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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 189 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 10 juillet 2006 modifiant l’appendice A de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Lettonie [notifiée sous le numéro C(2006) 3084] ( 1 ) |
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* |
Décision de la Commission du 11 juillet 2006 modifiant l’appendice B de l’annexe IX de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Lituanie [notifiée sous le numéro C(2006) 3115] ( 1 ) |
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Conférence des représentants des gouvernements des États membres |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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12.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1051/2006 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 11 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
052 |
93,3 |
|
999 |
93,3 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
124,8 |
|
999 |
124,8 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
87,1 |
|
999 |
87,1 |
|
|
0805 50 10 |
388 |
58,9 |
|
524 |
54,3 |
|
|
528 |
58,5 |
|
|
999 |
57,2 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
88,1 |
|
400 |
106,1 |
|
|
404 |
94,7 |
|
|
508 |
85,1 |
|
|
512 |
74,5 |
|
|
524 |
48,2 |
|
|
528 |
62,0 |
|
|
720 |
106,9 |
|
|
800 |
162,7 |
|
|
804 |
97,3 |
|
|
999 |
92,6 |
|
|
0808 20 50 |
388 |
101,5 |
|
512 |
97,4 |
|
|
528 |
90,5 |
|
|
720 |
32,6 |
|
|
999 |
80,5 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
176,2 |
|
999 |
176,2 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
305,3 |
|
068 |
95,0 |
|
|
400 |
425,1 |
|
|
999 |
275,1 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
052 |
124,8 |
|
999 |
124,8 |
|
|
0809 40 05 |
624 |
140,2 |
|
999 |
140,2 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».
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12.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1052/2006 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2006
modifiant le règlement (CE) no 2222/2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (Sapard)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission (2) détermine les règles relatives au dégagement d'office des crédits non utilisés et dispose, en particulier, pour les années 2004 et 2005, qu’il interviendra le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement financier concerné (dégagement d’office selon la «règle n + 2») conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3). |
|
(2) |
En 2005, la Bulgarie et en particulier la Roumanie ont connu d'importantes inondations qui ont également entravé la mise en œuvre de l’instrument et qui risquent d’avoir des conséquences sur l’utilisation des crédits prévus pour les années 2004 et 2005. |
|
(3) |
C’est la raison pour laquelle il est justifié d’appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie un dégagement d'office selon la règle «n + 3» pour les années 2004 et 2005. |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2222/2000 en conséquence. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2222/2000 est remplacé par le texte suivant:
«3. En tenant compte des exigences visées à l'article 10, la Commission dégage toute part d'un engagement qui n'a pas été réglée par l'acompte ou pour laquelle aucune demande de paiement recevable n'a été présentée aux dates suivantes:
|
a) |
pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2000: le 31 décembre 2004; |
|
b) |
pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2001: le 31 décembre 2005; |
|
c) |
pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2002: le 31 décembre 2006; |
|
d) |
pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2003: le 31 décembre 2006; |
|
e) |
pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2004: le 31 décembre 2007; |
|
f) |
pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2005: le 31 décembre 2008; |
|
g) |
pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2006: le 31 décembre 2008.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).
(2) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 188/2003 (JO L 27 du 1.2.2003, p. 14).
(3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).
|
12.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1053/2006 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2006
modifiant, pour la dixième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 1763/2004 du Conseil du 11 octobre 2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) (1), et notamment son article 10, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 énumère les personnes visées par le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
|
(2) |
La Commission est habilitée à modifier cette annexe, conformément aux décisions adoptées par le Conseil en vue d'appliquer la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (2). La décision 2006/484/PESC du Conseil met en œuvre cette position commune. L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 doit donc être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 315 du 14.10.2004, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2006 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2006, p. 7).
(2) JO L 315 du 14.10.2004, p. 52. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2006/484/PESC (voir page 25 du présent Journal officiel).
