ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 154

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
8 juin 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 838/2006 du Conseil du 20 mars 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

 

 

Règlement (CE) no 839/2006 de la Commission du 7 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

*

Règlement (CE) no 840/2006 de la Commission du 7 juin 2006 fixant, pour la campagne 2006/2007, l’aide pour les pêches destinées à la transformation, dans le cadre du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil

7

 

 

Règlement (CE) no 841/2006 de la Commission du 7 juin 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

8

 

*

Directive 2006/53/CE de la Commission du 7 juin 2006 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'oxyde de fenbutatin, de fenhexamid, de cyazofamide, de linuron, de triadiméfon/triadiménol, de pymétrozine et de pyraclostrobine ( 1 )

11

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Parlement européen et Conseil

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2006 concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, en application du point 3 de l’accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l’Union européenne complétant l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire

20

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

22

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

24

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance de l'AELE no 15/04/COL du 18 février 2004 modifiant pour la quarante et unième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État en introduisant un nouveau chapitre 9C: secret professionnel dans les décisions en matière d'aides d’État

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

8.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/1


RÈGLEMENT (CE) N o 838/2006 DU CONSEIL

du 20 mars 2006

concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2006/398/CE du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), le Conseil a approuvé ledit accord, au nom de la Communauté, en vue de clore les négociations ouvertes au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

Il y a lieu de modifier et de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

a)

À la partie 2 («Tableau des droits»), les taux des droits sont modifiés conformément au point a) de l’annexe du présent règlement.

b)

À la partie 3, section III, annexe 7 («Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes»), les droits sont modifiés et les quantités complétées conformément aux termes et conditions figurant au point b) de l’annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point b), est applicable six semaines à compter de la date de publication du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 486/2006 (JO L 88 du 25.3.2006, p. 1).

(2)  Voir p. 22 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

a)

À l’annexe I, partie 2 («Tableau des droits»), du règlement (CEE) no 2658/87, les taux des droits sont les suivants:

Code NC

Description

Taux du droit

Position tarifaire 0304 20 85

Filets congelés de lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

Droit consolidé de 13,7 %

Position tarifaire 6402 19 00

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

Droit consolidé de 16,9 %

Position tarifaire 6402 91 00

Autres chaussures couvrant la cheville à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

Droit consolidé de 16,9 %

Position tarifaire 6402 99

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

Droit consolidé de 16,8 %

Position tarifaire 6404 11 00

Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

Droit consolidé de 16,9 %

Position tarifaire 6404 19 10

Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

Droit consolidé de 16,9 %

Position tarifaire 8482 91 90

Autres billes, galets, rouleaux et aiguilles

Droit consolidé de 7,7 %

Position tarifaire 8521 90 00

Autres appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Droit consolidé de 13,9 %

Position tarifaire 8712 00 30

Bicyclettes sans moteur

Droit consolidé de 14 %

b)

À l’annexe I, partie 3, section III, annexe 7 («Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes»), du règlement (CEE) no 2658/87, les autres termes et conditions sont les suivants:

Code NC

Description

Taux du droit

Position tarifaire 0703 20 00

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré

Augmentation de 20 500 tonnes de la part allouée à la Chine dans le cadre du contingent tarifaire communautaire

Position tarifaire 1006 10

Riz en paille (riz paddy)

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 683/2006 du Conseil (1)

Position tarifaire 1006 20

Riz décortiqué

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 683/2006 du Conseil

Position tarifaire 1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 683/2006 du Conseil

Position tarifaire 1006 40

Riz en brisures

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 683/2006 du Conseil

Position tarifaire 2003 10 30

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre

Augmentation de 5 200 tonnes (poids net égoutté) de la part affectée à la Chine dans le cadre du contingent tarifaire communautaire

Position tarifaire 2003 10 20

Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement ou conservés autrement qu’au vinaigre

 

Position tarifaire 0711 51 00

 

 

Positions tarifaires (2)

Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises

Ouverture d’un contingent tarifaire de 2 838 tonnes (erga omnes), au taux contingentaire de 20 %. Les taux actuels hors contingent de la CE s’appliquent


(1)  JO L 120 du 5.5.2006, p. 1.

(2)  

 

2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

 

2008 20 19: 25,6

 

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

 

2008 20 39: 25,6

 

2008 20 71: 20,8

 

2008 30 11: 25,6

 

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 30 31: 24

 

2008 30 39: 25,6

 

2008 30 79: 20,8

 

2008 40 11: 25,6

 

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 40 21: 24

 

2008 40 29: 25,6

 

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 40 39: 25,6

 

2008 50 11: 25,6

 

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 50 31: 24

 

2008 50 39: 25,6

 

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 50 59: 25,6

 

2008 50 71: 20,8

 

2008 60 11: 25,6

 

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 60 31: 24

 

2008 60 39: 25,6

 

2008 60 60: 20,8

 

2008 70 11: 25,6

 

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 70 31: 24

 

2008 70 39: 25,6

 

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 70 59: 25,6

 

2008 80 11: 25,6

 

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 80 31: 24

 

2008 80 39: 25,6

 

2008 80 70: 20,8


8.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/5


RÈGLEMENT (CE) N o 839/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 7 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

75,8

204

35,9

999

55,9

0707 00 05

052

77,7

999

77,7

0709 90 70

052

97,8

999

97,8

0805 50 10

388

58,4

508

56,7

528

51,6

999

55,6

0808 10 80

388

84,0

400

107,6

404

100,5

508

75,2

512

82,7

524

35,7

528

109,6

720

82,5

804

99,1

999

86,3

0809 10 00

052

227,1

999

227,1

0809 20 95

052

325,1

068

95,0

999

210,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


8.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/7


RÈGLEMENT (CE) N o 840/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2006

fixant, pour la campagne 2006/2007, l’aide pour les pêches destinées à la transformation, dans le cadre du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2), a prévu la publication par la Commisison du montant des aides à appliquer, notamment pour les pêches, après vérification du respect des seuils fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 2201/96.

