ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 230 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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Décision de la Commission du 23 août 2006 relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé LL RICE 601 dans des produits à base de riz [notifiée sous le numéro C(2006) 3863] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
24.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1260/2006 DE LA COMMISSION
du 23 août 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 août 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 août 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 23 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0707 00 05 |
052 |
69,0 |
999 |
69,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
71,8 |
999 |
71,8 |
|
0805 50 10 |
388 |
64,1 |
524 |
55,4 |
|
528 |
56,3 |
|
999 |
58,6 |
|
0806 10 10 |
052 |
78,4 |
220 |
57,7 |
|
624 |
138,5 |
|
999 |
91,5 |
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0808 10 80 |
388 |
89,5 |
400 |
94,5 |
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404 |
87,6 |
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508 |
84,4 |
|
512 |
82,5 |
|
528 |
84,7 |
|
720 |
81,3 |
|
800 |
149,6 |
|
804 |
96,3 |
|
999 |
94,5 |
|
0808 20 50 |
052 |
121,6 |
388 |
102,4 |
|
999 |
112,0 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
130,2 |
999 |
130,2 |
|
0809 40 05 |
052 |
39,5 |
098 |
47,3 |
|
624 |
149,1 |
|
999 |
78,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
24.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1261/2006 DE LA COMMISSION
du 23 août 2006
modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe du règlement (CE) no 219/2006 de la Commission (2) indique les autorités de chaque État membre compétentes pour l’application du régime d’importation. À la suite d’une communication d’un État membre, il y a lieu de modifier la liste desdites autorités. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des bananes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe du règlement (CE) no 219/2006, le texte concernant le Luxembourg est remplacé par le texte suivant:
«Luxembourg |
Direction des Douanes et Accises |
Division “Douane/Valeur” |
26, Place de la Gare |
L-1616 Luxembourg.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 août 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.
(2) JO L 38 du 9.2.2006, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 966/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 21).
24.8.2006 |
FR |
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L 230/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1262/2006 DE LA COMMISSION
du 23 août 2006
modifiant le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil en ce qui concerne la liste des navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord-Est
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment le point 13.2 de l’annexe III,
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis 1981, la Communauté européenne est partie à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (2). |
(2) |
En mai 2006, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a fait une recommandation visant à modifier la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il importe de veiller à la mise en œuvre de cette recommandation dans l'ordre juridique communautaire. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 51/2006 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'appendice 4 de l'annexe III du règlement (CE) no 51/2006 est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 août 2006.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 941/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 1).
(2) JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.
ANNEXE
À l'annexe III du règlement (CE) no 51/2006, l'appendice 4 est remplacé par le texte suivant:
«Appendice 4 de l'annexe III
Liste des navires ayant le numéro OMI suivant et dont il a été confirmé par la CPANE qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée
Numéro OMI (1) d'identification du navire |
Nom du navire (2) |
État du pavillon (2) |
6719419 |
GRAN SOL |
Panama |
7321374 |
FONTE NOVA |
Panama |
7332218 |
IANNIS I |
Panama |
7347407 |
SUNNY JANE |
Belize |
7385174 |
MURTOSA |
Togo |
7700104 |
BRIZ |
Panama |
7803255 |
KERGUELEN |
Guinée (Conakry) |
8028424 |
ICE BAY |
Cambodge |
8326319 |
PAVLOVSK |
Géorgie |
8422838 |
ISABELLA |
Géorgie |
8422852 |
DOLPHIN |
Géorgie |
8522030 |
CARMEN |
Géorgie |
8522042 |
JUANITA |
Géorgie |
8522119 |
EVA |
Géorgie |
8522169 |
ROSITA |
Géorgie |
8606836 |
ULLA |
Géorgie |
(1) Organisation maritime internationale.
