ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 184

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
6 juillet 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1021/2006 de la Commission du 5 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1022/2006 de la Commission du 5 juillet 2006 modifiant le règlement (CE) no 1071/2005 portant modalités d’application au règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur

3

 

*

Règlement (CE) no 1023/2006 de la Commission du 5 juillet 2006 modifiant le règlement (CE) no 958/2003 portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000

5

 

*

Règlement (CE) no 1024/2006 de la Commission du 5 juillet 2006 modifiant le règlement (CE) no 573/2003 portant modalités d'application de la décision 2003/18/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Roumanie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000

7

 

 

Règlement (CE) no 1025/2006 de la Commission du 5 juillet 2006 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

9

 

 

Règlement (CE) no 1026/2006 de la Commission du 5 juillet 2006 fixant le coefficient d'attribution à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers, prévu par le règlement (CE) no 969/2006

11

 

*

Règlement (CE) no 1027/2006 de la Banque centrale européenne du 14 juin 2006 relatif aux obligations de déclaration statistique concernant les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2006/8)

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 5 mai 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens

25

Accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens

26

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision du Conseil du 21 novembre 2005 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

34

Accord entre la République d’Islande et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

35

 

*

Action commune 2006/468/PESC du Conseil du 5 juillet 2006 portant renouvellement et révision du mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan

38

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

6.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1021/2006 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 5 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

67,5

204

28,7

999

48,1

0707 00 05

052

81,0

999

81,0

0709 90 70

052

91,1

999

91,1

0805 50 10

388

56,4

528

55,5

999

56,0

0808 10 80

388

84,2

400

113,4

404

102,8

508

86,5

512

76,0

524

54,3

528

78,9

720

115,7

800

145,8

804

97,3

999

95,5

0808 20 50

388

112,2

512

95,3

528

84,9

720

39,0

999

82,9

0809 10 00

052

190,0

999

190,0

0809 20 95

052

314,6

068

107,3

608

218,2

999

213,4

0809 40 05

624

146,3

999

146,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


6.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1022/2006 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2006

modifiant le règlement (CE) no 1071/2005 portant modalités d’application au règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (1), et notamment son article 4, son article 5, paragraphe 1, ainsi que son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3 du règlement (CE) no 2826/2000 définit les critères à utiliser pour déterminer les thèmes et les produits au profit desquels des actions d’information et/ou de promotion peuvent être mises en œuvre sur le marché intérieur. Ces thèmes et produits sont énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1071/2005 de la Commission (2).

(2)

D’après l’article 5 du règlement (CE) no 2826/2000, pour chacun des secteurs ou des produits retenus, des lignes directrices doivent être établies définissant les orientations générales des campagnes à réaliser dans ces secteurs. Les lignes directrices pour les secteurs et produits retenus figurent à l’annexe II du règlement (CE) no 1071/2005.

(3)

La récente crise de la grippe aviaire a déstabilisé le secteur de la viande de volaille en provoquant une baisse significative de la consommation résultant d’une crise de confiance des consommateurs. Il paraît dès lors opportun de prévoir la possibilité de mener des actions d’information et/ou de promotion dans ce secteur en vue de restaurer la confiance du consommateur de manière durable, notamment par une information adéquate.

(4)

Il y a donc lieu d’inclure dans la liste des produits à promouvoir la viande de volaille et d’établir les lignes directrices définissant les orientations générales des campagnes à réaliser dans ce secteur.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1071/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion conjoint «Promotion des produits agricoles»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1071/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe I, le tiret suivant est ajouté:

«—

viande de volaille».

2)

À l’annexe II, le texte établi en annexe du présent règlement est ajouté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).

(2)  JO L 179 du 11.7.2005, p. 1.


ANNEXE

A l’annexe II du règlement (CE) no 1071/2005, les lignes directrices ci-après, relatives à la viande de volaille, sont insérées:

«VIANDE DE VOLAILLE

1.   Analyse globale de la situation

La crise de confiance des consommateurs vis-à-vis de la viande de volaille liée à la médiatisation de la grippe aviaire s’est traduite par une baisse substantielle de la consommation. Il convient dès lors de renforcer la confiance des consommateurs dans la viande de volaille d'origine communautaire.

Pour y parvenir, il faut fournir des informations objectives sur les systèmes de production communautaires (normes de commercialisation) et les contrôles qui sont requis en plus de la législation générale relative aux contrôles et à la sécurité alimentaires.

2.   Objectifs

Les campagnes d'information et de promotion sont limitées aux produits élaborés dans l’UE.

Leur objectif consiste:

à garantir des informations objectives et complètes sur la réglementation des systèmes de production communautaires et nationaux pour la sécurité des produits à base de viande de volaille; en particulier, une information complète et précise sur les normes de commercialisation doit être apportée au consommateur,

à informer le consommateur sur la diversité et les qualités organoleptiques et nutritionnelles de la viande de volaille,

à attirer l’attention du consommateur sur la traçabilité.

3.   Groupes cibles

Consommateurs et associations de consommateurs.

Personne responsable des achats dans les ménages.

Institutions (restaurants, hôpitaux, écoles, etc.).

Distributeurs et associations de distributeurs.

Journalistes et faiseurs d'opinion.

4.   Principaux messages

La viande de volaille commercialisée sur le territoire de l’UE fait l'objet d'une règlementation communautaire couvrant l’ensemble de la chaîne de production, l’abattage et la consommation.

Des mesures de sécurité, y compris des contrôles, sont en place.

Conseils généraux d’hygiène relatifs à la manipulation de produits alimentaires d’origine animale.

5.   Principaux instruments

L'internet.

Actions de relations publiques avec les médias et publicité (presse scientifique et spécialisée, presse féminine, journaux, revues culinaires).

Contacts avec les associations de consommateurs.

Moyens de communication audiovisuels.

Documentation écrite (dépliants, brochures, etc.).

Information dans les points de vente.

6.   Durée et ampleur des programmes

Les programmes doivent avoir au moins une couverture nationale ou concerner plusieurs États membres.

De douze à vingt-quatre mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs justifiés pour chaque étape.»


6.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1023/2006 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2006

modifiant le règlement (CE) no 958/2003 portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2003/286/CE, la Communauté s'est engagée à établir pour chaque campagne de commercialisation des contingents tarifaires d'importation à droit nul pour le blé et le méteil, le gluten de froment (blé) et le maïs en provenance de la République de Bulgarie.

(2)

Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application du règlement (CE) no 958/2003 de la Commission (2), il convient de clarifier et de simplifier certaines dispositions dudit règlement.

(3)

Afin de s’assurer de la réalité des quantités demandées par un même opérateur, il convient de préciser l’obligation pour un opérateur de ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation par période concernée et de prévoir également une sanction en cas de non-respect de cette obligation.

(4)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 958/2003.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 958/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 1 bis suivant est inséré:

«Article 1 bis

Un opérateur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat d'importation par période concernée telle que prévue à l’article 2, paragraphe 1. Lorsqu’un opérateur présente plus d’une demande, toutes ses demandes sont rejetées, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.

Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA.

La quantité indiquée dans la demande de certificat ne peut dépasser la quantité fixée pour l'importation du produit faisant l'objet de la campagne de commercialisation concernée.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la somme totale des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne, visée au paragraphe 2, dépasse le contingent prévu pour la campagne concernée, la Commission fixe, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes, un coefficient unique d’attribution à appliquer aux quantités demandées.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Après application éventuelle des coefficients d’attributions fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande, les certificats d’importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2.

Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les autorités compétentes des États membres transmettent par voie électronique à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour, sur la base du modèle figurant à l’annexe.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 102 du 24.4.2003, p. 60.

(2)  JO L 136 du 4.6.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1046/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 79).


6.7.2006   

FR

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L 184/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1024/2006 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2006

modifiant le règlement (CE) no 573/2003 portant modalités d'application de la décision 2003/18/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Roumanie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entres les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2003/18/CE, la Communauté s'est engagée à établir pour chaque campagne de commercialisation des contingents tarifaires d'importation à droit nul pour le blé et le méteil, ainsi que pour le maïs en provenance de la Roumanie.

(2)

Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application du règlement (CE) no 573/2003 de la Commission (2), il convient de clarifier et de simplifier certaines dispositions dudit règlement.

(3)

Afin de s’assurer de la réalité des quantités demandées par un même opérateur, il convient de préciser l’obligation pour un opérateur de ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation par période concernée et de prévoir également une sanction en cas de non-respect de cette obligation.

(4)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 573/2003.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 573/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 1 bis suivant est inséré:

«Article 1 bis

Un opérateur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat d'importation par période concernée telle que prévue à l’article 2, paragraphe 1. Lorsqu’un opérateur présente plus qu’une demande, toutes ses demandes sont rejetées et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.

Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA.

La quantité indiquée dans la demande de certificat ne peut dépasser la quantité fixée pour l'importation du produit faisant l'objet de la campagne de commercialisation concernée.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la somme totale des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne, visée au paragraphe 2, dépasse le contingent prévu pour la campagne concernée, la Commission fixe, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes, un coefficient unique d’attribution à appliquer aux quantités demandées.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Après application éventuelle des coefficients d’attributions fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande, les certificats d’importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2.

Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les autorités compétentes des États membres transmettent par voie électronique à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour, sur la base du modèle figurant en annexe.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.

(2)  JO L 82 du 29.3.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


6.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 184/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1025/2006 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2006

fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 557/2006 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Il convient, pour les certificats du système B demandés du 16 mai au 30 juin 2006, pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 557/2006 entre le 16 mai et le 30 juin 2006, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 98 du 6.4.2006, p. 65.


ANNEXE

Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 16 mai 2006 au 30 juin 2006 (tomates, oranges, citrons et pommes)

Produit

Taux de restitution

(EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées

Tomates

30

100 %

Oranges

39

100 %

Citrons

60

100 %

Pommes

33

100 %


6.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1026/2006 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2006

fixant le coefficient d'attribution à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers, prévu par le règlement (CE) no 969/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 969/2006 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 242 074 tonnes de maïs (numéro d’ordre 09.4131).

(2)

L'article 11 du règlement (CE) no 969/2006 a fixé à 242 074 tonnes la quantité de la tranche no 2 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006.

(3)

Les quantités demandées jusqu'au lundi 3 juillet 2006, à 13 heures, heure de Bruxelles conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation pour le contingent de maïs déposée jusqu’au lundi 3 juillet 2006 à 13 heures, heure de Bruxelles et transmise à la Commission conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 969/2006 est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,46439 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.


6.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1027/2006 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 juin 2006

relatif aux obligations de déclaration statistique concernant les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires

(BCE/2006/8)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit à l’article 2, paragraphe 1, que, afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales. L’article 2, paragraphe 2, point b), prévoit en outre que les organismes de chèques et virements postaux (ci-après dénommés «offices des chèques postaux») font partie de la population de référence, dans la mesure nécessaire au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et bancaires, entre autres.

(2)

Le règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13) (2) a été adopté sur le fondement du règlement (CE) no 2533/98. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), la population déclarante effective se compose des institutions financières monétaires (IFM) résidentes situées sur le territoire des États membres participants.

(3)

Les agrégats monétaires de la zone euro et leurs contreparties sont principalement établis à partir des données de bilan des IFM collectées en application du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Néanmoins, les agrégats monétaires de la zone euro comprennent non seulement les engagements monétaires des IFM vis-à-vis de résidents non-IFM de la zone euro à l’exclusion de l’administration centrale, mais également les engagements monétaires de l’administration centrale vis-à-vis de résidents non-IFM de la zone euro à l’exclusion de l’administration centrale. Par conséquent, des informations statistiques supplémentaires relatives aux dépôts de l’administration centrale et aux avoirs de l’administration centrale en espèces et en titres émis par les IFM sont actuellement collectées en vertu de l’orientation BCE/2003/2 du 6 février 2003 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires (3).

(4)

Dans certains États membres participants, les offices des chèques postaux ne relèvent plus du secteur de l’administration centrale en vertu du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (le «SEC 95») (4) et ils ne se limitent plus à recevoir des dépôts pour le seul compte de leur Trésor national, mais peuvent recevoir des dépôts pour leur propre compte. Il n’est par conséquent plus possible que les informations statistiques relatives à ces dépôts soient déclarées dans le cadre de l’orientation BCE/2003/2.

(5)

Les offices des chèques postaux qui reçoivent des dépôts exercent à cet égard des activités similaires à celles des IFM. Il y a par conséquent lieu de soumettre les deux types d’entités à des obligations de déclaration statistique similaires, dans la mesure où de telles obligations sont pertinentes eu égard à leurs activités.

(6)

Afin d’assurer un tel traitement harmonisé et de garantir la disponibilité des informations statistiques relatives aux dépôts que reçoivent les offices des chèques postaux, il est nécessaire d’adopter un nouveau règlement qui impose des obligations de déclaration à ces entités,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement:

les expressions «État membre participant», «agents déclarants» et «résident» ont la même signification que les expressions définies à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98,

on entend par «office des chèques postaux» une poste qui relève du secteur des «sociétés non financières» (secteur 11 du SEC 95) et qui, en complément de services postaux, reçoit des dépôts de résidents non-IFM de la zone euro, en vue de fournir des services de virement à ses déposants.

Article 2

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective se compose des offices des chèques postaux résidents situés sur le territoire des États membres participants.

2.   Le directoire de la BCE peut établir et mettre à jour une liste des offices des chèques postaux auxquels le présent règlement s’applique. Les BCN et la BCE assurent aux offices des chèques postaux concernés l’accès à cette liste ainsi qu’à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des offices des chèques postaux concernés, sur support papier. Cette liste est purement informative. Toutefois, si la version accessible la plus récente de la liste est incorrecte, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur une liste erronée.

3.   Les BCN peuvent octroyer aux offices des chèques postaux une dérogation à l’obligation de déclarer des informations statistiques en application du présent règlement, pour autant que les informations statistiques requises soient déjà collectées à partir d’autres sources disponibles. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année.

Article 3

Obligations de déclaration statistique

1.   La population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN de l’État membre participant dans lequel l’office des chèques postaux est résident, les informations statistiques relatives à son bilan de fin de mois qui concernent les encours.

2.   Les informations statistiques requises en application du présent règlement ont trait aux activités exercées par un office des chèques postaux, pour son propre compte, et sont précisées aux annexes I et II.

3.   Les informations statistiques requises en application du présent règlement sont déclarées conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe III.

4.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises en application du présent règlement et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe III.

5.   En cas de fusion, de scission ou de toute autre réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect des obligations en matière statistique, l’agent déclarant concerné informe la BCN compétente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et en temps utile avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de la réorganisation, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.

Article 4

Délais

Les BCN transmettent les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, à la BCE, avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se rapportent. Les BCN décident du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.

