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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 209 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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Sommaire |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
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31.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 octobre 2004
concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
(2006/507/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement est un des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, conformément à l'article 174 du traité. |
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(2) |
En 1998, le Conseil a autorisé la Commission à participer, au nom de la Communauté, aux négociations relatives à une convention sur les polluants organiques persistants sous l'égide du programme des Nations unies pour l'environnement. La Commission a participé à ces négociations, ainsi que les États membres. |
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(3) |
La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants («convention») a été adoptée à Stockholm le 22 mai 2001. |
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(4) |
Cette convention constitue un cadre, fondé sur le principe de précaution, pour l'élimination de la production, de l'utilisation, de l'importation et de l'exportation des douze premiers polluants organiques persistants à caractère prioritaire, ainsi que pour leur manutention, leur évacuation et leur élimination en toute sécurité ou la réduction des rejets résultant d'une production non intentionnelle de certains polluants organiques persistants. En outre, elle fixe les règles pour l'inscription de nouvelles substances chimiques dans la convention. |
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(5) |
La Communauté, les quinze États membres de l'époque et huit des nouveaux États membres ont signé la convention lors d'une conférence de plénipotentiaires qui s'est tenue à Stockholm les 22 et 23 mai 2001. |
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(6) |
La convention est ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique. |
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(7) |
Aux termes de la convention, les organisations régionales d'intégration économique doivent indiquer, dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la convention. |
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(8) |
La Communauté a déjà adopté des instruments portant sur les questions régies par la convention, notamment le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (3), le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (4) et la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (5). |
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(9) |
La convention contribue à la réalisation des objectifs de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement. Il convient donc que la Communauté approuve cette convention le plus rapidement possible. |
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(10) |
Lorsqu'une modification de l'annexe A, B ou C ou d'annexes supplémentaires de la convention est adoptée, la Commission devrait prévoir sa mise en œuvre dans le cadre du règlement (CE) no 850/2004 ou de toute autre législation communautaire applicable. Si une modification n'est pas mise en œuvre dans l'année qui suit la date de la communication par le dépositaire de l'adoption de la modification, et pour éviter tout cas de non-respect, la Commission devrait en donner notification au dépositaire en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «la convention», est approuvée au nom de la Communauté.
Le texte de la convention est joint à la présente décision.
Article 2
1. Lorsqu'une modification des annexes A, B ou C ou d'annexes supplémentaires de la convention n'est pas mise en œuvre dans les annexes du règlement (CE) no 850/2004 ou de toute autre législation communautaire applicable dans un délai d'un an à compter de la date de communication par le dépositaire de l'adoption de la modification, la Commission en donne notification au dépositaire.
2. Si une modification des annexes A, B ou C ou d'annexes supplémentaires de la convention est mise en œuvre après la notification visée au paragraphe 1, la Commission retire sans délai la notification.
Article 3
1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'approbation, au nom de la Communauté européenne, auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 25, paragraphe 1, de la convention.
2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, la déclaration de compétence figurant en annexe de la présente décision, conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention.
Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Par le Conseil
Le président
P. VAN GEEL
(1) JO C 87 E du 7.4.2004, p. 495.
(2) JO C 32 du 5.2.2004, p. 45.
(3) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
(4) JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2006 (JO L 136 du 24.5.2006, p. 9).
CONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
RECONNAISSANT que les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s'accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l'air, l'eau et les espèces migratrices par delà les frontières internationales et déposés loin de leur site d'origine, où ils s'accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,
CONSCIENTES des préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en développement, suscitées par l'exposition au niveau local à des polluants organiques persistants, en particulier l'exposition des femmes et, à travers elles, celle des générations futures,
SACHANT que l'écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont particulièrement menacés en raison de la bio-amplification des polluants organiques persistants, et que la contamination des aliments traditionnels de ces populations constitue une question de santé publique,
CONSCIENTES de la nécessité de prendre des mesures au niveau mondial concernant les polluants organiques persistants,
AYANT À L'ESPRIT la décision 19/13 C du conseil d'administration du Programme des Nations unies pour l'environnement, du 7 février 1997, relative à l'action internationale à mener pour protéger la santé humaine et l'environnement en adoptant des mesures visant à réduire, voire éliminer, les émissions et rejets de polluants organiques persistants,
RAPPELANT les dispositions en la matière des conventions internationales pertinentes sur l'environnement, en particulier la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, y compris les accords régionaux conclus au titre de son article 11,
RAPPELANT ÉGALEMENT les dispositions pertinentes de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et d'Action 21,
DÉCLARANT que toutes les parties sont animées par un souci de précaution qui se manifeste dans la présente convention,
RECONNAISSANT que la présente convention et d'autres accords internationaux dans le domaine du commerce et de l'environnement concourent au même objectif,
RÉAFFIRMANT que, conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques en matière d'environnement et de développement et le devoir de veiller à ce que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres États ou de zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,
TENANT COMPTE de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, notamment les moins avancés parmi eux, et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer leurs moyens nationaux de gestion des substances chimiques, grâce notamment au transfert de technologie, à la fourniture d'une aide financière et technique et à la promotion de la coopération entre les parties,
TENANT PLEINEMENT COMPTE du programme d'action pour le développement durable des petits États insulaires en développement, adopté à la Barbade le 6 mai 1994,
NOTANT les capacités respectives des pays développés et en développement, ainsi que les responsabilités communes mais différenciées des États, telles qu'énoncées dans le principe 7 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,
RECONNAISSANTl'importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les organisations non gouvernementales en vue de la réduction, voire l'élimination, des émissions et des rejets de polluants organiques persistants,
SOULIGNANT qu'il importe que les fabricants de polluants organiques persistants assument la responsabilité de l'atténuation des effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des informations sur les propriétés de ces produits chimiques qui en font des substances dangereuses,
CONSCIENTES de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les effets nocifs des polluants organiques persistants à tous les stades de leur cycle de vie,
RÉAFFIRMANT le principe 16 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, aux termes duquel les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement,
ENCOURAGEANT les parties dépourvues de systèmes de réglementation et d'évaluation des pesticides et des substances chimiques industrielles à se doter de tels systèmes,
RECONNAISSANT qu'il importe de mettre au point et d'utiliser des procédés et des substances chimiques de remplacement qui soient écologiquement rationnels,
RÉSOLUES à protéger la santé humaine et l'environnement contre les incidences néfastes des polluants organiques persistants,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Objectif
Compte tenu de l'approche de précaution énoncée dans le principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif de la présente convention est de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente convention:
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a) |
«partie» s'entend d'un État ou d'une organisation régionale d'intégration économique ayant consenti à être lié par la présente convention, et pour lequel la convention est en vigueur; |
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b) |
«organisation régionale d'intégration économique» s'entend d'une organisation constituée par des États souverains d'une région donnée à laquelle ses États membres ont transféré leurs compétences sur les questions régies par la présente convention, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la convention, ou à y adhérer; |
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c) |
«parties présentes et votantes» s'entend des parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif. |
Article 3
Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d'une production et d'une utilisation intentionnelles
1. Chaque partie:
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a) |
interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer:
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b) |
limite la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe B, conformément aux dispositions de ladite annexe. |
2. Chaque partie prend des mesures pour s'assurer:
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a) |
que toute substance chimique inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B est importée uniquement:
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b) |
que toute substance chimique inscrite à l'annexe A bénéficiant d'une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l'annexe B bénéficiant d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement:
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c) |
que toute substance chimique inscrite à l'annexe A pour laquelle une partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation n'est pas exportée par cette partie, sauf en vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6; |
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d) |
aux fins du présent paragraphe, l'expression «État non partie à la présente convention» comprend, s'agissant d'une substance chimique donnée, tout État ou organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être tenu par les dispositions de la convention pour cette substance chimique. |
3. Chaque partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l'utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.
4. Chaque partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, s'il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D lorsqu'elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.
5. Sauf disposition contraire de la présente convention, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux quantités d'une substance chimique destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence.
6. Toute partie bénéficiant d'une dérogation spécifique conformément à l'annexe A ou d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable conformément à l'annexe B prend des mesures appropriées pour faire en sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou dans ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l'exposition des personnes et les rejets dans l'environnement. Dans le cas d'utilisations au titre de dérogations ou dans des buts acceptables donnant lieu à des rejets intentionnels dans l'environnement dans des conditions d'utilisation normale, ces rejets seront réduits au minimum nécessaire, compte tenu des normes et directives applicables.
