ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 150

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
3 juin 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 829/2006 de la Commission du 2 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 830/2006 de la Commission du 2 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne les importations de céréales et de riz

3

 

*

Règlement (CE) no 831/2006 de la Commission du 2 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ( 1 )

4

 

*

Règlement (CE) no 832/2006 de la Commission du 2 juin 2006 concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2005/2006 dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil

6

 

*

Règlement (CE) no 833/2006 de la Commission du 2 juin 2006 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 2005 ainsi que le montant unitaire des avances pour 2006

9

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 15 mai 2006 autorisant le Royaume d’Espagne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 et à l’article 28 sexies de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

11

 

*

Decision du Conseil du 15 mai 2006 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

13

 

*

Décision du Conseil du 15 mai 2006 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 et à l’article 28 sexies de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

15

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 24 mai 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République tchèque au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE [notifiée sous le numéro C(2006) 2036]  ( 1 )

17

 

*

Décision de la Commission du 30 mai 2006 modifiant la décision 2006/346/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2006) 2058]  ( 1 )

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

3.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT (CE) N o 829/2006 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 2 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

78,4

204

48,6

999

63,5

0707 00 05

052

71,3

999

71,3

0709 90 70

052

85,8

999

85,8

0805 50 10

388

56,4

508

52,4

528

56,0

999

54,9

0808 10 80

388

90,3

400

114,3

404

107,1

508

73,8

512

86,6

524

88,5

528

88,5

720

103,9

804

104,7

999

95,3

0809 10 00

052

208,4

999

208,4

0809 20 95

052

227,5

999

227,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


3.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/3


RÈGLEMENT (CE) N o 830/2006 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne les importations de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 24, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (3), qui a introduit des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association, les céréales et le riz originaires des Républiques d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et des territoires douaniers du Monténégro, de Serbie et du Kosovo peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives et en exemption des droits de douane.

(2)

Selon l’article 16 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (4), les États membres communiquent à la Commission les demandes de certificats d’importation et d’exportation. Dans ces communications, il n’est pas obligatoire d’indiquer l’origine pour les céréales autres que le froment tendre.

(3)

Afin d’assurer un suivi étroit des importations de céréales et de riz, il convient que les États membres communiquent l’origine sur les certificats d’importation, pour toutes les céréales et le riz.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1342/2003 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les certificats d’importation délivrés, les États membres communiquent chaque jour les quantités couvertes par les certificats par origine et code de produit et, pour le froment tendre, par catégorie de qualité. L’origine est aussi indiquée dans les communications des certificats d’importation de riz.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).

(3)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1946/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).

(4)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 9).


3.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/4


RÈGLEMENT (CE) N o 831/2006 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter des mesures pour la mise en œuvre de normes communes de base en matière de sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) a été le premier acte à énoncer de telles mesures.

(2)

Il convient de prendre des mesures pour préciser les règles communes de base.

(3)

En ce qui concerne les mesures de mise en œuvre des règles relatives au matériel des transporteurs aériens et au fret, à la messagerie et aux colis exprès, il convient de réviser le contenu du règlement (CE) no 622/2003 à la lumière de l’expérience acquise.

(4)

Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3) subordonne l'octroi du statut d'opérateur économique agréé au respect des normes de sûreté et de sécurité applicables. L’autorité compétente d'un État membre devrait envisager de prendre en considération les informations utiles transmises par l'autorité douanière pour désigner, agréer ou inscrire un agent habilité.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 2320/2002 et dans le but de prévenir les actes d'intervention illicite, les mesures figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 622/2003 doivent être tenues secrètes et ne doivent pas être publiées. Tout acte modificatif est nécessairement soumis à la même règle.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 622/2003 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 622/2003 est modifiée comme indiqué dans l'annexe du présent règlement.

L'article 3 du règlement susmentionné s’applique en ce qui concerne le caractère confidentiel de l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 89 du 5.4.2003, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 240/2006 (JO L 40 du 11.2.2006, p. 3).

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Conformément à l'article 1er, l'annexe est secrète et n'est pas publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


3.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/6


RÈGLEMENT (CE) N o 832/2006 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2006

concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2005/2006 dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6 du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit que les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs. Un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quantités de référence d'un producteur peut être réalisée sur demande dûment justifiée de celui-ci.

(2)

Le règlement (CE) no 490/2005 de la Commission du 29 mars 2005 concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2004/2005 dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil (2) fixe la répartition entre «livraisons» et «ventes directes» pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 en ce qui concerne la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

(3)

En ce qui concerne la Pologne et la Slovénie, la base pour les quantités de référence individuelles a été fixée dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.

(4)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni ont notifié les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.

(5)

L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit que la partie de la quantité de référence nationale finlandaise affectée aux livraisons visées à l'article 1er dudit règlement peut être augmentée pour compenser les producteurs «SLOM», jusqu'à concurrence de 200 000 tonnes. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 671/95 de la Commission du 29 mars 1995 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers en Autriche et en Finlande (4), la Finlande a notifié les quantités concernées pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

(6)

Il convient donc d'établir la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 fixées dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 fixées dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 est établie à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1).

(2)  JO L 81 du 30.3.2005, p. 38.

(3)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 22.

(4)  JO L 70 du 30.3.1995, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1390/95 (JO L 135 du 21.6.1995, p. 4).


ANNEXE

(en tonnes)

États membres

Livraisons

Ventes directes

Belgique

3 241 729,385

68 701,615

République tchèque

2 678 931,873

3 211,127

Danemark

4 454 890,422

457,578

Allemagne

27 768 465,858

95 361,430

Estonie

604 421,618

20 061,382

Grèce

819 675,000

838,000

Espagne

6 049 899,450

67 050,550

France

23 880 183,860

355 614,140

Irlande

5 391 601,672

4 162,328

Italie

10 284 048,141

246 011,859

Chypre

141 234,000

3 966,000

Lettonie

677 568,191

17 826,809

Lituanie

1 520 288,261

126 650,739

Luxembourg

268 554,000

495,000

Hongrie

1 801 879,062

145 400,938

Malte

48 698,000

0,000

Pays-Bas

11 000 292,000

74 400,000

Autriche

2 636 060,676

114 329,036

Pologne

8 637 939,612

326 077,388

Portugal (1)

1 911 803,000

8 658,000

Slovénie

518 213,850

42 210,150

Slovaquie

1 004 991,065

8 324,935

Finlande

2 399 925,465

7 862,542

Suède

3 300 000,000

3 000,000

Royaume-Uni

14 486 038,657

123 708,344


(1)  Sauf Madère.


3.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/9


RÈGLEMENT (CE) N o 833/2006 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2006

fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 2005 ainsi que le montant unitaire des avances pour 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 12, paragraphe 6, premier alinéa, et son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 404/93, l’aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes en faveur des producteurs communautaires est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté pendant une année donnée.

(2)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide compensatoire de la perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane (2) a fixé la recette forfaitaire de référence à 64,03 EUR par 100 kilogrammes poids net pour les bananes vertes au stade sortie hangar de conditionnement.

(3)

Pour l’année 2005, la recette à la production moyenne, calculée sur la base de la moyenne, d’une part, des prix des bananes commercialisées en dehors des régions de production, ramenés au stade premier port de débarquement — marchandise non déchargée — et, d’autre part, des prix de vente sur les marchés locaux pour les bananes commercialisées dans les régions de production, et compte tenu des éléments forfaitaires fixés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1858/93, est inférieure au niveau de la recette forfaitaire de référence applicable pour l’année 2005. Il convient en conséquence de fixer le montant de l’aide compensatoire à octroyer au titre de l’année 2005.

