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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 167 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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20.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/1 |
DÉCISION N o 895/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 juin 2006
établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 sont tenus, à compter de cette date, de soumettre à l’obligation de visa les ressortissants des pays tiers qui sont énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (2). |
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(2) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, les dispositions de l’acquis de Schengen sur les conditions et critères de délivrance de visas uniformes de court séjour, ainsi que les dispositions sur la reconnaissance mutuelle des visas et sur l’équivalence entre les titres de séjour et les visas, ne s’appliquent aux nouveaux États membres qu’après l’adoption d’une décision du Conseil à cet effet. Elles sont toutefois contraignantes pour ces États membres à compter de la date d’adhésion. |
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(3) |
Les nouveaux États membres sont par conséquent tenus de délivrer des visas nationaux, pour l’entrée ou le transit sur leur territoire, aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa uniforme ou d’un visa ou titre de long séjour délivré par un État membre appliquant l’intégralité de l’acquis de Schengen, ou d’un document similaire délivré par les autres nouveaux États membres. |
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(4) |
Les titulaires de documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen et par les nouveaux États membres ne présentent aucun risque pour ces derniers, dans la mesure où ils ont été soumis par les autres États membres à tous les contrôles nécessaires. Pour éviter d’imposer aux nouveaux États membres une surcharge administrative injustifiée, il y a lieu d’arrêter des règles communes afin de les autoriser à reconnaître unilatéralement ces documents comme équivalant à leurs visas nationaux et à établir un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur cette équivalence unilatérale. |
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(5) |
Ces règles communes s’appliqueraient pendant une période transitoire, jusqu’à une date à déterminer par la décision du Conseil visée à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003. |
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(6) |
La reconnaissance d’un document doit être limitée aux fins du transit par le territoire d’un ou de plusieurs nouveaux États membres, et ne doit pas affecter la possibilité, pour les nouveaux États membres, de délivrer des visas nationaux de court séjour. La participation à ce système commun doit être facultative et ne pas imposer d’obligations supplémentaires aux nouveaux États membres par rapport à celles définies dans l’acte d’adhésion de 2003. |
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(7) |
Les règles communes s’appliqueraient aux visas uniformes de court séjour et aux visas et titres de long séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen, ainsi qu’aux visas de court séjour et aux visas et titres de long séjour délivrés par les autres nouveaux États membres. |
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(8) |
Les conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code des frontières Schengen) (3) doivent être remplies, à l’exception de celle prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision instaure un régime de reconnaissance unilatérale par les nouveaux États membres de certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen ainsi que des documents similaires délivrés par les autres nouveaux États membres à des fins de transit. |
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(9) |
Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir l’établissement d’un régime de reconnaissance unilatérale à appliquer par les nouveaux États membres pour certains documents délivrés par d’autres États membres aux fins de transit, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente décision, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. En application du principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(10) |
La présente décision ne constitue pas un complément des dispositions de l’acquis de Schengen dans le sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, étant donné qu’elle ne vise que les États membres qui ne mettent pas encore en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen. Cependant, pour la cohérence et le bon fonctionnement du système de Schengen, la présente décision couvre également les visas et les titres de séjour délivrés par les pays tiers associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et qui mettent en œuvre l’intégralité de celui-ci, tels que l’Islande et la Norvège. |
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(11) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision. |
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(12) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, qui autorise la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres») à reconnaître unilatéralement comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit les documents visés à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que ceux visés à l’article 3, délivrés par les autres nouveaux États membres aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001.
La mise en œuvre de la présente décision ne préjuge pas des contrôles à effectuer sur les personnes aux frontières extérieures conformément aux articles 5 à 13 et aux articles 18 et 19 du règlement (CE) no 562/2006.
Article 2
1. Un nouvel État membre peut considérer comme équivalant à son visa national aux fins de transit les documents suivants, quelle que soit la nationalité des titulaires de ces documents:
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i) |
un «visa uniforme» tel que visé à l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen; |
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ii) |
un «visa de long séjour» tel que visé à l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen; |
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iii) |
un «titre de séjour» figurant dans la liste reproduite à l’annexe IV des Instructions consulaires communes. |
2. Si un nouvel État membre décide d’appliquer la présente décision, il doit reconnaître tous les documents visés au paragraphe 1, quel que soit l’État délivrant le document.
