ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 142

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
30 mai 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 794/2006 de la Commission du 29 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 795/2006 de la Commission du 29 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 27/2006 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenu par l’organisme d’intervention allemand

3

 

*

Règlement (CE) no 796/2006 de la Commission du 29 mai 2006 suspendant les achats de beurre à 90 % du prix d’intervention et ouvrant l’achat par voie d’adjudication pour la période expirant le 31 août 2006

4

 

*

Directive 2006/50/CE de la Commission du 29 mai 2006 modifiant les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ( 1 )

6

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 3 mai 2006 concernant un projet de dispositions nationales notifié par le Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 95, paragraphe 5, du traité CE et fixant des limites d’émission de particules par des véhicules à moteur diesel [notifiée sous le numéro C(2006) 1791]

16

 

*

Décision de la Commission du 11 mai 2006 concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 1819]

26

 

*

Décision de la Commission du 22 mai 2006 modifiant la décision 2004/370/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2006) 1988]

34

 

*

Décision de la Commission du 23 mai 2006 portant dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE relatives à l’archipel de Madère [notifiée sous le numéro C(2006) 2008]

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/1


RÈGLEMENT (CE) N o 794/2006 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

86,5

204

37,0

999

61,8

0707 00 05

052

114,7

999

114,7

0709 90 70

052

98,4

999

98,4

0805 10 20

204

34,0

220

39,7

388

80,8

624

52,0

999

51,6

0805 50 10

388

83,1

528

54,5

999

68,8

0808 10 80

388

88,1

400

126,4

404

100,2

508

83,9

512

85,2

524

88,5

528

89,8

720

111,6

804

109,0

999

98,1

0809 20 95

052

227,5

999

227,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».


30.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/3


RÈGLEMENT (CE) N o 795/2006 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 27/2006 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenu par l’organisme d’intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2006 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 1 500 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention allemand.

(2)

Les adjudications effectuées depuis l’ouverture de cette adjudication ont eu pour effet d’épuiser dans leur quasi-totalité les quantités mises à la disposition des opérateurs économiques. Compte tenu de la forte demande constatée au cours des dernières semaines et de la situation du marché, il convient de rendre disponible de nouvelles quantités et d’autoriser l’organisme d’intervention allemand à procéder à une augmentation de 500 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l’exportation.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 27/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 27/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L’adjudication porte sur une quantité maximale de 2 000 000 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie et Monténégro (*1) et de la Suisse.

(*1)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.» "

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 6 du 11.1.2006, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 505/2006 (JO L 92 du 30.3.2006, p. 4).


30.5.2006   

FR

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L 142/4


RÈGLEMENT (CE) N o 796/2006 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2006

suspendant les achats de beurre à 90 % du prix d’intervention et ouvrant l’achat par voie d’adjudication pour la période expirant le 31 août 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 343/2006 de la Commission (2) a ouvert l’achat de beurre à 90 % du prix d'intervention dans certains États membres pour la période allant du 1er mars au 31 août 2006.

(2)

L’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la Commission peut suspendre l’achat de beurre à 90 % du prix d’intervention lorsque les quantités offertes à l’intervention au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2006 dépassent 50 000 tonnes.

(3)

Étant donné que le plafond de 50 000 tonnes a été atteint, il convient de suspendre l'achat de beurre à prix fixe. Il y a lieu par conséquent d'abroger le règlement (CE) no 343/2006.

(4)

Afin de permettre la poursuite du soutien en faveur du marché du beurre, il importe d’autoriser l'achat de beurre par voie d'adjudication permanente, conformément à l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999, dans les États membres où le prix de marché du beurre est inférieur à 92 % du prix d’intervention.

(5)

Le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3) définit les règles à respecter lorsque la Commission décide que l'achat de beurre doit s’effectuer par voie d’adjudication permanente.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’achat de beurre à 90 % du prix d’intervention, ouvert par le règlement (CE) no 343/2006, est suspendu dans la Communauté conformément à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999.

Le règlement (CE) no 343/2006 est abrogé.

Article 2

1.   L’achat de beurre par adjudication visé à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 est ouvert du 30 mai au 31 août 2006, conformément aux conditions définies à la section 3 bis du règlement (CE) no 2771/1999, dans les États membres suivants:

Belgique

République tchèque

Allemagne

Estonie

Espagne

France

Irlande

Italie

Lettonie

Luxembourg

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni.

