ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 163

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
15 juin 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 866/2006 de la Commission du 14 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 867/2006 de la Commission du 13 juin 2006 relatif à l’arrêt de la pêche du hareng dans la zone CIEM III d, sous-divisions 25-27, 28.2, 29 et 32, par les navires battant le pavillon de l’Allemagne

3

 

 

Règlement (CE) no 868/2006 de la Commission du 14 juin 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

5

 

*

Règlement (CE) no 869/2006 de la Commission du 14 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

8

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 24 mai 2006 fixant les montants qui, en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 143 quinquies et de l’article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, sont mis à la disposition du Feader et les montants qui sont mis à la disposition du FEAGA

10

 

*

Décision de la Commission du 14 juin 2006 modifiant la décision 2006/346/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2006) 2323]  ( 1 )

12

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2006/412/PESC du Conseil du 12 juin 2006 relative au lancement de l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo)

16

 

*

Action commune 2006/413/PESC du Conseil du 12 juin 2006 modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée État de droit de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX

17

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 83/2005 du Conseil du 18 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) no 2604/2000 sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire, entre autres, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 19 du 21.1.2005)

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

15.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/1


RÈGLEMENT (CE) N o 866/2006 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 14 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

63,0

204

33,8

999

48,4

0707 00 05

052

68,9

068

46,6

999

57,8

0709 90 70

052

94,1

999

94,1

0805 50 10

052

54,6

388

59,4

508

52,0

528

52,1

999

54,5

0808 10 80

388

92,7

400

110,3

404

82,8

508

90,3

512

88,5

524

45,3

528

97,2

720

100,6

804

104,7

999

90,3

0809 10 00

052

227,5

204

61,1

624

135,7

999

141,4

0809 20 95

052

299,3

068

95,0

999

197,2

0809 30 10, 0809 30 90

624

182,5

999

182,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


15.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/3


RÈGLEMENT (CE) N o 867/2006 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2006

relatif à l’arrêt de la pêche du hareng dans la zone CIEM III d, sous-divisions 25-27, 28.2, 29 et 32, par les navires battant le pavillon de l’Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3) fixe des quotas pour 2006.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 184. Règlement modifié par le règlement (CE) no 742/2006 de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 7).


ANNEXE

No

10

État membre

Allemagne

Stock

HER/3D25; HER/3D26; HER/3D27; HER/3D28; HER/3D29; HER/3D32.

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

III d, sous-divisions 25-27, 28.2, 29 et 32

Date

30 avril 2006


15.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/5


RÈGLEMENT (CE) N o 868/2006 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

Le règlement (CE) no 863/2006 de la Commission du 13 juin 2006 ajustant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2005/2006 (4) a ajusté l'obligation de livraison pour le Belize, Fidji, Kenya, Malawi, île Maurice et Swaziland à un niveau supérieur au total des demandes de certificats d'importation déjà présentées pour la période de livraison 2005/2006.

(3)

Dans ces circonstances et dans un souci de clarté, il est opportun d'indiquer que les limites concernées ne sont plus atteintes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 5 au 9 juin 2006 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).

(4)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 14.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5-9.6.2006

Limite

Barbade

100

 

Belize

0

 

Congo

100

 

Fidji

0

 

Guyane

100

 

Inde

0

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

0

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

 

île Maurice

0

 

Mozambique

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

0

Atteinte

Swaziland

0

 

Tanzanie

100

 

Trinidad-et-Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

 


Campagne 2006/2007

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5-9.6.2006

Limite

Barbade

 

Belize

100

 

Congo

 

Fidji

100

 

Guyane

 

Inde

100

 

Côte d'Ivoire

 

Jamaïque

 

Kenya

100

 

Madagascar

 

Malawi

100

 

île Maurice

100

 

Mozambique

 

Saint-Christophe-et-Nevis

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

 

Trinidad-et-Tobago

 

Zambie

 

Zimbabwe

 

Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5-9.6.2006

Limite

Inde

0

Atteinte

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5-9.6.2006

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


15.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/8


RÈGLEMENT (CE) N o 869/2006 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 11, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 560/2005 énumère les personnes physiques et morales et les entités auxquelles s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 30 mai 2006, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste de personnes physiques auxquelles devait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 560/2005 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2006.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 250/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 24).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CEE) no 560/2005 du Conseil est modifiée comme suit:

