ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 143 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
30.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 143/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 février 2006
concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part
(2006/356/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis conforme du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
Il convient d’approuver ledit accord, |
DÉCIDE:
Article premier
1. L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d'autre part, les annexes et les protocoles à l'accord, ainsi que les déclarations communes et celles de la Communauté européenne jointes à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté européenne.
2. Les textes visés au paragraphe 1 font partie de la présente décision.
Article 2
1. La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et du comité d'association est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.
2. Conformément à l'article 75 de l'accord euro-méditerranéen d'association, le président du Conseil préside le Conseil d'association. Un représentant de la Commission préside le comité d'association, conformément aux règles de procédure convenues.
3. La décision de publier les décisions du Conseil d’association et du comité d'association au Journal officiel de l’Union européenne est prise au cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l'acte de notification prévu à l'article 91 de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.
Par le Conseil
Le président
K.-H. GRASSER
ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN
instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées les «États membres», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée le «Liban»,
d'autre part,
CONSIDÉRANT la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses États membres et le Liban, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes;
CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et le Liban souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement;
CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés économiques qui constituent le fondement même de l'association;
CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et au Moyen-Orient, et les responsabilités communes qui en découlent quant à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble de la région euro-méditerranéenne;
CONSIDÉRANT l'importance que revêt, pour la Communauté et le Liban, un régime de libre-échange, tel que garanti par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) et par les autres accords multilatéraux joints au traité instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
CONSIDÉRANT l'écart existant au niveau du développement économique et social entre le Liban et la Communauté et la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social du Liban;
CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Liban qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités;
DÉSIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et du Liban;
CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue;
DÉSIREUX d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter au Liban un soutien significatif à ses efforts de restructuration, de réforme et d'ajustement sur le plan économique, ainsi que de développement social;
DÉSIREUX d'instaurer, de maintenir et d'intensifier une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel et audiovisuel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;
CONVAINCUS que le présent accord crée un climat favorable à l’essor de leurs relations économiques, plus particulièrement en matière de commerce et d'investissement, facteur indispensable à la réussite de la reconstruction économique, du programme de restructuration et de la modernisation technologique;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le Liban, d'autre part.
2. Le présent accord a pour objectifs de:
a) |
fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents pour ce dialogue; |
b) |
fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux; |
c) |
développer les échanges, assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, notamment par le dialogue et la coopération, afin de favoriser le développement et la prospérité du Liban et de son peuple; |
d) |
promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel, financier et monétaire; |
e) |
promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel. |
Article 2
Les relations entre les parties ainsi que toutes les dispositions du présent accord sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme qui inspire les politiques nationales et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre les cultures.
2. Le dialogue politique et la coopération sont destinés notamment à:
a) |
faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel; |
b) |
permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie; |
c) |
œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Moyen-Orient en particulier; |
d) |
promouvoir les initiatives communes. |
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix et la sécurité en soutenant les efforts de coopération. Le dialogue tente aussi de créer de nouvelles formes de coopération axées sur des objectifs communs.
Article 5
1. Le dialogue politique est établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:
a) |
au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association; |
b) |
au niveau des hauts fonctionnaires libanais, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part; |
c) |
par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers entre fonctionnaires, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers; |
d) |
le cas échéant, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer utilement à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue. |
2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le parlement libanais.
TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
PRINCIPES DE BASE
Article 6
La Communauté et le Liban établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».
CHAPITRE 1
Produits industriels
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1.
Article 8
Les produits originaires du Liban sont admis à l'importation dans la Communauté en franchise de droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Article 9
1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Liban de produits originaires de la Communauté sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
— |
cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du droit de base, |
— |
six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 76 % du droit de base, |
— |
sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 64 % du droit de base, |
— |
huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 52 % du droit de base, |
— |
neuf ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base, |
— |
dix ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base, |
— |
onze ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 16 % du droit de base, |
— |
douze ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés. |
2. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi au paragraphe 1 ci-dessus peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période de transition maximale de douze ans. Si le comité d’association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande du Liban de réviser le calendrier, le Liban peut suspendre le calendrier, à titre provisoire, pour une période ne pouvant pas dépasser une année.
3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 sont opérées est le taux visé à l'article 19.
Article 10
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 11
1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 9 peuvent être prises par le Liban sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
2. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent des problèmes sociaux majeurs.
3. Les droits de douane applicables à l'importation au Liban de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures exceptionnelles, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et maintiennent une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la moyenne annuelle des importations totales de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.
4. Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, sauf si une durée plus longue est autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.
5. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et de toutes les restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
6. Le Liban informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'il envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu'il adopte de telles mesures, le Liban présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.
7. Par dérogation au paragraphe 4, le comité d'association peut, à titre exceptionnel, pour tenir compte des difficultés liées à la création de nouvelles industries, avaliser les mesures déjà prises par le Liban en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.
CHAPITRE 2
Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés
Article 12
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe 1.
Article 13
La Communauté et le Liban mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.
Article 14
1. Les produits agricoles originaires du Liban qui sont énumérés dans le protocole no 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis au régime prévu par ce protocole.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 2 sur les importations au Liban sont soumis au régime prévu par ce protocole.
3. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis au régime prévu par le protocole no 3.
Article 15
1. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et le Liban examinent la situation afin de définir les mesures qu'ils appliqueront un an après la révision du présent accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les deux parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et le Liban examinent régulièrement au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.
Article 16
1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de toute modification de la réglementation existante ou en cas de toute modification ou de tout développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu au présent l'accord.
2. La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3. Au cas où la Communauté ou le Liban, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, ils consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
4. La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, à la demande de l'autre partie, de consultations au sein du Conseil d'association.
Article 17
1. Les deux parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord.
2. Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans la sélection de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.
CHAPITRE 3
Dispositions communes
Article 18
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Liban, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet équivalent, n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et le Liban.
3. Les restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent applicables dans les échanges entre le Liban et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
4. La Communauté et le Liban n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.
Article 19
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 9, paragraphe 1, doivent être opérées est celui effectivement appliqué à l’égard de la Communauté à la date de la conclusion des négociations.
2. En cas d'adhésion du Liban à l'OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l'OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l'adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.
3. Le paragraphe 2 est d’application pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes après la date de la conclusion des négociations.
4. Les parties se communiquent les droits qu’elles appliquent à la date de la conclusion des négociations.
Article 20
Les produits originaires du Liban ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Article 21
1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 22
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.
2. Les parties se consultent au sein du Conseil d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, afin d’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Liban.
Article 23
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa propre législation en la matière.
Article 24
1. Sans préjudice de l'article 35, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.
2. Jusqu'à l'adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l'article 35, si l'une des parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.
Article 25
1. Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ainsi que de la législation interne en la matière s'appliquent entre les parties.
2. La partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde telles que définies par le droit international doit, au préalable, fournir au comité d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties.
En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d'association. Si, à l'issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
3. Lorsqu'elles choisissent les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
4. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
Article 26
1. Si le respect de l'article 18, paragraphe 4, entraîne:
a) |
la réexportation vers un pays tiers d'un produit soumis par la partie exportatrice à des restrictions quantitatives, à des droits de douane à l'exportation ou à des mesures ou taxes d'effet équivalent, ou |
b) |
une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice, |
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent, ou risquent de provoquer, des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2.
2. Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour examen au comité d'association. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et elles sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 27
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent et à la conservation des ressources naturelles épuisables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 28
La notion de «produits originaires» aux fins de l'application du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies dans le protocole no 4.
Article 29
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier libanais s'applique au classement des marchandises à l'importation au Liban.
TITRE III
DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET PRESTATIONS DE SERVICES
Article 30
1. Le traitement accordé par l'une des parties à l'autre en ce qui concerne le droit d'établissement et la prestation de services est fondé sur les engagements pris par chacune des parties et d'autres obligations qui leur incombent en vertu de l'accord général sur le commerce des services (AGCS). Cette disposition prend effet à compter de la date de l'adhésion définitive du Liban à l'OMC.
2. Le Liban s'engage à fournir, à la Communauté européenne et à ses États membres, une liste d’engagements spécifiques concernant les services, élaborée conformément à l'article XX de l'AGCS, dès que celle-ci est établie.
3. Les parties s'engagent à envisager le développement des dispositions susmentionnées dans le sens de la conclusion d'un «accord d'intégration économique» tel que défini à l'article V de l'AGCS.
4. L'objectif visé au paragraphe 3 fait l'objet d'un premier examen par le Conseil d’association un an après l'entrée en vigueur du présent accord.
5. Les parties évitent, entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et l’adhésion du Liban à l'OMC, de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions de prestation de services par les fournisseurs communautaires ou libanais de services plus discriminatoires que celles existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
6. Aux fins du présent titre, on entend par:
a) |
«fournisseurs de services», d'une partie toute personne, physique ou morale, qui veut fournir ou fournit un service; |
b) |
«personne morale», une société ou une filiale, créée conformément aux lois d'un État membre de la Communauté ou du Liban et ayant son siège social, son administration centrale ou le siège principal d'activité sur le territoire soit de la Communauté, soit du Liban. Si la personne morale n'a que le siège social ou l'administration centrale sur le territoire soit de la Communauté ou soit du Liban, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou libanaise, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Liban; |
c) |
«filiale», une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale; |
d) |
«personne physique», une personne physique qui est ressortissante d'un des États membres de la Communauté ou du Liban conformément à leurs législations nationales respectives. |
TITRE IV
PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE 1
Paiements courants et circulation des capitaux
Article 31
Dans le cadre des dispositions du présent accord, et sous réserve des articles 33 et 34, il n'y aura, entre la Communauté d’une part, et le Liban d'autre part, aucune restriction à la circulation des capitaux ni aucune discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu de résidence de leurs ressortissants ou sur le lieu où ces capitaux sont investis.
Article 32
Aucune restriction ne sera imposée aux paiements courants afférents à la circulation des biens, des personnes, des services ou des capitaux dans le cadre du présent accord.
Article 33
1. Sous réserve d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations internationales de la Communauté et du Liban, les articles 31 et 32 n'entravent pas l'application des restrictions existant entre eux à la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre eux impliquant des investissements directs, tels que les placements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de valeurs mobilières sur les marchés de capitaux.
2. Toutefois, le transfert à l'étranger des investissements réalisés au Liban par des personnes résidant dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant au Liban, ainsi que des bénéfices en découlant, n'en sera pas affecté.
Article 34
Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou le Liban rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Liban, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, si celles-ci sont strictement nécessaires. La Communauté ou le Liban, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures.
CHAPITRE 2
Concurrence et autres questions économiques
Article 35
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Liban:
a) |
tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de leurs législations respectives; |
b) |
l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires de la Communauté ou du Liban ou dans une partie substantielle de ceux-ci, comme prévu par leurs législations respectives. |
2. Les parties appliquent leur législation respective en matière de concurrence et échangent des informations dans les limites autorisées par l'obligation de respecter le secret. Les règles nécessaires à la coopération dans la mise en œuvre du paragraphe 1 sont adoptées par le comité d'association dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Si la Communauté ou le Liban estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article, et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.
Article 36
Les États membres et le Liban ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à prendre au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux du Liban. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.
Article 37
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et le Liban dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 38
1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe 2, les parties assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2. Les parties procèdent régulièrement à l'examen de la mise en œuvre du présent article et de l'annexe 2. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes ont lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 39
1. Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.
2. Le Conseil d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.
TITRE V
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SECTORIELLE
Article 40
Objectifs
1. Les deux parties déterminent ensemble les stratégies et modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.
2. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.
3. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action du Liban en vue de son développement économique et social durable.
Article 41
Champ d'application
1. La coopération s'applique de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie libanaise, et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre le Liban et la Communauté.
2. De même, la coopération porte prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapprochement des économies libanaise et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.
3. La coopération prend comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en œuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.
4. Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs non couverts par le présent titre.
Article 42
Méthodes et modalités
La coopération économique se réalise notamment par:
a) |
un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique; |
b) |
des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts; |
c) |
des actions de conseil, d'expertise et de formation; |
d) |
l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers; |
e) |
l'assistance technique, administrative et réglementaire; |
f) |
la diffusion d'informations sur la coopération. |
Article 43
Enseignement et formation
La coopération vise à:
a) |
définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation dans le domaine de l’enseignement et de la formation, particulièrement la formation professionnelle; |
b) |
encourager l'établissement de liens forts entre les agences spécialisées dans la réalisation d’actions communes, et l'échange d’expériences et de savoir-faire, essentiellement, l'échange de jeunes, les échanges entre les universités et d'autres établissements d’enseignement, afin de rapprocher les cultures; |
c) |
encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle. |
Article 44
Coopération scientifique, technique et technologique
La coopération vise à:
a) |
favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des parties, à travers, notamment:
|
b) |
renforcer la capacité de recherche du Liban et son développement technologique; |
c) |
stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire; |
d) |
examiner comment le Liban peut participer aux programmes-cadres européens de recherche. |
Article 45
Environnement
1. Les parties favorisent la coopération visant à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.
2. La coopération est centrée sur:
a) |
la qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine; |
b) |
la gestion des déchets, particulièrement des déchets toxiques; |
c) |
la salinisation; |
d) |
la gestion environnementale des zones côtières sensibles; |
e) |
l'éducation en matière d'environnement et la sensibilisation aux problèmes de l'environnement; |
f) |
l'utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information sur l'environnement et des études sur les incidences sur l'environnement; |
g) |
l’incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sûreté des installations industrielles en particulier; |
h) |
l’impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux; |
i) |
la préservation et la conservation des sols; |
j) |
la gestion rationnelle des ressources hydrauliques; |
k) |
des activités communes de recherche et de surveillance ainsi que des programmes et des projets. |
Article 46
Coopération industrielle
La coopération vise à:
a) |
encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties, y compris la coopération dans le cadre de l'accès du Liban à des réseaux communautaires d'entreprises; |
b) |
soutenir les efforts de modernisation et de restructuration du secteur industriel public et privé du Liban (y compris l'industrie agro-alimentaire); |
c) |
encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation; |
d) |
valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel du Liban à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique; |
e) |
faciliter l'accès aux marchés des capitaux pour le financement des investissements productifs; |
f) |
encourager le développement des PME, particulièrement par:
|
Article 47
Promotion et protection des investissements
1. La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers le Liban, notamment par:
a) |
des dispositifs appropriés d'identification des opportunités d'investissement et des circuits d'information sur les règlements en matière d'investissement; |
b) |
des informations sur les régimes européens d'investissement (assistance technique, aide financière directe, incitations fiscales, assurance-investissement etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour le Liban d'en bénéficier; |
c) |
l’examen de la création d’entreprises communes (particulièrement pour les petites et moyennes entreprises), et, le cas échéant, de la conclusion d’accords entre les États membres et le Liban; |
d) |
la mise en place de mécanismes d'encouragement et de promotion des investissements; |
e) |
le cas échéant, l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement entre les deux parties, par la conclusion, entre le Liban et les États membres, d’accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition. |
2. La coopération peut s'étendre à la conception et à la mise en œuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines et la création d'emplois au niveau local.
