ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 225

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
17 août 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1230/2006 de la Commission du 16 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1231/2006 de la Commission du 16 août 2006 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le ceftiofur ainsi que le monooléate et le trioléate de polyoxyéthylène sorbitane ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 1232/2006 de la Commission du 16 août 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique

5

 

*

Règlement (CE) no 1233/2006 de la Commission du 16 août 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation de viande de porc octroyé aux États-Unis d'Amérique

14

 

*

Règlement (CE) no 1234/2006 de la Commission du 16 août 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2973/79 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers

21

 

*

Règlement (CE) no 1235/2006 de la Commission du 16 août 2006 fixant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les montants de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs et de l'aide à la replantation de vignobles atteints de phylloxéra

22

 

 

Règlement (CE) no 1236/2006 de la Commission du 16 août 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

24

 

 

Règlement (CE) no 1237/2006 de la Commission du 16 août 2006 fixant le coefficient d’attribution à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire III de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) no 2375/2002

26

 

 

Règlement (CE) no 1238/2006 de la Commission du 16 août 2006 fixant un coefficient unique d’attribution à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de blé, prévu par le règlement (CE) no 573/2003

27

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 11 août 2006 modifiant la décision 2003/766/CE relative à des mesures d'urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte [notifiée sous le numéro C(2006) 3582]

28

 

*

Recommandation de la Commission du 11 août 2006 relative à des programmes de confinement visant à limiter la propagation de Diabrotica virgifera Le Conte dans les zones de la Communauté dans lesquelles sa présence est confirmée

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

17.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1230/2006 DE LA COMMISSION

du 16 août 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

87,4

999

87,4

0709 90 70

052

93,9

999

93,9

0805 50 10

388

62,2

524

55,7

528

58,8

999

58,9

0806 10 10

052

91,2

220

112,7

999

102,0

0808 10 80

388

87,1

400

86,5

508

85,1

512

86,9

528

80,6

720

81,3

800

140,3

804

89,9

999

92,2

0808 20 50

052

128,6

388

88,0

999

108,3

0809 30 10 , 0809 30 90

052

137,0

999

137,0

0809 40 05

052

39,5

098

41,6

624

133,6

999

71,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».


17.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1231/2006 DE LA COMMISSION

du 16 août 2006

modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le ceftiofur ainsi que le monooléate et le trioléate de polyoxyéthylène sorbitane

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment ses articles 2 et 3,

vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le Comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

La substance ceftiofur figure actuellement à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins et les porcins, en ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie et les reins et, pour les bovins, en ce qui concerne le lait. L'inscription du ceftiofur dans cette annexe doit être modifiée pour inclure les ovins et étendue pour couvrir toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments, en ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie, les reins et le lait.

(3)

La substance monooléate de polyoxyéthylène sorbitane figure actuellement à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 pour toutes les espèces productrices d'aliments. Cette entrée devra être remplacée dans l’annexe par les expressions monooléate et trioléate de polyoxyéthylène sorbitane pour toutes les espèces productrices d’aliments.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(5)

Il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés qui ont été octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2) pour tenir compte des dispositions du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1055/2006 de la Commission (JO L 192 du 13.7.2006, p. 3).

(2)   JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

A.   La substance suivante est insérée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées):

1.   Agents anti-infectieux

1.2.   Antibiotiques

1.2.2.   Céphalosporines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Ceftiofur

Somme de tous les résidus conservant la structure betalactam exprimée en tant que desfuroylceftiofur

Toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments

1 000  μg/kg

Muscle

2 000  μg/kg

Graisse (1)

2 000  μg/kg

Foie

6 000  μg/kg

Reins

100  μg/kg

Lait

B.   Les substances suivantes sont insérées à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 (liste de substances non soumises à une limite maximale de résidus):

3.   Substances généralement reconnues comme inoffensives

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

«Monooléate et trioléate de polyoxyéthylène sorbitane

Toutes les espèces productrices d’aliments»


(1)  Pour les espèces porcines, cette LMR concerne “la peau et la graisse en proportions naturelles”.»