2.   La Commission peut modifier la liste figurant au paragraphe 1 sur la base des prix du marché observés pendant deux semaines consécutives aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, du règlement (CE) no 1255/1999.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 55 du 25.2.2006, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 697/2006 (JO L 121 du 6.5.2006, p. 29).

(3)   JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


30.5.2006   

FR

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L 142/6


DIRECTIVE 2006/50/CE DE LA COMMISSION

du 29 mai 2006

modifiant les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE énoncent les exigences requises dans les dossiers présentés par les demandeurs en vue respectivement de l’inscription d’une substance active consistant en micro-organismes, y compris virus ou champignons, à l’annexe I ou IA de la directive, et de l’autorisation d’un produit biocide à base de préparations de ces micro-organismes, virus ou champignons.

(2)

Il est nécessaire d’adapter les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE au progrès technique et à l’évolution des dispositions applicables de la législation, notamment la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) et la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (3), de manière à disposer d’une meilleure base pour la réalisation des évaluations des risques présentés par les micro-organismes et les produits biocides qui en contiennent. En outre, des progrès scientifiques et techniques sont intervenus dans les domaines de la microbiologie et de la biotechnologie. Le fait d’aligner la structure des données requises dans le cadre de la directive 98/8/CE sur celle de la directive 91/414/CEE facilitera la tâche des demandeurs qui présentent des dossiers au titre de ces deux instruments juridiques, ainsi que celle des autorités nationales qui évaluent ces dossiers. Il convient donc d’actualiser les exigences en matière d’informations à fournir pour les micro-organismes, y compris virus et champignons, qui sont énoncées dans la directive 98/8/CE et de les aligner autant que faire se peut sur les exigences requises dans le cadre de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE sont remplacées par le texte figurant dans l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 2008 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les textes des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)   JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/39/CE de la Commission (JO L 104 du 13.4.2006, p. 30).

(3)   JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).


ANNEXE

«ANNEXE IVA

ENSEMBLE DE DONNÉES POUR LES SUBSTANCES ACTIVES

MICRO-ORGANISMES, Y COMPRIS VIRUS ET CHAMPIGNONS

1.

Aux fins de la présente annexe, le terme “micro-organismes” couvre également les virus et les champignons. Les dossiers relatifs aux micro-organismes doivent au moins comporter tous les points énumérés sous l'intitulé “Données requises pour le dossier” ci-après. Pour tous les micro-organismes faisant l’objet d’une demande d’inscription à l’annexe I ou IA, il y a lieu de faire état de toutes les connaissances pertinentes et de toutes les informations utiles fournies par la littérature. Les informations relatives à l’identification et à la caractérisation d’un micro-organisme, y compris son mode d’action, sont particulièrement importantes et doivent être indiquées dans les sections I à IV; elles servent de base à l'évaluation des incidences possibles sur la santé humaine ainsi que des effets sur l’environnement.

2.

Lorsque ces informations ne sont pas nécessaires compte tenu de la nature du micro-organisme, l’article 8, paragraphe 5, s’applique.

3.

Un dossier au sens de l’article 11, paragraphe 1, est établi concernant la souche du micro-organisme, à moins que des informations montrant que l’espèce est suffisamment homogène du point de vue de l’ensemble de ses caractéristiques ne soient présentées, ou que le demandeur ne fournisse d'autres arguments conformément à l'article 8, paragraphe 5.

4.

Si le micro-organisme a été génétiquement modifié au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, il y a également lieu de fournir une copie de l’évaluation des données du point de vue des risques pour l’environnement, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de cette même directive.

5.

S’il est notoire que l’action du produit biocide est en partie ou totalement due à l’effet d’une toxine ou d’un métabolite, ou si des résidus significatifs de toxines ou métabolites sans rapport avec l’effet du micro-organisme actif sont à prévoir, il y a lieu de présenter un dossier relatif à la toxine ou au métabolite qui satisfasse aux exigences de l’annexe IIA et, le cas échéant, des parties pertinentes de l’annexe IIIA.

Données requises pour le dossier

SECTIONS

I.

Identité du micro-organisme

II.

Propriétés biologiques du micro-organisme

III.

Informations complémentaires sur le micro-organisme

IV.

Méthodes d’analyse

V.

Effets sur la santé humaine

VI.

Résidus dans ou sur les matériaux traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

VII.

Devenir et comportement dans l'environnement

VIII.

Effets sur les organismes non cibles

IX.

Classification et étiquetage

X.

