ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 175

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
29 juin 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 953/2006 du Conseil du 19 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 1673/2000 en ce qui concerne l'aide à la transformation du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ainsi que le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne l'éligibilité du chanvre au régime de paiement unique

1

 

*

Règlement (CE) no 954/2006 du Conseil du 27 juin 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine

4

 

 

Règlement (CE) no 955/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

39

 

*

Règlement (CE) no 956/2006 de la Commission du 28 juin 2006 modifiant le règlement (CEE) no 94/92 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté ( 1 )

41

 

*

Règlement (CE) no 957/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et modifiant le règlement (CEE) no 48/90

45

 

*

Règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc

49

 

 

Règlement (CE) no 959/2006 de la Commission du 28 juin 2006 rectifiant le règlement (CE) no 647/2006 relatif à la délivrance des certificats d’importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d’avril 2006 en application du règlement (CE) no 327/98

54

 

 

Règlement (CE) no 960/2006 de la Commission du 28 juin 2006 déterminant la quantité disponible pour le deuxième semestre de 2006 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de contingents ouverts par la Communauté sur la base du seul certificat

56

 

 

Règlement (CE) no 961/2006 de la Commission du 28 juin 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

58

 

*

Directive 2006/59/CE de la Commission du 28 juin 2006 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbaryl, deltaméthrine, endosulfan, fénithrothion, méthidathion et oxamyl ( 1 )

61

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 1er juin 2006 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa

77

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 23 juin 2006 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Roumanie

81

 

 

Commission
Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

 

*

Décision no 207 du 7 avril 2006 concernant l'interprétation de l’article 76 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales ( 2 )

83

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Comité mixte de l'EEE

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 42/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

86

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 43/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

89

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 44/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

91

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 45/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

92

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 46/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

94

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 47/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

95

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 48/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

97

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 49/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

99

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 50/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

100

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 51/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

101

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 52/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

103

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 53/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE

104

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 54/2006 du 28 avril 2006 modifiant l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE

105

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/1


RÈGLEMENT (CE) N o 953/2006 DU CONSEIL

du 19 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 1673/2000 en ce qui concerne l'aide à la transformation du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ainsi que le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne l'éligibilité du chanvre au régime de paiement unique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (2) stipule que la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'aide à la transformation, le cas échéant accompagné de propositions. À la lumière dudit rapport, il convient de maintenir le système actuel en vigueur jusqu'à la campagne de commercialisation 2007/2008 incluse.

(2)

L'aide à la transformation des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d'impuretés et d'anas s'applique jusqu'à la campagne de commercialisation 2005/2006. Néanmoins, compte tenu des évolutions favorables constatées sur le marché pour ce type de fibre dans le cadre du régime actuel et afin de contribuer à la consolidation des produits innovants et de leurs débouchés, il importe de prolonger l'application de ladite aide jusqu'à la campagne de commercialisation 2007/2008.

(3)

Le règlement (CE) no 1673/2000 prévoit une hausse du niveau de l'aide à la transformation des fibres longues de lin à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007. Puisque l'aide à la transformation des fibres courtes de lin est maintenue jusqu'à la campagne de commercialisation 2007/2008, l'aide à la transformation des fibres longues de lin devrait être maintenue à son niveau actuel jusqu'à la campagne de commercialisation 2007/2008.

(4)

Afin d'encourager la production de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre de qualité élevée, l'aide est accordée aux fibres contenant un maximum de 7,5 % d'impuretés et d'anas. Les États membres sont cependant autorisés à déroger à cette limite et à accorder une aide à la transformation aux fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 15 % et aux fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 25 %. Puisque cette possibilité existe jusqu'à la campagne de commercialisation 2005/2006, il y a lieu d'autoriser les États membres à déroger à cette limite pendant deux campagnes de commercialisation supplémentaires.

(5)

Afin de continuer à assurer des niveaux de production raisonnables dans chaque État membre, il est nécessaire d'étendre la durée d'application des quantités nationales garanties.

(6)

L'aide complémentaire soutient la production traditionnelle de lin dans certaines régions des Pays-Bas, de Belgique et de France. Afin de continuer à permettre une adaptation progressive des structures agricoles aux nouvelles conditions du marché, il est nécessaire d'étendre cette aide transitoire à la campagne de commercialisation 2007/2008.

(7)

Il convient que la Commission présente son rapport au Parlement européen et au Conseil suffisamment longtemps avant le début de la campagne de commercialisation 2008/2009 pour permettre une évaluation du système et son adaptation le cas échéant.

(8)

L'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) prévoit que seul le chanvre destiné à la production de fibres est éligible au régime de paiement unique établi au titre III dudit règlement. Il y a lieu de faire en sorte que la culture du chanvre devienne également éligible à d'autres usages industriels.

(9)

Compte tenu de la gestion annuelle des paiements directs, il convient que les modifications des conditions d'éligibilité du régime de paiement unique s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

(10)

Il convient de modifier les règlements (CE) no 1673/2000 et (CE) no 1782/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1673/2000 est modifié comme suit:

1)

L'article 2, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le montant de l'aide à la transformation, par tonne de fibre, est fixé comme suit:

a)

en ce qui concerne les fibres longues de lin:

100 EUR pour la campagne de commercialisation 2001/2002,

160 EUR pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2007/2008 inclus,

200 EUR à partir de la campagne de commercialisation 2008/2009;

b)

en ce qui concerne les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, contenant au maximum 7,5 % d'impuretés et d'anas: 90 EUR pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2007/2008.

Toutefois, pour les campagnes 2001/2002 à 2007/2008, l'État membre peut, en fonction des débouchés traditionnels, décider d'octroyer également l'aide:

pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 et 15 %,

pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 et 25 %.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'État membre octroie l'aide pour une quantité qui, au maximum, équivaut sur base de 7,5 % d'impuretés et d'anas, à la quantité produite.»

2)

À l'article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les quantités nationales garanties pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre ne sont plus applicables à partir de la campagne 2008/2009.»

3)

À l'article 4, paragraphe 1er, les termes «2005/2006» sont remplacés par les termes «2007/2008».

4)

L'article 12 est supprimé.

5)

À l'article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant accompagné de propositions, dans un délai suffisant pour permettre la mise en œuvre des mesures proposées au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009.

Le rapport comporte l'évaluation de l'impact de l'aide à la transformation sur les producteurs, l'industrie de transformation et le marché des fibres textiles. Il examine la possibilité de proroger l'octroi de l'aide à la transformation pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre ainsi que l'aide complémentaire au-delà de la campagne de commercialisation 2007/2008, de même que la possibilité d'incorporer ledit régime d'aides au cadre général de soutien aux agriculteurs au titre de la politique agricole commune définie par le règlement (CE) no 1782/2003.»

Article 2

L'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

Production de chanvre

1.   Dans le cas de la production de chanvre, les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure ou égale à 0,2 %. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinol des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.

2.   Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, l'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 2 qui s'applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32).


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/4


RÈGLEMENT (CE) N o 954/2006 DU CONSEIL

du 27 juin 2006

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9 et son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 31 mars 2005, la Commission a annoncé par voie d'avis («avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure («tubes et tuyaux sans soudure»), en fer ou en acier («définition élargie»), originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine et l'ouverture de deux réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié («définition originale»), originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 14 février 2005 par le Comité de défense de l'industrie des tubes en acier sans soudure de l'Union européenne (ci-après «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 50 %, de la production communautaire totale de tubes et tuyaux répondant à la définition élargie. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont font l'objet les produits concernés et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

Les réexamens intermédiaires ont été ouverts par la Commission, de sa propre initiative, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, afin de permettre une éventuelle modification ou abrogation des mesures antidumping définitives imposées par les règlements (CE) no 2320/97 (3) et (CE) no 348/2000 du Conseil (4) sur les importations de certains tubes et tuyaux répondant à la définition originale du produit originaires, entre autres, de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine («les mesures définitives»). Une modification ou une abrogation peut s'avérer nécessaire si des mesures doivent être prises sur la base de la définition élargie du produit du fait que les produits frappés par les mesures imposées par les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000 répondent à cette définition élargie.

1.2.   Mesures en vigueur pour les importations répondant à la définition originale du produit

(4)

Le règlement (CE) no 2320/97 a institué des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure répondant à la définition originale du produit originaires, entre autres, de Roumanie et de Russie. Par les décisions 97/790/CE (5) et 2000/70/CE de la Commission (6), des engagements offerts par des exportateurs roumains et russes, entre autres, ont été acceptés. Par le règlement (CE) no 1322/2004 du Conseil (7), il a été décidé de ne plus imposer les mesures en vigueur frappant les importations répondant à la définition originale du produit originaires de Roumanie et de Russie par mesure de prudence face au comportement anticoncurrentiel de certains producteurs communautaires dans le passé (voir considérant 9 et suivants dudit règlement). Le considérant 20 du même règlement a confirmé que le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures, entamés par un avis d'ouverture en novembre 2002 (8), se poursuivraient jusqu'à ce que de nouvelles constatations soient disponibles afin de pouvoir évaluer la situation pour l'avenir sur la base de nouvelles données n'ayant en aucune manière été affectées par le comportement anticoncurrentiel.

(5)

À la suite d'un réexamen mené conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 258/2005 (9), a modifié les mesures définitives imposées par le règlement (CE) no 348/2000, a supprimé la possibilité d'exemption prévue à l'article 2 du même règlement et a imposé un droit antidumping de 38,8 % sur les importations répondant à la définition originale du produit originaires de Croatie et un droit antidumping de 64,1 % sur les importations répondant à la définition originale du produit originaires d'Ukraine, à l'exception des importations de Dnepropetrovsk Tube Works («DTW») qui sont soumises à un droit antidumping de 51,9 %.

(6)

Par la décision 2005/133/CE (10), la Commission a partiellement suspendu les mesures définitives pour une période de neuf mois avec effet au 18 février 2005. Cette suspension partielle a été prolongée d'une période supplémentaire d'une année par le règlement (CE) no 1866/2005 du Conseil (11). Dès lors, les droits en vigueur sont ceux établis par le règlement (CE) no 348/2000, soit 23 % pour la Croatie et 38,5 % pour l'Ukraine.

1.3.   Mesures provisoires

(7)

Compte tenu de la nécessité d'examiner certains points de l'enquête de manière plus approfondie et en raison de la corrélation avec le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionnés au point 1.2 ci-dessus, il a été décidé de poursuivre l'enquête sans instaurer de mesures provisoires.

1.4.   Parties concernées par la procédure

(8)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs croates, roumains, russes et ukrainiens, les importateurs/négociants, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, ainsi que les producteurs communautaires ayant déposant la plainte et d'autres producteurs communautaires connus de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(9)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs russes et ukrainiens cités dans la plainte, du grand nombre d'importateurs communautaires du produit concerné et du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, l'avis d'ouverture a envisagé le recours à un échantillonnage pour établir l'existence éventuelle d'un dumping et d'un préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(10)

Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs russes et ukrainiens et tous les importateurs et producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004).

1.4.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(11)

Après examen des informations transmises par les producteurs-exportateurs russes et ukrainiens et étant donné le fait qu'en Russie et en Ukraine, la majorité des entreprises appartiennent à de grands groupes de producteurs, il a été décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire pour ces deux pays.

1.4.2.   Échantillonnage des producteurs et importateurs communautaires

(12)

En ce qui concerne les producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire le plus élevé sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur la base des réponses reçues des producteurs communautaires, la Commission a retenu cinq sociétés établies dans quatre États membres. Un des producteurs communautaires faisant partie de l'échantillon initial n'ayant pas coopéré, il a été remplacé par un autre producteur communautaire. En termes de volume de production, les cinq entreprises faisant partie de l'échantillon représentaient 49 % de la production communautaire totale. Les parties concernées ont été consultées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'ont soulevé aucune objection. En outre, les autres producteurs communautaires ont été invités à fournir certaines données générales afin de déterminer le préjudice éventuel. Eu égard au petit nombre de réponses reçues des importateurs, il a été décidé qu'un échantillonnage des importateurs n'était pas nécessaire.

1.5.   Demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel

(13)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs ukrainiens qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs ukrainiens notoirement concernés. Trois groupes de producteurs-exportateurs et leurs sociétés liées ont présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel dans l'éventualité où ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires.

1.6.   Questionnaires

(14)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de trois producteurs-exportateurs roumains et de deux sociétés qui leur sont liées, de deux groupes de producteurs-exportateurs russes et de cinq sociétés qui leur sont liées, dont trois établies dans la Communauté, ainsi que de trois groupes de producteurs-exportateurs ukrainiens et de leurs sociétés liées. Cinq producteurs communautaires ont également fait parvenir une réponse. Bien que six importateurs aient répondu au formulaire d'échantillonnage, seuls trois d'entre eux ont coopéré en transmettant une réponse complète au questionnaire. Un autre importateur a accepté une visite de vérification dans ses locaux malgré qu'il n'ait pas répondu au questionnaire.

(15)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

 

Producteurs communautaires

Dalmine S.p.A., Bergame, Italie

Rohrwerk Maxhütte GmbH, Sulzbach-Rosenberg, Allemagne

Tubos Reunidos S.A., Amurrio, Espagne

Vallourec & Mannesmann France S.A., Boulogne Billancourt, France

V et M Deutschland GmbH, Düsseldorf, Allemagne

 

Producteurs-exportateurs en Roumanie:

S.C. T.M.K. — Artrom S.A., Slatina

S.C. Silcotub S.A., Zalau

S.C. Mittal Steel Roman S.A., Roman

 

Producteurs-exportateurs en Russie

Volzhsky Pipe Works Open Joint Stock Company («Volzhsky»), Volzhsky

Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works («Tagmet»), Taganrog

Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works («Pervouralsky»), Pervouralsk

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant («Chelyabinsk»), Chelyabinsk

 

Société liée en Russie

CJSC Trade House TMK, Moscou

 

Producteurs-exportateurs en Ukraine

CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko tube, Nikopol

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist (Yutist), Nikopol

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works (DTW), Dnepropetrovsk

OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnepropetrovsk

 

Négociant lié en Ukraine

SPIG Interpipe, Dnepropetrovsk, lié à NTRP et Niko Tube

 

Négociant lié en Suisse

SEPCO S.A., Lugano, lié à NTRP et Niko Tube

 

Importateur lié

Sinara Handel GmbH, Cologne, lié à Artrom

 

Importateurs indépendants

Thyssen Krupp Energostal S.A., Torun, Pologne

Assotubi S.P.A., Cesena, Italie

Bandini Sider S.R.L., Imola, Italie

1.7.   Période d'enquête

(16)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles à l'appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(17)

Le «produit concerné» couvre certains tubes et tuyaux sans soudure («tubes et tuyaux sans soudure»), en fer ou en acier, de section circulaire, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406,4 mm et d'un seuil équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS). Le produits concerné relève actuellement des codes NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, ex 7304 21 00, ex 7304 29 11, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (12) (codes TARIC 7304101020, 7304103020, 7304210020, 7304291120, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 et 7304599320).

(18)

Le produit concerné trouve des applications très variées: tubes pour le transport de liquides, pieux pour la construction, tubes à gaz, tubes de chaudière et tubes de sondage pour l'industrie du pétrole (dits «tubes OCTG») servant au forage, au cuvelage et au tubage.

(19)

Les tubes et tuyaux sans soudure peuvent être livrés à l'utilisateur sous différentes formes. Ils peuvent par exemple être galvanisés, filetés ou semi-finis (sans traitement thermique), avoir des extrémités spéciales ou différentes sections ou être coupés à dimension ou non. Il n'existe pas de dimension standard généralisée, ce qui explique que la plupart des tubes et tuyaux sans soudure sont fabriqués conformément aux desiderata du client. Les tubes et tuyaux fabriqués sans soudure sont normalement raccordés entre eux par soudure. Toutefois, dans certains cas particuliers, ils peuvent être reliés par leur pas ou être utilisés seuls, tout en restant soudables. L'enquête a montré que tous les tubes et tuyaux sans soudure partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et les mêmes utilisations de base.

(20)

La définition du produit retenue pour la présente procédure a été contestée par certaines parties intéressées. D'une part, certaines parties ont fait valoir que certains types de produits repris dans la description du produit présentaient des caractéristiques mécaniques et chimiques de base différentes (voir considérants 21 à 26). D'autre part, plusieurs parties ont mis en doute le recours au critère de soudabilité et au seuil d'équivalent carbone qui seraient liés (voir considérants 27 à 36). En outre, une partie a demandé que les tubes et tuyaux sans soudure dits «certifiés soient exemptés du champ d'application (voir considérant 37).»

(21)

Il a été avancé que certains types de produits repris dans la description du produit, à savoir les tubes OCTG et les tubes à gaz, présenteraient des caractéristiques mécaniques et chimiques de base différentes et auraient des utilisations finales différentes; ils ne seraient donc pas interchangeables.

(22)

Tel que défini, «le produit» couvre différents types de produits. Toutefois, il sera considéré que les types de produits appartenant à différents segments (y compris de bas de gamme et de haut de gamme) constituent un seul produit s'il n'existe pas de démarcation nette entre les différents segments, c'est-à-dire que des segments contigus se chevauchent ou entrent en concurrence. C'est le cas dans le cadre de la présente procédure car la preuve a été apportée que les tubes en acier allié et en acier non allié faisant l'objet de l'enquête pouvaient avoir les mêmes utilisations finales et qu'il n'existait aucune démarcation nette au sein des catégories à la fois des tubes en acier allié et des tubes en acier non allié.

(23)

En ce qui concerne les tubes OCTG et les tubes à gaz, l'enquête a montré qu'ils présentent, entre autres, des caractéristiques chimiques comparables aux autres types de tubes et tuyaux sans soudure parce qu'ils se situent sous le seuil d'équivalent carbone de 0,86. En outre, ils partagent d'autres caractéristiques de base avec les autres types de produits, comme le diamètre extérieur ou l'épaisseur de la paroi.

(24)

Pour ce qui est des utilisations finales des tubes OCTG et des tubes à gaz, certains producteurs-exportateurs ont avancé que les tubes OCTG et les tubes à gaz seraient utilisés pour des applications différentes et ne seraient pas interchangeables avec les autres types de tubes et tuyaux sans soudure. À cet égard, il a été constaté que les tubes OCTG lisses classés actuellement sous le code NC 7304 21 00 et utilisés dans le secteur de la construction étaient interchangeables avec d'autres tubes en acier non allié classés actuellement sous le code NC 7304 39 58. Il y a donc au moins un chevauchement partiel en ce qui concerne l'utilisation finale des différents types de tubes et tuyaux sans soudure.

(25)

Sur la base de ce qui précède, l'argument selon lequel les tubes OCTG et les tubes à gaz d'une part et les autres types de tubes et tuyaux sous soudure d'autre part ne seraient pas interchangeables est rejeté.

(26)

Un autre producteur-exportateur a fait valoir que le seuil d'équivalent carbone n'était pas une caractéristique chimique du produit du fait qu'il n'était pas directement lié à la composition chimique d'un tube ou tuyau sans soudure mais était une fonction de celle-ci. S'il est vrai que le seuil d'équivalent carbone est le résultat d'une formule, celle-ci est directement liée à la composition chimique du produit et permet de comparer différentes nuances d'acier du point de vue de la soudabilité. Le seuil d'équivalent carbone n'est lié à aucune caractéristique mécanique ou technique de l'acier et dépend uniquement de sa composition chimique. Dès lors, le seuil d'équivalent carbone est une caractéristique chimique du produit et l'argument avancé est rejeté.

(27)

Certaines parties ont argué du fait que le critère de soudabilité en tant que tel n'était pas une propriété pertinente du produit concerné car une proportion significative des produits répondant à la définition du produit (tubes filetés et tubes OCTG) ne seraient en fait jamais soudés. En utilisant la soudabilité comme critère, différents produits seraient artificiellement considérés comme un seul produit.

(28)

Il convient tout d'abord de noter que la soudabilité est bien une caractéristique chimique et technique commune à tous les tubes et tuyaux sans soudure (puisqu'elle dépend de la composition chimique d'un acier). Comme la plupart des tubes et tuyaux fabriqués sans soudure sont reliés entre eux par soudure, il s'agit d'une caractéristique essentielle pour la définition du produit. Ensuite, en ce qui concerne les tubes filetés et les tubes OCTG qui ne seraient généralement pas soudés entre eux, l'enquête a montré qu'ils restaient néanmoins soudables et donc qu'ils partageaient également cette caractéristique chimique et technique de base. En outre, il ne peut être exclu que des tubes et tuyaux sans soudure filetés ou filetables ou des tubes OCTG soient transformés en tubes et tuyaux sans soudure soudables simplement en les changeant de catégorie. Plus particulièrement en ce qui concerne les tubes OCTG, il apparaît qu'un même tube peut être classé dans deux catégories différentes (et sous deux codes NC différents) simplement en fonction de son utilisation finale, par exemple s'il est utilisé par le secteur de la construction ou par l'industrie extractive du pétrole. Enfin, il a été établi que certains produits importés des pays concernés qui avaient été classés comme tubes OCTG n'avaient pas été utilisés par le secteur pétrolier ou gazier.

(29)

Un exportateur a fait valoir que, selon les normes européennes, seule une nuance d'acier convenait aux tubes filetables et que ces produits pouvaient donc être distingués des autres tubes et tuyaux sans soudure. Toutefois, l'analyse des différentes normes existantes pour les tubes OCTG en particulier a montré que les tubes filetables pouvaient être fabriqués avec plusieurs nuances d'acier différentes.

(30)

Sur la base de ce qui précède, la soudabilité des tubes et tuyaux sans soudure est considérée comme un critère pertinent pour définir le produit. L'argument selon lequel la définition du produit qui est proposée a pour effet de regrouper artificiellement différents produits est donc rejeté.

(31)

Il a été avancé que le seuil d'équivalent carbone n'était pas un critère permettant de définir le produit car il ne permettrait pas de déterminer la soudabilité des différents types de tubes et tuyaux sans soudure.

(32)

L'enquête a montré que le seuil d'équivalent carbone est bien un indicateur qui est directement lié tant à la composition chimique de l'acier qu'à sa soudabilité. Un seuil d'équivalent carbone élevé signifie non seulement que l'acier contient davantage de carbone et/ou d'alliage mais aussi que l'acier peut moins facilement être soudé. D'autre part, un seuil d'équivalent carbone plus faible indique que l'acier est moins riche en carbone et/ou alliages et qu'il peut donc être plus facilement soudé. En d'autres termes, des seuils d'équivalent carbone différents imposent des conditions de soudage différentes. Un acier ayant un seuil d'équivalent carbone de 0,86 nécessitera déjà des conditions de soudage spéciales et ne pourra dès lors être soudé de façon normale. Dès lors, étant un indicateur de la soudabilité, le seuil d'équivalent carbone est un critère pertinent pour définir le produit.

(33)

Un producteur-exportateur a fait valoir que le seuil d'équivalent carbone n'était qu'une des nombreuses caractéristiques chimiques, techniques et mécaniques de l'acier et donc qu'il ne pouvait être utilisé seul pour définir le produit. Il convient de noter à cet égard que le seuil d'équivalent carbone est considéré comme un critère pertinent pour définir le produit. En outre, comme il ressort de la définition du produit, le seuil d'équivalent carbone n'est pas le seul critère utilisé. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la comparaison des différents types de produits a eu lieu sur une base plus détaillée qui tient compte de diverses caractéristiques du produit (par exemple les dimensions ou le traitement thermique).

(34)

Plusieurs parties intéressées ont encore allégué que le seuil d'équivalent carbone de 0,86 avait été fixé de manière arbitraire car la limite pour une soudure facile serait inférieure à 0,86. Toutefois, le seuil d'équivalent carbone de 0,86 n'a aucun rapport avec la question de la facilité de soudure. En fait, l'industrie communautaire qui a introduit la plainte a fait valoir et a apporté la preuve qu'il représentait le seuil d'équivalent carbone maximum pour un acier non allié pouvant être utilisé pour les tubes et tuyaux sans soudure conformément aux normes européennes.

(35)

Par conséquent, tant le recours au seuil d'équivalent carbone que la fixation du seuil a une valeur de 0,86 ont pour effet de couvrir une gamme de produits qui peuvent être considérés comme un seul produit, même s'ils excluent de la définition, par exemple, l'acier inoxydable ou les tubes pour roulement à billes qui ont un seuil d'équivalent carbone supérieur à 0,86.

(36)

Sur la base de ce qui précède, le seuil d'équivalent carbone tel que proposé par le plaignant est conservé dans la définition du produit concerné.

(37)

Un des importateurs dans la Communauté a allégué que les tubes et tuyaux sans soudure dits «certifiés» ne répondraient pas à la définition du produit. Ces tubes et tuyaux sans soudure sont produits conformément à une procédure certifiée approuvée par le Ministère italien des travaux publics et sont utilisés à des fins de consolidation dans le cadre de projets de construction en Italie. Toutefois, il a été établi que tous les types du produit concerné, y compris les tubes et tuyaux sans soudure certifiés, partagaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et les mêmes utilisations finales. Aucun élément probant n'a été découvert (et l'entreprise concernée n'a apporté aucun élément probant) qui permettrait de conclure que ces tubes certifiés seraient un produit différent et devraient dès lors être exclus du champ d'application des mesures. Cette allégation est donc rejetée.

