ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 158

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
10 juin 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 850/2006 de la Commission du 9 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil (version codifiée) ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 852/2006 de la Commission du 9 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 793/2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

9

 

 

Règlement (CE) no 853/2006 de la Commission du 9 juin 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

11

 

 

Règlement (CE) no 854/2006 de la Commission du 9 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 796/2006 en ce qui concerne la liste des États membres dans lesquels les achats de beurre par adjudication sont ouverts pour la période expirant le 31 août 2006

12

 

 

Règlement (CE) no 855/2006 de la Commission du 9 juin 2006 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (citrons)

13

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 7 juin 2006 modifiant les décisions 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE et 2006/265/CE en ce qui concerne certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire hautement pathogène [notifiée sous le numéro C(2006) 2177]  ( 1 )

14

 

*

Recommandation de la Commission du 7 juin 2006 portant établissement de lignes directrices relatives à l’utilisation d’allégations faisant référence à l’absence d’essais sur des animaux conformément à la directive 76/768/CEE du Conseil ( 1 )

18

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Action commune 2006/407/PESC du Conseil du 7 juin 2006 modifiant et prorogeant l'action commune 2005/643/PESC concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/1


RÈGLEMENT (CE) N o 850/2006 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

63,9

204

27,4

999

45,7

0707 00 05

052

65,4

068

53,2

999

59,3

0709 90 70

052

86,8

999

86,8

0805 50 10

052

51,3

388

65,9

508

66,9

528

54,4

999

59,6

0808 10 80

388

84,1

400

110,8

404

108,9

508

73,5

512

83,0

524

48,7

528

129,2

720

85,9

804

110,2

999

92,7

0809 10 00

052

234,1

999

234,1

0809 20 95

052

295,4

068

95,0

999

195,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/3


RÈGLEMENT (CE) N o 851/2006 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2006

relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La Commission assure la coordination de l'ensemble des travaux impliqués par le règlement (CEE) no 1108/70. En particulier, il lui incombe de fixer le contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I dudit règlement. Il importe que les dispositions correspondantes soient arrêtées pour assurer une application homogène des schémas de comptabilisation dans les divers États membres et pour l'ensemble des modes de transport.

(3)

La démarche à suivre doit comporter à la fois la délimitation de la notion d'infrastructure, en précisant pour chaque mode de transport les installations, ouvrages et équipements couverts par cette notion, et la définition de la nature des dépenses à enregistrer dans les différentes positions des schémas de comptabilisation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) no 1108/70 est fixé conformément aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2598/70 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2006.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 130 du 15.6.1970, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 278 du 23.12.1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 906/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 49).

(3)  Voir annexe III.


ANNEXE I

Délimitation de la notion d'infrastructure de transport

Par infrastructure de transport au sens de l'article 1er du règlement (CEE) no 1108/70 , il faut entendre la totalité des voies et des installations fixes des trois modes de transport dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation.

A.   CHEMIN DE FER

L'infrastructure ferroviaire se compose des éléments suivants, pour autant qu'ils font partie des voies principales et des voies de service, à l'exception de celles situées à l'intérieur des ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou des garages d'engins de traction, ainsi que des embranchements particuliers:

terrains,

corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles, fossés maçonnés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de protection des talus, etc.,

quais à voyageurs et à marchandises,

accotements et pistes,

murs de clôture, haies vives, palissades,

bandes protectrices contre le feu,

dispositifs pour le réchauffage des appareils de voie,

écrans pare-neige,

ouvrages d'art:

ponts, ponceaux et autres passages supérieurs, tunnels, tranchées couvertes et autres passages inférieurs,

murs de soutènement et ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierres, etc.,

passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation routière,

superstructure, notamment:

rails, rails à gorge et contre-rails,

traverses et longrines, petit matériel d'assemblage, ballast, y compris gravillon et sable,

appareils de voie,

plaques tournantes et chariots transbordeurs (à l'exception de ceux exclusivement réservés aux engins de traction),

chaussées des cours à voyageurs et à marchandises, y compris les accès par route,

installations de sécurité, de signalisation et de télécommunication de pleine voie, de gare et de triage, y compris installations de production, de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications,

bâtiments affectés auxdites installations,

freins de voie,

installations d'éclairage destinées à assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation,

installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des trains: sous-stations, lignes d'alimentation entre les sous-stations et les fils de contact, caténaires et supports; troisième rail avec supports,

bâtiments affectés au service des infrastructures, y compris la quote-part relative aux installations de perception des frais de transport.

