ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 187

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
8 juillet 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1038/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1039/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois

3

 

*

Règlement (CE) no 1040/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant les règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 en ce qui concerne leur durée de validité

8

 

*

Règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins ( 1 )

10

 

*

Règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 fixant les modalités d’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

14

 

*

Règlement (CE) no 1043/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective d’huile d’olive ainsi que le montant de l’aide unitaire à la production

18

 

*

Règlement (CE) no 1044/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant le règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

20

 

 

Règlement (CE) no 1045/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006, pour la campagne 2006/2007

21

 

 

Règlement (CE) no 1046/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

23

 

*

Directive 2006/41/CE de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clothianidine et pethoxamide ( 1 )

24

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 29 mai 2006 relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République islamique de Mauritanie au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou révisé

28

 

*

Décision du Conseil du 27 juin 2006 portant adaptation des indemnités prévues par la décision 2003/479/CE relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du Secrétariat général du Conseil

32

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 4 juillet 2006 établissant pour l'année 2006 une répartition définitive entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 [notifiée sous le numéro C(2006) 3030]

33

 

*

Décision de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) [notifiée sous le numéro C(2006) 3024]

35

 

*

Décision de la Commission du 6 juillet 2006 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres et abrogeant la décision 2005/744/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 3054]  ( 1 )

37

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2006/475/PESC du Conseil du 12 juin 2006 concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République gabonaise relatif au statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne dans la République gabonaise

42

Accord entre l'Union européenne et la République gabonaise relatif au statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne dans la République gabonaise

43

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

8.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1038/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 7 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

56,5

204

28,7

999

42,6

0707 00 05

052

105,9

999

105,9

0709 90 70

052

85,1

999

85,1

0805 50 10

388

56,2

528

54,9

999

55,6

0808 10 80

388

91,6

400

99,8

404

94,7

508

84,5

512

78,0

524

54,1

528

67,4

720

116,2

800

145,8

804

96,9

999

92,9

0808 20 50

388

107,4

512

95,8

528

88,8

720

32,4

999

81,1

0809 10 00

052

182,4

999

182,4

0809 20 95

052

318,7

068

95,0

608

218,2

999

210,6

0809 40 05

624

146,3

999

146,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


8.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1039/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 2 point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'après qu'une décision à cet effet a été adoptée par la Commission.

(2)

La Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède détiennent des stocks d'intervention de sucre. Afin de répondre aux besoins du marché, il y a lieu de mettre à disposition sur le marché intérieur ces stocks de sucre.

(3)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.

(4)

Il y a lieu que les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.

(5)

L'article 59, deuxième paragraphe, du règlement (CE) no 952/2006 prévoit que le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention (3) reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d'intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d'exclure d'appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente du sucre détenu par les organismes d'intervention.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente sur le marché intérieur communautaire, par ouverture d'une adjudication permanente, une quantité totale de 1 370 636,672 tonnes de sucre acceptées à l'intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur. Les quantités concernées par État membre figurent à l'annexe I.

Article 2

1.   Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s'ouvre le 19 juillet 2006 et expire le 26 juillet 2006 à 15 heures, heure de Bruxelles.

Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:

les 9 et 30 août 2006,

les 13 et 27 septembre 2006,

les 4 et 18 octobre 2006,

les 8 et 22 novembre 2006,

les 6 et 20 décembre 2006,

les 10 et 24 janvier 2007,

les 7 et 21 février 2007,

les 7 et 28 mars 2007,

les 18 et 25 avril 2007,

les 9 et 23 mai 2007,

les 13 et 27 juin 2007,

les 11 et 18 juillet 2007,

les 8 et 29 août 2007,

les 12 et 26 septembre 2007.

2.   Les offres sont présentées à l'organisme d'intervention détenteur du sucre conformément à l'annexe I.

Article 3

Dans les deux heures suivant l'expiration du délai de soumission fixé à l'article 2, paragraphe 1, les organismes d'intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.

L'identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l'annexe II.

Si aucune offre n'a été présentée, l'État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.

Article 4

1.   La Commission fixe pour chaque État membre concerné le prix minimal de vente ou décide de ne pas accepter des offres conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.

2.   Dans le cas où l'attribution à un prix minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible par État membre, cette attribution est limitée à la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale.

Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique entraîneraient un dépassement de la quantité maximale pour cet État membre, il convient alors que la quantité disponible soit attribuée comme suit:

a)

au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; soit

b)

par adjudication, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; soit

c)

par tirage au sort.

Article 5

Par dérogation à l'article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le présent règlement s'applique à la revente, visée à l'article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l'intervention avant le 10 février 2006.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.


ANNEXE I

États membres dont les organismes d'intervention sont détenteurs de sucre

État membre

Organisme d'intervention

Quantités détenues par l'organisme d'intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur

(en tonnes)

Belgique

Bureau d'intervention et de restitution belge,

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

30 648,00

République tchèque

Státní zemědělský intervenční fond

oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 14 27

Fax : (420) 222 87 18 75

48 937,72

Allemagne

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-35 12/38 50

Fax: (49-228) 68 45 36 24

17 500,00

Espagne

Fondo Español de Garantía Agraria

C/ Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

110 800,00

Irlande

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tél. (353) 536 34 37

Fax (353) 914 28 43

12 000,00

Italie

AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Tel. (39) 06 49 499 558

Fax (39) 06 49 499 761

636 648,70

Hongrie

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22-24.

HU-1095 Budapest

Tél 36/1/219-6213

Fax 36/1/219-8905 or 36/1/219-6259

224 037,90

Pologne

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 71 30

Faks +48 22 661 72 77

172 326,26

Slovénie

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;

Dunajska 160

1000 Ljubljana

Tél: +386 1 580 77 92

Fax +386 1 478 920

9 700,00

Slovaquie

Pôdohospodarská platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel. (421-2) 58 24 32 55

Fax (421-2) 53 41 26 65

49 000,00

Suède

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Tél (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

59 038,00


ANNEXE II

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l'article 3

Formulaire (1)

Avis d'adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d'intervention

Règlement (CE) no 1039/2006

1

2

3

4

5

État membre vendant du sucre détenu par l'organisme d'intervention

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(tonnes)

Prix d'offre

EUR/100 kg

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre par télécopie au numéro suivant: +32 2 292 10 34.


8.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1040/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

modifiant les règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 en ce qui concerne leur durée de validité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment les points a), i), ii), iv), et b) de son article 1er, paragraphe 1),

après publication du projet du règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État à l’emploi (2) , le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (3) et le règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (4) arriveront à expiration le 31 décembre 2006. Dans son plan d’action dans le domaine des aides d’État (5), la Commission a proposé de regrouper ces règlements dans un seul règlement d’exemption par catégorie et d’y ajouter éventuellement d’autres secteurs mentionnés aux articles 1er et 2 du règlement (CE) no 994/98.

(2)

Le contenu du futur règlement d’exemption par catégorie dépend notamment des résultats des consultations publiques lancées par le plan d’action dans le domaine des aides d’État et le document de consultation de la Commission sur les aides d’État à l’innovation (6). Des discussions avec des représentants des États membres sont également nécessaires pour définir les catégories d’aides susceptibles d’être considérées comme compatibles avec le traité. Il convient, afin de poursuivre les consultations actuelles et d’en analyser les résultats, de prolonger la validité des règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 jusqu’à la fin de 2007.

(3)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 68/2001 et (CE) no 70/1999 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité consultatif en matière d’aides d’État,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 68/2001, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2007.»

Article 2

À l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 70/2001, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2007.»

Article 3

À l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2204/2002, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2007.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. modifié par le règlement (CE) no 364/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).

(4)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 363/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20).

(5)  COM(2005) 107 final.

(6)  COM(2005) 436 final.


8.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1041/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit des règles relatives à la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les ovins.

(2)

Le 8 mars 2006, un groupe d’experts en EST affectant les petits ruminants, présidé par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les EST, a confirmé que les résultats de la deuxième phase des tests de discrimination effectués sur des échantillons d’encéphales prélevés sur deux ovins provenant de France et sur un ovin provenant de Chypre ne pouvaient exclure la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez ces animaux. D’autres tests seront nécessaires pour exclure cette éventualité.

(3)

En avril 2002, l’ancien comité scientifique directeur (CSD) de la Commission européenne a adopté un avis sur la sécurité de l’approvisionnement en matériels de petits ruminants dans l’hypothèse où la présence de l’ESB chez ces animaux deviendrait probable. Dans son avis de novembre 2003, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a confirmé le bien-fondé des recommandations du CSD relatives à la sécurité de certains produits provenant des petits ruminants au regard des EST.

(4)

La portée de ces cas d’EST en France et à Chypre, pour lesquels la présence de l’ESB ne peut être exclue, doit faire l’objet d’une évaluation. Pour ce faire, il est primordial de disposer des résultats d’une surveillance accrue des EST chez les ovins. Dès lors, et conformément aux avis du CSD et de l’AESA, il convient d’étendre la surveillance des ovins afin d’améliorer les programmes d’éradication de la Communauté. Ces programmes renforcent aussi le niveau de protection des consommateurs, en s’ajoutant aux mesures déjà en vigueur qui garantissent la sécurité de l’approvisionnement en produits d’origine ovine, notamment les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 relatives à l’enlèvement des matériels à risque spécifiés.

(5)

L’extension de la surveillance doit se fonder sur une enquête statistiquement valable permettant de déterminer, dans les plus brefs délais, la prévalence probable de l’ESB chez les ovins et d’améliorer la connaissance de la distribution géographique de la maladie.

