ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 232

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
25 août 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1264/2006 du Conseil du 21 août 2006 clôturant les enquêtes concernant les mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la Fédération de Russie et d'Ukraine et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

1

 

 

Règlement (CE) no 1265/2006 de la Commission du 24 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

 

Règlement (CE) no 1266/2006 de la Commission du 24 août 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

23

 

 

Règlement (CE) no 1267/2006 de la Commission du 24 août 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

27

 

 

Règlement (CE) no 1268/2006 de la Commission du 24 août 2006 n’accordant pas de restitution pour le lait en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

29

 

 

Règlement (CE) no 1269/2006 de la Commission du 24 août 2006 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

30

 

 

Règlement (CE) no 1270/2006 de la Commission du 24 août 2006 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

32

 

 

Règlement (CE) no 1271/2006 de la Commission du 24 août 2006 relatif à la 5e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 796/2006

34

 

 

Règlement (CE) no 1272/2006 de la Commission du 24 août 2006 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

35

 

 

Règlement (CE) no 1273/2006 de la Commission du 24 août 2006 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 47e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

36

 

 

Règlement (CE) no 1274/2006 de la Commission du 24 août 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

37

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 24 août 2006 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la maladie de Newcastle au Danemark en 2005 [notifiée sous le numéro C(2006) 3805]

40

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1210/2006 de la Commission du 9 août 2006 modifiant pour la soixante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil (JO L 219 du 10.8.2006)

42

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58 du 28.2.2006)

44

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1264/2006 DU CONSEIL

du 21 août 2006

clôturant les enquêtes concernant les mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la Fédération de Russie et d'Ukraine et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes antérieures, mesures en vigueur et enquêtes en cours

(1)

Par son règlement (CE) no 821/94 (2), et à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément aux articles 14 et 15 du règlement (CEE) no 2423/88 (3), le Conseil a prorogé les droits antidumping définitifs institués sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), de Pologne, de la Fédération de Russie (ci-après dénommée «Russie») et d'Ukraine. Simultanément, la Commission a accepté, par sa décision 94/202/CE (4), un engagement offert par le gouvernement de Russie en concertation avec V/O Stankoimport, Moscou, Russie.

(2)

En mai 2000, le Conseil a de nouveau prorogé, par son règlement (CE) no 1100/2000 (5), les droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de silicium originaire de la RPC, de Russie et d'Ukraine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, ainsi que l'engagement offert par le gouvernement russe en concertation avec V/O Stankoimport, Moscou, Russie, accepté par la décision 94/202/CE de la Commission.

(3)

L'enquête visée au considérant 1, qui a conduit à l'institution de droits antidumping définitifs et à l'acceptation d'engagements de certains exportateurs concernés par cette enquête, et les réexamens au titre de l'expiration des mesures, clôturés en 1994 et en 2000 et mentionnés aux considérants 1 et 2, sont dénommés ci-après «les enquêtes initiales».

(4)

En 2004, le Conseil a prévu, par son règlement (CE) no 991/2004, l'exemption des droits antidumping pour les importations des nouveaux États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés «EU-10»), effectuées selon les termes d'engagements spéciaux (ci-après dénommés «engagements au titre de l'élargissement»), et a autorisé la Commission à accepter ces engagements. Sur cette base, la Commission a accepté, par ses décisions 2004/498/CE (6) et 2004/782/CE (7), les engagements offerts par le producteur-exportateur ukrainien, la société anonyme «Zaporozhsky Abrasivny Combinat». L'acceptation de cet engagement a expiré le 20 mai 2005.

(5)

En janvier 2004, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel (8) demandé par Zaporozhsky Abrasivny Combinat, le producteur-exportateur ukrainien. Le requérant avait fait valoir que, à la suite d'un changement sensible des circonstances, il devrait bénéficier du traitement d'économie de marché et que sa marge de dumping était nettement inférieure au niveau des mesures en vigueur. Toutefois, une enquête a permis de constater que la société ne satisfaisait pas aux critères conditionnant l'octroi du traitement d'économie de marché [article 2, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) no 384/96], et l'enquête a été clôturée par le règlement (CE) no 779/2005 (9).

(6)

Enfin, le 30 juin 2005 (10), la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant des importations de carbure de silicium originaire de Roumanie, à la suite d'une plainte déposée par le Conseil européen de l'industrie chimique (ci-après dénommé «CEFIC») au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire totale de carbure de silicium. Toutefois, après le retrait de la plainte par le CEFIC le 1er mars 2006, l'enquête a été clôturée par la décision 2006/423/CE (11).

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(7)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping appliquées au carbure de silicium originaire de la RPC, de Russie et d'Ukraine (12), la Commission a été saisie, le 24 février 2005, d'une demande de réexamen de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Dans le même temps, la Commission a reçu une demande de réexamen de la forme des mesures applicables aux importations du produit concerné originaire de Russie, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(8)

Ces demandes ont été introduites par le CEFIC au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire totale de carbure de silicium. Le réexamen au titre de l'expiration des mesures était demandé au motif que l'expiration des mesures aurait probablement pour conséquence une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice au détriment de l'industrie communautaire. La demande de réexamen intermédiaire était motivée par le fait que la forme des mesures serait inappropriée et n'éliminerait pas les effets préjudiciables du dumping.

(9)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, et un réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a ouvert les deux réexamens à la même date (13).

1.3.   Enquête

(10)

La Commission a officiellement avisé de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire les producteurs-exportateurs, les importateurs, les producteurs de matières premières, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(11)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs chinois et d'importateurs communautaires non liés à un producteur-exportateur de l'un des pays concernés, il a été jugé approprié, conformément à l'article 17 du règlement de base, d'examiner s'il y avait lieu de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties précitées ont été invitées, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(12)

Aucun producteur-exportateur chinois n'a présenté les informations demandées et aucun n'a coopéré à la présente procédure. Il a donc été décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire en ce qui concerne les producteurs chinois.

(13)

Six importateurs communautaires non liés ont fourni les informations demandées dans l'avis d'ouverture et ont manifesté leur volonté de coopérer à la suite de l'enquête. De ces six importateurs, trois ont été inclus dans l'échantillon. Ces importateurs représentaient le plus grand volume d'importations représentatif d'importateurs communautaires connus (98 %) sur lequel l'enquête pouvait porter, compte tenu du temps disponible.

(14)

Des questionnaires ont dès lors été envoyés aux trois importateurs communautaires inclus dans l'échantillon, à deux producteurs communautaires, à dix-huit utilisateurs communautaires, à seize fournisseurs de matières premières et aux deux producteurs-exportateurs connus en Ukraine et dans la Fédération de Russie. En outre, deux producteurs du Brésil, sélectionné comme pays analogue potentiel, ont été contactés et ont reçu un questionnaire.

(15)

Les trois importateurs communautaires inclus dans l'échantillon, sept utilisateurs, deux producteurs de matières premières et deux producteurs-exportateurs des pays concernés, ainsi que deux producteurs du pays analogue ont fourni des réponses complètes au questionnaire.

(16)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour son enquête et a effectué une enquête sur place auprès des sociétés suivantes:

 

Producteurs communautaires:

Kollo Silicon carbide B.V. (Pays-Bas), ESK-SIC GmbH (Allemagne)

Navarro SiC, SA (Espagne)

 

Producteurs des pays exportateurs:

JSC Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhsky (Ukraine)

JSC Volzhsky Abrasive Combinat, Volzhsky (Russie)

 

Producteurs du pays analogue:

Saint-Gobain Materials Cerámicas Ltda, Minas Gerais (Brésil)

Treibacher Schleifmittel Brasil Ltda, Sao Paolo (Brésil)

 

Importateurs communautaires:

Imexco-Ullrich GmbH (Allemagne)

Smyris Abrasivi (Italie)

 

Utilisateurs communautaires:

Morganite Crucible Limited (Royaume-Uni)

TGA Ltd (République tchèque)

(17)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de la détermination de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(18)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels ayant servi de base aux conclusions de ce réexamen. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les observations reçues dans les délais ont été soigneusement examinées et, le cas échéant, prises en considération aux fins des conclusions.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(19)

Le produit concerné est identique à celui concerné par les enquêtes initiales qui ont conduit à l'institution des mesures actuellement appliquées, à savoir le carbure de silicium. Ce produit relève actuellement du code NC 2849 20 00.

(20)

Le carbure de silicium est produit en portant du silicium et du coke (ou du coke de pétrole) à des températures élevées (jusqu'à 2 000 °C). Ce processus permet d'obtenir du carbure de silicium brut qui fait habituellement l'objet d'un traitement supplémentaire en vue de ses utilisations finales définitives. Le processus de fabrication du carbure de silicium est tel qu'il en résulte automatiquement toute une variété de qualités en fonction de la concentration du contenu en silicium. Parmi les qualités, on distingue essentiellement deux catégories, à savoir les cristallines et les métallurgiques. Les cristallines sont considérées comme étant de qualité supérieure en raison de leur teneur plus élevée en silicium. Elles font l'objet d'une ventilation supplémentaire en noir et en vert.

(21)

Les cristallines sont normalement utilisées dans la fabrication d'outils abrasifs, de meules, de produits réfractaires de haute qualité et de céramiques techniques, alors que les métallurgiques servent habituellement de support de silicium dans les opérations de fonderie et les hauts-fourneaux. Comme lors des enquêtes antérieures, les deux qualités doivent être considérées comme constituant un seul produit aux fins de la présente enquête.

2.2.   Produit similaire

(22)

Les enquêtes initiales avaient montré, et la présente enquête a confirmé, que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par les producteurs-exportateurs sur leurs marchés intérieurs ont les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et les mêmes utilisations finales que les produits fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché communautaire et par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur du pays analogue, de sorte qu'ils doivent être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION ET/OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Observations préliminaires

(23)

Les deux producteurs connus d'Ukraine et de la Fédération de Russie ont pleinement coopéré au présent réexamen au titre de l'expiration des mesures. Toutefois, comme il a été indiqué au considérant 12, aucun producteur de la RPC ne s'est manifesté.

