ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 218

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
9 août 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1199/2006 de la Commission du 8 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1200/2006 de la Commission du 8 août 2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention tchèque en Belgique

3

 

*

Règlement (CE) no 1201/2006 de la Commission du 8 août 2006 fixant pour l'exercice 2006/2007 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

10

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 27 juillet 2006 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie [notifiée sous le numéro C(2006) 3331]

12

 

*

Décision de la Commission du 3 août 2006 modifiant l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, du poisson et du lait en Pologne [notifiée sous le numéro C(2006) 3462]  ( 1 )

17

 

*

Décision de la Commission du 4 août 2006 modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne les équipes de collecte et de production d'embryons aux États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2006) 3456]  ( 1 )

20

 

*

Décision de la Commission du 8 août 2006 modifiant la décision 2005/802/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la Fédération de Russie

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

9.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1199/2006 DE LA COMMISSION

du 8 août 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

105,3

999

105,3

0709 90 70

052

91,0

999

91,0

0805 50 10

052

63,2

388

64,2

512

41,8

524

47,3

528

54,9

999

54,3

0806 10 10

052

98,1

204

143,0

220

182,2

508

23,9

999

111,8

0808 10 80

388

87,2

400

91,4

508

83,4

512

86,0

524

43,0

528

80,2

720

81,3

804

101,2

999

81,7

0808 20 50

052

127,4

388

94,9

512

83,4

528

54,2

804

186,4

999

109,3

0809 20 95

052

233,8

400

315,0

404

399,0

999

315,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

143,3

999

143,3

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,9

624

133,2

999

87,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


9.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1200/2006 DE LA COMMISSION

du 8 août 2006

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention tchèque en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention.

(2)

Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3) établit les modalités communes de contrôle de l’utilisation et de la destination de produits provenant de l’intervention.

(3)

Le règlement (CE) no 256/2006 de la Commission (4) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 53 665 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention tchèque en Belgique, en vertu de la décision de la Commission autorisant la République tchèque à stocker en dehors de son territoire 300 000 tonnes de céréales de la campagne 2004/2005 (5). Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle dudit règlement est arrivé à expiration le 22 juin 2006 alors que certaines quantités restaient disponibles. Dans ces conditions et eu égard à la situation actuelle du marché, il convient d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour les quantités non adjugées.

(4)

Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission des informations, requises par la Commission, par voie électronique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’organisme d’intervention tchèque procède à une adjudication permanente pour l’exportation d’orge qu’il détient dans les lieux désignés à l’annexe I du présent règlement, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 2

L’adjudication porte sur une quantité maximale de 53 665 tonnes d’orge à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie (6) et de la Suisse.

Article 3

1.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l’exportation, ni majoration mensuelle n’est appliquée.

2.   L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s’applique pas.

3.   Par dérogation à l’article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l’exportation est celui mentionné dans l’offre, sans majoration mensuelle.

Article 4

1.   Les certificats d’exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l’article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu’à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement ne doivent pas être accompagnées de demandes de certificats d’exportation faites dans le cadre de l’article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (7).

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 10 août 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 17 août 2006, du 24 août 2006, du 2 novembre 2006, du 28 décembre 2006, du 5 avril 2007 et du 17 mai 2007, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2007 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l’organisme d’intervention tchèque dont les coordonnées sont les suivantes:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tél. (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax (420) 296 806 404

Email: dagmar.hejrovska@szif.cz

Article 6

L’organisme d’intervention, le stockeur et l’adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d’un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l’adjudicataire, à une prise d’échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d’au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L’organisme d’intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

La prise d’échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l’adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d’échantillons se fait à la sortie du magasin.

Les résultats des analyses sont communiqués, par voie électronique, à la Commission en cas de contestation.

Article 7

1.   L’adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons démontre une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l’avis d’adjudication;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l’intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l’avis d’adjudication, tout en restant dans la limite d’un écart pouvant aller jusqu’à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à 64 kilogrammes par hectolitre,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l’annexe I du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (8),

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l’annexe I du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l’ergot.

2.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l’intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l’avis d’adjudication et montrant une différence allant au-delà de l’écart visé au paragraphe 1, point b), l’adjudicataire peut:

a)

soit accepter le lot tel quel;

b)

soit refuser de prendre en charge le lot en cause.

Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), l’adjudicataire n’est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris la garantie, qu’après avoir informé sans délai la Commission et l’organisme d’intervention, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II.

3.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l’intervention, l’adjudicataire ne peut pas procéder à l’enlèvement du lot en cause. Il n’est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris la garantie, qu’après avoir informé sans délai la Commission et l’organisme d’intervention, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II.

Article 8

Dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et paragraphe 3, l’adjudicataire peut demander à l’organisme d’intervention de lui fournir un autre lot d’orge de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n’est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l’adjudicataire. L’adjudicataire en informe sans délai la Commission en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II.

Si, dans une période maximale d’un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l’adjudicataire, à la suite des remplacements successifs, l’adjudicataire n’a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris la garantie, après avoir informé sans délai la Commission et l’organisme d’intervention en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II.

Article 9

1.   Si la sortie du magasin de l’orge a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 6, tous les risques sont à la charge de l’adjudicataire à partir de l’enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l’adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

2.   Les frais relatifs aux prises d’échantillons et aux analyses prévues à l’article 6, sauf ceux relatifs aux analyses aboutissant aux résultats visés à l’article 7, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d’une analyse par 500 tonnes à l’exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l’adjudicataire sont à la charge de celui-ci.

Article 10

Par dérogation à l’article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente d’orge au titre du présent règlement, et notamment le certificat d’exportation, l’ordre de retrait visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d’exportation et, le cas échéant, l’exemplaire T5, comportent une des mentions figurant à l’annexe III.

Article 11

1.   La garantie constituée en application de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 est libérée dès que les certificats d’exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, l’obligation d’exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d’intervention valable le jour de l’adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de cette garantie est constituée lors de la délivrance du certificat et l’autre moitié est constituée avant l’enlèvement des céréales.

Article 12

Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de présentation des offres fixé à l’article 5, paragraphe 1, l’organisme d’intervention tchèque communique à la Commission les offres présentées. Si aucune offre n’a été présentée, la République tchèque en informe la Commission dans les mêmes délais. Si la République tchèque n’envoie aucune communication à la Commission dans les délais prescrits, la Commission considère qu’aucune offre n’a été présentée dans l’État membre concerné.

Les communications prévues au premier alinéa sont effectuées, par voie électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe IV. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Article 13

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix minimal de vente ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues, conformément à l’article 10 du règlement (CEE) no 2131/93.

2.   Dans le cas où la fixation d’un prix minimal, conformément au paragraphe 1, conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour un État membre, ladite fixation peut être assortie d’un coefficient d’attribution des quantités offertes au niveau du prix minimal de façon à respecter la quantité maximale disponible dans cet État membre.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).

(4)  JO L 46 du 16.2.2006, p. 3.

(5)  Notifiée à la République tchèque le 17 juin 2005; modifiée par la décision 4013/2005 notifiée à la République tchèque le 11 octobre 2005.

(6)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(7)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(8)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.


ANNEXE I

Lieu de stockage

Quantités

(tonnes)

Gent

53 665


ANNEXE II

Communication à la Commission de refus ou d’un éventuel échange de lots dans le cadre de l’adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention tchèque en Belgique

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1200/2006]

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:


Numéro du lot

Quantité en tonnes

Adresse du silo

Justification du refus en prise en charge

 

 

 

poids spécifique (kg/hl)

% grains germés

% impuretés diverses (Schwarzbesatz)

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

Autres


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).


ANNEXE III

Mentions visées à l’article 10

—   en espagnol: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1200/2006

—   en tchèque: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1200/2006

—   en danois: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1200/2006

—   en allemand: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1200/2006

—   en estonien: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1200/2006

—   en grec: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1200/2006

—   en anglais: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1200/2006

—   en français: Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1200/2006

—   en italien: Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1200/2006

—   en letton: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1200/2006

—   en lituanien: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1200/2006

—   en hongrois: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1200/2006/EK rendelet

—   en néerlandais: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1200/2006

—   en polonais: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006

—   en portugais: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1200/2006

—   en slovaque: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1200/2006

—   en slovène: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1200/2006

—   en finnois: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1200/2006

—   en suédois: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1200/2006.


