ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 176 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 12 avril 2006 relative à une procédure d’application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) [notifiée sous le numéro C(2006) 1548] ( 1 ) |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 962/2006 DU CONSEIL
du 27 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil a arrêté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (1). Il convient de satisfaire à la demande communautaire des produits en question dans les conditions les plus favorables. À cet effet, de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls devraient être ouverts pour des volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits. |
(2) |
Le volume d'un contingent tarifaire communautaire autonome n'est pas suffisant pour satisfaire aux besoins de l'industrie communautaire pour la période contingentaire en cours et devrait donc être augmenté. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2505/96 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les contingents tarifaires figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutés à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.
Article 2
Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96, le volume du contingent tarifaire pour le numéro d'ordre 09.2986 est fixé à 14 315 tonnes.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 345 du 31.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 151/2006 (JO L 25 du 28.1.2006, p. 1).
ANNEXE
No d’ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des produits |
Volume contingentaire |
% |
Période contingentaire |
||||||
«09.2967 |
7011 20 00 |
30 |
Écrans de verre d'une diagonale de 63 cm (± 0,2 cm) mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 56,8 % (± 3 %) pour une épaisseur de verre normalisée de 10,16 mm |
150 000 unités |
0 |
1.7.-31.12.2006 |
||||||
09.2976 |
ex 8407 90 10 |
10 |
Moteurs à essence à quatre temps, d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm3, destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 (a) ou motofaucheuses de la sous-position 8433 20 10 (1) |
2 500 000 unités |
0 |
1.7.2006-30.6.2007 |
||||||
09.2977 |
2926 10 00 |
|
Acrylonitrile |
40 000 tonnes |
0 |
1.7.-31.12.2006 |
||||||
09.2986 |
ex 3824 90 99 |
76 |
Mélange d'amines tertiaires, contenant, en poids:
destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines (1) |
14 315 tonnes |
0 |
1.1.-31.12.2006 |
(1) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.»
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 963/2006 DU CONSEIL
du 27 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 (1). |
(2) |
Un certain nombre de produits visés dans ledit règlement, pour lesquels il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de maintenir une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun, ou dont il est nécessaire de modifier la description compte tenu des évolutions techniques et des tendances économiques du marché, devraient être retirés de la liste figurant à son annexe. |
(3) |
Il convient par conséquent de considérer les produits pour lesquels des modifications de description sont nécessaires comme des produits nouveaux. |
(4) |
La durée de validité de la mesure devrait s’étendre du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2008, afin que des contrôles économiques des différentes suspensions puissent être effectués pendant cette période. Huit années d’expérience ont montré le besoin de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées à l'annexe du présent règlement, afin de s’assurer qu’il soit tenu compte des évolutions technologiques et économiques. Ce principe ne devrait pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de cette période si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (2). |
(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1255/96 est modifiée comme suit:
1) |
Les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement sont insérés. |
2) |
Les produits dont les codes NC sont énumérés à l'annexe II du présent règlement sont supprimés. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Toutefois, pour les produits relevant des codes TARIC 5205310010 et 8414308920, il est appliqué à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 158 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 300/2006 (JO L 56 du 25.2.2006, p. 1).
(2) JO C 128 du 25.4.1998, p. 2.
ANNEXE I
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Taux des droits autonomes |
Date de fin de validité |
||||||||||
ex 2904 90 85 |
40 |
3-Bromo-5-nitro trifluorométhylbenzène |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2909 19 00 |
40 |
Oxyde de bis(2-éthoxyéthyle) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2912 29 00 |
20 |
p-Phénylbenzaldéhyde |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2916 12 90 |
40 |
Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)éthyl]phényle |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2921 42 10 |
35 |
2-Nitroaniline |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2921 42 10 |
45 |
2,4,5-Trichloroaniline |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2921 43 00 |
40 |
Acide 4-aminotoluène-3-sulfonique |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2921 51 19 |
30 |
Sulfate de 2-méthyl-p-phénylènediamine |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2922 29 00 |
25 |
5-Amino-o-crésol |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2922 49 95 |
50 |
D-(-)-Dihydrophénylglycine |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2927 00 00 |
60 |
Acide 4,4'-dicyano-4,4'-azodivalérique |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2930 90 70 |
76 |
Acide 2,2'-dithiodibenzoïque |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2930 90 70 |
77 |
4-[4-(2-Propényloxy)phénylsulfonyl]phénol |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2931 00 95 |
96 |
Acide propionique de 3-(hydroxyphénylphosphinoyle) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2931 00 95 |
97 |
Potassium 4-tolylphosphinate, sous forme de solution aqueuse |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2932 29 85 |
80 |
Acide gibbérellique, d’une pureté minimale en poids de 88 % |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2933 19 90 |
50 |
Fenpyroximate (ISO) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2934 99 90 |
85 |
Aprépitant (DCI) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2935 00 90 |
81 |
4-Amino-N-(4-aminophényl)benzènesulfonamide |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 2935 00 90 |
82 |
N-(5,7-Diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-2-yl)-2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)pyridine-3-sulfonamide |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3204 15 00 |
60 |
Colorant C.I. Vat Blue 4 |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3204 19 00 |
81 |
6,11-Difluoro-3,3-di-(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3204 19 00 |
82 |
3-(4-Fluorophényl)-3-(4-pipéridinophényl)-13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzène[h]indéno[2,1-f]chromène |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3204 19 00 |
83 |
6,7-Diméthoxy-11-cyano-3,3-di-(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3207 30 00 |
10 |
Préparation contenant:
utilisée pour l'impression sérigraphique dans la fabrication de condensateurs multicouches en céramique (1) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3402 13 00 |
10 |
Copolymère vinylique tensioactif à base de polypropylène glycol |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3506 91 00 |
30 |
Microcapsules de colle époxy à deux composants, dispersée dans un solvant |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3707 10 00 |
30 |
Préparation à base d'acrylique photosensible constitué de polymère contenant des pigments colorants, du méthoxy-1-méthyléthylacétate et du cyclohexanone, avec ou sans éthyl-3-éthoxypropionate |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3811 90 00 |
10 |
Sel d'acide dinonylnaphtalènesulfonique, sous forme de solution dans de l'huile minérale |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3815 90 90 |
16 |
Initiateur à base de diméthylaminopropyl urée destiné à la fabrication de systèmes de mousse de polyuréthane (1) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3819 00 00 |
20 |
Fluide hydraulique résistant au feu à base d'esterphosphorique |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3824 90 99 |
12 |
Oligomère de tétrafluoroéthylène, avec groupement terminal du type iodure d’éthyle |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3824 90 99 |
27 |
Préparation à la base de: 2-Pentanone, 4-Méthyl-O,O',O''-(méthylsilylidyne)trioxime et de 4-méthyl-2-butanone-O, O',O'',O'''-silane tétrayltétraoxime |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3824 90 99 |
34 |
Mélange de phytostérols, sous forme de poudre cristalline fine à texture cireuse, contenant en poids:
|
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3824 90 99 |
90 |
Sphères creuses d’aluminosilicate fondu contenant 65-80 % d’aluminosilicate amorphe, possédant les caractéristiques suivantes:
entrant dans la fabrication de filtres à particules pour véhicules à moteur (1) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3904 61 00 |
60 |
Mélange de polytétrafluoroéthylène (PTFE), de chlorure de sodium et d'agent de surface non ionique |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3907 20 21 |
20 |
Copolymère de tétrahydrofuranne et de 3-méthyl tétrahydrofuranne d'un poids moléculaire moyen de 3 500 (± 100) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3907 30 00 |
50 |
Résine époxyde liquide composée d'un copolymère à base de 2-propylène nitrile/1,3-butadiène-époxyde, ne contenant pas de solvant, contenant:
|
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3907 99 19 |
40 |
Copolymère d'acide isophtalique et d'acide 5-sodiosulphoisophtalique comprenant du cyclohexandiméthanol et du diéthylène glycol |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3912 90 10 |
20 |
Phtalate d'hydroxypropyl méthylcellulose |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3917 32 39 |
30 |
Tube thermorétractable en polystyrène entrant dans la fabrication de piles au carbone zinc (1) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3919 90 31 |
15 |
Film de polyéthylène téréphtalate recouvert, sur une face, d'une couche colorée et, sur l'autre, d'une couche autoadhésive, les deux faces étant revêtues d'un film de protection, d'une épaisseur totale de 100 (± 10) μm, en rouleau, servant à la fabrication de filtres optiques (1) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3920 62 19 |
77 |
Film de polyéthylène téréphtalate composé de:
destiné à être utilisé dans les imprimantes thermiques polychromes (1) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3920 99 90 |
10 |
Feuilles biodégradables, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm, contenant en poids:
|
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 3926 90 98 |
40 |
Microsphères creuses d’un copolymère d’acrylate d’isooctylique et d’acide acrylique, d'un diamètre de 10 μm ou plus mais n’excédant pas 1 000 μm, dispersées dans l’eau |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 5205 31 00 |
10 |
Fil retors de coton blanchi à six brins, titrant en fils simples 925 dtex ou plus, mais n’excédant pas 989 dtex, pour la fabrication de tampons (1) |
0 % |
1.1.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 6805 10 00 |
10 |
Abrasif constitué par des particules de forme identique, sur support |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 6805 20 00 |
10 |
|||||||||||||
ex 6805 30 80 |
10 |
|||||||||||||
ex 7019 90 99 |
30 |
Corde de verre haut module (de type K) imprégnée de caoutchouc, obtenue à partir de fils de filaments de verre haut module tordus, enduite d'un latex comprenant une résine résorcinol-formaldéhyde avec ou sans vinylpyridine et/ou un caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné (HNBR) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 8305 20 00 |
10 |
Agrafes d’une largeur de 12 mm (± 1 mm) et d’une profondeur de 8 mm (± 1 mm), utilisées dans les photocopieurs et les imprimantes (1) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 8414 30 89 |
20 |
Élément de système de climatisation des véhicules, consistant en un compresseur alternatif à arbre ouvert, d’une puissance supérieure à 0,4 kW mais ne dépassant pas 10 kW |
0 % |
1.1.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 8414 90 00 |
40 |
Partie d’entraînement, utilisée pour compresseurs d’air intégrés dans des climatiseurs pour véhicules automobiles (1) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 8505 11 00 |
33 |
Aimants en alliage de néodyme, de fer et de bore, ayant la forme soit d’un rectangle à angles arrondis, dont les dimensions n’excèdent pas 15 × 10 × 2 mm, soit d’un disque, dont le diamètre n’excède pas 90 mm, comportant ou non un trou concentrique |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 8505 20 00 |
20 |
Embrayage électromagnétique à ressort, d’un diamètre n’excédant pas 40 mm, utilisé comme composant de photocopieurs et d’imprimantes, y compris de photocopieurs à fonctions multiples (1) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 8505 20 00 |
30 |
Embrayage électromagnétique utilisé comme composant de compresseurs intégrés dans des climatiseurs pour véhicules automobiles (1) |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
||||||||||
ex 8529 90 81 |
45 |
Ensemble circuit intégré avec une fonctionnalité de récepteur de TV comprenant une puce pour décodeur de canaux, une puce pour syntoniseur, une puce pour la commande de la puissance, des filtres GSM et des éléments de circuits passifs discrets et incorporés dans les circuits pour la réception de signaux numériques d’émission de formats TNT et DVB-H |
0 % |
1.7.2006-31.12.2008 |
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission — JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
ANNEXE II
Code CN |
TARIC |
ex 2903 30 80 |
60 |
ex 2924 19 00 |
20 |
ex 3811 90 00 |
10 |
ex 8414 30 89 |
20 |
ex 8505 11 00 |
33 |
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 964/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
45,4 |
096 |
65,4 |
|
204 |
37,6 |
|
999 |
49,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
129,4 |
096 |
30,2 |
|
999 |
79,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
94,4 |
999 |
94,4 |
|
0805 50 10 |
388 |
63,1 |
528 |
38,6 |
|
999 |
50,9 |
|
0808 10 80 |
388 |
88,5 |
400 |
114,4 |
|
404 |
104,4 |
|
508 |
89,1 |
|
512 |
102,8 |
|
524 |
50,0 |
|
528 |
89,7 |
|
720 |
113,4 |
|
800 |
180,6 |
|
804 |
103,8 |
|
999 |
103,7 |
|
0809 10 00 |
052 |
215,9 |
999 |
215,9 |
|
0809 20 95 |
052 |
335,5 |
068 |
127,8 |
|
999 |
231,7 |
|
0809 40 05 |
624 |
193,2 |
999 |
193,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 965/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne (2), approuvé par la décision 2006/324/CE du Conseil (3), prévoit l'augmentation du contingent tarifaire annuel global à droit zéro de riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 pour, d'une part, 25 516 tonnes de riz de toutes origines et, d'autre part, 1 200 tonnes de riz en provenance de Thaïlande. Il prévoit également l'ouverture d'un nouveau contingent tarifaire annuel à droit zéro de 31 788 tonnes de riz en brisures du code NC 1006 40 de toutes origines. |
(2) |
Ledit accord prévoit, par ailleurs, l’ouverture de nouveaux contingents avec un droit de douane de 15 %, applicable à toutes origines, pour respectivement 7 tonnes de riz en paille du code NC 1006 10 et 1 634 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20. |
(3) |
Dans un souci de simplification et compte tenu du petit volume dudit contingent de 7 tonnes de riz en paille, il convient de gérer ce contingent tarifaire conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4). |
(4) |
Le contingent de 20 000 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20 à un droit de 88 EUR par tonne prévu à l’article 1er du règlement (CE) no 327/98 de la Commission (5) est devenu obsolète à la suite de la modification du droit applicable à l’importation de riz décortiqué prévu à l’article 11 bis du règlement (CE) no 1785/2003. Il est donc opportun de supprimer ce contingent. |
(5) |
Afin de ne pas perturber la commercialisation normale du riz produit dans la Communauté, il convient de prévoir l’ouverture des contingents de façon que les importations puissent être mieux absorbées par le marché communautaire. En particulier, dans le cas où l’application d’un pourcentage de réduction donnerait lieu à l’attribution de certificats pour des quantités de moins de 20 tonnes et que les États membres procèdent à ladite attribution par tirage au sort, il y a lieu de prévoir la redistribution, par les autorités nationales compétentes, des quantités restantes en vue d’utiliser au maximum le contingent et d’éviter que de très faibles quantités soient attribuées. Pour les mêmes raisons, il convient aussi de prévoir la redistribution dans le cas où l’application d’un pourcentage de réduction ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes. |
(6) |
Afin d'assurer une bonne gestion de ces contingents, il y a lieu de prévoir la présentation obligatoire d’un certificat d'origine lorsque le contingent est ouvert pour un pays déterminé et qu’un certificat d'exportation délivré par ce dernier n'est pas exigé. |
(7) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 327/98 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 327/98 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Les contingents tarifaires d’importation annuels globaux suivants sont ouverts chaque année au 1er janvier:
Ces contingents sont gérés conformément au présent règlement et répartis par pays d’origine et par tranches périodiques conformément à l’annexe IX. Toutefois, pour l’année 2006, ils sont répartis conformément à l’annexe X. 2. Un contingent tarifaire annuel de 7 tonnes de riz paddy du code NC 1006 10, au taux de droit fixé à 15 % ad valorem, est ouvert chaque année au 1er janvier sous le numéro d'ordre 09.0083. Il est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7). |
2) |
À l’article 3, les termes «article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c)» sont remplacés par les termes «article 1er, paragraphe 1, points a) et c)». |
3) |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si la réduction visée au paragraphe 2, premier tiret, aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l'addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l'attribution de la quantité résiduelle est répartie par l'État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes.» |
5) |
À l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, les termes «article 5, paragraphe 2,» sont remplacés par les termes «article 5, paragraphes 2 et 3». |
6) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
7) |
L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
8) |
Les annexes IX et X sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
9) |
Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XI. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006, à l’exception de l'article 1er, point 6), qui est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(2) JO L 120 du 5.5.2006, p. 19.
(3) JO L 120 du 5.5.2006, p. 17.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).
(5) JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2152/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 30).
(6) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.».
(8) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.
(9) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.»;
ANNEXE I
«ANNEXE VI
Mentions visées à l'article 4, paragraphe 4, point b)
— |
: |
En espagnol |
: |
Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98] |
— |
: |
En tchèque |
: |
Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98) |
— |
: |
En danois |
: |
Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98) |
— |
: |
En allemand |
: |
Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98) |
— |
: |
En estonien |
: |
Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98) |
— |
: |
En grec |
: |
Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98] |
— |
: |
En anglais |
: |
Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98) |
— |
: |
En français |
: |
Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98] |
— |
: |
En italien |
: |
Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98] |
— |
: |
En letton |
: |
Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē |
— |
: |
En lituanien |
: |
Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98) |
— |
: |
En hongrois |
: |
15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet) |
— |
: |
En maltais |
: |
Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98) |
— |
: |
En néerlandais |
: |
Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98) |
— |
: |
En polonais |
: |
Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98) |
— |
: |
En portugais |
: |
Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98] |
— |
: |
En slovaque |
: |
Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98] |
— |
: |
En slovène |
: |
Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98) |
— |
: |
En finnois |
: |
Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98) |
— |
: |
En suédois |
: |
Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)» |
ANNEXE II
ANNEXE IX
Contingents et tranches prévus à partir de 2007
a) |
Contingent de 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a):
|
b) |
Contingent de 1 634 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b):
|
c) |
Contingent de 100 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c):
|
d) |
Contingent de 40 216 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d):
|
e) |
Contingent de 31 788 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e):
|
ANNEXE X
Contingents et tranches prévus pour l’année 2006
a) |
Contingent de 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a):
|
b) |
Contingent de 1 634 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b):
|
c) |
Contingent de 106 667 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c):
|
d) |
Contingent de 44 716 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d):
|
e) |
Contingent de 31 788 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e):
|
(1) Solde des quantités non utilisées des tranches précédentes, publié par règlement de la Commission.
