ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 144

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
31 mai 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 797/2006 du Conseil du 22 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 1785/2003 en ce qui concerne le régime d'importation du riz

1

 

 

Règlement (CE) no 798/2006 de la Commission du 30 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 799/2006 de la Commission du 30 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 1168/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention autrichien

6

 

*

Règlement (CE) no 800/2006 de la Commission du 30 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007)

7

 

*

Règlement (CE) no 801/2006 de la Commission du 30 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 1384/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention hongrois

14

 

*

Règlement (CE) no 802/2006 de la Commission du 30 mai 2006 fixant les coefficients d'adaptation applicables aux poissons des genres Thunnus et Euthynnus

15

 

*

Règlement (CE) no 803/2006 de la Commission du 30 mai 2006 dérogeant au règlement (CEE) no 1915/83 relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

18

 

 

Règlement (CE) no 804/2006 de la Commission du 30 mai 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

19

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 29 mai 2006 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/930/CE

21

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994, joint à la décision no 2004/617/CE du Conseil

24

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994, joint à la décision no 2004/618/CE du Conseil

24

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE, joint à la décision no 2005/476/CE du Conseil

24

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2006/380/PESC du Conseil du 29 mai 2006 mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2006/231/PESC

25

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141 du 30.4.2004)

30

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

31.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/1


RÈGLEMENT (CE) N o 797/2006 DU CONSEIL

du 22 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 1785/2003 en ce qui concerne le régime d'importation du riz

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2) exige la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation pour toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci de produits visés à l'article 1er dudit règlement. Dans un souci de simplification des procédures applicables aux opérateurs économiques, il devrait être possible de déroger à l'obligation de présentation d'un certificat d'importation lorsque celui-ci n'est pas nécessaire pour la gestion de certaines importations de riz. Il convient par conséquent de permettre à la Commission de déroger à cette obligation.

(2)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde, conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (3), approuvé par la décision 2004/617/CE du Conseil (4), prévoit que le droit applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati originaire de l'Inde est fixé à zéro.

(3)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan, conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (5), approuvé par la décision 2004/618/CE du Conseil (6), prévoit que le droit applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati originaire du Pakistan est fixé à zéro.

(4)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué (7), approuvé par la décision 2005/476/CE du Conseil (8), établit le mécanisme de calcul et de fixation périodique du droit applicable aux importations de riz décortiqué du code NC 1006 20.

(5)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande, conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (9), approuvé par la décision 2005/953/CE du Conseil (10), établit le mécanisme de calcul et de fixation périodique du droit applicable aux importations de riz blanchi et semi-blanchi du code NC 1006 30 et prévoit que le droit applicable aux importations de brisures de riz du code NC 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.

(6)

Les quatre décisions précitées prévoient la possibilité pour la Commission de déroger au règlement (CE) no 1785/2003, aux fins de la pleine application des accords susmentionnés. Ces dérogations sont applicables au plus tard jusqu'au 30 juin 2006.

(7)

Il est nécessaire par conséquent d'adapter les dispositions du règlement (CE) no 1785/2003 qui concernent la fixation du droit applicable pour les différents types de riz qui font l'objet desdits accords.

(8)

Pour pouvoir bénéficier d'un droit à l'importation nul, le riz Basmati doit appartenir à une variété spécifiée dans les accords. Afin de s'assurer que le riz Basmati importé à droit nul correspond bien à ces caractéristiques, des règles spécifiques devraient être adoptées par la Commission.

(9)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1785/2003 en conséquence. Afin de garantir aux opérateurs le maintien de ces nouveaux régimes d'importation après la date limite d'application des régimes dérogatoires, cette modification devrait être applicable à partir du 1er juillet 2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1785/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 10, le paragraphe suivant est inséré:

«1bis   Lorsque la gestion de certaines importations de riz ne nécessite pas de certificat d'importation, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, déroger à l'obligation prévue au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.».

2)

À l'article 11, le paragraphe 2 est supprimé.

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 11 bis

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, le droit à l'importation pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est fixé par la Commission, dans un délai de dix jours après la fin de la période de référence concernée:

a)

à 30 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler n'atteignent pas la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 %,

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n'atteignent pas la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 %;

b)

à 42,5 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %,

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %;

c)

à 65 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, augmentée de 15 %,

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, augmentée de 15 %.

La Commission ne fixe le droit applicable que si les calculs effectués en application du présent paragraphe conduisent à modifier ce droit. Jusqu'à la fixation d'un nouveau droit applicable, le droit précédemment fixé s'applique.

