuva |
13 697 617 |
13 726 193 |
13 783 345 |
13 869 074 |
13 954 803 |
14 011 955 |
14 069 108 |
||
Luxembourg |
1 851 602 |
1 855 278 |
1 862 629 |
1 873 656 |
1 884 682 |
1 892 034 |
1 899 386 |
||
Magyarország |
48 428 927 |
48 512 610 |
48 679 975 |
48 931 023 |
49 182 070 |
49 349 435 |
49 516 801 |
||
Malta |
1 910 639 |
1 913 901 |
1 920 424 |
1 930 208 |
1 939 993 |
1 946 517 |
1 953 039 |
||
Nederland |
30 465 429 |
30 598 440 |
30 864 465 |
31 263 503 |
31 662 541 |
31 928 566 |
32 194 591 |
||
Österreich |
32 111 794 |
32 178 385 |
32 311 568 |
32 511 341 |
32 711 114 |
32 844 296 |
32 977 479 |
||
Polska |
90 676 181 |
90 991 104 |
91 620 952 |
92 565 722 |
93 510 492 |
94 140 339 |
94 770 186 |
||
Portugal |
12 007 919 |
12 093 330 |
12 264 151 |
12 520 384 |
12 776 615 |
12 947 437 |
13 118 258 |
||
Slovenija |
13 110 890 |
13 127 323 |
13 160 192 |
13 209 495 |
13 258 798 |
13 291 667 |
13 324 535 |
||
Slovensko |
28 528 175 |
28 572 584 |
28 661 400 |
28 794 625 |
28 927 850 |
29 016 668 |
29 105 484 |
||
Suomi-Finland |
14 970 879 |
15 013 723 |
15 099 410 |
15 227 942 |
15 356 473 |
15 442 160 |
15 527 848 |
||
Sverige |
33 150 806 |
33 224 327 |
33 371 368 |
33 591 930 |
33 812 492 |
33 959 532 |
34 106 574 |
||
United Kingdom |
88 457 084 |
88 945 013 |
89 920 872 |
91 384 662 |
92 848 450 |
93 824 309 |
94 800 168 |
||
Total |
945 220 049 |
948 965 686 |
956 456 967 |
967 693 890 |
978 930 805 |
986 422 085 |
993 913 366 |
Conférence des représentants des gouvernements des États membres
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/30 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 17 juillet 2006
relative à l'application provisoire de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation de l'aide financière destinée aux pays et aux territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE
(2006/610/CE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE» (1), et modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005, ci-après dénommé «l'accord modifiant l'accord de partenariat ACP-CE» (2),
vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et des territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (3),
vu le projet présenté par la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord modifiant l'accord de partenariat ACP-CE n'entrera pas en vigueur avant l'accomplissement, conformément à l'article 93 de l'accord de partenariat ACP-CE, des exigences constitutionnelles propres à chaque État membre. |
(2) |
Par la décision no 5/2005 (4), le Conseil des ministres ACP-CE a adopté des mesures transitoires applicables de la date de la signature à la date d'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord de partenariat ACP-CE. |
(3) |
Conformément à l'article 2 de la décision no 5/2005, les États membres et la Communauté sont invités à prendre des mesures adaptées pour mettre en œuvre les mesures transitoires. |
(4) |
Le 2 juin 2006, le Conseil des ministres ACP-CE a adopté le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 figurant à l'annexe Ib de l'accord de partenariat ACP-CE. |
(5) |
Les États membres, réunis au sein du Conseil, sont parvenus à un consensus en ce qui concerne un accord interne relatif au financement des aides de la Communauté en faveur des États ACP et des PTOM au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013. Cet accord n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été adopté par tous les États membres selon les modalités constitutionnelles qui leur sont propres. |
(6) |
Certaines dispositions de l'accord interne devraient s'appliquer à titre provisoire jusqu'à son entrée en vigueur, |
DÉCIDENT:
Article premier
Les dispositions suivantes de l'accord interne concernant le dixième Fonds européen de développement, ci-après dénommé «FED», s'appliquent à titre provisoire à partir de la date d'adoption de la présente décision:
1) |
l'article 1er, paragraphe 7, en liaison avec les articles 8 et 9, pour autant que le Conseil adopte le pourcentage définitif de contribution de la Roumanie et de la Bulgarie et fixe la pondération finale de leurs voix ainsi que les nouvelles règles de majorité qualifiée et de minorité de blocage après leur adhésion à l'UE et conformément à l'accord interne; |
2) |
l'article 10 aux fins de l'adoption du règlement de mise en œuvre et du règlement financier et, entre autres, de la mise en place du comité FED et du comité de la facilité d'investissement, en liaison avec les articles 8 et 9. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne, sous réserve de toute décision ultérieure des représentants des gouvernements des États membres de prolonger sa période d'application.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2006.