(2) Solde des quantités non utilisées des tranches précédentes, publié par règlement de la Commission.
(3) Solde des quantités non utilisées de la tranche précédente, publié par règlement de la Commission.
(4) Solde des quantités non utilisées des tranches précédentes, publié par règlement de la Commission.
(5) Solde des quantités non utilisées des tranches précédentes, publié par règlement de la Commission.
(6) Solde des quantités non utilisées de la tranche précédente, publié par règlement de la Commission.
ANNEXE III
«ANNEXE XI
Mentions visées à l'article 4, paragraphe 4, point e)
— |
: |
En espagnol |
: |
Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)] |
— |
: |
En tchèque |
: |
Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98, čl. 1 odst. 1 písm. e)) |
— |
: |
En danois |
: |
Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e)) |
— |
: |
En allemand |
: |
Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e) |
— |
: |
En estonien |
: |
Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e)) |
— |
: |
En grec |
: |
Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)] |
— |
: |
En anglais |
: |
Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e)) |
— |
: |
En français |
: |
Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)] |
— |
: |
En italien |
: |
Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)] |
— |
: |
En letton |
: |
Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts) |
— |
: |
En lituanien |
: |
Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas) |
— |
: |
En hongrois |
: |
Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont) |
— |
: |
En maltais |
: |
Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Regolament (KE) Nru 327/98, Artikolu 1, paragrafu 1, punt e)) |
— |
: |
En néerlandais |
: |
Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98) |
— |
: |
En polonais |
: |
Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e)) |
— |
: |
En portugais |
: |
Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o] |
— |
: |
En slovaque |
: |
Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98] |
— |
: |
En slovène |
: |
Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98, člen 1(1)(e)) |
— |
: |
En finnois |
: |
Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta) |
— |
: |
En suédois |
: |
Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 e))» |
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 966/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l’ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les certificats d’importation délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2015/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes, pendant les mois de janvier et février 2006 (2) étaient valables du 1er janvier au 7 avril 2006. Afin d’assurer un suivi approprié de la totalité de ces importations de bananes, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission, outre les quantités mises en libre pratique sur la base des certificats utilisés au cours des mois de janvier et de février, celles mises en libre pratique sur la base des certificats utilisés en mars et en avril 2006. |
(2) |
Il convient donc de modifier l’article 6, paragraphe 2, point b) du règlement (CE) no 219/2006 de la Commission (3), qui prévoit ces communications. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des bananes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 219/2006 est remplacé par le texte suivant:
«b) |
Dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2006, les quantités de bananes mises en libre pratique sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2015/2005». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.
(2) JO L 324 du 10.12.2005, p. 5.
(3) JO L 38 du 9.2.2006, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 566/2006 (JO L 99 du 7.4.2006, p. 6).
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 967/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, son article 15, paragraphe 2, et son article 40, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 12 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que la production en sus du quota peut être utilisée pour la fabrication de certains produits, reportée à la campagne de commercialisation suivante, utilisée aux fins du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (2), ou exportée dans certaines limites. |
(2) |
L'article 15 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit qu’un prélèvement est perçu sur les excédents de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline non reportés ni exportés ou utilisés aux fins du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques, ainsi que sur le sucre, l’isoglucose et le sirop d’inuline industriels pour lesquels aucune preuve de leur utilisation dans l’un des produits visés à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement n’a été apportée dans un délai à déterminer et sur les quantités retirées au sens de l’article 19 dudit règlement pour lesquelles les obligations prévues au paragraphe 3 dudit article ne sont pas respectées. |
(3) |
Il convient de fixer le montant du prélèvement à un niveau élevé pour éviter l’accumulation des quantités produites en sus du quota et susceptibles de perturber le marché. Pour ce faire, un montant fixe, du niveau des droits pleins à l’importation du sucre blanc, apparaît approprié. |
(4) |
Il est nécessaire de prévoir pour le sucre, l'isoglucose ou le sirop d’inuline hors quota certaines dispositions pour les cas où le produit serait détruit et/ou devenu irrécupérable ainsi que pour les cas de force majeure entraînant l'impossibilité d’utiliser les produits comme prévu à l'article 12 du règlement (CE) no 318/2006. |
(5) |
L’article 17 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit un agrément des entreprises assurant la transformation du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline en l’un des produits industriels visés à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement. Il convient de préciser le contenu de la demande d’agrément que les transformateurs doivent présenter aux autorités compétentes des États membres. Il est nécessaire de définir les engagements auxquels doivent souscrire ces entreprises en contrepartie de l’agrément, et notamment l’obligation de tenir à jour un registre des quantités de matières premières entrées, transformées et sorties sous forme de produits transformés. Pour assurer un fonctionnement correct du régime du sucre, de l’isoglucose et du sirop d’inuline industriels, des sanctions doivent être prévues à l’encontre des transformateurs qui ne remplissent pas leurs obligations ou leurs engagements. |
(6) |
Il convient de définir les conditions d’utilisation du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline industriels visés à l’article 12, point a), du règlement (CE) no 318/2006, en ce qui concerne notamment les contrats de livraison de matières premières entre fabricants et transformateurs, et d’établir la liste des produits visés audit point, conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, compte tenu de l’expérience acquise en matière d’approvisionnement en sucre des industries chimiques et pharmaceutiques. |
(7) |
En vue de rendre plus efficace le système de contrôle, il y a lieu de limiter l’utilisation du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline industriels à une vente directe entre un fabricant et un transformateur agréés. |
(8) |
Afin de faciliter l’utilisation du sucre industriel et l’accès de cette matière première aux utilisateurs potentiels, il convient de permettre au fabricant de remplacer une quantité de son sucre industriel par un sucre produit par un autre fabricant, établi, le cas échéant, dans un autre État membre. Toutefois, cette possibilité ne doit être accordée qu’à la condition que les contrôles supplémentaires des quantités livrées et effectivement utilisées par l’industrie soient correctement assurés. La décision d’accorder cette possibilité doit être laissée à l’appréciation des autorités compétentes des États membres concernés. |
(9) |
Pour assurer une utilisation conforme du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline, des sanctions pécuniaires doivent être prévues pour le transformateur, d’un montant dissuasif visant à prévenir tout risque que les matières premières soient détournées de leur destination. |
(10) |
L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que chaque entreprise peut décider de reporter à la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline. La possibilité pour une entreprise productrice de sucre de reporter toute sa production dépassant le quota impose que les producteurs de betteraves concernés soient étroitement associés à la décision de report au moyen d'un accord interprofessionnel visé à l'article 6 dudit règlement. |
(11) |
La production d'isoglucose est permanente tout au long de l’année, et le produit est très peu stockable. Ces caractéristiques nécessitent de prévoir que la décision de report puisse être prise a posteriori par les entreprises de production d'isoglucose. |
(12) |
Pour des raisons de contrôle des quantités et des destinations, il convient de prévoir que le sucre utilisé dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques soit l’objet d’une vente directe du fabricant à l’entreprise des régions ultrapériphériques, selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (3). La bonne application des deux régimes suppose une étroite coopération entre les autorités de l’État membre de production du sucre, compétentes pour la gestion du sucre excédentaire et les autorités des régions ultrapériphériques, compétentes pour la gestion du régime d’approvisionnement spécifique. |
(13) |
L’exportation doit être réalisée sous couvert de certificats d’exportation sans restitution délivrés conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 318/2006 et, en ce qui concerne le sucre, dans le cadre de contingents à ouvrir par la Commission compte tenu des engagements souscrits par la Communauté dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Il y a lieu, pour des raisons administratives, d'utiliser pour preuve de l’exportation les documents prévus pour l'exportation par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4). Les États membres doivent procéder à des contrôles physiques selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution (5). |
(14) |
Pour des raisons de transparence et de clarté juridique, il convient d'abroger, avec effet au 1er juillet 2006, le règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (6), le règlement (CEE) no 65/82 de la Commission du 13 janvier 1982 établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante (7) et le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (8). |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit les conditions d’utilisation ou de report des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline produites hors quota ainsi que les règles concernant le prélèvement sur l’excédent, conformément au chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 318/2006.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«matière première»: le sucre, l’isoglucose ou le sirop d’inuline; |
b) |
«matière première industrielle»: le sucre industriel, l’isoglucose industriel ou le sirop d’inuline industriel au sens de l’article 2, points 6) et 7), du règlement (CE) no 318/2006; |
c) |
«fabricant»: une entreprise de production de matière première, agréée conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006; |
d) |
«transformateur»: une entreprise de transformation de la matière première en un ou en plusieurs des produits visés à l'annexe, agréée conformément à l'article 5 du présent règlement. |
Les quantités de matières premières et de matières premières industrielles sont exprimées en tonnes d'équivalent sucre blanc ou en tonnes de matières sèches s'il s'agit d'isoglucose.
CHAPITRE II
PRÉLÈVEMENT
Article 3
Montant
1. Le prélèvement prévu à l’article 15 du règlement (CE) no 318/2006 est fixé à 500 EUR par tonne.
2. Avant le 1er mai suivant la campagne de commercialisation durant laquelle l’excédent a été produit, l'État membre communique aux fabricants le prélèvement total à payer. Ce prélèvement est payé par les fabricants en cause avant le 1er juin de la même année.
3. La quantité sur laquelle le prélèvement a été acquitté est considérée comme écoulée sur le marché communautaire.
Article 4
Excédent soumis à prélèvement
1. Le prélèvement est perçu auprès du fabricant sur l’excédent produit en sus de son quota de production pour une campagne de commercialisation donnée.
Toutefois, le prélèvement n’est pas perçu sur les quantités visées au paragraphe 1, qui ont été:
a) |
livrées à un transformateur avant le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante pour être utilisées dans la fabrication des produits visés à l’annexe; |
b) |
reportées conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 318/2006 et, dans le cas du sucre, stockées par le fabricant jusqu'au dernier jour de la campagne de commercialisation concernée; |
c) |
livrées avant le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivante, dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques prévu au titre II du règlement (CE) no 247/2006; |
d) |
exportées avant le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivante sous couvert d'un certificat d’exportation; |
e) |
détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l'organisme compétent de l'État membre concerné. |
2. Chaque fabricant de sucre communique à l'organisme compétent de l'État membre qui l’a agréé, avant le 1er février de la campagne de commercialisation concernée, la quantité de sucre produite en sus de son quota de production.
Chaque fabricant de sucre communique également, le cas échéant, avant la fin de chacun des mois suivants, les ajustements de cette production au cours du mois précédent de ladite campagne.
3. Les États membres établissent et communiquent à la Commission, le 30 juin au plus tard, les quantités visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, le total des quantités excédentaires et les prélèvements perçus pour la campagne de commercialisation précédente.
4. Lorsque, en cas de force majeure, les opérations visées au paragraphe 1, points a), c) et d) ne peuvent être réalisées dans les délais prévus, l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline excédentaire a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.
CHAPITRE III
UTILISATION INDUSTRIELLE
Article 5
Agréments
1. Les autorités compétentes des États membres octroient l’agrément, sur leur demande, aux entreprises qui disposent de la capacité d’utiliser la matière première industrielle pour la fabrication d’un des produits visés à l’annexe et qui, notamment, s’engagent à:
a) |
tenir les registres conformément à l'article 11; |
b) |
fournir à la demande desdites autorités toute information ou pièce justificative pour la gestion et le contrôle de l’origine et de l’utilisation des matières premières concernées; |
c) |
permettre auxdites autorités de réaliser les contrôles administratifs et physiques adéquats. |
2. La demande d’agrément indique la capacité de production et les coefficients techniques de transformation de la matière première et donne une description précise du produit à fabriquer. Les données sont ventilées par site industriel.
Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la plausibilité des coefficients techniques de transformation des matières premières.
Les coefficients sont établis sur la base de tests réalisés dans l'entreprise du transformateur. À défaut d'estimation des coefficients propres à l'entreprise, la vérification repose sur les coefficients établis dans la législation communautaire ou, à défaut, sur les coefficients généralement admis par l'industrie de transformation concernée.
3. L’agrément est accordé pour l’élaboration d’un ou de plusieurs produits spécifiques. Il est retiré s’il est constaté que l'une des conditions visées au paragraphe 1 n’est plus remplie. Le retrait peut intervenir en cours de campagne. Il n’a pas d’effet rétroactif.
Article 6
Contrat de livraison
1. Les matières premières industrielles font l'objet du contrat de livraison visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 entre un fabricant et un transformateur qui en garantit l'utilisation dans la Communauté pour la fabrication des produits visés à l’annexe du présent règlement.
2. Le contrat de livraison de matières premières industrielles comporte au moins les mentions suivantes:
a) |
les noms, adresses et numéros d'agrément des parties contractantes; |
b) |
la durée du contrat et les quantités de chacune des matières premières à livrer par période de livraison; |
c) |
les prix, qualités et toutes conditions applicables à la livraison des matières premières; |
d) |
l'engagement du fabricant de livrer une matière première provenant de sa production hors quota et l'engagement du transformateur d’utiliser les quantités livrées exclusivement pour produire un ou plusieurs des produits couverts par son agrément. |
3. Si le fabricant et le transformateur font partie de la même entreprise, l'entreprise établit un contrat de livraison pro forma comportant toutes les mentions spécifiées au paragraphe 2, sauf les prix.
4. Le fabricant communique aux autorités compétentes de l’État membre qui l’a agréé et aux autorités compétentes de l’État membre qui a agréé le transformateur en cause copie de chaque contrat, avant la première livraison au titre dudit contrat. La copie peut ne pas mentionner le prix visé au paragraphe 2, point c).
Article 7
Équivalence
1. Du début de chaque campagne de commercialisation jusqu’à ce que sa production atteigne son quota, le fabricant peut, dans le cadre des contrats de livraison visés à l'article 6, remplacer la matière première industrielle par une matière première qu’il a produite sous quota.
2. À la demande du fabricant concerné, la matière première sous quota livrée conformément au paragraphe 1 est comptabilisée comme matière première industrielle, livrée à un transformateur, comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), pour la même campagne de commercialisation.
3. Les autorités compétentes des États membres peuvent admettre, à la demande des intéressés, qu’une quantité de sucre produite dans la Communauté par un autre fabricant puisse être livrée en remplacement de sucre industriel. Dans ce cas, le sucre livré est comptabilisé comme matière première industrielle, livrée à un transformateur comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), pour la même campagne de commercialisation.
Les autorités compétentes des États membres concernés assurent la coordination des contrôles et le suivi de ces opérations.
Article 8
Livraison des matières premières
Sur la base des bulletins de livraison visés à l'article 9, paragraphe 1, le fabricant communique mensuellement à l'autorité compétente de l'État membre qui l’a agréé les quantités de matières premières livrées le mois précédent au titre de chacun des contrats de livraison, en signalant, le cas échéant, les quantités livrées conformément à l'article 7, paragraphe 1 ou 3.
Les quantités visées au premier alinéa sont considérées comme livrées au sens de l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a).
Article 9
Obligations du transformateur
1. Lors de chaque livraison, le transformateur remet au fabricant concerné un bulletin de livraison de matières premières industrielles, au titre du contrat de livraison visé à l'article 6, attestant des quantités livrées.
2. Avant la fin du cinquième mois suivant chaque livraison, le transformateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre, de l'utilisation des matières premières industrielles pour la fabrication des produits conformément à l’agrément visé à l’article 5 et au contrat de livraison visé à l'article 6. La preuve comporte notamment l'enregistrement, dans les registres, des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l'issue du processus de fabrication.
3. Si le transformateur n’a pas apporté la preuve conformément au paragraphe 2, il paye un montant de 5 EUR par tonne de la livraison concernée et par jour de retard à compter de la fin du cinquième mois suivant la livraison.
4. Si le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 2 avant la fin du septième mois suivant chaque livraison, la quantité concernée est réputée surdéclarée au sens de l’article 13. L’agrément du transformateur est retiré pour une période comprise entre trois et six mois en fonction de la gravité.
Article 10
Communications des États membres
Les États membres communiquent à la Commission:
a) |
au plus tard à la fin du second mois suivant le mois concerné, la quantité de matière première industrielle livrée; |
b) |
au plus tard à la fin du mois de novembre, pour la campagne de commercialisation précédente:
|
Article 11
Registres du transformateur
L'autorité compétente de l'État membre précise les registres que le transformateur doit tenir ainsi que la périodicité des enregistrements, qui doit être au moins mensuelle.
Ces registres, qui sont conservés par le transformateur au minimum pendant les trois années qui suivent l’année en cours, comportent au moins les éléments suivants:
a) |
les quantités des différentes matières premières achetées pour être transformées; |
b) |
les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir d'elles; |
c) |
les pertes dues à la transformation; |
d) |
les quantités détruites ainsi que la justification de leur destruction; |
e) |
les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur. |
Article 12
Contrôles des transformateurs
1. Au cours de chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes des États membres procèdent à des contrôles auprès de 50 % au moins des transformateurs agréés, sélectionnés selon une analyse de risque.
2. Les contrôles comprennent l’analyse du processus de transformation, l'examen des documents commerciaux et la vérification physique des stocks, afin de s'assurer de la cohérence entre les livraisons de matières premières, d’une part, et les produits finis, coproduits et sous-produits obtenus, d’autre part.
Les contrôles visent à s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure et des analyses de laboratoires utilisées pour déterminer les livraisons de matières premières et leur entrée en production, les produits obtenus et les mouvements de stocks.
S'il est prévu par les autorités compétentes des États membres que certains éléments du contrôle puissent être mis en œuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif.
3. Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:
a) |
la date du contrôle, et les personnes présentes; |
b) |
la période contrôlée et les quantités concernées; |
c) |
les techniques de contrôle utilisées, y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d'échantillonnage; |
d) |
les résultats du contrôle et les recommandations effectuées; |
e) |
une évaluation de la gravité, de l'étendue, du degré de permanence et de la durée des défauts et des discordances éventuellement constatées ainsi que tous les autres éléments à prendre en considération pour l'application d'une sanction. |
Chaque rapport de contrôle est archivé et conservé au moins pendant les trois années qui suivent l’année du contrôle, de manière à être facilement exploitable par les services de contrôle de la Commission.
Article 13
Sanctions
1. En cas de constatation d’une discordance entre le stock physique, le stock enregistré dans le registre et les livraisons de matières premières, ou de l’absence de pièces justificatives pour établir la concordance entre ces éléments, l'agrément du transformateur est retiré pour une période à déterminer par les États membres, qui ne peut pas être inférieure à trois mois à partir de la date de la constatation. Pendant la période de retrait de l’agrément, le transformateur ne peut prendre livraison de la matière première industrielle mais peut utiliser la matière première industrielle livrée précédemment.
En cas de surdéclaration des quantités de matières premières utilisées, le transformateur est tenu de payer un montant de 500 EUR par tonne surdéclarée.
2. L'agrément n'est pas retiré conformément au paragraphe 1 si la discordance entre le stock physique et le stock enregistré dans la comptabilité-matières découle d'un cas de force majeure ou si elle est inférieure à 5 % en poids de la quantité de matières premières contrôlées ou résulte d'omissions ou de simples erreurs administratives, à condition que des mesures rectificatives soient prises pour éviter que ces défaillances ne se répètent à l'avenir.
CHAPITRE IV
REPORT
Article 14
Quantités reportées
Le fabricant peut, en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 318/2006, reporter au compte de la campagne de commercialisation suivante, une quantité de matière première inférieure ou égale à l'excédent, par rapport au quota alloué, de la production au titre de la campagne en cours, y inclus les quantités précédemment reportées à cette campagne conformément audit article ou retirées du marché conformément à l’article 19 dudit règlement.
Article 15
Report de sucre
1. Les conditions de report de sucre en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 318/2006 sont établies par un accord interprofessionnel visé à l'article 6 dudit règlement et portent notamment sur la quantité de betteraves qui correspond à la quantité de sucre à reporter et sur la répartition de cette quantité parmi les producteurs de betteraves.
2. Les betteraves qui correspondent à la quantité de sucre reportée sont payées par l'entreprise en cause à un prix au moins égal au prix minimal et dans les conditions applicables aux betteraves livrées au compte de la production sous quota de la campagne de commercialisation vers laquelle le sucre est reporté.
Article 16
Report d’isoglucose
Le fabricant d’isoglucose qui décide d'un report au titre d’une campagne de commercialisation communique sa décision aux autorités compétentes de l’État membre qui l'a agréé, avant le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante.
Article 17
Communications des États membres
Les États membres communiquent à la Commission:
a) |
le 1er mai au plus tard, les quantités de sucre de betterave et de sirop d’inuline de la campagne de commercialisation en cours à reporter au compte de la campagne suivante; |
b) |
le 15 juillet au plus tard, les quantités le sucre de canne de la campagne de commercialisation en cours à reporter au compte de la campagne suivante; |
c) |
le 15 novembre au plus tard, les quantités d’isoglucose reportées de la campagne de commercialisation précédente. |
CHAPITRE V
RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT ET EXPORTATION
Article 18
Régions ultrapériphériques
1. Les matières premières excédentaires utilisées aux fins du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques, conformément à l’article 12, point c), du règlement (CE) no 318/2006 et dans les limites quantitatives établies par les programmes visés à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006, font l’objet d’un contrat de vente directe du fabricant les ayant produites avec un opérateur inscrit dans un des registres visés à l’article 9 du règlement (CE) no 793/2006.
2. Le contrat visé au paragraphe 1 prévoit notamment la transmission entre les parties:
a) |
d'une déclaration du fabricant attestant la quantité de matières premières excédentaires qui a été livrée au titre du contrat; |
b) |
d'une déclaration de l'opérateur concerné attestant la livraison au titre du régime spécifique d'approvisionnement de la quantité en cause. |
Pour les matières premières excédentaires, la demande de certificat aides visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 793/2006 est accompagnée de l'attestation du fabricant visée au paragraphe 2, point a), du présent article. Le certificat aides comporte dans la case 20 la mention «sucre C: pas d’aides», visée à l’annexe I, partie F, du règlement (CE) no 793/2006.
Les autorités compétentes qui ont délivré le certificat aides transmettent une copie dudit certificat aux autorités compétentes de l’État membre où le fabricant a été agréé.
Les quantités de matières premières pour lesquelles le fabricant présente la déclaration visée au paragraphe 2, point b), et pour lesquelles l'État membre concerné dispose des copies des certificats aides sont considérées comme livrées dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c).
Article 19
Exportation
1. Les certificats d’exportation visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), sont délivrés dans le cadre de limites quantitatives à l’exportation sans restitutions, à fixer par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
2. Les quantités excédentaires sont considérées comme exportées comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), lorsque:
a) |
le produit a été exporté sans restitution comme sucre blanc, isoglucose en l'état ou sirop d'inuline en l'état; |
b) |
la déclaration d'exportation en cause a été acceptée par l'État membre d'exportation avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la matière première excédentaire a été produite; |
c) |
le fabricant a présenté à l'organisme compétent de l'État membre, avant le 1er avril suivant la campagne de commercialisation au cours de laquelle l’excédent a été produit:
|
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 20
Taux de change
Dans les États membres n’ayant pas adopté l’euro, le taux de change à utiliser est le taux applicable:
a) |
le premier jour de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l’excédent a été produit, pour le prélèvement visé à l’article 3; |
b) |
le premier jour du mois où ils s’appliquent, pour les montants à payer visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 1. |
Article 21
Contrôles et mesures nationales d’application
1. L’État membre procède à des contrôles physiques portant sur 5 % au moins:
a) |
des quantités de sucre reportées visées à l’article 14; |
b) |
des quantités de matières premières livrées dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques visé à l’article 18; |
c) |
des déclarations d’exportation visées à l’article 19 selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 2090/2002. |
2. L’État membre communique à la Commission, au plus tard le 30 mars suivant le campagne de commercialisation concernée, un rapport annuel sur les contrôles effectués, notamment ceux visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 12 précisant pour chaque contrôle les défaillances significatives et non significatives constatées ainsi que les suites données et les sanctions appliquées.
3. Les États membres prennent toute mesure nécessaire en vue de la bonne application du présent règlement et peuvent appliquer des sanctions nationales appropriées à l'encontre des opérateurs intervenant dans la procédure.
4. Les États membres se prêtent mutuelle assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et l'exactitude des données échangées.
Article 22
Abrogation
Les règlements (CEE) no 65/82, (CEE) no 2670/81 et (CE) no 1265/2001 sont abrogés avec effet au 1er juillet 2006.
Toutefois, les règlements (CEE) no 2670/81 et (CE) no 1265/2001 restent applicables pour la production de la campagne de commercialisation 2005/2006.
Article 23
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 318/2006.
(3) JO L 145 du 31.5.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 852/2006 (JO L 158 du 10.6.2006, p. 9).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
(5) JO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1454/2004 (JO L 269 du 17.8.2004, p. 9).
(6) JO L 262 du 16.9.1981, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 95/2002 (JO L 17 du 19.1.2002, p. 37).
(7) JO L 9 du 14.1.1982, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2000 (JO L 253 du 7.10.2000, p. 15).
(8) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63. Règlement modifié par le règlement (CE) no 493/2006 (JO L 89 du 28.3.2006, p. 11).
ANNEXE
Code NC |
Désignation des marchandises |
1302 32 |
– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: |
1302 39 00 |
– – autres |
ex 1702 60 95 |
– – sirop à tartiner et sirop pour la production de rinse appelstroop |
2102 10 |
– Levures vivantes |
ex 2102 20 |
– – Levures mortes |
2207 10 00 |
– Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % ou plus (Bio éthanol) |
ex 2207 20 00 |
– Alcool éthylique dénaturé de tout titre (Bio éthanol) |
ex 2208 40 |
– Rhum |
ex 2309 90 |
– produits d’une teneur en matière sèche d’au moins 60 % de lysine |
29 |
Produits chimiques organiques, à l'exclusion des produits des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44 |
3002 90 50 |
– – cultures de micro-organismes |
3003 |
Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses ni conditionnés pour la vente au détail |
3004 |
Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail |
3006 |
Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du chapitre 30 de la nomenclature combinée |
3203 00 90 |
– Matières colorantes d'origine végétale ou animale et préparations à base de ces matières |
ex 3204 |
– Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du chapitre 32 de la nomenclature combinée à base de ces matières colorantes |
ex ex 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes, à l'exclusion des produits de la position 3501 et des sous-positions 3505 10 10, 3505 10 90 et 3505 20 |
ex ex 38 |
Produits divers des industries chimiques à l'exclusion des positions 3809 et de la sous-position 3824 60 00 |
ex ex 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières: |
3901 à 3914 |
– Formes primaires |
ex 6809 |
Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre – planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires |
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/32 |
RÈGLEMENT (CE) N o 968/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2006
portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 320/2006 prévoit une aide à la restructuration destinée aux entreprises qui décident d’abandonner leur production sous quota, une partie de cette aide étant réservée aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu’aux entreprises de machines sous-traitantes de manière à compenser les pertes résultant de la fermeture d’usines de sucre. Il octroie également aux États membres une aide à la diversification destinée à la mise en œuvre de mesures de diversification dans les régions concernées par des fermetures d’usines, une aide transitoire aux raffineries à temps plein ainsi qu'une aide transitoire à certains États membres. |
(2) |
Préalablement à l’introduction d’une demande d’octroi de l’aide à la restructuration, les entreprises sont tenues de consulter les producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006. Afin de veiller à ce que ces producteurs et d’autres parties concernées puissent bénéficier en toute équité de la possibilité de donner leur avis, il y a lieu d’établir des règles détaillées relatives à la procédure de consultation. |
(3) |
L’aide à la restructuration est octroyée au titre de la campagne de commercialisation pour laquelle le quota est libéré. En conséquence, lorsqu’une production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline est reportée ou est retirée de la campagne de commercialisation précédente et devient la première production sous quota de la campagne de commercialisation pour laquelle une entreprise a l’intention de renoncer à son quota, il convient que cette dernière soit autorisée à introduire une demande de libération unique pour deux campagnes de commercialisation successives et reçoive, pour chaque partie du quota, le montant de l’aide à la restructuration applicable à la campagne de commercialisation pour laquelle le quota est libéré. |
(4) |
En ce qui concerne la libération des quotas, l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 offre le choix entre un démantèlement total ou un démantèlement partiel des installations de production, qui donne lieu au versement de montants différents au titre de l’aide à la restructuration. Les conditions applicables à ces deux options devraient tenir compte du fait qu’un montant plus élevé de l’aide à la restructuration est octroyé dans le cas d’un démantèlement total en raison des coûts élevés qu’il entraîne. Il est toutefois jugé adéquat d’autoriser la conservation des parties de l’usine qui ne font pas partie de la ligne de production si elles peuvent servir à un autre usage prévu dans le plan de restructuration, en particulier lorsque cet usage crée des emplois. En revanche, il devrait être obligatoire de démanteler les installations qui ne sont pas directement liées à la production de sucre s’il n’existe aucune autre utilisation possible de ces dernières dans un délai raisonnable et que leur conservation porterait préjudice à l’environnement. |
(5) |
Afin de protéger les intérêts des agriculteurs et des entreprises de machines sous-traitantes, les entreprises devraient être tenues de leur verser la part de l’aide à la restructuration qui leur revient conformément aux critères établis par l’État membre et dans un délai raisonnable après avoir reçu le premier versement de l’aide à la restructuration. |
(6) |
Compte tenu des limites financières du fonds de restructuration temporaire, l’aide devrait être octroyée en fonction de l’ordre chronologique d’introduction des demandes. Il y a donc lieu de fixer les critères d’établissement de cet ordre chronologique. |
(7) |
La décision de l’État membre relative à la recevabilité d’une demande d’aide à la restructuration repose sur son acceptation du plan de restructuration qui accompagne la demande. Il convient donc de définir les critères et la procédure à appliquer pour l’acceptation du plan de restructuration et dans le cas de modifications ultérieures de ce plan. |
(8) |
Si, en raison des limites financières du fonds de restructuration temporaire, les ressources dont dispose ce fonds sont momentanément insuffisantes pour octroyer l’aide à la restructuration à un demandeur dont la demande a été jugée recevable, ce dernier devrait pouvoir retirer sa demande dans un certain délai. S’il ne le fait pas, il convient que cette demande reste valable avec sa date d’introduction initiale et devienne une nouvelle demande au titre de la campagne de commercialisation suivante. |
(9) |
Il convient que la Commission calcule le montant de l’aide à la diversification et de l’aide additionnelle à la diversification ainsi que le montant de l’aide transitoire à certains États membres et qu’elle informe chaque État membre du montant disponible. Les États membres devraient informer la Commission de leur programme de restructuration national en énonçant de manière détaillée les mesures qui seront mises en œuvre. |
(10) |
Afin d’aider les raffineries à temps plein qui ont perdu certains des avantages dont elles bénéficiaient en vertu du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2) à s'adapter à la nouvelle situation résultant de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), le règlement (CE) no 320/2006 prévoit l’octroi d’une aide transitoire aux États membres dans lesquels se trouvaient antérieurement des raffineries au sens du règlement (CE) no 1260/2001. Les États membres concernés devraient attribuer l’aide aux raffineries à temps plein établies sur leur territoire sur la base d’un plan d’entreprise élaboré par l’entreprise concernée. |
(11) |
Afin que les États membres puissent contrôler le processus de restructuration, les entreprises bénéficiant d’une aide devraient présenter un rapport de suivi annuel. Il convient donc que les États membres présentent à la Commission des rapports de suivi des plans de restructuration de ces entreprises, des plans d’entreprise des raffineries ainsi que de leur programme de restructuration national. |
(12) |
Il convient d’adopter des dispositions relatives aux contrôles à effectuer par les États membres pour veiller en particulier au respect du plan de restructuration lié à l’octroi de l’aide à la restructuration et du plan d’entreprise lié à l’octroi de l’aide aux raffineries à temps plein. |
(13) |
Il y a lieu de prévoir les sanctions applicables lorsqu’une entreprise ne respecte pas les obligations qui lui incombent conformément au plan de restructuration ou au plan d’entreprise. |
(14) |
Le comité du Fonds n’a pas émis d’avis dans les délais fixés par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Champ d’application et définitions
1. Le présent règlement définit les modalités d’application des mesures prévues aux articles 3, 6, 7, 8 et 9 du règlement (CE) no 320/2006 et financées par le fonds de restructuration établi par l’article 1er dudit règlement.
2. Aux fins du présent règlement, les définitions prévues à l’article 2 du règlement (CE) no 320/2006 s'appliquent.
La définition du «jour ouvrable» prévue à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (4) s’applique également.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’OCTROI DE L’AIDE À LA RESTRUCTURATION
Article 2
Consultation dans le cadre des accords interprofessionnels
1. La consultation menée dans le cadre des accords interprofessionnels applicables visés à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 320/2006 est établie sur la base d’un calendrier détaillé et d’un projet de plan de restructuration élaboré par l’entreprise concernée.
L’accord interprofessionnel applicable est celui qui est conclu pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle a lieu la consultation.
Les représentants des travailleurs et les autres parties concernées par le plan de restructuration mais qui ne participent pas à l’accord interprofessionnel applicable peuvent être invités, par l’entreprise, à prendre part à la consultation en qualité d’observateurs.
2. La consultation porte sur l’ensemble des éléments du plan de restructuration visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006.
3. L’invitation à la consultation est envoyée par l’entreprise concernée. Elle est accompagnée du projet de plan de restructuration et d’un ordre du jour détaillé de la réunion. Une copie de l’invitation et des documents d’accompagnement est envoyée en même temps à l’autorité compétente de l’État membre.
4. À moins qu’un accord n'intervienne plus rapidement, la consultation compte au moins deux réunions et s’étend sur une période maximale de trente jours à compter du jour où l’invitation à la consultation a été envoyée.
5. La confirmation que le plan de restructuration a été élaboré en consultation, visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 320/2006, est établie sur la base des éléments suivants:
a) |
l’invitation envoyée par l’entreprise concernée et reçue par les autres parties; |
b) |
les signatures des participants aux réunions ou une déclaration de la non-participation éventuelle de toute partie invitée; |
c) |
le projet de plan de restructuration modifié par l’entreprise concernée à l’issue de la consultation, précisant les éléments sur lesquels les parties se sont mises d’accord ainsi que ceux qui n’ont pas été acceptés; |
d) |
le cas échéant, les prises de position des parties à l’accord interprofessionnel, l’avis du représentant des travailleurs et des autres parties invitées. |
6. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les États membres peuvent prendre en considération les consultations menées dans le cadre des accords interprofessionnels applicables intervenus avant l’entrée en vigueur du présent règlement, même si ces consultations ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement.
Article 3
Libération des quotas
À compter de la campagne de commercialisation pour laquelle le quota est libéré en application de l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006, aucune production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline et aucune production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline reportée ou retirée de la campagne de commercialisation précédente ne peut être considérée comme une production au titre de ce quota de la part des usines concernées.