3.2.   Importations en dumping au cours de la période d'enquête

3.2.1.   Pays analogue

(24)

Comme l'Ukraine (14) et la RPC n'étaient pas considérées comme des pays à économie de marché au cours de la période d'enquête (et lors des enquêtes antérieures), la valeur normale a dû être établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, c'est-à-dire sur la base d'informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché où le produit était fabriqué et vendu sur le marché intérieur. En outre, il est rappelé que le producteur-exportateur ukrainien n'avait pu obtenir le traitement d'économie de marché lors d'un réexamen intermédiaire qui a été clôturé immédiatement avant l'ouverture du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures (voir considérant 5).

(25)

Lors de l'ouverture du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, il a été envisagé de choisir le Brésil comme pays analogue auprès duquel des informations sur les coûts de production et les ventes intérieures pouvaient être obtenues. Il est rappelé que c'est également le Brésil qui avait été choisi lors du réexamen précédent au titre de l'expiration des mesures.

(26)

L'enquête a confirmé que le Brésil reste un pays analogue approprié, et ce pour les raisons suivantes:

(27)

Premièrement, la taille de son marché intérieur fait du Brésil un pays représentatif aux fins de l'établissement de la valeur normale pour les deux pays concernés. Deuxièmement, les prix intérieurs du Brésil sont régis par les forces du marché, compte tenu du niveau de la demande du marché et de la présence de producteurs concurrents. Troisièmement, sur le plan des caractéristiques physiques et chimiques essentielles, le produit similaire fabriqué au Brésil peut être considéré comme identique au produit exporté par les deux pays concernés. Enfin, aucun argument s'opposant au choix du Brésil comme pays analogue n'a été avancé.

(28)

Il a dès lors été conclu que le Brésil constituait un choix raisonnable et approprié de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour les importations de carbure de silicium originaire de la RPC et d'Ukraine.

3.2.2.   Valeur normale

3.2.2.1.   Valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC et d'Ukraine

(29)

Il a d'abord été examiné si les ventes intérieures des producteurs brésiliens, agrégées et par type de produit, constituaient des volumes représentatifs en comparaison des volumes exportés par la RPC et l'Ukraine respectivement.

(30)

Il a été constaté que les volumes des ventes intérieures des producteurs brésiliens étaient largement supérieurs, tant globalement que par type de produit, aux volumes exportés vers la Communauté par les producteurs-exportateurs de la RPC et de l'Ukraine.

(31)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures de chacun des deux producteurs brésiliens ayant coopéré, à savoir Saint-Gobain Materials Cerámicas Ltda et Treibacher Schleifmittel Brasil Ltda, à des consommateurs indépendants avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(32)

Il a été constaté que, pour les deux sociétés, le prix de vente moyen pondéré de l'ensemble des ventes effectuées au cours de la période d'enquête était supérieur au coût de production unitaire moyen pondéré. Aussi a-t-il été considéré que toutes les ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. En outre, pour assurer une comparaison équitable entre les prix pratiqués au Brésil et la valeur normale en RPC et en Ukraine, des ajustements ont été effectués en vue de tenir compte d'éventuelles différences entre les numéros de contrôle des produits ou de différences de stade commercial.

(33)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés des ventes des deux producteurs brésiliens à des clients indépendants sur le marché intérieur.

(34)

À la suite de la divulgation des conclusions définitives, le CEFIC a contesté l'exactitude de la détermination de la valeur normale, affirmant que, selon ses informations, les prix de vente pratiqués sur le marché intérieur brésilien étaient supérieurs aux prix des exportations de l'Ukraine vers le marché communautaire. Cette affirmation n'était cependant pas étayée par des documents probants et a dû être rejetée. En fait, les ajustements visés ci-dessus, au considérant 32, ont permis de garantir un calcul équitable de la valeur normale.

3.2.2.2.   Valeur normale pour les producteurs-exportateurs en Russie

(35)

Il a d'abord été examiné si les volumes, agrégés et par type de produit, des ventes intérieures des producteurs-exportateurs en Russie étaient représentatifs, c'est-à-dire s'ils représentaient au moins 5 % des volumes exportés vers la Communauté.

(36)

Il a été constaté que, par comparaison au volume total des ventes, et pour certains types de produits, le volume des ventes intérieures représentait au moins 5 % des volumes exportés vers la Communauté. Pour les types de produits dont le volume des ventes intérieures était inférieur à 5 % des volumes exportés vers la Communauté, la valeur normale a dû être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(37)

Pour les types de produits dont les volumes des ventes intérieures représentaient 5 % des volumes exportés vers la Communauté, il a été examiné si les ventes intérieures du producteur russe à des clients indépendants avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé la proportion représentée par les ventes intérieures non déficitaires de chaque type exporté du produit concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête.

a)

Pour les types de produits dont plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n'ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, c'est-à-dire dont le prix de vente moyen était égal ou supérieur au coût de production moyen, la valeur normale a été calculée sous forme du prix moyen de l'ensemble des ventes intérieures du type de produit en cause, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

b)

Pour les types de produits dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n'ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, la valeur normale a été calculée sous forme du prix de vente moyen pondéré des transactions qui ont été réalisées à des prix égaux ou supérieurs aux coûts unitaires du type de produit en question.

c)

Quant aux types de produits dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu'ils n'étaient pas vendus au cours d'opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(38)

Les valeurs normales ont été construites, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du coût de production du type de produit concerné, majoré d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et d'une marge bénéficiaire. Le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux est celui supporté par le producteur-exportateur pour le produit similaire; quant au montant correspondant au bénéfice, il est égal au bénéfice moyen réalisé par le producteur-exportateur sur les ventes du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales.

3.2.3.   Prix à l'exportation

(39)

Comme il a été indiqué au considérant 12, aucun producteur-exportateur de la RPC n'a coopéré à l'enquête. En conséquence, les prix à l'exportation ont dû être établis sur la base des données disponibles conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, c'est-à-dire les informations contenues dans la plainte.

(40)

Les prix à l'exportation pour les producteurs-exportateurs d'Ukraine et de Russie ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer par les clients indépendants dans la Communauté.

(41)

Lors du calcul du prix à l'exportation de l'exportateur russe pour les transactions traitées par Stankoimport (c'est-à-dire les importations en franchise de droits antidumping au titre de l'engagement quantitatif), toutes les dépenses encourues en raison de l'implication de Stankoimport ont été déduites en vue d'arriver au prix à l'exportation au niveau départ usine.

(42)

Le CEFIC a contesté les conclusions relatives aux prix à l'exportation calculés pour l'Ukraine, affirmant que les prix facturés pour les importations ukrainiennes étaient beaucoup plus bas. À l'appui de cette affirmation, il a présenté certaines offres de prix. L'affirmation a cependant dû être rejetée parce que les offres de prix ne peuvent être prises en considération en l'absence d'éléments prouvant que la ou les transactions ont effectivement eu lieu. En tout état de cause, comme il a été indiqué plus haut, au considérant 40, les prix à l'exportation retenus pour le calcul du dumping étaient ceux facturés par le producteur-exportateur concerné. Ces prix ont été vérifiés lors de l'enquête sur place dans les locaux de la société concernée.

3.2.4.   Comparaison

(43)

Les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été comparés sur une base «départ usine». Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, des ajustements ont été effectués pour tenir compte des frais de transport, du stade commercial et des frais de conditionnement dont il a été affirmé et démontré qu'ils affectaient les prix et la comparabilité de ceux-ci.

3.2.5.   Marge de dumping

(44)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit et le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant.

(45)

Sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, c'est-à-dire les informations contenues dans la plainte, la marge de dumping établie est du même ordre que lors de l'enquête précédente, c'est-à-dire environ 50 %.

(46)

Il a été constaté que la marge de dumping pour les exportations de carbure de silicium de l'Ukraine au cours de la période d'enquête était inférieure au seuil de minimis fixé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(47)

Il est rappelé que la Russie a un engagement quantitatif depuis 1986. Cet engagement a permis à un importateur russe, Stankoimport, d'importer dans la Communauté une quantité fixe (fixée en pourcentage de la consommation communautaire) en franchise de droits antidumping. Les quantités dépassant ce seuil sont soumises à des droits antidumping. Lors des calculs de dumping qui ont été effectués, aucune distinction n'a été faite entre les quantités exportées au titre de l'engagement quantitatif (77 %) et les quantités faisant l'objet de droits antidumping (23 %).

(48)

Il a été constaté que la marge de dumping pour les exportations de carbure de silicium de la Russie au cours de la période d'enquête était inférieure au seuil de minimis fixé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

3.3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

3.3.1.   RPC

(49)

Comme il a déjà été indiqué, aucun producteur-exportateur n'a coopéré à l'enquête. Le scénario probable en cas d'expiration des mesures a dès lors été élaboré sur la base des données disponibles, et notamment de la plainte et de données provenant de Comext (une base de données électronique du commerce extérieur des Communautés européennes).

(50)

Les principaux pays tiers destinataires d'exportations chinoises au cours de la période d'enquête étaient les États-Unis d'Amérique et le Japon. Les informations contenues dans la plainte semblent indiquer que les prix CAF des exportations chinoises vers les États-Unis d'Amérique, exprimés en euros, étaient de l'ordre de 650 EUR/tonne pour la qualité «Macro Black». En outre, les prix CAF chinois pour les exportations vers le Japon, exprimés en euros, étaient de l'ordre de 770 EUR/tonne pour la qualité «Macro Green». Les statistiques de prix publiées dans la presse spécialisée confirment l'exactitude de ces offres de prix des exportateurs chinois.

(51)

Il a également été constaté que les prix moyens des exportations de la RPC vers les États-Unis d'Amérique, tels qu'ils figurent dans la base de données Comext, étaient sensiblement inférieurs à la valeur normale obtenue auprès du pays analogue lors de cette enquête, ce qui semble indiquer que ces exportations pourraient avoir été réalisées à des prix de dumping au cours de la période d'enquête.

(52)

Comme le prix moyen pratiqué par l'industrie communautaire (environ 1 000 EUR pour la qualité «Macro Black» et environ 1 500 EUR pour la qualité «Macro Green») est nettement plus élevé, les producteurs-exportateurs chinois auraient, en l'absence de mesures, une incitation considérable à réorienter d'importantes quantités d'exportations de leurs marchés actuels, situés dans des pays tiers, vers le marché communautaire.

