ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 173

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
27 juin 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 941/2006 du Conseil du 1er juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 51/2006 en ce qui concerne le merlan bleu et le hareng

1

 

 

Règlement (CE) no 942/2006 de la Commission du 26 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

*

Règlement (CE) no 943/2006 de la Commission du 26 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 2707/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires

9

 

*

Règlement (CE) no 944/2006 de la Commission du 26 juin 2006 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour certains vins en Italie

10

 

*

Règlement (CE) no 945/2006 de la Commission du 26 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz

12

 

*

Règlement (CE) no 946/2006 de la Commission du 23 juin 2006 relatif à l’arrêt de la pêche du sprat dans les zones CIEM IIIb, c, d (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de l’Allemagne

13

 

 

Règlement (CE) no 947/2006 de la Commission du 26 juin 2006 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois de juin 2006 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 800/2006

15

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 25 août 2005 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.3687 — Johnson & Johnson/Guidant) [notifiée sous le numéro C(2005) 3230]  ( 1 )

16

 

*

Décision de la Commission du 5 octobre 2005 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE à l’encontre d’Automobiles Peugeot SA et de Peugeot Nederland NV (Affaires COMP/E2/36623 36820 37275 — SEP et autres/Automobiles Peugeot SA) [notifiée sous le numéro C(2005) 3683]  ( 1 )

20

 

*

Décision de la Commission du 23 juin 2006 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2001 [notifiée sous le numéro C(2006) 2407]

25

 

*

Décision de la Commission du 23 juin 2006 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2002 [notifiée sous le numéro C(2006) 2408]

27

 

*

Décision de la Commission du 23 juin 2006 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par le Luxembourg dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2002 [notifiée sous le numéro C(2006) 2410]

29

 

*

Décision de la Commission du 23 juin 2006 modifiant la décision 2005/710/CE en ce qui concerne certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2006) 2421]  ( 1 )

31

 

*

Décision de la Commission du 23 juin 2006 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses engagées dans le contexte des mesures d'urgence pour lutter contre la grippe aviaire en Belgique en 2003 [notifiée sous le numéro C(2006) 2422]

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

27.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/1


RÈGLEMENT (CE) N o 941/2006 DU CONSEIL

du 1er juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 51/2006 en ce qui concerne le merlan bleu et le hareng

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil (2) établit, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

(2)

En vertu de consultations menées le 23 février 2006 entre la Communauté et les îles Féroé, un accord sur un accès réciproque aux stocks de merlan bleu et de hareng dans leurs zones de pêche respectives a pu être atteint. Il y a lieu de mettre cet accord en œuvre.

(3)

Comme les navires qui ont ciblé le merlu en utilisant des filets maillants dans les divisions CIEM VI a, b et VII b, c, j, k et la sous-zone XII n'ont pas participé aux pratiques de pêche qui ont conduit à l'interdiction de l'utilisation de filets maillants dans ces zones, il convient d'autoriser ces pêcheries à poursuivre leur activité par dérogation à l'interdiction.

(4)

La Communauté a procédé à des consultations avec la Norvège sur la gestion des pêcheries portant sur le stock de hareng norvégien à frai printanier (hareng atlanto-scandinave) dans le nord est de l'Atlantique, notamment sur la question du régime des licences qui devrait être appliqué.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 51/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IA, IB et IV du règlement (CE) no 51/2006 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 1er juin 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. HAUBNER


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1.


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 51/2006 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe IA, la rubrique relative à l’espèce merlan bleu dans les zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV (eaux communautaires et internationales) est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV (eaux communautaires et internationales)

WHB/1 X 14

Danemark

52 529 (5)  (6)

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Allemagne

20 424 (5)  (6)

Espagne

44 533 (5)  (6)

France

36 556 (5)  (6)

Irlande

40 677 (5)  (6)

Pays-Bas

64 053 (5)  (6)

Portugal

4 137 (5)  (6)

Suède

12 994 (5)  (6)

Royaume-Uni

68 161 (5)  (6)

CE

344 063 (5)  (6)

Norvège

152 442 (1)  (2)

Îles Féroé

45 000 (3)  (4)

TAC

2 000 000

2)

À l'annexe IA, la rubrique suivante est insérée après la rubrique figurant ci-avant:

«Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux communautaires des zones II, IV a (8), VI a (9), VI b et VII (10)

WHB/24A567

Îles Féroé

10 000 (7)

 

TAC

2 000 000

 

3)

À l'annexe IB, la rubrique concernant l'espèce Hareng dans les zones I et II (eaux communautaires et internationales) est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Eaux communautaires et internationales des zones I et II

HER/1/2.

Belgique

22

 

Danemark

21 243

 

Allemagne

3 720

 

Espagne

70

 

France

917

 

Irlande

5 499

 

Pays-Bas

7 602

 

Pologne

1 075

 

Portugal

70

 

Finlande

329

 

Suède

7 872

 

Royaume-Uni

13 581

 

CE

62 000

 

Îles Féroé

6 196 (11)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas mais l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

II, V b au nord de 62° N (eaux des Féroé) (HER/2A5B-F)

Belgique

2

Danemark

2 117

Allemagne

371

Espagne

7

France

91

Irlande

548

Pays-Bas

758

Pologne

107

Portugal

7

Finlande

32

Suède

784

Royaume-Uni

1 354

4)

Dans la partie A de l'annexe III, le point suivant est ajouté:

«8.5.

Par dérogation aux points 8.3. et 8.4., les navires ciblant le merlu peuvent déployer des filets maillants possédant un maillage de 120 mm dans les zones concernées là où la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres.»

5)

À l'annexe IV, les parties I et II sont remplacées par le texte suivant:

«PARTIE I

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

Zone de pêche

Pêche

Nombre de licences

Répartition des licences entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62° 00′ N

77

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SE: 10, UK: 17

57

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante

11

DE: 1 (12), DK: 26 (12), FR: 2 (12), NL: 1 (12)

Non applicable

Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche au chalut

19

Non applicable

Maquereau, au nord de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante

11 (13)

DK: 11

Non applicable

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

480

DK: 450, UK: 30

150

Eaux des Îles Féroé

Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O

8 (14)

 

4

Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE: 8 (15), FR: 12 (15), UK: 0 (15)

20 (16)

Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et avec la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

70

 

22 (16)

Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu»

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pêche à la ligne

10

UK: 10

6

Pêche du maquereau

12

DK: 12

12

Pêche du hareng au nord de 62° N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SE: 3

21

Eaux de la Fédération de Russie

Toutes pêches

p.m.

 

p.m.

Pêches du cabillaud

7 (17)

 

p.m.

Pêches du sprat

p.m.

 

p.m.


PARTIE II

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

État du pavillon

Pêche

Nombre de licences

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng, au nord de 62° 00′ N

18

18

Îles Féroé

Maquereau, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30′ N)

14

14

Hareng, au nord de 62° 00′ N

21

21

Hareng, IIIa

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

15

15

Lingue et brosme

20

10

Merlan bleu, II, IV a, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Fédération de Russie

Hareng, III d (eaux suédoises)

p.m.

p.m.

Hareng, III d (eaux suédoises, navires mères ne pratiquant pas d'activité de pêche)

p.m.

p.m.

Sprat

4 (18)

p.m.

Barbade

Crevettes Penaeus shrimps (19) (eaux de la Guyane française)

5

p.m. (20)

Vivaneaux (21) (eaux de la Guyane française)

5

p.m.

Guyane

Crevettes Penaeus  (22) (eaux de la Guyane française)

p.m.

p.m. (23)

Suriname

Crevettes Penaeus  (22) (eaux de la Guyane française)

5

p.m. (24)

Trinidad-et-Tobago

Crevettes Penaeus  (22) (eaux de la Guyane française)

8

p.m. (25)

Japon

Thon (26) (eaux de la Guyane française)

p.m.

 

Corée

Thon (27) (eaux de la Guyane française)

p.m.

p.m. (22)

Venezuela

Vivaneaux (22) (eaux de la Guyane française)

41

p.m.

Requins (22) (eaux de la Guyane française)

4

p.m.


(1)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones II, IV a, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

(2)  Dont 500 tonnes au maximum peuvent être constituées d’argentines (Argentina spp.).

(3)  Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.).

(4)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones IV a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

(5)  Dont 61 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen.

(6)  Dont 2,9 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des Féroé, zone V b.»

(7)  À imputer sur les limites de capture des Îles Féroé fixées dans le cadre de l’arrangement entre États côtiers.

(8)  Les captures dans la zone IV a ne dépassent pas 2 500 tonnes.

(9)  Au nord de 56° 30′ N.

(10)  À l’ouest de 12° O.»

(11)  Peut être pêché dans les eaux communautaires.»

(12)  Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

(13)  À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00′ N.

