ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 179

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
1 juillet 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 989/2006 de la Commission du 30 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 990/2006 de la Commission du 30 juin 2006 relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

3

 

*

Règlement (CE) no 991/2006 de la Commission du 30 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 1870/2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers

15

 

 

Règlement (CE) no 992/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

18

 

 

Règlement (CE) no 993/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

20

 

 

Règlement (CE) no 994/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

22

 

 

Règlement (CE) no 995/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

24

 

*

Règlement (CE) no 996/2006 de la Commission du 29 juin 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

26

 

 

Règlement (CE) no 997/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

28

 

 

Règlement (CE) no 998/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

30

 

 

Règlement (CE) no 999/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

32

 

 

Règlement (CE) no 1000/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 2ème adjudication particulière ouverte dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 796/2006

34

 

 

Règlement (CE) no 1001/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

35

 

 

Règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2006/2007

36

 

 

Règlement (CE) no 1003/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er juillet 2006

38

 

 

Règlement (CE) no 1004/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

40

 

 

Règlement (CE) no 1005/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

42

 

*

Règlement (CE) no 1006/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant, pour la période du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 mars 2006, le montant de l'aide pour le coton non égrené pour la campagne de commercialisation 2005/2006

44

 

 

Règlement (CE) no 1007/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

47

 

 

Règlement (CE) no 1008/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2006

48

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 27 juin 2006 modifiant la décision 2003/631/CE adoptant des mesures concernant le Liberia au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE en cas d'urgence particulière

51

 

*

Décision du Conseil du 27 juin 2006 portant désignation du président du comité militaire de l'Union européenne

55

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/1


RÈGLEMENT (CE) N o 989/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

45,6

096

65,4

204

39,7

999

50,2

0707 00 05

052

81,9

096

30,2

999

56,1

0709 90 70

052

83,9

999

83,9

0805 50 10

388

62,1

528

58,1

999

60,1

0808 10 80

388

88,9

400

113,5

404

104,4

508

88,3

512

85,1

524

49,5

528

75,3

720

93,0

804

105,4

999

89,3

0809 10 00

052

203,3

999

203,3

0809 20 95

052

321,3

068

127,8

608

218,2

999

222,4

0809 40 05

624

193,2

999

193,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/3


RÈGLEMENT (CE) N o 990/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3) établit les modalités communes applicables aux contrôles, à l'utilisation et à la destination des produits provenant de l'intervention.

(3)

Dans la situation actuelle du marché des céréales, compte tenu des quantités de céréales disponibles dans les stocks d'intervention et des perspectives d'exportation desdites céréales vers les pays tiers, il est opportun d'ouvrir des adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres. Il convient de considérer chacune d’entre elles comme constituant une adjudication séparée.

(4)

Afin de garantir la régularité des opérations et leur contrôle, il est nécessaire de prévoir des modalités spéciales de suivi adaptées au secteur des céréales. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs fixés par la législation tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs.

(5)

Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment à celles du règlement (CEE) no 2131/93, pour ce qui concerne le prix à payer, les délais de présentation des offres et le montant des garanties, et du règlement (CEE) no 3002/92, pour ce qui concerne les mentions à indiquer sur le certificat d’exportation, les ordres de retrait et, le cas échéant, l’exemplaire T5.

(6)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers.

(7)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 prévoit que les frais de transport les plus bas entre le lieu de stockage et le lieu d’embarquement dans le port ou le lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais de transport sont remboursés à l’exportateur adjudicataire. Pour les États membres qui n’ont pas de ports maritimes, l’article 7, paragraphe 2 bis, de ce même règlement prévoit la possibilité de rembourser à l’exportateur adjudicataire les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel situé hors de leur territoire, dans la limite d’un certain plafond. Il convient d’appliquer cette disposition pour les États membres concernés et de prévoir les conditions de son application.

(8)

En vue d’une gestion efficace du système, il y a également lieu de prévoir que la transmission des informations, requises par la Commission, soit effectuée par voie électronique.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les organismes d'intervention des États membres figurant à l’annexe I procèdent à des adjudications permanentes pour l'exportation de chacune des céréales détenues par eux dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement. Les quantités maximales des différentes céréales couvertes par ces adjudications figurent à l’annexe I.

2.   Pour le blé tendre et le seigle, chaque adjudication porte sur une quantité maximale à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie (4) et de la Suisse.