(2)

La moyenne des quantités de pêches transformées dans le cadre du régime d’aide, au cours des trois campagnes précédentes, est inférieure au seuil communautaire. L’aide à appliquer pour la campagne 2006/2007, dans chaque État membre concerné, doit donc être le montant fixé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 2006/2007, l’aide au titre de l’article 2 du règlement (CE) no 2201/96 est, pour les pêches, de 47,70 EUR par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable pour la campagne 2006/2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1663/2005 (JO L 267 du 12.10.2005, p. 22).


8.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/8


RÈGLEMENT (CE) N o 841/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 29 mai au 2 juin 2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 29 mai au 2 juin 2006 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.5.2006-2.6.2006

Limite

Barbade

100

 

Belize

0

Atteinte

Congo

100

 

Fidji

0

Atteinte

Guyane

100

 

Inde

0

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

16,4086

Atteinte

Madagascar

100

 

Malawi

0

Atteinte

île Maurice

0

Atteinte

Mozambique

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

0

Atteinte

Tanzanie

100

 

Trinidad-et-Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

 


Campagne 2006/2007

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.5.2006-2.6.2006

Limite

Barbade

 

Belize

100

 

Congo

 

Fidji

100

 

Guyane

 

Inde

100

 

Côte d'Ivoire

 

Jamaïque

 

Kenya

 

Madagascar

 

Malawi

100

 

île Maurice

100

 

Mozambique

 

Saint-Christophe-et-Nevis

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

 

Trinidad-et-Tobago

 

Zambie

 

Zimbabwe

 

Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.5.2006-2.6.2006

Limite

Inde

0

Atteinte

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.5.2006-2.6.2006

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


8.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/11


DIRECTIVE 2006/53/CE DE LA COMMISSION

du 7 juin 2006

modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'oxyde de fenbutatin, de fenhexamid, de cyazofamide, de linuron, de triadiméfon/triadiménol, de pymétrozine et de pyraclostrobine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets générés par les produits sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l'exposition de l'utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.

(2)

Les teneurs maximales en résidus (TMR) reflètent l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection adéquate des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment en termes d'estimation d'une dose journalière admissible.

(3)

Les TMR des pesticides régis par la directive 90/462/CEE doivent être constamment réexaminées et peuvent être modifiées afin qu’il soit tenu compte des utilisations nouvelles ou des changements d’utilisation. Des informations relatives à des utilisations nouvelles ou à des changements d'utilisation de l'oxyde de fenbutatin, du fenhexamid, du cyazofamide, du linuron, du triadiméfon/triadiménol, de la pymétrozine et de la pyraclostrobine ont été transmises à la Commission.

(4)

L'exposition des consommateurs à ces pesticides durant toute leur vie par l'intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé (3). Il convient, sur la base de ces estimations et évaluations, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les doses journalières admissibles ne seront pas dépassées.

(5)

L'exposition aiguë à la pymétrozine, au linuron, au triadiménol, à la pyraclostrobine et à l'oxyde de fenbutatin, pour lesquels il existe une dose aiguë de référence (DAR), par l'intermédiaire de tout produit alimentaire pouvant en contenir, a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticides (4), ont été pris en considération. Il convient, sur la base de l'estimation de la dose de pymétrozine, de linuron, de triadiménol, de pyraclostrobine et d'oxyde de fenbutatin, de fixer, pour ces cinq pesticides, des TMR qui garantissent que les DAR ne seront pas dépassées. Dans le cas des autres substances, une évaluation des informations disponibles a montré qu'aucune DAR n'est nécessaire et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation à court terme.

(6)

Il y a lieu de fixer les TMR au seuil de détermination analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.

(7)

Il convient dès lors de fixer de nouvelles TMR pour lesdits pesticides.

(8)

La fixation ou la modification au niveau communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le fenhexamid, la cyazofamide, le linuron, la pymétrozine et la pyraclostrobine, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre le développement d’autres utilisations de ces substances. Au terme de cette période, les TMR communautaires provisoires doivent devenir définitives.

(9)

Il convient donc de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe I de la directive 90/642/CEE, dans la catégorie «2. Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché, v) Légumes-feuilles et fines herbes, a) Laitues et similaires», les mots «Feuilles et tiges de brassicées» et «Roquette» sont insérés entre les mots «Scarole (endives à larges feuilles)» et «Autres».

Article 2

La partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 8 décembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 9 décembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la pyraclostrobine qu'ils appliquent à partir du 21 avril 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/30CE de la Commission (JO L 75 du 14.3.2006, p. 7).

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27).

(3)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

(4)  Avis concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998); avis concernant divers résidus de pesticides dans les fruits et les légumes (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998), http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ANNEXE

À l'annexe II, partie A, de la directive 90/642/CEE, les colonnes relatives à l'oxyde de fenbutatin, au fenhexamid, à la cyazofamide, au linuron, au triadiméfon/triadiménol, à la pymétrozine et à la pyraclostrobine sont remplacées par les colonnes suivantes:

 

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Oxyde de fenbutatin

Fenhexamid

Cyazofamide

Linuron

Triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol)

Pymétrozine

Pyraclostrobine

«1.