(14)  À la suite du procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé».

(15)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(16)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le «chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé».

(17)  S'applique uniquement aux navires battant pavillon letton.

(18)  S'applique uniquement à la zone lettone des eaux communautaires.

(19)  Les licences relatives à la pêche de la crevette dans les eaux du département français de la Guyane sont délivrées sur la base d'un plan de pêche soumis par les autorités du pays tiers concerné et approuvé par la Commission. La période de validité de chacune de ces licences est limitée à la période de pêche prévue dans le plan de pêche sur la base duquel la licence a été délivrée.

(20)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à 200.

(21)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.

Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé est jointe à la demande de licence.

Lorsque le visa ci-dessus est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.

(22)  Applicable du 1er janvier 2006 au 30 avril 2006.

(23)  Dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec la Norvège pour 2006.

(24)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à p.m.

(25)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à 350.

(26)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond.

(27)  Dont un maximum de 10 à tout moment pour les navires pêchant le cabillaud au filet maillant.»


27.6.2006   

FR

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L 173/7


RÈGLEMENT (CE) N o 942/2006 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

53,8

096

65,4

204

33,1

999

50,8

0707 00 05

052

129,4

096

30,2

999

79,8

0709 90 70

052

98,1

999

98,1

0805 50 10

388

54,1

528

56,8

999

55,5

0808 10 80

388

91,9

400

109,2

404

104,9

508

90,9

512

89,0

524

50,8

528

78,5

720

102,2

800

180,6

804

107,0

999

100,5

0809 10 00

052

219,8

624

217,3

999

218,6

0809 20 95

052

331,6

068

107,3

999

219,5

0809 40 05

624

193,2

999

193,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


27.6.2006   

FR

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L 173/9


RÈGLEMENT (CE) N o 943/2006 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 2707/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15 et son article 47, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 fixe le montant de l'aide communautaire octroyée pour la cession aux élèves de produits laitiers pendant la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

(2)

Afin de faciliter la tâche des administrations nationales et des organismes chargés de mettre en oeuvre le régime de distribution de lait aux écoles, une disposition provisoire, applicable en cas de modification du montant de l'aide, a été introduite à la fin de l'année scolaire 2004/2005 dans le règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission (2).

(3)

Les États membres dans lesquels l'année scolaire 2005/2006 s'achève en juillet continueront de se heurter à des problèmes de gestion des paiements de l'aide en raison de la modification du montant de celle-ci. Aussi convient-il d'étendre cette disposition à l'année scolaire 2005/2006.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2707/2000 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2707/2000, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, en ce qui concerne l'année scolaire 2005/2006, le montant de l'aide applicable le premier jour du mois de juin peut être appliqué au cours du mois de juillet si l'année scolaire de l'État membre concerné se termine en juillet.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 311 du 12.12.2000, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


27.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/10


RÈGLEMENT (CE) N o 944/2006 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2006

ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour certains vins en Italie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de prendre une mesure de distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) à la demande de l'État membre concerné.

(2)

Le gouvernement italien a demandé, par lettre du 14 avril 2006, d’ouvrir une distillation de crise pour les vins de table produits sur son territoire ainsi que pour certains v.q.p.r.d.

(3)

Il a été constaté des excédents importants sur le marché des vins de table ainsi que sur le marché de certains v.q.p.r.d. en Italie, qui se reflètent par une baisse des prix et une augmentation inquiétante des stocks pour la fin de campagne en cours. Afin d'inverser cette évolution négative et de remédier ainsi à la situation difficile du marché, il est nécessaire de ramener les stocks de vins italiens à un niveau considéré comme normal pour couvrir les besoins du marché.

(4)

Étant donné que les conditions visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir l’ouverture d'une distillation de crise pour un volume maximal de 2,5 millions d'hectolitres de vins de table et un volume maximal de 100 000 hectolitres pour certains v.q.p.r.d.

(5)

La distillation de crise ouverte par le présent règlement doit être conforme aux conditions prévues par le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) concernant la mesure de distillation prévue à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999. D'autres dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 doivent également être d'application, notamment les dispositions relatives à la livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention et celles concernant le versement d'une avance.

(6)

Il est nécessaire de fixer le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permette de remédier à la perturbation du marché tout en permettant aux producteurs de bénéficier de la mesure.

(7)

Le produit issu de la distillation de crise ne doit pouvoir être qu'un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l'organisme d'intervention afin d'éviter de perturber le marché de l'alcool de bouche alimenté en premier lieu par la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La distillation de crise, visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, est ouverte pour une quantité maximale de 2,5 millions d'hectolitres de vins de table et une quantité maximale de 100 000 hectolitres de v.q.p.r.d. des appellations Barbera d'Asti, Barbera Monferrato, Piemonte Barbera, Dolcetto d'Ovada, Dolcetto d'Acqui, Dolcetto d'Asti, Monferrato Dolcetto, Grignolino d'Asti et Piemonte Grignolino, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 relatives à ce type de distillation.

Article 2

Chaque producteur peut souscrire un contrat de livraison, visé à l'article 65 du règlement (CE) no 1623/2000 (ci-après dénommé «contrat»), du 3 juillet au 24 juillet 2006 en ce qui concerne les vins de table et du 3 juillet au 14 juillet 2006 en ce qui concerne les v.q.p.r.d.

Les contrats sont assortis de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 EUR par hectolitre.

Les contrats ne peuvent pas être transférés.

Article 3

1.   Si les quantités globales couvertes par les contrats présentés à l’organisme d’intervention dépassent les quantités fixées à l'article 1er, l’État membre détermine les taux de réduction à appliquer auxdits contrats.

2.   L’État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer les contrats, au plus tard le 13 septembre 2006 en ce qui concerne les vins de table et le 28 juillet 2006 en ce qui concerne les v.q.p.r.d. L’agrément comporte l'indication du taux de réduction éventuellement appliqué et le volume de vin accepté par contrat et mentionne la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d’application d’un taux de réduction.

L’État membre communique à la Commission, avant le 20 septembre 2006 en ce qui concerne les vins de table et le 25 août 2006 en ce qui concerne les v.q.p.r.d., les volumes de vins figurant dans les contrats agréés.

3.   L’État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire au titre du présent règlement.

Article 4

1.   Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 15 décembre 2006 en ce qui concerne les vins de table et le 31 août 2006 en ce qui concerne les v.q.p.r.d. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 31 mars 2007 en ce qui concerne les vins de table et le 30 septembre 2006 en ce qui concerne les v.q.p.r.d.

2.   La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.

Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus au paragraphe 1, la garantie reste acquise.

Article 5

Le prix minimal d'achat du vin livré à la distillation au titre du présent règlement est égal à 1,914 EUR par % vol et par hectolitre pour les vins de table et de 3,00 EUR par % vol et par hectolitre pour les v.q.p.r.d.

Article 6

1.   Le distillateur livre à l'organisme d'intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.

2.   Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour l'alcool brut livré est de 2,281 EUR par % vol par hectolitre s'il est produit à partir des vins de table et de 3,367 EUR par % vol et par hectolitre s'il est produit à partir des v.q.p.r.d. Le paiement est effectué conformément à l'article 62, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1623/2000.

Le distillateur peut recevoir une avance sur ces montants de 1,122 EUR par % vol par hectolitre en ce qui concerne l’alcool produit à partir des vins de table et de 2,208 EUR par % vol et par hectolitre en ce qui concerne l’alcool produit à partir des v.q.p.r.d. Dans ce cas, les prix réellement payés sont diminués du montant des avances. Les articles 66 et 67 du règlement (CE) no 1623/2000 sont applicables.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1820/2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 8).


27.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/12


RÈGLEMENT (CE) N o 945/2006 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 11 bis et 11 quater du règlement (CE) no 1785/2003 établissent les mécanismes de calcul et de fixation périodique des droits applicables aux importations de riz décortiqué du code NC 1006 20 et de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30.

(2)

Afin d’éviter que le fonctionnement de ces mécanismes ne soit perturbé par des demandes de certificats d’importation abusives, il convient, dans le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (2), de fixer le taux de la garantie relative aux certificats d’importation de riz décortiqué, de riz semi-blanchi et de riz blanchi à un niveau suffisamment élevé.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1342/2003 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)

de 30 EUR par tonne, par dérogation au point a), pour les produits relevant des codes NC 1006 20 et 1006 30 s’il s’agit de certificats d’importation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 830/2006 (JO L 150 du 3.6.2006, p. 3).


27.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/13


RÈGLEMENT (CE) N o 946/2006 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2006

relatif à l’arrêt de la pêche du sprat dans les zones CIEM IIIb, c, d (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de l’Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006 (3) les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques prévoit des quotas pour 2006.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 184.