Article 4
Démantèlement des installations de production
1. Dans le cas d’un démantèlement total visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 320/2006, les obligations de démanteler les installations de production couvrent:
a) |
l’ensemble des installations nécessaires à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline, notamment les installations destinées à stocker, à analyser, à laver et à couper les betteraves sucrières, la canne à sucre, les céréales ou la chicorée; l’ensemble des installations nécessaires pour extraire et transformer ou concentrer le sucre provenant de betteraves sucrières ou de cannes à sucre, l’amidon d’origine céréalière, le glucose provenant de l’amidon ou l’inuline provenant de la chicorée; |
b) |
la partie des installations, autres que celles mentionnées au point a), directement liée à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline et nécessaire dans le cadre de la production sous le quota libéré, même si ladite partie peut servir à la production d’autres produits, notamment les installations servant à chauffer ou à traiter l’eau, ou à produire de l’énergie, les installations servant à traiter la pulpe ou la mélasse de betterave sucrière, les installations destinées au transport interne; |
c) |
toute autre installation, notamment des installations de conditionnement, qui est inutilisée et destinée à être démantelée et enlevée pour des raisons de protection de l’environnement. |
2. Dans le cas d’un démantèlement partiel visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 320/2006, l’obligation de démanteler les installations de production couvre les installations visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont destinées ni à d’autres productions ni à un autre usage du site de l’usine conformément au plan de restructuration.
Article 5
Cohérence entre différentes sources de financement
Les États membres veillent à la cohérence et à la complémentarité entre les mesures ou les actions financées par le fonds de restructuration et par d’autres fonds communautaires au niveau régional ou national, ainsi qu’à l’absence de chevauchement entre elles.
CHAPITRE III
DEMANDE D’OCTROI ET OCTROI DE L’AIDE À LA RESTRUCTURATION
Article 6
Obligations des États membres
1. Au plus tard quarante-cinq jours après avoir reçu la copie de l’invitation à la consultation visée à l’article 2, paragraphe 3, l’État membre informe les parties concernées par le plan de restructuration de sa décision concernant:
a) |
le pourcentage de l’aide à la restructuration qui sera attribué aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu’aux entreprises de machines sous-traitantes, les critères objectifs appliqués pour la répartition de cette partie de l’aide entre ces deux groupes et au sein de chaque groupe, déterminés à l’issue de la consultation des parties intéressées, ainsi que la période visée à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006; |
b) |
la période, prenant fin au plus tard le 30 septembre 2010, fixée pour le démantèlement des installations de production et la mise en conformité avec les exigences sociales et environnementales visées à l’article 3, paragraphe 3, point c), et à l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 320/2006; |
c) |
le cas échéant, les obligations nationales spécifiques relatives aux engagements sociaux et environnementaux du plan de restructuration, qui vont au-delà des exigences légales minimales imposées par la législation communautaire, visées à l’article 3, paragraphe 3, point c), et à l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 320/2006. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’article 2, paragraphe 6, s’applique, l’État membre informe les parties de sa décision, au plus tard le 15 juillet 2006.
3. Les entreprises de machines sous-traitantes sont dédommagées pour les préjudices subis en raison de la perte de valeur de leurs machines spécialisées, qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins.
Article 7
Demande d’octroi de l’aide à la restructuration
1. Chaque demande d’octroi de l’aide à la restructuration couvre un produit et une campagne de commercialisation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un quota devant être libéré a été partiellement rempli par une production reportée ou supprimée de la campagne de commercialisation précédente, l’entreprise peut libérer la totalité du quota pour l’usine ou les usines concernées, grâce à un démantèlement total ou partiel, en deux étapes:
a) |
à compter de la première campagne de commercialisation sur laquelle porte la demande, la partie du quota ne faisant l’objet d’aucune production est libérée, accompagnée d’une demande d’octroi du montant de l’aide à la restructuration applicable à cette campagne pour un démantèlement total ou partiel; |
b) |
la partie restante du quota en question est soumise au paiement du montant temporaire au titre de la restructuration prévu à l’article 11 du règlement (CE) no 320/2006 et est libérée à compter de la campagne de commercialisation suivante, accompagnée d’une demande d’octroi du montant de l’aide à la restructuration applicable à cette campagne pour un démantèlement total ou partiel. |
Lorsque ce paragraphe est appliqué, l’entreprise peut introduire une demande unique pour les deux campagnes de commercialisation en question.
3. La demande d’octroi de l’aide à la restructuration indique la quantité du quota alloué qui doit être libérée pour chaque usine de l’entreprise concernée et est conforme aux conventions collectives applicables, y compris aux accords conclus par les partenaires sociaux, au niveau d’un secteur ou d’une entreprise, concernant la restructuration de l’industrie sucrière.
Article 8
Réception de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration
1. L’octroi de l’aide à la restructuration, dans les limites financières visées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 320/2006, se fonde sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes complètes d’octroi de l’aide, sur la base de la date et de l’heure locale indiquées sur les accusés de réception de l’État membre concerné conformément au paragraphe 3 du présent article.
2. Une demande d’octroi de l’aide à la restructuration est réputée complète après réception, par l’autorité compétente de l’État membre concerné, de l’ensemble des éléments visés à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 320/2006.
3. L’autorité compétente de l’État membre envoie à l’entreprise concernée un accusé de réception indiquant la date et l’heure de l’introduction d’une demande complète d’octroi de l’aide à la restructuration dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande est réputée complète.
4. Lorsqu’une demande est incomplète, l’autorité compétente de l’État membre la renvoie au demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de ladite demande en l’informant des conditions qui ne sont pas remplies.
5. Une demande réputée incomplète à l’échéance fixée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 n’est pas prise en compte pour la campagne de commercialisation concernée.
6. Dans un délai de deux jours ouvrables après l’émission d’un accusé de réception, l’autorité compétente de l’État membre en informe la Commission à l’aide du tableau type figurant en annexe. Le cas échéant, un tableau distinct est utilisé pour chaque produit et chaque campagne de commercialisation concernés.
Article 9
Admissibilité à l’aide à la restructuration
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 10, l’autorité compétente de l’État membre se prononce sur la recevabilité d’une demande d’aide à la restructuration et informe le demandeur de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète, mais au plus tard dix jours ouvrables avant le délai fixé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006.
2. La demande est réputée recevable pour autant que le plan de restructuration:
a) |
contienne un résumé des principaux objectifs, des mesures et des actions ainsi que l’évaluation des coûts de ces mesures et actions, le plan financier et les calendriers; |
b) |
indique, pour chaque usine concernée, la quantité de quotas à libérer, qui doit être inférieure ou équivalente à la capacité de production devant faire l'objet d'un démantèlement total ou partiel; |
c) |
contienne une attestation stipulant que les installations de production seront totalement ou partiellement démantelées et retirées du site de production; |
d) |
tienne compte des pertes ou des coûts, entre l’aide visée à l’article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 320/2006, la fermeture et le démantèlement des installations visés au point c) dudit paragraphe, les investissements visés au point e) dudit paragraphe, le plan social visé au point f) dudit paragraphe et le plan pour la protection de l’environnement visé au point g) dudit paragraphe; |
e) |
détermine clairement l’ensemble des actions et des coûts financés par le fonds de restructuration et, le cas échéant, les autres éléments destinés à être financés par d’autres fonds communautaires. |
3. Si les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, l’État membre informe le demandeur des motifs de son objection et fixe, dans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, une date avant laquelle le plan de restructuration peut être adapté en conséquence.
L’État membre se prononce sur la recevabilité de la demande adaptée dans un délai de quinze jours ouvrables après la date visée au premier alinéa, mais au plus tard dix jours ouvrables avant le délai fixé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006.
Si la demande adaptée n’est pas présentée dans les délais ou si elle est jugée irrecevable, la demande d’octroi de l’aide à la restructuration est rejetée, et l’État membre en informe le demandeur et la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables. L’introduction d’une nouvelle demande par le même demandeur sera tributaire de l’ordre chronologique visé à l’article 8.
4. Lorsqu’une demande est jugée recevable, l’État membre en informe la Commission dans un délai de deux jours ouvrables suivant sa décision en utilisant le tableau type figurant en annexe.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 3 et 4, en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2006/2007, l’État membre se prononce sur la recevabilité d’une demande ou d’une demande adaptée au plus tard huit jours ouvrables avant le délai fixé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 et informe la Commission de sa décision le même jour.
Article 10
Octroi de l’aide à la restructuration
1. La Commission établit une liste des demandes complètes d’octroi de l’aide à la restructuration dans l’ordre chronologique de leur introduction conformément aux accusés de réception de l’État membre concerné.
2. À l’échéance établie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, la Commission évalue les ressources financières disponibles au titre du fonds de restructuration pour l’ensemble des demandes portant sur la campagne de commercialisation suivante ou, dans le cas de demandes relatives à la campagne 2006/2007, pour les demandes portant sur cette campagne de commercialisation, reçues à l’échéance fixée à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement et jugées recevables par l’État membre, et évalue l’ensemble des aides y afférentes.
3. La Commission informe le comité des Fonds agricoles visé à l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (5) des décisions adoptées en application du paragraphe 1 du présent article. En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2006/2007, la Commission informe le comité des Fonds visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (6).
4. Les États membres informent les demandeurs, à l’échéance fixée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, de l’octroi de l’aide à la restructuration au titre de leur plan de restructuration recevable. Une copie intégrale du plan de restructuration approuvé est envoyée à la Commission par l’autorité compétente de l’État membre.
Article 11
Modification du plan de restructuration
1. Dès que l’aide à la restructuration lui est octroyée, le bénéficiaire est tenu d’exécuter l’ensemble des mesures présentées de manière détaillée dans le plan de restructuration approuvé et de respecter les engagements inclus dans sa demande d’octroi de l’aide à la restructuration.
2. Toute modification d'un plan de restructuration approuvé est soumise à l’approbation de l’État membre sur la base d’une demande introduite par l’entreprise concernée:
a) |
expliquant les raisons de cette modification et les problèmes de mise en œuvre rencontrés; |
b) |
présentant les adaptations ou les nouvelles mesures proposées ainsi que leurs effets escomptés; |
c) |
précisant les conséquences en matière de coûts et de délais. |
Ces modifications ne peuvent modifier le montant total de l’aide à la restructuration qui sera octroyé ni les montants temporaires au titre de la restructuration qui doivent être payés en application de l’article 11 du règlement (CE) no 320/2006.
L’État membre informe la Commission du plan de restructuration modifié.
Article 12
Retrait ou report d’une demande d’octroi de l’aide à la restructuration
1. Le demandeur peut, dans un délai de deux mois à compter du délai prévu à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, retirer les demandes recevables qui ne peuvent bénéficier de l’aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation sur laquelle porte la demande de libération des quotas.
2. Si l’entreprise concernée ne retire pas sa demande en application du paragraphe 1, elle doit, dans le délai visé audit paragraphe, adapter le plan de restructuration concerné afin de tenir compte du montant de l’aide à la restructuration disponible pour la campagne de commercialisation suivante conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 320/2006.
Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, c'est la date d’introduction de la demande initiale qui est prise en compte.
Dans le cas visé au premier alinéa, le demandeur reporte la libération de son quota d’une campagne de commercialisation et demeure soumis au paiement du montant temporaire au titre de la restructuration prévu à l’article 11 du règlement (CE) no 320/2006.
CHAPITRE IV
AUTRES AIDES DU FONDS DE RESTRUCTURATION
Article 13
Montants de l’aide par État membre
1. La Commission fixe, au plus tard le 31 octobre 2006 pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le 31 mars 2007 pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le 31 mars 2008 pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et le 31 mars 2009 pour la campagne de commercialisation 2009/2010, les montants attribués à chaque État membre au titre du fonds de restructuration en ce qui concerne:
a) |
l’aide à la diversification prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 320/2006; |
b) |
l’aide additionnelle à la diversification prévue à l’article 7 du règlement (CE) no 320/2006; |
c) |
l’aide transitoire à certains États membres prévue à l’article 9 du règlement (CE) no 320/2006. |
2. Les montants visés au paragraphe 1, points a) et b), sont établis sur la base:
a) |
du montant de l’aide à la diversification fixé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, multiplié par la quantité de quotas de sucre libérée dans l’État membre concerné pour laquelle il y a lieu d’octroyer une aide à la restructuration à compter de:
|
b) |
du montant de l’aide additionnelle à la diversification correspondant au pourcentage maximal obtenu en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 et multiplié par la quantité totale de quotas de sucre visée au point a) du présent paragraphe jusqu’à:
Les montants résultant du calcul visé au premier alinéa sont réduits, le cas échéant, de l’ensemble des montants de l’aide additionnelle à la diversification fixée précédemment selon la méthode exposée dans le présent point; |
c) |
le cas échéant, du montant de l’aide transitoire à certains États membres prévue à l’article 9 du règlement (CE) no 320/2006. |
3. Les montants résultant de la méthode établie au paragraphe 2 sont ajoutés aux montants correspondants déterminés conformément au paragraphe 1 pour les années précédentes.
Article 14
Programmes de restructuration nationaux
1. Les États membres concernés informent la Commission, au plus tard le 31 décembre 2006 et le 30 septembre 2007, 2008 et 2009, de leurs programmes de restructuration nationaux en précisant les mesures qui seront adoptées dans la limite du montant de l’aide à la diversification déterminé en application de l’article 13, paragraphe 2, point a), du montant de l’aide additionnelle à la diversification déterminé en application de l’article 13, paragraphe 2, point b), et du montant de l’aide transitoire à certains États membres visé à l’article 13, paragraphe 2, point c).
2. Les programmes de restructuration nationaux comprennent au moins les éléments suivants:
a) |
un résumé des principaux objectifs, mesures, actions, coûts, interventions financières et calendriers prévus dans chacune des régions concernées; |
b) |
une description des régions concernées ainsi qu’une analyse des problèmes liés à la restructuration de l’industrie sucrière; |
c) |
une présentation des buts visés et des actions ou des mesures envisagées, qui fait la preuve de leur conformité avec les plans de restructuration admissibles visés à l’article 9, la politique de développement rural dans les régions concernées et d’autres mesures entreprises ou envisagées dans ces régions, en particulier au titre d’autres fonds communautaires; |
d) |
un calendrier de l’ensemble des actions ou des mesures envisagées ainsi que les critères appliqués pour les différencier d’actions ou de mesures similaires destinées à être financées par d’autres fonds communautaires; |
e) |
le cas échéant, le montant de l’aide additionnelle à la diversification à octroyer aux producteurs de betterave sucrière ou de canne à sucre qui abandonnent leur production ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires qui seront appliqués pour répartir cette aide; |
f) |
un plan financier énonçant de manière détaillée l'ensemble des coûts par action ou par mesure ainsi que le calendrier prévu pour les paiements. |
3. Les actions ou les mesures prévues dans un programme national de restructuration sont mises en œuvre au plus tard le 30 septembre 2010.
Article 15
Aide transitoire pour les raffineries à temps plein
1. Une raffinerie à temps plein qui, au 30 juin 2006, était une raffinerie au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001 peut introduire une demande d’octroi de l’aide transitoire prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, laquelle sera octroyée par l’État membre sur le territoire duquel elle est établie.
2. La raffinerie à temps plein introduit la demande d’octroi de l’aide transitoire accompagnée du plan d’entreprise visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 dans un délai fixé par l’État membre concerné mais au plus tard le 30 septembre 2007.
3. Le plan d’entreprise visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 comprend au moins les éléments suivants:
a) |
un résumé des principaux objectifs, mesures, actions, coûts, interventions financières et calendriers; |
b) |
une description et une analyse des problèmes posés par l’adaptation à la réforme de l’organisation du marché sucrier communautaire; |
c) |
une présentation des actions ou des mesures envisagées, qui fait la preuve de leur conformité avec d’autres mesures entreprises ou envisagées dans le cadre d’autres fonds communautaires dans la région concernée au titre de laquelle le demandeur est bénéficiaire; |
d) |
un calendrier de l’ensemble des actions ou des mesures envisagées ainsi que les critères appliqués pour les différencier d’actions ou de mesures similaires destinées à être financées par d’autres fonds communautaires dont bénéficie le demandeur; |
e) |
un plan financier énonçant de manière détaillée l'ensemble des coûts par action ou par mesure ainsi que le calendrier prévu pour les paiements. |
4. Les actions ou les mesures prévues dans le plan d’entreprise couvrent un ou plusieurs des éléments suivants: les investissements, le démantèlement des installations de production, la participation aux frais de fonctionnement, les dispositions relatives à l’amortissement de l’équipement ainsi que d’autres dispositions jugées nécessaires pour s’adapter à la nouvelle situation.
5. L’État membre se prononce sur l’admissibilité du plan d’entreprise dans les limites financières fixées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006 et informe le demandeur et la Commission de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables après le délai visé au paragraphe 2 du présent article.
L’État membre informe la Commission, dans ce même délai, des montants à octroyer à chaque raffinerie et, le cas échéant, des critères objectifs et non discriminatoires appliqués pour répartir l’aide entre les différentes raffineries à temps plein établies sur son territoire.
6. Les actions ou les mesures prévues dans le plan d’entreprise sont mises en œuvre au plus tard le 30 septembre 2010.
CHAPITRE V
PAIEMENT DES AIDES
Article 16
Paiement de l’aide à la restructuration
1. Le versement de chaque tranche de l’aide à la restructuration visée à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalent à 120 % du montant du versement concerné.
2. Lorsque les paiements aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes sont effectués directement par l’État membre en application de l’article 19, paragraphe 2, le montant du versement concerné est diminué des montants à verser aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes.
3. Le paiement final de l’aide à la restructuration est effectué au plus tard le 30 septembre 2011.
4. Le cas échéant, la Commission détermine, au plus tard le 31 janvier 2008, 2009, 2010 et 2011, le pourcentage du premier et du deuxième versements prévu à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 320/2006 ainsi que la date provisoire du deuxième versement.