Article 48
Coopération en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité
La coopération a pour objectif de:
a) |
réduire les différences en matière de normalisation, de métrologie, de contrôle de la qualité et d'évaluation de la conformité; |
b) |
moderniser les laboratoires libanais; |
c) |
négocier des accords de reconnaissance mutuelle dès que les conditions nécessaires à cet effet sont réunies; |
d) |
renforcer les institutions libanaises chargées de la normalisation, de la qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. |
Article 49
Rapprochement des législations
Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations respectives afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord.
Article 50
Services financiers
La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, dans des domaines comprenant:
a) |
le développement des marchés financiers au Liban; |
b) |
l'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance et de réglementation des services financiers et de contrôle financier au Liban. |
Article 51
Agriculture et pêche
La coopération vise à:
a) |
soutenir des politiques visant à diversifier la production; |
b) |
réduire la dépendance alimentaire; |
c) |
promouvoir une forme d'agriculture respectueuse de l'environnement; |
d) |
établir des relations plus étroites entre les entreprises, les groupes et les organisations professionnelles des deux parties; |
e) |
fournir une aide et une formation technique, un soutien à la recherche agronomique, des services de conseil, un enseignement agricole et la formation technique du personnel dans le secteur agricole; |
f) |
harmoniser les normes phytosanitaires et vétérinaires; |
g) |
soutenir le développement rural intégré, et notamment l'amélioration des services de base et le développement d’activités économiques associées, particulièrement dans les régions touchées par l'éradication des cultures illicites; |
h) |
instaurer une coopération entre les régions rurales, l'échange d'expériences et de savoir-faire en matière de développement rural; |
i) |
développer la pêche en mer et l’aquaculture; |
j) |
développer les techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation et améliorer les circuits de distribution; |
k) |
développer les ressources en eau destinées à l'agriculture; |
l) |
développer le secteur sylvicole, particulièrement dans les domaines du reboisement, de la prévention des incendies de forêt, du pâturage forestier et de lutte contre la désertification; |
m) |
développer la mécanisation de l’agriculture et la promotion des coopératives de services agricoles; |
n) |
renforcer le système de crédit agricole. |
Article 52
Transports
La coopération a pour objectifs:
a) |
la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun; |
b) |
la définition et l'application de normes d’exploitation et de sécurité comparables à celles qui prévalent dans la Communauté; |
c) |
la rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires applicables au transport multimodal, à la conteneurisation et au transbordement; |
d) |
l'amélioration du transit routier, maritime et multimodal, de la gestion des ports et aéroports, du contrôle du trafic maritime et aérien, des chemins de fer et des aides à la navigation; |
e) |
la réorganisation et la restructuration du secteur des transports massifs comprenant les transports en commun. |
Article 53
Société de l'information et télécommunications
1. Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l'information.
2. La coopération dans ce domaine est notamment orientée vers:
a) |
un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications; |
b) |
l'échange d'informations et une assistance technique concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications; |
c) |
la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications et d’équipements modernes pour des communications avancées, de services et de technologies de l'information; |
d) |
la promotion et la mise en œuvre de projets communs de recherche, de développement technique et d'application industrielle dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la télématique et de la société de l'information; |
e) |
la participation d’organismes libanais à des projets pilotes et à des programmes européens dans les cadres établis; |
f) |
l’interconnexion et l’interopérabilité entre les réseaux et les services télématiques communautaires et ceux du Liban; |
g) |
un dialogue sur la coopération en matière de réglementation sur les services internationaux, y compris les aspects relatifs à la protection des données et de la vie privée. |
Article 54
Énergie
La coopération porte essentiellement sur:
a) |
la promotion des énergies renouvelables; |
b) |
la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique; |
c) |
la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties; |
d) |
le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté. |
Article 55
Tourisme
La coopération vise à:
a) |
promouvoir les investissements dans le tourisme; |
b) |
améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques relatives au tourisme; |
c) |
promouvoir une bonne répartition saisonnière du tourisme; |
d) |
mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme; |
e) |
garantir que l'interaction entre le tourisme et l'environnement est convenablement préservée; |
f) |
rendre le tourisme plus compétitif en soutenant des normes et un professionnalisme accrus; |
g) |
améliorer des flux d'information; |
h) |
intensifier les actions de formation en gestion et administration hôtelière ainsi que la formation aux autres métiers de l'hôtellerie; |
i) |
organiser des échanges d'expérience afin d'assurer le développement équilibré et durable du tourisme, notamment par des échanges d'informations, des expositions, des conventions et des publications sur le tourisme. |
Article 56
Coopération douanière
1. Les parties développent la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales. Elles instaurent, dans ce but, un dialogue sur les questions douanières.
2. La coopération est centrée en particulier sur:
a) |
la simplification des contrôles et des procédures concernant le dédouanement des marchandises; |
b) |
la possibilité d'interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et ceux du Liban; |
c) |
l'échange d'informations entre experts et formation professionnelle; |
d) |
l’assistance technique, le cas échéant. |
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle conformément aux dispositions du protocole no 5.
Article 57
Coopération statistique
La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques, y compris les banques de données, relatives à tous les domaines couverts par le présent accord pour lesquels des statistiques peuvent être établies.
Article 58
Protection des consommateurs
La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les systèmes de protection des consommateurs de la Communauté et du Liban et doit, dans la mesure du possible, impliquer:
a) |
une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d'éviter les entraves aux échanges; |
b) |
l'établissement et le développement de systèmes d'information mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d'alerte rapide); |
c) |
les échanges d'informations et d'experts; |
d) |
l'organisation de programmes de formation et la fourniture d'une assistance technique. |
Article 59
Coopération en matière de renforcement des institutions et de l’État de droit
Les parties rappellent l'importance de l’État de droit et du fonctionnement correct des institutions à tous les niveaux de l'administration en général, et du respect de la loi et de l’appareil judiciaire en particulier. Un pouvoir judiciaire indépendant et efficace et une profession juridique qualifiée sont d’une importance toute particulière dans ce contexte.
Article 60
Blanchiment de capitaux
1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine peut comporter notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter et de mettre en œuvre de manière rationnelle des normes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux en conformité avec les normes internationales.
Article 61
Prévention et lutte contre la criminalité organisée
1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines suivants: trafic d’êtres humains, exploitation à des fins sexuelles, corruption, contrefaçon d’instruments financiers, trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant en particulier les déchets industriels ou du matériel radioactif, le trafic d’armes à feu et des explosifs, la criminalité informatique, les voitures volées.
2. Les parties coopèrent étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes appropriés.
3. La coopération technique et administrative dans ce domaine inclura la formation et le renforcement de l'efficacité des autorités et des structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.
Article 62
Coopération dans le domaine des drogues illicites
1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'assurer une approche équilibrée et intégrée de la drogue. Les politiques et les actions menées en matière de lutte contre la toxicomanie visent à réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, de même qu'à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions menées sont fondées sur des principes généralement convenus s’inspirant des cinq principes fondamentaux approuvés lors de la session spéciale de l'assemblée générale des Nations unies sur les drogues de 1998 (UNGASS).
3. La coopération entre les parties peut comprendre une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants: élaboration des législations et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information, formation du personnel, recherche en matière de drogue et prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de drogues. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.
TITRE VI
COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE ET CULTURELLE
CHAPITRE 1
Dialogue et coopération en matière sociale
Article 63
Les deux parties déterminent ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.
Article 64
1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
2. Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies en vue de réaliser des progrès dans le domaine de la circulation des travailleurs, de l'égalité de traitement et de l'intégration sociale des ressortissants libanais et communautaires résidant légalement sur les territoires de leurs pays hôtes.
3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:
a) |
aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes; |
b) |
aux migrations; |
c) |
à l'immigration clandestine; |
d) |
aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants libanais et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et la suppression des discriminations. |
Article 65
1. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et des programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place, consistant à:
a) |
améliorer les conditions de vie, particulièrement dans les zones défavorisées et celles dont la population a été déplacée; |
b) |
promouvoir le rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment par l'éducation et les médias; |
c) |
développer et renforcer les programmes libanais de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant; |
d) |
améliorer les systèmes de sécurité sociale et d'assurance-maladie; |
e) |
améliorer le système de soins de santé, notamment par une coopération dans le domaine de la santé publique et de la prévention, de la sécurité sanitaire et de la formation et de la gestion médicales; |
f) |
mettre en œuvre et financer des programmes d'échange et de loisirs pour des groupes mixtes de jeunes libanais et européens, des animateurs socio-éducatifs, des représentants d'organisations non gouvernementales de la jeunesse et autres experts dans le domaine de la jeunesse résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle de leurs cultures respectives et de favoriser la tolérance. |
2. Les parties engagent un dialogue sur tous les aspects d'intérêt commun, et particulièrement sur les problèmes sociaux tels que le chômage, la réadaptation des moins valides, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, les relations de travail, la formation professionnelle, la sécurité et la santé au travail.
Article 66
Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.
CHAPITRE 2
Coopération dans les domaines de la culture, des médias audiovisuels et de l'information
Article 67
1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de leurs cultures. Elles établissent un dialogue durable dans le domaine culturel. Cette coopération vise en particulier à promouvoir:
a) |
la conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.); |
b) |
l’échange d’expositions et d’artistes; |
c) |
la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture. |
2. Dans le domaine des médias audiovisuels, la coopération vise à favoriser la coopération dans des domaines tels que la coproduction et la formation. Les parties cherchent les moyens d'encourager la participation du Liban aux initiatives communautaires dans ce secteur.
3. Les parties conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté et dans l'un ou plusieurs des États membres et d'autres activités d'intérêt mutuel, peuvent être étendus au Liban.
4. Les parties œuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d'informations.
5. Les parties accordent, dans la définition des projets et programmes de coopération et des activités conjointes, une attention particulière aux jeunes, aux moyens d'expression, aux questions de protection du patrimoine, à la diffusion de la culture et aux moyens de communication écrits et audiovisuels.
6. La coopération est mise en œuvre selon les modalités prévues à l'article 42.
CHAPITRE 3
Coopération dans le domaine de la prévention et du contrôle de l'immigration illégale
Article 68
1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. À cette fin:
a) |
chaque État membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire du Liban, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels; |
b) |
le Liban accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels. |
Les États membres et le Liban fourniront également à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.
2. En ce qui concerne les États membres de l'Union européenne, l'obligation prévue par le présent article s'applique uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté conformément au traité instituant la Communauté européenne.
3. En ce qui concerne le Liban, l'obligation prévue par le présent article ne s'applique qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants libanais au sens de l'ordre juridique libanais et de toutes les lois pertinentes relatives à la citoyenneté.
Article 69
1. Après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux entre elles réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission.
2. Une assistance financière et technique suffisante peut être fournie au Liban pour la mise en œuvre de ces accords.
Article 70
Le Conseil d’association examine quels sont les autres efforts conjoints qui peuvent être consentis afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.
TITRE VII
COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 71
1. Dans le but de réaliser pleinement les objectifs du présent accord, une coopération financière est mise en œuvre en faveur du Liban selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
2. Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
3. Outre les domaines relevant des titres V et VI du présent accord, la coopération peut porter entre autres sur:
a) |
la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie; |
b) |
la reconstruction et la mise à niveau des infrastructures économiques; |
c) |
la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois; |
d) |
la prise en compte des conséquences sur l'économie libanaise de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment lorsque la mise à niveau et la restructuration des secteurs économiques touchés, particulièrement l’industrie, sont concernées; |
e) |
les mesures d'accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux, particulièrement pour la réforme de la sécurité sociale. |
Article 72
Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités libanaises et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles du Liban visant au rétablissement de l'équilibre financier dans tous ses aspects fondamentaux et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social.
Article 73
En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive du présent accord, les parties contrôlent étroitement l'évolution des relations commerciales et financières entre la Communauté et le Liban dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.
TITRE VIII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 74
1. Il est institué un Conseil d’association qui se réunit au niveau ministériel, lorsque les circonstances l'exigent, à l'initiative de son président et dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
2. Le Conseil d’association examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.
Article 75
1. Le Conseil d’association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes d'une part, et de membres du gouvernement du Liban d'autre part.
2. Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.
3. Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement du Liban selon les modalités prévues dans le règlement intérieur.
Article 76
1. Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d'un pouvoir de décision.
2. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d’association peut également formuler des recommandations utiles.
3. Le Conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.
Article 77
1. Il est institué un comité d'association qui est chargé de la mise en œuvre du présent accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’association.
2. Le Conseil d’association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences.
Article 78
1. Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement du Liban.
2. Le comité d'association arrête son règlement intérieur.
3. En principe, le comité d'association se réunit alternativement dans la Communauté et au Liban.
Article 79
1. Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d’association lui a délégué ses compétences.
2. Le Conseil d’association arrête ses décisions de commun accord entre les parties. Ces décisions sont obligatoires pour les parties qui prennent les mesures que nécessite leur exécution.
Article 80
Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre du présent accord. Il arrête le mandat de ces groupes de travail ou organes qui relèvent de son autorité.
Article 81
Le Conseil d’association prend toutes les mesures utiles pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et le Parlement libanais, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue du Liban.
Article 82
1. Chaque partie peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures requises pour l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.
4. S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil d’association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Article 83
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures:
a) |
qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité; |
b) |
qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins de défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
c) |
qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. |
Article 84
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
a) |
le régime appliqué par le Liban à l'égard de la Communauté ne donne lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises; |
b) |
le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Liban ne donne lieu à aucune discrimination entre les ressortissants libanais ou ses sociétés ou entreprises. |
Article 85
En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition du présent l'accord n'a pour effet:
a) |
d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie; |
b) |
d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale; |
c) |
de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. |
Article 86
1. Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour satisfaire à leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf cas d'urgence spéciale, elle fournit au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
3. Lors du choix des mesures appropriées visées au paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et sont proportionnelles à la violation commise.
Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre partie le demande.
Article 87
Les annexes 1 et 2 et les protocoles nos 1 à 5 font partie intégrante du présent accord.
Article 88
Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et d'autre part, le Liban.
Article 89
1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 90
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du Liban, d'autre part.
Article 91
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi. Il est déposé au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 92
1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Liban, signés à Bruxelles le 3 mai 1977.
Article 93
Accord intérimaire
Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et le Liban, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins des titres II et IV du présent accord, des annexes 1 et 2 et des protocoles nos 1 à 5, on entend par «date d'entrée en vigueur du présent accord» la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans lesdits articles, annexes et protocoles.
Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.
Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.
Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.
Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.
Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.
Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.
Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.
Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
LISTE DES ANNEXES ET DES PROTOCOLES
ANNEXE 1 |
Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 12 |
ANNEXE 2 |
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, visée à l'article 38 |
PROTOCOLE No 1 |
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visé à l'article 14, paragraphe 1 |
PROTOCOLE No 2 |
relatif au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visé à l'article 14, paragraphe 2 |
PROTOCOLE No 3 |
relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre le Liban et la Communauté, visées à l'article 14, paragraphe 3
|
PROTOCOLE No 4 |
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
PROTOCOLE No 5 |
relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière |
ANNEXE 1
Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 12
Code du SH |
2905 43 |
(mannitol) |
Code du SH |
2905 44 |
(sorbitol) |
Code du SH |
2905 45 |
(glycérol) |
Position du SH |
3301 |
(huiles essentielles) |
Code du SH |
3302 10 |
(huiles odoriférantes) |
Positions du SH |
3501 à 3505 |
(matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles) |
Code du SH |
3809 10 |
(agents d'apprêt ou de finissage) |
Position du SH |
3823 |
(acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcool gras industriels) |
Code du SH |
3824 60 |
(sorbitol, n.d.a.) |
Positions du SH |
4101 à 4103 |
(peaux) |
Position du SH |
4301 |
(pelleteries brutes) |
Positions du SH |
5001 à 5003 |
(soie grège et déchets de soie) |
Positions du SH |
5101 à 5103 |
(laine et poils d'animaux) |
Positions du SH |
5201 à 5203 |
(coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné) |
Position du SH |
5301 |
(lin brut) |
Position du SH |
5302 |
(chanvre brut) |
ANNEXE 2
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, visée à l'article 38
1. |
À la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Liban ratifie les révisions des conventions multilatérales suivantes sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, auxquelles les États membres et le Liban sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:
|
2. |
À la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Liban adhère aux conventions multilatérales suivantes auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:
Les parties s’efforcent de ratifier les conventions multilatérales suivantes le plus rapidement possible:
|
3. |
Le Conseil d'association peut décider que le paragraphe 1 s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine. |
PROTOCOLE No 1
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visé à l'article 14, paragraphe 1
1. |
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République du Liban font l'objet des conditions définies ci-dessous. |
2. |
Les produits agricoles originaires de la République du Liban, autres que ceux énumérés dans le présent protocole, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane. |
3. |
Pendant la première année d'application, le volume des contingents tarifaires est calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Code NC 2002 |
Désignation des marchandises (1) |
Taux de réduction des droits de douane NPF (2) |
Contingent tarifaire |
Taux de réduction des droits de douane au-delà des contingents tarifaires (2) |
Augmentation annuelle |
Dispositions spécifiques |
|
(%) |
(tonnes en poids net) |
(%) |
(quantités) |
(tonnes en poids net) |
|||
0603 |
Fleurs et boutons de fleurs coupés, pour bouquets ou pour ornements |
0 |
— |
— |
— |
|
|
0701 90 50 |
Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, de primeurs, du 1er janvier au 31 mai |
100 |
10 000 |
— |
|
1 000 |
|
0701 90 50 ex 0701 90 90 |
Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, de primeurs, du 1er juin au 31 juillet |
100 |
20 000 |
— |
|
2 000 |
|
ex 0701 90 90 |
Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, de primeurs, du 1er octobre au 31 décembre |
100 |
20 000 |
— |
|
2 000 |
|
0702 00 00 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |
100 |
5 000 |
60 |
illimitées |
1 000 |
|
0703 20 00 |
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré |
100 |
5 000 |
60 |
3 000 |
0 |
|
0707 00 |
Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
0709 10 00 |
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
0709 90 31 |
Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile |
100 |
1 000 |
— |
— |
0 |
|
0709 90 70 |
Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
0711 20 10 |
Olives conservées, destinées à des usages autres que la production de l'huile |
100 |
1 000 |
— |
— |
0 |
|
0805 10 |
Oranges, fraîches ou sèches |
60 |
illimitées |
|
|
|
|
0805 20 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs |
60 |
illimitées |
|
|
|
|
0805 50 |
Citrons et limes, frais ou secs |
40 |
illimitées |
— |
|
|
|
ex 0806 |
Raisins, frais ou secs, autres que raisins de table frais, du 1er octobre au 30 avril et du 1er juin au 11 juillet autres que raisins de table de la variété Emperor (vitis vinifera cv) |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
ex 0806 10 10 |
Raisins de table frais, du 1er octobre au 30 avril et du 1er juin au 11 juillet autres que raisins de table de la variété Emperor (vitis vinifera cv) |
100 |
6 000 |
60 |
4 000 |
— |
|
0808 10 |
Pommes, fraîches |
100 |
10 000 |
60 |
illimitées |
— |
|
0808 20 |
Poires et coings, frais |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
0809 10 00 |
Abricots, frais |
100 |
5 000 |
60 |
illimitées |
— |
|
0809 20 |
Cerises, fraîches |
100 |
5 000 |
60 |
illimitées |
— |
|
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais |
100 |
2 000 |
— |
— |
500 |
|
ex 0809 40 |
Prunes et prunelles, fraîches, du 1er septembre au 30 avril |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
ex 0809 40 |
Prunes et prunelles, fraîches, du 1er mai au 31 août |
100 |
5 000 |
— |
— |
— |
|
1509 10 1510 00 10 |
Huile d'olive |
100 |
1 000 |
— |
— |
— |
|
1701 |
Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide |
0 |
— |
— |
— |
— |
|
2002 |
Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
100 |
1 000 |
— |
— |
— |
|
2009 61 2009 69 |
Jus de raisins (y compris les moûts de raisins) |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
2204 |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no 2009 |
0 |
— |
— |
— |
— |
|
(1) Sans préjudice des règles pour la mise en œuvre de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description.
(2) La réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.
(3) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 1 à 13 du règlement (CEE) no 1047/2001 de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 35) et modifications ultérieures].
(4) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71) et modifications ultérieures].
(5) La concession s'applique aux importations d'huile d'olive non traitée, entièrement obtenue au Liban et directement transportée du Liban vers la Communauté.
PROTOCOLE No 2
relatif au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visé à l'article 14, paragraphe 2
1. |
Les importations dans la République du Liban des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des conditions définies ci-dessous. |
2. |
Les taux de réduction de la colonne (B) des droits de douane de (A) ne s'appliquent ni aux droits minimaux ni aux droits d'accises de (C). |
|
A |
B |
C |
|
Tarif douanier libanais |
Désignation des marchandises (1) |
Droits de douane actuellement appliqués |
Réduction des droits de douane de (A) à compter de la 5e année après l'entrée en vigueur du présent accord |
Dispositions spécifiques |
(%) |
(%) |
|||
0101 |
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants |
5 |
100 |
|
0102 |
Animaux vivants de l'espèce bovine |
franchise |
franchise |
|
0103 |
Animaux vivants de l'espèce porcine |
5 |
100 |
|
0104 10 |
Animaux vivants de l'espèce ovine |
franchise |
franchise |
|
0104 20 |
Animaux vivants de l'espèce caprine |
5 |
100 |
|
0105 11 |
Coqs et poules, vivants, d'un poids n'excédant pas 185 g |
5 |
100 |
|
0105 12 |
Dindes et dindons, vivants, d'un poids n'excédant pas 185 g |
5 |
100 |
|
0105 19 |
Autres volailles, vivantes, d'un poids n'excédant pas 185 g |
5 |
100 |
|
0105 92 |
Coqs et poules, vivants, de l'espèce Gallus domesticus, d'un poids n'excédant pas 2 000 g |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 250 LBP par kg net |
0105 93 |
Coqs et poules, vivants de l'espèce Gallus domesticus, d'un poids excédant 2 000 g |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 250 LBP par kg net |
0105 99 |
Autres volailles, vivantes, (canards, oies, dindons, dindes et pintades) |
5 |
100 |
|
0106 |
Autres animaux vivants |
5 |
100 |
|
0201 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
5 |
100 |
|
0202 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées |
5 |
100 |
|
0203 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
5 |
100 |
|
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
5 |
100 |
|
0205 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
5 |
100 |
|
0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés |
5 |
100 |
|
0207 11 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de coqs et de poules de l'espèce Gallus domesticus, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 4 200 LBP par kg net |
0207 12 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de coqs et de poules de l'espèce Gallus domesticus, non découpés en morceaux, congelés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 4 200 LBP par kg net |
0207 13 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de coqs et de poules de l'espèce Gallus domesticus, morceaux et abats, frais ou réfrigérés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 9 000 LBP par kg net |
0207 14 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de coqs et de poules de l'espèce Gallus domesticus, morceaux et abats, congelés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 9 000 LBP par kg net |
0207 24 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de dindes et dindons, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
5 |
100 |
|
0207 25 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de dindes et dindons, non découpés en morceaux, congelés |
5 |
100 |
|
0207 26 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de dindes et dindons, morceaux et abats, frais ou réfrigérés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 100 LBP par kg net |
0207 27 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de dindes et dindons, morceaux et abats, congelés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 100 LBP par kg net |
0207 32 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de canards, d'oies ou de pintades, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
5 |
100 |
|
0207 33 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de canards, d'oies ou de pintades, non découpés en morceaux, congelés |
5 |
100 |
|
0207 34 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de canards, d'oies ou de pintades, foies gras, frais ou réfrigérés |
5 |
100 |
|
0207 35 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de canards, d'oies ou de pintades, autres, frais ou réfrigérés |
5 |
100 |
|
0207 36 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de canards, d'oies ou de pintades, autres, congelés |
5 |
100 |
|
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |
5 |
100 |
|
0209 00 |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
5 |
100 |
|
0210 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats |
5 |
100 |
|
0401 10 10 |
Lait, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses ne dépassant pas 1 % |
70 |
30 |
Droits minimaux: 700 LBP par l + droits d'accises de 25 LBP par l |
0401 10 90 |
Autres, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses ne dépassant pas 1 % |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0401 20 10 |
Lait, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 % |
70 |
30 |
Droits minimaux: 700 LBP par l + droits d'accises de 25 LBP par l |
0401 20 90 |
Autres, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 % |
5 |
A |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0401 30 10 |
Lait, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % |
70 |
30 |
Droits minimaux: 700 LBP par l + droits d'accises de 25 LBP par l |
0401 30 90 |
Autres, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0402 10 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0402 21 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0402 29 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %, autres |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0402 91 |
Lait et crème de lait, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, autres, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0402 99 10 |
Lait et crème de lait, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sous forme liquide non concentrée, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
70 |
30 |