(4)

Conformément à l’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 404/93, un complément d’aide est accordé en faveur de l’une ou l’autre des régions productrices si la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire.

(5)

La recette moyenne annuelle à la production obtenue lors de la commercialisation des bananes produites en Martinique, en Guadeloupe et en Grèce s'est révélée significativement inférieure à la moyenne communautaire au cours de l'année 2005. De ce fait, il y a lieu d'accorder un complément d'aide dans les régions de production de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Grèce. Les données relatives à l'année 2005 qui révèlent des conditions de production et de commercialisation très difficiles conduisent à fixer un complément d'aide couvrant 75 % de la différence entre la recette moyenne communautaire et celle constatée lors de la commercialisation des produits de ces régions.

(6)

Le montant unitaire des avances et celui de la garantie y afférente sont déterminés, conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 1858/93, en fonction du niveau de l'aide fixée pour l'année précédente.

(7)

Faute de la disponibilité de toutes les données nécessaires, le montant de l’aide compensatoire pour l’année 2005 n’a pas pu être fixé antérieurement. Il convient de prévoir le paiement du solde de l’aide au titre de l’année 2005 ainsi que celui de l’avance au titre des bananes commercialisées pendant les mois de janvier et de février de l’année 2006 dans un délai de deux mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le montant de l’aide compensatoire visée à l’article 12 du règlement (CEE) no 404/93, pour les bananes relevant du code NC ex 0803 produites et commercialisées dans la Communauté à l’état frais au cours de l’année 2005, à l’exclusion des bananes plantains, est fixé à 5,90 EUR par 100 kilogrammes.

2.   Le montant de l’aide fixé au paragraphe 1 est augmenté de 11,27 EUR par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans la région de la Martinique, de 12,12 EUR par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans la région de la Guadeloupe et de 7,76 EUR par 100 kilogrammes pour les bananes produites en Grèce.

Article 2

Le montant de chaque avance pour les bananes commercialisées de janvier à décembre 2006 est égal à 4,13 EUR par 100 kilogrammes. Le montant de la garantie y afférente est de 2,06 EUR par 100 kilogrammes.

Article 3

Par dérogation à l’article 10 du règlement (CEE) no 1858/93, les autorités compétentes des États membres paient le montant du solde de l’aide compensatoire à octroyer au titre de l’année 2005 ainsi que le montant de l’avance à octroyer au titre des bananes commercialisées pendant les mois de janvier et de février de l’année 2006 dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, après les vérifications prévues à l’article 10 du règlement (CEE) no 1858/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 170 du 13.7.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 789/2005 (JO L 132 du 26.5.2005, p. 13).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

3.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 mai 2006

autorisant le Royaume d’Espagne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 et à l’article 28 sexies de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2006/387/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2)

Par lettre datée du 21 juin 2005 et reçue au secrétariat général de la Commission le 22 juillet 2005, le Royaume d’Espagne a sollicité l’autorisation d’introduire une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 77/388/CEE régissant le montant imposable aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(3)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, par lettre du 7 octobre 2005, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Royaume d’Espagne. Par lettre du 10 octobre 2005, la Commission a informé le Royaume d’Espagne qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation qu’elle considérait utiles.

(4)

L’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE dispose que la base d’imposition d’une livraison de biens ou d’une prestation de services aux fins de la TVA est constituée par tout ce qui constitue la contrepartie acquittée au titre de cette livraison ou prestation. L’article 28 sexies, paragraphe 1, de cette même directive régit la base d’imposition des acquisitions intracommunautaires, par référence à l’article 11, titre A.

(5)

La mesure dérogatoire vise à lutter contre les pertes de recettes fiscales résultant de la manipulation de la base d’imposition des livraisons de biens, des prestations de services et des acquisitions intracommunautaires soumises à la TVA lorsqu’un fournisseur/prestataire facture un prix réduit à un acheteur/preneur lié qui ne bénéficie pas d’un droit à déduction totale.

(6)

La mesure devrait être ciblée de manière à ne s’appliquer qu’aux seuls cas d’évasion ou de fraude fiscale et que si un certain nombre de conditions sont réunies. La mesure est dès lors proportionnée à l’objectif poursuivi.

(7)

Des dérogations analogues ont été accordées à d’autres États membres afin de lutter contre l’évasion ou la fraude fiscale et se sont avérées efficaces.

(8)

Les mesures dérogatoires accordées en application de l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui ont pour objet de lutter contre les mécanismes d’évasion fiscale en matière de TVA ayant un rapport avec la base d’imposition des opérations effectuées entre parties liées sont couvertes par la proposition de directive de la Commission du 16 mars 2005 rationalisant certaines dérogations accordées conformément à cet article (2). Il importe dès lors de limiter à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle directive la validité des mesures de la présente dérogation.

(9)

La présente dérogation assurera la perception d’un montant de TVA correct au stade de la consommation finale et n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), et à l’article 28 sexies de la directive 77/388/CEE, le Royaume d’Espagne est autorisé à considérer la valeur normale du marché, telle qu’elle est définie à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point d), de ladite directive, comme base d’imposition des livraisons de biens, des prestations de services ou des acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque la contrepartie est considérablement inférieure à sa valeur normale sur le marché et que le destinataire de l’opération ou, dans le cas d’une acquisition intracommunautaire, l’acquéreur, n’a pas un droit à déduction totale de la TVA en vertu de l’article 17 de la directive 77/388/CEE.

Cette mesure ne peut être utilisée que pour prévenir la fraude ou l’évasion fiscale et que lorsque la contrepartie sur laquelle le montant imposable serait autrement fondé a été influencée par des liens familiaux, organisationnels, patrimoniaux, financiers ou juridiques, définis dans la législation nationale. Aux fins de ce paragraphe, les liens juridiques incluent la relation formelle établie entre un employeur et un salarié.

Article 2

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1er expire à la date d’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les mesures dérogatoires introduites en application de l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui vise à lutter contre les mécanismes de fraude ou d’évasion en matière de TVA fondés sur l’évaluation des livraisons ou des prestations effectuées entre personnes liées, ou le 31 décembre 2009, la date la plus proche étant retenue.

Article 3

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/18/CE (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12).

(2)  JO C 125 du 24.5.2005, p. 12.


3.6.2006   

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L 150/13


DECISION DU CONSEIL

du 15 mai 2006

autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2006/388/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 28 juin 2005, la République de Lituanie (ci-après dénommée «la Lituanie») a sollicité l’autorisation d’introduire des mesures dérogatoires à l’article 21 de la directive 77/388/CEE.

(3)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission a informé, par lettre datée du 22 août 2005, les autres États membres de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre datée du 23 août 2005, la Commission a notifié à cette dernière qu’elle disposait de tous les éléments d’appréciation jugés nécessaires.

(4)

L’article 21, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, dans la version figurant à l’article 28 octies de ladite directive, prévoit que, dans le régime intérieur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est normalement due par l’assujetti effectuant une livraison ou une prestation de services.

(5)

La dérogation sollicitée par la Lituanie vise, sous certaines conditions, à rendre l’assujetti destinataire redevable de la TVA due sur les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire, sur les livraisons de bois, sur les livraisons de déchets de métaux ferreux ou non ferreux ainsi que sur les travaux dans le secteur de la construction.