Article 17
Paiement de l’aide à la diversification, de l’aide additionnelle à la diversification et de l’aide transitoire à certains États membres
1. Dans la limite des montants déterminés en application de l’article 13, paragraphe 3, l’aide à la diversification, l’aide additionnelle à la diversification et l’aide transitoire à certains États membres sont versées aux bénéficiaires par l’État membre deux fois par an, en mars et en septembre, pour les dépenses admissibles effectivement encourues, accompagnées de pièces justificatives et contrôlées.
Lorsqu’une partie de l’aide additionnelle à la diversification est octroyée à des producteurs de betterave sucrière ou de canne à sucre qui abandonnent leur production conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, l’État membre s’assure que les producteurs concernés ont définitivement abandonné la production de betterave sucrière ou de canne à sucre.
2. Le premier versement peut être effectué en septembre 2007. L’aide à la diversification, l’aide additionnelle à la diversification et l’aide transitoire à certains États membres sont versées au plus tard le 30 septembre 2011.
Article 18
Paiement de l’aide transitoire aux raffineries à temps plein
1. Dans les limites visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, l’aide transitoire aux raffineries à temps plein, pour les dépenses admissibles sur la base d’un plan d’entreprise, est versée aux bénéficiaires par l’État membre en deux tranches:
a) |
40 % en septembre 2007; |
b) |
60 % en mars 2008. |
Le versement de chaque tranche est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalent à 120 % du montant du versement concerné.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la totalité des dépenses peut être couverte par un paiement unique effectué en septembre 2007, pour autant qu’avant le 15 septembre 2007:
a) |
l’ensemble des mesures et des actions prévues dans le plan d’entreprise ait été mis en œuvre; |
b) |
le rapport final visé à l’article 24, paragraphe 2, ait été présenté; |
c) |
l’État membre ait effectué les contrôles visés à l’article 25. |
Dans ce cas, le paiement n’est pas subordonné à la constitution d’une garantie.
Article 19
Paiement aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes
1. Au plus tard deux mois après avoir reçu le premier versement de l’aide à la restructuration et sur la base des informations communiquées par l’État membre en application de l’article 6, paragraphe 1, les entreprises effectuent les versements aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu’aux entreprises de machines sous-traitantes.
2. Les versements aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes peuvent être effectués directement par l’État membre de manière à réduire d’autant le montant de l’aide à la restructuration qui doit être versé en application de l’article 16, paragraphe 2, dans la limite fixée au paragraphe 3 du présent article. Dans ce cas, les paiements sont effectués en même temps que le versement de la part de l’aide à la restructuration qui revient à l’entreprise.
3. Le montant du paiement visé aux paragraphes 1 et 2 ne peut être supérieur à 50 % du premier versement. Si ce montant ne couvre pas la totalité de la somme à verser, la partie restante est versée:
a) |
au plus tard deux mois après réception, par l’entreprise, du deuxième versement de l’aide lorsque le paiement est effectué par l’entreprise; |
b) |
en même temps que le paiement de la deuxième tranche de l’aide à la restructuration qui doit être versée à l’entreprise lorsque le paiement est effectué directement par l’État membre. |
Article 20
Décision de report du versement des aides
Si la Commission décide de reporter le versement de l’aide à la diversification, de l’aide additionnelle à la diversification, de l’aide transitoire aux raffineries à temps plein ou de l’aide transitoire à certains États membres en application de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 320/2006, elle en informe les États membres avant le 31 mai et avant le 31 janvier.
Article 21
Monnaie
1. Concernant le fonds de restructuration temporaire, les montants des engagements et des paiements de la Commission, les montants de l’aide à la restructuration temporaire ainsi que les montants des dépenses indiqués dans les déclarations de dépenses des États membres sont exprimés et payés en euros.
2. Pour tout paiement effectué dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change est le taux le plus récent fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois du fait générateur du paiement concerné.
Ce fait générateur est la date du paiement.
Article 22
Libération des garanties
1. Les garanties visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 2, sont libérées pour autant que:
a) |
l’ensemble des mesures et des actions prévues dans le plan de restructuration, dans les programmes de restructuration nationaux et dans le plan d’entreprise ait été mis en œuvre; |
b) |
le rapport final visé à l’article 23, paragraphe 2, ait été présenté; |
c) |
les États membres aient effectué les contrôles visés à l’article 25; |
d) |
en ce qui concerne l’aide à la restructuration, l’aide aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu'aux entreprises de machines sous-traitantes ait été payée par l’entreprise, sauf si ces paiements sont effectués directement par l’État membre en application de l’article 19, paragraphe 2; |
e) |
le cas échéant, la taxe sur les surplus liée au sucre, à l’isoglucose ou au sirop d’inuline hors quota présent dans les stocks au début de la campagne de commercialisation à partir de laquelle le quota est libéré ait été payée. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, une garantie peut, à la demande du bénéficiaire, être libérée partiellement pour le montant de la dépense réellement encourue relative aux actions et aux mesures prévues dans le plan de restructuration ou le plan d’entreprise, pour autant que l’inspection visée à l’article 25, paragraphe 1, ait été effectivement réalisée et que le rapport d’inspection visé à l’article 25, paragraphe 3, ait été établi.
3. Sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, au plus tard le 30 septembre 2011.
CHAPITRE VI
RAPPORTS, CONTRÔLES ET SANCTIONS
Article 23
Rapport des entreprises
1. Les entreprises qui introduisent une demande d’octroi de l’aide à la restructuration informent les parties concernées par le processus de consultation visé à l’article 1er:
a) |
des décisions prises par l’État membre en application des articles 8, 9, 10 et 11; |
b) |
de ce qui a effectivement été réalisé chaque année dans le cadre du plan de restructuration approuvé. |
2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide au titre du fonds de restructuration présentent, au plus tard trois mois après la fin de la campagne de commercialisation pendant laquelle les mesures correspondantes ont été exécutées, un rapport annuel de suivi à l’autorité compétente de l’État membre qui a octroyé l’aide.
Le rapport présente de manière détaillée les actions ou les mesures adoptées ainsi que les dépenses encourues au cours de la campagne de commercialisation précédente et les compare aux actions ou aux mesures ainsi qu’aux dépenses indiquées de manière détaillée dans le plan de restructuration ou dans le plan d’entreprise concerné.
L’entreprise présente, au plus tard trois mois après la mise en œuvre de l’ensemble des actions et des mesures prévues au titre du plan de restructuration ou du plan d’entreprise concerné, un rapport final à l’autorité compétente de l’État membre résumant lesdites actions et mesures ainsi que les dépenses encourues.
Article 24
Rapport des États membres
1. Les États membres présentent, au plus tard six mois après la fin de la campagne de commercialisation concernée, un rapport annuel de suivi à la Commission concernant le plan de restructuration, les programmes de restructuration nationaux et les plans d’entreprise.
Ce rapport contient:
a) |
une description des actions ou des mesures entreprises dans le respect du calendrier; |
b) |
un exposé des faits établi sur la base d’au moins un contrôle sur place par site d’usine pour chaque plan de restructuration ou d’entreprise; |
c) |
une comparaison entre les dépenses prévues et les dépenses effectivement encourues; |
d) |
une analyse de la participation d’autres fonds communautaires et de leur conformité avec les aides financées par le fonds de restructuration; |
e) |
le cas échéant, tous les changements apportés à un plan de restructuration, les motifs de ces changements et leurs conséquences pour l’avenir. |
2. Le 30 juin 2011 au plus tard, l’État membre présente un rapport final de suivi à la Commission comparant les actions ou les mesures mises en œuvre ainsi que les dépenses effectives aux actions, aux mesures et aux dépenses prévues dans les plans de restructuration, les programmes de restructuration nationaux et les plans d’entreprise et justifiant les écarts éventuels.
Le rapport final inclut également une liste des sanctions appliquées au cours de la période complète ainsi qu’une déclaration selon laquelle aucune taxe, sanction ou somme liée à la production antérieure de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline par les usines partiellement ou totalement démantelées n’est demeurée impayée.
Article 25
Contrôles
1. Chaque entreprise et site de production qui bénéficie d’une aide au titre du fonds de restructuration est inspecté par l’autorité compétente de l’État membre dans les trois mois qui suivent le délai visé à l’article 23, paragraphe 2.
Au cours de cette inspection, on vérifie que le plan de restructuration ou d’entreprise est respecté et que les informations communiquées par l’entreprise dans le rapport de suivi sont exactes et complètes. Au cours de la première inspection effectuée dans le cadre d’un plan de restructuration, toute information additionnelle communiquée par l’entreprise dans sa demande d’octroi de l’aide à la restructuration est également vérifiée, en particulier la confirmation visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 320/2006.
2. Dans tous les cas, l’inspection couvre les éléments du plan de restructuration visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006. Un rapport est établi pour chaque inspection, contenant une description complète des travaux réalisés, des principaux résultats ainsi que de toute action de suivi nécessaire.
3. Le rapport d'inspection se subdivise en plusieurs parties:
a) |
une partie générale, contenant notamment les informations suivantes:
|
b) |
pour chacun des éléments du plan de restructuration indiqués à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 et pour chaque plan d’entreprise, une partie ventilant les contrôles effectués et contenant notamment les informations suivantes:
|
c) |
une partie qui évalue, pour chaque élément, l’importance du cas de non-conformité constaté sur la base de sa gravité, de son ampleur, du degré de permanence et des antécédents et indiquant tout cas de non-conformité qui a entraîné ou devrait entraîner l’adoption de mesures en application de l’article 26 ou de l'article 27. |
4. Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance du bénéficiaire.
5. Le rapport d’inspection est achevé dans un délai d’un mois à compter de la date de l’inspection.
Article 26
Recouvrements
1. Sans préjudice du paragraphe 3, si un bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs des obligations qui lui incombent conformément au plan de restructuration, au plan d’entreprise ou au programme de restructuration national, la partie de l’aide accordée conformément à l’obligation ou aux obligations concernées est récupérée, sauf en cas de force majeure.
2. Les intérêts courent du soixantième jour suivant celui où le bénéficiaire est informé de l’obligation du remboursement de l’aide à la date dudit remboursement.
Le taux d’intérêt applicable correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du mois de calendrier de l’échéance, majoré de trois points et demi de pourcentage.
3. L’État membre peut accorder un délai de deux mois au bénéficiaire pour se mettre en conformité avec l’engagement fixé dans le cadre du plan de restructuration ou du plan d’entreprise.
Article 27
Sanctions
1. Si le bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations conformément au plan de restructuration, au plan d'entreprise ou au programme de restructuration national, il doit s’acquitter d’une sanction financière correspondant à 10 % du montant à récupérer en application de l’article 26.
2. Les sanctions à appliquer conformément au paragraphe 1 ne sont pas appliquées si l’entreprise peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le cas de non-conformité est un cas de force majeure et s’il a clairement indiqué le cas de non-conformité en question dans le rapport de suivi présenté en application de l’article 23, paragraphe 2.
3. Si le cas de non-conformité est intentionnel ou résulte d’une négligence grave, le bénéficiaire est tenu de payer un montant équivalent à 30 % du montant à recouvrer en application de l’article 26.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.
(2) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006.
(3) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(4) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(5) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
ANNEXE
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/44 |
RÈGLEMENT (CE) N o 969/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), prévoit notamment l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation d'une quantité annuelle maximale de 242 074 tonnes de maïs. |
(2) |
Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative de maïs visé par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient d'attribution des quantités demandées. |
(3) |
Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats. |
(4) |
Afin de s’assurer de la réalité des quantités demandées par un même opérateur, il convient de préciser l’obligation pour un opérateur de ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation par période hebdomadaire et de prévoir également une sanction en cas de non-respect de cette obligation. |
(5) |
Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue. |
(6) |
En vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique. |
(7) |
Pour permettre une bonne gestion du contingent, et par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (5), il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé. |
(8) |
Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque, y compris par voie électronique, entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées. |
(9) |
L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté. Pour s’assurer de l’origine des produits, il convient de requérir lors de l’importation un certificat d’origine délivré par les autorités des pays tiers dont le maïs est originaire, conformément à la législation communautaire. |
(10) |
L’accord approuvé par la décision 2006/333/CE prévoyant une mise en œuvre pour le 1er juillet 2006, il convient de prévoir l’entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire de 242 074 tonnes de maïs relevant des codes NC 1005 10 90 et 1005 90 00 est ouvert (numéro d'ordre 09.4131).
2. Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le taux de droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 0 %.
Article 2
1. Le contingent est divisé en deux tranches semestrielles de 121 037 tonnes chacune pour les périodes suivantes:
a) |
tranche no 1: 1er janvier au 30 juin; |
b) |
tranche no 2: 1er juillet au 31 décembre. |
2. Les quantités non utilisées pour la tranche no 1 seront automatiquement allouées à la tranche no 2. En cas d'épuisement de la tranche no 1, la Commission peut prévoir l'ouverture anticipée de la tranche suivante, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.
Article 3
Toute importation dans le cadre du contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au règlement (CE) no 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Un opérateur ne peut introduire qu'une seule demande de certificat par période hebdomadaire concernée découlant de l'article 4, paragraphe 1. Lorsqu'un opérateur présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont rejetées, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'État membre concerné.
Article 4
1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées chaque semaine auprès des autorités compétentes des États membres, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.
Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA.
Le demandeur constitue une garantie conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, pour le montant fixé à l'article 9 du présent règlement.
Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible par tranche concernée. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine.
2. Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par voie électronique à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe I, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles. Les communications se font même lorsque aucune demande n'a été présentée dans un État membre. Cette information est communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation de céréales.
Si l'État membre n'envoie pas à la Commission la notification des demandes dans les délais prescrits, la Commission considérera qu'aucune demande n'a été présentée dans l'État membre concerné.
3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de la période et des quantités visées au paragraphe 2 dépasse la quantité du contingent en cause ou de la tranche concernée, la Commission fixe des coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.
4. Après application éventuelle des coefficients d'attribution fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le dernier jour du dépôt des demandes, les certificats d'importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2.
Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les autorités compétentes des États membres transmettent par voie électronique à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour, sur la base du modèle figurant à l'annexe I.
Article 5
Les certificats d'importation sont valables pendant une période de quarante-cinq jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 6
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 7
Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:
a) |
dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit et une croix dans la case «oui»; |
b) |
dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II; |
c) |
dans la case 24, la mention «droit à l'importation zéro». |
Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.
Article 9
Par dérogation à l'article 12, points a) et b), du règlement (CE) no 1342/2003, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 EUR par tonne.
Article 10
Le bénéfice du contingent tarifaire visé à l’article 1er est conditionné à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des pays tiers dont le maïs est originaire conformément aux dispositions de l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6). L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
Article 11
Pour l'année 2006, la quantité totale de 242 074 tonnes est ouverte en une seule tranche du 1er juillet au 31 décembre.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
(3) JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
(5) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 830/2006 (JO L 150 du 3.6.2006, p. 3).
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
ANNEXE I
Modèle de communication visé à l'article 4, paragraphes 2 et 4
Contingent à l'importation de maïs ouvert par le règlement (CE) no 969/2006
|
Semaine du |
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au |
|
Numéro d'ordre 09.4131 — Tranche no |
Numéro de l'opérateur |
Quantité demandée (tonnes) |
Pays d'origine |
Quantité délivrée (tonnes) (1) |
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|
Total quantités demandées (tonnes): Total quantités délivrées (tonnes) (): |
(1) À remplir seulement pour la communication visée à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 969/2006.
ANNEXE II
Mentions visées à l'article 8, point b)
— |
: |
En espagnol |
: |
Reglamento (CE) no 969/2006 |
— |
: |
En tchèque |
: |
Nařízení (ES) č. 969/2006 |
— |
: |
En danois |
: |
Forordning (EF) nr. 969/2006 |
— |
: |
En allemand |
: |
Verordnung (EG) Nr. 969/2006 |
— |
: |
En estonien |
: |
Määrus (EÜ) nr 969/2006 |
— |
: |
En grec |
: |
Κανονισμός (EK) αριθ. 969/2006 |
— |
: |
En anglais |
: |
Regulation (EC) No 969/2006 |
— |
: |
En français |
: |
Règlement (CE) no 969/2006 |
— |
: |
En hongrois |
: |
969/2006/EK rendelet |
— |
: |
En italien |
: |
Regolamento (CE) n. 969/2006 |
— |
: |
En lituanien |
: |
Reglamentas (EB) Nr. 969/2006 |
— |
: |
En letton |
: |
Regula (EK) Nr. 969/2006 |
— |
: |
En maltais |
: |
Regolament (KE) Nru 969/2006 |
— |
: |
En néerlandais |
: |
Verordening (EG) nr. 969/2006 |
— |
: |
En polonais |
: |
Rozporządzenie (WE) nr 969/2006 |
— |
: |
En portugais |
: |
Regulamento (CE) n.o 969/2006 |
— |
: |
En slovaque |
: |
Nariadenie (ES) č. 969/2006 |
— |
: |
En slovène |
: |
Uredba (ES) št. 969/2006 |
— |
: |
En finnois |
: |
Asetus (EY) N:o 969/2006 |
— |
: |
En suédois |
: |
Förordning (EG) nr 969/2006 |
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/49 |
RÈGLEMENT (CE) N o 970/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 2305/2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), prévoit notamment une augmentation de 6 215 tonnes des quantités d’orge faisant l’objet d’un contingent tarifaire. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission (4) a ouvert un contingent tarifaire communautaire pour l'orge. Il convient de mettre en œuvre l'accord approuvé par la décision 2006/333/CE par l’augmentation des quantités couvertes par ce contingent. |
(3) |
Dans un souci de simplification, les dispositions obsolètes du règlement (CE) no 2305/2003, relatives à l’année 2004, doivent être supprimées. |
(4) |
Dans un souci de clarification, il convient de préciser que les demandes de certificats d'importation doivent être déposées le lundi au plus tard, ce qui n'exclut pas des dépôts antérieurs. |
(5) |
En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission par voie électronique des informations requises par la Commission. |
(6) |
Dans un souci de clarification, il convient également de remplacer la notion de coefficient de réduction par celle de coefficient d'attribution. |
(7) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2305/2003 en conséquence. |
(8) |
L’accord approuvé par la décision 2006/333/CE prévoyant une mise en œuvre pour le 1er juillet 2006, il convient de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2305/2003 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Un contingent tarifaire de 306 215 tonnes à l’importation d’orge relevant du code NC 1003 00 est ouvert (numéro d’ordre 09.4126). 2. Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le droit à l’importation à l’intérieur du contingent tarifaire est de 16 EUR par tonne. Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà de la quantité prévue au paragraphe 1 du présent article, l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 s’applique.» |
2) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
(3) JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.