Article 4
Registre des dérogations spécifiques
1. Un registre est établi par les présentes afin d'identifier les parties bénéficiant de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A ou à l'annexe B. Il ne recense pas les parties qui appliquent les dispositions de l'annexe A ou de l'annexe B dont toutes les parties peuvent se prévaloir. Ce registre est tenu par le secrétariat et est accessible au public.
2. Le registre comprend:
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a) |
une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A et à l'annexe B; |
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b) |
une liste des parties bénéficiant d'une dérogation spécifique prévue à l'annexe A ou à l'annexe B; |
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c) |
une liste des dates d'expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée. |
3. Tout État qui devient partie peut, moyennant notification écrite adressée au secrétariat, faire enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B.
4. À moins qu'une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une partie, ou qu'une prorogation ne soit accordée conformément au paragraphe 7, toutes les dérogations spécifiques enregistrées expirent cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente convention en ce qui concerne une substance chimique donnée.
5. À sa première réunion, la conférence des parties arrête un processus d'examen des inscriptions au registre.
6. Préalablement à l'examen d'une inscription au registre, la partie concernée soumet au secrétariat un rapport attestant que l'enregistrement de cette dérogation reste nécessaire. Le secrétariat distribue ce rapport à toutes les parties. L'examen de la dérogation s'effectue sur la base de toutes les informations disponibles. La conférence des parties peut faire à ce sujet toute recommandation qu'elle estime appropriée à la partie concernée.
7. Sur demande de la partie concernée, la conférence des parties peut décider de proroger une dérogation spécifique pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. En rendant sa décision, la conférence des parties prend dûment en compte la situation particulière des parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition.
8. Une partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation spécifique, sur notification écrite adressée au secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.
9. Lorsque plus aucune partie n'est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n'est accepté pour ladite dérogation.
Article 5
Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d'une production non intentionnelle
Chaque partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets d'origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l'annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme:
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a) |
élaborer, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la convention à son égard, un plan d'action ou, le cas échéant, un plan d'action régional ou sous-régional, et l'appliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en œuvre visé à l'article 7, afin d'identifier, de caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l'annexe C et de faciliter l'application des alinéas b) à e). Ce plan d'action doit comporter les éléments suivants:
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b) |
encourager l'application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent d'atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou d'élimination des sources; |
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c) |
encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l'utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à l'annexe C, en tenant compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l'annexe C ainsi que des directives qui seront adoptées par décision de la conférence des parties; |
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d) |
encourager et, conformément au calendrier de mise en œuvre de son plan d'action, exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur des catégories de sources qu'une partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan d'action, en se concentrant initialement sur les catégories de sources énumérées dans la partie II de l'annexe C. En tout état de cause, l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite annexe sera introduite aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente convention pour cette partie. Pour les catégories ainsi recensées, les parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la conférence des parties; |
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e) |
encourager, conformément à son plan d'action, le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales:
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Dans l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la conférence des parties;
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f) |
aux fins du présent paragraphe et de l'annexe C:
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g) |
des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une partie pour s'acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe. |
Article 6
Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets
1. Afin de s'assurer que les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B, ou en contenant, et les déchets, y compris les produits et articles réduits à l'état de déchets, constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par ces substances soient gérés de manière à protéger la santé humaine et l'environnement, chaque partie:
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a) |
élabore des stratégies appropriées pour identifier:
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b) |
identifie, dans la mesure du possible, les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B, ou en contenant, sur la base des stratégies visées à l'alinéa a); |
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c) |
gère les stocks, le cas échéant, d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. Les stocks de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B qu'il n'est plus permis d'utiliser conformément à une dérogation spécifique prévue à l'annexe A ou à une dérogation spécifique ou un but acceptable prévu à l'annexe B, à l'exception des stocks qu'il est permis d'exporter conformément au paragraphe 2 de l'article 3, sont considérés comme des déchets et sont gérés conformément à l'alinéa d); |
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d) |
prend des mesures appropriées pour s'assurer que les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l'état de déchets:
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e) |
s'efforce d'élaborer des stratégies appropriées pour identifier les sites contaminés par des substances chimiques inscrites à l'annexe A, B ou C; si la décontamination de ces sites est entreprise, elle doit être effectuée de manière écologiquement rationnelle. |
2. La conférence des parties coopère étroitement avec les organes appropriés de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination pour, notamment:
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a) |
établir les niveaux de destruction et de transformation irréversible nécessaires pour garantir que les caractéristiques des polluants organiques persistants énumérées au paragraphe 1 de l'annexe D ne sont pas présentes; |
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b) |
déterminer les méthodes dont ils considèrent qu'elles constituent l'élimination écologiquement rationnelle visée ci-dessus; |
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c) |
s'employer à établir, le cas échéant, les niveaux de concentration des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C afin de définir la faible teneur en polluants organiques persistants mentionnée au point ii) de l'alinéa d) du paragraphe 1. |
Article 7
Plans de mise en œuvre
1. Chaque partie:
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a) |
élabore et s'efforce de mettre en œuvre un plan pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente convention; |
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b) |
transmet son plan de mise en œuvre à la conférence des parties dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention à son égard; |
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c) |
examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en œuvre à intervalles réguliers et selon des modalités à spécifier par la conférence des parties dans une décision à cet effet. |
2. Les parties coopèrent, selon qu'il convient, directement ou par l'intermédiaire d'organisations mondiales, régionales et sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, notamment les associations féminines et les organisations œuvrant dans le domaine de la santé des enfants, afin de faciliter l'élaboration, l'application et l'actualisation de leurs plans de mise en œuvre.
3. Les parties s’efforcent d’utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des moyens d'intégration des plans nationaux de mise en œuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratégies de développement durable, selon qu’il convient.
Article 8
Inscription de substances chimiques aux annexes A, B et C
1. Une partie peut présenter au secrétariat une proposition d'inscription d'une substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Cette proposition doit comporter les informations requises à l'annexe D. Une partie peut être aidée par d'autres parties et/ou le secrétariat dans l'élaboration de sa proposition.
2. Le secrétariat vérifie si la proposition comporte les informations requises à l'annexe D. Si le secrétariat estime que la proposition comporte bien ces informations, il la transmet au comité d'étude des polluants organiques persistants.
3. Le comité examine la proposition et applique les critères de sélection énoncés à l'annexe D d'une manière souple et transparente, en tenant compte de façon intégrée et équilibrée de toutes les informations fournies.
4. Si le comité décide que:
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a) |
la proposition répond aux critères de sélection, il communique, par l'intermédiaire du secrétariat, la proposition et l'évaluation du comité à toutes les parties et aux observateurs et les invite à présenter les informations requises à l'annexe E; |
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b) |
la proposition ne répond pas aux critères de sélection, il en informe, par l'intermédiaire du secrétariat, toutes les parties et les observateurs et communique la proposition et l'évaluation du comité à toutes les parties et la proposition est rejetée. |
5. Toute partie peut présenter de nouveau au comité une proposition que le comité a rejetée conformément au paragraphe 4. La proposition ainsi présentée de nouveau peut faire état des préoccupations de la partie en question, ainsi que des raisons justifiant un nouvel examen par le comité. Si, à la suite de cette procédure, le comité rejette à nouveau la proposition, la partie peut contester la décision du comité, et la conférence des parties examine la question à sa session suivante. La conférence des parties peut décider, sur la base des critères de sélection de l'annexe D et compte tenu de l'évaluation du comité et de toute information supplémentaire fournie par une partie ou un observateur, qu'il doit être donné suite à la proposition.
6. Lorsque le comité a décidé que la proposition répond aux critères de sélection, ou que la conférence des parties a décidé de donner suite à la proposition, le comité procède à un nouvel examen de la proposition, en tenant compte de toute information supplémentaire pertinente qui a été reçue, et établit un projet de descriptif des risques conformément à l'annexe E. Il communique ce projet, par l'intermédiaire du secrétariat, à toutes les parties et aux observateurs, recueille leurs observations techniques et, compte tenu de ces observations, complète le descriptif des risques.