ANNEXE

No

11

État Membre

Allemagne

Stock

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Espèce

Sprat (Sprattus sprattus)

Zone

IIIb, c, d (eaux communautaires)

Date

1er juin 2006


27.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/15


RÈGLEMENT (CE) N o 947/2006 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2006

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois de juin 2006 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 800/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 800/2006 de la Commission du 30 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007) (2), et notamment son article 1er, paragraphe 4, et son article 4,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 800/2006 a, à son article 1er, paragraphe 3, fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de juin 2006 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 800/2006, est satisfaite intégralement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du developpement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 144 du 31.5.2006, p. 7.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

27.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 août 2005

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire COMP/M.3687 — Johnson & Johnson/Guidant)

[notifiée sous le numéro C(2005) 3230]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/430/CE)

Le 25 août 2005, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 1. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

I.   INTRODUCTION

(1)

Le 15 mars 2005, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 («règlement sur les concentrations»), par lequel l’entreprise Johnson & Johnson («J & J», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle de l'ensemble de l’entreprise Guidant Corporation («Guidant», États-Unis), par achat d'actions.

A.   Les parties

(2)

J & J est une société enregistrée aux États-Unis. En 2003, elle employait 111 000 personnes dans le monde entier et a réalisé un chiffre d’affaires de quelque 37 milliards EUR. Elle opère dans trois domaines, à savoir les biens de consommation (18 % de son chiffre d’affaires), les produits pharmaceutiques (47 %) ainsi que les appareils médicaux et équipements de diagnostic (36 %).

(3)

Guidant est une société enregistrée aux États-Unis, dont les activités ont trait à la conception et au développement de produits médicaux cardio-vasculaires. En 2003, elle employait 12 000 personnes dans le monde entier et a réalisé un chiffre d’affaires de quelque 3,3 milliards EUR. Ses activités couvrent quatre grands domaines du secteur, en pleine expansion, des produits médicaux cardio-vasculaires, à savoir la gestion du rythme cardiaque, la cardiologie interventionnelle, les dispositifs endovasculaires et la chirurgie cardiaque.

B.   L'opération

(4)

L’opération en cause consiste en l’acquisition du contrôle exclusif de Guidant par J & J au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

II.   LES MARCHÉS EN CAUSE

(5)

L’étude de marché a confirmé que les domaines les plus concernés par la concentration étaient: 1) les dispositifs de cardiologie interventionnelle, 2) les dispositifs endovasculaires, 3) les dispositifs de chirurgie cardiaque et 4) les dispositifs de gestion du rythme cardiaque. Dans ce dernier domaine, aucun chevauchement n’est à signaler, J & J n’y exerçant actuellement aucune activité.

A.   Les marchés de produits en cause

1)   Les dispositifs de cardiologie interventionnelle

(6)

Les dispositifs de cardiologie interventionnelle visent à traiter, par des techniques d’intervention peu invasives, les maladies coronariennes. L’instrument principal utilisé dans ce domaine est le stent, un petit cylindre grillagé expansible que l’on place dans une artère coronaire obstruée afin de retirer la plaque et de conforter les parois de l’artère coronaire, en permettant ainsi au sang de s'écouler normalement.

(7)

Les stents en métal nu (SMN) et les stents à élution médicamenteuse (SEM) sont deux marchés de produits distincts, et ce pour les raisons suivantes: absence de corrélation significative entre les prix des SMN et des SEM, pas de substituabilité du côté de l’offre, divergences très marquées dans les résultats cliniques et modalités de remboursement différentes. En outre, bien que les SMN et les SEM aient la même structure et qu’ils soient placés au moyen d’un système de largage identique, plusieurs éléments sont particulièrement importants dans le cas des SEM coronariens (médicament, dosage et taux de libération du médicament et enrobages polymériques).

(8)

En ce qui concerne les accessoires (cathéters de guidage coronariens, guides coronariens manœuvrables, cathéters à ballonnet pour ACTP), l'étude de marché de la Commission a conclu à l’existence d’un marché de produits distinct pour chacun de ces produits. La plupart des interventions requièrent un ensemble spécifique d’accessoires de dimensions et de formes différentes.

2)   Dispositifs endovasculaires

(9)

Les dispositifs endovasculaires sont utilisés pour le traitement peu invasif des pathologies vasculaires (ou endovasculaires) périphériques telles que la formation d’une plaque (calcification vasculaire) dans les vaisseaux périphériques (maladies artérielles périphériques) et l’anévrisme (élargissement d’une zone affaiblie d’une artère).

(10)

À l’instar des stents de cardiologie interventionnelle, les stents endovasculaires sont de petits cylindres extensibles utilisés en cas de constriction ou d’obstruction d’une artère périphérique.

(11)

Comme l’ont fait valoir les parties, et comme l’a confirmé l’étude de marché de la Commission, il convient de distinguer deux marchés pour les stents endovasculaires: le marché des stents expansibles sur ballonnet (stents BX) (généralement en acier inoxydable et sertis sur un cathéter à ballonnet pour ATP) et le marché des stents à déploiement automatique (stents SX), qui utilisent une technique de déploiement différente. L’étude de la Commission a déterminé l’existence d’une tendance marquée en faveur d’une spécialisation accrue dans le domaine endovasculaire, à la fois pour les stents BX [par exemple, sur les segments des stents (BX) rénaux et des stents (BX) ilio-fémoraux] et pour les stents SX [par exemple, sur les segments des stents (SX) fémoraux, des stents (SX) iliaques et des stents carotidiens].

(12)

En ce qui concerne les accessoires, les cathéters de guidage endovasculaires, les guides manœuvrables et les cathéters à ballonnet pour ATP remplissent des fonctions analogues à celles des produits correspondants en cardiologie interventionnelle. Tout comme dans le domaine coronarien, il convient de définir un marché en cause pour chacun de ces accessoires, compte tenu du degré élevé de substituabilité du côté de l'offre et du fait que tous les grands fabricants proposent, pour chaque accessoire, une large gamme de modèles de dimensions et de formes différentes.

3)   Les dispositifs de chirurgie cardiaque

(13)

Le pontage coronarien est pratiqué en cas de maladies de l'artère coronaire; il consiste à «contourner» l'artère bouchée en greffant un autre vaisseau sanguin à l’aorte et à l'artère coronaire par-delà la zone endommagée. Après l'opération, le sang s’écoule par le nouveau vaisseau greffé vers le muscle cardiaque. Le vaisseau utilisé pour ce contournement est prélevé dans la jambe («greffe de la veine saphène»), la poitrine ou le bras.

(14)

Les domaines de la chirurgie cardiaque qui sont affectés sont i) les produits utilisés dans le cadre des opérations de pontage coronarien à cœur battant (systèmes de stabilisation et accessoires tels que les tubes d’aspiration et les nébulisateurs) et ii) les systèmes endoscopiques de prélèvement de vaisseaux.

B.   Les marchés géographiques en cause

(15)

L’étude de marché a confirmé que les marchés géographiques en cause sont tous nationaux en raison des différences importantes qui existent entre les régimes de remboursement et les procédures d'appel d'offres, des divergences de prix entre les pays, de la nécessité d’établir un point de vente local et du fait que les parts de marché des parties et des concurrents varient selon les États membres.

III.   APPRECIATION AU REGARD DE LA CONCURRENCE

A.   Cardiologie interventionnelle

(16)

La cardiologie interventionnelle est un domaine relativement récent, mû par l’innovation, qui se caractérise par d’importantes barrières à l’entrée, telles que le financement de la R & D, les droits de propriété intellectuelle pour le développement des produits, les longs délais de commercialisation pour les nouveaux produits, les essais cliniques et la gamme de produits.

(17)

Le terrain de la cardiologie interventionnelle est occupé par deux sortes d’acteurs de niveau différent: les grandes sociétés mondiales se faisant concurrence à un niveau mondial (J & J, Guidant, Medtronic, Boston Scientific et Abbott) et les «acteurs locaux» (Sorin, Biotronik et d’autres).

1)   Stents à élution médicamenteuse

(18)

Sur le marché des SEM, la concentration aura pour conséquence de supprimer un concurrent potentiel, car Guidant n’est présente que sur le marché des SMN et pas encore sur celui des SEM, alors que J & J est l’un des deux acteurs occupant déjà ce secteur, l’autre étant Boston Scientific.

(19)

Malgré certains éléments portant à croire que Guidant aurait été l’un des opérateurs clés sur le marché des SEM et qu’il aurait pu exercer une forte pression concurrentielle sur les deux concurrents actuels J & J et Boston Scientific, les preuves recueillies dans le cadre de l’étude ont également prouvé que les autres nouveaux entrants seront susceptibles d’exercer suffisamment de pression concurrentielle sur le marché des SEM pour compenser la perte de concurrence résultant de l’acquisition de Guidant par J & J (Medtronic, Abbott, Conor/Biotronik et Sorin).

