ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 233

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
26 août 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1275/2006 de la Commission du 25 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1276/2006 de la Commission du 25 août 2006 modifiant le règlement (CE) no 930/2006 en ce qui concerne la quantité disponible pour laquelle des demandes de certificats d'importation pour certains produits du secteur de la viande de volaille peuvent être introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006

3

 

*

Règlement (CE) no 1277/2006 de la Commission du 25 août 2006 modifiant le règlement (CE) no 1845/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention tchèque

5

 

*

Règlement (CE) no 1278/2006 de la Commission du 25 août 2006 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l’avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2006/2007

6

 

*

Règlement (CE) no 1279/2006 de la Commission du 25 août 2006 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, pour les monnaies des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique

10

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

26.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1275/2006 DE LA COMMISSION

du 25 août 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

77,3

999

77,3

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

69,5

524

55,6

528

41,7

999

55,6

0806 10 10

052

84,3

220

99,0

624

139,0

999

107,4

0808 10 80

388

90,6

400

92,0

508

81,8

512

82,4

528

77,4

720

82,6

800

140,1

804

92,6

999

92,4

0808 20 50

052

119,3

388

89,1

999

104,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

126,9

999

126,9

0809 40 05

052

90,9

098

45,7

624

149,1

999

95,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


26.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1276/2006 DE LA COMMISSION

du 25 août 2006

modifiant le règlement (CE) no 930/2006 en ce qui concerne la quantité disponible pour laquelle des demandes de certificats d'importation pour certains produits du secteur de la viande de volaille peuvent être introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),

vu le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (3), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (4), les quantités prévues pour les contingents du règlement (CE) no 1431/94 ont été modifiées.

(2)

Il est donc nécessaire de modifier le règlement (CE) no 930/2006 de la Commission du 22 juin 2006 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2006 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (5), et d'adapter les quantités disponibles pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 en proportion de celles prévues à l'annexe I du règlement (CE) no 1431/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 930/2006 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1255/2006 (JO L 228 du 22.8.2006, p. 3).

(3)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(4)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

(5)  JO L 170 du 23.6.2006, p. 19.


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d'ordre

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006

Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006

(en tonnes)

09.4410

1,030927

1 775,001

09.4411

5 100,000

09.4412

1,076426

825,000

09.4420

1,555209

450,000

09.4421

3,086419

175,000

09.4422

2 485,000

“—”

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.»


26.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1277/2006 DE LA COMMISSION

du 25 août 2006

modifiant le règlement (CE) no 1845/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention tchèque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1845/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 131 185 tonnes de maïs détenues par l'organisme d'intervention tchèque.

(2)

Dans la situation actuelle du marché, il est opportun de procéder à une augmentation des quantités de maïs détenues par l'organisme d'intervention tchèque mises en vente sur le marché intérieur communautaire pour les porter à 154 783 tonnes.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1845/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1845/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, les termes «131 185 tonnes» sont remplacés par les termes «154 783 tonnes».

2)

Dans l'intitulé de l'annexe, les termes «131 185 tonnes» sont remplacés par les termes «154 783 tonnes».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 296 du 12.11.2005, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 3).


26.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1278/2006 DE LA COMMISSION

du 25 août 2006

relatif à une mesure particulière d'intervention pour l’avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'avoine compte parmi les produits qui sont couverts par l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. Toutefois, elle ne fait pas partie des céréales de base visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1784/2003 pour lesquelles un achat à l'intervention est prévu.

(2)

L'avoine est une production importante et traditionnelle en Finlande et en Suède, qui s'adapte bien aux conditions climatiques y régnant. Cette production dépasse de loin les besoins de ces pays, de sorte qu'ils ont été obligés d'écouler les excédents vers les pays tiers. L'adhésion à la Communauté n'a rien changé à la situation existant auparavant.