B.   ROUTE

L'infrastructure routière se compose des éléments suivants:

terrains,

corps de la chaussée:

tranchées, remblais, dispositifs de drainage, etc.,

ouvrages de soutènement et de consolidation,

chaussées et ouvrages accessoires:

couches constitutives de la chaussée, y compris sous-couches de protection, accotements, terre-pleins séparateurs des voies, ouvrages d'écoulement des eaux, zones de stationnement pour les véhicules en difficulté, aires de repos et parkings de rase campagne (voies d'accès et de stationnement, signalisations), parkings situés en agglomération dans l'emprise du domaine public, plantations de toutes sortes, installations de sécurité, etc.,

ouvrages d'art:

ponts, ponceaux, viaducs, tunnels, galeries contre les avalanches et chutes de pierres, écrans pare-neige, etc.,

passages à niveau,

installations de signalisation et de télécommunication,

installations d'éclairage,

postes de perception de péages, parcomètres

bâtiments affectés au service des infrastructures.

C.   VOIE NAVIGABLE

L'infrastructure de la voie navigable se compose des éléments suivants:

terrains,

chenal (terrassements, cuvette et étanchement des canaux, seuils de fonds, épis, bermes, chemins de halage et de service), défenses de rives, ponts-canaux, siphons et aqueducs, tunnels pour canaux, ports servant exclusivement de refuge aux bateaux,

ouvrages de fermeture et de garde, ouvrages destinés à l'évacuation par gravité de l'eau d'une retenue, bassins et réservoirs ayant pour fonction d'emmagasiner l'eau destinée à l'alimentation et à la régulation du niveau d'eau, installations de régulation des eaux, échelles fluviales, limnigraphes et dispositifs d'alerte,

barrages (ouvrages construits en travers du lit d'une rivière en vue d'assurer, pour la navigation, une profondeur d'eau suffisante et de réduire la vitesse du courant par la création de biefs), installations annexes (échelles à poissons, bouchures de secours),

écluses de navigation, ascenseurs et plans inclinés, y compris bassins d'attente et d'épargne,

dispositifs d'amarrage et estacades de guidage (bouées d'amarrage, ducs-d'Albe, bittes d'amarrage, bollards, lisses et défenses),

ponts mobiles,

installations de signalisation et de balisage, de sécurité, de télécommunication et d'éclairage,

installations de régulation de la circulation,

poste de perception de péages,

bâtiments affectés au service des infrastructures.


ANNEXE II

Définition des dépenses à enregistrer dans les différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) no 1108/70

A.   REMARQUES GÉNÉRALES

1.

Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement précité signifient que les dépenses à enregistrer dans la comptabilité sont celles effectuées directement pour régler le coût des travaux, des prestations et des fournitures relatifs à la construction, à l'entretien, au fonctionnement et à la gestion des infrastructures. Ces dispositions excluent donc l'enregistrement, dans cette comptabilité, des dotations annuelles à des fonds de provision, de renouvellement, d'assurance ou de réserve constitués en vue de faire face à des dépenses ultérieures.

2.

Pour une infrastructure déterminée, les dépenses à prendre en compte dans les différentes positions des schémas de comptabilisation sont les dépenses totales effectuées au titre de cette infrastructure, quelle que soit la façon dont ces dépenses sont financées.

