ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 163 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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Décision de la Commission du 14 juin 2006 modifiant la décision 2006/346/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2006) 2323] ( 1 ) |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
15.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 866/2006 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
63,0 |
204 |
33,8 |
|
999 |
48,4 |
|
0707 00 05 |
052 |
68,9 |
068 |
46,6 |
|
999 |
57,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
94,1 |
999 |
94,1 |
|
0805 50 10 |
052 |
54,6 |
388 |
59,4 |
|
508 |
52,0 |
|
528 |
52,1 |
|
999 |
54,5 |
|
0808 10 80 |
388 |
92,7 |
400 |
110,3 |
|
404 |
82,8 |
|
508 |
90,3 |
|
512 |
88,5 |
|
524 |
45,3 |
|
528 |
97,2 |
|
720 |
100,6 |
|
804 |
104,7 |
|
999 |
90,3 |
|
0809 10 00 |
052 |
227,5 |
204 |
61,1 |
|
624 |
135,7 |
|
999 |
141,4 |
|
0809 20 95 |
052 |
299,3 |
068 |
95,0 |
|
999 |
197,2 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
624 |
182,5 |
999 |
182,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
15.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 867/2006 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2006
relatif à l’arrêt de la pêche du hareng dans la zone CIEM III d, sous-divisions 25-27, 28.2, 29 et 32, par les navires battant le pavillon de l’Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3) fixe des quotas pour 2006. |
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 184. Règlement modifié par le règlement (CE) no 742/2006 de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 7).
ANNEXE
No |
10 |
État membre |
Allemagne |
Stock |
HER/3D25; HER/3D26; HER/3D27; HER/3D28; HER/3D29; HER/3D32. |
Espèce |
Hareng (Clupea harengus) |
Zone |
III d, sous-divisions 25-27, 28.2, 29 et 32 |
Date |
30 avril 2006 |
15.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 868/2006 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2006
concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),
vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(2) |
Le règlement (CE) no 863/2006 de la Commission du 13 juin 2006 ajustant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2005/2006 (4) a ajusté l'obligation de livraison pour le Belize, Fidji, Kenya, Malawi, île Maurice et Swaziland à un niveau supérieur au total des demandes de certificats d'importation déjà présentées pour la période de livraison 2005/2006. |
(3) |
Dans ces circonstances et dans un souci de clarté, il est opportun d'indiquer que les limites concernées ne sont plus atteintes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 5 au 9 juin 2006 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).
(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).
(4) JO L 160 du 14.6.2006, p. 14.
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre II du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5-9.6.2006 |
Limite |
Barbade |
100 |
|
Belize |
0 |
|
Congo |
100 |
|
Fidji |
0 |
|
Guyane |
100 |
|
Inde |
0 |
Atteinte |
Côte d'Ivoire |
100 |
|
Jamaïque |
100 |
|
Kenya |
0 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
0 |
|
île Maurice |
0 |
|
Mozambique |
100 |
|
Saint-Christophe-et-Nevis |
0 |
Atteinte |
Swaziland |
0 |
|
Tanzanie |
100 |
|
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
Zambie |
100 |
|
Zimbabwe |
100 |
|
Campagne 2006/2007
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5-9.6.2006 |
Limite |
Barbade |
— |
|
Belize |
100 |
|
Congo |
— |
|
Fidji |
100 |
|
Guyane |
— |
|
Inde |
100 |
|
Côte d'Ivoire |
— |
|
Jamaïque |
— |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
— |
|
Malawi |
100 |
|
île Maurice |
100 |
|
Mozambique |
— |
|
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
Swaziland |
100 |
|
Tanzanie |
— |
|
Trinidad-et-Tobago |
— |
|
Zambie |
— |
|
Zimbabwe |
— |
|
Sucre préférentiel spécial
Titre III du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5-9.6.2006 |
Limite |
Inde |
0 |
Atteinte |
ACP |
100 |
|
Sucre concessions CXL
Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5-9.6.2006 |
Limite |
Brésil |
0 |
Atteinte |
Cuba |
100 |
|
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