(38)

Sur la base de ce qui précède, il a été décidé que tous les tubes et tuyaux sans soudure, quels que soient les différents types de produit possibles, constitue un seul produit aux fins de la présente procédure parce qu'ils présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et ont les mêmes utilisations finales.

2.2.   Produit similaire

(39)

Le produit exporté vers la Communauté en provenance de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, le produit fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs de ces pays et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires se sont révélés présenter les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et être destinés aux mêmes utilisations finales; il y a donc lieu de les considérer comme produit similaire, au sens de l'article premier, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Méthodologie générale

(40)

La méthodologie générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs croates, roumains et russes ainsi qu'aux producteurs-exportateurs ukrainiens ayant coopéré auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé. Les conclusions en matière de dumping pour chaque pays exportateur concerné ne décrivent donc que la situation spécifique à chacun d'eux.

3.1.1.   Valeur normale

(41)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d'abord été examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures du produit concerné étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. La Commission a ensuite identifié les types du produit concerné vendus sur le marché intérieur par les sociétés présentant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.

(42)

Pour chaque type vendu sur leur marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme directement comparable au type de produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier du produit concerné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour ce type au cours de la période d'enquête s'élevait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type de produit concerné comparable exporté vers la Communauté.

(43)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures en quantités représentatives de chaque type du produit concerné pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en établissant la proportion des ventes bénéficiaires du type en question réalisées sur le marché intérieur à des clients indépendants.

(44)

Lorsque le volume des ventes du type de produit concerné opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question réalisées pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale.

(45)

Lorsque les prix intérieurs d'un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. La Commission a utilisé la valeur normale construite. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, un pourcentage raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable ont été ajoutés aux coûts de fabrication des types exportés supportés par le producteur-exportateur, après ajustement si nécessaire. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les pourcentages de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de marge bénéficiaire ont été basés sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens et sur la marge bénéficiaire moyenne au cours d'opérations commerciales normales avec le même produit.

3.1.2.   Prix à l'exportation

(46)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(47)

Lorsque la vente à l'exportation a été effectuée par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement au titre de l'ensemble des coûts supportés entre l'importation et la revente et majoration d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire. À cet égard, les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié ont été utilisés. La marge bénéficiaire a été établie sur la base d'informations disponibles auprès d'importateurs indépendants ayant coopéré.

3.1.3.   Comparaison

(48)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

3.1.4.   Marge de dumping des sociétés soumises à l'enquête

(49)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation par type de produit.

(50)

Pour les producteurs-exportateurs qui se sont révélés être des sociétés liées, une marge de dumping moyenne pondérée a été calculée, conformément à la pratique courante de la Commission dans le cas de producteurs-exportateurs liés.

3.1.5.   Marge de dumping résiduelle

(51)

Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge de dumping résiduelle a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

3.2.   Croatie

3.2.1.   Non-coopération d'un exportateur croate

(52)

Le seul producteur croate, Mechel Željezara Ltd., a été mis en liquidation à l'automne 2004. À sa place, une nouvelle entité juridique appelée Valjaonica Cijevi Sisak d.o.o. («VCS») a été créée par la Fondation croate pour les privatisations, un organisme gouvernemental en charge du processus de privatisation en Croatie.

(53)

VCS a informé la Commission qu'elle n'était pas en état de coopérer à la présente enquête car son prédécesseur légal avait formellement cessé d'exister et que la production de tubes et tuyaux sans soudure avait été arrêtée en juillet 2004. La société a déclaré qu'elle n'était pas autorisée à divulguer des informations commerciales, comptables ou industrielles détenues par les anciens propriétaires. Dès lors, comme il n'était pas possible de déterminer la marge de dumping à partir des propres informations de la société, elle a été calculée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(54)

D'après les information transmises, il apparaît que VCS a arrêté la production de tubes et tuyaux sans soudure en juin 2005. La société peut présenter une demande de réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3 du règlement de base.

3.2.2.   Valeur normale

(55)

En l'absence d'autres informations, la valeur normale a été calculée sur la base des données disponibles, c'est-à-dire des informations contenues dans la plainte.

3.2.3.   Prix à l'exportation

(56)

Le prix à l'exportation a été calculé sur la base des données d'Eurostat pour la période d'enquête.

3.2.4.   Comparaison

(57)

Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements ont été apportés au prix à l'exportation au titre des frais de transport et d'assurance et des commissions sur la base d'informations contenues dans la plainte.

3.2.5.   Marge de dumping

(58)

La marge de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Société

Marge de dumping

Valjaonica Cijevi Sisak d.o.o.

29,8 %

(59)

Comme VCS est le seul producteur du produit concerné en Croatie, la marge de dumping résiduelle a été fixée au même niveau.

3.3.   Roumanie

(60)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de trois producteurs-exportateurs, deux d'entre eux étant liés à des importateurs du produit concerné dans la Communauté.

3.3.1.   Valeur normale

(61)

Pour les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, les ventes du produit similaire ont été considérées comme représentatives, suivant la méthode décrite au considérant 41. Pour la majorité des types de produits, la valeur normale a été basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants en Roumanie. Toutefois, pour quelques types de produits, les ventes intérieures étaient insuffisantes pour être considérées comme représentatives ou elles ne correspondaient pas à des opérations commerciales normales; dès lors, la valeur normale a été construite conformément à la méthode décrite au considérant 45.

3.3.2.   Prix à l'exportation

(62)

La plupart des ventes à l'exportation dans la Communauté réalisées par un producteur-exportateur au cours de la période d'enquête étaient destinées à deux importateurs liés. Le prix à l'exportation a donc été établi conformément à la méthode décrite au considérant 46.

(63)

Cet exportateur a contesté le calcul effectué par la Commission et a estimé que la marge bénéficiaire utilisée était excessive. De son point de vue, la marge bénéficiaire moyenne calculée à partir des chiffres fournis par les trois importateurs indépendants dans la Communauté ayant coopéré n'était pas représentative car il ne vendait jamais de produits à ces sociétés. Il a par ailleurs fait valoir que les trois sociétés étaient plus grosses que les importateurs auxquels il vendait ses produits, que lors de la dernière enquête, une marge bénéficiaire plus basse avait été utilisée et que la marge bénéficiaire réelle des deux importateurs liés était inférieure à la marge moyenne utilisée par la Commission.

(64)

À cet égard, il convient de noter que les institutions ont pour pratique constante d'utiliser la marge moyenne pondérée d'importateurs indépendants, lorsque cela se justifie, pour l'ajustement dont question à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Le fait que l'exportateur vende effectivement ses produits à ces sociétés n'a aucun rapport avec le calcul d'une marge bénéficiaire raisonnable conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En outre, aucun élément permettant de déterminer de quelle manière la taille des importateurs influence leur marge bénéficiaire n'a été fourni. Enfin, en raison des relations entre les exportateurs et leurs importateurs liés, les bénéfices de ces derniers ne peuvent servir de base ou de référence dans ce contexte car le niveau des bénéfices d'un importateur lié dépendra du prix de transfert entre les parties liées. Cette demande est donc rejetée.

(65)

Une part substantielle des ventes à l'exportation d'un autre producteur-exportateur dans la Communauté était destinée à deux sociétés, une liée à l'exportateur, l'autre ayant été liée à lui au cours de la période d'enquête. Cet exportateur n'a pas coopéré à l'enquête et son prix de revente à des clients indépendants dans la Communauté n'a donc pas été communiqué à la Commission. Le seul prix à l'exportation disponible pour ces opérations avec l'importateur ayant été lié à l'exportateur au cours d'une partie de la période d'enquête étaient les prix convenus entre l'exportateur et son importateur lié. Il a été établi que ces prix étaient équivalents à des prix de pleine concurrence. En effet, la comparaison des prix entre la période au cours de laquelle les deux sociétés étaient liées et la période au cours de laquelle elles ne l'étaient plus n'a pas révélé de différences significatives dans les prix unitaires facturés. En outre, les prix facturés à cet importateur lié ont été comparés avec ceux facturés à des clients indépendants dans la CE et se sont révélés similaires. Le prix à l'exportation a donc été basé, pour ces opérations, sur le prix de vente du producteur-exportateur roumain à sa société de négoce liée.

(66)

En ce qui concerne les opérations avec l'autre société liée ayant coopéré à l'enquête, il est apparu que le produit concerné était transformé par la société liée avant d'être revendu dans la Communauté. Dans ce cas, il n'était pas possible d'établir un prix de revente du produit concerné à un client indépendant dans la Communauté. Toutefois, suffisamment d'éléments ont permis de conclure que le prix de transfert entre le producteur-exportateur roumain et sa société liée dans la Communauté pouvait être considéré comme équivalent à un prix de pleine concurrence, à la condition que, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d, du règlement de base, un ajustement soit opéré au titre du stade commercial pour ces ventes de fabricant d'équipement d'origine (OEM). En fait, une comparaison a été effectuée entre les prix facturés pour tous les modèles à l'importateur lié et aux importateurs indépendants. Dès lors, le prix à l'exportation a été basé sur le prix de transfert.

(67)

L'enquête a montré que les ventes à l'exportation du troisième producteur-exportateur ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation au premier client indépendant dans la Communauté, ainsi que décrit au considérant 46.

(68)

Ce producteur-exportateur a demandé que la partie des ventes du produit concerné à la Communauté soit exclue du calcul du dumping au motif que la production de certains modèles de tubes et tuyaux sans soudure avait été stoppée à un moment donné au cours de la période d'enquête. Toutefois, comme expliqué ci-avant, c'est une pratique constante des institutions de normalement tenir compte dans le prix à l'exportation moyen pondéré de toutes les ventes du produit concerné à des parties non liées. Il convient également de noter que les ventes de ces types du produit concerné au cours de la période d'enquête ont porté sur des volumes importants et, qu'en outre, il est apparu que les installations de production pour ces types de tubes et tuyaux sans soudure n'avaient pas été démantelées et qu'elles pourraient être remises en service à l'avenir. L'allégation est par conséquent rejetée.

3.3.3.   Comparaison

(69)

Des ajustements ont, le cas échéant, été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des rabais pour différences de quantités, des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et coûts accessoires, du coût du crédit, des commissions et des différences de stade commercial.

(70)

Un producteur-exportateur a demandé des ajustements au titre des différences de stade commercial, de frais logistiques supplémentaires prétendument supportés pour les ventes intérieures et pas pour les ventes à l'exportation et des différences de quantités. Toutefois, l'exportateur n'a fourni aucune preuve à l'appui de sa demande et l'enquête n'a pas établi que celle-ci était justifiée. La demande d'ajustement pour différences de quantité est partiellement rejetée dans la mesure où le montant concerné n'a pu être justifié ni par les preuves collectées sur place, ni par les informations fournies par le producteur-exportateur dans sa réponse au questionnaire.

(71)

Un autre producteur-exportateur a réclamé des ajustements pour les différences d'inflation, les conversions de monnaies, les différences de stade commercial et les différences dans les frais de vente indirects.

(72)

En ce qui concerne la demande d'un ajustement pour l'inflation, il convient de noter que le taux d'inflation en Roumanie s'est situé à un niveau de 10,8 % au cours de la période d'enquête, ce qui est loin d'être un niveau d'hyperinflation. Comme il n'a pas été établi que la comparabilité des prix avait été affectée, la demande a été rejetée. L'exportateur a contesté cette conclusion et a réitéré sa demande d'ajustement. Toutefois, aucun nouvel argument ou preuve remettant en question la conclusion initiale n'a été soumis et le rejet de la demande a été confirmé. Il convient également de noter que la possibilité d'une évaluation trimestrielle a été envisagée mais que l'exportateur a refusé cette proposition.

(73)

Pour ce qui est des conversions de monnaies, le producteur-exportateur a demandé à bénéficier d'une période de 60 jours pour refléter les mouvements des taux de change, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Il a été constaté que ces dispositions ne pouvaient être appliquées en l'espèce car il est apparu qu'aucun mouvement durable des taux de change concernés ne s'était produit au cours de la période d'enquête, mais uniquement des fluctuations de faible amplitude. Dès lors, cette demande a dû être rejetée et la conversion des monnaies a eu lieu dans tous les cas sur la base du taux à la date de facturation ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

(74)

En ce qui concerne la demande d'ajustement pour différences de stade commercial, l'enquête a montré que, pour certaines catégories de clients pour lesquelles la demande a été introduite, il existait des différences constantes et distinctes dans les fonctions et les prix au stade invoqué par le producteur-exportateur. La demande a donc été acceptée en ce qui concerne les catégories de clients pour lesquelles les différences ont pu être établies et partiellement acceptées seulement en ce qui concerne les catégories de clients pour lesquelles la différence s'est avérée être inférieure à ce que réclamait le producteur-exportateur. Dans ce dernier cas, le calcul de l'ajustement a été fondé sur les preuves collectées dans les locaux du producteur-exportateur.

(75)

La demande d'ajustement pour différence dans les frais de vente indirects a été considérée comme faisant double emploi avec les ajustements octroyés pour différences de stade commercial et a donc été rejetée.

(76)

En outre, à la suite des commentaires reçus de certains exportateurs, plusieurs erreurs d'écriture ont été corrigées et les marges de dumping ont été recalculées en conséquence.

3.3.4.   Marge de dumping

(77)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

S.C. T.M.K. Artrom S.A.

17,8 %

S.C. Mittal Steel Roman S.A.

17,7 %

S.C. Silcotub SA

11,7 %

(78)

Le niveau de coopération s'étant avéré élevé (plus de 80 % des exportations du produit concerné de la Roumanie vers la Communauté) et rien ne permettant de croire qu'un quelconque producteur-exportateur se soit délibérément abstenu de coopérer, la marge de dumping résiduelle applicable à tous les autres exportateurs en Roumanie a été fixée au même niveau que celle établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré (S.C. T.M.K. Artrom S.A.), soit 17,8 %.

3.4.   Russie

(79)

Des réponses au questionnaire ont été transmises par deux groupes de producteurs-exportateurs, le premier comportant quatre producteurs et cinq sociétés liées («TMK Group») et l'autre deux producteurs («Pervouralsky et Chelyabinsk»).

3.4.1.   Non-coopération du TMK Group

(80)

Les réponses au questionnaire tant des quatre producteurs que des cinq sociétés liées sont très largement lacunaires et incohérentes et, à l'exception de deux sociétés liées, sont parvenues après l'expiration du délai fixé.

(81)

Les vérifications effectuées sur place auprès de deux des quatre producteurs et d'une société liée en Russie ont mis en évidence de nouvelles lacunes dans les réponses au questionnaire. En ce qui concerne les deux producteurs inspectés, il n'a pas été possible d'établir ni une valeur normale fiable ni un prix à l'exportation fiable, du fait que les listings tant des ventes intérieures que des ventes à l'exportation présentaient de graves lacunes; les valeurs et les quantités ne correspondaient pas aux factures et les numéros de contrôle du produit («NCP») se sont avérés incorrects. En outre, aucune donnée fiable sur les coûts de production n'a pu être obtenue.

(82)

Étant donné la coopération tout à fait insatisfaisante dont ont fait preuve les deux producteurs visités, les réponses au questionnaire nettement insuffisantes fournies par les deux autres producteurs du groupe, en particulier le fait qu'un producteur n'a fourni aucun listing de ses ventes, et le fait qu'aucune réponse n'ait été fournie dans les délais imposés aux demandes écrites d'éclaircissement de la Commission, il a été décidé de ne procéder à aucune visite de vérification auprès des deux autres producteurs du groupe.

(83)

Seuls deux des trois importateurs liés ont fourni une réponse plus complète au questionnaire; seule une de ces réponses était vérifiable, le listing des reventes de l'autre importateur lié présentant des graves lacunes. En conséquence, il est apparu que les importateurs liés ne coopéraient eux aussi que partiellement et de manière particulièrement insatisfaisante.

(84)

Le TMK Group a fait savoir qu'il ne pouvait coopérer de manière satisfaisante en raison du choix des NCP qui, de son point de vue, était inadéquat en raison de la gamme de production très diversifiée des quatre producteurs. Il convient toutefois de noter que la classification du produit concerné dans la structure NCP proposée n'a posé aucun problème aux producteurs communautaires ou à d'autres producteurs-exportateurs, dont certains produisent également une large variété de tubes et tuyaux sans soudure. Cette demande a donc été rejetée.

(85)

Compte tenu de ce qui précède, il a été estimé que la marge de dumping du TMK Group ne pouvait pas être établie sur la base des données qu'il avait communiquée. Elle l'a donc été sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

3.4.1.1.   Valeur normale

(86)

Dans le cas présent, il est apparu que les informations relatives à la valeur normale établie pour Pervouralsky and Chelyabinsk constituaient les données disponibles les plus appropriées conformément à l'article 18 du règlement de base. En fait, ces informations semblaient refléter le mieux la situation du marché russe.

(87)

Conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, le prix du gaz utilisé pour le calcul du coût de production tel qu'indiqué dans la plainte a été ajusté de la même manière que pour les deux producteurs ayant coopéré, ainsi qu'expliqué ci-après dans les considérants 94 à 99, de manière à refléter les prix du marché du gaz au cours de la période d'enquête.

3.4.1.2.   Prix à l'exportation

(88)

Le prix à l'exportation a été calculé sur la base des données d'Eurostat pour la période d'enquête, diminuées des quantités et valeurs obtenues des deux producteurs ayant coopéré mentionnés au considérant 91.

3.4.1.3.   Comparaison

(89)

Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements ont été apportés au prix à l'exportation au titre des frais de transport et d'assurance et des commissions, sur la base d'informations citées dans la plainte.

3.4.1.4.   Marge de dumping

(90)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Société

Marge de dumping

Volzhsky Pipe Works Open Joint Stock Company, Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Pipe Works Open Joint Stock Company and Seversky Tube Works Open Joint Stock Company

35,8 %

3.4.2.   Pervouralsky et Chelyabinsk

(91)

Au cours de la période d'enquête, Chelyabinsk et Pervouralsky constituaient des entités juridiques distinctes; depuis la fin 2004, ces deux sociétés sont liées car Chelyabinsk détient la majorité des actions de Pervouralsky et la contrôle directement. Dès lors, un seul droit doit être imposé pour le groupe.

3.4.2.1.   Valeur normale

(92)

Pour les deux producteurs-exportateurs, les ventes intérieures du produit sont représentatives au sens du considérant 41. Conformément à la méthodologie décrite aux considérants 42 à 45, des valeurs normales ont été calculées, en fonction du type de produit exporté, sur la base des prix de vente de toutes les ventes, sur la base des prix de vente des seules ventes bénéficiaires ou sous forme de valeurs normales construites.

(93)

Il a été constaté que l'allocation des coûts de la société pour certains types de produit individuel ne reflétait ni la large variation des prix de vente intérieurs, ni les importants déterminants des coûts. Elle ne peut donc être considérée comme fiable. Dès lors, les données disponibles ont été utilisées conformément à l'article 18 du règlement de base. Dans ce cas, un bénéfice pour l'ensemble du groupe doit être calculé sur la base de toutes les ventes du produit concerné et être ensuite utilisé pour la détermination des valeurs normales.

(94)

En ce qui concerne les coûts de fabrication, et en particulier les coûts énergétiques, il a été constaté au cours de l'enquête que le prix de l'électricité payé par les deux sociétés reflétait raisonnablement les coûts de production effectifs de l'électricité achetée. Cela a été confirmé, en l'espèce, par le fait que le prix de l'électricité était conforme aux prix du marché international lorsqu'on le compare avec des pays comme la Norvège et le Canada, qui font également appel à l'hydroélectricité. Toutefois, la même conclusion n'a pu être tirée en ce qui concerne le prix du gaz. En réalité, il est apparu que le prix du gaz payé par les deux sociétés ne reflétait pas de façon raisonnable les coûts du gaz.

(95)

Sur la base des données tirées du rapport annuel 2004 du fournisseur russe de gaz OAO Gazprom, il a été établi que le prix du gaz acquitté par les deux producteurs russes sur le marché intérieur était sensiblement inférieur au prix à l'exportation moyen de la Russie à la fois vers les parties occidentales et orientales de l'Europe. Le même rapport précise: «le Gazprom Group est tenu de fournir le gaz naturel aux consommateurs russes à des prix fixés par le Service fédéral des prix. D'ores et déjà, ces prix sont nettement inférieurs aux prix internationaux du gaz naturel». Le rapport précise encore: «OAO Gazprom et la Fédération de Russie s'emploient à optimaliser la réglementation des prix de gros du gaz». De plus, les deux producteurs russes ont payé un prix nettement moins élevé que celui payé par les producteurs roumains et communautaires.

(96)

Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que les prix du gaz acquittés par les deux producteurs russes de tubes et tuyaux sans soudure au cours de la période d'enquête ne pouvaient raisonnablement refléter les coûts afférant à la production et à la distribution du gaz.

(97)

Par conséquent, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les coûts du gaz des deux producteurs-exportateurs russes ont été ajustés pour refléter les prix du marché du gaz au cours de la période d'enquête, en se basant sur le prix du gaz exporté vers les pays d'Europe occidentale, hors frais de transport et droits d'accises.

(98)

Les deux producteurs ont fait valoir que les coûts du gaz étaient correctement inscrits dans leurs documents comptables et qu'un ajustement conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base ne se justifiait pas. À cet égard, il n'est pas contesté que les sociétés ont correctement enregistré dans leur comptabilité les prix qu'elles ont versés à leur fournisseur de gaz. Toutefois, l'ajustement se justifie par le fait que le prix du gaz acheté ne reflète pas raisonnablement son coût de production et de distribution.

(99)

Les deux producteurs ont encore avancé qu'il n'était pas prouvé que les prix facturés par Gazprom aux utilisateurs industriels étaient inférieurs aux niveaux permettant de couvrir les coûts. Toutefois, plusieurs sources accessibles au public confirment l'approche de la Commission, notamment le document intitulé «Étude économique de la Fédération de Russie, 2004» publié par l'OCDE en juillet 2004.

3.4.2.2.   Prix à l'exportation

(100)

Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté étant destinées directement à des clients indépendants, les prix à l'exportation ont par conséquent été établis conformément aux dispositions du considérant 46.

3.4.2.3.   Comparaison

(101)

Des ajustements ont été effectués, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des coûts de transport, de manutention, de chargement, d'emballage et autres coûts accessoires et des commissions.

3.4.2.4.   Marge de dumping

(102)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Société

Marge de dumping

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant and Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1 %

3.4.3.   Conclusion sur le dumping en ce qui concerne la Russie

(103)

Comme les sociétés mentionnées au considérant 91 prennent à leur compte toutes les ventes à l'exportation de la Russie vers la Communauté, la marge de dumping résiduelle a été fixée au même niveau que celui établi pour le groupe de producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, soit 35,8 %.

3.5.   Ukraine

3.5.1.   Sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché

(104)

Au moment du lancement de la présente enquête, l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base s'appliquait à l'Ukraine. Conformément à cet article, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations originaires d'Ukraine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(105)

Brièvement et par souci de clarté uniquement, ces critères, auxquels les sociétés demanderesses doivent satisfaire, preuves à l'appui, sont résumés ci-dessous:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l'État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

aucune distorsion significative n'est induite par l'ancien système d'économie planifiée;

la sécurité et la stabilité juridiques sont garanties par des lois en matière de faillite et de propriété;

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(106)

Trois groupes de producteurs-exportateurs ukrainiens ont introduit une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont répondu au formulaire adressé à cette fin aux producteurs-exportateurs.

(107)

La Commission a recherché et vérifié dans les locaux de ces sociétés toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires.

(108)

L'enquête a montré que les trois groupes de producteurs-exportateurs ukrainiens précités remplissaient l'ensemble des critères requis; ils se sont donc vus accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(109)

L'industrie communautaire a eu l'occasion de faire part de ses commentaires et a avancé que tous les producteurs-exportateurs ne remplissaient pas plusieurs des cinq critères fixés par l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Plus spécifiquement, l'industrie communautaire a fait valoir i) que l'État pouvait reprendre le contrôle de certains des producteurs-exportateurs privatisés; ii) que l'État intervenait dans leurs décisions quotidiennes; iii) que les lois et règlements en vigueur en Ukraine au cours de la période d'enquête en matière de travail, de faillite et de propriété ne garantissaient pas les conditions normales d'une économie de marché; iv) que l'intervention de l'État portait sur les prix de vente à l'exportation et les coûts des moyens de production. Il a été dûment tenu compte des commentaires de l'industrie communautaire.

(110)

Toutefois, ces commentaires n'apportent pas d'éléments de preuve suffisants qu'ils n'étaient pas satisfaits à un quelconque des cinq critères énumérés plus haut sur la base desquels les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché introduites par les producteurs-exportateurs ukrainiens ont été appréciées conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. En fait, l'enquête a montré que l'État n'intervenait pas de façon significative dans le processus décisionnel des sociétés concernées.

