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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 198 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Directive 2006/65/CE de la Commission du 19 juillet 2006 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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20.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1108/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 19 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
096 |
42,0 |
|
999 |
42,0 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
115,6 |
|
999 |
115,6 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
85,2 |
|
999 |
85,2 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
61,1 |
|
388 |
60,0 |
|
|
524 |
53,9 |
|
|
528 |
54,8 |
|
|
999 |
57,5 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
89,0 |
|
400 |
100,3 |
|
|
404 |
83,4 |
|
|
508 |
90,8 |
|
|
512 |
86,8 |
|
|
524 |
45,3 |
|
|
528 |
72,4 |
|
|
720 |
103,6 |
|
|
804 |
107,1 |
|
|
999 |
86,5 |
|
|
0808 20 50 |
388 |
95,5 |
|
512 |
92,8 |
|
|
528 |
84,6 |
|
|
720 |
37,7 |
|
|
804 |
120,7 |
|
|
999 |
86,3 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
118,8 |
|
999 |
118,8 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
296,1 |
|
400 |
457,9 |
|
|
404 |
426,8 |
|
|
999 |
393,6 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
052 |
167,7 |
|
999 |
167,7 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
60,3 |
|
624 |
135,5 |
|
|
999 |
97,9 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».
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20.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1109/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2006
dérogeant, pour la campagne 2005/2006, au règlement (CE) no 1623/2000 en ce qui concerne les dates limites de livraison des vins en distilleries et la distillation des vins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Dans le cadre de la distillation du vin en alcool de bouche, prévue par l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999 et ouverte à chaque campagne, conformément au chapitre II du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), les producteurs sont obligés de livrer leur vin à la distillerie, et les distillateurs doivent distiller ce vin avant des dates précises. |
|
(2) |
À cause de l'ouverture de plusieurs distillations de crise vers la fin de la campagne 2004/2005 et des volumes importants contractés pour la distillation d'alcool de bouche, il s'avère que dans certains États membres, les capacités des distilleries ne sont pas suffisantes pour recevoir les vins et effectuer les distillations dans les délais fixés par le règlement (CE) no 1623/2000. |
|
(3) |
Pour remédier à cette situation, il convient donc de reporter de deux semaines la date limite prévue pour la livraison du vin à la distillation ainsi que la date limite prévue pour la distillation du vin. |
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(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 63 bis, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, pour la campagne 2005/2006, les volumes de vins retenus par contrat peuvent être livrés en distillerie jusqu'au 31 juillet de la campagne.
Par dérogation à l'article 63 bis, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, pour la campagne 2005/2006, le vin livré à la distillerie doit être distillé au plus tard le 15 octobre de la campagne suivante.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1820/2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 8).
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20.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1110/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2006
concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),
vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs. |
|
(2) |
Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 juillet 2006, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées. |
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(3) |
Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er août 2006, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t. |
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(4) |
Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres suivants délivrent le 21 juillet 2006 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:
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Allemagne:
|
|
|
Royaume-Uni:
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Article 2
Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois d'août 2006 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:
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Botswana: |
16 759 t, |
|
Kenya: |
142 t, |
|
Madagascar: |
7 579 t, |
|
Swaziland: |
3 363 t, |
|
Zimbabwe: |
9 100 t, |
|
Namibie: |
8 802 t. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).
(2) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(3) JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
(4) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
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20.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1111/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2006
fixant le coefficient d'attribution concernant la délivrance de certificats d'importation pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
vu la décision 2005/914/CE du Conseil du 21 novembre 2005 concernant la conclusion du protocole modifiant l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté de sucre et de produits à base de sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (3),
vu le règlement (CE) no 2151/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant les modalités d'ouverture et du mode de gestion du contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine prévu par l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (4), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Des demandes de certificats d’importation ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 10 au 14 juillet 2006, conformément au règlement (CE) no 950/2006, pour une quantité totale égale à ou dépassant la quantité disponible pour les numéros d'ordre 09.4341 (2005-2006), 09.4317 et 09.4319. |
|
(2) |
Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d'attribution permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et informer les Etats membres, le cas échéant, que la limite concernée est atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 10 au 14 juillet 2006, au titre de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2005/2006
|
Numéro d'ordre |
Pays concerné |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 10 au 14 juillet 2006 |
Limite |
|
09.4331 |
Barbade |
100 |
|
|
09.4332 |
Belize |
0 |
Atteinte |
|
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
100 |
|
|
09.4334 |
République du Congo |
100 |
|
|
09.4335 |
Fidji |
0 |
Atteinte |
|
09.4336 |
Guyana |
0 |
Atteinte |
|
09.4337 |
Inde |
0 |
Atteinte |
|
09.4338 |
Jamaïque |
0 |
Atteinte |
|
09.4339 |
Kenya |
0 |
Atteinte |
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
Atteinte |
|
09.4342 |
Maurice |
0 |
Atteinte |
|
09.4343 |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
|
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
0 |
Atteinte |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
|
09.4346 |
Swaziland |
0 |
Atteinte |
|
09.4347 |
Tanzanie |
100 |
|
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
|
09.4350 |
Zambie |
0 |
Atteinte |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
0 |
Atteinte |
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Pays concerné |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 10 au 14 juillet 2006 |
Limite |
|
09.4331 |
Barbade |
100 |
|
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
|
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
100 |
|
|
09.4334 |
République du Congo |
100 |
|
|
09.4335 |
Fidji |
100 |
|
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
|
09.4337 |
Inde |
100 |
|
|
09.4338 |
Jamaïque |
100 |
|
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
|
09.4342 |
Maurice |
100 |
|
|
09.4343 |
Mozambique |
100 |
|
|
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
100 |
|
|
09.4345 |
Suriname |
100 |
|
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
|
09.4347 |
Tanzanie |
100 |
|
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
|
09.4349 |
Ouganda |
100 |
|
|
09.4350 |
Zambie |
100 |
|
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Sucre concessions CXL
Titre VI du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Pays concerné |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 10 au 14 juillet 2006 |
Limite |
|
09.4317 |
Australie |
50 |
Atteinte |
|
09.4318 |
Brésil |
0 |
Atteinte |
|
09.4319 |
Cuba |
50 |
Atteinte |
|
09.4320 |
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
Sucre Balkans
Titre VII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Pays concerné |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 10 au 14 juillet 2006 |
Limite |
|
09.4324 |
Albanie |
100 |
|
|
09.4325 |
Bosnie et Herzégovine |
0 |
Atteinte |
|
09.4326 |
Serbie, Monténégro et Kosovo |
100 |
|
Campagne 2006
|
Numéro d'ordre |
Pays concerné |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 10 au 14 juillet 2006 |
Limite |
|
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
100 |
|
|
20.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1112/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2006
concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),
vu le règlement (CE) no 1870/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers (2), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les importateurs traditionnels et par les nouveaux importateurs au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de juillet 2006 conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1870/2005, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l'Argentine. |
|
(2) |
Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission jusqu'au 17 juillet 2006 peuvent être satisfaites et de fixer, selon les catégories d'importateurs et l'origine des produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1870/2005, déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de juillet 2006 et transmises à la Commission jusqu'au 17 juillet 2006, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Pour la catégorie d'importateurs et l'origine concernées, les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1870/2005, portant sur le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2006 et déposées après les cinq premiers jours ouvrables du mois de juillet 2006 et avant la date figurant à l'annexe II du présent règlement, sont rejetées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
ANNEXE I
|
Origine des produits |
Pourcentages d'attribution |
||||||||
|
Chine |
Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine |
Argentine |
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16,457 % |
100 % |
X |
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0,948 % |
75,203 % |
X |
||||||
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|||||||||
ANNEXE II
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Origine des produits |
Dates |
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Chine |
Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine |
Argentine |
|||
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30.11.2006 |
30.11.2006 |
— |
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30.11.2006 |
30.11.2006 |
— |
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20.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/11 |
DIRECTIVE 2006/65/CE DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2006
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
À la suite de la publication, en 2001, d'une étude scientifique intitulée «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP) a estimé que les risques potentiels étaient source d'inquiétude. Il a recommandé à la Commission de prendre de nouvelles mesures visant à contrôler l'utilisation des substances colorantes utilisées dans les teintures capillaires. |
|
(2) |
Le SCCNFP a, par ailleurs, préconisé une stratégie générale d'évaluation de la sécurité des teintures capillaires incluant les prescriptions à respecter pour la conduite de tests de génotoxicité/mutagénicité éventuelle des substances colorantes entrant dans la composition de teintures capillaires. |
|
(3) |
À la suite des avis émis par le SCCNFP, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenus d'une stratégie d'ensemble visant à réglementer les teintures capillaires, dans le cadre de laquelle l'industrie a été invitée à soumettre des dossiers présentant les données scientifiques relatives aux teintures capillaires aux fins de leur évaluation par le SCCNFP. |
|
(4) |
Dans une première étape de la mise en œuvre de cette stratégie, il a été décidé d'accorder la priorité aux substances pour teintures capillaires permanentes qui, au cours de la consultation publique, n'ont pas donné lieu à l'expression d'un intérêt explicite pour leur utilisation dans les teintures capillaires. Il convient par conséquent d'interdire ces substances. |
|
(5) |
Selon l'avis du SCCNFP, certains colorants azoïques présentent un risque pour la santé du consommateur. Ils ont donc été retirés de la liste positive des colorants provisoirement admis que peuvent contenir les produits cosmétiques définie à l'annexe IV de la directive 76/768/CEE. Pour la même raison, il y a lieu d'interdire également leur utilisation dans les teintures capillaires. |
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(6) |
La période transitoire doit être prolongée pour les substances provisoirement admises dans les teintures capillaires, qui sont citées dans la deuxième partie de l'annexe III à la directive 76/768/CEE. |
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(7) |
Il convient donc de modifier en conséquence les annexes II et III de la directive 76/768/CEE. |
|
(8) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'à compter du 1er décembre 2006 au plus tard, aucun produit cosmétique non conforme à la présente directive ne sera mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou des importateurs établis dans la Communauté, ni vendu ou cédé au consommateur final.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er septembre 2006, au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/80/CE de la Commission (JO L 303 du 22.11.2005, p. 32).
ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l'annexe II, les numéros d'ordre 1212-1233 sont ajoutés:
|
|
2) |
À l'annexe III, deuxième partie, la colonne g est modifiée comme suit:
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
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20.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/15 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 mai 2006
relative à la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie
(2006/500/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55, 83, 89, 95, 133, et 175, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis conforme du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à la décision du Conseil du 17 mai 2004, la Commission a négocié le traité instituant la Communauté de l'énergie avec la République d'Albanie, la République de Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République du Monténégro, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (en application de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies) en vue d'établir une organisation du marché intégré de l'énergie en Europe du Sud-Est. |
|
(2) |
Le 25 octobre 2005, conformément à la décision du Conseil du 17 octobre 2005, le traité instituant la Communauté de l'énergie a été signé au nom de la Communauté. |
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(3) |
Le traité instituant la Communauté de l'énergie prévoit la création d'un marché intégré du gaz naturel et de l'électricité en Europe du Sud-Est qui instaurera un cadre réglementaire et commercial stable de nature à attirer les investissements dans les réseaux gaziers et les réseaux de production de transport et d'électricité, de façon que toutes les parties aient accès à un approvisionnement stable en gaz et en électricité, qui est essentiel au développement économique et à la stabilité sociale. Il permet la mise en place d'un cadre réglementaire propice au bon fonctionnement des marchés de l'énergie dans la région, et porte notamment sur des questions telles que la gestion des congestions, les échanges transfrontaliers, les bourses de l'électricité et autres. Il vise de ce fait à promouvoir des niveaux élevés d'approvisionnement en gaz et en électricité pour tous les citoyens, sur la base d'obligations de service public, ainsi qu'à assurer le progrès économique et social et un niveau d'emploi élevé. |
|
(4) |
«L'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», approuvé par le Conseil européen en juin 2003, vise à resserrer encore les relations privilégiées entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux. En créant des conditions économiques favorables et en imposant la mise en œuvre de l'acquis communautaire, le traité instituant la Communauté de l'énergie contribue à l'intégration économique des autres parties à ce traité. |
|
(5) |
Le traité instituant la Communauté de l'énergie renforce la sécurité d'approvisionnement des parties au traité en reliant la Grèce aux marchés du gaz et de l'électricité de la partie continentale de l'Union européenne, et en encourageant le raccordement des Balkans aux réserves gazières de la Caspienne, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. |
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(6) |
Le traité instituant la Communauté de l'énergie permet de développer à plus grande échelle la concurrence sur le marché de l'énergie et de tirer parti des économies d'échelle. |
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(7) |
Le traité instituant la Communauté de l'énergie améliore la situation environnementale en ce qui concerne le gaz et l'électricité, et encourage l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables. |
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(8) |
Dans des circonstances particulières, par exemple en cas de perturbation de l'approvisionnement en énergie de réseau, il convient d'assurer la sécurité de l'approvisionnement au sein de la Communauté de l'énergie. Le mécanisme d'assistance mutuelle prévu par le traité instituant la Communauté de l'énergie peut contribuer à atténuer les effets de la perturbation, plus particulièrement sur le territoire des parties contractantes au sens du traité. |
|
(9) |
Le traité instituant la Communauté de l'énergie permet aux États limitrophes intéressés, tels que la Moldavie, de devenir observateurs auprès de la Communauté de l'énergie. |
|
(10) |
Il convient donc d'approuver le traité instituant la Communauté de l'énergie. |
|
(11) |
La Communauté de l'énergie jouit de pouvoirs décisionnels autonomes. La Communauté européenne compte deux représentants au conseil ministériel et au groupe permanent à haut niveau mis en place par le traité instituant la Communauté de l'énergie. Des règles et procédures appropriées doivent donc être prévues aux fins de l'organisation, au sein des institutions de la Communauté de l'énergie, de la représentation de la Communauté européenne, ainsi que de la détermination et de l'expression de la position de la Communauté européenne. |
|
(12) |
En ce qui concerne les décisions de la Communauté de l'énergie ayant des effets juridiques, le Conseil détermine la position de la Communauté européenne conformément à l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne. |
|
(13) |
Les États membres directement concernés par le titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie doivent jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre des objectifs de la Communauté de l'énergie. Il convient dès lors, sans préjudice des procédures du traité instituant la Communauté européenne applicables, d'obtenir la participation active de ces États membres au processus décisionnel et leur plein soutien aux mesures de mise en œuvre qui seront adoptées en application du titre III. |
|
(14) |
Il y a lieu de fixer des règles concernant les cas où un représentant du Conseil ou de la Commission exprime la position de la Communauté européenne. |
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(15) |
Il convient de définir une procédure particulière pour l'application de la clause de révision interne prévue à l'article 100, points i), iii) et iv), du traité instituant la Communauté de l'énergie, |
DÉCIDE:
Article premier
1. Le traité instituant la Communauté de l'énergie est approuvé au nom de la Communauté européenne.
2. Le texte du traité instituant la Communauté de l'énergie est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à notifier, au nom de la Communauté européenne, l'acte d'approbation prévu à l'article 1er, paragraphe 1, au secrétaire général du Conseil, qui a qualité de dépositaire du traité instituant la Communauté de l'énergie en application de son article 105, afin d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.
Article 3
1. La Communauté européenne est représentée, au conseil ministériel et au groupe permanent à haut niveau mis en place par le traité instituant la Communauté de l'énergie:
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a) |
par un représentant du Conseil désigné par l'État membre qui exerce la présidence du Conseil. Lorsque cet État membre désigne en tant que représentant du Conseil un représentant de l'un des États membres directement concernés par le titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie, il adopte un système de rotation entre ces États membres; et |
|
b) |
par un représentant de la Commission. |
2. Un représentant de la Commission assure la vice-présidence du conseil ministériel et du groupe permanent à haut niveau.
3. Un représentant de la Commission représente la Communauté européenne au conseil de régulation et au forum mis en place par le traité instituant la Communauté de l'énergie.
Article 4
1. La position à prendre par la Communauté européenne au sein du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau et du conseil de régulation sur les décisions visées à l'article 76 du traité instituant la Communauté de l'énergie conformément à ses articles 82, 84, 91, 92, 96 et 100, et ayant des effets juridiques, est adoptée par le Conseil conformément aux dispositions applicables du traité instituant la Communauté européenne.
2. En ce qui concerne les décisions de la Communauté de l'énergie entrant dans le champ d'application du titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie et qui sont applicables au territoire d'un ou de plusieurs États membres, les positions adoptées en vertu du paragraphe 1 ne vont pas au-delà de l'acquis communautaire.
3. En ce qui concerne les décisions de la Communauté de l'énergie entrant dans le champ d'application du titre IV du traité instituant la Communauté de l'énergie et qui sont applicables aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne aux conditions qui y sont énoncées, les positions adoptées en vertu du paragraphe 1 ne vont pas au-delà de l'acquis communautaire. Toutefois, les positions adoptées en vertu du paragraphe 1 peuvent aller au-delà de l'acquis communautaire en ce qui concerne le chapitre IV du titre IV en cas de circonstances particulières.
4. Sans préjudice des procédures pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, la Commission, avant de déposer une proposition relative à une mesure relevant du titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie, consulte dûment les États membres directement concernés par cette proposition.
5. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision du Conseil prise en vertu du paragraphe 1 concernant l'établissement de la position de la Communauté au sein du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau et du conseil de régulation.
6. Les positions que prend la Communauté européenne au sein des institutions de la Communauté de l'énergie garantissent que la Communauté de l'énergie n'arrête aucune mesure ayant des effets juridiques qui:
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— |
entre en conflit avec une partie quelconque de l'acquis communautaire; |
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— |
crée une discrimination quelconque entre les États membres, ou |
|
— |
porte atteinte à la compétence et aux droits d'un État membre de l'UE en ce qui concerne la détermination des conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, le choix entre les ressources en énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. |
7. Les positions que prend la Communauté européenne au sein du conseil de régulation sont déterminées après que le groupe des régulateurs européens pour l'électricité et le gaz ait été consulté en conformité avec la décision 2003/796/CE de la Commission du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (2).
Article 5
1. La procédure fixée au paragraphe 2 s'applique avant qu'une position puisse être prise par la Communauté européenne conformément à l'article 4, paragraphe 1, concernant les décisions adoptées par la Communauté de l'énergie en application de l'article 100, point i), iii) et iv), du traité instituant la Communauté de l'énergie.
2. Sur recommandation de la Commission, le Conseil, agissant conformément aux dispositions applicables du traité instituant la Communauté européenne, autorise la Commission à délibérer au sein des institutions de la Communauté de l'énergie. Ces délibérations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
Article 6
1. Sans préjudice du paragraphe 2, la position de la Communauté européenne est exprimée par le représentant de la Commission au sein des institutions de la Communauté de l'énergie.
2. Au sein du conseil ministériel, la position de la Communauté européenne est exprimée par le représentant du Conseil en ce qui concerne les décisions prises au titre de l'article 92 du traité instituant la Communauté de l'énergie.
Article 7
Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente décision, accompagné, le cas échéant, d'une proposition visant à prendre de nouvelles mesures.
Article 8
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2006.
Par le Conseil
Le président
M. BARTENSTEIN
(1) Avis du 18 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).