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

i)

AGRUMES

5

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,1 (1)

0,3 (2)

1 (2)

Pamplemousses

 

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

 

Limettes

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

Pomélos

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,2 (1)

0,02 (1)  (2)

 

Amandes

 

 

 

 

 

 

 

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

 

 

Noix de cajou

 

 

 

 

 

 

 

Châtaignes

 

 

 

 

 

 

 

Noix de coco

 

 

 

 

 

 

 

Noisettes

 

 

 

 

 

 

 

Noix du Queensland

 

 

 

 

 

 

 

Noix de Pécan

 

 

 

 

 

 

 

Pignons

 

 

 

 

 

 

 

Pistaches

 

 

 

 

 

 

1 (2)

Noix communes

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

iii)

FRUITS À PÉPINS

2

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

0,3 (2)

Pommes

 

 

 

 

0,2

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

Coings

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

iv)

FRUITS À NOYAU

0,05 (1)

 

0,01 (1)  (2)

 

0,1 (1)

 

 

Abricots

 

5 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,2 (2)

Cerises

 

5 (2)

 

 

 

 

0,2 (2)

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

5 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,2 (2)

Prunes

 

1 (2)

 

 

 

 

0,1 (2)

Autres

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

2

5 (2)

0,5 (2)

 

2

 

 

Raisins de table

 

 

 

 

 

 

1 (2)

Raisins de cuve

 

 

 

 

 

 

2 (2)

b)

Fraises (autres que les fraises des bois)

1

5 (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,5

 

0,5 (2)

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

 

10 (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,1 (1)

 

0,02 (1)  (2)

Mûres

5

 

 

 

 

 

 

Mûres de haies

 

 

 

 

 

 

 

Ronces-framboises

 

 

 

 

 

 

 

Framboises

5

 

 

 

 

 

 

Autres

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

0,05 (1)

5 (2)

0,01 (1)  (2)

 

1

 

0,02 (1)  (2)

Myrtilles

 

 

 

 

 

 

 

Airelles canneberges

 

 

 

 

 

 

 

Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)

 

 

 

 

 

 

 

Groseilles à maquereau

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

e)

Baies et fruits sauvages

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,1 (1)

 

0,02 (1)  (2)

vi)

FRUITS DIVERS

 

 

0,01 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

Avocats

 

 

 

 

 

 

 

Bananes

3

 

 

 

0,2

 

 

Dattes

 

 

 

 

 

 

 

Figues

 

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

10 (2)

 

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

 

 

 

Mangues

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

Olives

 

 

 

 

 

 

 

Papayes

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

Fruits de la passion

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

3

 

 

Grenades

 

 

 

 

 

 

 

Autres

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

 

0,1 (1)

 

0,02 (1)  (2)

2.   

Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

i)

LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,1 (1)

0,02 (1)  (2)

 

Betteraves rouges

 

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

0,2 (2)

 

 

0,1 (2)

Manioc

 

 

 

 

 

 

 

Céleris-raves

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Raifort

 

 

 

 

 

 

0,3 (2)

Topinambours

 

 

 

 

 

 

 

Panais

 

 

 

0,2 (2)

 

 

0,3 (2)

Persil à grosse racine

 

 

 

0,2 (2)

 

 

 

Radis

 

 

 

 

 

 

 

Salsifis

 

 

 

 

 

 

 

Patates douces

 

 

 

 

 

 

 

Rutabagas

 

 

 

 

 

 

 

Navets

 

 

 

 

 

 

 

Ignames

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

ii)

LÉGUMES-BULBES

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

Ail

 

 

 

 

 

 

0,2 (2)

Oignons

 

 

 

 

0,5

 

0,2 (2)

Échalotes

 

 

 

 

 

 

0,2 (2)

Oignons de printemps

 

 

 

 

1

 

 

Autres

 

 

 

 

0,1 (1)

 

0,02 (1)  (2)

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Solanacées

1

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

1 (2)

0,2 (2)

 

0,3

0,5 (2)

0,2 (2)

Poivrons

 

2 (2)

 

 

0,5

1 (2)

0,5 (2)

Aubergines

 

1 (2)

 

 

 

0,5 (2)

0,2 (2)

Autres

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,1 (1)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

1 (2)

0,1 (2)

 

0,1 (1)

0,5 (2)

0,02 (1)  (2)

Concombres

0,5

 

 

 

 

 

 

Cornichons

 

 

 

 

 

 

 

Courgettes

0,5

 

 

 

 

 

 

Autres

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (2)

 

0,1 (1)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

Melons

 

 

 

 

 

 

 

Courges

 

 

 

 

 

 

 

Pastèques

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

d)

Maïs doux

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,1 (1)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

iv)

BRASSICÉES

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

 

 

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

0,1 (2)

Brocolis (y compris calabrais)

 

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

b)

Choux pommés

 

 

 

 

 

 

 

Choux de Bruxelles

 

 

 

 

 

 

0,2 (2)

Choux pommés

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0,2 (2)

Autres

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

c)

Choux (développement des feuilles)

 

 

 

 

 

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

Choux de Chine

 

 

 

 

 

 

 

Choux non pommés

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

d)

Choux-raves

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

0,05 (1)

 

0,01 (1)  (2)

 

0,1 (1)

 

 

a)

Laitues et similaires

 

30 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

2 (2)

2 (2)

Cresson

 

 

 

 

 

 

 

Mâche

 

 

 

 

 

 

 

Laitue

 

 

 

 

 

 

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

 

 

 

 

 

 

Roquette

 

 

 

 

 

 

 

Feuilles et tiges de brassicées

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

b)

Épinards et similaires

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Épinards

 

 

 

 

 

 

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cresson d’eau

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

d)

Endives (witloofs)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

e)

Fines herbes

 

30 (2)

 

1 (2)

 

1 (2)

2 (2)

Cerfeuil

 

 

 

 

 

 

 

Ciboulette

 

 

 

 

 

 

 

Persil

 

 

 

 

 

 

 

Céleri à couper

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,1 (1)

1 (2)

0,02 (1)  (2)

Haricots (non écossés)

 

 

 

 

 

 

 

Haricots (écossés)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

 

Pois (non écossés)

 

 

 

 

 

 

 

Pois (écossés)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

 

Autres

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

Asperges

 

 

 

 

 

 

 

Cardons

 

 

 

 

 

 

 

Céleri

 

 

 

0,1 (2)

 

 

 

Fenouil

 

 

 

 

 

 

 

Artichauts

 

 

 

 

1

 

 

Poireaux

 

 

 

 

 

 

0,5 (2)

Rhubarbe

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

 

0,02 (1)  (2)

viii)

CHAMPIGNONS

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

a)

Champignons de couche

 

 

 

 

 

 

 

b)

Champignons sauvages

 

 

 

 

 

 

 

3.

