ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 194

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
14 juillet 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE, Euratom) no 1066/2006 du Conseil du 27 juin 2006 adaptant à partir du 1er juillet 2006 le barème applicable aux missions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes dans les États membres

1

 

*

Règlement (CE, Euratom) no 1067/2006 du Conseil du 27 juin 2006 adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

3

 

 

Règlement (CE) no 1068/2006 de la Commission du 13 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

Règlement (CE) no 1069/2006 de la Commission du 13 juillet 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

6

 

 

Règlement (CE) no 1070/2006 de la Commission du 13 juillet 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

11

 

 

Règlement (CE) no 1071/2006 de la Commission du 13 juillet 2006 n’accordant pas de restitution pour le lait en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

13

 

 

Règlement (CE) no 1072/2006 de la Commission du 13 juillet 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

14

 

 

Règlement (CE) no 1073/2006 de la Commission du 13 juillet 2006 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

18

 

 

Règlement (CE) no 1074/2006 de la Commission du 13 juillet 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

20

 

 

Règlement (CE) no 1075/2006 de la Commission du 13 juillet 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

21

 

 

Règlement (CE) no 1076/2006 de la Commission du 13 juillet 2006 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

24

 

 

Règlement (CE) no 1077/2006 de la Commission du 13 juillet 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

25

 

 

Règlement (CE) no 1078/2006 de la Commission du 13 juillet 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

27

 

 

Règlement (CE) no 1079/2006 de la Commission du 13 juillet 2006 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

28

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 27 juin 2006 portant détermination pour le secrétariat général du Conseil de l'autorité investie du pouvoir de nomination et de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement

29

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

2006/492/PESCDécision MONUC SPT/2/2006 du Comité politique et de sécurité du 30 mai 2006 établissant le Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral

31

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1040/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant les règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 en ce qui concerne leur durée de validité (JO L 187 du 8.7.2006)

33

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 1065/2006 de la Commission du 12 juillet 2006 fixant le coefficient d'attribution concernant la délivrance de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels (JO L 192 du 13.7.2006, page 18)

33

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/1


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 1066/2006 DU CONSEIL

du 27 juin 2006

adaptant à partir du 1er juillet 2006 le barème applicable aux missions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes dans les États membres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l'article 13 de l'annexe VII dudit statut,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, la Commission a présenté un rapport relatif à l'évolution des prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration.

(2)

Sur la base de ce rapport, il convient de procéder à une adaptation des indemnités journalières de mission et des plafonds d'hôtels pour tenir compte des évolutions de prix,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le barème de missions figurant à l'article 13, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant:

(en euros)

Destination

Plafond des frais d'hébergement

(hôtel)

Indemnité journalière de mission

«Belgique

140

92

République tchèque

155

75

Danemark

150

120

Allemagne

115

93

Estonie

110

71

Grèce

140

82

Espagne

125

87

France

150

95

Irlande

150

104

Italie

135

95

Chypre

145

93

Lettonie

145

66

Lituanie

115

68

Luxembourg

145

92

Hongrie

150

72

Malte

115

90

Pays-Bas

170

93

Autriche

130

95

Pologne

145

72

Portugal

120

84

Slovénie

110

70

Slovaquie

125

80

Finlande

140

104

Suède

160

97

Royaume Uni

175

101»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/3


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 1067/2006 DU CONSEIL

du 27 juin 2006

adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment les articles 63, 64, 65, 82 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut ainsi que l'article 20, premier paragraphe, l'article 64 et l’article 92 dudit régime,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

Une augmentation sensible du coût de la vie s'est produite en Lituanie au cours de la période allant de juin à décembre 2005 et il convient dès lors d'adapter les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations des fonctionnaires et autres agents,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er janvier 2006, le coefficient correcteur applicable, en vertu de l’article 64 du statut, à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après est fixé comme suit:

Lituanie 80,1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1068/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

93,3

096

77,4

999

85,4

0707 00 05

052

86,7

999

86,7

0709 90 70

052

76,9

999

76,9

0805 50 10

388

61,4

524

54,3

528

57,7

999

57,8

0808 10 80

388

88,7

400

104,6

404

83,3

508

88,4

512

77,8

524

48,2

528

78,0

720

86,6

800

162,7

804

104,9

999

92,3

0808 20 50

388

99,5

512

98,9

528

96,2

720

35,3

999

82,5

0809 10 00

052

127,7

999

127,7

0809 20 95

052

283,5

400

375,3

999

329,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,8

999

124,8

0809 40 05

624

140,6

999

140,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1069/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2006