Au nom des gouvernements des États membres
Le président
E. TUOMIOJA
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.
(3) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.
(4) JO L 287 du 28.10.2005, p. 1.
ACCORD INTERNE
entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
après consultation de la Commission,
après consultation de la Banque européenne d’investissement,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le paragraphe 3 de l’annexe Ia de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»), stipule que «toute modification requise au cadre financier pluriannuel ainsi qu’aux éléments de l’accord y relatifs sera décidée par le Conseil des ministres, par dérogation à l’article 95 du présent accord». |
(2) |
Le Conseil des ministres ACP-CE, réuni à Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) les 1er et 2 juin 2006, a adopté l’annexe Ib de l’accord de partenariat ACP-CE et est convenu d’y fixer le montant global de l’aide allouée par la Communauté aux États ACP au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013, dans le cadre de l’accord de partenariat ACP-CE, à 21 966 millions EUR provenant du 10e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «10e FED»), financé par les contributions des États membres. |
(3) |
La décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (2) (ci-après dénommée «décision d’association») est applicable jusqu’au 31 décembre 2011. Une nouvelle décision devrait être adoptée avant cette date sur la base de l’article 187 du traité. Avant le 31 décembre 2007, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, devrait fixer à 286 millions EUR le montant du 10e FED destiné à l’aide financière aux pays et territoires d’outre-mer (ci-après dénommés «PTOM») pour la période 2008-2013 à laquelle la partie quatre du traité s’applique. |
(4) |
Conformément à la décision 2005/446/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 30 mai 2005 fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED) (3), la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED gérés par la Commission, les bonifications d’intérêts gérés par la Banque européenne d’investissement (BEI) et les recettes provenant des intérêts sur ces crédits ne devraient plus être engagés, est fixée au 31 décembre 2007. Cette date peut être revue si besoin est. |
(5) |
Il convient, en vue de la mise en œuvre de l’accord de partenariat ACP-CE et de la décision d’association, d’instituer un 10e FED et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions correspondantes des États membres à celle-ci. |
(6) |
Un réexamen couvrant tous les aspects des dépenses et des ressources de l’Union européenne devrait être réalisé sur la base d’un rapport que la Commission établira en 2008-2009. |
(7) |
Les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sont convenus d’affecter une somme supplémentaire de 430 millions EUR provenant du 10e FED au financement des dépenses engagées par la Commission pour la programmation et la mise en œuvre du FED. |
(8) |
Il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière. |
(9) |
Le 12 septembre 2000, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté un accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (4) (ci-après dénommé «accord interne pour le 9e FED»). |
(10) |
Il y a lieu d’instituer un comité des représentants des gouvernements des États membres auprès de la Commission (ci-après dénommé «comité FED») et un comité de même nature auprès de la BEI. Il convient d’assurer une harmonisation des travaux accomplis par la Commission et la BEI pour l’application de l’accord de partenariat ACP-CE et des dispositions correspondantes de la décision d’association. |
(11) |
La Bulgarie et la Roumanie devraient avoir rejoint l’Union européenne d’ici au 1er janvier 2008 et adhérer à l’accord de partenariat ACP-CE ainsi qu’au présent accord interne conformément aux engagements qu’elles ont pris en vertu du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie et de son protocole. |
(12) |
Aux termes de leurs conclusions du 24 mai 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil concernant un processus accéléré en vue d’atteindre les objectifs de développement du millénaire se sont engagés à assurer la mise en œuvre et le suivi en temps voulu de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide de l’Organisation de coopération et de développement économiques, adoptés lors du Forum de haut niveau, qui a eu lieu à Paris le 2 mars 2005. |
(13) |
Il y a lieu de rappeler les objectifs concernant l’aide publique au développement (APD) visés dans les conclusions précitées. Dans les rapports concernant les dépenses effectuées au titre du FED, établis à l’intention des États membres et du comité de l’assistance au développement de l’OCDE, la Commission devrait opérer une distinction entre les activités qui relèvent de l’APD et celles qui n’en relèvent pas. |