(6)

Compte tenu du niveau élevé d’EST parmi les populations ovine et caprine à Chypre, l’extension de la surveillance des ovins peut se limiter aux troupeaux non infectés.

(7)

Il convient de faire le point sur le programme de surveillance des ovins après au moins six mois de surveillance effective.

(8)

Le règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifié en conséquence.

(9)

En vue de garantir le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs en évaluant la prévalence probable de l’ESB chez les ovins, les modifications apportées par le présent règlement doivent entrer en vigueur sans délai.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10).


ANNEXE

Au chapitre A, partie II, de l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Surveillance des ovins et caprins abattus aux fins de consommation humaine

a)   Ovins

Les États membres soumettent aux tests un nombre d’ovins sains abattus déterminé conformément à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau A de ce point ainsi qu’aux règles d’échantillonnage décrites au point 4.

Tableau A

État membre

Taille minimale de l’échantillon d’ovins sains abattus (1)

Allemagne

37 500

Grèce

23 000

Espagne

41 800

France

42 400

Irlande

40 500

Italie

43 700

Pays-Bas

23 300

Autriche

14 300

Pologne

23 300

Portugal

14 300

Royaume-Uni

44 000

Autres États membres

Tous

Par dérogation à la taille minimale des échantillons mentionnée dans le tableau A, Chypre peut décider de ne tester, au minimum, que deux ovins envoyés à l’abattoir aux fins de consommation humaine pour chaque troupeau dans lequel aucun cas d’EST n’a été décelé.

b)   Caprins

Les États membres soumettent aux tests un nombre de caprins sains abattus déterminé conformément à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau B de ce point ainsi qu’aux règles d’échantillonnage décrites au point 4.

Tableau B

État membre

Taille minimale de l’échantillon de caprins sains abattus (2)

Grèce

20 000

Espagne

125 500

France

93 000

Italie

60 000

Chypre

5 000

Autriche

5 000

Autres États membres

Tous

c)   Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant d’ovins ou de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l’échantillon fixé aux points a) et b), il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des ovins ou caprins morts âgés de plus de 18 mois, à raison d’un animal pour un autre, et en sus de l’échantillon minimal défini au point 3. En outre, un État membre peut choisir de remplacer tout au plus 10 % de son échantillon minimal par des ovins ou caprins de plus de 18 mois abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, à raison d’un animal pour un autre.

3.   Surveillance des ovins et caprins non abattus aux fins de consommation humaine

Les États membres soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans les tableaux C et D, les ovins et caprins qui sont morts ou ont été abattus, mais:

qui n’ont pas été abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, ou

qui n’ont pas été abattus aux fins de consommation humaine.

Tableau C

Population de brebis et d’agnelles saillies dans l’État membre

Taille minimale de l’échantillon d’ovins morts (3)

> 750 000

20 000

100 000-750 000

3 000

40 000-100 000

100 % jusqu’à 1 000

< 40 000

100 % jusqu’à 200


Tableau D

Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres accouplées dans l’État membre

Taille minimale de l’échantillon de caprins morts (4)

> 750 000

10 000

250 000-750 000

3 000

40 000-250 000

100 % jusqu’à 1 000

< 40 000

100 % jusqu’à 200


(1)  La taille minimale de l’échantillon est calculée en fonction du nombre d’ovins sains abattus et est définie de manière à ce que l’objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de plus de 30 000 animaux permettent de détecter une prévalence de 0,003 % avec une fiabilité de 95 %.

(2)  La taille minimale de l’échantillon est calculée en fonction du nombre de caprins sains abattus et de la prévalence de l’ESB dans l’État membre considéré. La taille de l’échantillon est en outre définie de manière à ce que l’objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de plus de 60 000 animaux permettent de détecter une prévalence de 0,0017 % avec une fiabilité de 95 %.

(3)  La taille minimale de l’échantillon est calculée en fonction des populations ovine et caprine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l’objectif à atteindre soit réaliste.

(4)  La taille minimale de l’échantillon est calculée en fonction des populations ovine et caprine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l’objectif à atteindre soit réaliste.»


8.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1042/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

fixant les modalités d’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 28, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2371/2002 prévoit l’adoption de modalités d’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.

(2)

Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les États membres sont autorisés à effectuer des inspections sur des navires de pêche dans toutes les eaux communautaires hors des eaux relevant de leur souveraineté et dans les eaux internationales, conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.

(3)

L’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 dispose que la Commission dresse une liste des inspecteurs, navires, avions et autres moyens d’inspection communautaires agréés conformément au chapitre V dudit règlement pour effectuer des contrôles dans les eaux communautaires et à bord des navires de pêche communautaires. Il convient que ces inspecteurs communautaires puissent être affectés à la mise en œuvre des programmes spécifiques d’inspection et de contrôle adoptés conformément à l’article 34 quater du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2).

(4)

Il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles les inspecteurs communautaires peuvent effectuer des inspections dans les eaux communautaires et à bord des navires de pêche communautaires conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

INSPECTIONS PAR LES ÉTATS MEMBRES

Article premier

Inspection de navires battant pavillon de l’État membre chargé de l’inspection

1.   L’État membre qui a l’intention d’inspecter des navires communautaires battant son pavillon («État membre chargé de l’inspection») dans des eaux communautaires relevant de la juridiction d’un autre État membre («État membre côtier») conformément à l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002 notifie cette intention à l’État membre côtier concerné.

2.   La notification préalable visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes:

a)

le nom et l’indicatif radio du navire d’inspection;

b)

une estimation du lieu et de l’heure d’entrée dans les eaux relevant de la juridiction de l’État membre côtier.

3.   Après la notification préalable prévue au paragraphe 1, l’État membre côtier, aux fins de la coordination opérationnelle, informe l’État membre chargé de l’inspection de toute activité d’inspection en cours dans la zone concernée.

Article 2

Inspection de navires battant pavillon d’un autre État membre ou d’un pays tiers

1.   L’État membre qui a l’intention d’inspecter des navires communautaires battant pavillon d’un autre État membre ou d’un pays tiers dans des eaux communautaires relevant de la juridiction d’un autre État membre conformément à l’article 28, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002 en demande l’autorisation à l’État membre côtier concerné. Cette demande contient les informations visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Dans les vingt-quatre heures qui suivent la demande, l’État membre côtier concerné prend la décision d’autoriser ou non l’inspection et en informe l’État membre chargé de l’inspection. La décision est également communiquée à la Commission ou à l’instance désignée par la Commission à cet effet.

3.   Les conditions dans lesquelles un État membre est autorisé à inspecter des navires communautaires battant pavillon d’un autre État membre ou d’un pays tiers dans des eaux communautaires relevant de la juridiction d’un autre État membre conformément à l’article 28, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 2371/2002 sont définies dans les règlements adoptant les programmes spécifiques d’inspection et de contrôle concernés.

Article 3

Points de contact

1.   Les États membres désignent l’autorité compétente qui servira de point de contact aux fins suivantes:

a)

émission et réception des notifications préalables conformément à l’article 1er;

b)

émission et réception des demandes et décisions conformément à l’article 2.

2.   Le point de contact visé au paragraphe 1 est disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

3.   Les coordonnées de l’autorité compétente désignée sont communiquées à la Commission et aux autres États membres.

4.   La Commission désigne son point de contact aux fins de la communication des informations requises au titre du présent règlement.

Article 4

Obligation de présenter des rapports

1.   À la suite des inspections réalisées par un État membre dans les eaux communautaires relevant de la juridiction d’un autre État membre, conformément aux articles 1er et 2, l’État membre chargé de l’inspection présente un rapport journalier de ses activités à l’État membre côtier concerné.

2.   Si une infraction a été détectée à la suite d’une inspection effectuée conformément aux articles 1er et 2, l’État membre chargé de l’inspection présente immédiatement un rapport d’inspection succinct à l’État membre côtier. Un rapport d’inspection complet est présenté à l’État membre côtier et à l’État membre du pavillon dans les sept jours à compter de la date de l’inspection.

3.   Un rapport d’inspection établi après l’inspection d’un navire de pêche communautaire dans les eaux internationales conformément à l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002 est présenté à l’État membre du pavillon du navire contrôlé dans un délai de sept jours à compter de la date de l’inspection. Si une infraction a été détectée à la suite de l’inspection, l’État membre chargé de l’inspection présente sans délai un rapport d’inspection succinct à l’État membre du pavillon du navire inspecté.

4.   Le paragraphe 3 s’applique sans préjudice des règles régissant les accords de pêche internationaux.

5.   Les rapports journaliers visés au paragraphe 1 et les rapports d’inspection visés aux paragraphes 2 et 3 sont présentés, sur demande, à la Commission ou à l’instance désignée par la Commission à cet effet.

CHAPITRE II

INSPECTEURS ET MOYENS D’INSPECTION COMMUNAUTAIRES

Article 5

Sélection des inspecteurs et moyens d’inspection communautaires

1.   Les États membres sélectionnent les inspecteurs, navires, avions et autres moyens d’inspection communautaires à inclure dans la liste dressée par la Commission conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Les États membres veillent à ce que les inspecteurs communautaires sélectionnés:

a)

soient inspecteurs des pêches dans l’État membre;

b)

disposent d’une solide expérience dans le domaine du contrôle et de l’inspection des pêches;

c)

aient une connaissance approfondie de la légalisation communautaire relative à la pêche;

d)

aient une maîtrise parfaite d’une des langues officielles de la Communauté et une connaissance satisfaisante d’une autre de ces langues;

e)

aient les aptitudes physiques requises pour l’exercice de leurs fonctions;

f)

aient reçu la formation nécessaire en ce qui concerne la sécurité en mer.