Toutefois, dans les cas où, pour une même installation, des dépenses sont supportées soit directement, soit indirectement, par deux ou plusieurs gestionnaires d'infrastructures, les dépenses à comprendre dans la comptabilité de chacun d'eux sont les dépenses nettes restant à sa charge. Également dans les cas où des compensations sont accordées par les autorités publiques aux gestionnaires de certaines infrastructures, le montant de ces compensations est à porter en déduction des dépenses effectuées par ces gestionnaires. Pour les chemins de fer, les montants qui auront été portés en déduction doivent être indiqués séparément. Ces montants peuvent concerner notamment les compensations reçues au titre des:

charges d'infrastructure [règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil (1), article 3, point 1 b)],

charges de retraites et pensions [règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil (2), article 4, paragraphe 1, point c) (catégorie III)].

3.

La valeur des installations ou des matériaux déposés, qu'ils soient vendus ou réutilisés, est à porter en atténuation des dépenses afférentes aux positions correspondantes des schémas de comptabilisation, sous réserve, en ce qui concerne le chemin de fer, des dispositions particulières éventuellement prévues à cet égard dans les conventions passées entre les compagnies ferroviaires et les pouvoirs publics.

4.

Les dépenses relatives à l'acquisition, à l'entretien et au fonctionnement du matériel spécialisé et de l'outillage destinés au service des infrastructures, ainsi que celles relatives aux transports en service pour les besoins de ce service, seront prises en compte dans les positions correspondantes des schémas de comptabilisation ou, à défaut, dans la position «frais généraux».

5.

Les frais des ateliers et des magasins sont, en principe, à inclure dans les prix de facturation des pièces et des matériaux fournis au service de l'infrastructure. Dans le cas où une telle imputation directe ne serait pas possible, ces frais sont à prendre en compte dans la position «frais généraux».

B.   DÉFINITION DU CONTENU DES DIFFÉRENTES POSITIONS

1.   Positions communes aux trois modes de transport

Dépenses d'investissement (positions A 1, B 1, C 1)

Les dépenses d'investissement comprennent l'ensemble des dépenses (de personnel, de matières et de prestations de tiers) relatives à la construction nouvelle, à l'extension, à la reconstruction et au renouvellement d'installations d'infrastructure, y compris les frais accessoires et les frais d'étude liés à ces travaux. Toutefois, cette définition ne fait pas obstacle à la comptabilisation, en application de dispositions nationales, de certaines dépenses d'investissement de faible importance à la position «dépenses courantes».

Dépenses courantes (positions A 2, B 2, C 2)

Les dépenses courantes comprennent l'ensemble des dépenses (de personnel, de matières et de prestations de tiers) relatives à l'entretien et à l'exploitation des infrastructures.

Frais généraux (positions A 3, B 4, C 4)

Les frais généraux comprennent l'ensemble des dépenses des services d'administration, de contrôle et d'inspection chargés spécialement de la mise à disposition et de la gestion des infrastructures, ainsi que la part imputable aux infrastructures des dépenses des services administratifs généraux directement intéressés. Ils comprennent, en outre, toutes autres dépenses qui n'auraient pas été prises en compte directement aux autres positions des schémas de comptabilisation.

Il s'agit plus particulièrement des dépenses suivantes:

rémunérations du personnel et frais de fonctionnement des services administratifs et techniques centraux, régionaux et locaux, frais des services de contrôle et de réception des travaux,

charges de retraite pour le personnel statutaire et autres charges patronales (allocations familiales, cotisations patronales aux caisses de maladie, primes d'assurance-accidents, contributions aux régimes de pension pour le personnel autre que le personnel statutaire, etc.),

dépenses pour logements de fonction mis à la disposition du personnel affecté au service des infrastructures, déduction faite des loyers éventuellement perçus,

dépenses relatives aux bâtiments de service de la voirie (notamment abris, magasins à outillage), dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte directement dans d'autres positions des schémas de comptabilisation.

2.   Positions propres à la route

Dépenses d'entretien des couches de surface des chaussées (position B 20)

Ces dépenses sont essentiellement celles relatives aux travaux qui intéressent la résistance mécanique des chaussées aux charges qui leur sont appliquées. Elles comprennent les dépenses relatives aux réfections d'enduits superficiels pour les chaussées souples et à l'entretien des dalles pour les chaussées rigides.