Article 3
Un nouvel État membre qui applique l’article 2 peut, en outre, reconnaître comme équivalant à son visa national aux fins de transit les visas nationaux de court séjour et les visas et titres de long séjour délivrés par un ou plusieurs autres nouveaux États membres.
Les documents délivrés par les nouveaux États membres qui peuvent être reconnus en vertu de la présente décision sont énumérés en annexe.
Article 4
Les nouveaux États membres ne peuvent reconnaître des documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit que si la durée du transit du ressortissant d’un pays tiers par le territoire du ou des nouveaux États membres ne dépasse pas cinq jours.
La durée de validité des documents visés aux articles 2 et 3 doit couvrir la durée du transit.
Article 5
Tout nouvel État membre qui décide d’appliquer la présente décision en informe la Commission au plus tard le 1er août 2006.
La Commission publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle s’applique jusqu’à la date arrêtée par la décision du Conseil adoptée conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003.
Article 7
La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République de Slovaquie sont destinataires de la présente décision.
Fait à Strasbourg, le 14 juin 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
H. WINKLER
(1) Avis du Parlement européen du 6 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er juin 2006.
(2) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).
ANNEXE
Liste des documents délivrés par les nouveaux États membres
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Visas
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Vízum k pobytu do 90 dnů (visa de court séjour) |
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— |
Vízum k pobytu nad 90 dnů (visa de long séjour) |
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Diplomatické vízum (visa diplomatique) |
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Zvláštní vízum (visa spécial) |
Titres de séjour
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Průkaz o povolení k přechodnému pobytu (titre de séjour temporaire) (1) |
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— |
Průkaz o povolení k trvalému pobytu (titre de séjour permanent) |
CHYPRE
Θεωρήσεις (Visas)
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Θεώρηση διέλευσης — Κατηγορία Β (visa de transit — type B) |
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— |
Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας — Κατηγορία Γ (visa de court séjour — type C) |
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— |
Ομαδική θεώρηση — Κατηγορίες Β και Γ (visa de groupe — types B ou C) |
Άδειες παραμονής (Titres de séjour)
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Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) [titre de séjour temporaire (emploi, visiteur, étudiant)] |
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— |
Άδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) [autorisation d’entrée (emploi, étudiant)] |
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— |
Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) [permis d’immigration (permis permanent)] |
ESTONIE
Visas
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— |
Transiitviisa, liik B (visa de transit, type B) |
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— |
Lühiajaline viisa, liik C (visa de court séjour, type C) |
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— |
Pikaajaline viisa, liik D (visa de long séjour, type D) |
Titres de séjour
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Tähtajaline elamisluba (titre de séjour temporaire — valable cinq ans au maximum) |
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— |
Alaline elamisluba (titre de séjour permanent) |
LETTONIE
Visas
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Latvijas vīza — Kategorija B (visa de transit) |
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— |
Latvijas vīza — Kategorija C (visa de court séjour) |
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— |
Latvijas vīza — Kategorija D (visa de long séjour) |
Titres de séjour
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— |
Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (délivré avant le 1er mai 2004; titre de séjour permanent) |
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— |
Uzturēšanās atļauja (délivré depuis le 1er mai 2004; titre de séjour temporaire ou permanent) |
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— |
Nepilsoņa pase (passeport d’étranger) |
LITUANIE
Visas
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Tranzitinė viza (B) [visa de transit (B)] |
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— |
Trumpalaikė viza (visa de court séjour) |
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Ilgalaikė viza (visa de long séjour) |
Titres de séjour
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Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi (titre de séjour pour ressortissant d’un autre État membre) |
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— |
Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (titre de séjour permanent dans la République de Lituanie) |
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— |
Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (titre de séjour temporaire dans la République de Lituanie; durée de validité allant d’un an à cinq ans) |
HONGRIE
Visas
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— |
Rövid időtartamú beutazóvízum (visa de court séjour) |
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— |
Tartózkodási vízum (visa de long séjour) |
Titres de séjour
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Humanitárius tartózkodási engedély [titre de séjour humanitaire (sous forme de carte) — accompagné d’un passeport national] |
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Tartózkodási engedély [titre de séjour (sous forme de carte) — accompagné d’un passeport national avec mention de l’autorité compétente autorisant le titulaire à plusieurs entrées et séjours; valable quatre ans au maximum] |
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Tartózkodási engedély [titre de séjour (sous forme de tampon) — apposé sur un passeport national; valable quatre ans au maximum] |
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Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (carte d’identité pour immigré — accompagnée d’un passeport national mentionnant son établissement) |
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Letelepedési engedély [titre de séjour permanent (sous forme de carte) — accompagné d’un passeport national mentionnant le droit à séjour permanent et délivré pour une durée indéterminée; document valable cinq ans] |
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Letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély [titre de séjour permanent (sous forme de tampon) — apposé sur un passeport national; valable cinq ans au maximum] |
Documents délivrés aux membres des missions diplomatiques et des consulats et équivalant à des titres de séjour
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Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére [certificat spécial délivré aux diplomates et aux membres de leur famille (carte d’identité diplomatique)] |
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Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére [certificat spécial délivré aux consuls et aux membres de leur famille (carte d’identité consulaire)] |
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Igazolvány diplomáciai képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére (certificat spécial délivré au personnel technique et administratif des missions diplomatiques et aux membres de leur famille) |
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Igazolvány diplomáciai képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére (certificat spécial délivré au personnel de service des missions diplomatiques, aux domestiques et aux membres de leur famille) |
MALTE
Visas
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Viżi ta' tranżitu (valable au maximum cinq jours) |
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Viżi għal perjodu qasir jew viżi ta' l-ivvjaġġar (à entrée unique ou à entrées multiples) |
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Viżi għal perjodu twil (autorise les ressortissants de pays tiers qui désirent entrer sur le territoire national maltais pour des motifs non liés à l’immigration à effectuer un séjour de plus de quatre-vingt-dix jours) |
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Viżi ta' Grupp (séjour ne pouvant excéder trente jours) |
POLOGNE
Visas
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Wiza wjazdowa W (visa d’entrée, valable un an au maximum) |
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Wiza pobytowa krótkoterminowa C (visa de court séjour, pour un séjour allant jusqu’à trois mois, valable cinq ans au maximum, mais généralement accordé pour un an) |
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Wiza pobytowa długoterminowa D (visa de long séjour, pour un séjour ne pouvant excéder un an, valable cinq ans au maximum, mais généralement accordé pour un an) |
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Wiza dyplomatyczna D/8 (visa diplomatique, pour un séjour ne pouvant excéder trois mois par période de six mois, valable cinq ans au maximum, mais généralement accordé pour six mois) |
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Wiza służbowa D/9 (visa de service, pour un séjour ne pouvant excéder trois mois par période de six mois, valable cinq ans au maximum, mais généralement accordé pour six mois) |
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Wiza kurierska D/10 (visa courrier diplomatique ou consulaire, pour un séjour ne pouvant excéder dix jours, sauf exception prévue dans des accords internationaux; valable six mois au maximum) |
Titres de séjour
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Karta pobytu (carte de séjour permanent, série «KP» délivrée du 1er juillet 2001 au 30 avril 2004 puis série «PL» délivrée depuis le 1er mai 2004 aux étrangers titulaires d’un titre de séjour pour une durée déterminée ou d’un permis d’établissement, aux étrangers auxquels est reconnu le statut de réfugié et aux étrangers titulaires d’une autorisation de séjour toléré; valable dix ans au maximum; la série «PL» est également délivrée aux étrangers titulaires d’un titre de séjour de longue durée) |
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Karta stałego pobytu (permis d’établissement, série «XS», délivré avant le 30 juin 2001 aux étrangers bénéficiant d’un permis de s’établir dans le pays; valable dix ans au maximum; la dernière carte de cette série délivrée expire le 29 juin 2011) |
SLOVÉNIE
Visas
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Vizum za vstop (visa d’entrée)
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Titres de séjour
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Dovoljenje za stalno prebivanje (titre de séjour permanent) |
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Dovoljenje za začasno prebivanje (titre de séjour temporaire; valable un an au maximum, sauf disposition contraire de la loi slovène sur les étrangers) |
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Diplomatska izkaznica (carte d’identité diplomatique) |
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Konzularna izkaznica (carte d’identité consulaire) |
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Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje (carte d’identité consulaire pour les consuls honoraires) |
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Službena izkaznica (carte d’identité de service) |
SLOVAQUIE
Visas
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— |
Krátkodobé vízum (visa de court séjour) |
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Dlhodobé vízum (visa de long séjour) |
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— |
Diplomatické vízum (visa diplomatique) |
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Osobitné vízum (visa spécial) |
Titres de séjour
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Povolenie na prechodný pobyt (titre de séjour temporaire) |
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Povolenie na trvalý pobyt (titre de séjour permanent) |
Cestovné doklady — Documents de voyage
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Cudzinecký pas (passeport d’étranger) |
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Cestovný doklad podľa Dohovoru z 28 juillet 1951 (document de voyage — convention du 28 juillet 1951) |
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Cestovný doklad podľa Dohovoru z 28 septembre 1954 (document de voyage — convention du 28 septembre 1954) |
(1) Même type de document pour toutes les variantes; la durée de validité est indiquée sur la vignette.
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20.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/8 |
DÉCISION N o 896/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 juin 2006
établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a),
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (2), signée le 19 juin 1990, ci-après dénommée «convention de Schengen», les titres de séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen sont mutuellement reconnus comme équivalant à un visa uniforme. |
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(2) |
Or, les règles communautaires actuelles ne prévoient pas de régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures qui permettrait de reconnaître les titres de séjour délivrés par des pays tiers comme équivalant au visa uniforme aux fins de transit par l’espace commun ou de court séjour dans cet espace. |
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(3) |
Les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un titre de séjour délivré par la Suisse et qui sont soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (3), sont tenus de demander un visa pour pouvoir retourner dans leur pays d’origine lorsqu’ils transitent par l’espace commun. Par conséquent, les bureaux consulaires des États membres en Suisse doivent traiter un nombre élevé de demandes de visa déposées par ces ressortissants de pays tiers. On constate des difficultés similaires pour les demandes de visa introduites par les titulaires de titres de séjour délivrés par le Liechtenstein. |
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(4) |
En raison de la procédure de mise en œuvre en deux étapes de l’acquis de Schengen, les nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 sont tenus, depuis cette date, de délivrer des visas nationaux aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un titre de séjour délivré par la Suisse ou le Liechtenstein et qui sont soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001. Certains nouveaux États membres ont exprimé des inquiétudes face à la surcharge administrative que cette situation fera peser sur leurs bureaux consulaires en Suisse et au Liechtenstein. |
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(5) |
Il n’est pas nécessaire que les États membres soumettent à l’obligation de visa cette catégorie de personnes qui ne présente pour eux qu’un faible risque d’immigration clandestine. |
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(6) |
Afin de résoudre la situation que connaissent, en Suisse et au Liechtenstein, les bureaux consulaires des États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen et des nouveaux États membres, un régime simplifié devrait être instauré pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures, ce régime étant fondé sur la reconnaissance unilatérale de certains titres de séjour délivrés par les autorités de la Suisse et du Liechtenstein comme équivalant au visa uniforme ou aux visas nationaux. |
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(7) |
Cette reconnaissance devrait être limitée aux fins de transit et ne devrait pas affecter la possibilité pour les États membres de délivrer des visas de court séjour. |
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(8) |
L’application de ce régime de reconnaissance devrait être obligatoire pour les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen et facultative pour les nouveaux États membres qui appliquent la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (4) pendant la période transitoire jusqu’à une date à déterminer par le Conseil, conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003. |
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(9) |
Les conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (5) doivent être remplies, à l’exception de celle visée à son article 5, paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision crée un régime d’équivalence entre les visas de transit et les titres de séjour que délivrent la Suisse et le Liechtenstein. |
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(10) |
Étant donné que l’objectif de la présente décision se rapporte directement à l’acquis communautaire sur les visas et ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente décision, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(11) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application dudit accord. |
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(12) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil de la présente décision et n’est ni lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision développe l’acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision, s’il la transpose dans son droit national. |
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(13) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par son application ni soumis à celle-ci. |
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(14) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par son application ni soumise à celle-ci, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, comme équivalant à leur visa uniforme ou à leurs visas nationaux aux fins de transit, des titres de séjour que la Suisse et le Liechtenstein délivrent aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001.
La mise en œuvre de la présente décision n’affecte pas les contrôles effectués sur les personnes aux frontières extérieures en conformité avec les articles 5 à 13 et les articles 18 et 19 du règlement (CE) no 562/2006.
Article 2
Les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen reconnaissent unilatéralement les titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein énumérés en annexe.
Les nouveaux États membres qui appliquent la décision no 895/2006/CE peuvent reconnaître unilatéralement les titres de séjour énumérés en annexe de la présente décision comme équivalant à leurs visas nationaux de transit jusqu’à une date à déterminer par le Conseil conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003.
Article 3
La durée pendant laquelle le ressortissant d’un pays tiers transite par le territoire d’un ou de plusieurs États membres ne dépasse pas cinq jours.
La durée de validité des documents énumérés en annexe doit couvrir la durée du transit.
Article 4
Tout nouvel État membre qui décide d’appliquer la présente décision en informe la Commission au plus tard le 1er août 2006. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne l’information communiquée par les nouveaux États membres.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable jusqu’à la date à laquelle les dispositions de l’article 21 de la convention de Schengen prendront effet pour la Suisse et le Liechtenstein conformément à l’article 15 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Strasbourg, le 14 juin 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
H. WINKLER
(1) Avis du Parlement européen du 6 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel), et décision du Conseil du 1er juin 2006.
(2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(3) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).
(4) Voir p. 1 du présent Journal officiel.
(5) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
ANNEXE
Liste des titres de séjour délivrés par la Confédération suisse et par le Liechtenstein et visés à l’article 2
A. TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS PAR LA SUISSE
|
— |
Ausländerausweis B/Livret pour étrangers B/Libretto per stranieri B/Legitimaziun d’esters B (Titre de séjour temporaire de type B. Délivré en trois ou quatre langues) (Gris) |
|
— |
Ausländerausweis C/Livret pour étrangers C/Libretto per stranieri C (Titre de séjour permanent de type C) (Vert) |
|
— |
Ausländerausweis Ci/Livret pour étrangers Ci/Libretto per stranieri Ci [Titre de séjour de type Ci pour les conjoints et enfants (jusqu’à 25 ans) des fonctionnaires des organisations internationales et des membres des représentations étrangères en Suisse qui exercent une activité lucrative sur le marché suisse du travail] (Rouge) |
|
— |
Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten/Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des affaires étrangères/Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri
|
B. TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS PAR LE LIECHTENSTEIN
|
— |
Jahresaufenthaltsbewilligung (Titre de séjour temporaire) |
|
— |
Niederlassungsbewilligung (Permis d’établissement dont la validité est à durée illimitée). |
|
20.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 897/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juin 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 19 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
052 |
62,5 |
|
204 |
40,0 |
|
|
999 |
51,3 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
124,8 |
|
068 |
46,6 |
|
|
999 |
85,7 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
83,2 |
|
999 |
83,2 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
54,6 |
|
388 |
62,5 |
|
|
528 |
72,2 |
|
|
999 |
63,1 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
97,4 |
|
400 |
100,8 |
|
|
404 |
101,5 |
|
|
508 |
84,6 |
|
|
512 |
95,9 |
|
|
524 |
88,5 |
|
|
528 |
101,9 |
|
|
720 |
98,0 |
|
|
804 |
110,9 |
|
|
999 |
97,7 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
235,0 |
|
204 |
61,1 |
|
|
624 |
135,7 |
|
|
999 |
143,9 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
310,1 |
|
068 |
123,7 |
|
|
999 |
216,9 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
624 |
182,5 |
|
999 |
182,5 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».