2.   Pour le calcul des importations visées au paragraphe 1, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation pour du riz décortiqué du code NC 1006 20 ont été délivrés conformément à l'article 10, paragraphe 1, pendant la période de référence correspondante, à l'exclusion des certificats d'importation de riz Basmati visé à l'article 11 ter.

3.   La quantité de référence annuelle est établie à 437 678 tonnes pour la campagne de commercialisation 2005-2006. Cette quantité est augmentée de 6 000 tonnes par an pour les campagnes de commercialisation 2006-2007 et 2007-2008.

La quantité de référence partielle correspond, pour chaque campagne de commercialisation, à la moitié de la quantité de référence annuelle visée au premier alinéa.

Article 11 ter

Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, les variétés de riz Basmati décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98, spécifiées à l'annexe III bis, bénéficient d'un droit zéro à l'importation, dans les conditions fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 11 quater

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, le droit à l'importation pour le riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 est fixé par la Commission, dans un délai de dix jours après la fin de la période de référence concernée:

a)

à 175 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent 387 743 tonnes,

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent 182 239 tonnes;

b)

à 145 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler ne dépassent pas 387 743 tonnes,

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation ne dépassent pas 182 239 tonnes.

La Commission ne fixe le droit applicable que si les calculs effectués en application du présent paragraphe conduisent à modifier ce droit. Jusqu'à la fixation d'un nouveau droit applicable, le droit précédemment fixé s'applique.

2.   Pour le calcul des importations visées au paragraphe 1, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation pour du riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 ont été délivrés conformément à l'article 10, paragraphe 1, pendant la période de référence correspondante.

Article 11 quinquies

Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, le droit à l'importation pour les brisures de riz relevant du code NC 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.».

4)

L'annexe suivante est insérée:

«ANNEXE III bis

Variétés de riz basmati visées à l'article 11 ter

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).

(3)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 19.

(4)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 17. Décision modifiée par la décision 2005/476/CE (JO L 170 du 1.7.2005, p. 67).

(5)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 25.

(6)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 23. Décision modifiée par la décision 2005/476/CE.

(7)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 69.

(8)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 67.

(9)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 26.

(10)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 24.


31.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/4


RÈGLEMENT (CE) N o 798/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

93,9

204

37,5

999

65,7

0707 00 05

052

107,3

999

107,3

0709 90 70

052

92,2

999

92,2

0805 10 20

204

38,1

220

34,2

388

69,7

624

52,0

999

48,5

0805 50 10

388

83,1

528

53,4

999

68,3

0808 10 80

388

109,8

400

126,4

404

100,2

508

79,3

512

85,9

524

88,5

528

89,4

720

86,0

804

108,1

999

97,1

0809 20 95

052

227,5

999

227,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


31.5.2006   

FR

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L 144/6


RÈGLEMENT (CE) N o 799/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 1168/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention autrichien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1168/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 121 525 tonnes de maïs détenues par l'organisme d'intervention autrichien.

(2)

Compte tenu de la situation actuelle du marché, il est opportun de procéder à une augmentation des quantités de maïs mises en vente par l'organisme d'intervention autrichien sur le marché intérieur en portant l’adjudication permanente à 211 705 tonnes.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1168/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1168/2005 est modifié comme suit:

1)

A l'article 1er, les termes «121 525 tonnes» sont remplacés par les termes «211 705 tonnes»;

2)

Dans l'intitulé de l'annexe, les termes «121 525 tonnes» sont remplacés par les termes «211 705 tonnes».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 188 du 20.07.2005, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1992/2005 (JO L 320 du 18.12.2005, p. 25).


31.5.2006   

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L 144/7


RÈGLEMENT (CE) N o 800/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2006

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement. Cependant, à la suite des négociations ayant abouti à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-unis d'Amérique conformément à l'article XXIV, paragraphe 6 et à l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision no 2006/333/EC (3), du Conseil, la Communauté s'est engagée à intégrer dans sa liste d’engagements pour tous les États membres un ajustement de ce contingent tarifaire pour l'importation.

(2)

Il convient d'établir dans les modalités de gestion de ce contingent tarifaire que, pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, la quantité disponible doit être échelonnée sur une base appropriée, au sens de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999.