15.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 869/2006 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 11, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 560/2005 énumère les personnes physiques et morales et les entités auxquelles s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 30 mai 2006, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste de personnes physiques auxquelles devait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 560/2005 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2006.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 95 du 14.4.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 250/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 24).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CEE) no 560/2005 du Conseil est modifiée comme suit:
1) |
La mention «Charles Blé Goudé. Date de naissance: 1.1.1972. Nationalité: ivoirienne. Passeport no PD. AE/088 DH 12» est remplacée par Charles Goudé Blé (alias Gbapé Zadi). Adresse: Bloc P 170, Yopougon Selmer, Côte d'Ivoire. Date de naissance: 1.1.1972. Lieu de naissance: Guibéroua (Gagnoa). Nationalité: ivoirienne. Passeport no PD. AE/088 DH 12. Autres informations: 1) adresse en 2001, 2) nom d'emprunt ou titre possible: «Général» ou «Génie de kpo». |
2) |
La mention «Eugène Ngoran Kouadio Djué. Date de naissance: 20.12.1969 ou 1.1.1966. Nationalité: ivoirienne» est remplacée par: Djué Eugène Ngoran Kouadio. Date de naissance: 20.12.1969 ou 1.1.1966. Nationalité: ivoirienne. Passeport no 04 LE 017521 (délivré le 10 février 2005 et valide jusqu'au 10 février 2008). |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
15.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/10 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 mai 2006
fixant les montants qui, en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 143 quinquies et de l’article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, sont mis à la disposition du Feader et les montants qui sont mis à la disposition du FEAGA
(2006/410/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 12, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) expose la méthode permettant de calculer les montants nets de modulation à mettre à la disposition du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). L’article 143 quinquies et l’article 143 sexies dudit règlement déterminent les montants à transférer au Feader en faveur de la restructuration des régions productrices de coton ou de tabac. |
(2) |
Les plafonds annuels des dépenses correspondant au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) avant transferts au Feader pour la période allant jusqu’à 2013 figurent à l’annexe I de l’accord interinstitutionnel sur le cadre financier 2007-2013 (3). |
(3) |
Les montants à mettre à la disposition du Feader et le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA doivent êtres fixés sur la base des montants annuels maximaux correspondant aux exercices budgétaires 2007-2013, |
DÉCIDE:
Article unique
Les montants mis à la disposition du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour les exercices budgétaires 2007-2013 en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 143 quinquies et de l’article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que le solde net disponible pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) figurent à l’annexe de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32).
(3) Non encore paru au Journal officiel.
ANNEXE
(en millions EUR) |
||||
Exercice budgétaire |
Montants disponibles pour le Feader |
Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA |
||
Article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 |
Article 143 quinquies du règlement (CE) no 1782/2003 |
Article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 |
||
2007 |
984 |
22 |
|
44 753 |
2008 |
1 241 |
22 |
|
44 954 |
2009 |
1 252 |
22 |
|
45 405 |
2010 |
1 257 |
22 |
|
45 867 |
2011 |
1 231 |
22 |
484 |
45 880 |
2012 |
1 231 |
22 |
484 |
46 356 |
2013 |
1 228 |
22 |
484 |
46 840 |
15.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juin 2006
modifiant la décision 2006/346/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne
[notifiée sous le numéro C(2006) 2323]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/411/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de la découverte de foyers de peste porcine classique en Allemagne, des zones de protection et de surveillance ont été établies immédiatement autour de ceux-ci, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2). |
(2) |
Par ailleurs, la décision 2006/346/CE de la Commission du 15 mai 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 2006/274/CE (3) a été adoptée aux fins du maintien et de l’extension des mesures prises par l'Allemagne en application de la directive 2001/89/CE. |
(3) |
Compte tenu des informations récentes communiquées par l'Allemagne, il convient de modifier les mesures de protection contre la peste porcine classique prévues par cette décision dans cet État membre, en particulier dans les zones de Rhénanie-du-Nord-Westphalie où ces mesures sont applicables. |
