ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 246

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
8 septembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1324/2006 de la Commission du 7 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1325/2006 de la Commission du 7 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1298/2006 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état

3

 

 

Règlement (CE) no 1326/2006 de la Commission du 7 septembre 2006 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2006

5

 

 

Règlement (CE) no 1327/2006 de la Commission du 7 septembre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

6

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 6 septembre 2006 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la maladie de Newcastle au Royaume-Uni en 2005 [notifiée sous le numéro C(2006) 3918]

7

 

*

Décision de la Commission du 6 septembre 2006 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la maladie de Newcastle en France en 2005 [notifiée sous le numéro C(2006) 3929]

9

 

*

Décision de la Commission du 6 septembre 2006 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Italie dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2001 et en 2002 [notifiée sous le numéro C(2006) 3933]

10

 

*

Décision de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement [notifiée sous le numéro C(2006) 3940]  ( 1 )

12

 

*

Décision de la Commission du 6 septembre 2006 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la peste porcine classique en Slovaquie en 2005 [notifiée sous le numéro C(2006) 3944]

15

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Action commune 2006/607/PESC du Conseil du 7 septembre 2006 modifiant et prorogeant l'action commune 2005/643/PESC concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

8.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1324/2006 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 7 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

102,5

999

102,5

0707 00 05

052

79,7

999

79,7

0709 90 70

052

78,6

999

78,6

0805 50 10

388

63,4

524

53,5

528

58,9

999

58,6

0806 10 10

052

76,3

220

178,5

400

181,8

624

105,2

999

135,5

0808 10 80

388

89,6

400

92,9

508

84,2

512

84,7

528

59,3

720

81,1

800

152,7

804

98,4

999

92,9

0808 20 50

052

121,0

388

90,4

720

88,3

999

99,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

119,1

999

119,1

0809 40 05

052

107,3

066

65,0

098

41,6

624

150,4

999

91,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


8.9.2006   

FR

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L 246/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1325/2006 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1298/2006 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions à l’exportation des produits mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 318/2006 sont fixées, depuis le 1er septembre 2006, par le règlement (CE) no 1298/2006 de la Commission (2).

(2)

Il y a lieu d’adapter les restitutions à l’exportation actuellement en vigueur à la lumière des informations complémentaires dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les changements intervenus dans le rapport entre les prix en vigueur sur le marché intérieur et sur le marché mondial.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1298/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1298/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 8.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état applicables à partir du 8 septembre 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

27,72 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

27,72 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3197

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

30,14

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

30,14

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3197

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Serbie, du Monténegro, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


8.9.2006   

FR

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L 246/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1326/2006 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2006

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 1er au 7 septembre 2006 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2006, l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho est fixé à 14,57 EUR/t pour une quantité maximale globale de 63 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 192 du 13.7.2006, p. 11.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


8.9.2006   

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L 246/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1327/2006 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 1er au 7 septembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

8.9.2006   

FR

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L 246/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2006

relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la maladie de Newcastle au Royaume-Uni en 2005

[notifiée sous le numéro C(2006) 3918]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2006/602/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1) et, notamment, ses articles 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de contribuer à l’éradication de la maladie de Newcastle dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre, dans les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE.

(2)

La participation financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie de Newcastle est soumise aux règles fixées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 (2) fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.

(3)

Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition au Royaume-Uni en 2005. L’apparition de cette maladie présente un grave danger pour le cheptel communautaire.

(4)

En date du 15 décembre 2005, le Royaume-Uni a présenté une dernière estimation brute des coûts encourus en vue de l’éradication de la maladie.

(5)

Les autorités britanniques ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE et l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Octroi d'une participation financière de la Communauté au Royaume-Uni

1.   Le Royaume-Uni peut obtenir une participation financière de la Communauté aux dépenses encourues dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie de Newcastle en 2005.

2.   La participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses éligibles au financement communautaire. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.

Article 2

Destinataire

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE du Conseil (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


8.9.2006   

FR

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L 246/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2006

relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la maladie de Newcastle en France en 2005

[notifiée sous le numéro C(2006) 3929]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2006/603/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1) et, notamment, ses articles 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de contribuer à l’éradication de la maladie de Newcastle dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’Etat membre, dans les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE.

(2)

La participation financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie de Newcastle est soumise aux règles fixées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 (2) fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.

(3)

Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition en France en 2005. L’apparition de cette maladie présente un grave danger pour le cheptel communautaire.

(4)

En date du 5 septembre 2005, la France a présenté une dernière estimation brute des coûts encourus en vue de l’éradication de la maladie.

(5)

Les autorités françaises ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE et l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Octroi d'une participation financière de la Communauté à la France

1.   La France peut obtenir une participation financière de la Communauté aux dépenses encourues dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie de Newcastle en 2005.

2.   La participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses éligibles au financement communautaire. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.

