ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 168

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
21 juin 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 904/2006 de la Commission du 20 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 905/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 835/2006 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention polonais

3

 

*

Règlement (CE) no 906/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 836/2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand

4

 

*

Règlement (CE) no 907/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents afin d’en adapter les annexes III et VII ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 908/2006 de la Commission du 20 juin 2006 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté

11

 

*

Règlement (CE) no 909/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté ( 1 )

14

 

*

Règlement (CE) no 910/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

16

 

 

Règlement (CE) no 911/2006 de la Commission du 20 juin 2006 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

28

 

 

Règlement (CE) no 912/2006 de la Commission du 20 juin 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

30

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 19 juin 2006 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux s’applique à la production et à la vente d’électricité en Finlande, à l’exclusion des Îles Åland [notifiée sous le numéro C(2006) 2337]  ( 1 )

33

 

*

Décision de la Commission du 20 juin 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium en provenance de Roumanie

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

21.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/1


RÈGLEMENT (CE) N o 904/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

73,6

204

44,5

999

59,1

0707 00 05

052

71,1

068

46,6

999

58,9

0709 90 70

052

82,3

999

82,3

0805 50 10

052

54,6

388

59,1

528

51,5

999

55,1

0808 10 80

388

99,3

400

102,2

404

101,4

508

81,6

512

87,6

524

88,5

528

81,6

720

112,6

804

104,9

999

95,5

0809 10 00

052

230,8

204

61,1

624

217,3

999

169,7

0809 20 95

052

315,9

068

127,8

999

221,9

0809 40 05

624

194,4

999

194,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


21.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/3


RÈGLEMENT (CE) N o 905/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 835/2006 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention polonais

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 835/2006 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 150 000 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention polonais.

(2)

Compte tenu de la situation actuelle du marché, il est opportun de procéder à une augmentation des quantités de blé tendre mises en vente par l'organisme d'intervention polonais sur le marché intérieur en portant l’adjudication permanente à 250 000 tonnes.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 835/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 835/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, les termes «150 000 tonnes» sont remplacés par les termes «250 000 tonnes».

2)

Dans l'intitulé de l'annexe, les termes «150 000 tonnes» sont remplacés par les termes «250 000 tonnes».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 152 du 7.6.2006, p. 3.


21.6.2006   

FR

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L 168/4


RÈGLEMENT (CE) N o 906/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 836/2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 836/2006 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre détenu par l’organisme d’intervention allemand.

(2)

Compte tenu des besoins des marchés et des quantités dont dispose l’organisme d’intervention allemand, l’Allemagne a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 50 000 tonnes de la quantité mise en adjudication. Eu égard à la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par l’Allemagne.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 836/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 836/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, la quantité de «100 000» tonnes est remplacée par la quantité de «150 000» tonnes.

2)

Dans l'intitulé de l'annexe, les termes «100 000 tonnes» sont remplacés par les termes «150 000 tonnes».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 152 du 7.6.2006, p. 6.


21.6.2006   

FR

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L 168/5


RÈGLEMENT (CE) N o 907/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents afin d’en adapter les annexes III et VII

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (1), et notamment le premier paragraphe de son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 648/2004 garantit la libre circulation des détergents sur le marché intérieur tout en assurant un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé publique en fixant des règles concernant la biodégradabilité finale des agents de surface contenus dans les détergents et l’étiquetage des composants des détergents.

(2)

Certaines des méthodes prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 648/2004, par exemple la méthode de référence ISO 14593, peuvent également convenir pour tester des substances faiblement solubles dans l’eau à condition de garantir une dispersion adéquate de la substance testée. La norme ISO 10634 fournit des informations plus détaillées pour les tests portant sur les substances faiblement solubles dans l’eau. Toutefois, une méthode de contrôle supplémentaire doit être ajoutée pour les agents de surface faiblement solubles dans l’eau. La méthode de contrôle supplémentaire proposée est la norme ISO 10708: 1997 «Qualité de l'eau — Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques». Le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (SCHER) a conclu que la norme ISO 10708 a une valeur équivalente aux méthodes de contrôle déjà prévues à l’annexe III du règlement et s’est déclaré en faveur de son utilisation.

(3)

Afin de garantir un haut niveau de protection de la santé, le grand public doit accéder plus facilement aux informations concernant la composition des détergents. L’adresse d’un site web où il est possible d’obtenir aisément la liste des composants visée à la section D de l’annexe VII du règlement (CE) no 648/2004 doit donc être mentionnée sur l’emballage du détergent.

(4)

Il est obligatoire de déclarer les fragrances allergisantes si elles sont ajoutées sous forme de substances pures. Toutefois, cette obligation n’existe pas si elles sont ajoutées en tant que constituants de composants complexes comme des huiles essentielles ou des parfums. Afin d’améliorer la transparence pour le consommateur, toute fragrance allergisante contenue dans un détergent doit être déclarée, quelle que soit la manière dont elle est ajoutée à ce détergent.

(5)

La liste des composants destinée au grand public visée à la section D de l’annexe VII du règlement (CE) no 648/2004 impose le recours à une nomenclature scientifique spécialisée qui est davantage susceptible de perturber plutôt que d’aider le grand public. En outre, il existe certaines incohérences mineures entre les informations mises à la disposition du grand public et celles mises à la disposition du personnel médical dans le cadre de la section C de la même annexe. Les informations sur les composants destinées au grand public doivent être rendues plus facilement accessibles par le recours à la nomenclature INCI déjà utilisée pour les composants cosmétiques et les sections C et D doivent être rendues cohérentes entre elles.

(6)

La définition de la notion de «détergent» contenue dans le règlement précise clairement que les règles en matière d’étiquetage s’appliquent à tous les détergents, qu’ils contiennent ou non des agents de surface. Toutefois, la section D de l’annexe VII du règlement (CE) no 648/2004 fixe des règles différentes pour les détergents industriels ou institutionnels qui contiennent des agents de surface et pour ceux qui n’en contiennent pas. Cette différence dans les obligations d’étiquetage ne poursuit pas de but utile et doit être éliminée.

(7)

Les annexes III et VII du règlement (CE) no 648/2004 doivent donc être modifiées en conséquence. Pour la clarté, il convient de remplacer ces annexes.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des détergents,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 648/2004 est modifié comme suit:

1)

L'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

2)

L'annexe VII est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, ne s'appliquent qu’à partir du premier jour suivant la période de six mois commençant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE III

MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA BIODÉGRADABILITÉ FINALE (MINÉRALISATION) DES AGENTS DE SURFACE CONTENUS DANS LES DÉTERGENTS

A.

La méthode de référence retenue par le présent règlement pour les essais en laboratoire portant sur la biodégradabilité finale des agents de surface est fondée sur la norme EN ISO 14593: 1999 (essai au CO2 dans l'espace en tête de colonne).

Les agents de surface contenus dans les détergents sont considérés comme biodégradables si le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l'un des tests ci-après (1) est d'au moins 60 % dans les vingt-huit jours:

1.

Norme EN ISO 14593: 1999 Qualité de l'eau — Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques — Méthode par analyse de carbone inorganique dans les récipients hermétiquement clos (essai au CO2 dans l'espace de tête). Ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).

2.

Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.C [Dégagement de dioxyde de carbone (CO2) Essai Sturm modifié]: ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).

3.

Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.E (Fiole fermée): ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).

4.

Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.D (Respirométrie manométrique): ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).

5.

Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.F (MITI: ministère du commerce international et de l'industrie — Japon): ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).

6.

Norme ISO 10708: 1997 Qualité de l'eau — Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques — Détermination de la demande biochimique en oxygène en fiole fermée à deux phases. Ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable.