(6)

En raison de difficultés financières, les assujettis soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ne peuvent souvent pas payer la TVA qu’ils facturent sur leurs livraisons de biens ou prestations de services. Le destinataire peut néanmoins déduire cette TVA, même si elle n’a pas été acquittée par le fournisseur.

(7)

La nature du marché lituanien du bois et le type de transactions qui s’y opèrent entraînent certains problèmes. Ce marché est en effet dominé par de petites entreprises, souvent des revendeurs et des intermédiaires, que les autorités fiscales peinent à contrôler. La fraude la plus courante consiste, pour ces entreprises, à facturer les biens livrés avant de disparaître sans payer la TVA, mais en ayant au préalable fourni au client une facture en bonne et due forme, ce qui lui permet de déduire la taxe.

(8)

Des problèmes analogues de non-paiement de la TVA facturée se posent également dans le secteur lituanien du recyclage des déchets de métaux ferreux et non ferreux.

(9)

Des difficultés du même ordre sont observées dans le secteur lituanien de la construction, notamment en ce qui concerne la TVA facturée par des sous-traitants qui disparaissent ensuite sans laisser de trace.

(10)

En permettant aux autorités fiscales de désigner le destinataire comme l’assujetti redevable de la TVA dans les cas précités, la dérogation résout les difficultés rencontrées, qui ont des conséquences négatives sur les finances publiques, sans pour autant modifier le montant de la taxe due. Elle simplifie la tâche des autorités fiscales et leur permet de mieux percevoir la taxe et de prévenir certains types de fraudes ou évasions fiscales.

(11)

La mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi, étant donné qu’elle n’est pas destinée à s’appliquer de manière générale, seuls certains secteurs et transactions posant de réels problèmes de perception de la taxe, voire de fraude ou d’évasion fiscales, étant concernés.

(12)

Des dérogations analogues ont été accordées à d’autres États membres et se sont révélées efficaces.

(13)

Il convient de limiter la validité de l’autorisation au 31 décembre 2009, afin qu’à cette date, une évaluation puisse être réalisée à la lumière de l’expérience acquise, en vue de déterminer si la dérogation reste justifiée. Néanmoins, la Commission a présenté, le 16 mars 2005, une proposition de directive rationalisant certaines dérogations accordées au titre de l’article 27 de la directive 77/388/CE (2). Il importe dès lors de limiter à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle directive la validité des mesures de la présente décision visées par la proposition de la Commission.

(14)

La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la sixième directive 77/388/CEE, dans la version de l’article 28 octies de ladite directive, la Lituanie est autorisée à désigner comme redevable de la TVA l’assujetti destinataire des biens ou services visés à l’article 2.

Article 2

Le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services peut être désigné comme redevable de la TVA dans les cas suivants:

1)

livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire;

2)

livraisons de bois;

3)

livraisons de déchets et débris de métaux ferreux ou de résidus et autres matériaux de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux;

4)

prestations de services effectuées par un sous-traitant dans le secteur de la construction et destinées à l’entrepreneur général, à un autre sous-traitant ou encore à une société réalisant ses propres travaux de construction.

Article 3

L’autorisation visée à l’article 1er expire le 31 décembre 2009. Toutefois, les paragraphes 3 et 4 de l’article 2 expireront le jour de l’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les dérogations accordées au titre de l’article 27 de la directive 77/388/CEE et prévoyant un régime spécifique pour l’application de la TVA dans les secteurs concernés, dans la mesure où cette entrée en vigueur intervient avant le 31 décembre 2009.

Article 4

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/18/CE (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12).

(2)  JO C 125 du 24.5.2005, p. 12.


3.6.2006   

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L 150/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 mai 2006

autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 et à l’article 28 sexies de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2006/389/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2)

Par lettres du 3 août 2004 et du 16 décembre 2004, la République de Lituanie (ci-après dénommée «la Lituanie») a sollicité l’autorisation d’introduire une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 77/388/CEE régissant la base d’imposition aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(3)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, par lettre du 7 juin 2005, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la République de Lituanie. Par lettre du 14 juin 2005, elle a informé cette dernière qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation qu’elle considérait utiles.

(4)

L’article 11, titre A, paragraphe 1, point a, de la directive 77/388/CEE dispose que la base d’imposition d’une livraison de biens ou d’une prestation de services aux fins de la TVA est constituée par tout ce qui constitue la contrepartie acquittée au titre de cette livraison ou prestation. L’article 28 sexies, paragraphe 1, de cette même directive régit la base d’imposition des acquisitions intracommunautaires, par référence à l’article 11, titre A.

(5)

La mesure dérogatoire vise à lutter contre les pertes de recettes fiscales résultant de la manipulation de la base d’imposition des livraisons de biens, des prestations de services et des acquisitions intracommunautaires soumises à la TVA lorsque l’une des parties ne bénéficie pas d’un droit à déduction totale.

(6)

La mesure devrait être ciblée de manière à ne s’appliquer qu’aux seuls cas d’évasion ou de fraudes fiscales et que si un certain nombre de conditions sont réunies. La mesure est dès lors proportionnée à l’objectif poursuivi.

(7)

Des dérogations analogues ont été accordées à d’autres États membres afin de lutter contre l’évasion ou la fraude fiscales et se sont avérées efficaces.

(8)

Les mesures dérogatoires accordées en application de l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui ont pour objet de lutter contre les mécanismes d’évasion fiscale en matière de TVA ayant un rapport avec la base d’imposition des opérations effectuées entre parties liées sont couvertes par la proposition de directive de la Commission du 16 mars 2005 rationalisant certaines dérogations accordées conformément à cet article (2). Il importe dès lors de limiter à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle directive la validité des mesures de la présente dérogation.

(9)

La dérogation assurera la perception d’un montant de TVA correct au stade de la consommation finale et n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), et à l’article 28 sexies de la directive 77/388/CEE, la République de Lituanie est autorisée à considérer la valeur normale des opérations, telle qu’elle est définie à l’article 11, volet A, paragraphe 1, point d, de ladite directive, comme base d’imposition des livraisons de biens, des prestations de services ou des acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

lorsque la contrepartie est considérablement inférieure à sa valeur normale et que le destinataire de l’opération, ou dans le cas d’une acquisition intracommunautaire, l’acquéreur, n’a pas un droit à déduction totale de la TVA en vertu de l’article 17 de la directive 77/388/CEE;

b)

lorsque la contrepartie est considérablement supérieure à sa valeur normale et que le fournisseur ou le prestataire n’a pas le droit de déduire la TVA en vertu de l’article 17 de la directive 77/388/CEE.

Cette mesure ne peut être utilisée que pour prévenir la fraude et l’évasion fiscales et que la contrepartie sur laquelle le montant imposable serait autrement fondé a été influencée par des liens familiaux, organisationnels, de propriété, financiers ou juridiques, définis dans la législation nationale. Aux fins de ce paragraphe, les liens juridiques incluent la relation formelle établie entre un employeur et un salarié.

Article 2

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1er expire à la date d’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les mesures dérogatoires introduites en application de l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui vise à lutter contre les mécanismes de fraude ou d’évasion en matière de TVA fondés sur l’évaluation des livraisons ou de prestations effectuées entre personnes liées ou le 31 décembre 2009, la date la plus proche étant retenue.

Article 3

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/18/CE (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12).

(2)  JO C 125 du 24.5.2005, p. 12.