Légumineuses séchées

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

0,02 (1)  (2)

0,3 (2)

Haricots

 

 

 

 

 

 

 

Lentilles

 

 

 

 

 

 

 

Pois

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oléagineux

0,05 (1)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,2 (1)

 

0,02 (1)  (2)

Graines de lin

 

 

 

 

 

 

 

Arachides

 

 

 

 

 

 

 

Graines de pavot

 

 

 

 

 

 

 

Graines de sésame

 

 

 

 

 

 

 

Graines de tournesol

 

 

 

 

 

 

 

Graines de colza

 

 

 

 

 

 

 

Fèves de soja

 

 

 

 

 

 

 

Graines de moutarde

 

 

 

 

 

 

 

Graines de coton

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

Autres

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

5.

Pommes de terre

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Pommes de terre primeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pommes de terre de conservation

 

 

 

 

 

 

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,2 (1)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

10

15 (2)

10 (2)


(1)  Indique la limite inférieure de détermination analytique.

(2)  Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Parlement européen et Conseil

8.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/20


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 avril 2006

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, en application du point 3 de l’accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l’Union européenne complétant l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire

(2006/397/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l’Union européenne complétant l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire (1), et notamment son point 3,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l’Union européenne (le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal d’un milliard EUR.

(3)

Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds.

(4)

La Bulgarie, la Roumanie et l’Autriche ont présenté des demandes visant à la mobilisation du Fonds, concernant cinq catastrophes causées par des inondations,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2006, une somme de 106 357 627 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 283 du 20.11.2002, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


Conseil

8.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 mars 2006

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

(2006/398/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'OMC au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine. Il convient d'approuver cet accord.

(4)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1),

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission adopte les modalités d'application de l'accord sous forme d'échange de lettres conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2) ou par le comité compétent pour le produit concerné, institué par l'article applicable du règlement relatif à l'organisation commune de marché en question.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté (3).

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


TRADUCTION

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

Bruxelles, le 3 avril 2006

Monsieur,

À la suite de l'engagement de négociations entre les Communautés européennes (CE) et la République populaire de Chine, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à l'Union européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la République populaire de Chine, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour le territoire douanier de la CE 25 les concessions figurant dans sa liste précédente.

La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour la CE 25 les concessions figurant dans l'annexe au présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la CE recevra une lettre d'accord dûment validée de la République de Chine, après examen par les parties conformément à leurs propres procédures. La CE s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les dispositions de mise en œuvre appropriées entrent en vigueur le 1er janvier 2006 au plus tard et en aucun cas après le 1er juillet 2006.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

ANNEXE

0304 20 85 (filets congelés de lieus d'Alaska): réduction de 15 % à 13,7 % de l'actuel droit CE consolidé.

Augmentation de 20 500 tonnes de la part allouée à la Chine dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour les aulx à l'état frais ou réfrigéré (position tarifaire 0703 20 00): taux contingentaire de 9,6 % et taux hors contingent de 9,6 + 120 EUR/100 kg/net.

Augmentation de 5 200 tonnes (poids net égoutté) du contingent tarifaire communautaire pour les champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre (position tarifaire 2003 10 30, taux hors contingent de 18,4 + 222 EUR/100 kg/net égoutté) et les champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement ou conservés autrement qu'au vinaigre (position tarifaire 2003 10 20, taux hors contingent de 18,4 + 191 EUR/100 kg/net égoutté): taux contingentaire de 23 %; inclusion de la position tarifaire 0711 90 40 (taux hors contingent de 9,6 + 191 EUR/100 kg/net égoutté) dans le contingent.

6402 19 00 (chaussures de sport): réduction de 17,0 % à 16, 9 % de l'actuel droit CE consolidé.

6402 91 00 (chaussures couvrant la cheville): réduction de 17,0 % à 16,9 % de l'actuel droit CE consolidé.

6404 11 00 (chaussures de sport): réduction de 17 % à 16,9 % de l'actuel droit CE consolidé.

6404 19 10 (pantoufles et autres chaussures d'intérieur): réduction de 17,0 % à 16,9 % de l'actuel droit CE consolidé.

6402 99 (la catégorie: autres chaussures): réduction de 17,0 % à 16,8 % de l'actuel droit CE consolidé.

8482 91 90 (Billes, galets, rouleaux et aiguilles): réduction de 8,0 % à 7,7 % de l'actuel droit CE consolidé.

8521 90 00 (appareils d'enregistrement vidéophoniques, autres): réduction de 14 % à 13,9 % de l'actuel droit CE consolidé.

8712 00 30 (bicyclettes sans moteur): réduction de 15 % à 14,0 % de l'actuel droit CE consolidé.

Ouverture d'un contingent tarifaire de 7 tonnes (erga omnes) pour le riz en paille (position tarifaire 1006 10): taux contingentaire de 15 % et taux hors contingent de 211 EUR/tonne.

Ouverture d'un contingent tarifaire de 1 634 tonnes (erga omnes) pour le riz décortiqué (position tarifaire 1006 20): taux contingentaire de 15 % et taux hors contingent de 65 EUR/tonne.

Augmentation de 25 516 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour le riz semi-blanchi ou blanchi (position tarifaire 1006 30): taux contingentaire de 0 % et taux hors contingent de 175 EUR/tonne.

Augmentation de 31 788 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour le riz en brisures (position tarifaire 1006 40): taux contingentaire de 0 % et taux hors contingent de 128 EUR/tonne.