|
20.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 898/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture et les limitations de l’effort de pêche pour le lançon dans les zones CIEM IIa (eaux communautaires), IIIa et IV (eaux communautaires)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 7, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les limites de capture et les limitations de l’effort de pêche concernant le lançon dans les zones CIEM IIa (eaux communautaires), IIIa et IV (eaux communautaires) sont fixées provisoirement à l'annexe I A et à l'annexe II D du règlement (CE) no 51/2006. |
|
(2) |
Conformément au point 6 de l'annexe II D du règlement (CE) no 51/2006, la Commission réexamine les limites de captures et les limitations de l’effort de pêche pour 2006 en se fondant sur l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) concernant l’importance de la classe 2005 de lançons de la mer du Nord. Si le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 se situe entre 300 000 millions et 500 000 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé comme étant le nombre total de kilowatts-jours annuel, et le total admissible de captures (TAC) pour 2006 doit être fixé à 300 000 tonnes. Le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année est le produit du nombre de jours de présence dans la zone et de la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts. |
|
(3) |
Le CSTEP a estimé que l’importance de la classe 2005 de lançons se situait à pas moins de 324 000 millions d’individus à l’âge 0. |
|
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 51/2006 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 51/2006 est modifié comme suit:
|
1) |
L'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
|
2) |
À l'annexe II D, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2006.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
ANNEXE
L'annexe I A du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée comme suit:
La rubrique concernant l'espèce lançon dans les zones IIa (eaux communautaires), IIIa et IV (eaux communautaires) est remplacée par le texte suivant:
|
|
|||||||
|
«Danemark |
282 989 |
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
||||||
|
Royaume-Uni |
6 186 |
|||||||
|
Ensemble des États membres |
10 825 (2) |
|||||||
|
CE |
300 000 |
|||||||
|
Norvège |
||||||||
|
TAC |
300 000 |
|||||||
(1) À l'exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.
(2) À l'exception du Danemark et du Royaume-Uni.
(3) À pêcher en mer du Nord.
(4) Sous réserve d'examen en 2006.»
|
20.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 899/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 2133/2001 sur l’ouverture et la gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales, en ce qui concerne l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour certains aliments pour chiens ou chats relevant du code NC 2309 10
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
vu la décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord conclu par la Communauté avec les États-Unis d’Amérique (3) approuvé par la décision 2006/333/CE prévoit, par année civile à partir de 2006, un contingent tarifaire à l’importation avec un droit de douane de 7 % ad valorem pour certains aliments pour chiens ou chats relevant du code NC 2309 10 . |
|
(2) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/1992 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (4), a rassemblé les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane et à la surveillance des importations bénéficiant d’un régime préférentiel. En vue d’une gestion harmonisée de ce nouveau contingent tarifaire avec des contingents similaires, sa gestion doit être intégré au dispositif concerné. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission (5), doit être modifié en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
A l’annexe II du règlement (CE) no 2133/2001 la ligne suivante est ajoutée:
|
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Volume contingentaire en poids net (tonnes) |
Droit contingentaire |
Origine |
|
«09.0089 |
2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 |
Aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail |
2 058 |
7 % ad valorem |
Tous pays tiers (erga omnes)» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.
(3) JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).
(5) JO L 287 du 31.10.2001, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
|
20.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 900/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juin 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2006 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2040/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le troisième trimestre de 2006 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement. |
|
(2) |
Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante. |
|
(3) |
Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 2040/2005.
2. Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2040/2005.
3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE I
|
No d'ordre |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 |
|
09.4671 |
— |
|
09.4752 |
— |
|
09.4756 |
— |
ANNEXE II
|
(t) |
|
|
No d'ordre |
Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 |
|
09.4671 |
2 450,0 |
|
09.4752 |
1 062,5 |
|
09.4756 |
7 812,5 |
|
20.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 901/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juin 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2006 pour certains produits du secteur de la viande de porc peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1432/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le 3e trimestre 2006 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement. |
|
(2) |
Il convient de déterminer la quantité disponible pour la période suivante. |
|
(3) |
Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 1432/94.
2. Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1432/94.
3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 156 du 23.6.1994, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 341/2005 (JO L 53 du 26.2.2005, p. 28).