Droits minimaux: 700 LBP par l + droits d'accises de 25 LBP par l |
0402 99 90 |
Autres |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
ex 0403 10 |
Yoghourts non aromatisés |
70 |
43 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg semigros + droits d'accises de 25 LBP par l |
0403 90 10 |
Labneh |
70 |
43 |
Droits minimaux: 4 000 LBP par kg semigros |
ex 0403 90 90 |
Autres produits non aromatisés relevant du no0403 |
20 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l. La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0404 10 |
Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants |
5 |
100 |
|
0404 90 |
Produits autres que le lactosérum consistant en composants naturels du lait, non dénommés ni compris ailleurs |
5 |
100 |
|
0405 10 |
Beurre |
franchise |
franchise |
|
0405 90 |
Autres matières grasses provenant du lait |
franchise |
franchise |
|
0406 10 |
Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte |
70 |
30 |
Droits minimaux: 2 500 LBP par kg semigros |
0406 20 |
Fromages râpés ou en poudre, de tous types |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0406 30 |
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0406 40 |
Fromages à pâte persillée |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
ex 0406 90 |
Kashkaval |
35 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
ex 0406 90 |
Autres fromages, à l'exclusion du Kashkaval |
35 |
20 |
Cette concession sera effective à compter de l'entrée en vigueur de l'accord (année 1) |
0407 00 10 |
Œufs de poules, frais |
50 |
25 |
Droits minimaux: 100 LBP à l'unité |
0407 00 90 |
Autres œufs d'oiseaux |
20 |
25 |
|
0408 11 |
Jaunes d'œufs, séchés |
5 |
100 |
|
0408 19 |
Jaunes d'œufs, autres que séchés |
5 |
100 |
|
0408 91 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, autres que jaunes d'œufs, séchés |
5 |
100 |
|
0408 99 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, autres que jaunes d'œufs, autres que séchés |
5 |
100 |
|
0409 00 |
Miel naturel |
35 |
25 |
Droits minimaux: 8 000 LBP par kg net |
0410 00 |
Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
5 |
100 |
|
0504 00 |
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé. |
franchise |
franchise |
|
0511 10 |
Sperme de taureaux |
5 |
100 |
|
0511 91 |
Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3 |
franchise |
franchise |
|
0511 99 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
franchise |
franchise |
|
0601 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212 |
5 |
100 |
|
0602 10 |
Boutures non racinées et greffons, vivants |
5 |
100 |
|
0602 20 |
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, vivants, à fruits comestibles, greffés ou non |
5 |
100 |
|
0602 30 |
Rhododendrons et azalées, greffés ou non, vivants |
30 |
100 |
Les droits de douane actuellement appliqués, conformément aux indications de la colonne A, seront réduits à 5 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord |
0602 40 |
Rosiers, greffés ou non, vivants |
5 |
100 |
|
0602 90 10 |
Autres, arbres forestiers, plantes d'ornement en pots individuels d'un diamètre excédant 5 cm |
30 |
100 |
Les droits de douane actuellement appliqués, conformément aux indications de la colonne A, seront réduits à 5 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord |
0602 90 90 |
Autres |
5 |
100 |
|
0603 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
70 |
25 |
Les droits de douane actuellement appliqués, conformément aux indications de la colonne A, seront réduits à 30 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord |
0604 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
70 |
25 |
Les droits de douane actuellement appliqués, conformément aux indications de la colonne A, seront réduits à 30 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord |
0701 10 |
Pommes de terre de semence, à l'état frais ou réfrigéré |
5 |
100 |
|
0701 90 |
Pommes de terre, autres que de semence, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 550 LBP par kg brut |
0702 00 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 750 LBP par kg brut |
0703 10 10 |
Oignons de semence, à l'état frais ou réfrigéré |
5 |
100 |
|
0703 10 90 |
Autres, échalotes, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0703 20 |
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
0703 90 |
Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0704 10 |
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 300 LBP par kg brut |
0704 20 |
Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0704 90 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, autres que choux-fleurs et choux de Bruxelles |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0705 11 |
Laitues pommées, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0705 19 |
Autres laitues, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 300 LBP à l'unité |
0705 21 |
Chicorées Witloof (Cichorium intybus var. foliosum), à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0705 29 |
Autres chicorées, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0706 10 |
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 300 LBP par kg brut |
0706 90 10 |
Radis |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
0706 90 90 |
Autres, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0707 00 |
Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 600 LBP par kg brut |
0708 10 |
Pois, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 550 LBP par kg brut |
0708 20 |
Haricots, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0708 90 |
Autres légumes à cosse, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0709 10 |
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0709 20 |
Asperges, à l’état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0709 30 |
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0709 40 |
Céleris, autres que les céleris-raves, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0709 51 |
Champignons du genre Agaricus, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0709 52 |
Truffes, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0709 59 |
Autres champignons et truffes |
25 |
25 |
|
0709 60 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0709 70 |
Épinards, tétragones et arroches, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0709 90 10 |
Olives, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut |
0709 90 20 |
Courges, courgettes et citrouilles, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 400 LBP par kg brut |
0709 90 30 |
Corète potagère (corchorus olitorius), à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 300 LBP par kg brut |
0709 90 40 |
Pourpier (portulaca), persil, roquette (arugula), coriandre, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 750 LBP par kg brut |
0709 90 50 |
Bette à carde, carde ou poirée, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0709 90 90 |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0710 10 |
Pommes de terre, congelées |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut |
0710 21 |
Pois, congelés |
35 |
25 |
|
0710 22 |
Haricots, congelés |
35 |
25 |
|
0710 29 |
Autres légumes à cosse, congelés |
35 |
25 |
|
0710 30 |
Épinards, tétragones et arroches, congelés |
35 |
25 |
|
0710 80 |
Autres légumes congelés |
35 |
25 |
|
0710 90 |
Mélanges de légumes, congelés |
35 |
25 |
|
ex 0711 |
Légumes, conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état, à l’exclusion du maïs doux |
5 |
100 |
|
0712 20 |
Oignons secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
25 |
25 |
|
0712 31 |
Champignons du genre Agaricus, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
25 |
25 |
|
0712 32 |
Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), sèches, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées |
25 |
25 |
|
0712 33 |
Trémelles (Tremella spp.), sèches, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées |
25 |
25 |
|
0712 39 |
Autres champignons et truffes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
25 |
25 |
|
0712 90 10 |
Maïs doux destiné à l'ensemencement |
5 |
100 |
|
0712 90 90 |
Autres légumes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés |
25 |
25 |
|
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés |
franchise |
franchise |
|
0714 10 |
Racines de manioc |
5 |
100 |
|
0714 20 |
Patates douces |
5 |
100 |
|
0714 90 10 |
Taro |
25 |
25 |
Droits minimaux: 300 LBP par kg brut |
0714 90 90 |
Autres racines et tubercules à haute teneur en fécule ou inuline et moelle de sagoutier |
5 |
100 |
|
0801 |
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées |
5 |
100 |
|
0802 11 |
Amandes, en coques |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0802 12 |
Amandes, sans coques |
5 |
100 |
|
0802 21 |
Noisettes, en coques |
5 |
100 |
|
0802 22 |
Noisettes, sans coques |
5 |
100 |
|
0802 31 |
Noix communes, en coques |
5 |
100 |
|
0802 32 |
Noix communes, sans coques |
5 |
100 |
|
0802 40 |
Châtaignes et marrons |
5 |
100 |
|
0802 50 |
Pistaches |
5 |
100 |
|
0802 90 10 |
Graines de pignons doux |
70 |
20 |
Droits minimaux: 15 000 LBP par kg net |
0802 90 90 |
Autres fruits à coques |
5 |
100 |
|
0803 00 |
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg semigros |
0804 10 |
Dattes, fraîches ou sèches |
5 |
100 |
|
0804 20 10 |
Figues, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 400 LBP par kg brut |
0804 20 90 |
Figues, sèches |
5 |
100 |
|
0804 30 |
Ananas, frais ou secs |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 000 LBP par kg brut |
0804 40 |
Avocats, frais ou secs |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 000 LBP par kg brut |
0804 50 |
Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 000 LBP par kg brut |
0805 |
Agrumes, frais ou secs |
70 |
20 |
Droits minimaux: 400 LBP par kg brut |
0806 10 |
Raisins, frais |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0806 20 |
Raisins, secs |
5 |
100 |
|
0807 11 |
Pastèques, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0807 19 |
Autres melons, frais |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0807 20 |
Papayes, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 000 LBP par kg brut |
0808 10 |
Pommes, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 800 LBP par kg brut |
0808 20 |
Poires et coings, frais |
70 |
20 |
Droits minimaux: 800 LBP par kg brut |
0809 10 |
Abricots, frais |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0809 20 |
Cerises, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 800 LBP par kg brut |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0809 40 |
Prunes et prunelles, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 400 LBP par kg brut |
0810 10 |
Fraises, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
0810 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches |
5 |
100 |
|
0810 30 |
Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, frais |
5 |
100 |
|
0810 40 |
Myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, frais |
5 |
100 |
|
0810 50 |
Kiwis, frais |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
0810 60 |
Durians |
25 |
25 |
|
0810 90 10 |
Litchis, fruits de la passion, pommes-canelle, kakis |
70 |
20 |
Droits minimaux: 5 000 LBP par kg brut |
0810 90 20 |
Nèfles (nèfles du Japon) |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0810 90 30 |
Grenades |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0810 90 40 |
Jujube |
45 |
25 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0810 90 90 |
Autres fruits frais |
25 |
25 |
|
0811 10 |
Fraises, congelées |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
0811 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, congelées |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
0811 90 |
Autres fruits, congelés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
0812 |
Fruits conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état |
5 |
100 |
|
0813 10 |
Abricots séchés |
15 |
25 |
|
0813 20 |
Prunes séchées |
25 |
25 |
|
0813 30 |
Pommes séchées |
25 |
25 |
|
0813 40 |
Autres fruits séchés, autres que ceux des nos 0801 à 0806 |
25 |
25 |
|
0813 50 |
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du chapitre 8 |
25 |
25 |
|
0814 00 |
Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées |
5 |
100 |
|
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
5 |
100 |
|
0902 |
Thé, même aromatisé |
5 |
100 |
|
0904 |
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés |
5 |
100 |
|
0905 00 |
Vanille |
5 |
100 |
|
0906 |
Cannelle et fleurs de cannelier |
5 |
100 |
|
0907 00 |
Girofles (antofles, clous et griffes) |
5 |
100 |
|
0908 |
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes |
5 |
100 |
|
0909 |
Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi, baies de genièvre |
5 |
100 |
|
0910 10 |
Gingembre |
5 |
100 |
|
0910 20 |
Safran |
5 |
100 |
|
0910 30 |
Curcuma |
5 |
100 |
|
0910 40 10 |
Thym |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
0910 40 90 |
Feuilles de laurier |
5 |
100 |
|
0910 50 |
Curry |
5 |
100 |
|
0910 91 |
Autres épices, mélanges visés à la note 1 point b) du chapitre 9 |
5 |
100 |
|
0910 99 |
Autres épices, autres que les mélanges visés à la note 1 point b) du chapitre 9 |
5 |
100 |
|
1001 |
Froment (blé) et méteil |
franchise |
franchise |
|
1002 00 |
Seigle |
franchise |
franchise |
|
1003 00 |
Orge |
franchise |
franchise |
|
1004 00 |
Avoine |
franchise |
franchise |
|
1005 10 |
Maïs de semence |
5 |
100 |
|
1005 90 |
Maïs, autre que de semence |
franchise |
franchise |
|
1006 |
Riz |
5 |
100 |
|
1007 00 |
Sorgho à grains |
5 |
100 |
|
1008 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |
5 |
100 |
|
1101 00 |
Farines de froment (blé) ou de méteil |
franchise |
franchise |
|
1102 |
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil |
franchise |
franchise |
|
1103 11 |
Gruaux et semoules de froment (blé) |
franchise |
franchise |
|
1103 13 |
Gruaux et semoules de maïs |
5 |
100 |
|
1103 19 |
Gruaux et semoules d'autres céréales |
5 |
100 |
|
1103 20 |
Agglomérés sous forme de pellets |
5 |
100 |
|
1104 |
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |
5 |
100 |
|
1105 |
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre |
5 |
100 |
|
1106 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8 |
5 |
100 |
|
1107 |
Malt, même torréfié |
franchise |
franchise |
|
1108 |
Amidons et fécules; inuline |
5 |
100 |
|
1109 00 |
Gluten de froment (blé), même à l'état sec |
franchise |
franchise |
|
1201 00 |
Fèves de soja, même concassées |
franchise |
franchise |
|
1202 |
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées |
franchise |
franchise |
|
1203 00 |
Coprah |
franchise |
franchise |
|
1204 00 |
Graines de lin, même concassées |
franchise |
franchise |
|
1205 00 |
Graines de navette ou de colza, même concassées |
franchise |
franchise |
|
1206 00 |
Graines de tournesol, même concassées |
franchise |
franchise |
|
1207 10 |
Noix et amandes de palmistes |
franchise |
franchise |
|
1207 20 |
Graines de coton |
franchise |
franchise |
|
1207 30 |
Graines de ricin |
franchise |
franchise |
|
1207 40 |
Graines de sésame |
5 |
100 |
|
1207 50 |
Graines de moutarde |
franchise |
franchise |
|
1207 60 |
Graines de carthame |
franchise |
franchise |
|
1207 91 |
Graines d'œillette ou de pavot |
franchise |
franchise |
|
1207 99 |
Autres semences |
franchise |
franchise |
|
1208 |
Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde |
franchise |
franchise |
|
1209 |
Graines, fruits et spores à ensemencer |
5 |
100 |
|
1210 |
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline |
franchise |
franchise |
|
1211 10 |
Racines de réglisse |
5 |
100 |
|
1211 20 |
Racines de ginseng |
5 |
100 |
|
1211 30 |
Coca (feuille de) |
5 |
100 |
|
1211 40 |
Paille de pavot |
5 |
100 |
|
1211 90 10 |
Menthe fraîche |
70 |
20 |
Droits minimaux: 750 LBP par kg brut |
1211 90 90 |
Autres plantes et parties de plantes des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés. |
5 |
100 |
|
1212 10 |
Caroubes, y compris les graines de caroubes |
5 |
100 |
|
1212 30 |
Noyaux et amandes d'abricots, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes |
5 |
100 |
|
1212 91 |
Betteraves à sucre |
5 |
100 |
|
1212 99 |
Autres |
5 |
100 |
|
1213 00 |
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets. |
5 |
100 |
|
1214 |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets |
5 |
100 |
|
1301 10 |
Gomme laque |
5 |
100 |
|
1301 20 |
Gomme arabique |
5 |
100 |
|
1301 90 |
Autres gommes laques et gommes |
franchise |
franchise |
|
1302 11 |
Opium |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1302 39 |
Autres |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1501 00 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1502 00 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1503 00 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1504 10 |
Huiles de foies de poissons et leurs fractions |
franchise |
franchise |
|
1504 20 |
Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1504 30 |
Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1507 10 |
Huile de soja brute et ses fractions, même dégommées, mais non chimiquement modifiées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1507 90 |
Huile de soja autre que brute, même raffinée, mais non chimiquement modifiée |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1508 10 |
Huile d'arachide brute et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1508 90 |
Huile d'arachide et ses fractions, autres que brutes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1509 |
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
70 |
0 |
Droits minimaux: 6 000 LBP par l |
1510 00 |
Autres huiles et leurs fractions, obtenue exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509. |
15 |
0 |
|
1511 10 |
Huile de palme brute et ses fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1511 90 |
Huile de palme et ses fractions, autres que brutes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1512 11 |
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, brutes |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1512 19 |
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1512 21 |
Huile de coton brute et ses fractions, même dépourvues de gossipol |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1512 29 |
Huile de coton et ses fractions, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1513 11 |
Huile de coco brute (huile de coprah) et ses fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1513 19 |
Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1513 21 |
Huiles de palmiste ou de babassu brutes et leurs fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1513 29 |
Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1514 11 |
Huiles brutes de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1514 19 |
Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1514 91 |
Autres huiles brutes de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1514 99 |
Autres huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 11 |
Huile de lin brute et ses fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 19 |
Huile de lin et ses fractions, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 21 |
Huile de maïs brute et ses fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 29 |
Huile de maïs et ses fractions, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 30 |
Huile de ricin et ses fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 40 |
Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 50 |
Huile de sésame et ses fractions |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 90 10 |
Huile essentielle de bay et huile de jojoba et leurs fractions |
franchise |
franchise |
|
1515 90 90 |
Autres huiles |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1516 10 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
ex 1516 20 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, autres que huiles de ricin hydrogénées dites «opalwax» |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1601 00 |
Saucisses et produits similaires de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 10 |
Préparations homogénéisées de viande, d'abats ou de sang |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 20 |
Autres préparations et conserves de foies de tous animaux |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 31 10 |
Autres préparations et conserves de foies de dindes et dindons, en récipients métalliques hermétiquement clos |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 31 90 |
Autres préparations et conserves de foies de dindes et dindons, autres |
35 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 32 10 |
Autres préparations et conserves de foies de coqs et de poules, en récipients métalliques hermétiquement clos |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 32 90 |
Autres préparations et conserves de foies de coqs et de poules, autres |
35 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 39 10 |
Autres préparations et conserves de foies, autres, en récipients métalliques hermétiquement clos |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 39 90 |
Autres préparations et conserves de foies, autres, autres |
35 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 41 |
Autres préparations et conserves de viande de l'espèce porcine, jambons et leurs morceaux |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 42 |
Autres préparations et conserves de viande de l'espèce porcine, épaules et leurs morceaux |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 49 |
Autres préparations et conserves de viande de l'espèce porcine, autres, y compris les mélanges |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 50 |
Autres préparations et conserves de viande de l'espèce bovine |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 90 |
Autres préparations et conserves de viande, y compris les préparations de sang de tous animaux |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1701 |
Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide |
5 |
100 |
|
1702 11 |
Lactose et sirop de lactose contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche |
5 |
100 |
|
1702 19 |
Lactose et sirop de lactose, autres |
5 |
100 |
|
1702 20 |
Sucre et sirop d'érable |
5 |
100 |
|
1702 30 |
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose |
5 |
100 |
|
1702 40 |
Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre interverti (ou interverti) |
5 |
100 |
|
1702 60 |
Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre interverti (ou interverti) |
5 |
100 |
|
1702 90 90 |
Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose |
5 |
100 |
|
1703 10 10 |
Mélasses de canne épurées |
5 |
100 |
|
1703 10 90 |
Autres mélasses de canne |
franchise |
franchise |
|
1703 90 10 |
Mélasses épurées, autres que les mélasses de canne |
5 |
100 |
|
1703 90 90 |
Mélasses non épurées, autres que les mélasses de canne |
franchise |
franchise |
|
1801 00 |
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés |
franchise |
franchise |
|
1802 00 |
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao |
5 |
100 |
|
1904 30 |
Bulgur de blé |
10 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2001 10 |
Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique |
70 |
30 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
2001 90 10 |
Olives, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
70 |
20 |
Droits minimaux: 6 000 LBP par kg brut |
ex 2001 90 90 |
Autres légumes préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l’exclusion du maïs doux, des ignames et des cœurs de palmier |
70 |
30 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
2002 10 |
Tomates préparées ou conservées autrement que dans le vinaigre ou l'acide acétique, entières ou en morceaux |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
2002 90 10 |
Jus de tomates, concentré par évaporation, sans addition de sucre, conditionné en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
|
2002 90 90 |
Autres |
35 |
25 |
|
2003 10 |
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
35 |
30 |
|
2003 90 |
Autres champignons et truffes |
35 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
ex 2004 10 |
Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, à l'exclusion des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons |
70 |
43 |
Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut |
2004 90 10 |
Mélanges de légumes. Tomates préparées ou conservées autrement que dans le vinaigre ou l'acide acétique, entières ou en morceaux, congelées |
70 |
43 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
ex 2004 90 90 |
Autres, y compris les mélanges, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, à l'exclusion du maïs doux |
35 |
43 |
|
2005 10 |
Légumes homogénéisés préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
5 |
100 |
|
ex 2005 20 |
Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, à l'exclusion des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons |
70 |
43 |
Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut |
2005 40 |
Pois préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
35 |
25 |
|
2005 51 |
Haricots en grains préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
35 |
25 |
|
2005 59 |
Autres haricots préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
35 |
25 |
|
2005 60 |
Asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
35 |
25 |
|
2005 70 |
Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
70 |
20 |
Droits minimaux: 6 000 LBP par kg brut |
2005 90 10 |
Concombres, cornichons, aubergines, navets, oignons, choux-fleurs préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
2005 90 90 |
Autres légumes préparés ou conservés et mélanges de légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
35 |
25 |
|
2006 00 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
30 |
25 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2007 10 |
Confitures, gelées, marmelades, etc., préparations homogénéisées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2007 91 |
Confitures, gelées, marmelades, etc., d'agrumes |
40 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2007 99 10 |
Purées concentrées dites «dibs» |
40 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2007 99 20 |
Purée de goyaves ou de mangues, conditionnée en emballages d'un poids égal ou supérieur à 3 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2007 99 30 |
Purée de bananes, de fraises, d'abricots, en conteneurs d'un contenu net égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2007 99 90 |
Autres confitures, gelées, marmelades, etc. |
40 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
ex 2008 11 |
Arachides, à l'exclusion du beurre d'arachide |
30 |
50 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2008 19 |
Autres fruits à coques et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés autrement |
30 |
25 |
|
2008 20 |
Ananas, préparés ou conservés autrement |
30 |
25 |
|
2008 30 |
Agrumes, préparés ou conservés autrement |
30 |
25 |
|
2008 40 |
Poires, préparées ou conservées autrement |
30 |
25 |
|
2008 50 |
Abricots, préparés ou conservés autrement |
30 |
25 |
|
2008 60 |
Cerises, préparées ou conservées autrement |
30 |
25 |
|
2008 70 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparés ou conservés autrement |
30 |
25 |
|
2008 80 |
Fraises, préparées ou conservées autrement |
30 |
25 |
|
2008 92 |
Mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19, préparés ou conservés autrement |
30 |
25 |
|
ex 2008 99 |
Autres, autrement préparés ou conservés, à l'exclusion du maïs, autre que le maïs doux, des ignames, des patates douces, etc. |
30 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 11 10 |
Jus d'orange congelés, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 11 90 |
Jus d'orange congelés, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 12 |
Jus d'orange, non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 19 10 |
Jus d'orange, autres que congelés, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 19 90 |
Jus d'oranges, autres que congelés, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 21 |
Jus de pamplemousse ou de pomelo, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 29 10 |
Jus de pamplemousse ou de pomelo, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 29 90 |
Jus de pamplemousse ou de pomelo, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 31 |
Jus de tout autre agrume, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 39 10 |
Jus de tout autre agrume, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 39 90 |
Jus de tout autre agrume, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 41 |
Jus d'ananas, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 49 10 |
Jus d'ananas, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 49 90 |
Jus d'ananas, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 50 |
Jus de tomates |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 61 |
Jus de raisins, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 69 10 |
Jus de raisins, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 69 90 |
Jus de raisins, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 71 |
Jus de pommes, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 79 10 |
Jus de pommes, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 79 90 |
Jus de pommes, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l. La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 80 10 |
Jus de tout autre fruit ou légume, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 80 90 |
Jus de tout autre fruit ou légume, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 90 10 |
Mélanges de jus, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 90 90 |
Mélanges de jus, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l. La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2106 90 30 |
Mélanges de thyms et autres produits comestibles |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
2204 10 |
Vin mousseux |
15 |
25 |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
ex 2204 21 |
Vins de qualité, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l |
70 |
50 |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
ex 2204 21 |
Vins, autres que de qualité, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l |
70 |
20 |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
2204 29 |
Vins, présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l |
70 |
20 |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
2204 30 |
Autres moûts de raisins |
5 |
100 |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
2206 00 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs. |
15 |
100 |
Droits d'accises: 200 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2209 00 10 |
Vinaigres de vin et de cidre |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par l |
2209 00 90 |
Autres vinaigres |
5 |
100 |
|
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons. |
5 |
100 |
|
2302 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. |
5 |
100 |
|
2303 |
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. |
5 |
100 |
|
2304 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja |
5 |
100 |
|
2305 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide |
5 |
100 |
|
2306 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305 |
5 |
100 |
|
2307 00 |
Lies de vin, tartre brut |
5 |
100 |
|
2308 00 |
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs. |
5 |
100 |
|
2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
5 |
100 |
|
2401 |
Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac |
franchise |
franchise |
Droit d’accises: 48 % ad valorem |
(1) Sans préjudice des règles pour la mise en œuvre de la nomenclature douanière libanaise, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code des douanes libanais. Lorsqu'un «ex» figure devant le code, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code et par celle de la description.
PROTOCOLE No 3
relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre le Liban et la Communauté, visés à l'article 14, paragraphe 3
Article 1
Les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires du Liban sont soumises aux droits de douane ou taxes d'effet équivalent mentionnés à l'annexe 1 du présent protocole.
Article 2
1. Les importations au Liban des produits agricoles transformés originaires de la Communauté sont soumises aux droits de douane ou taxes d'effet équivalent mentionnés à l'annexe 2 du présent protocole.
2. Le calendrier de démantèlement des droits applicable conformément au paragraphe 1 est le calendrier visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent accord, sauf disposition contraire de l'annexe 2 du présent protocole.
Article 3
Les réductions de droits de douane mentionnées aux annexes 1 et 2 s'appliquent aux droits de base visés à l'article 19 de l'accord.
Article 4
1. Les droits de douane appliqués conformément aux articles 1er et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et le Liban, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits, ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
2. En ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté, les réductions visées au premier paragraphe seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.
3. La réduction visée au paragraphe 1, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la réduction s'applique, sont établis par le Conseil d'association.
Article 5
La Communauté et le Liban se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole.
Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.