Pour l’orge, chaque adjudication porte sur une quantité maximale à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie (4) et de la Suisse.

Article 2

1.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l'exportation, ni majoration mensuelle n'est appliquée.

2.   L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.

3.   Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.

4.   Pour la République tchèque, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche, la Slovaquie, les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel situé hors de leur territoire sont remboursés à l’exportateur adjudicataire, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 2131/93, dans la limite d’un plafond fixé dans l’avis d’adjudication.

Article 3

1.   Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de chaque adjudication ouverte au titre du présent règlement ne doivent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5).

Article 4

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 6 juillet 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 3 août 2006, du 17 août 2006, du 24 août 2006, du 2 novembre 2006, du 28 décembre 2006, du 5 avril 2007 et du 17 mai 2007, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2007 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention concernés dont les coordonnées figurent à l’annexe I.

Article 5

L'organisme d'intervention concerné, le stockeur et l'adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. Chaque organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de la demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin.

En cas de contestation des résultats des analyses, ceux-ci sont communiqués à la Commission par voie électronique.

Article 6

1.   L’adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons démontre une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à 75 kilogrammes par hectolitre pour le blé tendre, à 64 kilogrammes par hectolitre pour l’orge et à 68 kilogrammes par hectolitre pour le seigle,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe I du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (6),

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe I du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot.

2.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au paragraphe 1, point b), l'adjudicataire peut:

a)

soit accepter le lot tel quel;

b)

soit refuser de prendre en charge le lot en cause.

Dans le cas prévu au point b), premier alinéa, l’adjudicataire n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention concerné, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.

3.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut pas procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention concerné, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.

Article 7

Dans les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, point b), premier alinéa, et à l’article 6, paragraphe 3, l'adjudicataire peut demander à l'organisme d'intervention concerné de lui fournir un autre lot de céréales de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission, par voie électronique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.

Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, à la suite de remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention concerné, par voie électronique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.

Article 8

1.   Si la sortie des céréales du magasin a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 5, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

2.   Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses prévues à l’article 5, sauf ceux visés à l’article 6, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont à la charge de celui-ci.

Article 9

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente de céréales effectuée au titre du présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, comportent:

a)

pour le blé tendre, une des mentions figurant à l’annexe III, partie A, du présent règlement;

b)

pour l’orge, une des mentions figurant à l’annexe III, partie B, du présent règlement;

c)

pour le seigle, une des mentions figurant à l’annexe III, partie C, du présent règlement.

Article 10

1.   La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 est libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. Cette garantie est constituée pour moitié lors de la délivrance du certificat d’exportation et pour le solde avant l'enlèvement des céréales du lieu de stockage.

Article 11

Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de présentation des offres fixé à l’article 4, paragraphe 1, les organismes d'intervention concernés communiquent à la Commission les offres présentées. Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans les mêmes délais. Si l'État membre n'envoie aucune notification à la Commission dans les délais prescrits, la Commission considère qu'aucune offre n'a été présentée dans l'État membre concerné.

Les communications prévues au premier alinéa sont effectuées, par voie électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe IV. Un formulaire séparé par type de céréale est adressé à la Commission pour chaque adjudication ouverte. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Article 12

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe, pour chaque céréale concernée et par État membre, le prix minimal de vente, ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues, conformément à l’article 10 du règlement (CEE) no 2131/93.

2.   Dans le cas où la fixation d’un prix minimal, conformément au paragraphe 1, conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour un État membre, ladite fixation peut être assortie d’un coefficient d’attribution des quantités offertes au niveau du prix minimal de façon à respecter la quantité maximale disponible dans cet État membre.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)   JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(5)   JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6)   JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.