(14) |
Le 22 décembre 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission ont adopté une déclaration conjointe sur la politique de développement de l’Union européenne intitulée «Le consensus européen» (5). |
(15) |
Le FED devrait continuer de soutenir en priorité les pays les moins développés et les autres pays à faible revenu. |
(16) |
Le 11 avril 2006, le Conseil a approuvé le principe du financement de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique à partir des fonds intra-ACP à concurrence de 300 millions EUR pour la période initiale 2008-2010. Une évaluation complète sera effectuée au cours de la troisième année afin de réexaminer les modalités de cette facilité ainsi que la possibilité de recourir à d’autres sources de financement à l’avenir, y compris à un financement sur le budget de la PESC, |
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
CHAPITRE 1
RESSOURCES FINANCIÈRES
Article premier
Ressources du 10e FED
1. Les États membres instituent un dixième Fonds européen de développement, ci-après dénommé «10e FED».
2. Le 10e FED est doté comme suit:
a) |
Un montant maximum de 22 682 millions EUR, financé par les États membres selon les contributions suivantes:
Le montant de 22 682 millions EUR est mis à disposition à compter de l’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel. Sur cette somme:
|
b) |
Les fonds visés à l’annexe I de l’accord de partenariat ACP-CE et à l’annexe II A de la décision d’association et alloués dans le cadre du 9e FED pour financer les ressources de la facilité d’investissement fixée à l’annexe II C de la décision d’association (ci-après dénommée «facilité d’investissement») ne sont pas concernés par la décision 2005/446/CE qui fixe la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne peuvent plus être engagés. Ces fonds seront transférés au 10e FED et gérés selon les modalités d’exécution du 10e FED à compter de la date d’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 de l’accord de partenariat ACP-CE et de la date d’entrée en vigueur des décisions du Conseil relatifs à l’aide financière aux PTOM pour la période 2008-2013. |
3. Les reliquats du 9e FED ou des FED précédents ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2007 ou de la date d’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 si cette date est ultérieure, à l’exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date d’entrée en vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des fonds visés au paragraphe 2, point b). Les fonds qui pourraient être engagés après le 31 décembre 2007 et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, visés plus haut, serviront exclusivement à assurer le fonctionnement de l’administration de l’Union européenne et à couvrir les frais courants liés aux projets en cours jusqu’à l’entrée en vigueur du 10e FED.
4. Les montants désengagés de projets au titre du 9e FED ou des FED précédents après le 31 décembre 2007 ne seront plus engagés, à moins que le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement, à l’exception des montants désengagés après cette date d’entrée en vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED, qui seront transférés automatiquement aux programmes indicatifs nationaux correspondants visés à l’article 2, point a) i), et à l’article 3, paragraphe 1, et des fonds visés au paragraphe 2, point b).
5. Le montant total des ressources du 10e FED couvre la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013. Les fonds du 10e FED ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2013 à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement, sur proposition de la Commission.
6. Les recettes provenant des intérêts produits par les opérations financées en vertu des engagements pris dans le cadre des FED précédents et par les montants au titre du 10e FED qui sont gérés par la Commission et déposés auprès des payeurs délégués en Europe visés à l’article 37, paragraphe 1, de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE, seront créditées sur un ou plusieurs comptes en banque ouverts au nom de la Commission et seront utilisées conformément aux dispositions de l’article 6. L’utilisation des recettes provenant des intérêts produits par les montants au titre du 10e FED qui sont gérés par la BEI, sera déterminée dans le cadre du règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2.
7. Si un nouvel État adhère à l’Union européenne, l’affectation des contributions visées au paragraphe 2, point a), est modifiée par décision du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.