Commission

3.6.2006   

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L 150/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mai 2006

concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République tchèque au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 2036]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/390/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS

(1)

Par lettre de la représentation permanente de la République tchèque auprès de l’Union européenne du 1er décembre 2005, le gouvernement tchèque, se référant à l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, a notifié à la Commission les dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais qu’il estime nécessaire de maintenir après l’adoption du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1).

1.   ARTICLE 95, PARAGRAPHES 4 ET 6, DU TRAITÉ

(2)

L’article 95, paragraphes 4 et 6, du traité CE dispose que:

«4.   Si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

[…]

6.   Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 […] sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.»

2.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE

(3)

La directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (2), modifiée en dernier lieu par la directive 98/97/CE (3), établit les exigences auxquelles les engrais doivent satisfaire pour être mis sur le marché avec l’indication «engrais CE». La directive 76/116/CEE a été remplacée par le règlement (CE) no 2003/2003.

(4)

L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 définit la désignation du type et les exigences correspondantes, notamment en ce qui concerne sa composition, auxquelles chaque engrais muni de l’indication CE doit répondre. Les engrais munis de l’indication CE figurant sur cette liste sont classés en catégories, selon la teneur en éléments fertilisants primaires, c’est-à-dire en azote, phosphore et potassium.

(5)

Les règles régissant la composition des engrais couverts par le règlement (CE) no 2003/2003 ne prévoient pas de valeur limite pour la teneur en cadmium des engrais munis de l’indication CE.

(6)

L’article 5 dispose que les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des motifs ayant trait à la composition, à l’identification, à l’étiquetage ou à l’emballage, la mise sur le marché des engrais portant l’indication «engrais CE» qui satisfont aux dispositions dudit règlement.

(7)

Le considérant 15 du règlement indique que la Commission a l’intention d’aborder la question de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux et élaborera, le cas échéant, une proposition de règlement qu’elle présentera au Parlement européen et au Conseil.

(8)

Une proposition de la Commission relative à la présence de cadmium dans les engrais est en cours de préparation.

3.   DÉROGATIONS NATIONALES ACCORDÉES À L’AUTRICHE, LA FINLANDE ET LA SUÈDE

(9)

Les préoccupations environnementales causées par la présence de cadmium dans les engrais ont été soulevées au niveau communautaire lors des négociations en vue de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne. Des dérogations temporaires à la législation communautaire sur les engrais ont été accordées à ces trois pays dans leur acte d’adhésion afin de permettre une évaluation attentive des risques présentés par le cadmium dans les engrais au niveau communautaire.

(10)

Compte tenu des conclusions des évaluations des risques nationales, la Commission a prorogé en 2002 les dérogations accordées à l’Autriche (4), à la Finlande (5) et à la Suède (6) jusqu’au 31 décembre 2005. En raison de retards dans l’adoption d’une législation communautaire sur la teneur en cadmium des engrais phosphorés, les dérogations ont été reconduites une nouvelle fois en janvier 2006.

(11)

Les dispositions suivantes sont actuellement en vigueur:

l’article 1er de la décision 2006/349/CE de la Commission (7) autorise l’Autriche à interdire la mise sur le marché national des engrais minéraux phosphorés dont la teneur en cadmium dépasse 75 mg/kg P2O5;

l’article 1er de la décision 2006/348/CE de la Commission (8) autorise la Finlande à interdire la mise sur le marché national des engrais minéraux phosphorés dont la teneur en cadmium dépasse 50 mg par kilogramme de phosphore;

enfin, l’article 1er de la décision 2006/347/CE de la Commission (9) autorise la Suède à interdire la mise sur le marché national des engrais minéraux phosphorés dont la teneur en cadmium dépasse 100 grammes par tonne de phosphore.

(12)

Ces dérogations s’appliquent jusqu’à ce que des mesures harmonisées concernant le cadmium contenu dans les engrais soient adoptées au niveau de l’UE.

4.   LÉGISLATION NATIONALE TCHÈQUE

(13)

Les dispositions nationales notifiées par la République tchèque ont été introduites par la loi sur les engrais (10). Son article 3, paragraphe 2, point c), interdit la mise sur le marché national d’engrais dont la teneur en substances dangereuses est supérieure aux limites fixées par décret.

(14)

Le décret no 474/2000 du 13 décembre 2000 établissant les exigences applicables aux engrais (11) fixe, notamment, une valeur limite pour la teneur en cadmium des engrais minéraux. Conformément à son annexe I, la teneur en cadmium des engrais minéraux phosphorés (comportant 5 % P2O5 ou davantage) ne peut excéder 50 mg/kg P2O5.

(15)

La République tchèque a adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004. L’acte d’adhésion ne contient pas de dispositions transitoires concernant l’utilisation et la commercialisation de cadmium sur le territoire national.

(16)

Le décret no 209/2005 du 20 mai 2005 modifiant le décret no 474/2000 établissant les exigences applicables aux engrais (12) aligne les dispositions nationales sur le règlement (CE) no 2003/2003. L’article 1er, paragraphe 1, dudit décret prévoit que la limitation de mise sur le marché d’engrais contenant du cadmium ne s’applique qu’aux engrais nationaux. Elle ne concerne pas les engrais de type «CE».

II.   PROCÉDURE

(17)

Par lettre du 1er décembre 2005, les autorités tchèques ont notifié à la Commission les dispositions nationales sur la teneur en cadmium des engrais qu’elles entendent maintenir après l’adoption du règlement (CE) no 2003/2003.

(18)

Par lettre du 13 décembre 2005, la Commission a informé le gouvernement tchèque qu’elle avait reçu la notification au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité et que la période de six mois pour son examen visée à l’article 95, paragraphe 6, prenait cours le 6 décembre 2005, c’est-à-dire le lendemain du jour où la notification avait été reçue.

(19)

Par lettre du 2 février 2006, la Commission a informé les autres États membres de la notification reçue de la République tchèque. Elle a également publié une communication relative à cette notification au Journal officiel de l’Union européenne  (13) en vue d’informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que la République tchèque entendait maintenir, ainsi que des raisons invoquées à cet effet.

III.   ÉVALUATION

1.   ADMISSIBILITÉ

(20)

L’article 95, paragraphe 4, du traité dispose que si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30, ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

(21)

La notification soumise par les autorités tchèques le 1er décembre 2005 vise à obtenir l’autorisation de maintenir l’application de dispositions nationales incompatibles avec celles du règlement (CE) no 2003/2003 concernant la composition des engrais munis de l’indication CE.

(22)

Comme cela a déjà été dit, l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 empêche les États membres de restreindre la commercialisation des engrais portant l’indication «engrais CE» en raison de leur composition, mais les règles régissant la composition ne fixent aucune valeur limite concernant la teneur en cadmium. Il en résulte que, en vertu de l’article 5, les engrais munis de l’indication CE répondant aux exigences de ce règlement peuvent être mis sur le marché, quelle que soit leur teneur en cadmium.

(23)

À la lumière de ce qui précède, il est clair que les dispositions nationales notifiées par la République tchèque, dans la mesure où elles interdisent la mise sur le marché d’engrais minéraux phosphorés munis de l’indication CE dont la teneur en cadmium dépasse 50 mg/kg P2O5, sont plus restrictives que celles figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003.

(24)

Comme indiqué plus haut, la Commission a déjà accordé à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède des dérogations pour le maintien de législations nationales. Bien que l’acte d’adhésion de ces pays ait déjà inclus des dispositions transitoires, les dérogations ont été prorogées sur la base des conclusions des évaluations des risques réalisées par les autorités nationales selon une méthodologie commune approuvée par la Commission européenne.