7. Si, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l'annexe E, le comité décide:
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a) |
que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l'environnement, d'avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l'environnement justifiant l'adoption de mesures au niveau mondial, il est donné suite à la proposition. L'absence de certitude scientifique absolue n'empêche pas de donner suite à la proposition. Le comité, par l'intermédiaire du secrétariat, demande à toutes les parties et aux observateurs de fournir des informations se rapportant aux considérations énoncées à l'annexe F. Il établit alors une évaluation de la gestion des risques qui comprend une analyse des éventuelles mesures de réglementation de la substance chimique, conformément à ladite annexe; |
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b) |
qu'il ne devrait pas être donné suite à la proposition, il communique, par l'intermédiaire du secrétariat, le descriptif des risques à toutes les parties et aux observateurs et rejette la proposition. |
8. Pour toute proposition rejetée conformément à l'alinéa b) du paragraphe 7, une partie peut demander à la conférence des parties d'examiner la possibilité de charger le comité de demander des informations supplémentaires à la partie ayant présenté la proposition et à d'autres parties pendant une période ne dépassant pas un an. Une fois cette période écoulée, et sur la base de toutes informations reçues, le comité réexamine la proposition conformément au paragraphe 6 avec un rang de priorité à décider par la conférence des parties. Si, à la suite de cette procédure, le comité rejette à nouveau la proposition, la partie peut contester la décision du comité, et la conférence des parties examine la question à sa session suivante. La conférence des parties peut décider, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l'annexe E et compte tenu de l'évaluation du comité et de toute information supplémentaire fournie par une partie ou un observateur, qu'il devrait être donné suite à la proposition. Si la conférence des parties décide qu'il devrait être donné suite à la proposition, le comité établit l'évaluation de la gestion des risques.
9. Sur la base du descriptif des risques mentionné au paragraphe 6 et de l'évaluation de la gestion des risques mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 7 et au paragraphe 8, le comité recommande à la conférence des parties d'envisager ou non l'inscription de la substance chimique aux annexes A, B et/ou C. La conférence des parties, tenant dûment compte des recommandations du comité, y compris toute incertitude scientifique, décide, de manière précautionneuse, d'inscrire ou non la substance chimique aux annexes A, B et/ou C, en spécifiant les mesures de réglementation de cette substance.
Article 9
Échange d'informations
1. Chaque partie facilite ou entreprend l'échange d'informations se rapportant:
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a) |
à la réduction ou à l'élimination de la production, de l'utilisation et des rejets de polluants organiques persistants; |
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b) |
aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment d'informations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts économiques et sociaux. |
2. Les parties échangent les informations visées au paragraphe 1 directement ou par l'intermédiaire du secrétariat.
3. Chaque partie désigne un correspondant national pour l'échange de ces informations.
4. Le secrétariat joue le rôle de centre d'échange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris celles communiquées par les parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
5. Aux fins de la présente convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les parties qui échangent d'autres informations en application de la convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.
Article 10
Information, sensibilisation et éducation du public
1. Chaque partie, dans la mesure de ses moyens, favorise et facilite:
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a) |
la sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs aux polluants organiques persistants; |
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b) |
la fourniture au public de toutes les informations disponibles sur les polluants organiques persistants, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 de l'article 9; |
|
c) |
l'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation, en particulier à l'intention des femmes, des enfants et des moins instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que sur leurs effets sur la santé et l'environnement et sur les solutions de remplacement; |
|
d) |
la participation du public à la prise en considération des polluants organiques persistants et de leurs effets sur la santé et l'environnement et à la mise au point de solutions appropriées, y compris les possibilités de contributions nationales à l'application de la présente convention; |
|
e) |
la formation de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction; |
|
f) |
la mise au point et l'échange de matériels d'éducation et de sensibilisation aux niveaux national et international; |
|
g) |
l'élaboration et l'exécution de programmes d'éducation et de formation aux niveaux national et international. |
2. Chaque partie, dans la mesure de ses moyens, veille à ce que le public ait accès aux informations publiques visées au paragraphe 1 et à ce que ces informations soient tenues à jour.
3. Chaque partie, dans la mesure de ses moyens, encourage l'industrie et les usagers professionnels à favoriser et faciliter la fourniture des informations visées au paragraphe 1 au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux sous-régional, régional et mondial.
4. Pour la fourniture d'informations sur les polluants organiques persistants et les solutions de remplacement, les parties peuvent recourir à des fiches techniques de sécurité, à des rapports, aux médias et à d'autres moyens de communication, et établir des centres d'information aux niveaux national et régional.
5. Chaque partie envisage avec bienveillance l'élaboration de mécanismes, tels que des registres des rejets et transferts de polluants, pour la collecte et la diffusion d'informations sur les estimations des quantités annuelles des substances chimiques énumérées à l'annexe A, B ou C qui sont rejetées ou éliminées.
Article 11
Recherche-développement et surveillance
1. Les parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux national et international, des activités appropriées de recherche-développement, de surveillance et de coopération concernant les polluants organiques persistants et, le cas échéant, les solutions de remplacement et les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment sur les points suivants:
|
a) |
sources et rejets dans l'environnement; |
|
b) |
présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans l'environnement; |
|
c) |
propagation, devenir et transformation dans l'environnement; |
|
d) |
effets sur la santé humaine et l'environnement; |
|
e) |
impacts socio-économiques et culturels; |
|
f) |
réduction ou élimination des rejets; |
|
g) |
méthodologies harmonisées d'inventaire des sources de production et techniques analytiques de mesure des rejets. |
2. Lorsqu'elles entreprennent des activités en vertu du paragraphe 1, les parties, dans la mesure de leurs moyens:
|
a) |
appuient et renforcent, le cas échéant, des organisations, réseaux et programmes internationaux ayant pour objet de définir, de conduire, d'évaluer et de financer la recherche, la collecte de données et la surveillance, compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible les doubles emplois; |
|
b) |
appuient les activités nationales et internationales visant à renforcer les capacités nationales de recherche scientifique et technique, en particulier dans les pays en développement et les pays à économie en transition, et à favoriser l'accès aux données et analyses et leur échange; |
|
c) |
tiennent compte des préoccupations et des besoins, en particulier en matière de ressources financières et techniques, des pays en développement et des pays à économie en transition, et coopèrent au renforcement de leur capacité à participer aux activités visées aux alinéas a) et b); |
|
d) |
entreprennent des travaux de recherche visant à atténuer les effets des polluants organiques persistants sur la santé génésique; |
|
e) |
mettent les résultats de leurs activités de recherche-développement et de surveillance visées au présent paragraphe à la disposition du public, en temps utile et à intervalles réguliers; |
|
f) |
encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui concerne le stockage et la tenue à jour des informations issues des activités de recherche-développement et surveillance. |
Article 12
Assistance technique
1. Les parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d'une assistance technique appropriée à la demande de parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition est essentielle pour appliquer avec succès la présente convention.
2. Les parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s'acquitter de leurs obligations au titre de la convention.
3. À cet égard, l'assistance technique devant être fournie par les pays développés parties, et d'autres parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon qu'il convient et comme convenu d'un commun accord, la fourniture d'une assistance technique pour le renforcement des capacités aux fins d'exécution des obligations au titre de la convention. La conférence des parties donnera des directives supplémentaires en la matière.
4. Les parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une assistance technique et favoriser le transfert de technologie aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, en vue de l'application de la présente convention. Ces dispositions comprennent la création de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des capacités et le transfert de technologie afin d'aider les parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition à s'acquitter de leurs obligations au titre de la convention. La conférence des parties donnera des directives supplémentaires en la matière.
5. Aux fins du présent article, les parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement lorsqu'elles prennent des décisions concernant l'assistance technique.
Article 13
Ressources financières et mécanismes de financement
1. Chaque partie s'engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations d'ordre financier au titre des activités nationales qui visent à la réalisation de l'objectif de la présente convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.
2. Les pays développés parties fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de couvrir la totalité des surcoûts convenus de l'application des mesures leur permettant de s'acquitter de leurs obligations au titre de la convention, comme convenu entre une partie bénéficiaire et une entité participant au mécanisme décrit au paragraphe 6. D'autres parties peuvent également, à titre volontaire et dans la mesure de leurs moyens, fournir de telles ressources financières. Les contributions d'autres sources devraient également être encouragées. Dans l'exécution de ces engagements, il est tenu compte de la nécessité d'un financement adéquat, prévisible et en temps utile et de l'importance d'un partage des charges entre les parties contribuantes.
3. Les pays développés parties, et d'autres parties dans la mesure de leurs moyens et conformément à leurs plans, priorités et programmes nationaux, peuvent aussi fournir, et les parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition obtenir des ressources financières pour les aider dans l'application de la présente convention par d'autres sources et voies bilatérales, régionales ou multilatérales.