Résumé et évaluation des sections I à IX, y compris des conclusions de l'évaluation des risques et des recommandations

Les données ci-après sont nécessaires pour étayer les informations fournies concernant les points susmentionnés.

I.   IDENTITÉ DU MICRO-ORGANISME

1.1.   Demandeur

1.2.   Fabricant

1.3.   Nom et description de l’espèce, caractérisation de la souche

1.3.1.   Nom commun du micro-organisme (y compris dénominations alternatives et anciennes)

1.3.2.   Nom taxinomique et souche indiquant s'il s'agit d'une variante, d'une souche mutante ou d’un organisme génétiquement modifié (OGM); pour les virus, désignation taxinomique de l'agent, sérotype, souche ou mutant

1.3.3.   Numéro de référence du prélèvement et de la culture, si la culture est déposée

1.3.4.   Méthodes, procédures et critères servant à établir la présence et l'identité du micro-organisme (par exemple morphologie, biochimie, sérologie, etc.)

1.4.   Spécification du matériel utilisé pour la fabrication de préparations

1.4.1.   Teneur en micro-organisme

1.4.2.   Teneur en impuretés, en additifs et en micro-organismes contaminants et identité de ces éléments

1.4.3.   Profil analytique des lots

II.   PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES DU MICRO-ORGANISME

2.1.   Historique du micro-organisme et de ses utilisations. présence naturelle et répartition géographique

2.1.1.   Historique

2.1.2.   Origine et présence naturelle

2.2.   Informations sur le ou les organismes cibles

2.2.1.   Description du ou des organismes cibles

2.2.2.   Mode d’action

2.3.   Plage de spécificité vis-à-vis de l’hôte et effets sur les espèces autres que l'organisme cible

2.4.   Stades de développement/cycle de vie du micro-organisme

2.5.   Pouvoir infectieux, capacité de dispersion et de colonisation

2.6.   Liens avec des agents pathogènes végétaux, animaux ou humains connus

2.7.   Stabilité génétique et facteurs la compromettant

2.8.   Informations concernant la production de métabolites (en particulier de toxines)

2.9.   Antibiotiques et autres agents antimicrobiens

2.10.   Résistance aux facteurs environnementaux

2.11.   Effets sur les matériaux, les substances et les produits

III.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE MICRO-ORGANISME

3.1.   Rôle

3.2.   Domaine d'utilisation envisagé

3.3.   Type(s) de produits et catégorie d’utilisateurs pour lesquels le micro-organisme devrait figurer à l’annexe I, IA ou IB

3.4.   Méthode de production et contrôle de qualité

3.5.   Informations concernant l'apparition ou la possibilité de développement d'une résistance du ou des organismes cibles

3.6.   Méthodes pour empêcher la perte de virulence du stock de semences du micro-organisme

3.7.   Méthodes et précautions recommandées en matière de manutention, d'entreposage et de transport, ou en cas d’incendie

3.8.   Procédures de destruction ou de décontamination

3.9.   Mesures en cas d'accident

3.10.   Procédures de gestion des déchets

3.11.   Plan de surveillance à utiliser pour le micro-organisme actif, notamment en matière de manutention, d’entreposage, de transport et d’utilisation

IV.   MÉTHODES D’ANALYSE

4.1.   Méthodes permettant l’analyse du micro-organisme tel qu’il est produit

4.2.   Méthodes permettant de déterminer et de quantifier les résidus (viables ou non viables)

V.   EFFETS SUR LA SANTÉ HUMAINE

NIVEAU I

5.1.   Informations de base

5.1.1.   Données médicales

5.1.2.   Surveillance médicale du personnel des installations de fabrication

5.1.3.   Observations en rapport avec la sensibilisation/le pouvoir allergisant

5.1.4.   Observation directe (cas cliniques, par exemple)

5.2.   Études de base

5.2.1.   Sensibilisation

5.2.2.   Toxicité aiguë, pouvoir pathogène et pouvoir infectieux

5.2.2.1.   Toxicité aiguë, pouvoir pathogène et pouvoir infectieux par voie orale

5.2.2.2.   Toxicité aiguë, pouvoir pathogène et pouvoir infectieux par inhalation

5.2.2.3.   Dose unique intrapéritonéale/sous-cutanée

5.2.3.   Essais de génotoxicité in vitro

5.2.4.   Étude sur cultures cellulaires

5.2.5.   Informations concernant la toxicité et le pouvoir pathogène à court terme

5.2.5.1.   Effets sur la santé d’une exposition répétée par inhalation

5.2.6.   Traitement proposé: premiers soins, traitement médical

5.2.7.   Pouvoir pathogène et pouvoir infectieux éventuels pour l'homme et pour d’autres mammifères en cas d'immunosuppression