(20)

Par conséquent, la Commission a conclu que l’opération de concentration notifiée ne soulevait pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun en ce qui concerne les SEM et, donc, qu'elle n’entravera pas de manière significative la concurrence effective en matière de SEM sur le marché commun.

2)   Guides manœuvrables

(21)

Dans le domaine de la cardiologie interventionnelle, quasi tous les marchés nationaux pour les guides manœuvrables sont fortement affectés par la concentration (plus de 40 % avec une hausse d'au moins 5 %) et sur nombre de ces marchés, y compris ceux des plus grands pays de l'UE, les parts cumulées des parties totalisent plus de (65-75 %) et même (75-85 %).

3)   Conclusion

(22)

La Commission a donc conclu que l’opération de concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun en permettant aux parties à la concentration de renforcer l’incontestable position de numéro un de Guidant, dans la mesure où elle a pour effet de retirer de ce marché l’un des deux seuls principaux concurrents. En outre, les sociétés restantes peuvent même s’attendre à bénéficier de la concurrence réduite qui résultera de l’opération de concentration; l’accentuation de la concentration leur donnera l’occasion d’obtenir des prix plus élevés.

B.   Dispositifs endovasculaires

(23)

J & J et Guidant sont deux fournisseurs de premier plan dans le domaine des dispositifs endovasculaires dans l’EEE. Bien que les marchés des dispositifs endovasculaires comptent un assez grand nombre de concurrents (Abbott, Bard, Boston Scientific, B. Braun, Cook, Edwards Lifesciences, ev3, Invatec, Medtronic, Sorin et Terumo), tous les opérateurs ne détiennent pas la même part de marché ni ne sont présents sur l’ensemble des marchés de produits ou marchés géographiques. De plus, l’étude du marché a mis en évidence le fait que la disparition de Guidant en tant que concurrent éliminerait le substitut le plus proche aux stents J & J.

(24)

Sur le marché des stents expansibles sur ballonnet, au niveau de l’EEE, la part de marché cumulée des parties à la concentration s'élève à (60-70 %) [(30-40 %) pour J & J, (25-35 %) pour Guidant]. Ces parts de marché ont été relativement stables au cours des quatre dernières années.

(25)

Si on examine les marchés géographiques en cause, c'est-à-dire chaque État membre, aux fins de l'appréciation au regard de la concurrence, le projet de concentration affecte plus sensiblement neuf pays, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.

(26)

Compte tenu du fait que l'opération de concentration regroupe l'acteur le plus puissant et le deuxième acteur le plus puissant, elle créera une position dominante sur quasiment tous les marchés examinés et aura pour effet d'entraver de manière significative une concurrence effective.

(27)

En ce qui concerne le marché des stents endovasculaires carotidiens dans l’EEE, les États membres les plus sensiblement affectés sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal.

(28)

Le marché des stents carotidiens comprend trois acteurs principaux: J & J, Guidant et Boston Scientific. Ensemble, ils absorbent entre 83 et 96 % du marché. L'opération de concentration aura pour conséquence soit de renforcer la position de chef de file de J & J ou de Guidant (en Autriche, en Espagne, en Finlande, aux Pays-Bas et au Portugal) soit de regrouper les deuxième et troisième acteurs pour créer un nouveau numéro un sur le marché (en Allemagne, en Belgique et en Italie).

(29)

Sur les marchés nationaux susmentionnés, compte tenu du degré de concentration, des barrières à l’entrée, de la fidélité des clients, de la substituabilité et des conséquences de la disparition d'une pression concurrentielle importante, l'opération de concentration entraînera des effets négatifs unilatéraux sur ces marchés et entravera donc une concurrence effective dans le marché commun.

(30)

Sur le marché des stents endovasculaires non carotidiens, les États membres les plus sensiblement affectés sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas. Sur la plupart de ces marchés, J & J est numéro un du marché et Guidant est un opérateur de premier plan considéré par la majorité des clients comme le plus proche substitut de J & J.

(31)

En ce qui concerne les stents SX non carotidiens sur les marchés nationaux susmentionnés, l'opération de concentration entraînera des effets négatifs non coordonnés sur ces marchés nationaux et entravera donc une concurrence effective dans le marché commun et l'EEE, du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante.

(32)

La Commission a donc conclu que l’opération de concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun en ce qui concerne les marchés des stents endovasculaires. L’opération créera une position dominante sur le marché des stents expansibles sur ballonnet, entraînera des effets négatifs sur les marchés des stents carotidiens et non carotidiens et entravera donc une concurrence effective dans le marché commun.

C.   Chirurgie cardiaque: les systèmes endoscopiques de prélèvement de vaisseaux

(33)

Les ventes de systèmes endoscopiques de prélèvement de vaisseaux dans l’EEE sont sensiblement moins élevées qu’aux États-Unis, mais affichent une tendance à la hausse. En Europe, le prélèvement de vaisseaux utilise des techniques classiques dans la grande majorité (98 %) des procédures. J & J et Guidant sont quasiment les deux seuls fournisseurs de systèmes endoscopiques de prélèvement de vaisseaux, les parties estimant leurs parts de marché à 90-95 % dans l'ensemble de l'Europe, les acteurs du marché les évaluant à 100 %.

(34)

La Commission a donc conclu que l’opération de concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun en ce qui concerne les systèmes endoscopiques de prélèvement de vaisseaux et qu’elle déboucherait sur la création d'un quasi-monopole en Europe.

IV.   ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

(35)

Afin de résoudre les problèmes de concurrence susvisés en ce qui concerne les marchés des guides manœuvrables et de la chirurgie endovasculaire et cardiaque, les parties ont présenté les engagements suivants:

a)

dans le secteur des guides manœuvrables, les parties proposent de céder les actifs liés principalement à l'offre, à la commercialisation et à la vente des activités de J & J en ce qui concerne les guides manœuvrables dans l'EEE. En substance, la cession comprendra le transfert du stock et de la liste des clients, la cession des droits d'utilisation des marques, la cession de licences de droits de propriété intellectuelle et le transfert des spécifications relatives à la conception des guides de J & J. La cession a un champ d'application limité à l'Europe et exclut la fabrication, le montage, la stérilisation (ces opérations sont actuellement sous-traitées par J & J à une tierce partie), la distribution et l'entreposage;

b)

dans le domaine endovasculaire, les parties ont proposé de céder la totalité des activités (produits, logistique, stock, liste des clients, force de vente, marques et propriété intellectuelle) de Guidant dans le secteur des solutions endovasculaires dans l'EEE. La cession ne comprend pas les équipes chargées de la fabrication, des finances, de la gestion, de la R & D, de la réglementation, de la qualité et de la recherche clinique, qui sont fondées aux États-Unis et exercent leurs activités à l'échelle mondiale. Les parties proposent à l'acquéreur un accord provisoire de fourniture d'équipements d'origine suivi soit de la poursuite de cet accord, soit d'une assistance intégrale visant à reproduire l'installation de production américaine en Europe. La cession comprend également, outre les stents endovasculaires sur lesquels la Commission a fondé l'essentiel de son analyse, les dispositifs de protection contre l'embolie et les accessoires endovasculaires;

c)

en ce qui concerne le secteur de la chirurgie cardiaque, les parties ont proposé de céder, soit:

a)

les systèmes endoscopiques de prélèvement des vaisseaux et les systèmes endoscopiques de prélèvement de l'artère radiale («kits ERA») de J & J, ou

b)

les actifs et effectifs mondiaux de la division «chirurgie cardiaque» de Guidant, ou

c)

les systèmes endoscopiques de prélèvement de vaisseaux de Guidant, c'est-à-dire les kits destinés aux procédures endoscopiques de prélèvement des vaisseaux.

V.   APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS PRÉSENTÉS

(36)

Comme les résultats de l'étude de marché réalisée par la Commission l'ont confirmé, ces engagements peuvent être considérés comme suffisants pour remédier de façon appropriée aux problèmes de concurrence soulignés ci-dessus en ce qui concerne les marchés des guides manœuvrables et de la chirurgie endovasculaire et cardiaque.

(37)

La Commission est donc parvenue à la conclusion que, sur la base des engagements présentés par les parties, l'opération de concentration notifiée n'entravera pas de façon significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie importante de celui-ci. En conséquence, la décision propose de déclarer l’opération de concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE.

VI.   CONCLUSION

(38)

Pour les motifs exposés plus haut, la Commission a estimé que l’opération de concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. L’opération de concentration a donc été déclarée compatible avec le marché commun et l'accord EEE dans une décision du 25 août 2005, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


27.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2005

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE à l’encontre d’Automobiles Peugeot SA et de Peugeot Nederland NV

(Affaires COMP/E2/36623 36820 37275 — SEP et autres/Automobiles Peugeot SA)

[notifiée sous le numéro C(2005) 3683]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/431/CE)

Le 5 octobre 2005, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, ainsi que les sanctions qui leur ont, le cas échéant, été infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision est disponible dans les langues faisant foi en l’espèce et dans les langues de travail de la Commission sur le site web de la DG COMP, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

1.   RÉSUMÉ DE L’INFRACTION

1.1.   Introduction

(1)

À la suite des plaintes dont elle avait été saisie de la part de certains intermédiaires français, la Commission a adopté, le 5 octobre 2005, une décision aux termes de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après «la décision»), adressée aux sociétés Automobiles Peugeot SA, constructeur automobile, et Peugeot Nederland NV, sa filiale à 100 % chargée de l’importation des véhicules de marque Peugeot aux Pays-Bas (ci-après «PNE»), pour violation de l’article 81 du traité. En effet, ces entreprises ont, en accord avec les concessionnaires membres du réseau Peugeot aux Pays-Bas, commis une infraction à l’article 81 en mettant en œuvre deux mesures visant à entraver les ventes transfrontalières de voitures en provenance de ce pays et destinées aux consommateurs finaux établis dans d’autres États membres, en particulier la France. La première mesure, mise en œuvre de 1997 à 2003, a consisté en un système de bonus versé aux concessionnaires discriminant les ventes à l’exportation et qui, considéré sous l’angle de son mode de fonctionnement objectif, allait au-delà de ce qui était nécessaire pour inciter les concessionnaires néerlandais à consacrer leurs meilleurs efforts de vente sur leur territoire contractuel. La seconde mesure, mise en œuvre de 1997 à 2001, a consisté en des pressions d’Automobiles Peugeot SA sur les concessionnaires actifs à l’exportation, mesure directe qui est venue renforcer l’impact du bonus discriminatoire.

1.2.   Faits

1.2.1.   Les entreprises et le produit visé

1.2.1.1.   Les entreprises

(2)

Peugeot SA (ci-après dénommé «PSA») est le deuxième constructeur automobile européen avec 15,5 % des ventes en 2002 (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) qui comprend les marques Peugeot et Citroën. Automobiles Peugeot SA est un constructeur automobile généraliste filiale à 100 % de PSA, qui développe, produit et distribue des voitures sous la marque Peugeot. Dans chacun des vingt-cinq États membres, la distribution des produits et services Peugeot est assurée par un réseau national de distribution au détail. Aux Pays-Bas, ce réseau est organisé et animé par un importateur contrôlé à 100 % par Automobiles Peugeot SA, en l’occurrence PNE, situé à Utrecht, Pays-Bas.

(3)

Aux Pays-Bas, le réseau Peugeot est composé par des concessionnaires et des agents revendeurs qui leur sont contractuellement liés. Le nombre de concessionnaires et d’agents revendeurs membres du réseau Peugeot aux Pays-Bas a été sensiblement réduit entre 1995 et 2003.

1.2.1.2.   Le marché en cause

(4)

Le marché des voitures particulières se divise en un certain nombre de segments. La restriction de concurrence considérée par la décision est une restriction par objet, qui demeure appréciable non seulement lorsque le marché est considéré à travers chacun des segments concernés pris individuellement, mais également si l’on considère qu’un segment pertinent pour cette affaire et les deux segments voisins se chevauchent en formant un marché pertinent, ou si l’on considère que ce dernier est constitué par l’ensemble des segments mentionnés au considérant. Il n’est donc ici pas nécessaire de prendre une décision définitive quant au segment qui doit être considéré comme le marché en cause, ni de trancher la question de savoir si le marché pour les voitures particulières comprend la Communauté dans son ensemble ou si chaque État membre constitue un marché géographique distinct.

(5)

Entre 1995 et 2002, le total des voitures particulières neuves immatriculées chaque année dans l’Union européenne et l’Espace économique européen est passé de 12 034 316 à 14 398 718 unités. La marque Peugeot prise isolément a représenté un total de 861 696 immatriculations en 1995 et 1 277 738 immatriculations en 2002, passant du sixième au troisième rang des marques dans l’Union européenne avec une part de marché passant de 7,2 % en 1995 à 8,9 % en 2002 (2). La marque Peugeot a également connu aux Pays-Bas une croissance forte et continue de ses parts de marché, qui sont passées de 6,5 % en 1997 à 10,7 % en 2003 pour les véhicules particuliers.

1.2.2.   L’accord en cause

(6)

La décision vise une infraction mise en œuvre dans le cadre des accords de distribution exclusive et sélective régissant les relations entre Peugeot et ses concessionnaires néerlandais. Cette infraction s’est articulée autour de deux mesures spécifiques aptes à restreindre le commerce parallèle: un système de rémunération des concessionnaires dépendant de la destination géographique du véhicule, et des pressions sur les concessionnaires actifs à l’exportation.

1.2.2.1.   Bonus discriminatoire

(7)

Aux Pays-Bas, la rémunération des concessionnaires était composée d’une partie fixe [la marge sur facture (3)] et d’une partie liée aux résultats du concessionnaire [ou bonus (4)], dont le concessionnaire avait besoin afin de dégager un profit de son activité. Or, ce bonus ne pouvait être obtenu par le concessionnaire néerlandais qu’à condition que les voitures vendues par lui soient immatriculées sur le territoire de son État membre. Le système mis en place par Peugeot distinguait deux phases régissant le mécanisme d’octroi du bonus: l’acquisition du droit au bonus était établie sur base d’une échelle progressive de réalisation d’un objectif convenu en début d’exercice, objectif de ventes à effectuer sur le territoire du concessionnaire. Dans un second temps, lorsque l’objectif de ventes était atteint, la liquidation du droit ainsi acquis s’effectuait également sur la base de véhicules vendus dans le territoire. Une telle immatriculation sur le territoire de l’État membre était requise par Automobiles Peugeot SA à la fois 1) pour la satisfaction de tout objectif de vente permettant l’acquisition du droit au bonus et la détermination du niveau de rabais par voiture, mais également 2) pour identifier chaque véhicule vendu par Automobiles Peugeot SA qui pouvait bénéficier de cette rémunération (la liquidation du bonus).

(8)

Dans la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999, Automobiles Peugeot SA a en effet appliqué un système de rémunération des concessionnaires qui consistait dans le versement au concessionnaire d’une rémunération forfaitaire supplémentaire («bonus» et «superbonus») pour la vente de tous les modèles de voitures particulières qui étaient immatriculées aux Pays-Bas à partir du 1er janvier 1997. Ensuite, dans la période 1er janvier 2000 au 1er octobre 2003, Automobiles Peugeot SA a modifié le système de rémunération des concessionnaires afin d’introduire une partie variable de la marge, tout en conservant un «bonus quantitatif» payé au concessionnaire qui atteignait ses objectifs d’immatriculations de véhicules de marque Peugeot aux Pays-Bas. Le principe du bonus quantitatif n’a que peu varié durant ces deux périodes. Pour l’application du bonus, les concessionnaires ont été divisés en catégories selon le nombre de voitures figurant dans leur objectif. La détermination du bonus avait lieu selon le modèle de voiture, la catégorie de concessionnaire et le pourcentage de l’objectif atteint.

(9)

Dès janvier 1997, les circulaires annuelles à tous les concessionnaires concernant la mise en œuvre d’un nouveau système de bonus, confirmées par d’autres éléments probatoires, prévoyaient que les voitures particulières prises en compte pour la liquidation du bonus étaient, de manière générale, uniquement celles immatriculées sur le marché néerlandais.

1.2.2.2.   Pressions sur les concessionnaires

(10)

La seconde mesure susmentionnée concerne l’exercice de pressions sur les concessionnaires par Automobiles Peugeot SA, pressions qui sont venues renforcer l’impact du système de bonus discriminatoire par des interventions directes auprès des concessionnaires, ou des tentatives de limiter, au moyen de menaces de restrictions de livraison, l’activité à l’exportation qu’ils avaient manifestement développée.

(11)

Il convient ici de souligner que la stratégie d’Automobiles Peugeot SA visant à limiter les exportations à partir des Pays-Bas était connue des membres du réseau de distribution qui craignaient les effets à long terme des exportations sur leurs profits, et qui ont exprimé lors de trois réunions avec l’importateur qu’ils partageaient l’objectif des mesures demandées par ce dernier. Peugeot a tenu à assurer la cohésion du comportement des membres du réseau néerlandais, l’importateur intervenant en cas d’exportations au moyen de menaces directes et de restrictions de livraison en vue de confirmer la discipline ainsi établie.