Article 6

Liste des inspecteurs et moyens d’inspection communautaires

1.   Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2006, le nom des inspecteurs, navires, avions et autres moyens d’inspection sélectionnés.

2.   Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2006, la liste des inspecteurs, navires, avions et autres moyens d’inspection communautaires agréés pour effectuer des inspections conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

3.   Après avoir dressé la liste initiale, les États membres communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 octobre, toute modification qu’ils souhaitent y apporter pour l’exercice suivant. La Commission modifie la liste en conséquence à la date du 31 décembre de chaque année.

4.   La liste et les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site web officiel de la Commission ou de l’instance désignée par la Commission à cet effet.

Article 7

Tâches des inspecteurs communautaires

1.   Sans préjudice de la responsabilité première des États membres côtiers, les inspecteurs communautaires effectuent les inspections conformément au chapitre V du règlement (CE) no 2371/2002 dans les eaux communautaires et à bord des navires de pêche communautaires.

2.   Les inspecteurs communautaires peuvent être affectés à:

a)

la mise en œuvre des programmes spécifiques d’inspection et de contrôle adoptés conformément à l’article 34 quater du règlement (CEE) no 2847/93;

b)

des programmes internationaux d’inspection et de contrôle de la pêche au titre desquels la Communauté est tenue d’effectuer des inspections et contrôles; ou

c)

des programmes d’inspection mis en œuvre entre les États membres conformément à l’article 34 ter, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93.

Article 8

Pouvoirs et obligations des inspecteurs communautaires

1.   Pour l’accomplissement de leurs tâches et sous réserve du paragraphe 2, les inspecteurs communautaires disposent des mêmes pouvoirs que ceux des inspecteurs des pêches de l’État membre dans lequel se déroule l’inspection, en particulier en ce qui concerne l’accès à toutes les zones des navires de pêche communautaires et de tout autre navire exerçant des activités liées à la politique commune de la pêche.

2.   Les inspecteurs communautaires n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution en dehors du territoire ou en dehors des eaux communautaires relevant de la souveraineté et de la juridiction de leur État membre d’origine.

3.   Les inspecteurs communautaires présentent un mandat écrit. À cet effet, ils disposent d’un document d’identification, délivré par la Commission ou par l’instance désignée par la Commission à cet effet, attestant leur identité et leur qualité.

4.   Les États membres accordent aux inspecteurs communautaires l’aide nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Article 9

Rapport de contrôle et de surveillance

1.   Les inspecteurs communautaires présentent à l’État membre côtier concerné un rapport journalier de leurs activités, y compris le nom et le numéro d’identification de chaque navire inspecté, ainsi que le type d’inspection effectuée.

2.   S’ils détectent une infraction lors de l’inspection, les inspecteurs communautaires présentent immédiatement un rapport d’inspection succinct à l’État membre côtier ou, si l’inspection a eu lieu en dehors des eaux communautaires, à l’État du pavillon du navire inspecté. Dans les sept jours à compter de la date d’inspection, ils présentent un rapport d’inspection complet à l’État membre côtier et à l’État du pavillon du navire inspecté.

3.   Les inspecteurs communautaires présentent une copie du rapport d’inspection complet à l’État membre du pavillon du navire inspecté dans les sept jours à compter de la date d’inspection.

4.   Le rapport journalier et le rapport d’inspection visés aux paragraphes 1 et 2 sont transmis sur demande à la Commission ou à l’instance désignée par la Commission à cet effet.

Article 10

Suivi des rapports

1.   Les États membres examinent et traitent les rapports présentés par les inspecteurs communautaires conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la même manière que les rapports de leurs propres inspecteurs.

2.   L’État membre d’origine de l’inspecteur communautaire coopère avec l’État membre qui traite un rapport soumis par l’inspecteur communautaire afin de faciliter les procédures judiciaires et administratives.

3.   Sur demande, un inspecteur communautaire fournit une aide et des preuves dans le cadre des procédures d’infraction menées par un État membre.

CHAPITRE III

ACCÈS À L’INFORMATION

Article 11

Accès à l’information

1   Dans le cadre des inspections menées conformément à l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2371/2002, les inspecteurs des États membres et les inspecteurs communautaires ont immédiatement accès à tous les documents et informations — en particulier aux données relatives à la surveillance, y compris celles produites par le système de contrôle par satellite — qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, dans la même mesure et selon les mêmes conditions que celles applicables aux inspecteurs de l’État membre dans lequel se déroule l’inspection.

2.   L’accès à l’information prévu au paragraphe 1 est limité à l’objet, à la période et à la zone géographique de l’inspection concernée.

3.   Les données obtenues dans le cadre du présent article sont traitées de manière confidentielle et ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).


8.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1043/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective d’huile d’olive ainsi que le montant de l’aide unitaire à la production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 5,

vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs (2) et notamment son article 17 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il résulte de l’article 5 du règlement no 136/66/CEE que l’aide unitaire à la production doit être ajustée dans chaque État membre dont la production effective dépasse la quantité nationale garantie correspondante visée au paragraphe 3 dudit article. En vue d’évaluer l’importance dudit dépassement, il convient de prendre en compte, pour la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal, les estimations des productions d’olives de table exprimées en équivalent huile d’olive sur la base de coefficients afférents respectivement visés, pour la Grèce dans la décision 2001/649/CE de la Commission (3), pour l’Espagne dans la décision 2001/650/CE de la Commission (4), pour la France dans la décision 2001/648/CE de la Commission (5), pour l’Italie dans la décision 2001/658/CE de la Commission (6), et pour le Portugal dans la décision 2001/670/CE de la Commission (7).

(2)

L’article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l’aide à la production d’huile d’olive qui peut être avancé, il y a lieu d’établir la production estimée relative à la campagne concernée. Ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de tables exprimées en équivalent huile d’olive. Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée ainsi que le montant de l’aide unitaire à la production qui peut être avancé ont étés fixés par le règlement (CE) no 1709/2005 de la Commission (8).

(3)

Afin de déterminer la production effective pour laquelle le droit à l’aide a été reconnu, les États membres concernés doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 15 mai suivant chaque campagne, la quantité admise à l’aide dans chaque État membre, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2366/98 de la Commission (9). D’après ces communications, il apparaît que la quantité admise à l’aide au titre de la campagne 2004/2005 est égale pour la Grèce à 484 598 tonnes, pour l’Espagne à 1 107 906 tonnes, pour la France à 3 107 tonnes, pour l’Italie à 951 528 tonnes, pour le Portugal à 45 296 tonnes et pour la Slovénie à 26 tonnes.

(4)

L’admission à l’aide de ces quantités par les États membres implique que les contrôles visés aux règlements (CEE) no 2261/84 et (CE) no 2366/98 ont été effectués. Toutefois, la fixation de la production effective selon les informations relatives aux quantités admises à l’aide communiquées par le États membres ne préjuge pas les conclusions qui peuvent être tirées de la vérification de l’exactitude de ces données dans le cadre de la procédure de l’apurement des comptes.

(5)

Compte tenu de la production effective, il y a lieu de fixer également le montant de l’aide unitaire à la production prévue par l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE et payable pour les quantités éligibles de la production effective.

(6)

Pour la Slovénie, le montant unitaire de l’aide à la production fixé par le présent règlement découle de l’application en 2005 du pourcentage visé à l’article 143 bis du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (10), qui a établi des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective à retenir pour l’aide d’huile d’olive visée à l’article 5 du règlement no 136/66/CEE est égale à:

484 598 tonnes pour la Grèce,

1 107 906 tonnes pour l’Espagne,

3 107 tonnes pour la France,

951 528 tonnes pour l’Italie,

45 296 tonnes pour le Portugal,

26 tonnes pour la Slovénie.

2.   Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le montant unitaire de l’aide à la production visé à l’article 5 du règlement no 136/66/CEE, payable pour les quantités éligibles de la production effective, est égal à:

130,27 EUR/100 kg pour la Grèce,

90,53 EUR/100 kg pour l’Espagne,

132,25 EUR/100 kg pour la France,

73,93 EUR/100 kg pour l’Italie,

132,25 EUR/100 kg pour le Portugal,

39,68 EUR/100 kg pour la Slovénie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97), rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.

(2)  JO L 208 du 3.8.1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/1998 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 38).

(3)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE (JO L 274 du 24.8.2004, p. 13).

(4)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 20. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.

(5)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.

(6)  JO L 231 du 29.8.2001, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.

(7)  JO L 235 du 4.9.2001, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.

(8)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 11.

(9)  JO L 293 du 31.10.1998, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2005 (JO L 288 du 29.10.2005, p. 40).

(10)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32).


8.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 187/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1044/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

modifiant le règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission (2) prévoit un régime de désignation de certaines mentions facultatives pour les huiles d’olive. Conformément à l’article 5, point c), du règlement (CE) no 1019/2002, les mentions des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges peuvent figurer sur l’étiquetage uniquement si elles sont basées sur les résultats d’une méthode d’analyse prévue par le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes y afférentes (3).

(2)

Selon l’article 2, paragraphe 1, dixième tiret, du règlement (CEE) no 2568/91, l’appréciation des caractéristiques organoleptiques est effectuée selon la méthode reprise à l’annexe XII dudit règlement. Seulement les attributs positifs visés à ladite annexe peuvent être utilisés. Toutefois, il s’avère qu’en raison du nombre très réduit des attributs organoleptiques prévus à ladite annexe, les opérateurs éprouvent des difficultés à décrire les caractéristiques organoleptiques sur l’étiquette de leurs huiles d’olive vierges.