17.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1232/2006 DE LA COMMISSION

du 16 août 2006

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 1, et son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), prévoit l'intégration d'un contingent tarifaire d'importation spécifique de 16 665 tonnes de volaille attribué aux États-Unis.

(2)

Afin d'assurer la régularité des importations, il convient d'étaler les quantités de produits couvertes par le régime d'importation sur la période allant du 1er juillet au 30 juin.

(3)

Il y a lieu d'assurer la gestion du contingent tarifaire à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats. Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) doit s'appliquer, sauf dispositions contraires du présent règlement.

(4)

Compte tenu de l'adhésion possible de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er janvier 2007, il est souhaitable de prévoir une période différente pour introduire les demandes de certificats pour le premier trimestre 2007.

(5)

Pour assurer une gestion appropriée du contingent tarifaire, il convient de fixer à 50 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime.

(6)

Il y a lieu de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant, le cas échéant, un coefficient d'attribution pour déterminer la quantité accordée pour chaque demande.

(7)

Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient.

(8)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont conformes à toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.

(9)

Afin de garantir une gestion correcte des régimes d'importation, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités par les États membres à la Commission.

(10)

Par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000, et afin d'assurer que la quantité importée ne dépasse pas la quantité relevant de ce régime, la tolérance prévue à l'article 8, paragraphe 4, de ce règlement ne doit pas s'appliquer.

(11)

Pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2006, les opérateurs doivent introduire les demandes de certificat au cours des quinze premiers jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il est donc souhaitable de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le contingent tarifaire d'importation prévu à l'annexe I est ouvert annuellement pour les produits qui y sont mentionnés et aux conditions qui s'y rattachent.

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est réparti comme suit:

25 % pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre,

25 % pendant la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre,

25 % pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars,

25 % pendant la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin.

Article 3

Toute importation réalisée dans la Communauté au titre du contingent tarifaire visé à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Article 4

Les certificats d'importation prévus à l'article 3 sont régis par les dispositions suivantes:

a)

le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé ou exporté au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 pendant chacune des deux années civiles qui précèdent l'année au cours de laquelle la demande de certificat est introduite;

b)

la demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes différents de la nomenclature combinée et originaires des États-Unis d'Amérique; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15;

c)

la demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 2;

d)

la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine, et il y a lieu de cocher la case indiquant «oui» pour préciser que cette indication est obligatoire;

e)

la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II;

f)

le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe III.

Nonobstant le paragraphe 1, point a), les établissements de détail ou de restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime.

Article 5

1.   La demande de certificat est introduite au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période définie à l'article 2.

Toutefois, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2006, les demandes de certificats doivent être déposées au cours des quinze premiers jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificats doivent être déposées au cours des quinze premiers jours de janvier 2007.

2.   La demande de certificat est déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social.

Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la même période, d'autres demandes concernant les produits du groupe mentionné à l'annexe I.

Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

3.   Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est déposée à l'appui des demandes de certificat d'importation pour tous les produits figurant à l'annexe I.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes prévue au paragraphe 1, les demandes introduites pour chacun des produits concernés. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées par produit.

Toutes les communications, y compris la communication «néant», sont effectuées sous forme électronique, le jour ouvrable mentionné au premier alinéa, selon le modèle reproduit à l'annexe IV, si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes IV et V si des demandes ont été introduites.

5.   La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 4.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient d'attribution comme pourcentage des quantités demandées.

6.   L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du coefficient d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande et libèrent immédiatement la garantie.

7.   La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible pour le trimestre suivant d'une même période du contingent.

8.   Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.

9.   Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont conformes à toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.

10.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle, le volume total des produits, précisés par le code NC, mis en libre pratique au titre du présent règlement pendant cette période.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées conformément au modèle figurant à l'annexe VI.

Article 6

1.   Aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.

Toutefois, la validité des certificats ne peut dépasser la fin de la dernière période de l'année visée à l'article 2, pour laquelle le certificat a été délivré.