(12)

En premier lieu, PNE a effectué des pressions directes en intervenant occasionnellement pour limiter les ventes à l’exportation de certains concessionnaires. PNE a mis en œuvre ces pressions notamment à travers ses Account Managers Dealernet (AMD), employés faisant partie du service en charge des ventes de voitures de l’importateur. Dans une partie des rapports de visite de ces AMD, mention était faite des ventes de véhicules à des consommateurs résidant à l’étranger. Les remarques de ces AMD relevées dans la décision ne trouvent leur sens que dans un contexte où les exportations devaient, du point de vue d’Automobiles Peugeot SA, conserver un caractère tout à fait exceptionnel. D’autres exemples confirment l’exercice de pressions visant le même objet et dont la mise en œuvre ne s’appuyait pas sur les AMD. Les interventions directes ont concerné huit concessionnaires entre 1997 et 2001.

(13)

En second lieu, dès 1997, ces pressions ont également pris la forme de menaces de réductions des livraisons, notamment sur les modèles les plus exportés tels que la 806. Pour l’exercice 1997 certains modèles tels que la 406 Airlines et les 106 Accents ont été strictement réservés au marché néerlandais: leur exportation constituait un acte répréhensible entraînant la responsabilité du concessionnaire exportateur. Les menaces de restrictions de livraison, suivies par des restrictions ponctuelles, ont notamment concerné le modèle 306 break. De plusieurs minutes de réunion, il ressort que VPDN a également soutenu dès 1997 l’adoption des mesures de limitation de l’approvisionnement de certains modèles, ainsi que de l’élimination de la gamme des modèles les plus exportés. En outre, en 1998 au titre du modèle 206, les concessionnaires de la partie occidentale du pays ont pris acte de leur intérêt à mettre fin aux exportations.

2.   APPRÉCIATION JURIDIQUE

2.1.   L’accord sur les mesures en cause

(14)

Les mesures adoptées par Automobiles Peugeot SA en vue de restreindre les ventes à l’exportation et la concurrence intramarque n’ont pas constitué des comportements unilatéraux. Elles ont relevé au contraire de l’article 81, paragraphe 1, du traité. Elles se sont insérées dans les relations contractuelles entre Automobiles Peugeot SA, d’une part, et les concessionnaires appartenant à ses réseaux de distribution sélective et exclusive aux Pays-Bas, d’autre part, dont l’objet est la vente des véhicules Peugeot et d’autres biens contractuels.

(15)

Dans le cadre de la présente affaire, et concernant le bonus discriminatoire, l’accord est constitué entre Automobiles Peugeot SA et les membres de son réseau néerlandais. En effet, les modalités pratiques de fonctionnement du réseau Peugeot entre 1997 et 2003 démontrent qu’il y a eu acquiescement tacite par les concessionnaires Peugeot aux Pays-Bas, et donc constitution d’une rencontre de volontés, à chaque opération de vente (5).

(16)

Concernant les pressions sur les concessionnaires, Automobiles Peugeot SA a adressé une invitation claire à ses concessionnaires néerlandais, par l’entremise de VPDN, visant à introduire une discipline de limitation des exportations vers d’autres États membres, à partir au moins de 1997. Ensuite, les épisodes de pressions sur les concessionnaires tels que décrits dans la décision démontrent que l’invitation adressée par Automobiles Peugeot SA/PNE à ses concessionnaires visant à assurer que les activités à l’exportation de ces derniers conservent un caractère exceptionnel a obtenu une adhésion de principe par tous les membres du réseau, sous réserve d’interventions ponctuelles par lesquelles le constructeur a pu maintenir la discipline ainsi fixée.

2.2.   L’objet de l’infraction concernant les deux mesures

(17)

Automobiles Peugeot SA et PNE ont adopté une stratégie visant à limiter les ventes à l’exportation depuis les Pays-Bas. Cette stratégie, mise en œuvre en accord avec les concessionnaires et en liaison avec VPDN, ainsi que chacune des mesures qui la composent, a eu pour objet et pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1.

2.2.1.   Un bonus discriminatoire de nature à freiner les exportations

(18)

Dans sa réponse aux griefs, Automobiles Peugeot SA s’était prévalu du caractère pro-concurrentiel du bonus quantitatif mis en place aux Pays-Bas, dont l’objectif «unique et manifeste» aurait été de motiver les concessionnaires en leur fournissant les incitations économiques nécessaires, sous forme de bonus, pour concentrer leurs meilleurs efforts de vente sur leur territoire contractuel, et permettre ainsi à Automobiles Peugeot SA d’accroître sa part de marché aux Pays-Bas.

(19)

Dans ce contexte, il convient de noter que la décision ne conteste pas au constructeur la possibilité de moduler sa politique commerciale en fonction des exigences des différents marchés nationaux, en vue d’obtenir des meilleurs taux de pénétration sur ces marchés. En effet, la décision ne conteste ni la faculté du constructeur de convenir avec ses concessionnaires d’objectifs de vente fixés par rapport aux ventes à réaliser sur le territoire contractuel, ni sa faculté d’adopter des mesures d’incitation appropriées, notamment sous forme de bonus fondé sur la performance, afin de pousser ses concessionnaires à augmenter leur volume de ventes sur le territoire qui leur a été concédé. Cette possibilité, qui stimule la concurrence entre marques, était d’ailleurs explicitement prévue par le règlement (CE) no 1475/95 (6) de la Commission (règlement d’exemption).

(20)

Mais dès janvier 1997, les circulaires annuelles à tous les concessionnaires concernant la mise en œuvre d’un nouveau système de bonus, confirmées par d’autres éléments probatoires, prévoyaient que les voitures particulières prises en compte pour la liquidation du bonus étaient uniquement celles immatriculées sur le marche néerlandais. Par conséquent, tout concessionnaire qui avait pleinement satisfait à ses objectifs de vente territoriaux, et qui donc avait acquis un droit au bonus, se voyait néanmoins nier le bénéfice du bonus ainsi acquis pour le versement (ou liquidation) de ce droit pour les ventes à des consommateurs non résidents. Un tel système, considéré sous l’angle de son mode de fonctionnement objectif, allait donc au-delà de ce qui était nécessaire pour inciter les concessionnaires néerlandais à consacrer leurs meilleurs efforts de vente sur leur territoire contractuel. Il était de nature à constituer l’une des restrictions caractérisées mentionnées dans le règlement (CE) no 1475/95, et à enfreindre l’article 6, paragraphe 1, point 8, au terme duquel l’exemption ne s’applique pas «dès lors que le fournisseur, sans raison objectivement justifiée, octroie aux distributeurs des rémunérations calculées en fonction du lieu de destination des véhicules automobiles revendus ou du domicile de l’acheteur». En outre, PNE réduisait les possibilités pour les concessionnaires de contourner ce système en vérifiant la cohérence entre, d’une part, les références de la commande de la voiture introduites par le concessionnaire dans le logiciel par lequel le constructeur gérait ses relations avec son réseau (DIALOG) et, d’autre part, les données obtenues de l’organisme d’immatriculation national.

(21)

Par ailleurs, dans sa réponse aux griefs, Automobiles Peugeot SA avait contesté l’effectivité d’une telle mesure en soutenant que le montant de ce bonus était trop faible pour que son non versement désincite les concessionnaires à exporter.

(22)

Mais il convient d’abord de relever le caractère intrinsèquement contradictoire de la défense avancée par Automobiles Peugeot SA. D’une part, en effet, Automobiles Peugeot SA fait valoir que le niveau du bonus maintenu en place de 1997 à 2003 aurait été trop faible pour avoir pu influer sur le comportement du concessionnaire. D’autre part, Automobiles Peugeot SA souligne que le système en cause, et notamment le niveau de rabais octroyé aux concessionnaires ayant atteint leurs objectifs de ventes, aurait été indispensable pour fournir les incitations économiques appropriées pour s’assurer les meilleurs efforts de vente de la part des concessionnaires sur leurs territoires contractuels respectifs. En outre, les éléments probants recueillis au cours de l’enquête valident les griefs sur l’impact significatif des mesures en démontrant que le bonus était important pour les concessionnaires durant toute la période, et que sa perte sur les ventes à l’export a eu un impact significatif sur l’intérêt des concessionnaires à vendre à des consommateurs non résidents.

2.2.2.   Des pressions démontrant l’intention de Peugeot de freiner les exportations

(23)

À partir de 1997, jusqu’à une période plus récente en 2001, Automobiles Peugeot SA est ponctuellement intervenu afin de dissuader certains concessionnaires néerlandais de livrer de véhicules à des consommateurs finals d’autres États membres. Les pressions sur les concessionnaires néerlandais, comme les éléments de rémunération discriminant dans les faits les exportations, avaient pour objet de freiner le commerce transfrontalier de voitures entre les concessionnaires néerlandais et ceux d’autres États membres dans le but de cloisonner le marché néerlandais par rapport aux autres marchés de l’Union européenne. C’est dans le cadre de cette stratégie que les documents acquis au dossier concernant les pressions aux concessionnaires doivent être appréciés.