TRADUCTION
TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE
Les parties:
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LES PARTIES CONTRACTANTES SUIVANTES,
d'autre part:
|
— |
La République d'Albanie, la République de Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République du Monténégro, la Roumanie, la République de Serbie (ci-après dénommées «les parties adhérentes»), et |
|
— |
la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, |
AYANT FAIT LE POINT sur le processus d'Athènes et les protocoles d'accord d'Athènes de 2002 et 2003,
NOTANT que la République de Bulgarie, la Roumanie et la République de Croatie sont des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, et que l'ancienne République yougoslave de Macédoine a aussi sollicité son adhésion,
NOTANT que le Conseil européen de Copenhague, en décembre 2002, a confirmé la perspective européenne de la République d'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Serbie-Monténégro, en tant que pays candidats potentiels à l'adhésion à l'Union européenne, et a souligné la détermination à soutenir les efforts de ces pays pour se rapprocher de l'Union européenne,
RAPPELANT que le Conseil européen réuni à Thessalonique en juin 2003 a approuvé «l'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», qui vise à resserrer encore les relations privilégiées entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux et dans lequel l'Union européenne encourage les pays de la région à signer un accord juridiquement contraignant sur le marché de l'énergie en Europe du Sud-Est,
RAPPELANT le processus de partenariat euroméditerranéen et la politique européenne de voisinage,
RAPPELANT la contribution du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, qui répond avant tout à la nécessité de renforcer la coopération entre les États et les nations de l'Europe du Sud-Est et de stimuler les conditions de paix, de stabilité et de croissance économique,
RÉSOLUES à établir entre elles un marché intégré du gaz naturel et de l'électricité, fondé sur l'intérêt commun et la solidarité,
CONSIDÉRANT que ce marché intégré est susceptible d'englober, dans une phase ultérieure, d'autres produits et vecteurs énergétiques tels que le gaz naturel liquéfié, le pétrole, l'hydrogène, ou d'autres infrastructures de réseau essentielles,
DÉTERMINÉES à créer un cadre de régulation et commercial stable, de nature à attirer les investissements dans les réseaux gaziers, la production d'électricité et les réseaux de transport, de façon que toutes les parties aient accès à un approvisionnement stable et permanent en gaz et en électricité, qui est essentiel au développement économique et à la stabilité sociale,
DÉTERMINÉES à créer un espace de régulation unique pour les échanges de gaz et d'électricité, nécessaire compte tenu de l'extension géographique des marchés de produits concernés,
RECONNAISSANT que les territoires de la République d'Autriche, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de la République italienne et de la République de Slovénie sont intégrés naturellement aux marchés du gaz et de l'électricité des parties contractantes, ou sont directement concernés par leur fonctionnement,
DÉTERMINÉES à promouvoir des niveaux élevés d'approvisionnement en gaz et en électricité pour l'ensemble de la population sur la base d'obligations de service public, et à assurer le progrès économique et social, un haut niveau d'emploi ainsi qu'un développement durable et équilibré par la mise en place d'un espace sans frontières intérieures pour le gaz et l'électricité,
DÉSIREUSES de renforcer la sécurité d'approvisionnement de l'espace de régulation unique en offrant le cadre de régulation stable nécessaire à la région, en vue d'établir des raccordements avec les réserves gazières de la région de la mer Caspienne, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et d'exploiter les réserves indigènes de gaz naturel, de charbon et d'hydroélectricité,
RÉSOLUES à améliorer la situation environnementale en relation avec le gaz et l'électricité, l'efficacité énergétique correspondante, ainsi que les sources d'énergie renouvelables,
DÉTERMINÉES à développer la concurrence sur les marchés du gaz et de l'électricité à une plus grande échelle, et à exploiter les économies d'échelle,
CONSIDÉRANT que, pour atteindre ces buts, il convient de mettre en place une structure de régulation de marché large et intégrée, soutenue par des institutions fortes et une surveillance efficace, et bénéficiant d'une participation adéquate du secteur privé,
CONSIDÉRANT que pour réduire les contraintes qui pèsent sur les systèmes gaziers et électriques nationaux, et pour contribuer à remédier aux pénuries locales de gaz et d'électricité, des règles spécifiques devraient être mises en place pour faciliter les échanges de gaz et d'électricité, et que de telles règles sont nécessaires pour créer un espace de régulation unique correspondant à l'extension géographique des marchés de produits concernés,
ONT DÉCIDÉ de créer une Communauté de l'énergie.
TITRE I
PRINCIPES
Article premier
1. Par le présent traité, les parties établissent entre elles une Communauté de l'énergie.
2. Les États membres de la Communauté européenne peuvent obtenir le statut de participant à la Communauté de l'énergie en vertu de l'article 95 du présent traité.
Article 2
1. La Communauté de l'énergie a pour mission d'organiser les relations entre les parties et de créer un cadre juridique et économique en rapport avec l'énergie de réseau, telle qu'elle est définie au paragraphe 2, en vue:
|
a) |
de créer un cadre de régulation et commercial stable, de nature à attirer les investissements dans les réseaux gaziers, la production d'électricité et les réseaux de transport et de distribution, de façon que toutes les parties aient accès à un approvisionnement en énergie stable et permanent, essentiel au développement économique et à la stabilité sociale; |
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b) |
de créer un espace de régulation unique pour les échanges d'énergie de réseau, nécessaire pour parvenir à une adéquation avec l'extension géographique des marchés de produits concernés; |
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c) |
de renforcer la sécurité d'approvisionnement de l'espace de régulation unique en créant un climat d'investissement stable permettant d'établir des raccordements avec les réserves gazières de la région de la mer Caspienne, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et d'exploiter des sources d'énergie indigènes telles que le gaz naturel, le charbon et l'hydroélectricité; |
|
d) |
d'améliorer la situation environnementale en relation avec l'énergie de réseau et l'efficacité énergétique correspondante, de promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et de fixer les conditions des échanges d'énergie à l'intérieur de l'espace de régulation unique; |
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e) |
de développer la concurrence sur les marchés de l'énergie de réseau à une échelle géographique plus large, et d'exploiter les économies d'échelle. |
2. Par «énergie de réseau», on entend les secteurs de l'électricité et du gaz qui entrent dans le champ d'application des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE (1) de la Communauté européenne.
Article 3
Aux fins de l'article 2, les activités de la Communauté de l'énergie comprennent:
|
a) |
la mise en œuvre, par les parties contractantes, de l'acquis communautaire dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de la concurrence et des sources d'énergie renouvelables, tel qu'il est décrit au titre II, adapté tant au cadre institutionnel de la Communauté de l'énergie qu'à la situation propre de chacune des parties contractantes, et décrit plus en détail au titre II, au chapitre «Extension de l'acquis communautaire»; |
|
b) |
l'établissement d'un cadre de régulation spécifique permettant le fonctionnement efficace des marchés de l'énergie de réseau sur les territoires des parties contractantes et sur une partie du territoire de la Communauté européenne, et incluant la création d'un mécanisme unique pour la transmission et/ou le transport transfrontaliers d'énergie de réseau, et la surveillance de mesures de sauvegarde unilatérales (ci-après dénommé «mécanisme de fonctionnement des marchés de l'énergie de réseau»), décrit en détail au titre III; |
|
c) |
la création, pour les parties, d'un marché de l'énergie de réseau sans frontières intérieures, prévoyant la coordination de l'assistance mutuelle en cas de perturbation grave des réseaux d'énergie ou de perturbation d'origine extérieure, et qui peut inclure la réalisation d'une politique extérieure commune en matière de commerce énergétique (ci-après dénommée «Création d'un marché unique de l'énergie»), décrite en détail au titre IV. |
Article 4
La Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne») joue le rôle de coordonnateur des trois activités décrites à l'article 3.
Article 5
La Communauté de l'énergie observe l'acquis communautaire décrit au titre II, adapté tant au cadre institutionnel du présent traité qu'à la situation propre de chacune des parties contractantes, en vue d'assurer un niveau élevé de sécurité des investissements et de les optimiser.
Article 6
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité. Elles facilitent l'accomplissement des missions de la Communauté de l'énergie. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.
Article 7
Toute discrimination dans le domaine d'application du présent traité est interdite.
Article 8
Aucune disposition du présent traité n'affecte les droits d'une partie de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre des sources d'énergie différentes et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
TITRE II
EXTENSION DE L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE
CHAPITRE I
Champ d'application géographique
Article 9
Les dispositions du présent titre et les mesures prises en vertu de celui-ci s'appliquent aux territoires des parties adhérentes et au territoire placé sous la juridiction de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo.
CHAPITRE II
L'acquis en matière d'énergie
Article 10
Chaque partie contractante met en œuvre l'acquis communautaire en matière d'énergie en respectant le calendrier de mise en œuvre figurant à l'annexe I.
Article 11
Aux fins du présent traité, l'«acquis communautaire en matière d'énergie» désigne i) la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, ii) la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et iii) le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (2).
CHAPITRE III
L'acquis en matière d'environnement
Article 12
Chaque partie contractante met en œuvre l'acquis communautaire en matière d'environnement en respectant le calendrier de mise en œuvre figurant à l'annexe II.
Article 13
Les parties reconnaissent l'importance du protocole de Kyoto. Chaque partie contractante s'efforce d'y adhérer.
Article 14
Les parties reconnaissent l'importance des règles énoncées dans la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Chaque partie contractante s'efforce de mettre en œuvre cette directive.
Article 15
Après l'entrée en vigueur du présent traité, la construction et le fonctionnement de nouvelles centrales électriques doivent respecter l'acquis communautaire en matière d'environnement.
Article 16
Aux fins du présent traité, l'«acquis en matière d'environnement» désigne i) la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, ii) la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, iii) la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion et iv) l'article 4, paragraphe 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Article 17
Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celui-ci sont uniquement applicables à l'énergie de réseau.