(3)

En vue de la prochaine entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, sans préjudice de l'article 39 du traité et afin de permettre aux opérateurs de ces pays de pouvoir bénéficier de ce contingent à compter de la date de leur adhésion, la période contingentaire doit être divisée en deux sous-périodes et la quantité disponible au titre de ce contingent doit être échelonnée sur ces périodes afin de tenir compte des courants d'échange traditionnels entre la Communauté et les pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent.

(4)

Afin d'assurer un accès plus équitable au contingent tout en garantissant un nombre d'animaux commercialement rentable par demande, il importe que chaque demande de certificat d'importation respecte un nombre minimal et un nombre maximal de têtes.

(5)

Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu'ils importent réellement des quantités d'un volume suffisant en provenance des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de 50 animaux au cours de la période allant du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 étant donné qu'un lot de 50 animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable.

(6)

Afin que ces critères puissent être vérifiés, les demandes doivent être présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(7)

Afin d'éviter la spéculation, il convient d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité commerciale dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2006 et d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation.

(8)

Il y a lieu de prévoir que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés soient attribuées après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un cœfficient d'attribution uniforme.

(9)

Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer dans les demandes et dans les certificats, le cas échéant par des compléments ou des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (4) et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5).

(10)

L'expérience montre qu'afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. La fourniture de preuves attestant ces activités doit par conséquent également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat, au sens du règlement (CE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6).

(11)

En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.

(12)

L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs en ce qui concerne la destination particulière des animaux importés. Il convient par conséquent que l'engraissement des animaux ait lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

(13)

Il y a lieu de constituer une garantie en vue d'assurer que les animaux seront engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire de 24 070 têtes de jeunes bovins mâles relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 29 et 0102 90 49 et destinés à l'engraissement dans la Communauté est ouvert pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4005.

2.   Le droit de douane à l'importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 s'élève à 16 % ad valorem plus 582 EUR par tonne de poids net.

Le taux de droit prévu au premier alinéa est appliqué à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d'au moins cent vingt jours dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

3.   La quantité visée au paragraphe 1 est échelonnée de la manière suivante:

a)

12 035 bovins vivants pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006;

b)

12 035 bovins vivants pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007.

4.   Si au cours de la période mentionnée au paragraphe 3, point a), la quantité qui a fait l'objet de demandes de certificats pour chacune de ces périodes est inférieure à la quantité disponible pour la période en question, la quantité restante pour cette période est ajoutée à la quantité disponible pour la période mentionnée au paragraphe 3, point b).

Article 2

1.   Pour bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours de la période allant du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 au moins 50 animaux relevant du code NC 0102 90.

Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007, les opérateurs de ces pays peuvent demander des certificats d'importation en relation avec la quantité disponible pour la seconde sous-période de ce contingent visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), à condition qu'ils aient importé au cours de la période allant du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 au moins 50 animaux relevant du code NC 0102 90.

Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

2.   La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire.

Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.

3.   Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2006, ont mis un terme à leurs activités commerciales dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne sont pas autorisés à présenter une demande.

4.   Une société issue de la fusion d'entreprises disposant chacune d'importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.

Article 3

1.   Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur est inscrit au registre national de la TVA.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3:

a)

doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 50 animaux;

b)

ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible.

Dans le cas où une demande dépasse la quantité visée au premier alinéa, point b), il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.

3.   Les demandes de certificats d'importation pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a) sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

Les demandes de certificats d'importation pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b) sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables de cette période.

4.   Un même intéressé ne peut introduire qu'une seule demande pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

5.   Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées.

Toute notification, y compris la communication «néant», s'effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.

Article 4

1.   À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.

2.   Si les quantités sur lesquelles portent les demandes visées à l'article 3 dépassent les quantités disponibles pour la période en question, la Commission fixe un coefficient d'attribution applicable aux quantités demandées.

Si le coefficient d'attribution prévu au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 50 têtes par demande, l'attribution de la quantité disponible est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés. Si le lot restant est inférieur à 50 têtes, il est considéré comme un lot unique.

3.   Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

Article 5

1.   Les certificats d'importation sont délivrés au nom de l'opérateur qui a présenté la demande.

2.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, le pays d'origine;

b)

dans la case 16, un ou plusieurs des codes suivants de la nomenclature combinée: 0102 90 05, 0102 90 29 ou 0102 90 49;

c)

dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4005) et au moins une des mentions prévues à l'annexe II.

Article 6

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux du destinataire figurant dans les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.

2.   Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95, la durée de validité des certificats d’importation est de cent quatre-vingts jours à compter de leur date de délivrance effective au sens de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. Aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2007.