(111)

À cet égard, il est utile de rappeler que, conformément à la pratique de la Commission, le fait que l'État soit partiellement propriétaire ne constitue pas en tant que tel une raison suffisante pour considérer que le critère 1 de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n'est pas rempli.

(112)

Il a également été constaté que les coûts des principaux moyens de production reflétaient les valeurs du marché.

(113)

En ce qui concerne les prix du gaz et de l'électricité, il est apparu qu'ils étaient comparables aux prix moyens pratiqués en Ukraine, quoique inférieurs aux prix en vigueur en Europe et sur d'autres marchés. Cependant, il n'a pas été considéré que cela était suffisant pour conclure qu'ils n'étaient pas satisfait au critère 1, étant donné que le gaz et l'électricité ne représentent qu'une partie relativement mineure du coût de production des tubes et tuyaux sans soudure et étant donné que ces prix ont été ajustés aux prix du marché aux fins du calcul du dumping dans la mesure où ils avaient été considérés comme faussés (voir considérants 119 à 127).

(114)

Par ailleurs, l'enquête a montré que les lois en vigueur en Ukraine en matière d'emploi et de conditions de travail étaient conformes aux principes d'une économie de marché. Plus particulièrement, il a été constaté que les trois groupes de producteurs-exportateurs étaient libres d'engager du personnel ou de le licencier.

(115)

De la même façon, aucun des arguments avancés par l'industrie communautaire n'a remis en question les conclusions de la Commission selon lesquelles les lois en matière de faillite et de propriété garantissaient des conditions normales d'une économie de marché pour les trois groupes d'exportateurs.

(116)

Il n'y avait dès lors aucune raison de ne pas octroyer aux trois groupes de producteurs-exportateurs ukrainiens le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Le comité consultatif a été consulté et n'a pas contesté les conclusions de la Commission.

3.5.2.   Calcul du dumping

(117)

Trois groupes de producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire. Le premier groupe comportait deux producteurs et deux négociants liés, le second groupe consistait en un producteur et deux négociants liés, tandis que le dernier producteur-exportateur n'avait aucune société liée impliquée dans la production ou la vente du produit concerné.

3.5.3.   Valeur normale

(118)

Pour les trois groupes de producteurs-exportateurs, le volume total des ventes du produit similaire était représentatif au sens du considérant 41. Pour une partie des types du produit, la valeur normale a été basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants en Ukraine; pour les types du produit pour lesquels les ventes intérieures étaient insuffisantes pour pouvoir être considérées comme représentatives ou qui n'avaient pas lieu au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite selon la méthode décrite au considérant 45.

(119)

En ce qui concerne les coûts de fabrication, et en particulier les coûts énergétiques, il s'est avéré durant l'enquête que les prix payés par les trois groupes de sociétés étaient réglementés par l'État et significativement inférieurs aux prix internationaux.

(120)

Les prix facturés aux trois groupes de producteurs-exportateurs par les fournisseurs ukrainiens d'électricité appartenant à l'État et/ou réglementés par l'État ont été comparés aux prix pratiqués en Roumanie ainsi qu'aux prix pratiqués dans la Communauté pour la même catégorie générale d'utilisateurs d'électricité. Dans tous les cas, il est apparu que ces prix étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués en Roumanie et dans la Communauté; il a donc été conclu que le prix de l'électricité payé par les exportateurs ukrainiens ne reflétait pas raisonnablement les coûts de production et de vente effectifs de l'électricité achetée.

(121)

Les trois exportateurs ukrainiens ayant coopéré ont contesté ces conclusions et ont affirmé que les coûts enregistrés dans leur comptabilité reflétaient le prix effectivement payé à leurs fournisseurs d'électricité. Toutefois, aucun des arguments avancés ne pouvant expliquer les différences constatées avec les prix pratiqués en Roumanie et avec les prix moyens pratiqués dans la Communauté, les conclusions précitées ont été confirmées.

(122)

La même approche a été suivie en ce qui concerne le prix du gaz. Une comparaison des prix a montré que le prix du gaz facturé aux exportateurs ukrainiens par leurs fournisseurs appartenant à l'État et/ou réglementés par l'État était environ la moitié du prix pratiqué en Roumanie et était aussi sensiblement plus bas que les prix moyens facturés dans la Communauté pour le gaz livré à la même catégorie générale de clients.

(123)

Au cours de la période d'enquête, l'Ukraine a importé la majeure partie de son gaz de Russie. Dans son rapport annuel 2004, OAO Gazprom a indiqué: «lorsqu'il fournit (a fourni) du gaz aux NEI, OAO Gazprom s'emploie (s'est employé) à réaliser son principal objectif stratégique de créer un environnement au sein duquel le gaz russe transite sans entrave vers l'Europe». OAO Gazprom a poursuivi en précisant: «au cours de l'année sous revue, 84,9 % du volume total de gaz fourni à l'Ukraine […] a été traité comme paiement pour services de transit». Le prix à l'exportation du gaz fourni par la Russie à l'Ukraine ne constitue dès lors pas une base appropriée pour une comparaison visant à déterminer si le prix du gaz payé par les exportateurs ukrainiens reflétait les coûts associés à la production et à la vente du gaz acheté, étant donné que ce prix à l'exportation pouvait tout aussi bien avoir été influencé par l'accord de troc.

(124)

En outre, le prix payé par les producteurs-exportateurs ukrainiens a été comparé au prix moyen à l'exportation de la Russie vers les pays d'Europe occidentale et orientale tel que déterminé plus haut, ainsi qu'aux prix moyens du gaz en Amérique du Nord tel que déterminés à l'aide de l'indice Henry Hub du Nymex pour le gaz. Dans les deux cas, le prix en question est apparu sensiblement inférieur.

(125)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que le prix du gaz payé par les producteurs-exportateurs ukrainiens, qui était en relation directe avec le prix à l'exportation déclaré par OAO Gazprom pour les exportations vers l'Ukraine et qui s'est avéré être très probablement influencé par un accord de troc existant, ne reflétait pas raisonnablement les coûts associés à la production et à la vente du gaz acheté.

(126)

Une nouvelle fois, les trois exportateurs ukrainiens ayant coopéré ont contesté ces conclusions et affirmé que les coûts enregistrés dans leur comptabilité reflétaient le prix effectivement payé à leurs fournisseurs de gaz. Toutefois, les arguments avancés n'ont pas permis de revoir les conclusions ci-avant dans la mesure où le prix du gaz fourni par la Russie à l'Ukraine a été significativement affecté par un accord en vigueur au cours de la période d'enquête concernant le transit du gaz à travers l'Ukraine, ainsi que le confirme le rapport annuel 2004 de «OAO Gazprom».

(127)

En conséquence, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les coûts de l'électricité et du gaz des producteurs-exportateurs ukrainiens ont été ajustés de manière à refléter raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente de l'électricité et du gaz au cours de la période d'enquête. L'ajustement a été basé sur une moyenne des prix observés au cours de la période d'enquête en Roumanie, un pays à économie de marché qui importe également du gaz de Russie et qui se trouve approximativement à la même distance des gisements gaziers russes. Le prix moyen pour la Roumanie a été basé sur les données vérifiées collectées auprès des producteurs-exportateurs roumains du produit concerné. Il convient de noter que ce prix moyen n'est pas significativement différent du prix moyen à l'exportation du gaz déterminé plus haut pour la Russie.

(128)

Un exportateur a avancé que la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale était différente du bénéfice moyen qu'il réalisait lors de ses ventes sur le marché intérieur et qu'elle était trop élevée. Cette affirmation a été rejetée car le bénéfice utilisé pour construire la valeur normale est celui calculé conformément aux dispositions applicables, à savoir la première phrase de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. En d'autres termes, la marge bénéficiaire utilisée est égale à la marge bénéficiaire relative à la production et à la vente, dans le cadre d'opérations commerciales normales, du produit similaire sur le marché intérieur ukrainien. Elle a été calculée sur la base des informations fournies par la société dans sa réponse au questionnaire et a pu être vérifiée.

3.5.4.   Prix à l'exportation

(129)

Deux groupes de producteurs-exportateurs ont réalisé la majeure partie de leurs ventes à l'exportation via une société de négoce liée établie dans un pays tiers. Le prix à l'exportation pour ces deux groupes de producteurs-exportateurs a été établi sur la base des prix de revente de la société de négoce liée aux premiers clients indépendants dans la Communauté, à l'exception de quelques transactions qui correspondaient à des ventes directes de ces producteurs-exportateurs à des clients indépendants dans la Communauté. Dans ce dernier cas, le prix à l'exportation a été établi comme le prix réellement payé ou à payer pour le produit lorsque celui-ci est vendu à l'exportation d'Ukraine vers la Communauté.

(130)

Un autre producteur-exportateur a réalisé toutes ses ventes à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l'exportation a donc été établi, ainsi que décrit au considérant 46, sur la base du prix effectivement payé ou à payer pour le produit lorsque celui-ci est vendu à l'exportation d'Ukraine vers la Communauté.

3.5.5.   Comparaison

(131)

Des ajustements ont été effectués, lorsqu'ils se justifiaient, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des rabais pour frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires ainsi que du coût du crédit et des commissions.

(132)

Pour les deux groupes de producteurs-exportateurs qui réalisent la majeure partie de leurs ventes par l'intermédiaire de négociants liés, le prix à l'exportation a fait l'objet d'un ajustement au titre des commissions conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base lorsque les ventes avaient lieu par l'intermédiaire de ces négociants liés car ceux-ci exerçaient des fonctions similaires à celles d'un agent travaillant à la commission. Le niveau de cette dernière a été calculé sur la base des preuves directes attestant ces fonctions. Dans ce contexte, il a été tenu compte pour le calcul de la commission des frais de ventes, des dépenses administratives et des autres frais généraux supportés par ces négociants liés pour vendre le produit concerné fabriqué par les producteurs ukrainiens, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Cette dernière a été basée sur la moyenne pondérée des marges bénéficiaires réalisées sur les ventes de produit similaires à des clients indépendants telles que constatées pour les trois importateurs indépendants dans la Communauté ayant coopéré à l'enquête et dans les informations reçues qui ont été vérifiées.

(133)

Les deux groupes d'exportateurs ont contesté le calcul effectué par la Commission et ont avancé que la marge bénéficiaire utilisée pour cet ajustement était excessive. Un groupe d'exportateurs a fait valoir qu'un des importateurs indépendants n'importait et ne revendait qu'un seul type de tubes qui n'était pas vendu dans la Communauté par l'exportateur ukrainien. En outre, les deux groupes d'exportateurs ont estimé que la marge bénéficiaire moyenne calculée sur la base des données fournies par les trois importateurs indépendants dans la Communauté ayant coopéré n'était pas raisonnable du fait que la marge bénéficiaire moyenne pondérée telle que calculée était supérieure au bénéfice cible de l'industrie communautaire.

(134)

À cet égard, il convient de noter que l'affirmation selon laquelle la marge bénéficiaire utilisée pour effectuer cet ajustement est supérieure au bénéfice cible de l'industrie communautaire n'est pas pertinente. Les deux marges bénéficiaires sont établies dans un contexte différent et servent des fins différentes. En outre, cela ne prouve ne rien que la marge bénéficiaire utilisée ne soit pas raisonnable. Dans le cas présent, il faut rappeler que la marge bénéficiaire utilisée a été basée sur des informations vérifiées transmises par les sociétés ayant coopéré et relatives à la période d'enquête. En outre, il n'a pas été démontré de façon probante de quelle manière les types de produits similaires vendus pas ces sociétés ayant coopéré auraient biaisé le calcul de la marge bénéficiaire. Dans ces circonstances, l'ajustement effectué conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i) pour les ventes effectuées par l'intermédiaire de sociétés de négoce liées est maintenu.

(135)

En outre, à la suite des commentaires reçus de certains exportateurs, plusieurs erreurs d'écriture ont été corrigées et les marges de dumping ont été recalculées en conséquence.

3.5.6.   Marge de dumping

(136)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3 %

CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube and OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant

25,1 %

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7 %

(137)

Le niveau de coopération s'étant avéré élevé (plus de 80 % des exportations du produit concerné de l'Ukraine vers la Communauté) et rien ne permettant de croire qu'un quelconque producteur-exportateur se soit délibérément abstenu de coopérer, la marge de dumping résiduelle applicable à tous les autres exportateurs en Ukraine a été fixée au même niveau que celle établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré, CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist, soit 25,7 %.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production communautaire

(138)

Au sein de la Communauté, le produit concerné est notoirement fabriqué par huit producteurs au nom desquels la plainte a été déposée. Ces producteurs sont établis en Allemagne, Italie, Espagne, France et Autriche; ils représentent 62 % de la production communautaire qui s'est élevée à 2 618 771 tonnes au cours de la période d'enquête.

(139)

Au moment de l'ouverture de la procédure, il y avait en outre douze autres producteurs communautaires connus non à l'origine de la plainte. Ces producteurs étaient établis au Royaume-Uni, en Pologne, en République tchèque, en Suède, en Italie et en Slovaquie. D'autres producteurs communautaires inconnus au moment de l'ouverture de l'enquête et principalement établis dans les nouveaux États membres ont également été contactés. Seuls deux de ces producteurs ont transmis des données de base concernant la production et les ventes du produit similaire pour la période considérée. Sur cette base, la production communautaire du produit similaire s'est élevée à 2 618 771 tonnes au cours de la période d'enquête.

4.2.   Industrie communautaire

(140)

Les producteurs communautaires suivants ont soutenu la plainte:

Dalmine S.p.A., Dalmine, Italie

Rohrwerk Maxhütte GmbH, Sulzbach-Rosenberg, Allemagne

Tubos Reunidos S.A., Amurrio, Espagne

Vallourec & Mannesmann France S.A., Boulogne Billancourt, France

V&M Deutschland GmbH, Düsseldorf, Allemagne

Voest Alpine Tubulars GmbH, Kinderberg-Aumuehl, Autriche.

(141)

Les six producteurs communautaires ayant coopéré, qui sont à l'origine de la plainte, ont représenté 57 % de la production communautaire totale du produit concerné; ils constituent donc l'industrie communautaire au sens des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(142)

Il convient de noter qu'un des producteurs à l'origine de la plainte (Dalmine) est lié à un des producteurs-exportateurs roumains ayant coopéré (Silcotub) et a importé le produit concerné fabriqué par ce dernier. Vérification a été faite que ces importations représentaient une part limitée du volume total de production de Dalmine et lui servaient principalement à compléter sa gamme de produit. Il a dès lors été décidé que ce lien n'était pas de nature à exclure ce producteur communautaire de la définition de l'industrie communautaire.

4.3.   Consommation communautaire

(143)

La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de vente sur le marché communautaire des cinq producteurs communautaires de l'échantillon et de tous les autres producteurs dans la Communauté ayant fourni des informations à ce sujet, ainsi que des importations en provenance de tous les pays tiers enregistrés, selon Eurostat, sous les codes NC concernés.

(144)

Sur la base de ces données, il est apparu qu'au cours de la période considérée, la consommation a baissé de 8 % entre 2001 et 2004, passant de 2 149 024 tonnes à 1 985 361 tonnes. La consommation a d'abord décru considérablement, de 14 % entre 2001 et 2002; elle a ensuite été stable en 2003, avant de reprendre en 2004 pour s'établir finalement à 1 985 361 tonnes. La consommation de tubes et tuyaux sans soudure est liée au cycle économique général et, en particulier, à l'évolution du secteur pétrolier et gazier. L'augmentation de la consommation au cours de la période d'enquête peut s'expliquer par le fait que les prix élevés du pétrole et du gaz en 2004 ont favorisé les investissements dans ces secteurs, accroissant ainsi la demande pour certains types de tubes et tuyaux sans soudure.

Tableau 1

 

2001

2002

2003

2004 (période d'enquête)

Consommation communautaire (tonnes)

2 149 024

1 855 723

1 851 502

1 985 361

Indice

100

86

86

92

4.4.   Importations de tubes et tuyaux sans soudure en provenance des pays concernés

(145)

La Commission a examiné si les effets des importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Croatie, d'Ukraine, de Roumanie et de Russie devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(146)

Ainsi qu'indiqué plus haut, la présente enquête a montré que la marge de dumping moyenne établie pour chacun des quatre pays concernés est supérieure au seuil minimal tel que défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, et que le volume des importations de chacun de ces pays n'est pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base (leurs parts de marché respectives s'établissant à 1,3 % pour la Croatie, à 4,3 % pour la Roumanie, à 4,6 % pour l'Ukraine et à 11,3 % pour la Russie au cours de la période d'enquête).

(147)

Les volumes d'importation ont augmenté pour tous les pays concernés, à l'exception de l'Ukraine dont les importations sont restées à un niveau élevé au cours de la période considérée. Les tendances des prix des importations sont identiques pour tous les pays concernés, avec une sous-cotation des prix importante par rapport aux prix de l'industrie communautaire. Les niveaux moyens des prix des importations des pays concernés sont tous sensiblement inférieurs au niveau de prix de l'industrie communautaire. Les prix des importations en provenance de Croatie, d'Ukraine et de Roumanie se situent globalement au même niveau. Pour la Russie, les niveaux de prix sont sensiblement inférieurs; cette situation peut toutefois s'expliquer par le fait que les exportations vers la Communauté concernent un éventail de produits différent. Ainsi que mentionné plus haut, il a été établi que le produit concerné importé des quatre pays et le produit similaire produit et vendu par l'industrie communautaire partageaient les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques de base et avaient les mêmes utilisations finales. En outre, tous les produits ont été vendus par l'intermédiaire des mêmes circuits de distribution aux mêmes clients et étaient clairement en concurrence les uns avec les autres.

(148)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que toutes les conditions justifiant une évaluation cumulative des importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires des quatre pays concernés étaient remplies.

(149)

Certains producteurs-exportateurs ukrainiens et roumains ont fait valoir qu'aux fins de l'analyse du préjudice et du lien de causalité, les importations en provenance de leur pays ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays faisant l'objet de l'enquête du fait que les tendances des volumes d'importations étaient différentes. À cet égard, il convient de noter que les tendances des importations ne constituent qu'un des nombreux paramètres qui sont examinés dans ce contexte. Le fait que les niveaux d'importations des différents pays ne soient pas identiques ne constitue pas une raison suffisante pour décumuler. En réalité, les similitudes entre les importations des quatre pays soumis à l'enquête ont été décrites au considérant 147. Sur cette base, et en l'absence de toute nouvelle indication concernant un manque de concurrence, il n'est pas possible de distinguer les effets des importations de ces quatre pays uniquement sur la base des tendances en volume respectives. Au contraire, les similitudes décrites ci-avant plaident pour une évaluation cumulative.

(150)

Dans le cas présent, il a été constaté que pour l'ensemble des quatre pays, y compris l'Ukraine et la Roumanie, les produits importés d'une part et les produits fabriqués dans la Communauté d'autre part présentaient les mêmes caractéristiques physiques et/ou chimiques de base (voir considérant 39 en ce qui concerne le produit similaire). De plus, les importations en provenance de chacun de ces quatre pays sont significatives puisqu'elles dépassent le seuil minimum fixé à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. À cet égard, il faut noter que les importations en provenance d'Ukraine et de Roumanie représentent une part de marché respectivement de plus de 4,5 % et 4,3 %. Enfin, et en complément des arguments précités, les importations en provenance de l'ensemble des quatre pays ont lieu à des prix significativement sous-cotés par rapport aux prix de l'industrie communautaire (dans une fourchette comprise entre 22 % et 43 %), la sous-cotation des prix des importations ukrainiennes et roumaines par rapport à l'industrie communautaire atteignant 36 % et 22 % (voir ci-après). Sur la base de ce qui précède, il apparaît qu'aux fins de l'analyse du préjudice et du lien de causalité, toutes les conditions justifiant un cumul des importations en provenance des quatre pays faisant l'objet de l'enquête sont rencontrées. La demande de décumul a donc été rejetée.

(151)

Le volume des importations en provenance des quatre pays a augmenté, passant de 304 268 tonnes en 2001 à 426 186 tonnes au cours de la période d'enquête. La part de marché correspondante a progressé, passant de 14,2 % en 2001 à 21,5 % pendant la période d'enquête. Cette évolution doit être replacée dans le contexte d'une consommation en recul.

Tableau 2

 

2001

2002

2003

2004 (période d'enquête)

Importations (tonnes)

304 268

307 441

342 626

426 186

Indice

100

101

113

140

Part de marché

14,2 %

16,6 %

18,5 %

21,5 %

(152)

Entre 2001 et la période d'enquête, le prix moyen pondéré des importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires des quatre pays a augmenté de 16 %, passant de EUR 433/tonne à EUR 501/tonne. Entre 2001 et 2002, les prix ont d'abord légèrement diminué, de 3 %, soit de 433 EUR à 418 EUR. En 2003, ils ont à nouveau baissé à 397 EUR, après quoi ils ont augmenté fortement pour atteindre 501 EUR, un niveau sensiblement supérieur à celui de 2001. L'augmentation du prix au cours de la période d'enquête peut s'expliquer essentiellement par l'augmentation du coût des matières premières.

Tableau 3

 

2001

2002

2003

2004 (période d'enquête)

Prix CAF frontière communautaire moyen pondéré (EUR/tonne)

433

418

397

501

Indice

100

97

92

116

(153)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données portant sur la période d'enquête. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés ont été les prix pratiqués à l'égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Les prix des différents types de tubes et tuyaux sans soudure définis dans les questionnaires ont été comparés aux prix de vente pratiqués par les exportateurs, nets de tout rabais, et ajustés, lorsqu'il y avait lieu, au niveau CAF frontière communautaire, en tenant compte des droits antidumping et des coûts postérieurs à l'importation.

(154)

Pour le calcul de la marge de sous-cotation moyenne pondérée, il a été tenu compte des prix à l'exportation des producteurs ayant coopéré et des données d'Eurostat. Au cours de la période d'enquête, cette marge s'est établie à 43 % pour la Russie, 36 % pour l'Ukraine, 22 % pour la Roumanie et 26 % pour la Croatie.

4.5.   Situation de l'industrie communautaire

(155)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence sur l'industrie communautaire des importations faisant l'objet d'un dumping a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie sur la période considérée.

(156)

Le volume de la production a suivi une tendance similaire à celle de la consommation, quoique la baisse au cours des années 2002 et 2003 et la reprise au cours de la période d'enquête aient été moins prononcées en termes relatifs que la baisse et la reprise de la consommation au cours des mêmes périodes. Entre 2001 et 2002, la production a baissé de 21 %, passant de 1 495 278 tonnes en 2001 à 1 174 414 tonnes en 2002. En 2003, le volume de la production n'a plus atteint que les trois quarts de celui de 2001. Toutefois, suivant en cela l'amélioration de la demande à la suite des investissements réalisés dans l'industrie pétrolière et gazière au cours de la période d'enquête, le volume de la production a repris et a atteint 1 290 258 tonnes au cours de la période d'enquête.

Tableau 4

 

2001

2002

2003

2004 (période d'enquête)

Production (tonnes)

1 495 278

1 174 414

1 126 188

1 290 258

Indice

100

79

75

86

(157)

Les capacités de production ont été déterminées sur la base des capacités nominales des unités de production appartenant à l'industrie communautaire, en tenant compte d'interruptions dans la production ainsi que du fait que, dans certains cas, une partie des capacités a été utilisée pour d'autres produits fabriqués sur les mêmes lignes de production.

(158)

Les capacités de production de tubes et tuyaux sans soudure sont restées stables au cours de la période considérée. Toutefois, les taux d'utilisation des capacités ont baissé de 12 points de pourcentage, passant de 87 % à 75 %, à la suite du recul du volume de la production. L'augmentation de l'utilisation des capacités au cours de la période d'enquête est le corollaire de l'augmentation du volume de la production au cours de la même période dans un contexte de capacités de production stables.

Tableau 5

 

2001

2002

2003

2004 (période d'enquête)

Capacités de production (tonnes)

1 722 350

1 717 919

1 709 605

1 709 078

Indice

100

100

99

99

Utilisation des capacités

87 %

68 %

66 %

75 %

(159)

En ce qui concerne les stocks, la majeure partie de la production est réalisée pour répondre à des commandes. Dès lors, si un accroissement des stocks de 13 % a été observé au cours de la période considérée, on a estimé que, dans le cas présent, les stocks ne constituaient pas un indicateur pertinent pour apprécier le préjudice.

Tableau 6

 

2001

2002

2003

2004 (période d'enquête)

Stocks (en tonnes)

95 032

100 471

90 979

107 521

Indice

100

106

96

113

(160)

Entre 2001 et la période d'enquête, les investissements réalisés pour la production du produit similaire ont diminué de 66 852 644 euros à 26 101 700 euros et n'ont été réalisés que dans le seul but de conserver les capacités de production à leur niveau actuel et non dans le but d'accroître le volume de production.