(3)

Les travaux sur la recherche de nouvelles méthodes d’évaluation organoleptiques permettant d’élargir la gamme des attributs positifs des huiles d’olive vierges entamés par le Conseil oléicole international ont été terminés pour les huiles d’olive vierges extra en appellation d’origine. Ces travaux sont toujours en cours pour les huiles d’olive vierges sans appellation d’origine.

(4)

Afin de permettre que les huiles d’olive vierges sans appellation d’origine puissent aussi bénéficier d’un vocabulaire plus exhaustif nécessaire pour mieux cerner la grande diversité variétale et de goûts desdites huiles, un nouveau délai suffisant pour la mise en œuvre d’une méthode d’évaluation organoleptique permettant d’élargir la gamme des attributs positifs des huiles d’olive vierges à l’exclusion de ceux en appellation d’origine doit être établi.

(5)

Il convient donc de reporter la date d’applicabilité de l’article 5, point c), du règlement (CE) no 1019/2002 à une date ultérieure, qui coïncide avec la date à laquelle la campagne de commercialisation 2008/2009 commencera.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1019/2002 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1019/2002, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’article 5, point c), est applicable à partir du 1er juillet 2008.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié par le JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.

(2)  JO L 155 du 14.6.2002, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1750/2004 (JO L 312 du 9.10.2004, p. 7).

(3)  JO L 248 du 5.9.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2003 (JO L 295 du 13.11.2003, p. 57).


8.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 187/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1045/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006, pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 36.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 8 juillet 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

32,97

1,40

1701 11 90 (1)

32,97

5,05

1701 12 10 (1)

32,97

1,26

1701 12 90 (1)

32,97

4,72

1701 91 00 (2)

38,36

6,05

1701 99 10 (2)

38,36

2,83

1701 99 90 (2)

38,36

2,83

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


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L 187/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1046/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 5 juillet 2006, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 31 août 2006, pour les zones de destination 1) Afrique, 2) Asie, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 1er au 4 juillet 2006 et de suspendre pour ces zones jusqu'au 16 septembre 2006 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 1er au 4 juillet 2006 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 9,19 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique, délivrés à concurrence de 12,52 % des quantités demandées pour la zone 2) Asie, délivrés à concurrence de 13,48 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est et délivrés à concurrence de 8,76 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 5 juillet 2006 ainsi que le dépôt, à partir du 8 juillet 2006, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique, 2) Asie, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale jusqu'au 16 septembre 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).


8.7.2006   

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L 187/24


DIRECTIVE 2006/41/CE DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clothianidine et pethoxamide

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Belgique a reçu, le 26 septembre 2001, une demande de Sumitomo Chemical Takeda Agro Company Ltd., Londres, visant à faire inscrire la substance active clothianidine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2002/305/CE (2), la Commission a confirmé que le dossier était complet, c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré conforme aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu, le 16 octobre 2000, une demande de Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (maintenant, Stähler International GmbH & Co. KG) (agissant pour le compte de la Taskforce Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG, Tokuyama Europe GmbH et Tomen France S.A.), visant à faire inscrire la substance active pethoxamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2001/626/CE (3), la Commission a confirmé que le dossier était complet, c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré conforme aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets desdites substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapport d’évaluation concernant ces substances, le 4 juin 2003 (pour clothianidine) et le 27 août 2002 (pour pethoxamide).

(4)

Les projets de rapport d’évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. L’examen a été achevé, le 27 janvier 2006, sous la forme des rapports d’examen de la Commission de la clothianidine et pethoxamide.

(5)

L’examen de clothianidine et pethoxamide n’a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a pris le relais dudit comité.

(6)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives en question peuvent satisfaire d’une manière générale aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire clothianidine et pethoxamide à l’annexe I de ladite directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de cette directive.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide en tant que substance active avant le 31 janvier 2007. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant, selon le cas, la clothianidine ou la pethoxamide sont respectées, à l’exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions de l’article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2006, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant, selon le cas, la clothianidine ou la pethoxamide. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2008 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 janvier 2008 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er août 2006.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27).

(2)  JO L 104 du 20.4.2002, p. 42.

(3)  JO L 217 du 11.8.2001, p. 14.


ANNEXE

Les substances suivantes sont ajoutées à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

No

Nom commun, Numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«123

Clothianidine

CAS No 210880-92-5

CIMAP No 738

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine

≥ 960 g/kg

1er août 2006

31 juillet 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Dans cette évaluation globale, les États membres

doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

124

Pethoxamide

CAS No 106700-29-2

CIMAP No 655

2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide

≥ 940 g/kg

1er août 2006

31 juillet 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la pethoxamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Dans cette évaluation globale, les États membres

doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection du milieu aquatique, et notamment des plantes aquatiques supérieures.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans les rapports d’examen correspondants.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

8.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 187/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 mai 2006

relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République islamique de Mauritanie au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou révisé

(2006/470/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord ACP-CE»), tel que modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2), et notamment son article 96,

vu l'accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Les éléments essentiels de l'accord ACP-CE, visés en son article 9, ont été violés.

(2)

Conformément à l'article 96 de l'accord ACP-CE, des consultations ont été engagées le 30 novembre 2005 avec les pays ACP et la République islamique de Mauritanie à l'occasion desquelles les autorités mauritaniennes ont pris des engagements spécifiques visant à remédier aux problèmes exposés par l'Union européenne et à mettre en œuvre ces engagements au cours d'une période de dialogue approfondi de cent vingt jours.

(3)

À l'issue de cette période, il apparaît que certains des engagements précités ont donné lieu à des initiatives concrètes et que d'autres ont été remplis. Néanmoins, plusieurs mesures importantes au regard des éléments essentiels de l'accord ACP-CE doivent encore être mises en œuvre,

DÉCIDE:

Article premier

Les consultations engagées avec la République islamique de Mauritanie conformément à l'article 96 de l'accord ACP-CE sont clôturées.

Article 2

Les mesures précisées dans la lettre figurant en annexe sont adoptées au titre des mesures appropriées visées à l'article 96, paragraphe 2, point c), de l'accord ACP-CE.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision expire le 29 novembre 2007. Elle est réexaminée régulièrement au moins tous les six mois.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

M. BARTENSTEIN


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.


ANNEXE

Monsieur le Premier Ministre,

L'Union européenne (UE) attache une grande importance aux dispositions de l'article 9 de l'accord de Cotonou révisé. Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE constituent des éléments essentiels dudit accord et, par conséquent, le fondement de nos relations.

Dans cet esprit, la partie européenne a rappelé, dans ses déclarations du 3 août 2005 au sujet du coup d'État perpétré en Mauritanie, sa condamnation de toutes les tentatives de prise du pouvoir par la force et appelé au respect de la démocratie et du cadre constitutionnel légal.

En application de l'article 96 de l'accord de Cotonou révisé, et considérant que le coup d'État du 3 août 2005 constitue une violation de certains éléments essentiels décrits dans cet article, l'UE a invité la Mauritanie à des consultations en vue, comme le prévoit l'accord, d'examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d'y remédier.

Ces consultations ont été engagées à Bruxelles, le 30 novembre 2005. À cette occasion, la partie mauritanienne a eu l'occasion de présenter, sur base d'un mémorandum daté du 24 novembre 2005, l'évolution de la situation dans le pays depuis le coup d'État du 3 août ainsi que le programme des autorités pour la période de transition.

L'UE a, pour sa part, noté avec satisfaction que la partie mauritanienne avait confirmé certains engagements pris auparavant et avait déjà pu donner des éléments positifs en ce qui concerne leur concrétisation.

Au cours de la réunion, la partie mauritanienne a plus particulièrement pris vingt-trois engagements spécifiques, tels qu'indiqués en annexe, dans les domaines du respect des principes démocratiques, des droits et des libertés fondamentaux et de l'État de droit ainsi que de la bonne gestion des affaires publiques. Elle s'est aussi engagée à transmettre à la partie européenne, avant la mi-janvier 2006, un rapport sur la réalisation de ces engagements, et à fournir ultérieurement des rapports réguliers trimestriels sur l'évolution de la situation.

Les rapports présentés à la mi-janvier et à la mi-avril ont permis à la partie européenne de confirmer que des progrès consistants ont été faits. Au-delà des progrès déjà observés lors de l'ouverture des consultations, certaines évolutions ont été constatées, notamment en ce qui concerne:

la définition des modalités d'un recensement administratif à vocation électorale destiné à établir une liste électorale fiable et transparente, et le lancement des opérations de recensement,

l'adoption par le conseil des ministres du texte du projet de loi correspondant aux amendements constitutionnels à soumettre à référendum le 25 juin 2006,

la nomination de nouveaux walis (gouverneurs de régions) et hakems (préfets), et l'envoi d'une circulaire sur la neutralité de l'administration centrale et territoriale aux nouvelles autorités régionales et locales dès leur prise de fonctions,

l'adoption d'une ordonnance, le 26 janvier 2006, modifiant le code des communes et introduisant le principe des candidatures indépendantes,

le lancement d'une consultation avec les partis politiques sur les dispositions à adopter concernant la révision des modes de scrutin, y inclus l'accès des femmes aux mandats électoraux et l'adoption d'un bulletin unique,

la mise au point d'un programme de sensibilisation et d'éducation civique et le lancement de la campagne respective en présence des autorités administratives, de la Commission électorale nationale indépendante, des partis politiques, des organisations de la société civile et de la presse,

l'institution d'un groupe de travail auprès du ministre de la justice, pour étudier la conformité à la Constitution des textes relatifs aux droits et aux libertés démocratiques et faire les propositions nécessaires,

l'institution par décret et l'installation d'une Commission nationale consultative pour la réforme du secteur de la presse et de l'audiovisuel, qui a rendu son rapport provisoire au premier ministre,

la transmission au gouvernement d'un projet d'ordonnance concernant l'institution d'une Commission nationale des droits humains,

l'envoi, par le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur, de lettres circulaires à l'ensemble des autorités de poursuite et aux autorités de l'administration territoriale les invitant à rechercher, à détecter et à transmettre immédiatement à la justice tous les cas susceptibles de renfermer une situation d'exploitation directe ou indirecte des personnes, ainsi que l'organisation d'une journée de réflexion afin d'identifier des mesures susceptibles d'éliminer toutes les séquelles de l'esclavage,

l'adoption, par le conseil des ministres, des projets d'ordonnance portant autorisation d'adhésion à la convention des Nations unies contre la corruption et portant autorisation de ratification de la convention africaine de lutte contre la corruption,

l'installation du comité national de l'EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) ainsi que l'approbation d'une ordonnance instituant le Fonds national des revenus d'hydrocarbures et définissant les modalités de gestion de ces revenus.