ANNEXE I

LISTE DES ADJUDICATIONS

État membre

Quantités mises à disposition pour la vente sur les marchés extérieurs

(tonnes)

Organisme d’intervention

Nom, adresse et coordonnées

Blé tendre

Orge

Seigle

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

50 000

150 000

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tél. (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax (420) 296 806 404

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

0

0

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tél. (45) 33 95 88 07

Fax (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Deutschland

0

0

300 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tél. (49-228) 6845 — 3704

Fax 1 (49-228) 6845 — 3985

Fax 2 (49-228) 6845 — 3276

E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

30 000

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tél. (372) 7371 200

Fax (372) 7371 201

E-mail: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community

Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Tél. (30-210) 212 47 87 & 47 54

Fax (30-210) 212 47 91

E-mail: ax17u073@minagric.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tél. (34-91) 3474765

Fax (34-91) 3474838

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tél. (33) 144 18 22 29 et 23 37

Fax (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80

E-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tél. 353 53 63400

Fax 353 53 42843

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tél. (39) 0649499755

Fax (39) 0649499761

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Tél. (371) 702 7893

Fax (371) 702 7892

E-mail: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

50 000

The Lithuanian Agricultural and Food

Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Tél. (370-5) 268 5049

Fax (370-5) 268 5061

E-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

500 000

80 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Tél. (36) 1 219 45 76

Fax (36) 1 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tél. (31) 475 355 486

Fax (31) 475 318 939

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tél.

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-mail: referat10@ama.gv.at

Polska

400 000

100 000

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tél. (48) 22 661 78 10

Fax (48) 22 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51

1269-163 Lisboa

Tél.

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax (351) 21 384 61 70

E-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tél. (386) 1 580 76 52

Fax (386) 1 478 92 00

E-mail: aktrp@gov.si

Slovensko

30 000

0

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tél. (421-2) 58 24 3271

Fax (421-2) 57 41 2665

E-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

200 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tél. (358-9) 16001

Fax

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

E-mail: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tél. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

0

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tél. (44) 191 226 5882

Fax (44) 191 226 5824

E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

:

pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.


ANNEXE II

Communication à la Commission du refus ou d’un éventuel échange de lots dans le cadre d’adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

Modèle (*1)

[Articles 6 et 7 du règlement (CE) no 990/2006]

«TYPE DE CÉRÉALE: code NC (*2) »

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:


État Membre

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Adresse du silo

Justification du refus en prise en charge

 

 

 

 

Poids spécifique (kg/hl)

% grains germés

% impuretés diverses (Schwarzbesatz)

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

Autres


(*1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).

(*2)   1001 90 en ce qui concerne le blé tendre, 1003 00 en ce qui concerne l’orge et 1002 00 00 en ce qui concerne le seigle.


ANNEXE III

Partie A

Mentions visées à l’article 9, pour ce qui concerne le blé tendre

en espagnol

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

en tchèque

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

en danois

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

en allemand

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

en estonien

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

en grec

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

en anglais

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

en français

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

en italien

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

en letton

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

en lituanien

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

en hongrois

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

en néerlandais

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

en polonais

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

en portugais

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

en slovaque

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

en slovène

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

en finnois

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

en suédois

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Partie B

Mentions visées à l’article 9, pour ce qui concerne l’orge

en espagnol

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

en tchèque

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

en danois

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

en allemand

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

en estonien

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

en grec

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

en anglais

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

en français

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

en italien

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

en letton

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

en lituanien

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

en hongrois

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

en néerlandais

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

en polonais

:

Jęczmien interwencyjny niedający podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

en portugais

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

en slovaque

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

en slovène

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

en finnois

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

en suédois

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Partie C

Mentions visées à l’article 9, pour ce qui concerne le seigle

en espagnol

:

Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

en tchèque

:

Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

en danois

:

Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

en allemand

:

Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

en estonien

:

Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

en grec

:

Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

en anglais

:

Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

en français

:

Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

en italien

:

Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

en letton

:

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

en lituanien

:

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

en hongrois

:

Intervenciós rozs, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

en néerlandais

:

Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

en polonais

:

Żyto interwencyjne niedające podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

en portugais

:

Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

en slovaque

:

Intervenčná raž, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

en slovène

:

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

en finnois

:

Interventioruis, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

en suédois

:

Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006


ANNEXE IV

Communication à la Commission des soumissions reçues dans le cadre de l’adjudication permanente pour l'exportation de céréales des stocks d'intervention

Modèle (*1)

[Article 11 du règlement (CE) no 990/2006]

«TYPE DE CÉRÉALE: code NC (*2) »

«ÉTAT MEMBRE (*3) »

1

2

3

4

5

6

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité admissible

(t)

Prix de l'offre

EUR/t (1)

Bonifications

(+)

Réfactions

(–)

(en EUR par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux (2)

(en EUR par tonne)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

Préciser les quantités totales offertes (y compris les offres rejetées faites pour un même lot): …. tonnes.


(*1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).