B.

En fonction des caractéristiques physiques de l'agent de surface, l'une ou l'autre méthode figurant ci-dessous peut être utilisée si cela est justifié de manière adéquate (2). Il convient de noter que le critère de réussite d'au moins 70 % de ces méthodes doit être considéré comme équivalent au critère de réussite d'au moins 60 % auquel il est fait référence dans les méthodes énumérées au point A. L'opportunité du choix des méthodes mentionnées ci-dessous est décidée selon une confirmation cas par cas, conformément à l'article 5 du présent règlement.

1.

Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.A [Disparition du carbone organique dissous (COD)]: ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence). Le critère de réussite pour la biodégradabilité mesurée selon le test est d'au moins 70 % dans les vingt-huit jours.

2.

Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.B (Essai de screening modifié de l'OCDE) — disparition du COD: ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence). Le critère de réussite pour la biodégradabilité mesurée selon le test est d'au moins 70 % dans les vingt-huit jours.

NB: Les méthodes susmentionnées prises de la directive 67/548/CEE peuvent aussi être consultées dans la publication “La classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses dans l'Union européenne” — Partie 2 “Méthodes d'essai”, Commission européenne, 1997, ISBN 92-828-0076-8.


(1)  Ces tests sont considérés comme les mieux adaptés aux agents de surface.

(2)  Les méthodes COD peuvent donner des résultats sur la suppression et pas sur la biodégradabilité finale. Les méthodes de la respirométrie manométrique, du MITI et de la DBO à deux phases peuvent ne pas convenir dans certains cas parce que la concentration élevée de l’essai initial peut constituer un facteur inhibant.»


ANNEXE II

«ANNEXE VII

ÉTIQUETAGE ET FICHE D'INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

A.   Étiquetage du contenu

Les dispositions ci-après, relatives à l'étiquetage, sont applicables aux emballages de détergents vendus au grand public.

Les fourchettes suivantes, exprimées en pourcentage:

moins de 5 %,

5 % ou plus, mais moins de 15 %,

15 % ou plus, mais moins de 30 %,

30 % et plus

sont utilisées pour indiquer la présence des composants énumérés ci-dessous s'ils sont ajoutés dans une concentration supérieure à 0,2 % du poids:

phosphates,

phosphonates,

agents de surface anioniques,

agents de surface cationiques,

agents de surface amphotères,

agents de surface non ioniques,

agents de blanchiment oxygénés,

agents de blanchiment chlorés,

EDTA et sels,

NTA (acide nitrilotriacétique) et sels,

phénols et phénols halogénés,

paradichlorobenzène,

hydrocarbures aromatiques,

hydrocarbures aliphatiques,

hydrocarbures halogénés,

savon,

zéolites,

polycarboxylates.

Les classes de composants ci-après sont indiquées, si elles sont ajoutées, quelle que soit leur concentration:

enzymes,

désinfectants,

azurants optiques,

parfums.

S'ils sont ajoutés, les agents conservateurs sont indiqués, quelle que soit leur concentration, en utilisant autant que possible la nomenclature commune établie en vertu de l'article 8 de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1).

Si elles sont ajoutées à des concentrations supérieures à 0,01 % en poids, les fragrances allergisantes qui apparaissent sur la liste des substances figurant à l'annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE modifiée par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil (2) pour inclure les substances parfumantes allergisantes provenant de la liste établie pour la première fois par le comité scientifique des cosmétiques et des produits non alimentaires (SCCNFP) dans son avis SCCNFP/0017/98 sont indiquées à l'aide de la nomenclature de ladite directive, ainsi que toute autre fragrance allergisante ajoutée ultérieurement à l'annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE dans le cadre de l'adoption de cette annexe au progrès technique.

Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque sont établies par la suite par le SCCNFP, la Commission propose l'adoption, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de ces limites en remplacement de la limite de 0,01 % mentionnée précédemment.

L’adresse du site web où il est possible d'obtenir la liste des composants visée à la section D de l’annexe VII doit être mentionnée sur l’emballage.

Pour les détergents destinés à être utilisés uniquement dans le secteur industriel et institutionnel et non vendus au grand public, les exigences susmentionnées ne doivent pas nécessairement être respectées si des informations correspondantes sont fournies au moyen de fiches techniques, de fiches de sécurité ou par tout autre moyen similaire.

B.   Étiquetage des informations sur le dosage

Conformément aux prescriptions de l'article 11, paragraphe 4, les dispositions ci-après, relatives à l'étiquetage, sont applicables aux emballages de détergents vendus au grand public. L'emballage des détergents vendus au grand public en vue d'être utilisés pour la lessive porte les indications suivantes:

les quantités recommandées et/ou les instructions de dosage exprimées en millilitres ou en grammes, correspondant à une charge normale de lave-linge, pour les classes de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure, ainsi que les instructions pour un ou deux cycles de lavage,

pour les lessivages “classiques”, le nombre de charges normales de textiles “normalement salis” et, pour des lessives pour textiles délicats, le nombre de charges normales de textiles légèrement salis qui peuvent être lavées en machine avec le contenu d'un emballage, en utilisant de l'eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles CaCO3/l,

si un gobelet doseur est fourni avec le produit, sa contenance est également indiquée en millilitres ou en grammes, et des indications sont fournies sur la dose de détergent appropriée pour une charge normale de lave-linge, pour les classes de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure.

La charge normale d'un lave-linge est de 4,5 kg de textiles secs pour les lessives “classiques” et de 2,5 kg de textiles secs pour les lessives “spécifiques”, conformément aux définitions données dans la décision 1999/476/CE de la Commission du 10 juin 1999 établissant les critères écologiques pour l'octroi du label écologique communautaire aux détergents (3). Un détergent est réputé “classique” sauf si le fabricant préconise principalement des usages ménageant les tissus, par exemple le lavage à faible température, les fibres délicates et les couleurs.

C.   Fiche d'information sur les composants

Les dispositions suivantes sont applicables à l'énumération des composants sur la fiche d'information visée à l'article 9, paragraphe 3.

La fiche d'information indique la dénomination du détergent et le nom du fabricant.

Tous les composants sont mentionnés; ils sont énumérés dans l'ordre décroissant de leur concentration, et la liste est subdivisée dans les fourchettes suivantes, exprimées en pourcentage de poids:

10 % ou plus,

1 % ou plus, mais moins de 10 %,

0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,

moins de 0,1 %.

Les impuretés ne sont pas considérées comme composants.

Par “composant”, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’un détergent. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière et aucune des substances qu'il contient ne doit être reprise dans la liste, à l’exception des fragrances allergisantes mentionnées dans la liste des substances de l’annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE si la concentration totale de la substance allergisante dans le détergent dépasse la limite indiquée à la section A.

Le nom chimique commun ou nom UICPA (4) et, lorsqu'ils sont disponibles, la dénomination INCI (5), le numéro CAS et le nom apparaissant dans la Pharmacopée européenne sont indiqués pour chaque composant.

D.   Publication de la liste des composants

Les fabricants publient sur un site web la fiche comportant la liste des composants mentionnée plus haut, sauf que:

les informations sur les fourchettes exprimées en pourcentage de poids ne sont pas obligatoires,

les numéros CAS ne sont pas obligatoires,

le nom d'un composant doit provenir de la nomenclature INCI; si ce nom n’est pas disponible, il convient d’utiliser celui de la Pharmacopée européenne. Si aucun de ces deux noms n’est disponible, il convient d’utiliser le nom chimique commun ou nom UICPA. Pour les parfums, le terme “parfum” doit être utilisé. Pour les colorants, le terme ”colorant” doit être utilisé. Un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière et aucune des substances qu'il contient ne doit être reprise dans la liste, à l’exception des fragrances allergisantes mentionnées dans la liste des substances de l’annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE si la concentration totale de la substance allergisante dans le détergent dépasse la limite indiquée à la section A.