Article 5

Règles comptables

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les règles comptables suivies par les offices des chèques postaux aux fins de déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (5), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable, dans la mesure, dans ces deux cas, où elles s’appliquent aux offices des chèques postaux. Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation courants dans les États membres participants, l’ensemble des actifs et des engagements financiers sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.

2.   Les dépôts et les crédits sont déclarés pour leur montant nominal brut à la fin du mois. On entend par «montant nominal» le montant du principal qu’un débiteur est contractuellement tenu de rembourser à son créancier.

3.   Les BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition, pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents et qu’elles soient nécessaires pour préserver la continuité dans l’évaluation des crédits à des fins statistiques par rapport aux données déclarées pour les périodes antérieures à janvier 2005.

Article 6

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations fournies par les agents déclarants conformément aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d’exercer elle-même ces droits. Ce dernier cas de figure peut en particulier se produire lorsqu’un office des chèques postaux compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe III.

Article 7

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 juin 2006.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2004 (BCE/2004/21) (JO L 371 du 18.12.2004, p. 42).

(3)  JO L 241 du 26.9.2003, p. 1. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2005/4 (JO L 109 du 29.4.2005, p. 6).

(4)  Adopté par le Conseil de l’Union européenne aux termes du règlement (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(5)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

DÉFINITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUES

Définitions générales

Les offices des chèques postaux regroupent, à des fins statistiques, les activités de toutes leurs implantations (siège statutaire ou administration centrale et/ou succursales) situées sur le même territoire national. Aucun regroupement à des fins statistiques n’est autorisé au-delà des frontières nationales.

Lorsqu’une société mère et ses filiales sont des offices des chèques postaux situés sur le même territoire national, la société mère est autorisée à regrouper l’activité de ces filiales dans ses déclarations statistiques. Les filiales sont des entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social, tandis que les succursales sont des entités non constituées en société (dépourvues de la personnalité juridique) entièrement détenues par la société mère.

Si un office des chèques postaux a des succursales situées sur le territoire d’autres États membres participants, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre participant donné traite les positions à l’égard de toutes ces succursales comme des positions à l’égard de résidents d’autres États membres participants. Inversement, une succursale située dans un État membre participant donné traite les positions à l’égard du siège statutaire ou de l’administration centrale ou à l’égard d’autres succursales du même établissement situées sur le territoire d’autres États membres participants comme des positions à l’égard de résidents d’autres États membres participants.

Si un office des chèques postaux a des succursales situées à l’extérieur du territoire des États membres participants, le siège statutaire ou l’administration centrale se trouvant dans un État membre participant donné traite les positions à l’égard de toutes ces succursales comme des positions à l’égard de résidents du reste du monde. Inversement, une succursale située dans un État membre participant donné traite les positions à l’égard du siège statutaire ou de l’administration centrale ou à l’égard d’autres succursales du même établissement situées à l’extérieur des États membres participants comme des positions à l’égard de résidents du reste du monde.

Les offices des chèques postaux situés sur les places financières extraterritoriales sont traités sur le plan statistique comme des résidents des territoires sur lesquels les places sont situées.

Définitions des secteurs

Le SEC 95 définit la norme en matière de classification par secteur. Les contreparties des offices des chèques postaux situées sur le territoire des États membres participants sont identifiées en fonction de leur secteur d’appartenance ou de leur classement institutionnel, conformément à la liste des IFM établie à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique de la clientèle contenue dans le Money and Banking Statistics Sector ManualGuidance for the statistical classification of customers») de la BCE, qui suit des principes de classification aussi cohérents que possible avec le SEC 95.

Les «IFM» comprennent les secteurs et sous-secteurs suivants:

—   institutions financières monétaires (IFM): établissements de crédit résidents tels que définis en droit communautaire et autres institutions financières résidentes dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d’entités autres que des IFM, ainsi qu’à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte (du moins en termes économiques),

—   établissements de crédit: tels que définis en droit communautaire (1), a) entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables (2) et à octroyer des crédits pour son propre compte, ou b) établissement de monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (3),

—   banques centrales: les banques centrales nationales des États membres participants et la BCE;

—   organismes de placement collectif monétaires: les organismes de placement collectif dont les titres sont, en termes de liquidité, de proches substituts des dépôts et qui investissent essentiellement dans des instruments du marché monétaire et/ou des titres d’OPC monétaires et/ou d’autres titres de créance négociables ayant une échéance résiduelle d’une durée inférieure ou égale à un an, et/ou des dépôts bancaires, et/ou dont l’objectif est d’offrir un rendement proche de celui des taux d’intérêt des instruments du marché monétaire,

—   autres institutions financières monétaires: autres institutions financières résidentes répondant à la définition d’une IFM, quelle que soit la nature de leurs activités.

Les établissements bancaires situés à l’extérieur des États membres sont dénommés «banques» plutôt que IFM. De même, le terme «non-IFM» ne s’applique qu’aux États membres; pour les autres pays, il convient d’utiliser le terme «non-banques». Les «non-IFM» comprennent les secteurs et sous-secteurs suivants:

—   administrations publiques: unités résidentes dont l’activité principale consiste à produire des biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective et/ou à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 95, paragraphes 2.68 à 2.70),

—   administration centrale: organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale (SEC 95, paragraphe 2.71),

—   administrations d’États fédérés: unités institutionnelles distinctes qui exercent certaines des fonctions d’administration à un niveau inférieur à celui de l’administration centrale et supérieur à celui des administrations locales, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations d’États fédérés (SEC 95, paragraphe 2.72),

—   administrations locales: administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC 95, paragraphe 2.73),

—   administrations de sécurité sociale: unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales (SEC 95, paragraphe 2.74).

Les autres secteurs résidents, c’est-à-dire les résidents non-IFM autres que les administrations publiques, comprennent:

—   autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers: sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires (à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension) dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements autrement que sous forme de numéraire, de provisions techniques d’assurance ou de dépôts et/ou de proches substituts des dépôts provenant d’unités institutionnelles autres que des IFM (SEC 95, paragraphes 2.53 à 2.56). Sont également inclus dans cette rubrique les auxiliaires financiers comprenant toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires (SEC 95, paragraphes 2.57 à 2.59),

—   sociétés d’assurance et fonds de pension: sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant d’une mutualisation des risques (SEC 95, paragraphes 2.60 à 2.67),

—   sociétés non financières: sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste non pas à fournir des services d’intermédiation financière mais principalement à produire des biens marchands et des services non financiers marchands (SEC 95, paragraphes 2.21 à 2.31),

—   ménages: individus ou groupes d’individus dans leur fonction de consommateurs, de producteurs de biens et de services non financiers exclusivement pour leur propre consommation finale et, dans leur fonction de producteurs de biens marchands et de services financiers et non financiers marchands pour autant que leurs activités ne soient pas le fait de quasi-sociétés. Sont comprises les institutions sans but lucratif au service des ménages dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages (SEC 95, paragraphes 2.75 à 2.88).

En ce qui concerne la classification par secteur des contreparties non-IFM situées à l’extérieur du territoire national, il est possible de trouver des renseignements complémentaires dans le Money and Banking Statistics Sector Manual de la BCE.

Définitions des catégories d’instruments

Les définitions des catégories de créances et d’engagements tiennent compte des caractéristiques de différents systèmes financiers. Certaines catégories de créances et d’engagements sont ventilées par échéance à l’émission. L’échéance à l’émission (durée initiale) fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé (par exemple les titres de créances) ou au cours de laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité (par exemple certaines catégories de dépôts). La période de préavis correspond au temps qui s’écoule entre la date où le détenteur fait part de son intention d’obtenir le remboursement et celle à laquelle il peut l’obtenir sans pénalité. Les instruments financiers sont classés selon leur durée de préavis uniquement en l’absence d’un terme convenu.

Les tableaux repris ci-après fournissent une description type détaillée des catégories d’instruments que les BCN transposent en catégories applicables au niveau national, conformément au présent règlement (4).

Description détaillée des catégories d’instruments du bilan mensuel agrégé

CATÉGORIES DE L’ACTIF

Catégorie

Description des caractéristiques principales

1.

Encaisses

Avoirs en euros et billets et pièces étrangers en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements.

2.

Crédits

Aux fins du dispositif de déclaration, il s’agit des fonds prêtés par les agents déclarants à des emprunteurs, qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui ont pour support un titre unique (même si celui-ci est devenu négociable). Ce poste comprend les actifs sous forme de dépôts.

Dépôts auprès des IFM

Créances douteuses qui n’ont encore été ni remboursées ni amorties

Les créances douteuses sont des crédits dont les échéances ne sont pas honorées ou qui ont été identifiés comme étant compromis. Les BCN déterminent si elles doivent être comptabilisées pour leur montant brut ou net de provisions.

Avoirs en titres non négociables

Avoirs en titres autres qu’actions et autres participations qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l’objet de transactions sur les marchés secondaires, voir également «crédits négociés».

Crédits négociés

Les crédits devenus négociables de facto doivent figurer à l’actif dans la rubrique «crédits» lorsqu’ils sont matérialisés par un titre unique et font, en règle générale, seulement l’objet de transactions occasionnelles.

Créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits

Les créances subordonnées sont des instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée (par exemple, ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits) ont été satisfaits, leur conférant certaines des caractéristiques des «actions et autres participations». À des fins statistiques, les créances subordonnées doivent être traitées selon la nature de l’instrument financier, c’est-à-dire classées soit en tant que «crédits» soit en tant que «titres autres qu’actions». Lorsque les avoirs des offices des chèques postaux sous toutes les formes de créances subordonnées sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans la rubrique «titres autres qu’actions», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres, plutôt que de crédits.

Créances dans le cadre de prises en pension

Espèces payées en échange de titres achetés par les agents déclarants.

Ne sont pas considérés comme des crédits:

Prêts pour compte de tiers

Les prêts consentis pour compte de tiers («prêts pour compte de tiers»/«prêts fiduciaires») sont des prêts effectués au nom d’une partie (le «trustee») pour le compte d’un tiers (le «bénéficiaire»). À des fins statistiques, les prêts pour compte de tiers ne doivent pas être inscrits au bilan du «trustee» lorsque le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété des fonds. Le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété lorsque: i) le bénéficiaire prend à sa charge le risque de crédit du prêt (c’est-à-dire lorsque le «trustee» n’est responsable que de la gestion administrative du prêt); ou ii) l’investissement du bénéficiaire est garanti contre des pertes dans l’hypothèse où le «trustee» serait en liquidation (c’est-à-dire que le prêt pour compte de tiers ne fait pas partie des actifs du «trustee» qui peuvent être distribués en cas de liquidation).

3.

Titres autres qu’actions

Titres autres que des actions ou autres participations, qui sont négociables et font habituellement l’objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice. Ce poste comprend:

les titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d’un montant fixe ou d’un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d’une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d’une date fixée à l’émission

les crédits négociables convertis en un grand nombre de titres identiques et pouvant faire l’objet de transactions sur des marchés secondaires (voir également «crédits négociés» dans la catégorie 2)

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créance (voir également «créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits» dans la catégorie 2)

afin de maintenir une certaine cohérence avec le traitement des opérations similaires à des opérations de pensions, les titres prêtés dans le cadre d’opérations de prêt de titres demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne sont pas transférés au bilan de l’acquéreur temporaire) lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres (et pas simplement une option en ce sens).

3a.

Titres autres qu’actions d’une durée initiale inférieure ou égale à un an

Titres de créances négociables (matérialisés ou non par des titres) d’une durée initiale inférieure ou égale à un an

Crédits négociables d’une durée initiale inférieure ou égale à un an qui sont convertis en un grand nombre de titres identiques et qui font l’objet de transactions sur des marchés secondaires

Créances subordonnées prenant la forme de titres de créance d’une durée initiale inférieure ou égale à un an

3b.

Titres autres qu’actions d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

Titres de créance négociables (matérialisés ou non par des titres) d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

Crédits négociables d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans qui sont convertis en un grand nombre de titres identiques et qui font l’objet de transactions sur des marchés secondaires

Créances subordonnées prenant la forme de titres de créance d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

4.

Titres d’OPC monétaires

Ce poste d’actif recense les avoirs en titres émis par des OPC monétaires. Les OPC monétaires sont des organismes de placement collectif dont les titres sont, en termes de liquidité, de proches substituts des dépôts et qui investissent essentiellement dans des instruments du marché monétaire et/ou des titres d’OPC monétaires et/ou d’autres titres de créance négociables ayant une durée résiduelle inférieure ou égale à un an, et/ou des dépôts bancaires, et/ou dont l’objectif est d’offrir un rendement proche du taux d’intérêt des instruments du marché monétaire.


CATÉGORIES DU PASSIF

Catégorie

Description des caractéristiques principales

9.

Dépôts

Montants dus à leurs créanciers par les agents déclarants, autres que ceux qui proviennent de l’émission de titres négociables. Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie est ventilée entre dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et pensions.

Les «dépôts» comprennent également les «crédits» figurant au passif des IFM. Sur le plan conceptuel, les crédits correspondent à des sommes reçues par les offices des chèques postaux qui ne se présentent pas sous forme de «dépôts». Le SEC 95 distingue les «crédits» et les «dépôts» en fonction de la partie qui prend l’initiative (si celle-ci émane de l’emprunteur, il s’agit d’un crédit, mais si elle émane du prêteur, il s’agit d’un dépôt), bien qu’en pratique, la pertinence de cette distinction sera fonction de la structure financière nationale. Dans le cadre du dispositif de déclaration, les crédits ne sont pas reconnus comme une catégorie distincte au sein du passif du bilan. Au lieu de cela, les soldes qui sont considérés comme des crédits doivent être classés indistinctement dans le poste des «dépôts» figurant au passif, à moins qu’ils n’aient pour support des instruments négociables. Cela est conforme à la définition des «dépôts» retenue ci-dessus.

Les titres de créance non négociables émis par les agents déclarants doivent généralement être classés en tant que «dépôts». Des instruments peuvent être qualifiés de «non négociables» au sens où le transfert de la propriété de l’instrument est limité, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être négociés ou que, bien que négociables, ils ne peuvent pas faire l’objet de transactions du fait de l’absence d’un marché organisé. Les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ensuite négociables et qui peuvent faire l’objet de transactions sur des marchés secondaires doivent être reclassés en tant que «titres de créance».

Les dépôts de garantie (appels de marge) effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés doivent être classés en tant que «dépôts» lorsqu’ils représentent des nantissements en espèces déposés auprès des offices des chèques postaux et lorsqu’ils demeurent la propriété du déposant et lui sont remboursables au terme du contrat. Sur la base des pratiques actuelles du marché, il est également suggéré que les appels de marge reçus par les agents déclarants ne soient classés en tant que «dépôts» que dans la mesure où ces fonds restent entièrement disponibles pour les opérations de rétrocessions. Lorsqu’une partie de l’appel de marge reçu par l’office des chèques postaux doit être transférée à un autre participant au marché des produits dérivés (par exemple la chambre de compensation), seule la partie restant à la disposition de l’office des chèques postaux devrait en principe être classée comme «dépôt». En raison de la complexité des pratiques actuelles du marché, il peut être difficile d’identifier les appels de marge qui sont réellement remboursables, parce que différents types d’appels de marge sont placés indistinctement dans le même compte, ou les appels de marge qui procurent aux offices des chèques postaux les ressources pour des opérations de rétrocessions. Dans ces cas, ces appels de marge peuvent être classés dans le poste «autres engagements» ou en tant que «dépôts», selon la pratique nationale.

Les «soldes affectés relatifs par exemple aux contrats de crédit-bail» sont classés en tant que dépôts dans les catégories «dépôts à terme» ou «dépôts remboursables avec préavis» en fonction de la durée/des dispositions du contrat sous-jacent.

Les fonds (dépôts) reçus pour compte de tiers ne sont pas inscrits au bilan statistique de l’office des chèques postaux (voir «prêts pour compte de tiers» à la catégorie 2).

9.1.

Dépôts à vue

Dépôts convertibles en espèces et/ou transférables sur demande par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs. Les soldes correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique émise par les offices des chèques postaux, qui prennent soit la forme de monnaie électronique «ayant un support matériel» (par exemple les cartes prépayées) soit la forme de monnaie électronique «ayant pour support un logiciel», sont inclus dans ce poste. Ce poste ne comprend pas les dépôts non transférables qui, techniquement, peuvent être retirés sur demande mais sont soumis à de lourdes pénalités.

Soldes (rémunérés ou non) transférables par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres, sans aucune pénalité ni restriction significative

Soldes (rémunérés ou non) immédiatement convertibles en espèces sur demande ou à la clôture des activités le jour suivant l’opération de dépôt, sans aucune pénalité ni restriction significative, mais qui ne sont pas transférables

Soldes (rémunérés ou non) correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique «ayant un support matériel» (par exemple cartes prépayées) ou «ayant pour support un logiciel»

Crédits à rembourser à la clôture des activités le jour suivant celui de l’octroi du crédit

9.2.

Dépôts à terme

Dépôts non transférables qui ne peuvent pas être convertis en espèces avant une échéance fixée à l’avance ou qui ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance sans pénalité pour le détenteur. Ce poste inclut également les dépôts d’épargne à taux réglementé pour lesquels le critère de l’échéance n’est pas pertinent (classés dans la catégorie d’échéance «durée supérieure à deux ans»). Les produits financiers automatiquement reconduits à défaut d’exercice du droit de retrait à échéance doivent être classés conformément à leur durée initiale. Bien que les dépôts à terme peuvent être assortis de la possibilité d’un remboursement anticipé après préavis ou peuvent être remboursables sur demande sous réserve de certaines pénalités, ces caractéristiques ne sont pas considérées pertinentes à des fins de classification.

9.2a.

Dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à un an

Soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an (les dépôts d’une durée initiale d’un jour étant exclus), qui sont non transférables et ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance

Soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés moyennant préavis avant l’échéance; si ce préavis a été donné, ces soldes doivent figurer dans la catégorie 9.3a.

Soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés sur demande moyennant certaines pénalités

Appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devant se conclure dans un délai inférieur ou égal à un an, représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais demeurant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat

Crédits matérialisés par un titre unique d’une durée initiale inférieure ou égale à un an

Titres de créance non négociables émis par des offices des chèques postaux (matérialisés ou non par des titres) d’une durée initiale inférieure ou égale à un an

Dettes subordonnées émises par des offices des chèques postaux sous la forme de dépôts ou de crédits d’une durée initiale inférieure ou égale à un an

9.2b.

Dépôts à terme d’une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

Soldes placés à terme pour une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, qui sont non transférables et ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance

Soldes placés à terme pour une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés moyennant préavis avant l’échéance; si ce préavis a été donné, ces soldes doivent figurer dans la catégorie 9.3a.

Soldes placés à terme pour une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés sur demande moyennant certaines pénalités

Appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devant se conclure dans un délai supérieur à un an et inférieur à deux ans, représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais demeurant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat

Crédits matérialisés par un titre unique d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

Titres de créance non négociables émis par des offices des chèques postaux (matérialisés ou non par des titres) d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

subordonnées émises par des offices des chèques postaux sous la forme de dépôts ou de crédits d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

9.3.

Dépôts remboursables avec préavis

épôts non transférables sans terme convenu qui ne peuvent être convertis en espèces sans une période de préavis, avant l’expiration de laquelle la conversion en espèces n’est pas possible ou n’est possible que moyennant une pénalité. Ils comprennent les dépôts qui, bien qu’ils puissent légalement être retirés sur demande, seraient soumis à des pénalités et des restrictions en vertu de l’usage national (classés dans la catégorie de préavis «durée inférieure ou égale à trois mois»), et les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives (classés dans la catégorie de préavis «durée supérieure à trois mois»).

9.3a.

Dépôts remboursables avec un préavis d’une durée inférieure ou égale à trois mois

Soldes placés sans terme fixe ne pouvant être retirés que moyennant un préavis inférieur ou égal à trois mois; si le remboursement est possible avant l’expiration de cette période de préavis (ou même sur demande), il implique le paiement d’une pénalité

Dépôts d’épargne à vue non transférables et autres types de dépôts bancaires qui, bien qu’ils soient légalement remboursables sur demande, sont soumis à des pénalités significatives

Soldes placés à terme fixe qui sont non transférables mais dont le remboursement anticipé est soumis à un préavis d’une durée inférieure à trois mois


(1)  Article 1er, point 1, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/29/CE (JO L 70 du 9.3.2006, p. 50), et telle qu’elle est susceptible d’être modifiée de temps à autre.

(2)  Y compris le produit de la vente d’obligations bancaires au public.

(3)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 39. Directive telle qu’elle est susceptible d’être modifiée de temps à autres.

(4)  En d’autres termes, ces tableaux ne sont pas des listes d’instruments financiers.


ANNEXE III

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la BCE.

1.   Normes minimales en matière de transmission

a)

Les déclarations aux BCN doivent intervenir à temps et dans les délais que celles-ci ont fixés;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par les BCN;

c)

la (les) personne(s) à contacter chez l’agent déclarant doit (doivent) être identifiée(s);

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN doivent être respectées.

2.   Normes minimales en matière de précision

e)

Les informations statistiques doivent être correctes:

toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux),

les données doivent être cohérentes au cours du temps;

f)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données communiquées;

g)

toutes les informations statistiques doivent être complètes: les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées aux BCN et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

h)

les informations statistiques ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles;

i)

les agents déclarants doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par les BCN pour la transmission technique des données;

j)

les agents déclarants doivent se conformer à la politique d’arrondis arrêtée par les BCN pour la transmission technique des données.