(*2)   1001 90 en ce qui concerne le blé tendre, 1003 00 en ce qui concerne l’orge et 1002 00 00 en ce qui concerne le seigle.

(*3)  Indiquer l'État membre concerné.

(1)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.

(2)  Les frais commerciaux correspondent aux prestations de services et d'assurance supportées après la sortie du stock d'intervention jusqu'au stade franco à bord (fob) dans le port d'exportation, à l'exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur la base de la moyenne des frais réels constatés par l'organisme d'intervention au cours du semestre précédant l'ouverture de la période d'adjudication et sont exprimés en euros par tonne.


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/15


RÈGLEMENT (CE) N o 991/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 1870/2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 34, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil (3), prévoit, pour la Chine, une augmentation de 20 500 tonnes en ce qui concerne le contingent d’ail relevant du code NC 0703 20 00 .

(2)

Il convient de faire apparaître cette augmentation dans l’annexe I du règlement (CE) no 1870/2005 de la Commission (4).

(3)

L’expérience a montré qu’il est nécessaire d’améliorer, par souci de clarté, certaines dispositions du règlement (CE) no 1870/2005 relatives à la quantité de référence, aux définitions des importateurs, aux demandes de certificats d’importation et aux informations fournies par la Commission.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1870/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1870/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 5, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas du point a) ou b), la quantité maximale d'ail importé au cours de l'une des trois premières campagnes d'importation achevées durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d'importation conformément au règlement (CE) no 565/2002 ou au présent règlement.»

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   On entend par “importateurs traditionnels” les importateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, dont un État membre estime:

a)

qu'ils ont obtenu des certificats d’importation en application du règlement (CE) no 565/2002 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières campagnes d’importation achevées;

b)

qu'ils ont importé de l'ail dans la Communauté au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;

c)

qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de la campagne d'importation achevée précédant le dépôt de leur demande.»

b)

Le paragraphe 3, point a) i), est remplacé par le texte suivant:

«i)

qu'ils ont importé de l'ail en provenance d'autres pays que les nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;»

3)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La quantité totale pour laquelle un nouvel importateur présente des demandes de certificats “A” ne peut, au cours d'un trimestre donné, être supérieure à 10 % de la quantité totale visée à l'annexe I pour ce trimestre et pour cette origine. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.»

4)

À l'article 8, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’au cours de la campagne d'importation complète précédente de nouveaux importateurs ont obtenu des certificats d'importation au titre du présent règlement ou du règlement (CE) no 565/2002, ils apportent la preuve qu'au moins 90 % de la quantité qui leur a été allouée a réellement été mise en libre pratique.»

5)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

Le deuxième alinéa est supprimé.

b)

Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission informe périodiquement, au moment opportun et de manière appropriée, les États membres de l'état d'utilisation des contingents ainsi que des informations reçues en vertu de l’article 12 et de l'article 16, paragraphe 2.»

6)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)   JO L 154 du 8.6.2006, p. 24.

(3)   JO L 154 du 8.6.2006, p. 22.

(4)   JO L 300 du 17.11.2005, p. 19.


ANNEXE

«ANNEXE I

Pour la campagne d'importation 2006/2007

Origine

Numéro d'ordre

Contingent (tonnes)

Trimestre 1

(juin/août)

Trimestre 2

(septembre/novembre)

Trimestre 3

(décembre/février)

Trimestre 4

(mars/mai)

Total

Argentine

 

 

 

 

 

19 147

Importateurs traditionnels

09.4104

9 590

3 813

Nouveaux importateurs

09.4099

4 110

1 634

Total

 

 

 

13 700

5 447

Chine

 

 

 

 

 

33 700

Importateurs traditionnels

09.4105

2 520

2 520

9 275

9 275

Nouveaux importateurs

09.4100

1 080

1 080

3 975

3 975

Total

 

3 600

3 600

13 250

13 250

Autres pays

 

 

 

 

 

6 023

Importateurs traditionnels

09.4106

941

1 960

929

386

Nouveaux importateurs

09.4102

403

840

398

166

Total

 

1 344

2 800

1 327

552

Total

4 944

6 400

28 277

19 249

58 870


Pour les campagnes d’importation suivantes

Origine

Numéro d'ordre

Contingent (tonnes)

Trimestre 1

(juin/août)

Trimestre 2

(septembre/novembre)