8. Un ajustement des ressources financières peut s’opérer par décision du Conseil, statuant à l’unanimité, conformément aux dispositions de l’article 62, paragraphe 2, de l’accord de partenariat ACP-CE.
9. Tout État membre peut, sans préjudice des règles et procédures de prise de décision établies à l’article 8, fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires pour soutenir les objectifs fixés dans l’accord de partenariat ACP-CE. Les États membres peuvent aussi cofinancer des projets ou programmes, par exemple dans le cadre d’initiatives spécifiques qui seront gérées par la Commission ou la BEI. La propriété ACP au niveau national de telles initiatives est garantie.
Le règlement d’application et le règlement financier visés à l’article 9 comportent les dispositions nécessaires requises pour le cofinancement par le FED, ainsi que pour les activités de cofinancement mises en œuvre par les États membres. Les États membres informent au préalable le Conseil de leurs contributions volontaires.
10. Le Conseil procède, conformément au point 7 du protocole financier de l’accord de partenariat ACP-CE, avec les États ACP, à une estimation des résultats, en évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et les conséquences de l’aide apportée. Cette estimation est effectuée sur la base d’une proposition élaborée par la Commission en 2010 et contribue à la prise d’une décision sur le montant de la coopération financière après 2013.
Article 2
Ressources allouées aux États ACP
L’enveloppe de 21 966 millions EUR, visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a) i), est répartie comme suit entre les différents instruments de coopération:
a) |
17 766 millions EUR pour le financement de programmes indicatifs nationaux et régionaux. Cette enveloppe servira à financer:
|
b) |
2 700 millions EUR pour financer la coopération intra-ACP et interrégionale avec un grand nombre d’États ACP ou la totalité d’entre eux, conformément à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion. Cette enveloppe inclut le soutien structurel aux institutions conjointes: le CDE et le CTA visés à l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-CE et supervisés conformément aux règles et procédures visées à ladite annexe, ainsi que l’assemblée parlementaire paritaire visée à l’article 17 de cet accord. Cette enveloppe couvre aussi une aide aux dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP visées aux points 1 et 2 du protocole 1 annexé à l’accord de partenariat ACP-CE. |
c) |
Une partie des ressources visées aux points a) et b) peuvent servir à réagir aux chocs extérieurs et à couvrir des besoins imprévus, notamment pour une aide humanitaire et d’urgence à court terme complémentaire lorsque l’aide ne peut pas être prise en charge par le budget communautaire, pour atténuer les conséquences négatives des fluctuations à court terme des recettes d’exportations. |
d) |
1 500 millions EUR sous la forme d’une dotation à la BEI en vue de financer la facilité d’investissement, conformément aux modes et conditions énoncés dans l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE. Ce montant comprend une contribution de 1 100 millions EUR venant s’ajouter aux ressources de la facilité d’investissement, gérée comme un fonds de roulement, et de 400 millions EUR sous forme de subventions destinées au financement des bonifications d’intérêt prévues aux articles 2 et 4 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE pour la période du 10e FED. |
Article 3
Ressources allouées aux PTOM
1. Le montant de 286 millions EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, point a) ii), est alloué sur la base de la décision du Conseil qui sera prise avant le 31 décembre 2007 pour modifier la décision d’association en vertu de l’article 187 du traité; sur ce montant, 256 millions EUR servent à financer les programmes indicatifs nationaux et régionaux et 30 millions EUR sont alloués à la BEI pour financer la facilité d’investissement, conformément à la décision d’association.
2. Si un PTOM devient indépendant et adhère à l’accord de partenariat ACP-CE, le montant visé au paragraphe 1 sera diminué et ceux indiqués à l’article 2, point a) i), augmentés corrélativement, par décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.
Article 4
Prêts consentis par la BEI sur ses ressources propres
1. Au montant alloué à la facilité d’investissement sous le 9e FED mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et au montant visé à l’article 2, point d), s’ajoute une somme indicative maximale de 2 030 millions EUR sous forme de prêts octroyés par la BEI sur ses ressources propres. Ces ressources sont accordées à concurrence de 2 000 millions EUR aux fins exposées dans l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE et à concurrence de 30 millions EUR aux fins exposées dans la décision d’association, conformément aux conditions prévues dans ses statuts et aux dispositions applicables des modes et conditions de financement de l’investissement établies à l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE et à la décision d’association.