ANNEXE
Le nom de la personne suivante est rayé de l'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004:
Zelenovic, Dragan. Né le: 12.2.1961. Lieu de naissance: Foca, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
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12.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 juin 2006
portant nomination de la moitié des membres du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(2006/478/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,
vu la liste de candidats présentée au Conseil par la Commission des Communautés européennes,
vu le point de vue émis par le Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il est primordial de garantir l’indépendance, la grande valeur scientifique, la transparence et l’efficacité de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité». La coopération avec les États membres est aussi indispensable. |
|
(2) |
Le mandat de la moitié des membres du conseil d’administration de l’Autorité viendra à expiration le 30 juin 2006. |
|
(3) |
Les candidatures ont été examinées en vue de nommer sept nouveaux membres du conseil d’administration sur la base des documents fournis par la Commission et à la lumière du point de vue émis par le Parlement européen, l’objectif étant d’assurer le niveau de compétence le plus élevé, un large éventail d’expertise, en gestion et en administration publique par exemple, ainsi que la répartition géographique la plus large possible dans le cadre de l’Union. |
|
(4) |
Un des membres retenus devrait disposer d’une expérience acquise au sein d’organisations représentant les consommateurs et d’autres groupes d’intérêt dans la chaîne alimentaire, |
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010:
|
— |
Diána BÁNÁTI, |
|
— |
Marianne ELVANDER, |
|
— |
Peter GÆMELKE (2), |
|
— |
Marion GUILLOU, |
|
— |
Bart SANGSTER, |
|
— |
Roland VAXELAIRE, |
|
— |
Konstantinos YAZITZOGLOU. |
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).
(2) Membre disposant d’une expérience acquise au sein d’organisations représentant les consommateurs et d’autres groupes d’intérêt dans la chaîne alimentaire.
Commission
|
12.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2006
modifiant l’appendice A de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Lettonie
[notifiée sous le numéro C(2006) 3084]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/479/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe VIII, chapitre 4, section B, sous-section I, paragraphe 1, point d),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Lettonie pour certains établissements énumérés à l’appendice A (1) de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion de 2003. Cet appendice a été modifié par les décisions 2004/460/CE (2), 2004/472/CE (3) et 2005/420/CE (4) de la Commission. |
|
(2) |
La Lettonie a présenté une déclaration indiquant que tous les neuf établissements qui figurent encore sur la liste des établissements du secteur de la viande en période de transition ont achevé leur processus de mise aux normes et répondent désormais pleinement aux exigences de la législation communautaire, ou ont cessé leur activité. Il convient donc d’effacer ces établissements de la liste des établissements en transition. |
|
(3) |
Par conséquent, il y a lieu de modifier l’appendice A de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion de 2003. |
|
(4) |
Le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues dans la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:
Article premier
Les établissements énumérés à l’annexe de la présente décision sont supprimés de l’appendice A de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion de 2003.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO C 227 E du 23.9.2003, p. 104.
(2) JO L 156 du 30.4.2004, p. 78; rectifié au JO L 202 du 7.6.2004, p. 58.
(3) JO L 160 du 30.4.2004, p. 61; rectifié au JO L 212 du 12.6.2004, p. 34.
ANNEXE
Liste des établissements à supprimer de l’appendice A de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion de 2003
ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE
|
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Lacunes |
Date de mise en conformité totale |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
“Talsu gaļa”, Akciju sabiedrība |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
Directive 94/65/CE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
“Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība”, Akciju sabiedrība |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
Directive 94/65/CE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
“Triāls” filiāle “Valmieras gaļas kombināts”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
Directive 94/65/CE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
Gravendāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
Directive 94/65/CE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
Putnu fabrika “Kękava”, Akciju sabiedrība |
Directive 71/118/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
Directive 94/65/CE du Conseil: Annexe I, Chapitre III, point 1 a) |
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
“Erso7”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
“Strautmaļi”, Zemnieku saimniecība |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
“Bērzlejas”, Zemnieku saimniecība |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
GPC “Smārde”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
31.12.2005 |
|
12.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2006
modifiant l’appendice B de l’annexe IX de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Lituanie
[notifiée sous le numéro C(2006) 3115]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/480/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe IX, chapitre 5, section B, sous-section I, point d),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Lituanie pour certains établissements énumérés à l’appendice B (1) de l’annexe IX de l’acte d’adhésion de 2003. |
|
(2) |
L’appendice B de l’annexe IX de l’acte d’adhésion de 2003 a été modifié par les décisions 2004/472/CE (2), 2004/473/CE (3), 2005/421/CE (4) et 2005/657/CE (5) de la Commission. |
|
(3) |
Selon une déclaration officielle de l’autorité compétente lituanienne, un certain nombre d’établissements du secteur de la viande ont achevé leur processus de mise aux normes et répondent désormais pleinement aux exigences de la législation communautaire. Un établissement a cessé ses activités. Il convient donc de supprimer ces établissements de la liste des établissements en transition. |
|
(4) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l’appendice B de l’annexe IX de l’acte d’adhésion de 2003. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer cet appendice. |
|
(5) |
Le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues dans la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:
Article premier
L’appendice B de l’annexe IX de l’acte d’adhésion de 2003 est remplacé par le texte qui figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO C 227 E du 23.9.2003, p 438.