Ouverture d'un contingent tarifaire de 2 838 tonnes (erga omnes) pour les ananas en conserve, les agrumes, les poires, les abricots, les cerises, les pêches et les fraises, au taux contingentaire de 20 %. Les positions tarifaires et les taux hors contingent sont les suivants:

 

2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

 

2008 20 19: 25,6

 

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

 

2008 20 39: 25,6

 

2008 20 71: 20,8

 

2008 30 11: 25,6

 

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 30 31: 24

 

2008 30 39: 25,6

 

2008 30 79: 20,8

 

2008 40 11: 25,6

 

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 40 21: 24

 

2008 40 29: 25,6

 

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 40 39: 25,6

 

2008 50 11: 25,6

 

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 50 31: 24

 

2008 50 39: 25,6

 

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 50 59: 25,6

 

2008 50 71: 20,8

 

2008 60 11: 25,6

 

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 60 31: 24

 

2008 60 39: 25,6

 

2008 60 60: 20,8

 

2008 70 11: 25,6

 

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 70 31: 24

 

2008 70 39: 25,6

 

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 70 59: 25,6

 

2008 80 11: 25,6

 

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 80 31: 24

 

2008 80 39: 25,6

 

2008 80 70: 20,8

La description tarifaire exacte de la CE-15 s'appliquera à l'ensemble des lignes tarifaires ci-dessus.

Pékin, le 13 avril 2006

Monsieur,

En référence à votre lettre libellée comme suit:

«À la suite de l'engagement de négociations entre les Communautés européennes (CE) et la République populaire de Chine, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à l'Union européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la République populaire de Chine, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour le territoire douanier de la CE 25 les concessions figurant dans sa liste précédente.

La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour la CE 25 les concessions figurant dans l'annexe au présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la CE recevra une lettre d'accord dûment validée de la République de Chine, après examen par les parties conformément à leurs propres procédures. La CE s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les dispositions de mise en œuvre appropriées entrent en vigueur le 1er janvier 2006 au plus tard et en aucun cas après le 1er juillet 2006.»

J'ai l'honneur d'exprimer par la présente l'accord de mon gouvernement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la République populaire de Chine


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

8.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/27


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE

N o 15/04/COL

du 18 février 2004

modifiant pour la quarante et unième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État en introduisant un nouveau chapitre 9C: secret professionnel dans les décisions en matière d'aides d’État

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE,

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole no 26,

Vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), ainsi que l'article 1er de la première partie de son protocole 3 (3),

Considérant qu’en vertu de l’article 24 de l’accord «surveillance et Cour de justice», l’Autorité de surveillance applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides publiques,

Considérant qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord «surveillance et Cour de justice», l’Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord «surveillance et Cour de justice» le prévoient expressément, ou si l’Autorité de surveillance AELE le considère nécessaire,

Rappelant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (4) adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité de surveillance AELE,

Considérant que la Commission européenne a publié une nouvelle communication C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d'aides d'État (5),

Considérant que cette communication présente également de l’intérêt pour l’Espace économique européen,

Considérant qu’il convient de garantir une application uniforme des règles de l’EEE concernant les aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen,

Considérant que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation avec la Commission, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission européenne,

Ayant consulté la Commission européenne,

Rappelant que l’Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l’AELE sur le sujet lors d’une réunion multilatérale qui s’est tenue le 3 février 2004,

DÉCIDE:

1)

L’encadrement des aides d’État est modifié par l’ajout d’un chapitre 9C intitulé «Secret professionnel dans les décisions en matière d'aides d’État».

2)

Le nouveau chapitre 9 C de l’encadrement des aides d’État figure à l’annexe 1 de la présente décision.

3)

Les États de l’AELE sont informés par lettre à laquelle est jointe une copie de la présente décision, y compris son annexe.

4)

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l’accord EEE, par communication d’une copie de la décision, y compris son annexe.

5)

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

6)

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2004

Par l’Autorité de surveillance de l’AELE,

Hannes HAFSTEIN

Le président

Bernd HAMMERMANN

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommé «accord EEE».

(2)  Ci-après dénommé «accord “surveillance et Cour de justice”».

(3)  Il y a lieu de noter que les modifications du protocole 3 de l’accord «surveillance et Cour de justice», à la suite d’un accord entre les États de l’AELE du 10 décembre 2001, modifiant le protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, sont entrées en vigueur le 28 août 2003. Ces modifications ont incorporé le règlement (CE) No659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE dans le protocole 3.

(4)  Directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l'Autorité de surveillance de l'AELE le 19 janvier 1994 (JO L 231 du 3.9.1994, supplément EEE no 32), modifiées en dernier lieu par la décision de l’Autorité no 198/03/COL du 5 novembre 2003, pas encore publiée. Ci-après dénommées «lignes directrices sur les aides d’État».

(5)  Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d'aides d'État, publiée au JO C 297 du 9 décembre 2003, p. 6.


ANNEXE

9C.   SECRET PROFESSIONNEL DANS LES DÉCISIONS EN MATIÈRE D'AIDES D’ÉTAT

9C.1.   Introduction

1)

La présente communication expose les modalités du traitement que l’Autorité de surveillance de l’AELE entend réserver aux demandes présentées par les États de l’AELE, en qualité de destinataires des décisions en matière d'aides d'État, afin que certaines parties de celles-ci soient considérées comme couvertes par le secret professionnel et comme ne devant donc pas apparaître dans la version publiée.

2)

Il convient à cet effet de préciser deux points, à savoir:

a)

la nature des informations susceptibles d'être couvertes par le secret professionnel, et

b)

la procédure à mettre en oeuvre en vue du traitement des demandes en ce sens.

9C.2.   Cadre juridique

1)

L’article 122 de l’accord EEE, qui correspond au texte de l'article 287 du traité CE, dispose que: «En tant qu'ils agissent dans le cadre du présent accord, les représentants, délégués et experts des parties contractantes ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient».

2)

Cette obligation est également reflétée dans les articles 24 et 25 de la partie II du protocole 3 de l’accord «surveillance et Cour de justice» relatif aux fonctions et pouvoirs de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État (1).

3)

L’article 16 de l’accord «surveillance et Cour de justice» dispose que: «Les décisions de l’Autorité de surveillance AELE sont motivées».