2. Au prorata de leur souscription au capital de la BEI, les États membres s’engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêts conclus par la BEI sur ses ressources propres en application des dispositions de l’article 1er de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE et des dispositions correspondantes de la décision d’association.
3. Le cautionnement visé au paragraphe 2 est limité à 75 % du montant total des crédits ouverts par la BEI au titre de l’ensemble des contrats de prêts; il s’applique à la couverture de tout risque.
4. Les engagements visés au paragraphe 2 font l’objet de contrats de cautionnement entre chacun des États membres et la BEI.
Article 5
Opérations gérées par la BEI
1. Les paiements effectués à la BEI au titre des prêts spéciaux accordés aux États ACP, aux PTOM et aux départements français d’outre-mer, ainsi que les produits et recettes des opérations de capitaux à risque effectuées au titre des FED antérieurs au 9e FED, reviennent aux États membres au prorata de leur contribution au FED dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l’unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d’autres opérations.
2. Les commissions de gestion dues à la BEI en raison des prêts et opérations visés au paragraphe 1 sont préalablement déduites des sommes allouées aux États membres.
3. Les produits et recettes perçus par la BEI sur les opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement des 9e et 10e FED sont affectés à d’autres opérations exécutées au titre de cette facilité, conformément à l’article 3 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE et après déduction des dépenses et charges exceptionnelles qu’entraîne la facilité d’investissement.
4. La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement visées au paragraphe 3, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE.
Article 6
Ressources réservées aux dépenses liées au FED
1. Les ressources du FED couvrent les coûts des mesures d’aide. Les ressources visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 5, concernent des coûts liés à la programmation et à la mise en œuvre du FED, qui ne sont pas toujours couverts par les documents stratégiques et les programmes indicatifs pluriannuels mentionnés dans le règlement d’application visé à l’article 10, paragraphe 1.
2. Les ressources affectées aux mesures d’aide peuvent couvrir les dépenses afférentes:
a) |
aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, de tenue des comptes, d’audit et d’évaluation, directement nécessaires à la programmation et à la mise en œuvre des ressources du FED gérées par la Commission; |
b) |
à la réalisation de ces objectifs, notamment la recherche en matière de politique de développement, des études, des réunions, des actions d’information, de sensibilisation, de formation et de publication; |
c) |
aux réseaux informatiques visant l’échange d’informations, ainsi que toute autre dépense d’assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du FED. |
Elles comprennent également les dépenses d’appui administratif au siège de la Commission et dans les délégations engendrées par la gestion des actions financées dans le cadre de l’accord de partenariat ACP-CE et de la décision d’association.
Elles ne sont pas affectées aux tâches fondamentales du service public européen, c’est-à-dire du personnel permanent de la Commission.
CHAPITRE II
MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS FINALES
Article 7
Contributions au 10e FED
1. Chaque année, la Commission arrête et communique au Conseil, pour le 15 octobre au plus tard, l’état des engagements, des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l’exercice en cours et les deux suivants, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d’investissement. Les montants dépendent de sa capacité à débourser réellement les ressources proposées.
2. Sur proposition de la Commission, en précisant la part pour la Commission et celle pour la BEI, le Conseil se prononce, à la majorité qualifiée prévue à l’article 8, sur le plafond du montant annuel des contributions pour le deuxième exercice suivant la proposition de la Commission (n+2) et, dans la limite du plafond arrêté l’année précédente, sur le montant annuel des appels de contributions relatifs au premier exercice suivant la proposition de la Commission (n+1).
3. S’il apparaît que les contributions arrêtées conformément au paragraphe 2 s’écartent des véritables besoins du FED pour l’exercice en question, la Commission propose, dans la limite du plafond visé au paragraphe 2, une modification des contributions au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l’article 8.