(2) JO L 160 du 30.4.2004, p. 62; rectifié au JO L 212 du 12.6.2004, p. 34.
(3) JO L 160 du 30.4.2004, p. 67; rectifié au JO L 212 du 12.6.2004, p. 39.
ANNEXE
«Appendice B
visé au chapitre 5, section B, sous-section I de l’annexe IX (1)
Liste des établissements, y compris les lacunes et les délais pour y remédier
ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE
Liste initiale
|
No |
No vét. |
Nom de l’établissement |
Lacunes |
Date de conformité totale |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
77-23 |
Z.Gerulio II |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
77-02 |
UAB “Stragutės mėsa” |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
88-01 |
AB “Grabupėliai” |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
Établissements de grande capacité produisant des produits à base de viande |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
41-20 |
UAB “Rukesa ir ko” |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.5.2006 |
||||||||||||||||||||||||
ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DU POISSON
Liste initiale
|
No |
No vét. |
Nom de l’établissement |
Lacunes |
Date de conformité totale |
||||||||||
|
1 |
55-27 |
UAB “Myxum” |
Directive 91/493/CEE du Conseil:
|
1.11.2006 |
ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DU LAIT
Liste initiale
|
No |
No vét. |
Nom de l’établissement |
Lacunes |
Date de conformité totale |
||||
|
1 |
54-01P |
UAB “Kelmės pieninė” |
Directive 92/46/CEE du Conseil:
|
1.11.2006» |
(1) Pour le texte de l’annexe IX, voir JO L 236 du 23.9.2003, p. 836.
Conférence des représentants des gouvernements des États membres
|
12.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/15 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 22 juin 2006
portant nomination d'un juge du Tribunal de première instance des Communautés européennes
(2006/481/CE, Euratom)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 224,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 140,
considérant ce qui suit:
En vertu des articles 5 et 7 en liaison avec l’article 47 du protocole sur le statut de la Cour de justice et à la suite de la démission de Mme Pernilla LINDH, il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge du Tribunal de première instance des Communautés européennes pour la durée du mandat de celle-ci restant à courir, soit jusqu'au 31 août 2007,
DÉCIDENT:
Article premier
M. Nils WAHL est nommé juge du Tribunal de première instance des Communautés européennes à compter de la date de sa prestation de serment et jusqu'au 31 août 2007.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par le Conseil
Le président
G. WOSCHNAGG
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
|
12.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/16 |
DÉCISION 2006/482/PESC DU CONSEIL
du 10 avril 2006
concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie établissant un cadre pour la participation de la République de Turquie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,
vu la recommandation de la présidence,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les conditions relatives à la participation d'États tiers aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne («UE») ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle. |
|
(2) |
À la suite de l'autorisation donnée par le Conseil le 23 février 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l'Union européenne et la République de Turquie établissant un cadre pour la participation de la République de Turquie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne. |
|
(3) |
Il convient d'approuver l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie établissant un cadre pour la participation de la République de Turquie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union européenne.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
TRADUCTION
ACCORD
entre l'Union européenne et la République de Turquie établissant un cadre pour la participation de la République de Turquie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne
L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,
d'autre part,
ci-après dénommées «les parties»,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'Union européenne («UE») peut décider d'entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises. |
|
(2) |
L'Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE. La République de Turquie peut accepter l'invitation de l'UE et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l'UE se prononcera sur l'acceptation de la contribution proposée par la République de Turquie. |
|
(3) |
Si l'Union européenne décide d'entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et capacités de l'OTAN, la République de Turquie peut exprimer son intention de principe de participer à l'opération. |
|
(4) |
Lors de sa réunion à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002, le Conseil européen est convenu des modalités de mise en œuvre des dispositions sur la participation des membres européens de l'OTAN non membres de l'UE aux opérations menées par l'UE, qui ont été adoptées par le Conseil européen de Nice du 7 au 9 décembre 2000. |
|
(5) |
Les conditions relatives à la participation de la République de Turquie aux opérations de gestion de crises menées par l'UE ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle. |
|
(6) |
Un tel accord devrait s'entendre sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et ne pas préjuger du fait que la République de Turquie prendra au cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE. |
|
(7) |
Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l'UE et doit s'entendre sans préjudice d'éventuels accords existants régissant la participation de la République de Turquie à une opération de gestion de crise de l'UE qui a déjà été déployée, |
DÉCIDENT:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Décisions relatives à la participation
1. À la suite de la décision prise par l'Union européenne d'inviter la République de Turquie à participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et une fois que ce pays aura décidé d'y participer, la République de Turquie fournit des informations sur la contribution qu'elle propose d'apporter à l'Union européenne.