L’accès au site web ne doit être soumis à aucune restriction ni condition; le contenu du site web doit être tenu à jour. Le site web contient un lien vers le site web Pharmacos de la Commission ou tout autre site web ad hoc qui propose une table de correspondance entre les dénominations INCI, la Pharmacopée européenne et les numéros CAS.

Cette obligation ne s'applique pas aux détergents industriels ou institutionnels ni aux agents de surface destinés aux détergents industriels ou institutionnels pour lesquels une fiche technique ou une fiche de sécurité est disponible.


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/80/CE de la Commission (JO L 303 du 22.11.2005, p. 32).

(2)  JO L 66 du 11.3.2003, p. 26.

(3)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/200/CE (JO L 76 du 22.3.2003, p. 25).

(4)  Union internationale de chimie pure et appliquée.

(5)  International Nomenclature Cosmetic Ingredient.»


21.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/11


RÈGLEMENT (CE) N o 908/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2006

établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2123/89 de la Commission du 14 juillet 1989 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté (2) a été modifié à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2759/75 prévoit la constatation du prix communautaire de marché du porc abattu à partir des prix relevés sur les marchés représentatifs.

(3)

Pour permettre l’application de l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement, il est nécessaire d’établir la liste des marchés représentatifs. Il convient de retenir pour la fixation des prix du porc abattu aussi bien les cotations retenues directement sur les marchés ou dans les abattoirs que les cotations établies dans les centres de cotation et dont l’ensemble constitue pour chaque État membre un marché représentatif.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchés représentatifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75 sont les marchés figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2123/89 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 203 du 15.7.1989, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2004 (JO L 328 du 30.10.2004, p. 71).

(3)  Voir l’annexe II.


ANNEXE I

État membre

Type de marché représentatif

Marché/Centre de cotation

Belgique

Le centre de cotation suivant:

Bruxelles

République tchèque

Le marché suivant:

Prague

Danemark

Le centre de cotation suivant:

Copenhague

Allemagne

Les centres de cotation suivants:

Kiel, Hambourg, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Trèves, Gießen, Stuttgart, Munich, Bützow, Potsdam, Magdebourg, Erfurt et Dresde

Estonie

Le centre de cotation suivant:

Tallinn

Grèce

Les centres de cotation suivants:

Preveza, Chalkida, Korinthos, Agrinio, Drama, Larissa et Verria

Espagne

Les centres de cotation suivants:

Ebro, Mercolleida, Campillos, Ségovie, Segura et Silleda

et l’ensemble des marchés suivants:

Murcie, Malaga, Barcelone, Huesca, Burgos, Lleida, Navarra, Pontevedra, Ségovie et Ciudad Real

France

Les centres de cotation suivants:

Rennes, Nantes, Metz, Lyon et Toulouse

Irlande

L’ensemble des marchés suivants:

Waterford et Edenderry

Italie

L’ensemble des marchés suivants:

Milan, Crémone, Mantoue, Modène, Parme, Reggio Emilia et Pérouse

Chypre

Le marché suivant:

Nicosie

Lettonie

Le marché suivant:

Riga

Lituanie

Le centre de cotation suivant:

Vilnius

Luxembourg

L’ensemble des marchés suivants:

Esch-sur-Alzette, Ettelbrück, Mersch et Wecker

Hongrie

Le centre de cotation suivant:

Budapest

Malte

Le centre de cotation suivant:

Marsa

Pays-Bas

Le centre de cotation suivant:

Zoetermeer

Autriche

Le centre de cotation suivant:

Vienne

Pologne

Le centre de cotation suivant:

Varsovie

Portugal

L’ensemble des marchés suivants:

Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Póvoa da Galega et Rio Maior

Slovénie

Le centre de cotation suivant:

Ljubljana

Slovaquie

Le centre de cotation suivant:

Bratislava

Finlande

Le centre de cotation suivant:

Helsinki

Suède

L’ensemble des marchés suivants:

Helsingborg, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Uppsala, Visby et Kristianstad

Royaume-Uni

Le centre de cotation de Milton Keynes pour l’ensemble des régions suivantes:

Écosse, Irlande du Nord, Northern England et Eastern England


ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CEE) no 2123/89 de la Commission

(JO L 203 du 15.7.1989, p. 23)

Règlement (CEE) no 1786/90 de la Commission

(JO L 163 du 29.6.1990, p. 54)

Règlement (CEE) no 3787/90 de la Commission

(JO L 364 du 28.12.1990, p. 26)

Règlement (CE) no 3236/94 de la Commission

(JO L 338 du 28.12.1994, p. 18)

Règlement (CE) no 1448/95 de la Commission

(JO L 143 du 27.6.1995, p. 47)

Règlement (CE) no 426/96 de la Commission

(JO L 60 du 9.3.1996, p. 3)

Règlement (CE) no 532/96 de la Commission

(JO L 78 du 28.3.1996, p. 14)

Règlement (CE) no 1285/98 de la Commission

(JO L 178 du 23.6.1998, p. 5)

Règlement (CE) no 2712/2000 de la Commission

(JO L 313 du 13.12.2000, p. 4)

Règlement (CE) no 1901/2004 de la Commission

(JO L 328 du 30.10.2004, p. 71)


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2123/89

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


21.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/14


RÈGLEMENT (CE) N o 909/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2006

modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu le règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes I et II du règlement (CE) no 138/2004 fixent la méthodologie et le programme de transmission des données pour les comptes économiques de l’agriculture (CEA) dans la Communauté. Du fait des modifications apportées au système européen des comptes (SEC 95) en ce qui concerne l’enregistrement des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM), la méthodologie des CEA devrait être actualisée afin de préserver la cohérence avec le SEC, le cadre central des comptes nationaux.

(2)

Le règlement (CE) no 138/2004 devrait donc être modifié en conséquence.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 est modifiée comme indiqué dans l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe II du règlement (CE) no 138/2004 est modifiée comme indiqué dans l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 33 du 5.2.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 306/2005 de la Commission (JO L 52 du 25.2.2005, p. 9).

(2)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 est modifiée comme suit:

1)

Le paragraphe 2.096 est supprimé.

2)

Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2.107:

«j)   Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)

2.107.1.

Conformément à la convention du SEC 95, la valeur des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) utilisés par la branche d’activité agricole serait à enregistrer comme consommation intermédiaire de la branche agricole (voir SEC 95, annexe I).»

3)

Le titre du paragraphe 2.108 est remplacé par le titre suivant:

«k)   Autres biens et services.»

4)

Le point i) du paragraphe 2.108 est modifié comme suit:

«i)

Frais bancaires facturés (à l’exception des intérêts sur crédits bancaires).»

5)

Le paragraphe 3.079 est remplacé par le texte suivant:

«3.079.

La valeur des services fournis par les intermédiaires financiers étant répartie entre différents clients, les paiements effectifs en intérêts des ou aux intermédiaires financiers doivent être corrigés des marges représentant la rémunération implicite des services fournis par les intermédiaires financiers. La valeur estimée de ces frais doit être soustraite des intérêts versés par les emprunteurs aux intermédiaires financiers et ajoutée aux intérêts que reçoivent les déposants. Les frais sont considérés comme une rémunération des services rendus par les intermédiaires financiers à leurs clients et non comme un paiement d’intérêts [voir points 2.107.1 et 2.108 i); SEC 95, annexe I, 4.51].»