Il ne fait pas de doute que ces initiatives des autorités de transition contribueront à un renforcement du respect des principes démocratiques, des droits et des libertés fondamentaux et de l'État de droit ainsi que de la bonne gestion des affaires publiques dans votre pays. Toutefois, la plupart des engagements pris lors de l'ouverture des consultations seront concrétisés pendant une période prolongée, et il s'avère nécessaire de suivre leur mise en œuvre dans le temps.

Dans ce contexte, la poursuite de la mise en œuvre des mesures concrètes dans les domaines indiqués ci-après est particulièrement attendue par l'UE:

la préparation et la réalisation de scrutins électoraux libres et transparents sur la base de listes électorales fiables et complètes et sur la base de modes de scrutin et de circonscriptions électorales équitables agréés avec les partis politiques,

le respect du pluralisme dans l'audiovisuel, notamment la création de radios rurales libres et la révision de la loi sur la presse,

la promotion des droits de l'homme, en particulier la poursuite du processus de création d'une Commission nationale indépendante des droits humains et le retour et la réintégration dans leurs droits des réfugiés,

l'application de la législation sur l'interdiction de l'esclavage et le traitement adéquat de tous les problèmes qui résultent de ce fléau,

la réforme de la justice,

l'amélioration continue des modes de gouvernance, y compris la publication des données statistiques économiques et budgétaires actualisées,

la mise en œuvre effective de l'initiative EITI dans les secteurs des mines et de l'exploitation d'hydrocarbures et l'application des mêmes principes de bonne gouvernance aux autres secteurs liés à la gestion des ressources naturelles et, notamment, à la pêche.

Dans l'esprit du partenariat qui inspire l'accord de Cotonou, l'UE s'était déclarée prête à apporter son soutien à la mise en œuvre des engagements de la partie mauritanienne. À la suite des consultations, reconnaissant les engagements réalisés à ce stade et au vu des activités encore à mettre en œuvre, il a été décidé d'arrêter les mesures appropriées suivantes au titre de l'article 96, paragraphe 2, point c), de l'accord de Cotonou révisé:

les activités de coopération en cours dans le cadre du 9e Fonds européen de développement (FED) et des FED précédents seront poursuivies pour autant que les conditions spécifiques des conventions de financement en cours d'exécution soient respectées,

la préparation et la mise en œuvre des projets d'appui institutionnel en soutien au processus de transition, dont le lancement a été décidé lors de l'ouverture des consultations, seront poursuivies,

la préparation et la mise en œuvre des actions prévues sur le 9e FED et les FED précédents dans les autres domaines de la coopération communautaire seront également poursuivies,

les activités de programmation du 10e FED seront lancées suivant les calendriers adoptés par les services compétents de la Commission européenne. La conclusion des différentes étapes du processus de programmation sera conditionnée par la réalisation, dans de bonnes conditions et dans les délais fixés par les autorités de transition, du référendum constitutionnel et des scrutins électoraux prévus,

la signature du document de stratégie pays du 10e FED pour la Mauritanie ne pourra avoir lieu avant la confirmation du retour effectif du pays à l'ordre constitutionnel à la suite des élections législatives et présidentielle libres et transparentes et à l'installation des nouveaux organes démocratiquement élus.

Des réexamens réguliers, associant la présidence de l'UE et la Commission européenne, sont à envisager, dont la première aura lieu dans un délai ne dépassant pas les six mois.

L'UE continuera à suivre la situation en Mauritanie de près. Votre gouvernement est invité à s'engager dans un dialogue politique renforcé dans le cadre de l'article 8 de l'accord de Cotonou pendant une période de suivi de dix-huit mois en vue de rétablir la démocratie et l'État de droit, en particulier par la tenue d'élections locales, législatives, sénatoriales et présidentielle libres et transparentes, ainsi que de renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans le cas d'une accélération de la mise en œuvre des engagements pris par les autorités mauritaniennes ou, au contraire, dans le cas d'une rupture, l'UE se réserve le droit de modifier les mesures appropriées.

Veuillez agréer Monsieur le Premier Ministre, l'expression de notre haute considération.

Fait à Bruxelles, le

Par la Commission

Par le Conseil


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L 187/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juin 2006

portant adaptation des indemnités prévues par la décision 2003/479/CE relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du Secrétariat général du Conseil

(2006/471/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la décision 2003/479/CE du Conseil (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit,

(1)

L'article 15, paragraphe 7, de la décision 2003/479/CE prévoit que les indemnités journalières et mensuelles accordées aux experts et militaires nationaux détachés auprès du Secrétariat général du Conseil (EUD) sont adaptées chaque année, sans effet rétroactif, en fonction de l'adaptation des traitements de base des fonctionnaires de la Communauté à Bruxelles et à Luxembourg.

(2)

La dernière adaptation de ces indemnités a été prévue par la décision 2005/442/CE et a pris effet le 1er juin 2005.

(3)

Par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 adaptant, à compter du 1er juillet 2005, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (2), le Conseil a prévu une adaptation de 2,2 % des rémunérations et pensions des fonctionnaires de la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier

1.   À l'article 15, paragraphe 1, de la décision 2003/479/CE les montants de 28,16 EUR et de 112,61 EUR sont remplacés par ceux de 28,78 EUR et de 115,09 EUR, respectivement.

2.   À l'article 15, paragraphe 2, le tableau est remplacé par le suivant:

«Distance entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement (en km)

Montant en EUR

0-150

0

> 150

73,98

> 300

131,52

> 500

213,73

> 800

345,26

> 1 300

542,55

> 2 000

649,43».

3.   À l'article 15, paragraphe 4, le montant de 28,16 EUR est remplacé par celui de 28,78 EUR.

Article 2

La présente décision prend effet le premier jour du mois suivant celui de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 160 du 28.6.2003, p. 72. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/442/CE (JO L 153 du 16.6.2005, p. 32).

(2)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 7.


Commission

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L 187/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2006

établissant pour l'année 2006 une répartition définitive entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002

[notifiée sous le numéro C(2006) 3030]

(les textes en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2006/472/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 14 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac (2) prévoient des actions en faveur d'une reconversion de la production. Ces actions doivent être financées par le Fonds communautaire du tabac institué par l'article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.

(2)

Les ressources totales disponibles du Fonds communautaire du tabac pour 2006 s'élèvent à 29,2 millions d'euros, légèrement différent du montant indiqué auparavant, dont 50 % doivent être alloués à des actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac vers d'autres cultures ou d'autres activités économiques créatrices d'emploi ainsi qu'à des études en la matière.

(3)

Il convient donc, conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2182/2002, de répartir entre les Etats membres concernés, avant le 30 juin 2006, le montant disponible au titre de l'année 2006 sur la base des plans prévisionnels de financement des actions ayant trait aux demandes d'intervention, communiqués par les États membres.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour l’année 2006, la répartition définitive entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 est établie à l’annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République d’Autriche et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1679/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 1).

(2)  JO L 331 du 7.12.2002, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1881/2005 (JO L 301 du 18.11.2005, p. 3).


ANNEXE

Répartition définitive entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 pour l'année 2006

(en euros)

 

Répartition définitive

Base

100 % du seuil de garantie national

État membre

Valeur

Belgique

62 350

Allemagne

499 597

Grèce

5 255 417

Espagne

1 853 806

France

1 127 090

Italie

5 542 586

Autriche

0

Portugal

259 154

Total

14 600 000


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L 187/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2006

reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

[notifiée sous le numéro C(2006) 3024]

(2006/473/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment les points 16.2, 16.3 et 16.4 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre l’introduction des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides originaires de pays tiers dans la Communauté ou leur circulation dans la Communauté en vertu de la directive 2000/29/CE, la décision 98/83/CE de la Commission du 8 janvier 1998 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) (2) a reconnu certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de ces organismes nuisibles.

(2)

Depuis son adoption, la décision 98/83/CE a été modifiée à diverses reprises. Par souci de clarté et de rationalité, il convient d'abroger la décision 98/83/CE et de la remplacer.

(3)

La Nouvelle-Zélande a fourni des informations officielles montrant que son territoire est indemne de Xanthomonas campestris et de Guignardia citricarpa. Il convient donc de reconnaître la Nouvelle-Zélande comme pays indemne de ces organismes nuisibles.

(4)

L’Afrique du Sud a fourni des informations officielles montrant que les magisterial districts de Hartswater et Warrenton dans la province du Cap du Nord sont indemnes de Guignardia citricarpa. Il convient donc de reconnaître ces districts d’Afrique du Sud comme indemnes de cet organisme nuisible.