(25)

L’article 95, paragraphe 4, du traité dispose que la notification des dispositions nationales doit être accompagnée d’une description de la ou des exigences importantes visées à l’article 30 du traité ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail. La demande introduite par la République tchèque inclut le texte des dispositions nationales et une étude (14) évaluant les risques liés à l’utilisation d’engrais phosphatés contenant du cadmium qui, de l’avis des autorités tchèques, justifie le maintien des dispositions nationales. L’évaluation des risques nationale suit la méthodologie approuvée par la Commission européenne.

(26)

Au vu de ce qui précède, la Commission est d’avis que la notification présentée par la République tchèque afin d’obtenir l’autorisation de maintenir des dispositions nationales dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 2003/2003 doit être considérée comme admissible au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE.

2.   BIEN-FONDÉ

(27)

Conformément à l’article 95 du traité, la Commission doit veiller à ce que toutes les conditions permettant à un État membre de bénéficier d’une dérogation prévue à cet article soient remplies.

(28)

En particulier, la Commission doit évaluer si les dispositions notifiées par les États membres sont justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 du traité ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail.

(29)

En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité, lorsqu’elle considère que les dispositions nationales sont justifiées, la Commission doit vérifier si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(30)

La République tchèque a fondé sa demande sur la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement. Le cadmium présent dans les engrais est réputé représenter une menace pour l’environnement et la santé humaine. À l’appui de sa demande, la République tchèque se réfère aux conclusions d’une étude nationale qui comporte une évaluation des risques présentés par les engrais contenant du cadmium.

2.1.   JUSTIFICATION DES EXIGENCES IMPORTANTES VISÉES À L’ARTICLE 30 OU RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT OU DU MILIEU DE TRAVAIL

2.1.1.   Informations générales concernant le cadmium

(31)

Le cadmium est un métal lourd naturellement présent dans l’environnement, mais la plupart des émissions de ce métal sont dues à différentes activités humaines (production de métaux non ferreux, combustion de combustibles fossiles, application d’engrais, etc.).

(32)

Une évaluation générale des risques présentés par le cadmium métal et l’oxyde de cadmium est actuellement effectuée au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (15), avec la Belgique comme rapporteur. Cette évaluation des risques abordera toutes les utilisations et émissions importantes de cadmium. À l’heure actuelle, seul un projet de rapport est disponible pour des discussions au niveau technique.

(33)

Sur la base des données scientifiques disponibles jusqu’à présent, on peut conclure que le cadmium métal et l’oxyde de cadmium en général peuvent être considérés comme présentant des risques graves pour la santé humaine, en particulier pour ce qui est des reins et des os. En outre, l’oxyde de cadmium a été classé comme substance cancérigène de catégorie 2. De même, il est généralement admis que le cadmium présent dans les engrais est de loin la source la plus importante d’apport de cadmium dans le sol et dans la chaîne alimentaire. Le projet d’évaluation générale des risques appelle à la prudence car le risque pour la santé humaine ne peut être exclu dans certaines situations locales et régionales, des facteurs de risque inférieurs à 1,0 pouvant ne pas garantir une protection suffisante pour toutes les catégories de la population générale, dans la mesure où les concentrations de cadmium dans les aliments, les habitudes alimentaires et l’état nutritionnel sont très variables.

2.1.2.   Cadmium dans les engrais

(34)

Le cadmium est présent à l’état naturel dans le minerai de phosphate qui sert de matière première pour la fabrication d’engrais minéraux phosphatés. Comme produits finis, ces engrais contiennent toujours certaines quantités de cadmium, en fonction de la teneur d’origine des phosphates naturels.

(35)

Le cadmium est considéré comme nocif à la fois pour l’environnement et pour la santé humaine. Les engrais phosphatés ont été identifiés comme une source importante de cadmium dans les terres arables, où il tend à s’accumuler au fil du temps. Les cultures ont tendance à absorber le cadmium du sol, et la teneur en cadmium des denrées alimentaires, principale source d’absorption de cadmium par l’homme, est devenue un sujet de préoccupation pour la santé humaine. Lorsqu’il est ingéré dans les denrées alimentaires, le cadmium s’accumule généralement dans les reins et peut finalement entraîner un dysfonctionnement rénal dans des groupes vulnérables.

(36)

Les préoccupations environnementales concernant la présence de cadmium dans les engrais ont été soulevées pour la première fois au niveau communautaire lors des négociations en vue de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne. Comme indiqué plus haut, des dérogations temporaires à la législation communautaire sur les engrais ont été accordées à ces trois États membres afin de permettre une évaluation attentive des risques présentés par le cadmium dans les engrais au niveau communautaire.

(37)

Dans ce contexte, la Commission a d’abord rassemblé toutes les données et informations disponibles sur la situation d’exposition dans la Communauté européenne résultant de la présence de cadmium dans les engrais. Comme les données n’étaient pas suffisantes dans tous les États membres, la Commission a commandé deux études visant à mettre au point une méthodologie et des procédures pour évaluer les risques pour la santé et l’environnement résultant de la présence de cadmium dans les engrais (16). Les États membres ont été ensuite invités à effectuer des évaluations des risques au niveau national en recourant à la méthodologie et aux procédures susmentionnées.

(38)

Neuf États membres ont achevé leur évaluation des risques concernant le cadmium dans les engrais. Ces évaluations des risques sont à la disposition du public sur le site internet (17) de la Commission depuis septembre 2001. Une étude distincte, qui analyse ces évaluations des risques, a également été publiée et diverses options ont été mises au point pour la gestion des risques liés à la présence de cadmium dans les engrais à l’échelle communautaire (18).

(39)

Les évaluations des risques nationales susmentionnées ont été soumises pour examen au comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (CSTEE) (19). En particulier, il a été demandé au CSTEE d’indiquer quelle est la concentration maximale de cadmium dans les engrais qui peut être tolérée sans augmentation sensible de la teneur en cadmium des sols cultivés. Le CSTEE a conclu que la teneur en cadmium des engrais doit effectivement être limitée pour éviter l’accumulation du cadmium dans le sol. Il peut y avoir accumulation dans certains sols même si les engrais contiennent très peu de cadmium, et pas dans d’autres, même si on utilise des engrais à forte teneur en cadmium. Cependant, on peut supposer que des engrais contenant moins de 20 mg Cd/kg P2O5 n’entraîneront pas, dans la plupart des sols, d’accumulation à long terme, abstraction faite des autres apports en Cd, et que des engrais contenant plus de 60 mg Cd/kg P2O5 donneront lieu, dans la plupart des sols, à une telle accumulation. Par conséquent, toute limitation de la teneur en cadmium des engrais phosphatés devrait être établie à partir d’une méthode d’évaluation des risques, compte tenu de toutes les sources de cadmium (20).

(40)

L’achèvement de l’évaluation générale des risques liés au cadmium et à l’oxyde de cadmium a pris un temps relativement long et il n’existe actuellement aucune évaluation définitive à l’échelle de l’UE des risques liés au cadmium. Le projet final d’évaluation générale des risques, daté de mars 2005, suit l’avis du CSTEE concernant l’accumulation du cadmium dans le sol. Même s’il affirme que le cadmium présent dans les engrais ne peut, à lui seul, suffire à entraîner des risques sévères et immédiats pour la santé humaine ou pour l’environnement, la prudence est de rigueur car le risque pour la santé humaine ne peut être exclu pour toutes les situations locales et régionales du fait que les concentrations de cadmium dans les aliments, les habitudes alimentaires et l’état nutritionnel sont très variables.