Police de la circulation (position B 3)

Les dépenses de police de la circulation comprennent l'ensemble des dépenses des services de police imputables à l'activité que ceux-ci exercent dans l'intérêt du contrôle et de l'écoulement de la circulation, y compris les dépenses pour les bâtiments, les véhicules et les équipements spécialement affectés à ces services.

3.   Position propre à la voie navigable

Police de la navigation (position C 3)

Les dépenses de police de la navigation comprennent l'ensemble des dépenses relatives au service de la police de navigation, y compris les dépenses pour les bâtiments, les embarcadères et les bateaux spécialement affectés à ce service.


(1)  JO L 130 du 15.6.1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 543/97 (JO L 84 du 26.3.1997, p. 6).

(2)  JO L 156 du 28.6.1969, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE III

Règlement abrogé, avec ses modifications successives

Règlement (CEE) no 2598/70 de la Commission

(JO L 278 du 23.12.1970, p. 1)

Règlement (CEE) no 2116/78 de la Commission

(JO L 246 du 8.9.1978, p. 7)

Règlement (CE) no 906/2004 de la Commission

(JO L 163 du 30.4.2004, p. 49)


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2598/70

Présent règlement

Article unique

Article 1

Article 2

Article 3

Annexes 1 et 2

Annexes I et II

Annexe III

Annexe IV


10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/9


RÈGLEMENT (CE) N o 852/2006 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 793/2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (1), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 247/2006 remplace le régime actuel en faveur des régions ultrapériphériques prévu par les règlements du Conseil (CE) no 1452/2001 (2), (CE) no 1453/2001 (3) et (CE) no 1454/2001 (4) et abroge lesdits règlements. Conformément à son article 33, il s’applique pour chaque État membre concerné à partir de la date de la notification par la Commission de l’approbation du programme général visé à son article 24, paragraphe 1.

(2)

Il résulte de l’article 33 du règlement (CE) no 247/2006 que les dispositions des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 restent applicables jusqu’à la date de la notification par la Commission à l’État membre concerné de l’approbation du programme général visé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006. Il y a donc lieu de clarifier que les mesures adoptées pour mettre en œuvre les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 ne resteront applicables que jusqu’à cette date.

(3)

Dans ce contexte, il y a lieu de prévoir que les demandes déposées dans le cadre des mesures adoptées pour mettre en œuvre les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, qui sont pendantes à la date de la notification du programme général visé à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006, seront traitées dans le cadre du régime instauré par ledit règlement et plus particulièrement dans le cadre du programme général visé par son article 24, paragraphe 1.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 793/2006 de la Commission (5) afin d’introduire les mesures transitoires nécessaires pour assurer un passage harmonieux du régime en vigueur pour 2005 aux mesures instaurées par le règlement (CE) no 247/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 52 bis est inséré dans le règlement (CE) no 793/2006:

«Article 52 bis

Mesures transitoires

1.   Les mesures adoptées pour mettre en œuvre les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 et dont la validité va au-delà du 31 décembre 2005 restent applicables jusqu’à la date de la notification par la Commission à l’État membre concerné de l’approbation du programme général visé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006.

2.   Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux demandes déposées dans le cadre des mesures adoptées pour mettre en œuvre, au titre de l’année 2006, les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, qui sont pendantes à la date de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, ou qui sont déposées après cette date.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).

(3)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.

(4)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.

(5)  JO L 145 du 31.5.2006, p. 1.


10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/11


RÈGLEMENT (CE) N o 853/2006 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 juin 2006 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de juillet 2006 pour 958,333 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 3).


10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/12


RÈGLEMENT (CE) N o 854/2006 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 796/2006 en ce qui concerne la liste des États membres dans lesquels les achats de beurre par adjudication sont ouverts pour la période expirant le 31 août 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 796/2006 de la Commission du 29 mai 2006 suspendant les achats de beurre effectués à 90 % du prix d’intervention et portant ouverture des achats par adjudication pour la période expirant le 31 août 2006 (2), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 796/2006 a ouvert les achats de beurre par adjudication pour la période expirant le 31 août 2006 conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999.