(5)

L’Australie a fourni des informations indiquant que le Queensland n’est plus indemne de Xanthomonas campestris. Il convient donc de ne plus reconnaître le Queensland comme indemne de cet organisme nuisible.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins du point 16.2 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les pays tiers suivants sont reconnus comme indemnes de toutes les souches de Xanthomonas campestris pathogènes aux Citrus:

a)

tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Europe, l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Turquie;

b)

en Afrique: l’Afrique du Sud, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Soudan, le Swaziland et le Zimbabwe;

c)

en Amérique centrale et du Sud et dans les Caraïbes: les Bahamas, Belize, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l’Équateur, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie, le Salvador, le Surinam et le Vénézuela;

d)

en Océanie: la Nouvelle-Zélande.

2.   Aux fins du point 16.2 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les régions suivantes sont reconnues comme indemnes de toutes les souches de Xanthomonas campestris pathogènes aux Citrus:

a)

en Australie: la Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie-Méridionale et l’État de Victoria;

b)

le Brésil à l’exception des États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais et Mato Grosso do Sul;

c)

aux États-Unis: l’Arizona, la Californie, Guam, Hawaï, la Louisiane, les îles Mariannes du Nord, Puerto Rico, la Samoa américaine, le Texas et les îles Vierges américaines;

d)

l’Uruguay à l’exception des départements de Salto, de Rivera et de Paysandu — au nord de la rivière Chapicuy.

Article 2

Aux fins du point 16.3 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les pays tiers suivants sont reconnus comme indemnes de Cercospora angolensis Carv. & Mendes:

a)

tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud, dans les Caraïbes, en Asie à l’exception du Yémen, en Europe et en Océanie;

b)

tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Afrique à l’exception de l’Angola, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Kenya, du Mozambique, du Nigéria, de l’Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe.

Article 3

1.   Aux fins du point 16.4 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les pays tiers suivants sont reconnus comme indemnes de toutes les souches de Guignardia citricarpa Kiely pathogènes aux Citrus:

a)

tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud à l’exception de l’Argentine et du Brésil, dans les Caraïbes et en Europe;

b)

tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Asie à l’exception du Bhoutan, de la Chine, de l’Indonésie, des Philippines et de Taïwan;

c)

tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Afrique à l’exception de l’Afrique du Sud, du Kenya, du Mozambique, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe;

d)

tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Océanie à l’exception de l’Australie et de Vanuatu.

2.   Aux fins du point 16.4 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les régions suivantes sont reconnues comme indemnes de toutes les souches de Guignardia citricicarpa Kiely pathogènes aux Citrus:

a)

en Afrique du Sud: le Cap occidental et, dans le Cap du Nord, les magisterial districts de Hartswater et Warrenton;

b)

en Australie: l’Australie-Méridionale, l’Australie-Occidentale et le Territoire du Nord;

c)

en Chine: toutes les régions à l’exception du Sichuan, du Yunnan, du Guangdong, du Fujian et du Zhejiang;

d)

au Brésil: toutes les régions à l’exception des États de Rio de Janeiro, São Paulo et Rio Grande do Sul.

Article 4

La décision 98/83/CE est abrogée.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 2006/35/CE (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(2)  JO L 15 du 21.1.1998, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/129/CE (JO L 51 du 26.2.2003, p. 21).


8.7.2006   

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L 187/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2006

concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres et abrogeant la décision 2005/744/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 3054]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/474/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2), et notamment ses articles 56, paragraphe 3, 57, paragraphe 2, 63, paragraphe 3, et 66, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture.

(2)

Eu égard au risque lié au virus de l'influenza aviaire A hautement pathogène de sous-type H5N1, certaines prescriptions ont été fixées en matière de biosécurité et de vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques par la voie de la décision 2005/744/CE de la Commission du 21 octobre 2005 établissant les prescriptions à respecter pour prévenir l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A chez les oiseaux sensibles détenus dans les jardins zoologiques des États membres (3). Cette décision impose également aux États membres de soumettre à la Commission leurs plans de vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques.

(3)

La directive 2005/94/CE établit des règles en matière de recours à la vaccination préventive contre l'influenza aviaire des oiseaux, entre autres des oiseaux captifs tels que les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques, et elle prévoit que les modalités d'application de la vaccination préventive sont arrêtées par la Commission. Cette directive impose également aux États membres de soumettre à l'approbation de la Commission leurs plans de vaccination préventive des volailles ou autres oiseaux captifs.

(4)

La directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique (4) définit les jardins zoologiques qui relèvent de cette directive. Il y a lieu de tenir compte de cette définition aux fins de la présente décision.

(5)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (5) fixe des règles applicables aux animaux faisant l'objet d'échanges entre des organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

(6)

Étant donné qu'en raison de leur confinement, les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés ne peuvent normalement pas entrer en contact avec des volailles ou autres oiseaux captifs et qu'ils ne font dès lors courir aucun risque de contamination aux volailles ou autres oiseaux captifs, et eu égard à la valeur des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques, la vaccination préventive de ces oiseaux peut constituer une mesure de prévention supplémentaire appropriée. Il convient par conséquent d'établir, au niveau communautaire, les modalités d'application de la vaccination préventive des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés que les États membres seront tenus de respecter, s’ils estiment nécessaire de vacciner ces oiseaux.

(7)

Afin de protéger la faune sauvage et de préserver la biodiversité, il convient également d’établir, au niveau communautaire, les modalités d'application des mesures de biosécurité visant à prévenir l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A chez les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés des États membres.

(8)

Il convient de prévoir l'approbation des plans de vaccination qui ont été soumis à la Commission par les États membres conformément à la décision 2005/744/CE et à la directive 2005/94/CE.

(9)

Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision 2005/744/CE et de la remplacer par la présente décision.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La présente décision fixe les modalités d'application:

a)

des mesures visant à prévenir la propagation, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l’influenza aviaire causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A hautement pathogène («IAHP H5N1») aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés;

b)

de la vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

2.   La présente décision porte approbation de certains plans de vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés qui ont été soumis à la Commission en application de l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2005/744/CE, et des plans de vaccination préventive soumis à la Commission en application de l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE.

Article 2

Aux fins de la présente décision, les définitions établies par la directive 2005/94/CE sont applicables.

En outre, la définition des jardins zoologiques de l'article 2 de la directive 1999/22/CE et la définition des organismes, instituts et centres officiellement agréés de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE sont applicables.

Article 3

Sur la base des critères et des facteurs de risque établis à l'annexe I, les États membres prennent des mesures concrètes et appropriées pour limiter le risque de transmission, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'IAHP H5N1 aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés.

Selon la situation épidémiologique, ces mesures visent, en particulier, à prévenir les contacts directs et indirects entre les oiseaux vivant à l’état sauvage, surtout les oiseaux aquatiques, et les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés.

Article 4

Les plans de vaccination préventive contre l'IAHP H5N1, soumis conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE, doivent, sur la base d'une évaluation des risques, concerner les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés.

Lorsque des États membres soumettent, conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94CE, des plans de vaccination préventive contre l'IAHP H5N1 qui concernent les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés, ces plans:

a)

sont établis conformément aux prescriptions fixées à l'annexe II de la présente décision; et

b)

mentionnent, outre les informations requises par l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE, l'adresse et l’emplacement exacts des jardins zoologiques et des organismes, instituts et centres officiellement agréés dans lesquels la vaccination préventive doit avoir lieu.

Article 5

1.   Les plans de vaccination préventive soumis par les États membres conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE et énumérés à l'annexe III de la présente décision sont approuvés.

2.   Les plans de vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés soumis par les États membres conformément à la décision 2005/744/CE et énumérés à l'annexe III de la présente décision sont réputés avoir été approuvés au sens du paragraphe 1 du présent article.

3.   La Commission publie les plans de vaccination préventive concernant la vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés qui sont énumérés à l'annexe III.

Article 6

Les États membres adoptent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent aussitôt la Commission.

Article 7

La décision 2005/744/CE est abrogée.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 279 du 22.10.2005, p. 75.

(4)  JO L 94 du 9.4.1999, p. 24.

(5)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 52. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 226 du 25.6.2004, p. 128).


ANNEXE I

Critères et facteurs de risque à prendre en considération lors de l’exécution des mesures visées à l'article 3 dans les jardins zoologiques ou dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés

1)

Situation du jardin zoologique ou de l'organisme, institut ou centre officiellement agréé par rapport aux itinéraires de migration des oiseaux, et notamment des oiseaux en provenance des zones d'Afrique, d’Asie centrale et orientale, de la mer Caspienne et de la mer Noire.

2)

Distance entre le jardin zoologique ou l'organisme, institut ou centre officiellement agréé et les zones humides telles que les étangs, les marais, les lacs ou les rivières où les oiseaux migrateurs aquatiques sont susceptibles de se regrouper.

3)

Localisation du jardin zoologique ou de l'organisme, institut ou centre officiellement agréé dans une zone à forte densité d'oiseaux migrateurs, en particulier d'oiseaux aquatiques.


ANNEXE II

Conditions de recours à la vaccination préventive

1.

Portée de la vaccination à effectuer

La vaccination n’est pratiquée que sur les oiseaux des jardins zoologiques ou des organismes, instituts et centres officiellement agréés.

2.

Espèce des oiseaux à vacciner

Une liste de tous les oiseaux à vacciner avec l’indication de leur identité particulière doit être établie et conservée pendant au moins dix ans à compter de la date de la vaccination.

3.

Durée de la campagne de vaccination

Tous les oiseaux d’un jardin zoologique ou d'un organisme, institut ou centre officiellement agréé devant être vaccinés le sont aussi rapidement que possible. En tout état de cause, toute campagne de vaccination menée dans un jardin zoologique est achevée le plus tôt possible, le délai d'exécution maximal étant fixé à une semaine.