(4) |
Il convient également de prévoir des dérogations pour les mouvements de porcs à partir de certaines exploitations ayant accueilli des porcs vivants dans les zones de Rhénanie-du-Nord-Westphalie touchées par la peste porcine classique. |
(5) |
Il est nécessaire de prolonger l’application de la décision 2006/346/CE et, parallèlement, sans préjudice des restrictions appliquées conformément à la directive 2001/89/CE, de prévoir l’adaptation des zones de restriction à la situation actuelle de la maladie. |
(6) |
Il y a lieu de modifier la décision 2006/346/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/346/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article premier est remplacé par le suivant: «Article premier L’Allemagne veille à ce qu’aucun porc ne soit expédié vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir:
|
2) |
L’article 2 est remplacé par le suivant: «Article 2 1. L’Allemagne veille à ce que:
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport de porcs provenant d’une exploitation située dans les zones visées au point A de l’annexe I, mais en dehors d’une zone de protection ou de surveillance:
3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation désignée n’hébergeant encore aucun porc et située dans la même zone de surveillance, à condition:
4. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation désignée dans la zone de protection, à condition:
L’autorité allemande compétente enregistre tous ces mouvements de porcs et en informe immédiatement la Commission par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.» |
3) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. La décision 2006/346/CE est modifiée comme suit:
Le présent paragraphe entre en vigueur le 1er juillet 2006. 2. La présente décision est applicable jusqu'au 31 juillet 2006. Toutefois, les mesures prévues dans la présente décision peuvent ne plus être appliquées à partir de la date à laquelle:
3. Aux fins du paragraphe 1, le 30 juin 2006 l’Allemagne confirmera à la Commission et aux autres États membres:
4. Après confirmation du respect des conditions indiquées au paragraphe 3, les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision.» |
4) |
L’annexe I de la décision 2006/346/CE est remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(3) JO L 128 du 16.5.2006, p. 10. Décision modifiée par la décision 2006/391/CE (JO L 150 du 3.6.2006, p. 24).
ANNEXE
«ANNEXE I
Zones d’Allemagne visées aux articles premier, 2, 3, 5 et 6:
A. |
En Rhénanie-du-Nord-Westphalie: tout le territoire du Regierungsbezirk de Münster et le territoire du Regierungsbezirk de Düsseldorf, au nord du Rhin et de l’autoroute BAB 2. |
B. |
En Rhénanie-du-Nord-Westphalie: tout le territoire du Regierungsbezirk de Arnsberg et le territoire du Regierungsbezirk de Düsseldorf, au sud du Rhin et de l’autoroute BAB 2.» |
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
15.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/16 |
DÉCISION 2006/412/PESC DU CONSEIL
du 12 juin 2006
relative au lancement de l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral
(opération EUFOR RD Congo)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'action commune du Conseil 2006/319/PESC du 27 avril 2006 relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (1) (opération EUFOR RD Congo), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Secrétaire général des Nations unies a confirmé, par lettre datée du 18 avril 2006, les principes de l'appui militaire de l'UE à la MONUC, en réponse à une lettre de la présidence datée du 28 mars 2006. |
(2) |
Les autorités de la République démocratique du Congo ont accueilli positivement un éventuel appui militaire à la MONUC pendant le processus électoral. |
(3) |
Le 25 avril 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté sa résolution 1671 (2006), autorisant le déploiement temporaire d'une force de l'Union européenne («EUFOR RD Congo») destinée à soutenir la MONUC durant la période entourant les élections en République démocratique du Congo. |
(4) |
La Commission électorale indépendante de la République démocratique du Congo a annoncé que le premier tour des élections aurait lieu le 30 juillet 2006. |
(5) |
Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense et ne contribue donc pas au financement de l'opération, |
DÉCIDE:
Article premier
L'opération militaire de l'Union en République démocratique du Congo, destinée à soutenir la MONUC pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo), est lancée le 12 juin 2006.