ANNEXE IV

Communication à la Commission des offres reçues dans le cadre de l’adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention tchèque en Belgique

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1200/2006]

1

2

3

4

5

6

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité admissible

(en tonnes)

Prix de l’offre

(en euros par tonne) (2)

Bonifications

(+)

Réfactions

(–)

(en euros par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux (3)

(en euros par tonne)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

Préciser les quantités totales offertes (y compris les offres rejetées faites pour un même lot): tonnes.


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).

Préciser les quantités totales offertes (y compris les offres rejetées faites pour un même lot): tonnes.

(2)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.

(3)  Les frais commerciaux correspondent aux prestations de service et d’assurance supportés après la sortie du stock d’intervention jusqu’au stade franco à bord (fob) dans le port d’exportation, à l’exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur base de la moyenne des frais réels constatés par l’organisme d’intervention au cours du semestre précédant l’ouverture de la période d’adjudication et sont exprimés en euros par tonne.


9.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1201/2006 DE LA COMMISSION

du 8 août 2006

fixant pour l'exercice 2006/2007 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75 doit être établi en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre.

(2)

Il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production des porcs (2).

(3)

Sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 2005, il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation des coefficients de pondération pour l'exercice 2006/2007 et d’abroger le règlement (CE) no 1358/2005 de la Commission (3).

(4)

La campagne de commercialisation 2006/2007 commençant au 1er juillet 2006, il importe que le présent règlement s’applique à compter de cette date.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les coefficients de pondération visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75 sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 1358/2005 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 214 du 19.8.2005, p. 9.


ANNEXE

Coefficients de pondération pour l'exercice 2006/2007, servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

Article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75

Belgique

4,1

République tchèque

1,8

Danemark

8,3

Allemagne

17,8

Estonie

0,2

Grèce

0,7

Espagne

16,4

France

10,0

Irlande

1,1

Italie

6,1

Chypre

0,3

Lettonie

0,3

Lituanie

0,7

Luxembourg

0,1

Hongrie

2,5

Malte

0,1

Pays-Bas

7,3

Autriche

2,1

Pologne

12,3

Portugal

1,5

Slovénie

0,4

Slovaquie

0,7

Finlande

0,9

Suède

1,2

Royaume-Uni

3,1


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

9.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie»

[notifiée sous le numéro C(2006) 3331]

(Les textes en langues anglaise, espagnole, française, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2006/554/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point c),

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 7, paragraphe 4,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5 du règlement (CEE) no 729/70 et l’article 7 du règlement (CE) no 1258/1999, ainsi que l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (3), disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» (4).

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas et le rapport émis à l’issue de cette procédure a été examiné par la Commission.

(3)

Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70 ainsi que l’article 2 du règlement (CE) no 1258/1999 disposent que seules peuvent être financées les restitutions à l’exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles.

(4)

Les vérifications effectuées, les résultats des discussions bilatérales et les procédures de conciliation ont révélé qu’une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section «garantie».

(5)

Il y a lieu d’indiquer les montants non reconnus à la charge du FEOGA, section «garantie», et ceux-ci ne portent pas sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des vérifications.

(6)

Pour les cas visés par la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 5 avril 2006 et portant sur des matières faisant l’objet de celle-ci,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «garantie», indiquées à l’annexe, sont écartées du financement communautaire à cause de leur non-conformité aux règles communautaires.

Article 2

La République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95 (JO L 125 du 8.6.1995, p. 1).

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(3)  JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 465/2005 (JO L 77 du 23.3.2005, p. 6).

(4)  JO L 182 du 16.7.1994, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/535/CE (JO L 193 du 17.7.2001, p. 25).