(41)

En attendant l’achèvement de l’évaluation générale des risques liés au cadmium et à l’oxyde de cadmium ainsi que les éventuels travaux de suivi concernant les mesures de réduction des risques, la proposition de la Commission sur le cadmium dans les engrais a pris du retard.

2.1.3.   Évaluation des risques effectuée par la République tchèque

(42)

À l’appui de la demande concernant la limitation de la teneur en cadmium des engrais phosphatés, les autorités tchèques ont soumis une évaluation des risques nationale. Le cadre utilisé pour mener cette évaluation est construit autour de trois modules:

2.1.3.1.   Module d’accumulation

(43)

Selon ce module, l’accumulation nette de cadmium dans le sol et la solution de sol (ou eau porale) (21), résultant de l’application d’engrais, est calculée dans le temps à l’état stable. Le module d’accumulation permet de considérer différents scénarios, par exemple des taux d’application moyens et extrêmes. L’évaluation des risques réalisée par la République tchèque montre qu’avec ce module, les paramètres suivants ont été pris en compte:

la concentration actuelle de cadmium dans le sol;

l’apport en cadmium (provenant d’engrais minéraux, mais également de dépôts atmosphériques, d’amendements, de boues d’épuration et de l’érosion de la roche mère);

le taux d’absorption du cadmium par les plantes;

le taux de lixiviation du cadmium, en fonction des précipitations annuelles et la concentration de cadmium dans les lixiviats d’eau porale;

la concentration de cadmium dans le sol et les taux de lixiviation actuellement et après cent ans, selon trois scénarios: conditions actuelles, accroissement du taux d’application d’engrais et accroissement de la teneur en cadmium des engrais.

2.1.3.2.   Module d’exposition

(44)

Selon ce module, l’absorption de cadmium du sol par les plantes cultivées et l’absorption consécutive de cadmium par les humains sont calculées en utilisant des paramètres d’exposition caractérisant des scénarios d’exposition actuels et extrêmes.

2.1.3.3.   Module de caractérisation des risques

(45)

Ce module permet à la République tchèque d’estimer l’incidence et la gravité des effets néfastes probables d’une exposition effective ou prévue au cadmium. Les calculs sont effectués pour trois scénarios et quatre valeurs PNEC (22).

2.1.4.   Résultats de l’évaluation des risques

(46)

L’application des modules a donné des indices de risque (rapports PEC/PNEC) (23) compris entre 0,1 et 1,19, le chiffre de 0,93 étant la valeur réaliste la plus défavorable, avancée comme justification des restrictions nationales, pour autant que la teneur en cadmium des engrais minéraux phosphorés n’excède pas 50 mg/kg P2O5.

2.1.5.   Évaluation de la position de la République tchèque

(47)

L’évaluation des risques soumise par les autorités tchèques a été réalisée suivant les procédures et la méthodologie établies au niveau communautaire, qui sont considérées comme assurant un degré élevé de fiabilité des informations obtenues.

(48)

Étant donné que la valeur avancée par la République tchèque pour justifier le maintien des mesures nationales est un rapport PEC/PNEC proche de 1, il a été jugé opportun de soumettre l’évaluation des risques au comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) de la Commission pour un examen approfondi.

(49)

Le CSRSE a notamment été invité:

à évaluer la qualité scientifique globale du rapport tchèque et à déceler d’éventuelles lacunes majeures;

à formuler des observations sur la pertinence des scénarios étudiés et sur les conclusions relatives à l’accumulation du cadmium dans le sol;

à indiquer si le rapport PEC/PNEC de 0,93 est la valeur la plus appropriée pour décrire le risque pour la santé humaine et l’environnement.

(50)

L’évaluation de la position de la République tchèque est donc reportée jusqu’à ce que la Commission ait reçu l’avis du comité scientifique.

2.2.   RECOURS À L’ARTICLE 95, PARAGRAPHE 6, TROISIÈME ALINEA, DU TRAITÉ

(51)

Après examen attentif de ces données, la Commission considère que les conditions formulées à l’article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, sont réunies pour qu’elle ait recours à la possibilité, prévue par cet article, de proroger la période de six mois pendant laquelle elle doit approuver ou rejeter les dispositions nationales.

2.2.1.   Justification s’appuyant sur la complexité du dossier

(52)

Vu que l’étude présentée par les autorités tchèques conclut que le rapport PEC/PNEC est très proche de 1, un examen par le CSRSE est nécessaire pour déterminer s’il existe effectivement un risque pour l’environnement et la santé humaine. Le comité scientifique de la Commission a été consulté dans le passé lorsque l’Autriche, la Finlande et la Suède ont présenté des études similaires à l’appui de leur demande de dérogation nationale. La Commission devrait, par conséquent, attendre les résultats de ce réexamen pour prendre sa décision au titre de l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa. Dans ces conditions, la Commission considère qu’il est justifié de proroger d’une nouvelle période le délai de six mois dans lequel elle doit approuver ou rejeter les dispositions nationales, pour permettre une évaluation approfondie et un avis du comité scientifique, et pour pouvoir tirer les conséquences qui s’imposent en ce qui concerne les dispositions nationales. À cette fin, un délai expirant le 6 décembre 2006 est nécessaire.

2.2.2.   Absence de danger pour la santé humaine

(53)

Sur la base des hypothèses et scénarios retenus, le rapport tchèque conclut qu’il n’existe actuellement aucun risque pour la santé humaine résultant de la présence de cadmium dans les engrais.

(54)

La dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP) de cadmium est fixée à 7 μg/kg par l’OMS (Organisation mondiale de la santé). Cette limite correspond à 60 μg/jour pour un individu d’un poids moyen de 60 kg. Dans la République tchèque, il a été estimé en 2000 que la dose moyenne de cadmium absorbée par un adulte était comprise entre 12 et 27 μg/jour, selon le scénario retenu, ce qui représente approximativement 19 % à 45 % du seuil de l’OMS.

(55)

Dans le module de caractérisation des risques pour l’homme fourni par les autorités tchèques, les doses de cadmium identifiées dans les différents scénarios ont été comparées aux valeurs limites recommandées par l’OMS. Le résultat obtenu est la «marge de sécurité». Lorsque la marge de sécurité est supérieure à 1, la situation examinée peut être considérée comme une source de risque potentiel pour la santé d’une personne exposée. Selon les hypothèses et la méthodologie employées dans le rapport tchèque, actuellement analysé par le comité scientifique, le ratio limite de 1 pour la marge de sécurité n’a été dépassé dans aucun des scénarios d’exposition, y compris le scénario supérieur, qui suppose que 100 % des aliments fournis proviennent de zones ayant subi des applications d’engrais et que la teneur en cadmium est de 90 mg/kg P2O5.

IV.   CONCLUSION

(56)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la demande notifiée le 1er décembre 2005 par la République tchèque pour obtenir l’approbation des dispositions nationales limitant la teneur en cadmium des engrais est admissible.

(57)

Cependant, eu égard à la complexité de la question et en l’absence de preuves d’un danger pour la santé humaine, la Commission considère qu’il est justifié de proroger la période visée à l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, d’une nouvelle période expirant le 6 décembre 2006,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l’article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, du traité, le délai prévu au premier alinéa de ce même article pour approuver ou rejeter les dispositions nationales relatives à la présence de cadmium dans les engrais notifiées par la République tchèque le 1er décembre 2005 au titre de l’article 95, paragraphe 4, est prorogé jusqu’au 6 décembre 2006.