(53)

Il convient également de rappeler que, lors de l'enquête initiale, il a été constaté que les exportations chinoises du produit concerné vers l'UE faisaient l'objet d'un dumping et qu'elles continuaient à faire l'objet d'un dumping aux mêmes niveaux élevés pendant la période couverte par la présente enquête. Il n'existe aucune raison de penser que ce comportement est appelé à changer.

(54)

En outre, comme il a été exposé plus haut, les informations disponibles sur la valeur normale et les prix pratiqués à l'égard des pays tiers viennent étayer la conclusion selon laquelle il est probable qu'en cas d'expiration des mesures les exportateurs chinois maintiendraient leurs pratiques de dumping.

(55)

En conclusion, il est probable que, en cas d'abrogation des mesures, les exportations chinoises actuellement destinées aux marchés des pays tiers seraient réorientées vers la Communauté. En outre, il existe un risque évident de dumping sur les quantités exportées en cas d'abrogation des mesures.

(56)

Dans sa demande de réexamen, le CEFIC (se référant à des informations collectées et publiées par la presse spécialisée) a estimé que la capacité de production totale de la RPC se situe entre 600 000 et 700 000 tonnes. La production effective étant estimée à quelque 440 000 tonnes, la capacité inutilisée devrait atteindre de 160 000 à 260 000 tonnes. Aucune information n'est disponible au sujet des stocks.

(57)

Sur la base des éléments précités, il est clair que les producteurs-exportateurs de la RPC disposent d'importantes capacités inutilisées qu'ils peuvent activer pour accroître leur production. En conclusion, en cas d'abrogation des mesures, il est très probable que les producteurs-exportateurs commenceraient à exploiter leurs importantes capacités inutilisées en vue d'exporter vers la Communauté.

3.3.2.   Russie

(58)

Comme le seul producteur-exportateur russe connu a coopéré à l'enquête, le scénario probable en cas d'expiration des mesures a été élaboré principalement sur la base des informations contenues dans les réponses données par le producteur-exportateur au questionnaire, qui ont fait l'objet d'une vérification.

(59)

Il convient d'indiquer tout d'abord que le niveau des prix prévalant dans la Communauté est déjà influencé considérablement par des importations en provenance de Russie, compte tenu de l'engagement quantitatif en vigueur, puisque l'importateur russe couvre d'ores et déjà quelque 10 % de la consommation communautaire.

(60)

Lorsque l'on compare le niveau des prix prévalant sur le marché intérieur russe et le niveau des prix pratiqués dans la Communauté, on constate que, en général, les prix sont moins élevés en Russie. Toutefois, comme les quantités que le producteur russe a pu exporter en franchise de droits antidumping dans le cadre de l'engagement quantitatif étaient fixées à l'avance, le producteur russe a été incité à exporter vers la Communauté les catégories cristallines (dont les prix à la tonne sont plus élevés) et à garder les catégories métallurgiques pour son marché intérieur et pour d'autres destinations. Aussi l'éventuel écart de prix effectif à qualité égale serait moins important que ne le donnerait à penser une comparaison entre les niveaux de prix moyens.

(61)

En conclusion, si le niveau des prix généralement plus élevé de la Communauté devrait normalement entraîner un accroissement des exportations vers la Communauté en cas d'expiration des mesures, ce scénario apparaît peu probable en l'occurrence. En effet, compte tenu de l'existence de l'engagement quantitatif, il convient de ne pas surestimer l'accroissement potentiel des importations de carbure de silicium de qualité particulièrement élevée, puisque l'exportateur russe a déjà eu la possibilité d'exporter des quantités importantes de carbure de silicium et qu'il a été encouragé à exporter du carbure de silicium de qualité élevée. L'accroissement des importations de carbure de silicium devrait donc être limité, tant en quantité qu'en termes de types de carbure de silicium (qualités métallurgiques) et, en tout état de cause, ces importations ne se feraient sans doute pas à des prix de dumping.

(62)

Les exportations des producteurs russes vers les pays tiers sont destinées à raison de plus de 75 % aux États-Unis d'Amérique. Lorsque l'on compare les prix intérieurs et les prix à l'exportation vers les États-Unis d'Amérique, on constate que ces derniers sont en moyenne plus élevés. Il convient cependant de reconnaître qu'il existe probablement des différences entre l'assortiment de catégories de produits vendu à l'exportation et l'assortiment vendu sur le marché intérieur (les exportations portent probablement sur des catégories caractérisées par des valeurs par tonne plus élevées en vue de couvrir les frais de transport), ce qui rend aléatoire toute conclusion que l'on pourrait tirer d'une telle comparaison. Il est cependant noté que ces exportations ne font pas l'objet de mesures antidumping et que rien n'indique qu'elles se feraient à des prix de dumping.

(63)

Lorsque l'on compare les prix à l'exportation pratiqués par l'exportateur russe sur le marché du principal pays tiers, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, d'une part, et les prix à l'exportation pratiqués par l'exportateur russe sur le marché communautaire, d'autre part, il importe de rappeler l'engagement quantitatif en vigueur. Comme il a été indiqué plus haut, compte tenu des quantités fixées à l'avance que l'exportateur russe a pu exporter vers la Communauté, il a été incité à exporter vers le marché communautaire des catégories caractérisées par une valeur élevée par tonne.

(64)

De même, comme il a été indiqué plus haut, au considérant 62, il y a lieu de présumer que, compte tenu des frais de transport, les exportations vers les États-Unis d'Amérique portent, elles aussi, principalement sur des catégories caractérisées par une valeur élevée par tonne. En conséquence, les prix de vente moyens des exportations vers le marché communautaire et des exportations vers le marché des États-Unis sont raisonnablement comparables.

(65)

Une comparaison entre le prix de vente moyen des exportations vers le marché communautaire et le prix de vente moyen des exportations vers le marché des États-Unis d'Amérique révèle qu'en moyenne les prix des exportations vers le marché des États-Unis sont plus élevés.

(66)

En conclusion, il ne semble pas exister d'incitation apparente pour le producteur russe à réorienter ses quantités actuellement vendues sur son principal marché à l'exportation, c'est-à-dire les États-Unis, vers le marché communautaire au cas où les mesures seraient abrogées.

(67)

Les capacités du producteur-exportateur russe sont limitées à 62 000 tonnes. Au cours de la période d'enquête, il a été constaté que ce producteur-exportateur fonctionnait presque à pleine capacité, ayant accru son taux d'utilisation durant la période de référence. Il a également été constaté que les stocks étaient normaux pour ce type d'activité.

(68)

Compte tenu de la technologie utilisée par le producteur russe (qui fait appel à des «wagons de chemin de fer» comme lieux de transformation, ces wagons étant déplacés entre les points de raccordement au réseau électrique et les lieux de déchargement/triage), il est peu probable que le producteur-exportateur soit capable d'accroître ses capacités dans un avenir proche.

(69)

En conclusion, rien n'indique qu'en cas d'expiration des mesures le producteur russe serait capable d'accroître sa production en vue d'augmenter ses exportations vers la Communauté.

3.3.3.   Ukraine

(70)

Comme le seul producteur-exportateur ukrainien connu a coopéré à l'enquête, le scénario probable en cas d'expiration des mesures a principalement été élaboré sur la base des informations fournies par le producteur-exportateur dans ses réponses au questionnaire, qui ont fait l'objet d'une vérification.

(71)

Les capacités du producteur-exportateur ukrainien sont limitées à 23 000 tonnes. Au cours de la période d'enquête, il a été constaté que ce producteur-exportateur fonctionnait presque à pleine capacité, ayant accru son taux d'utilisation durant la période de référence. Il a également été constaté que les stocks étaient normaux pour ce type d'activité.

(72)

Compte tenu de la technologie utilisée par le producteur ukrainien (la même que celle du producteur russe, décrite au considérant 68), il est peu probable que le producteur-exportateur soit en mesure d'accroître sa production dans un avenir proche.

(73)

Selon le CEFIC, les capacités du producteur-exportateur atteindraient 32 000 tonnes. Toutefois, cette affirmation était fondée sur des informations hypothétiques et ne tenait pas compte des périodes d'inactivité dues aux opérations d'entretien et de réparation, ni des spécificités de la société de production, située en zone urbaine et soumise à des contraintes environnementales. Pour ces raisons, la capacité mentionnée au considérant 71 a été confirmée et l'affirmation du CEFIC a dû être rejetée.

(74)

En conclusion, rien n'indique qu'en cas d'expiration des mesures le producteur ukrainien serait capable d'accroître sa production en vue d'augmenter ses exportations vers la Communauté.

(75)

Lorsque l'on compare le niveau des prix prévalant sur le marché intérieur de l'Ukraine avec le niveau des prix prévalant dans la Communauté et les prix pratiqués à l'égard des pays tiers, on constate que, en moyenne, les prix pratiqués en Ukraine et à l'égard des pays tiers sont moins élevés.

(76)

Toutefois, il n'a pas été possible de faire une comparaison valable entre le marché ukrainien, les marchés des pays tiers et le marché communautaire parce que l'assortiment des produits est très différent, de sorte que les prix moyens ne sont pas comparables. De plus, le marché intérieur de l'Ukraine est de taille limitée et le producteur ukrainien n'est pas capable de produire la même gamme de catégories (de valeur élevée) que les producteurs communautaires.

(77)

Il n'a dès lors pas été possible d'établir si, en cas d'expiration des mesures, l'exportateur ukrainien serait incité à réorienter des volumes de son marché intérieur ou de ses marchés à l'exportation vers le marché communautaire. Toutefois, compte tenu des conclusions relatives au dumping et du niveau de prix globalement plus élevé qui prévaut dans la Communauté, il est conclu que, même dans l'hypothèse d'un accroissement des exportations vers le marché communautaire, ces exportations ne se feraient, selon toute vraisemblance, pas à des prix de dumping. De plus, l'accroissement serait en tout état de cause limité (selon les estimations, il resterait inférieur à 10 000 tonnes), compte tenu des capacités restreintes de l'exportateur ukrainien.