2.   Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 7

L'accès au contingent tarifaire est subordonné à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5). L'origine des produits couverts par ce règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 8

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité importée au titre du présent règlement ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.

Toutefois, l'article 5 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)   JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(3)   JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

(4)   JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(5)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Numéro d'ordre

Codes NC

Droit applicable

Quantité totale de poids du produit (en tonnes) à compter du 1er juillet 2006

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0  %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0  %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0  %

0207 27 20

0  %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0  %


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 1, point e)

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 1232/2006

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 1232/2006

en danois

:

Forordning (EF) nr. 1232/2006

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 1232/2006

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 1232/2006

en grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006

en anglais

:

Regulation (EC) No 1232/2006

en français

:

Règlement (CE) no 1232/2006

en italien

:

Regolamento (CE) n. 1232/2006

en letton

:

Regula (EK) Nr. 1232/2006

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 1232/2006

en hongrois

:

1232/2006/EK rendelet

en maltais

:

Regolament (KE) Nru 1232/2006

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 1232/2006

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 1232/2006

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 1232/2006

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 1232/2006

en slovène

:

Uredba (ES) št. 1232/2006

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 1232/2006

en suédois

:

Förordning (EG) nr 1232/2006


ANNEXE III

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 1, point f)

en espagnol

:

Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) no 1232/2006

en tchèque

:

SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 1232/2006

en danois

:

FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 1232/2006

en allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1232/2006

en estonien

:

Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1232/2006

en grec

:

Μειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006

en anglais

:

CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 1232/2006

en français

:

Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) no 1232/2006

en italien

:

Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1232/2006

en letton

:

KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1232/2006

en lituanien

:

BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1232/2006

en hongrois

:

A közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése a 1232/2006/EK rendeletnek megfelelően

en maltais

:

Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1232/2006

en néerlandais

:

Invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1232/2006

en polonais

:

Cła pobierane na podstawie WTC, obniżone, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1232/2006

en portugais

:

Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1232/2006

en slovaque

:

Clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1232/2006

en slovène

:

Carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 1232/2006

en finnois

:

Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 1232/2006 mukaisesti

en suédois

:

Tullar enligt gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 1232/2006


ANNEXE IV

Application du règlement (CE) no 1232/2006

Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement rural

Unité D.2 — mise en œuvre des mesures de marché

Secteur de la viande de volaille

Demande de certificat d'importation avec droit réduit

États-Unis d'Amérique

Date:

Période:


 

État membre:

 

Expéditeur:

 

Personne de contact responsable:

 

Tél.

 

Fax

 

Destinataire: AGRI.D.2

 

Fax +32 2 292 17 41

 

Adresse électronique: AGRI-IMPPOULTRY@ec.europa.eu


Numéro d'ordre

Quantité demandée

(poids en kg du produit)

 

 


ANNEXE V

Application du règlement (CE) no 1232/2006

Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement rural

Unité D.2 — mise en œuvre des mesures de marché

Secteur de la viande de volaille

Demande de certificat d'importation avec droit réduit

États-Unis d'Amérique

Date:

Période:


État membre:


Numéro d'ordre

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité demandée

(poids en kg du produit)

 

 

 

 


ANNEXE VI

Application du règlement (CE) no 1232/2006

Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement rural

Unité D.2 — mise en œuvre des mesures de marché

Secteur de la viande de volaille

COMMUNICATION CONCERNANT LES IMPORTATIONS EFFECTIVES

 

État membre:

 

Application de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1232/2006

 

Quantité de produits (poids en kg de produit) effectivement importée

 

Destinataire: AGRI.D.2

 

Fax +32 2 292 17 41

 

Adresse électronique: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Numéro d’ordre

Quantité effectivement mise en libre pratique

Pays d'origine

 

 

États-Unis d'Amérique


17.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1233/2006 DE LA COMMISSION

du 16 août 2006

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation de viande de porc octroyé aux États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 11, paragraphe 1 et son article 22, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), prévoit l'ajout de l'attribution aux États-Unis d’un contingent tarifaire spécifique de 4 722 tonnes de viande de porc.

