ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 203

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
26 juillet 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1132/2006 de la Commission du 25 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1133/2006 de la Commission du 25 juillet 2006 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de droits d'importation introduites au mois de juin 2006 pour certains bovins vivants dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1217/2005

3

 

*

Règlement (CE) no 1134/2006 de la Commission du 25 juillet 2006 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

4

 

 

Règlement (CE) no 1135/2006 de la Commission du 25 juillet 2006 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 26 juillet 2006

7

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant l'article 35 de l'annexe 6 du statut du personnel d'Europol

10

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatifs à la décision 2006/477/PESC du Conseil du 30 juin 2006 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA) et à l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA) (Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 188 du 11 juillet 2006, p. 9-13.)

11

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

26.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1132/2006 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

111,0

388

52,4

524

46,9

999

70,1

0709 90 70

052

76,3

999

76,3

0805 50 10

388

69,6

524

49,3

528

53,8

999

57,6

0806 10 10

052

145,0

204

143,0

220

126,6

388

8,7

508

94,8

512

44,0

624

158,2

999

102,9

0808 10 80

388

96,8

400

100,6

404

125,7

508

87,1

512

92,7

524

48,3

528

74,2

720

78,9

800

152,2

804

106,3

999

96,3

0808 20 50

388

100,2

512

93,9

528

92,1

720

33,3

804

97,1

999

83,3

0809 10 00

052

124,7

999

124,7

0809 20 95

052

277,2

400

401,5

999

339,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

161,5

999

161,5

0809 40 05

093

64,8

098

98,6

624

131,8

999

98,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


26.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1133/2006 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2006

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de droits d'importation introduites au mois de juin 2006 pour certains bovins vivants dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1217/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1217/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 portant fixation des modalités d'application d'un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Bulgarie, prévu par la décision 2003/286/CE du Conseil (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 1217/2005 a fixé à 7 200 le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, originaires de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

(2)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2005 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites. Les demandes déposées portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles. Dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de droits d'importation, déposée au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2005, est satisfaite jusqu'à concurrence de 23,5448 % de la quantité demandée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 33.


26.7.2006   

FR

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L 203/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1134/2006 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2006

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, point d), et son article 155,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) introduit les modalités d'application du régime de paiement unique à compter de 2005.

(2)

L'annexe I du règlement (CE) no 795/2004 fixe la date à partir de laquelle les cultures dérobées peuvent être temporairement autorisées dans les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques, conformément à l'article 51, point b), du règlement (CE) no 1782/2003. À la demande de l'Espagne et de la France, il convient de fixer cette date pour ces États membres.

(3)

Une erreur a été commise lors de l’ajout de nouveaux paragraphes à l’article 48 bis du règlement (CE) no 795/2004. Deux paragraphes numérotés tous les deux comme 10 ont été ajoutés par le règlement (CE) no 1701/2005 de la Commission (3) et par le règlement (CE) no 2183/2005 de la Commission (4). Dans un souci de clarté, il y a lieu de remplacer les paragraphes dont la numérotation en a été affectée et qui sont susceptibles de prêter à confusion par de nouveaux paragraphes correctement numérotés.

(4)

Une erreur a également été commise lors de la rédaction de l'un desdits paragraphes 10, celui ajouté par le règlement (CE) no 2183/2005, autorisant Malte et la Slovénie à accorder des aides aux oliveraies en 2006. Les montants maximaux prévus audit paragraphe ne sont pas les montants appropriés, car ils doivent correspondre aux montants qui auraient dû être calculés aux fins du paiement unique. Ceux-ci doivent donc correspondre à la composante huile d'olive pour ces États membres figurant à l'annexe VIII bis du règlement (CE) no 1782/2003 pour 2006. Il convient de rectifier en conséquence la disposition susmentionnée.

(5)

Il convient donc de modifier et de corriger le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 795/2004 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

L'article 48 bis, paragraphe 10, ajouté par le règlement (CE) no 2183/2005, et le paragraphe 11 du règlement (CE) no 795/2004 sont remplacés par le texte suivant:

«11.   Malte et la Slovénie peuvent accorder en 2006 des aides aux oliveraies par olive SIG-ha pour chacune des cinq catégories de superficies plantées en oliviers que ces États peuvent définir au maximum conformément à l’article 110 decies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et dans la limite des montants fixés respectivement à 0,047 et à 0,120 million EUR.

12.   Pour la Slovénie, les articles 12 et 13 du règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil (5) et le règlement (CE) no 1098/98 du Conseil (6) continuent de s'appliquer, respectivement, en ce qui concerne la récolte de 2006 et jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2 s'applique à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 658/2006 (JO L 116 du 29.4.2006, p. 14).

(3)  JO L 273 du 19.10.2005, p. 6.

(4)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 56.

(5)  JO L 175 du 4.8.1971, p. 1.