(2) Tout changement de nom et de pavillon et des informations supplémentaires sur les navires sont disponibles sur le site web de la CPANE: www.neafc.org»
24.8.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1263/2006 DE LA COMMISSION
du 23 août 2006
dérogeant aux dispositions des règlements (CE) no 1464/95, (CE) no 174/1999, (CE) no 800/1999, (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003, (CE) no 633/2004, (CE) no 1138/2005, (CE) no 951/2006 et (CE) no 958/2006 en ce qui concerne les exportations de produits agricoles à destination du Liban
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15, ainsi que les articles correspondants portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les dispositions communes régissant les exportations de produits agricoles sont établies par le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2) et par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3). |
(2) |
Les circonstances exceptionnelles que connaît le Liban ont occasionné de graves préjudices aux intérêts économiques des exportateurs et généré une situation dommageable aux possibilités d’exportation régies par les dispositions des règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1291/2000. |
(3) |
Il est donc nécessaire de limiter ces effets adverses en adoptant des mesures spéciales permettant de régulariser les opérations d'exportation qui n'ont pu être achevées en raison des circonstances mentionnées ci-dessus. Il convient en particulier d’adopter des dérogations à certaines dispositions applicables aux procédures d’exportation, telles que celles qui concernent les délais de rigueur prévus par les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1291/2000, par le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (5) et par le règlement (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille (6). |
(4) |
En ce qui concerne les produits du secteur du sucre, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1464/95 de la Commission du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre (7), pour ce qui est des demandes de certificats introduites avant le 1er juillet 2006, au règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l’exportation du sucre blanc (8), au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (9), pour ce qui est des demandes de certificats introduites à partir du 1er juillet 2006, et au règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc (10). |
(5) |
Il convient que seuls soient autorisés à bénéficier des dérogations les opérateurs qui sont en mesure de prouver, sur la base des documents d'exportation ou des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (11), que les produits étaient destinés à être exportés vers le Liban. |
(6) |
Pour pouvoir compenser les effets adverses qu’ont subi tous les opérateurs ayant pu être affectés par les circonstances exceptionnelles que connaît le Liban, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er juillet 2006. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1464/95, à l’article 6 du règlement (CE) no 174/1999, à l’article 7 du règlement (CE) no 1342/2003, à l’article 2 du règlement (CE) no 633/2004, à l’article 13 du règlement (CE) no 1138/2005, à l’article 8 du règlement (CE) no 951/2006 et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 958/2006, la durée de validité des certificats d’exportation délivrés en vertu desdits règlements à la suite de demandes introduites jusqu'au 20 juillet 2006 est prolongée, sur demande de leurs titulaires:
a) |
de trois mois dans le cas des certificats dont la durée de validité expire dans le courant du mois de juillet; |
b) |
de deux mois dans le cas des certificats dont la durée de validité expire dans le courant du mois d’août; |
c) |
d’un mois dans le cas des certificats dont la durée de validité expire dans le courant du mois de septembre. |
2. Par dérogation à l'article 32, paragraphe 1, point b), i), du règlement (CE) no 1291/2000 et aux articles 7, paragraphe 1, et 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, le délai maximal de soixante jours est porté, sur demande de l'exportateur, à cent cinquante jours, dans le cas des produits pour lesquels les formalités douanières à l'exportation ont été accomplies ou qui ont été soumis à l’un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (12), et ce au plus tard le 20 juillet 2006.
3. Les majorations de 10 % et de 15 % visées respectivement à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 800/1999, ainsi que la réduction de 20 % visée à l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement ne s’appliquent pas aux exportations effectuées dans le cadre de certificats délivrés à la suite de demandes introduites au plus tard le 20 juillet 2006.
En cas de perte du droit à restitution en raison des circonstances exceptionnelles que connaît le Liban, la sanction prévue à l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 800/1999 n'est pas applicable.
Article 2
L’article 1er s’applique aux produits énumérés aux sections 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13 et 14 de l’annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 (13), pourvu que l’exportateur concerné soit en mesure de prouver, à la satisfaction des autorités compétentes, que les produits en question étaient destinés au Liban.
Les autorités compétentes fondent leur appréciation sur le certificat d’exportation, la déclaration d’exportation ou les documents commerciaux visés à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89.
Article 3
Les États membres notifient à la Commission, pour le 31 janvier 2007, les quantités des produits concernés pour chacune des mesures prévues à l’article 1er, en précisant le numéro et la date de délivrance du certificat, la quantité de produit par code de la nomenclature des restitutions à l’exportation, la durée de validité initiale et la durée de validité après prolongation.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 août 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).
(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
(4) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 508/2006 (JO L 92 du 30.3.2006, p. 10).
(5) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 988/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 98).
(6) JO L 100 du 6.4.2004, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1498/2004 (JO L 275 du 25.5.2004, p. 8).
(7) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).
(8) JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.
(9) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(10) JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.
(11) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/1994 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4).