Tableau 7

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Investissements

66 852 644

56 581 829

45 518 515

26 101 700

Indice

100

85

68

39

(161)

Il a été constaté que les ventes de l'industrie communautaire à des clients liés ont été effectuées aux prix du marché; dès lors, il a également été tenu compte de ces ventes pour l'analyse des ventes et des parts de marché de l'industrie communautaire.

(162)

Le volume des ventes de tubes et tuyaux sans soudure sur le marché communautaire est passé de 862 054 tonnes en 2001 à 725 145 tonnes en 2002, soit une baisse de 16 %, pour tomber ensuite à 683 985 tonnes en 2003, soit un niveau de la demande exceptionnellement faible pour l'industrie communautaire. Au cours de la période d'enquête, les ventes ont repris pour atteindre 729 555 tonnes, niveau qui reste toutefois sensiblement inférieur à celui de 2001.

(163)

Si le volume global des ventes de tubes et tuyaux sans soudure sur le marché communautaire a baissé de 15 % entre 2001 et la période d'enquête, au même moment la consommation communautaire n'a diminué que de 8 %, de sorte que l'industrie communautaire a perdu une part de marché correspondant à 3 points de pourcentage. En fait, la part de marché a reculé de 40,1 % en 2001 à 36,7 % pendant la période d'enquête.

Tableau 8

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Ventes dans la Communauté (tonnes)

862 054

725 145

683 985

729 555

Indice

100

84

79

85

Part de marché

40,1 %

39,1 %

36,9 %

36,7 %

(164)

Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie communautaire a augmenté de 10 % au cours de la période considérée à la suite de l'augmentation des coûts des matières premières qui a eu un impact sur l'ensemble de l'industrie.

(165)

Après une augmentation de 4 % des prix moyens, de 672 euros en 2001 à 701 euros en 2002, les prix sont descendus à leur niveau plancher de 651 euros en 2003, après quoi ils ont à nouveau augmenté considérablement au cours de la période d'enquête pour atteindre 736 euros.

(166)

Pour la production des tubes et tuyaux sans soudure, l'industrie communautaire utilise comme matières premières, en fonction du processus de production, soit de la ferraille, soit des billettes et des lingots. Les matières premières constituent le principal déterminant du coût de production des tubes et tuyaux sans soudure et ont un impact direct sur l'évolution du prix de vente. Si en 2001 et 2002, les matières premières ont représenté 35 % du coût de production total des tubes et tuyaux sans soudure de l'industrie communautaire, ce chiffre est passé à 38 % en 2003 et à 47 % au cours de la période d'enquête.

(167)

En réalité, il est apparu que les prix moyens des matières premières ont fortement augmenté en 2004, avec pour corollaire des prix de vente plus élevés de l'industrie communautaire et des prix plus élevés des importations.

Tableau 9

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Prix moyen pondéré (EUR/tonne)

672

701

651

736

Indice

100

104

97

110

(168)

Au cours de la période considérée, la rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire calculée sur le chiffre d'affaires net a fortement diminué, passant de 3 % en 2001 à – 10 % au cours de la période d'enquête. L'évolution de la rentabilité ne suit pas celle de la valeur des ventes. La rentabilité du produit concerné a en fait été plus négative au cours de la période d'enquête qu'au cours des trois années précédentes au cours desquelles les ventes avaient en fait augmenté au cours de la période d'enquête par rapport à leurs niveaux de 2002 et de 2003. Cette évolution s'explique par le fait que l'augmentation des prix des matières premières n'a pas pu être complètement reflétée dans les prix de vente. En fait, l'augmentation des coûts des matières premières n'a pu être répercutée sur les consommateurs finals en raison du faible niveau des prix des importations en provenance des pays concernés.

Tableau 10

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Marge bénéficiaire avant impôt

3 %

–9 %

–5 %

–10 %

(169)

Au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire a généré une marge brute d'autofinancement négative s'élevant à –16 735 140 euros. Les liquidités de l'industrie communautaire ont atteint un niveau particulièrement négatif en 2003, après quoi la situation s'est quelque peu améliorée, sans toutefois revenir à un niveau positif. La marge brute d'autofinancement a dû être calculée sur la base du bénéfice net avant impôts pour le produit vendu dans et en dehors de la Communauté; alors qu'il était positif en 2002 (26 millions d'euros), ce bénéfice s'est transformé en une perte nette importante en 2003 (– 86 millions d'euros), ce qui explique la forte baisse de la marge brute entre 2002 et 2003. La tendance de la marge brute d'autofinancement n'a pas suivi celle de la rentabilité car les amortissements, traditionnellement élevés pour ce type d'industrie à forte intensité de capital, ont baissé de 51 795 853 euros en 2002 à 48 276 850 euros en 2003, pour augmenter à nouveau à 58 820 712 euros au cours de la période d'enquête. Toutefois, la marge brute d'autofinancement est restée négative au cours de la période d'enquête.

Tableau 11

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

MBA (EUR)

68 221 405

83 464 355

–35 612 924

–16 735 140

Indice

100

122

–52

–25

(170)

Le rendement des actifs nets a été calculé en exprimant le bénéfice net avant impôts du produit similaire vendu dans et en dehors de la Communauté en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes alloués au produit similaire vendu dans et en dehors de la Communauté. L'évolution négative de cet indicateur après 2001 s'explique d'une part par la baisse des investissements dans le produit similaire à partir de 2001 jusqu'à la période d'enquête et d'autre part par le fait que le bénéfice avant impôt du produit similaire vendu dans et en dehors de la Communauté, qui était encore positif en 2001 et 2002, est devenu négatif en 2003. Quoiqu'il se soit amélioré au cours de la période d'enquête par rapport à 2003, le rendement des actifs nets a été de – 11 % au cours de la période d'enquête. Pour calculer ce rendement, le bénéfice utilisé est celui réalisé par l'industrie communautaire sur ces ventes à la fois intérieures et à l'exportation car, les actifs concernés étant utilisés pour ces deux canaux de vente, il est impossible de les ventiler.

Tableau 12

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Rendement des actifs nets

10 %

6 %

–18 %

–11 %

(171)

À l'exception d'une société, l'industrie communautaire n'a pas fait valoir et aucun signe n'indique que l'industrie communautaire a rencontré des problèmes pour mobiliser des capitaux pour ses activités. Il a donc été considéré que l'industrie communautaire, dans son ensemble, était à même de mobiliser des capitaux pour ses activités pendant toute la période considérée.

(172)

L'emploi dans l'industrie communautaire a reculé de 13 % et le coût du travail de 9 % au cours de la période considérée.

Tableau 13

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Salariés

6 058

5 424

5 276

5 245

Indice

100

90

87

87

Coût du travail (EUR/an)

275 296 896

251 059 144

244 153 692

249 190 971

Indice

100

91

89

91

(173)

Calculée comme la production annuelle par salarié, la productivité a atteint le même niveau au cours de la période d'enquête qu'en 2001, après une baisse en 2002 et en 2003.

Tableau 14

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Productivité (tonnes/personne occupée)

247

217

213

246

Indice

100

88

86

100

(174)

Alors que la consommation communautaire a diminué de 8 % entre 2001 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants et liés a régressé de 15 %. Par contre, la part de marché des importations en provenance des quatre pays concernés a augmenté de 7,3 points de pourcentage. Dès lors, les ventes de l'industrie communautaire ont baissé bien plus fortement que la demande au cours de la période considérée.

(175)

Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des quatre pays concernés, l'influence de l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

(176)

Ainsi que démontré dans l'analyse des indicateurs du préjudice menée plus haut, la situation économique et financière de l'industrie communautaire ne s'est pas améliorée après l'instauration des mesures antidumping sur les importations de certains types du produit concerné en provenance de Russie et de Roumanie en 1997 et de Croatie et d'Ukraine en février 2000. Ces indicateurs montrent également que la Communauté reste dans une situation fragile et vulnérable.

4.6.   Conclusion concernant le préjudice

(177)

L'analyse des indicateurs de préjudice a montré que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée de façon significative après 2001 et avait atteint un plancher en 2003. Au cours de la période d'enquête, ces indicateurs ont montré une amélioration par rapport à la situation extrêmement mauvaise de 2003. Cette amélioration au cours de la période d'enquête peut s'expliquer par une meilleure situation globale du marché et en particulier par une demande en hausse pour les tubes et tuyaux sans soudure émanant de l'industrie pétrolière et gazière. Toutefois, l'industrie communautaire est loin d'être revenue à son niveau de 2001, c'est-à-dire avant l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping. À cet égard, il convient de noter que la hausse des prix de vente observée au cours de la période d'enquête n'a même pas été suffisante pour refléter complètement l'augmentation des coûts des matières premières, pas plus que pour améliorer la situation de l'industrie communautaire.

(178)

Il est exact qu'à première vue, certains indicateurs du préjudice montrent une situation stable (capacité à mobiliser des capitaux, emploi) ou même une évolution positive (prix de vente moyens). Toutefois, la majorité des autres indicateurs du préjudice (par exemple rentabilité, investissements, production et volume des ventes) se sont avérés clairement négatifs au cours de la période considérée, quoiqu'ils se soient légèrement améliorés au cours de la période d'enquête par rapport à l'année précédente. Néanmoins, cette amélioration ne modifie pas la vue d'ensemble de la situation étant donné que les indicateurs les plus pertinents restent négatifs.

(179)

En ce qui concerne l'évolution positive des prix, l'augmentation des prix au cours de la période d'enquête ne peut être imputée à une amélioration de la situation de l'industrie communautaire mais est plutôt une simple conséquence de l'augmentation des prix des matières premières. En outre, les facteurs précités montrant une stabilité de la situation ne reflètent pas la véritable situation de l'industrie communautaire. En réalité, du fait de l'évolution largement négative des indicateurs liés au bénéfice, la viabilité de l'industrie est même en péril si, à moyen terme et même plus tôt, aucun remède n'est apporté à la situation.

(180)

Après la notification des conclusions définitives, certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'industrie communautaire n'avait pas souffert d'un préjudice important au cours de la période d'enquête. L'argument a été avancé que des données publiquement disponibles montraient que l'industrie communautaire se trouvait dans une situation financière saine et que ses ventes et sa rentabilité avaient suivi une tendance positive au cours de la période d'enquête.

(181)

Il convient de noter que certains producteurs communautaires ont effectivement enregistrés des résultats financiers annuels positifs au cours de la période d'enquête, qu'ils ont augmenté le volume de leurs ventes et ont réalisé des résultats bénéficiaires. Toutefois, si la situation financière globale de certains producteurs communautaires a bien été favorable au cours de la période d'enquête, l'analyse doit être fondée sur les performances financières de l'industrie communautaire en ce qui concerne la production et les ventes sur le marché communautaire du produit similaire. Celui-ci ne représentant pas la totalité du volume de la production de l'industrie communautaire, pas plus que la totalité des ventes de celle-ci dans la Communauté, il a été conclu que, malgré la bonne performance globale de certains producteurs communautaires de tubes et tuyaux sans soudure, le préjudice important existait bien en ce qui concerne le produit similaire vendu dans la Communauté.

(182)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(183)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaires des pays en cause avaient occasionné à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

5.2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(184)

Les importations en provenance des quatre pays concernés ont augmenté au cours de la période considérée, de 40 % en termes de volume et de 7,3 points de pourcentage en termes de part de marché. En même temps, les prix moyens de ces importations ont été inférieurs de 32 % aux prix moyens de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. L'augmentation des prix des importations faisant l'objet d'un dumping constatée au cours de la période d'enquête est simplement le reflet de l'augmentation des coûts des matières premières. La hausse substantielle du volume des importations en provenance des quatre pays concernés et la progression de leur part de marché pendant la période considérée, à des prix nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec la détérioration de la situation financière globale de cette dernière au cours de la même période.

(185)

Les prix unitaires de l'industrie communautaire ont également augmenté au cours de la période considérée, à hauteur de 10 %. Toutefois, ces prix étaient dépréciés et n'ont même pas pu couvrir la forte augmentation des coûts des matières premières, ainsi que le montre le niveau significatif des pertes encourues par l'industrie communautaire.

(186)

Sur la base des considérations qui précèdent, il apparaît que les importations à bas prix en provenance des quatre pays concernés ont joué un rôle déterminant dans la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, qui se reflète notamment dans l'évolution insuffisante des prix de vente, dans la baisse de la production, des volumes de vente et des parts de marché, dans la chute de la rentabilité et dans la contraction des investissements.

5.3.   Effets d'autres facteurs

(187)

La consommation communautaire a diminué de 8 % au cours de la période considérée. Toutefois, la baisse de la consommation en elle-même ne peut être considérée comme la cause de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire car les ventes de celle-ci ont davantage baissé en termes relatifs que la consommation au cours de la période considérée (respectivement – 16 % et – 14 % entre 2001 et la fin de la période d'enquête). Par ailleurs, il a été démontré que les importations en provenance des pays concernés avaient augmenté au cours de la période considérée et qu'elles s'étaient donc appropriées les parts de marché perdues par l'industrie communautaire. La baisse de la consommation ne peut donc être considérée comme une cause substantielle du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(188)

D'après Eurostat et les informations collectées au cours de l'enquête, les principaux pays dont proviennent les tubes et tuyaux sans soudure importés sont le Japon, l'Argentine et les États-Unis.

(189)

Les importations en provenance du Japon se sont élevées à 52 960 tonnes en 2001 et ont baissé de 34 % à 34 857 tonnes au cours de la période considérée. La part de marché des importations japonaises du produit concerné s'est élevée à 2,5 % en 2001, pour tomber à 1,8 % au cours de la période d'enquête. Les importations japonaises ont été effectuées à des prix au moins doubles de ceux de l'industrie communautaire. Dès lors, il n'a pas été considéré que les importations en provenance du Japon avaient un impact négatif sur la situation de l'industrie communautaire.

(190)

Les importations en provenance d'Argentine ont augmenté de 52 %, passant de 30 962 tonnes en 2001 à 46 918 tonnes au cours de la période d'enquête. De 2001 à la période d'enquête, la part de marché de l'Argentine s'est accrue d'un point de pourcentage, passant de 1,4 % à 2,4 %. Pendant toute la période considérée, les prix des importations en provenance d'Argentine sont restés à un niveau largement supérieur à celui des quatre pays considérés. Le prix CAF moyen par tonne importée d'Argentine s'est élevé à 660 euros, pour 501 euros pour les quatre pays concernés. Dans l'analyse, il a été tenu compte du fait qu'un producteur communautaire était lié à un producteur exportateur établi en Argentine. Il a cependant été démontré que les tubes et tuyaux sans soudure importés par ce producteur communautaire de sa société liée en Argentine n'avaient ni en termes de quantités, ni en termes de prix été un facteur déterminant de la situation préjudiciable de ce producteur communautaire et de l'industrie communautaire dans son ensemble.

(191)

En ce qui concerne les États-Unis, les statistiques d'Eurostat montrent que la part de marché des importations de tubes et tuyaux sans soudure en provenance de ce pays s'était accrue de 0,6 % en 2001 à 1,8 % au cours de la période d'enquête. Les prix de vente moyens des produits américains au début de la période considérée se situaient à 2 414 euros la tonne, soit quasiment quatre fois plus que ceux de l'industrie communautaire; ils ont ensuite fortement baissé, de 77 %, pour passer à 797 euros la tonne au cours de la période d'enquête, dépassant cependant toujours les prix de l'industrie communautaire de 8 % à ce moment. Dès lors, malgré la hausse des importations en provenance des États-Unis, elles ne peuvent être considérées, vu leur niveau de prix, comme une cause substantielle du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(192)

Il a été avancé que les importations en provenance d'Argentine et des États-Unis avaient fortement augmenté depuis 2001, que leur part de marché combinée dépassait 4 % au cours de la période d'enquête et que les prix américains étaient restés inférieurs à ceux facturés par les producteurs-exportateurs de trois des quatre pays concernés.

(193)

L'affirmation selon laquelle les prix américains ont été inférieurs à ceux facturés par trois des quatre pays concernés n'est pas étayée par les faits. De façon plus générale, il a été conclu qu'eu égard, notamment, à leur niveau de prix élevé, ces importations ne pouvaient être considérées comme étant une cause déterminante du préjudice.

(194)

Un producteur-exportateur a fait valoir que les activités de l'industrie communautaire portaient essentiellement sur la production et la vente de catégories de produits haut de gamme (tubes OCTG) qui entreraient en concurrence avec les importations du Japon, de l'Argentine et des États-Unis. L'argument a été avancé que les importations en provenance de ces trois pays représentaient ensemble une augmentation de part de marché de 1,5 point de pourcentage entre 2001 et la période d'enquête et qu'elles prenaient la place de tubes et tuyaux sans soudure fabriqués par l'industrie communautaire plutôt que de tubes et tuyaux sans soudure importés de Russie et d'Ukraine.

(195)

Il est constaté que, même si elle met davantage l'accent sur la production de produits haut de gamme, l'industrie communautaire continue de produire tous les différents types de tubes et tuyaux sans soudure, y compris les produits bas de gamme, en quantités substantielles. Il est un fait que les tubes OCTG ne représentent qu'une petite partie des activités de l'industrie communautaire, 5 % du volume total et 7 % de la valeur totale des ventes du produit similaire sur le marché communautaire au cours de la période d'enquête. L'augmentation de la part de marché combinée du Japon, de l'Argentine et des États-Unis de 1,5 point de pourcentage, soit de 4,5 % en 2001 à 6,0 % au cours de la période d'enquête, ne peut, le cas échéant, être liée que dans un faible mesure à la perte de part de marché plus prononcée, de 40,1 % à 36,7 %, de l'industrie communautaire au cours de la même période. En conséquence, l'affirmation selon laquelle les importations en provenance de ces trois pays ont occasionné un préjudice important à l'industrie communautaire doit être rejetée.

(196)

Un producteur-exportateur a fait valoir que les services de la Commission avaient omis de prendre en compte l'impact des importations de tubes et tuyaux sans soudure en provenance des nouveaux États membres. Il a été avancé qu'il avait été constaté précédemment que ces importations, essentiellement celles en provenance de Slovaquie, avaient eu lieu dans la Communauté à des prix de dumping préjudiciables à l'industrie communautaire. Ces importations avaient fait l'objet de droits antidumping, droits qui avaient été supprimés à la suite de l'élargissement intervenu au milieu de la période d'enquête. Il a également été déclaré que ces importations étaient la cause de la perte de la part de marché de l'industrie communautaire.

(197)

Toutefois, il convient de noter que le volume des ventes de l'industrie communautaire et des autres producteurs européens (y compris la Slovaquie) a diminué respectivement de quelque 133 000 et 112 000 tonnes entre 2001 et 2004, alors que, dans le même temps, les importations en provenance des quatre pays concernés ont augmenté d'environ 120 000 tonnes (13).

(198)

En ce qui concerne les importations de la Slovaquie avant l'élargissement, il ne peut être affirmé qu'elles ont porté préjudice à l'industrie communautaire entre 2001 et la date de l'élargissement (le 1er mai 2004), étant donné qu'elles faisaient l'objet de droits antidumping rétablissant des conditions de parfaite concurrence avec celles de l'industrie communautaire. Il n'est pas considéré qu'un éventuel effet de ces ventes à l'intérieur de l'UE 25 à compter du 1er mai 2004 puisse inverser les conclusions en matière de préjudice ou rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des quatre pays en cause et le préjudice subi par l'industrie communautaire. En réalité, une analyse des importations du produit concerné sur le marché communautaire en provenance de Slovaquie avant et après l'élargissement, basée sur les données d'Eurostat, a montré que l'année de l'adhésion, ces importations dans le reste du marché communautaire (UE-24) avaient augmenté de 7 % ou de 5 911 tonnes par rapport à l'année avant l'adhésion. Cette augmentation en volume est très faible en comparaison de l'évolution des importations originaires des quatre pays concernés.

(199)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que la part de marché de l'industrie communautaire n'avait pas diminué du fait de la concurrence intracommunautaire.

(200)

Par conséquent, l'argument selon lequel la concurrence intracommunautaire pourrait expliquer la perte de part de marché par l'industrie communautaire est rejeté.

(201)

Réagissant à la notification des conclusions définitives, un producteur exportateur a estimé qu'il n'avait pas été tenu compte du caractère cyclique du marché de l'acier ainsi que l'impose l'article 3, paragraphe 7 du règlement de base.

(202)

À cet égard, il convient de noter que ce producteur-exportateur n'a apporté aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle le caractère cyclique du marché de l'acier serait à l'origine de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire. Par ailleurs, il convient de relever que le caractère cyclique du marché de l'acier devrait avoir un impact à la fois sur l'industrie communautaire et sur les producteurs-exportateurs. Par conséquent, un cycle à la baisse du marché des tubes et tuyaux sans soudure qui aurait prétendument eu un impact négatif sur l'état de l'industrie communautaire devrait également avoir eu ce même impact sur le volume des importations de tubes et tuyaux sans soudure. Le volume des importations en provenance des quatre pays concernés devrait donc avoir diminué. Toutefois, ainsi qu'expliqué au considérant 151, le volume cumulé des importations en provenance des quatre pays concernés a augmenté chaque année entre 2001 et 2004. Par conséquent, on ne peut considérer que le caractère cyclique du marché de l'acier soit à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(203)

Une société a laissé entendre que la baisse de la valeur du dollar US par rapport à l'euro entre 2001 et la période d'enquête aurait eu un impact sur la situation de l'industrie communautaire, sans toutefois apporter de preuve que ces fluctuations du taux de change ont effectivement eu une influence négative sur la performance de cette industrie. En l'absence de toute information probante montrant que la situation préjudiciable de l'industrie communautaire a été influencée par une appréciation de l'euro par rapport au dollar, il a été conclu que les fluctuations du taux de change n'affectaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et la situation préjudiciable de l'industrie communautaire. En outre, l'analyse de l'industrie communautaire a été basée sur la performance financière du produit similaire produit et vendu sur le marché communautaire. Comme la majeure partie des ventes du produit similaire sur le marché communautaire a été facturée en euros et que les principaux coûts de production sont également essentiellement libellés en euros, les fluctuations du taux de change n'ont en aucun cas pu avoir un impact majeur sur la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.

(204)

Considérant l'évolution précitée des volumes, prix et parts de marché des importations originaires des autres pays tiers, il est conclu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne peut être imputé à ces importations.

(205)

L'argument a été avancé par deux producteurs-exportateurs que la baisse de la rentabilité était le résultat de la hausse des coûts des matières premières et qu'elle ne pouvait donc être liée aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. En réalité, le coût de la ferraille ou des billettes, qui sont les principales matières premières pour la production de tubes et tuyaux sans soudure, ont augmenté de manière significative au cours de la période considérée. Les deux producteurs communautaires en question ont démontré qu'entre le dernier trimestre de 2003 et le dernier trimestre de la période d'enquête, les prix de la ferraille et des billettes avaient augmenté respectivement de 66 % et de 77 %. Un producteur communautaire a apporté la preuve qu'au cours de l'ensemble de la période considérée, soit de 2001 jusqu'à la période d'enquête, le prix de la ferraille avait plus que doublé, passant de 99 euros la tonne en 2001 à 253 euros la tonne pendant la période d'enquête. Une évolution similaire a pu être observée en ce qui concerne le prix moyen des billettes.

(206)

Néanmoins, le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne s'explique pas par l'augmentation des coûts des matières premières en tant que telle mais, ainsi qu'expliqué au considérant 168, par le fait que l'industrie communautaire n'a pas été à même de répercuter cette augmentation des coûts sur les consommateurs. En réalité, comme les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont sensiblement sous-coté les prix de l'industrie communautaire, cette dernière n'a pas pu augmenter ses prix de vente dans une mesure telle qu'elle aurait dûment reflété l'augmentation des coûts des matières premières.

(207)

À la suite de la notification des conclusions définitives, un producteur-exportateur a estimé qu'il était incorrect d'affirmer que la rentabilité avait baissé au cours de la période d'enquête du fait que les producteurs communautaires avaient été incapables, en raison de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping, d'augmenter leurs prix à des niveaux qui leur auraient permis de couvrir l'augmentation des coûts des matières premières. D'après cette société, le prix des matières premières (de la ferraille) aurait augmenté de 15,8 % au cours de la période d'enquête. L'argument a été avancé que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping avaient augmenté davantage que les coûts des matières premières.

(208)

Toutefois, ainsi qu'indiqué plus haut, des preuves obtenues au cours de l'enquête ont montré que l'augmentation des coûts des matières premières des producteurs communautaires au cours de la période d'enquête avait été bien plus élevée que les prétendus 15,8 %. Sur la base des informations fournies par certains producteurs communautaires, il a également été observé que l'augmentation des coûts des matières premières avait dépassé l'augmentation du prix moyen pondéré des tubes et tuyaux sans soudure en provenance des quatre pays concernés pendant toute la période considérée. Par conséquent, l'argument selon lequel les producteurs communautaires n'ont pas pu augmenter leurs prix de vente et rendre leurs ventes bénéficiaires à la suite de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping est maintenu.