ANNEXE 1
Régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Liban
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent acte. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
LISTE 1
Code NC 2002 |
Désignation des marchandises |
Droit applicable % |
||
0501 00 00 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0 % |
||
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: |
|
||
0502 10 00 |
|
0 % |
||
0502 90 00 |
|
0 % |
||
0503 00 00 |
Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support |
0 % |
||
0505 |
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: |
|
||
0505 10 |
|
|
||
0505 10 10 |
|
0 % |
||
0505 10 90 |
|
0 % |
||
0505 90 00 |
|
0 % |
||
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: |
|
||
0506 10 00 |
|
0 % |
||
0506 90 00 |
|
0 % |
||
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: |
|
||
0507 10 00 |
|
0 % |
||
0507 90 00 |
|
0 % |
||
0508 00 00 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
0 % |
||
0509 00 |
Éponges naturelles d'origine animale: |
|
||
0509 00 10 |
|
0 % |
||
0509 00 90 |
|
0 % |
||
0510 00 00 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
0 % |
||
0903 00 00 |
Maté |
0 % |
||
1212 20 00 |
|
0 % |
||
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
|
||
|
|
|
||
1302 12 00 |
|
0 % |
||
1302 13 00 |
|
0 % |
||
1302 14 00 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1302 19 30 |
|
0 % |
||
1302 19 91 |
|
0 % |
||
1302 20 |
|
|
||
1302 20 10 |
|
0 % |
||
1302 20 90 |
|
0 % |
||
1302 31 00 |
|
0 % |
||
1302 32 |
|
|
||
1302 32 10 |
|
0 % |
||
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): |
|
||
1401 10 00 |
|
0 % |
||
1401 20 00 |
|
0 % |
||
1401 90 00 |
|
0 % |
||
1402 00 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières. |
0 % |
||
1403 00 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux. |
0 % |
||
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
|
||
1404 10 00 |
|
0 % |
||
1404 20 00 |
|
0 % |
||
1404 90 00 |
|
0 % |
||
1505 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: |
|
||
1505 00 10 |
|
0 % |
||
1505 00 90 |
|
0 % |
||
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
0 % |
||
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
||
1515 90 15 |
Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions |
0 % |
||
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |
|
||
1516 20 |
|
|
||
1516 20 10 |
|
0 % |
||
1517 90 93 |
|
0 % |
||
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
||
1518 00 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1518 00 91 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1518 00 95 |
|
0 % |
||
1518 00 99 |
|
0 % |
||
1520 00 00 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
0 % |
||
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: |
|
||
1521 10 00 |
|
0 % |
||
1521 90 |
|
|
||
1521 90 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1521 90 91 |
|
0 % |
||
1521 90 99 |
|
0 % |
||
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
|
||
1522 00 10 |
|
0 % |
||
1702 90 |
|
|
||
1702 90 10 |
|
0 % |
||
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
|
||
1704 90 |
|
|
||
1704 90 10 |
|
0 % |
||
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée: |
|
||
1803 10 00 |
|
0 % |
||
1803 20 00 |
|
0 % |
||
1804 00 00 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
0 % |
||
1805 00 00 |
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
0 % |
||
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
||
1806 10 |
|
|
||
1806 10 15 |
|
0 % |
||
1901 90 91 |
|
0 % |
||
2001 90 60 |
|
0 % |
||
2008 11 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2008 91 00 |
|
0 % |
||
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
||
|
|
|
||
2101 11 |
|
|
||
2101 11 11 |
|
0 % |
||
2101 11 19 |
|
0 % |
||
2101 12 |
|
|
||
2101 12 92 |
|
0 % |
||
2101 20 |
|
|
||
2101 20 20 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2101 20 92 |
|
0 % |
||
2101 30 |
|
|
||
|
|
|
||
2101 30 11 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2101 30 91 |
|
0 % |
||
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: |
|
||
2102 10 |
|
|
||
2102 10 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2102 10 31 |
|
0 % |
||
2102 10 39 |
|
0 % |
||
2102 10 90 |
|
0 % |
||
2102 20 |
|
|
||
|
|
|
||
2102 20 11 |
|
0 % |
||
2102 20 19 |
|
0 % |
||
2102 20 90 |
|
0 % |
||
2102 30 00 |
|
0 % |
||
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
||
2103 10 00 |
|
0 % |
||
2103 20 00 |
|
0 % |
||
2103 30 |
|
|
||
2103 30 10 |
|
0 % |
||
2103 30 90 |
|
0 % |
||
2103 90 |
|
|
||
2103 90 10 |
|
0 % |
||
2103 90 30 |
|
0 % |
||
2103 90 90 |
|
0 % |
||
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
|
||
2104 10 |
|
|
||
2104 10 10 |
|
0 % |
||
2104 10 90 |
|
0 % |
||
2104 20 00 |
|
0 % |
||
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
||
2106 10 |
|
|
||
2106 10 20 |
|
0 % |
||
2106 90 |
|
|
||
|
|
|
||
2106 90 92 |
|
0 % |
||
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: |
|
||
2201 10 |
|
|
||
|
|
|
||
2201 10 11 |
|
0 % |
||
2201 10 19 |
|
0 % |
||
2201 10 90 |
|
0 % |
||
2201 90 00 |
|
0 % |
||
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009: |
|
||
2202 10 00 |
|
0 % |
||
2202 90 |
|
|
||
2202 90 10 |
|
0 % |
||
2203 00 |
Bières de malt: |
|
||
|
|
|
||
2203 00 01 |
|
0 % |
||
2203 00 09 |
|
0 % |
||
2203 00 10 |
|
0 % |
||
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
|
||
2208 20 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 20 12 |
|
0 % |
||
2208 20 14 |
|
0 % |
||
2208 20 26 |
|
0 % |
||
2208 20 27 |
|
0 % |
||
2208 20 29 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 20 40 |
|
0 % |
||
2208 20 62 |
|
0 % |
||
2208 20 64 |
|
0 % |
||
2208 20 86 |
|
0 % |
||
2208 20 87 |
|
0 % |
||
2208 20 89 |
|
0 % |
||
2208 30 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 30 11 |
|
0 % |
||
2208 30 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
2208 30 32 |
|
0 % |
||
2208 30 38 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 30 52 |
|
0 % |
||
2208 30 58 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 30 72 |
|
0 % |
||
2208 30 78 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 30 82 |
|
0 % |
||
2208 30 88 |
|
0 % |
||
2208 50 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 50 11 |
|
0 % |
||
2208 50 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 50 91 |
|
0 % |
||
2208 50 99 |
|
0 % |
||
2208 60 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 60 11 |
|
0 % |
||
2208 60 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 60 91 |
|
0 % |
||
2208 60 99 |
|
0 % |
||
2208 70 |
|
|
||
2208 70 10 |
|
0 % |
||
2208 70 90 |
|
0 % |
||
2208 90 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 90 11 |
|
0 % |
||
2208 90 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 90 33 |
|
0 % |
||
2208 90 38 |
|
0 % |
||
2208 90 41 |
|
0 % |
||
2208 90 45 |
|
0 % |
||
2208 90 48 |
|
0 % |
||
2208 90 52 |
|
0 % |
||
2208 90 57 |
|
0 % |
||
2208 90 69 |
|
0 % |
||
2208 90 71 |
|
0 % |
||
2208 90 74 |
|
0 % |
||
2208 90 78 |
|
0 % |
||
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: |
|
||
2402 10 00 |
|
0 % |
||
2402 20 |
|
|
||
2402 20 10 |
|
0 % |
||
2402 20 90 |
|
0 % |
||
2402 90 00 |
|
0 % |
||
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: |
|
||
2403 10 |
|
|
||
2403 10 10 |
|
0 % |
||
2403 10 90 |
|
0 % |
||
2403 91 00 |
|
0 % |
||
2403 99 |
|
|
||
2403 99 10 |
|
0 % |
||
2403 99 90 |
|
0 % |
||
2905 45 00 |
|
0 % |
||
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles: |
|
||
3301 90 |
|
|
||
3301 90 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
3301 90 21 |
|
0 % |
||
3301 90 30 |
|
0 % |
||
3301 90 90 |
|
0 % |
||
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
|
||
3302 10 |
|
|
||
|
|
|
||
3302 10 10 |
|
0 % |
||
3302 10 21 |
|
0 % |
||
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine |
|
||
3501 10 |
|
|
||
3501 10 10 (1) |
|
0 % |
||
3501 10 50 (1) |
|
0 % |
||
3501 10 90 |
|
0 % |
||
3501 90 |
|
|
||
3501 90 90 |
|
0 % |
||
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
|
||
|
|
|
||
3823 11 00 |
|
0 % |
||
3823 12 00 |
|
0 % |
||
3823 13 00 |
|
0 % |
||
3823 19 |
|
|
||
3823 19 10 |
|
0 % |
||
3823 19 30 |
|
0 % |
||
3823 19 90 |
|
0 % |
||
3823 70 00 |
|
0 % |
LISTE 2
Code NC 2002 |
Désignation des produits |
Droit applicable % |
||
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
||
0403 10 |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
0403 10 51 |
|
0 % |
||
0403 10 53 |
|
0 % |
||
0403 10 59 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
0403 10 91 |
|
0 % |
||
0403 10 93 |
|
0 % |
||
0403 10 99 |
|
0 % |
||
0403 90 |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
0403 90 71 |
|
0 % |
||
0403 90 73 |
|
0 % |
||
0403 90 79 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
0403 90 91 |
|
0 % |
||
0403 90 93 |
|
0 % |
||
0403 90 99 |
|
0 % |
||
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
|
||
0405 20 |
|
|
||
0405 20 10 |
|
0 % |
||
0405 20 30 |
|
0 % |
||
ex 1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) autres que les produits de la sous-position 1704 90 10 |
0 % |
||
ex 1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao autres que les produits de la sous-position 1806 10 15 |
0 % |
||
1904 90 10 |
Autres préparations alimentaires obtenues à partir de céréales |
0 % |
||
1904 90 80 |
0 % |
|||
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
0 % |
||
2005 20 10 |
Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons |
0 % |
||
2008 99 85 |
Maïs, à l'exclusion du maïs doux |
0 % |
||
2008 99 91 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
0 % |
||
2106 10 80 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
0 % |
||
2106 90 20 |
0 % |
|||
2106 90 98 |
0 % |
LISTE 3
Code NC 2002 |
Désignation des marchandises |
Droit applicable (2) |
||
0710 40 00 |
Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé |
0 % + E.A. |
||
0711 90 30 |
Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état |
0 % + E.A. |
||
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516: |
0 % + E.A. |
||
1517 10 10 |
|
|||
1517 90 10 |
|
|||
1702 50 00 |
Fructose chimiquement pur |
0 % + E.A. |
||
ex 1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, à l'exclusion des préparations relevant du code NC 1901 90 91 |
0 % + E.A. |
||
ex 1902 |
Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé |
0 % + E.A. |
||
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires. |
0 % + E.A. |
||
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, autres que les produits du no1904 90. |
0 % + E.A. |
||
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique |
0 % + E.A. |
||
2001 90 |
|
|||
2001 90 30 |
|
|||
2001 90 40 |
|
|||
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 |
0 % + E.A. |
||
2004 10 |
|
|||
|
|
|||
2004 10 91 |
|
|||
2004 90 |
|
|||
2004 90 10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|||
2005 80 00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
0 % + E.A. |
||
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits |
0 % + E.A. |
||
2101 12 98 |
Préparations à base café |
|||
2101 20 98 |
Préparations à base de thé ou de maté |
|||
2101 30 19 |
Autres succédanés torréfiés du café |
|||
2101 30 99 |
|
|||
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
0 % + E.A. |
||
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 |
Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009, contenant des matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404 |
0 % + E.A. |
||
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
E.A. |
||
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tous titres |
E.A. |
||
2208 40 |
|
E.A. |
||
2208 90 91 2208 90 99 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol |
E.A. |
||
2905 43 00 |
Mannitol |
0 % + E.A. |
||
2905 44 |
D-gluticol (sorbitol) |
0 % + E.A. |
||
3302 10 29 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges; autres préparations à base de substances odoriférantes |
0 % + E.A. |
||
ex 3505 10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du no 3505 10 50 |
0 % + E.A. |
||
3505 20 |
Colles à base d'amidon ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés |
0 % + E.A. |
||
3809 10 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées |
0 % + E.A. |
||
3824 60 |
Sorbitol, autre que celui du no 2905 44 |
0 % + E.A. |
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993‚ p. 71) et modifications subséquentes].
(2) E.A.: élément agricole visé dans le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil.
ANNEXE 2
Régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles transformés originaires de la Communauté
Code des douanes libanais |
Désignation des marchandises (1) |
A |
B |
C |
||
Droit de douane appliqué |
Taux de réduction du droit de douane de (A) (2) |
Dispositions spécifiques |
||||
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
|
|
||
ex 0403 10 |
|
70 % |
Tombe à 40 % |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg semigros + droits d'accises de 25 LBP par l |
||
|
||||||
ex 0403 90 |
|
|
|
|
||
|
||||||
ex 0403 90 90 |
|
20 % |
30 % |
Droits d'accises: 25 LBP par l |
||
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
|
|
|
||
0405 20 |
|
5 % |
100 % |
|
||
0501 00 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
5 % |
100 % |
|
||
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: |
|
|
|
||
0502 10 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
0502 90 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
0503 00 |
Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support |
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
0505 |
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: |
|
|
|
||
0505 10 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
0505 90 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: |
|
|
|
||
0506 10 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
0506 90 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: |
|
|
|
||
0507 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
0507 90 |
|
5 % |
100 % |
|
||
0508 00 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
5 % |
100 % |
|
||
0509 00 |
Éponges naturelles d'origine animale |
5 % |
100 % |
|
||
0510 00 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |
|
|
|
||
0710 40 |
|
35 % |
Tombe à 20 % |
|
||
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |
|
|
|
||
Ex07 11 90 |
|
5 % |
Réduction unique de 100 % la cinquième année |
|
||
|
||||||
0903 00 |
Maté |
5 % |
100 % |
|
||
1212 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
||
1212 20 |
|
5 % |
Réduction unique de 100 % la cinquième année |
|
||
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
1302 12 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1302 13 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1302 14 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1302 19 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1302 20 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1302 31 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1302 32 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): |
|
|
|
||
1401 10 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1401 20 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1401 90 10 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1401 90 90 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1402 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières: |
|
|
|
||
1402 00 10 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1402 00 90 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1403 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux |
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
||
1404 10 |
|
|
|
|
||
1404 10 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1404 10 90 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1404 20 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1404 90 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1505 00 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline |
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1506 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
5 % |
100 % |
|
||
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |
|
|
|
||
ex 1516 20 |
|
15 % |
30 % |
|
||
|
||||||
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516: |
|
|
|
||
1517 10 |
|
15 % |
30 % |
|
||
1517 90 |
|
15 % |
30 % |
|
||
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
||
1518 00 10 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1518 00 90 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1520 00 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: |
|
|
|
||
1521 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1521 90 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
|
|
||
1702 50 |
|
5 % |
Réduction unique de 100 % la cinquième année |
|
||
1702 90 10 |
|
25 % |
Tombe à 15 % |
|
||
|
||||||
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
|
|
|
||
1704 10 |
|
20 % |
30 % |
|
||
1704 90 |
|
20 % |
30 % |
|
||
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée: |
|
|
|
||
1803 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1803 20 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1804 00 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1805 00 |
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
5 % |
100 % |
|
||
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
|
|
||
1806 10 |
|
20 % |
30 % |
|
||
1806 20 |
|
20 % |
30 % |
|
||
1806 31 |
|
20 % |
30 % |
|
||
1806 32 |
|
20 % |
30 % |
|
||
1806 90 |
|
20 % |
30 % |
|
||
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
|
||
1901 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1901 20 |
|
10 % |
30 % |
|
||
1901 90 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
1902 11 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1902 19 |
|
|
|
|
||
1902 19 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1902 19 90 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1902 20 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1902 30 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1902 40 |
|
5 % |
100 % |
|
||
1903 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
5 % |
100 % |
|
||
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
|
||
1904 10 |
|
10 % |
30 % |
|
||
1904 20 |
|
10 % |
30 % |
|
||
1904 90 |
|
10 % |
30 % |
|
||
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. |
|
|
|
||
1905 10 |
|
20 % |
30 % |
|
||
1905 20 |
|
20 % |
30 % |
|
||
1905 30 |
|
|
|
|
||
1905 31 |
|
20 % |
30 % |
|
||
1905 32 |
|
20 % |
30 % |
|
||
1905 40 |
|
20 % |
30 % |
|
||
1905 90 |
|
|
|
|
||
1905 90 10 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
1905 90 90 |
|
20 % |
30 % |
|
||
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |
|
|
|
||
2001 90 |
|
70 % |
30 % |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
||
ex 2001 90 90 |
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 |
|
|
|
||
ex 2004 10 |
|
70 % |
Tombe à 40 % |
Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut |
||
|
||||||
|
||||||
2004 90 |
|
|
|
|
||
ex 2004 90 90 |
|
35 % |
Tombe à 20 % |
|
||
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 |
|
|
|
||
ex 2005 20 |
|
70 % |
Tombe à 40 % |
Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut |
||
|
||||||
2005 80 |
|
35 % |
Tombe à 20 % |
|
||
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
||
ex 2008 11 |
|
30 % |
Tombe à 15 % |
|
||
|
||||||
2008 91 |
|
30 % |
Tombe à 15 % |
|
||
ex 2008 99 |
|
30 % |
30 % |
|
||
|
||||||
|
||||||
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
2101 11 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2101 12 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2101 20 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2101 30 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées: |
|
|
|
||
2102 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2102 20 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2102 30 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
|
|
||
2103 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2103 20 |
|
35 % |
Tombe à 20 % |
|
||
2103 30 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2103 90 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
|
|
|
||
2104 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2104 20 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
40 % |
Tombe à 20 % |
|
||
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
|
||