(12) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(13) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
24.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/8 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 août 2006
relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé LL RICE 601 dans des produits à base de riz
[notifiée sous le numéro C(2006) 3863]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/578/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 4, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2) indiquent qu'aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché communautaire à moins qu'il ne soit couvert par une autorisation délivrée conformément audit règlement. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement prévoient qu'aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux ne peut être autorisé à moins qu'il n'ait été démontré de manière adéquate et suffisante que cette denrée alimentaire ou cet aliment pour animaux n'a pas d'effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, n'induit pas le consommateur en erreur et ne diffère pas à un point tel des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu'il est destiné à remplacer que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les consommateurs ou les animaux. |
(2) |
Le 18 août 2006, les autorités des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommées «les autorités américaines») ont informé la Commission que des produits à base de riz contaminés par le riz génétiquement modifié «LL RICE 601» (ci-après dénommés «les produits contaminés»), qui n'ont pas reçu l'autorisation de mise sur le marché communautaire, avaient été trouvés dans des échantillons de riz prélevés sur le marché américain à partir de riz commercialisé à grains longs provenant de la récolte de 2005. Les autorités américaines ont été averties de la contamination de ces produits le 31 juillet 2006 par Bayer Crop Science, l’entreprise ayant mis au point le riz génétiquement modifié LL RICE 601. Ultérieurement, les autorités américaines ont en outre déclaré à la Commission que l’ampleur de la contamination de la chaîne alimentaire n’était pas encore connue et que des informations sur une éventuelle contamination des exportations vers la Communauté ne pouvaient être fournies pour le moment. De plus, elles ont informé la Commission que ces produits n’avaient pas été autorisés non plus sur le marché des États-Unis. |
(3) |
Sans préjudice des obligations de contrôle incombant aux États membres, les mesures à adopter à la suite des importations probables de produits contaminés doivent s’inscrire dans une approche commune globale permettant d'intervenir de manière rapide et efficace et d'éviter des différences dans le traitement de la situation par les États membres. |
(4) |
L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter des mesures d'urgence à l'échelle communautaire à l'égard des denrées alimentaires et aliments pour animaux importés d'un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par les États membres concernés. |
(5) |
Puisque le riz génétiquement modifié LL RICE 601 n’est pas autorisé par la législation communautaire et étant donné le risque potentiel que présentent les produits non autorisés en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, qui tient compte du principe de précaution défini à l'article 7 du règlement (CE) no 178/2002, il est opportun d'adopter des mesures d'urgence afin d'empêcher la mise sur le marché communautaire des produits contaminés. |
(6) |
Conformément aux prescriptions générales du règlement (CE) no 178/2002, les opérateurs du secteur alimentaire ont la responsabilité juridique primaire de veiller à ce que les denrées alimentaires et aliments pour animaux produits dans les entreprises qu'ils contrôlent satisfassent aux exigences de la législation alimentaire et de s'assurer que ces exigences soient respectées. Il doit dès lors incomber aux opérateurs responsables de la première mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux de démontrer que ceux-ci ne contiennent pas les produits contaminés. À cette fin, les mesures prévues par la présente décision doivent exiger que les lots de produits spécifiques en provenance des États-Unis ne puissent être mis sur le marché communautaire que dans la mesure où ils sont accompagnés d'un rapport d'analyse démontrant que les produits ne sont pas contaminés par le riz génétiquement modifié LL RICE 601. Ce rapport doit être établi par un laboratoire agréé se conformant aux normes reconnues à l'échelle internationale. |
(7) |
Afin de faciliter les contrôles, toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux génétiquement modifiés mis sur le marché doivent être soumis à une méthode de détection validée. Il a été demandé à Bayer Crop Science de fournir des méthodes permettant la détection du riz génétiquement modifié LL RICE 601 ainsi que les échantillons de contrôle. L’entreprise a communiqué deux méthodes qui ont été validées par l’autorité compétente du ministère américain de l’agriculture (GIPSA — Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration), en collaboration avec le laboratoire communautaire de référence visé à l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003 (le LCR). |
(8) |