ANNEXE II

Dans l’annexe II du règlement (CE) n° 138/2004, la position 19.10 «Autres biens et services» est remplacée par les deux positions suivantes:

Position

Liste de variables

Transmission concernant l’année de référence n

Novembre

année n

(estimations)

Janvier

année n + 1

(estimations)

Septembre

année n + 1

«19.10

Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)

X

X

X

19.11

Autres biens et services

X

X


21.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/16


RÈGLEMENT (CE) N o 910/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), ci-après dénommé «le règlement de base», et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté le règlement (CE) no 474/2006 du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base et à l’article 2 du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), plusieurs États membres ont communiqué à la Commission l’identité de transporteurs aériens supplémentaires qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans leur territoire, ainsi que les raisons qui ont conduit à l’adoption de ces interdictions et d’autres informations à cet égard.

(3)

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, les États membres ont communiqué à la Commission européenne des informations pouvant être utiles dans le contexte de la mise à jour de la liste communautaire. Sur cette base, la Commission doit décider de mettre à jour la liste communautaire de sa propre initiative ou à la demande d’États membres.

(4)

Conformément à l’article 7 du règlement de base et à l’article 4 du règlement (CE) no 473/2006, la Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés ou bien directement, ou bien, lorsque ce n’était pas possible, par le truchement des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui constitueront la base d’une décision de leur imposer une interdiction d’exploitation dans la Communauté.

(5)

Conformément à l’article 7 du règlement de base et à l’article 4 du règlement (CE) no 473/2006, la Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de soumettre des observations par écrit et de présenter oralement leur défense à la Commission dans un délai de dix jours ouvrables, ainsi qu’au comité de la sécurité aérienne (4).

(6)

En vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 473/2006, les autorités responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission et, dans des cas particuliers, par certains États membres.

(7)

Buraq Air a fourni des preuves que les activités de transport de fret qui avaient entraîné son inscription à l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006 ont été arrêtées.

(8)

Les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire de Buraq Air ont assuré que Buraq Air respecte les normes de sécurité applicables dans ses activités.

(9)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs et sans préjudice de la vérification de la conformité effective par des inspections au sol adéquates, il est jugé que Buraq Air doit être autorisée à travailler dans la Communauté et qu’elle doit donc être retirée de l’annexe B.

(10)

La dernière version du registre de codes de l’OACI cite des transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo, de la Guinée équatoriale, du Liberia, de la Sierra Leone et du Swaziland responsables de la surveillance réglementaire qui ne figurent pas individuellement dans la liste communautaire.

(11)

Les autorités de la République démocratique du Congo, du Liberia, de la Sierra Leone et du Swaziland responsables de la surveillance réglementaire de ces transporteurs n’ont fourni aucun élément montrant que ces derniers ont cessé leurs activités, lorsque la Commission l’a exigé.

(12)

Les autorités de la Guinée équatoriale ont notifié à la Commission des progrès rapides dans le retrait des certificats d’opérateurs aériens des transporteurs aériens qui ne respectent pas les normes de sécurité applicables. Il faudra cependant que les autorités de la Guinée équatoriale fournissent des éléments techniques supplémentaires pour permettre à la Commission de retirer ses transporteurs aériens de l’annexe A.

(13)

Les autorités de la Guinée équatoriale ont également informé la Commission qu'un plan d'action correctif a été mis en place pour mettre en œuvre et faire appliquer les normes de sécurité en cause conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de Chicago, et assurer une surveillance adéquate en matière de sécurité des transporteurs certifiés en Guinée équatoriale. Les autorités de la Guinée équatoriale ont cependant indiqué que la mise en œuvre complète de ce plan d'action va demander un laps de temps supplémentaire.

(14)

Pour ces motifs, pour améliorer la transparence et la cohérence, tous les transporteurs certifiés dans la République démocratique du Congo, au Liberia, en Guinée équatoriale, dans la Sierra Leone et au Swaziland dont l’existence est enregistrée dans la dernière version du registre des codes de l’OACI doivent figurer à l’annexe A.

(15)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part d’Air West Co. Ltd, certifiée au Soudan, dans certaines activités. Ces manquements ont été décelés par l’Allemagne lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA (5).

(16)

En réponse à une demande des autorités allemandes responsables de l’aviation civile, Air West Co. Ltd a déclaré qu’il existait un plan d’action visant à remédier aux manquements en matière de sécurité décelés au cours des inspections au sol. Il n’existe cependant toujours aucune preuve de la mise en œuvre d’un plan d’action adéquat pour les activités spécifiques où des manquements en matière de sécurité avaient été décelés.

(17)

Les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire d'Air West Co. Ltd n'ont pas fourni des informations suffisantes sur la sécurité de ces activités spécifiques d’Air West Co. Ltd, lorsque des préoccupations ont été exprimées par l’Allemagne et la Commission.

(18)

Une inspection effectuée récemment par l’Allemagne sur l’aéronef IL-76, immatriculé ST-EWX, n’a fourni aucun élément probant (6).

(19)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est jugé qu’Air West Co. Ltd ne respecte pas les normes de sécurité applicables, sauf en ce qui concerne les vols exécutés au moyen de l'aéronef IL-76, immatriculé ST-EWX, et qu’elle doit donc être introduite à l'annexe B pour ce qui concerne toutes les autres activités.

(20)

Il existe des informations avérées prouvant le non-respect de normes de sécurité spécifiques établies par la convention de Chicago. Ces manquements ont été décelés par la France lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA (7).

(21)

Blue Wing Airlines n'a pas répondu de manière adéquate à une demande des autorités françaises responsables de l'aviation civile et de la Commission en ce qui concerne les aspects de sécurité de ses activités.

(22)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est jugé que Blue Wing Airlines ne respecte pas les normes de sécurité applicables.

(23)

Alors que le certificat d’opérateur aérien de Sky Gate International Aviation a été délivré par la République kirghize, il existe des éléments de preuve indiquant que l’établissement principal de cette compagnie n’est pas situé au Kirghizstan, comme l’avaient indiqué les autorités kirghizes responsables de l’aviation civile, ce qui est contraire aux exigences de l’annexe 6 de la convention de Chicago.

(24)

Sky Gate International Aviation n’a pas répondu de manière adéquate aux demandes des autorités du Royaume-Uni responsables de l’aviation civile et de la Commission en ce qui concerne son établissement principal.

(25)

Les aurorités de la République kirghize responsables de la surveillance réglementaire de Sky Gate International Aviation n’ont pas fourni la preuve de leur capacité d’effectuer la surveillance en matière de sécurité de ce transporteur.

(26)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est jugé que Sky Gate International Aviation ne respecte pas les normes de sécurité applicables.

(27)

Alors que le certificat d’opérateur aérien de Star Jet a été délivré par la République kirghize, il existe des éléments de preuve indiquant que l’établissement principal de cette compagnie n’est pas situé au Kirghizstan, ce qui est contraire aux exigences de l’annexe 6 de la convention de Chicago.

(28)

Star Jet exploite trois aéronefs Lockheed L-1011 Tristar dont les numéros de série coïncident avec ceux des trois aéronefs exploités par Star Air, transporteur certifié par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire et frappé d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté.

(29)

Star Jet n’a pas répondu d’une manière adéquate aux demandes des autorités du Royaume-Uni responsables de l’aviation civile et de la Commission européenne concernant son établissement principal.