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 14 juillet 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

53,47

L20

EUR/100 kg

68,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

41,95

L20

EUR/100 kg

53,85

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

42,57

L20

EUR/100 kg

54,66

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

11,84

L40

EUR/100 kg

14,80

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

18,19

L40

EUR/100 kg

22,73

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

31,48

L40

EUR/100 kg

44,68

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

13,86

L40

EUR/100 kg

19,92

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1070/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 11 juillet 2006.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 11 juillet 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

102,00

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

108,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1071/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2006

n’accordant pas de restitution pour le lait en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 11 juillet 2006.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s’achevant le 11 juillet 2006, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1072/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 14 juillet 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,278

2,278

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,251

1,251

– – dans les autres cas

3,236

3,236

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,469

1,469

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

0,938

0,938

– – dans les autres cas

2,427

2,427

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,251

1,251

– autres (y compris en l'état)

3,236

3,236

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,830

1,830

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,251

1,251

– dans les autres cas

3,236

3,236

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1073/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2006

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 14 JUILLET 2006 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,55 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,55 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2488

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,88

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,42

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,42

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2488

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1074/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 13 juillet 2006, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 13 juillet 2006, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 28,424 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1075/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 juillet 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

45,30

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

38,83

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

38,83

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

58,25

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

45,30

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

38,83

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

38,83

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

51,78

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

42,07

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

48,54

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

37,21

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

8,09

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

51,78

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

51,78

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

51,78

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

51,78

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

50,72

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

38,83

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

50,72

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

38,83

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

38,83

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

50,72

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

38,83

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

53,15

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

36,89

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

38,83

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, du Liechtenstein, de la Bulgarie et de la Roumanie.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, du Liechtenstein, de la Bulgarie et de la Roumanie.


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1076/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2006

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

12,02 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1077/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 juillet 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

2,73

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

2,55

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

2,35

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

2,17

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

2,03

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1078/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 935/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 7 au 13 juillet 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 935/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1079/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2006

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 7 au 13 juillet 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 1,99 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juin 2006

portant détermination pour le secrétariat général du Conseil de l'autorité investie du pouvoir de nomination et de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement

(2006/491/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l'article 2 dudit statut et l'article 6 dudit régime,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 207, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE et de l'article 121, paragraphe 2, premier alinéa, du traité Euratom, le secrétariat général du Conseil est placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (ci-après dénommé «secrétaire général»), assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général.

(2)

Aux termes des article 28 et 41 du traité UE, les dispositions de l'article 207 du traité CE sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés aux titres V et VI respectivement du traité UE.

(3)

À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (2), qui a, entre autre, modifié la structure des carrières des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, il convient d'arrêter une nouvelle décision portant détermination pour le secrétariat général du Conseil de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après dénommé «AIPN») et de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et d'abroger la décision 1999/692/CE, CECA, Euratom du Conseil du 20 octobre 1999 portant détermination de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le secrétariat général du Conseil (3),

DÉCIDE:

Article premier

Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l'AIPN et par le régime applicable aux autres agents à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement sont, en ce qui concerne le secrétariat général du Conseil, exercés:

a)

par le Conseil, en ce qui concerne le secrétaire général et le secrétaire général adjoint;

b)

par le Conseil, sur proposition du secrétaire général, pour l'application aux Directeurs généraux des articles 1 bis, 30, 34, 41, 49, 50 et 51 du statut; le secrétaire général est autorisé à déléguer son pouvoir de proposition au secrétaire général adjoint;

c)

par le secrétaire général dans les autres cas; le secrétaire général est autorisé à déléguer ses pouvoirs au secrétaire général adjoint.

Le secrétaire général adjoint est autorisé à déléguer au directeur général de l'administration tout ou partie des pouvoirs que le secrétaire général lui aurait délégué en ce qui concerne l'application du régime applicable aux autres agents ainsi que l'application du statut aux fonctionnaires du groupe de fonctions AST. Cette délégation ne peut pas s'étendre aux pouvoirs qui lui auraient été délégués pour la nomination et la cessation définitive des fonctions des fonctionnaires et pour l'engagement des autres agents.

Article 2

La décision 1999/692/CE, CECA, Euratom est abrogée.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).