(2)

Afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler les quantités de produits soumis au régime d'importation sur la période du 1er juillet au 30 juin.

(3)

Il y a lieu d'assurer la gestion du contingent tarifaire par le biais de certificats d'importation. À cet effet, il convient de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats. Il y a lieu d'appliquer le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), sauf dispositions contraires du présent règlement.

(4)

En vue de l’adhésion éventuelle de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne au 1er janvier 2007, il est conseillé de prévoir une période différente pour l'introduction des demandes de licences pour le premier trimestre de l'année 2007.

(5)

Pour assurer une gestion efficace du contingent tarifaire, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur de la viande de porc amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs auxdits régimes.

(6)

Il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un coefficient d’attribution afin d'établir la quantité octroyée pour chaque demande.

(7)

Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.

(8)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.

(9)

Afin de garantir une gestion correcte des régimes d'importation, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités entre les États membres et la Commission.

(10)

Par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000 et afin de garantir que la quantité importée ne dépasse pas la quantité au titre du présent régime, il convient de ne pas appliquer la tolérance prévue à l'article 8, paragraphe 4, du présent règlement.

(11)

Pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006, les opérateurs sont tenus d'introduire les demandes de certificats au cours des quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors conseillé de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le contingent tarifaire d'importation prévu à l'annexe I est ouvert chaque année pour les produits et dans les conditions y définis.

Article 2

Le contingent tarifaire prévu à l'annexe I est réparti de la manière suivante:

25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,

25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre,

25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,

25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin.

Article 3

Toute importation dans la Communauté dans le cadre des contingents tarifaires visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Article 4

Les certificats d'importation pour les contingents tarifaires prévus à l'annexe I sont régis par les dispositions suivantes:

a)

le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce, depuis les douze derniers mois au moins, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc;

b)

la demande de certificat ne doit mentionner que le numéro de groupe défini à l'annexe I; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires des États-Unis d'Amérique; dans ce cas, tous les codes NC sont inscrits dans la case 16 et leur désignation, dans la case 15;

c)

pour le numéro de groupe, la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 20 tonnes et, au maximum, 20 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 2;

d)

la case 8 de la demande de certificat et du certificat indique le pays d'origine, et la case «oui» est cochée pour signaler que cette mention est obligatoire;

e)

les demandes de certificats et les certificats doivent porter dans la case 20 l'une des mentions suivantes figurant à l'annexe II;

f)

les demandes doivent porter dans la case 24 l'une des mentions suivantes figurant à l'annexe III.

Par dérogation au point a) du premier paragraphe, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime.

Article 5

1.   La demande de certificat est introduite au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période définie à l'article 2.

Toutefois, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006, la demande de certificat est introduite au cours des quinze premiers jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007, la demande de certificat est introduite pendant les quinze premiers jours de janvier 2007.

2.   La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe prévus à l'annexe I dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans tout autre État membre.

Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe prévus à l'annexe I, aucune de ses demandes n'est recevable.

3.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée à l'appui des demandes de certificat d'importation pour tous les produits figurant à l'annexe I.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes prévue au paragraphe 1, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées par produit.

Toutes les communications, y compris la communication «néant», sont effectuées par message électronique, le jour ouvrable stipulé au premier alinéa, selon le modèle reproduit à l'annexe IV si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes IV et V si des demandes ont été introduites.

5.   La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 4.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient d'attribution comme pourcentage d'acceptation des quantités demandées.

Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut ne pas donner suite aux demandes; la garantie est alors immédiatement libérée.

6.   L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du coefficient d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes pour le numéro de groupe. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours ouvrables suivant le retrait de la demande et libèrent immédiatement la garantie.

7.   La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible pour le deuxième trimestre de la même période contingentaire.

8.   Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.

9.   Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.