(3)

Une éventuelle réduction de la culture d'avoine en Finlande et en Suède se ferait au profit d'autres céréales bénéficiant du régime d'intervention, et notamment de l'orge. La situation de l'orge est caractérisée par une surproduction aussi bien dans ces deux pays que dans l'ensemble de la Communauté. Un transfert de la culture de l'avoine vers celle de l'orge ne pourrait qu'aggraver cette situation excédentaire. Il est dès lors indiqué d'assurer que l'avoine puisse continuer à être exportée vers les pays tiers.

(4)

L'avoine peut faire l'objet de la restitution visée à l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003. La situation géographique de la Finlande et de la Suède place ces pays dans une position moins favorable à l'exportation que d'autres États membres. La fixation d'une restitution sur la base dudit article 13 profite d'abord aux exportations à partir de ces autres États. Il est dès lors à prévoir que la production d'avoine en Finlande et en Suède sera de plus en plus remplacée par celle de l'orge. Il faut donc s'attendre, au cours des campagnes à venir, à la mise à l'intervention en Finlande et en Suède, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1784/2003, d'importantes quantités d'orge dont la seule possibilité d'écoulement est l'exportation vers les pays tiers. Ces exportations à partir des stocks d'intervention sont plus coûteuses pour le budget communautaire que les exportations directes.

(5)

Une mesure particulière d'intervention au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 1784/2003 permet d'éviter ces coûts supplémentaires. Cette intervention peut prendre la forme d'une mesure destinée à alléger le marché de l'avoine en Finlande et en Suède. L'octroi d'une restitution sur la base d'une adjudication, applicable à la seule avoine produite et exportée à partir de ces deux pays, constitue la mesure la plus appropriée dans ce contexte.

(6)

La nature et les objectifs de ladite mesure rendent appropriée l'application, mutatis mutandis, de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 ainsi que des règlements pris en application de celui-ci, notamment le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(7)

Le règlement (CE) no 1501/95 prévoit, parmi les engagements de l'adjudicataire, l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation et de constituer une garantie. Il y a lieu de fixer le montant de cette garantie.

(8)

Les céréales en cause doivent être effectivement exportées à partir des États membres pour lesquels une mesure particulière d'intervention a été mise en œuvre. Il est donc nécessaire de limiter l'utilisation des certificats d'exportation, d'une part, aux exportations à partir de l'État membre dans lequel le certificat a été demandé, et, d'autre part, à l'avoine produite en Finlande et en Suède.

(9)

Compte tenu des accords européens établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie (3) et la Roumanie (4), il est nécessaire d’exclure ces pays de la liste des destinations éligibles. En outre, compte tenu du mode de calcul de la restitution, fondée sur des prix de marché concernant des destinations éloignées, il convient d’exclure les destinations proches que sont la Suisse et la Norvège pour lesquelles ces mesures n’apparaissent pas justifiées du fait des coûts relativement faibles d’acheminement inhérents à leur proximité ou aux voies de communication disponibles vers ces destinations.

(10)

Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique.

(11)

Le bon déroulement d'une procédure d'adjudication en vue d'exportations impose de prévoir une quantité minimale, ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des organismes compétents.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une mesure particulière d'intervention, sous la forme d'une restitution à l'exportation, est appliquée pour 100 000 tonnes d'avoine produites en Finlande et en Suède et destinées à être exportées à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l’exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

L'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, ainsi que les dispositions prises en application de cet article, sont applicables mutatis mutandis à ladite restitution.

2.   Les organismes d'intervention finlandais et suédois sont chargés de la mise en œuvre de la mesure prévue au paragraphe 1.

Article 2

1.   En vue de déterminer le montant de la restitution prévue à l'article 1er, paragraphe 1, il est procédé à une adjudication.

2.   L'adjudication porte sur les quantités d'avoine visées à l'article 1er, paragraphe 1, à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

3.   L'adjudication est ouverte jusqu'au 28 juin 2007. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 14 septembre 2006.

4.   Les offres sont déposées auprès des organismes d'intervention finlandais ou suédois, aux adresses indiquées dans l'avis d'adjudication.