4. La mesure dans laquelle les pays en développement parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la convention dépendra de la mesure dans laquelle les pays développés parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la convention en ce qui concerne les ressources financières, l'assistance technique et le transfert de technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait qu'un développement économique et social durable et l'élimination de la pauvreté sont, pour les pays en développement parties, la priorité absolue, compte dûment tenu de la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement.
5. Les parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement lorsqu'elles prennent des décisions concernant le financement.
6. Il est défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de ressources financières adéquates et régulières à titre de don ou à des conditions de faveur, afin de les aider dans l'application de la convention. Aux fins de la présente convention, ce mécanisme sera placé sous l'autorité, selon qu'il convient, et la direction de la conférence des parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion sera confiée à un ou plusieurs organismes, y compris parmi les organismes internationaux existants, selon ce que décidera la conférence des parties. Le mécanisme pourra aussi comprendre d'autres organismes fournissant une assistance financière et technique multilatérale, régionale et bilatérale. Les contributions au mécanisme s'ajouteront à d'autres transferts financiers aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, comme indiqué au paragraphe 2 et conformément aux dispositions dudit paragraphe.
7. Conformément aux objectifs de la présente convention et au paragraphe 6, la conférence des parties adopte, à sa première réunion, des directives appropriées à donner au mécanisme et convient avec l'organisme ou les organismes participant au mécanisme de financement des arrangements visant à donner effet à ces directives. Ces directives porteront notamment sur les points suivants:
|
a) |
la définition des priorités en matière de politiques, de stratégies et de programmes, ainsi que de critères et directives clairs et détaillés concernant les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris la surveillance et l'évaluation régulière de cette utilisation; |
|
b) |
la présentation à la conférence des parties, par l'organisme ou les organismes, de rapports périodiques sur l'adéquation et la régularité du financement des activités liées à l'application de la convention; |
|
c) |
la promotion de méthodes, de mécanismes et de dispositifs faisant appel à plusieurs sources de financement; |
|
d) |
les modalités de détermination, d'une manière prévisible et claire, du montant des ressources financières nécessaires et disponibles pour l'application de la convention, compte tenu du fait que l'élimination des polluants organiques persistants risque de nécessiter un financement soutenu, et des conditions dans lesquelles ce montant fera l'objet d'un examen périodique; |
|
e) |
les modalités de la fourniture aux parties intéressées d'une aide concernant l'évaluation des besoins et de renseignements sur les sources de financement disponibles et les modes de financement, de façon à faciliter la coordination entre elles. |
8. La conférence des parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et par la suite périodiquement, l'efficacité du mécanisme institué en vertu du présent article, sa capacité à faire face aux besoins en évolution des parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, les critères et directives visés au paragraphe 7, le niveau de financement ainsi que l'efficacité des organismes institutionnels chargés de gérer le mécanisme de financement. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées, le cas échéant, pour améliorer l'efficacité du mécanisme, notamment en formulant des recommandations et directives sur les mesures à prendre pour garantir des ressources financières adéquates et régulières afin de répondre aux besoins des parties.
Article 14
Arrangements financiers provisoires
La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial, qui fonctionne conformément à l'Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'environnement mondial, fait office, à titre provisoire, de principal organisme chargé du fonctionnement du mécanisme de financement visé à l'article 13, dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur de la présente convention et la première réunion de la conférence des parties, ou jusqu'à ce que la conférence des parties décide de la structure institutionnelle à désigner conformément à l'article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial devrait s'acquitter de cette fonction au moyen de mesures opérationnelles portant spécifiquement sur les polluants organiques persistants, compte tenu du fait que de nouveaux arrangements en la matière peuvent s'avérer nécessaires.
Article 15
Communication des informations
1. Chaque partie fait rapport à la conférence des parties sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer les dispositions de la présente convention et sur leur efficacité dans la réalisation de l'objectif de la convention.
2. Chaque partie fournit au secrétariat:
|
a) |
des données statistiques sur les quantités totales produites, importées et exportées de chacune des substances chimiques inscrites aux annexes A et B, ou une estimation plausible de ces quantités; |
|
b) |
dans la mesure du possible, une liste des États d'où elle a importé chaque substance, et des États vers lesquels elle a exporté chaque substance. |
3. Ces informations sont communiquées périodiquement et selon une présentation à déterminer par la conférence des parties à sa première réunion.
Article 16
Évaluation de l'efficacité
1. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, et périodiquement par la suite à des intervalles dont elle décidera, la conférence des parties évalue l'efficacité de la convention.
2. Afin de faciliter cette évaluation, la conférence des parties, à sa première réunion, décide de la mise en place d'arrangements lui permettant de disposer de données de surveillance comparables sur la présence des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C, ainsi que sur leur propagation dans l'environnement aux niveaux régional et mondial. Ces arrangements:
|
a) |
devraient être mis en œuvre par les parties sur une base régionale, s'il y a lieu, selon leurs moyens techniques et financiers, en tirant parti dans la mesure du possible des programmes et mécanismes de surveillance existants et en favorisant l'harmonisation des approches; |
|
b) |
peuvent être complétés si nécessaire, compte tenu des différences entre régions et de leurs capacités à réaliser des activités de surveillance; |
|
c) |
prévoient l'établissement de rapports à la conférence des parties sur les résultats des activités de surveillance aux niveaux régional et mondial, à des intervalles à spécifier par la conférence des parties. |
3. L'évaluation décrite au paragraphe 1 est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques disponibles, y compris:
|
a) |
des rapports et d'autres données de surveillance fournis conformément au paragraphe 2; |
|
b) |
des rapports nationaux présentés conformément à l'article 15; et |
|
c) |
des informations sur le non-respect reçues conformément aux procédures établies en vertu de l'article 17. |
Article 17
Non-respect
La conférence des parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente convention et les mesures à prendre à l'égard des parties contrevenantes.
Article 18
Règlement des différends
1. Les parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la convention, elle reconnaît comme obligatoires l'un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l'égard de toute partie acceptant la même obligation:
|
a) |
l'arbitrage, conformément aux procédures qu'adoptera dès que possible la conférence des parties dans une annexe; |
|
b) |
la soumission du différend à la Cour internationale de justice. |
3. Toute organisation régionale d'intégration économique partie à la convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée à l'alinéa a) du paragraphe 2.
4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire.
5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement ou l'une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l'une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la conférence des parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.
Article 19
Conférence des parties
1. Il est institué par les présentes une conférence des parties.
2. La première réunion de la conférence des parties est convoquée par le directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la conférence des parties se tiendront à des intervalles réguliers à décider par la conférence.
3. Des réunions extraordinaires de la conférence des parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties.
4. La conférence des parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du secrétariat.
5. La conférence des parties suit et évalue en permanence l'application de la présente convention. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la convention et, à cette fin:
|
a) |
crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'application de la convention; |
|
b) |
coopère, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents; |
|
c) |
examine périodiquement toutes les informations communiquées aux parties en application de l'article 15, et étudie notamment l'efficacité du point iii) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3; |
|
d) |
examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la convention. |
6. La conférence des parties crée, à sa première réunion, un organe subsidiaire dénommé comité d'étude des polluants organiques persistants, qui exerce les fonctions qui lui sont confiées en vertu de la convention. À cet égard:
|
a) |
les membres du comité d'étude des polluants organiques persistants sont nommés par la conférence des parties. Le comité est composé de spécialistes de l'évaluation ou de la gestion des substances chimiques désignés par les gouvernements. Les membres du comité sont nommés sur la base d'une répartition géographique équitable; |
|
b) |
la conférence des parties décide du mandat, de l'organisation et du fonctionnement du comité; |
|
c) |
le comité n'épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et qu'aucun consensus n'est possible, ses recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. |
7. La conférence des parties évalue, à sa troisième réunion, la nécessité du maintien de la procédure prévue à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3, en examinant notamment son efficacité.
8. L'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout État qui n'est pas partie à la présente convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la conférence des parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la convention et qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la conférence des parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la conférence des parties.
Article 20
Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un secrétariat.
2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:
|
a) |
organiser les réunions de la conférence des parties et de ses organes subsidiaires, et leur fournir les services voulus; |
|
b) |
faciliter l'octroi d'une assistance aux parties, en particulier aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, sur demande, aux fins de l'application de la présente convention; |
|
c) |
assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d'autres organismes internationaux compétents; |
|
d) |
établir et transmettre aux parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu de l'article 15 et d'autres informations disponibles; |
|
e) |
conclure, sous la supervision de la conférence des parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions; et |
|
f) |
s'acquitter des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la convention et de toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par la conférence des parties. |
3. Les fonctions de secrétariat de la présente convention sont assurées par le directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement, sauf si la conférence des parties décide, à une majorité des trois quarts des parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.