(2)  JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 273 du 23.10.1999, p. 12.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/31


DÉCISION MONUC SPT/2/2006 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 30 mai 2006

établissant le Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral

(2006/492/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2006/319/PESC du Conseil du 27 avril 2006 relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (1) (Opération EUFOR RD Congo), et notamment son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 5, de l'action commune 2006/319/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l'établissement d'un Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la MONUC pendant le processus électoral en République démocratique du Congo.

(2)

Les conclusions des Conseils européens de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000 et de Bruxelles des 24 et 25 octobre 2002 ont défini les arrangements pour la participation d'États tiers aux opérations de gestion des crises et pour l'établissement d'un Comité des contributeurs.

(3)

Le Comité des contributeurs jouera un rôle essentiel dans la gestion courante de l'opération. Il sera le principal forum où les États contributeurs examineront collectivement les questions relatives à l'emploi de leurs forces dans l'opération. Le COPS, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération, tiendra compte des vues exprimées par le Comité des contributeurs.

(4)

Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union européenne qui ont des implications en matière de défense,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement et fonctions

Il est établi un Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la MONUC pendant le processus électoral (ci-après dénommé «le CDC»).

Le mandat du CDC est défini dans les conclusions du Conseil européen de Nice et de Bruxelles.

Article 2

Composition

1.   Le CDC se compose des membres suivants:

des représentants des États membres de l'Union,

des représentants des États tiers participant à l'opération et apportant des contributions militaires significatives, visés à l'annexe.

2.   Le directeur général de l'État-major de l'Union européenne et le commandant de l'opération de l'UE assistent également aux réunions du CDC ou y sont représentés.

Article 3

Président

Conformément aux conclusions du Conseil européen de Nice et sans préjudice des prérogatives de la présidence, le CDC est présidé, pour l'opération, par le secrétaire général/haut représentant ou son représentant en consultation étroite avec la présidence, assisté du président du Comité militaire de l'Union européenne (PCMUE) ou de son représentant.

Article 4

Réunions

1.   Le CDC est périodiquement convoqué par le président. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut se réunir d'urgence à l'initiative du président ou à la demande d'un membre.

2.   Le président fait circuler à l'avance un projet d'ordre du jour et les documents relatifs à la réunion. Un résumé de la réunion est diffusé après chaque réunion.

3.   Des représentants de la Commission et d'autres personnes peuvent être invités, le cas échéant, à assister aux parties pertinentes du débat.

Article 5

Procédure

1.   Sous réserve du paragraphe 3 et sans préjudice des compétences du COPS et des responsabilités du commandant de l'opération de l'UE:

la règle de l'unanimité des représentants des États contribuant à l'opération s'applique lorsque le CDC prend des décisions sur la gestion courante de l'opération,

la règle de l'unanimité des membres du CDC s'applique lorsque le CDC formule des recommandations sur d'éventuelles adaptations de la planification opérationnelle, y compris une éventuelle adaptation des objectifs.

L'abstention d'un membre ne fait pas obstacle à l'unanimité.

2.   Le président détermine que la majorité des représentants des États pouvant prendre part aux délibérations est présente.

3.   Toutes les questions de procédure sont réglées à la majorité simple des membres présents à la réunion.

4.   Le Danemark ne prend part à aucune décision du Comité.

Article 6

Confidentialité

1.   Le règlement de sécurité du Conseil s'applique aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC doivent posséder l'habilitation de sécurité appropriée.

2.   Les délibérations du CDC sont couvertes par l'obligation du secret professionnel, à moins que le CDC n'en décide autrement à l'unanimité.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2006.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

J. KUGLITSCH


(1)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 98.


ANNEXE

Liste des États tiers visés à l'article 2, paragraphe 1

Turquie


Rectificatifs

14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/33


Rectificatif au règlement (CE) no 1040/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant les règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 en ce qui concerne leur durée de validité

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 187 du 8 juillet 2006 )

La publication du règlement (CE) no 1040/2006 doit être considérée comme nulle et non avenue.


14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/33


Rectificatif au règlement (CE) no 1065/2006 de la Commission du 12 juillet 2006 fixant le coefficient d'attribution concernant la délivrance de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 192 du 13 juillet 2006, page 18 )

Page 19, à l'annexe, titre du premier tableau:

au lieu de:

lire:

Page 19, à l'annexe, titre du deuxième tableau:

au lieu de:

lire: