ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 183

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
5 juillet 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1014/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1015/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

3

 

*

Règlement (CE) no 1016/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 modifiant le règlement (CE) no 1615/2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux melons

9

 

*

Règlement (CE) no 1017/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 modifiant le règlement (CE) no 1472/2003 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour les jus et moûts de raisins à partir de la campagne 2003/2004

11

 

*

Règlement (CE) no 1018/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 modifiant le règlement (CE) no 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre

12

 

*

Règlement (CE) no 1019/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 relatif à l’arrêt de pêche de la mostelle de fond dans les zones CIEM VIII, IX (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de la France

13

 

*

Règlement (CE) no 1020/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 relatif à l’arrêt de pêche de la lingue bleue dans les zones CIEM VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de l'Espagne

15

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Decision no 1/2006 du conseil d’association UE-Chili du 24 avril 2006 portant suppression des droits de douane sur les vins, boissons spiritueuses et boissons aromatisées énumérés à l’annexe II de l’accord d’association UE-Chili

17

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 27 juin 2006 modifiant l'annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les importations de viandes fraîches en provenance du Botswana [notifiée sous le numéro C(2006) 2880]  ( 1 )

20

 

*

Décision de la Commission du 27 juin 2006 relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu [notifiée sous le numéro C(2006) 2881]

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

5.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1014/2006 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

70,1

204

28,7

999

49,4

0707 00 05

052

107,6

999

107,6

0709 90 70

052

83,9

999

83,9

0805 50 10

388

57,9

528

42,1

999

50,0

0808 10 80

388

90,1

400

114,5

404

102,8

508

84,8

512

87,2

524

54,3

528

72,7

720

114,4

800

145,8

804

103,1

999

97,0

0808 20 50

388

106,5

512

92,4

528

92,2

720

37,6

999

82,2

0809 10 00

052

206,2

999

206,2

0809 20 95

052

319,0

068

115,5

608

218,2

999

217,6

0809 40 05

624

146,6

999

146,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


5.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1015/2006 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2006

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, et détenus par les organismes d’intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (4), les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros, et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 6/2006 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté.

L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.

2.   Le volume total mis en vente porte sur 700 000 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante:

a)

un lot numéroté 54/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

b)

un lot numéroté 55/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

c)

un lot numéroté 56/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

d)

un lot numéroté 57/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

e)

un lot numéroté 58/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

f)

un lot numéroté 59/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

g)

un lot numéroté 60/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

h)

un lot numéroté 61/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

i)

un lot numéroté 62/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

j)

un lot numéroté 63/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

k)

un lot numéroté 64/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

l)

un lot numéroté 65/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

m)

un lot numéroté 66/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

n)

un lot numéroté 67/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.

3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3

1.   Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l’adresse de ces organismes d’intervention par lettre recommandée.

2.   Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, no 6/2006 CE», contenue dans l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3.   Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 26 juillet 2006, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1.   Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) no 1623/2000.

2.   Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par:

a)

la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

b)

le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

c)

l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause;

d)

une déclaration du soumissionnaire par laquelle:

i)

il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques;

ii)

il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool;

iii)

il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) no 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) no 1623/2000.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s’adressant à l’organisme d’intervention concerné, des échantillons de l’alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l’organisme d’intervention concerné.

Article 7

1.   Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:

a)

faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) no 1623/2000;

b)

procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2.   Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1820/2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 8).

(3)  JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999.

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE I

État membre et no de lot

Localisation

Numéro des cuves

Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol

Référence au règlement (CE) no 1493/1999

(articles)

Type d’alcool

Espagne

Lot no 54/2006 CE

Tarancón

A-1

24 503

27

Brut

A-2

2 770

27

Brut

B-4

22 727

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 55/2006 CE

Tarancón

A-3

24 659

27

Brut

B-3

24 742

27

Brut

B-4

599

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 56/2006 CE

Tarancón

A-2

21 440

27

Brut

B-1

24 551

27

Brut

C-1

4 009

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 57/2006 CE

Tarancón

B-4

977

27

Brut

B-5

24 736

27 + 28

Brut

B-6

24 151

27

Brut

C-1

136

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 58/2006 CE

Tarancón

A-6

1 036

30

Brut

A-7

24 830

30

Brut

A-8

24 134

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 59/2006 CE

Tarancón

A-4

24 505

30

Brut

A-8

467

30

Brut

B-2

12 354

30

Brut

B-7

12 674

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 60/2006 CE

Deulep

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles

503B

1 525

28

Brut

119

22 605

27

Brut

503

7 910

27

Brut

504

810

30

Brut

501

3 550

27

Brut

504

540

28

Brut

501B

5 075

30

Brut

501B

150

28

Brut

508

7 835

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 61/2006 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

2

48 215

27

Brut

18

305

27

Brut

18

150

30

Brut

18

1 330

28

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 62/2006 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

3

47 880

27

Brut

18

2 120

28

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 63/2006 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

6

22 025

27

Brut

18

7 230

28

Brut

38

5 325

28

Brut

38

3 195

30

Brut

13

9 910

28

Brut

13

2 315

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 64/2006 CE

Bertolino — Partinico (PA)

22A-5A

24 766,65

30

Brut

Trapas — Petrosino (TP)

20A-24A-3A-11A

6 750

30

Brut

Enodistil — Alcamo (TP)

22A

3 933,35

30

Brut

S.V.M. — Sciacca (AG)

30A-32A-35A-36A

3 400

27

Brut

Ge.Dis. — Marsala (TP)

12A-19A-12B-13B

11 150

27/30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 65/2006 CE

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

5 300

27/30

Brut

Dister — Faenza (RA)

122A-123A

7 560

27

Brut

I.C.V. — Borgoricco (PD)

5A

315

27

Brut

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

1A-2A

25 800

27

Brut

Tampieri — Faenza (RA)

11A-19A

850

27

Brut

Villapana — Faenza (RA)

7A

10 175

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 66/2006 CE

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

26 700

30

Brut

Caviro — Faenza (RA)

15A

17 500

27

Brut

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

28A

5 800

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 67/2006 CE

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

2A-3A

2 750

27

Brut

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

41A-42A-59A

12 800

30

Brut

Caviro — Carapelle (FG)

2C-6C

5 500

30

Brut

D'Auria — Ortona (CH)

41A-43A-48A

7 600

27

Brut

De Luca — Novoli (LE)

15A-1A-5A

5 100

27

Brut

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

4A-8A

1 450

27/30

Brut

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)

3A-10A-22A-21A

11 900

27

Brut

S.V.A. — Ortona (CH)

14A-15A-16A-12A

2 900

27/30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 


ANNEXE II

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Viniflhoor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33) 557 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]


ANNEXE III

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int


5.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1016/2006 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2006

modifiant le règlement (CE) no 1615/2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux melons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1615/2001 de la Commission (2) a établi la norme de commercialisation pour les melons, notamment en ce qui concerne le marquage.

(2)

Dans un souci de clarté et afin d'assurer la transparence au niveau international, il convient de tenir compte des modifications récemment apportées à la norme FFV-23 relative à la commercialisation et au contrôle de la qualité commerciale des melons par le groupe de travail de la normalisation des produits périssables et de l’amélioration de la qualité institué auprès de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU).

(3)

Les melons sont identifiés et commercialisés selon leur type commercial. Les principaux types commerciaux sont répertoriés dans une brochure publiée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui établit une liste des principaux types commerciaux de melons, accompagnée de commentaires et d'illustrations. Cette brochure vise à faciliter l'interprétation commune des normes en vigueur, et notamment celle de la norme FFV-23 de la CEE-ONU, sur laquelle est fondé le règlement (CE) no 1615/2001.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1615/2001 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1651/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 214 du 8.8.2001, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 907/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 50).


ANNEXE

Au point VI.B (dispositions concernant le marquage — nature du produit) de l’annexe du règlement (CE) no 1615/2001, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Nom du type commercial (1)

Nom de la variété (facultatif).


(1)  Les principaux types commerciaux sont définis dans la publication du régime de l'OCDE pour l'application de normes internationales aux fruits et aux légumes “Commercial types of melons — Les types commerciaux de melons, OCDE, 2006”, disponible sur http://www.oecdbookshop.org»


5.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1017/2006 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2006

modifiant le règlement (CE) no 1472/2003 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour les jus et moûts de raisins à partir de la campagne 2003/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 62, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1472/2003 de la Commission (2) prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire pour l’importation de 14 000 tonnes de jus et de moûts de raisins relevant des codes NC 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51 et 2009 69 90.

(2)

L’accord, sous forme d’échange de lettres, conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), prévoit, à compter du 15 juin 2006, une augmentation de 29 tonnes du contingent tarifaire annuel pour l'importation de jus de raisin. Il convient donc d’ajouter cette quantité de jus et de moûts de raisins au titre du contingent tarifaire 09.0067 visé à l’article 1er du règlement (CE) no 1472/2003.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1472/2003 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1472/2003, les termes «14 000 tonnes» sont remplacés par «14 029 tonnes».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 15 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 211 du 21.8.2003, p. 10.

(3)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.


5.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1018/2006 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2006

modifiant le règlement (CE) no 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission (2) fixe le niveau de l’aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des animaux en tenant compte des facteurs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999. Dans la perspective de la réduction du prix d’intervention du lait écrémé en poudre le 1er juillet 2006, il y a lieu de réduire le montant de l’aide.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2799/1999 en conséquence.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 7 du règlement (CE) no 2799/1999, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de l’aide est fixé à:

a)

0,81 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 35,6 %;

b)

0,71 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 31,4 %, mais inférieure à 35,6 %;

c)

10,00 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 35,6 %;

d)

8,82 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 31,4 %, mais inférieure à 35,6 %.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 606/2006 (JO L 107 du 20.4.2006, p. 23).


5.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1019/2006 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2006

relatif à l’arrêt de pêche de la mostelle de fond dans les zones CIEM VIII, IX (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2005 et 2006.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 742/2006 (JO L 130 du 18.5.2006, p. 7).


ANNEXE

no

12

État membre

France

Stock

GFB/89-

Espèce

Mostelle de fond (Phycis blennoides)

Zone

VIII, IX (eaux communautaires et eaux internationales)

Date

18 juin 2006


5.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1020/2006 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2006

relatif à l’arrêt de pêche de la lingue bleue dans les zones CIEM VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2005 et 2006.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 742/2006 (JO L 130 du 18.5.2006, p. 7).


ANNEXE

État membre

Espagne

Stock

BLI/67-

Espèce

Lingue bleue (Molva dypterygia)

Zone

VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales)

Date

14 juin 2006


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

5.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/17


DECISION N o 1/2006 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-CHILI

du 24 avril 2006

portant suppression des droits de douane sur les vins, boissons spiritueuses et boissons aromatisées énumérés à l’annexe II de l’accord d’association UE-Chili

(2006/462/CE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, signé à Bruxelles le 18 novembre 2002 (ci-après appelé «accord d’association»), et notamment son article 60, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 60, paragraphe 5, de l’accord d’association autorise le conseil d’association à prendre des décisions en vue d'accélérer la suppression des droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu à l’article 72 ou d’améliorer par un autre moyen les conditions d'accès prévues par cet article.

(2)

Ces décisions remplacent et annulent les modalités énoncées à l’article 72 pour le produit concerné,

DÉCIDE:

Article premier

Le Chili supprime les droits de douane applicables aux vins, boissons spiritueuses et boissons aromatisées énumérés à l’annexe II de l’accord d’association originaires de la Communauté, conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision annule et remplace les modalités énoncées à l’article 72 de l'accord d'association pour les importations au Chili des produits concernés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur soixante jours après celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2006.

Par le conseil d’association

Le président


ANNEXE

Produits pour lesquels le Chili supprime les droits de douane sur les produits originaires de la Communauté à la date d’entrée en vigueur de la présente décision:

Partida S.A.

Glosa

Base

Categoría

2204

Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 2009

 

 

2204 10 00

– Vino espumoso

6

Année 0

 

– los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol:

 

 

2204 21

– – en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

 

 

 

– – – Vinos blancos con denominación de origen:

 

 

2204 21 11

– – – – Sauvignon blanc

6

Année 0

2204 21 12

– – – – Chardonnay

6

Année 0

2204 21 13

– – – – Mezclas

6

Année 0

2204 21 19

– – – – los demás

6

Année 0

 

– – – Vinos tintos con denominación de origen:

 

 

2204 21 21

– – – – Cabernet sauvignon

6

Année 0

2204 21 22

– – – – Merlot

6

Année 0

2204 21 23

– – – – Mezclas

6

Année 0

2204 21 29

– – – – los demás

6

Année 0

2204 21 30

– – – los demás vinos con denominación de origen

6

Année 0

2204 21 90

– – – los demás

6

Année 0

2204 29

– – los demás:

 

 

 

– – – Mosto de uva fermentado parcialmente y, apagado con alcohol (incluidas las mistelas):

 

 

2204 29 11

– – – – Tintos

6

Année 0

2204 29 12

– – – – Blancos

6

Année 0

2204 29 19

– – – – los demás

6

Année 0

 

– – – los demás:

 

 

2204 29 91

– – – – Tintos

6

Année 0

2204 29 92

– – – – Blancos

6

Année 0

2204 29 99

– – – – los demás

6

Année 0

2204 30

– los demás mostos de uva:

 

 

 

– – Tintos:

 

 

2204 30 11

– – – Mostos concentrados

6

Année 0

2204 30 19

– – – los demás

6

Année 0

 

– – Blancos:

 

 

2204 30 21

– – – Mostos concentrados

6

Année 0

2204 30 29

– – – los demás

6

Année 0

2204 30 90

– – los demás

6

Année 0

2205

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas

 

 

2205 10

– en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

 

 

2205 10 10

– – vinos con pulpa de fruta

6

Année 0

2205 10 90

– – los demás

6

Année 0

2205 90 00

– los demás

6

Année 0

2206 00 00

Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte

6

Année 0

2207

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

 

 

2207 10 00

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol

6

Année 0

2207 20 00

– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

6

Année 0

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas

 

 

2208 20

– Aguardiente de vino o de orujo de uvas:

 

 

2208 20 10

– – de uva (pisco y similares)

 

 

ex 2208 20 10

– – – Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de Jerez

6

Année 0

ex 2208 20 10

– – – los demás

6

Année 0

2208 20 90

– – los demás

 

 

ex 2208 20 90

– – – Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de Jerez

6

Année 0

ex 2208 20 90

– – – los demás

6

Année 0

2208 30

– Whisky:

 

 

2208 30 10

– – de envejecimiento inferior o igual a 6 años

6

Année 0

2208 30 20

– – de envejecimiento superior a 6 años pero inferior o igual a 12 años

6

Année 0

2208 30 90

– – los demás

6

Année 0

2208 40

– Ron y demás aguardientes de caña:

 

 

2208 40 10

– – Ron

6

Année 0

2208 40 90

– – los demás

6

Année 0

2208 50

– «Gin» y ginebra:

 

 

2208 50 10

– – «Gin»

6

Année 0

2208 50 20

– – Ginebra

6

Année 0

2208 60 00

– Vodka

6

Année 0

2208 70 00

– Licores

6

Année 0

2208 90

– los demás:

 

 

2208 90 10

– – Tequila

6

Année 0

2208 90 90

– – los demás

6

Année 0


Commission

5.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juin 2006

modifiant l'annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les importations de viandes fraîches en provenance du Botswana

[notifiée sous le numéro C(2006) 2880]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/463/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, points 1 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste des pays tiers, ou des parties de pays tiers, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) établit une liste des pays tiers et parties de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des viandes fraîches d'animaux, tels que définis dans ladite décision.

(2)

Conformément à cette décision, certaines parties du territoire du Botswana sont autorisées pour l'importation, dans la Communauté, de viandes désossées ayant subi une maturation issues d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine et d'animaux sauvages ou d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes.

(3)

Cependant, les autorités vétérinaires du Botswana ont signalé à la Commission un foyer de fièvre aphteuse sur le territoire BW-1. Les autorités vétérinaires ont observé les premiers signes cliniques de la maladie le 20 avril 2006 et ont immédiatement pris les mesures de lutte appropriées dans la zone concernée, notamment la suspension des mouvements d'animaux sensibles et des produits qui en sont issus à l'intérieur et vers l'extérieur de la zone ainsi que la fermeture de deux établissements exportateurs agréés pour les importations dans la Communauté.

(4)

Pour tenir compte des mesures prises par le Botswana, il y a lieu de modifier la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés qui figure dans la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE. En conséquence, les importations du Botswana vers la Communauté de lots de viandes désossées et ayant subi une maturation issues d'animaux domestiques et de gibier d'élevage abattus ou de gibier sauvage chassé avant le 20 avril 2006 et provenant du territoire BW-1 doivent être mentionnées comme autorisées. Cependant, tous les lots de ce type de viandes issues des animaux concernés provenant dudit territoire et abattus ou chassés à partir de cette date doivent être mentionnés comme interdits.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE.

(6)

La présente décision sera revue à la lumière des informations obtenues du Botswana.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2002, p. 11.

(2)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/360/CE du Conseil (JO L 134 du 20.5.2006, p. 34).


ANNEXE

«ANNEXE II

VIANDES FRAÎCHES

Partie 1

LISTE DES PAYS TIERS OU DES PARTIES DE PAYS TIERS (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

AL — Albanie

AL-0

Ensemble du pays

 

 

AR — Argentine

AR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

AR-1

Provinces de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (à l’exception des départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe et Tucumán

BOV

A

1 et 2

AR-2

La Pampa et Santiago del Estero

BOV

A

1 et 2

AR-3

Córdoba

BOV

A

1 et 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (uniquement le territoire de Ramón Lista) et Salta (uniquement le département de Rivadavia)

BOV

A

1 et 2

AR-6

Salta (uniquement les départements de General José de San Martin, Oran, Iruya et Santa Victoria)

BOV

A

1 et 2

AR-7

Chaco, Formosa (sauf le territoire de Ramón Lista), Salta (sauf les départements de General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya et Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 et 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa

BOV

A

1 et 2

AR-9

Zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay, qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa

 

 

AR-10

Partie de la province de Corrientes: les départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar

BOV

A

1 et 2

AU — Australie

AU-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnie-et-Herzégovine

BA-0

Ensemble du pays

 

 

BG — Bulgarie a

BG-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

BG-1

Provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, district de Sofia, ville de Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana et Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Provinces de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjaliand et le couloir d’une largeur de 20 km établi le long de la frontière avec la Turquie

BH — Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

 

 

BR — Brésil

BR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

BR-1

Partie de l’État du Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas et Bambuí);

État de Espíritu Santo;

État de Goias, et

Partie de l’État du Mato Grosso comprenant les entités régionales de Cuiaba (à l’exception des communes de Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone et Barão de Melgaço), de Cáceres (à l’exception de la commune de Cáceres), de Lucas do Rio Verde, de Rondonópolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora), de Barra do Garça et de Barra do Bugres

BOV

A et H

1 et 2

BR-2

État du Rio Grande do Sul

BOV

A et H

1 et 2

BR-3

Partie de l’État du Mato Grosso do Sul comprenant la commune de Sete Quedas

BOV

A et H

1 et 2

BR-4

Partie de l’État du Mato Grosso do Sul (à l’exception des municipalités de Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso et Corumbá),

État du Paraná, et

État de São Paulo

BOV

A et H

1 et 2

BR-5

État du Paraná,

État du Mato Grosso do Sul, et

État de Sao Paulo

1

BR-6

État de Santa Catarina

BOV

A et H

1 et 2

BW — Botswana

BW-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

BW-1

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 5, 6, 7, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 et 2

BW-2

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 et 2

BY — Belarus

BY-0

Ensemble du pays

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW,

G

 

CH — Suisse

CH-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Chine (République populaire de)

CN-0

Ensemble du pays

 

 

CO — Colombie

CO-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

CO-1

Le secteur délimité par les frontières suivantes: du point où la rivière Murri se jette dans la rivière Atrato, en aval vers l'embouchure de la rivière Atrato dans l'océan Atlantique, puis de ce point jusqu'à la frontière avec le Panama le long de la côte atlantique jusqu'à Cabo Tiburón; de ce point jusqu'à l'océan Pacifique, le long de la frontière entre la Colombie et le Panama; de ce point jusqu'à l'embouchure de la rivière Valle le long de la côte Pacifique et de ce point en suivant une ligne droite jusqu'à l'embouchure de la rivière Murri sur la rivière Atrato

BOV

A

2

CO-3

Zone délimitée par les frontières suivantes: de l’embouchure de la rivière Sinú sur l’océan Atlantique, en remontant en amont le long de cette rivière vers sa source à Alto Paramillo, puis de ce point vers Puerto Rey sur l’océan Atlantique, le long de la frontière entre les départements d’Antiquia et de Córdoba, puis de ce dernier point vers l’embouchure de la rivière Sinú le long de la côte Atlantique

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

DZ — Algérie

DZ-0

Ensemble du pays

 

 

ET — Éthiopie

ET-0

Ensemble du pays

 

 

FK — Îles Malouines

FK-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenland

GL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

HK — Hong-Kong

HK-0

Ensemble du pays

 

 

HN — Honduras

HN-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

HR — Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israël

IL-0

Ensemble du pays

 

 

IN — Inde

IN-0

Ensemble du pays

 

 

IS — Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Ensemble du pays

 

 

MA — Maroc

MA-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Ensemble du pays

 

 

MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (3)

MK-0

Ensemble du pays

OVI, EQU

 

 

MU — Maurice

MU-0

Ensemble du pays

 

 

MX — Mexique

MX-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

NA — Namibie

NA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

NA-1

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nouvelle-Calédonie

NC-0

Ensemble du pays

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Ensemble du pays

 

 

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

PY-1

Les régions du Chaco central et de San Pedro

BOV

A

1 et 2

RO — Roumanie a

RO-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Russie

RU-0

Ensemble du pays

 

 

RU-1

Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nenets

RUF

SV — El Salvador

SV-0

Ensemble du pays

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Zone située à l'ouest des clôtures de la “ligne rouge” qui s'étend en direction du nord de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine à l'ouest de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 et 2

TH — Thaïlande

TH-0

Ensemble du pays

 

 

TN — Tunisie

TN-0

Ensemble du pays

 

 

TR — Turquie

TR-0

Ensemble du pays

 

 

TR-1

Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Ensemble du pays

 

 

US — États-Unis

US-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM — Monténégro

XM-0

Ensemble du territoire douanier (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS — Serbie (2)

XS-0

Ensemble du territoire douanier (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

BOV

A

1 et 2

OVI

A

1 et 2

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Ensemble du pays excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et

le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Ensemble du pays

 

 

=

Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays)

a

=

S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de l’Union européenne

Conditions particulières visées dans la colonne 6

“1”

Restrictions géographiques et temporelles:

Code du territoire

Certificat vétérinaire

Périodes ou dates auxquelles les importations dans la Communauté sont autorisées ou interdites en fonction des dates d'abattage/de mise à mort des animaux dont les viandes sont issues

Modèle

GS

AR-1

BOV

A

Jusqu'au 31 janvier 2002 inclus

Interdites

À partir du 1er février 2002

Autorisées

AR-2

BOV

A

Jusqu'au 8 mars 2002 inclus

Interdites

À partir du 9 mars 2002

Autorisées

AR-4

BOV, OVI, RUW, RUF

Jusqu'au 28 février 2002 inclus

Interdites

À partir du 1er mars 2002

Autorisées

AR-5

BOV

A

Du 1er février 2002 au 10 juillet 2003 (inclus)

Autorisées

À partir du 11 juillet 2003

Interdites

AR-6

BOV

A

Du 1er février 2002 au 4 septembre 2003 (inclus)

Autorisées

À partir du 5 septembre 2003

Interdites

AR-7

BOV

A

Du 1er février 2002 au 7 octobre 2003 (inclus)

Autorisées

À partir du 8 octobre 2003

Interdites

AR-8

BOV

A

Jusqu'au 17 mars 2005 inclus

Voir AR-5, AR-6 et AR-7 pour les périodes auxquelles les territoires spécifiques de la zone visée à AR-8 n’étaient pas autorisés

À partir du 18 mars 2005

Autorisées

AR-10

BOV

A

Jusqu'au 3 janvier 2006 inclus

Autorisées

À partir du 4 janvier 2006 sauf pour les lots déjà envoyés vers la Communauté avant le 4 février et certifiés entre le 4 janvier et le 4 février 2006

Interdites

BR-1

BOV

A

À partir du 1er décembre 2001

Autorisées

BR-2

BOV

A

Jusqu'au 30 novembre 2001 inclus

Interdites

À partir du 1er décembre 2001

Autorisées

BR-3

BOV

A

Jusqu'au 31 octobre 2002 inclus

Autorisées

À partir du 1er novembre 2002

Interdites

BR-4

BOV

A

Du 1er décembre 2001 au 29 septembre 2005 inclus

Autorisées

BR-5

BOV

 

À partir du 30 septembre 2005

Interdites

BR-6

BOV

A

À partir du 1er décembre 2001

Autorisées

BW-1

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Avant le 20 avril 2006

Autorisées

À partir du 20 avril 2006

Interdites

BW-2

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Jusqu'au 6 mars 2002 inclus

Interdites

À partir du 7 mars 2002

Autorisées

PY-1

BOV

A

Jusqu'au 31 août 2002 inclus

Interdites

Du 1er septembre 2002 au 19 février 2003

Autorisées

À partir du 20 février 2003

Interdites

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

Jusqu'au 3 août 2003 inclus

Interdites

À partir du 4 août 2003

Autorisées

UY-0

BOV, OVI

A

Jusqu'au 31 octobre 2001 inclus

Interdites

À partir du 1er novembre 2001

Autorisées

“2”

Restrictions par catégorie:

Aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).»


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(2)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(3)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations Unies.

(4)  La Serbie et le Monténégro sont des républiques qui constituent des territoires douaniers distincts formant l’Union étatique; ces deux pays doivent donc figurer séparément sur les listes.

=

Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays)

a

=

S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de l’Union européenne


5.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juin 2006

relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

[notifiée sous le numéro C(2006) 2881]

(2006/464/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, lorsqu'un État membre estime qu'il y a danger d'introduction ou de propagation sur son territoire d'un organisme nuisible non inscrit à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive précitée, il peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger.

(2)

Du fait de la présence de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu en Chine, en Corée, au Japon, aux États-Unis et dans une zone limitée de la Communauté, la France a, le 14 mars 2005, informé les autres États membres et la Commission des mesures qu'elle a adoptées le 16 février 2005 en vue de protéger son territoire contre le danger d'introduction de cet organisme.

(3)

Le 29 juin 2005, la Slovénie a informé les États membres et la Commission des mesures supplémentaires qu'elle a dû adopter le 24 juin 2005, à la suite de l'apparition sur son territoire de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, afin d'éviter de nouvelles introductions, ainsi que la propagation dudit organisme.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ne figure pas dans les annexes I et II de la directive 2000/29/CE. Toutefois, une évaluation du risque sanitaire fondée sur les informations scientifiques restreintes disponibles a démontré que cet organisme pourrait être l'un des insectes les plus destructeurs pour le châtaignier (Castanea Mill.), capable de réduire significativement la production et la qualité des châtaignes, voire de détruire les arbres. Les châtaigniers sont souvent plantés sur des terres marginales dans des zones de colline ou de montagne. Les dégâts causés par la propagation de cet insecte pourraient freiner considérablement la production dans ces zones des châtaignes destinées à la consommation humaine, entraînant ainsi une dégradation économique et environnementale.

(5)

Il est donc nécessaire d'adopter des mesures provisoires contre l'introduction et la propagation de cet organisme nuisible dans la Communauté.

(6)

Il importe que les mesures prévues à la présente décision s'appliquent à l'introduction ou à la propagation dudit organisme, à la production et aux mouvements de végétaux de Castanea au sein de la Communauté, aux mesures de lutte contre cet organisme et à une enquête relative à la présence ou à l'absence continue de cet organisme nuisible dans les États membres.

(7)

Il convient que les résultats des mesures fassent l'objet d'évaluations régulières en 2006, 2007 et 2008, notamment sur la base des informations devant être fournies par les États membres. D’autres mesures seront éventuellement envisagées à la lumière des résultats de cette évaluation.

(8)

Il importe que les États membres adaptent leur législation, le cas échéant, afin de se mettre en conformité avec la présente décision.

(9)

Les résultats des mesures adoptées seront réexaminés d’ici au 1er février 2008.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par «végétaux» des végétaux ou parties de végétaux du genre Castanea Mill. destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences.

Article 2

Mesures de lutte contre Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Il y a lieu d'interdire l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, ci-après dénommé «organisme».

Article 3

Importation de végétaux

L'introduction de végétaux dans la Communauté n’est autorisée que:

a)

s’ils respectent les mesures définies au point 1 de l'annexe I, et

b)

s’ils font l'objet, au moment de leur introduction dans la Communauté, d'une inspection visant à détecter la présence de l'organisme, conformément à l'article 13 bis, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, et qu’ils ont été déclarés indemnes.

Article 4

Mouvements de végétaux dans la Communauté

Sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, point a), et de l’annexe II, partie II, les végétaux originaires de la Communauté ou importés dans la Communauté conformément à l’article 3 de la présente décision ne peuvent être transférés hors de leur lieu de production dans la Communauté, y compris, le cas échéant, de jardineries, que s’ils respectent les conditions visées à l’annexe I, point 2.

Article 5

Enquêtes et notifications

1.   Les États membres procèdent chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence de l'organisme ou à trouver des preuves de la contamination par l’organisme sur leur territoire.

Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, les résultats des enquêtes sont notifiés à la Commission et aux autres États membres avant le 31 décembre de chaque année.

2.   Toute suspicion ou présence avérée de l’organisme est immédiatement notifiée aux organismes officiels compétents.

3.

a)

Les États membres peuvent exiger que les mouvements de végétaux vers ou sur leur territoire soient soumis à un système de traçabilité, qui peut inclure une obligation de déclaration des mouvements à effectuer par la personne responsable de ceux-ci auprès des autorités officielles compétentes.

b)

Les États membres peuvent imposer aux personnes responsables de la plantation une obligation de déclaration de plantation auprès des autorités officielles compétentes.

Article 6

Établissement de zones délimitées

Lorsque les résultats des enquêtes visées à l’article 5, paragraphe 1, ou la notification visée à l’article 5, paragraphe 2, confirment la présence de l'organisme dans une zone ou lorsque sa présence est établie par d’autres moyens, les États membres établissent des zones délimitées et prennent les mesures officielles visées à l'annexe II, points I et II respectivement.

Article 7

Conformité

Le cas échéant, les États membres modifient les mesures qu'ils ont adoptées pour se protéger contre l'introduction et contre la propagation de l’organisme de façon à mettre ces mesures en conformité avec la présente décision, et ils en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Réexamen

La présente décision est réexaminée au plus tard le 1er février 2008.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).


ANNEXE I

MESURES VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 4 DE LA PRÉSENTE DÉCISION

1)   Mesures (certificats)

Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3, point a), de la présente décision et sans préjudice de l’annexe III, partie A, point 2, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 et 40, de la directive 2000/29/CE, les végétaux originaires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, qui atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays indemnes de l’organisme; ou

b)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans une zone exempte de risque phytosanitaire, zone établie par le service phytosanitaire national compétent du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires et qui porte, sous la rubrique «lieu d’origine», le nom de la zone exempte de risque phytosanitaire.

2)   Conditions relatives aux mouvements

Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3, point a), et de l'annexe II, partie II, de la présente décision, et sans préjudice de l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 7, de la directive 2000/29/CE et de l’annexe V, partie A, chapitre I, point 2.1, de la directive 2000/29/CE, tous les végétaux, qu’ils soient originaires de la Communauté ou aient été importés dans la Communauté conformément à l’article 3 de la présente décision, ne peuvent être transférés hors de leur lieu de production dans un État membre, y compris, le cas échéant, de jardineries, que s’ils sont accompagnés d’un passeport établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (1) et si:

a)

les végétaux originaires dudit lieu de production ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans la Communauté dans un lieu de production situé dans un État membre dans lequel l’organisme est inexistant; ou

b)

les végétaux originaires dudit lieu de production ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans la Communauté dans un lieu de production situé dans une zone exempte de risque phytosanitaire, zone établie par le service national compétent dans un État membre, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires.


(1)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. Directive modifiée par la directive 2005/17/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 23).


ANNEXE II

MESURES VISÉES À L’ARTICLE 6 DE LA PRÉSENTE DÉCISION

I.   Établissement de zones délimitées

1)

Les zones délimitées visées à l’article 6 se composent des parties suivantes:

a)

une zone contaminée, dans laquelle la présence de l'organisme a été confirmée, réunissant tous les végétaux présentant des symptômes causés par l'organisme et, le cas échéant, tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plantation;

b)

une zone focale à une distance de 5 km au moins de la zone contaminée; et

c)

une zone tampon à une distance de 10 km au moins de la zone focale.

Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, il convient de délimiter une zone plus vaste qui inclut les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent.

2)

La délimitation exacte des zones visées au paragraphe 1 se fonde sur des bases scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme, sur le niveau de contamination, sur la saison de l’année et sur le mode de répartition spécifique des végétaux dans l'État membre concerné.

3)

Si la présence de l’organisme est confirmée en dehors de la zone contaminée, la délimitation des zones est modifiée en conséquence.

4)

Si, sur la base des enquêtes annuelles visées à l'article 5, paragraphe 1, la présence de l’organisme n’est détectée dans aucune des zones délimitées pendant trois ans, ces zones cessent d’exister et les mesures visées à la partie II de la présente annexe ne sont plus nécessaires.

5)

Les États membres informent immédiatement les autres États membres et la Commission de la situation géographique des zones visées au paragraphe 1 et fournissent des cartes à l'échelle adaptée. Ils précisent également la nature des mesures prises en vue d’éradiquer ou d’empêcher la propagation de l'organisme.

II.   Mesures prises dans les zones délimitées

Les mesures officielles visées à l’article 6, à prendre dans les zones délimitées, comprennent au moins:

l'interdiction de tout mouvement de végétaux à l'extérieur ou à l'intérieur des zones délimitées;

dans les cas où la présence de l'organisme a été confirmée sur les végétaux d'un lieu de production, des mesures adéquates en vue de l'éradication de l'organisme nuisible, dont au moins la destruction des végétaux contaminés, de tous les végétaux présentant des symptômes causés par l'organisme et, le cas échéant, de tous les végétaux faisant partie du même lot au moment de la plantation, ainsi qu'une surveillance de la présence de l’organisme par des contrôles appropriés durant la période de possible présence de la galle habitée par l’organisme.