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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 159 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Directive 2006/55/CE de la Commission du 12 juin 2006 modifiant l’annexe III de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne le poids maximal des lots de semences ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 9 juin 2006 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active profoxydim [notifiée sous le numéro C(2006) 1632] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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13.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 856/2006 DE LA COMMISSION
du 12 juin 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 12 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
052 |
78,2 |
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204 |
33,8 |
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999 |
56,0 |
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0707 00 05 |
052 |
70,8 |
|
068 |
47,7 |
|
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999 |
59,3 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
96,4 |
|
999 |
96,4 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
51,3 |
|
388 |
63,4 |
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508 |
52,0 |
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528 |
48,5 |
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999 |
53,8 |
|
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0808 10 80 |
388 |
93,2 |
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400 |
111,3 |
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404 |
82,8 |
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508 |
85,5 |
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512 |
85,9 |
|
|
524 |
45,3 |
|
|
528 |
108,3 |
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|
720 |
93,7 |
|
|
804 |
102,8 |
|
|
999 |
89,9 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
278,4 |
|
204 |
61,1 |
|
|
999 |
169,8 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
357,3 |
|
068 |
95,0 |
|
|
999 |
226,2 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».
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13.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 857/2006 DE LA COMMISSION
du 12 juin 2006
fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre du système A1 pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
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(2) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. |
|
(3) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés. |
|
(4) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
|
(5) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
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(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
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(7) |
Les amandes sans coques et les noisettes ainsi que les noix communes en coques peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
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(8) |
Les fruits à coques étant des produits relativement stockables, les restitutions à l'exportation peuvent être fixées avec une périodicité plus longue. |
|
(9) |
Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation des fruits à coques suivant le système A1. |
|
(10) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays. |
|
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les taux de restitution à l'exportation des fruits à coques, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues sont fixées à l'annexe du présent règlement.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
3. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A1 est de trois mois.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2180/2003 (JO L 335 du 22.12.2003, p. 1).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 12 juin 2006 fixant les restitutions à l'exportation des fruits à coques (système A1)
Période de dépôt des demandes des certificats: du 24 juin 2006 au 24 décembre 2006.
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Code des produits (1) |
Destination (2) |
Taux de restitution (en EUR/t net) |
Quantités prévues (en t) |
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0802 12 90 9000 |
F08 |
45 |
1 200 |
|
0802 21 00 9000 |
F08 |
53 |
600 |
|
0802 22 00 9000 |
F08 |
103 |
4 000 |
|
0802 31 00 9000 |
F08 |
66 |
600 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
(2) Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
|
F08 |
: |
Toutes destinations autres que la Bulgarie et la Roumanie. |
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13.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 858/2006 DE LA COMMISSION
du 12 juin 2006
fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
|
(2) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. |
|
(3) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés. |
|
(4) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
|
(5) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
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(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
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(7) |
Les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table, les pommes et les pêches des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
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(8) |
Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation suivant les systèmes A1 et B. |
|
(9) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays. |
|
(10) |
Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour le système A1, les taux de restitution, la période de demande de la restitution et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe. Pour le système B, les taux de restitution indicatifs, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2091/2005 (JO L 343 du 24.12.2005, p. 1).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 12 juin 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)
|
Code produit (1) |
Destination (2) |
Système A1 Période de demande de la restitution: du 24.6.2006 au 24.10.2006 |
Système B Période de dépôt des demandes de certificats: du 1.7.2006 au 31.10.2006 |
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|
Taux de restitution (EUR/t net) |
Quantités prévues (t) |
Taux de restitution indicatif (EUR/t net) |
Quantités prévues (t) |
||
|
0702 00 00 9100 |
F08 |
20 |
|
20 |
2 667 |
|
0805 10 20 9100 |
F08 |
29 |
|
29 |
10 000 |
|
0805 50 10 9100 |
F08 |
50 |
|
50 |
1 667 |
|
0806 10 10 9100 |
F08 |
12 |
|
12 |
16 667 |
|
0808 10 80 9100 |
F04 , F09 |
23 |
|
23 |
23 333 |
|
0809 30 10 9100 0809 30 90 9100 |
F03 |
11 |
|
11 |
13 333 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
(2) Les codes des destinations série « A » sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.
Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
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F03 |
: |
Toutes les destinations autres que la Suisse, la Roumanie et la Bulgarie. |
||||||
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F04 |
: |
Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica. |
||||||
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F08 |
: |
Toutes les destinations autres que la Bulgarie et la Roumanie. |
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F09 |
: |
Les destinations suivantes:
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13.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 859/2006 DE LA COMMISSION
du 12 juin 2006
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1429/95 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition. |
|
(2) |
En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation en quantités économiquement importantes, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. L'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), n'est pas suffisante pour permettre l'exportation de ces produits, la restitution fixée conformément à l'article 17 dudit règlement est applicable. |
|
(3) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). |
|
(4) |
En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
|
(5) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
|
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
|
(7) |
Les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et certains jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
|
(8) |
Il convient de fixer le taux des restitutions et les quantités prévues en conséquence. |
|
(9) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays. |
|
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les taux de restitution à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la période de dépôt des demandes de certificats, la période de délivrance des certificats et les quantités prévues sont fixés en annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 20).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2091/2005 (JO L 343 du 24.12.2005, p. 1).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 12 juin 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)
Période de dépôt des demandes de certificats: du 24 juin 2006 au 24 octobre 2006.