10.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle, le volume total des produits, indiqués par code NC, mis en libre pratique au titre du présent règlement pendant cette période.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées selon le modèle figurant à l'annexe VI.

Article 6

1.   Aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.

Toutefois, la validité des certificats ne peut pas dépasser la fin de la dernière période de l'année visée à l'article 2 pour laquelle le certificat a été délivré.

2.   Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 7

L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine établi par les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique (5), conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission. L'origine des produits relevant du présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 8

Les dispositions du règlement (CEE) no 1291/2000 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité importée au titre du présent règlement ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.

Toutefois, l'article 5 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(3)   JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

(4)   JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(5)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Numéro d’ordre

Codes NC

Désignation des marchandises

Droit applicable

Quantité totale en tonnes (poids du produit) à compter du 1er juillet 2006

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés

250  EUR/t

4 722


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 1, point e)

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 1233/2006

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 1233/2006

en danois

:

Forordning (EF) nr. 1233/2006

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 1233/2006

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 1233/2006

en grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1233/2006

en anglais

:

Regulation (EC) No 1233/2006

en français

:

Règlement (CE) no 1233/2006

en italien

:

Regolamento (CE) n. 1233/2006

en letton

:

Regula (EK) Nr. 1233/2006

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 1233/2006

en hongrois

:

1233/2006/EK rendelet

en maltais

:

Regolament (KE) Nru 1233/2006

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 1233/2006

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 1233/2006

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 1233/2006

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 1233/2006

en slovène

:

Uredba (ES) št. 1233/2006

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 1233/2006

en suédois

:

Förordning (EG) nr 1233/2006


ANNEX III

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 1, point f)

en espagnol

:

Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) no 1233/2006

en tchèque

:

SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 1233/2006

en danois

:

FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 1233/2006

en allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1233/2006

en estonien

:

Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1233/2006

en grec

:

Μειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1233/2006

en anglais

:

CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 1233/2006

en français

:

Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) no 1233/2006

en italien

:

Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1233/2006

en letton

:

KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1233/2006

en lituanien

:

BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1233/2006

en hongrois

:

A közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése a 1233/2006/EK rendeletnek megfelelően

en maltais

:

Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1233/2006

en néerlandais

:

Invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1233/2006

en polonais

:

Cła pobierane na podstawie WTC, obniżone, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1233/2006

en portugais

:

Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1233/2006

en slovaque

:

Clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1233/2006

en slovène

:

Carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 1233/2006

en finnois

:

Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 1233/2006 mukaisesti

en suédois

:

Tullar enligt gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 1233/2006


ANNEXE IV

Application du règlement (CE) no 1233/2006

Commission des communautés européennes — DG Agriculture et développement rural

Unité D.2 — mise en œuvre des mesures de marché

Secteur de la viande de porc

Demande de certificats d'importation avec droit réduit

États-Unis d'Amérique.

Date:

Période:


 

État membre:

 

Expéditeur:

 

Personne de contact responsable:

 

Tél.

 

Fax

 

Destinataire: AGRI.D.2

 

Fax +32 2 292 17 39

 

Adresse électronique: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu


Numéro d’ordre

Quantité demandée

(poids en kg du produit)

09.4170

 


ANNEXE V

Application du règlement (CE) no 1233/2006

Commission des communautés européennes — DG Agriculture et développement rural

Unité D.2 — mise en œuvre des mesures de marché

Secteur de la viande de porc

Demande de certificats d'importation avec droit réduit

États-Unis d'Amérique.

Date:

Période:


État membre:


Numéro d’ordre

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité demandée

(poids en kg du produit)

09.4170

 

 

 


ANNEXE VI

Application du règlement (CE) no 1233/2006

Commission des communautés européennes — DG Agriculture et développement rural

Unité D.2 — mise en œuvre des mesures de marché

Secteur de la viande de porc

COMMUNICATION CONCERNANT LES IMPORTATIONS EFFECTIVES

 

États membres:

 

Application de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1233/2006

 

Quantité de produits (poids en kg du produit) effectivement importés:

 

Destinataire: AGRI.D.2

 

Fax +32 2 292 17 41

 

Adresse électronique: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu


Numéro d’ordre

Quantité effectivement mise en libre pratique

Pays d'origine

09.4170

 

États-Unis d'Amérique.