Trimestre 3

(décembre/février)

Trimestre 4

(mars/mai)

Total

Argentine

 

 

 

 

 

19 147

Importateurs traditionnels

09.4104

9 590

3 813

Nouveaux importateurs

09.4099

4 110

1 634

Total

 

 

 

13 700

5 447

Chine

 

 

 

 

 

33 700

Importateurs traditionnels

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Nouveaux importateurs

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Total

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Autres pays

 

 

 

 

 

6 023

Importateurs traditionnels

09.4106

941

1 960

929

386

Nouveaux importateurs

09.4102

403

840

398

166

Total

 

1 344

2 800

1 327

552

Total

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870 »


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/18


RÈGLEMENT (CE) N o 992/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 juin 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(en EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

7

1er terme

8

2e terme

9

3e terme

10

4e terme

11

5e terme

12

6e terme

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

–0,46

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

–0,46

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

–0,46

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

–0,63

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

–0,59

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

–0,54

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

–0,50

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

–0,47

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yemen.

C03

:

Tous pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie, de la Suisse et du Liechtenstein.


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/20


RÈGLEMENT (CE) N o 993/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 juin 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/22


RÈGLEMENT (CE) N o 994/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 juin 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série « A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

7

1er terme

8

2e terme

9

3e terme

10

4e terme

11

5e terme

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

1

7e terme

2

8e terme

3

9e terme

4

10e terme

5

11e terme

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/24


RÈGLEMENT (CE) N o 995/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)   JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 juin 2006 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

54,64

1102 20 10 9400

46,84

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

70,25

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/26


RÈGLEMENT (CE) N o 996/2006 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2006

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour stabiliser les marchés et assurer un niveau de vie équitable à la population agricole du secteur du sucre, un profond remaniement de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre a eu lieu.

(2)

Eu égard à ces évolutions, le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (2) portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (3).

(3)

Le règlement (CE) no 318/2006 rend nécessaire la révision de la note complémentaire 2 du chapitre 17 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2006 (JO L 154 du 8.6.2006, p. 1).

(2)   JO L 178 du 30.6.2004, p. 1.

(3)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.


ANNEXE

Au chapitre 17 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 est modifiée comme suit:

«2.

Le droit applicable au sucre brut relevant des sous-positions 1701 11 10 et 1701 12 10 pour lequel le rendement déterminé conformément à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil s'écarte de 92 % est calculé comme suit:

le taux indiqué est multiplié par un coefficient correcteur obtenu en divisant le pourcentage du rendement déterminé conformément à la disposition précitée par 92.»


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/28


RÈGLEMENT (CE) N o 997/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)   JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 544/2006 (JO L 94 du 1.4.2006, p. 24).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 1er juillet 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

24,88

24,88


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/30


RÈGLEMENT (CE) N o 998/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

210

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

79

Concentré


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/32


RÈGLEMENT (CE) N o 999/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

18,5

15

Beurre < 82 %

Beurre concentré

21

17,5

Crème

6,3

Garantie de transformation

Beurre

20

Beurre concentré

23

Crème


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1000/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 2ème adjudication particulière ouverte dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 796/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), un avis d'adjudication a été publié au Journal officiel de l'Union européenne pour l'achat de beurre par ouverture d'une adjudication permanente en application du règlement (CE) no 796/2006 de la Commission (3).

(2)

En fonction des offres reçues en réponse aux adjudications particulières, il est fixé un prix maximal d'achat ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 17 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

En fonction des offres reçues en réponse à la 1ère adjudication particulière, il convient de fixer un prix maximal d'achat.

(4)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 2ème adjudication particulière ouverte dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 796/2006, pour laquelle la date limite de soumission des offres expirait le 27 juin 2006, le prix maximal d'achat est fixé à 238,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).

(3)   JO L 142 du 30.5.2006, p. 4.


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1001/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(4)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 19,8 EUR/100 kg.

La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 36 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1002/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut sont considérés comme les «prix représentatifs». Ces prix s'entendent fixés pour la qualité type respectivement définie à l'annexe I, point II et point III, du règlement (CE) no 318/2006.