(30)

Les autorités de la République kirghize responsables de la surveillance réglementaire de Star Jet n’ont pas fourni la preuve de leur capacité d’effectuer la surveillance en matière de sécurité de ce transporteur.

(31)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est jugé que Star Jet ne respecte pas les normes de sécurité applicables.

(32)

Les autorités du Kazakhstan responsables de la surveillance réglementaire de GST Aero Air Company ont fourni à l’Italie une liste de trois aéronefs titulaires de certificats de navigabilité valides et équipés des équipements de sécurité nécessaires. En outre, elles ont informé l'Italie qu'un plan d'action a été mis en place pour remédier aux manquements en matière de sécurité décelés au cours d'inspections au sol de GST Aero Air Company (8) par l’Italie.

(33)

Il n’existe cependant toujours pas de preuve de la mise en œuvre d’un plan d’action adéquat pour remédier aux manquements qui ont été décelés dans les procédures opérationnelles de GST Aero Air Company.

(34)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est jugé que GST Aero Air Company ne respecte pas les normes de sécurité applicables et qu’elle doit donc continuer de figurer à l’annexe A.

(35)

Comme l’envisage le considérant 99 du règlement (CE) no 474/2006, une évaluation des autorités mauritaniennes responsables de la surveillance réglementaire d’Air Mauritanie et des entreprises sous sa responsabilité devait avoir lieu avant le 23 mai 2006. Une équipe d’experts européens s’est rendue en Mauritanie pour une visite d’évaluation le 22 mai 2006. Son rapport montre que les critères communs de l’annexe du règlement de base ne sont pas remplis. Pour ces motifs, Air Mauritanie ne doit pas figurer sur la liste des transporteurs aériens frappés d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté.

(36)

Le secteur de l’aviation civile en Mauritanie a été profondément remanié, notamment par l’adoption d’un nouvel ensemble complet de mesures législatives concernant l’aviation civile. Une nouvelle évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la nouvelle législation, des nouvelles exigences et des nouvelles procédures doit avoir lieu au cours du premier semestre de 2007.

(37)

Jusqu’à présent, malgré ses demandes spécifiques, la Commission n'a reçu aucune preuve de la mise en œuvre entière d'actions correctives appropriées de la part des autres transporteurs figurant dans la liste établie le 24 mars 2006 ni de la part des autorités responsables de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens. Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est jugé que ces transporteurs aériens doivent rester sous le coup d’une interdiction d’exploitation.

(38)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1)

L’annexe A est remplacée par l’annexe A du présent règlement.

2)

L’annexe B est remplacée par l’annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 14.

(3)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 8.

(4)  Établi par l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).

(5)  LBA/D-2006-94, LBA/D-2006-97.

(6)  LBA/D-2006-294.

(7)  0367-06-DAC AG.

(8)  ENAC-IT-2005-166, ENAC-IT-2005-370.


ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son AOC (et sa raison sociale, si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (AOC) ou numéro de la licence d’exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État de l’exploitant

Air Koryo

Inconnu

KOR

République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Air Service Comores

Inconnu

Inconnu

Comores

Ariana Afghan Airlines (2)

009

AFG

Afghanistan

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kazakhstan

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Suriname

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kazakhstan

Phoenix Aviation

02

PHG

Kirghizstan

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thaïlande

Reem Air

07

REK

Kirghizstan

Silverback Cargo Freighters

Inconnu

VRB

Rwanda

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirghizstan

Star Jet

30

SJB

Kirghizstan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités compétentes de la République démocratique du Congo (RDC) en matière de surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République démocratique du Congo (RDC)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

FFC

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN BUSINESS AND TRANSPORTATIONS

 

ABB

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

FPY

République démocratique du Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

Signature du ministre

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BOYOMA

Signature du ministre

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR CHARTER SERVICES (ACS)

Inconnu

CHR

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR PLAN INTERNATIONAL

Inconnu

APV

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TRANSPORT SERVICE

Inconnu

ATS

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ATO — Air Transport Office

Inconnu

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

Signature du ministre

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CAA — Compagnie Africaine d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

République démocratique du Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

République démocratique du Congo (RDC)

CHC STELAVIA

Signature du ministre

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMAIR

Signature du ministre

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CONGO AIR

Inconnu

CAK

République démocratique du Congo (RDC)

C0-ZA AIRWAYS

Signature du ministre

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DAHLA AIRLINES

Inconnu

DHA

République démocratique du Congo (RDC)

DAS AIRLINES

Inconnu

RKC

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

République démocratique du Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICES

Inconnu

EPC

République démocratique du Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/014/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FUNTSHI AVIATION SERVICE

Inconnu

FUN

République démocratique du Congo (RDC)

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/CM/014/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/TK/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

République démocratique du Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

Signature du ministre

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

Signature du ministre

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ITAB — International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Jetair — Jet Aero Services, SPRL

Inconnu

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KINSHASA AIRWAYS, SPRL

Inconnu

KNS

République démocratique du Congo (RDC)

KIVU AIR

Signature du ministre

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

LAC — Lignes Aériennes Congolaises

Inconnu

LCG

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO MAT

Signature du ministre

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

OKAPI AIRWAYS

Inconnu

OKP

République démocratique du Congo (RDC)

RWABIKA «BUSHI EXPRESS»

Inconnu

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/V/KK/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SCIBE AIRLIFT

Inconnu

SBZ

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SHABAIR

Inconnu

SHB

République démocratique du Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRACEP

Inconnu

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS SERVICE AIRLIFT

Inconnu

TSR

République démocratique du Congo (RDC)

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

République démocratique du Congo (RDC)

ZAIRE AERO SERVICE

Inconnu

ZAI

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Guinée équatoriale en matière de surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Guinée équatoriale

AIR BAS

Inconnu

RBS

Guinée équatoriale

Air Consul SA

Inconnu

RCS

Guinée équatoriale

AIR MAKEN

Inconnu

AKE

Guinée équatoriale

AIR SERVICES GUINEA ECUATORIAL

Inconnu

SVG

Guinée équatoriale

AVIAGE

Inconnu

VGG

Guinée équatoriale

Avirex Guinee Equatoriale

Inconnu

AXG

Guinée équatoriale

CARGO PLUS AVIATION

Inconnu

CGP

Guinée équatoriale

CESS

Inconnu

CSS

Guinée équatoriale

CET AVIATION

Inconnu

CVN

Guinée équatoriale

COAGE — Compagnie Aeree de Guinee Equatorial

Inconnu

GFC

Guinée équatoriale

COMPANIA AEREA LINEAS ECUATOGUINEANAS DE AVIACION SA (LEASA)

Inconnu

LAS

Guinée équatoriale

DUCOR WORLD AIRLINES

Inconnu

DWA

Guinée équatoriale

Ecuato Guineana de Aviacion

Inconnu

ECV

Guinée équatoriale

ECUATORIAL EXPRESS AIRLINES

Inconnu

EEB

Guinée équatoriale

Ecuatorial Cargo

Inconnu

EQC

Guinée équatoriale

EQUATAIR

Inconnu

EQR

Guinée équatoriale

EQUATORIAL AIRLINES, SA

Inconnu

EQT

Guinée équatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION

Inconnu

EUG

Guinée équatoriale

FEDERAL AIR GE AIRLINES

Inconnu

FGE

Guinée équatoriale

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Inconnu

GEA

Guinée équatoriale

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Inconnu

GET

Guinée équatoriale

GUINEA CARGO

Inconnu

GNC

Guinée équatoriale

Jetline Inc.