2106 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2106 90 |
|
|
|
|
||
2106 90 10 |
|
5 % |
|
100 % |
||
2106 90 20 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2106 90 90 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
|
|
|
||
2201 10 |
|
25 % |
Tombe à 15 % |
Droits d'accises: 25 LBP par l |
||
2201 90 |
|
25 % |
Tombe à 15 % |
|
||
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: |
|
|
|
||
2202 10 |
|
20 % |
30 % |
Droits d'accises: 25 LBP par l |
||
2202 90 |
|
20 % |
30 % |
Droits d'accises: 25 LBP par l |
||
2203 |
Bières de malt |
40 % |
Tombe à 25 % |
Droits d'accises: 60 LBP par l |
||
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques: |
|
|
|
||
2205 10 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
||
2205 90 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
||
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tous titres: |
|
|
|
||
2207 10 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
||
2207 20 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 150 LBP par l |
||
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
|
|
|
||
2208 20 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
||
2208 30 |
|
|
|
|
||
2208 30 10 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 400 LBP par l |
||
2208 30 20 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 400 LBP par l |
||
2208 30 90 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 400 LBP par l |
||
2208 40 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 400 LBP par l |
||
2208 50 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 400 LBP par l |
||
2208 60 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 400 LBP par l |
||
2208 70 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 400 LBP par l |
||
2208 90 |
|
|
|
|
||
2208 90 10 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
||
2208 90 20 |
|
70 % |
30 % |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
||
2208 90 90 |
|
15 % |
100 % |
Droits d'accises: 400 LBP par l |
||
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: |
|
|
|
||
2402 10 |
|
8 % |
0 % |
Droits d'accises: 48 % |
||
2402 20 |
|
90 % |
0 % |
Droits d'accises: 48 % |
||
2402 90 |
|
90 % |
0 % |
Droits d'accises: 48 % |
||
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: |
|
|
|
||
2403 10 |
|
8 % |
0 % |
Droits d'accises: 48 % |
||
2403 91 |
|
90 % |
0 % |
Droits d'accises: 48 % |
||
2403 99 |
|
90 % |
0 % |
Droits d'accises: 48 % |
||
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
2905 43 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2905 44 |
|
5 % |
100 % |
|
||
2905 45 |
|
5 % |
100 % |
|
||
3301 |
Huiles essentielles (déterminées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles: |
|
|
|
||
3301 90 |
|
|
|
|
||
3301 90 10 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
3301 90 20 |
|
5 % |
100 % |
|
||
3301 90 30 |
|
70 % |
30 % |
Droits minimaux: 5 000 LBP par l |
||
3301 90 90 |
|
5 % |
100 % |
|
||
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
|
|
|
||
3302 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
|
|
|
||
3501 10 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
3501 90 |
|
|
|
|
||
3501 90 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
3501 90 90 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
|
|
|
||
3505 10 |
|
5 % |
100 % |
|
||
3505 20 |
|
5 % |
100 % |
|
||
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
||
3809 10 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
3823 11 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
3823 12 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
3823 13 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
3823 19 |
|
|
|
|
||
3823 19 10 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
3823 19 20 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
3823 19 90 |
|
0 % |
Déjà à 0 % |
|
||
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs |
|
|
|
||
3824 60 |
|
5 % |
100 % |
|
(1) Nonobstant les règles pour la mise en œuvre de la nomenclature douanière libanaise, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code des douanes libanais. Lorsqu'un «ex» figure devant le code, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code et par celle de la description.
(2) Les taux de réduction de la colonne B des droits de douane de A ne s'appliquent ni aux droits minimums ni aux droits d'accises de C.
PROTOCOLE No 4
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
— Article 1 |
Définitions |
TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES
— Article 2 |
Conditions générales |
— Article 3 |
Cumul bilatéral de l'origine |
— Article 4 |
Cumul diagonal de l'origine |
— Article 5 |
Produits entièrement obtenus |
— Article 6 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
— Article 7 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
— Article 8 |
Unité à prendre en considération |
— Article 9 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
— Article 10 |
Assortiments |
— Article 11 |
Éléments neutres |
TITRE III — CONDITIONS TERRITORIALES
— Article 12 |
Principe de territorialité |
— Article 13 |
Transport direct |
— Article 14 |
Expositions |
TITRE IV — RISTOURNES ET EXONÉRATIONS
— Article 15 |
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane (modifié) |
TITRE V — PREUVE DE L'ORIGINE
— Article 16 |
Conditions générales |
— Article 17 |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
— Article 18 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
— Article 19 |
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
— Article 20 |
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement |
— Article 21 |
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture |
— Article 22 |
Exportateur agréé |
— Article 23 |
Validité de la preuve de l'origine |
— Article 24 |
Production de la preuve de l'origine |
— Article 25 |
Importation par envois échelonnés |
— Article 26 |
Exemptions de preuve de l'origine |
— Article 27 |
Pièces justificatives |
— Article 28 |
Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives |
— Article 29 |
Discordances et erreurs formelles |
— Article 30 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI — MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
— Article 31 |
Assistance mutuelle |
— Article 32 |
Contrôle de la preuve de l'origine |
— Article 33 |
Règlement des litiges |
— Article 34 |
Sanctions |
— Article 35 |
Zones franches |
TITRE VII — CEUTA ET MELILLA
— Article 36 |
Application du protocole |
— Article 37 |
Conditions particulières |
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
— Article 38 |
Modifications du protocole |
— Article 39 |
Mise en œuvre du protocole |
— Article 40 |
Marchandises en transit ou entreposées |
ANNEXES
— Annexe I: |
Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II |
— Annexe II: |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire |
Annexe II bis: |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés visés à l'article 6, paragraphe 2, puissent obtenir le caractère originaire |
— Annexe III: |
Liste des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables par chapitres et positions du système harmonisé (SH) |
— Annexe IV: |
Certificat de circulation EUR. 1 et demande de certificat |
— Annexe V: |
Déclaration sur facture |
— Annexe VI: |
Déclarations communes |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; |
b) |
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
c) |
«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; |
d) |
«marchandises», les matières et les produits; |
e) |
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce); |
f) |
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou au Liban, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
g) |
«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou au Liban; |
h) |
«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; |
i) |
«valeur ajoutée», le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus; |
j) |
«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; |
k) |
«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; |
l) |
«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; |
m) |
«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l'application du présent accord, les produits suivants sont considérés comme étant originaires de la Communauté:
a) |
les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole; |
b) |
les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole. |
2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires du Liban:
a) |
les produits entièrement obtenus au Liban au sens de l'article 5 du présent protocole; |
b) |
les produits obtenus au Liban et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet au Liban d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole. |
Article 3
Cumul bilatéral de l'origine
1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires du Liban lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole.
2. Les matières qui sont originaires du Liban sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole.
Article 4
Cumul diagonal de l'origine
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les matières qui sont originaires de l'un des pays signataires d'un accord d'association euro-méditerranéen au sens des accords conclus par la Communauté et le Liban avec ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté ou du Liban si elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux matières originaires de Turquie énumérées dans la liste de l'annexe III du présent protocole.
2. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du paragraphe 1 ne restent originaires respectivement de la Communauté ou du Liban que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de n'importe quel autre pays visé au paragraphe 1. Si ce n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires du pays visé au paragraphe 1 où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n'est pas tenu compte, dans l'attribution de l'origine, des matières originaires des pays visés au paragraphe 1, ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou au Liban.
3. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué que si les matières utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles du présent protocole. La Communauté et le Liban se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, le détail des accords qui ont été conclus avec les pays visés au paragraphe 1, ainsi que le détail des règles d'origine qui y figurent.
4. Dès que les conditions établies au paragraphe 3 sont remplies et qu'une date est convenue pour la mise en vigueur de ces dispositions, chaque partie remplira ses propres obligations de notification et d'information.
Article 5
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou au Liban:
a) |
les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans; |
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; |
e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou du Liban par leurs navires; |
g) |
les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); |
h) |
les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; |
i) |
les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
j) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; |
k) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). |
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
a) |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou au Liban; |
b) |
qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou du Liban; |
c) |
qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres ou du Liban, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres ou du Liban et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants; |
d) |
dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou du Liban, et |
e) |
dont l'équipage est composé à 75 % au moins de ressortissants des États membres ou du Liban. |
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits non entièrement obtenus énumérés à l'annexe II (a) sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe sont remplies.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) |
leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; |
b) |
l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. |
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice de l'article 7.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires); |
b) |
les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; |
c) |
|
d) |
l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; |
e) |
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou du Liban; |
f) |
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; |
g) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f); |
h) |
l'abattage des animaux. |
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit au Liban sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 8
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) |
lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; |
b) |
lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considéré individuellement. |
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les produits entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) |
énergie et combustibles; |
b) |
installations et équipements; |
c) |
machines et outils; |
d) |
marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. |
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 12
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou au Liban, sous réserve des dispositions de l'article 4.
2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou du Liban vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des dispositions de l'article 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et |
b) |
qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. |
Article 13
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et le Liban ou par les territoires des autres pays visés à l'article 4. Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres ceux de la Communauté ou du Liban.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) |
soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit au départ du pays exportateur; |
b) |
soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
|
c) |
soit, à défaut, de tous documents probants. |
Article 14
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 4 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou au Liban bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou du Liban dans le pays de l'exposition et les y a exposés; |
b) |
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou au Liban; |
c) |
que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et |
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNES ET EXONÉRATIONS
Article 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, du Liban ou d'un des autres pays visés à l'article 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni au Liban d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement total ou partiel des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables, dans la Communauté ou au Liban, aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions du présent accord.
6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pendant une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
7. Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article et nonobstant le paragraphe 1, le Liban peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:
a) |
un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur au Liban; |
b) |
un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur au Liban. |
Les dispositions du présent paragraphe sont réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à l'article 6 du présent accord.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 16
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation au Liban, de même que les produits originaires du Liban à l'importation dans la Communauté, sur présentation:
a) |
soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dont le modèle figure à l'annexe IV; |
b) |
soit, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe V, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»). |
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 17
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe IV. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être établis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou du Liban si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Liban ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) |
s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou |
b) |
s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. |
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «…».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 19
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «…».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou au Liban, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou au Liban. Le ou les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.
Article 21
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) |
par un exportateur agréé au sens de l'article 22, ou |
b) |
par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR. |
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Liban ou d'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe V, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 22
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 23
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 24
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des
Article 27
Pièces justificatives
Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Liban ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) |
preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou au Liban, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
c) |
documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou au Liban, établis ou délivrés dans la Communauté ou au Liban où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
d) |
certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou au Liban conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés à l'article 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole. |
Article 28
Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 29
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 30
Montants exprimés en euros
1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par la Commission européenne.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un État membre de la Communauté ou d'un autre pays visé à l'article 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.
4. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et du Liban font l'objet d'un réexamen par le comité d'association à la demande de la Communauté ou du Liban. Lors de ce réexamen, le comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 31
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres et du Liban se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et le Liban se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 32
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient l'enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Liban ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 33
Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité d'association.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation dudit pays.
Article 34
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 35
Zones franches
1. La Communauté et le Liban prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou du Liban importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 36
Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires du Liban bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Liban accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.
Article 37
Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme:
1) |
produits originaires de Ceuta et Melilla:
|
2) |
produits originaires du Liban:
|
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Liban» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Modifications du protocole
Le Conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 39
Mise en œuvre du protocole
La Communauté et le Liban prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.
Article 40
Marchandises en transit ou entreposées
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit au Liban, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES À LA LISTE FIGURANT À L'ANNEXE II
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.