4.

Mesures conservatoires spécifiques pour les oiseaux vaccinés et les produits issus des oiseaux vaccinés

Les mouvements d'oiseaux vaccinés à l'intérieur d'un seul et même État membre ou à destination d'autres États membres, entre des organismes, instituts et centres officiellement agréés, tels que définis par la directive 92/65/CEE, sont autorisés à condition que les oiseaux proviennent d'un jardin zoologique ou d'un organisme, institut ou centre officiellement agréé situé dans une zone où aucune restriction de police sanitaire en rapport avec l'IAHP n'est imposée. Les mots suivants sont ajoutés au certificat sanitaire figurant à l'annexe E, troisième partie, de la directive 92/65/CEE:

«oiseaux vaccinés contre l'influenza aviaire le … … …, conformément à la décision 2006/474/CE. Vaccin …………»

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les oiseaux vaccinés peuvent faire l’objet d’échanges ou de mouvements sous supervision officielle entre les jardins zoologiques d'un même État membre, ou avec l’autorisation spéciale d’un autre État membre.

Tout mouvement d'oiseaux vaccinés entre des États membres est notifié par l'autorité compétente du lieu d'origine à l'autorité compétente du lieu de destination au moyen du système TRACES.

Les produits issus de ces oiseaux ne peuvent pas entrer dans la chaîne alimentaire.

5.

Identification spéciale et enregistrement spécial des oiseaux vaccinés

Les oiseaux vaccinés doivent pouvoir être identifiés individuellement et leurs documents d’identité doivent porter une mention précise à cet égard. Dans la mesure du possible, une marque indélébile indiquant que les oiseaux ont été vaccinés doit être apposée au moment de la vaccination.

6.

Exécution de la campagne de vaccination

La vaccination est effectuée sous la supervision d’un vétérinaire officiel des autorités compétentes. Les mesures nécessaires doivent avoir été mises en place pour éviter tout risque de propagation du virus. Les éventuelles quantités résiduelles de vaccin doivent être renvoyées au point de distribution des vaccins, accompagnées d'un document indiquant le nombre d'oiseaux vaccinés et le nombre de doses utilisées.

Dans la mesure du possible, des échantillons de sang sont prélevés avant et au moins trente jours après la vaccination aux fins du dépistage sérologique de l’influenza aviaire. Les résultats des examens doivent être conservés pendant dix ans au moins.

7.

Vaccin à utiliser

Le vaccin inactivé à utiliser doit être correctement formulé et être efficace contre le type de virus présent. Ce vaccin doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant et/ou des autorités vétérinaires.

8.

Informations concernant l'application du présent plan à communiquer à la Commission

Un rapport détaillé sur l'exécution du plan, comprenant les résultats des examens effectués, est présenté à la Commission et aux États membres par l'intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.


ANNEXE III

Liste des plans de vaccination préventive approuvés concernant les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés des États membres

Code

État membre

Date de soumission du plan

AT

Autriche

21 avril 2006

BE

Belgique

10 février 2006

CZ

République tchèque

21 mars 2006

DE

Allemagne

31 mars 2006

DK

Danemark

20 février 2006

EE

Estonie

6 mars 2006

ES

Espagne

27 février 2006

FR

France

20 février 2006

HU

Hongrie

1er mars 2006

IE

Irlande

6 mars 2006

IT

Italie

6 mars 2006

LT

Lituanie

6 mars 2006

LV

Lettonie

28 février 2006

NL

Pays-Bas

16 novembre 2005

PT

Portugal

29 novembre 2005

SE

Suède

28 février 2006

UK

Royaume-Uni

4 avril 2006


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

8.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/42


DÉCISION 2006/475/PESC DU CONSEIL

du 12 juin 2006

concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République gabonaise relatif au statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne dans la République gabonaise

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 avril 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté sa résolution 1671 (2006), autorisant le déploiement temporaire d'une force de l'Union européenne («EUFOR RD Congo») destinée à soutenir la MONUC durant la période entourant les élections en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité des Nations unies a par ailleurs prié tous les États Membres de l'ONU, en particulier les États voisins de la République démocratique du Congo, de fournir tout l’appui nécessaire pour faciliter le déploiement rapide d'EUFOR RD Congo, et en particulier d’assurer l’acheminement libre, sans obstacles et rapide de ses personnels en République démocratique du Congo, ainsi que de ses équipements, provisions et matériels et autres biens, y compris les véhicules et leurs pièces détachées, qui sont destinés à son usage exclusif et officiel.

(2)

Le 27 avril 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/319/PESC relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (1) (opération EUFOR RD Congo).

(3)

À la suite d'une demande du Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR), datant du 27 avril 2006, le gouvernement de la République gabonaise a donné son accord, dans une lettre du 18 mai 2006, au stationnement, sur le territoire de la République gabonaise, de forces placées sous la direction de l'Union européenne, pour les besoins de l'opération.

(4)

À la suite de l'autorisation donnée par le Conseil le 23 mai 2005, conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne, la présidence, assistée du SG/HR, a négocié un accord entre l'Union européenne et la République gabonaise relatif au statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne dans la République gabonaise.

(5)

Il convient d'approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République gabonaise relatif au statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne dans la République gabonaise est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 98.


ACCORD

entre l'Union européenne et la République gabonaise relatif au statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne dans la République gabonaise

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«UE»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE GABONAISE, ci après dénommée «l'État hôte»,

d'autre part,

ci après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT:

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d'application et définitions

1.   Les dispositions du présent accord s'appliquent aux forces placées sous la direction de l'Union européenne et à leur personnel.

2.   Les dispositions du présent accord ne s'appliquent que sur le territoire de l'État hôte.

3.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«forces placées sous la direction de l'Union européenne» (EUFOR), les quartiers généraux militaires de l'UE et les contingents nationaux qui contribuent à l'opération, leurs équipements et leurs moyens de transport;

b)

«opération», la préparation, la mise en place, l'exécution et le soutien de la mission militaire faisant suite au mandat résultant de la résolution 1671 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 avril 2006;

c)

«commandant de la force de l'UE», le commandant sur le théâtre d'opérations ou dans l’État hôte;

d)

«quartier général militaire de l'UE», les quartiers généraux militaires et leurs éléments, dans les cantonnements placés sous l'autorité de commandants militaires de l'UE exerçant le commandement ou le contrôle militaire de l'opération;

e)

«contingents nationaux», les unités et les éléments appartenant aux États membres de l'Union européenne et aux autres États participant à l'opération;

f)

«personnel de l'EUFOR», les membres du personnel civil et militaire affecté à l'EUFOR, ainsi que le personnel déployé en vue de préparer l'opération et le personnel en mission pour un État contributeur d'origine ou une institution de l'UE dans le cadre de l'opération, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l'État hôte, à l'exception du personnel employé sur place et du personnel employé par des entreprises commerciales internationales;

g)

«personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l'État hôte;

h)

«installations», l'ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires à l'EUFOR et à son personnel;

i)

«État contributeur», un État mettant un contingent national à la disposition de l'EUFOR.

Article 2

Dispositions générales

1.   L'EUFOR et son personnel respectent les lois et les règlements de l'État hôte et s'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l'opération.

2.   L'EUFOR communique régulièrement au gouvernement de l'État hôte le nombre des membres de son personnel qui sont stationnés sur le territoire de l'État hôte.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel de l'EUFOR doivent porter en permanence sur eux leur passeport ou leur carte d'identité militaire.

2.   Les véhicules, aéronefs, navires et autres moyens de transport de l'EUFOR portent un marquage d'identification et/ou des plaques d'immatriculation distinctifs de l'EUFOR, qui sont notifiés aux autorités compétentes de l'État hôte.

3.   L'EUFOR a le droit d'arborer le drapeau de l'Union européenne et des signes distinctifs, tels qu'insignes militaires, titres et symboles officiels, sur ses installations, véhicules et autres moyens de transport. Les uniformes du personnel de l'EUFOR portent un emblème distinctif de l'EUFOR. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à l'opération peuvent être arborés sur les installations, véhicules et autres moyens de transport et uniformes de l'EUFOR, selon la décision du commandant de la force de l'UE.

Article 4

Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l'État hôte

1.   Les membres du personnel de l'EUFOR ne pénètrent sur le territoire de l'État hôte que sur présentation des documents prévus à l'article 3, paragraphe 1, ou, lorsqu'il s'agit de la première entrée, d'un ordre de mission individuel ou collectif délivré par l'EUFOR. Par la suite, lorsqu’ils entrent sur le territoire de l'État hôte, qu'ils le quittent ou qu'ils s'y trouvent, ils sont exemptés des dispositions en matière de passeport et de visa, des inspections menées dans le cadre des formalités d'immigration et du contrôle douanier.

2.   Les membres du personnel de l'EUFOR sont exemptés des dispositions de l'État hôte relatives à l'enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n'acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l'État hôte.

3.   Les ressources et les moyens de transport de l'EUFOR destinés à appuyer l'opération, qui entrent sur le territoire de l'État hôte, transitent par ce territoire ou en sortent, sont exemptés de toute obligation de produire des inventaires ou d'autres documents douaniers, ainsi que de toute inspection.

4.   Les membres du personnel de l'EUFOR peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de l'État hôte pour autant qu'ils soient titulaires, selon le cas, d'un permis de conduire, d'un brevet de capitaine ou d'une licence de pilote national, international ou militaire en cours de validité.