4. Les appels de contributions ne peuvent dépasser le plafond visé au paragraphe 2; de même, le plafond ne peut être augmenté, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article 8, ne le décide en cas de besoins spéciaux dus à des circonstances exceptionnelles ou imprévues, par exemple au lendemain de crises. Dans ce cas, la Commission et le Conseil veillent à ce que les contributions correspondent aux paiements prévus.
5. La Commission communique au Conseil, pour le 15 octobre de chaque année au plus tard, ses estimations des engagements, décaissements et contributions pour chacun des trois exercices suivant ceux visés au paragraphe 1, en tenant compte des prévisions de la BEI.
6. En ce qui concerne les fonds transférés des FED précédents au 10e FED conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les contributions de chaque État membre sont calculées au prorata de leur contribution au FED concerné.
En ce qui concerne les fonds du 9e FED et du FED précédent non transférés au 10e FED, les conséquences pour la contribution de chaque État membre sont calculées au prorata de leur contribution au 9e FED.
7. Les modalités de versement des contributions des États membres sont déterminées par le règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2.
Article 8
Le comité du Fonds européen de développement
1. Il est institué auprès de la Commission, pour les ressources du 10e FED qu’elle gère, un comité (ci-après dénommé «comité du FED») composé de représentants des gouvernements des États membres. Le comité du FED est présidé par un représentant de la Commission et celle-ci en assure le secrétariat. Un représentant de la BEI participe à ses travaux.
2. Les voix des États membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante:
État membre |
Voix UE-27 |
Belgique |
35 |
Bulgarie (7) |
[1] |
République tchèque |
5 |
Danemark |
20 |
Allemagne |
205 |
Estonie |
1 |
Grèce |
15 |
Espagne |
79 |
France |
196 |
Irlande |
9 |
Italie |
129 |
Chypre |
1 |
Lettonie |
1 |
Lituanie |
1 |
Luxembourg |
3 |
Hongrie |
6 |
Malte |
1 |
Pays-Bas |
49 |
Autriche |
24 |
Pologne |
13 |
Portugal |
12 |
Roumanie (7) |
[4] |
Slovénie |
2 |
Slovaquie |
2 |
Finlande |
15 |
Suède |
27 |
Royaume-Uni |
148 |
Total UE-25 |
999 |
Total UE-27 (7) |
[1 004] |
3. Le comité du FED statue à la majorité qualifiée de 720 voix sur 999, exprimant le vote favorable d’au moins 13 États membres. La minorité de blocage est de 280 voix.
4. Dans le cas où un nouvel État accéderait à l’Union européenne, la pondération prévue au paragraphe 2 et la majorité qualifiée visée au paragraphe 3 sont modifiées par décision du Conseil, statuant à l’unanimité.
5. Le Conseil, statuant à l’unanimité, adopte le règlement intérieur du comité du FED.
Article 9
Le comité de la facilité d’investissement
1. Un comité (ci-après dénommé «comité de la facilité d’investissement») composé de représentants des gouvernements des États membres et d’un représentant de la Commission est créé sous l’égide de la BEI. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d’appui. Le président du comité de la facilité d’investissement est élu par et parmi les membres du comité de la facilité d’investissement.
2. Le Conseil, statuant à l’unanimité, adopte le règlement intérieur du comité de la facilité d’investissement.
3. Le comité de la facilité d’investissement statue à la majorité qualifiée conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3.
Article 10
Dispositions d’application
1. Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement et des droits de vote des États membres qui y sont visés, toutes les dispositions pertinentes des articles 14 à 30 de l’accord interne relatif au 9e FED restent en vigueur dans l’attente de la décision du Conseil sur un règlement d’application relatif au 10e FED. Ce règlement d’application est adopté à l’unanimité, sur la base d’une proposition de la Commission et après consultation de la BEI.
Le règlement d’application contient les modifications et améliorations nécessaires aux procédures de programmation et de décision et harmonise les procédures communautaires et les procédures du FED dans toute la mesure du possible, y compris pour ce qui est des aspects liés au cofinancement. Il établit en outre des procédures de gestion particulières pour la facilité de soutien à la paix. Étant donné que l’aide financière et l’assistance technique pour la mise en œuvre des articles 11, paragraphe 6, 11 bis et 11 ter de l’accord de partenariat ACP-CE seront financées par des instruments spécifiques autres que ceux prévus pour le financement de la coopération ACP-CE, les activités menées en vertu de ces dispositions doivent être approuvées au moyen de procédures de gestion budgétaire arrêtées à l’avance.