17.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1234/2006 DE LA COMMISSION

du 16 août 2006

modifiant le règlement (CEE) no 2973/79 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 360/2004 (3), ne prévoit plus la possibilité de report des quantités non utilisées dans le cas où les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés sont inférieures à la quantité totale disponible pour l'exportation.

(2)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission du 21 décembre 1979 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (4) prévoit un contingent annuel de 5 000 tonnes de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée à l'exportation à destination des États-Unis d'Amérique. Il prévoit également la division dudit contingent en quatre quantités de 1 250 tonnes disponibles par trimestre, ainsi que la possibilité d'un report trimestriel des quantités disponibles par trimestre non utilisées.

(3)

Du fait de la modification introduite par le règlement (CE) no 360/2004, la disposition de report trimestriel prévue à l'article premier, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2973/79 est devenue obsolète et doit être supprimée.

(4)

En outre, compte tenu du niveau d'utilisation du contingent susmentionné et de la suppression de la possibilité de report trimestriel, il ne fait plus de sens de maintenir l'obligation de répartir ledit contingent en quatre quantités trimestrielles identiques. Dès lors, la répartition trimestrielle des quantités disponibles doit également être abrogée.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2973/79 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2973/79, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(3)   JO L 63 du 28.2.2004, p. 13.

(4)   JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7).


17.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1235/2006 DE LA COMMISSION

du 16 août 2006

fixant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les montants de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs et de l'aide à la replantation de vignobles atteints de phylloxéra

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 établit les critères de fixation de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés sultanine et Moscatel et de raisins secs de Corinthe.

(2)

L'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit la possibilité de différencier le montant de l'aide en fonction des variétés de raisins. Il prévoit également que ledit montant peut être aussi différencié en fonction d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements. Dans le cas des sultanines, il y a donc lieu de prévoir une différenciation supplémentaire entre les superficies atteintes de phylloxéra et les autres.

(3)

Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la vérification des superficies consacrées à la culture des raisins visés à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 n'a pas conduit à constater un dépassement de la superficie maximale garantie fixée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (2).

(4)

Il y a lieu de déterminer, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, l'aide pour la culture desdits raisins.

(5)

Il y a également lieu de déterminer l'aide à octroyer aux producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, l'aide à la culture visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96 est fixée à:

a)

2 603 EUR par hectare pour les superficies cultivées en raisins de la variété sultanine, atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans;

b)

3 569 EUR par hectare pour les autres superficies cultivées en raisins de la variété sultanine;

c)

3 391 EUR par hectare pour les superficies cultivées en raisins de Corinthe;

d)

969 EUR par hectare pour les superficies cultivées en raisins de la variété Moscatel.

2.   Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, l'aide à la replantation visée à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 est fixée à 3 917 EUR par hectare.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)   JO L 192 du 24.7.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1880/2001 (JO L 258 du 27.9.2001, p. 14).


17.8.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 225/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1236/2006 DE LA COMMISSION

du 16 août 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1224/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 36.

(4)   JO L 221 du 12.8.2006, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 17 août 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10  (1)

24,74

3,93

1701 11 90  (1)

24,74

9,16

1701 12 10  (1)

24,74

3,74

1701 12 90  (1)

24,74

8,73

1701 91 00  (2)

31,22

9,62

1701 99 10  (2)

31,22

5,10

1701 99 90  (2)

31,22

5,10

1702 90 99  (3)

0,31

0,34


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


17.8.2006   

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L 225/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1237/2006 DE LA COMMISSION

du 16 août 2006

fixant le coefficient d’attribution à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire III de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) no 2375/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2375/2002 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 2 988 387 tonnes de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.