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(2)  JO L 24 du 30.1.1976, p. 21.

(3)  JO L 18 du 23.1.1999, p. 60.

(4)  Décision 2002/366/CE de la Commission du 15 mai 2002 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par la République d’Autriche au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE (JO L 132 du 17.5.2002, p. 65).

(5)  Décision 2002/398/CE de la Commission du 24 mai 2002 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République de Finlande au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE (JO L 138 du 28.5.2002, p. 15).

(6)  Décision 2002/399/CE de la Commission du 24 mai 2002 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE (JO L 138 du 28.5.2002, p. 24).

(7)  JO L 129 du 17.5.2006, p. 31.

(8)  JO L 129 du 17.5.2006, p. 25.

(9)  JO L 129 du 17.5.2006, p. 19.

(10)  Loi no 156/1998 du 12 juin 1998 sur les engrais, amendements, additifs et substrats ainsi que sur l’analyse agrochimique des terres agricoles (Sbírka zákonů České Republiky no 54 du 13.7.1998, p. 6709).

(11)  Sbírka zákonů České Republiky no 137 du 20.12.2000, p. 7404.

(12)  Sbírka zákonů České Republiky no 75 du 20.5.2005, p. 3928.

(13)  JO C 29 du 4.2.2006, p. 8.

(14)  Čupr, P., Sáňka, M., Holoubek, I.: Study to assess risks to the environment and health resulting from the use of phosphate fertilisers containing cadmium (évaluation des risques pour l’environnement et la santé liés à l’utilisation d’engrais phosphatés contenant du cadmium), novembre 2005; RECETOX Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Masaryk University; TOCOEN REPORT no 285. http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/sctee.pdf

(15)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

(16)  ERM, Study on data requirements and programme for data production and gathering to support a future evaluation of the risks to health and the environment for cadmium in fertilisers (étude sur les exigences en matière de données et programme de production et de collecte de données visant à étayer une évaluation future des risques pour la santé et l’environnement liés à la présence de cadmium dans les engrais), mars 1999; voir également ERM, Study to establish a programme of detailed procedures for the assessment of risks to health and the environment from cadmium in fertilisers (étude en vue d’établir un programme de procédures détaillées pour l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement liés à la présence de cadmium dans les engrais), février 2000.

(17)  http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/reports_en.htm

(18)  ERM, Analysis and conclusions from Member States' assessment of the risk to health and the environment from cadmium in fertilizers (analyse et conclusions de l’évaluation, par les États membres, des risques pour la santé et l’environnement liés à la présence de cadmium dans les engrais), octobre 2001.

(19)  Devenu le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE).

(20)  Avis du CSTEE sur l’évaluation, par les États membres, du risque pour la santé et l’environnement lié au cadmium contenu dans les engrais. Avis formulé lors de la 33e réunion plénière du CSTEE à Bruxelles, le 24 septembre 2002. http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/sctee.pdf

(21)  L’eau porale est la partie de l’eau contenue dans le sol qui est maintenue par capillarité entre les particules solides du sol.

(22)  PNEC: concentration prévisible sans effet.

(23)  La méthodologie d’évaluation des risques, exposée dans le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission et précisée dans le document d’orientation technique sur l’évaluation des risques des substances nouvelles et existantes, consiste à calculer le rapport entre la concentration prévisible dans l’environnement (PEC) d’une substance donnée et la concentration prévisible sans effet (PNEC) de cette même substance dans un compartiment environnemental spécifique. Le risque est quantifié par le rapport PEC/PNEC, valeur qui est désignée par le terme «indice de risque» dans le document tchèque. Un rapport PEC/PNEC inférieur à 1 signale l’absence de risque pour l’environnement, alors qu’un rapport supérieur ou égal à 1 met en évidence une situation de risque réel ou potentiel; plus le chiffre est élevé et plus l’effet est important. Des mesures de gestion des risques proportionnées sont indiquées dans les cas où le rapport PEC/PNEC est supérieur à 1.


3.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mai 2006

modifiant la décision 2006/346/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2006) 2058]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/391/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2), et notamment son article 11, paragraphe 1, point f),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la découverte de foyers de peste porcine classique en Allemagne, des zones de protection et de surveillance ont été établies immédiatement autour de ceux-ci, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2001/89/CE.

(2)

Par ailleurs, la décision 2006/346/CE de la Commission du 15 mai 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 2006/274/CE (4) a été adoptée aux fins du maintien et de l'extension des mesures prises par l'Allemagne en application de la directive 2001/89/CE.

(3)

Les dispositions relatives au marquage de salubrité des viandes fraîches sont définies dans le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (5). Toutefois, conformément à la directive 2001/89/CE du Conseil, la marque de salubrité ne peut pas être apposée sur les viandes fraîches issues de porcs provenant d'une exploitation située à l'intérieur d'une zone de surveillance.

(4)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2002/99/CE, l'Allemagne a introduit une demande de dérogation concernant le marquage de salubrité prévu par la directive 2001/89/CE et l'utilisation des viandes issues des porcs élevés dans les exploitations situées dans les zones de surveillance établies dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et abattus, moyennant une autorisation spécifique délivrée par l'autorité compétente.

(5)

Compte tenu de la situation épidémiologique de la peste porcine classique dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de la manière dont la maladie s'est propagée par le passé, apposer la marque de salubrité prévue par le règlement (CE) no 854/2004 sur les viandes fraîches issues de porcs provenant de zones de surveillance situées dans certaines zones de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en respectant les conditions et les tests prévus par la présente décision ne devrait pas modifier le risque de propagation de ladite maladie. On peut également considérer que la commercialisation des viandes fraîches sans transformation ni traitement conformément auxdites conditions ne devrait pas avoir d'incidences sur la protection contre le risque de propagation de ladite maladie.

(6)

Compte tenu des informations communiquées par l'Allemagne, il convient de revoir les mesures de protection contre la peste porcine classique dans ce pays, et plus précisément la durée d'application des mesures dans les zones de protection et de surveillance établies autour des foyers conformément à la directive 2001/89/CE.

(7)

Il est également nécessaire de réintroduire l'interdiction faite aux États membres d'expédier des porcs vers les abattoirs situés dans les zones du Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans lesquelles des foyers de peste porcine classique ont été signalés, qui avait été supprimée par la décision 2006/346/CE.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2006/346/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/346/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article premier est remplacé par le suivant:

«Article premier

L’Allemagne veille à ce qu’aucun porc ne soit expédié vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir:

a)

des zones figurant à l’annexe I;

b)

d’exploitations de son territoire situées hors des zones figurant à l’annexe I et qui, depuis le 15 janvier 2006, ont accueilli des porcs provenant d’une exploitation située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.»

2)

L’article 3 bis suivant est ajouté:

«Article 3 bis

1.   Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 10, paragraphe 3, lettre f) de la directive 2001/89/CE, l’Allemagne est autorisée, pour les viandes fraîches issues de porcs, conformément au paragraphe 2 dudit article:

a)

à appliquer le marquage de salubrité prévu à l’article 5, paragraphe 1 du règlement (CE) no 854/2004;

b)

à ne pas soumettre les viandes fraîches à un traitement ultérieur conformément aux règles établies à l’article 4, paragraphe 1 de la directive 2002/99/CE.