4)

L'article 6, paragraphe 1, première phrase, du protocole 3 de l’accord «surveillance et Cour de justice» stipule en outre, en ce qui concerne les décisions d'ouverture de la procédure formelle d'examen, que «la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par l’Autorité de surveillance AELE, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. […]».

9C.3.   Détermination des informations pouvant être couvertes par le secret professionnel

1)

La Cour de justice de la CE a établi que, si l'article 287 du traité vise surtout les renseignements recueillis auprès d'entreprises, l'expression «notamment» montre qu'il s'agit d'un principe général qui s'applique aussi à d'autres informations confidentielles (2).

2)

Il s'ensuit que le secret professionnel couvre aussi bien des secrets d'affaires que d'autres informations confidentielles.

3)

Il n'y a aucune raison pour que l'interprétation des notions de secret d'affaires et d'autres informations confidentielles soit différente de celle donnée à ces termes dans le contexte des procédures relatives aux ententes et aux concentrations. Le fait que les destinataires des décisions prises par l’Autorité dans le cadre de ces procédures soient des entreprises, alors que les décisions liées aux procédures en matière d'aides d'État s'adressent aux États de l’AELE, ne constitue pas un obstacle à une approche uniforme en ce qui concerne la détermination des informations pouvant constituer des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles.

9C.3.1.   Secrets d'affaires

1)

Les secrets d'affaires ne peuvent concerner que des informations ayant trait à une entreprise et possédant une valeur économique réelle, ou potentielle, et dont la divulgation ou l'utilisation pourrait présenter une valeur économique pour d'autres entreprises. À titre d'exemples représentatifs, citons les méthodes d'évaluation des coûts de fabrication et de distribution, les secrets de fabrication (plan, formule, procédé ou équipement secret ayant une valeur commerciale, utilisé en vue de la fabrication, de la préparation, de la composition ou de la transformation de produits et pouvant être considéré comme le produit final d'une innovation ou d'efforts considérables) et les procédés de fabrication, les sources d'approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers clients et distributeurs, les stratégies commerciales, la structure du prix de revient, la politique des ventes et les informations relatives à l'organisation interne de l'entreprise.

2)

Il apparaît que, en principe, les secrets d'affaires ne peuvent viser que le bénéficiaire de l'aide (ou un tiers) et ne peuvent concerner que les informations transmises par l'État de l’AELE (ou un tiers). En conséquence, les déclarations de l’Autorité elle-même (faisant état, par exemple, de doutes quant à la faisabilité d'un plan de restructuration) ne peuvent être couvertes par le secret professionnel.

3)

Le simple fait que la divulgation d'informations puisse nuire à l'entreprise ne constitue pas en soi une raison suffisante pour estimer que ces informations devraient être considérées comme des secrets d'affaires. Ainsi, une décision de l’Autorité d'ouvrir la procédure formelle d'examen dans le cas d'une aide à la restructuration peut jeter le doute sur certains aspects du plan de restructuration à la lumière des informations qu'elle a reçues. Une telle décision pourrait (en outre) affecter le crédit dont jouit cette entreprise. Cela ne déboucherait toutefois pas nécessairement sur la conclusion que les informations sur lesquelles cette décision s'appuie doivent être considérées comme des secrets d'affaires.

4)

D'une manière générale, l’Autorité appliquera la liste non exhaustive des critères ci-après pour déterminer si des informations peuvent être considérées comme constituant des secrets d'affaires:

a)

mesure dans laquelle les informations sont connues en dehors de la société;

b)

mesure dans laquelle des dispositions ont été prises afin de protéger les informations au sein de l'entreprise, par exemple au moyen de clauses de non-concurrence ou d'accords de non-divulgation imposés aux salariés ou aux agents, etc.;

c)

valeur des informations pour l'entreprise et ses concurrents;

d)

efforts ou investissements consentis par l'entreprise pour obtenir les informations;

e)

efforts que d'autres devraient déployer pour obtenir ou copier les informations;

f)

degré de protection accordé à de telles informations conformément à la législation de l'État de l’AELE concerné.

5)

En principe, l’Autorité considérera que les informations suivantes ne sont normalement pas couvertes par le secret professionnel:

a)

informations disponibles publiquement, y compris celles qui ne peuvent être obtenues que moyennant paiement par le biais de services d'information spécialisés ou qui sont partagées par les spécialistes d'un secteur donné (par exemple, les informations partagées par des ingénieurs ou des médecins). De même, le chiffre d'affaires ne sera normalement pas considéré comme un secret d'affaires, étant donné qu'il s'agit d'un chiffre publié dans les comptes annuels ou porté par d'autres moyens à la connaissance du marché. Les demandes de confidentialité concernant des données non publiques relatives au chiffre d'affaires devront être motivées et appréciées au cas par cas. Le fait que les informations n'aient pas été rendues publiques n'implique pas nécessairement qu'elles puissent être considérées comme des secrets d'affaires;

b)

informations historiques, en particulier lorsque celles-ci datent d'au moins cinq ans;

c)

données statistiques ou agrégées;

d)

noms des bénéficiaires de l'aide, secteur d'activités, objet et montant de l'aide, etc.

6)

Toute demande de dérogation à ces principes dans des circonstances exceptionnelles doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée et spécifique.

9C.3.2.   Autres informations confidentielles

1)

Dans les affaires d'entente et de concentration, les informations confidentielles incluent certains types d'informations communiquées à l’Autorité sous le sceau de la confidentialité (comme, par exemple, une étude de marché commandée par une entreprise partie à la procédure et appartenant au patrimoine de celle-ci). Il semble qu'une approche similaire puisse être retenue pour les décisions en matière d'aides d'État.