CHAPITRE IV
L'acquis en matière de concurrence
Article 18
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent traité, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges d'énergie de réseau entre les parties contractantes:
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a) |
tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; |
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b) |
l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du marché constitué par les parties contractantes ou sur une partie substantielle de celui-ci; |
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c) |
toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines ressources énergétiques. |
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 81, 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne (joints en annexe III).
Article 19
Chaque partie contractante, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles elle accorde des droits spéciaux ou exclusifs, fait respecter, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, les principes du traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphes 1 et 2 (joints en annexe III).
CHAPITRE V
L'acquis relatif aux sources d'énergie renouvelables
Article 20
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, chaque partie contractante adresse à la Commission européenne un plan de mise en œuvre de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité et de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. La Commission européenne présente le plan de chaque partie contractante au conseil ministériel aux fins d'adoption.
CHAPITRE VI
Respect des normes de portée générale de la Communauté européenne
Article 21
Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité, le secrétariat dresse une liste des normes de portée générale de la Communauté européenne, à soumettre pour adoption au conseil ministériel.
Article 22
Dans l'année qui suit l'adoption de ladite liste, les parties contractantes adoptent des plans de développement afin de mettre leurs secteurs d'énergie de réseau en conformité avec ces normes de portée générale de la Communauté européenne.
Article 23
Les «normes de portée générale de la Communauté européenne» désignent toute norme de système technique qui est appliquée dans la Communauté européenne et qui est nécessaire à une exploitation sûre et efficace des systèmes de réseau, notamment sous les aspects du transport, des raccordements transfrontaliers, de la modulation et des normes générales de sécurité de systèmes techniques publiées le cas échéant via le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et des organismes de normalisation analogues, ou publiées par l'Union pour la coordination du transport de l'électricité (UCTE) et l'Association européenne pour la rationalisation des échanges d'énergie-gaz (European Association for the Streamlining of Energy Exchange, EASEE-gas) en vue de la fixation de règles et de pratiques commerciales communes.
CHAPITRE VII
Adaptation et évolution de l'acquis
Article 24
Aux fins de la mise en œuvre du présent titre, la Communauté de l'énergie adopte des mesures d'adaptation de l'acquis communautaire décrit dans le présent titre, en prenant en considération tant le cadre institutionnel du présent traité que la situation spécifique de chacune des parties contractantes.
Article 25
La Communauté de l'énergie peut prendre des mesures afin de mettre en œuvre les modifications de l'acquis communautaire décrit dans le présent titre, eu égard à l'évolution du droit communautaire.
TITRE III
MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS DE L'ÉNERGIE DE RÉSEAU
CHAPITRE I
Champ d'application géographique
Article 26
Les dispositions du présent titre et les mesures prises en vertu de celui-ci s'appliquent aux territoires des parties adhérentes, au territoire placé sous la juridiction de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et aux territoires de la Communauté européenne visés à l'article 27.
Article 27
En ce qui concerne la Communauté européenne, les dispositions du présent titre et les mesures prises en vertu de celui-ci s'appliquent aux territoires de la République d'Autriche, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de la République italienne et de la République de Slovénie. Lors de l'adhésion à l'Union européenne d'une partie adhérente, les dispositions du présent titre et les mesures prises en vertu de celui-ci s'appliquent également au territoire de ce nouvel État membre, sans autre formalité.
CHAPITRE II
Mécanisme pour le transport d'énergie de réseau à longue distance
Article 28
La Communauté de l'énergie prend des mesures supplémentaires établissant un mécanisme unique pour la transmission et/ou le transport transfrontaliers d'énergie de réseau.
CHAPITRE III
Sécurité d'approvisionnement
Article 29
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, les parties adoptent des déclarations sur la sécurité d'approvisionnement décrivant notamment la diversité de leur approvisionnement, la sécurité technologique et l'origine géographique des combustibles importés. Ces déclarations sont communiquées au secrétariat et sont à la disposition de toute partie au présent traité. Elles sont mises à jour tous les deux ans. Le secrétariat fournit conseil et assistance en ce qui concerne ces déclarations.
Article 30
L'article 29 n'implique aucune nécessité de modifier les politiques énergétiques ou les pratiques d'achats.
CHAPITRE IV
Fourniture d'énergie aux populations
Article 31
La Communauté de l'énergie promeut des niveaux élevés d'approvisionnement en énergie de réseau pour les populations qu'elle regroupe, dans les limites des obligations de service public contenues dans les dispositions à cet égard de l'acquis communautaire en matière d'énergie.
Article 32
À cette fin, la Communauté de l'énergie peut prendre des mesures pour:
|
a) |
permettre un service universel de fourniture d'électricité; |
|
b) |
promouvoir des politiques de gestion efficace de la demande; |
|
c) |
assurer une concurrence loyale. |
Article 33
La Communauté de l'énergie peut aussi formuler des recommandations afin de soutenir une réforme effective des secteurs de l'énergie de réseau des parties, notamment pour élever le niveau de paiement de l'énergie par tous les clients, et pour rendre les prix de l'énergie de réseau plus abordables pour les consommateurs.
CHAPITRE V
Harmonisation
Article 34
La Communauté de l'énergie peut prendre des mesures concernant la compatibilité des modèles de marché pour le fonctionnement des marchés de l'énergie de réseau, ainsi que la reconnaissance mutuelle des autorisations, et des mesures visant à stimuler la liberté d'établissement des entreprises d'énergie de réseau.
CHAPITRE VI
Sources d'énergie renouvelables et efficacité énergétique
Article 35
La Communauté de l'énergie peut adopter des mesures afin de stimuler le développement dans les domaines des sources d'énergie renouvelables et de l'efficacité énergétique, en tenant compte de leurs avantages pour la sécurité d'approvisionnement, la protection de l'environnement, la cohésion sociale et le développement régional.
CHAPITRE VII
Mesures de sauvegarde
Article 36
En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie de réseau sur le territoire d'une partie adhérente, le territoire placé sous la juridiction de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo ou un territoire de la Communauté européenne visé à l'article 27, entraînant une menace pour la sécurité matérielle ou la sûreté des personnes, les équipements ou installations ou encore l'intégrité du système d'énergie de réseau sur ce territoire, la partie concernée peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.
Article 37
Ces mesures de sauvegarde doivent entraîner le moins de perturbations possible dans le fonctionnement du marché de l'énergie de réseau des parties et ne doivent pas dépasser le cadre strictement nécessaire pour remédier aux soudaines difficultés rencontrées. Elles ne doivent pas provoquer de distorsions de concurrence ni perturber les échanges d'une manière incompatible avec l'intérêt commun.
Article 38
La partie concernée notifie sans retard ces mesures de sauvegarde au secrétariat, qui en informe immédiatement les autres parties.
Article 39
La Communauté de l'énergie peut décider que les mesures de sauvegarde adoptées par la partie concernée ne sont pas conformes aux dispositions du présent chapitre et exiger que ladite partie y mette fin ou les modifie.
TITRE IV
CRÉATION D'UN MARCHÉ UNIQUE DE L'ÉNERGIE
CHAPITRE I
Champ d'application géographique
Article 40
Les dispositions du présent titre et les mesures prises en vertu de celui-ci s'appliquent aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne dans les conditions prévues par ledit traité, aux territoires des parties adhérentes et au territoire placé sous la juridiction de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo.
CHAPITRE II
Marché intérieur de l'énergie
Article 41
1. Les droits de douane et restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation d'énergie de réseau, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdits entre les parties. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à des restrictions quantitatives ou à des mesures d'effet équivalent justifiées par des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces restrictions ou mesures ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 42
1. La Communauté de l'énergie peut prendre des mesures en vue de créer un marché unique de l'énergie de réseau sans frontières intérieures.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures fiscales, aux mesures relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
CHAPITRE III
Politique extérieure en matière de commerce énergétique
Article 43
La Communauté de l'énergie peut prendre les mesures nécessaires à la régulation des importations et exportations d'énergie de réseau en provenance et à destination de pays tiers, en vue d'assurer un accès équivalent aux marchés des pays tiers et à partir de ces marchés sous l'angle des normes environnementales de base, ou pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie.
CHAPITRE IV
Assistance mutuelle en cas de perturbation
Article 44
En cas de perturbation de l'approvisionnement en énergie de réseau touchant une partie et impliquant une autre partie ou un pays tiers, les parties recherchent un règlement rapide conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 45
À la demande de la partie directement touchée par la perturbation, le conseil ministériel se réunit. Il peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la perturbation.
Article 46
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, le conseil ministériel adopte un acte de procédure régissant la mise en œuvre de l'obligation d'assistance mutuelle en vertu du présent chapitre, qui peut comprendre l'attribution, au groupe permanent à haut niveau, de compétences pour l'adoption de mesures provisoires.
TITRE V
INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE
CHAPITRE I
Le conseil ministériel
Article 47
Le conseil ministériel assure la réalisation des objectifs fixés par le présent traité:
|
a) |
il arrête les orientations politiques générales; |
|
b) |
il prend des mesures; |
|
c) |
il adopte des actes de procédure pouvant inclure l'attribution, dans des conditions précises, de missions, compétences et obligations d'exécution de la politique de la Communauté de l'énergie au groupe permanent à haut niveau, au conseil de régulation ou au secrétariat. |
Article 48
Le conseil ministériel comprend un représentant de chaque partie contractante et deux représentants de la Communauté européenne. Un représentant sans voix délibérative de chaque participant peut participer à ses réunions.
Article 49
Le conseil ministériel adopte son règlement intérieur par un acte de procédure.