5.   Pour les besoins de l'opération, l'État hôte accorde à l'EUFOR et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, y compris sa mer territoriale et son espace aérien. La liberté de déplacement dans la mer territoriale de l'État hôte comprend notamment l'arrêt et le mouillage en toutes circonstances.

6.   Pour les besoins de l'opération, l'EUFOR peut se livrer, sur le territoire de l'État hôte, y compris dans sa mer territoriale et son espace aérien, à un exercice ou une manœuvre avec armes, ainsi qu'au lancement, à l'appontage ou à l'embarquement d'aéronefs ou d'engins militaires.

7.   Pour les besoins de l'opération, les sous-marins de l'EUFOR ne sont pas tenus de naviguer en surface ni d'arborer leur pavillon dans la mer territoriale de l'État hôte.

8.   Pour les besoins de l'opération, l'EUFOR peut utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports sans devoir s'acquitter de redevances, péages, taxes ou droits similaires. L'EUFOR n'est pas exemptée de contributions d'un montant raisonnable pour les services dont elle bénéficie à sa demande.

Article 5

Privilèges et immunités accordés à l'EUFOR par l'État hôte

1.   Les installations de l'EUFOR sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État hôte d'y pénétrer sans le consentement du commandant de la force de l'UE.

2.   Les installations de l'EUFOR, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

3.   L'EUFOR, ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction.

4.   Les archives et les documents de l'EUFOR sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu' ils se trouvent.

5.   La correspondance officielle de l'EUFOR est inviolable. On entend par «correspondance officielle» toute la correspondance relative à l'opération et à ses fonctions.

6.   L'EUFOR est exempte de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de l'opération. L'EUFOR n'est pas exempte des impôts, taxes ou autres droits perçus en rémunération de services rendus.

7.   L'État hôte autorise l'entrée des articles destinés à l'opération et les exempte de tout droit de douane, redevance, péage, taxe ou autre droit similaire, mis à part les frais d'entreposage, de transport et autres services rendus.

Article 6

Privilèges et immunités accordés au personnel de l'EUFOR par l'État hôte

1.   Le personnel de l'EUFOR ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

2.   Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l'EUFOR jouissent de l'inviolabilité, sous réserve des mesures d'exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.

3.   Le personnel de l'EUFOR jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'État hôte en toutes circonstances.

L'État contributeur ou l'institution concernée de l'UE, selon le cas, peut renoncer à l'immunité de la juridiction pénale du personnel de l'EUFOR. La renonciation doit toujours être expresse.

4.   Le personnel de l'EUFOR jouit de l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu'une procédure civile est engagée à l'encontre du personnel de l'EUFOR devant une juridiction de l'État hôte, le commandant de la force de l'UE et l'autorité compétente de l'État contributeur ou l'institution concernée de l'UE en sont immédiatement informés. Préalablement à l'ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le commandant de la force de l'UE et l'autorité compétente de l'État contributeur ou l'institution concernée de l'UE attestent que l'acte en question a ou non été commis par le personnel de l'EUFOR dans l'exercice de ses fonctions officielles.

Lorsque l'acte en question a été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure n'est pas engagée et les dispositions de l'article 15 s'appliquent. Si cet acte n'a pas été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L'attestation par le commandant de la force de l'UE et l'autorité compétente de l'État contributeur ou l'institution concernée de l'UE revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l'État hôte, qui ne peut pas la contester.

Si le personnel de l'EUFOR engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5.   Le personnel de l'EUFOR n’est pas obligé de donner son témoignage.

6.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l'EUFOR, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l'EUFOR, dont le commandant de la force de l'UE certifie qu'ils sont nécessaires à l'exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d'une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l'EUFOR n'est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

7.   L’immunité de juridiction du personnel de l'EUFOR dans l'État hôte ne saurait l'exempter de la juridiction de l'État contributeur.

8.   Pour ce qui est des services rendus à l'EUFOR, le personnel de l'EUFOR est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État hôte.

9.   Le personnel de l'EUFOR est exempt de toute forme d'impôt dans l'État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l'EUFOR ou l'État contributeur, ainsi qu'en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l'État hôte.

10.   Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l'État hôte accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur les objets destinés à l’usage personnel du personnel de l'EUFOR.

Le personnel de l'EUFOR est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que celui-ci contient des objets qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'État hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l'EUFOR ou d'un représentant autorisé de l'EUFOR.

Article 7

Personnel employé sur place

Le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et immunités que dans la mesure où l'État hôte les lui reconnaît. Toutefois, l'État hôte doit exercer sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de l'opération.

Article 8

Juridiction pénale

Les autorités compétentes d'un État contributeur ont le droit d'exercer sur le territoire de l'État hôte tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'État contributeur sur tout membre du personnel de l'EUFOR soumis à cette législation.

Article 9

Uniforme et armes

1.   Le port de l'uniforme fait l'objet de règles arrêtées par le commandant de la force de l'UE.

2.   Les membres du personnel militaire de l'EUFOR peuvent porter des armes et des munitions à condition d'y être autorisés par leurs ordres.

Article 10

Soutien fourni par l'État hôte et passation de contrats

1.   L'État hôte accepte, s'il y est invité, d'aider l'EUFOR à trouver des installations appropriées.

2.   L'État hôte, dans la mesure de ses possibilités, met gracieusement à disposition les installations dont il est propriétaire dans la mesure où ces installations sont demandées pour la conduite des activités administratives et opérationnelles de l'EUFOR.

3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l'État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l'exécution et au soutien de l'opération.

4.   Le droit applicable aux contrats conclus par l'EUFOR dans l'État hôte est déterminé dans lesdits contrats.

5.   Le contrat peut stipuler que la procédure de règlement des différends prévue à l'article 15, paragraphes 3 et 4, s'applique aux différends découlant de l'application du contrat.

Article 11

Modification des installations

1.   L'EUFOR est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins opérationnels.

2.   L'État hôte ne réclame à l'EUFOR aucune compensation pour ces constructions ou modifications.

Article 12

Membres décédés du personnel de l'EUFOR

1.   Le commandant de la force de l'UE a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l'EUFOR, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.   Il n'est pas pratiqué d'autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l'EUFOR sans l'accord de l'État concerné et en dehors de la présence d'un représentant de l'EUFOR et/ou de l'État concerné.

3.   L'État hôte et l'EUFOR coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l'EUFOR.

Article 13

Sécurité de l’EUFOR et police militaire

1.   L’EUFOR est autorisée à prendre les mesures requises pour assurer la protection de ses installations, y compris celles utilisées á l’occasion de son entraînement, contre toute attaque ou intrusion extérieure.

2.   Le commandant de la force de l'UE peut créer une unité de police militaire afin de maintenir l'ordre dans les installations de l'EUFOR.

3.   L'unité de police militaire peut aussi, en consultation et en coopération avec la police militaire ou la police de l'État hôte, intervenir en dehors desdites installations pour assurer le maintien de l'ordre et de la discipline parmi le personnel de l'EUFOR.

Article 14

Communications

1.   L'EUFOR peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l'État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l'utilisation des fréquences appropriées. L'accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l'État hôte.

2.   L'EUFOR a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d'autres moyens, ainsi que le droit d'installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l'intérieur des installations de l'EUFOR et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de l'opération.

3.   L'EUFOR peut prendre, au niveau de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l'EUFOR ou à son personnel ou émanant de l'EUFOR ou de son personnel.

Article 15

Demandes d'indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1.   L'EUFOR et son personnel ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant d'activités liées à la protection de l'EUFOR.

2.   En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d'indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics non couvertes par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d'indemnisation en cas de décès ou de blessure d'une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l'EUFOR, sont transmises à l'EUFOR par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques de l'État hôte, ou aux autorités compétentes de l'État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l'EUFOR.

3.   Lorsqu'il s'avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d'indemnisation est transmise à une commission d'indemnisation composée à parts égales de représentants de l'EUFOR et de l'État hôte. Le règlement des demandes se fait d'un commun accord.

4.   Lorsqu'il s'avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d'indemnisation, les demandes:

a)

portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l'État hôte et des représentants de l'UE;

b)

portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d'arbitrage, dont la décision est contraignante.

5.   L'instance d'arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l'État hôte, le deuxième par l'EUFOR et le troisième d'un commun accord par l'État hôte et l'EUFOR. Lorsque l'une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d'accord entre l'État hôte et l'EUFOR sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d'office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

6.   L'EUFOR et les autorités administratives de l'État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d'indemnisation et de l'instance d'arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d'indemnisation.

Article 16

Liaison et différends

1.   Toutes les questions liées à l'application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de l'EUFOR et les autorités compétentes de l'État hôte.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l'État hôte et des représentants de l'UE.

Article 17

Autres dispositions

1.   Lorsqu'il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits de l'EUFOR et de son personnel, le gouvernement de l'État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l'État hôte.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d'autres accords à un État membre de l'UE ou à un autre État contribuant à l'EUFOR, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 18

Modalités d'application

Aux fins de l'application du présent accord, les questions d'ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l'objet d'arrangements distincts conclus entre le commandant de la force de l'UE et les autorités administratives de l'État hôte.

Article 19

Entrée en vigueur et résiliation

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et reste en vigueur jusqu'à la date du départ du dernier élément et du dernier membre du personnel de l'EUFOR, telle que notifiée par l'EUFOR.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 8, à l'article 5, paragraphes 1 à 3, 6 et 7, à l'article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 8 à 10, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 11 et à l'article 15 sont réputées d'application à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l'EUFOR, si cette date est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.   Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties.

4.   La résiliation du présent accord n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

Fait à Libreville, le Image en quatre exemplaires originaux en langue française

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Pour l'Union européenne

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Pour l'État hôte


(1)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 98.