5.   L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du présent règlement ainsi qu'à celles du règlement (CE) no 1501/95.

Article 3

Une offre n'est valable que si:

a)

elle porte sur une quantité d'au moins 1 000 tonnes;

b)

elle est accompagnée d'un engagement écrit du soumissionnaire précisant qu'elle porte exclusivement sur de l'avoine produite en Finlande et en Suède et qui sera exportée à partir de la Finlande ou de la Suède.

Si l'engagement visé au point b) n'est pas respecté, la garantie visée à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (5) est acquise, sauf en cas de force majeure.

Article 4

Dans le cadre de l'adjudication prévue à l'article 2, la demande et le certificat d'exportation comportent, dans la case 20, l'une des deux mentions suivantes:

:

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 1278/2006 – Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,

:

en suédois

:

Förordning (EG) nr 1278/2006 – Licensen giltig endast i Finland och Sverige

Article 5

La restitution n'est valable que pour les exportations effectuées à partir de la Finlande et de la Suède.

Article 6

La garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1501/95 est de 12 EUR par tonne.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (6), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1501/95 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2.   Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l’adjudication prévue à l’article 2 sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 du présent article jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

3.   Par dérogation à l'article 11 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l’adjudication prévue à l’article 2 du présent règlement ne sont valables qu'en Finlande et en Suède.

Article 8

Les organismes d'intervention finlandais et suédois transmettent par voie électronique à la Commission les offres déposées au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l'avis d'adjudication, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe.

En cas d'absence d'offres, les organismes d'intervention finlandais et suédois en informent la Commission dans le même délai que celui prévu au premier alinéa.

Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(3)  Décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 (JO L 102 du 24.4.2003, p. 60) adaptée par la décision 2005/430/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 18 avril 2005 (JO L 155 du 17.6.2005, p. 1).

(4)  Décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 (JO L 8 du 14.1.2003, p. 18) adaptée par la décision 2005/431/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 18 avril 2005 (JO L 155 du 17.6.2005, p. 26).

(5)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE

Adjudication de la restitution à l'exportation d’avoine exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1278/2006]

(Fin du délai pour la présentation des offres)

1

2

3

Numérotation des soumissionnaires

Quantités

(en tonnes)

Montant de la restitution à l'exportation

(EUR/tonne)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

etc.

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).


26.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1279/2006 DE LA COMMISSION

du 25 août 2006

fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, pour les monnaies des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CEE) no 1713/93 de la Commission du 30 juin 1993 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 318/2006 a remplacé, à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007, le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Le règlement (CE) no 1260/2001 reste encore applicable pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

(2)

Il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1713/93 que les prix minimaux de la betterave visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1260/2001 ainsi que les cotisations à la production et la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 15 et 16 dudit règlement, sont convertis en monnaies nationales en utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change agricoles applicables pendant la campagne de commercialisation considérée.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999, conformément au règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (4), il y a lieu de limiter la fixation des taux de conversion aux taux de conversion agricole spécifiques entre l'euro et les monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique.

(4)

Il y a lieu donc de fixer, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans les différentes monnaies nationales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le taux de conversion agricole spécifique à utiliser pour la conversion des prix minimaux de la betterave visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1260/2001 ainsi que des cotisations à la production et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 15 et 16 dudit règlement, dans chacune des monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique, est fixé, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 94. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1509/2001 (JO L 200 du 25.7.2001, p. 19).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006.

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE

Taux de change spécifique

1 euro =

29,0021

couronnes tchèques

7,45928

couronnes danoises

15,6466

couronnes estoniennes

0,574130

livres chypriotes

0,696167

lats lettons

3,45280

litas lituaniens

254,466

forints hongrois

0,429300

lires maltaises

3,92889

zlotys polonais

239,533

tolars slovènes

39,0739

couronnes slovaques

9,37331

couronnes suédoises

0,684339

livres sterling