2. Un règlement financier est arrêté avant l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat ACP-CE, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article 8, sur proposition de la Commission, et après avis de la BEI sur les dispositions qui la concernent, et de la Cour des comptes.
3. La Commission établira ses propositions de règlements visés aux paragraphes 1 et 2 en prévoyant, entre autres, l’exécution des tâches à des tiers.
Article 11
Exécution financière, comptes, audit et décharge
1. La Commission assure l’exécution financière des enveloppes qu’elle gère sur la base de l’article 1er, paragraphe 8, de l’article 2, points a), b) et c), de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6 ainsi que celle des projets et programmes conformément au règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2. Aux fins du recouvrement des montants indûment versés, les décisions de la Commission sont applicables conformément à l’article 256 du traité CE.
2. La BEI, agissant pour le compte de la Communauté, gère la facilité d’investissement et dirige les opérations y afférentes, conformément aux modalités fixées par le règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2. Dans ce cadre, la BEI agit au nom et aux risques de la Communauté. Les droits découlant de ces opérations, notamment à titre de créancier ou propriétaire, sont exercés par les États membres.
3. La BEI assure, conformément à ses statuts et à ses meilleures pratiques bancaires, l’exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres visées à l’article 4, assortis le cas échéant de bonifications d’intérêts accordées sur les ressources du FED.
4. Pour chaque exercice, la Commission établit et valide les comptes du FED et les envoie au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
5. La Commission met les informations visées à l’article 10 à la disposition de la Cour des comptes afin que celle-ci puisse contrôler sur pièces l’aide apportée par le biais des ressources du FED.
6. La BEI adresse chaque année à la Commission et au Conseil son rapport annuel sur l’exécution des opérations financées par les ressources du FED dont elle assure la gestion.
7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent article, la Cour des comptes exerce également les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 248 du traité CE pour ce qui est des opérations du FED. Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2.
8. La décharge de la gestion financière du FED, à l’exclusion des opérations gérées par la BEI, est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l’article 8.
9. Les opérations financées sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion font l’objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l’ensemble de ses opérations.
Article 12
Clause de révision
L’article 1er, paragraphe 3, et les articles contenus dans le chapitre II, à l’exception des modifications de l’article 8, peuvent être modifiés par le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission. La BEI est associée à la proposition de la Commission pour les questions relatives à ses activités et aux opérations de la facilité d’investissement.
Article 13
Ratification, entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord est approuvé par chaque État membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de son approbation par le dernier État membre.
3. Le présent accord est conclu pour la même durée que le cadre financier pluriannuel figurant à l’annexe Ib de l’accord de partenariat ACP-CE. Toutefois, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l’exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de l’accord de partenariat ACP-CE, de la décision d’association et de ce cadre financier pluriannuel.
Article 14
Langues faisant foi
Le présent accord, rédigé en un exemplaire original unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée au gouvernement de chaque État signataire.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de dos mil seis.
V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.
Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio duemilasei.
Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év július tizenhetedik napján.
Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.
Sporządzono w Brukseli, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące szóstego.
Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.
V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšesť.
V Bruslju, sedemnajstega julija leta dva tisoč šest.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier
Za prezidenta České republiky
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi Presidendi nimel
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Por Su Majestad el Rey de España
Pour le Président de la République française
Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland
Per il Presidente della Repubblica italiana
Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā
Lietuvos Respublikos Prezidento vardu
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
A Magyar Köztársaság Elnöke részéről
Għall-President ta' Malta
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pelo Presidente da República Portuguesa
Za predsednika Republike Slovenije
Za prezidenta Slovenskej republiky
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President
För Konungariket Sveriges regering
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4).
(2) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.
(3) JO L 156 du 18.6.2005, p. 19.
(4) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(5) JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
(6) Montant estimé.
(7) Vote estimé.