2. Au cas où l'Union européenne a décidé d'entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et capacités de l'OTAN, la République de Turquie informe l'Union européenne de son intention éventuelle de participer à l'opération et fournit des informations sur la contribution qu'elle envisage d'apporter à l'Union européenne.
3. L'évaluation, par l'Union européenne, de la contribution proposée par la République de Turquie est menée en consultation avec ce pays.
4. L'Union européenne fournira le plus tôt possible à la République de Turquie une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l'opération afin d'aider la République de Turquie à formuler son offre.
5. L'Union européenne informe par courrier la République de Turquie des résultats de l'évaluation, en vue de s'assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.
Article 2
Cadre
1. La République de Turquie souscrit à l'action commune en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide que l'UE mènera l'opération de gestion de crise, ainsi qu'à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération de gestion de crise menée par l'UE conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s'avérant nécessaires.
2. La contribution de la République de Turquie à une opération de gestion de crise menée par l'UE s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.
Article 3
Statut du personnel et des forces
1. Le statut du personnel que la République de Turquie détache dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE et/ou des forces que la République de Turquie met à la disposition d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE est régi par l'accord sur le statut des forces/de la mission, s'il est disponible, conclu entre l'Union européenne et l'État (ou les États) dans le(s)quel(s) l'opération est menée.
2. Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de l'État (ou des États) dans le(s)quel(s) se déroule l'opération de gestion de crise menée par l'UE est régi par des accords entre, d'une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d'autre part, la République de Turquie.
3. Sans préjudice de l'accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République de Turquie participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE relève de la juridiction de ce pays.
4. Il appartient à la République de Turquie de répondre à toute plainte liée à la participation d'un de ses agents à une opération de gestion de crise menée par l'UE, qu'elle émane de l'un de ses agents ou qu'elle le concerne. Il appartient à la République de Turquie d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un de ses agents, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
5. La République de Turquie s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l'UE à laquelle la République de Turquie participe, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l'annexe du présent accord.
6. L'Union européenne s'engage à faire en sorte que les États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de la République de Turquie, lorsque celle-ci participe à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et le fassent lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l'annexe du présent accord.
Article 4
Informations classifiées
1. La République de Turquie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l'UE soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne, qui fait l'objet de la décision 2001/264/CE du Conseil (1), ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l'opération de l'UE s'il s'agit d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE, ou le chef de mission de l'UE s'il s'agit d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE.
2. Si l'UE reçoit des informations classifiées de la République de Turquie, lesdites informations bénéficient d'une protection adaptée à leur classification et conforme aux normes établies dans la réglementation portant sur les informations classifiées de l'UE.
3. Au cas où l'UE et la République de Turquie ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre d'une opération de gestion de crise menée par l'UE.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES
Article 5
Personnel détaché dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE
1. La République de Turquie veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE exécute sa mission conformément:
|
— |
à l'action commune et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, |
|
— |
au plan d'opération, |
|
— |
aux mesures de mise en œuvre. |
2. La République de Turquie informe en temps voulu le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE ainsi que le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.
3. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente turque un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE fournit un exemplaire de ce certificat.
Article 6
Chaîne de commandement
1. Le personnel détaché par la République de Turquie doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.
2. Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
3. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.
4. Le chef de mission dirige l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE et en assure la gestion quotidienne.
5. La République de Turquie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord.
6. Le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.
7. La République de Turquie désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l'opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.
8. L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'opération après consultation de la République de Turquie, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE à la date à laquelle celle-ci prend fin.
Article 7
Aspects financiers
1. La République de Turquie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l'exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération. Cette disposition est sans préjudice de l’article 8.
2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État (ou des États) dans le(s)quel(s) l'opération est menée, la République de Turquie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission, s'il est disponible, visé à l'article 3, paragraphe 1, du présent accord.
Article 8
Contribution au budget opérationnel
1. La République de Turquie contribue au financement du budget opérationnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.
2. La contribution financière de la République de Turquie au budget opérationnel est égale au plus faible des deux montants suivants:
|
a) |
le montant de référence multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l'opération; ou |
|
b) |
le montant de référence pour le budget opérationnel multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération. |
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la République de Turquie ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l'Union européenne.
4. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l'UE, lorsque:
|
a) |
l'Union européenne décide que l'État tiers participant à l'opération fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l'opération; ou |
|
b) |
l'État tiers participant à l'opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l'Union européenne. |
5. Un accord sur les modalités pratiques du paiement est signé entre le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE et les services administratifs compétents turcs concernant les contributions de la République de Turquie au budget opérationnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:
|
a) |
le montant à verser; |
|
b) |
les modalités de paiement de la contribution financière; |
|
c) |
la procédure de vérification. |
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES
Article 9
Participation à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE
1. La République de Turquie veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE exécutent leur mission conformément:
|
— |
à l'action commune et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, |
|
— |
au plan d'opération, |
|
— |
aux mesures de mise en œuvre. |
2. Le personnel détaché par la République de Turquie s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l'intérêt de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.
3. La République de Turquie informe en temps voulu le commandant de l'opération de l'UE de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.
Article 10
Chaîne de commandement
1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
2. Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l'opération de l'UE. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.
3. La République de Turquie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent.
4. Le commandant de l'opération de l'UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République de Turquie après consultation de ce pays.
5. La République de Turquie désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l'UE sur toute question liée à l'opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.
Article 11
Aspects financiers
1. Sans préjudice de l’article 12, la République de Turquie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'UE ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (2).
2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État (ou des États) dans le(s)quel(s) l'opération est menée, la République de Turquie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces, s'il est disponible, visé à l'article 3, paragraphe 1, du présent accord.
Article 12
Contribution aux coûts communs
1. La République de Turquie contribue au financement des coûts communs de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.
2. La contribution financière de la République de Turquie aux coûts communs est égale au plus faible des deux montants suivants:
|
a) |
le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l'opération; ou |
|
b) |
le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération. |
Lors du calcul du montant visé au paragraphe 2, point b), au cas où la République de Turquie ne détache du personnel qu'auprès du centre de commandement de l'opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Si tel n'est pas le cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République de Turquie aux effectifs totaux affectés à l'opération.
3. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne dispense, en principe, les États tiers de contribuer financièrement aux coûts communs d'une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l'UE lorsque:
|
a) |
l'Union européenne décide que l'État tiers participant à l'opération fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l'opération; ou |
|
b) |
l'État tiers participant à l'opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l'Union européenne. |
4. Un accord est conclu entre, d'une part, l'administrateur prévu par la décision 2004/197/PESC et, d'autre part, les autorités administratives compétentes turques. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:
|
a) |
le montant à verser, |
|
b) |
les modalités de paiement de la contribution financière, |
|
c) |
la procédure de vérification. |
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Modalités de mise en œuvre de l'accord
Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 12, paragraphe 4, le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes turques arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.
Article 14
Manquement aux obligations
Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.
Article 15
Règlement des différends
Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.
Article 16
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord fait l'objet d'un réexamen au plus tard le 1er juin 2008, et par la suite au moins tous les trois ans.
3. Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties.
4. Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre partie.
Fait à Bruxelles, le vingt-sixième jour du mois de juin de l’année deux mille six, en langue anglaise et en quatre exemplaires.
Pour l'Union européenne
Pour la République de Turquie
(1) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).
(2) JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/68/PESC (JO L 27 du 29.1.2005, p. 59).
DÉCLARATIONS
Déclaration des États membres de l'Union européenne
«Les États membres de l'Union européenne («UE») qui appliquent une action commune de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE, à laquelle la République de Turquie participe, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la République de Turquie en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
|
— |
est causé par des membres du personnel originaires de la République de Turquie dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle; ou |
|
— |
résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la République de Turquie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE originaires de la République de Turquie utilisant ces biens.» |
Déclaration de la République de Turquie
«La République de Turquie, qui s'associe à une action commune de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
|
— |
est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle; ou |
|
— |
résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE utilisant ces biens.» |
|
12.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/23 |
DÉCISION 2006/483/PESC DU CONSEIL
du 11 juillet 2006
mettant en œuvre la position commune 2004/852/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la position commune 2004/852/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 6, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 13 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/852/PESC afin de mettre en œuvre les mesures imposées à l'encontre de la Côte d'Ivoire par la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU). |
|
(2) |
Le 27 février 2006, le Conseil a adopté la décision 2006/172/PESC, qui dresse une liste des personnes soumises aux mesures imposées par les points 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) du CSNU et reconduites au point 1 de la résolution 1643 (2005) du CSNU. |
|
(3) |
Le 1er mai 2006, l'UE a transmis des éléments d'identification supplémentaires au Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 1572 (2004) du CSNU. |
|
(4) |
Le 30 mai 2006, le Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 1572 (2004) sur la situation en Côte d'Ivoire a approuvé une liste consolidée et actualisée des personnes soumises aux mesures imposées par les points 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) du CSNU et reconduites au point 1 de la résolution 1643 (2005) du CSNU. |
|
(5) |
Il convient d'adapter en conséquence la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/852/PESC, |
DÉCIDE:
Article premier
La liste des personnes figurant à l'annexe de la position commune 2004/852/PESC est remplacée par la liste qui figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.