Article 50
La présidence est assurée à tour de rôle par chaque partie contractante pour six mois, dans l'ordre fixé par un acte de procédure du conseil ministériel. La présidence convoque le conseil ministériel en un lieu décidé par elle. Le conseil ministériel se réunit au moins une fois tous les six mois. Les réunions sont préparées par le secrétariat.
Article 51
La présidence préside le conseil ministériel et est assistée par un représentant de la Communauté européenne et un représentant de la future présidence, en qualité de vice-présidents. La présidence et les vice-présidents préparent le projet d'ordre du jour.
Article 52
Le conseil ministériel soumet un rapport annuel sur les activités de la Communauté de l'énergie au Parlement européen et aux parlements des parties adhérentes et des participants.
CHAPITRE II
Le groupe permanent à haut niveau
Article 53
Le groupe permanent à haut niveau:
|
a) |
prépare le travail du conseil ministériel; |
|
b) |
donne son assentiment aux demandes d'assistance technique présentées par les organismes bailleurs de fonds internationaux, les institutions financières internationales et les bailleurs de fonds bilatéraux; |
|
c) |
fait rapport au conseil ministériel sur l'avancement de la réalisation des objectifs du présent traité; |
|
d) |
prend des mesures, si le conseil ministériel lui a attribué des compétences à cet effet; |
|
e) |
adopte des actes de procédure n'impliquant pas l'attribution de missions, compétences ou obligations à d'autres institutions de la Communauté de l'énergie; |
|
f) |
débat sur le développement de l'acquis communautaire décrit au titre II sur la base d'un rapport présenté régulièrement par la Commission européenne. |
Article 54
Le groupe permanent à haut niveau comprend un représentant de chaque partie contractante et deux représentants de la Communauté européenne. Un représentant sans voix délibérative de chaque participant peut participer à ses réunions.
Article 55
Le groupe permanent à haut niveau adopte son règlement intérieur par un acte de procédure.
Article 56
La présidence convoque le groupe permanent à haut niveau en un lieu qu'elle détermine. Les réunions sont préparées par le secrétariat.
Article 57
La présidence préside le groupe permanent à haut niveau et est assistée par un représentant de la Communauté européenne et un représentant de la future présidence, en qualité de vice-présidents. La présidence et les vice-présidents préparent le projet d'ordre du jour.
CHAPITRE III
Le conseil de régulation
Article 58
Le conseil de régulation:
|
a) |
conseille le conseil ministériel ou le groupe permanent à haut niveau sur les détails des règles statutaires, techniques et en matière de régulation; |
|
b) |
émet des recommandations concernant les différends transfrontaliers impliquant deux régulateurs ou plus, à la demande de l'un d'entre eux; |
|
c) |
prend des mesures, si le conseil ministériel lui a attribué des compétences à cet effet; |
|
d) |
adopte des actes de procédure. |
Article 59
Le conseil de régulation est composé, pour chaque partie contractante, d'un représentant du régulateur de l'énergie en application des volets applicables de l'acquis communautaire en matière d'énergie. La Communauté européenne est représentée par la Commission européenne, assistée par un régulateur de chaque participant, et un représentant du Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG). Si, chez une partie contractante ou un participant, il existe un régulateur pour le gaz et un autre régulateur pour l'électricité, cette partie contractante ou ce participant détermine quel régulateur assiste aux réunions du conseil de régulation, en fonction de l'ordre du jour.
Article 60
Le conseil de régulation adopte son règlement intérieur par un acte de procédure.
Article 61
Le conseil de régulation élit un président pour un mandat dont il fixe la durée. La Commission européenne joue le rôle de vice-président. Le président et le vice-président préparent le projet d'ordre du jour.
Article 62
Le conseil de régulation se réunit à Athènes.
CHAPITRE IV
Les forums
Article 63
Deux forums, composés de représentants de toutes les parties intéressées, dont les entreprises, les régulateurs, les organismes de représentation des entreprises et les consommateurs, conseillent la Communauté de l'énergie.
Article 64
Les forums sont présidés par un représentant de la Communauté européenne.
Article 65
Les conclusions des forums sont adoptées par consensus. Elles sont transmises au groupe permanent à haut niveau.
Article 66
Le forum «électricité» se réunit à Athènes. Le forum «gaz» se réunit à un endroit qui sera déterminé par un acte de procédure du conseil ministériel.
CHAPITRE V
Le secrétariat
Article 67
Le secrétariat:
|
a) |
fournit un appui administratif au conseil ministériel, au groupe permanent à haut niveau, au conseil de régulation et aux forums; |
|
b) |
vérifie que les parties remplissent correctement leurs obligations en vertu du présent traité et présente des rapports d'avancement annuels au conseil ministériel; |
|
c) |
examine l'activité des bailleurs de fonds sur les territoires des parties adhérentes et sur le territoire placé sous la juridiction de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo et apporte son assistance à la coordination de cette activité par la Commission européenne, et fournit un appui administratif aux bailleurs de fonds; |
|
d) |
exécute d'autres tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent traité ou par un acte de procédure du conseil ministériel, le pouvoir de prendre des mesures étant exclu; |
|
e) |
adopte des actes de procédure. |
Article 68
Le secrétariat est composé d'un directeur et du personnel nécessaire à la Communauté de l'énergie.
Article 69
Le directeur du secrétariat est nommé par un acte de procédure du conseil ministériel. Ce dernier arrête par acte de procédure les règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique du personnel du secrétariat. Le directeur sélectionne et engage le personnel.
Article 70
Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune partie au présent traité. Ils agissent avec impartialité et soutiennent les intérêts de la Communauté de l'énergie.
Article 71
Le directeur du secrétariat ou un suppléant désigné assiste aux réunions du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau, du conseil de régulation et des forums.
Article 72
Le secrétariat a son siège à Vienne.
CHAPITRE VI
Budget
Article 73
Chaque partie contribue au budget de la Communauté de l'énergie selon les dispositions de l'annexe IV. Le niveau des contributions peut être revu tous les cinq ans, à la demande d'une des parties, par un acte de procédure du conseil ministériel.
Article 74
Le conseil ministériel adopte le budget de la Communauté de l'énergie par un acte de procédure tous les deux ans. Le budget couvre les dépenses de la Communauté de l'énergie nécessaires au fonctionnement de ses institutions. Les dépenses de chaque institution sont fixées dans une partie différente du budget. Le conseil ministériel adopte un acte de procédure spécifiant la procédure à suivre pour l'exécution du budget, pour la reddition et la vérification des comptes et le contrôle comptable.
Article 75
Le directeur du secrétariat exécute le budget conformément à l'acte de procédure adopté en application de l'article 74 et fait rapport chaque année au conseil ministériel sur l'exécution du budget. Le cas échéant, le conseil ministériel peut décider, par acte de procédure, de charger des auditeurs indépendants de vérifier la bonne exécution du budget.
TITRE VI
PROCESSUS DÉCISIONNEL
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 76
Les mesures peuvent prendre la forme d'une décision ou d'une recommandation.
La décision est juridiquement contraignante dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.
La recommandation n'a pas d'effet contraignant. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour appliquer les recommandations.
Article 77
Sous réserve des dispositions de l'article 80, chaque partie dispose d'une voix délibérative.
Article 78
Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation ne peuvent statuer que si deux tiers des parties sont représentées. L'abstention à un vote de la part des parties présente n'est pas considérée comme un suffrage exprimé.
CHAPITRE II
Adoption de mesures en vertu du titre II
Article 79
Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation prennent des mesures en vertu du titre II sur une proposition de la Commission européenne. La Commission européenne peut modifier ou retirer sa proposition à tout moment au cours de la procédure conduisant à l'adoption d'une mesure.
Article 80
Chaque partie contractante dispose d'une voix délibérative.
Article 81
Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation statuent à la majorité des suffrages exprimés.
CHAPITRE III
Adoption de mesures en vertu du titre III
Article 82
Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation prennent des mesures en vertu du titre III sur une proposition d'une partie ou du secrétariat.
Article 83
Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau et le conseil de régulation statuent à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dont un vote positif de la Communauté européenne.
CHAPITRE IV
Adoption de mesures en vertu du titre IV
Article 84
Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation prennent des mesures en vertu du titre IV sur une proposition d'une partie.
Article 85
Le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation prennent les mesures à l'unanimité.
CHAPITRE V
Actes de procédure
Article 86
Un acte de procédure règle des questions relatives à l'organisation, au budget ou à la transparence de la Communauté de l'énergie, notamment la délégation de compétences par le conseil ministériel au groupe permanent à haut niveau, au conseil de régulation ou au secrétariat; il a des effets contraignants pour les institutions de la Communauté de l'énergie, et pour les parties s'il le prévoit.
Article 87
Sous réserve des dispositions de l'article 88, les actes de procédure sont adoptés selon le processus décisionnel défini au chapitre III du présent titre.
Article 88
L'acte de procédure portant nomination du directeur du secrétariat prévu à l'article 69 est adopté à la majorité simple, sur proposition de la Commission européenne. Les actes de procédure relatifs à des questions budgétaires prévus aux articles 73 et 74 sont adoptés à l'unanimité, sur proposition de la Commission européenne. Les actes de procédure portant attribution de compétences au conseil de régulation prévus à l'article 47, point c), sont adoptés à l'unanimité sur proposition d'une partie ou du secrétariat.
TITRE VII
MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 89
Les parties mettent en œuvre, dans leur ordre juridique interne, les décisions dont elles sont destinataires dans les délais spécifiés dans lesdites décisions.
Article 90
1. Le non-respect d'une obligation du traité par une partie, ou le défaut de mise en œuvre d'une décision dont elle est destinataire dans le délai imparti, peuvent être portés à l'attention du conseil ministériel par une demande motivée d'une partie, du secrétariat ou du conseil de régulation. Les organismes de droit privé peuvent déposer des plaintes auprès du secrétariat.