2)

Dans le domaine des aides d'État, on peut toutefois rencontrer certains types d'informations confidentielles, qui n'apparaîtraient pas nécessairement dans les procédures en matière d'entente et de concentration, ayant trait spécifiquement à des secrets d'État, ou d'autres informations confidentielles se rapportant à l'organisation de celui-ci. En règle générale, vu l'obligation qu'a l’Autorité d'indiquer les raisons de ses décisions et compte tenu de l'exigence de transparence, ces informations ne peuvent être couvertes par le secret professionnel que dans des circonstances très exceptionnelles. Ainsi, les informations relatives à l'organisation et aux coûts des services publics ne seront normalement pas considérées comme constituant d'«autres informations confidentielles» (bien qu'il puisse s'agir de secrets d'affaires si les critères énoncés à la section 9C.3.1. sont satisfaits).

9C.4.   Procédure applicable

9C.4.1.   Principes généraux

1)

La principale tâche de l’Autorité consiste à concilier deux obligations contradictoires, à savoir celle de préserver la nécessité de motiver ses décisions en vertu de l'article 16 de l’accord «surveillance et Cour de justice» et, partant, de veiller à ce que celles-ci fassent apparaître tous les éléments essentiels sur lesquels elles sont fondées, et celle de sauvegarder l'obligation de secret professionnel.

2)

Outre l'obligation fondamentale de motiver ses décisions, l’Autorité doit tenir compte de la nécessité d'appliquer de façon effective les règles en matière d'aides d'État (notamment en donnant aux États de l’AELE, aux bénéficiaires et aux parties intéressées la possibilité de présenter des observations ou de contester ses décisions) et de garantir la transparence de sa politique; la publication du contenu intégral de ses décisions doit par conséquent être reconnue comme présentant un intérêt majeur. D'une manière générale, les demandes de traitement confidentiel ne peuvent être satisfaites que lorsqu'un tel traitement est strictement nécessaire pour protéger les secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles requérant une protection similaire.

3)

Les secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne bénéficient pas d'une protection absolue: cela signifie, par exemple, qu'ils pourraient être divulgués s'ils étaient essentiels aux fins de la motivation des décisions de l’Autorité. Les informations nécessaires en vue de l'identification d'une mesure d'aide et de son bénéficiaire ne peuvent par conséquent pas, en principe, être couvertes par le secret professionnel. Il en va de même, normalement, des informations nécessaires afin de démontrer que les conditions de l'article 61 de l’accord EEE sont satisfaites. Toutefois, l’Autorité devra examiner avec soin si la nécessité de la publication l'emporte, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, sur le préjudice pouvant en résulter pour l'État de l'AELE ou l'entreprise concernée.

4)

L’Autorité peut seulement procéder, dans la version publique, à des suppressions par rapport à la version adoptée, en signalant de manière appropriée les passages ainsi supprimés, et ce pour des raisons de secret professionnel. Elle ne peut déplacer aucun point, ni ajouter ou modifier des phrases. Lorsqu'elle considère que certaines informations ne peuvent être divulguées, elle peut insérer une note de bas de page paraphrasant les informations en question ou indiquant une fourchette ou un ordre de grandeur si cela est nécessaire pour assurer la compréhension et la cohérence de la décision.

5)

Il ne peut être donné suite aux demandes de non-divulgation du texte intégral d'une décision ou d'une partie substantielle de celle-ci qui nuiraient à la compréhension des motifs invoqués par l’Autorité.

6)

En présence d'un plaignant, l’Autorité tiendra compte des intérêts de celui-ci en vérifiant les raisons pour lesquelles elle a pris une décision donnée, sans devoir engager une procédure devant la Cour (3). En conséquence, les demandes présentées par les États de l’AELE afin que les parties de la décision portant sur les griefs des plaignants soient couvertes par le secret professionnel devront être particulièrement bien motivées et convaincantes. Par ailleurs, l’Autorité ne sera en principe pas disposée à divulguer des informations supposées être de nature à être couvertes par le secret professionnel lorsqu'elle a des raisons de penser que la plainte a été déposée essentiellement en vue d'avoir accès à ces informations.

7)

Les États membres ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer à l’Autorité les informations que celle-ci juge nécessaires en vue de l'examen de mesures d'aides. À cet égard, il est renvoyé à la procédure visée par le protocole 3 de l’accord «surveillance et Cour de justice» (notamment à l'article 2, paragraphe 2, et aux articles 5, 10 et 16 de la partie II de celui-ci).

9C.4.2.   Procédure

1)

Actuellement, l’Autorité notifie ses décisions sans délai à l'État de l’AELE concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer, en principe dans un délai de 15 jours ouvrables, les informations qu'il considère comme étant couvertes par le secret professionnel. Ce délai peut être prorogé avec le consentement tant de l’Autorité que de l'État de l’AELE concerné.

2)

Si l'État de l’AELE concerné n'indique pas les informations qu'il considère comme étant couvertes par le secret professionnel dans le délai prescrit par l’Autorité, la décision est, en principe, publiée dans son intégralité.

3)

Lorsque l'État de l’AELE concerné souhaite que certaines informations soient couvertes par le secret professionnel, il est tenu d'indiquer les parties en cause et de fournir une justification pour chaque élément qu'il ne souhaite pas voir divulgué.

4)

L’Autorité examine ensuite sans délai la demande de l'État de l’AELE. Si elle n'accepte pas que certaines parties de la décision soient couvertes par le secret professionnel, elle expose les raisons pour lesquelles ces parties ne peuvent pas, selon elle, ne pas apparaître dans la version publique de la décision. Si l'État de l’AELE ne justifie pas valablement sa demande (c'est-à-dire si les motifs invoqués manquent manifestement de pertinence ou sont manifestement erronés), l’Autorité peut se contenter d'invoquer l'absence de justification pour justifier le fait que ces parties ne peuvent être supprimées dans la version publique de la décision.

5)

Si l’Autorité accepte que certaines parties soient couvertes par le secret professionnel sans, toutefois, accéder à la totalité de la demande de l'État de l’AELE, elle fait part de sa décision à celui-ci et lui présente le nouveau projet, en indiquant les parties qui ont été supprimées. Si elle accepte que les éléments désignés par l'État de l’AELE soient couverts par le secret professionnel, elle publie le texte de la décision conformément à l'article 26 de la partie II du protocole 3 de l’accord «surveillance et Cour de justice», en omettant les éléments en question. Ces omissions sont signalées dans le texte (4).