(4) JO L 342 du 30.12.2003, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/51 |
RÈGLEMENT (CE) N o 971/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), prévoit notamment une augmentation des quantités de blé tendre faisant l’objet d'un contingent tarifaire. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission (4) a ouvert un contingent tarifaire communautaire pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Il convient de mettre en œuvre l'accord approuvé par la décision 2006/333/CE par l’augmentation de 6 787 tonnes des quantités couvertes par le sous-contingent III pour les pays tiers autres que les États-Unis et le Canada. |
(3) |
Dans un souci de clarification, il convient de préciser que les demandes de certificats d'importation doivent être déposées le lundi au plus tard, ce qui n'exclut pas des dépôts antérieurs. |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2375/2002 en conséquence. |
(5) |
L’accord approuvé par la décision 2006/333/CE prévoyant une mise en œuvre pour le 1er juillet 2006, il convient de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2375/2002 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Un contingent tarifaire de 2 988 387 tonnes de blé tendre relevant du code 1001 90 99, d'une qualité autre que la qualité haute est ouvert.» |
2) |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 5 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
(3) JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.
(4) JO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 491/2006 (JO L 89 du 28.3.2006, p. 3).
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/53 |
RÈGLEMENT (CE) N o 972/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
fixant les règles spécifiques applicables à l'importation de riz Basmati et un système de contrôle transitoire pour la détermination de leur origine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 11 ter,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Inde, conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (2), approuvé par la décision 2004/617/CE du Conseil (3), prévoit que le droit applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati est fixé à zéro. |
(2) |
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan, conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (4), approuvé par la décision 2004/618/CE du Conseil (5) prévoit que le droit à applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati est fixé à zéro. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2004/617/CE et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2004/618/CE, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1549/2004 (6) qui, jusqu’à la modification du règlement (CE) no 1785/2003, déroge à celui-ci en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixe des règles spécifiques transitoires applicables à l’importation du riz Basmati. Étant donné que le règlement (CE) no 1785/2003 a été modifié dans le sens prévu, il y a lieu, dans un souci de clarté, de remplacer le règlement (CE) no 1549/2004 par un nouveau règlement. |
(4) |
Les accords approuvés par les décisions 2004/617/CE et 2004/618/CE prévoient la mise en place d’un système de contrôle communautaire basé sur l’analyse d’ADN à la frontière ainsi qu’un régime transitoire d’importation du riz Basmati jusqu’à la date d’entrée en vigueur dudit système de contrôle. Ledit système de contrôle définitif n’ayant pas encore été mis en place, il y a lieu de fixer des règles transitoires spécifiques. |
(5) |
Pour pouvoir bénéficier d’un droit à l’importation nul, le riz Basmati doit appartenir à une variété spécifiée dans les accords. Afin de s’assurer que le riz Basmati, importé à droit nul, correspond bien à ces caractéristiques, il y a lieu de le faire certifier au moyen d’un certificat d’authenticité établi par les autorités compétentes. |
(6) |
Afin d’éviter les fraudes, des mécanismes de vérification de la variété de riz Basmati déclarée doivent être prévus. À cette fin, il convient d’appliquer les dispositions relatives à l’échantillonnage prévues au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code de douanes communautaire (7). |
(7) |
Le régime transitoire d’importation du riz Basmati prévoit une procédure de consultation avec le pays exportateur en cas de perturbation du marché et l’application éventuelle du droit plein si une solution satisfaisante n’est pas trouvée à l’issue des consultations. Il convient de définir à partir de quand le marché peut être considéré comme perturbé. |
(8) |
En vue d’assurer une bonne gestion administrative des importations de riz Basmati, des modalités particulières, complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8) ainsi qu’à celles du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (9) doivent être arrêtées en matière de dépôt des demandes, de délivrance des certificats ainsi que de leur utilisation. |
(9) |
Afin de ne pas perturber la continuité des importations de riz Basmati, il convient de prévoir que les certificats d’authenticité et les certificats d’importation émis avant le 1er juillet 2006 au titre du règlement (CE) no 1549/2004 restent valables pendant toute leur période de validité et que le droit zéro s’applique aux produits importés au moyen de ces certificats. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement s’applique au «riz Basmati» décortiqué appartenant à une des variétés relevant des codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98, spécifiées à l’annexe III bis du règlement (CE) no 1785/2003.
Article 2
1. La demande de certificat d'importation de riz Basmati visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 comporte:
a) |
dans la case 8, l'indication du pays d'origine et la mention «oui» marquée d'une croix; |
b) |
dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I. |
2. La demande de certificat d'importation de riz Basmati est accompagnée:
a) |
de la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur du riz et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée; |
b) |
d’un certificat d'authenticité du produit délivré par un organisme compétent du pays exportateur figurant à l’annexe II. |
Article 3
1. Le certificat d'authenticité est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe III.
Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.
L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Chaque certificat d'authenticité comporte dans la case supérieure droite un numéro de série. Les copies portent le même numéro que l'original.
Le texte du formulaire dans les autres langues communautaires est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
2. L'organisme émetteur du certificat d'importation conserve l'original du certificat d'authenticité et en remet une copie au demandeur.
Le certificat d'authenticité est valable quatre-vingt-dix jours à partir de la date de son émission.
Il n'est valable que si les cases en sont dûment remplies et s'il est signé.
Article 4
1. Le certificat d'importation de riz Basmati comporte:
a) |
dans la case 8, l'indication du pays d'origine et la mention «oui» marquée d'une croix; |
b) |
dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe IV. |
La copie du certificat d’authenticité, visée à l’article 3, paragraphe 2, est annexée au certificat d’importation.
2. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat à l'importation de riz Basmati ne sont pas transmissibles.
3. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relative aux certificats d'importation de riz Basmati est de 70 EUR par tonne.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations suivantes:
a) |
au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le refus, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation de riz Basmati ont été refusées, avec indication de la date et des motifs du refus, du code NC, du pays d'origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire; |
b) |
au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz Basmati ont été délivrés, avec indication de la date, du code NC, du pays d'origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire; |
c) |
en cas d'annulation de certificat, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et adresses des titulaires des certificats annulés; |
d) |
le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités qui ont été effectivement mises en libre pratique, avec indication du code NC, du pays d'origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité. |
Les informations visées au premier alinéa sont communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz.
Article 6
1. Dans le cadre de contrôles aléatoires ou ciblés sur des opérations présentant un risque de fraude, les États membres prélèvent, dans les conditions fixées à l’article 242 du règlement (CEE) no 2454/93, des échantillons représentatifs de riz Basmati importé. Ils sont envoyés à l’organisme compétent du pays d’origine figurant à l’annexe V, pour exécution d’un test de variété basé sur l’ADN.
Les États membres peuvent effectuer également des tests de variété sur le même échantillon, dans un laboratoire communautaire.
2. Si les résultats d’un des tests visés au paragraphe 1 démontrent que le produit analysé ne correspond pas à ce qui est indiqué dans le certificat d’authenticité y afférent, le droit à l’importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, prévu à l’article 11 bis du règlement (CE) no 1785/2003 s’applique.
3. Dans le cas où les tests visés au paragraphe 1 ou d’autres informations dont la Commission dispose montrent l’existence d’un problème grave et durable en ce qui concerne les procédures de contrôle appliquées par un organisme compétent du pays d’origine, la Commission peut prendre contact avec les autorités compétentes du pays d’origine concerné. Si les contacts n’aboutissent pas à une solution satisfaisante, la Commission peut décider d’appliquer le droit à l’importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, prévu à l’article 11 bis du règlement (CE) no 1785/2003, aux importations contrôlées par ledit organisme, sur la base de l’article 11 ter dudit règlement et dans les conditions prévues audit article.
Article 7
1. Le marché du riz est considéré comme perturbé, notamment lorsqu’une augmentation importante, sans explication satisfaisante, des importations de riz Basmati d’un des quatre trimestres de l’année par rapport au trimestre précédent est constatée.
2. En cas de persistance d’une perturbation du marché du riz, et si les consultations des autorités des pays exportateurs concernés par la Commission ne permettaient pas d’y trouver une solution adaptée, le droit à l’importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, prévu à l’article 11 bis du règlement (CE) no 1785/2003, peut être également appliqué aux importations de riz Basmati, par décision de la Commission, sur la base de l'article 11 ter dudit règlement et dans les conditions prévues audit article.
Article 8
La Commission met à jour les annexes II et V.
Article 9
Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation pour du riz Basmati émis avant le 1er juillet 2006 au titre du règlement (CE) no 1549/2004 restent valables, et les produits importés au moyen de ces certificats bénéficient du droit à l’importation prévu à l’article 11 ter du règlement (CE) no 1785/2003.
Article 10
Le règlement (CE) no 1549/2004 est abrogé.
Toute référence faite aux articles 2 à 8 et aux annexes II à VI du règlement (CE) no 1549/2004 s’entend faite aux articles 2 à 8 et aux annexes I à V du présent règlement.
Toute référence faite à l’annexe I du règlement (CE) no 1549/2004 s’entend faite à l’annexe III bis du règlement (CE) no 1785/2003.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(2) JO L 279 du 28.8.2004, p. 19.
(3) JO L 279 du 28.8.2004, p. 17. Décision modifiée par la décision 2005/476/CE (JO L 170 du 1.7.2005, p. 67).
(4) JO L 279 du 28.8.2004, p. 25.
(5) JO L 279 du 28.8.2004, p. 23. Décision modifiée par la décision 2005/476/CE.
(6) JO L 280 du 31.8.2004, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2152/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 30).
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).
(8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
(9) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 830/2006 (JO L 150 du 3.6.2006, p. 3).
ANNEXE I
Mentions visées à l’article 2, paragraphe 1, point b)
— |
: |
en espagnol |
: |
Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente] |
— |
: |
en tchèque |
: |
rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu] |
— |
: |
en danois |
: |
Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn] |
— |
: |
en allemand |
: |
Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde] |
— |
: |
en estonien |
: |
basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr … |
— |
: |
en grec |
: |
Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής] |
— |
: |
en anglais |
: |
basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority] |
— |
: |
en français |
: |
riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente] |
— |
: |
en italien |
: |
Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente] |
— |
: |
en letton |
: |
Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums] |
— |
: |
en lituanien |
: |
Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas] |
— |
: |
en hongrois |
: |
az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie] |
— |
: |
en polonais |
: |
Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu] |
— |
: |
en portugais |
: |
Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente] |
— |
: |
en slovaque |
: |
ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu] |
— |
: |
en slovène |
: |
Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa] |
— |
: |
en finnois |
: |
Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … |
— |
: |
en suédois |
: |
Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn] |
ANNEXE II
Organismes compétents pour la délivrance des certificats d'authenticité, visés à l'article 2, paragraphe 2, point b) |
|
INDE (1) |
Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India) |
PAKISTAN (2) |
Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd |
(1) Pour les variétés Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dhradun), Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati et Super Basmati.
(2) Pour les variétés Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati et Super Basmati.
ANNEXE III
Modèle de certificat d’authenticité, visé à l’article 3, paragraphe 1
ANNEXE IV
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1, point b)
— |
: |
en espagnol |
: |
Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente] |
— |
: |
en tchèque |
: |
rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu] |
— |
: |
en danois |
: |
Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn] |
— |
: |
en allemand |
: |
Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde] |
— |
: |
en estonien |
: |
basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr …koopia |
— |
: |
en grec |
: |
Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής] |
— |
: |
en anglais |
: |
basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority] |
— |
: |
en français |
: |
riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente] |
— |
: |
en italien |
: |
Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente] |
— |
: |
en letton |
: |
Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums] |
— |
: |
en lituanien |
: |
Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija |
— |
: |
en hongrois |
: |
az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie] |
— |
: |
en polonais |
: |
Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu] |
— |
: |
en portugais |
: |
Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente] |
— |
: |
en slovaque |
: |
ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu] |
— |
: |
en slovène |
: |
Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa] |
— |
: |
en finnois |
: |
Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös |
— |
: |
en suédois |
: |
Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn] |
ANNEXE V
Organismes compétents pour l’exécution des tests de variété visés à l’article 6
INDE
Export Inspection Council |
Department of Commerce |
Ministry of Commerce and Industry |
3rd Floor |
NDYMCA Cultural Central Bulk |
1 Jaisingh Road |
New Delhi 110 001 |
India |
Tél. +91-11/37 48 188/89, 336 55 40 |
Fax: +91-11/37 48 024 |
e-mail: eic@eicindia.org |
PAKISTAN
Trading Corporation of Pakistan Limited |
4th and 5th Floor |
Finance & Trade Centre |
Shahrah-e-Faisal |
Karachi 75530 |
Pakistan |
Tél. +92-21/290 28 47 |
Fax: +92-21/920 27 22 & 920 27 31 |
.
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/63 |
RÈGLEMENT (CE) N o 973/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 1831/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l’année 1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 34, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil (3), et l’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (4), approuvé par la décision 2006/333/CE (5) du Conseil, prévoient d’augmenter les contingents tarifaires du GATT existants et d’en ouvrir d’autres pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et de légumes. |
(2) |
Depuis l’adoption du règlement (CE) no 1831/96 de la Commission (6), plusieurs codes NC visés aux annexes I à III dudit règlement ont été modifiés. |
(3) |
Afin d’y inclure les nouveaux contingents tarifaires et les contingents tarifaires modifiés, et par souci de clarté, les annexes du règlement (CE) no 1831/96 doivent être remplacées. |
(4) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 1831/96 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1831/96 est modifié comme suit:
1) |
l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement; |
2) |
l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement; |
3) |
l’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 154 du 8.6.2006, p. 24.
(3) JO L 154 du 8.6.2006, p. 22.
(4) JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
(5) JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.
(6) JO L 243 du 24.9.1996, p. 5.
ANNEXE I
«ANNEXE I
Numéro d’ordre |
Code NC Subdivision TARIC |
Description (1) |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (en tonnes) |
Taux de droit (%) |
09.0055 |
0701 90 50 |
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré |
1er janvier au 15 mai |
4 295 |
3 |
09.0056 |
0706 10 00 |
Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré |
1er janvier au 31 décembre |
1 244 |
7 |
09.0057 |
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons |
1er janvier au 31 décembre |
500 |
1,5 |
09.0035 |
0712 20 00 |
Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
1er janvier au 31 décembre |
12 000 |
10 |
09.0041 |
0802 11 90 0802 12 90 |
Amandes, fraîches ou sèches, en coques et sans coques, autres qu’amères |
1er janvier au 31 décembre |
90 000 |
2 |
09.0039 |
0805 50 10 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) |
15 janvier au 14 juin |
10 000 |
6 |
09.0058 |
0809 10 00 |
Abricots, frais |
1er août au 31 mai |
500 |
10 |
09.0092 |
2008 20 11 2008 20 19 2008 20 31 2008 20 39 2008 20 71 2008 30 11 2008 30 19 2008 30 31 2008 30 39 2008 30 79 2008 40 11 2008 40 19 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 31 2008 40 39 2008 50 11 2008 50 19 2008 50 31 2008 50 39 2008 50 51 2008 50 59 2008 50 71 2008 60 11 2008 60 19 2008 60 31 2008 60 39 2008 60 60 2008 70 11 2008 70 19 2008 70 31 2008 70 39 2008 70 51 2008 70 59 2008 80 11 2008 80 19 2008 80 31 2008 80 39 2008 80 70 |
Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises |
1er janvier au 31 décembre |
2 838 |
20 |
09.0093 |
2009 11 11 2009 11 19 2009 19 11 2009 19 19 2009 29 11 2009 29 19 2009 39 11 2009 39 19 2009 49 11 2009 49 19 2009 79 11 2009 79 19 2009 80 11 2009 80 19 2009 80 35 2009 80 36 2009 80 38 2009 90 11 2009 90 19 2009 90 21 2009 90 29 |
Jus de fruits |
1er janvier au 31 décembre |
7 044 |
20 |
(1) Les désignations des marchandises dans la présente annexe sont celles indiquées dans la nomenclature combinée (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1), auxquelles est ajouté, le cas échéant, un code TARIC.»
ANNEXE II
«ANNEXE II
Numéro d’ordre |
Code NC Subdivision TARIC |
Description (1) |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (en tonnes) |
Taux de droit (%) |
09.0025 |
0805102011 0805102092 0805102096 |
Oranges douces de haute qualité, fraîches |
1er février au 30 avril |
20 000 |
10 |
09.0027 |
0805209005 0805209091 |
Hybrides d’agrumes, dénommés “minneolas” |
1er février au 30 avril |
15 000 |
2 |
09.0033 |
2009119911 2009119919 |
Jus d’orange concentrés surgelés, sans addition de sucre, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix, en emballages d’une contenance maximale de deux litres, ne contenant pas de jus d’oranges sanguines |
1er janvier au 31 décembre |
1 500 |
13 |
(1) Les désignations des marchandises dans la présente annexe sont celles indiquées dans la nomenclature combinée (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1), auxquelles est ajouté, le cas échéant, un code TARIC.