2. La partie concernée peut émettre des observations en réponse à une telle demande ou plainte.
Article 91
1. Le conseil ministériel peut établir qu'une partie manque à ses obligations. Le conseil ministériel statue:
|
a) |
à la majorité simple, si le manquement concerne le titre II; |
|
b) |
à la majorité des deux tiers, si le manquement concerne le titre III; |
|
c) |
à l'unanimité, si le manquement concerne le titre IV. |
2. Le conseil ministériel peut décider ultérieurement, à la majorité simple, d'annuler une décision adoptée en vertu du présent article.
Article 92
1. À la demande d'une partie, du secrétariat ou du conseil de régulation, le conseil ministériel, statuant à l'unanimité, peut établir qu'une partie viole les obligations qui lui incombent en vertu du présent traité d'une manière grave et persistante, et peut suspendre certains des droits dont jouit ladite partie en vertu du traité, notamment les droits de vote et le droit de participer aux réunions ou aux mécanismes prévus dans le traité.
2. Le conseil ministériel peut décider ultérieurement, à la majorité simple, d'annuler une décision prise en vertu du présent article.
Article 93
Lors de l'adoption des décisions visées aux articles 91 et 92, le conseil ministériel statue sans tenir compte du vote du représentant de la partie concernée.
TITRE VIII
INTERPRÉTATION
Article 94
Les institutions interprètent tout terme ou autre concept utilisé dans le présent traité et qui est issu du droit communautaire conformément à la jurisprudence de la Cour de justice ou du Tribunal de première instance des Communautés européennes. En l'absence d'interprétation de la part de ces juridictions, le conseil ministériel donne des orientations pour l'interprétation du présent traité. Il peut déléguer cette mission au groupe permanent à haut niveau. Ces orientations ne préjugent pas d'une quelconque interprétation ultérieure de l'acquis communautaire par la Cour de justice ou le Tribunal de première instance.
TITRE IX
PARTICIPANTS ET OBSERVATEURS
Article 95
Sur demande du conseil ministériel, tout État membre de la Communauté européenne peut être représenté au sein du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau et du conseil de régulation, dans les conditions prévues aux articles 48, 54 et 59, en qualité de participant, et est autorisé à participer aux débats du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau, du conseil de régulation et des forums.
Article 96
1. À la demande motivée d'un pays tiers voisin, le conseil ministériel peut, à l'unanimité, accepter ce pays en qualité d'observateur. Sur demande présentée au conseil ministériel dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, la Moldavie est acceptée en tant qu'observateur.
2. Les observateurs peuvent assister aux réunions du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau, du conseil de régulation et des forums, sans participer aux débats.
TITRE X
DURÉE
Article 97
Le présent traité est conclu pour une période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Le conseil ministériel, statuant à l'unanimité, peut décider d'en prolonger l'application. En l'absence d'une telle décision, le traité peut continuer à s'appliquer entre les parties qui ont voté pour sa prolongation, à condition que leur nombre atteigne au moins les deux tiers des parties à la Communauté de l'énergie.
Article 98
Toute partie peut se retirer du présent traité, moyennant un préavis de six mois adressé au secrétariat.
Article 99
Lors de l'adhésion à la Communauté européenne d'une partie adhérente, celle-ci acquiert le statut de participant conformément aux dispositions de l'article 95.
TITRE XI
RÉVISION ET ADHÉSION
Article 100
Le conseil ministériel peut, à l'unanimité de ses membres:
|
i) |
modifier les dispositions des titres I à VII; |
|
ii) |
décider de mettre en œuvre d'autres parties de l'acquis communautaire relatives à l'énergie de réseau; |
|
iii) |
étendre le présent traité à d'autres produits et vecteurs énergétiques ou à d'autres infrastructures de réseau essentielles; |
|
iv) |
accepter l'adhésion d'une nouvelle partie à la Communauté de l'énergie. |
TITRE XII
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 101
Sans préjudice des articles 102 et 103, les droits et obligations découlant d'accords conclus par une partie contractante avant la signature du présent traité ne sont pas affectés par les dispositions de celui-ci. Dans la mesure où ces accords ne seraient pas compatibles avec le présent traité, la partie contractante concernée prend toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités reconnues, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent traité.
Article 102
Toutes les obligations découlant du présent traité ne préjugent pas des obligations juridiques existantes des parties en vertu de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
Article 103
Les obligations éventuelles découlant d'un accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et une partie contractante, d'autre part, ne sont pas affectées par le présent traité. Les engagements éventuels pris dans le cadre de négociations d'adhésion à l'Union européenne ne sont pas affectés par le présent traité.
Article 104
Jusqu'à l'adoption de l'acte de procédure visé à l'article 50, le protocole d'Athènes de 2003 (3) définit l'ordre d'exercice de la présidence.
Article 105
Le présent traité est approuvé par les parties conformément à leurs procédures internes.
Le présent traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Communauté européenne et six parties contractantes ont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire du présent traité.
EN FOI DE QUOI les représentants, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent traité.
Fait à Athènes, le vingt-cinq octobre deux mille cinq.
(1) Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, Journal officiel de l'Union européenne L 176 du 15.7.2003, p. 37-56, et directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, Journal officiel de l'Union européenne L 176 du 15.7.2003, p. 57-78.
(2) Journal officiel de l'Union européenne L 176 du 15.7.2003, p. 1-10.
(3) Protocole d'accord relatif au marché régional de l'énergie de l'Europe du Sud-Est et à son intégration dans le marché intérieur de l'énergie de la Communauté européenne, signé à Athènes le 8 décembre 2003.
Athènes, le 25 octobre 2005
M. Minčo Jordanov,
Vice-premier ministre
de l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Monsieur le Vice-Premier Ministre,
La Communauté européenne prend acte de votre lettre de ce jour et confirme que celle-ci ainsi que la présente réponse remplacent la signature, par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Traité instituant la Communauté de l'énergie. Toutefois, cela ne saurait être interprété comme une acceptation ou une reconnaissance, par la Communauté européenne, sous quelque forme ou teneur que ce soit, d'une dénomination autre que celle d'«ancienne République yougoslave de Macédoine».
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération
Au nom de l'Union européenne
Athènes, 25 octobre 2005
Votre Excellence,
Je déclare par la présente que le gouvernement de la République de Macédoine est en mesure d'accepter le texte du Traité instituant la Communauté de l'énergie.
Par la présente lettre, le gouvernement de la République de Macédoine se considère comme signataire du Traité instituant la Communauté de l'énergie.
Je déclare toutefois que la République de Macédoine n'accepte pas la dénomination utilisée pour mon pays dans les documents susmentionnés compte tenu du fait que la dénomination constitutionnelle de mon pays est «République de Macédoine».
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Minčo Jordanov
ANNEXE I
Calendrier de mise en œuvre des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE et du règlement (CE) no 1228/2003 du 26 juin 2003
|
1. |
Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous et de l'article 24 du présent traité, chaque partie contractante met en œuvre, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent traité:
|
|
2. |
Chaque partie contractante doit s'assurer que les clients éligibles, au sens des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, sont:
|
ANNEXE II
Calendrier de mise en œuvre de l'acquis en matière d'environnement
|
1. |
À l'entrée en vigueur du présent traité, chaque partie contractante met en œuvre la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003. |
|
2. |
Au plus tard le 31 décembre 2011, chaque partie contractante met en œuvre la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE. |
|
3. |
Au plus tard le 31 décembre 2017, chaque partie contractante met en œuvre la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion. |
|
4. |
À l'entrée en vigueur du présent traité, chaque partie contractante met en œuvre l'article 4, paragraphe 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. |
ANNEXE III
Article 81 du traité CE
|
1. |
Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:
|
|
2. |
Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. |
|
3. |
Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
|
Article 82 du traité CE
Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
|
a) |
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction non équitables, |
|
b) |
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, |
|
c) |
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, |
|
d) |
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. |
Article 86, paragraphes 1 et 2, du traité CE
|
1. |
Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus. |
|
2. |
Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. |
Article 87 du traité CE
|
1. |
Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
|
2. |
Sont compatibles avec le marché commun:
|
|
3. |
Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
|
ANNEXE IV
Contribution au budget
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Parties |
Contribution en pourcentage |
|
Communauté européenne |
94,9 % |
|
République d'Albanie |
0,1 % |
|
République de Bulgarie |
1 % |
|
Bosnie-Herzégovine |
0,3 % |
|
République de Croatie |
0,5 % |
|
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
0,1 % |
|
République du Monténégro |
0,1 % |
|
Roumanie |
2,2 % |
|
République de Serbie |
0,7 % |
|
Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo |
0,1 % |
Commission
|
20.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/38 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2006
modifiant la décision 2006/264/CE concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Roumanie
[notifiée sous le numéro C(2006) 3167]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/501/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,
vu la directive 97/78/CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux, et il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille. |
|
(2) |
La décision 2006/264/CE de la Commission du 27 mars 2006 concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Roumanie (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers de cette maladie en Roumanie. Conformément à cette décision, les États membres sont tenus de suspendre les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants, d’œufs à couver, de viandes fraîches, de préparations carnées et de produits à base de viandes de ces espèces quand elles proviennent de certaines parties de Roumanie. |
|
(3) |