(2)

Sur la base des dernières informations communiquées par la Lettonie, la Commission a constaté que les prix de marché du beurre ont atteint ou dépassé 92 % du prix d’intervention pendant deux semaines consécutives. Il convient donc de suspendre les achats à l’intervention par adjudication dans cet État membre. Par conséquent, il y a lieu de retirer cet État membre de la liste figurant dans le règlement (CE) no 796/2006.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 796/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 2 du règlement (CE) no 796/2006, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les achats de beurre par adjudication prévus à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 sont ouverts du 10 juin au 31 août 2006 dans les États membres suivants, selon les conditions fixées à la section 3 bis du règlement (CE) no 2771/1999: Belgique, République tchèque, Allemagne, Estonie, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Finlande, Suède et le Royaume-Uni.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 142 du 30.5.2006, p. 4.


10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/13


RÈGLEMENT (CE) N o 855/2006 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2006

concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (citrons)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 557/2006 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les citrons, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(3)

Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats du système B pour les citrons exportées après le 9 juin 2006, et ce jusqu'à la fin de la période d'exportation en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les citrons, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 557/2006, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 9 juin et avant le 1er juillet 2006, sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 98 du 6.4.2006, p. 65.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juin 2006

modifiant les décisions 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE et 2006/265/CE en ce qui concerne certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire hautement pathogène

[notifiée sous le numéro C(2006) 2177]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/405/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 22, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (4), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'apparition de l'influenza aviaire, due à une souche du virus H5N1 hautement pathogène, dans le sud-est asiatique en décembre 2003, la Commission a adopté diverses mesures de protection contre cette maladie.

(2)

La décision 2005/710/CE de la Commission du 13 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie (5) prévoit que les États membres suspendent les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants ainsi que d’œufs à couver de ces espèces en provenance de l'ensemble du territoire roumain et les importations de certains produits issus d'oiseaux en provenance de certaines parties de ce territoire.

(3)

La décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (6) prévoit que les États membres prennent des mesures concrètes et appropriées pour limiter le risque de transmission de cette maladie par des oiseaux vivant à l'état sauvage à des volailles et autres oiseaux captifs, compte tenu de certains critères et facteurs de risque.

(4)

La décision 2005/758/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Croatie et abrogeant la décision 2005/749/CE (7) prévoit que les États membres suspendent les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage vivants, de certains oiseaux vivants autres que les volailles y compris les oiseaux de compagnie, et d’œufs à couver de ces espèces ainsi que certains produits issus d'oiseaux en provenance de certaines parties du territoire croate.

(5)

La décision 2005/759/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux accompagnant leur propriétaire (8) et la décision 2005/760/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (9) fixent des mesures de protection relatives aux importations dans la Communauté d'oiseaux autres que des volailles, y compris les mouvements d'oiseaux de compagnie.

(6)

La décision 2006/247/CE de la Commission du 27 mars 2006 relative à certaines mesures de protection touchant les importations en provenance de Bulgarie compte tenu de la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays tiers (10) prévoit que les États membres suspendent les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants ainsi que d’œufs à couver de ces espèces en provenance de l'ensemble du territoire bulgare et les importations de certains produits issus d'oiseaux en provenance de certaines parties de ce territoire.

(7)

La décision 2006/265/CE de la Commission du 31 mars 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Suisse (11) prévoit que les États membres suspendent les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage vivants, d’oiseaux vivants autres que les volailles, y compris certains oiseaux de compagnie, et d’œufs à couver de ces espèces ainsi que de certains produits issus d'oiseaux en provenance de toutes les parties du territoire de la Suisse auxquelles les autorités de ce pays tiers ont appliqué des restrictions équivalentes à celles fixées par les décisions de la Commission 2006/115/CE (12) et 2006/135/CE (13).

(8)

La menace que la souche asiatique du virus de l'influenza aviaire fait peser sur la Communauté n'a pas diminué. On continue de découvrir la maladie chez des oiseaux sauvages dans la Communauté et chez des oiseaux sauvages et des volailles dans divers pays tiers, y compris des pays membres de l’Office international des épizooties (OIE). En outre, ce virus se révèle de plus en plus endémique dans certaines parties du monde. Il convient dès lors que les mesures de protection fixées par les décisions 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE et 2006/265/CE soient prolongées.

(9)

Les informations que la Roumanie et la Bulgarie ont transmises à la Commission et la surveillance mise en place dans ces pays tiers montrent que ceux-ci ont lutté contre la maladie sur leur territoire et ont aussi veillé à ce que le virus n'atteigne pas les régions à ce jour indemnes de la maladie. En conséquence, il convient de limiter la suspension des importations prévue par les décisions 2005/710/CE et 2006/247/CE aux importations en provenance des régions de Roumanie et de Bulgarie qui ont été atteintes par le virus et qui sont exposées.

(10)

La Croatie a signalé de nouveaux cas de présence du virus chez des oiseaux sauvages en dehors de la région couverte par la décision 2005/758/CE. En conséquence, il est nécessaire d'étendre la suspension de certaines importations en provenance de Croatie, prévue par ladite décision, à la partie du territoire de ce pays tiers contaminée depuis peu.

(11)

Les décisions 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE et 2006/265/CE ont expiré le 31 mai 2006. Toutefois, dans l'intérêt de la santé animale et eu égard à la situation épidémiologique, il est nécessaire d'assurer la continuité des mesures de protection prévues dans ces décisions. C'est pourquoi ces mesures doivent continuer d'être appliquées sans interruption. En conséquence, il convient que les dispositions de la présente décision concernant les dates d'application des six décisions précitées aient un effet rétroactif.

(12)

Les décisions 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE et 2006/265/CE doivent dès lors être modifiées en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/710/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Les États membres suspendent les importations:

a)

de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants, et d'œufs à couver de ces espèces provenant de la partie du territoire de la Roumanie visée dans la partie B de l'annexe;»

2)

À l'article 4, la date du «31 juillet 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».

Article 2

À l'article 4 de la décision 2005/734/CE, la date du «31 mai 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».

Article 3

L'annexe de la décision 2005/758/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 4

À l'article 5 de la décision 2005/759/CE, la date du «31 mai 2006» est remplacée par celle du «31 juillet 2006».

Article 5

À l'article 6 de la décision 2005/760/CE, la date du «31 mai 2006» est remplacée par celle du «31 juillet 2006».

Article 6

La décision 2006/247/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les États membres suspendent les importations:

a)

de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces provenant de la partie du territoire de la Bulgarie visée à la partie B de l'annexe;»

2)

À l'article 5, la date du «31 mai 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».

Article 7

À l'article 3 de la décision 2006/265/CE, la date du «31 mai 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».

Article 8

Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 9

Les articles 2, 4 et 5, l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 sont applicables à partir du 1er juin 2006.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 7 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1), rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(4)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8).

(5)  JO L 269 du 14.10.2005, p. 42. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/321/CE (JO L 118 du 3.5.2006, p. 18).

(6)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/855/CE (JO L 316 du 2.12.2005, p. 21).

(7)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 50. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/321/CE.

(8)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/79/CE (JO L 36 du 8.2.2006, p. 48).

(9)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 60. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/79/CE.

(10)  JO L 89 du 28.3.2006, p. 52.

(11)  JO L 95 du 4.4.2006, p. 9.

(12)  JO L 48 du 18.2.2006, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/277/CE (JO L 103 du 12.4.2006, p. 29).

(13)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/293/CE (JO L 107 du 20.4.2006, p. 44).