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) |
“oranges douces de haute qualité”: les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d’une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l’humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, tâches d’huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits de chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture; |
b) |
“hybrides d’agrumes, dénommés ‘minneolas’ ”: les hybrides d’agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan et Citrus reticulata blanca, CV Dancy); |
c) |
“jus d’orange concentrés, surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix”: les jus d’orange dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centimètre cube à 20 °C.» |
ANNEXE III
«ANNEXE III
Numéro d’ordre |
Code NC Subdivision TARIC |
Description (1) |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (en tonnes) |
Taux de droit (%) |
09.0094 |
0702 00 00 |
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré |
15 mai au 31 octobre |
472 |
12 |
09.0059 |
0707 00 05 |
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré |
1er novembre au 15 mai |
1 134 |
2,5 |
09.0060 |
0806101091 0806101099 |
Raisins de tables, frais |
21 juillet au 31 octobre |
1 500 |
9 |
09.0061 |
0808108010 0808108090 |
Pommes, fraîches, autres que les pommes à cidre |
1er avril au 31 juillet |
600 |
0 |
09.0062 |
0808 20 50 |
Poires, fraîches, autres que les poires à poiré |
1er août au 31 décembre |
1 000 |
5 |
09.0063 |
0809 10 00 |
Abricots, frais |
1er juin au 31 juillet |
2 500 |
10 |
09.0040 |
0809 20 95 |
Cerises fraîches (douces) |
21 mai au 15 juillet |
800 |
4 |
(1) Les désignations des marchandises dans la présente annexe sont celles indiquées dans la nomenclature combinée (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1), auxquelles est ajouté, le cas échéant, un code TARIC.»
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/68 |
RÈGLEMENT (CE) N o 974/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 877/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la communication des cours constatés sur les marchés pour certains fruits et légumes frais
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe du règlement (CE) no 877/2004 de la Commission (2) établit une liste des marchés représentatifs sur lesquels, pour un produit déterminé, une partie importante de la production nationale est commercialisée tout au long de la campagne ou pendant l'une des périodes en lesquelles la campagne a été subdivisée. |
(2) |
En Allemagne, en ce qui concerne le marché représentatif pour les carottes, le marché du Schleswig-Holstein a été remplacé par celui de Nordrhein-Westfalen. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 877/2004 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans l’annexe du règlement (CE) no 877/2004, le marché «Schleswig-Holstein (DE)» est remplacé par le marché «Nordrhein-Westfalen (DE)» en ce qui concerne le produit «carottes».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 162 du 30.4.2004, p. 54.
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/69 |
RÈGLEMENT (CE) N o 975/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre et le règlement (CE) no 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, point b), et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission (2) et à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission (3), les exportations vers certaines destinations ne peuvent faire l’objet d’une restitution à l’exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 786/2006 de la Commission du 24 mai 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (4) inclut, à compter du 25 mai 2006, la Bulgarie et la Roumanie dans les zones de destination L 20 et L 21, regroupant les destinations pour lesquelles aucune restitution à l’exportation n’est octroyée. C’est pourquoi il est nécessaire d’exclure la Bulgarie et la Roumanie des restitutions à l’exportation prévues par le règlement (CE) no 581/2004 et la Roumanie des restitutions à l’exportation prévues par le règlement (CE) no 582/2004. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les produits visés au premier alinéa sont destinés à être exportés vers toutes les destinations, à l’exception d’Andorre, de la Bulgarie, de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de la Roumanie, des États-Unis d’Amérique et du Saint-Siège.»
Article 2
À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 582/2004, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Une adjudication permanente est ouverte afin de fixer les restitutions à l’exportation pour le lait écrémé en poudre visé à l’annexe I, section 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (5), présenté en sacs dont le poids net minimal est de 25 kilogrammes, contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex ex 0402 10 19 9000, destiné à l’exportation vers toutes les destinations, à l’exception d’Andorre, de la Bulgarie, de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de la Roumanie, des États Unis d’Amérique et du Saint-Siège.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 4 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006.
(4) JO L 138 du 25.5.2006, p. 10.
(5) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.»
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/71 |
RÈGLEMENT (CE) N o 976/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 22, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En raison de l'apparition de foyers de peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des zones de protection et de surveillance ont été instaurées par les autorités allemandes en vertu des articles 9, 10 et 11 de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2). En conséquence, dans ces zones, la commercialisation de porcelets et leur transport vers les élevages engraisseurs sont temporairement interdits. |
(2) |
Les restrictions à la libre circulation des marchandises résultant de l’application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché de la viande de porc en Allemagne. Dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux porcelets en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire. |
(3) |
Il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l’épizootie, d’exclure les porcelets produits dans les zones en question du circuit normal et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l’alimentation humaine, selon les dispositions prévues à l’article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE (3) ou de les éliminer par incinération. |
(4) |
Il y a lieu de fixer une aide pour la livraison des porcelets en provenance des zones en question aux autorités compétentes allemandes. |
(5) |
Il convient de prévoir que les autorités allemandes prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission. |
(6) |
Les restrictions à la libre circulation des porcelets existent depuis plusieurs semaines dans les zones en question, conduisant à une augmentation substantielle du poids des animaux et, par conséquent, à une situation intolérable pour le bien-être des animaux. Dès lors, il est justifié d'appliquer le présent règlement à partir du 12 juin 2006. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À partir du 12 juin 2006, les producteurs de viande de porc peuvent bénéficier, à leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes allemandes, lors de la livraison à celles-ci de:
a) |
porcelets relevant du code NC 0103 91 10, d'un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot (ci-après «porcelets sevrés»); |
b) |
porcelets relevant du code NC 0103 91 10, d'un poids égal ou supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot. |
2. Cinquante pour cent des dépenses relatives aux aides visées au paragraphe 1, pour un nombre total maximal de 65 000 porcelets, dont 13 000«porcelets sevrés» au maximum, sont couvertes par le budget de la Communauté.
Article 2
Ne peuvent être livrés que les animaux élevés dans les zones de surveillance situées à l'intérieur des régions administratives visées à l'annexe I du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par les autorités allemandes soient applicables dans ces zones le jour de la livraison des animaux.
Article 3
1. Le jour de la livraison aux autorités compétentes allemandes, les animaux sont transportés à l'abattoir, pesés et tués de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre. Le transport et l'abattage doivent se dérouler conformément aux conditions prévues à l'annexe II.
2. Les animaux sont transportés à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE ou éliminés par incinération.
3. Le transport des animaux à l'abattoir, l'abattage et le transport à un clos d'équarrissage sont effectués sous le contrôle permanent des autorités compétentes allemandes.
Article 4
1. L'aide visée à l'article 1, paragraphe 1, pour les «porcelets sevrés» d'un poids égal ou supérieur à 8 kg mais inférieur à 12 kg en moyenne par lot, et pour les porcelets d'un poids égal ou supérieur à 25 kg mais inférieur à 32 kg en moyenne par lot est calculée sur la base du prix par kilogramme indiquée par l'organisme allemand d'information sur les prix, ZMP, pour la semaine qui précède la livraison des porcelets aux autorités compétentes.
2. Pour les «porcelets sevrés» d'un poids moyen égal ou supérieur à 12 kg par lot, l'aide ne peut pas dépasser l'aide fixée selon les dispositions du premier paragraphe du présent article pour les «porcelets sevrés» d'un poids moyen de 12 kg par lot.
3. Pour les porcelets d'un poids moyen égal ou supérieur à 32 kg par lot, l'aide ne peut pas dépasser l'aide fixée selon les dispositions du premier paragraphe du présent article pour les porcelets d'un poids moyen de 32 kg par lot.
Article 5
Les autorités compétentes allemandes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans les plus brefs délais.
Article 6
Les autorités compétentes allemandes communiquent à la Commission, chaque mercredi, conformément aux dispositions du présent règlement, le nombre et le poids total des «porcelets sevrés» et des autres porcelets livrés, concernant la semaine précédente.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 12 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(3) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
ANNEXE I
Régions visées à l'article 2
Dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, les zones de surveillance (zone 1) établies conformément aux dispositions de la directive 2001/89/CE du Conseil et définies à l'annexe du «règlement de protection — peste porcine» du 6 avril 2006, publié dans la version électronique du «Bundesanzeiger» du 6 avril 2006, tel que modifié par le cinquième règlement modifiant le «règlement de protection — peste porcine» du 31 mai 2006, publié dans la version électronique du «Bundesanzeiger» du 2 juin 2006.
ANNEXE II
Conditions de transport et d'abattage visées à l'article 3, paragraphe 1
1. |
Le jour de livraison aux autorités compétentes allemandes, les animaux sont pesés par charge et abattus dans un abattoir. |
2. |
Les animaux sont abattus sans autres opérations supplémentaires d’abattage. Les cadavres sont immédiatement transportés de l'abattoir vers le clos d'équarrissage. Le transport a lieu dans des camions scellés, lesquels sont pesés aussi bien à leur départ de l'abattoir qu'à l'arrivée au clos d'équarrissage. |
3. |
Chaque cadavre est aspergé d'un produit de dénaturation (bleu de méthylène) afin que la viande ne soit pas utilisée pour la consommation humaine. |
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/74 |
RÈGLEMENT (CE) N o 977/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 27 juin 2006. |
(3) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 27 juin 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).
ANNEXE
(EUR/100 kg) |
||
Produit |
Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation |
Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004 |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9500 |
103,00 |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9700 |
108,90 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
130,00 |
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/76 |
RÈGLEMENT (CE) N o 978/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
n’accordant pas de restitution pour le lait en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 27 juin 2006. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s’achevant le 27 juin 2006, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/77 |
RÈGLEMENT (CE) N o 979/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(3) |
Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur. |
(4) |
Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente. |
(5) |
La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(7) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
(8) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
(9) |
Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 30 JUIN 2006 (1)
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,88 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,88 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,88 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,88 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2488 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,88 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,88 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,88 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2488 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/79 |
RÈGLEMENT (CE) N o 980/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95. |
(3) |
Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement. |
(4) |
Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement. |
(5) |
Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement. |
(6) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95. |
(7) |
Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle. |
(8) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(9) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
(10) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
(11) |
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
(3) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 30 JUIN 2006 (1)
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
24,88 (2) |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
24,88 (2) |
|||
1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
47,27 (3) |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2488 (4) |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
24,88 (2) |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2488 (4) |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2488 (4) |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
||||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
24,88 (2) |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2488 (4) |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.
(3) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.
(4) Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.
(5) Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/82 |
RÈGLEMENT (CE) N o 981/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 31e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers. |
(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 31e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 29,877 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/83 |
RÈGLEMENT (CE) N o 982/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(5) |
À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination. |
(6) |
Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. |
(7) |
Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses. |
(8) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(3) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.
(4) JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.
(5) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 30 juin 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(en EUR/100 kg) |
|||
Code NC |
Désignation des marchandises (2) |
Taux de la restitution par 100 kg du produit de base |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1001 10 00 |
Froment (blé) dur: |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Froment (blé) tendre et méteil: |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas: |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– – dans les autres cas |
— |
— |
|
1002 00 00 |
Seigle |
— |
— |
1003 00 90 |
Orge |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1004 00 00 |
Avoine |
— |
— |
1005 90 00 |
Maïs, mis en œuvre sous forme de: |
|
|
– amidon: |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
2,945 |
2,976 |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
1,880 |
1,880 |
|
– – dans les autres cas |
3,903 |
3,903 |
|
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
1,969 |
2,000 |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
1,410 |
1,410 |
|
– – dans les autres cas |
2,927 |
2,927 |
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
1,880 |
1,880 |
|
– autres (y compris en l'état) |
3,903 |
3,903 |
|
Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs: |
|
|
|
– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
2,471 |
2,471 |
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
1,880 |
1,880 |
|
– dans les autres cas |
3,903 |
3,903 |
|
ex 1006 30 |
Riz blanchi: |
|
|
– à grains ronds |
— |
— |
|
– à grains moyens |
— |
— |
|
– à grains longs |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Riz en brisures |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement) |
— |
— |
(1) Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.
(2) En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.
(3) La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.
(4) Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).
(5) Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/87 |
RÈGLEMENT (CE) N o 983/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs. |
(5) |
L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés. |
(6) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions. |
(7) |
Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.
(3) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 30 juin 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des restitutions |
||
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
|||
ex 0402 10 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
19,34 |
19,34 |
||
|
54,00 |
54,00 |
||
ex 0405 10 |
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6): |
|
|
|
|
61,00 |
61,00 |
||
|
106,75 |
106,75 |
||
|
99,50 |
99,50 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/90 |
RÈGLEMENT (CE) N o 984/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
(5) |
Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent. |
(6) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 30 juin 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1701 99 10 |
Sucre blanc |
24,88 |
24,88 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/92 |
RÈGLEMENT (CE) N o 985/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits. |
(4) |
Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé. |
(5) |
En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation. |
(6) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(7) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(8) |
Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation. |
(9) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 juin 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||||||||||||||
1102 20 10 9200 (1) |
C13 |
EUR/t |
54,64 |
|||||||||||||||
1102 20 10 9400 (1) |
C13 |
EUR/t |
46,84 |
|||||||||||||||
1102 20 90 9200 (1) |
C13 |
EUR/t |
46,84 |
|||||||||||||||
1102 90 10 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 10 9900 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 30 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 40 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9100 (1) |
C13 |
EUR/t |
70,25 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9300 (1) |
C13 |
EUR/t |
54,64 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9500 (1) |
C13 |
EUR/t |
46,84 |
|||||||||||||||
1103 13 90 9100 (1) |
C13 |
EUR/t |
46,84 |
|||||||||||||||
1103 19 10 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 30 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 20 60 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 20 20 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 69 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 12 90 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 12 90 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 10 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 50 9110 |
C13 |
EUR/t |
62,45 |
|||||||||||||||
1104 19 50 9130 |
C13 |
EUR/t |
50,74 |
|||||||||||||||
1104 29 01 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 03 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 05 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 05 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 22 20 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 22 30 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 23 10 9100 |
C13 |
EUR/t |
58,55 |
|||||||||||||||
1104 23 10 9300 |
C13 |
EUR/t |
44,88 |
|||||||||||||||
1104 29 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 51 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 55 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 30 10 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 30 90 9000 |
C13 |
EUR/t |
9,76 |
|||||||||||||||
1107 10 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1107 10 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 11 00 9200 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 11 00 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 12 00 9200 |
C13 |
EUR/t |
62,45 |
|||||||||||||||
1108 12 00 9300 |
C13 |
EUR/t |
62,45 |
|||||||||||||||
1108 13 00 9200 |
C13 |
EUR/t |
62,45 |
|||||||||||||||
1108 13 00 9300 |
C13 |
EUR/t |
62,45 |
|||||||||||||||
1108 19 10 9200 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 19 10 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1109 00 00 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 30 51 9000 (2) |
C13 |
EUR/t |
61,18 |
|||||||||||||||
1702 30 59 9000 (2) |
C13 |
EUR/t |
46,84 |
|||||||||||||||
1702 30 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
61,18 |
|||||||||||||||
1702 30 99 9000 |
C13 |
EUR/t |
46,84 |
|||||||||||||||
1702 40 90 9000 |
C13 |
EUR/t |
46,84 |
|||||||||||||||
1702 90 50 9100 |
C13 |
EUR/t |
61,18 |
|||||||||||||||
1702 90 50 9900 |
C13 |
EUR/t |
46,84 |
|||||||||||||||
1702 90 75 9000 |
C13 |
EUR/t |
64,11 |
|||||||||||||||
1702 90 79 9000 |
C13 |
EUR/t |
44,49 |
|||||||||||||||
2106 90 55 9000 |
C14 |
EUR/t |
46,84 |
|||||||||||||||
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.
(2) Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
C10 |
: |
Toutes les destinations. |
C11 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie. |
C12 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie. |
C13 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie. |
C14 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, du Liechtenstein, de la Bulgarie et de la Roumanie. |
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/95 |
RÈGLEMENT (CE) N o 986/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits. |
(3) |
Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux. |
(4) |
Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation. |
(5) |
La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation. |
(6) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 juin 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:
|
2309 10 11 9000, |
|
2309 10 13 9000, |
|
2309 10 31 9000, |
|
2309 10 33 9000, |
|
2309 10 51 9000, |
|
2309 10 53 9000, |
|
2309 90 31 9000, |
|
2309 90 33 9000, |
|
2309 90 41 9000, |
|
2309 90 43 9000, |
|
2309 90 51 9000, |
|
2309 90 53 9000. |
Produits céréaliers |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
Maïs et produits à base de maïs: Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
|
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/97 |
RÈGLEMENT (CE) N o 987/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative. |
(2) |
Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer. |
(3) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:
a) |
15,82 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine; |
b) |
22,08 EUR/t pour la fécule de pommes de terre. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/98 |
RÈGLEMENT (CE) N o 988/2006 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2006
limitant la durée de validité des certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 fixe la durée de validité des certificats d'exportation notamment pour les produits transformés à base de maïs. Cette durée de validité est fixée jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat, que cette validité est fixée selon les besoins du marché et les nécessités d'une bonne gestion. |
(2) |
La situation actuelle du marché du maïs rend souhaitable un encadrement des délivrances de certificats afin de ne pas engager de quantités sur la nouvelle campagne. Les certificats qui seront délivrés dans les prochains mois doivent être réservés aux exportations exécutées avant le 8 septembre 2006. Dans cet objectif une limitation temporaire de la durée de validité des certificats d'exportation à délivrer pour exécution jusqu'au 7 septembre 2006 est nécessaire. Il convient dès lors de déroger temporairement aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003. |
(3) |
Pour assurer la bonne gestion de marché et éviter les spéculations, il y a lieu de prévoir que certains certificats d'exportation pour les produits transformés à base de maïs devront donner lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation au plus tard le 7 septembre 2006 que ce soit dans le cadre d'une exportation directe ou d'une exportation réalisée dans le cadre du régime prévu par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3). Cette limitation déroge aux dispositions de l'article 28, paragraphe 6, et de l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4). |
(4) |
L'application des mesures prévues au présent règlement doit coïncider avec son entrée en vigueur pour éviter des risques de perturbation du marché. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, la durée de validité des certificats d'exportation pour les produits visés à l'annexe I dont les demandes sont déposées à partir du jour d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 août 2006 est limitée au 7 septembre 2006.