3.   La garantie relative au certificat d'importation s'élève à 15 EUR par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.

4.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

5.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d'importation.

6.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:

a)

l'original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou son représentant, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

b)

la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés;

c)

la preuve que les marchandises ont été déclarées en vue de leur mise en libre pratique avec l'indication du nom et de l'adresse du titulaire du certificat en tant que destinataire.

Article 7

1.   Au moment de l'importation, l'importateur doit fournir la preuve:

a)

qu'il a souscrit à l'engagement écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre de lui communiquer dans un délai d'un mois la ou les exploitations où les jeunes bovins sont destinés à être engraissés;

b)

qu'il a constitué une garantie, dont le montant est fixé à l'annexe III pour chaque code NC admissible, auprès de l'autorité compétente de l'État membre. L'engraissement des animaux importés dans cet État membre pendant une durée minimale de cent vingt jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

2.   Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1, point b), n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre que les jeunes bovins:

a)

ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;

b)

n'ont pas été abattus avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur importation; ou

c)

ont été abattus avant l'expiration de cette période pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.

La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une telle preuve.

Toutefois, si le délai visé au paragraphe 1, point a), n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:

de 15 % et

de 2 % du montant restant pour chaque jour de dépassement.

Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.

3.   Si la preuve visée au paragraphe 2 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise et conservée à titre de droits de douane.

Toutefois, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cent quatre-vingts jours prévus au premier alinéa mais est produite dans les six mois suivant cette période, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.

Article 8

Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s'appliquent sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(3)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

(4)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 de la Commission (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(6)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).


ANNEXE I

Fax CE: (32 2) 292 17 34

Courrier électronique: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Application du règlement (CE) no 800/2006

No d'ordre: 09.4005

Image


ANNEXE II

Mentions prévues à l'article 5, paragraphe 2, point c)

:

en espagnol

:

«Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 800/2006]»

:

en tchèque

:

«Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 800/2006)»

:

en danois

:

«Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 800/2006)»

:

en allemand

:

«Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 800/2006)»

:

en estonien

:

«Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 800/2006)»

:

en grec

:

«Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2006]»

:

en anglais

:

«Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 800/2006)»

:

en français

:

«Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 800/2006]»

:

en italien

:

«Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 800/2006]»

:

en letton

:

«Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 800/2006)»

:

en lituanien

:

«Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006)»

:

en hongrois

:

«Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (800/2006/EK rendelet)»

:

en néerlandais

:

«Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 800/2006)»

:

en polonais

:

«Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 800/2006)»

:

en portugais

:

«Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 800/2006]»

:

en slovaque

:

«Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm [nariadenie (ES) č. 800/2006]»

:

en slovène

:

«Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 800/2006)»

:

en finnois

:

«Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 800/2006)»

:

en suédois

:

«Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 800/2006)»


ANNEXE III

MONTANTS DE GARANTIE

Bovins mâles à engraisser

(code NC)

Montant en euros par tête

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


31.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/14


RÈGLEMENT (CE) N o 801/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 1384/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention hongrois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 1384/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 60 323 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention hongrois.

(3)

La Hongrie a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 88 652 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la Hongrie.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1384/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) no 1384/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 148 975 tonnes d'orge à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie et Monténégro (4) et de la Suisse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par la règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10.)

(3)  JO L 220 du 25.8.2005, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1522/2005 (JO L 245 du 21.9.2005, p. 3.)

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


31.5.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 144/15


RÈGLEMENT (CE) N o 802/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2006

fixant les coefficients d'adaptation applicables aux poissons des genres Thunnus et Euthynnus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 26, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3510/82 de la Commission du 23 décembre 1982 fixant les coefficients d'adaptation applicables aux poissons des genres Thunnus et Euthynnus  (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Il est fixé annuellement un prix à la production communautaire des poissons des genres Thunnus et Euthynnus destinés à l'industrie de la conserve.

(3)

Il convient également de fixer les coefficients d'adaptation applicables aux différentes espèces, tailles et formes de présentation de poissons des genres Thunnus et Euthynnus.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les coefficients d'adaptation applicables aux différentes espèces, tailles et formes de présentation de poissons des genres Thunnus et Euthynnus sont fixés comme indiqué à l'annexe I.

Article 2

Le règlement (CEE) no 3510/82 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2006.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 368 du 28.12.1982, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3899/92 (JO L 392 du 31.12.1992, p. 24).

(3)  Voir l'annexe II.