2.   Sans préjudice des mesures inscrites dans la directive 2001/89/CE, et notamment à l’article 11, paragraphe 1, lettre f) et à l’article 11, paragraphe 2 de cette directive, lorsque l’Allemagne applique la dérogation prévue au paragraphe 1 de ce même article, la viande fraîche est issue de porcs qui ont été abattus dans les 12 heures qui ont suivi leur arrivée à l'abattoir et qui proviennent:

a)

d’une zone de surveillance établie dans les zones figurant au point A de l’annexe I de la présente décision, conformément à l’article 9, paragraphe 1 de la directive 2001/89/CE, et des alentours d’une zone de protection où:

i)

aucun foyer de peste porcine classique n’a été détecté au cours d’une période de 21 jours précédant le déplacement des porcs vers l’abattoir et où une période de 21 jours au moins s’est écoulée depuis la première opération de nettoyage et de désinfection des exploitations contaminées;

ii)

des examens cliniques de dépistage de la fièvre porcine classique ont été effectués dans toutes les exploitations de ces zones de protection et de surveillance à la suite de la détection de cas de peste porcine classique, et ont abouti à des résultats négatifs;

b)

d’une exploitation:

i)

qui a été autorisée par l’autorité compétente à déplacer des porcs vers un abattoir désigné;

ii)

qui n’a eu aucun contact avec une exploitation contaminée depuis la réalisation de l’enquête épidémiologique;

iii)

qui a été soumise régulièrement à des inspections, effectuées par un vétérinaire depuis l’instauration de la zone de surveillance, et portant sur l’ensemble des porcs détenus dans l’exploitation;

iv)

dans laquelle tous les porcs ont subi des examens cliniques et de laboratoire conformément aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 du chapitre IV, partie D de l’annexe de la décision 2002/106/CE.

3.   L’Allemagne veille à ce que l’abattoir désigné en application des paragraphes 1 et 2:

a)

soit situé dans les zones figurant au point A de l’annexe I;

b)

n’accepte pas le même jour des porcs de boucherie autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   L’Allemagne veille à ce que les véhicules utilisés pour le transport des porcs visés au paragraphe 2 soient propres et désinfectés à deux reprises avant chaque opération.»

3)

L’article 4 bis suivant est ajouté:

«Article 4 bis

1.   L'Allemagne veille à ce que, pour la viande de porc visée à l’article 3 bis de la présente décision:

a)

un certificat soit établi conformément à l’annexe du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission et assorti par le vétérinaire officiel de l’attestation de salubrité prévue à l’annexe III de la présente décision;

b)

le certificat visé au paragraphe (a) accompagne cette viande de porc.

2.   L’Allemagne veille à ce que la Commission et les États membres reçoivent les informations suivantes au sujet des porcs visés à l’article 3 bis:

a)

avant l’abattage des porcs, le nom et l’emplacement des abattoirs désignés pour recevoir les porcs destinés à l’abattage;

b)

après l’abattage des porcs, un rapport hebdomadaire contenant des informations sur:

i)

le nombre de porcs abattus dans les abattoirs désignés;

ii)

le système d’identification et les contrôles de mouvements appliqués aux porcs de boucherie conformément à l’article 11, paragraphe 1, point f), de la directive 2001/89/CE.»

4)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   L’Allemagne veille à ce que:

a)

dans les zones figurant au point A de l’annexe I, au moins les services exécutés par des personnes en contact direct avec des porcs ou nécessitant l’entrée dans des lieux abritant des porcs et l’utilisation de véhicules pour le transport de porcs et de véhicules pour le transport d’aliments, de lisier ou d’animaux morts depuis et vers des exploitations porcines soient limités à ces zones et ne soient pas partagés avec d’autres zones de la Communauté;

b)

si les zones figurant au point A de l’annexe I sont divisées en zones à risque définies, les dispositions du point a) s’appliquent uniquement à ces zones;

c)

les personnes et les véhicules visés au point a) puissent exécuter des services en dehors des zones figurant au point A de l’annexe I ou des zones à risque, à condition que les véhicules, équipements et tout autre objet susceptible d’héberger des microorganismes pathogènes soient préalablement soumis à une désinfection et un nettoyage minutieux et qu’ils n’aient pas été en contact avec des porcs ou des exploitations porcines pendant au moins trois jours; les contacts à l’occasion de transports effectués conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), sont réputés s’être déroulés dans ladite ou lesdites zones définies;

d)

sans préjudice des mesures adoptées en application de la directive 2001/89/CE et dès que possible, les exploitations porcines situées dans la zone de protection autour d’un foyer confirmé dans la municipalité de Borken, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, soient vidées de tous les porcs à titre préventif;

e)

dans les zones énumérées au point A de l’annexe I, les mesures de surveillance soient mises en œuvre conformément aux principes établis à l’annexe II;

f)

les mesures en cas de suspicion de la présence de la peste porcine classique chez les porcs d’une exploitation soient appliquées s’il y a lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/89/CE;

g)

une campagne d’information adaptée soit organisée à l’intention des éleveurs de porcs.

2.   Les mesures mentionnées au paragraphe 1, point d), du présent article sont adoptées sans préjudice de la décision 90/424/CEE.»

5)

L’article 5 bis suivant est ajouté:

«Article 5 bis

Sans préjudice des dispositions de la directive 2001/89/CE, et notamment de ses articles 10, paragraphe 4, et 11, paragraphe 3, l’Allemagne veille à ce que dans les zones énumérées au point A de l’annexe I:

a)

les mesures dans les zones de protection et de surveillance continuent de s’appliquer jusqu’à ce que 40 jours au moins se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées;

b)

les porcs présents dans toutes les exploitations situées dans les zones de surveillance aient subi, en plus des examens visés à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/89/EC, et avant que les mesures prévues par la directive 2001/89/CE soient abrogées dans la zone de surveillance, des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément au chapitre IV, point F, de l’annexe de la décision 2002/106/EC; ces examens ne peuvent être pratiqués avant que 30 jours se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.»

6)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Les États membres autres que l’Allemagne font en sorte:

a)

qu’aucun porc ne soit envoyé vers des exploitations ou des abattoirs situés dans les zones visées au point A de l’annexe I;

b)

que sur leur territoire, les personnes et les véhicules visés à l’article 5, paragraphe 1, point a), se conforment aux restrictions prévues sous ce point et n’exécutent que des services conformes au point c) dudit article.»

7)

L’annexe II de la décision 2006/346/CE est remplacée par le texte qui figure à l’annexe I de la présente décision.

8)

Le texte figurant à l’annexe II de la présente décision est ajouté à l’annexe III.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision et en assurent la publication immédiate. Ils en informent aussitôt la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  JO L 128 du 16.5.2006, p. 10.

(5)  JO L 155 du 30.4.2004, p. 206; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).


ANNEXE I

«ANNEXE II

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point e), l’Allemagne veille à ce que les mesures de surveillance suivantes soient mises en œuvre dans les zones énumérées à l’annexe I:

a)

tout cas de maladie contagieuse survenu dans une exploitation porcine qui nécessite un traitement à base d’antibiotiques ou d’autres substances antibactériennes est immédiatement notifié aux autorités vétérinaires compétentes, avant même le début du traitement;

b)

dans les exploitations porcines visées au point a), un vétérinaire effectue sans délai les examens cliniques et procédures d’échantillonnage prévus au chapitre IV, partie A, de l’annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission.»


ANNEXE II

«ANNEXE III

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