La Roumanie a notifié à la Commission un autre foyer de la maladie de Newcastle dans le judeţul Sălaj, une partie du territoire roumain non soumise à la suspension des importations dans la Communauté. Il convient donc d'ajouter ce judeţ à la liste figurant à la partie I de l'annexe de la décision 2006/264/CE. |
|
(4) |
Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la maladie de Newcastle en Roumanie, les mesures établies par la décision 2006/264/CE devraient être prolongées. |
|
(5) |
Il y a lieu de modifier la décision 2006/264/CE en conséquence. |
|
(6) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/264/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l'article 5, la date du «31 juillet 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2006». |
|
2) |
L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE
Parties du territoire de la Roumanie visées à l’article 1er et à l’article 2:
|
judeţul Argeş |
|
judeţul Braşov |
|
Bucarest |
|
judeţul Brăila |
|
judeţul Buzău |
|
judeţul Caraş-Severin |
|
judeţul Călăraşi |
|
judeţul Constanţa |
|
judeţul Dâmboviţa |
|
judeţul Giurgiu |
|
judeţul Gorj |
|
judeţul Ialomiţa |
|
judeţul Ilfov |
|
judeţul Mehedinţi |
|
judeţul Mureş |
|
judeţul Olt |
|
judeţul Prahova |
|
judeţul Sălaj |
|
judeţul Tulcea |
|
judeţul Vaslui |
|
judeţul Vâlcea |
|
judeţul Vrancea» |
|
20.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/41 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 mai 2006
exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie
[notifiée sous les numéros C(2006) 1887 et C(2006) 1887 COR]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 197 du 19 juillet 2006, p. 9)
(2006/502/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à la directive 2001/95/CE, les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs. |
|
(2) |
Conformément à l'article 13 de la directive 2001/95/CE, si la Commission a connaissance d'un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs découlant de certains produits, elle peut, dans certaines conditions, arrêter une décision obligeant les États membres à prendre des mesures temporaires, destinées en particulier à limiter la mise de produits sur le marché ou à la soumettre à des conditions particulières, à interdire leur commercialisation et à établir les mesures d'accompagnement nécessaires pour veiller au respect de l'interdiction ou à exiger leur retrait ou leur rappel du marché. |
|
(3) |
Une telle décision peut être arrêtée uniquement si à la fois: il existe une divergence avérée entre les États membres en ce qui concerne l'approche adoptée ou à adopter pour traiter le risque en question; compte tenu de la nature du problème de sécurité, le risque ne peut pas être traité d'une manière compatible avec le degré d'urgence du cas dans le cadre d'autres procédures prévues par les réglementations communautaires spécifiques applicables aux produits concernés; le risque ne peut être éliminé efficacement que par l'adoption de mesures appropriées applicables au niveau communautaire afin d'assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur. |
|
(4) |
Les briquets sont des produits intrinsèquement dangereux, car ils produisent une flamme ou de la chaleur et contiennent un combustible inflammable. Ils présentent un risque grave en cas d'utilisation incorrecte par des enfants, ce qui peut causer des incendies, des blessures, voire des décès. Compte tenu du caractère intrinsèquement dangereux des briquets, du très grand nombre d'articles mis sur le marché et des conditions prévisibles d'utilisation, la gravité du risque posé par les briquets pour la sécurité des enfants doit être évaluée en rapport avec leur utilisation potentielle comme jouets par des enfants. |
|
(5) |
Les données et les informations disponibles concernant les incendies liés à des enfants jouant avec des briquets dans l'Union européenne confirment également le risque grave présenté par les briquets. Selon le rapport «European research — accidents caused by children under 5 playing with cigarette lighters and matches» publié en février 1997 par le ministère britannique du commerce et de l'industrie, environ 1 220 incendies, 260 accidents corporels et 20 décès seraient causés chaque année dans l'Union européenne par des enfants de moins de cinq ans jouant avec des briquets et des allumettes. Des informations plus récentes confirment que le nombre d'accidents graves, y compris mortels, provoqués par des enfants jouant avec des briquets non munis de sécurité enfants dans l'UE reste élevé. |
|
(6) |
L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis d'Amérique ont adopté une législation qui soumet les briquets à des exigences de sécurité enfants analogues à celles prévues par la présente décision. Avant la mise en place de la législation, une enquête a été réalisée aux États-Unis. Selon la proposition de réglementation américaine concernant les briquets présentée en 1993 par la Consumer Product Safety Commission, les briquets utilisés par des enfants étaient à l'origine de plus de 5 000 incendies, 1 150 accidents corporels et 170 décès enregistrés chaque année aux États-Unis. |
|
(7) |
L'obligation de sécurité enfants a été introduite en 1994 dans le pays. En 2002, une étude américaine sur l'efficacité de cette obligation a fait état d'une réduction de 60 % du nombre d'incendies, d'accidents et de décès. |
|
(8) |
Il ressort de la consultation des États membres au sein du comité institué en application de l'article 15 de la directive 2001/95/CE qu'il existe une divergence avérée entre les États membres en ce qui concerne l'approche retenue pour traiter le risque présenté par les briquets dépourvus de sécurité enfants. |
|
(9) |
Deux normes techniques portent sur la sécurité des briquets: la norme européenne et internationale EN ISO 9994:2002 «briquets — spécifications de sécurité», qui précise les caractéristiques de qualité, de fiabilité et de sécurité des briquets et prévoit des procédures d'essais de fabrication appropriées, mais ne contient pas de spécifications en matière de sécurité enfants, et la norme européenne EN 13869:2002 «briquets — briquets de sécurité enfants — exigences de sécurité et méthodes d'essai», qui définit les caractéristiques de sécurité enfants. |
|
(10) |
Les références de la norme EN ISO 9994:2002 ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne (2) par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 4 de la directive 2001/95/CE, entraînant ainsi une présomption de conformité avec l'obligation de sécurité générale établie dans la directive 2001/95/CE pour les risques couverts par cette norme. Pour prendre en compte la sécurité enfants, certains États membres ont estimé que la Commission devrait également publier les références de la norme EN 13869:2002 au Journal officiel. D'autres ont toutefois considéré que ladite norme devrait faire l'objet d'une révision substantielle au préalable. |
|
(11) |
En l'absence de mesures communautaires relatives aux briquets de sécurité enfants et à l'interdiction des briquets fantaisie, certains États membres pourraient adopter des mesures nationales divergentes. L'introduction de ces mesures déboucherait inévitablement sur un niveau de protection inégal et sur des entraves au commerce intracommunautaire de briquets. |
|
(12) |
Il n'existe pas de législation communautaire spécifique applicable aux briquets. Compte tenu de la nature du problème de sécurité concerné, le risque ne peut pas être traité efficacement et d'une manière compatible avec le degré d'urgence du cas dans le cadre d'autres procédures prévues par des dispositions spécifiques du droit communautaire. En conséquence, il y a lieu de recourir à une décision en application de l'article 13 de la directive 2001/95/CE. |
|
(13) |
Compte tenu du risque grave découlant des briquets et afin de garantir un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs dans l'ensemble de l'UE et d'éviter les entraves au commerce, il y a lieu d'adopter une décision provisoire conformément à l'article 13 de la directive 2001/95/CE. Cette décision doit rapidement subordonner la mise sur le marché de briquets à la condition qu'ils présentent des caractéristiques de sécurité enfants. Elle doit empêcher de nouveaux accidents et décès dans l'attente d'une solution permanente fondée sur un consensus international. |
|
(14) |
L'exigence de sécurité enfants de la présente décision devrait concerner les briquets jetables en raison du niveau de risque particulièrement élevé d'utilisation incorrecte par des enfants qu'ils présentent. Une étude réalisée en 1987 aux États-Unis (Harwood’s study) a démontré que, en moyenne, 96 % des accidents provoqués par des enfants jouant avec des briquets étaient dus à des briquets jetables. Très peu d'accidents mettaient en cause d'autres types de briquets, à savoir les briquets dits de luxe ou de demi-luxe. Ces derniers sont conçus, fabriqués et mis sur le marché de manière à garantir une sécurité d'utilisation prévisible sur une longue période, sont couverts par une garantie écrite, bénéficient d'un service après-vente pour le remplacement ou la réparation de leurs pièces au cours de leur durée de vie et se caractérisent par une conception raffinée recourant à des matériaux coûteux, à une image de luxe, à un faible degré de substituabilité avec d'autres briquets et à une distribution dans des points de vente correspondant à l'image de prestige et de luxe de la marque. Ces résultats concordent avec le fait que les utilisateurs sont susceptibles d'être plus attentifs à des briquets de valeur destinés à une utilisation de plus longue durée. |
|
(15) |
Tous les briquets qui ressemblent de quelque manière que ce soit à un autre objet attrayant pour un enfant ou dont l’utilisation est prévue par un enfant doivent être interdits. Ce sont par exemple les briquets qui ressemblent à des personnages de dessins animés, à des jouets, pistolets, montres, téléphones, instruments de musique, véhicules, au corps humain ou à des parties du corps humain, à des animaux, à de la nourriture ou à des boissons, ou qui jouent des notes de musique, clignotent ou comportent des parties mobiles ou autres divertissements, habituellement dénommés «briquets fantaisie», et qui présentent un risque élevé d'utilisation incorrecte par des enfants. |
|
(16) |
Afin de faciliter le respect de l'obligation de sécurité enfants par les producteurs de briquets, il est opportun de faire référence aux spécifications applicables de la norme européenne EN 13869:2002, de telle sorte que les briquets répondant aux spécifications correspondantes des normes nationales transposant cette norme européenne soient présumés conformes à l'obligation de sécurité enfants établie par la présente décision. Dans le même but, les briquets conformes aux dispositions correspondantes de pays tiers qui appliquent une obligation de sécurité enfants équivalente à celle de la présente décision sont également présumés conformes à l'obligation de sécurité enfants établie par la présente décision. |
|
(17) |
Aux fins de l'application uniforme et efficace de l'obligation de sécurité enfants établie par la présente décision, les producteurs doivent remettre sur demande aux autorités compétentes des rapports d'essais de sécurité enfants délivrés soit par des organismes d'essais agréés par les organismes d'agrément membres des organisations internationales d'agrément ou reconnus par les autorités à cette fin, soit par des organismes d'essais reconnus pour effectuer ce type d'essais par les autorités des pays dans lesquels des exigences de sécurité équivalentes à celles établies par la présente décision s'appliquent. Les producteurs de briquets doivent fournir immédiatement sur demande aux autorités compétentes instituées en application de l'article 6 de la directive 2001/95/CE l'ensemble des documents nécessaires. Lorsque le producteur n'est pas en mesure de fournir ces documents dans le délai fixé par l'autorité compétente, les briquets doivent être retirés du marché. |