Par le Conseil
Le président
E. HEINÄLUOMA
(1) JO L 368 du 15.12.2004, p. 50. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2006/172/PESC (JO L 61 du 2.3.2006, p. 21).
ANNEXE
Liste des personnes visées à l'article 4
|
«1. |
Nom, prénoms: BLÉ, Charles Goudé Pseudonyme: Général, Génie de kpo, Gbapé Zadi Adresse connue en 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; également Hôtel Ivoire Date de naissance: 1er janvier 1972 Lieu de naissance: Guibéroua (Gagnoa) Numéro de passeport ou de carte d'identité: PD. AE/088 DH 12 Nationalité: ivoirienne Autres informations: dirigeant du COJEP (“Jeunes patriotes”) |
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2. |
Nom, prénoms: KOUADIO, Djué Ngoran Eugène Date de naissance: 20 décembre 1969 ou 1er janvier 1966 Numéro de passeport ou de carte d'identité: 04 LE 017521, délivré(e) le 10 février 2005 et valable jusqu'au 10 février 2008 Nationalité: ivoirienne Autres informations: dirigeant de l'Union des patriotes pour la libération totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI) |
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3. |
Nom, prénoms: FOFIE, Martin Kouakou Date de naissance: 1er janvier 1968 Nationalité: ivoirienne Autres informations: caporal-chef, commandant des Forces nouvelles pour le secteur de Korhogo». |
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12.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/25 |
DÉCISION 2006/484/PESC DU CONSEIL
du 11 juillet 2006
mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (1), et notamment son article 2, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité sur l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Aux termes de la position commune 2004/694/PESC, le Conseil a adopté des mesures afin de geler tous les capitaux et ressources économiques appartenant aux personnes physiques qui ont été mises en accusation par le TPIY. |
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(2) |
Le 10 mars 2006, le Conseil a adopté la décision 2006/205/PESC, qui remplace la liste des personnes figurant à l'annexe de la position commune 2004/694/PESC. |
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(3) |
À la suite du transfert de M. Dragan ZELENOVIC, placé en détention par le TPIY le 10 juin 2006, son nom devrait être retiré de la liste. |
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(4) |
Il est nécessaire d'adapter la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/694/PESC, en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
La liste des personnes figurant à l'annexe de la position commune 2004/694/PESC est remplacée par la liste figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.
Par le Conseil
Le président
E. HEINÄLUOMA
(1) JO L 315 du 14.10.2004, p. 52. Position commune prorogée en dernier lieu par la position commune 2005/689/PESC (JO L 261 du 7.10.2005, p. 29) et modifiée par la décision 2006/205/PESC (JO L 72 du 11.3.2006, p. 16).
ANNEXE
Liste des personnes visées à l'article 1er
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«1. |
Nom: DJORDJEVIC Vlastimir Date de naissance: 1948 Lieu de naissance: Vladicin Han, Serbie Nationalité: Serbe |
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2. |
Nom: HADZIC Goran Date de naissance: 7.9.1958 Lieu de naissance: Vinkovci, République de Croatie Nationalité: Serbe |
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3. |
Nom: KARADZIC Radovan Date de naissance: 19.6.1945 Lieu de naissance: Petnjica, Savnik, Monténégro Nationalité: Bosnie-Herzégovine |
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4. |
Nom: MLADIC Ratko Date de naissance: 12.3.1942 Lieu de naissance: Bozanovici, municipalité de Kalinovik, Bosnie-Herzégovine Nationalité: Bosnie-Herzégovine |
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5. |
Nom: TOLIMIR Zdravko Date de naissance: 27.11.1948 Lieu de naissance: Nationalité: Bosnie-Herzégovine |
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6. |
Nom: ZUPLJANIN Stojan Date de naissance: 22.9.1951 Lieu de naissance: Kotor Varos, Bosnie-Herzégovine Nationalité: Bosnie-Herzégovine». |