Article 21
Amendements à la convention
1. Toute partie peut proposer des amendements à la présente convention.
2. Les amendements à la convention sont adoptés lors d'une réunion de la conférence des parties. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué aux parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de la convention et, à titre d'information, au dépositaire.
3. Les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la présente convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes.
4. Le dépositaire communique l'amendement à toutes les parties aux fins de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
5. La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des parties. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.
Article 22
Adoption et amendement des annexes
1. Les annexes à la présente convention font partie intégrante de la convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la convention constitue également une référence à ses annexes.
2. Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la convention sont régies par la procédure suivante:
|
a) |
les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21; |
|
b) |
toute partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire en donne par écrit notification au dépositaire dans l'année qui suit la date de communication par le dépositaire de l'adoption de l'annexe supplémentaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation d'une annexe supplémentaire, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette partie sous réserve des dispositions de l'alinéa c); |
|
c) |
à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de communication par le dépositaire de l'adoption d'une annexe supplémentaire, ladite annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les parties qui n'ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l'alinéa b). |
4. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à l'annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la convention, si ce n'est qu'un amendement à l'annexe A, B ou C n'entre pas en vigueur à l'égard d'une partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en application du paragraphe 4 de l'article 25, auquel cas l'amendement entre en vigueur pour cette partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.
5. La procédure ci-après s'applique à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur de tout amendement à l'annexe D, E ou F:
|
a) |
les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21; |
|
b) |
les parties décident de tout amendement à l'annexe D, E ou F par consensus; |
|
c) |
toute décision tendant à amender l'annexe D, E ou F est immédiatement communiquée aux parties par le dépositaire. Cet amendement entre en vigueur pour toutes les parties à une date à préciser dans la décision. |
6. Lorsqu'une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la convention entre lui-même en vigueur.
Article 23
Droit de vote
1. Chaque partie à la convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
Article 24
Signature
La présente convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d'intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.
Article 25
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion des États et des organisations régionales d'intégration économique le lendemain du jour où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient partie à la présente convention sans qu'aucun de ses États membres n'y soit partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont parties à la convention, l'organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la convention. En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la convention. Ces organisations informent aussi le dépositaire, qui informe à son tour les parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.
4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute partie peut déclarer que tout amendement à l'annexe A, B ou C n'entre en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.
Article 26
Entrée en vigueur
1. La présente convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. À l'égard de chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 27
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente convention.
Article 28
Dénonciation
1. À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard d'une partie, ladite partie peut à tout moment dénoncer la convention par notification écrite donnée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le dépositaire, ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification de dénonciation.
Article 29
Dépositaire
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire de la présente convention.
Article 30
Textes faisant foi
L'original de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente convention.
Fait à Stockholm, le vingt-deux mai deux mille un.
ANNEXE A
ÉLIMINATION
Partie I
|
Substance chimique |
Activité |
Dérogation spécifique |
|
Aldrine* No de CAS: 309-00-2 |
Production |
Néant |
|
|
Utilisation |
Ectoparasiticide local Insecticide |
|
Chlordane* No de CAS: 57-74-9 |
Production |
Telle qu'autorisée pour les parties inscrites sur le registre |
|
|
Utilisation |
Ectoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les bâtiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués |
|
Dieldrine* No de CAS: 60-57-1 |
Production |
Néant |
|
|
Utilisation |
Activités agricoles |
|
Endrine* No de CAS: 72-20-8 |
Production |
Néant |
|
|
Utilisation |
Néant |
|
Heptachlore* No de CAS: 76-44-8 |
Production |
Néant |
|
|
Utilisation |
Termiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termicitide (souterrain) Traitement du bois Boîtiers de câbles souterrains |
|
Hexachlorobenzène No de CAS: 118-74-1 |
Production |
Telle qu'autorisée pour les parties inscrites sur le registre |
|
|
Utilisation |
Produit intermédiaire Solvant dans les pesticides Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé |
|
Mirex* No de CAS: 2385-85-5 |
Production |
Telle qu'autorisée pour les parties inscrites sur le registre |
|
|
Utilisation |
Termiticide |
|
Toxaphène* No de CAS: 8001-35-2 |
Production |
Néant |
|
|
Utilisation |
Néant |
|
Polychlorobiphényles (PCB)* |
Production |
Néant |
|
|
Utilisation |
Articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe |
Notes:
|
i) |
Sauf disposition contraire de la convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe. |
|
ii) |
La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la partie ait notifié le secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette partie. Le secrétariat met ces notifications à la disposition du public. |
|
iii) |
La présente note, qui ne s'applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d'un astérisque dans la colonne «Substance chimique» de la première partie de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Étant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une partie qui en notifie le secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le secrétariat met ces notifications à la disposition de la conférence des parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la partie concernée n'adresse au secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la conférence des parties en décide autrement, après examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée. |
|
iv) |
Les parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l'exception de l'utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe, dérogation dont toutes les parties peuvent se prévaloir. |
Partie II
Polychlorobiphényles
Chaque partie:
|
a) |
s'agissant de l'élimination de l'utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres réceptacles contenant des liquides) d'ici à 2025, sous réserve d'examen par la conférence des parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après:
|
|
b) |
conformément aux priorités énoncées à l'alinéa a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire l'exposition et les risques en vue de réglementer l'emploi des polychlorobiphényles:
|
|
c) |
nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, veille à ce que les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l'alinéa a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets; |
|
d) |
sauf pour des opérations de maintenance et d'entretien, n'autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans d'autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %; |
|
e) |
s'emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des polychlorobiphényles et d'équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d'examen par la conférence des parties; |
|
f) |
au lieu de la note ii) de la première partie de la présente annexe, s'efforce d'identifier d'autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 % (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1 de l'article 6; |
|
g) |
établit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l'élimination des polychlorobiphényles et le soumet à la conférence des parties en application de l'article 15; |
|
h) |
les rapports visés à l'alinéa g) sont, selon qu'il convient, examinés par la conférence des parties dans le cadre de l'examen des polychlorobiphényles. La conférence des parties examine les progrès accomplis dans l'élimination des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés. |
ANNEXE B
RESTRICTION
Partie I
|
Substance chimique |
Activité |
But acceptable ou dérogation spécifique |
|
DDT (1-1-1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane) No de CAS: 50-29-3 |
Production |
But acceptable: Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe Dérogation spécifique: Intermédiaire dans la production de dicofol Produit intermédiaire |
|
|
Utilisation |
But acceptable: Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe Dérogation spécifique: Production de dicofol Produit intermédiaire |
Notes:
|
i) |
Sauf disposition contraire de la convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe. |
|
ii) |
La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la partie ait notifié le secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette partie. Le secrétariat met ces notifications à la disposition du public. |
|
iii) |
La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Étant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une partie qui en notifie le secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le secrétariat met ces notifications à la disposition de la conférence des parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la partie considérée n'adresse au secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la conférence des parties en décide autrement, après un examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée. |
|
iv) |
Les parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe. |
Partie II
DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis(4-chlorophényl)éthane)
|
1. |
La production et l'utilisation du DDT sont éliminées excepté pour les parties qui ont notifié au secrétariat leur intention de produire et/ou d'utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public est établi par les présentes. Le secrétariat tient le registre DDT. |
|
2. |
Chaque partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la lutte contre les vecteurs pathogènes conformément aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé relatives à l'utilisation du DDT et ce, pour autant que la partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables. |
|
3. |
Dans le cas où une partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine qu'elle a besoin de DDT pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, elle le notifie au secrétariat aussitôt que possible pour être immédiatement inscrite sur le registre DDT. Elle le notifie en même temps à l'Organisation mondiale de la santé. |
|
4. |
Chaque partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au secrétariat et à l'Organisation mondiale de la santé des informations sur la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son intérêt pour la stratégie prophylactique de cette partie, sous une forme à décider par la conférence des parties en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé. |
|
5. |
Dans l'objectif de réduire et, à terme, d'éliminer l'utilisation du DDT, la conférence des parties encourage:
|
|
6. |
À partir de sa première réunion, et au moins tous les trois ans par la suite, la conférence des parties évalue, en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé, si le DDT reste nécessaire pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, sur la base des informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment:
|
|
7. |
Une partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification écrite au secrétariat. Ce retrait prend effet à la date indiquée dans la notification. |
ANNEXE C
PRODUCTION NON INTENTIONNELLE
Partie I: Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à l'article 5
La présente annexe s'applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu'ils sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques:
|
Substance chimique |
|
Polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes (PCDD/PCDF) Hexachlorobenzène (HCB) (No. de CAS: 118-74-1) Polychlorobiphényles (PCB) |
Partie II: Catégories de sources
Les polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles sont produits et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du fait d'une combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l'environnement:
|
a) |
les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets municipaux, dangereux ou médicaux, ou de boues d'épuration; |
|
b) |
le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment; |
|
c) |
la production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment; |
|
d) |
les procédés thermiques suivants dans l'industrie métallurgique:
|
Partie III: Catégories de sources
Les polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes, notamment:
|
a) |
la combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges; |
|
b) |
les procédés thermiques de l'industrie métallurgique autres que ceux mentionnés dans la partie II; |
|
c) |
les sources de combustion résidentielles; |
|
d) |
la combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales et les chaudières industrielles; |
|
e) |
les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse; |
|
f) |
les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de chlorophénols et de chloranile; |
|
g) |
les fours crématoires; |
|
h) |
les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l'essence au plomb; |
|
i) |
la destruction de carcasses d'animaux; |
|
j) |
la teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline); |
|
k) |
les installations de broyage des épaves de véhicules; |
|
l) |
le chauffage lent de câbles en cuivre; |
|
m) |
les raffineries d'huiles usées. |
Partie IV: Définitions
|
1. |
Aux fins de la présente annexe:
|
|
2. |
Dans la présente annexe, la toxicité des polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes est exprimée à l'aide de la notion d'équivalence toxique, qui définit l'activité toxique relative de type dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine. Les facteurs d'équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente convention doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les facteurs d'équivalence toxique pour les mammifères publiés en 1998 par l'Organisation mondiale pour la santé concernant les polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires. Les concentrations sont exprimées en équivalence toxique. |
Partie V: Directives générales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales
La présente partie contient des directives générales à l'intention des parties sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie I.