3.4.   Conclusions relatives à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping

3.4.1.   RPC

(78)

Il est rappelé qu'aucun producteur-exportateur de la RPC n'a coopéré à l'enquête.

(79)

Sur la base des données disponibles, il a été constaté que les exportateurs chinois continuent à pratiquer le dumping et maintiendraient probablement leurs pratiques de dumping à l'égard du marché communautaire si les mesures devaient expirer.

(80)

Il a dès lors été conclu que les producteurs-exportateurs de la RPC continueraient probablement à pratiquer le dumping en cas d'expiration des mesures.

3.4.2.   Ukraine

(81)

Il est rappelé qu'il a été constaté que l'exportateur ukrainien n'exportait pas à des prix de dumping au cours de la période d'enquête, et rien n'indique que cette situation changerait en cas d'expiration des mesures.

(82)

En outre, il a été constaté que les exportations de l'Ukraine vers la Communauté pourraient certes s'accroître en cas d'abrogation des mesures, mais que cet accroissement devrait être limité. En effet, compte tenu des capacités restreintes dont dispose le producteur ukrainien, cet accroissement des importations vers la Communauté devrait être inférieur à 10 000 tonnes et, selon toute vraisemblance, les exportations ne devraient pas se faire à des prix de dumping.

(83)

Il est dès lors considéré qu'une réapparition d'un dumping sur les importations originaires d'Ukraine n'est pas probable.

3.4.3.   Fédération de Russie

(84)

Il est rappelé que, au cours de la période d'enquête, il a été constaté que le producteur russe n'exportait pas à des prix de dumping, et rien n'indique que cette situation changerait en cas d'expiration des mesures.

(85)

En outre, il est rappelé que le producteur-exportateur russe a pu, depuis de nombreuses années, fournir au marché communautaire une quantité fixe de carbure de silicium au titre d'un engagement quantitatif. Les quantités exportées par ce circuit ont représenté, au cours de la période d'enquête, quelque 17 % de la capacité totale du producteur russe. Celui-ci est donc déjà bien établi sur le marché, ce qui rend hautement improbable un accroissement soudain des importations originaires de Russie.

(86)

En outre, puisqu'il a été constaté que les prix pratiqués par le producteur-exportateur russe à l'égard des pays tiers étaient plus élevés que ceux auxquels il a vendu ses quantités à la Communauté, le risque d'une réorientation des échanges de quantités importantes vers le marché communautaire semble relativement réduit.

(87)

Enfin, il a été constaté que le producteur-exportateur russe fonctionnait presque à pleine capacité et que les possibilités d'accroissement de ses capacités sont limitées.

(88)

Pour ces raisons, il est considéré qu'il n'existe aucun risque de réapparition d'un dumping sur les importations originaires de la Fédération de Russie.

(89)

Compte tenu des conclusions relatives à l'Ukraine et à la Russie, il y a lieu de clôturer la procédure à l'encontre de ces pays.

4.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(90)

Depuis le dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures, la structure de l'industrie communautaire a changé: en effet, l'ancien producteur allemand Elektroschmelzwerk Kempten GmbH, de Munich, s'est divisé en deux sociétés liées, dont l'une se trouve aux Pays-Bas et l'autre, en Allemagne. Seule la première produit et transforme le carbure de silicium brut, tandis que la seconde assure la transformation ultérieure du carbure de silicium produit par Kollo Silicon carbide B.V., mais le produit final reste le produit similaire. En outre, ESK-SIC GmbH vend non seulement son propre carbure de silicium, mais également celui produit par Kollo Silicon carbide B.V. Les deux sociétés sont dès lors considérées comme constituant un seul groupe.

4.1.   Production communautaire

(91)

À l'intérieur de la Communauté, le produit similaire est fabriqué par deux producteurs qui constituent la production communautaire totale au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

4.2.   Industrie communautaire

(92)

Les producteurs suivants de la Communauté européenne ont soutenu la demande:

Kollo Silicon carbide B.V. (Pays-Bas), avec sa société liée ESK-SIC GmbH (Allemagne),

Navarro SiC, SA (Espagne).

(93)

Comme les producteurs communautaires précités représentent 100 % de la production communautaire du produit similaire, il est conclu que les producteurs plaignants constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

5.   SITUATION DU MARCHÉ COMMUNAUTAIRE

5.1.   Observations préliminaires

(94)

L'examen de l'incidence des importations concernées sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.2.   Consommation sur le marché communautaire

(95)

La consommation communautaire apparente a été établie sur la base du volume des importations du produit concerné en provenance des pays concernés et de l'ensemble des autres pays tiers, ainsi que des volumes des ventes de l'industrie communautaire sur le marché communautaire.

(96)

Le volume des importations a été déterminé sur la base de données d'Eurostat correspondant au code NC pertinent et couvrant la période considérée.

(97)

Sur cette base, la consommation communautaire a légèrement augmenté, passant de 217 137 tonnes en 2001 à 226 450 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente un accroissement de 4 % sur la période considérée. L'évolution est présentée au tableau 1 ci-dessous.

(98)

L'évolution de la consommation n'a cependant pas été régulière. Il est noté que la consommation a d'abord diminué (de 10 %) de 2001 à 2003. Mais, à partir de 2003, elle s'est de nouveau accrue de plus de 10 % jusqu'à la période d'enquête, où elle a dépassé son niveau de 2001.

(99)

Le tassement observé au début de la période considérée était dû en grande partie au remplacement du carbure de silicium par d'autres produits, tels que le ferrosilicium et le diamant industriel, qui étaient moins coûteux à cette époque.

(100)

Toutefois, à partir de 2003, la consommation a de nouveau augmenté en phase avec la baisse du prix du carbure de silicium.

Tableau 1

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Consommation communautaire (tonnes)

217 137

205 231

194 486

218 919

226 450

Indice

100

95

90

101

104

5.3.   Volume, part de marché et prix des importations originaires de la RPC

(101)

Le tableau 2 ci-dessous présente l'évolution des volumes et des parts de marché des importations du produit concerné originaires de la RPC. Comme le producteur-exportateur de la RPC n'a pas coopéré à l'enquête, l'évolution des prix et des volumes a été établie sur la base des informations disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. En l'absence d'autres informations, plus fiables, l'évolution des volumes a été établie sur la base de statistiques d'Eurostat.

(102)

En 2001, le volume des importations originaires de la RPC atteignait 1 205 tonnes et représentait une part de marché de 0,6 %. En 2002, le volume des importations s'est légèrement accru pour atteindre un niveau de 1 467 tonnes, correspondant à une part de marché de 0,7 %, avant de retomber, au cours de la période d'enquête, à 651 tonnes, ce qui correspond à une part de marché de 0,3 %.

(103)

Les prix des importations originaires de la RPC ont connu un léger reflux. Il convient cependant de noter que, compte tenu des faibles quantités exportées par la RPC, les prix à l'exportation n'ont pu être considérés comme représentatifs, car ils peuvent se rapporter à des types de produits ou à des clients très spécifiques. Aucune conclusion valable n'a donc pu être formulée au sujet de l'évolution des prix sur la base des chiffres d'Eurostat. Cela dit, les informations communiquées au sujet des prix dans la plainte ont permis d'établir que les prix chinois (allant de 624 à 1 814 EUR/tonne en fonction de la catégorie et de la qualité) étaient inférieurs de plus de 30 % aux prix communautaires.

Tableau 2

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Volume des importations originaires de la RPC (tonnes)

1 205

1 467

1 465

787

651

Part de marché des importations originaires de la RPC

0,6 %

0,7 %

0,8 %

0,4 %

0,3 %

5.4.   Importations originaires d'autres pays concernés par le présent réexamen

(104)

Afin de présenter un aperçu complet de la situation du marché communautaire, l'évolution des importations de carbure de silicium originaire d'autres pays a également été examinée. Il convient toutefois de noter que, en ce qui concerne les prix, les données ne sont pas comparables en raison des différences entre les assortiments de produits, qui se traduisent par des écarts de prix énormes.

5.4.1.   Russie

(105)

L'évolution des importations originaires de Russie est la suivante:

Tableau 3

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Volume des importations originaires de Russie (tonnes)

21 901

24 368

21 061

20 457

21 810

Part de marché des importations originaires de Russie

10,1 %

11,9 %

10,8 %

9,3 %

9,6 %

Prix des importations originaires de Russie (EUR/tonne)

453

465

477

464

480

Indice: 2001 = 100

100

103

105

102

106

(106)

Le volume des importations originaires de Russie a légèrement diminué, puisqu'il est tombé de 21 901 tonnes (correspondant à une part de marché de 10,1 %) en 2001 à 21 810 tonnes (correspondant à une part de marché de 9,6 %) au cours de la période d'enquête. Les prix moyens des importations originaires de Russie ont augmenté de 6,0 % entre 2001 et la période d'enquête, passant de 453 EUR/tonne à 480 EUR/tonne. Une part importante des importations originaires de Russie a été faite au titre de l'engagement quantitatif visé au considérant 2. Il convient de rappeler qu'un droit antidumping de 23,3 % était applicable à toutes les importations excédant les quantités importées en franchise de droits antidumping, fixées par l'engagement précité.

5.4.2.   Ukraine

(107)

L'évolution des importations originaires d'Ukraine est la suivante:

Tableau 4

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Volume des importations originaires d'Ukraine (tonnes)

4 956

6 760

7 829

8 491

7 718

Part de marché des importations originaires d'Ukraine

2,3 %

3,3 %

4 %

3,9 %

3,4 %

Prix des importations originaires d'Ukraine (EUR/tonne)

504

502

469

468

489

Indice: 2001 = 100

100

99

93

96

97

(108)

Le volume des importations originaires d'Ukraine est passé de 4 956 tonnes (correspondant à une part de marché de 2,3 %) en 2001 à 7 718 tonnes (correspondant à une part de marché de 3,4 %) durant la période d'enquête. Les prix moyens des importations originaires d'Ukraine ont diminué de 3,0 % entre 2001 et la période d'enquête, tombant de 504 EUR/tonne à 489 EUR/tonne. À l'exception d'un pourcentage significatif d'importations effectuées entre 2004 et 2005 au titre de l'engagement quantitatif visé au considérant 4, un droit antidumping de 24 % était applicable aux importations originaires d'Ukraine au cours de la période considérée.