1)

La mention «Charles Blé Goudé. Date de naissance: 1.1.1972. Nationalité: ivoirienne. Passeport no PD. AE/088 DH 12» est remplacée par

Charles Goudé Blé (alias Gbapé Zadi). Adresse: Bloc P 170, Yopougon Selmer, Côte d'Ivoire. Date de naissance: 1.1.1972. Lieu de naissance: Guibéroua (Gagnoa). Nationalité: ivoirienne. Passeport no PD. AE/088 DH 12. Autres informations: 1) adresse en 2001, 2) nom d'emprunt ou titre possible: «Général» ou «Génie de kpo».

2)

La mention «Eugène Ngoran Kouadio Djué. Date de naissance: 20.12.1969 ou 1.1.1966. Nationalité: ivoirienne» est remplacée par:

Djué Eugène Ngoran Kouadio. Date de naissance: 20.12.1969 ou 1.1.1966. Nationalité: ivoirienne. Passeport no 04 LE 017521 (délivré le 10 février 2005 et valide jusqu'au 10 février 2008).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

15.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mai 2006

fixant les montants qui, en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 143 quinquies et de l’article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, sont mis à la disposition du Feader et les montants qui sont mis à la disposition du FEAGA

(2006/410/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 12, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) expose la méthode permettant de calculer les montants nets de modulation à mettre à la disposition du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). L’article 143 quinquies et l’article 143 sexies dudit règlement déterminent les montants à transférer au Feader en faveur de la restructuration des régions productrices de coton ou de tabac.

(2)

Les plafonds annuels des dépenses correspondant au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) avant transferts au Feader pour la période allant jusqu’à 2013 figurent à l’annexe I de l’accord interinstitutionnel sur le cadre financier 2007-2013 (3).

(3)

Les montants à mettre à la disposition du Feader et le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA doivent êtres fixés sur la base des montants annuels maximaux correspondant aux exercices budgétaires 2007-2013,

DÉCIDE:

Article unique

Les montants mis à la disposition du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour les exercices budgétaires 2007-2013 en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 143 quinquies et de l’article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que le solde net disponible pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) figurent à l’annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32).

(3)  Non encore paru au Journal officiel.


ANNEXE

(en millions EUR)

Exercice budgétaire

Montants disponibles pour le Feader

Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

Article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003

Article 143 quinquies du règlement (CE) no 1782/2003

Article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003

2007

984

22

 

44 753

2008

1 241

22

 

44 954

2009

1 252

22

 

45 405

2010

1 257

22

 

45 867

2011

1 231

22

484

45 880

2012

1 231

22

484

46 356

2013

1 228

22

484

46 840


15.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 2006

modifiant la décision 2006/346/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2006) 2323]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/411/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la découverte de foyers de peste porcine classique en Allemagne, des zones de protection et de surveillance ont été établies immédiatement autour de ceux-ci, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2).

(2)

Par ailleurs, la décision 2006/346/CE de la Commission du 15 mai 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 2006/274/CE (3) a été adoptée aux fins du maintien et de l’extension des mesures prises par l'Allemagne en application de la directive 2001/89/CE.

(3)

Compte tenu des informations récentes communiquées par l'Allemagne, il convient de modifier les mesures de protection contre la peste porcine classique prévues par cette décision dans cet État membre, en particulier dans les zones de Rhénanie-du-Nord-Westphalie où ces mesures sont applicables.

(4)

Il convient également de prévoir des dérogations pour les mouvements de porcs à partir de certaines exploitations ayant accueilli des porcs vivants dans les zones de Rhénanie-du-Nord-Westphalie touchées par la peste porcine classique.

(5)

Il est nécessaire de prolonger l’application de la décision 2006/346/CE et, parallèlement, sans préjudice des restrictions appliquées conformément à la directive 2001/89/CE, de prévoir l’adaptation des zones de restriction à la situation actuelle de la maladie.

(6)

Il y a lieu de modifier la décision 2006/346/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/346/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article premier est remplacé par le suivant:

«Article premier

L’Allemagne veille à ce qu’aucun porc ne soit expédié vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir:

a)

des zones figurant à l’annexe I;

b)

d’exploitations de son territoire situées hors des zones figurant à l’annexe I et qui, depuis le 15 mars 2006, ont accueilli des porcs provenant d’une exploitation située dans les zones figurant à l’annexe I.»

2)

L’article 2 est remplacé par le suivant:

«Article 2

1.   L’Allemagne veille à ce que:

a)

sans préjudice des dispositions de la directive 2001/89/CE, et notamment de ses articles 9, 10 et 11:

i)

aucun porc ne soit transporté depuis des exploitations situées dans les zones visées au point A de l’annexe I;

ii)

le transport de porcs de boucherie provenant d’exploitations situées en dehors des zones visées au point A de l’annexe I vers des abattoirs établis dans ces zones, ainsi que le transit de porcs par ces zones, ne soient autorisés:

que par le rail ou par les routes principales, et

conformément aux instructions détaillées fournies par l’autorité compétente afin d’éviter que les porcs concernés soient en contact direct ou indirect avec d’autres porcs durant le transport;

b)

aucun porc ne soit expédié à partir des zones visées au point B de l’annexe I vers d’autres zones d’Allemagne, sauf pour le transport direct:

i)

de porcs de boucherie vers un abattoir en vue d’un abattage immédiat, pour autant que ces porcs proviennent d’une même exploitation;

ii)

de porcs reproducteurs et de production vers une exploitation, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins trente jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de trente jours, dans une même exploitation:

n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question, et

dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont donné des résultats négatifs.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport de porcs provenant d’une exploitation située dans les zones visées au point A de l’annexe I, mais en dehors d’une zone de protection ou de surveillance:

a)

directement vers un abattoir situé dans ces zones ou, exceptionnellement, vers des abattoirs désignés en Allemagne, situés en dehors de ces zones, en vue d’un abattage immédiat, pour autant que ces porcs proviennent d’une exploitation dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont donné des résultats négatifs;

b)

vers une exploitation située dans ces zones, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins quarante-cinq jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de quarante-cinq jours, dans une même exploitation d’origine:

i)

n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des quarante-cinq jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question;

ii)

dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, et aux paragraphes deux à quatre du chapitre IV, partie D, point 4, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont donné des résultats négatifs.

c)

Par dérogation au point b) i), l’Allemagne peut:

i)

réduire à vingt jours la période de quarante-cinq jours, pour autant qu’au cours des six mois qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question, l’exploitation d’origine visée au point b) n’ait pas accueilli de porcs autres que des cochettes provenant d’une seule et même exploitation; ou

ii)

suspendre l’application de la condition prévue au paragraphe 2, point b) i), si l’exploitation d’origine visée à ce paragraphe n’a pas accueilli de porcs autres que des cochettes qui ont été soumises à des tests de laboratoire, réalisés sur des échantillons prélevés dans les dix jours précédant la date d’expédition et ayant donné des résultats négatifs en ce qui concerne:

un test de détection des anticorps, et

deux tests consécutifs, pratiqués à sept jours d’intervalle, de détection (par RT-PCR) du génome du virus de la peste porcine classique, réalisés dans le laboratoire national de référence.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation désignée n’hébergeant encore aucun porc et située dans la même zone de surveillance, à condition:

a)

que ce transport s’effectue conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, de la directive 2001/89/CE;

b)

que l’exploitation d’origine des porcs ait été soumise aux examens visés au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE et que ces examens aient donné des résultats négatifs.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation désignée dans la zone de protection, à condition:

a)

que l’exploitation de destination désignée soit située à dix kilomètres au moins de la frontière nationale avec un autre État membre et qu’aucun porc n’ait été hébergé sur cette exploitation pendant au moins vingt et un jours après la date d'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection visées à l’article 12 de la directive 2001/89/CE;

b)

que l’exploitation de destination désignée ait subi une troisième opération de nettoyage et de désinfection sous surveillance vétérinaire avant l’introduction des porcs,

c)

que tous les porcs arrivent à l’exploitation de destination désignée dans un délai de vingt jours;

d)

que dans l’exploitation de destination désignée, les porcs fassent l’objet d’un examen sérologique conformément au chapitre IV, partie E, de l’annexe de la décision 2002/106/CE, réalisé sur des échantillons prélevés au moins quarante jours après la date d’arrivée des derniers porcs visés au point c);

e)

qu’aucun porc ne quitte l’exploitation de destination désignée sauf, après l’examen mentionné au point d), en vue d’un abattage immédiat dans un abattoir situé dans les zones visées au point A de l’annexe I.

L’autorité allemande compétente enregistre tous ces mouvements de porcs et en informe immédiatement la Commission par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.»

3)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   La décision 2006/346/CE est modifiée comme suit:

a)

à l’article 2, paragraphe 1, le point b) est supprimé.

b)

à l’article 2, paragraphe 2, point b, les termes “dans ces zones” sont remplacés par “en Allemagne”;

c)

à l’article 2, paragraphe 4, point e), les termes “abattoir situé dans les zones visées au point A de l’annexe I” sont remplacés par les termes “abattoir désigné situé sur le territoire du Regierungsbezirk de Münster”;

d)

La partie A de l’annexe I est remplacée par la suivante:

“A.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le territoire de la zone de surveillance établie conformément à la directive 2001/89/CE autour des foyers de Borken-01, Borken-02 et Borken-03.”;

e)

La partie B de l’annexe I est supprimée.

Le présent paragraphe entre en vigueur le 1er juillet 2006.

2.   La présente décision est applicable jusqu'au 31 juillet 2006.

Toutefois, les mesures prévues dans la présente décision peuvent ne plus être appliquées à partir de la date à laquelle:

a)

toutes les exploitations visées à l’article 2, paragraphe 4, point a), ont subi les examens sérologiques prévus à l’article 2, paragraphe 4, point d), et ont donné des résultats négatifs; et

b)

l’Allemagne a informé la Commission et les autres États membres des résultats négatifs de ces examens.

3.   Aux fins du paragraphe 1, le 30 juin 2006 l’Allemagne confirmera à la Commission et aux autres États membres:

a)

qu’elle satisfait aux conditions de la présente décision; et

b)

que depuis la date d’adoption de la présente décision aucun nouveau foyer de peste porcine classique n’a été suspecté ou n’est apparu dans les zones visées à l’annexe I.

4.   Après confirmation du respect des conditions indiquées au paragraphe 3, les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision.»

4)

L’annexe I de la décision 2006/346/CE est remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 128 du 16.5.2006, p. 10. Décision modifiée par la décision 2006/391/CE (JO L 150 du 3.6.2006, p. 24).


ANNEXE

«ANNEXE I

Zones d’Allemagne visées aux articles premier, 2, 3, 5 et 6:

A.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie: tout le territoire du Regierungsbezirk de Münster et le territoire du Regierungsbezirk de Düsseldorf, au nord du Rhin et de l’autoroute BAB 2.

B.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie: tout le territoire du Regierungsbezirk de Arnsberg et le territoire du Regierungsbezirk de Düsseldorf, au sud du Rhin et de l’autoroute BAB 2.»


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

15.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/16


DÉCISION 2006/412/PESC DU CONSEIL

du 12 juin 2006

relative au lancement de l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral

(opération EUFOR RD Congo)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'action commune du Conseil 2006/319/PESC du 27 avril 2006 relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (1) (opération EUFOR RD Congo), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Secrétaire général des Nations unies a confirmé, par lettre datée du 18 avril 2006, les principes de l'appui militaire de l'UE à la MONUC, en réponse à une lettre de la présidence datée du 28 mars 2006.

(2)

Les autorités de la République démocratique du Congo ont accueilli positivement un éventuel appui militaire à la MONUC pendant le processus électoral.

(3)

Le 25 avril 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté sa résolution 1671 (2006), autorisant le déploiement temporaire d'une force de l'Union européenne («EUFOR RD Congo») destinée à soutenir la MONUC durant la période entourant les élections en République démocratique du Congo.

(4)

La Commission électorale indépendante de la République démocratique du Congo a annoncé que le premier tour des élections aurait lieu le 30 juillet 2006.

(5)

Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense et ne contribue donc pas au financement de l'opération,

DÉCIDE:

Article premier

L'opération militaire de l'Union en République démocratique du Congo, destinée à soutenir la MONUC pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo), est lancée le 12 juin 2006.

Article 2

Le commandant de l'opération de l'Union est autorisé, avec effet immédiat, à donner l'ordre d'activation (ACTORD) en vue d'effectuer le déploiement des forces, préalablement au transfert d'autorité suivant leur arrivée sur zone, et à entamer l'exécution de la mission.

Article 3

La présente décision prend effet à la date de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 98.


15.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/17


ACTION COMMUNE 2006/413/PESC DU CONSEIL

du 12 juin 2006

modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 mars 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX (1). Cette action commune prend fin le 30 juin 2006.

(2)

Le 18 juillet 2005, le Conseil s'est félicité du lancement d'EUJUST LEX et de l'engagement de la Commission à commencer à préparer les travaux complémentaires dans ce domaine. Prenant acte des besoins identifiés par l'Iraq, particulièrement dans les secteurs de l'État de droit et des droits de l'homme, le Conseil a invité les instances compétentes du Conseil à étudier quelles seraient les autres mesures de suivi que pourrait prendre l'UE pour aider l'Iraq à satisfaire ces besoins.

(3)

Le 7 novembre 2005, le Conseil a salué les travaux d'EUJUST LEX et a noté la demande du gouvernement de transition iraquien visant à prolonger cette mission au-delà du terme de son mandat actuel et à élargir la formation à d'autres domaines. Il a réaffirmé son soutien aux activités préparatoires réalisées par la Commission en vue d'entreprendre des travaux complémentaires en la matière.

(4)

Les 15 et 16 décembre 2005, le Conseil européen a réaffirmé sa ferme volonté d'appuyer la reconstruction de l'Iraq, notamment dans le cadre d'EUJUST LEX.

(5)

Le 15 mai 2006, le Conseil s'est déclaré disposé à élargir les activités d'EUJUST LEX, au-delà de son mandat actuel afin de répondre aux besoins et aux demandes exprimés par l'Iraq.

(6)

Le 12 juin 2006, à la suite d'une évaluation de la mission par le secrétaire général/haut représentant, le Conseil est convenu de proroger EUJUST LEX d'une nouvelle période de dix-huit mois, après expiration du mandat en cours, jusqu'au 31 décembre 2007. La présente action commune devrait couvrir la première phase de cette prorogation, jusqu'au 31 octobre 2006.

(7)

Il convient de modifier l'action commune 2005/190/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2005/190/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 5, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   EUJUST LEX établit tous les instruments techniques nécessaires à son exécution. Le chef de la mission apporte des modifications au plan d'opération (OPLAN) conformément au concept d'opération (CONOPS) modifié, qui tiennent compte d'une évaluation globale des risques.».

2)

L'article 11, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Compte tenu des conditions de sécurité particulières qui règnent en Iraq, la fourniture de services à Bagdad intervient dans le cadre des contrats conclus par le Royaume-Uni avec les sociétés fournissant et facturant ces services. Le budget d'EUJUST LEX couvrira ces dépenses à hauteur de 2 500 000 EUR au maximum. Le Royaume-Uni, en accord avec le chef de la mission, rendra dûment compte au Conseil de ces dépenses.».

3)

À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle prend fin le 31 octobre 2006.».

4)

L'annexe est supprimée.

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 62 du 9.3.2005, p. 37.


Rectificatifs

15.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/19


Rectificatif au règlement (CE) no 83/2005 du Conseil du 18 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) no 2604/2000 sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire, entre autres, de la République de Corée et de Taïwan

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 19 du 21 janvier 2005 )

Page 7, article 1er, paragraphe 2, dans le tableau, aux quatrième et dix-septième lignes:

a)

au lieu de

:

«Inde

Futura Polymers Ltd […]»;

lire

:

«Inde

Futura Polyesters Ltd […]»;

b)

au lieu de

:

«Taïwan

Shingkong Synthetic Fibers Corp. […]»;

lire

:

«Taïwan

Shinkong Synthetic Fibers Corp. […]».