A. Mesures générales de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques disponibles que les meilleures pratiques environnementales
Il conviendrait de donner la priorité à l'examen des méthodes permettant de prévenir la formation et le rejet des substances chimiques énumérées à la partie I. Les mesures utiles pourraient inclure:
|
a) |
l'utilisation d'une technologie produisant peu de déchets; |
|
b) |
l'utilisation de substances chimiques moins dangereuses; |
|
c) |
la promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des substances produites et utilisées dans les procédés appliqués; |
|
d) |
le remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques persistants ou qui présentent un lien direct avec le rejet de polluants organiques persistants de la source; |
|
e) |
les programmes de bonne gestion et d'entretien préventif; |
|
f) |
l'amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous d'autres formes incontrôlées, y compris dans les décharges. Lors de l'étude des propositions de construction de nouvelles installations d'élimination des déchets, il conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles que les activités visant à réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y compris la récupération des ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et la promotion de produits générant moins de déchets. À cet égard, les préoccupations de santé publique devraient être soigneusement prises en compte; |
|
g) |
la réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits; |
|
h) |
l'exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire pour le blanchiment. |
B. Meilleures techniques disponibles
Le concept de «meilleures techniques disponibles» ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière; il tient compte des spécifications techniques de l'installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à l'esprit les coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les considérations de précaution et de prévention:
|
a) |
Considérations générales:
|
|
b) |
Mesures générales de réduction des rejets: Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle des installations existantes à l'aide de procédés entraînant des rejets des substances chimiques énumérées à la présente annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces substances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour déterminer les meilleures techniques disponibles:
|
C. Meilleures pratiques environnementales
La conférence des parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales.
ANNEXE D
INFORMATIONS REQUISES ET CRITÈRES DE SÉLECTION
1.
Une partie qui soumet une proposition d'inscription d'une substance chimique aux annexes A, B et/ou C identifie cette substance de la manière décrite à l'alinéa a) et fournit des informations sur cette substance, et le cas échéant sur ses produits de transformation, qui ont trait aux critères de sélection énoncés aux alinéas b) à e):|
a) |
identité de la substance chimique:
|
|
b) |
persistance:
|
|
c) |
bioaccumulation:
|
|
d) |
potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement:
|
|
e) |
effets nocifs:
|
2.
La partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de préoccupation, y compris, si possible, une comparaison des données de toxicité ou d'écotoxicité faisant apparaître les concentrations détectées de la substance chimique résultant de sa propagation à longue distance dans l'environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève déclaration faisant ressortir la nécessité d'une réglementation mondiale.
3.
La partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit des informations supplémentaires à l'appui de l'examen de la proposition visé au paragraphe 6 de l'article 8. Pour élaborer une telle proposition, une partie peut faire appel aux compétences techniques de n'importe quelle source.
ANNEXE E
INFORMATIONS REQUISES POUR LE DESCRIPTIF DES RISQUES
Le but de l'examen est d'évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l'environnement, d'avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l'environnement, justifiant l'adoption de mesures au niveau mondial. À cette fin, un descriptif des risques qui complète et évalue les informations visées à l'annexe D est élaboré; ce descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types d'informations suivants:
|
a) |
sources, y compris, le cas échéant, des indications sur:
|
|
b) |
évaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude des interactions toxicologiques entre diverses substances chimiques; |
|
c) |
devenir dans l'environnement, y compris données et informations sur les propriétés physiques et chimiques de la substance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans l'environnement, son transfert dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa transformation en d'autres substances. Une détermination des facteurs de bioconcentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesurées, est présentée sauf lorsqu'on estime que les données de surveillance répondent à ce besoin; |
|
d) |
données de surveillance; |
|
e) |
exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance dans l'environnement, et notamment informations sur la biodisponibilité; |
|
f) |
évaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concernant l'étiquetage et classifications de danger, dans la mesure où ces informations sont disponibles; |
|
g) |
statut de la substance chimique au regard des conventions internationales. |
ANNEXE F
INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX CONSIDÉRATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances chimiques qu'il est envisagé d'inscrire au titre de la présente convention devrait être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y compris la gestion et l'élimination. À cette fin, des informations pertinentes devraient être fournies sur les incidences socio-économiques des éventuelles mesures de réglementation, pour permettre à la conférence des parties de prendre une décision. Ces informations devraient tenir dûment compte des capacités et des situations différentes des parties, et devraient inclure l'examen des éléments énumérés dans la liste indicative qui suit:
|
a) |
efficacité et efficience des éventuelles mesures de réglementation pour répondre aux objectifs de réduction des risques:
|
|
b) |
autres solutions (produits et procédés):
|
|
c) |
incidences positives et/ou négatives sur la société de l'application d'éventuelles mesures de réglementation:
|
|
d) |
effets des déchets et de l'élimination (en particulier, stocks obsolètes de pesticides et décontamination de sites contaminés):
|
|
e) |
accès à l'information et éducation du public; |
|
f) |
état des moyens de contrôle et de surveillance; et |
|
g) |
toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations sur les solutions de remplacement et autres informations pertinentes sur la gestion des risques. |
ANNEXE
Déclaration de la Communauté conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention
La Communauté déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux dans le domaine de l'environnement et mettre en œuvre les obligations qui en découlent, en vue de contribuer à la poursuite des objectifs suivants:
|
— |
la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, |
|
— |
la protection de la santé des personnes, |
|
— |
l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, |
|
— |
la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement. |
De plus, la Communauté déclare qu'elle a déjà adopté des instruments juridiques, contraignants pour ses États membres, qui couvrent les questions régies par la convention et que, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la convention, elle présentera à la conférence des parties une liste énumérant ces instruments juridiques, qu'elle mettra à jour, le cas échéant.
La Communauté est responsable de l'exécution des obligations découlant de la convention qui sont régies par la législation communautaire en vigueur.