5.5.   Importations originaires d'autres pays tiers non concernés par le présent réexamen

5.5.1.   Roumanie

(109)

Comme il a été indiqué au considérant 6, la Commission a ouvert, le 30 juin 2005, une procédure antidumping concernant des importations du même produit originaire de Roumanie, et ce à la suite d'une plainte déposée par le CEFIC. Toutefois, après le retrait de la plainte par l'industrie communautaire plaignante, cette enquête a été clôturée.

(110)

L'évolution des importations originaires de Roumanie est la suivante:

Tableau 5

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Volume des importations originaires de Roumanie (tonnes)

14 173

15 694

22 844

38 459

42 387

Part de marché des importations originaires de Roumanie

6,5 %

7,6 %

11,7 %

17,6 %

18,7 %

Prix des importations originaires de Roumanie (EUR/tonne)

439

468

465

445

456

Indice: 2001 = 100

100

107

106

101

104

(111)

Le volume des importations originaires de Roumanie est passé de 14 173 tonnes (correspondant à une part de marché de 6,5 %) en 2001 à 42 387 tonnes (correspondant à une part de marché de 18,7 %) durant la période d'enquête. Les prix moyens des importations originaires de Roumanie ont augmenté de 3,9 % entre 2001 et la période d'enquête, passant de 439 EUR/tonne à 456 EUR/tonne.

5.5.2.   Norvège

(112)

L'évolution des importations originaires de Norvège est la suivante:

Tableau 6

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Volume des importations originaires de Norvège (tonnes)

60 496

43 400

32 520

38 160

38 550

Part de marché des importations originaires de Norvège

27,9 %

21,1 %

16,7 %

17,4 %

17,0 %

Prix des importations originaires de Norvège (EUR/tonne)

971

919

963

898

973

Indice: 2001 = 100

100

95

99

93

100

(113)

Le volume des importations originaires de Norvège, qui atteignait 60 496 tonnes (correspondant à une part de marché de 27,9 %) en 2001, était tombé à 38 550 tonnes (correspondant à une part de marché de 17,0 %) durant la période d'enquête. Les prix moyens des importations originaires de Norvège sont restés stables entre 2001 et la période d'enquête, passant de 971 EUR/tonne à 973 EUR/tonne.

5.5.3.   Autres pays tiers non visés ci-dessus

(114)

L'évolution des importations originaires d'autres pays tiers non visés ci-dessus est la suivante:

Tableau 7

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Volume des importations originaires de pays non visés ci-dessus (tonnes)

44 473

52 143

48 354

44 804

48 271

Part de marché des importations originaires de pays non visés ci-dessus

20,5 %

25,4 %

24,9 %

20,5 %

21,3 %

Prix des importations originaires de pays non visés ci-dessus (EUR/tonne)

630

618

558

560

552

Indice: 2001 = 100

100

98

89

89

88

(115)

Le volume des importations originaires d'autres pays tiers a légèrement augmenté entre 2001 et la période d'enquête, puisqu'il est passé de 44 473 tonnes (correspondant à une part de marché de 20,5 %) à 48 271 tonnes (correspondant à une part de marché de 21,3 %). Les prix moyens des importations originaires d'autres pays tiers non visés ci-dessus sont tombés de 630 EUR/tonne en 2001 à 552 EUR/tonne durant la période d'enquête.

5.6.   Conclusion

(116)

L'enquête a révélé que les importations originaires de Russie et d'Ukraine sont restées relativement stables, aussi bien en termes de parts de marché qu'en termes de prix moyens. Elle a également permis de constater que les quantités importées de carbure de silicium chinois étaient trop faibles pour permettre de formuler des conclusions valables sur l'évolution du prix de ce produit, quelle qu'en soit la catégorie. C'est la raison pour laquelle la Commission a utilisé les informations dont elle disposait, c'est-à-dire celles contenues dans la plainte, qui ont révélé que les prix chinois étaient sensiblement inférieurs aux prix communautaires.

(117)

Il est également ressorti de l'enquête que, en termes quantitatifs, les importations originaires de Roumanie remplaçaient pratiquement les importations originaires de Norvège, puisque la part de marché des importations roumaines s'est accrue au même rythme que les importations originaires de Norvège ont diminué. Alors que les importations originaires de Norvège ont été effectuées à des prix moyens plus élevés que ceux de l'industrie communautaire (973 EUR/tonne), ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'il s'agissait de produits de qualité élevée, les prix des importations originaires de Roumanie se situaient à un niveau nettement inférieur (456 EUR/tonne). Dans ce contexte, il convient cependant de noter que les importations originaires de Roumanie portent quasi exclusivement sur la qualité métallurgique, moins chère, de sorte qu'il est impossible d'effectuer une comparaison avec les prix moyens des exportations originaires d'autres pays.

(118)

En ce qui concerne l'évolution des importations originaires d'autres pays tiers, on peut noter que le prix moyen a eu tendance à baisser, alors que les quantités importées vers la Communauté et la part de marché sont restées stables au cours de la période considérée.

6.   SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

6.1.   Observation préliminaire

(119)

Un producteur communautaire a vendu une partie de sa production à un producteur lié qui a fait subir au carbure de silicium des transformations supplémentaires et l'a vendu comme produit similaire sur le marché libre. Dans l'analyse présentée ci-après, les ventes entre ces opérateurs liés n'ont cependant pas été prises en compte. En particulier, il a été estimé qu'une analyse parallèle des ventes captives et des ventes sur le marché libre n'était pas nécessaire, puisque les ventes de produits ayant subi une transformation supplémentaire sont toujours des ventes du produit similaire. Une prise en compte des ventes captives conduirait donc à une double comptabilisation. De même, tout bénéfice réalisé ou toute perte subie par le second producteur sur le marché libre lors de la vente de carbure de silicium ayant subi des transformations supplémentaires serait neutralisé(e) par les bénéfices ou pertes éventuels du premier producteur sur le marché captif, puisque les deux producteurs sont considérés comme une entité économique unique.

6.2.   Production

(120)

En volume, la production de l'industrie communautaire s'est accrue de 4 % au cours de la période considérée. En 2002, la production a diminué, en phase avec une baisse de la consommation. À partir de 2002, le volume de la production a évolué positivement.

6.3.   Capacité de production et taux d'utilisation des capacités

(121)

Après avoir connu une diminution entre 2001 et 2002, les taux d'utilisation des capacités ont légèrement augmenté, la progression atteignant 3 points de pourcentage au cours de la période considérée. Comme la capacité de production est restée inchangée tout au long de la période considérée, cette évolution est conforme à celle du volume de production. Au cours de la période considérée, l'utilisation des capacités a toujours été supérieure à 75 %.

6.4.   Prix de vente et facteurs affectant les prix de vente intérieurs

(122)

Entre 2001 et la période d'enquête, les prix de vente unitaires de l'industrie communautaire ont connu une légère hausse (inférieure à 5 %). Ils ont atteint un pic exceptionnel en 2002, mais ont reflué depuis lors pour s'établir à des niveaux relativement stables, légèrement supérieurs à ceux de 2001. Le pic atteint par les prix de vente communautaires en 2002 s'explique par un accroissement du coût de production intervenu au cours de la même période et que l'industrie communautaire a dû répercuter sur ses prix de vente. Par la suite, les prix de vente de l'industrie communautaire se sont de nouveau tassés, d'une part, en raison de la baisse des coûts de production de l'industrie communautaire et, d'autre part, en raison de la persistance des pressions subies par les prix sur le marché communautaire.

6.5.   Stocks

(123)

Les stocks ont légèrement diminué (de 1 %) au cours de la période considérée, bien qu'ils se soient accrus considérablement durant la période 2002-2003 avant de retomber à leur niveau de 2001 au cours de la période d'enquête. Cet accroissement peut s'expliquer par le recul du volume des ventes, évoqué au considérant 124. À partir de 2003, les stocks ont diminué non seulement à cause de l'accroissement des ventes sur le marché communautaire, mais également à cause de la progression des ventes à l'exportation de l'industrie communautaire. En dépit de cette évolution, il a été considéré que le niveau des stocks a été maintenu à un niveau très raisonnable tout au long de la période considérée.

6.6.   Volume des ventes et part de marché

(124)

Globalement, les ventes du produit similaire de l'industrie communautaire sur le marché communautaire ont diminué de 4 % au cours de la période considérée. Comme la consommation communautaire a augmenté de 4 % au cours de la même période, ce recul des ventes s'est traduit par une perte de 2,6 % de parts de marché pour l'industrie communautaire.

6.7.   Investissements

(125)

Les investissements ont évolué à la hausse et ont doublé au cours de la période considérée. Il a été constaté qu'il s'agissait d'investissements de remplacement et d'entretien, ainsi que d'investissements servant à financer le développement de produits destinés à de nouvelles applications.

6.8.   Croissance

(126)

Globalement, il convient de noter que les parts de marché de l'industrie communautaire sur le marché libre ont diminué (voir considérant 124), alors que le marché total s'est accru de 4 %. L'industrie communautaire n'a donc pas été capable de profiter de la croissance du marché.

6.9.   Emploi et salaires

(127)

Au cours de la période considérée, l'emploi a diminué de 7 % et la masse salariale a connu une contraction de 2 %. Par ailleurs, le salaire moyen pondéré a augmenté parce que des indemnités de licenciement ont dû être versées. En outre, pour pouvoir tirer pleinement parti des investissements effectués en biens d'équipement, les entreprises ont dû recruter des travailleurs qualifiés, ce qui a entraîné un accroissement des coûts de main-d'œuvre.

6.10.   Productivité

(128)

La productivité par salarié, mesurée sous forme de la production par salarié, a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. Cette progression s'explique par le niveau des investissements effectués en équipements ainsi que par la réduction des effectifs.

6.11.   Flux de liquidités, capacité de lever des capitaux

(129)

Au cours de la période considérée, les flux de liquidités se sont accrus de 10 %.