Article 2

Destinataire

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE du Conseil (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


8.9.2006   

FR

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L 246/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2006

fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Italie dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2001 et en 2002

[notifiée sous le numéro C(2006) 3933]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2006/604/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) ont fait leur apparition en Italie en 2001 et en 2002. L'apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles exposées par l'État membre dans le contexte des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

La décision 2003/677/CE de la Commission du 24 septembre 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Italie en 2001 et 2002 (2) a accordé un concours financier de la Communauté à l'Italie pour les dépenses effectuées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2001 et en 2002.

(4)

Conformément à ladite décision, une première tranche de 4 000 000 EUR a été versée.

(5)

En application de ladite décision, le solde de la participation communautaire doit être fixé sur la base de la demande présentée par l'Italie le 19 décembre 2003, des pièces justificatives et des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission. Le montant mentionné dans la demande présentée par l'Italie s'élevait à 24 515 016 EUR et la participation financière de la Communauté ne peut dépasser 50 % du total des dépenses admissibles.

(6)

Compte tenu de ces éléments, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles effectuées en vue de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Italie en 2001 et en 2002.

(7)

Il ressort des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément aux règles vétérinaires communautaires et aux conditions d'octroi d'un concours financier communautaire que la totalité du montant des dépenses présenté ne peut être prise en compte pour la fixation de la participation financière de la Communauté.

(8)

Les observations de la Commission, ses conclusions finales et sa méthode de calcul des dépenses admissibles ont été notifiées à l'Italie le 17 mars 2006.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Italie en 2001 et en 2002, accordée conformément à la décision 2003/677/CE, est fixé à 7 358 839 EUR.

Étant donné qu'une première tranche de 4 000 000 EUR a déjà été versée en application de la décision 2003/677/CE, le solde de 3 358 839 EUR doit être versé à l'Italie.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE du Conseil (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 48.


8.9.2006   

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L 246/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2006

concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement

[notifiée sous le numéro C(2006) 3940]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/605/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (3) fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles, y compris les règles applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement.

(2)

La décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (4) prévoit que les États membres, sur la base de certains facteurs de risque, définissent sur leur territoire des zones qu’ils considèrent comme particulièrement menacées par l’introduction et l’apparition de l’IAHP causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A.

(3)

Les volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement comprennent différentes espèces de gibier à plumes d’élevage, y compris des oiseaux aquatiques. Ces volailles sont élevées en captivité puis relâchées dans la nature pour être chassées et servir de source de viande de gibier à plumes sauvage.

(4)

L’élevage de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement comporte souvent des contacts avec des oiseaux sauvages et peut, par conséquent, entraîner un risque accru de propagation de l’influenza aviaire, particulièrement lorsque ces volailles sont expédiées vers d’autres États membres ou vers des pays tiers.

(5)

L’apparition de foyers d’IAHP causée par le sous-type H5N1 et d’autres souches d’influenza aviaire causée par les sous-types H5 et H7 a prouvé que cette catégorie de volailles est particulièrement exposée et qu’il convient de prendre des mesures complémentaires pour réduire ces risques.

(6)

En conséquence, il y a lieu que les États membres élaborent un guide de bonnes pratiques en matière de biosécurité pour ce type de production avicole, à savoir des orientations qui détaillent et complètent les mesures prévues dans la décision 2005/734/CE, particulièrement en ce qui concerne les exploitations à partir desquelles des volailles sont expédiées vers d’autres États membres ou vers des pays tiers.

(7)

La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire. La directive requiert la réalisation de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans les exploitations de volaille. Le guide de bonnes pratiques en matière de biosécurité ainsi que les mesures de biosécurité et analyses complémentaires préalables à l’expédition de volailles prévus par la présente décision devraient renforcer la sécurité des échanges et des exportations de volailles vivantes et réduire le risque de propagation de la maladie.

(8)

Il convient de réaliser des tests de laboratoire conformément aux procédures fixées dans la décision 2006/437/CE de la Commission du 31 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision prévoit:

a)

que des mesures de biosécurité s’appliquent aux exploitations élevant des volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement et

b)

que des mesures de surveillance s’appliquent lorsque des volailles de rente destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement sont expédiées vers d’autres États membres ou vers des pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«volailles»: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les ratites (Ratitae) élevés ou détenus en captivité à des fins de reproduction, de production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation, ou de fourniture de gibier de repeuplement;

b)

«volailles de rente»: les volailles âgées de 72 heures ou plus, élevées en vue de la production de viandes et/ou d’œufs destinés à la consommation, ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement;

c)

«gibier sauvage»: les oiseaux sauvages chassés pour la consommation humaine.

Article 3

Guide de bonnes pratiques en matière de biosécurité

Les États membres, en collaboration avec les producteurs élevant des volailles pour la fourniture de gibier sauvage de repeuplement, élaborent un guide de bonnes pratiques en matière de biosécurité pour les exploitations concernées, compte tenu des mesures de biosécurité arrêtées par la décision 2005/734/CE («le guide de bonnes pratiques en matière de biosécurité»).