2. Les formalités douanières d'exportation pour les certificats ci-dessus devront être accomplies au plus tard le 7 septembre 2006.
Cette date limite s'applique également aux formalités visées à l'article 32 du règlement (CE) no 800/1999 pour les produits placés sous le régime du règlement (CEE) no 565/80 sous couvert de ces certificats.
Dans la case 22 de ces certificats, est portée l'une des mentions figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 9).
(3) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).
(4) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).
ANNEXE I
du règlement de la Commission du 29 juin 2006, limitant la durée de validité des certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales
Code NC |
Désignation des marchandises |
|
Produits dérivant du maïs, y compris les sous-positions suivantes: |
1102 20 |
Farine de maïs |
1103 13 |
Gruaux et semoules de maïs |
1103 29 40 |
Pellets de maïs |
1104 19 50 |
Flocons de maïs |
1104 23 |
Autres grains travaillés (mondés) de maïs |
1108 12 00 |
Amidon de maïs |
1108 13 00 |
Fécule de pommes de terre |
ANNEXE II
Mentions visées à l’article 1er, paragraphe 2
— |
: |
en espagnol |
: |
Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 988/2006 |
— |
: |
en tchèque |
: |
Omezení stanovené na základě čl. 1 ods. 2 nařízení (ES) č. 988/2006 |
— |
: |
en danois |
: |
Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 988/2006 |
— |
: |
en allemand |
: |
Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 988/2006 |
— |
: |
en estonien |
: |
Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 988/2006 artikli 1 lõike 2 alusel |
— |
: |
en grec |
: |
Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 988/2006 |
— |
: |
en anglais |
: |
Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 988/2006 |
— |
: |
en français |
: |
Limitation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 988/2006 |
— |
: |
en italien |
: |
Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 988/2006 |
— |
: |
en letton |
: |
Ierobežojums paredzēts Regulas (EK) Nr. 988/2006 1. panta 2. punktā |
— |
: |
en lituanien |
: |
Apribojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 988/2006 1 straipsnio 2 dalyje |
— |
: |
en hongrois |
: |
Korlátozott érvényességi időtartam a 988/2006/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 988/2006 |
— |
: |
en polonais |
: |
Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 988/2006 |
— |
: |
en portugais |
: |
Limitação estabelecida n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 988/2006 |
— |
: |
en slovaque |
: |
Obmedzenie stanovené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 988/2006 |
— |
: |
en slovène |
: |
Omejitev določena v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 988/2006 |
— |
: |
en finnois |
: |
Asetuksen (EY) N:o 988/2006 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus |
— |
: |
en suédois |
: |
Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 988/2006. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/100 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 mai 2006
relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne
(2006/445/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'Organisation mondiale du commerce («OMC») au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. |
(2) |
Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil. |
(3) |
La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994. Il convient d'approuver ledit accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, en ce qui concerne le retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l'accord en vue d'engager la Communauté (1).
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
TRADUCTION
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concession dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne
Monsieur,
À la suite de l'engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à la CE, il est convenu de ce qui suit entre la CE et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.
La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de la CE-25, les concessions figurant dans sa liste précédente de la CE-15.
La CE convient d'intégrer la concession ci-après dans sa liste d'engagements pour la CE-25:
8712 00 30 (bicyclettes sans moteur): réduction de 15 à 14,0 % de l'actuel droit CE consolidé.
Le présent accord entre en vigueur au moment de l'échange de lettres, après examen par les parties conformément à leurs propres procédures. La CE fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place les dispositions de mise en œuvre appropriées avant le 1er mars 2006 et en aucun cas après le 1er juillet 2006.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom de la Communauté européenne
Monsieur,
En référence à votre lettre libellée comme suit:
«À la suite de l'engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à la CE, il est convenu de ce qui suit entre la CE et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.
La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de la CE-25, les concessions figurant dans sa liste précédente de la CE-15.
La CE convient d'intégrer la concession ci-après dans sa liste d'engagements pour la CE-25:
8712 00 30 (bicyclettes sans moteur): réduction de 15 à 14,0 % de l'actuel droit CE consolidé.
Le présent accord entre en vigueur au moment de l'échange de lettres, après examen par les parties conformément à leurs propres procédures. La CE fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place les dispositions de mise en œuvre appropriées avant le 1er mars 2006 et en aucun cas après le 1er juillet 2006.»
J'ai l'honneur d'exprimer par la présente l'accord de mon gouvernement.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu
Commission
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/104 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 avril 2006
relative à une procédure d’application de l'article 81 du traité CE
(Affaire COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP)
[notifiée sous le numéro C(2006) 1548]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/446/CE)
Le 12 avril 2006, la Commission a adopté une décision conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1). Une version non confidentielle du texte intégral de la décision est disponible dans la langue faisant foi et dans les langues de travail de la Commission sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_348
(1) |
Repsol Comercial de Productos Petroliferos (ci-après «Repsol CPP»), une société du groupe pétrolier Repsol-YPF constituée à Madrid, Espagne, est destinataire de la présente décision. La procédure porte sur la distribution de carburant aux stations-service espagnoles ainsi que sur la conclusion par Repsol CPP de contrats de distribution exclusifs à long terme avec les stations-service. Dans son appréciation préliminaire, la Commission a considéré que les clauses de non-concurrence contenues dans les accords notifiés par Repsol CPP, et notamment dans les contrats de type DODO (2), location et usufruit, soulevaient des doutes quant à leur compatibilité avec l’article 81 du traité CE, dans la mesure où elles sont susceptibles d’avoir un effet de verrouillage important sur le marché espagnol de la vente de carburant au détail. |
(2) |
La Commission considère que les engagements proposés par Repsol CPP sont suffisants pour remédier aux problèmes de concurrence constatés. Repsol CPP s’engage notamment à proposer aux stations-service concernées des incitants financiers concrets en vue de mettre fin aux contrats d’approvisionnement à long terme en vigueur et à ne conclure à l’avenir aucun contrat d’exclusivité à long terme. Elle s’engage en outre à ne racheter aucune station «DODO» indépendante dont elle n’est pas le fournisseur. L’approvisionnement en gros d’un grand nombre de stations-service sera donc ouvert à la concurrence. |
(3) |
La décision constate, au vu des engagements rendus contraignants à l’égard de Repsol CPP, que la Commission n’a plus lieu d’agir. |
(4) |
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 27 mars 2006. |
(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 8.3.2004, p. 1).
DODO |
= |
Distributor Owned, Distributor Operated. |
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/105 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 mai 2006
modifiant la décision 2005/436/CE en ce qui concerne la participation financière de la Communauté au fonds financier 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129)
[notifiée sous le numéro C(2006) 2076]
(2006/447/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment ses articles 12 et 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2005/436/CE de la Commission du 13 juin 2005 relative à la coopération de la Communauté avec l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture en ce qui concerne en particulier les activités de la Commission européenne en matière de lutte contre la fièvre aphteuse (2), l’obligation financière de la Communauté à l’égard du fonds financier 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129), ci-après «le fonds», a été fixée à un montant maximal de 4,5 millions d’euros pour une durée de quatre ans. |
(2) |
Conformément à la décision 2005/436/CE, la Commission des Communautés européennes et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ont conclu, le 1er septembre 2005, un accord d’application concernant l’utilisation et le fonctionnement dudit fonds. |
(3) |
Face à l’émergence de nouveaux topotypes et souches du virus et à la détérioration des mesures de lutte sur le plan régional, auxquelles s’ajoute l’apparition simultanée de la grippe aviaire, la Communauté doit, en étroite coopération avec la Commission européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD) et à l’aide du fonds, se préparer à prendre des mesures pour enrayer la maladie, parmi lesquelles des campagnes de vaccination d’urgence dans les pays voisins. |
(4) |
En conséquence, il convient d’augmenter de 3,5 millions d’euros la participation de la Communauté au fonds, qui est portée de 4,5 millions d’euros à 8 millions d’euros pour une durée de quatre ans. |
(5) |
Il convient de prévoir l’adoption des modifications de l’accord d’application qui seront nécessaires pour tenir compte de cet ajustement. |
(6) |
La présente décision doit avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 afin de permettre à la Communauté de se conformer à ses obligations pendant une période de quatre ans à compter de cette date. |
(7) |
Il y a lieu de modifier la décision 2005/436/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
DÉCIDE:
Article unique
La décision 2005/436/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. À compter du 1er janvier 2005, la participation financière de la Communauté au fonds visé au paragraphe 1 est fixée à un montant maximal de 8 millions d’euros pour une durée de quatre ans.» |
2) |
À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté : «Toute modification qu’il est nécessaire d’apporter à l’accord d’application pour tenir compte de l’ajustement du montant fixé à l’article 1er, paragraphe 2, est convenue entre la Commission des Communautés européennes et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.» |
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).
(2) JO L 151 du 14.6.2005, p. 26.
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/107 |
DÉCISION 2006/448/PESC DU CONSEIL
du 7 juin 2006
concernant la prorogation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,
vu la recommandation de la présidence,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 février 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/202/PESC modifiant et prorogeant l'action commune 2005/643/PESC relative à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) (1) pour une période de trois mois jusqu'au 15 juin 2006. |
(2) |
À la même date, le Conseil a également adopté la décision 2006/201/PESC (2) concernant la prorogation pour une durée de trois mois de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel. |
(3) |
Le 5 mai 2006, le gouvernement indonésien a invité l'Union européenne à proroger le mandat de la mission de surveillance à Aceh pour une nouvelle période de trois mois. |
(4) |
Comme indiqué dans la lettre du ministre des affaires étrangères du gouvernement indonésien du 14 septembre 2005 et dans ses annexes, concernant les tâches, le statut et les privilèges et immunités de la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (MSA) et de son personnel, ainsi que dans la réponse du secrétaire général/haut représentant datée du 3 octobre 2005, l'accord sous forme d'échange de lettres peut être prorogé par accord mutuel pour une période de six mois maximum (3). |
(5) |
Il y a lieu d'approuver, au nom de l'Union européenne, la prorogation de l'accord sous forme d'échange de lettres pour une période de trois mois jusqu'au 15 septembre 2006, |
DÉCIDE:
Article premier
La prorogation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel, est approuvée au nom de l'Union européenne.
Le texte de l'échange de lettres portant approbation de la prorogation est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'échange de lettres à l'effet d'engager l'Union européenne (4).
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2006.
Par le Conseil
Le président
K.-H. GRASSER
(1) JO L 71 du 10.3.2006, p. 57.
(2) JO L 71 du 10.3.2006, p. 53.
(3) JO L 288 du 29.10.2005, p. 60.
(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
TRADUCTION
ÉCHANGE DE LETTRES
relatif à la prorogation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel
Djakarta, le 5 mai 2006
Votre Excellence,
Au nom du gouvernement de la République d'Indonésie, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance à l'Union européenne pour sa participation à la mission de surveillance à Aceh (MSA) et pour le travail remarquable qu'elle a accompli depuis le déploiement de la mission dans la province de Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
J'ai l'honneur de me référer pour la circonstance à la lettre du ministre des affaires étrangères ad interim de la République d'Indonésie datée du 14 septembre 2005 et à ses annexes, à votre lettre datée du 3 octobre 2005 et à ses annexes, relatives aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance à Aceh (MSA) ainsi qu'à la lettre du ministre des affaires étrangères de la République d'Indonésie datée du 13 février 2006 et à votre réponse datée du 28 février 2006 relative à la prorogation jusqu'au 15 juin 2006 de la présence de l'Union européenne dans la province de NAD.
Dans ce contexte, j'ai l'honneur de vous faire part de la décision du gouvernement de la République d'Indonésie d'inviter à nouveau l'Union européenne à prolonger sa présence dans la province de NAD pour une période allant du 16 juin 2006 au 15 septembre 2006.
Le statut, les privilèges et les immunités de la MSA seront identiques à ceux stipulés dans notre échange de lettres respectivement datées des 14 septembre et 3 octobre 2005, qui constitue un instrument juridiquement contraignant liant le gouvernement de la République d'Indonésie et l'Union européenne.
Au cours de cette période, la MSA s'acquittera des tâches qui lui sont confiées conformément aux dispositions de l'article 5.2 du mémorandum d'entente entre le gouvernement indonésien et le mouvement pour l'Aceh libre signé le 15 août 2005, à l'exception des tâches visées aux points a) et b), qui ont été remplies.
Si l'Union européenne juge cette proposition acceptable, j'ai également l'honneur de proposer que la présente et la réponse positive que vous y donnerez constituent un instrument juridiquement contraignant entre le gouvernement de la République d'Indonésie et l'Union européenne. Cet instrument entrera en vigueur le 16 juin 2006 et expirera le 15 septembre 2006. Le gouvernement de la République d'Indonésie fonde le présent cadre juridique sur la loi no 2 de 1982, datée du 25 janvier 1982, concernant la ratification de la convention sur les missions spéciales de 1969.
J'ai la conviction que la coopération constructive instaurée en vue d'apporter, dans le cadre de la République d'Indonésie unitaire, une solution pacifique, globale et durable aux défis que pose la situation à Aceh, peut être encore approfondie et intensifiée.
Je me réjouis de la suite favorable que vous réserverez à la présente.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Dr. N. Hassan Wirajuda
Bruxelles, le 14 juin 2006
Votre Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 5 mai 2006 dans laquelle vous nous faites part de la décision du gouvernement de la République d'Indonésie d'inviter l'Union européenne à prolonger sa présence dans la province de Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pour une période de trois mois allant du 16 juin 2006 au 15 septembre 2006.
J'ai le plaisir de vous confirmer que l'Union européenne a décidé de répondre favorablement à cette invitation.
Je confirme que, conformément aux termes de notre échange de lettres respectivement datées des 14 septembre 2005 et 3 octobre 2005, qui constitue un instrument juridiquement contraignant liant le gouvernement de la République d'Indonésie et l'Union européenne, ledit instrument sera prorogé jusqu'au 15 septembre 2006.
Au cours de cette période, la MSA s'acquittera des tâches qui lui sont confiées conformément aux dispositions de l'article 5.2 du mémorandum d'entente entre le gouvernement indonésien et le mouvement pour l'Aceh libre signé le 15 août 2005, à l'exception des tâches visées aux points a) et b), qui ont été remplies.
J'ai également l'honneur de confirmer que votre lettre ainsi que la présente en réponse constituent un instrument juridiquement contraignant entre le gouvernement de la République d'Indonésie et l'Union européenne. Cet instrument entrera en vigueur le 16 juin 2006 et expirera le 15 septembre 2006.
Permettez-moi de saisir une nouvelle fois cette occasion pour vous faire part de la satisfaction de l'Union européenne face aux progrès réalisés dans le cadre du processus de paix à Aceh et réaffirmer que l'Union européenne demeure résolue à soutenir la mise en place d'une solution pacifique, globale et durable aux défis que pose la situation à Aceh.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Javier Solana
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/110 |
Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'accord relatif au commerce du vin annexé à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part
La République du Chili a notifié qu'elle avait approuvé l'adoption de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'accord relatif au commerce du vin annexé à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part.
Par conséquent, cet accord entre en vigueur le 24 avril 2006 (1).
(1) JO L 54 du 24.2.2006, p. 24.
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/110 |
Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part
La République du Chili a notifié qu'elle avait approuvé l'adoption de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part.
Par conséquent, cet accord entre en vigueur le 24 avril 2006 (1).
(1) JO L 54 du 24.2.2006, p. 29.
30.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/111 |
DÉCISION EUJUST LEX/1/2006 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 13 juin 2006
prorogeant le mandat du chef de la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX
(2006/449/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,
vu l'action commune 2005/190/PESC du Conseil du 7 mars 2005 relative à la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 9, paragraphe 1, de l'action commune 2005/190/PESC prévoit que le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du traité, y compris la décision de nommer un chef de mission sur proposition du secrétaire général/haut représentant. |
(2) |
Le 8 mars 2005, le Comité politique et de sécurité a adopté la décision EUJUST LEX/1/2005 (2) portant nomination de M. Stephen WHITE en qualité de chef de la mission intégrée «État de droit» pour l'Iraq, EUJUST LEX. Cette décision expire le 30 juin 2006. |
(3) |
Le 12 juin 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/413/PESC portant sur la prorogation de la mission intégrée «État de droit» pour l'Iraq, EUJUST LEX, pour une nouvelle période de 18 mois. |
(4) |
Le secrétaire général/haut représentant a proposé de proroger le mandat de M. Stephen WHITE en qualité de chef de la mission intégrée «État de droit» pour l'Iraq, EUJUST LEX, jusqu'à la fin de la mission. |
(5) |
Il convient donc de proroger, jusqu'à la fin de la mission, le mandat du chef de la mission intégrée «État de droit» pour l'Iraq, EUJUST LEX, |
DÉCIDE:
Article premier
Le mandat de M. Stephen WHITE en qualité de chef de la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX, est prorogé jusqu'à la fin de la mission.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Elle est applicable jusqu'à la fin de la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2006.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
F. J. KUGLITSCH
(1) JO L 62 du 9.3.2005, p. 37. Action commune modifiée et prorogée par l'action commune 2006/413/PESC (JO L 163 du 15.6.2006, p. 17).
(2) JO L 72 du 18.3.2005, p. 29.