(6)  JO L 157 du 30.5.1998, p. 7


ANNEXE

«ANNEXE I

État membre

Date

Belgique

15 juillet

Danemark

15 juillet

Allemagne

15 juillet

Grèce méridionale (Péloponnèse, îles ioniennes, Grèce occidentale, Attique, Égée Sud et Crète)

20 juin

Grèce centrale et septentrionale [Macédoine orientale et Thrace, Macédoine du Centre, Macédoine de l'Ouest, Épire, Thessalie, Grèce continentale (Sterea) et Égée Nord]

10 juillet

Espagne

1er juillet

France: Aquitaine et Midi-Pyrénées

1er juillet

France: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes

15 juillet

Italie

11 juin

Autriche

30 juin

Portugal

1er mars»


26.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1135/2006 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2006

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 26 juillet 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1098/2006 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1098/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1098/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 19.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 26 juillet 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

7,87

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

41,00

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

51,11

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

51,11

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

45,99


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(14.7.2006-24.7.2006)

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

162,17 (3)

78,05

152,52

142,52

122,52

90,14

Prime sur le Golfe (EUR/t)

12,87

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

20,57

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 20,49 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 26,64 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

26.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/10


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

modifiant l'article 35 de l'annexe 6 du statut du personnel d'Europol

(2006/519/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le statut du personnel d'Europol fixé dans l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 (1) et notamment l'annexe 6 relative aux modalités du régime de pension,

considérant que la réévaluation visée à l'article 35, paragraphe 2, de l'annexe 6, se révèle inutile et qu'il convient de continuer à utiliser la procédure prévue à l'article 35, paragraphe 1, de l'annexe 6, pour le calcul des valeurs actuarielles,

DÉCIDE:

Article premier

L'article 35, paragraphes 2 et 3, de l'annexe 6 du statut du personnel d'Europol est abrogé avec effet au 1er janvier 2004.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 23. Acte modifié en dernier lieu par l'acte du conseil d'administration d'Europol du 29 septembre 2005 (JO C 68 du 21.3.2006, p. 1).


Rectificatifs

26.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/11


Rectificatifs à la décision 2006/477/PESC du Conseil du 30 juin 2006 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA)

et à

l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA)

(Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 188 du 11 juillet 2006, p. 9-13 .)

 

«

DÉCISION 2006/477/PESC DU CONSEIL

du 30 juin 2006

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juillet 2004, le Conseil a adopté l’action commune 2004/570/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1).

(2)

L’article 11, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités de la participation d’États tiers font l’objet d’un accord, conformément à l’article 24 du traité.

(3)

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 13 septembre 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA).

(4)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA) est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (ou les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK

TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA)

L’UNION EUROPÉENNE (UE),

d’une part, et

L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

d’autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT QUE:

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Participation à l’opération

1.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine souscrit à l’action commune 2004/570/PESC du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.

2.   La contribution de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

3.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE exécutent leur mission conformément:

à l’action commune 2004/570/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan d’opération,

aux mesures de mise en œuvre.

4.   Les membres des forces et le personnel détachés dans le cadre de l’opération par l’ancienne République yougoslave de Macédoine s’acquittent de leurs fonctions et règlent leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE.

5.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’UE de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

Article 2

Statut des forces

1.   Le statut des forces et du personnel que l’ancienne République yougoslave de Macédoine met à la disposition de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE est régi par les dispositions sur le statut des forces dont l’Union européenne et le pays hôte sont convenus, si elles sont disponibles.

2.   Le statut des forces et du personnel détachés auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de la Bosnie-et-Herzégovine est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

3.   Sans préjudice des dispositions sur le statut des forces visé au paragraphe 1, les forces et le personnel de l’ancienne République yougoslave de Macédoine participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE relèvent de la juridiction de ce pays.

4.   Il appartient à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de répondre à toute plainte liée à la participation d’un membre de ses forces ou de son personnel à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à l’ancienne République yougoslave de Macédoine d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.

5.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6.   L’Union européenne s’engage à veiller à ce que les États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d’indemnités, en cas de participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 3

Informations classifiées

1.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine prend les mesures appropriées pour faire en sorte que les informations classifiées de l’UE soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 (4), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’UE.

2.   Si l’UE et l’ancienne République yougoslave de Macédoine ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE.

Article 4

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’UE. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

3.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

4.   Après avoir consulté l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le commandant de l’opération de l’UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

5.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l’UE sur toute question liée à l’opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

Article 5

Aspects financiers

1.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (5).

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans le(s)quel(s) l’opération est menée, l’ancienne République yougoslave de Macédoine verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces, s’il est disponible, visé à l’article 2, paragraphe 1.

Article 6

Modalités de mise en œuvre de l’accord

Le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes de l’ancienne République yougoslave de Macédoine arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.

Article 7

Manquement aux obligations

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 8

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006, en langue anglaise en quatre exemplaires.

Pour l’Union européenne

Pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine

ÉCHANGE DE LETTRES

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TRADUCTION

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DÉCLARATIONS

visées à l’article 2, paragraphes 5 et 6, de l’accord

Déclaration des États membres de l’Union européenne

«Les États membres de l’UE qui appliquent l’action commune 2004/570/PESC de l’UE du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’UE, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’UE originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine utilisant ces biens.»

Déclaration de l’ancienne République yougoslave de Macédoine

«L’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui s’associe à l’action commune 2004/570/PESC de l’UE du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’UE, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’UE utilisant ces biens.»

»

(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(2)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(3)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 64. Décision modifiée en dernier lieu par la décision BiH/8/2006 (JO L 96 du 5.4.2006, p. 14).

(4)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).

(5)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/68/PESC (JO L 27 du 29.1.2005, p. 59).