(130)

Les producteurs communautaires n'ont pas éprouvé de difficultés à lever des capitaux. Ils ont financé leurs activités par des emprunts contractés auprès de sociétés liées et de banques. Ils ont également eu recours à l'autofinancement.

6.12.   Rendement des actifs nets

(131)

Le rendement des actifs nets a été calculé en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire dans la Communauté sous forme d'un pourcentage de la valeur comptable nette des immobilisations affectées au produit similaire vendu dans la Communauté. L'évolution de ce rendement a été similaire à celle de la rentabilité (voir considérant 132).

6.13.   Rentabilité

(132)

La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a sensiblement évolué à la baisse entre 2001 et 2003, période au cours de laquelle la marge bénéficiaire déjà faible a encore diminué de moitié. Par la suite, la rentabilité a connu une certaine reprise, sans toutefois atteindre son niveau de 2001. Au cours de la période d'enquête, les bénéfices réalisés par l'industrie communautaire représentaient un peu plus de la moitié du niveau atteint en 2001. En 2002, la hausse des prix n'a pas permis de compenser l'accroissement des coûts de production, ni les pertes dues à une diminution des volumes des ventes. La situation était moins favorable encore en 2003, où les prix ont diminué, tandis que la baisse des volumes des ventes s'est poursuivie. En 2004 et durant la période d'enquête, la rentabilité de l'industrie communautaire s'est améliorée grâce à une progression sensible du volume des ventes dans un contexte de stabilité des prix.

6.14.   Ampleur de la marge de dumping

(133)

En raison du faible niveau des importations originaires de la RPC, aucune conclusion valable ne peut être formulée en ce qui concerne l'impact qu'a l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire.

6.15.   Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(134)

Si les indicateurs examinés plus haut révèlent un certain redressement de la situation de l'industrie communautaire après l'instauration de mesures antidumping en 2000, ils mettent également en évidence l'évolution négative de certains indicateurs, qui montrent que la situation de l'industrie communautaire reste fragile et vulnérable.

6.16.   Conclusion

(135)

Entre 2001 et la période d'enquête, les indicateurs suivants ont évolué positivement: les prix de vente, l'utilisation des capacités et le volume de production de l'industrie communautaire ont augmenté, tandis que les stocks de clôture ont légèrement diminué. La productivité a connu une amélioration sensible. Les investissements et les flux de liquidités ont, eux aussi, évolué de manière positive.

(136)

Par contre, les indicateurs suivants ont évolué négativement: le volume des ventes a diminué, le coût de production par tonne et le coût de main-d'œuvre moyen par salarié ont augmenté, alors que l'emploi a diminué. La rentabilité et le rendement des actifs nets se sont également détériorés.

(137)

Globalement, la situation de l'industrie communautaire est mitigée: certains indicateurs révèlent des évolutions positives, alors que d'autres font apparaître une détérioration de la situation. Si l'on compare les évolutions évoquées plus haut avec celles décrites dans le règlement (CE) no 1100/2000, il est clair que l'institution de mesures antidumping en 2000 a permis à l'industrie communautaire de stabiliser sa situation, mais non de sortir entièrement de sa situation préjudiciable. Bien qu'à la suite de certains développements positifs l'industrie communautaire ait commencé à investir dans de nouveaux équipements destinés à de nouvelles applications, il convient de souligner que, en raison de la forte sensibilité des marchés aux prix, sa part de marché et sa rentabilité ont diminué.

(138)

L'industrie communautaire a bénéficié d'une hausse de son prix unitaire du carbure de silicium entre 2001 et la fin de la période d'enquête. La hausse initiale aurait dû neutraliser la hausse du coût de production, due aux dépenses de restructuration et aux mesures destinées à accroître l'efficacité. La hausse du prix de vente n'a cependant pas permis de compenser l'accroissement du coût de production, de sorte que les marges bénéficiaires se sont contractées.

(139)

Bien que la consommation dans la Communauté ait augmenté de 4 % au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a vu sa part de marché diminuer de 2,6 %, ce qui signifie qu'elle n'a pas été capable de tirer parti de cet accroissement de la consommation.

(140)

En revanche, la performance à l'exportation de l'industrie communautaire s'est améliorée au cours de la période considérée, puisque ses ventes à l'exportation se sont accrues sensiblement (de plus de 25 %). Cette évolution montre que l'industrie communautaire propose un produit compétitif, bien accueilli sur les marchés des pays tiers, bien qu'il doive affronter la concurrence d'autres importations.

(141)

Lorsque l'on compare la situation de l'industrie communautaire au début et à la fin de la période considérée, on constate qu'un certain nombre d'indicateurs de préjudice, tels que la capacité et l'utilisation de la capacité, les stocks et la part de marché, se situent à des niveaux similaires. D'autres indicateurs, tels que le volume des ventes, les coûts de production, la rentabilité, le retour sur investissements et l'emploi, évoluent clairement à la baisse, alors que quelques rares indicateurs seulement, à savoir les prix de vente unitaires, la productivité, les investissements et les flux de liquidités, ont connu une évolution positive. Il est dès lors conclu que, bien qu'elle se soit stabilisée au cours de la période considérée par rapport à la période précédant l'institution de mesures en 2000, la situation de l'industrie communautaire reste fragile. En particulier, l'évolution manifestement négative de la rentabilité, qui n'a toujours pas atteint un niveau acceptable au cours de la période d'enquête, et la diminution de la part de marché détenue par l'industrie communautaire indiquent que celle-ci n'a pas pu se remettre pleinement des répercussions du dumping préjudiciable.

7.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(142)

Comme il a été indiqué aux considérants 56 et 57, les producteurs-exportateurs de la RPC ont le potentiel d'accroître sensiblement le volume de leurs exportations vers la Communauté en réorientant leurs volumes d'exportation actuellement destinés à des pays tiers en direction du marché communautaire, plus attrayant, et/ou en exploitant leurs capacités inutilisées, qui sont considérables. En effet, des capacités non négligeables, dépassant 200 000 tonnes, peuvent être activées, ce qui représente près de 100 % de la consommation communautaire. Il est dès lors probable que, si les mesures étaient abrogées, la Chine dirigerait vers le marché communautaire d'importantes quantités de carbure de silicium en vue de regagner et d'accroître encore ses parts de marché.

(143)

Tout au long de la période considérée, le marché nord-américain est resté une zone d'intérêt essentielle pour la RPC. Alors qu'il ne reste en Amérique du Nord qu'un seul producteur de carbure de silicium brut, disposant d'une capacité de 50 000 tonnes, la consommation dans cette région est de l'ordre de 250 000 tonnes. La RPC fournit 80 % des importations américaines de carbure de silicium brut et 57 % des importations de grains de carbure de silicium. Viennent ensuite le Brésil (12 %), la Norvège (10 %) et l'Allemagne (6 %). Même si la RPC était capable de reprendre la part des importations américaines fournies par les autres pays tiers, ses capacités resteraient suffisantes pour inonder le marché communautaire de carbure de silicium à bas prix au cas où les mesures seraient abrogées. En fait, l'évolution observée sur le marché des États-Unis, où aucun droit antidumping n'était en vigueur, se reproduirait probablement sur le marché communautaire en cas d'abrogation des mesures.

(144)

Comme aucun producteur-exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête, les informations relatives aux niveaux de prix chinois probables en cas d'abrogation des mesures étaient fondées sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, les informations contenues dans la plainte, les statistiques des importations et d'autres données disponibles sur le marché ont été exploitées. Ainsi, et comme il a été indiqué plus haut, au considérant 56, les informations contenues dans la plainte semblent indiquer que les prix à l'exportation vers les États-Unis et le Japon pour les catégories de qualité élevée étaient sensiblement inférieurs aux prix pratiqués par l'industrie communautaire pour des catégories similaires.

(145)

Cette tendance a été confirmée par d'autres sources d'informations, qui montrent que les prix chinois à l'exportation vers d'autres pays tiers, tels que les États-Unis et l'Afrique du Sud, sont largement inférieurs aux prix à l'exportation vers la Communauté, tels qu'ils ont été enregistrés par Eurostat [à savoir 540 EUR/tonne pour les catégories cristallines (minimum 97 %) et 123 EUR/tonne pour les qualités métallurgiques]. Il convient de souligner que les exportateurs chinois sont en mesure de produire et d'exporter vers la Communauté tous les types de carbure de silicium de haute qualité. L'enquête a révélé que l'un des types de carbure de silicium, caractérisé par la plus grande qualité et l'intensité de coûts la plus élevée, était vendu à l'Union à 1 500 EUR/tonne hors droits, ce qui correspond à 2 400 EUR/tonne, droits d'importation et droits antidumping inclus. Même ce dernier prix est sensiblement inférieur à celui offert par les producteurs communautaires. D'une manière plus générale, les statistiques d'Eurostat montrent que les prix à l'exportation de la Chine vers la Communauté étaient historiquement très bas (entre 250 et 500 EUR/tonne environ). En cas d'expiration des mesures, il faudrait donc s'attendre à ce que le carbure de silicium chinois arrive de nouveau sur le marché à des prix très bas.

(146)

Cette prévision peut être confirmée par le fait que, en 2006, après une forte réduction des redevances perçues pour les licences d'exportation par les autorités chinoises (de 125-208 EUR/tonne à 25,8 EUR/tonne), les prix des exportations du produit concerné vers d'autres pays tiers sont tombés à des niveaux qui restent encore plus en deçà du niveau de prix actuel de l'industrie communautaire.

(147)

En outre, il est probable que, pour accroître sensiblement leurs ventes en utilisant leurs énormes capacités excédentaires, et pour s'assurer une part de marché importante dans la Communauté, les producteurs-exportateurs chinois devront également sous-coter les prix des importations originaires de pays tiers. Cette évolution renforcera la pression sur les prix et aura pour effet non seulement d'empêcher l'industrie communautaire de se remettre pleinement du préjudice subi antérieurement, mais également de détériorer gravement sa situation qui reste fragile.

(148)

Pour les raisons exposées dans les considérants ci-dessus, il a été conclu qu'il est probable que les producteurs-exportateurs chinois reprendront leurs exportations de quantités importantes vers la Communauté à des prix de dumping, en sous-cotant largement les prix communautaires pour regagner les parts de marché perdues, au cas où les mesures instituées à l'encontre de la RPC expireraient.