Article 4

Conditions d’expédition de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement

1.   Les États membres veillent à ce que l’expédition, vers d’autres États membres ou vers des pays tiers, de volailles de rente destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement soit seulement autorisée après que l’exploitation expéditrice:

a)

a été soumise à une inspection par le vétérinaire officiel confirmant que l’exploitation en question respecte le guide de bonnes pratiques en matière de biosécurité; et

b)

a, au cours des deux mois précédant la date d’expédition des volailles,

i)

été incluse dans le programme officiel de surveillance de l’influenza aviaire prévu par l’article 4 de la directive 2005/94/CE

ou

ii)

été soumise à un examen sérologique de détection des sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire dont les résultats ont été négatifs, dans les deux cas sur un nombre d’échantillons prélevés de manière aléatoire dans le troupeau d’origine dont l’envoi sera issu, nombre déterminé de la façon suivante:

50 échantillons pour les canards ou les oies, ou

20 échantillons pour les autres volailles.

2.   Les États membres veillent à ce que l’expédition, vers d’autres États membres ou vers des pays tiers, de volailles de rente âgées de moins d’un mois destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement soit seulement autorisée:

a)

si l’exploitation expéditrice a respecté les conditions énoncées au paragraphe 1 et

b)

si un examen virologique de détection de l’influenza aviaire a été pratiqué, par isolement du virus ou par amplification en chaîne par polymérase (ACP), sur vingt écouvillonnages cloacaux et vingt écouvillonnages trachéaux ou oropharyngés prélevés sur les volailles à expédier, au cours de la période d’une semaine précédant la date d’expédition.

3.   Les États membres veillent à ce que, avant l’expédition des volailles de rente visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le troupeau d’origine soit soumis à l’examen sanitaire requis par l’article 10bis, paragraphe 1, point c), de la directive 90/539/CEE au cours des 24 heures précédant l’expédition de l’envoi en question.

4.   Les États membres veillent à ce que les tests de laboratoire visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article soient pratiqués dans le respect du manuel de diagnostic établi conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE.

Article 5

Certification

Les États membres veillent à ce que les certificats sanitaires prévus par l’article 17 de la directive 90/539/CEE qui accompagnent les envois de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement expédiés vers d’autres États membres soient munis de la mention suivante:

«Le présent envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/605/CE de la Commission.»

Article 6

Mesures d’exécution

Les États membres prennent sans délai les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 7

Destinataire

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(4)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/405/CE (JO L 158 du 10.6.2006, p. 14).


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L 246/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2006

relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la peste porcine classique en Slovaquie en 2005

[notifiée sous le numéro C(2006) 3944]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(2006/606/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1) et, notamment, son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de contribuer à l’éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre, dans les conditions prévues par l’article 3 de la décision 90/424/CEE.

(2)

La participation financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la peste porcine classique est soumise aux règles fixées par le règlement (CE) no 349/2005 (2) de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.

(3)

Un foyer de peste porcine classique s’est déclaré en République slovaque en 2005. L’apparition de cette maladie représente un risque grave pour le cheptel communautaire.

(4)

En date du 31 octobre 2005, la République slovaque a présenté une demande de remboursement concernant la totalité des dépenses exposées sur son territoire.

(5)

Les autorités slovaques ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans des délais précis.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

Octroi d’une participation financière de la Communauté à la République slovaque

1.   La Slovaquie peut bénéficier de la participation financière de la Communauté aux dépenses encourues dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la peste porcine classique en 2005.

2.   La participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses éligibles au financement communautaire. Elle est versée dans les conditions prévues au Règlement (CE) no 349/2005 de la Commission.

Article 2

Destinataire

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE du Conseil (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

8.9.2006   

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L 246/16


ACTION COMMUNE 2006/607/PESC DU CONSEIL

du 7 septembre 2006

modifiant et prorogeant l'action commune 2005/643/PESC concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 juin 2006, le Conseil a adopté l'action commune 2006/407/PESC modifiant et prorogeant l'action commune 2005/643/PESC instituant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) (1) pour une période supplémentaire de trois mois jusqu'au 15 septembre 2006.

(2)

Le 21 juillet 2006, le gouvernement indonésien a invité l'Union européenne à proroger le mandat de la MSA pour une dernière période de trois mois allant jusqu'au 15 décembre 2006. Le Mouvement pour l'Aceh libre (GAM) s'est également déclaré en faveur de cette prolongation.

(3)

Le 28 juillet 2006, le Comité politique et de sécurité a réaffirmé qu'il était favorable au processus de paix à Aceh et a confirmé son soutien à la recommandation du secrétaire général/haut représentant de proroger le mandat de la MSA pour une dernière période de trois mois.

(4)

Il y a lieu de modifier l'action commune 2005/643/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

À l'article 16, paragraphe 2, de l'action commune 2005/643/PESC, la date du 15 septembre 2006 est remplacée par celle du 15 décembre 2006.

Article 2

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses supplémentaires liées à la mission pour la période allant du 16 septembre 2006 au 15 décembre 2006 est de 1 530 000 EUR.

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 158 du 10.6.2006, p. 20.