L'exercice de la compétence communautaire est, par nature, appelé à évoluer continuellement.
|
31.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/30 |
DÉCISION N o 1/2006 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-JORDANIE
du 15 juin 2006
modifiant le protocole 3 à l'accord euro-méditerranéen, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
(2006/508/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (1), ci-après dénommé «l'accord», signé à Bruxelles le 24 novembre 1997, et notamment l'article 37 de son protocole 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le protocole 3 à l'accord prévoit le cumul bilatéral de l'origine entre la Communauté et la Jordanie. |
|
(2) |
Conformément à la déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord, l'extension du système de cumul est souhaitable afin de permettre l'utilisation de matières originaires de la Communauté, de Bulgarie, de Roumanie, d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein), des Îles Féroé, de Turquie ou de tout autre pays participant au partenariat euro-méditerranéen, sur la base de la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne tenue les 27 et 28 novembre 1995, afin de développer les échanges et de promouvoir l'intégration régionale. |
|
(3) |
Pour appliquer le système de cumul élargi uniquement entre les pays ayant satisfait aux conditions nécessaires et afin d'éviter le contournement des droits de douane, il convient d'introduire de nouvelles dispositions concernant la certification de l'origine. |
|
(4) |
Pour appliquer le système de cumul élargi et afin d'éviter le contournement des droits de douane, il convient d'harmoniser les dispositions relatives à l'interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane ainsi que les exigences en matière de transformation prévues par le protocole 3 pour que les matières non originaires acquièrent le caractère originaire. |
|
(5) |
Le système de cumul élargi de l'origine implique que les mêmes dispositions concernant les règles d'origine s'appliquent dans le cadre des accords préférentiels conclus entre les pays concernés. |
|
(6) |
Les marchandises en transit ou en entrepôt le jour où la présente décision devient applicable devraient faire l'objet de mesures transitoires leur permettant de bénéficier du système de cumul élargi. |
|
(7) |
Certaines adaptations techniques sont nécessaires afin de corriger les anomalies existant dans et entre les différentes versions linguistiques du texte. |
|
(8) |
Il convient donc, pour le bon fonctionnement de l'accord et afin de faciliter le travail des utilisateurs et des administrations douanières, d'incorporer dans un nouveau texte du protocole 3 toutes les dispositions en question, |
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte ci-joint, ainsi que par les déclarations communes qui s'y rapportent.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du premier jour du mois suivant le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2006.
Par le Conseil d'association
La présidente
U. PLASSNIK
PROTOCOLE 3
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
|
Article premier |
Définitions |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
|
Article 2 |
Conditions générales |
|
Article 3 |
Cumul dans la Communauté |
|
Article 4 |
Cumul en Jordanie |
|
Article 5 |
Produits entièrement obtenus |
|
Article 6 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
|
Article 7 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
|
Article 8 |
Unité à prendre en considération |
|
Article 9 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
|
Article 10 |
Assortiments |
|
Article 11 |
Éléments neutres |
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
|
Article 12 |
Principe de territorialité |
|
Article 13 |
Transport direct |
|
Article 14 |
Expositions |
TITRE IV
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
|
Article 15 |
Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane |
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
|
Article 16 |
Conditions générales |
|
Article 17 |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED |
|
Article 18 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori |
|
Article 19 |
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED |
|
Article 20 |
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement |
|
Article 21 |
Séparation comptable |
|
Article 22 |
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED |
|
Article 23 |
Exportateur agréé |
|
Article 24 |
Validité de la preuve de l'origine |
|
Article 25 |
Production de la preuve de l'origine |
|
Article 26 |
Importation par envois échelonnés |
|
Article 27 |
Exemptions de la preuve de l'origine |
|
Article 28 |
Documents probants |
|
Article 29 |
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants |
|
Article 30 |
Discordances et erreurs formelles |
|
Article 31 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
|
Article 32 |
Assistance mutuelle |
|
Article 33 |
Contrôle de la preuve de l'origine |
|
Article 34 |
Règlement des litiges |
|
Article 35 |
Sanctions |
|
Article 36 |
Zones franches |
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
|
Article 37 |
Application du protocole |
|
Article 38 |
Conditions particulières |
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
|
Article 39 |
Modifications du protocole |
|
Article 40 |
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt |
Liste des annexes
|
Annexe I: |
Notes introductives à la liste de l'annexe II |
|
Annexe II: |
Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
|
Annexe III a: |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
|
Annexe III b: |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED |
|
Annexe IV a: |
Texte de la déclaration sur facture |
|
Annexe IV b: |
Texte de la déclaration sur facture EUR-MED |
Déclarations communes
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
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a) |
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; |
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b) |
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
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c) |
«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; |
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d) |
«marchandises», les matières et les produits; |
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e) |
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC); |
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f) |
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Jordanie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
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g) |
«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Jordanie; |
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h) |
«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; |
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i) |
«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Jordanie; |
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j) |
«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; |
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k) |
«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; |
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l) |
«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; |
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m) |
«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
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a) |
les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5; |
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b) |
les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6; |
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c) |
les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen. |
2. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de Jordanie:
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a) |
les produits entièrement obtenus en Jordanie au sens de l'article 5; |
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b) |
les produits obtenus en Jordanie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Jordanie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6. |
3. Les dispositions du paragraphe 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe un accord de libre-échange entre la Jordanie, d'une part, et les États de l'AELE membres de l'EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège), d'autre part.
Article 3
Cumul dans la Communauté
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Bulgarie, de Suisse (y compris le Liechtenstein) (1), d'Islande, de Norvège, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
4. Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.
5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:
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a) |
un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination; |
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b) |
les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et |
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c) |
des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Jordanie conformément à ses propres procédures. |
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
La Communauté fournit à la Jordanie, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
Article 4
Cumul en Jordanie
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Jordanie s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Bulgarie, de Suisse (y compris le Liechtenstein) (2), d'Islande, de Norvège, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Jordanie, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Jordanie s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Jordanie, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Jordanie ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Jordanie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Jordanie.
4. Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Jordanie, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.
5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:
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a) |
un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination; |
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b) |
les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et |
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c) |
des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Jordanie conformément à ses propres procédures. |
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
La Jordanie fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
Article 5
Produits entièrement obtenus
2. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Jordanie:
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a) |
les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans; |
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b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
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c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
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d) |
les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; |
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e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
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f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Jordanie par leurs navires; |
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g) |
les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); |
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h) |
les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; |
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i) |
les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
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j) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; |
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k) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). |
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
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a) |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Jordanie; |
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b) |
qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la Jordanie; |
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c) |
qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Jordanie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Jordanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États; |
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d) |
dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de Jordanie; et |
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e) |
dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de Jordanie. |
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
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a) |
leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; |
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b) |
l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. |
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:
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a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; |
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b) |
les divisions et réunions de colis; |
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c) |
le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; |
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d) |
le repassage ou le pressage des textiles; |
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e) |
les opérations simples de peinture et de polissage; |
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f) |
le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; |
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g) |
les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; |
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h) |
l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; |
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i) |
l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; |
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j) |
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); |
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k) |
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; |
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l) |
l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires; |
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m) |
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; |
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n) |
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; |
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o) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); |
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p) |
l'abattage des animaux. |
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Jordanie, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 8
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
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a) |
lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; |
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b) |
lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
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a) |
énergie et combustibles; |
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b) |
installations et équipements; |
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c) |
machines et outils; |
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d) |
marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. |
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 12
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Jordanie, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Jordanie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
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a) |
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et |
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b) |
qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. |
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de Jordanie sur les matières exportées de la Communauté ou de Jordanie et ultérieurement réimportées, à condition que:
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a) |
lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Jordanie ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7; et |
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b) |
qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
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4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de Jordanie. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de Jordanie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de Jordanie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de Jordanie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 13
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Jordanie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Jordanie.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
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a) |
soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; |
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b) |
soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
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c) |
soit, à défaut, de tous documents probants. |
Article 14
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Jordanie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
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a) |
qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Jordanie vers le pays de l'exposition et les y a exposés; |
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b) |
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Jordanie; |
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c) |
que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et |
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d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
Article 15
Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane
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1. |
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2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Jordanie aux matières mises en œuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, point b), si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
6. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si les produits sont considérés comme originaires de la Communauté ou de Jordanie sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.
7. Nonobstant le paragraphe 1, la Jordanie peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:
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a) |
un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Jordanie; |
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b) |
un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Jordanie. |
Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2009 et peut être réexaminé d'un commun accord.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 16
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Jordanie, de même que les produits originaires de Jordanie à l'importation dans la Communauté, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:
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a) |
d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a; |
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b) |
d'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b; |
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c) |
dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture» ou «déclaration sur facture EUR-MED», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations sur facture figurent aux annexes IV a et b. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées ci-dessus.