(149)

Il a dès lors été conclu qu'il existe une probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable si les mesures instituées à l'encontre des importations de carbure de silicium originaire de la RPC venaient à expirer.

8.   INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

8.1.   Introduction

(150)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping existantes serait contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt communautaire a reposé sur une appréciation de tous les intérêts en jeu.

(151)

Il convient de rappeler que, lors de l'enquête précédente, il a été considéré que la prorogation des mesures ne serait pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Au cours de l'enquête initiale, un nombre considérable d'utilisateurs et d'importateurs ayant coopéré se sont déclarés favorables au maintien des mesures.

(152)

Dans le cadre de la présente procédure, aucun utilisateur ayant coopéré, aucun importateur, ni aucun producteur de matières premières ne s'est opposé au maintien de la mesure prise à l'encontre de la RPC pour des raisons évoquées ci-après, aux considérants 153, 159 et 160 à 171.

8.2.   Intérêt de l'industrie communautaire

8.2.1.   Incidence de la prorogation des mesures

(153)

Malgré le rétablissement partiel qu'a connu l'industrie communautaire depuis l'institution de mesures antidumping en 2000, il est clair que ces mesures n'ont pas pleinement produit les effets correcteurs anticipés pour l'industrie communautaire.

(154)

Le maintien des mesures instituées à l'encontre des importations de carbure de silicium originaire de la RPC préviendrait une dépression supplémentaire des prix sur le marché communautaire et permettrait à l'industrie communautaire d'atteindre un niveau de prix raisonnable et d'améliorer sa situation financière. Cette évolution serait principalement due au fait que l'industrie communautaire a lourdement investi dans des capacités de transformation de certains types de carbure de silicium destinés à de nouveaux domaines d'application, tels que les filtres à particules diesel. Elle devrait, selon toute probabilité, permettre à l'industrie communautaire d'accroître ses prix et ses volumes de ventes et de regagner des parts de marché perdues.

(155)

L'industrie communautaire a fait la preuve de sa viabilité structurelle, comme l'ont confirmé l'amélioration de sa performance à l'exportation et ses efforts de restructuration.

(156)

Pour les raisons exposées ci-dessus, il est raisonnablement permis d'anticiper que l'industrie communautaire continuera à bénéficier des mesures et poursuivra son rétablissement en atteignant des marges bénéficiaires valables. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu qu'il serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire de proroger les mesures instituées à l'encontre des importations de carbure de silicium originaire de la RPC.

8.2.2.   Incidence de l'expiration des mesures

(157)

En revanche, en cas d'expiration des mesures instituées à l'encontre des importations de carbure de silicium originaire de la RPC, on devra s'attendre à l'arrivée, sur le marché communautaire, d'importations massives de carbure de silicium chinois à des prix de dumping, ce qui soumettrait les prix sur le marché communautaire à des pressions considérables. Dans ces conditions, l'industrie communautaire recommencera probablement à souffrir d'un préjudice résultant d'un accroissement des importations à des prix de dumping, qui entraînera également une perte de parts de marché et une détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire, qui reste fragile. Dans un scénario de cette nature, la disparition de l'industrie communautaire n'est pas exclue.

(158)

Il a dès lors été conclu qu'il serait dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures instituées à l'encontre des importations de carbure de silicium originaire de la RPC.

8.3.   Intérêt des importateurs

(159)

Comme il a été indiqué plus haut, au considérant 13, les trois importateurs communautaires qui étaient inclus dans l'échantillon et qui n'avaient aucun lien avec un producteur-exportateur ont rempli le questionnaire. Ces importateurs représentaient 98 % des volumes d'importation des importateurs connus dans la Communauté. Ils se sont déclarés opposés au maintien des mesures antidumping instituées à l'encontre de la Russie et de l'Ukraine, mais n'ont pas adopté de position spécifique à l'égard des mesures antidumping appliquées à la RPC.

(160)

Il est rappelé que l'enquête initiale a révélé que l'institution de mesures n'aurait pas d'incidence significative sur les importateurs, ce qui a été confirmé par la présente enquête. En effet, depuis l'institution des mesures, aucune variation sensible de la situation économique des importateurs n'a été constatée, et cette situation ne devrait pas changer en cas de prorogation des mesures. Les informations soumises par les importateurs et dûment vérifiées ont également montré que les importateurs réalisaient des marges bénéficiaires raisonnables malgré l'application des droits antidumping.

(161)

Sur la base des éléments exposés ci-dessus, il a été conclu que la prorogation des mesures applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la RPC n'aurait pas d'incidence significative sur la situation des importateurs.

8.4.   Intérêt des utilisateurs

(162)

Comme il a été indiqué ci-dessus aux considérants 14 à 16, dix-huit utilisateurs de la Communauté, représentant quelque 30 % de la consommation communautaire totale, ont fourni des informations de base sur leurs achats du produit concerné et ont manifesté leur volonté de coopérer. En définitive, sept utilisateurs ont renvoyé un questionnaire entièrement rempli, et deux d'entre eux ont fait l'objet d'une enquête sur place. Dans ce contexte, il convient de noter que la majorité des utilisateurs ayant coopéré étaient des transformateurs et qu'un seul d'entre eux était un utilisateur final. Aucun des utilisateurs ayant coopéré n'a adopté de position spécifique à l'égard des mesures antidumping appliquées à la RPC.

(163)

Le carbure de silicium est utilisé dans un vaste éventail d'applications, de sorte qu'un grand nombre d'industries utilisatrices, telles que les applications abrasives et de polissage, ainsi que le segment des produits réfractaires pour la catégorie cristalline sont concernés. Dans le segment des produits métallurgiques, le carbure de silicium est utilisé comme alliage.

(164)

Après un examen de l'incidence possible qu'aurait l'institution de mesures sur les utilisateurs, l'enquête initiale a conclu que, compte tenu du faible niveau de coopération et du nombre réduit d'observations reçues, les mesures en vigueur n'avaient pas d'impact négatif significatif sur l'activité de ceux-ci.

(165)

La présente enquête de réexamen a confirmé ces conclusions en ce qui concerne le carbure de silicium originaire de la RPC. En effet, l'analyse des réponses données au questionnaire a révélé que les utilisateurs ne doivent pas s'attendre à une hausse des coûts en cas de prorogation des mesures. Comme des mesures au même niveau sont déjà en vigueur depuis 1986, le maintien de ces mesures ne changerait rien à la situation actuelle des utilisateurs. En tout état de cause, comme les mesures instituées à l'encontre de la Russie et de l'Ukraine seront levées, la situation des utilisateurs, qui disposeront de sources d'approvisionnement supplémentaires, va plutôt s'améliorer.

(166)

Il est également rappelé qu'aucune variation sensible de la situation économique des utilisateurs n'a pu être observée depuis l'institution des mesures à l'encontre des importations de carbure de silicium originaire de la RPC.

(167)

Certaines parties intéressées ont affirmé que la prorogation des mesures à l'encontre des importations de carbure de silicium originaire de la RPC aurait pour effet un accroissement des importations de produits finis utilisant du carbure de silicium chinois. Toutefois, aucun accroissement de cette nature n'a été observé au cours de la période considérée, en dépit des mesures antidumping appliquées à la RPC. Rien n'indiquait qu'un tel accroissement des importations de produits finis était imminent ou prévisible dans un avenir proche. Cet argument doit dès lors être rejeté.

(168)

Certains utilisateurs ont soutenu qu'une prorogation des mesures à l'encontre des trois pays faisant l'objet de la présente enquête aurait pour effet une pénurie d'offre. À ce sujet, il est cependant rappelé que les mesures actuellement en vigueur n'ont entraîné aucune pénurie d'offre. En outre, comme les mesures antidumping contre la Russie et l'Ukraine seront levées, il existe de nouvelles sources d'approvisionnement dont les produits peuvent entrer dans la Communauté en franchise de tout droit antidumping. Enfin, il est rappelé que les droits antidumping n'ont pas pour but d'empêcher les importations de carbure de silicium de la RPC vers le marché communautaire, mais d'assurer l'existence de conditions commerciales équitables. Pour ces raisons, l'argument a dû être rejeté.

(169)

Sur la base des éléments exposés ci-dessus, il a été conclu que la prorogation des mesures applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la RPC n'aurait pas d'incidence sensible sur la situation des utilisateurs.

8.5.   Intérêt de l'industrie en amont

(170)

Deux fournisseurs de matières premières à l'industrie communautaire ont fait parvenir à la Commission des réponses au questionnaire. L'un et l'autre ont affirmé que les mesures antidumping auraient une incidence assez limitée sur leurs activités.

(171)

Ces évaluations ont été confirmées par l'enquête. Il est dès lors conclu que l'intérêt de l'industrie en amont ne s'oppose pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures instituées à l'encontre des importations de carbure de silicium originaire de la RPC.

8.6.   Conclusion relative à l'intérêt communautaire

(172)

Il a été conclu de ce qui précède que l'expiration des mesures aurait pour effet une détérioration de la situation de l'industrie communautaire, voire la disparition de celle-ci.

(173)

En ce qui concerne les importateurs, les utilisateurs et les producteurs de matières premières de carbure de silicium, il a été constaté que l'institution des mesures à l'encontre des importations de carbure de silicium originaire de la RPC n'avait pas d'effets négatifs indus sur leur situation économique.

(174)

Il est dès lors conclu que l'intérêt de la Communauté ne s'oppose pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures instituées à l'encontre des importations de carbure de silicium originaire de la RPC.

9.   RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE

(175)

Compte tenu des conclusions relatives à la Russie, et conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, aux considérants 84 à 89, la procédure antidumping ouverte contre ce pays sera clôturée et les mesures antidumping en vigueur seront abrogées.

(176)

Il s'ensuit que le réexamen intermédiaire visé au considérant 7 du présent règlement, limité à l'examen de la forme des mesures instituées à l'encontre de la Russie, devrait également être clôturé.