ANNEXE

État membre

Secteur

Motif

Correction

Devise

Dépenses à écarter du financement

Déductions déjà effectuées

Incidence financière de la présente décision

Exercice

ES

Cultures arables

Absence d'un système informatisé d'identification des parcelles (LPIS)

forfaitaire 2 %

EUR

–43 299,48

0,00

–43 299,48

1999-2000

ES

Cultures arables

Procédure de demande d'aide déficiente

forfaitaire 5 %

EUR

–2 024 643,26

0,00

–2 024 643,26

2002-2004

ES

Cultures arables

Non-application de sanctions

forfaitaire 2 %

EUR

– 316 545,67

0,00

– 316 545,67

2003-2004

ES

Primes animales — Programme OTMS

Animaux faisant l'objet d'une aide à la fois à l'achat et à la destruction

ponctuelle

EUR

– 156 180,00

0,00

– 156 180,00

2002

ES

Primes animales — Programme OTMS

Non-fiabilité du système administratif et comptable destiné au recensement et au suivi des animaux

forfaitaire 10 %

EUR

– 160 692,00

0,00

– 160 692,00

2001

ES

Matières grasses butyriques dans l'industrie alimentaire

Surtraçage — aide payée pour une partie des traceurs ajoutés

ponctuelle 1,5 %

EUR

– 144 902,68

0,00

– 144 902,68

2002-2005

ES

Fruits et légumes — Bananes

Faiblesses dans la détermination des quantités commercialisées, échantillons des contrôles de qualité non représentatifs

forfaitaire 2 %

EUR

–5 291 087,63

0,00

–5 291 087,63

2002-2004

ES

Fruits et légumes — Transformation des pêches et des poires

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

EUR

– 643 142,42

0,00

– 643 142,42

2002

ES

POSEI

Non-respect des contrôles clés

forfaitaire 5 %

EUR

– 415 161,50

0,00

– 415 161,50

2003-2004

ES

POSEI

Non-respect des délais de paiements

ponctuelle

EUR

–3 931 651,61

0,00

–3 931 651,61

2003-2004

ES

Vin — Potentiel de production

Défaillances dans la maîtrise du potentiel de production

forfaitaire 10 %

EUR

–33 357 596,61

0,00

–33 357 596,61

2001-2004

Total ES

 

 

 

 

–46 484 902,86

0,00

–46 484 902,86

 

FR

Cultures arables

Application du taux irrigué en zone humide

ponctuelle

EUR

–7 874 178,00

0,00

–7 874 178,00

2001-2003

FR

Cultures arables

Inéligibilité des parcelles après arrachage de vignes

ponctuelle

EUR

–36 610 625,00

0,00

–36 610 625,00

2001-2005

FR

Cultures arables

Prairies retournées en zone humide

ponctuelle

EUR

–12 521 275,00

0,00

–12 521 275,00

2001-2005

FR

Cultures arables

Sanctions sur l’aide indûment payée

ponctuelle

EUR

–20 128 846,00

0,00

–20 128 846,00

2001-2005

FR

Huile d'olive — Aide à la production

Contrôles clés appliqués de façon trop peu rigoureuse

forfaitaire 2 %

EUR

– 156 181,66

0,00

– 156 181,66

2002-2004

FR

Développement rural «Garantie» — nouvelles mesures

Faiblesses des contrôles clés et des contrôles secondaires

forfaitaire 5 %

EUR

–4 349 136,00

0,00

–4 349 136,00

2001-2002

FR

Développement rural «Garantie» — nouvelles mesures

Faiblesses du système de contrôle des «prêts bonifiés»

forfaitaire 5 %

EUR

–4 331 384,00

0,00

–4 331 384,00

2001-2002

Total FR

 

 

 

 

–85 971 625,66

0,00

–85 971 625,66

 

UK

Matières grasses butyriques dans l'industrie alimentaire

Contrôle des quantités produites insuffisant

forfaitaire 5 %

GBP

–1 351 441,25

0,00

–1 351 441,25

2001-2004

UK

Matières grasses butyriques dans l'industrie alimentaire

Surtraçage — aide payée pour une partie des traceurs ajoutés

ponctuelle

GBP

–55 534,20

0,00

–55 534,20

2002-2004

UK

Restitutions à l'exportation et aide alimentaire hors de l'UE

Défaillance dans le régime de programmation

forfaitaire 2 %

GBP

– 250 887,47

0,00

– 250 887,47

2001-2003

UK

Restitutions à l'exportation et aide alimentaire hors de l'UE

Nombre de contrôles de substitution requis non respecté

forfaitaire 5 %

GBP

–7 314,57

0,00

–7 314,57

2000-2001

Total UK

 