ANNEXE

«ANNEXE

Partie du territoire de la Croatie visée à l'article 1er, paragraphe 1

Code ISO du pays

Nom du pays

Partie du territoire

HR

Croatie

En Croatie les circonscriptions de:

Viroviticko-Podravska

Osjecko-Baranjska

Splitsko-Dalmatinska

Zagreb»


10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/18


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 7 juin 2006

portant établissement de lignes directrices relatives à l’utilisation d’allégations faisant référence à l’absence d’essais sur des animaux conformément à la directive 76/768/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/406/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième sous-paragraphe, deuxième phrase,

(1)

considérant que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE dispose que le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique ne peut signaler, sur l’emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s’y référant, l’absence d’expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n’ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit fini, son prototype ou les ingrédients le composant, et n’ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d’autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques;

(2)

considérant qu’il est donc possible d’alléguer qu’aucune expérimentation n’a été réalisée sur des animaux dans le cadre de l’élaboration d’un produit cosmétique;

(3)

considérant qu’il y a lieu d’établir des lignes directrices visant à faire en sorte que le recours à de telles allégations soit soumis à des critères communs, qu’une compréhension harmonisée de ces allégations soit convenue et, en particulier, que ces allégations n’induisent pas en erreur les consommateurs ou qu’elles n’entraînent pas de concurrence déloyale entre les fabricants;

(4)

considérant en outre que, dans le cadre d’une bonne coopération administrative, une compréhension générale de la disposition visée au deuxième sous-paragraphe de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE faciliterait une mise en œuvre commune par les autorités de contrôle, ce qui empêcherait par exemple les distorsions du marché intérieur;

(5)

considérant que les mesures prévues dans la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité permanent «Produits cosmétiques»,

RECOMMANDE:

Pour les besoins de l’application du deuxième sous-paragraphe de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE, les États membres utiliseront les lignes directrices suivantes.

1.   Principes essentiels

L’utilisation d’allégations relatives à un produit cosmétique ne doit pas induire en erreur le consommateur. Le consommateur doit être en mesure de pouvoir choisir en connaissance de cause, grâce à l’allégation «produit non testé sur des animaux» figurant sur l’étiquette. L’information doit être utile au consommateur.

L’utilisation d’allégations ne doit pas aboutir à des pratiques de concurrence déloyale entre fabricants et/ou fournisseurs utilisant ces allégations comme outils de commercialisation.

2.   Utilisation volontaire d’allégations

En vertu du deuxième sous-paragraphe de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE, le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché du produit peut alléguer du fait qu’aucun essai n’a été effectué sur des animaux. Aussi n’est-il pas obligatoire, ni pour le fabricant ni pour la personne responsable de la mise sur le marché du produit, d’avoir recours à de telles allégations. Il s’agit d’une possibilité offerte si les conditions visées au deuxième sous-paragraphe de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE sont remplies, compte tenu des présentes lignes directrices.

3.   Interprétation des conditions visées au deuxième sous-paragraphe de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE

Les définitions de certains termes utilisés dans le contexte des présentes lignes directrices sont rappelées ci-dessous par souci de clarté:

par «produit cosmétique» il faut entendre tout produit tel qu’il est défini à l’article premier de la directive 76/768/CEE,

par «produit cosmétique fini», il faut entendre tout produit tel qu’il est défini à l’article 4 bis, paragraphe 3, point a), de la directive 76/768/CEE,

par «ingrédient», il faut entendre toute substance chimique ou préparation d’origine naturelle ou synthétique, y compris les parfums et compositions aromatiques utilisés dans la composition de produits cosmétiques (voir à cet égard l’article 5 bis, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE, qui n’exclut les «parfums et compositions aromatiques» que pour les besoins de l’élaboration d’une liste des ingrédients),

par «prototype de produit cosmétique», il faut entendre tout prototype tel qu’il est défini à l’article 4 bis, paragraphe 3, point b), de la directive 76/768/CEE,

par «animal», il faut entendre tout animal tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe a), de la directive 86/609/CEE du Conseil (2),

par «expérimentations», il faut entendre tout essai effectué dans le cadre de l’élaboration ou de l’évaluation de la sécurité d’un produit ou de ses ingrédients [voir à cet égard l’article 7 bis, point h), de la directive 76/768/CEE],

par «réexpérimentations», il faut entendre les essais effectués à un autre moment sur le produit ou ses ingrédients.