(2)

Pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 23 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 24 dudit règlement.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 951/2006. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006 sont remplies.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


ANNEXE

Prix représentatifs et droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 1er juillet 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10  (1)

31,49

1,84

1701 11 90  (1)

31,49

5,79

1701 12 10  (1)

31,49

1,70

1701 12 90  (1)

31,49

5,36

1701 91 00  (2)

36,99

6,74

1701 99 10  (2)

36,99

3,24

1701 99 90  (2)

36,99

3,24

1702 90 99  (3)

0,37

0,30


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/38


RÈGLEMENT (CE) N o 1003/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er juillet 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 29 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 33 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 32 du règlement (CE) no 951/2006.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er juillet 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00  (2)

10,74

0

1703 90 00  (2)

11,34

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006.


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/40


RÈGLEMENT (CE) N o 1004/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 1er juillet 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,88  (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,88  (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,88  (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,88  (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2488

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,88

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,88

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,88

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2488

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténegro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/42


RÈGLEMENT (CE) N o 1005/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicable à partir du 1er juillet 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

24,88  (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

24,88  (1)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2488  (1)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

24,88  (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2488

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2488

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2488  (1)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

24,88

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2488

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(1)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


1.7.2006   

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L 179/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1006/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant, pour la période du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 mars 2006, le montant de l'aide pour le coton non égrené pour la campagne de commercialisation 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce et notamment son protocole no 4 concernant le coton (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (2), et notamment son article 2 paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3), prévoit la fixation, au plus tard le 30 juin de la campagne de commercialisation concernée, du montant de l'aide pour le coton non égrené applicable pour chaque période pour laquelle un prix de marché mondial dudit produit a été déterminé.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1051/2001, le règlement (CE) no 871/2006 de la Commission (4) a fixé, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d'objectif qui en résulte.

(3)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené a été fixé périodiquement au cours de la campagne 2005/2006.

(4)

En conséquence, il convient de fixer, pour la campagne 2005/2006, les montants des aides valables pour chaque période pour laquelle un prix du marché mondial du coton non égrené a été déterminé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006, les montants de l'aide pour le coton non égrené correspondant aux prix du marché mondial fixés dans les règlements figurant à l’annexe sont fixés, à ladite annexe, à compter de la date d’entrée en vigueur des règlements concernés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)   JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)   JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).

(4)   JO L 164 du 16.6.2006, p. 3.


ANNEXE

AIDE POUR LE COTON NON ÉGRENÉ

(en euros par 100 kilogrammes)

Règlement de la Commission fixant le prix du marché mondial du coton non égrené no

Montant de l'aide

Grèce

Espagne

Portugal

1019/2005 (1)

61,205

61,737

84,485

1070/2005 (2)

59,036

59,568

82,316

1076/2005 (3)

60,451

60,983

83,731

1088/2005 (4)

60,497

61,029

83,777

1109/2005 (5)

61,985

62,517

85,265

1181/2005 (6)

62,144

62,676

85,424

1258/2005 (7)

62,170

62,702

85,450

1312/2005 (8)

62,786

63,318

86,066

1368/2005 (9)

63,404

63,936

86,684

1433/2005 (10)

63,129

63,661

86,409

1475/2005 (11)

62,814

63,346

86,094

1528/2005 (12)

62,275

62,807

85,555

1618/2005 (13)

61,353

61,885

84,633

1658/2005 (14)

61,535

62,067

84,815

1693/2005 (15)

59,010

59,542

82,290

1705/2005 (16)

60,581

61,113

83,861

1732/2005 (17)

60,806

61,338

84,086

1800/2005 (18)

61,511

62,043

84,791

1830/2005 (19)

61,044

61,576

84,324

1897/2005 (20)

60,918

61,450

84,198

1960/2005 (21)

61,473

62,005

84,753

2020/2005 (22)

61,343

61,875

84,623

2102/2005 (23)

61,463

61,995

84,743

2162/2005 (24)

60,969

61,501

84,249

30/2006 (25)

60,873

61,405

84,153

106/2006 (26)

60,675

61,207

83,955

176/2006 (27)

60,673

61,205

83,953

202/2006 (28)

58,663

59,195

81,943

245/2006 (29)

58,572

59,104

81,852

304/2006 (30)

58,165

58,697

81,445

360/2006 (31)

58,872

59,404

82,152

376/2006 (32)

60,396

60,928

83,676

421/2006 (33)

60,674

61,206

83,954

459/2006 (34)

61,123

61,655

84,403


(1)   JO L 170 du 1.7.2005, p. 51.

(2)   JO L 174 du 7.7.2005, p. 71.