10.   MESURES ANTIDUMPING

(177)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur lesquels est fondée la prorogation des mesures existantes. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucun commentaire qui serait de nature à modifier les conclusions énoncées ci-dessus n'a été reçu.

(178)

Compte tenu de ce qui précède, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de proroger les mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la RPC.

(179)

Enfin, comme il a été indiqué ci-dessus, il y a lieu de clôturer la procédure relative aux importations de carbure de silicium originaire de la Fédération de Russie et d'Ukraine, et d'abroger les mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La procédure antidumping relative aux importations de carbure de silicium originaire de la Fédération de Russie et d'Ukraine, et relevant du code NC 2849 20 00, est clôturée, et les mesures antidumping instituées à l'encontre de ces pays par le règlement (CE) no 1100/2000 sont abrogées.

Article 2

Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium relevant du code NC 2849 20 00, originaire de la République populaire de Chine.

Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé comme suit:

Pays

Taux du droit (%)

République populaire de Chine

52,6

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 94 du 13.4.1994, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1786/97 (JO L 254 du 17.9.1997, p. 6).

(3)  JO L 209 du 2.8.1988, p. 1.

(4)  JO L 94 du 13.4.1994, p. 32.

(5)  JO L 125 du 26.5.2000, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 991/2004 (JO L 182 du 19.5.2004, p. 18).

(6)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 88.

(7)  JO L 344 du 20.11.2004, p. 37.

(8)  JO C 3 du 7.1.2004, p. 4.

(9)  JO L 131 du 25.5.2005, p. 18.

(10)  JO C 159 du 30.6.2005, p. 4.

(11)  JO L 168 du 21.6.2006, p. 37.

(12)  JO C 254 du 14.10.2004, p. 3.

(13)  JO C 129 du 26.5.2005, p. 17.

(14)  L'Ukraine s'est vu reconnaître le statut d'économie de marché par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). Le nouveau statut n'est applicable qu'aux enquêtes ouvertes à partir du 1er janvier 2006.


25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1265/2006 DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

95,5

999

95,5

0709 90 70

052

74,2

999

74,2

0805 50 10

388

70,5

524

55,6

528

57,4

999

61,2

0806 10 10

052

92,2

220

89,3

624

139,0

999

106,8

0808 10 80

388

88,3

400

92,8

508

82,9

512

86,1

528

78,9

720

82,6

800

140,1

804

96,5

999

93,5

0808 20 50

052

123,3

388

94,9

999

109,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

127,0

999

127,0

0809 40 05

052

39,5

098

47,3

624

149,1

999

78,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1266/2006 DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Le recours aux restitutions à l'exportation pour certains produits paraît négligeable. Il n’y a donc plus lieu de fixer des restitutions à l’exportation pour lesdits produits.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 25 août 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1267/2006 DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 22 août 2006.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 22 août 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/29


RÈGLEMENT (CE) N o 1268/2006 DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

n’accordant pas de restitution pour le lait en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 22 août 2006.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s’achevant le 22 août 2006, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1269/2006 DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

206

210

210,2

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

45

45

45

Concentré


25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1270/2006 DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

18,5

15

18

15

Beurre < 82 %

14,63

14,6

Beurre concentré

22

18,5

22

18,5

Crème

10

6,3

Garantie de transformation

Beurre

20

20

Beurre concentré

24

24

Crème

11


25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1271/2006 DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

relatif à la 5e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 796/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), un avis d'adjudication a été publié au Journal officiel de l'Union européenne pour l'achat de beurre par ouverture d'une adjudication permanente en application du règlement (CE) no 796/2006 de la Commission (3).

(2)

En fonction des offres reçues en réponse aux adjudications particulières, il est fixé un prix maximal d'achat ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 17 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 5e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 796/2006, pour laquelle la date limite de soumission des offres expirait le 22 août 2006, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).

(3)  JO L 142 du 30.5.2006, p. 4.


25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1272/2006 DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 19,8 EUR/100 kg.

La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 22 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1273/2006 DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 47e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 47e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 22 août 2006, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 237,20 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).


25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1274/2006 DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 25 août 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

22,51

22,51

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

54,00

54,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

71,00

71,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

106,75

106,75

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

99,50

99,50


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la maladie de Newcastle au Danemark en 2005

[notifiée sous le numéro C(2006) 3805]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(2006/579/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1) et, notamment, ses articles 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de contribuer à l’éradication de la maladie de Newcastle dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre, dans les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE.

(2)

La participation financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie de Newcastle est soumise aux règles fixées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2).

(3)

Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition au Danemark en 2005. L’apparition de cette maladie présente un grave danger pour le cheptel communautaire.

(4)

En date du 24 avril 2006, le Danemark a présenté une dernière estimation brute des coûts encourus en vue de l’éradication de la maladie.

(5)

Les autorités danoises ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Octroi d'une participation financière de la Communauté au Danemark

1.   Le Danemark peut obtenir une participation financière de la Communauté aux dépenses encourues dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie de Newcastle en 2005.

2.   La participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses éligibles au financement communautaire. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.

Article 2

Destinataire

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


Rectificatifs

25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/42


Rectificatif au règlement (CE) no 1210/2006 de la Commission du 9 août 2006 modifiant pour la soixante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 219 du 10 août 2006 )

1)

À l'annexe, page 15, point 4, paragraphe 2:

au lieu de:

«Kawa Farhad Hamawandi Kanabi Ahmad»,

lire:

«Farhad Kanabi Ahmad

2)

À l'annexe, page 15, point 5, paragraphe 2:

au lieu de:

«Mustapha Nasri Ait El Hadi Ben Abdul Kader Ait El Hadi»,

lire:

«Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi

3)

À l'annexe, page 16, point 9, paragraphe 2:

au lieu de:

«Noureddine Al-Drissi Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi»,

lire:

«Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi

4)

À l'annexe, page 16, point 10, paragraphe 2:

au lieu de:

«Ibn Al-Shaykh Ali Mohamed Al-Libi Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri»,

lire:

«Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri

5)

À l'annexe, page 16, point 11, paragraphe 2:

au lieu de:

«Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami Ben Mohamed Al-Hamami»,

lire:

«Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami

6)

À l'annexe, page 17, point 12, paragraphe 2:

au lieu de:

«Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui Ben Hassan Al-Hamraoui»,

lire:

«Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui

7)

À l'annexe, page 17, point 13, paragraphe 2:

au lieu de:

«Imad Ben Bechir Al-Jammali Ben Hamda Al-Jammali»,

lire:

«Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali

8)

À l'annexe, page 17, point 14, paragraphe 2:

au lieu de:

«Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi»,

lire:

«Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi

9)

À l'annexe, page 17, point 15, paragraphe 2:

au lieu de:

«Faouzi Al-Jendoubi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi»,

lire:

«Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi

10)

À l'annexe, page 17, point 16, paragraphe 2:

au lieu de:

«Tarek Ben Habib Al-Maaroufi Ben Al-Toumi Al-Maaroufi»,

lire:

«Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi

11)

À l'annexe, page 17, point 17, paragraphe 2:

au lieu de:

«Lofti Al-Rihani Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani»,

lire:

«Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani

12)

À l'annexe, page 18, point 18, paragraphe 2:

au lieu de:

«Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Nabih Al-Ruqai’i [alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai Al-Libi, c) Nazih Al-Raghie d) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie, e) Anas Al-Sabai]»,

lire:

«Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i [alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie].»

13)

À l'annexe, page 18, point 19, paragraphe 2:

au lieu de:

«Faraj Farj Faraj Hassan Hussein Al Saadi Al-Sa’idi [alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza “the Libyan”Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim]»,

lire:

«Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi [alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim].»

14)

À l'annexe, page 18, point 20, paragraphe 2:

au lieu de:

«Al-Azhar Ben Mohammed Ben Mmar Al-Tlili Ben Abdallah Al-Tlili»,

lire:

«Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili

15)

À l'annexe, page 18, point 21, paragraphe 2:

au lieu de:

«Habib Al-Wadhani Ben Ali Ben Said Al-Wadhani»,

lire:

«Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani

16)

À l'annexe, page 18, point 22, paragraphe 2:

au lieu de:

«Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui»,

lire:

«Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui

17)

À l'annexe, page 18, point 23, paragraphe 2:

au lieu de:

«Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia»,

lire:

«Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia

18)

À l'annexe, page 19, point 24, paragraphe 2:

au lieu de

:

«Lased Al As’ad Ben Heni Hani [alias a) Lased Ben Heni Low, b) Mohamed Abu Abda]»,

lire

:

«Al As’ad Ben Hani [alias a) Lased Ben Heni, b) Mohamed Abu Abda]»,

et

au lieu de

:

«b) condamné en Italie le 11.11.2002»,

lire

:

«b) condamné en Italie le 11.12.2002.»

19)

À l'annexe, page 19, point 25, paragraphe 2:

au lieu de:

«Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia»,

lire:

«Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali Bouyehia

20)

À l'annexe, page 6, point 26, paragraphe 2:

au lieu de

:

«Fethi Ben Al-Rabei Mnasri Ben Absha Mnasri»,

lire

:

«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri»,

et

au lieu de

:

«Lieu de naissance: Nefza, Baja, Tunisie»,

lire

:

«Lieu de naissance: Baja, Tunisie.»

21)

À l'annexe, page 19, point 27, paragraphe 2:

au lieu de:

«Saadi Nessim Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi»,

lire:

«Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi

22)

À l'annexe, page 19, point 28, paragraphe 2:

au lieu de:

«Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr Abu Bakr Tantoush [alias a) Al-Libi, b) Abd al-Muhsin, c) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, d) Abdul Rahman, e) Abu Anas Al Libi)»,

lire:

«Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Al-Libi].»


25.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/44


Rectificatif au règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 58 du 28 février 2006 )

Page 44, article 3, paragraphe 1, point c), second alinéa, à la dernière ligne:

au lieu de:

«qui existent au 1er juillet 2006.»

lire:

«qui existent au 1er janvier 2006.»

Page 47, article 7, paragraphe 1, premier alinéa, au troisième tiret:

au lieu de:

«—

supplémentaires lorsque le quota national pour le sucre fixé à …»

lire:

«—

25 % supplémentaires lorsque le quota national pour le sucre fixé à …»