Les mesures arrêtées dans la présente décision doivent être proportionnées et ne pas imposer plus de restrictions au commerce qu'il n'est nécessaire; elles doivent dès lors concerner uniquement les produits dont la contamination par le LL RICE 601 est vraisemblable, lesquels, d'après les informations reçues, sont exportés par les États-Unis vers la Communauté. |
(9) |
En dépit des demandes formulées par la Commission, les autorités américaines n'ont pas été en mesure de fournir des garanties quant à l'absence de LL RICE 601 dans les produits à base de riz qu’elles exportent, en raison de l'absence de mesures de ségrégation ou de traçabilité aux États-Unis. |
(10) |
En ce qui concerne les aliments pour animaux ou d’autres produits alimentaires non couverts par les mesures prévues dans la présente décision, les États membres doivent contrôler leur éventuelle contamination par le LL RICE 601. La Commission envisagera toute mesure appropriée sur la base des informations fournies par les États membres, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d’application
La présente décision s’applique aux produits suivants en provenance des États-Unis d’Amérique:
— |
riz décortiqué (riz cargo ou riz brun ) étuvé à grains longs A relevant de la sous-position 1006 20 15 de la nomenclature combinée, |
— |
riz décortiqué (riz cargo ou riz brun ) étuvé à grains longs B relevant de la sous-position 1006 20 17 de la nomenclature combinée, |
— |
riz décortiqué (riz cargo ou riz brun ) à grains longs A relevant de la sous-position 1006 20 96 de la nomenclature combinée, |
— |
riz décortiqué (riz cargo ou riz brun ) à grains longs B relevant de la sous-position 1006 20 98 de la nomenclature combinée, |
— |
riz semi-blanchi étuvé à grains longs A relevant de la sous-position 1006 30 25 de la nomenclature combinée, |
— |
riz semi-blanchi étuvé à grains longs B relevant de la sous-position 1006 30 27 de la nomenclature combinée, |
— |
riz semi-blanchi à grains longs A relevant de la sous-position 1006 30 46 de la nomenclature combinée, |
— |
riz semi-blanchi à grains longs B relevant de la sous-position 1006 30 48 de la nomenclature combinée, |
— |
riz blanchi étuvé à grains longs A relevant de la sous-position 1006 30 65 de la nomenclature combinée, |
— |
riz blanchi étuvé à grains longs B relevant de la sous-position 1006 30 67 de la nomenclature combinée, |
— |
riz blanchi à grains longs A relevant de la sous-position 1006 30 96 de la nomenclature combinée, |
— |
riz blanchi à grains longs B relevant de la sous-position 1006 30 98 de la nomenclature combinée, |
— |
brisures de riz relevant de la sous-position 1006 40 00 à moins qu’elles ne soient certifiées exemptes de grains longs. |
Article 2
Conditions de première mise sur le marché
1. Les États membres interdisent la première mise sur le marché des produits visés à l'article premier, sauf si le lot est accompagné d’un rapport d’analyse original fondé sur une méthode appropriée et validée de détection du riz génétiquement modifié «LL RICE 601» et établi par un laboratoire agréé attestant que le produit ne contient pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601».
Si un lot de produits visés à l’article premier est fractionné, une copie certifiée conforme du rapport d’analyse visé au paragraphe 1 accompagne chaque partie du lot fractionné.
2. À défaut dudit rapport d’analyse, l’opérateur établi dans la Communauté qui est responsable de la première mise sur le marché du produit fait analyser les produits visés à l’article premier afin de démontrer qu’ils ne contiennent pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601». Dans l’attente du rapport d’analyse, le lot ne pourra être mis sur le marché communautaire.
3. Les États membres informent la Commission des résultats positifs (c’est-à-dire défavorables) par le biais du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Article 3
Autres mesures de contrôle
Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris l’échantillonnage aléatoire et l’analyse, pour les produits visés à l’article premier se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l’absence de riz génétiquement modifié «LL RICE 601». Ils informent la Commission des résultats positifs (c’est-à-dire défavorables) par le biais du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Article 4
Lots contaminés
Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les produits visés à l’article premier dans lesquels est constatée la présence de riz génétiquement modifié «LL RICE 601» ne sont pas mis sur le marché.
Article 5
Récupération des coûts
Les États membres veillent à ce que les coûts résultant de l’exécution des articles 2 et 4 soient supportés par les opérateurs responsables de la première mise sur le marché.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 août 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
Rectificatifs
24.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/11 |
Rectificatif au règlement (CE) no 319/2006 du Conseil du 20 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 58 du 28 février 2006 )
Page 33, à l’article 1er, point 4), dans la phrase introductive:
au lieu de:
«4) |
L’article 4 est modifié comme suit:» |
lire:
«4) |
L’article 41 est modifié comme suit:» |
Page 34, à l’article 1er, point 10), dans la phrase introductive:
au lieu de:
«10) |
À l'article 71 sexies, paragraphe 6,» |
lire:
«10) |
À l'article 71 quinquies, paragraphe 6,» |