Article 17
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande dont les modèles figurent aux annexes III a et b. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé étant bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de Jordanie dans les cas suivants:
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— |
si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, |
|
— |
si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine. |
5. Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de Jordanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Jordanie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:
|
— |
si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou |
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— |
si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou |
|
— |
si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4. |
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:
|
— |
si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4: «CUMULATION APPLIED WITH …» (nom du/des pays), |
|
— |
si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4: «NO CUMULATION APPLIED.» |
7. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
8. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
9. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
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a) |
s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou |
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b) |
s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. |
2. Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières que les conditions visées à l'article 17, paragraphe 5, sont remplies.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
4. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
5. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY.»
Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … [lieu et date de délivrance] » .
6. La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
Article 19
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante en anglais:
«DUPLICATE»
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Jordanie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Jordanie. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 21
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks.
2. La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.
4. La méthode est appliquée et enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
Article 22
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED
1. La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED visée à l'article 16, paragraphe 1, point c), peut être établie:
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a) |
par un exportateur agréé au sens de l'article 23; ou |
|
b) |
par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR. |
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration sur facture peut être établie dans les cas suivants:
|
— |
si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, |
|
— |
si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine. |
3. Une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Jordanie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:
|
— |
si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou |
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— |
si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou |
|
— |
si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4. |
4. Une déclaration sur facture EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes en anglais:
|
— |
si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4: «CUMULATION APPLIED WITH …» (nom du/des pays), |
|
— |
si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4: «NO CUMULATION APPLIED.» |
5. L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
6. L'exportateur établit la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure aux annexes IV a et b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
7. Les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
8. Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 23
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou sur la déclaration sur facture EUR-MED.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 24
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et est produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 25
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 27
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Jordanie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
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a) |
preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
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b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Jordanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
|
c) |
documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Jordanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Jordanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
|
d) |
certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations sur facture ou déclarations sur facture EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Jordanie conformément au présent protocole ou dans un des autres pays visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole; |
|
e) |
preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de Jordanie par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites. |
Article 29
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 5.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en euros
1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de la Jordanie ou des autres pays visés aux articles 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre, chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou de la Jordanie. Lors de ce réexamen, le comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de Jordanie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Jordanie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 33
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Jordanie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 34
Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité d'association.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 35
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 36
Zones franches
1. La Communauté et la Jordanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Jordanie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Jordanie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.
Article 38
Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme:
|
1) |
produits originaires de Ceuta et Melilla:
|
|
2) |
produits originaires de Jordanie:
|
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Jordanie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Modifications du protocole
Le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 40
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté ou en Jordanie peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément à l'article 13.
(1) La principauté du Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.
(2) La principauté du Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II
Note 1
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.
Note 2
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2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
|
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. |
|
2.3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
|
2.4. |
Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3
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3.1. |
Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine dans une des parties contractantes.
Exemple Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
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3.2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. |
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3.3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. |
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3.4. |
Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. |
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3.5. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci‐dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Exemple La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. |
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3.6. |
S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
Note 4
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4.1. |
L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. |
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4.2. |
L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. |
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4.3. |
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. |
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4.4. |
L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. |
Note 5
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5.1. |
Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4). |
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5.2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
Exemple Un fil du no 5205 obtenu a partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil. Exemple Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
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5.3. |
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
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5.4. |
Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. |
Note 6
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6.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
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6.2. |
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons) que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. |
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6.3. |
Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 7
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7.1. |
Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex ex 2707, 2713 à 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 et ex ex 3403, sont les suivants:
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7.2. |
Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:
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7.3. |
Au sens des nos ex ex 2707, 2713 à 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 et ex ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. |
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
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Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex ex Chapitre 5 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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ex ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 0910 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713 , écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
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Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 : |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no0506 |
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Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 : |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no0506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 16 |
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
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ex ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex ex 1703 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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Fabrication:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2004 et ex ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
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ex ex 2008 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801 , 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication:
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
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ex ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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ex ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
Fabrication:
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication:
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ex ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 2303 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2524 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2805 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2833 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2932 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2939 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos3002 , 3005 ou 3006 ): |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, toutes les matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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ex ex 3006 |
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre |
L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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ex ex Chapitre 31 |
Engrais; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3203 , 3204 et 3205 . Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3801 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nosex ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3907 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nosex ex 3916 , ex ex 3917 , ex ex 3920 et ex ex 3921 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3916 et ex ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3920 |
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Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012 |
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ex ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4102 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs tannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4107 , 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4104 à 4113 |
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ex ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos4104 à 4106 , 4107 , 4112 ou 4113 , à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
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ex ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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Ponçage ou collage par assemblage en bout |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4410 à ex ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409 |
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ex ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication:
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ex ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication:
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ex ex 4820 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex ex Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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Fabrication:
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos4909 et 4911 |
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ex ex Chapitre 50 |
Soie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (7):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (7):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (7):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) Fabrication à partir (7): |
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ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (7):
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5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (7):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils et fils à coudre |
Fabrication à partir (7):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir (7):
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Fabrication à partir (7):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir (7):
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Fabrication à partir (7):
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (7):
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (7):
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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Fabrication à partir (7):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir (7):
Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
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ex ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion de ceux: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication:
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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Fabrications à partir de fils |
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Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (7) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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Fabrication à partir de fils |
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Fabrication à partir (7):
ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 : |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir de matières chimiques |
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Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310 |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir (7):
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (7):
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir (7):
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ex ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: |
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ex ex 6202 , ex ex 6204 , ex ex 6206 , ex ex 6209 et ex ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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ex ex 6210 et ex ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212 : |
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Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication:
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Fabrication à partir de fils (9) |
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ex ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Fabrication à partir (7):
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6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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ex ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501 , même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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ex ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée |
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ex ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7003 , ex ex 7004 et ex ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7006 |
Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
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Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
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Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou |
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Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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ex ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 7102 , ex ex 7103 et ex ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex ex 7107 , ex ex 7109 et ex ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7207 |
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ex ex 7218 , 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no7218 |
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ex ex 7224 , 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206 , 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224 |
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ex ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7218 ou 7224 |
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ex ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication:
ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication:
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Fabrication à partir de plomb d'œuvre |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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8206 |
Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication:
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ex ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8403 et ex ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8504 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 : |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques: |
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Fabrication dans laquelle:
ou L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat), qu'elle soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit |
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ex ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014 , 9015 , 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015 ; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9111 |
Boîtes de montres des nos9101 ou 9102 et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9401 et ex ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos9401 ou 9403 , à condition que:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication:
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ex ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 9601 et ex ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
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ex ex 9603 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
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9608 |
Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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ex ex 9613 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9614 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(3) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(4) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(8) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(9) Voir note introductive 6.
(10) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(12) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.
ANNEXE III a
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
Règles d'impression
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1. |
Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. |
|
2. |
Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. |
ANNEXE III b
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED
Règles d'impression
|
1. |
Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. |
|
2. |
Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. |
ANNEXE IV a
TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).
Version lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ... (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n: o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).
Version arabe
… (3)
(Lieu et date)
… (4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
ANNEXE IV b
TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE EUR-MED
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
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— |
cumulation applied with … (nom du pays/des pays) |
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— |
no cumulation applied (3) |
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
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— |
cumulation applied with … (nom du pays/des pays) |
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— |
no cumulation applied (3) |
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).
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— |
cumulation applied with … (nom du pays/des pays) |
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— |
no cumulation applied (3) |
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.
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— |
cumulation applied with … (nom du pays/des pays) |
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— |
no cumulation applied (3) |
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
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— |
cumulation applied with … (nom du pays/des pays) |
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no cumulation applied (3) |
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).
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cumulation applied with … (nom du pays/des pays) |
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no cumulation applied (3) |
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.
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cumulation applied with … (nom du pays/des pays) |
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no cumulation applied (3) |
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).
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cumulation applied with … (nom du pays/des pays) |
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no cumulation applied (3) |
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).
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cumulation applied with … (nom du pays/des pays) |
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no cumulation applied (3) |
Version lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).
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no cumulation applied (3) |
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.
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no cumulation applied (3) |
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.
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no cumulation applied (3) |
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
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no cumulation applied (3) |
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).
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no cumulation applied (3) |
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
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no cumulation applied (3) |
Version portugaise
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ... (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).
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no cumulation applied (3) |
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
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no cumulation applied (3) |
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
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Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n: o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).
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no cumulation applied (3) |
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).
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Version arabe
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… (4)
(Lieu et date)
… (5)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) À remplir et à supprimer selon le cas.
(4) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(5) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la Principauté d'Andorre
1.
Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Jordanie comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.
2.
Le protocole 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la République de Saint-Marin
1.
Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par la Jordanie comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.
2.
Le protocole 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.