(2)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2375/2002 a fixé à 597 991 tonnes la quantité du sous-contingent III (numéro d’ordre 09.4125) pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006.

(3)

Les quantités demandées jusqu’au lundi 14 août 2006, à 13 heures, heure de Bruxelles conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2375/2002, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d’importation pour le sous-contingent III de blé tendre de qualité autre que la qualité haute déposée jusqu’au lundi 14 août 2006 à 13 heures, heure de Bruxelles, et transmise à la Commission conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2375/2002 est satisfaite jusqu’à concurrence de 83,57528 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 971/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 51).


17.8.2006   

FR

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L 225/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1238/2006 DE LA COMMISSION

du 16 août 2006

fixant un coefficient unique d’attribution à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de blé, prévu par le règlement (CE) no 573/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 573/2003 de la Commission du 28 mars 2003 portant modalités d’application de la décision 2003/18/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la Roumanie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000 (2), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 573/2003 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 230 000 tonnes de blé (numéro d’ordre 09.4766) pour la campagne 2006/2007.

(2)

Les quantités demandées le lundi 14 août 2006, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 573/2003, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant un coefficient unique d’attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d’importation pour le contingent de blé «Roumanie» déposée et transmise à la Commission le lundi 14 août 2006 conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 573/2003 est satisfaite jusqu’à concurrence de 1,744760634 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 82 du 29.3.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1024/2006 (JO L 184 du 6.7.2006, p. 7).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

17.8.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 225/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 août 2006

modifiant la décision 2003/766/CE relative à des mesures d'urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte

[notifiée sous le numéro C(2006) 3582]

(2006/564/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/766/CE de la Commission (2) impose aux États membres d'adopter des mesures d'urgence pour prévenir la propagation de Diabrotica virgifera Le Conte (ci-après dénommé «l'organisme») dans des zones autres que celles où sa présence est connue.

(2)

Sur la base des évaluations réalisées dans les États membres par l'Office alimentaire et vétérinaire en 2003, en 2004 et en 2005 et des informations complémentaires issues des contrôles officiels effectués par les États membres en 2004 et en 2005, il semblerait que l'organisme se soit établi dans certaines zones dans la Communauté. Toutefois, la majeure partie du territoire communautaire en reste exempte.

(3)

L'application des mesures d'urgence prévues par la décision 2003/766/CE a été évaluée à plusieurs reprises par le comité phytosanitaire permanent au cours de l'année 2005. Le comité a conclu que les mesures d'urgence visant à éradiquer l'organisme dans les zones qui, auparavant, étaient considérées comme exemptes de l'organisme devaient être complétées par des mesures de confinement dans toutes les autres zones.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2003/766/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/766/CE est modifiée comme suit:

1)

Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:

«Article 4 bis

1.   Si les résultats des contrôles visés à l'article 2 confirment, durant plus de deux années consécutives, la présence de l'organisme dans une partie de leur territoire, les États membres délimitent des zones couvrant la partie de leur territoire dans laquelle l'organisme a été détecté (“zones infestées”).

2.   Les États membres appliquent les dispositions de l'article 4 ou, s'il apparaît qu'il n'est plus possible d'éradiquer l'organisme, mettent en place des programmes annuels dans les zones infestées et leurs environs afin de limiter la propagation de l'organisme des zones infestées vers des zones exemptes de l'organisme (“programmes de confinement”).

Article 4 ter

Dans les champs de maïs situés dans une zone d'au moins 2 500 mètres autour des pistes et de toutes les autres aires de déplacement des avions des aéroports où, selon les données disponibles, le risque d'introduction de l'organisme est élevé, les mesures suivantes sont adoptées:

il est mis en place un assolement ne permettant la culture du maïs qu'une fois sur une période de deux années consécutives, ou

la présence de l'organisme est contrôlée de manière intensive à l'aide de pièges à phéromones sexuelles appropriés et, si l'organisme est détecté, des mesures sont prises conformément aux articles 3 et 4.»