ANNEXE I
|
No d'ordre |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 |
|
09.4046 |
— |
ANNEXE II
|
(t) |
|
|
No d'ordre |
Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 |
|
09.4046 |
7 000,0 |
|
20.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 902/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juin 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2006 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le troisième trimestre de 2006 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement. |
|
(2) |
Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 1458/2003.
2. Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1458/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 208 du 19.8.2003, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 341/2005 (JO L 53 du 26.2.2005, p. 28).
ANNEXE I
|
No d'ordre |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 |
|
09.4038 |
100 |
|
09.4039 |
100 |
|
09.4071 |
— |
|
09.4072 |
— |
|
09.4073 |
— |
|
09.4074 |
100 |
ANNEXE II
|
(t) |
|
|
No d'ordre |
Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 |
|
09.4038 |
14 653,748 |
|
09.4039 |
2 250,0 |
|
09.4071 |
1 500,0 |
|
09.4072 |
3 050,0 |
|
09.4073 |
7 500,0 |
|
09.4074 |
2 640,700 |
|
20.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 903/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juin 2006
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 20 juin 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 731/2006 de la Commission (3). |
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(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 731/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 731/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 128 du 16.5.2006, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2006 (JO L 159 du 13.6.2006, p. 10).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 20 juin 2006
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Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
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1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
|
de qualité moyenne |
0,00 |
|
|
de qualité basse |
9,43 |
|
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1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
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ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Seigle |
51,39 |
|
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
56,03 |
|
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
56,03 |
|
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
51,39 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
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— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(15.6.2006-16.6.2006)
1)
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:|
Cotations boursières |
Minnéapolis |
Chicago |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
|
Produit (% protéïnes à 12 % humidité) |
HRS2 |
YC3 |
HAD2 |
qualité moyenne (*1) |
qualité basse (*2) |
US barley 2 |
|
Cotation (EUR/t) |
144,49 (*3) |
76,47 |
159,53 |
149,53 |
129,53 |
88,49 |
|
Prime sur le Golfe (EUR/t) |
— |
11,60 |
— |
|
|
— |
|
Prime sur Grands Lacs (EUR/t) |
26,58 |
— |
— |
|
|
— |
2)
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 18,80 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 23,06 EUR/t.
3)
|
Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96: |
0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2). |
(*1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*3) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
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20.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/29 |
DÉCISION N o 3/JP/2005 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE JAPON
du 14 mars 2006
relative à l'agrément d'un organisme d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'annexe sectorielle sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements hertziens
(2006/420/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon, et notamment son article 8, paragraphe 3, point a), et son article 9, paragraphe 1, point b),
considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,
DÉCIDE:
|
1) |
L'organisme d'évaluation de la conformité indiqué ci-dessous est agréé dans le cadre de l'annexe sectorielle sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements hertziens de l'accord pour les produits et les procédures d'évaluation de la conformité précisés ci-dessous.
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|
2) |
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents. Elle prend effet à la date de la dernière signature. |
Signé à Tokyo, le 14 décembre 2005.
Pour le Japon
Komiko ICHIKAWA
Signé à Bruxelles, le 14 mars 2006.
Pour la Communauté européenne
Andra KOKE
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20.6.2006 |
FR |
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L 167/31 |
DÉCISION N o 4/JP/2005 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE JAPON
du 14 mars 2006
relative à l'agrément d'un organisme d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'annexe sectorielle sur les matériels électriques
(2006/421/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon, et notamment son article 8, paragraphe 3, point a), et son article 9, paragraphe 1, point b),
considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,
DÉCIDE:
|
1) |
L'organisme d'évaluation de la conformité indiqué ci-dessous est agréé dans le cadre de l'annexe sectorielle sur les matériels électriques de l'accord pour les produits et les procédures d'évaluation de la conformité précisés ci-dessous.
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2) |
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents. Elle prend effet à la date de la dernière signature. |
Signé à Tokyo, le 14 décembre 2005.
Pour le Japon
Komiko ICHIKAWA
Signé à Bruxelles, le 14 mars 2006.
Pour la Communauté européenne
Andra KOKE