Inconnu

JLE

Guinée équatoriale

KNG Transavia Cargo

Inconnu

VCG

Guinée équatoriale

LITORAL AIRLINES, COMPANIA, (COLAIR)

Inconnu

CLO

Guinée équatoriale

LOTUS INTERNATIONAL AIR

Inconnu

LUS

Guinée équatoriale

NAGESA, COMPANIA AEREA

Inconnu

NGS

Guinée équatoriale

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

Inconnu

ONM

Guinée équatoriale

PROMPT AIR GE SA

Inconnu

POM

Guinée équatoriale

SKIMASTER GUINEA ECUATORIAL

Inconnu

KIM

Guinée équatoriale

Skymasters

Inconnu

SYM

Guinée équatoriale

SOUTHERN GATEWAY

Inconnu

SGE

Guinée équatoriale

SPACE CARGO INC.

Inconnu

SGO

Guinée équatoriale

TRANS AFRICA AIRWAYS GESA

Inconnu

TFR

Guinée équatoriale

UNIFLY

Inconnu

UFL

Guinée équatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

Inconnu

UTG

Guinée équatoriale

VICTORIA AIR

Inconnu

VIT

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia en matière de surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Liberia

AIR CARGO PLUS

Inconnu

ACH

Liberia

AIR CESS (LIBERIA), INC.

Inconnu

ACS

Liberia

AIR LIBERIA

Inconnu

ALI

Liberia

ATLANTIC AVIATION SERVICES

Inconnu

AAN

Liberia

BRIDGE AIRLINES

Inconnu

BGE

Liberia

EXCEL AIR SERVICES, INC.

Inconnu

EXI

Liberia

INTERNATIONAL AIR SERVICES

Inconnu

IAX

Liberia

JET CARGO-LIBERIA

Inconnu

JCL

Liberia

LIBERIA AIRWAYS, INC.

Inconnu

LBA

Liberia

LIBERIAN WORLD AIRLINES INC.

Inconnu

LWA

Liberia

LONESTAR AIRWAYS

Inconnu

LOA

Liberia

MIDAIR LIMITED INC.

Inconnu

MLR

Liberia

OCCIDENTAL AIRLINES

Inconnu

OCC

Liberia

OCCIDENTAL AIRLINES (LIBERIA) INC.

Inconnu

PTOM

Liberia

SANTA CRUISE IMPERIAL AIRLINES

Inconnu

SNZ

Liberia

SATGUR AIR TRANSPORT, CORP.

Inconnu

TGR

Liberia

SIMON AIR

Inconnu

SIQ

Liberia

SOSOLISO AIRLINES

Inconnu

ASS

Liberia

TRANS-AFRICAN AIRWAYS INC.

Inconnu

TSF

Liberia

TRANSWAY AIR SERVICES, INC.

Inconnu

TAW

Liberia

UNITED AFRICA AIRLINE (LIBERIA), INC.

Inconnu

UFR

Liberia

WEASUA AIR TRANSPORT, CO. LTD

Inconnu

WTC

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone en matière de surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Sierra Leone

AEROLIFT, CO. LTD

Inconnu

LFT

Sierra Leone

AFRIK AIR LINKS

Inconnu

AFK

Sierra Leone

AIR LEONE, LTD

Inconnu

RLL

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Inconnu

RUM

Sierra Leone

AIR SALONE, LTD

Inconnu

RNE

Sierra Leone

AIR SULTAN LIMITED

Inconnu

SSL

Sierra Leone

AIR UNIVERSAL, LTD

00007

UVS

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Inconnu

BVU

Sierra Leone

CENTRAL AIRWAYS LIMITED

Inconnu

CNY

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Inconnu

DTY

Sierra Leone

FIRST LINE AIR (SL), LTD

Inconnu

FIR

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

INTER TROPIC AIRLINES (SL) LTD

Inconnu

NTT

Sierra Leone

MOUNTAIN AIR COMPANY LTD

Inconnu

MTC

Sierra Leone

ORANGE AIR SERVICES LIMITED

Inconnu

ORD

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Inconnu

ORJ

Sierra Leone

PAN AFRICAN AIR SERVICES LIMITED

Inconnu

PFN

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Inconnu

SVT

Sierra Leone

SIERRA NATIONAL AIRLINES

Inconnu

SLA

Sierra Leone

SKY AVIATION LTD

Inconnu

SSY

Sierra Leone

STAR AIR, LTD

Inconnu

SIM

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

TRANSPORT AFRICA LIMITED

Inconnu

TLF

Sierra Leone

TRANS ATLANTIC AIRLINES LTD

Inconnu

TLL

Rwanda

WEST COAST AIRWAYS LTD

Inconnu

WCA

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Swaziland en matière de surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Inconnu

RFC

Swaziland

AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (PTY) LTD

Inconnu

Inconnu

Swaziland

AIRLINK SWAZILAND, LTD

Inconnu

SZL

Swaziland

AIR SWAZI CARGO (PTY) LTD

Inconnu

CWS

Swaziland

EAST WESTERN AIRWAYS (PTY) LTD

Inconnu

Inconnu

Swaziland

GALAXY AVION (PTY) LTD

Inconnu

Inconnu

Swaziland

INTERFLIGHT (PTY) LTD

Inconnu

JMV

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Inconnu

OSW

Swaziland

NORTHEAST AIRLINES, (PTY) LTD

Inconnu

NEY

Swaziland

OCEAN AIR (PTY) LTD

Inconnu

JFZ

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Inconnu

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Inconnu

Inconnu

Swaziland

SKYGATE INTERNATIONAL (PTY) LTD

Inconnu

SGJ

Swaziland

SWAZI AIR CHARTER (PTY) LTD

Inconnu

HWK

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Inconnu

SWX

Swaziland

VOLGA ATLANTIC AIRLINES

Inconnu

VAA

Swaziland


(1)  Les transporteurs aériens figurant dans la liste A peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant des aéronefs avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  L’interdiction d’exploitation dont fait l’objet Ariana Afghan Airlines s’applique à tous les aéronefs exploités par ce transporteur aérien, sauf l’aéronef A 310 immatriculé F-GYYY.


ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS D’EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son AOC (et sa raison sociale, si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (AOC)

Code OACI de la compagnie aérienne

État de l’exploitant

Type d’aéronef

Numéros d’immatriculation et, si possible, numéros de série

État d’immatriculation

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Soudan

Tous les vols, sauf IL-76

Tous les vols, sauf ST-EWX (cons. no 1013409282)

Soudan

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les vols, sauf L-101

Tous les vols, sauf 9Q-CHC (cons. no 193H-1209)

République démocratique du Congo (RDC)


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant des aéronefs avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Hewa Bora Airways est seulement autorisé à utiliser l’aéronef particulier mentionné pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.


21.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/28


RÈGLEMENT (CE) N o 911/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2006

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 juin 2006, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er juillet 2006, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t.

(4)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 juin 2006 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Allemagne:

120 t originaires du Botswana.

450 t originaires de Namibie.