(209)

Les mesures antidumping frappant les produits répondant à la définition originale en vigueur depuis 1997 pour la Roumanie et la Russie ne sont plus appliquées depuis juillet 2004 par mesure de prudence en rapport avec un comportement anti-concurrentiel de certains producteurs communautaires dans le passé.

(210)

Certains producteurs-exportateurs et importateurs ont demandé qu'une enquête soit menée pour déterminer dans quelles mesures l'entente formée par certains producteurs européens a pu avoir un impact sur la performance de l'industrie communautaire dans son ensemble.

(211)

À cet égard, il a été constaté qu'il n'y avait aucun chevauchement dans le temps entre la durée de l'infraction commise par certains producteurs communautaires (de 1990 à 1995 et, pour certains produits, jusqu'en 1999) et la période considérée (de 2001 à 2004) sur laquelle porte la présente procédure antidumping. En outre, l'enquête n'a fait ressortir aucun élément qui permettrait de dire que les prix de l'industrie communautaire ou d'autres indicateurs de préjudice ont été influencés par un quelconque comportement anticoncurrentiel. Sur la base de ce qui précède, et en l'absence de toute information ou indication prouvant le contraire, on peut conclure que l'entente formée par certains producteurs communautaires avant 2001 n'a eu aucun impact sur la situation préjudiciable de l'industrie communautaire au cours de la période considérée.

(212)

À la suite de la notification des conclusions définitives, un producteur-exportateur a fait valoir que les services de la Commission avaient omis d'examiner les effets potentiels du retour de l'industrie communautaire à des conditions normales de concurrence après que le comportement d'entente a pris fin en 1999. L'argument a été avancé que le chevauchement dans le temps entre le comportement d'entente et la période faisant l'objet de la présente procédure n'était pas un facteur pertinent et que les services de la Commission se seraient trompés dans leur appréciation du préjudice et du lien de causalité et pourraient avoir ainsi contrevenu à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base.

(213)

Il convient tout d'abord de souligner que seule une petite partie du produit concerné, à savoir les tubes OCTG (classés sous les codes NC 7304210020 et CN 7304291120) a fait l'objet de la procédure d'entente. Au cours de la période d'enquête, le volume des tubes OCTG vendus sur le marché communautaire n'a représenté que 5 % du volume total des ventes de l'industrie communautaire.

(214)

En outre, le délai de deux ans qui s'est écoulé entre la fin du comportement d'entente et le début de la période pour laquelle on cherche à déterminer s'il y a eu préjudice est considéré comme suffisant pour permettre un retour à des conditions normales de concurrence pour l'industrie communautaire. Quoi qu'il en soit, la situation au cours de la période d'enquête a été préjudiciable.

(215)

Compte tenu de ce qui précède, cette demande est dès lors rejetée.

5.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(216)

La coïncidence entre, d'une part, la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, l'augmentation de leur part de marché et la sous-cotation des prix constatée et, d'autre part, la détérioration évidente de la situation de l'industrie communautaire permet de conclure que les importations faisant l'objet d'un dumping sont la cause du préjudice important subi par l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(217)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet égard, l'incidence probable de l'instauration ou de la non-instauration de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure doit être examinée.

6.1.   Industrie communautaire

(218)

La situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie communautaire résulte de ses difficultés à concurrencer les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping.

(219)

Il est considéré que l'instauration de mesures permettra à l'industrie communautaire d'accroître le volume de ses ventes et ses parts de marché, ce qui générera de meilleures économies d'échelle et lui permettra de dégager le niveau de profit nécessaire justifiant la poursuite de ses investissements dans ses installations de production.

(220)

En l'absence de mesures, la situation de l'industrie communautaire continuera de se détériorer. Elle ne sera pas en mesure d'investir dans de nouvelles capacités de production et de concurrencer efficacement les importations en provenance de pays tiers. Certaines sociétés devront cesser la production du produit similaire et licencier leur personnel. Il est donc conclu que l'instauration de mesures antidumping est conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire.

(221)

Un producteur communautaire non à l'origine de la plainte qui est lié à un producteur-exportateur en Roumanie a fait valoir que les producteurs communautaires travailleraient déjà à pleine capacité de production et ne seraient pas capables de satisfaire la forte demande de tubes et tuyaux sans soudure sur le marché communautaire et dans les pays tiers. La société a estimé que l'instauration de droits aurait pour effet de conduire à une offre déficitaire sur le marché communautaire. Toutefois, ainsi que précisé plus haut, l'enquête a montré que pendant toute la période considérée, l'industrie communautaire avait d'importantes capacités de production inutilisées, susceptibles d'être utilisées pour produire le produit concerné de manière à satisfaire à la demande de tubes et tuyaux sans soudure sur le marché communautaire.

(222)

L'argument a également été avancé que l'instauration de mesures aurait pour effet de limiter la concurrence sur le marché communautaire. Il convient de noter qu'outre les producteurs à l'origine de la plainte, il existe aussi plusieurs autres producteurs importants du produit concerné dans les nouveaux États membres, ainsi qu'indiqué au considérant 139. Le nombre de producteurs dans la Communauté est considéré comme suffisamment élevé pour garantir la concurrence sur ce marché, même en cas d'instauration de mesures antidumping. En outre, ainsi qu'indiqué aux considérants 188 à 195, des producteurs d'autres pays tiers (par exemple les États-Unis) entrent également en concurrence avec l'industrie communautaire avec des produits et des prix similaires. Dès lors, on estime que l'instauration de mesures n'affectera pas l'offre de tubes et tuyaux sans soudure, pas plus qu'elle ne limitera la concurrence sur le marché communautaire.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(223)

En ce qui concerne les importateurs, seuls trois importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. Une visite de vérification a ensuite été effectuée chez deux d'entre eux. Un quatrième importateur indépendant a accepté une visite de vérification à un stade ultérieur de la procédure. Les volumes du produit concerné importés par ces quatre importateurs ont représenté 8 % des importations totales de la Communauté et 3 % de la consommation communautaire.

(224)

Étant donné que la majorité des importations de tubes et tuyaux sans soudure dans la Communauté est effectuée par l'intermédiaire d'importateurs qui sont liés à des producteurs-exportateurs et que moins de la moitié des importations arrivent sur le marché communautaire par l'intermédiaire d'importateurs indépendants, les importations des quatre importateurs indépendants peuvent être considérées comme représentatives de tous les autres importateurs indépendants.

(225)

Pour un des importateurs, les importations du produit concerné ont représenté 22 % de ses importations totales de tubes et tuyaux sans soudure et la valeur correspondante des ventes a représenté 3 % de son chiffre d'affaires total au cours de la période d'enquête. Pendant cette dernière, les ventes en question ont été largement bénéficiaires. En tenant compte du fait que la majorité des fournisseurs de cette société sont établis dans la Communauté ou dans des pays qui ne sont pas concernés par l'instauration de droits antidumping, l'impact de ceux-ci ne peut pas être considéré comme significatif.

(226)

Un second importateur dont l'activité principale consistait à importer et à transformer des tubes et tuyaux sans soudure a importé l'ensemble de ces tubes et tuyaux sans soudure des pays concernés, et plus particulièrement de Russie. Une petite partie de ces importations a porté sur ce qu'on appelle les «tubes certifiés». Il est donc considéré que l'instauration de droits sur les importations originaires de Russie aura un impact négatif sur l'activité globale et en particulier sur la rentabilité de cette société. Toutefois, comme il n'existe actuellement en plus de cet importateur qu'un seul autre fournisseur de tubes et tuyaux sans soudure certifiés dans la Communauté, il est très probable qu'une éventuelle augmentation des prix due à l'instauration d'un droit antidumping sur ce produit pourra être répercutée sur le consommateur final. En outre, cette société sera également à même de réaliser au moins une partie de ses achats auprès d'un fournisseur local dans la Communauté ou de remplacer une partie de ses achats par d'autres produits que le produit concerné.

(227)

Les deux autres importateurs ayant coopéré dont le volume des importations représentait également uniquement une petite partie du volume total des importations du produit concerné au cours de la période d'enquête ont estimé eux-mêmes qu'ils ne seraient pas affectés par l'instauration de droits.

(228)

Pour les raisons exposées ci-dessus, il est considéré que l'instauration de mesures antidumping affectera les importateurs de différentes manières en fonction de leur situation individuelle. Il peut donc être conclu que l'instauration de mesures pourrait effectivement affecter de manière négative la situation financière de certains importateurs. Toutefois, en moyenne, cette incidence ne devrait pas avoir un impact financier significatif sur la situation financière globale des importateurs.

6.3.   Intérêts des utilisateurs

(229)

Aucun utilisateur du produit concerné n'a répondu au questionnaire envoyé par la Commission. Toutefois, l'enquête a montré que les tubes et tuyaux sans soudure étaient essentiellement utilisés par des entreprises de construction et des sociétés pétrolières. D'après les informations disponibles, les tubes et tuyaux sans soudure sont des composants de projets plus importants (chaudières, pipelines, ouvrages de construction) dont ils ne constituent qu'une partie limitée. Dès lors, il a été conclu que l'instauration de mesures antidumping sur les tubes et tuyaux sans soudure n'aurait selon toute vraisemblance aucun impact significatif sur les coûts de ces utilisateurs, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer l'absence de coopération de ceux-ci à la présente procédure.

(230)

Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de tout autre élément ou de toute réaction des organisations de consommateurs, il est conclu que l'impact des mesures proposées sur les consommateurs sera vraisemblablement marginal.

(231)

Il est dès lors conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt communautaire de ne pas instituer de mesures antidumping en l'espèce.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(232)

Il est jugé utile d'adopter des mesures antidumping pour empêcher la poursuite du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(233)

Les mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type peut raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur la vente de produit similaire dans la Communauté. Compte tenu de la rentabilité moyenne atteinte par l'industrie communautaire en 2001, il a été considéré qu'une marge bénéficiaire de 3 % sur le chiffre d'affaires était le minimum que cette industrie aurait pu escompter en l'absence de dumping préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte des pertes/bénéfices réels pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.

7.2.   Mesures définitives

(234)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 9 du règlement de base, des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations du produit concerné au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre.

(235)

Les niveaux d'élimination du préjudice étant supérieurs aux marges de dumping établies, les mesures définitives doivent être fondées sur cette dernière. Les marges de dumping résiduelles ont été fixées, pour chaque pays, au niveau de la société ayant la marge individuelle la plus élevée.

(236)

Les droits à appliquer, exprimés en pourcentage du prix CAF franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Pays

Société

Taux du droit (%)

Croatie

Toutes les sociétés

29,8 %

Roumanie

S.C. T.M.K. Artrom S.A.

17,8 %

S.C. Mittal Steel Roman S.A.

17,7 %

S.C. Silcotub S.A.

11,7 %

Toutes les autres sociétés

17,8 %

Russie

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant et Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1 %

Toutes les autres sociétés

35,8 %

Ukraine

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3 %

CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant

25,1 %

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7 %

Toutes les autres sociétés

25,7 %

(237)

Les taux de droit antidumping individuels, spécifiques à chaque société, précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droits (par opposition aux droit nationaux applicables à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis aux droits applicables à «toutes les autres sociétés».

(238)

Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (14) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, les dispositions requises seront prises, y compris par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le droit applicable à l'échelle nationale ne devrait pas seulement s'appliquer aux exportateurs n'ayant pas coopéré mais aussi aux sociétés qui n'ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu'elles remplissent les conditions de l'article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée.

(239)

L'identification du seuil d'équivalent carbone par les autorités douanières à la frontière de la Communauté peut être effectuée indirectement par la vérification des 11 codes NC sous lesquels le produit concerné est classé. Pendant toute la période considérée, 99,9 % de l'ensemble des importations du produit concerné ont porté sur des tubes et tuyaux sans soudure ayant un seuil d'équivalent carbone se situant sous la limite de 0,86. Dès lors, il a été conclu que l'ensemble des tubes et tuyaux sans soudure importés des pays concernés sous les 11 codes NC en question devaient être considérés comme un produit concerné, à l'exception de ces cas très rares où l'importateur est capable d'apporter la preuve que le seuil d'équivalent carbone des biens importés dépasse la valeur de 0,86.

7.3.   Demande d'exemption

(240)

Un importateur dans la Communauté de ce que l'on appelle les 3 tubes et tuyaux sans soudure certifiés a demandé que sa société ne se voit pas appliquer le droit antidumping. Toutefois, cette société n'a donné aucune raison permettant de justifier l'octroi d'une telle exemption individuelle. Il convient de noter que cet importateur a importé des tubes et tuyaux sans soudure faisant l'objet d'un dumping qui porte préjudice à l'industrie communautaire et que, dès lors, il n'y a aucune raison de lui accorder une exemption individuelle. En outre, il a été considéré qu'exempter cet importateur du droit antidumping pourrait présenter un risque élevé de contournement de la mesure. En réalité, comme les tubes certifiés peuvent également être utilisés pour toute une série d'applications différentes, il n'existe pas suffisamment de garanties que ses importations seront utilisées uniquement pour des travaux de construction en Italie.

7.4.   Demande de suspension partielle

(241)

Après la notification des conclusions définitives, un importateur a demandé une suspension partielle des droits pour une durée de neuf mois (renouvelable pour une nouvelle période de douze mois) sur certaines importations du produit concerné, produites par le producteur-exportateur russe TMK, classées sous le code NC 7304 39 92 et certifiées par le ministère italien du travail pour une utilisation dans des travaux publics de construction en Italie.

(242)

Cet importateur a fait valoir qu'une suspension partielle se justifierait pour des raisons d'intérêt communautaire conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base. Cet importateur a indiqué que sans cette suspension partielle de la mesure, il cesserait d'importer des tubes certifiés et qu'en conséquence, il ne resterait plus en Italie qu'une seule société produisant des tubes et tuyaux sans soudure certifiés, ce qui déboucherait sur une situation de monopole.

(243)

L'importateur a avancé que la suspension partielle de la mesure ne porterait pas préjudice au prétendu seul producteur communautaire dont le volume de la production de tubes et tuyaux sans soudure certifiés ne couvrirait approximativement que les deux tiers de la demande annuelle de tubes et tuyaux sans soudure certifiés en Italie. L'importateur a par ailleurs estimé qu'une suspension partielle de la mesure pourrait être facilement contrôlée par les douanes italiennes par une simple vérification des documents de certification qui doivent être présentés à la douane à chaque opération d'importation.

(244)

En ce qui concerne l‘argument selon lequel une non-suspension partielle de la mesure créerait une situation de monopole sur le marché communautaire, il convient de noter que, s'il y avait au cours de la période d'enquête deux producteurs italiens de tubes et tuyaux sans soudure certifiés, depuis la fin 2005, il n'y a plus en fait qu'une seule société. Néanmoins, il peut être démontré qu'au cours de la période d'enquête, les importations de tubes certifiés faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie ont sous-coté les prix des tubes certifiés produits par l'industrie communautaire dans une mesure telle que les producteurs communautaires n'ont plus été à même de pouvoir concurrencer ces importations faisant l'objet d'un dumping et qu'en conséquence, ils ont dû cesser ou fortement réduire leur production de tubes et tuyaux sans soudure certifiés. S'il ne reste qu'un seul producteur communautaire de tubes et tuyaux sans soudure certifiés sur le marché communautaire, c'est en fait la conséquence des importations faisant l'objet d'un dumping de tubes et tuyaux sans soudure certifiés en provenance de Russie; dès lors, l'argument selon lequel une suspension partielle des droits ne porterait aucun préjudice à l'industrie communautaire doit être rejeté. Au contraire, l'instauration de droits devrait conduire à une plus grande concurrence et à la réapparition sur le marché communautaire d'autres producteurs communautaires de tubes certifiés.

(245)

S'il est reconnu que le contrôle d'une suspension partielle pourrait en principe être effectué par les autorités douanières italiennes, la suspension partielle demandée doit également être rejetée pour les mêmes raisons que l'a été la demande d'exemption dont question au considérant 240. Accorder une suspension partielle de la mesure à un importateur individuel présenterait un risque élevé de contournement de la mesure car les tubes et tuyaux sans soudure certifiés importés par cette société pourraient également servir à d'autres fins que des travaux de construction en Italie.

7.5.   Engagements

(246)

Le même importateur a proposé qu'un engagement soit accepté du producteur-exportateur russe qui est son fournisseur. L'engagement fixerait un plafond quantitatif au volume des importations en dessous duquel ces importations ne seraient pas soumises au droit antidumping. L'importateur a fait valoir que les importations jusqu'à ce plafond quantitatif seraient utilisées uniquement pour des travaux publics de construction en Italie. Par conséquent, ces importations ne pourraient causer de préjudice à l'industrie communautaire. En outre, il y aurait une offre insuffisante de tubes et tuyaux sans soudure certifiés dans la Communauté. Toutefois, il convient de noter que, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, seuls les producteurs-exportateurs peuvent proposer des engagements, pas les importateurs. La demande est donc rejetée.

(247)

Après avoir été informés correctement des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'instauration de mesures antidumping définitives, la majorité des producteurs-exportateurs des pays concernés ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(248)

Cependant, le produit concerné se caractérise par un nombre considérable de types de produits différents présentant certaines caractéristiques qui ne sont pas facilement identifiables à l'importation. Il est donc virtuellement impossible de fixer, pour chaque type de produit, des prix minimaux qui seraient adaptés et qui pourraient être dûment contrôlés par la Commission et par les autorités douanières des États membres au moment de l'importation. En outre, le produit concerné est caractérisé ces dernières années par une volatilité considérable des prix et il n'est pas adapté à un engagement de prix fixe pour une période prolongée. Cette volatilité des prix s'explique par la volatilité des prix des matières premières, à savoir les billettes, les lingots et la ferraille d'acier, qui constituent des composants essentiels mais fluctuants du coût de production. Si les prix minimaux à l'importation étaient indexés sur le prix d'une des matières premières, il faudrait définir une formule d'indexation différente pour chaque groupe de sous-produit, ce qui rendrait extrêmement complexe la détermination des paramètres des formules d'indexation et le suivi des engagements.

(249)

En outre, il est rappelé que des engagements ont été acceptés dans le passé pour certains produits répondant à la définition du produit retenue pour la présente enquête. Basés sur le principe que les prix par groupe de produit répondraient à la même structure des prix en vigueur dans la Communauté, ces engagements se sont avérés très difficiles à surveiller par la Commission ou n'ont pas réussi à faire remonter les prix à des niveaux non préjudiciables permettant de rétablir des conditions de concurrence équitable entre les échanges sur le marché communautaire (15).

(250)

Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, la classification du produit proposé n'était pas suffisamment détaillée pour permettre un suivi approprié ou le niveau des prix proposé ne permettait pas de supprimer le dumping préjudiciable.

(251)

Au vu de ce qui précède, en particulier des difficultés que pose le contrôle des différents prix minimaux à l'importation, il est considéré que les engagements sont en principe impossibles à mettre en oeuvre. Toutefois, étant donné l'adhésion prochaine de la Roumanie à la Communauté, la durée des mesures à l'encontre de ce pays sera limitée dans le temps. Dès lors, le risque de contournement des prix minimaux à l'importation par les exportateurs roumains est limité, de même que l'éventualité de changements significatifs des prix. En conséquence, par la décision 2006/441/CE du 23 juin 2006 de la Commission (16) portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Roumanie, la Commission a accepté l'engagement proposé par les producteurs exportateurs roumains. Les raisons motivant l'acceptation de l'engagement sont exposées dans ladite décision. La Commission reconnaît que l'engagement offert supprime les effets préjudiciables du dumping et limite de façon significative le risque de contournement.

(252)

Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping est subordonnée i) à la présentation d'une facture conforme, c'est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration stipulées en annexe, ii) à la condition que les marchandises importées aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme. Si les conditions précitées ne sont pas remplies, le taux de droit antidumping applicable prendra naissance au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

(253)

Si, en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission retire son acceptation d'un engagement à la suite d'une violation de celui-ci en rapport avec des transactions particulières et déclare non conformes les factures correspondantes, une dette douanière prendra naissance au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique en rapport avec ces transactions.

(254)

Les importateurs doivent savoir qu'une dette douanière peut prendre naissance, au titre de risque commercial normal, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ainsi que décrit aux considérants 252 et 253, même si un engagement proposé par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.

(255)

En vertu de l'article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières doivent informer aussitôt la Commission de toute indication concernant la violation d'un engagement.

(256)

De ce fait, les offres d'engagement des producteurs-exportateurs roumains sont donc jugées acceptables par la Commission et les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés. Par contre, pour les raisons invoquées plus haut, les engagements offerts par les producteurs exportateurs russes et ukrainiens ne sont pas acceptables.

(257)

Il convient de noter qu'en cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou en cas de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, le droit antidumping sera automatiquement appliqué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

7.6.   Conclusion concernant les deux réexamens intermédiaires et les mesures existantes

(258)

Il est rappelé que, ainsi que mentionné au considérant 3, deux réexamens intermédiaires ont été menés par la Commission de sa propre initiative afin de permettre une éventuelle modification ou abrogation des mesures antidumping définitives en vigueur sur les importations répondant à la définition originale du produit en provenance de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine.

(259)

Sur la base des conclusions de la présente enquête, des mesures doivent être imposées sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure tels que définis au considérant 17 originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine. Comme le produit concerné tel que défini à la section 2.1 couvre également le produit qui est soumis aux mesures déjà existantes, il ne convient pas de poursuivre l'application des mesures imposées sur le produit répondant à la définition originale par les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000; par conséquent, ces règlements tels que modifiés doivent être abrogés.

(260)

En parallèle, il convient de clôturer les deux réexamens intermédiaires mentionnés plus hauts ainsi que le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures entamés en novembre 2002 dont question à la section 1.2.

(261)

En outre, le règlement (CE) no 1866/2005 étendant la suspension partielle des mesures frappant le produit répondant à la définition initiale originaire de Croatie et d'Ukraine devient obsolète à la suite de l'abrogation du règlement (CE) no 348/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un droit antidumping définitif est imposé aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure («tubes et tuyaux sans soudure»), en fer ou en acier, de section circulaire, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) (17) relevant des codes NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, ex 7304 21 00, ex 7304 29 11, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (18) (codes TARIC 7304101020, 7304103020, 7304210020, 7304291120, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 et 7304599320) et originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine.

Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits ci-avant et fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping

Code TARIC additionnel

Croatie

Toutes les sociétés

29,8 %

 

Roumanie

S.C. T.M.K. Artrom S.A.

17,8 %

A738

S.C. Mittal Steel Roman S.A.

17,7 %

A739

S.C. Silcotub S.A.

11,7 %

A740

Toutes les autres sociétés

17,8 %

A999

Russie

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant et Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1 %

A741

Toutes les autres sociétés

35,8 %

A999

Ukraine

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3 %

A742

CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant

25,1 %

A743

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7 %

A744

Toutes les autres sociétés

25,7 %

A999

Par dérogation au premier alinéa, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/441/CE du 23 juin 2006 de la Commission (19) (et ses modifications) sont exonérées du droit antidumping institué par l'article premier pour autant:

que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté,

qu'elles soient accompagnées d'une facture conforme, c'est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration stipulées dans l'annexe, et

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière prend naissance au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs des conditions énumérées au premier paragraphe n'ont pas été remplies ou

lorsque la Commission retire son acceptation de l'engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, au moyen d'un règlement ou d'une décision se référant à des transactions particulières et déclare les factures correspondantes non conformes à l'engagement.

Article 3

Les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000 sont abrogés.

Article 4

Les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine entamés en mars 2005 sont clôturés.

Le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures entamés en novembre 2002 et poursuivis en vertu du considérant 20 du règlement (CE) no 1322/2004 sont clôturés.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 77 du 31.3.2005, p. 2.

(3)  JO L 322 du 25.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2004 (JO L 246 du 20.7.2004, p. 10).

(4)  JO L 45 du 17.2.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 258/2005 (JO L 46 du 17.2.2005, p. 7).

(5)  JO L 322 du 25.11.1997, p. 63.

(6)  JO L 23 du 28.1.2000, p. 78.

(7)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 10.

(8)  JO C 288 du 23.11.2002, p. 2.

(9)  JO L 46 du 17.2.2005, p. 7.

(10)  JO L 46 du 17.2.2005, p. 46.

(11)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 1.

(12)  Voir la définition figurant dans le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.

(13)  Il convient de noter que la consommation a baissé de 165 000 tonnes entre 2001 et 2004.

(14)  

Commission européenne,

Direction générale Commerce,

B-1049 Bruxelles.

(15)  Voir le considérant 137 du règlement (CE) no 258/2005.

(16)  Voir page 81 du présent Journal officiel.

(17)  Le CEV devra être déterminé en accord avec le document publié par le IIS et portant la référence suivante : Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67.

(18)  Comme défini dans le Règlement de la Commission (CE) no 1719/2005 du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). L'ensemble des produits couverts est déterminé en combinant la description du produit figurant dans l'Article 1(1) et la description des produits figurant dans les codes NC correspondants pris ensemble.