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/46 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
du 10 avril 2006
relative à l'application provisoire de l'accord interne modifiant l'accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE
(2006/611/CE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, ci-après dénommé «accord ACP-CE» tel que modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005, ci-après dénommé «accord portant modification de l'accord ACP-CE»,
vu le projet de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 95, paragraphe 3, de l'accord ACP-CE, le Conseil des ministres ACP-CE a adopté, le 25 juin 2005, la décision no 5/2005 (1) relative aux mesures transitoires applicables de la date de la signature à la date d'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ACP-CE révisé. |
(2) |
L'adoption de ces mesures transitoires permet l'application anticipée de la majorité des dispositions de l'accord portant modification de l'accord ACP-CE, à l'exception des dispositions relatives à l'autorisation et à la mise en œuvre du cadre financier pluriannuel de coopération, de lutte contre le terrorisme et de coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, lesquelles sont subordonnées à une décision préalable du Conseil fixant la disponibilité des ressources financières. |
(3) |
Les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sont convenus d'un accord interne modifiant l'accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé «l'accord modifiant l'accord interne». L'accord modifiant l'accord interne ne peut entrer en vigueur tant qu'il n'a pas été adopté par chaque État membre, selon les modalités constitutionnelles qui lui sont propres. |
(4) |
Conformément à l'article 2 de la décision no 5/2005 du Conseil des ministres ACP-CE, les États membres et la Communauté sont invités à prendre, chacun pour ce qui le concerne, les mesures considérées comme adaptées à la mise en œuvre de ladite décision. |
(5) |
Par conséquent, afin d'établir les procédures à suivre par les États membres au cours de la période d'application anticipée de l'accord portant modification de l'accord ACP-CE, des dispositions doivent être prévues pour l'application provisoire de l'accord modifiant l'accord interne, |
DÉCIDENT:
Article premier
Les dispositions de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'accord interne du 18 septembre 2000 concernant les mesures à prendre et les procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé «l'accord modifiant l'accord interne», s'appliquent à titre provisoire à compter du 25 juin 2005.
Le texte de l'accord modifiant l'accord interne est joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur en même temps que les mesures transitoires permettant l'application anticipée de l'accord portant modification de l'accord ACP-CE.
Elle reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord interne.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.
Au nom des gouvernements des États membres
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 287 du 28.10.2005, p. 1.
ACCORD INTERNE
entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, ci-après dénommé «accord ACP-CE»,
vu le projet de la Commission,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
(1) |
Par une décision datée du 27 avril 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États ACP en vue d'entreprendre une révision de l'accord ACP-CE. Ces négociations ont été clôturées le 23 février 2005, à Bruxelles. L'accord portant modification de l'accord ACP-CE a été signé le 25 juin 2005, à Luxembourg. |
(2) |
Par conséquent, l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 18 septembre 2000, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé «accord interne» (1), devrait être modifié. |
(3) |
Il convient de modifier la procédure établie par l'accord interne, afin de prendre en compte les changements apportés aux articles 96 et 97 conformément à l'accord portant modification de l'accord ACP-CE. Ladite procédure devrait également être modifiée pour tenir compte du nouvel article 11 ter, dont le premier paragraphe constitue un élément essentiel de l'accord portant modification de l'accord ACP-CE, |
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
L'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 18 septembre 2000, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE est modifié comme suit:
1. |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 La position des États membres pour la mise en œuvre des articles 11 ter, 96 et 97 de l'accord ACP-CE, lorsque celle-ci couvre des questions relevant de leur compétence, est arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure prévue à l'annexe. Si les mesures envisagées concernent des domaines relevant de la compétence des États membres, le Conseil peut aussi statuer sur initiative d'un État membre.» |
2. |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les vingt textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.» |
3. |
L'annexe est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE
|
Article 2
Le présent accord est approuvé par chaque État membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil l'accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.
Le présent accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient remplies, en même temps que l'accord portant modification de l'accord ACP-CE (2). Il reste en vigueur pour la durée dudit accord.
Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.
V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.
Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.
Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.
'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.
Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.
Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei.
Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxar jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące szóstego.
Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.
V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.
V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.
Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.
(2) La date d'entrée en vigueur de l'accord modifié sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.