2.3.   Un impact significatif et chiffré des mesures

(24)

Il convient en premier lieu de souligner que, dans le cas d’espèce, on note une diminution des exportations parallèles à partir des Pays-Bas après 1997, date de mise en œuvre du système de rémunération en cause, puis une chute de ces exportations d’environ 50 % après 1999. Dans sa réponse aux griefs, Automobiles Peugeot SA attribue cette chute à d’autres facteurs que le système de rémunération contesté, à savoir le «rôle essentiel» joué par la diminution des différentiels de prix. Cependant, plusieurs éléments viennent contredire cette analyse.

(25)

En premier lieu, l’on ne remarque pas de variation significative du différentiel de prix au niveau communautaire durant la période considérée.

(26)

En second lieu, une note interne de PNE datée de 2002 a chiffré l’impact du système de rémunération sur le commerce parallèle en établissant une estimation du volume des ventes supplémentaires aux consommateurs finaux non résidents par rapport à l’année précédente qui aurait pu être atteint si le bonus était effectivement versé en 2003 aux véhicules vendus à l’exportation.

(27)

En troisième lieu, concernant les pressions sur les concessionnaires, un total de vingt-deux consommateurs français a déposé plainte devant la Commission pour le préjudice causé par des retards de livraison liés aux menaces de Peugeot.

3.   AMENDE

(28)

La Commission a considéré qu’il convenait, par conséquent, d’infliger une amende qui sanctionne de manière appropriée cette infraction, et dont l’effet dissuasif exclut toute récidive. Pour la fixation du montant d’une amende, la Commission a pris en compte toutes les circonstances appropriées et particulièrement la gravité et la durée de l’infraction, qui sont les critères retenus explicitement à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003.

(29)

En considération de ce qui précède, l’infraction à l’article 81 commise par Automobiles Peugeot SA et sa filiale PNE a été qualifiée de très grave, cette appréciation valant tant pour la politique en matière de bonus que pour les autres mesures de pressions prises par Automobiles Peugeot SA. En effet, Automobiles Peugeot SA a agi de propos délibéré, ne pouvant ignorer que les mesures contestées avaient pour objet de restreindre la concurrence. La Commission et la Cour ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur les systèmes de rémunération discriminatoires en fonction de la destination du véhicule (7). L’évaluation de la gravité de l’infraction est fondée sur les dispositions des Lignes directrices pour le calcul des amendes (8).

(30)

Il s’agit également d’une infraction de durée significative. En effet, de début janvier 1997 à fin septembre 2003, Automobiles Peugeot SA a reconduit chaque année le système de rémunération discriminatoire pour les exportations dans le cadre de ses circulaires annuelles. De 1997 à 2001, Automobiles Peugeot SA a également complété la mise en œuvre de la stratégie de restrictions aux exportations par des mises en garde et injonctions directes adressées à plusieurs concessionnaires. Quant à la fin de l’infraction, les éléments acquis au dossier ne permettent pas d’affirmer que l’infraction se soit poursuivie après novembre 2001 en ce qui concerne les pressions aux concessionnaires, et octobre 2003, date du changement du système de rémunération visé par la présente décision.

(31)

Il n’y a ni circonstances aggravantes, ni circonstances atténuantes en l’espèce.

4.   DÉCISION

(32)

Automobiles Peugeot SA et sa filiale Peugeot Nederland NV ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité en concluant des accords avec des concessionnaires du réseau de distribution Peugeot aux Pays-Bas ayant comme objet et comme effet d’entraver les ventes aux consommateurs finals d’autres États membres, soit en personne, soit représentés par des intermédiaires agissant en leur nom. L’infraction a commencé au début du mois de janvier 1997 et a continué jusqu’à la fin du mois de septembre 2003.

(33)

Dans la mesure où elles ne l’ont pas encore fait, les entreprises visées à l’article 1er mettent fin à l’infraction constatée audit article. Elles s’abstiennent à l’avenir de mettre de nouveau en œuvre ou de poursuivre la mise en œuvre de toute mesure constitutive de ladite infraction, et d’adopter des mesures ayant un objet ou un effet équivalent.

(34)

Pour l’infraction visée à l’article 1er, une amende de 49,5 millions EUR est infligée à Automobiles Peugeot SA et à sa filiale Peugeot Nederland NV, qui sont solidairement responsables.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2)  PSA détenait, avec les marques Peugeot et Citroën, une part de marché en augmentation et comprise entre 12 % (en 1995) et 15,3 % (sur les six premiers mois de 2003) sur la base des nouvelles immatriculations, ce qui en faisait à partir de 1999 le deuxième fournisseur de voitures particulières en Europe derrière le groupe Volkswagen.

(3)  La marge du concessionnaire est la différence entre le prix catalogue recommandé d’un modèle déterminé et le prix auquel le concessionnaire achète la voiture au fournisseur. Cette remise sert à financer les coûts de distribution et les frais généraux du distributeur, ainsi que les rabais que celui-ci doit la plupart du temps consentir aux consommateurs finals.

(4)  Le bonus consiste en une rémunération forfaitaire versée au concessionnaire par son fournisseur, à intervalles réguliers, pour chaque véhicule vendu conformément aux conditions applicables. Le versement du bonus est subordonné à la réalisation de certaines cibles qualitatives et quantitatives.

(5)  En effet, la volonté du constructeur était constituée par la circulaire reçue par le concessionnaire en début d’année. Cette circulaire fixait les conditions de rémunération du concessionnaire (marge et bonus). L’acceptation intervenait chaque fois qu’un concessionnaire souhaitait faire comptabiliser un véhicule commandé par lui dans les objectifs de ventes (qui conditionnaient 1’obtention du bonus) ainsi que quand celui-ci réclamait le paiement du bonus pour chaque véhicule immatriculé (une fois que les objectifs de vente avaient été atteints). Dans le cas d’espèce, 1’acceptation du concessionnaire était constituée par l’action d’introduire les références de la commande de la voiture dans le logiciel par lequel le constructeur gérait ses relations avec son réseau (DIALOG). La mesure concernée a ainsi fait 1’objet d’un consentement par les concessionnaires concernés, puisque, en tout état de cause, ceux-ci ont effectué des ventes dans le cadre de ce système.

(6)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 25. Article 4, paragraphe 1: Ne fait pas obstacle à 1’exemption l’engagement par lequel le distributeur s’oblige: […] 3) à s’efforcer d’écouler pendant une période déterminée à l’intérieur du territoire convenu un nombre minimal de produits contractuels, fixé par les parties de commun accord ou, en cas de désaccord sur le nombre minimal de produits contractuels à écouler annuellement, par un tiers expert, en tenant compte notamment des ventes précédemment réalisées dans ce territoire ainsi que des estimations prévisionnelles de ventes pour ce territoire et au niveau national.

(7)  Décision 98/273/CE de la Commission du 28 janvier 1998, Volkswagen AG (JO L 124 du 25.4.1998, p. 60), considérant 129; décision 2001/146/CE de la Commission du 20 septembre 2000, Opel Nederland BV/General Motors Nederland BV (JO L 59 du 28.2.2001, p. 1), considérant 117.

(8)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de 1’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de 1’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (publiées au JO C 9 du 14.1.1998). Le point A définit les infractions très graves: «il s’agira pour l’essentiel de […] pratiques portant atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, telles que celles visant à cloisonner les marchés nationaux», ce qui est le cas ici.


27.6.2006   

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L 173/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juin 2006

fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2001

[notifiée sous le numéro C(2006) 2407]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2006/432/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition en Allemagne en 2001. L'apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles exposées par l'État membre dans le cadre des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

La décision 2003/492/CE de la Commission du 3 juillet 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2001 (2) a accordé un concours financier de la Communauté à l'Allemagne pour les dépenses effectuées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2001.

(4)

Conformément à ladite décision, une première tranche de 440 000 EUR a été versée.

(5)

En application de ladite décision, le solde de la participation communautaire doit être fixé sur la base de la demande présentée par l'Allemagne, des pièces justificatives des dépenses mentionnées dans la demande et des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission. Les montants mentionnés dans la demande présentée par l'Allemagne s'élevaient à 3 256 879,80 marks allemands (DEM) ou 1 665 216,19 EUR pour ce qui concerne les coûts principaux et à 16 978,40 DEM ou 8 680,92 EUR pour ce qui concerne les arriérés, et la participation financière de la Communauté ne peut dépasser 50 % du total des dépenses admissibles.

(6)

Compte tenu de ces éléments, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2001.