(19)  Voir page 81 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de certaines pièces de voirie en fonte dans la Communauté effectuées dans le cadre d'un engagement:

1)

le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT»;

2)

le nom de la société qui délivre la facture commerciale, mentionné à l'article 1er de la décision 2006/441/CE de la Commission portant acceptation de l'engagement;

3)

le numéro de la facture commerciale;

4)

la date de délivrance de la facture commerciale;

5)

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6)

la désignation précise des marchandises, notamment:

le code produit, utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement («PCN 1»«PCN 2», etc.),

une description, en langage clair, des marchandises associées au code produit concerné,

le code du produit de la société (le cas échéant),

le code NC,

la quantité (en tonnes);

7)

une description des conditions de vente, notamment:

le prix par tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

8)

le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société;

9)

le nom du responsable de la société qui a délivré la facture, et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par le règlement 2006/441/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/39


RÈGLEMENT (CE) N o 955/2006 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

45,8

096

65,4

204

44,1

999

51,8

0707 00 05

052

72,2

096

30,2

999

51,2

0709 90 70

052

93,9

999

93,9

0805 50 10

388

60,9

528

57,3

999

59,1

0808 10 80

388

88,8

400

114,5

404

105,3

508

92,8

512

84,4

524

50,0

528

76,5

720

108,8

800

180,6

804

100,4

999

100,2

0809 10 00

052

215,7

999

215,7

0809 20 95

052

323,9

068

127,8

999

225,9

0809 40 05

624

193,2

999

193,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/41


RÈGLEMENT (CE) N o 956/2006 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2006

modifiant le règlement (CEE) no 94/92 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La liste des pays tiers dont doivent être originaires certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté, prévue à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91 (ci après dénommée «la liste»), figure à l’annexe du règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (2).

(2)

Certains produits agricoles importés d’Inde sont actuellement commercialisés dans la Communauté en application de la dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91.

(3)

L’Inde a soumis une demande à la Commission en vue de son inscription à ladite liste. Elle a fourni les renseignements requis à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 94/92.

(4)

Il ressort de l’examen desdits renseignements et des discussions menées avec les autorités indiennes que les normes de production et d’inspection des produits agricoles dans ledit pays étaient équivalentes à celles établies dans le règlement (CEE) no 2092/91.

(5)

La Commission a réalisé un examen sur place visant à vérifier les règles de production et les mesures de contrôle effectivement appliquées en Inde, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2092/91.

(6)

La date limite d’inclusion du Costa Rica et de la Nouvelle Zélande est fixée au 30 juin 2006. Afin d’éviter une interruption des échanges, il convient de proroger l’inclusion de ces pays dans la liste pour une nouvelle période.

(7)

L’Australie a informé la Commission du changement de dénomination d’un organisme de contrôle et de la correction du nom d’un autre organisme de contrôle.

(8)

La Suisse a demandé à la Commission de modifier les termes de son inclusion dans la liste conformément à l’accord conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (3), approuvé par la décision 2002/309/CE du Conseil et de la Commission (4), et notamment à son annexe 9 concernant les produits agricoles et les denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique.

(9)

La Suisse a soumis les informations requises au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 94/92; il est ressorti de l'examen des informations fournies que les exigences étaient équivalentes à celles de la législation communautaire.

(10)

La Nouvelle Zélande a informé la Commission de la modification du nom d’un organisme de contrôle.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 94/92 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CEE) no 94/92 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/2006 de la Commission (JO L 137 du 25.5.2006, p. 9).

(2)  JO L 11 du 17.1.1992, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10).

(3)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CEE) no 94/92 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie relative à l’Australie, le point 3 est remplacé par le point suivant:

«3.

Organismes de contrôle:

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry),

Bio-dynamic Research Institute (BDRI),

Organic Growers of Australia Inc. (OGA),

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC),

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA),

Australian Certified Organic Pty. Ltd.»

2)

Dans la partie relative au Costa Rica, le point 5 est remplacé par le point suivant:

«5.

Date limite d’inclusion: 30.6.2011»

3)

Après le texte relatif au Costa Rica, le texte suivant est inséré:

«INDE

1.

Catégories de produits:

a)

produits végétaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91;

b)

denrées alimentaires composées essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91.

2.

Origine: les produits de la catégorie 1a) et les ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie 1b) ont été cultivés en Inde.

3.

Organismes de contrôle:

BVQI (India) Pvt. Ltd,

Ecocert SA (India Branch Office),

IMO Control Private Limited,

Indian Organic Certification Agency (INDOCERT),

International Resources for Fairer Trade,

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd,

Natural Organic Certification Association,

OneCert Asia Agri Certification private Limited,

SGS India Pvt. Ltd,

Skal International (India),

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA).

4.

Organismes chargés de délivrer les certificats: les mêmes qu’au point 3.

5.

Date limite d’inclusion: 30.6.2009»

4)

La partie relative à la Suisse est modifiée comme suit:

a)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Catégories de produits:

a)

les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux et les produits animaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:

des produits obtenus pendant la période de conversion visée à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement;

b)

les produits agricoles végétaux et les produits animaux transformés destinés à l'alimentation humaine au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:

des produits, visés à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement, contenant un ingrédient d’origine agricole produit durant la période de conversion.»

b)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Organismes de contrôle:

Institut für Marktökologie (IMO),

bio.inspecta AG,

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS),

Bio Test Agro (BTA).»

5)

La partie relative à la Nouvelle-Zélande est modifiée comme suit:

a)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Organismes de contrôle:

AgriQuality,

BIO-GRO New Zealand.»

b)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Date limite d’inclusion: 30.6.2011»


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/45


RÈGLEMENT (CE) N o 957/2006 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et modifiant le règlement (CEE) no 48/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises mentionnées dans l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le classement des «dispositifs de visualisation à matrice par points» dans le règlement (CEE) no 48/90 de la Commission du 9 janvier 1990 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (3) a donné lieu à des classements incorrects. En conséquence, le point 2 de l’annexe du règlement précité doit être supprimé.

(6)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit du point 3 du tableau en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes en ce qui concerne les produits des points 1 et 2 du tableau en annexe,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 48/90 est supprimé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2006 (JO L 154 du 8.6.2006, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(3)  JO L 8 du 11.1.1990, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 705/2005 (JO L 118 du 5.5.2005, p. 18).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Écran graphique et alphanumérique basé sur la technologie d'affichage à cristaux liquides à matrice passive monochrome

L'écran consiste en une couche de cristaux liquides enserrée entre deux plaques ou feuilles de verre, comportant un certain nombre de points (répartis sur 64 lignes et 240 colonnes) et une carte à semi-conducteur oxyde métal à symétrie complémentaire (C-MOS) assurant l'interface électronique

Il peut être incorporé dans d'autres produits

Il ne peut pas afficher des images vidéo

8531 20 95

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8531, 8531 20 et 8531 20 95 de la NC

L’écran étant muni d'une carte d'interface électronique, il ne peut pas être classé en tant que dispositif à cristaux liquides de la position 9013 [voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 9013 (1)]

L'écran n'est pas équipé de l'électronique nécessaire à la reproduction des signaux vidéo. Il ne s'agit donc pas d'un moniteur vidéo de la position 8528

L'écran est un panneau indicateur de la position 8531 car il peut uniquement afficher des caractères graphiques et alphanumériques [voir les notes explicatives du SH de la position 8531 (D)]

2.

Produit dénommé «module LCD (avec écran tactile)», consistant en un dispositif à cristaux liquides à matrice active, doté d'une unité de rétro-éclairage («backlight»), de l'alimentation du rétro-éclairage («inverter») et de circuits imprimés incorporant uniquement l'électronique de contrôle nécessaire à l'adressage des pixels. Le dispositif à cristaux liquides consiste en une couche de cristaux liquides enserrée entre deux plaques de verre. La plaque extérieure en verre est recouverte d’une fine couche métallique résistive et conductrice électriquement

Le module repose sur la technologie d'écran plat à matrice active (TFT). Ses dimensions sont de 34,5 (L) × 35,3 (H) × 16,5 (P) et la diagonale de l'écran de 38,1 cm (15 pouces)

Le module n'incorpore aucun autre composant électronique (par exemple, une alimentation générale, un convertisseur vidéo, un système de mise à l'échelle («scaler»), un tuner, etc.) ni d'interfaces permettant la connexion à d'autres appareils

8548 90 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 c) de la section XVI et par le libellé des codes 8548, 8548 90 et 8548 90 90 de la NC

Le module est une partie non reconnaissable comme uniquement ou principalement destinée à une machine particulière de la section XVI. En conséquence, il relève de la position 8548 en vertu de la note 2 c) de la section XVI

3.

Produit, dénommé «module LCD», consistant en un dispositif à cristaux liquides à matrice active, doté d'une unité de rétro-éclairage («backlight»), de l'alimentation du rétro-éclairage («inverter») et de circuits imprimés incorporant uniquement l'électronique de contrôle nécessaire à l'adressage des pixels

Le module repose sur la technologie d'écran plat à matrice active (TFT). Ses dimensions sont de 75,9 (L) × 44,9 (H) × 4,9 (P), la diagonale de l'écran de 81,6 cm (32 pouces) et la résolution de 1 366 × 768 pixels

Le module n'incorpore aucun autre composant électronique (par exemple, une alimentation générale, un convertisseur vidéo, un système de mise à l'échelle («scaler»), un tuner, etc.) ni d'interfaces permettant la connexion à d'autres appareils

8529 90 81

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI et par le libellé des codes 8529, 8529 90 et 8529 90 81 de la NC

Le module ne peut pas relever de la position 9013, parce qu'il comprend une unité de rétro-éclairage, l'alimentation du rétro-éclairage et les circuits imprimés incorporant l'électronique nécessaire à l'adressage des pixels [voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 9013 (1)]

Celui-ci ne relève pas non plus de la position 8473 en tant que partie d'unité d'affichage de machine automatique de traitement de l'information, parce que non reconnaissable comme destiné uniquement ou principalement à une machine automatique de traitement de l'information de la position 8471

Ce module ne peut pas relever de la position 8531 car il ne peut pas être considéré comme un appareil électrique de signalisation visuelle de la position 8531 ou comme une partie d'un tel appareil au vu de ses caractéristiques (voir les notes explicatives du SH de la position 8531)

En raison de ses caractéristiques (telles que les dimensions et la résolution), le module relève de la position 8529, parce qu'il est reconnaissable comme étant uniquement ou principalement destiné à un appareil de la position 8528


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/49


RÈGLEMENT (CE) N o 958/2006 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2006

relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 40, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de la situation du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il apparaît opportun d’ouvrir dès que possible une adjudication permanente à l’exportation de sucre blanc au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 qui, compte tenu des fluctuations possibles des prix mondiaux, ouvre la possibilité de déterminer des restitutions à l’exportation.

(2)

Il convient d’appliquer les règles générales de la procédure d’adjudication pour la détermination des restitutions à l’exportation de sucre, établies par l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Dans les échanges entre la Communauté, d’une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, pour certains produits du secteur du sucre, des droits à l’importation et des restitutions à l’exportation sont encore applicables, et le niveau des restitutions à l’exportation est sensiblement supérieur à celui des droits à l’importation. Dans la perspective de l’adhésion desdits pays à l’Union européenne, cet écart peut conduire à des mouvements de nature spéculative.

(4)

Afin d’éviter tout abus quant à la réimportation ou la réintroduction dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l’exportation, il y a lieu de ne pas fixer de restitution à l’exportation pour l’ensemble des pays des Balkans occidentaux.

(5)

Compte tenu de la spécificité de l’opération, il apparaît nécessaire d’arrêter des dispositions appropriées concernant les certificats d’exportation délivrés en vertu de l’adjudication permanente, notamment en ce qui concerne le délai pour la délivrance des certificats, leur durée de validité, le montant de la garantie ainsi que la quantité pour laquelle l’obligation d’exporter découlant du certificat est remplie. Toutefois, les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime de certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), ainsi que celles du règlement (CEE) no 120/89 de la Commission du 19 janvier 1989 établissant les modalités communes d’application des prélèvements et des taxes à l’exportation pour les produits agricoles (3), doivent rester applicables.

(6)

Les dispositions du présent règlement remplacent, en ce qui concerne les adjudications partielles du mois de juillet 2006, celles du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l’exportation du sucre blanc (4). Ainsi, pour des raisons de transparence et de clarté juridique, il convient d'abroger ledit règlement avec effet au 1er juillet 2006.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations, à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (5), de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Roumanie. Pendant la durée de cette adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles.

2.   L’adjudication permanente est ouverte jusqu’au 27 septembre 2007.

Article 2

1.   L’avis d’adjudication est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Sur cette base, les États membres établissent un avis d’adjudication qu'ils peuvent publier ou faire publier ailleurs.

2.   L’avis d’adjudication indique notamment les conditions de l’adjudication.

3.   L’avis d’adjudication peut être modifié pendant la durée de l’adjudication permanente. Il est modifié si, pendant cette durée, intervient une modification des conditions d’adjudication.

Article 3

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle:

a)

commence le 5 juillet 2006;

b)

expire le jeudi 13 juillet 2006 à 10 heures, heure de Bruxelles.

2.   Pour chacune des adjudications partielles suivantes, le délai de présentation des offres:

a)

commence à courir le premier jour ouvrable suivant le jour de l’expiration du délai pour l’adjudication partielle précédente;

b)

expire aux dates suivantes à 10 heures, heure de Bruxelles:

le 27 juillet 2006,

les 10 et 31 août 2006,

les 14 et 28 septembre 2006,

les 5 et 19 octobre 2006,

les 9 et 23 novembre 2006,

les 7 et 21 décembre 2006,

les 11 et 25 janvier 2007,

les 8 et 22 février 2007,

les 8 et 29 mars 2007,

les 19 et 26 avril 2007,

les 10 et 24 mai 2007,

les 14 et 28 juin 2007,

les 12 et 19 juillet 2007,

les 9 et 30 août 2007,

les 13 et 27 septembre 2007.

Article 4

1.   Les intéressés participent à l’adjudication selon l’une des modalités suivantes:

a)

par dépôt de l’offre écrite auprès de l’organisme compétent d’un État membre, contre accusé de réception;

b)

par lettre recommandée ou par télégramme adressé audit organisme;

c)

par télex, télécopie ou message électronique adressé audit organisme, pour autant que celui-ci accepte ces formes de communication.

2.   Une offre n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

L’offre indique:

i)

la référence de l’adjudication et de l'adjudication partielle;

ii)

le nom et l’adresse du soumissionnaire ainsi que son numéro d'enregistrement TVA;

iii)

la quantité du sucre blanc à exporter;

iv)

le montant de la restitution à l’exportation, par 100 kilogrammes de sucre blanc, exprimé en euros avec trois décimales;

v)

le montant de la garantie à constituer conformément à l'article 5, paragraphe 1, pour la quantité de sucre visée au point iii), exprimé dans la monnaie de l’État membre où l’offre est faite;

b)

la quantité à exporter est au moins de 250 tonnes de sucre blanc;

c)

avant l’expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie indiquée dans l’offre;

d)

l’offre comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s’engage, s’il devient adjudicataire, à demander dans le délai visé à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, le ou les certificats d’exportation pour les quantités de sucre blanc à exporter;

e)

l’offre comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s’engage, s’il devient adjudicataire, à:

i)

compléter la garantie par le paiement du montant visé à l’article 12, paragraphe 3, lorsque l’obligation d’exporter découlant du certificat d’exportation visé à l’article 11, paragraphe 2, n’a pas été remplie;

ii)

informer l’organisme qui a délivré le certificat d’exportation en cause, dans les trente jours suivant celui de l’expiration de la validité du certificat, de la ou des quantités pour lesquelles le certificat d’exportation n’a pas été utilisé.

3.   Une offre peut contenir l’indication qu’elle n’est réputée présentée que si l’une des conditions suivantes ou les deux sont remplies:

a)

une décision doit être prise sur le montant maximal de la restitution à l’exportation le jour de l’expiration du délai de présentation des offres en cause;

b)

l’attribution de l’adjudication doit concerner tout ou une partie déterminée de la quantité offerte.

4.   N’est pas retenue une offre qui n’est pas présentée conformément aux paragraphes 1 et 2 ou qui contient des conditions autres que celles qui sont prévues pour la présente adjudication.

5.   Une offre présentée ne peut être retirée.

Article 5

1.   Une garantie de 11 EUR pour 100 kilogrammes de sucre blanc, à exporter au titre de la présente adjudication, est constituée par chaque soumissionnaire.

Pour les adjudicataires, cette garantie constitue, sans préjudice de l’article 12, paragraphe 3, la garantie du certificat d’exportation lors du dépôt de la demande visée à l’article 11, paragraphe 2.

2.   La garantie visée au paragraphe 1 est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l’État membre dans lequel l’offre est faite.

3.   La garantie visée au paragraphe 1 est libérée:

a)

en ce qui concerne les soumissionnaires, pour la quantité pour laquelle il n’a pas été donné suite à l’offre;

b)

en ce qui concerne les adjudicataires qui n’ont pas demandé leur certificat d’exportation en cause dans le délai visé à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, à hauteur de 10 EUR pour 100 kilogrammes de sucre blanc;

c)

en ce qui concerne les adjudicataires, pour la quantité pour laquelle ils ont rempli, au sens de l’article 31, point b), et de l’article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 1291/2000, l’obligation d’exporter découlant du certificat visé à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement, dans les conditions prévues à l’article 35 du règlement (CE) no 1291/2000.

Dans le cas visé au premier alinéa, point b), la partie libérable de la garantie est réduite, le cas échéant, de la différence entre le montant maximal de la restitution à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle en cause et le montant maximal de la restitution à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle suivante, lorsque ce dernier montant est plus élevé que le premier.

Sauf cas de force majeure, la partie de la garantie ou la garantie qui n’est pas libérée reste acquise pour la quantité de sucre pour laquelle les obligations correspondantes n’ont pas été remplies.

4.   En cas de force majeure, l’organisme compétent de l’État membre concerné arrête les mesures relatives à la libération de la garantie qu’il estime nécessaires en raison des circonstances invoquées par l’intéressé.

Article 6

1.   Le dépouillement des offres est effectué par l’organisme compétent en cause hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d’en garder le secret.

2.   Les offres présentées conformément aux dispositions du présent règlement sont communiquées, si recevables, sous forme anonyme et doivent parvenir par l’intermédiaire des États membres à la Commission, au plus tard une heure et 30 minutes après l’expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l’avis d’adjudication.

En cas d’absence d’offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai.

Article 7

1.   Après examen des offres reçues, une quantité maximale peut être fixée par adjudication partielle.

2.   Il peut être décidé de ne pas donner suite à une adjudication partielle déterminée.

Article 8

1.   Si la Commission décide de donner suite à l'adjudication partielle, elle fixe, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, le montant maximal de la restitution à l'exportation. Ce montant est fixé en tenant compte, notamment, de la situation et de l’évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

2.   Sans préjudice de l'application de l’article 9, l’adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l’offre se situe au niveau du montant maximal de la restitution à l’exportation ou à un niveau inférieur à celui-ci.

Article 9

1.   Lorsque, pour une adjudication partielle, une quantité maximale a été fixée, l’adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l’offre indique la restitution à l’exportation la moins élevée. Si la quantité maximale n’est pas totalement épuisée par cette offre, l’adjudication est attribuée jusqu’à épuisement de ladite quantité sur la base de l’importance du montant de la restitution en partant du moins élevé.

2.   Dans le cas où la règle d’attribution prévue au paragraphe 1 conduirait, par la prise en considération d’une offre, à dépasser la quantité maximale, l’adjudication n’est attribuée au soumissionnaire en cause que pour la quantité permettant d’épuiser la quantité maximale. Les offres indiquant la même restitution et conduisant, en cas d’acceptation de la totalité des quantités qu’elles représentent, au dépassement de la quantité maximale, sont prises en considération selon l’une des modalités suivantes:

a)

au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres;

b)

par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à déterminer;

c)

par tirage au sort.

Article 10

1.   L’organisme compétent de l’État membre concerné informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l’adjudication. En outre, cet organisme adresse aux adjudicataires une déclaration d’attribution de l’adjudication.

2.   La déclaration d’attribution de l’adjudication indique au moins:

a)

la référence de l’adjudication;

b)

la quantité de sucre blanc à exporter;

c)

le montant exprimé en euros de la restitution à octroyer à l’exportation pour 100 kilogrammes de sucre blanc pour la quantité visée au point b).

Article 11

1.   L’adjudicataire a droit à la délivrance, dans les conditions visées au paragraphe 2, pour la quantité attribuée, d’un certificat d’exportation mentionnant la restitution visée dans l’offre.

2.   L’adjudicataire a l’obligation de déposer, conformément aux dispositions concernées du règlement (CE) no 1291/2000, une demande de certificat d’exportation pour la quantité qui lui a été attribuée, cette demande n’étant pas révocable, par dérogation à l’article 12 du règlement (CEE) no 120/89.

Le dépôt de la demande est effectué au plus tard à l’une des dates suivantes:

a)

le dernier jour ouvrable précédant l’adjudication partielle prévue la semaine suivante;

b)

le dernier jour ouvrable de la semaine suivante lorsqu’une adjudication partielle n’est pas prévue au cours de ladite semaine.

3.   L’adjudicataire a l’obligation d’exporter la quantité figurant dans l’offre et de payer si cette obligation n’est pas remplie, le cas échéant, le montant visé à l’article 12, paragraphe 3.

4.   Le droit et les obligations visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas transmissibles.

Article 12

1.   Pour la détermination de la durée de validité des certificats, l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 s'applique.

2.   Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du cinquième mois suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.

Toutefois, les certificats d’exportation délivrés au titre des adjudications partielles ayant eu lieu à partir du 1er mai 2007 ne sont valables que jusqu’au 30 septembre 2007.

3.   Sauf cas de force majeure, le titulaire du certificat acquitte à l’organisme compétent un montant déterminé, pour la quantité pour laquelle l’obligation d’exporter découlant du certificat d’exportation visé à l’article 11, paragraphe 2, n’a pas été remplie, lorsque la garantie visée à l’article 5, paragraphe 1, est inférieure à la différence entre la restitution à l’exportation visée à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 318/2006 en vigueur le dernier jour de validité du certificat, et la restitution indiquée dans ledit certificat.

Le montant à acquitter visé au premier alinéa est égal à la différence entre la différence visée au premier alinéa et la garantie visée à l’article 5, paragraphe 1.

Article 13

Le règlement (CE) no 1138/2005 est abrogé.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(3)  JO L 16 du 20.1.1989, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 910/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 63).

(4)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.

(5)  Y compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/54


RÈGLEMENT (CE) N o 959/2006 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2006

rectifiant le règlement (CE) no 647/2006 relatif à la délivrance des certificats d’importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d’avril 2006 en application du règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1),

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 647/2006 de la Commission (3) a fixé les pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois d’avril 2006 et les quantités reportées à la tranche du mois de juillet 2006 pour le contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30.

(2)

À la suite d’une erreur administrative d’un État membre, la quantité du contingent 09.4128 à reporter à la tranche du mois de juillet 2006 ne correspond pas à la quantité réelle reportée.

(3)

Il convient donc de rectifier le règlement (CE) no 647/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point a) de l’annexe du règlement (CE) no 647/2006 est remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2152/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 30).

(3)  JO L 115 du 28.4.2006, p. 18.


ANNEXE

«a)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98.

Origine

Numéro d’ordre

Pourcentage de réduction pour la tranche d’avril 2006

Quantité reportée à la tranche du mois de juillet 2006

(t)

États-Unis d’Amérique

09.4127

0 (1)

11 635

Thaïlande

09.4128

0 (1)

1 161,419

Australie

09.4129

0 (1)

531,5

Autres origines

09.4130

98,7985

0


(1)  Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.»


29.6.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 175/56


RÈGLEMENT (CE) N o 960/2006 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2006

déterminant la quantité disponible pour le deuxième semestre de 2006 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de contingents ouverts par la Communauté sur la base du seul certificat

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Lors de l'attribution des certificats d'importation pour le premier semestre 2006 pour certains contingents visés par le règlement (CE) no 2535/2001, les demandes de certificats ont porté sur des quantités inférieures à celles disponibles pour les produits concernés. Il convient, par conséquent, de déterminer pour chaque contingent concerné la quantité disponible pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 en prenant en compte les quantités non attribuées résultants du règlement (CE) no 160/2006 de la Commission (3) déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2006 dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités disponibles pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 pour le deuxième semestre de l'année d'importation de certains contingents visés au règlement (CE) no 2535/2001 sont indiquées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8).

(3)  JO L 25 du 28.1.2006, p. 21.