3.   Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts

k)

Les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

l)

en cas d’écart par rapport à ces définitions et à ces classifications, les agents déclarants doivent contrôler régulièrement et quantifier, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

m)

les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.   Normes minimales en matière de révision

n)

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

6.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 mai 2006

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens

(2006/466/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «accord», conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

d'autre part,

ci-après dénommées «parties contractantes»,

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande contiennent des dispositions contraires au droit de la Communauté;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit de la Communauté, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre cet État membre et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande qui sont contraires au droit de la Communauté doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Nouvelle-Zélande ni de modifier des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par: «États membres», les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie contractante à l'accord bilatéral concerné en matière de services aériens; «transporteur aérien», une compagnie aérienne également; «territoire de la Communauté européenne», les territoires des États membres auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation, autorisation et révocation

1.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Nouvelle-Zélande et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par la Nouvelle-Zélande, les autorisations et permis accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

3.   Dès réception d'une désignation, et d'une demande d'autorisation d'exploitation et de permis technique, sous la forme et selon les procédures requises, émanant du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté; et

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; et

iv)

que le transporteur aérien appartienne, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la Nouvelle-Zélande:

i)

que la Nouvelle-Zélande exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; et

ii)

que le transporteur aérien ait son siège en Nouvelle-Zélande et que l'entreprise ait été constituée dans ce pays.

4.   Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou permis techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté; ou

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n'a pas son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; ou

iv)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci; ou

v)

lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre la Nouvelle-Zélande et un autre État membre et que la Nouvelle-Zélande peut démontrer qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l'autre accord; ou

vi)

lorsque le transporteur aérien est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, alors qu'il n'existe pas d'accord bilatéral en matière de services aériens entre cet État membre et la Nouvelle-Zélande, et que l'État membre en question a refusé des droits de trafic au transporteur aérien désigné par la Nouvelle-Zélande;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la Nouvelle-Zélande:

i)

lorsque la Nouvelle-Zélande n'assure pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

ii)

lorsque le transporteur aérien n'a pas son siège en Nouvelle-Zélande et que l'entreprise n'a pas non plus été constituée dans ce pays.

5.   Lorsque la Nouvelle-Zélande fait valoir ses droits au titre du paragraphe 4, sans préjudice des droits qui lui sont conférés en vertu du point a), sous v) et vi) dudit paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Nouvelle-Zélande dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Nouvelle-Zélande s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre ou la Nouvelle-Zélande d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur leur territoire respectif en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné d'un État membre ou de la Nouvelle-Zélande qui exploite une liaison entre deux points situés sur le territoire respectif des parties contractantes.

Article 5

Tarifs

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Nouvelle-Zélande dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit de la Communauté. Le droit de la Communauté s'applique de façon non discriminatoire.

3.   Les tarifs qui seront pratiqués par les transporteurs aériens désignés par les États membres dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement en Nouvelle-Zélande sont soumis au droit néo-zélandais. Le droit néo-zélandais s'applique de façon non discriminatoire.

Article 6

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Nouvelle-Zélande qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-et-un juin deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de litige, le texte anglais prévaut sur les autres versions.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Νέα Ζηλανδíα

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā

Naujosios Zelandijos vardu

Új-Zéland részéről

Għan-New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Uuden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1er du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre la Nouvelle-Zélande et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement fédéral d'Autriche et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé à Vienne, le 14 mars 2002 (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Autriche»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé à Wellington, le 4 juin 1999, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Belgique»).

Accord relatif aux services aériens entre le Royaume de Danemark et la Nouvelle-Zélande, signé à Wellington, le 7 février 2001, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Danemark»).

Complété par l'accord de coopération entre les pays scandinaves au sujet de Scandinavian Airlines System (SAS), signé à Wellington, le 7 février 2001.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé à Paris, le 9 novembre 1967, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-France»).

Modifié en dernier lieu par échange de notes datées du 9 août 1971.

Accord relatif au transport aérien entre la République fédérale d'Allemagne et la Nouvelle-Zélande, signé à Bonn, le 2 novembre 1987, tel que modifié, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Allemagne»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement d'Irlande et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé à Dublin, le 27 mai 1999, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Irlande»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le gouvernement de la République italienne, signé à Rome, en septembre 2001, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Italie»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé à Wellington, le 2 novembre 1992, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Luxembourg»).

Projet d'accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, annexé au protocole d'accord signé à la Haye, le 11 mai 1999, (ci-après dénommé «projet d'accord Nouvelle-Zélande-Pays-Bas»).

Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d'Espagne et la Nouvelle-Zélande, conclu à Madrid, le 6 mai 2002, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Espagne»).

Accord relatif aux services aériens entre le Royaume de Suède et la Nouvelle-Zélande, signé à Wellington, le 7 février 2001, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Suède»).

Complété par l'accord de coopération entre les pays scandinaves au sujet de Scandinavian Airlines System (SAS), signé à Wellington, le 7 février 2001.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Nouvelle-Zélande et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre

Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Autriche.

Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Belgique.

Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Danemark.

Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Allemagne (1).

Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Irlande (1).

Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Italie (1).

Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Luxembourg (1).

Article 4 du projet d'accord Nouvelle-Zélande - Pays-Bas (1).

Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Espagne.

Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Suède.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis

Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Autriche.

Article 5 de l'accord Nouvelle-Zélande - Belgique.

Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Danemark.

Article 8 de l'accord Nouvelle-Zélande - France (1).

Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Allemagne (1).

Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Irlande (1).

Article 5 de l'accord Nouvelle-Zélande - Italie (1).

Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Luxembourg (1).

Article 5 du projet d'accord Nouvelle-Zélande - Pays-Bas (1).

Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Espagne.

Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Suède.

c)

Contrôle réglementaire

Article 6 de l'accord Nouvelle-Zélande - Autriche.

Article 7 de l'accord Nouvelle-Zélande - Belgique.

Article 13 de l'accord Nouvelle-Zélande - Danemark.

Article 11bis de l'accord Nouvelle-Zélande - Allemagne.

Article 6 de l'accord Nouvelle-Zélande - Irlande.

Article 11 de l'accord Nouvelle-Zélande - Italie.

Article 6 de l'accord Nouvelle-Zélande - Luxembourg.

Article 12 du projet d'accord Nouvelle-Zélande - Pays-Bas.

Article 11 de l'accord Nouvelle-Zélande - Espagne.

Article 13 de l'accord Nouvelle-Zélande - Suède.

d)

Taxation du carburant d'aviation

Article 7 de l'accord Nouvelle-Zélande - Autriche.

Article 10 de l'accord Nouvelle-Zélande - Belgique.

Article 5 de l'accord Nouvelle-Zélande - Danemark.

Article 6 de l'accord Nouvelle-Zélande - France.

Article 6 de l'accord Nouvelle-Zélande - Allemagne.

Article 9 de l'accord Nouvelle-Zélande - Irlande.

Article 6 de l'accord Nouvelle-Zélande - Italie.

Article 8 de l'accord Nouvelle-Zélande - Luxembourg.

Article 10 du projet d'accord Nouvelle-Zélande - Pays-Bas.

Article 5 de l'accord Nouvelle-Zélande - Espagne.

Article 5 de l'accord Nouvelle-Zélande - Suède.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

Article 11 de l'accord Nouvelle-Zélande - Autriche.

Article 13 de l'accord Nouvelle-Zélande - Belgique.

Article 9 de l'accord Nouvelle-Zélande - Danemark.

Article 10 de l'accord Nouvelle-Zélande - France.

Article 10 de l'accord Nouvelle-Zélande - Allemagne.

Article 12 de l'accord Nouvelle-Zélande - Irlande.

Article 8 de l'accord Nouvelle-Zélande - Italie.

Article 10 de l'accord Nouvelle-Zélande - Luxembourg.