ANNEXE I

I.   Coefficients d'adaptation applicables aux différentes espèces de thons

Espèce

Coefficient

A.

Albacores (Thunnus albacares):

 

pesant plus de 10 kg pièce

1,0

ne pesant pas plus de 10 kg pièce

0,78

B.

Thons blancs (Thunnus alalunga)

1,40

C.

Listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

0,62

D.

Autres espèces

0,75


II.   Coefficients d'adaptation applicables à chacune des espèces visées au point I en fonction des différentes formes de présentation

Forme de présentation

Coefficient

A.

Entiers

1

B.

Vidés et sans branchies

1,14

C.

Autres

1,24


ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CEE) no 3510/82 de la Commission (JO L 368 du 28.12.1982, p. 27)

 

Règlement (CEE) no 3940/87 de la Commission (JO L 373 du 31.12.1987, p. 6)

uniquement l’annexe, point VII

Règlement (CEE) no 3971/89 de la Commission (JO L 385 du 30.12.1989, p. 35)

 

Règlement (CEE) no 3899/92 de la Commission (JO L 392 du 31.12.1992, p. 24)

 


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 3510/82

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


31.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/18


RÈGLEMENT (CE) N o 803/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2006

dérogeant au règlement (CEE) no 1915/83 relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3 du règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission (2) dispose qu’à compter de l’exercice comptable 2005 l’ensemble des fiches d’exploitation est transmis par l’organe de liaison à la Commission au plus tard douze mois après la fin de l’exercice comptable en question.

(2)

En ce qui concerne l’exercice comptable 2005, il convient, à titre exceptionnel, d’accorder à la Belgique un délai supplémentaire pour la fourniture des informations afin de permettre à cet État membre de terminer le renouvellement du système informatique utilisé pour le traitement des informations comptables rassemblées en vue de la constatation des revenus des exploitations agricoles.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 3 du règlement (CEE) no 1915/83, pour l’exercice comptable 2005, l’organe de liaison en Belgique transmettra les fiches d’exploitation au plus tard dix-huit mois après la fin de l’exercice comptable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 190 du 14.7.1983, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1192/2005 (JO L 194 du 26.7.2005, p. 3).


31.5.2006   

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L 144/19


RÈGLEMENT (CE) N o 804/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 21.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 31 mai 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

31,32

1,89

1701 11 90 (1)

31,32

5,87

1701 12 10 (1)

31,32

1,76

1701 12 90 (1)

31,32

5,44

1701 91 00 (2)

35,41

7,53

1701 99 10 (2)

35,41

3,71

1701 99 90 (2)

35,41

3,71

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

31.5.2006   

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L 144/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 mai 2006

mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/930/CE

(2006/379/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 décembre 2005, le Conseil a adopté la décision 2005/930/CE mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/848/CE (2).

(2)

Il a été décidé d'adopter une liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001,

DÉCIDE:

Article premier

La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est remplacée par le texte suivant:

«1.   Personnes

1)

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

2)

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

3)

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

4)

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

5)

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6)

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

7)

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

8)

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

9)

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

10)

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

11)

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

12)

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

13)

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

14)

FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

15)

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

16)

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

17)

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

18)

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

19)

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

20)

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

21)

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

22)

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

23)

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

24)

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

25)

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

26)

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

2.   Groupes et entités

1)

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2)

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3)

Al-Aqsa e.V.

4)

Al-Takfir et al-Hijra

5)

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

6)

Babbar Khalsa

7)

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

8)

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9)

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

10)

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11)

Hizbul Mujahedin (HM)

12)

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

13)

International Sikh Youth Federation (ISYF)

14)

Kahane Chai (Kach)

15)

Khalistan Zindabad Force (KZF)

16)

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

17)

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

18)

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le “Conseil national de la Résistance d'Iran” (NCRI)] [Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens]

19)

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

20)

Front de libération de la Palestine (FLP)

21)

Jihad islamique palestinienne

22)

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

23)

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP Commandement général)

24)

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

25)

Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol]

26)

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

27)

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

28)

Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)»

Article 2

La décision 2005/930/CE est abrogée.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

M. BARTENSTEIN


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1957/2005 de la Commission (JO L 314 du 30.11.2005, p. 16).

(2)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 64.


31.5.2006   

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L 144/24


Information concernant l'entrée en vigueur d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994, joint à la décision no 2004/617/CE du Conseil

Cet accord est entré en vigueur le 1er septembre 2004.