 

Royaume-Uni:

422 t originaires de Namibie.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de juillet 2006 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana:

17 609 t,

Kenya:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

9 807 t.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


21.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/30


RÈGLEMENT (CE) N o 912/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 12 au 16 juin 2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 12 au 16 juin 2006 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 12.-16.6.2006

Limite

Barbade

100

 

Belize

100

Atteinte

Congo

100

 

Fidji

100

Atteinte

Guyane

100

Atteinte

Inde

0

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

Atteinte

Kenya

99,6083

Atteinte

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

île Maurice

93,6575

Atteinte

Mozambique

100

Atteinte

Saint-Christophe-et-Nevis

0

Atteinte

Swaziland

100

Atteinte

Tanzanie

100

 

Trinidad-et-Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

Atteinte


Campagne 2006/2007

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 12.-16.6.2006

Limite

Barbade

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Fidji

100

 

Guyane

100

 

Inde

100

 

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

île Maurice

100

 

Mozambique

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad-et-Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

 

Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 12.-16.6.2006

Limite

Inde

0

Atteinte

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 12.-16.6.2006

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

21.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 juin 2006

établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux s’applique à la production et à la vente d’électricité en Finlande, à l’exclusion des Îles Åland

[notifiée sous le numéro C(2006) 2337]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/422/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 4 et 6,

vu la demande introduite par courrier électronique, le 20 février 2006, par la République de Finlande et vu les informations complémentaires demandées par courrier électronique, le 10 mars 2006, par les services de la Commission et transmises par la République de Finlande, par courrier électronique, le 23 mars 2006,

vu les conclusions de l’autorité nationale indépendante Kilpailuvirasto (l’autorité finlandaise de la concurrence), selon lesquelles les conditions de l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE sont réunies,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de celle-ci si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est considéré comme non limité si l’État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire applicable en l’espèce concernant l’ouverture totale ou partielle d’un secteur donné. La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE; pour le secteur de l’électricité, il s’agit de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2). La directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (3), qui ouvre encore davantage le marché.

(2)

Conformément à l’article 62, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE, le titre III de cette directive, qui expose les règles applicables aux concours dans le domaine des services, ne s’applique pas aux concours organisés pour l’exercice, dans l’État membre concerné, d’une activité à l’égard de laquelle l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive a été établie par une décision de la Commission ou à l’égard de laquelle ledit paragraphe est réputé applicable en vertu du paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou du paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit article.

(3)

La demande présentée par la République de Finlande concerne la production, y compris la cogénération, ainsi que la vente (gros et détail) d’électricité. Le marché de gros finlandais est, dans une large mesure, intégré dans le marché nordique de l’énergie (Danemark, Norvège, Suède et Finlande). Il consiste en un marché de transactions bilatérales entre, d’une part, les producteurs et, d’autre part, les fournisseurs et les sociétés industrielles, avec une Bourse de l’énergie privée pour les pays nordiques appelée Nordpool, qui dispose d’un marché spot et d’un marché à terme. L’évolution va donc clairement dans le sens d’un marché de gros régional, même si des goulets d’étranglement affectant le transport d’électricité divisent parfois ce marché en zones tarifaires géographiquement distinctes, dont l’une est la Finlande. D’après les autorités finlandaises et Nordpool Finland, la Finlande a constitué une zone tarifaire distincte pendant 9,3 % de l’année 2005 (4). En ce qui concerne la production également, la tendance est nettement à la régionalisation du marché, même si les goulets d’étranglement et les limites de capacité (5) des connexions entre les réseaux finlandais et ceux d’autres régions de la Communauté et de Russie peuvent avoir pour effet de restreindre temporairement le marché au territoire finlandais, à l’exclusion des Îles Åland. Le marché de détail couvre le territoire de la Finlande, à l’exclusion des Îles Åland, puisque, comme le confirment les autorités finlandaises, les distributeurs d’électricité d’autres pays nordiques qui ne sont pas établis en Finlande ne constituent pas encore des concurrents à part entière pour la fourniture aux consommateurs et aux PME.

(4)

Cette appréciation — ainsi que toute autre appréciation figurant dans la présente décision — est faite uniquement aux fins de la mise en œuvre de la directive 2004/17/CE et ne préjuge en rien de l’application des règles en matière de concurrence.

(5)

La Finlande a transposé et appliqué non seulement la directive 96/92/CE, mais aussi la directive 2003/54/CE, optant pour un découplage total de la propriété des réseaux de transport et pour la séparation juridique et fonctionnelle des réseaux de distribution, sauf pour les plus petites entreprises. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, il y a lieu de considérer que l’accès au marché n’est pas limité.

(6)

L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi.

(7)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen «Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité» (6), dénommée ci-après «le rapport 2005», la Commission constate que «de nombreux marchés nationaux sont fortement concentrés, ce qui empêche la concurrence de jouer efficacement » (7). Elle considère dès lors, en ce qui concerne la production d’électricité, que «la part de marché totale des trois plus gros producteurs (…) est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux» (8). D’après l’«annexe technique» (9), la part de marché cumulée des trois plus grands producteurs dans la production totale du marché nordique s’élève à 40 % (10), ce qui constitue un niveau suffisamment faible. Par rapport au territoire finlandais, la part de marché totale des trois plus gros producteurs est bien entendu supérieure (11). Toutefois, les périodes d’isolement du marché finlandais sont limitées (12). La pression de la concurrence s’exerce donc durant une grande partie de l’année en raison de la possibilité d’obtenir de l’électricité en dehors du territoire finlandais, d’autant plus qu’aucune redevance de transport n’est pratiquée entre les pays nordiques. Le caractère temporaire des congestions empêche d’investir à l’intérieur du territoire finlandais sans se tourner vers d’autres producteurs du marché nordique. Ces facteurs sont dès lors à considérer comme des indices de l’exposition directe à la concurrence du marché de la production, en ce qui concerne tant le marché national finlandais que le marché régional naissant.

(8)

Le degré de concentration et le niveau de liquidité sont également de bons indicateurs de la concurrence sur le marché de gros de l’électricité. La part de marché de Nord Pool Spot AS, la Bourse de l’énergie scandinave évoquée au considérant 3, représentait, en 2004, 42 % des fournitures physiques dans les pays nordiques (13). Par rapport au marché régional, ce niveau est satisfaisant. En outre, les conditions de la concurrence sur le marché de gros de l’électricité sont aussi fortement influencées par les transactions sur l’électricité dans la zone géographique du marché qui, en termes de volumes négociés via Nordpool, représentaient 1,5 fois la quantité consommée dans les pays nordiques (14) [et même plus de quatre fois cette quantité si l’on tient compte d’autres transactions identifiées, comme les ventes directes ou de gré à gré (15)]. Conformément aux conclusions de l’annexe technique (16), un tel niveau de liquidité est à considérer comme satisfaisant ou, en d’autres termes, comme un indicateur du bon fonctionnement du marché régional et du jeu de la concurrence sur ce marché. Comme indiqué ci-dessus, l’état de la concurrence doit aussi être examiné par rapport au seul territoire finlandais. Il convient à nouveau de souligner que les goulets d’étranglement évoqués plus haut sont temporaires. La pression de la concurrence s’exerce donc de manière constante en raison de la possibilité d’obtenir de l’électricité en dehors du territoire finlandais, d’autant plus qu’aucune redevance de transport n’est pratiquée entre les pays nordiques. De plus, les prix de gros de l’électricité en Finlande sont fixés par Nordpool. Ces facteurs sont dès lors à considérer comme des indicateurs d’une exposition directe à la concurrence du marché de gros, en ce qui concerne tant le marché national finlandais que le marché régional naissant.

(9)

Par rapport à sa superficie, le pays compte un nombre relativement élevé d’opérateurs économiques sur le marché de détail (plus de soixante, dont un nombre important proposent leurs services sur l’ensemble du territoire national); nombreuses aussi sont les sociétés dont la part de marché est supérieure à 5 %. D’après les informations disponibles les plus récentes, la part de marché cumulée des trois plus gros prestataires en ce qui concerne les livraisons aux PME ainsi qu’aux très petits clients commerciaux et aux ménages est d’un niveau suffisamment faible, de l’ordre de 35-40 % (17). Ces facteurs sont donc à considérer comme des indices de l’exposition directe à la concurrence.