Article 6 du projet d'accord Nouvelle-Zélande - Pays-Bas.

Article 7 de l'accord Nouvelle-Zélande - Espagne.

Article 9 de l'accord Nouvelle-Zélande - Suède.


(1)  L'article 2, paragraphe 2, du présent accord ne s'applique pas à ces dispositions.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

6.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/34


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 novembre 2005

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

(2006/467/PESC)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session des 27 et 28 novembre 2003, le Conseil a décidé d’autoriser la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (SG/HR), à ouvrir des négociations, conformément aux articles 24 et 38 du traité sur l’Union européenne, avec certains États tiers afin que l’Union européenne conclue avec chacun d’entre eux un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées.

(2)

À la suite de cette autorisation d’ouvrir des négociations, la présidence, assistée par le SG/HR, a négocié un accord avec la République d’Islande sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


TRADUCTION

ACCORD

entre la République d’Islande et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

La RÉPUBLIQUE D’ISLANDE,

d’une part, et

l’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union européenne», représentée par la présidence du Conseil de l’Union européenne,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties»,

considérant que la République d’Islande et l’Union européenne partagent les objectifs de renforcer leur propre sécurité par tous les moyens et de faire en sorte que, à l’intérieur d’un espace de sécurité, leurs citoyens bénéficient d’un niveau élevé de sécurité;

considérant que la République d’Islande et l’Union européenne estiment qu’il convient de développer leurs consultations et leur coopération sur des questions d’intérêt commun portant sur la sécurité;

considérant que, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d’échanger des informations classifiées entre la République d’Islande et l’Union européenne;

constatant que des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l’accès à des informations et à du matériel classifiés de la République d’Islande et de l’Union européenne, ainsi que l’échange d’informations et de matériel classifiés entre la République d’Islande et l’Union européenne;

conscientes du fait qu’un tel accès et un tel échange d’informations et de matériel classifiés exigent des mesures de sécurité appropriées,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

En vue d’atteindre l’objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord porte sur les informations et le matériel classifiés, quelle qu’en soit la forme, communiqués par une partie à l’autre ou échangés entre elles.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées» toutes informations (à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé qu’ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées «informations classifiées»).

Article 3

Aux fins du présent accord, «l’Union européenne» désigne le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne»).

Article 4

Chaque partie:

a)

veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent accord, qui sont communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles;

b)

veille à ce que les informations classifiées visées par le présent accord qui sont communiquées ou échangées conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire en assure la protection et la sauvegarde selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations et du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12;

c)

s’abstient d’exploiter les informations classifiées visées par le présent accord à des fins autres que celles qui ont été établies par l’entité d’origine et que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées;

d)

s’abstient de communiquer les informations classifiées visées par le présent accord à des tiers ou à une institution ou un organe de l’Union européenne qui n’est pas mentionné à l’article 3, sans le consentement préalable de l’entité d’origine.

Article 5

1.   Les informations classifiées peuvent être communiquées ou diffusées, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, par l’une des parties, dénommée «la partie dont émane l’information», à l’autre partie, dénommée «la partie destinataire».

2.   Pour la communication ou la divulgation d’informations classifiées à des destinataires autres que les parties au présent accord, la partie destinataire prendra une décision, après que la partie dont émane l’information aura donné son consentement, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, tel qu’il est défini par son règlement de sécurité.

3.   Dans l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, une divulgation automatique n’est possible que si des procédures ont été établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.

Article 6

Chacune des parties ainsi que leurs organes, tels qu’ils sont définis à l’article 3, disposent d’une organisation et de programmes de sécurité répondant notamment aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en application des articles 11 et 12, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.

Article 7

1.   Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées, communiquées ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations.

2.   Les procédures d’habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations classifiées.

Article 8

Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités définies à l’article 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12.

Article 9

1.   Aux fins du présent accord:

a)

en ce qui concerne l’Union européenne:

toute la correspondance est à adresser au Conseil, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles

.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres et à la Commission européenne.

b)

en ce qui concerne la République d’Islande:

toute la correspondance est à adresser au directeur du département des affaires politiques du ministère des affaires étrangères de la République d’Islande et à transmettre, le cas échéant, par l’intermédiaire de la mission de l’Islande auprès de l’Union européenne, dont l’adresse est la suivante:

Mission de l’Islande auprès de l’Union européenne

Registry officer

Rond-point Schuman, 11

B-1040 Bruxelles

.

2.   Exceptionnellement, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. En ce qui concerne l’Union européenne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil.

Article 10

Le secrétaire d’État au ministère des affaires étrangères de la République d’Islande et les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent l’application du présent accord.

Article 11

Aux fins de l’application du présent accord:

1)

Le ministère des affaires étrangères de la République d’Islande, agissant au nom du gouvernement de la République d’Islande et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la République d’Islande en vertu du présent accord.

2)

Le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil (ci-après «Bureau de sécurité SGC»), sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’Union européenne en vertu du présent accord.

3)

La direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant au nom de la Commission européenne et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments.

Article 12

Les dispositions de sécurité à mettre en place en application de l’article 11, en accord entre les trois autorités de sécurité responsables, fixent les normes de protection sécuritaire réciproque des informations classifiées visées par le présent accord. Pour l’Union européenne, ces normes sont soumises à l’approbation du comité de sécurité du Conseil.

Article 13

Les autorités de sécurité responsables définies à l’article 11 établissent les procédures à suivre en cas d’atteinte avérée ou soupçonnée à des informations classifiées visées par le présent accord.

Article 14

Préalablement à toute communication d’informations classifiées visées par le présent accord entre les parties, les autorités de sécurité responsables définies à l’article 11 doivent déterminer d’un commun accord que la partie destinataire est en mesure d’en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à mettre en place en application des articles 11 et 12.

Article 15

Le présent accord n’empêche nullement les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées visées par le présent accord, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

Article 16

Tout différend entre l’Union européenne et la République d’Islande concernant l’interprétation ou l’application du présent accord fera l’objet de négociations entre les parties.

Article 17

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie, en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

3.   Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et d’un commun accord des parties. La modification entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.

Article 18

Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations communiquées ou échangées en application du présent accord continue d’être protégé selon les dispositions de celui-ci.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.

Pour la République d’Islande

Pour l’Union européenne


6.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/38


ACTION COMMUNE 2006/468/PESC DU CONSEIL

du 5 juillet 2006

portant renouvellement et révision du mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/556/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan (1).

(2)

L'Union européenne participe activement depuis le début, aux niveaux diplomatique et politique, aux efforts internationaux visant à contenir et à résoudre la crise du Darfour.

(3)

L'UE souhaite renforcer son rôle politique dans une crise qui implique une multitude d'acteurs locaux, régionaux et internationaux et maintenir la cohérence entre, d'une part, l'aide qu'elle fournit à l'Union africaine (UA) dans la gestion de la crise du Darfour et, de l'autre, ses relations politiques globales avec le Soudan, y compris la mise en œuvre de l'accord de paix global conclu entre le gouvernement soudanais et le Mouvement/l'Armée populaire de libération du Soudan.

(4)

Le 5 mai 2006, le gouvernement soudanais et le Mouvement/l'Armée de libération du Soudan (SLM/A) ont conclu à Abuja l'accord de paix pour le Darfour. L'Union œuvrera en faveur de la mise en œuvre intégrale et rapide de cet accord, qui est indispensable pour instaurer une paix et une sécurité durables et mettre fin aux souffrances de millions de personnes. Il convient que les fonctions du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) tiennent pleinement compte du rôle de l'UE en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord de paix pour le Darfour, y compris en ce qui concerne le processus de dialogue et de consultation Darfour-Darfour.