Article 2
Le commandant de l'opération de l'Union est autorisé, avec effet immédiat, à donner l'ordre d'activation (ACTORD) en vue d'effectuer le déploiement des forces, préalablement au transfert d'autorité suivant leur arrivée sur zone, et à entamer l'exécution de la mission.
Article 3
La présente décision prend effet à la date de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 116 du 29.4.2006, p. 98.
15.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/17 |
ACTION COMMUNE 2006/413/PESC DU CONSEIL
du 12 juin 2006
modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 7 mars 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX (1). Cette action commune prend fin le 30 juin 2006. |
(2) |
Le 18 juillet 2005, le Conseil s'est félicité du lancement d'EUJUST LEX et de l'engagement de la Commission à commencer à préparer les travaux complémentaires dans ce domaine. Prenant acte des besoins identifiés par l'Iraq, particulièrement dans les secteurs de l'État de droit et des droits de l'homme, le Conseil a invité les instances compétentes du Conseil à étudier quelles seraient les autres mesures de suivi que pourrait prendre l'UE pour aider l'Iraq à satisfaire ces besoins. |
(3) |
Le 7 novembre 2005, le Conseil a salué les travaux d'EUJUST LEX et a noté la demande du gouvernement de transition iraquien visant à prolonger cette mission au-delà du terme de son mandat actuel et à élargir la formation à d'autres domaines. Il a réaffirmé son soutien aux activités préparatoires réalisées par la Commission en vue d'entreprendre des travaux complémentaires en la matière. |
(4) |
Les 15 et 16 décembre 2005, le Conseil européen a réaffirmé sa ferme volonté d'appuyer la reconstruction de l'Iraq, notamment dans le cadre d'EUJUST LEX. |
(5) |
Le 15 mai 2006, le Conseil s'est déclaré disposé à élargir les activités d'EUJUST LEX, au-delà de son mandat actuel afin de répondre aux besoins et aux demandes exprimés par l'Iraq. |
(6) |
Le 12 juin 2006, à la suite d'une évaluation de la mission par le secrétaire général/haut représentant, le Conseil est convenu de proroger EUJUST LEX d'une nouvelle période de dix-huit mois, après expiration du mandat en cours, jusqu'au 31 décembre 2007. La présente action commune devrait couvrir la première phase de cette prorogation, jusqu'au 31 octobre 2006. |
(7) |
Il convient de modifier l'action commune 2005/190/PESC en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
L'action commune 2005/190/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article 5, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3. EUJUST LEX établit tous les instruments techniques nécessaires à son exécution. Le chef de la mission apporte des modifications au plan d'opération (OPLAN) conformément au concept d'opération (CONOPS) modifié, qui tiennent compte d'une évaluation globale des risques.». |
2) |
L'article 11, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3. Compte tenu des conditions de sécurité particulières qui règnent en Iraq, la fourniture de services à Bagdad intervient dans le cadre des contrats conclus par le Royaume-Uni avec les sociétés fournissant et facturant ces services. Le budget d'EUJUST LEX couvrira ces dépenses à hauteur de 2 500 000 EUR au maximum. Le Royaume-Uni, en accord avec le chef de la mission, rendra dûment compte au Conseil de ces dépenses.». |
3) |
À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle prend fin le 31 octobre 2006.». |
4) |
L'annexe est supprimée. |
Article 2
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 3
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 62 du 9.3.2005, p. 37.
Rectificatifs
15.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/19 |
Rectificatif au règlement (CE) no 83/2005 du Conseil du 18 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) no 2604/2000 sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire, entre autres, de la République de Corée et de Taïwan
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 19 du 21 janvier 2005 )
Page 7, article 1er, paragraphe 2, dans le tableau, aux quatrième et dix-septième lignes:
a) |
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b) |
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