(3)   JO L 175 du 8.7.2005, p. 15.

(4)   JO L 177 du 9.7.2005, p. 34.

(5)   JO L 183 du 14.7.2005, p. 78.

(6)   JO L 189 du 21.7.2005, p. 34.

(7)   JO L 200 du 30.7.2005, p. 72.

(8)   JO L 208 du 11.8.2005, p. 18.

(9)   JO L 216 du 20.8.2005, p. 10.

(10)   JO L 226 du 1.9.2005, p. 9.

(11)   JO L 234 du 10.9.2005, p. 7.

(12)   JO L 245 du 21.9.2005, p. 17.

(13)   JO L 256 du 1.10.2005, p. 31.

(14)   JO L 266 du 11.10.2005, p. 56.

(15)   JO L 271 du 15.10.2005, p. 38.

(16)   JO L 273 du 19.10.2005, p. 16.

(17)   JO L 276 du 21.10.2005, p. 33.

(18)   JO L 288 du 29.10.2005, p. 50.

(19)   JO L 295 du 11.11.2005, p. 8.

(20)   JO L 302 du 19.11.2005, p. 34.

(21)   JO L 315 du 1.12.2005, p. 6.

(22)   JO L 324 du 10.12.2005, p. 25.

(23)   JO L 335 du 21.12.2005, p. 38.

(24)   JO L 342 du 24.12.2005, p. 69.

(25)   JO L 6 du 11.1.2006, p. 29.

(26)   JO L 17 du 21.1.2006, p. 13.

(27)   JO L 27 du 1.2.2006, p. 16.

(28)   JO L 32 du 4.2.2006, p. 43.

(29)   JO L 40 du 11.2.2006, p. 12.

(30)   JO L 49 du 21.2.2006, p. 6.

(31)   JO L 59 du 1.3.2006, p. 42.

(32)   JO L 62 du 3.3.2006, p. 21.

(33)   JO L 72 du 11.3.2006, p. 14.

(34)   JO L 82 du 21.3.2006, p. 7.


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1007/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 21,259 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)   JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)   JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


1.7.2006   

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L 179/48


RÈGLEMENT (CE) N o 1008/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er juillet 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

14,21

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

47,63

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

56,38

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

56,38

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

46,63


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(16.6.2006-29.6.2006)

1)   

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (*1)

qualité basse (*2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

149,09  (*3)

71,68

153,25

143,25

123,25

89,83

Prime sur le Golfe (EUR/t)

14,42

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

26,67

 

 

2)   

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 24,56 EUR/t.

3)   

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00  EUR/t (HRW2)

0,00  EUR/t (SRW2).


(*1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(*2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(*3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juin 2006

modifiant la décision 2003/631/CE adoptant des mesures concernant le Liberia au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE en cas d'urgence particulière

(2006/450/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «l'accord de partenariat ACP-CE»),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE (2), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/274/CE du Conseil du 25 mars 2002 portant conclusion de la procédure de consultation avec le Liberia au titre des articles 96 et 97 de l'accord de partenariat ACP-CE (3) prévoit l'adoption de mesures appropriées au titre de l'article 96, paragraphe 2, point c), et de l'article 97, paragraphe 3, de l'accord de partenariat ACP-CE.

(2)

La décision 2003/631/CE du Conseil du 25 août 2003 adoptant des mesures concernant le Liberia au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE en cas d'urgence particulière (4) prévoit l'adoption de nouvelles mesures appropriées au titre de l'article 96, paragraphe 2, points b) et c) de l'accord de partenariat ACP-CE.

(3)

La décision 2005/16/CE du Conseil (5) modifiant la décision 2003/631/CE prévoit la prolongation de la période de validité des mesures appropriées jusqu'au 30 juin 2006.

(4)

Les actions entreprises par le gouvernement du Liberia, dans un contexte budgétaire très difficile, témoignent de sa détermination à faire progresser la situation conformément aux principes de bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme et de l'État de droit.

(5)

Il y a lieu, par conséquent, de lever les mesures concernées prises au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE,

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures appropriées adoptées au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE sont levées.

Article 2

Un dialogue politique intensif est poursuivi sur la base de l'article 8 de l'accord de partenariat ACP-CE. Le contenu de ce dialogue politique est précisé dans la lettre à la présidente du Liberia figurant en annexe.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4).