ANNEXE I.C

Produits originaires de ACP

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4026

1 000

09.4027

1 000


ANNEXE I.D

Produits originaires de Turquie

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4101

1 500


ANNEXE I.E

Produits originaires d’Afrique du Sud

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4151

6 500


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/58


RÈGLEMENT (CE) N o 961/2006 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 19 au 23 juin 2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 19 au 23 juin 2006 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 19.-23.6.2006

Limite

Barbade

100

 

Belize

0

Atteinte

Congo

100

 

Fidji

0

Atteinte

Guyane

0

Atteinte

Inde

0

 

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

0

Atteinte

Kenya

0

Atteinte

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

île Maurice

0

Atteinte

Mozambique

0

Atteinte

Saint-Christophe-et-Nevis

0

Atteinte

Swaziland

0

Atteinte

Tanzanie

100

 

Trinidad-et-Tobago

100

 

Zambie

64,1347

Atteinte

Zimbabwe

0

Atteinte


Campagne 2006/2007

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 19.-23.6.2006

Limite

Barbade

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Fidji

100

 

Guyane

100

 

Inde

100

 

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

île Maurice

100

 

Mozambique

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad-et-Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

 

Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 19.-23.6.2006

Limite

Inde

0

Atteinte

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 19.-23.6.2006

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/61


DIRECTIVE 2006/59/CE DE LA COMMISSION

du 28 juin 2006

modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbaryl, deltaméthrine, endosulfan, fénithrothion, méthidathion et oxamyl

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (1), et notamment son article 5,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (2), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animale (3), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (4), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour les céréales et les produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l’utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit à la fois la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs en termes d’estimation d’une dose journalière admissible. Pour les denrées d’origine animale, les teneurs en résidus reflètent la consommation par les animaux de céréales et de produits d’origine végétale traités avec des pesticides, tout en tenant compte, le cas échéant, des conséquences directes de l’utilisation de médicaments vétérinaires. Les teneurs communautaires maximales en résidus (TMR) représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.

(2)

Les TMR de pesticides sont constamment réexaminées et sont modifiées de manière à prendre en considération les informations et les données nouvelles. Elles sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu’il n’y a pas d’utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n’ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n’ont pas été étayées par les données nécessaires.

(3)

La Commission a été informée que les TMR en vigueur devraient être révisées pour plusieurs pesticides à la lumière des nouvelles informations disponibles en matière toxicologique et en ce qui concerne l’exposition des consommateurs. La Commission a demandé aux États membres rapporteurs concernés de formuler des propositions de révision des TMR communautaires. Ces propositions ont été soumises à la Commission.

(4)

L’exposition des consommateurs durant leur vie entière ou pendant une courte durée à chacun des pesticides visés à la présente directive par l’intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires en usage, en tenant compte des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé (6). Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs.

(5)

Lorsque cela se justifiait, l’exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l’intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l’Union européenne, en tenant compte des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus de pesticides à des niveaux égaux ou inférieurs aux nouvelles TMR proposées n’aurait pas d’effets toxiques aigus.

(6)

Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles TMR proposées et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’annexe II de la directive 76/895/CEE, les rubriques concernant le carbaryl et le fénithrothion sont supprimées.

Article 2

La directive 86/362/CEE est modifiée comme suit:

a)

à l’annexe II, partie A, les lignes relatives à l’oxamyl, figurant à l’annexe I de la présente directive, sont ajoutées;

b)

à l’annexe II, partie A, les lignes relatives à la deltaméthrine et au méthidathion sont remplacées par le texte de l’annexe II de la présente directive.

Article 3

La directive 86/363/CEE est modifiée comme suit:

a)

à l’annexe II, partie A, la ligne relative au carbaryl, figurant à l’annexe III de la présente directive, est ajoutée;

b)

à l’annexe II, partie B, la ligne relative à la deltaméthrine est remplacée par le texte de l’annexe IV de la présente directive.

Article 4

La directive 90/642/CEE est modifiée comme suit:

a)

à l’annexe II, les lignes relatives au carbaryl et à l’oxamyl, figurant à l’annexe V de la présente directive, sont ajoutées;

b)

à l’annexe II, les lignes relatives à la deltaméthrine, à l’endosulfan, au fénitrothion et au méthidathion sont remplacées par le texte de l’annexe VI de la présente directive.

Article 5

1.   Les États membres adoptent et publient, le 29 décembre 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 décembre 2006, sauf les dispositions relatives à l’oxamyl, qui seront appliquées à partir du 30 décembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/70/CE de la Commission (JO L 276 du 21.10.2005, p. 35).

(2)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/30/CE de la Commission (JO L 75 du 14.3.2006, p. 7).

(3)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/30/CE.

(4)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/53/CE de la Commission (JO L 154 du 8.6.2006, p. 11).

(5)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27).

(6)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportés par l’alimentation (révisé), établi par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


ANNEXE I

Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg

«Oxamyl

0,01 (1)  (2)

CÉRÉALES


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010.»


ANNEXE II

Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg

«Deltaméthrine

2

CÉRÉALES

Méthidathion

0,02 (1)

CÉRÉALES


(1)  Indique le seuil de détection.»


ANNEXE III

Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg

 

de matière grasse contenue dans les viandes, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérés à l’annexe I sous les positions NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 (1) (4)

pour le lait de vache et le lait de vache entier énumérés à l’annexe I sous la position NC 0401; pour les autres denrées alimentaires des positions NC 0401, 0402, 0405 00 et 0406 conformément à (2) (4)

dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d’oiseau et jaunes d’œufs repris à l’annexe I sous les positions NC 0407 00 et 0408 (3) (4)

«carbaryl

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)


(1)  Indique le seuil de détection.»


ANNEXE IV

Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg

 

de matière grasse contenue dans les viandes, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérés à l’annexe I sous les positions NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 (1) (4)

pour le lait de vache et le lait de vache entier énumérés à l’annexe I sous la position NC 0401; pour les autres denrées alimentaires des positions NC 0401, 0402, 0405 00 et 0406 conformément à (2) (4)

dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d’oiseau et jaunes d’œufs repris à l’annexe I sous les positions NC 0407 00 et 0408 (3) (4)

«deltaméthrine

(cisdeltaméthrine) (2)

foie et reins 0,03 (1), volailles et produits à base de volaille 0,1, autres 0,5

0,05

0,05 (1)


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er novembre 2007, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les États membres.»


ANNEXE V

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidus

Carbaryl

Oxamyl (3)

«1.   

Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

i)

AGRUMES

0,05 (1)

 

Pamplemousses

 

 

Citrons

 

 

Limettes

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)

 

0,02 (2)

Oranges

 

 

Pomélos

 

 

Autres

 

0,01 (1)  (2)

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Amandes

 

 

Noix du Brésil

 

 

Noix de cajou

 

 

Châtaignes

 

 

Noix de coco

 

 

Noisettes

 

 

Noix du Queensland

 

 

Noix de Pécan

 

 

Pignons

 

 

Pistaches

 

 

Noix communes

 

 

Autres

 

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Pommes

 

 

Poires

 

 

Coings

 

 

Autres

 

 

iv)

FRUITS À NOYAUX

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Abricots

 

 

Cerises

 

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

 

Prunes

 

 

Autres

 

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

 

Raisins de table

 

 

Raisins de cuve

 

 

b)

Fraises (autres que les fraises des bois)

 

 

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

 

 

Mûres

 

 

Mûres des haies

 

 

Ronces-framboises

 

 

Framboises

 

 

Autres

 

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

 

Myrtilles

 

 

Airelles canneberges

 

 

Groseilles (à grappes rouges, noires ou blanches, cassis)

 

 

Groseilles à maquereau

 

 

Autres

 

 

e)

Baies et fruits sauvages

 

 

vi)

DIVERS

 

0,01 (1)  (2)

Avocats

 

 

Bananes

 

 

Dattes

 

 

Figues

 

 

Kiwis

 

 

Kumquats

 

 

Litchis

 

 

Mangues

 

 

Olives (de table)

5

 

Olives (extraction d’huile)

5

 

Papayes

 

 

Fruits de la passion

 

 

Ananas

 

 

Grenades

 

 

Autres

0,05 (1)

 

2.   

Légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché

i)

RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Betteraves rouges

 

 

Carottes

 

 

Manioc

 

 

Céleris-raves

 

 

Raifort

 

 

Topinambours

 

 

Panais

 

 

Persil à grosse racine

 

 

Radis

 

 

Salsifis

 

 

Patates douces

 

 

Rutabagas

 

 

Navets

 

 

Ignames

 

 

Autres

 

 

ii)

BULBES

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Ails

 

 

Oignons

 

 

Échalotes

 

 

Oignons de printemps

 

 

Autres

 

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

 

a)

Solanacées

 

 

Tomates

0,5

0,02 (2)

Poivrons

 

0,02 (2)

Aubergines

 

0,02 (2)

Okras

 

 

Autres

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,05 (1)

 

Concombres

 

0,02 (2)

Cornichons

 

0,02 (2)

Courgettes

 

0,03 (2)

Autres

 

0,01 (1)  (2)

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Melons

 

 

Courges

 

 

Pastèques

 

 

Autres

 

 

d)

Maïs doux

 

0,01 (1)  (2)

iv)

BRASSICÉES

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

a)

Choux (développement d’inflorescence)

 

 

Brocolis

 

 

Choux-fleurs

 

 

Autres

 

 

b)

Choux pommés

 

 

Choux de Bruxelles

 

 

Choux pommés

 

 

Autres

 

 

c)

Choux (développement des feuilles)

 

 

Choux chinois

 

 

Choux non pommés

 

 

Autres

 

 

d)

Choux-raves

 

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

a)

Laitues et similaires

 

 

Cresson

 

 

Mâche

 

 

Laitue

 

 

Scarole

 

 

Roquette

 

 

Feuilles et tiges de choux

 

 

Autres

 

 

b)

Épinards et similaires

 

 

Épinards

 

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

 

Autres

 

 

c)

Cresson d’eau

 

 

d)

Endives

 

 

e)

Fines herbes

 

 

Cerfeuil

 

 

Ciboulette

 

 

Persil

 

 

Céleri à couper

 

 

Autres

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Haricots (non écossés)

 

 

Haricots (écossés)

 

 

Pois (non écossés)

 

 

Pois (écossés)

 

 

Autres

 

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Asperges

 

 

Cardons

 

 

Céleris

 

 

Fenouil

 

 

Artichauts

 

 

Poireaux

 

 

Rhubarbe

 

 

Autres

 

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

a)

Champignons de couche

 

 

b)

Champignons sauvages

 

 

3.

Légumineuses séchées

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Haricots

 

 

Lentilles

 

 

Pois

 

 

Autres

 

 

4.

Graines oléagineuses

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Graines de lin

 

 

Arachides

 

 

Graines de pavot

 

 

Graines de sésame

 

 

Graines de tournesol

 

 

Graines de colza

 

 

Fèves de soja

 

 

Graines de moutarde

 

 

Graines de coton

 

 

Graines de chanvre

 

 

Autres

 

 

5.

Pommes de terre

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Pommes de terre primeurs

 

 

Pommes de terre de conservation

 

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,02 (2)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,1 (1)

0,02 (2)


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010.

(3)  Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er janvier 2008, dans l’attente des résultats des tests.»


ANNEXE VI

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidus

Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (1)

Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimés en endosulfan)

Fénitrothion

Méthidathion

«1.

Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

 

 

0,01 (2)

 

i)

AGRUMES

0,05 (2)

0,05 (2)

 

2

Pamplemousses

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

Limettes

 

 

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

Pomélos

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

Amandes

 

 

 

 

Noix du Brésil

 

 

 

 

Noix de cajou

 

 

 

 

Châtaignes

 

 

 

 

Noix de coco

 

 

 

 

Noisettes

 

 

 

 

Noix du Queensland

 

 

 

 

Noix de Pécan

 

 

 

 

Pignons

 

 

 

 

Pistaches

 

 

 

 

Noix communes

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

 

 

 

0,02 (2)

Pommes

0,2

 

 

 

Poires

 

0,3

 

 

Coings

 

 

 

 

Autres

0,1

0,05 (2)

 

 

iv)

FRUITS À NOYAUX

 

0,05 (2)

 

 

Abricots

 

 

 

 

Cerises

0,2

 

 

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

 

 

0,05

Prunes

 

 

 

0,2

Autres

0,1

 

 

0,02 (2)

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

 

 

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

0,2

0,5

 

0,02 (2)

Raisins de table

 

 

 

 

Raisins de cuve

 

 

 

 

b)

Fraises (autres que les fraises des bois)

0,2

0,05 (2)

 

0,02 (2)

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

Mûres

0,5

 

 

 

Mûres de haies

 

 

 

 

Ronces-framboises

 

 

 

 

Framboises

0,5

 

 

 

Autres

0,05 (2)

 

 

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

Myrtilles

 

 

 

 

Airelles canneberges

 

 

 

 

Groseilles (à grappes rouges, ou noires ou blanches, cassis)

0,5

 

 

 

Groseilles à maquereau

0,2

 

 

 

Autres

0,05 (2)

 

 

 

e)

Baies et fruits sauvages

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

vi)

DIVERS

 

0,05 (2)

 

 

Avocats

 

 

 

 

Bananes

 

 

 

 

Dattes

 

 

 

 

Figues

 

 

 

 

Kiwis

0,2

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

Mangues

 

 

 

 

Olives (de table)

1

 

 

1

Olives (extraction d’huile)

1

 

 

1

Papayes

 

 

 

 

Fruits de la passion

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

Grenades

 

 

 

 

Autres

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

2.

Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

 

 

0,01 (2)

0,02 (2)

i)

RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

Betteraves rouges

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

Manioc

 

 

 

 

Céleris-raves

 

 

 

 

Raifort

 

 

 

 

Topinambours

 

 

 

 

Panais

 

 

 

 

Persil à grosse racine

 

 

 

 

Radis

 

 

 

 

Salsifis

 

 

 

 

Patates douces

 

 

 

 

Rutabagas

 

 

 

 

Navets

 

 

 

 

Ignames

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

ii)

BULBES

 

0,05 (2)

 

 

Ails

0,1

 

 

 

Oignons

0,1

 

 

 

Échalotes

0,1

 

 

 

Oignons de printemps

0,1

 

 

 

Autres

0,05 (2)

 

 

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

 

 

 

a)

Solanacées

 

 

 

 

Tomates

0,3

0,5

 

 

Poivrons

 

1

 

 

Aubergines

0,3

 

 

 

Okras

0,3

 

 

 

Autres

0,2

0,05 (2)

 

 

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,2

0,05 (2)

 

 

Concombres

 

 

 

 

Cornichons

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,2

0,05 (2)

 

 

Melons

 

 

 

 

Courges

 

 

 

 

Pastèques

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

d)

Maïs doux

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

iv)

BRASSICÉES

 

0,05 (2)

 

 

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

0,1

 

 

 

Brocolis

 

 

 

 

Choux-fleurs

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

b)

Choux pommés

0,1

 

 

 

Choux de Bruxelles

 

 

 

 

Choux pommés

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

c)

Choux (développement des feuilles)

0,5

 

 

 

Choux chinois

 

 

 

 

Choux non pommés

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

d)

Choux-raves

0,05 (2)

 

 

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

 

0,05 (2)

 

 

a)

Laitues et similaires

0,5

 

 

 

Cresson

 

 

 

 

Mâche

 

 

 

 

Laitue

 

 

 

 

Scarole

 

 

 

 

Roquette

 

 

 

 

Feuilles et tiges de choux

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

b)

Épinards et similaires

0,5

 

 

 

Épinards

 

 

 

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

c)

Cresson d’eau

0,05 (2)

 

 

 

d)

Endives

0,05 (2)

 

 

 

e)

Fines herbes

0,5

 

 

 

Cerfeuil

 

 

 

 

Ciboulette

 

 

 

 

Persil

 

 

 

 

Céleri à couper

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,2

0,05 (2)

 

 

Haricots (non écossés)

 

 

 

 

Haricots (écossés)

 

 

 

 

Pois (non écossés)

 

 

 

 

Pois (écossés)

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

 

0,05 (2)

 

 

Asperges

 

 

 

 

Cardons

 

 

 

 

Céleris

 

 

 

 

Fenouil

 

 

 

 

Artichauts

0,1

 

 

 

Poireaux

0,2

 

 

 

Rhubarbe

 

 

 

 

Autres

0,05 (2)

 

 

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

a)

Champignons de couche

 

 

 

 

b)

Champignons sauvages

 

 

 

 

3.

Légumineuses séchées

1

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

Haricots

 

 

 

 

Lentilles

 

 

 

 

Pois

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

4.

Graines oléagineuses

 

 

0,01 (2)

 

Graines de lin

 

 

 

 

Arachides

 

 

 

 

Graines de pavot

 

 

 

 

Graines de sésame

 

 

 

 

Graines de tournesol

 

 

 

 

Graines de colza

0,1

 

 

0,05

Fèves de soja

 

0,05

 

 

Graines de moutarde

0,1

 

 

 

Graines de coton

 

5

 

 

Graines de chanvre

 

 

 

 

Autres

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,02 (2)

5.

Pommes de terre

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

Pommes de terre primeurs

 

 

 

 

Pommes de terre de conservation

 

 

 

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

5

30

0,5

0,1 (2)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

5

0,1 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)


(1)  Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er novembre 2007, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les États membres.

(2)  Indique le seuil de détection.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/77


DÉCISION DU CONSEIL

du 1er juin 2006

modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa

(2006/440/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa (1),

vu le règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (2),

vu l'initiative de la République française,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/44/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la partie VII et l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun (3) prévoit que les droits à percevoir dans le cadre d'une demande de visa correspondent aux frais administratifs encourus. Les instructions consulaires communes et le manuel commun devraient donc être modifiés en conséquence.

(2)

La décision 2003/454/CE du Conseil du 13 juin 2003 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir pour les visas (4) fixe à 35 EUR le montant des droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa.

(3)

Le considérant 2 de la décision 2003/454/CE prévoit qu'il convient de réviser à intervalles réguliers le montant des droits à percevoir.

(4)

Le montant de 35 EUR ne couvre plus les frais actuels de traitement des demandes de visas. Il convient en outre de tenir compte des conséquences de la mise en œuvre du système d'information sur les visas (VIS) et de l'introduction de la biométrie que cette mise en œuvre impose dans le processus d'examen des demandes de visas.

(5)

Il convient en conséquence de réévaluer le montant actuel de 35 EUR afin de couvrir les frais supplémentaires de traitement des demandes de visas correspondant à la mise en œuvre de la biométrie et du VIS.

(6)

Le règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (5) prévoit la délivrance gratuite du permis de petit trafic frontalier.

(7)

La recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (6) encourage la délivrance de visas sans frais de dossier pour les chercheurs.

(8)

L'abandon ou la réduction des droits devant être payés par des ressortissants de certains pays tiers pour l'obtention d'un visa, en plus des exceptions mentionnées à l'article 2 de la présente décision, peuvent faire l'objet d'accords entre la Communauté européenne et les pays tiers concernés, conformément à l'approche globale de la Communauté concernant les accords visant à faciliter la délivrance de visas.

(9)

Il conviendrait que les États membres utilisent au maximum les possibilités offertes par l'acquis de Schengen en vue de développer les contacts entre les peuples de pays voisins, conformément aux objectifs globaux de l'UE.

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(11)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (8).

(12)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions du Conseil du 25 octobre 2004 relatives à la signature de cet accord au nom de l'Union européenne et au nom de la Communauté européenne, ainsi qu'à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

(13)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (9). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(14)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (10). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(15)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tableau de l'annexe 12 des instructions consulaires communes et le tableau de l'annexe 14a du manuel commun sont remplacés par le tableau suivant:

«Droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement des demandes de visas

Type de visa

Droits à percevoir (en EUR)

Visa de transit aéroportuaire (catégorie A)

60

Visa de transit (catégorie B)

60

Visa de courte durée (90 jours maximum) (catégorie C)

60

Validité territoriale limitée (catégories B et C)

60

Délivré à la frontière (catégories B et C)

60

Ce visa peut être délivré gratuitement.

Collectif (catégories A, B et C)

60 + 1 par personne

Visa national pour un long séjour (catégorie D)

Montant fixé par les États membres, qui peuvent décider de délivrer ce visa gratuitement.

Visa national pour un long séjour valable également comme visa de courte durée (catégories D et C)

Montant fixé par les États membres, qui peuvent décider de délivrer ce visa gratuitement.»

Article 2

À l'annexe 12 des instructions consulaires communes et à l'annexe 14a du manuel commun, le point II, sous le titre «Principes», est remplacé par le texte suivant:

«II.1.

Le montant des droits peut, dans des cas individuels, ne pas être perçu ou être réduit, conformément à la législation nationale, lorsque cette mesure sert à protéger des intérêts culturels ainsi que des intérêts en matière de politique extérieure, de politique de développement ou dans d'autres domaines d'intérêt public essentiels ou pour des raisons humanitaires.

II.2.

Aucun droit de visa n'est perçu pour les demandes de visas émanant d'une des catégories suivantes:

enfants âgés de moins de 6 ans,

élèves et étudiants, étudiants du cycle postuniversitaire et enseignants accompagnateurs qui effectuent des voyages à des fins d'études ou de formation scolaire, et

chercheurs de pays tiers se déplaçant dans la Communauté aux fins de recherche scientifique, tels que définis dans la recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne (11).

II.3.

Les droits de visa peuvent également être réduits ou ne pas être perçus pour des ressortissants d'un pays tiers, sur la base d'un accord relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa conclu entre la Communauté européenne et ce pays tiers, conformément à l'approche globale de la Communauté concernant de tels accords.

II.4.

Jusqu'au 1er janvier 2008, la présente décision n'affecte pas le montant des droits de visa perçus à charge des ressortissants de pays tiers pour lesquels le Conseil aura, d'ici le 1er janvier 2007, donné mandat à la Commission de négocier un accord relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Les États membres peuvent appliquer la présente décision avant le 1er janvier 2007, mais pas avant le 1er octobre 2006, à condition de notifier au secrétariat général du Conseil la date à partir de laquelle ils sont à même de le faire.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 1er juin 2006.

Par le Conseil

La présidente

L. PROKOP


(1)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 5.

(3)  JO L 20 du 23.1.2002, p. 5.

(4)  JO L 152 du 20.6.2003, p. 82.

(5)  Non encore paru au Journal officiel.

(6)  JO L 289 du 3.11.2005, p. 23.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(9)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(10)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(11)  JO L 289 du 3.11.2005, p. 23


DÉCLARATION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

Le Conseil et la Commission notent que l'assouplissement du régime des visas, c'est-à-dire la simplification des procédures de délivrance des visas aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, peut offrir de nouvelles possibilités de favoriser les contacts entre l'UE et les pays voisins, notamment grâce à la gratuité des visas ou à une réduction des droits de visa pour certaines catégories de ressortissants de pays tiers.

Le Conseil et la Commission notent également que l'approche commune relative à l'assouplissement du régime des visas prévoit la possibilité d'ouvrir, sur la base d'une évaluation cas par cas, des négociations avec des pays tiers en matière d'assouplissement de ce régime, tout en tenant compte de la relation d'ensemble de l'Union européenne avec les pays candidats, les pays ayant une perspective européenne et les pays visés par la politique européenne de voisinage, ainsi qu'avec les partenaires stratégiques.

Le Conseil et la Commission confirment qu'ils soutiennent l'élaboration d'accords relatifs à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa avec les pays tiers conformément au processus et aux considérations exposés dans l'approche commune relative à l'assouplissement du régime des visas, en soulignant la nécessité de négocier en parallèle des accords de réadmission, afin d'assurer l'entrée en vigueur simultanée de tels accords.

Le Conseil et la Commission rappellent que, dans le cadre du développement des contacts entre les peuples de pays voisins conformément aux objectifs globaux de l'UE, les États membres devraient faire usage des possibilités offertes par l'acquis de Schengen, notamment lorsque de tels contacts peuvent contribuer à renforcer la société civile et la démocratisation dans ces pays. Le Conseil et la Commission demandent également que les incidences des nouvelles mesures prises à cette fin fassent l'objet d'un suivi.


DÉCLARATION DU CONSEIL

Sur la base du processus et des considérations exposés dans l'approche commune relative à l'assouplissement du régime des visas fondée sur une évaluation cas par cas des pays concernés, et compte tenu du principe II.3 de la présente décision, le Conseil invite la Commission à présenter des recommandations de mandats en vue d'ouvrir des négociations concernant des accords relatifs à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa et des accords de réadmission, en commençant par les pays qui ont une perspective européenne, tels que visés dans les conclusions du Conseil européen de juin 2003 et de juin 2005.


Commission

29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/81


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juin 2006

portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Roumanie

(2006/441/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 31 mars 2005, la Commission a annoncé par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) l'ouverture entre autres d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains tuyaux et tubes sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine.

(2)

Les constatations et conclusions définitives de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) no 954/2006 (3) du Conseil instituant entre autres un droit antidumping définitif sur les importations de certains tuyaux et tubes sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine.

B.   ENGAGEMENTS

(3)

Avant l’adoption de mesures antidumping définitives, les producteurs-exportateurs roumains ayant accepté de coopérer mentionnés ci-après («les producteurs-exportateurs ») ont offert des engagements de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 (le «règlement de base»):

SC Artrom SA

SC Silcotub SA

SC Mittal Steel Roman SA.