(7)

Il ressort des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément aux règles vétérinaires communautaires et aux conditions d'octroi d'un concours financier communautaire que la totalité du montant des dépenses présenté ne peut pas être considérée comme admissible.

(8)

Les observations de la Commission et sa méthode de calcul des dépenses admissibles ont été notifiées par lettre à l'Allemagne.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2001, accordée conformément à la décision 2003/492/CE, est fixé à 827 037,06 EUR pour ce qui concerne les coûts principaux et à 4 340,46 EUR pour ce qui concerne les arriérés.

Étant donné qu'une première tranche de 440 000 EUR a déjà été versée en application de la décision 2003/492/CE, le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 391 377,52 EUR.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 168 du 5.7.2003, p. 28.


27.6.2006   

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L 173/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juin 2006

fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2002

[notifiée sous le numéro C(2006) 2408]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2006/433/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition en Allemagne en 2002. L'apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles exposées par l'État membre dans le cadre des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

La décision 2003/745/CE de la Commission du 13 octobre 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2002 (2) a accordé un concours financier de la Communauté à l'Allemagne pour les dépenses effectuées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2002.

(4)

Conformément à ladite décision, une première tranche de 460 000 EUR a été versée.

(5)

En application de ladite décision, le solde de la participation communautaire doit être fixé sur la base de la demande présentée par l'Allemagne le 19 novembre 2003, des pièces justificatives des dépenses mentionnées dans la demande et des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission. Le montant mentionné dans la demande de participation aux dépenses de 2002 présentée par l'Allemagne s'élevait à 1 933 695,76 EUR et la participation financière de la Communauté ne peut dépasser 50 % des dépenses admissibles.

(6)

Compte tenu des éléments précités, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2002.

(7)

Il ressort des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément aux règles vétérinaires communautaires et aux conditions d'octroi d'un concours financier communautaire que la totalité du montant des dépenses présenté ne peut pas être considérée comme admissible.

(8)

Les observations de la Commission et sa méthode de calcul des dépenses admissibles ont été notifiées par lettre à l'Allemagne.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2002, accordée conformément à la décision 2003/745/CE, est fixé à 925 808,47 EUR.

Étant donné qu'une première tranche de 460 000 EUR a déjà été versée en application de la décision 2003/745/CE, le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 465 808,47 EUR.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 269 du 21.10.2003, p. 18.


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L 173/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juin 2006

fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par le Luxembourg dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2002

[notifiée sous le numéro C(2006) 2410]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2006/434/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition au Luxembourg en 2002. L'apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles exposées par l'État membre dans le cadre des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

La décision 2003/491/CE de la Commission du 3 juillet 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique au Luxembourg en 2002 (2) a accordé un concours financier de la Communauté au Luxembourg pour les dépenses effectuées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2002.

(4)

Conformément à ladite décision, une première tranche de 500 000 EUR a été versée.

(5)

En application de ladite décision, le solde de la participation communautaire doit être fixé sur la base de la demande présentée par le Luxembourg le 17 juillet 2003, des pièces justificatives des dépenses mentionnées dans la demande et des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission. Le montant mentionné dans la demande présentée par le Luxembourg s'élevait à 3 253 235 EUR, et la participation financière de la Communauté ne peut dépasser 50 % du total des dépenses admissibles.

(6)

Compte tenu de ces éléments, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles effectuées en vue de l'éradication de la peste porcine classique au Luxembourg en 2002.

(7)

Il ressort des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément aux règles vétérinaires communautaires et aux conditions d'octroi d'un concours financier communautaire que la totalité du montant des dépenses présenté ne peut être prise en compte pour la fixation de la participation financière de la Communauté.

(8)

Les observations de la Commission et sa méthode de calcul des dépenses admissibles ont été notifiées au Luxembourg par lettre du 4 novembre 2005.

(9)

La Commission a envoyé ses conclusions définitives au Luxembourg le 18 janvier 2006, compte tenu des renseignements complémentaires envoyés par le Luxembourg à la Commission le 15 décembre 2005.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l'éradication de la peste porcine classique au Luxembourg en 2002, accordée conformément à la décision 2003/491/CE, est fixé à 1 589 734 EUR.

Étant donné qu'une première tranche de 500 000 EUR a déjà été versée en application de la décision 2003/491/CE, le solde de 1 089 734 EUR doit être versé au Luxembourg.

Article 2

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 168 du 5.7.2003, p. 23.


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L 173/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juin 2006

modifiant la décision 2005/710/CE en ce qui concerne certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2006) 2421]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/435/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et en particulier son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la flambée de grippe aviaire provoquée par une souche du virus H5N1 hautement pathogène, qui a commencé en Asie du Sud-Est en décembre 2003, la Commission a adopté plusieurs mesures de protection contre cette maladie, notamment la décision 2005/710/CE de la Commission du 13 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie (3).

(2)

La décision 2005/710/CE prévoit la suspension des importations dans la Communauté de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants, d'oiseaux vivants autres que les volailles, y compris les oiseaux de compagnie, d’œufs à couver de ces espèces et de certains autres produits aviaires («les importations en question»), en provenance de certaines régions de la Roumanie touchées par la maladie.

(3)

La Roumanie a transmis à présent à la Commission des informations sur la situation en matière de grippe aviaire dans ce pays, révélant qu’un foyer de cette maladie a été détecté récemment en dehors de la région actuellement visée par la décision 2005/710/CE.

(4)

Eu égard à la rapidité de la propagation de la grippe aviaire en Roumanie au cours des dernières semaines, il est nécessaire d'étendre la suspension des importations en question de Roumanie dans la Communauté à l’ensemble du territoire de ce pays.

(5)

La décision 2005/710/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Eu égard aux informations communiquées à la Commission sur la situation de la maladie et les mesures de lutte prises par les autorités compétentes en Roumanie, les dispositions de cette décision seront revues en juillet 2006, lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2005/710/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 269 du 14.10.2005, p. 42. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/405/CE (JO L 158 du 10.6.2006, p. 14).


ANNEXE

«ANNEXE

Régions du territoire de la Roumanie visées à l’article 1er, points a) et b)

Partie A

Pays – code ISO

Nom du pays

Description de la région du territoire

RO

Roumanie

Ensemble du territoire de la Roumanie


Partie B

Pays – code ISO

Nom du pays

Description de la région du territoire

RO

Roumanie

Ensemble du territoire de la Roumanie»


27.6.2006   

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L 173/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juin 2006

fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses engagées dans le contexte des mesures d'urgence pour lutter contre la grippe aviaire en Belgique en 2003

[notifiée sous le numéro C(2006) 2422]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2006/436/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2003, des foyers de grippe aviaire sont apparus en Belgique. L'apparition de cette maladie représente un risque grave pour le cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir la propagation de la maladie et de favoriser son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté prend en charge une partie des dépenses admissibles engagées par l'État membre concerné pour les mesures d’urgence destinées à lutter contre la maladie, conformément à la décision 90/424/CEE.

(3)

La décision 2003/749/CE de la Commission du 10 octobre 2003 relative à une première participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003 (2) octroie à la Belgique une aide financière au titre des dépenses engagées pour les mesures d'urgence mises en œuvre en 2003 pour lutter contre la grippe aviaire.

(4)

Conformément à cette décision, un premier versement de 3 000 000 EUR a été effectué.

(5)

En vertu de ladite décision, le solde de la participation de la Communauté se fonde sur les demandes soumises par la Belgique le 13 janvier et le 24 mars 2004, les documents attestant les chiffres qui figurent dans les demandes et les résultats des contrôles effectués sur place par la Commission. Le montant déclaré dans ces demandes s'élève à 18 035 727,78 EUR, auxquels la Communauté peut contribuer jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses admissibles au maximum.

(6)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de déterminer le montant total de la participation financière communautaire aux dépenses admissibles engagées au titre de l'éradication de la grippe aviaire en Belgique en 2003.

(7)

Les résultats des contrôles effectués par la Commission conformément à la réglementation vétérinaire et aux conditions d'octroi d'une aide financière de la Communauté ne permettent pas d'admettre la totalité des dépenses déclarées au bénéfice de la participation communautaire.

(8)

Les observations, les conclusions finales et la méthode de calcul des dépenses admissibles ont été communiquées à la Belgique le 21 février 2006.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En vertu de la décision 2003/749/CE, la participation financière totale de la Communauté aux dépenses engagées au titre de l'éradication de la grippe aviaire en Belgique en 2003 est fixée à 8 088 508,16 EUR.

Un premier versement de 3 000 000 EUR ayant déjà été effectué en application de la décision 2003/749/CE, le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 5 088 508,16 EUR.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 271 du 22.10.2003, p. 19. Décision modifiée par la décision 2004/18/CE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 81).