(10)

Le mécanisme des marchés d’ajustement devrait également être pris en compte comme indicateur, pas seulement en ce qui concerne la production, mais aussi pour les marchés de gros et de détail. En fait, «tout acteur du marché qui ne parvient pas aisément à adapter son portefeuille de production aux spécificités de ses clients risque de faire les frais de la différence entre le prix auquel le GRT (gestionnaire de réseau de transport) vend l’énergie d’ajustement et le prix auquel il rachète la production excédentaire. Ces prix sont soit imposés directement au GRT par l’autorité de réglementation, soit fixés par le biais d’un mécanisme fondé sur le marché dans le cadre duquel le prix est déterminé par les offres d’autres producteurs souhaitant réguler leur production à la hausse ou à la baisse (…). Les petits opérateurs rencontrent des difficultés majeures en cas de risque d’écart important entre le prix d’achat du GRT et le prix de vente. C’est ce qui se produit dans un certain nombre d’États membres et qui entrave probablement le développement de la concurrence. Un écart important peut être le signe d’un niveau insuffisant de concurrence sur le marché d’ajustement, dominé par seulement un ou deux gros producteurs. Ces problèmes sont encore aggravés lorsque les utilisateurs du réseau ne sont pas en mesure d’adapter leur position en temps quasi réel (18)». Il existe, dans la région nordique, un marché d’ajustement intégré pour la fourniture d’énergie d’ajustement qui, par ses caractéristiques principales (tarification en fonction des forces du marché, délais de clôture par heure et faible écart de prix), doit être considéré comme un indicateur de l’exposition directe à la concurrence.

(11)

Compte tenu des caractéristiques du produit concerné (l’électricité) et de la rareté ou de l’indisponibilité de produits ou de services de substitution appropriés, la concurrence tarifaire et la formation des prix revêtent une plus grande importance lorsqu’il s’agit d’évaluer l’état de la concurrence sur les marchés de l’électricité. Le nombre de clients qui changent de fournisseur est un indicateur de véritable concurrence tarifaire et donc, indirectement, «un indicateur naturel de l’efficacité de la concurrence. Si ce nombre est faible, c’est qu’il y a probablement un problème de fonctionnement du marché, même s’il ne faut pas négliger les avantages découlant de la possibilité de renégocier avec le fournisseur historique (19)». De plus, «l’existence de tarifs réglementés pour les clients finaux est indubitablement un facteur déterminant du comportement des clients (…). Bien que le maintien des contrôles puisse être justifié en période de transition, ceux-ci entraîneront de plus en plus de distorsions à mesure que le besoin d’investissement se fait sentir» (20).

(12)

En Finlande, la proportion de changements de fournisseur pour les trois catégories de clients (les gros et très gros consommateurs industriels, les PME industrielles et commerciales et les très petites entreprises et les ménages) dépasse 75 % pour les deux premiers groupes et 30 % pour la dernière catégorie (21), et il n’y a pas de contrôle des prix pour l’utilisateur final (22), ce qui signifie que les tarifs sont fixés par les opérateurs économiques sans faire l’objet d’une approbation officielle préalablement à leur application. La situation en Finlande est dès lors satisfaisante en ce qui concerne les changements de fournisseur et le contrôle des prix pour l’utilisateur final et, partant, doit être considérée comme un indicateur de l’exposition directe à la concurrence.

(13)

Au vu des indicateurs susmentionnés et de la situation générale de ce secteur en Finlande (en particulier le degré de découplage des réseaux de la production/fourniture et la réglementation effective de l’accès au réseau), telle qu’elle résulte des informations transmises par la République de Finlande, du rapport 2005 et de son annexe technique, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en ce qui concerne la production et la vente d’électricité en Finlande, à l’exclusion des Îles Åland. Comme l’indique le considérant 5 ci-dessus, l’autre condition de libre accès à l’activité peut être considérée comme remplie. Par conséquent, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à assurer la production ou la vente d’électricité dans ces zones géographiques, ni lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ces mêmes régions.

(14)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de février 2006, telle qu’elle résulte des informations transmises par la République de Finlande, du rapport 2005 et de son annexe technique. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(15)

Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des marchés publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la production ou la vente d’électricité en Finlande, à l’exclusion des Îles Åland.

Article 2

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de février 2006, telle qu’elle résulte des informations transmises par la République de Finlande, du rapport 2005 et de son annexe technique. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans les faits ou dans la situation juridique, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

Article 3

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).

(2)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).

(4)  Ces informations concordent avec les constatations de l’annexe B (p. 197) du rapport préliminaire de l’enquête sectorielle sur la concurrence sur les marchés du gaz et de l’électricité («Preliminary Report of the Sector Inquiry into Competition in Gas and Electricity Markets», dénommé ci-après «le rapport préliminaire»), selon lequel la fréquence de congestion de la ligne Suède-Finlande a été de l’ordre de 8 % au cours des huit premiers mois de 2005.

(5)  De l’ordre de 28 % environ de la période de pointe.

(6)  COM(2005) 568 final.

(7)  Rapport 2005, p. 2.

(8)  Rapport 2005, p. 7.

(9)  Document de travail des services de la Commission, annexe technique au rapport 2005, SEC(2005) 1448.

(10)  Annexe technique, p. 44, tableau 4.1.

(11)  Selon le rapport préliminaire (annexe C, p. 201), la part cumulée s’élevait à 73,6 % en 2004.

(12)  9,3 % de l’année 2005, voir le considérant 3.

(13)  Annexe technique, p. 124.

(14)  Rapport préliminaire, p. 112.

(15)  Voir les informations communiquées par les autorités finlandaises ainsi que l’annexe technique, p. 44, tableau 4.1.

(16)  Annexe technique, p. 44-45.

(17)  Voir la demande finlandaise et l’annexe technique, p. 45.

(18)  Annexe technique, p. 67-68.

(19)  Rapport 2005, p. 9.

(20)  Annexe technique, p. 17.

(21)  Rapport 2005, p. 10.

(22)  Annexe technique, p. 124.


21.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juin 2006

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium en provenance de Roumanie

(2006/423/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 17 mai 2005, la Commission a été saisie d’une plainte faisant valoir que les importations de carbure de silicium en provenance de Roumanie feraient l’objet de pratiques de dumping préjudiciables.

(2)

La plainte a été déposée par le Conseil européen des industries chimiques («CEFIC») pour le compte des producteurs communautaires qui représentent 100 % de la production communautaire totale de carbure de silicium, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice matériel important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(4)

Par un avis («avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), la Commission a engagé en conséquence une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de carbure de silicium relevant actuellement du code NC 2849 20 00 et provenant de Roumanie.

(5)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les associations représentatives des importateurs et des exportateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur, les utilisateurs, les organisations de consommateurs et les producteurs communautaires à l’origine de la plainte. Les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture et des questionnaires ont été adressés à toutes les parties concernées.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6)

Le CEFIC a officiellement retiré sa plainte le 1er mars 2006.

(7)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque le plaignant retire sa plainte, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté.

(8)

La Commission a considéré qu’il y avait lieu de clore la présente procédure puisque l’enquête n’a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l’encontre de l’intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité d’exposer leur point de vue. La Commission n’a reçu aucun commentaire indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté.

(9)

En conséquence, la Commission conclut que la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de carbure de silicium provenant de Roumanie doit être close sans que des mesures antidumping ne soient instituées,

DÉCIDE:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium, relevant actuellement du code NC 2849 20 00, en provenance de Roumanie est close.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 159 du 30.6.2005, p. 4.