 

 

 

–1 665 177,49

0,00

–1 665 177,49

 

EL

Développement rural «Garantie» — mesures d'accompagnement

Contrôles clés appliqués de manière inadéquate

forfaitaire 5 %

EUR

–1 795 865,00

0,00

–1 795 865,00

2004

EL

Développement rural «Garantie» — mesures d'accompagnement

Contrôles clés appliqués de manière inadéquate

forfaitaire 10 %

EUR

–6 271 694,00

0,00

–6 271 694,00

2002-2003

EL

Développement rural «Garantie» — mesures d'accompagnement

Plusieurs faiblesses dans le système de gestion, de contrôle et de sanction

forfaitaire 5 %

EUR

–6 460 070,00

0,00

–6 460 070,00

2004

Total EL

 

 

 

 

–14 527 629,00

0,00

–14 527 629,00

 

IE

Primes animales — Programme OTMS

Faiblesses administratives

forfaitaire 2 %

EUR

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

2001-2003

Total IE

 

 

 

 

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

 

IT

Fruits et légumes — Retraits

Taux de contrôle inapproprié en ce qui concerne le compostage et la biodégradation

ponctuelle 100 %

EUR

–9 107 445,49

0,00

–9 107 445,49

2000-2002

IT

Fruits et légumes — Retraits

Plusieurs faiblesses dans le système de contrôles mis en place

forfaitaire 5 %

EUR

– 304 839,45

0,00

– 304 839,45

2001-2003

IT

Stockage public de viande

Paiements tardifs

ponctuelle

EUR

–4 575,54

0,00

–4 575,54

2001

IT

Stockage public de viande

Présence de matériels à risques spécifiés, enlèvement du muscle du cou, admission de carcasses non éligibles, mauvaises conditions de stockage, étiquetage déficient, rapports manquants et lacunes dans les inspections

forfaitaire 5 %

EUR

–2 635 067,09

0,00

–2 635 067,09

2001-2003

Total IT

 

 

 

 

–12 051 927,57

0,00

–12 051 927,57

 

PT

Fruits et légumes — Bananes

Défaillance dans le système de contrôle des quantités bénéficiant de l’aide, dans le système de contrôle du reversement intégral de l’aide aux bénéficiaires, manque de supervision des contrôles délégués

forfaitaire 2 %

EUR

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

2002-2004

Total PT

 

 

 

 

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

 


9.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 août 2006

modifiant l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, du poisson et du lait en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2006) 3462]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/555/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe XII, chapitre 6, section B, sous-section I, point 1 e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Pologne pour certains établissements énumérés à l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003.

(2)

L’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 a été modifié par les décisions 2004/458/CE (1), 2004/471/CE (2), 2004/474/CE (3), 2005/271/CE (4), 2005/591/CE (5), 2005/854/CE (6), 2006/14/CE (7), 2006/196/CE (8) et 2006/404/CE (9) de la Commission.

(3)

D'après une déclaration officielle de l'autorité compétente polonaise, certains établissements des secteurs de la viande, du poisson et du lait ont achevé leur processus de modernisation et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. Certains établissements ont cessé les activités pour lesquelles ils avaient obtenu une période de transition. En outre, certains établissements du secteur du lait qui étaient autorisés à transformer du lait conforme et du lait non conforme aux normes de l'Union européenne ne transformeront plus que du lait conforme aux normes de l'Union européenne. Il convient donc de supprimer ces établissements de la liste des établissements en transition.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003.

(5)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues dans la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les établissements énumérés à l'annexe de la présente décision sont supprimés de l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 53, rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 39.

(2)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 56, rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 31.

(3)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 73, rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 44.

(4)  JO L 86 du 5.4.2005, p. 13.

(5)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 96.

(6)  JO L 316 du 2.12.2005, p. 17.

(7)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 66.

(8)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 80.

(9)  JO L 156 du 9.6.2006, p. 16.


ANNEXE

Liste des établissements à supprimer de l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003

Établissements du secteur de la viande

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

6

02260202

Zakład Mięsny «NALPOL»

23

06110206

Zakład Mięsny

«Wierzejki»

Jan i Marek Zdanowscy

29

08610305

Masarnia Podmiejska Sp. j.