(5)

L'UE fournit une aide substantielle à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour (AMIS) sous la forme d'un soutien à la planification et à la gestion, d'une assistance financière et d'un appui logistique.

(6)

L'Union africaine a souligné la nécessité d'augmenter sensiblement la force de l'AMIS compte tenu des tâches supplémentaires qui devront être réalisées par la mission en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de paix pour le Darfour, ce qui impliquera le renforcement de l'AMIS en termes de militaires, de membres de la police civile, de logistique et de capacité globale. Le 15 mai 2005, le Conseil est convenu d'étendre l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour. Un engagement politique approprié aux côtés de l'UA et du gouvernement soudanais, ainsi qu'une capacité de coordination spécifique, restent nécessaires.

(7)

Le 31 mars 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1593 (2005) concernant le rapport de la Commission internationale chargée d’enquêter sur les violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme commises au Darfour.

(8)

L'établissement d'une présence permanente à Khartoum permettrait de renforcer les contacts que le RSUE entretient avec le gouvernement et les partis politiques soudanais, le quartier général de l'AMIS, les Nations unies et ses agences ainsi que les missions diplomatiques, et de suivre plus étroitement les activités du Comité d'examen et d'évaluation (Assessment and Evaluation Committee) et des autres groupes de travail et commissions connexes, tout en renforçant la participation auxdites activités. Cela permettrait également de suivre d'une façon plus étroite la situation qui prévaut à l'est du Soudan et d'entretenir des contacts réguliers avec le gouvernement du Sud Soudan et le MLPS.

(9)

Il convient, par conséquent, de réviser et de proroger le mandat du RSUE pour le Soudan, sa durée étant alignée sur celle des mandats des autres RSUE. L'action commune 2005/556/PESC devrait dès lors être abrogée.

(10)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de s'aggraver et de nuire aux objectifs de la PESC tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Le mandat de M. Pekka HAAVISTO en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Soudan est prorogé jusqu'au 28 février 2007.

Article 2

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne au Soudan, qui consistent notamment à:

a)

déployer des efforts, en tant que membre de la communauté internationale et en soutien à l'Union africaine (UA) et aux Nations unies, pour aider les parties soudanaises, l'Union africaine et les NU à mettre en œuvre l'ccord de paix pour le Darfour ainsi que pour faciliter la mise en œuvre de l'accord de paix global et promouvoir le dialogue Sud-Sud, en tenant dûment compte des ramifications régionales de ces questions et du principe de la maîtrise de son destin par l'Afrique; et

b)

conférer une efficacité et une visibilité maximales à la contribution de l'UE à la mission de l'UA dans la région soudanaise du Darfour (AMIS).

Article 3

1.   Afin d'atteindre les objectifs politiques, le RSUE a pour mandat:

a)

de se concerter avec l'UA, le gouvernement du Soudan, les mouvements armés opérant au Darfour et les autres parties soudanaises ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales, et de maintenir une étroite collaboration avec les NU et les autres acteurs internationaux concernés afin d'œuvrer à la réalisation des objectifs de l'UE;

b)

de représenter l'Union lors du dialogue Darfour-Darfour, des réunions à haut niveau de la commission mixte, ainsi que lors des autres réunions pertinentes auxquelles l'UE est invitée à participer;

c)

de représenter l'Union, autant que faire se peut, au sein des comités d'examen et d'évaluation de l'accord de paix global et de l'accord de paix pour le Darfour;

d)

de suivre l'évolution des pourparlers entre le gouvernement soudanais et le Front de l'est et de représenter l'Union dans le cadre desdits pourparlers, si les parties et l'équipe de médiation en font la demande;

e)

de veiller à la cohérence entre la contribution de l'UE à la gestion de la crise du Darfour et les relations politiques globales de l'UE avec le Soudan;

f)

en ce qui concerne les droits de l'homme, y compris les droits de la femme et de l'enfant, et la lutte contre l'impunité au Soudan, de suivre la situation et d'entretenir des contacts réguliers avec les autorités soudanaises, l'UA, les NU, en particulier le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, les observateurs des droits de l'homme actifs dans la région et le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale.

2.   Aux fins de l'accomplissement de son mandat, le RSUE, entre autres:

a)

veille à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'UE;

b)

assure la coordination et la cohérence des contributions de l'UE à l'AMIS;

c)

soutient le processus politique et les activités liées à la mise en œuvre de l'accord de paix global et de l'accord de paix pour le Darfour; et

d)

contrôle le respect, par les parties soudanaises, des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des NU, notamment les résolutions 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006) et 1679 (2006), et en rend compte.

Article 4

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR). Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

3.   Le RSUE rend régulièrement compte au COPS de la situation au Darfour, notamment de la mise en œuvre de l'accord de paix pour le Darfour et de l'appui fourni par l'UE à l'AMIS, ainsi que de la situation qui prévaut au Soudan dans son ensemble.

Article 5

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 18 juillet 2006 au 28 février 2007 est de 1 030 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget de l'Union européenne, à cette exception qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à partir du 18 juillet 2006.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents qui sont mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le Secrétaire général/Haut représentant et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique la composition définitive de son équipe à la présidence et à la Commission.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l’État membre ou l’institution de l’UE en question.

3.   Tous les postes de type A qui ne sont pas pourvus par le biais d'un détachement sont publiés comme il convient par le Secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

1.   Dans la coordination des contributions de l'UE à l'AMIS, le RSUE est assisté par la cellule de coordination ad hoc (bureau du RSUE) établie à Addis-Abeba, qui agit sous son autorité, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 2, de l'action commune 2005/557/PESC du 18 juillet 2005 concernant l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour (2).

2.   Le bureau du RSUE à Addis-Abeba comprend un conseiller politique, un conseiller militaire de rang supérieur et un conseiller en matière de police.

3.   Le conseiller en matière de police et le conseiller militaire du bureau du RSUE agissent en tant que conseillers auprès du RSUE en ce qui concerne respectivement le volet policier et le volet militaire de l'action de soutien de l'UE visée au paragraphe 1. À ce titre, ils rendent compte au RSUE.

4.   Le conseiller en matière de police et le conseiller militaire ne reçoivent pas d'instructions du RSUE pour ce qui concerne la gestion des dépenses relatives respectivement au volet policier et au volet militaire de l'action de soutien de l'UE visée au paragraphe 1. Le RSUE n'a aucune responsabilité à cet égard.

5.   Un bureau du RSUE est établi à Khartoum. Il comprend un conseiller politique et le personnel de soutien administratif et logistique nécessaire. Le bureau de Khartoum s'appuie, en tant que de besoin, sur les compétences techniques du bureau du RSUE d'Addis-Abeba en matière militaire et de police.

Article 8

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures» sur recommandation du SG/HR et du COPS.

Article 9

Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 10

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Pour la mi-novembre 2006, le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport complet sur l'exécution de son mandat. Ce rapport sert de base à l'évaluation de l'action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler, modifier ou mettre fin au mandat.

Article 11

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à dater du 18 juillet 2006.

L'action commune 2005/556/PESC est abrogée avec effet au 18 juillet 2006.

Article 12

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2006.

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO L 188 du 20.7.2005, p. 43.

(2)  JO L 188 du 20.7.2005, p. 46.