Période d'attribution des certificats: de juillet à octobre 2006.
|
Code produit (1) |
Code de destination (2) |
Taux de restitution (en EUR/t net) |
Quantités prévues (en t) |
|
0812 10 00 9100 |
F06 |
50 |
3 000 |
|
2002 10 10 9100 |
F10 |
45 |
43 500 |
|
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100 |
F06 |
153 |
600 |
|
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100 |
F08 |
59 |
500 |
|
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 |
F08 |
5 |
0 |
|
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150 |
F08 |
29 |
0 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
(2) Les codes des destinations série « A » sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.
Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
|
F06 |
: |
Toutes les destinations autres que les pays d'Amérique du Nord, la Roumanie et la Bulgarie; |
|
F08 |
: |
Toutes destinations autres que la Bulgarie et la Roumanie; |
|
F10 |
: |
Toutes les destinations autres que les États-Unis d'Amérique, la Bulgarie et la Roumanie. |
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13.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 860/2006 DE LA COMMISSION
du 12 juin 2006
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 13 juin 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 731/2006 de la Commission (3). |
|
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 731/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 731/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 128 du 16.5.2006, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 755/2006 (JO L 132 du 19.5.2006, p. 17).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 13 juin 2006
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Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
|
de qualité moyenne |
0,00 |
|
|
de qualité basse |
15,23 |
|
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Seigle |
54,38 |
|
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
55,31 |
|
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
55,31 |
|
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
54,38 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(31.5.2006-9.6.2006)
1)
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:|
Cotations boursières |
Minnéapolis |
Chicago |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
|
Produit (% protéïnes à 12 % humidité) |
HRS2 |
YC3 |
HAD2 |
qualité moyenne (*1) |
qualité basse (*2) |
US barley 2 |
|
Cotation (EUR/t) |
148,94 (*3) |
78,92 |
154,94 |
144,94 |
124,94 |
86,30 |
|
Prime sur le Golfe (EUR/t) |
— |
10,68 |
— |
|
|
— |
|
Prime sur Grands Lacs (EUR/t) |
25,71 |
— |
— |
|
|
— |
2)
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 17,58 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 21,85 EUR/t.
3)
|
Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96: |
0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2). |
(*1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*3) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
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13.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/13 |
DIRECTIVE 2006/55/CE DE LA COMMISSION
du 12 juin 2006
modifiant l’annexe III de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne le poids maximal des lots de semences
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 21 bis,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les règles internationales relatives au poids maximal des lots de semences de certaines espèces de céréales, notamment des espèces Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale, Oryza sativa, Avena sativa et Hordeum vulgare, ont été récemment révisées. |
|
(2) |
Il convient d’adapter le poids maximal des lots de semences desdites espèces prévu par la législation communautaire. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 66/402/CEE en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe III de la directive 66/402/CEE, «25» est remplacé par «30».
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
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13.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/14 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 juin 2006
portant nomination d'un membre titulaire allemand au Comité des régions
(2006/408/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1). |
|
(2) |
Un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant suite à la démission de M. Jochen RIEBEL, |
DÉCIDE:
Article premier
M. Volker HOFF, ministre des affaires fédérales et européennes et chargé du Land de Hesse auprès du gouvernement fédéral, est nommé comme membre titulaire du Comité des régions, en remplacement de M. Jochen RIEBEL, pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010.
Article 2
Elle prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
Commission
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13.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 juin 2006
autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active profoxydim
[notifiée sous le numéro C(2006) 1632]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/409/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Espagne a reçu, en mars 1998, une demande de BASF AG visant à faire inscrire la substance active profoxydim (ancienne dénomination: clefoxydime, BAS 625H) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 1999/43/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive précitée. |
|
(2) |
La confirmation de la conformité du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d'accorder des autorisations provisoires d'une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celle relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive. |
|
(3) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par le demandeur. L'État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d'évaluation à la Commission le 28 mars 2001. |
|
(4) |
À la suite de la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette son évaluation. Pour cette raison, l'examen du dossier est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE. |
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(5) |
L'évaluation n'ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger d’une période de vingt-quatre mois les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen du dossier puisse se poursuivre. Il est prévu que l'évaluation et le processus de prise de décision concernant une éventuelle inscription de la profoxydim à l'annexe I soient achevés dans un délai de vingt-quatre mois. |
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(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydim pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27).