|
(18) |
Comme le prévoit l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, les distributeurs doivent contribuer à faire en sorte que les briquets qu'ils fournissent respectent l'obligation de sécurité enfants établie par la présente décision. En particulier, ils doivent coopérer avec les autorités compétentes en leur remettant sur demande les documents nécessaires pour retrouver l'origine des briquets. |
|
(19) |
Il convient d'autoriser des périodes transitoires qui soient les plus courtes possibles pour l'application des mesures établies par la présente décision par les producteurs, compte tenu de la nécessité de prévenir de nouveaux accidents, en tenant compte des contraintes techniques et en veillant à la proportionnalité. Les États membres ont également besoin de périodes transitoires pour garantir l'application efficace des mesures vu le volume important de briquets commercialisés chaque année dans l'Union européenne et les divers canaux de distribution utilisés pour leur commercialisation. En conséquence, l'obligation imposée aux producteurs de ne mettre sur le marché que des briquets de sécurité enfants doit s'appliquer dix mois après la date de notification de la présente décision, et l'obligation de ne fournir aux consommateurs que des briquets de sécurité enfants doit s'appliquer un an après l'entrée en vigueur de l'interdiction de mise sur le marché des briquets concernés. Cette dernière obligation sera dès lors établie lors de la révision de la présente décision, un an après son adoption. |
|
(20) |
L'article 13, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE interdit l'exportation à partir de la Communauté des produits dangereux qui ont fait l'objet d'une décision. Cependant, compte tenu de la structure du marché des briquets en ce qui concerne le nombre de producteurs dans le monde, le volume des exportations et des importations et la mondialisation des marchés, une interdiction d'importation n'entraînerait pas d'amélioration de la sécurité des consommateurs dans les pays tiers qui n'appliquent pas d'obligation de sécurité enfants, étant donné que les exportations en provenance de l'UE seraient remplacées par celles de briquets sans sécurité enfants provenant de pays tiers. Il y a donc lieu de suspendre l'application de l'article 13, paragraphe 3, jusqu'à l'adoption d'une norme internationale relative à la sécurité enfants, ce qui ne doit pas exclure l'application de mesures dans des pays tiers où des dispositions en matière de sécurité enfants sont en vigueur. |
|
(21) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 15 de la directive 2001/95/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
|
1) |
«briquet»: un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes, notamment, et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non. Sans préjudice de l'interdiction de mise sur le marché de briquets fantaisie prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision, cette définition ne s'applique pas aux briquets rechargeables pour lesquels les producteurs fournissent sur demande aux autorités compétentes les documents nécessaires établissant que les briquets sont conçus, fabriqués et mis sur le marché de manière à garantir une sécurité d'utilisation prévisible sur une durée de vie d'au moins cinq ans, avec réparation, et qu'ils répondent en particulier à l'ensemble des exigences ci-après:
|
|
2) |
«briquet fantaisie»: tout briquet tel que défini au point 3.2 de la norme européenne EN 13869:2002; |
|
3) |
«briquet de sécurité enfants»: un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de cinquante et un mois, par exemple en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage. Sont présumés de sécurité enfants:
|
|
4) |
«modèle de briquet»: les briquets d'un même producteur ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant la résistance opposée à l'enfant; |
|
5) |
«essai de résistance opposée à l'enfant»: un essai systématique de la résistance opposée à l'enfant par un modèle de briquet donné pratiqué sur un échantillon des briquets concernés, en particulier les essais réalisés conformément aux normes nationales transposant la norme européenne EN 13869:2002, en ce qui concerne les spécifications autres que celles des points 3.1, 3.4 et 5.2.3 de ladite norme, ou conformément aux dispositions en matière d'essai contenues dans les réglementations correspondantes de pays tiers dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies dans la présente décision s'appliquent; |
|
6) |
«producteur»: un producteur au sens de l'article 2, point e), de la directive 2001/95/CE; |
|
7) |
«distributeur»: un distributeur au sens de l'article 2, point f), de la directive 2001/95/CE. |
Article 2
1. Les États membres veillent à ce que seuls des briquets de sécurité enfants soient mis sur le marché au terme d’une période de dix mois à compter de la date de notification de la présente décision.
2. Au même moment, les États membres interdisent la mise sur le marché des briquets fantaisie.
Article 3
1. Au terme d'une période de dix mois à compter de la date de notification de la présente décision, les États membres exigent des producteurs, pour qu'ils puissent mettre des briquets sur le marché:
|
a) |
qu'ils conservent et fournissent immédiatement sur demande aux autorités compétentes instituées en application de l'article 6 de la directive 2001/95/EC un rapport d'essai de résistance à l'enfant pour chaque modèle de briquet, accompagné d'échantillons du modèle de briquet testé, certifiant la résistance opposée à l'enfant du modèle de briquet mis sur le marché; |
|
b) |
qu'ils attestent sur demande aux autorités compétentes que tous les briquets de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'essai et fournissent sur demande aux autorités les documents relatifs au programme d'essai et de contrôle à l'appui de cette attestation; |
|
c) |
qu'ils vérifient en permanence, à l'aide des méthodes d'essai appropriées, la conformité des briquets produits aux solutions techniques adoptées pour la résistance opposée à l'enfant et qu'ils gardent à la disposition des autorités compétentes les registres de production indiquant que tous les briquets produits sont conformes au modèle soumis à l'essai; |
|
d) |
s'ils modifient un modèle de briquet d'une manière susceptible d'avoir des effets négatifs sur la capacité de ce modèle à répondre aux exigences établies par la présente décision, qu'ils conservent et transmettent immédiatement sur demande un nouveau rapport d'essai de résistance opposée à l'enfant aux autorités compétentes. |
2. Au terme d'une période de dix mois à compter de la date de notification de la présente décision, les États membres exigent que les distributeurs conservent et fournissent immédiatement sur demande aux autorités compétentes les documents nécessaires pour identifier toute personne qui leur a fourni les briquets qu'ils mettent sur le marché, de manière à garantir la traçabilité du producteur des briquets dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
3. Les briquets pour lesquels les producteurs et les distributeurs ne fournissent pas les documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 dans le délai fixé par les autorités compétentes sont retirés du marché.
Article 4
1. Les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant visés à l'article 3 contiennent en particulier:
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a) |
le nom, l'adresse et le lieu du principal établissement du fabricant, où qu'il se situe, et de l'importateur si les briquets sont importés; |
|
b) |
une description complète du briquet, notamment la taille, la forme, le poids, le combustible, la contenance du réservoir de combustible, le mécanisme d'allumage et les dispositifs, la conception, les solutions techniques et autres caractéristiques garantissant la sécurité enfants conformément aux définitions et aux exigences établies par la présente décision. Le rapport contiendra en particulier une description détaillée de toutes les dimensions, forces requises ou autres caractéristiques susceptibles d'influer sur la résistance opposée à l'enfant, y compris les tolérances du fabricant pour chacune de ces caractéristiques; |
|
c) |
une description détaillée des essais et des résultats obtenus, les dates des essais, le lieu où ils ont été pratiqués, l'identité de l'organisme qui a réalisé les essais et des précisions sur les qualifications et la compétence de cet organisme pour la réalisation des essais concernés; |
|
d) |
l'identification du lieu où les briquets sont ou ont été fabriqués; |
|
e) |
le lieu où les documents requis par la présente décision sont conservés; |
|
f) |
les références de l'agrément ou de la reconnaissance de l'organisme qui a procédé à l'essai. |
2. Les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant visés à l'article 3 sont établis par:
|
a) |
des organismes d'essai agréés en tant qu'organismes répondant aux prescriptions fixées par la norme EN ISO/CEI 17025:2005 «prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais», par un membre de l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) pour réaliser des essais de résistance opposée à l'enfant sur des briquets ou reconnus de toute autre manière à cet effet par l'autorité compétente d'un État membre; |
|
b) |
des organismes d'essais dont les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant sont acceptés par un des pays dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies par la présente décision s'appliquent. |
Une liste des organismes visés aux paragraphes a) et b) sera publiée à des fins d'information et tenue à jour en tant que de besoin par la Commission.
Article 5
L'interdiction visée à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE ne s'applique pas.
Article 6
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de notification de la présente décision et les publient. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. La présente décision est applicable pendant douze mois à compter de la date de sa notification.
3. Compte tenu de l'expérience acquise et des progrès réalisés dans l'optique d'une mesure permanente, la Commission décide s'il y a lieu de prolonger la validité de la présente décision pour des périodes supplémentaires, s'il y a lieu de modifier la décision, en particulier l'article 1er, paragraphes 1 et 3, et l'article 4, et s'il y a lieu de lever la suspension visée à l'article 5. En ce qui concerne en particulier l'article 1er, paragraphe 3, la Commission décide si d'autres normes internationales, d'autres réglementations ou normes nationales ou d'autres spécifications techniques, concernant notamment d'autres méthodes ou critères permettant d'établir la sécurité enfants des briquets, peuvent être reconnues comme équivalentes à l'obligation de sécurité enfants établie par la présente décision. Ces décisions sont arrêtées conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE.
4. Dans le cadre des activités visées à l'article 10 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, la Commission établira, avant la date de mise en œuvre de la présente décision par les États membres, des lignes directrices visant à faciliter l'application pratique de la décision.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.