(2)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(3)   JO L 96 du 13.4.2002, p. 23.

(4)   JO L 220 du 3.9.2003, p. 3.

(5)   JO L 8 du 12.1.2005, p. 12.


ANNEXE

Bruxelles, …

F.E. Madame Ellen Johnson-Sirleaf

Président du Liberia

Madame,

Dans sa lettre no SGS4/15736 du 23 décembre 2004, l'Union européenne informait le gouvernement du Liberia de son intention de prolonger jusqu'au 30 juin 2006 la période de validité des mesures appropriées adoptées par le Conseil le 25 août 2003. Cette lettre précisait que les mesures seraient annulées après l'entrée en fonction d'un gouvernement et d'un président démocratiquement élus et responsables.

L'Union européenne constate avec satisfaction que le nouveau gouvernement élu en octobre et novembre 2005 affiche la volonté d'instaurer un changement démocratique et de réformer le fonctionnement du secteur public. En particulier, l'Union européenne se réjouit de ce qui suit:

les élections législatives et présidentielles d'octobre et novembre 2005 ont été conduites de façon libre, transparente et régulière,

la liberté d'expression et de la presse est respectée,

le gouvernement soutient et participe activement à la mise en œuvre du programme d'assistance à la gestion économique et à la bonne gouvernance (GEMAP).

Néanmoins, certaines difficultés retardent l'accomplissement des engagements du gouvernement dans le domaine des droits de l'homme et de l'État de droit. En particulier:

la Commission des droits de l'homme est en voie de réorganisation, suite à la nomination de nouveaux commissaires par le nouveau gouvernement,

peu de poursuites judiciaires ont été engagées à l'encontre des membres des forces de sécurité coupables de violations des droits de l'homme,

les nouvelles forces de sécurité ne sont pas encore pleinement opérationnelles,

le redressement du secteur judiciaire n'est pas achevé,

la Commission «Vérité et réconciliation» devrait être opérationnelle en juin 2006 mais le budget mis à sa disposition est insuffisant pour lui permettre d'exercer l'entièreté de ses responsabilités.

Des progrès supplémentaires dans le domaine des droits de l'homme et de l'état de droit sont donc nécessaires.

À la lumière de ce qui précède, l'Union européenne estime que le gouvernement du Liberia affiche de bonnes dispositions et une détermination satisfaisante à améliorer la situation qui prévaut dans le pays. L'Union européenne souhaite encourager le gouvernement du Liberia à poursuivre sur cette voie.

C'est pourquoi il convient de mettre fin aux mesures appropriées adoptées au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE.

Un dialogue politique renforcé et structuré sur la base de l'article 8 de l'accord de partenariat ACP-CE sera conduit afin de poursuivre le renforcement du respect des droits de l’homme, de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gestion des affaires publiques. Le contenu du dialogue politique portera sur:

le suivi de la lutte contre la corruption et la mise en œuvre du GEMAP,

les progrès réalisés par la Commissions des droits de l'homme et la Commission «Vérité et réconciliation»,

les réformes du secteur de la justice et de la sécurité,

le suivi adéquat des résultats des audits externes des agences parastatales et des institutions financières du gouvernement,

les poursuites judiciaires à l'encontre des personnes impliquées dans des actes de violation des droits de l'homme.

Lors de la première réunion dans le cadre du dialogue politique renforcé sur la base de l'article 8, les parties définiront les engagements à prendre par le gouvernement du Liberia.

Veuillez croire, Madame la présidente, à l'assurance de notre haute considération.

Par la Commission

Par le Conseil


1.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/55


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juin 2006

portant désignation du président du comité militaire de l'Union européenne

(2006/451/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207,

rappelant la décision 2001/79/PESC du Conseil du 22 janvier 2001 portant création du comité militaire de l'Union européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3 de la décision 2001/79/PESC, le président du comité militaire est désigné par le Conseil sur recommandation du comité réuni au niveau des chefs d'état-major.

(2)

Lors de sa réunion du 11 mai 2006, le comité réuni au niveau des chefs d'état-major a recommandé que le général d'armée Henri BENTÉGEAT soit désigné comme président du comité militaire de l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Le général d'armée Henri BENTÉGEAT est désigné comme président du comité militaire de l'Union européenne pour une période de trois ans à compter du 6 novembre 2006.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)   JO L 27 du 30.1.2001, p. 4.