Les exigences du deuxième sous-paragraphe de l’article 6, paragraphe 3, sont interprétées comme suit:

a)

«aucun essai n’a été effectué sur des animaux»: aucun essai, de quelque nature que ce soit, n’a été réalisé sur des animaux dans le cadre de l’élaboration ou de l’évaluation de la sécurité d’un produit cosmétique ou de ses ingrédients. Cette allégation ne peut être faite que si les essais sur des animaux sont entièrement remplacés par d’autres méthodes, et pas seulement réduits ou affinés. En outre, le lieu (Communauté ou pays tiers) où sont réalisés les essais (y compris les «réexpérimentations») de même que leur date n’entrent pas en ligne de compte;

b)

«le fabricant et ses fournisseurs n’ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations […]»: ni le fabricant ni ses fournisseurs, à quelque niveau que ce soit dans la chaîne d’approvisionnement:

n’ont effectué directement des essais sur des animaux,

n’ont commandité des essais sur des animaux, ce qui signifie qu’ils n’ont pas demandé ou rémunéré de tels essais, notamment par le parrainage d’activités de recherche réalisées dans des instituts universitaires;

c)

le fait que le fabricant et ses fournisseurs se soient engagés à ne pas utiliser d’ingrédients «ayant été testés par d’autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques» signifie que le fabricant et ses fournisseurs n’auront pas utilisé d’ingrédients pour lesquels des données tirées d’essais sur des animaux effectués par des tierces parties pour les besoins de l’élaboration de nouveaux produits cosmétiques sont disponibles, par exemple, dans la littérature scientifique. Dans ce contexte, il faut entendre par «développement de nouveaux produits cosmétiques» la reformulation d’un produit existant déjà sur le marché ou le développement d’un produit totalement nouveau (innovation). Un nouvel emballage ne peut pas être considéré comme un nouveau produit cosmétique.

4.   Charge de la preuve

Toute personne qui allègue qu’aucune expérimentation n’a été réalisée sur des animaux dans le cadre du développement d’un produit cosmétique est responsable de cette allégation et doit être en mesure de prouver sa pertinence par rapport à la directive 76/768/CEE.

Dans ce contexte, il est rappelé que l’ensemble des informations pertinentes à des fins de contrôle doit être aisément accessible conformément à l’article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE, et notamment ses points d) et h):

«d)

évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini.

[…]

h)

données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives à l’élaboration ou à l’évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, en ce compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres».

5.   Formulation des allégations

Toute personne qui souhaite utiliser une allégation pour signaler qu’aucun essai n’a été réalisé sur des animaux est libre de choisir comment formuler cette allégation et/ou d’utiliser toute image, illustration ou autre représentation, pour autant que toutes les dispositions pertinentes de la directive 76/768/CEE soient respectées.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/80/CE de la Commission (JO L 303 du 22.11.2005, p. 32).

(2)  JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/20


ACTION COMMUNE 2006/407/PESC DU CONSEIL

du 7 juin 2006

modifiant et prorogeant l'action commune 2005/643/PESC concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 février 2006, le Conseil a adopté l'action commune 2006/202/PESC modifiant et prorogeant l'action commune 2005/643/PESC concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) (1) pour une période de trois mois jusqu'au 15 juin 2006.

(2)

Le 5 mai 2006, le gouvernement indonésien a invité l'Union européenne à proroger le mandat de la MSA pour une période supplémentaire de trois mois allant jusqu'au 15 septembre 2006. Le mouvement pour l'Aceh libre (GAM) s'est également déclaré en faveur de cette prolongation de la mission.

(3)

Le 11 mai 2006, le comité politique et de sécurité a réaffirmé qu'il était favorable au processus de paix à Aceh et a confirmé son soutien à la recommandation du secrétaire général/haut représentant de proroger le mandat de la MSA pour une période supplémentaire de trois mois.

(4)

Il y a lieu de modifier l'action commune 2005/643/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

À l'article 16, paragraphe 2, de l'action commune 2005/643/PESC, la date est remplacée par la date suivante:

«15 septembre 2006».

Article 2

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses supplémentaires liées à la mission pour la période allant du 16 juin 2006 au 15 septembre 2006 est de 300 000 EUR.

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 71 du 10.3.2006, p. 57.