65

12620313

Zakład Masarski «ZDRÓJ» s.j.

133

20140101

MIĘSROL – Ubojnia Bydła, Trzody R. Tocicki

138

20060206

PPHU «LEMIR»

140

22020207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Wnuk-Lipiński

189

26070201

Zakład Przetwórstwa

Mięsnego «MARKUZ» – Marian Kuzka

205

30070209

PPH «BARTEX» Sp. j.

ZPChr R. G. Brońś

215

30120317

PW Domak Dariusz Rozum

235

30250102

Rzeźnictwo M. i M. Wędliniarstwo

Matuszak

240

30280205

Masarnia Ubojnia

BRONEX Łukaszewska i Królczyk Sp. j.

242

30280301

PPH ROMEX, Grażyna Pachela, Masarnia

249

32050203

Masarnia Wiejska «Dyjak»

254

32080201

Rzeźnictwo

Wędliniarstwo Rybarkiewicz Mirosław


Établissements du secteur de la viande de volaille

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

35

24020605

Chłodnie Składowe

«Delico» S.C.

52

32050501

Zakład Drobiarski

«Kardrob»

Krystyna Skierska


Établissements de faible capacité opérant dans le secteur de la viande rouge

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

5

 

Zakład Przetwórstwa Mięsa

w Paczkowie PPH

«Kalmar» spółka jawna E.A.M. Kaleta,

Szczodrowice 65, 57-140 Biały Kościół, ul. AK 40, 48-370 Paczków


Établissements du secteur du poisson

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

17

22121821

«Szprot» s.c. R. Giedryś i K.

Krzymuski


Établissements du secteur du lait

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

6

02201611

OSM Trzebnica

8

04041603

ZM w Brzozowie,

Brzozowo

18

08611601

OSM Gorzów Wlkp.

32

10021602

OSM «Proszkownia»

41

12111602

ZPJ «Magda»

43

12171601

Podhalańska SM w Zakopanem

87

28071602

SM w Lubawie, Zakład Produkcyjny w Iławie

91

30031601

Rolnicza SM «Rolmlecz»

Zakład Mleczarski w Gnieźnie

95

30111603

«Champion» Sp. z o.o


Établissements autorisés à transformer du lait conforme et du lait non conforme aux normes de l’UE

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

2

B1 20021601

SM Łapy

7

A 20101601

«Polser» Sp. z o.o

18

B1 14201603

OSM Raciąż

21

B1 20051601

OSM Hajnówka

30

B1 20631601

SM «Sudowia» w Suwałkach

47

B1 14361601

RSM «Rolmlecz»


9.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 août 2006

modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne les équipes de collecte et de production d'embryons aux États-Unis d'Amérique

[notifiée sous le numéro C(2006) 3456]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/556/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d'embryons et des équipes de production d'embryons agréées dans les pays tiers pour les exportations vers la Communauté d'embryons d'animaux de l'espèce bovine (2) prévoit que les États membres ne peuvent importer des embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d'embryons figurant sur la liste annexée à ladite décision.

(2)

Les États-Unis d’Amérique ont demandé que des modifications soient apportées à cette liste pour les inscriptions les concernant.

(3)

Les États-Unis d'Amérique ont fourni des garanties concernant le respect des règles appropriées fixées par la directive 89/556/CEE, et les équipes de collecte concernées ont été officiellement agréées pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires compétents de ce pays.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 92/452/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).

(2)  JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/395/CE (JO L 152 du 7.6.2006, p. 34).


ANNEXE

L'annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée comme suit:

a)

La ligne correspondant à l'équipe de collecte d’embryons no 98KY101 pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson»

b)

La ligne suivante est supprimée de la liste des équipes de collecte d’embryons pour les États-Unis d'Amérique:

«US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan»

c)

La ligne suivante est ajoutée pour les États-Unis d'Amérique:

«US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki»


9.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 août 2006

modifiant la décision 2005/802/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la Fédération de Russie

(2006/557/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CEE) no 3068/92 (2) («le règlement d’origine»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de chlorure de potassium («potasse» ou «le produit concerné») originaire, entre autres, du Belarus et de Russie.