6)

L'État de l’AELE dispose d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la décision de l’Autorité motivant son refus d'accepter la non-divulgation de certaines parties pour réagir et communiquer des éléments supplémentaires étayant sa demande.

7)

À défaut de réaction de l'État de l’AELE dans le délai prescrit, l'Autorité publie en principe la décision, comme indiqué dans sa réponse à la demande initiale dudit État.

8)

Si l'État de l’AELE fournit des éléments supplémentaires dans le délai prescrit, ces éléments seront examinés sans tarder par l’Autorité. Si celle-ci accepte que les parties indiquées par l'État de l’AELE soient couvertes par le secret professionnel, le texte de la décision est publié comme indiqué ci-dessus.

9)

S'il n'est pas possible d'arriver à un accord, l’Autorité procède à la publication de sa décision d'ouvrir sans tarder la procédure formelle d'examen. De telles décisions doivent récapituler les éléments pertinents de fait et de droit, inclure une évaluation préliminaire de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide et exposer les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. Il va de soi que certaines informations essentielles doivent figurer dans de telles décisions, de façon à permettre aux tiers et aux autres États de l’AELE de présenter utilement leurs observations. Le devoir qu'a l’Autorité de fournir ces informations essentielles prime en principe toute demande de protection des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles. En outre, il est dans l'intérêt du bénéficiaire ainsi que des parties intéressées d'avoir accès à une telle décision dans les plus brefs délais. Tout retard en la matière compromettrait le processus de contrôle des aides d'État.

10)

Lorsqu'il n'est pas possible de s'entendre sur des demandes visant à ce que certaines informations figurant dans des décisions de ne pas soulever d'objections ou dans des décisions de clore la procédure formelle d'examen soient couvertes par le secret professionnel, l’Autorité notifie à l'État de l’AELE sa décision finale, ainsi que le texte qu'elle envisage de publier, en lui accordant un nouveau délai de 15 jours ouvrables pour réagir. En l'absence de réponse jugée pertinente par l’Autorité, il est procédé, en principe, à la publication du texte.

11)

L’Autorité procède actuellement à la révision de ses formulaires de notification des aides d'État. Afin d'éviter tout échange de correspondance inutile avec les États de l’AELE et tout retard en ce qui concerne la publication de ses décisions, elle entend à l'avenir inclure dans ces formulaires une question visant à savoir si la notification contient des informations qui ne devraient pas être publiées, ainsi que les raisons justifiant leur non-publication. Ce n'est que si elle obtient une réponse positive à cette question que l’Autorité entamera un échange de lettres avec l'État de l’AELE sur des affaires spécifiques. De même, si l’Autorité demande un complément d'information, l'État de l’AELE devra indiquer, lorsqu'il fournit les informations demandées, si et pourquoi celles-ci ne doivent pas être publiées. Si l’Autorité utilise dans sa décision les informations ainsi désignées par l'État de l’AELE, elle communique la décision adoptée à l'État de l’AELE, en précisant les raisons pour lesquelles ces informations ne peuvent selon elle être supprimées dans la version publique, ainsi que cela est indiqué ci-dessus.

12)

Une fois que l’Autorité a déterminé le texte à publier et fait part à l'État de l’AELE de sa décision finale, il incombe à celui-ci de décider s'il va ou non recourir à l'une quelconque des procédures juridictionnelles disponibles, y compris des mesures provisoires, dans le délai prévu à l'article 36 l’accord «surveillance et Cour de justice».

9C.4.3.   Tiers

1)

Lorsque des tiers autres que l'État de l’AELE concerné (par exemple, des plaignants, d'autres États de l’AELE, le bénéficiaire) communiquent des informations dans le cadre d'une procédure ayant trait à une aide d'État, le présent encadrement s'applique mutatis mutandis.

9C.4.4.   Application dans le temps

1)

Le présent encadrement ne peut et ne doit instaurer des règles juridiques contraignantes. Il vise simplement à fixer préalablement, dans l'intérêt d'une bonne administration, les modalités du traitement que l’Autorité entend réserver à la question de la confidentialité dans les procédures relatives aux aides d'État. En règle générale, si un accord ne peut être trouvé, la décision de publication peut faire l'objet d'une procédure de recours spécifique. Étant donné qu'il ne porte que sur des points de procédure (et qu'il expose, dans une large mesure, les pratiques existantes), le présent encadrement est applicable avec effet immédiat, y compris en ce qui concerne les décisions de ne pas soulever d'objections (5) arrêtées avant l'entrée en vigueur des modifications (6) du protocole 3 de l’accord «surveillance et Cour de justice» auxquelles des tiers souhaitent avoir accès.


(1)  Il y a lieu de noter que les modifications du protocole 3 de l’accord «surveillance et Cour de justice», à la suite d’un accord entre les États de l’AELE du 10 décembre 2001, modifiant le protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, sont entrées en vigueur le 28 août 2003. Ces modifications ont incorporé le règlement (CE) no659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE dans le protocole 3.

(2)  Affaire 145/83, Adams/Commission, Rec. 1985, p. 3539, point 34, et affaire T-353/94, Postbank/Commission, Rec. 1996, p. II-921, point 86.

(3)  Affaire C-367/95, Sytraval, Rec. 1998, p. I-1719, point 64.

(4)  Au moyen de crochets ([…]) et d'une note de bas de page indiquant «information couverte par le secret professionnel».

(5)  Les décisions d'ouvrir la procédure formelle d'examen et les décisions finales adoptées avant cette date ont déjà été publiées dans leur intégralité au Journal officiel des Communautés européennes (rebaptisé Journal officiel de l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur du traité de Nice), section EEE. Avant la publication, les États de l’AELE pouvaient indiquer si des informations étaient couvertes par le secret professionnel.

(6)  Cf. note 1.