2)

À l'article 5, les tirets suivants sont ajoutés:

«—

à la situation géographique des zones visées à l'article 4 bis, paragraphe 1, et aux éventuelles modifications y afférentes,

aux programmes de confinement visés à l'article 4 bis, paragraphe 2, et aux éventuelles modifications y afférentes.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(2)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 49.


17.8.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 225/30


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 août 2006

relative à des programmes de confinement visant à limiter la propagation de Diabrotica virgifera Le Conte dans les zones de la Communauté dans lesquelles sa présence est confirmée

(2006/565/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/766/CE de la Commission du 24 octobre 2003 relative à des mesures d'urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte (1) («l'organisme») soumet la culture du maïs à des restrictions dans les zones qui étaient auparavant considérées comme exemptes de l'organisme mais où ce dernier a été détecté, ainsi que dans les zones où l'organisme est déjà établi.

(2)

Conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la décision 2003/766/CE, les États membres peuvent mettre en place des programmes annuels de confinement dans les zones infestées et leurs environs afin de limiter la propagation de l'organisme des zones infestées vers des zones exemptes de l'organisme.

(3)

Afin de faciliter l'adoption d'une approche coordonnée pour ces programmes de confinement, il convient de fournir des orientations techniques.

(4)

Les programmes de confinement devraient être fondés sur des bases scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme, sur le niveau d'infestation et sur le mode de production spécifique du maïs dans l'État membre concerné.

(5)

Pour élaborer les orientations techniques, les travaux et l'expérience des services officiels des États membres qui sont responsables du contrôle de l'organisme ont été pris en compte.

(6)

Les orientations techniques fournies dans la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

RECOMMANDE:

1)

La délimitation exacte des zones infestées visées à l'article 4 bis, paragraphe 1, de la décision 2003/766/CE devrait être fondée sur des bases scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme, sur le niveau d'infestation et sur le mode de production spécifique du maïs dans l'État membre concerné.

La délimitation des zones infestées devrait être revue si, durant deux années consécutives au moins, les contrôles visés à l'article 2 de la décision 2003/766/CE aboutissent à des résultats similaires quant à l'absence ou à la présence de l'organisme.

2)

Aux fins de l'application des programmes de confinement visés à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la décision 2003/766/CE, les États membres devraient tenir compte des principes définis ci-dessous.

a)

Des mesures devraient être adoptées pour limiter la propagation de l'organisme des zones infestées vers des zones exemptes de l'organisme («mesures de confinement»). Ces mesures devraient s'appliquer à une zone, ci-après dénommée «zone de confinement», couvrant au moins 10 kilomètres de la zone infestée et au moins 30 kilomètres de la zone non infestée.

Dans la zone de confinement, les États membres devraient veiller à ce que soit mis en place dans les champs de maïs:

un assolement prévu de telle sorte que le maïs ne soit pas cultivé plus d'une fois au cours d'une période de deux années consécutives, ou

un assolement prévu de telle sorte que le maïs puisse être cultivé deux fois au cours d'une période de trois années consécutives et que, en rapport avec un système de prévision locale du développement de l'organisme, au moins l'une de ces deux cultures de maïs ne soit semée qu'après l'apparition des larves, ou

un assolement prévu de telle sorte que le maïs puisse être cultivé deux fois au cours d'une période de trois années consécutives, chacune de ces cultures de maïs faisant l'objet de traitements insecticides efficaces contre les adultes ou d'autres mesures ou traitements aboutissant à un niveau similaire de lutte contre l'organisme.

b)

Dans le reste de la zone infestée, des mesures de lutte antiparasitaire devraient être adoptées pour réduire les possibilités de propagation de l'organisme et garantir une production durable de maïs («mesures de suppression»).

c)

Dans la partie non infestée de la zone de confinement, la présence de l'organisme devrait être contrôlée de manière intensive à l'aide de pièges à phéromones sexuelles appropriés, en tenant compte des conditions locales et des caractéristiques de la zone de confinement.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 49. Décision modifiée par la décision 2006/564/CE (voir page 28 du présent Journal officiel).