31.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/24


Information concernant l'entrée en vigueur d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994, joint à la décision no 2004/618/CE du Conseil

Cet accord est entré en vigueur le 1er septembre 2004.


31.5.2006   

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L 144/24


Information concernant l'entrée en vigueur d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE, joint à la décision no 2005/476/CE du Conseil

Cet accord est entré en vigueur le 30 juin 2005.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

31.5.2006   

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L 144/25


POSITION COMMUNE 2006/380/PESC DU CONSEIL

du 29 mai 2006

mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2006/231/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 20 mars 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/231/PESC mettant à jour la position commune 2001/931/PESC (2).

(3)

La position commune 2001/931/PESC prévoit un réexamen à intervalles réguliers.

(4)

Il a été décidé de mettre à jour l’annexe de la position commune 2001/931/PESC et d'abroger la position commune 2006/231/PESC.

(5)

Une liste a été établie, conformément aux critères fixés à l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC figure à l'annexe.

Article 2

La position commune 2006/231/PESC est abrogée.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

M. BARTENSTEIN


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 82 du 21.3.2006, p. 20.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visés à l'article 1er  (1)

1.   PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (activiste de l'ETA), né le 7.10.1963 à Durango (Vizcaya), carte d'identité no 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía), né le 7.6.1961 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 10.11.1971 à Beasain (Guipúzcoa); carte d'identité no 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (activiste de l'ETA), né le 8.11.1957 à Regil (Guipúzcoa); carte d'identité no 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (activiste de l'ETA), né le 20.12.1977 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (activiste de l'ETA), né le 10.1.1958 à Plencia (Vizcaya), carte d'identité no 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activiste de l'ETA), né le 29.4.1967 à Guernica (Vizcaya), carte d'identité no 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activiste de l'ETA), née le 25.4.1961 à Escoriaza (Navarra), carte d'identité no 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (activiste de l'ETA), né le 30.7.1955 à Santurce (Vizcaya), carte d'identité no 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), née le 15.3.1967 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (activiste de l'ETA), né le 23.2.1961 à Pamplona (Navarra), carte d'identité no 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 22.9.1975 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 17.10.1974 à Baracaldo (Vizcaya), carte d'identité no 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 18.9.1964 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 27.2.1968 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 18.9.1963 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (activiste de l'ETA; membre d'Herri Batasuna/E.H./Batasuna), né le 25.5.1969 à Ondarroa (Vizcaya), carte d'identité no 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (activiste de l'ETA, né le 21.5.1976 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), né le 12.3.1970 à Irún (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.254.214

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

* Nuclei Terrritoriali Antimperialisti (Noyaux terrritoriaux anti-impérialistes)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Noyaux armés pour le communisme)

8.

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* Cellule contre le capital, les prisons, leurs gardiens et leurs cellules (CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/ Pays basque et liberté (ETA) [les organisations ci-après font partie du groupe terroriste ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)]

14.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre (GRAPO)

17.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahedin (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

20.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale (Solidarité internationale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

24.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

25.

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

26.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

27.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le “Conseil national de la Résistance d'Iran” (NCRI)] [Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens]

28.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

29.

* Orange Volunteers (OV)

30.

Front de libération de la Palestine (FLP)

31.

Jihad islamique palestinienne

32.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

33.

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP-Commandement général)

34.

* Real IRA

35.

* Brigate rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Brigades rouges pour la construction du Parti communiste combattant)

36.

* Red Hand Defenders (RHD)

37.

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

38.

* Noyaux révolutionnaires/Epanastatiki Pirines

39.

* Organisation révolutionnaire du 17 novembre /Dekati Evdomi Noemvri

40.

Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol]

41.

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

42.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

43.

* Brigata XX Luglio (Brigade du 20 juillet)

44.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

45.

Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)

46.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Noyau d'initiative prolétarienne révolutionnaire)

47.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Noyaux d'initiative prolétaire)

48.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Fédération anarchiste informelle)


(1)  Les personnes, groupes ou entités signalés par un astérisque relèvent uniquement de l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC.


Rectificatifs

31.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/30


Rectificatif au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 141 du 30 avril 2004 )

Page 49, article 68, paragraphe 2, au deuxième alinéa:

au lieu de:

«Sur la base des informations données par l'agriculteur comme indiqué au paragraphe 1, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter l'état réel de la situation.»

lire:

«Sur la base des informations données par l'agriculteur comme indiqué au premier alinéa, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter l'état réel de la situation.»