(2)

À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2 du règlement de base et d’un examen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3 du même règlement («l’enquête précédente»), le Conseil, par le règlement (CE) no 969/2000 (3), a décidé que les mesures susmentionnées devaient être maintenues et en a modifié la forme. Celles-ci ont été imposées sous la forme d’un montant fixe en euros par tonne pour les diverses catégories et qualités de potasse.

(3)

Par le règlement (CE) no 992/2004 (4), le Conseil a prévu l’exemption des droits antidumping pour les importations des nouveaux États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (l’«UE-10»), effectuées selon les termes d’engagement spéciaux au titre de l’élargissement («engagements d’élargissement») et autorisé la Commission à accepter ces engagements. Sur cette base et conformément aux articles 8, 11, paragraphe 3, 21 et 22, point c) du règlement de base, la Commission, par le règlement (CE) no 1002/2004 (5), a accepté les engagements spéciaux au titre de l’élargissement offerts par: i) un producteur-exportateur au Belarus, conjointement avec des sociétés situées en Autriche, en Lituanie et en Russie; ii) par un producteur-exportateur en Russie, conjointement avec des sociétés situées en Russie et en Autriche; et iii) par un producteur-exportateur en Russie, conjointement avec une société située, au moment de l’acceptation, à Chypre.

(4)

Par le règlement (CE) no 858/2005 (6), la Commission a accepté les nouveaux engagements des producteurs-exportateurs susmentionnés jusqu’au 13 avril 2006.

(5)

À la suite de deux demandes distinctes de réexamen intermédiaire partiel individuelles des mesures existantes au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, formulées par les producteurs-exportateurs russes JSC Silvinit et JSC Uralkali, le Conseil, par le règlement (CE) no 1891/2005, a modifié le règlement (CEE) no 3068/92 et remplacé les montants des droits fixes par des montants individuels ad valorem pour tous les types de potasse fabriqués par ces sociétés russes. Par la décision 2005/802/CE (7), la Commission a accepté les engagements offerts par JSC Silvinit et JSC Uralkali. Dans le même temps, JSC Silvinit disposait d’un distributeur exclusif, JSC International Potash Company, à Moscou, avec lequel JSC Silvinit offrait l’engagement.

(6)

En janvier 2006, JSC Silvinit a informé la Commission qu’elle souhaitait changer de circuits de vente vers la Communauté et inclure Polyfer Handels GmbH, Vienne, Autriche comme distributeur. Pour tenir compte de ce changement, JSC Silvinit a demandé que les dispositions correspondantes de la décision 2005/802/CE soient modifiées en conséquence. À cet effet, JSC Silvinit, conjointement avec JSC International Potash Company et Polyfer Handels GmbH, ont offert ensemble un engagement révisé.

(7)

Il a été conclu à cet égard que l’inclusion de Polyfer Handels GmbH dans les circuits de vente de JSC Silvinit n’affectait pas le fonctionnement ou la surveillance effective de l’engagement.

(8)

Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé approprié de modifier le dispositif de la décision 2005/802/CE en conséquence.

DÉCIDE:

Article premier

L’article premier de la décision 2005/802/CE est remplacé par ce qui suit:

«Article 1

Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs et les sociétés mentionnées ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la Fédération de Russie sont acceptés.

Pays

Société

Code additionnel Taric

Fédération de Russie

Marchandises produites par JSC Silvinit, Solikamsk, et vendues par JSC International Potash Company, Moscou, Russie ou par Polyfer Handels GmbH, Vienne, Autriche au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur.

A695

Fédération de Russie

Marchandises produites et vendues par JSC Uralkali, Berezniki, Russie ou produites par JSC Uralkali, Berezniki, Russie et vendues par Uralkali Trading SA, Genève, Suisse au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur.

A520»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 308 du 24.10.1992, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2005 (JO L 302 du 19.11.2005, p. 14).

(3)  JO L 112 du 11.5.2000, p. 4.

(4)  JO L 182 du 19.5.2004, p. 23.

(5)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 588/2005 (JO L 98 du 16.4.2005, p. 11).

(6)  JO L 143 du 7.6.2005, p. 11.

(7)  JO L 302 du 19.11.2005, p. 79.