(4)

Dans ces engagements, les producteurs-exportateurs ont proposé de vendre un nombre limité de types du produit concerné, ainsi que défini dans le règlement (CE) no 954/2006, en respectant une limite quantitative et à un prix permettant au moins d’éliminer les effets préjudiciables du dumping. Les importations excédant la limite quantitative seront soumises à des droits antidumping. Le nombre de types du produit couverts par ces engagements n’est dans tous les cas pas supérieur à six, étant donné les contraintes liées au contrôle du respect de ces engagements. Les types concernés représentent environ 75 % des ventes totales des producteurs-exportateurs dans la Communauté. Les producteurs-exportateurs s’engagent également à respecter différents prix minimum à l’importation pour chaque type du produit couvert par les engagements. Les autres types du produit concerné exportés vers la communauté par les producteurs-exportateurs seront soumis au droit antidumping applicable.

(5)

Il convient de noter que le produit concerné et les principales matières premières utilisées pour sa fabrication ont été caractérisés ces dernières années par une volatilité considérable des prix à laquelle il n'a pas été possible de remédier par l’indexation des prix minimaux à l'importation. Toutefois, les éventuelles variations significatives des prix pourraient être atténuées en limitant les engagements dans le temps. Quoi qu’il en soit, l’adhésion prochaine de la Roumanie à la Communauté, qui entraînera la suspension immédiate, à la date de l’adhésion, des mesures antidumping imposées aux producteurs-exportateurs par le règlement (CE) no 954/2006, aura pour effet de limiter la durée de ces engagements.

(6)

En outre, les producteurs-exportateurs présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement leurs engagements. Enfin, eu égard à la structure des ventes de ces sociétés, la Commission considère que le risque de contournement des engagements convenus est limité.

(7)

Compte tenu de ce qui précède, les engagements sont jugés acceptables. Toutefois, pour les motifs invoqués au considérant 5 ci-avant, leur acceptation est limitée à une période de neuf mois, sans préjudice de la durée normale des mesures antidumping existantes imposées par le règlement (CE) no 954/2006. En outre, la Commission se réserve la possibilité de réévaluer, en temps opportun, l’acceptabilité de ces engagements après avoir consulté les États membres.

(8)

Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les producteurs-exportateurs respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique opérée conformément à un engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe jointe au règlement (CE) no 954/2006. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si les autres conditions prévues par le règlement du Conseil précité ne sont pas respectées, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(9)

Afin de garantir mieux encore le bon respect des engagements, les importateurs ont été informés par le règlement du Conseil précité que le non-respect des conditions prévues par ce règlement ou le retrait de l'acceptation des engagements par la Commission pourrait donner naissance à une dette douanière pour les transactions correspondantes.

(10)

En cas de violation ou de retrait des engagements, ou en cas de retrait de l'acceptation des engagements par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base s'applique automatiquement, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base.

C.   CHANGEMENT DE NOM

(11)

En date du 22 mai 2006, la société SC Artrom SA a informé la Commission qu’elle avait changé son nom en SC TMK — Artrom SA pour montrer son appartenance à un groupe de sociétés.

(12)

Après avoir examiné les informations reçues, la Commission a conclu que ce changement de nom n’affectait en rien la structure et la forme juridique de la société, pas plus que ses propres conclusions. Dès lors, toutes les références à SC Artrom SA s’appliquent à SC TMK — Artrom SA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs mentionnés ci-après en relation avec la procédure antidumping concernant les importations de certains tuyaux et tubes sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Roumanie sont acceptés.

Pays

Société

Code additionnel Taric

Roumanie

SC TMK — Artrom SA

Draganesti Street no 30

230119 Slatina

A738

SC Silcotub SA

93, Mihai Viteazu Bvd.

450131 Zalau

Salaj County

A739

SC Mittal Steel Roman SA

Stefan cel Mare Street no 246

611040 Roman

Neamt County

A740

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique pendant une période de neuf mois.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 77 du 31.3.2005, p. 2.

(3)  Voir page 4 du present Journal officiel.


Commission Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/83


DÉCISION N o 207

du 7 avril 2006

concernant l'interprétation de l’article 76 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

(2006/442/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,

vu l’article 76 et l'article 79, paragraphe 3, dudit règlement ainsi que l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe de savoir quelle est la portée des prestations ou allocations familiales dues «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» ou «du fait de l'exercice d'une activité professionnelle» citées à l’article 76 et à l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71.

(2)

Si des prestations ou allocations familiales sont dues à deux personnes différentes au cours d'une même période, pour le même membre de la famille, en vertu de la législation d’un État et aussi de la législation de l'État sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations ou allocations familiales de la législation du premier État est suspendu, à hauteur des prestations familiales prévues par la législation du second État, en application de l'article 76 du règlement (CEE) no 1408/71 si c'est «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» que des prestations ou allocations familiales sont dues en vertu de la législation du second État. L'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 comporte une disposition analogue en ce qui concerne les prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux orphelins.

(3)

L’article 76 et l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 ne distinguent pas les prestations ou allocations dues au titre d'une activité professionnelle non salariée de celles qui sont dues au titre d'une activité professionnelle salariée.

(4)

En outre, les législations de certains États membres prévoient que les périodes de suspension ou d'interruption de l'activité professionnelle effective, pour cause de congés, de chômage, d'incapacité temporaire de travail, de grève ou de lock-out, sont, soit assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'ouverture du droit aux prestations ou allocations familiales, soit considérées comme des périodes d'inactivité donnant éventuellement lieu, en tant que telles ou en conséquence de l'activité professionnelle antérieure, au versement de prestations ou d'allocations familiales.

(5)

Pour éviter toute incertitude ou toute divergence d'interprétation, il importe de définir la portée des expressions «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» ou «du fait de l'exercice d'une activité professionnelle».

(6)

Il importe également de savoir quelle est la portée des termes «activité professionnelle» figurant à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72.

(7)

Si des prestations ou allocations familiales sont dues, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, en vertu de la législation d’un État et aussi en vertu de la législation d'un autre État, selon laquelle l'acquisition du droit aux prestations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance et d'emploi, le droit aux prestations ou allocations familiales de la législation du premier État est suspendu, à hauteur des prestations prévues par la législation du second État, en application de l'article 10, paragraphe 1, point b i), du règlement (CEE) no 574/72, lorsqu’une activité professionnelle est exercée dans le second État. L'article 10, paragraphe 1, point b ii), du règlement (CEE) no 574/72 comporte une disposition analogue en ce qui concerne les prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux orphelins.

(8)

En matière de cumul de prestations ou allocations familiales, l'article 10, paragraphe 1, vise à donner à l'exercice d'une activité professionnelle dans un État membre où le droit aux prestations ou allocations familiales ne découle pas de celui-ci, les mêmes effets que dans les États membres où ce droit en découle. L’article 76 et l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72 doivent être interprétés de la même façon.

(9)

Dans un cas où le statut de travailleur actif d’une personne était suspendu parce que celle-ci avait pris un congé sans solde à la suite de la naissance d’un enfant dans le but de l’élever, la Cour de justice des Communautés européennes a fait référence aux dispositions conjointes de l’article 73 et de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 (3). Un tel congé sans solde doit donc aussi être considéré comme équivalant à l’exercice d’une activité professionnelle aux fins de l’article 76 et de l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 ainsi qu’aux fins de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72. À cet égard, la Cour a répété que les dispositions susmentionnées pouvaient uniquement s’appliquer dans la mesure où l'intéressé avait le statut de travailleur salarié ou non salarié au sens de l’article premier, point a), du règlement (CEE) no 1408/71, ce qui exige qu’il soit couvert par au moins l’une des branches de la sécurité sociale. Les personnes en congé sans solde qui ne sont plus couvertes par un régime de sécurité sociale dans l’État membre concerné sont donc exclues.

(10)

Du fait de la diversité des systèmes de «congé sans solde» prévalant dans les États membres et de l’évolution constante des législations nationales, il ne peut exister qu’une liste non exhaustive des cas où, durant une période de congé, une personne est considérée comme exerçant une activité professionnelle. Par conséquent, il est inutile de définir la totalité des cas dans lesquels un tel congé sans solde équivaut à une activité professionnelle et ceux où la nécessaire corrélation étroite avec l’activité rémunérée n’existe pas.

Délibérant dans les conditions fixées à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71,

DÉCIDE:

1)

Pour l'application de l'article 76 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, sont à considérer comme dues «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» ou «du fait de l'exercice d'une activité professionnelle» les prestations ou allocations familiales dues notamment:

a)

à l'exercice effectif d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, et aussi

b)

durant une période de suspension temporaire d’une telle activité professionnelle,

i)

pour cause de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, dans la mesure où il y a maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l'exclusion des pensions et rentes, ou

ii)

en raison d'un congé payé, d'une grève ou d'un lock-out, ou

iii)

en raison d'un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant pour la durée assimilée à une telle activité professionnelle conformément à la législation applicable.

2)

Pour l'application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, est à considérer comme «exercice d'une activité professionnelle» notamment:

a)

l'exercice effectif d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, et aussi

b)

la suspension temporaire d’une telle activité professionnelle

i)

pour cause de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, dans la mesure où il y a maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l'exclusion des pensions et rentes, ou

ii)

en raison d'un congé payé, d'une grève ou d'un lock-out, ou

iii)

en raison d'un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant pour la durée assimilée à une telle activité professionnelle conformément à la législation applicable.

3)

La présente décision remplace la décision no 119 du 24 février 1983. Elle est applicable à partir du premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le président de la commission administrative

Bernhard SPIEGEL


(1)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 629/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 1).

(2)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 629/2006.

(3)  Arrêt du 7 juin 2005 dans l’affaire C-543/03, «Dodl et Oberhollenzer/Tiroler Gebietskrankenkasse»


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité mixte de l'EEE

29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/86


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 42/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/2006 du 27 janvier 2006 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1053/2003 de la Commission du 19 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1128/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires (3) doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (CE) no 1139/2003 de la Commission du 27 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et les matériels à risque spécifiés (4) doit être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (CE) no 1234/2003 de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux (5) doit être intégré dans l’accord.

(6)

Le règlement (CE) no 1809/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine en provenance du Costa Rica et de la Nouvelle-Calédonie (6) doit être intégré dans l’accord.

(7)

Le règlement (CE) no 1915/2003 de la Commission du 30 octobre 2003 modifiant les annexes VII, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges et les importations d'ovins et de caprins et les mesures à prendre à la suite de la confirmation de cas d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins (7) doit être intégré dans l’accord.

(8)

Le règlement (CE) no 2245/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins (8) doit être intégré dans l’accord.

(9)

Le règlement (CE) no 876/2004 de la Commission du 29 avril 2004 modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage (9) doit être intégré dans l’accord.

(10)

Le règlement (CE) no 1234/2003 abroge la décision 2000/766/CE du Conseil (10) et la décision 2001/9/CE de la Commission (11), qui sont intégrées dans l'accord et qui doivent donc en être supprimées.

(11)

La présente décision ne s'applique ni à l'Islande ni au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié comme suit:

1)

Les tirets suivants sont ajoutés au point 12 [règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil] de la partie 7.1:

«—

32003 R 1053: règlement (CE) no 1053/2003 du 19 juin 2003 (JO L 152, 20.6.2003, p. 8),

32003 R 1128: règlement (CE) no 1128/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 1),

32003 R 1139: règlement (CE) no 1139/2003 du 27 juin 2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 22),

32003 R 1234: règlement (CE) no 1234/2003 du 10 juillet 2003 (JO L 173 du 11.7.2003, p. 6),

32003 R 1809: règlement (CE) no 1809/2003 du 15 octobre 2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 10),

32003 R 1915: règlement (CE) no 1915/2003 du 30 octobre 2003 (JO L 283 du 31.10.2003, p. 29),

32003 R 2245: règlement (CE) no 2245/2003 du 19 décembre 2003 (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28),

32004 R 0876: règlement (CE) no 876/2004 du 29 avril 2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 52).»

2)

Le texte de l’adaptation figurant au point 12 [règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil] de la partie 7.1 est modifié comme suit:

1)

Les adaptations B et C sont supprimées.

2)

L’adaptation D devient l’adaptation B.

3)

Le point 11 (décision 2000/766/CE du Conseil) de la partie 7.1 et le point 16 (décision 2001/9/CE de la Commission) de la partie 7.2 sont supprimés.

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 1053/2003, (CE) no 1128/2003, (CE) no 1139/2003, (CE) no 1234/2003, (CE) no 1809/2003, (CE) no 1915/2003, (CE) no 2245/2003 et (CE) no 876/2004 en langue norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 29 avril 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (12).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 92 du 30.3.2006, p. 17.

(2)  JO L 152 du 20.6.2003, p. 8.

(3)  JO L 160 du 28.6.2003, p. 1.

(4)  JO L 160 du 28.6.2003, p. 22.

(5)  JO L 173 du 11.7.2003, p. 6.

(6)  JO L 265 du 16.10.2003, p. 10.

(7)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 29.

(8)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 28.

(9)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 52.

(10)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 32.

(11)  JO L 2 du 5.1.2001, p. 32.

(12)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/89


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 43/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 19/2006 du 10 mars 2006 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d’un additif dans l'alimentation des animaux, l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (3), rectifié au JO L 10 du 14.1.2006, p 72, doit être intégré dans l'accord.

(4)

Le règlement (CE) no 1812/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 modifiant les règlements (CE) no 490/2004, (CE) no 1288/2004, (CE) no 521/2005 et (CE) no 833/2005 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes (4) doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre II de l'annexe I de l'accord est modifié comme suit:

1)

La mention suivante est ajoutée aux points 1zm [règlement (CE) no 490/2004 de la Commission], 1zt [règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission], 1zzi [règlement (CE) no 521/2005 de la Commission] et 1zzk [règlement (CE) no 833/2005 de la Commission]:

«, modifié par:

32005 R 1812: règlement (CE) no 1812/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 (JO L 291 du 5.11.2005, p. 18).»

2)

Les points suivants sont insérés après le point 1zzp [règlement (CE) no 1459/2005 de la Commission]:

«1zzq.

32005 R 1810: règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d’un additif dans l'alimentation des animaux, l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (JO L 291 du 5.11.2005, p. 5).

1zzr.

32005 R 1811: règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (JO L 291 du 5.11.2005, p. 12), rectifié au JO L 10 du 14.1.2006, p. 72

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 1810/2005 et (CE) no 1811/2005, rectifiés au JO L 10 du 14.1.2006, p. 72, et (CE) no 1812/2005 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 29 avril 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 147 du 1.6.2006, p. 43.

(2)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 5.

(3)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 12.

(4)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 18.

(5)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/91


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 44/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 113/2005 du 30 septembre 2005 (1).

(2)

La directive 2005/67/CE de la Commission du 18 octobre 2005 portant adaptation des annexes I et II de la directive 86/298/CEE du Conseil, des annexes I et II de la directive 87/402/CEE du Conseil et des annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers (2) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté aux points 20 (directive 86/298/CEE du Conseil), 22 (directive 87/402/CEE du Conseil) et 28 (directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre II de l’annexe II de l’accord:

«—

32005 L 0067: directive 2005/67/CE de la Commission du 18 octobre 2005 (JO L 273 du 19.10.2005, p. 17).»

Article 2

Les textes de la directive 2005/67/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 29 avril 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 339 du 22.12.2005, p. 12.

(2)  JO L 273 du 19.10.2005, p. 17.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/92


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 45/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 23/2006 du 10 mars 2006 (1).

(2)

La directive 2005/70/CE de la Commission du 20 octobre 2005 modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et certains produits d’origine animale et végétale (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La directive 2005/74/CE de la Commission du 25 octobre 2005 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'éthofumesate, de lambda-cyhalothrine, de méthomyl, de pymétrozine et de thiabendazole (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La directive 2005/76/CE de la Commission du 8 novembre 2005 modifiant les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour le krésoxim méthyl, la cyromazine, la bifenthrine, le métalaxyl et l’azoxystrobine (4) doit être intégrée dans l’accord.

(5)

Le règlement (CE) no 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (5) doit être intégré dans l'accord.

(6)

La directive 2005/79/CE de la Commission du 18 novembre 2005 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (6) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre XII de l'annexe II de l'accord est modifié comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté aux points 13 (directive 76/895/CEE du Conseil), 38 (directive 86/362/CEE du Conseil), 39 (directive 86/363/CEE du Conseil) et 54 (directive 90/642/CEE du Conseil):

«—

32005 L 0070: directive 2005/70/CE de la Commission du 20 octobre 2005 (JO L 276 du 21.10.2005, p. 35).»

2)

Le tiret suivant est ajouté aux points 38 (directive 86/362/CEE du Conseil) et 54 (directive 90/642/CEE du Conseil):

«—

32005 L 0076: directive 2005/76/CE de la Commission du 8 novembre 2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 14).»

3)

Le tiret suivant est ajouté au point 54 (directive 90/642/CEE du Conseil):

«—

32005 L 0074: directive 2005/74/CE de la Commission du 25 octobre 2005 (JO L 282 du 26.10.2005, p. 9).»

4)

Le tiret suivant est ajouté au point 54zzb (directive 2002/72/CE de la Commission):

«—

32005 L 0079: directive 2005/79/CE de la Commission du 18 novembre 2005 (JO L 302 du 19.11.2005, p. 35).»

5)

Le point suivant est inséré après le point 54zzv (directive 2005/38/CE de la Commission):

«54zzw.

32005 R 1895: règlement (CE) no 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 302 du 19.11.2005, p. 28).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1895/2005 et des directives 2005/70/CE, 2005/74/CE, 2005/76/CE et 2005/79/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 29 avril 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (7).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 147 du 1.6.2006, p. 36.

(2)  JO L 276 du 21.10.2005, p. 35.

(3)  JO L 282 du 26.10.2005, p. 9.

(4)  JO L 293 du 9.11.2005, p. 14.

(5)  JO L 302 du 19.11.2005, p. 28.

(6)  JO L 302 du 19.11.2005, p. 35.

(7)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/94


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 46/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 23/2006 du 10 mars 2006 (1).

(2)

La directive 2005/63/CE de la Commission du 3 octobre 2005 rectifiant la directive 2005/26/CE en ce qui concerne la liste des substances ou des ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe IIIa de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au point 54zzu (directive 2005/26/CE de la Commission) du chapitre XII de l'annexe II de l'accord:

«, modifiée par:

32005 L 0063: directive 2005/63/CE de la Commission du 3 octobre 2005 (JO L 258 du 4.10.2005, p. 3).»

Article 2

Les textes de la directive 2005/63/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 29 avril 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 147 du 1.6.2006, p. 36.

(2)  JO L 258 du 4.10.2005, p. 3.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/95


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 47/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 28/2006 du 10 mars 2006 (1).

(2)

La décision 2005/747/CE de la Commission du 21 octobre 2005 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La directive 2005/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 portant vingt-huitième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (toluène et trichlorobenzène) (3) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre XV de l'annexe II de l'accord est modifié comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 4 (directive 76/769/CEE du Conseil):

«—

32005 L 0059: directive 2005/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (JO L 309 du 25.11.2005, p. 13).»

2)

Le tiret suivant est ajouté au point 12q (directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32005 D 0747: décision 2005/747/CE de la Commission du 21 octobre 2005 (JO L 280 du 25.10.2005, p. 18).»

Article 2

Les textes de la directive 2005/59/CE et de la décision 2005/747/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 29 avril 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 147 du 1.6.2006, p. 42.

(2)  JO L 280 du 25.10.2005, p. 18.

(3)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 13.

(4)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


29.6.2006   

FR

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L 175/97


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 48/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 36/2006 du 10 mars 2006 (1).

(2)

La décision 2002/739/CE de la Commission du 3 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d'intérieur et modifiant la décision 1999/10/CE (2) doit être intégrée dans l'accord.

(3)

La décision 2002/740/CE de la Commission du 3 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas et modifiant la décision 98/634/CE (3) doit être intégrée dans l'accord.

(4)

La décision 2002/741/CE de la Commission du 4 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire au papier à copier et au papier graphique et modifiant la décision 1999/554/CE (4) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Les points suivants sont insérés après le point 2u (décision 2005/360/CE de la Commission) de l'annexe XX de l'accord:

«2v.

32002 D 0739: décision 2002/739/CE de la Commission du 3 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d'intérieur et modifiant la décision 1999/10/CE (JO L 236 du 4.9.2002, p. 4).

2w.

32002 D 0740: décision 2002/740/CE de la Commission du 3 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas et modifiant la décision 98/634/CE (JO L 236 du 4.9.2002, p. 10).

2x.

32002 D 0741: décision 2002/741/CE de la Commission du 4 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire au papier à copier et au papier graphique et modifiant la décision 1999/554/CE (JO L 237 du 5.9.2002, p. 6).»

Article 2

Les textes des décisions 2002/739/CE, 2002/740/CE et 2002/741/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 29 avril 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 147 du 1.6.2006, p. 55.

(2)  JO L 236 du 4.9.2002, p. 4.

(3)  JO L 236 du 4.9.2002, p. 10.

(4)  JO L 237 du 5.9.2002, p. 6.

(5)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/99


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 49/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 36/2006 du 10 mars 2006 (1).

(2)

La directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE (2) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XX de l'accord est modifiée comme suit:

1)

La mention suivante est ajoutée au point 21ad (directive 1999/32/CE du Conseil):

«, modifiée par:

32005 L 0033: directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 59).»

2)

La mention suivante est ajoutée au texte de l’adaptation figurant au point 21ad (directive 1999/32/CE du Conseil):

«À l'article 2, point 3 terdecies, les termes “, et l'Islande pour l'ensemble de son territoire” sont insérés après le mot “traité”.»

Article 2

Les textes de la directive 2005/33/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 29 avril 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 147 du 1.6.2006, p. 55.

(2)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 59.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


29.6.2006   

FR

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L 175/100


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 50/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 36/2006 du 10 mars 2006 (1).

(2)

La décision 2005/673/CE du Conseil du 20 septembre 2005 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (2) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 32e (directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XX de l'accord:

«—

32005 D 0673: décision 2005/673/CE du Conseil du 20 septembre 2005 (JO L 254 du 30.9.2005, p. 69).»

Article 2

Les textes de la décision 2005/673/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 29 avril 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 147 du 1.6.2006, p. 55.

(2)  JO L 254 du 30.9.2005, p. 69.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/101


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 51/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 16/2006 du 27 janvier 2006 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel (3) doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme suit:

1)

La mention suivante est ajoutée au point 2 [règlement (CE) no 1165/98 du Conseil]:

«, modifié par:

32005 R 1158: règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 1).»

2)

Le point suivant est inséré après le point 19s [règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil]:

«19t.

32005 R 1161: règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel (JO L 191 du 22.7.2005, p. 22).

Aux fins du présent accord, les dispositions du présent règlement sont adaptées comme suit:

Le présent règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 1158/2005 et (CE) no 1161/2005 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 29 avril 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 92 du 30.3.2006, p. 45.

(2)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 22.

(4)  Obligations constitutionnelles signalées.


29.6.2006   

FR

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L 175/103


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 52/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 16/2006 du 27 janvier 2006 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1445/2005 de la Commission du 5 septembre 2005 définissant les critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que le contenu des rapports de qualité concernant les statistiques sur les déchets conformément au règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 27a [règlement (CE) no 782/2005 de la Commission] de l'annexe XXI de l'accord:

«27b.

32005 R 1445: règlement (CE) no 1445/2005 de la Commission du 5 septembre 2005 définissant les critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que le contenu des rapports de qualité concernant les statistiques sur les déchets conformément au règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 229 du 6.9.2005, p. 6).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1445/2005 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 29 avril 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 92 du 30.3.2006, p. 45.

(2)  JO L 229 du 6.9.2005, p. 6.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


29.6.2006   

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L 175/104


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 53/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 37/2006 du 10 mars 2006 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 2106/2005 de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 (2), doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 10ba [règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission] de l'annexe XXII de l'accord:

«—

32005 R 2106: règlement (CE) no 2106/2005 de la Commission du 21 décembre 2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 16).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 2106/2005 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur vingt jours après son adoption, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 147 du 1.6.2006, p. 56.

(2)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 16.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


29.6.2006   

FR

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L 175/105


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 54/2006

du 28 avril 2006

modifiant l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 37/2006 du 10 mars 2006 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 108/2006 de la Commission du 11 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les IFRS 1, 4, 6 et 7, les IAS 1, 14, 17, 32, 33 et 39, et l’interprétation IFRIC 6 (2), doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 10ba [règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission] de l'annexe XXII de l'accord:

«—

32006 R 0108: règlement (CE) no 108/2006 de la Commission du 11 janvier 2006 (JO L 24 du 27.1.2006, p. 1).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 108/2006 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur vingt jours après son adoption, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 147 du 1.6.2006, p. 56.

(2)  JO L 24 du 27.1.2006, p. 1.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.