Note 2:
2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. |
2.3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
2.4. |
Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3:
3.1. |
Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou du Liban. Exemple: Un moteur de la position 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés de la position ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
3.2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. |
3.3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», des matières de toute position (voire de même désignation et de même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, de toute restriction expresse pouvant également être énoncée dans la règle. Néanmoins, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la position …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit» signifie que des matières de toute position peuvent être utilisées, sauf de même désignation que le produit figurant dans la colonne 2 de la liste. |
3.4. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple: La règle applicable aux tissus des positions 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. |
3.5. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les textiles.) Exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés de la position 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple: Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. |
3.6. |
S'il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
Note 4:
4.1. |
L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. |
4.2. |
L'expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions 5301 à 5305. |
4.3. |
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. |
4.4. |
L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507. |
Note 5:
5.1. |
Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). |
5.2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes:
Exemple: Un fil de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil. Exemple: Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple: Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu de coton de la position 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
5.3. |
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
5.4. |
Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. |
Note 6:
6.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
6.2. |
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. |
6.3. |
Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 7:
7.1. |
Les «traitements définis», au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:
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7.2. |
Les «traitements définis», au sens des positions 2710, 2711 et 2712, sont les suivants:
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7.3. |
Au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. |
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 0910 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
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Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 |
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Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 16 |
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1703 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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Fabrication:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2004 et ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
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ex 2008 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication:
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication:
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 2303 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2524 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2805 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2833 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2932 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2939 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006): |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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ex 3006 |
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre |
L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3801 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3907 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3916 et ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3920 |
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Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012 |
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ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4102 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4107, 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4104 à 4113 |
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ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir de matières des nos 4104 à 4106, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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Ponçage ou collage par assemblage en bout |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no 4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication:
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ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication:
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ex 4820 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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Fabrication:
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 et 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (7):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (7):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7)
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (7):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (7):
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5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
Ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (7):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
Ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils et fils à coudre |
Fabrication à partir (7):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir (7):
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Fabrication à partir (7):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir (7):
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Fabrication à partir (7):
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (7):
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (7):
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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Fabrication à partir (7):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir (7):
Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication:
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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Fabrications à partir de fils |
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Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (7) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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Fabrication à partir de fils |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir de matières chimiques |
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Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir (7):
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (7):
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir (7):
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: |
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ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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ex 6210 et ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212: |
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Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication:
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Fabrication à partir de fils (9) |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Fabrication à partir (7):
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6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7003, ex 7004 et ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7006 |
Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
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Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006 |
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Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7102, ex 7103 et ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106, 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex 7107, ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207 |
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ex 7218, 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no 7218 |
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ex 7224, 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7304, 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication:
ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication:
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Fabrication à partir de plomb d'œuvre |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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8206 |
Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication:
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ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8403 et ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8504 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques: |
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Fabrication dans laquelle:
ou L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat), qu'elle soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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|||||||||||||||||||||||||
9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit |
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ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9111 |
Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médicochirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9401 et ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication:
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 9601 et ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
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ex 9603 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
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9608 |
Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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ex 9613 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9614 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(3) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(4) On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(8) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(9) Voir note introductive 6.
(10) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(11) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(12) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.
Annexe IIa
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés visés à l'article 6, paragraphe 2, puissent obtenir le caractère originaire
Position SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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ex 0904, ex 0905, ex 0906, ex 0907, ex 0908, ex 0909 et ex 0910 |
Épices composées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 55 % du prix départ usine du produit |
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ex 1512 |
Huile de tournesol |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 1904 |
Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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ex 2005 |
Légumes et mélanges de légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006, autres que légumes, pommes de terre, haricots, asperges et olives, homogénéisés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2008 |
Arachides, noisettes, pistaches, noix de cajou, et autres fruits à coques, y compris les mélanges, grillés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
|
3924 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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7214 |
Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage |
Fabrication à partir de demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207 |
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ex 8504 |
Ballasts pour lampes ou tubes à décharge |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 8506 |
Piles et batteries de piles électriques autres qu'au bioxyde de manganèse, à l'oxyde de mercure, à l'oxyde d'argent, au lithium et à l'air-zinc |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 8507 |
Accumulateurs électriques en plomb, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques, autres que thermostats et manostats (pressostats); stabilisateur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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ANNEXE III
Liste des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables par chapitres et positions du système harmonisé (SH)
Chapitre 1 |
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Chapitre 2 |
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Chapitre 3 |
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0401 à 0402 |
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ex 0403 – |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
0404 à 0410 |
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0504 |
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0511 |
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Chapitre 6 |
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0701 à 0709 |
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ex 0710 – |
Légumes (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés |
ex 0711 – |
Légumes, à l'exclusion du maïs doux de la position 0711 90 30, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |
0712 à 0714 |
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Chapitre 8 |
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ex Chapitre 9 – |
Café, thé et épices, à l'exclusion du maté de la position 0903 |
Chapitre 10 |
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Chapitre 11 |
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Chapitre 12 |
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ex 1302 – |
Pectine |
1501 à 1514 |
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ex 1515 – |
Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba et de ses fractions) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
ex 1516 – |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées dites «opalwax» |
ex 1517 et ex 1518 – |
Margarines, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées |
ex 1522 – |
Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion des dégras |
Chapitre 16 |
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1701 |
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ex 1702 – |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés à l’exclusion des positions 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 et 1702 90 10 |
1703 |
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1801 et 1802 |
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ex 1902 – |
Pâtes alimentaires, farcies, contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine |
ex 2001 – |
Concombres et cornichons, oignons, chutney de mangues, fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons, champignons et olives, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique |
2002 et 2003 |
|
ex 2004 – |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006, à l'exclusion des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons et du maïs doux |
ex 2005 – |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006, à l'exclusion des produits de pommes de terre et du maïs doux |
2006 et 2007 |
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ex 2008 – |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion du beurre d'arachide, des cœurs de palmier, du maïs, des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes |
2009 |
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ex 2106 – |
Sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants |
2204 |
|
2206 |
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ex 2207 – |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus obtenu à partir de produits agricoles figurant dans la présente liste |
ex 2208 – |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, obtenu à partir de produits agricoles figurant dans la présente liste |
2209 |
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Chapitre 23 |
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2401 |
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4501 |
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5301 et 5302 |
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ANNEXE IV
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
Règles d'impression
1. |
Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. |
2. |
Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et du Liban peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. |
ANNEXE V
DÉCLARATION SUR FACTURE
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document [customs authorization No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr … (1)] erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Version allemande
Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr (1) …], der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … Ursprungswaren sind (2).
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale no … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële… oorsprong zijn … (2).
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira no … (1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupan:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… alkuperätuotteita … (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande… ursprung (2).
Version arabe
… (3)
(Lieu et date)
… (4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM».
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Voir l'article 22, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature implique également celle du nom du signataire.
ANNEXE VI
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à la période transitoire concernant la délivrance ou l'établissement de documents relatifs à la preuve de l'origine
1. |
Pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités douanières compétentes de la Communauté et du Liban acceptent comme preuves valables de l'origine au sens du protocole no 4 les certificats de circulation EUR.1 et EUR.2 délivrés dans le cadre de l'accord de coopération signé le 3 mai 1977. |
2. |
Les demandes de vérification ultérieure des documents susmentionnés seront acceptées par les autorités douanières compétentes de la Communauté et du Liban pendant une période de deux ans après la délivrance et l'établissement de la preuve de l'origine concernée. Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du titre VI du protocole no 4 du présent accord. |
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre
1. |
Les produits originaires de la Principauté d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Liban comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. |
2. |
Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. |
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
1. |
Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés au Liban en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. |
2. |
Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. |
PROTOCOLE No 5
relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire adoptée par la Communauté ou le Liban et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle; |
b) |
«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole; |
c) |
«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole; |
d) |
«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; |
e) |
«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. |
Article 2
Portée
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contreventions n'est pas couverte par le présent protocole.
Article 3
Assistance sur demande
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:
a) |
si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées; |
b) |
si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises. |
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:
a) |
les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
b) |
les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
c) |
les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
d) |
les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière. |
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:
— |
à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante, |
— |
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière, |
— |
aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière, |
— |
aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière, |
— |
aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière. |
Article 5
Communication de documents et notifications
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à ses dispositions légales ou réglementaires, toutes les mesures nécessaires pour:
— |
communiquer tout document, ou |
— |
notifier toute décision, |
émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:
a) |
l'autorité requérante; |
b) |
la mesure demandée; |
c) |
l'objet et le motif de la demande; |
d) |
les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés; |
e) |
des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; |
f) |
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées. |
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-avant, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.
3. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet utile.
2. Ces informations peuvent être fournies sous format électronique.
3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:
a) |
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Liban ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole; |
b) |
est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2; ou |
c) |
implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. |
2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Échange d'informations et obligation de respecter le secret
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.
3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.
4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
Article 11
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.
Article 12
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 13
Mise en œuvre
1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières du Liban et, d'autre part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Autres accords
1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:
— |
n'affectent pas les obligations dont les parties contractantes sont investies par d'autres accords ou conventions internationales, |
— |
sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et le Liban, et |
— |
n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire. |
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et le Liban, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent dans le cadre du (comité ad hoc) établi par le Conseil d'association conformément à l'article 12 de l'accord d'association.
ACTE FINAL
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres», et de
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ci-après dénommée «Communauté»,
d'une part, et
les plénipotentiaires de LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée «Liban»,
d'autre part,
réunis à Luxembourg le dix-sept juin de l'année deux mille deux pour la signature de l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, ci-après dénommé «accord»,
l'accord,
ses annexes 1 et 2, à savoir:
ANNEXE 1 |
Liste des produits agricoles et produits transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 12 |
ANNEXE 2 |
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visée à l'article 38 |
et les protocoles 1 à 5, à savoir:
PROTOCOLE No 1 |
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visés à l'article 14, paragraphe 1 |
|
PROTOCOLE No 2 |
relatif au régime applicable aux importations au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visés à l'article 14, paragraphe 2 |
|
PROTOCOLE No 3 |
relatif aux échanges entre le Liban et la Communauté de produits agricoles transformés visés à l'article 14, paragraphe 3 |
|
ANNEXE 1 |
relative au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Liban |
|
ANNEXE 2 |
relative au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles transformés originaires de la Communauté |
|
PROTOCOLE No 4 |
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
|
PROTOCOLE No 5 |
relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière |
Les plénipotentiaires des États membres de la Communauté et les plénipotentiaires du Liban ont également adopté les déclarations suivantes jointes au présent Acte final:
DÉCLARATIONS JOINTES
Déclaration commune relative au préambule de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 3 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 27 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 35 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 38 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 47 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 60 de l'accord
Déclaration commune relative aux travailleurs (article 65 de l'accord)
Déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 86 de l'accord
Déclaration commune relative aux visas
DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 35 de l'accord
Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.
Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.
Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.
Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.
Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.
Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.
Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.
Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative au préambule de l'accord
Les parties se déclarent conscientes du fait que la libération des échanges entre elles implique des mesures d’adaptation et de restructuration de l'économie libanaise susceptibles d’avoir une incidence sur les ressources budgétaires et le rythme de la reconstruction du Liban.
Déclaration commune relative à l'article 3 de l'accord
Les parties réaffirment leur intention de soutenir les efforts déployés en vue de parvenir à un règlement de paix équitable, global et durable au Moyen-Orient.
Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord
Les deux parties acceptent de négocier en vue de s'accorder mutuellement des concessions pour le commerce du poisson et des produits de la pêche sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts, dans le but de parvenir à un accord sur les modalités au plus tard deux ans après la signature du présent accord.
Déclaration commune relative à l'article 27 de l'accord
Les parties confirment leur intention d'interdire l'exportation des déchets toxiques, et la Communauté européenne confirme son intention d'aider le Liban à trouver des solutions aux problèmes que posent ces déchets.
Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord
Afin de tenir compte du calendrier nécessaire à l’établissement des zones de libre-échange entre le Liban et les autres pays méditerranéens, la Communauté s'engage à considérer favorablement les demandes d'application anticipée du cumul diagonal avec ces pays qui lui sont présentées.
Déclaration commune relative à l'article 35 de l'accord
La mise en œuvre de la coopération visée à l'article 35, paragraphe 2, est subordonnée à l'entrée en vigueur d'une loi libanaise de concurrence et à la prise de fonctions de l'autorité chargée de la faire appliquer.
Déclaration commune relative à l'article 38 de l'accord
Les parties conviennent que, aux fins de l'accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, des droits en matière de brevets, de dessins et modèles, des indications géographiques, y compris des appellations d'origine, des marques de commerce et de service, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
Les dispositions de l'article 38 ne doivent pas s’interpréter comme comportant l’obligation pour les parties d’adhérer à des conventions internationales autres que celles mentionnées à l’annexe 2.
La Communauté accordera une assistance technique à République libanaise pour lui permettre de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 38.
Déclaration commune relative à l'article 47 de l'accord
Les parties reconnaissent la nécessité de moderniser le secteur productif libanais pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne.
La Communauté peut apporter son soutien au Liban pour la mise en œuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de la restructuration et de la modernisation en vue de faire face aux difficultés pouvant résulter de la libéralisation des échanges et en particulier du démantèlement tarifaire.
Déclaration commune relative à l'article 60 de l'accord
Les parties conviennent que les normes établies par le Groupe d’action financière (GAFI) font partie des normes internationales visées au paragraphe 2.
Déclaration commune relative aux travailleurs (article 65 de l'accord)
Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable des travailleurs étrangers qui sont employés légalement sur leur territoire. Les États membres se déclarent disposés, si le Liban en fait la demande, à négocier des accords bilatéraux concernant les conditions de travail, de rémunération, de licenciement et de droits à la sécurité sociale des travailleurs libanais employés légalement sur leur territoire.
Déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord
Les parties déclarent qu'une attention particulière sera accordée à la protection, à la conservation et à la restauration des sites et des monuments.
Elles conviennent de coopérer pour tenter d'assurer le retour des éléments du patrimoine culturel libanais emportés illégalement du pays depuis 1974.
Déclaration commune relative à l'article 86 de l'accord
a) |
Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, que les «cas d'urgence spéciale» visés à l'article 86 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en:
|
b) |
Les parties conviennent que les «mesures appropriées» visées à l'article 86 sont prises dans le respect du droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas d’urgence spéciale tel que prévu à l’article 86, l’autre partie peut avoir recours à la procédure relative au règlement des différends. |
Déclaration commune relative aux visas
Les parties conviennent d’examiner la simplification et l'accélération des procédures de délivrance de visas, notamment aux personnes de bonne foi participant à la mise en œuvre de l'accord, y compris notamment les hommes d’affaires, les investisseurs, les universitaires, les stagiaires, les fonctionnaires; les épouses et les enfants mineurs de personnes résidant légalement sur le territoire de l'autre partie sont également pris en considération.
DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie
La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l’égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d’avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Liban à entamer, dès que possible, des négociations avec la Turquie.
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 35 de l'accord
La Communauté européenne déclare que, dans le cadre de l'interprétation de l'article 35, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris la législation secondaire.