FIN DU NIVEAU I

NIVEAU II

5.3.   Études spécifiques de la toxicité, du pouvoir pathogène et du pouvoir infectieux

5.4.   Génotoxicité — études in vivo sur cellules somatiques

5.5.   Génotoxicité — études in vivo sur cellules germinales

FIN DU NIVEAU II

5.6.   Résumé de la toxicité, du pouvoir pathogène et du pouvoir infectieux pour les mammifères, et évaluation globale

VI.   RÉSIDUS DANS OU SUR LES MATÉRIAUX TRAITÉS, LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR ANIMAUX

6.1.   Persistance et possibilité de multiplication sur ou dans des matériaux traités, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux

6.2.   Informations complémentaires requises

6.2.1.   Résidus non viables

6.2.2.   Résidus viables

6.3.   Résumé et évaluation concernant les résidus dans ou sur les matériaux traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

VII.   DEVENIR ET COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT

7.1.   Persistance et multiplication

7.1.1.   Sol

7.1.2.   Eau

7.1.3.   Air

7.2.   Mobilité

7.3.   Résumé et évaluation concernant le devenir et le comportement dans l’environnement

VIII.   EFFETS SUR LES ORGANISMES NON CIBLES

8.1.   Effets sur les oiseaux

8.2.   Effets sur les organismes aquatiques

8.2.1.   Effets sur les poissons

8.2.2.   Effets sur les invertébrés d’eau douce

8.2.3.   Effets sur la croissance des algues

8.2.4.   Effets sur les végétaux autres que les algues

8.3.   Effets sur les abeilles

8.4.   Effets sur les arthropodes autres que les abeilles

8.5.   Effets sur les vers de terre

8.6.   Effets sur les micro-organismes du sol

8.7.   Études complémentaires

8.7.1.   Végétaux terrestres

8.7.2.   Mammifères

8.7.3.   Autres espèces et processus concernés

8.8.   Résumé et évaluation concernant les effets sur les organismes non cibles

IX.   CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE

Le dossier doit être accompagné d’une proposition motivée concernant le classement d’une substance active qui se trouve être un micro-organisme dans l’un des groupes de risques définis à l’article 2 de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (1), ainsi que d’indications en ce qui concerne la nécessité d’apposer sur les produits le signe de danger biologique décrit à l’annexe II de cette directive.

X.   RÉSUMÉ ET ÉVALUATION DES SECTIONS I À IX, Y COMPRIS DES CONCLUSIONS DE L'ÉVALUATION DES RISQUES ET DES RECOMMANDATIONS

«ANNEXE IVB

ENSEMBLE DE DONNÉES POUR LES PRODUITS BIOCIDES

MICRO-ORGANISMES, Y COMPRIS VIRUS ET CHAMPIGNONS

1.

Aux fins de la présente annexe, le terme “micro-organismes” couvre également les virus et les champignons. La présente annexe précise les données requises en vue de l'autorisation d'un produit biocide à base de préparations de micro-organismes. Pour tous les produits biocides à base de préparations de micro-organismes qui font l’objet d’une demande d’autorisation, il y a lieu de faire état de toutes les connaissances pertinentes et de toutes les informations utiles fournies par la littérature. Les informations relatives à l’identification et à la caractérisation de tous les constituants d’un produit biocide sont particulièrement importantes et doivent être indiquées dans les sections I à IV; elles servent de base à l'évaluation des incidences possibles sur la santé humaine et des effets sur l’environnement.

2.

Lorsque ces informations ne sont pas nécessaires compte tenu de la nature du produit biocide, l’article 8, paragraphe 5, s’applique.

3.

Les informations peuvent être tirées de données existantes si une justification acceptable pour l'autorité compétente est fournie. En particulier, les dispositions de la directive 67/548/CEE et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (2) doivent être appliquées chaque fois que possible afin de réduire au minimum l'expérimentation animale.

4.

Lorsque des essais sont réalisés, il convient de fournir une description détaillée (spécification) du matériel utilisé et de ses impuretés, conformément aux dispositions de la section II. Si nécessaire, les données précisées dans les annexes IIB et IIIB seront exigées pour tous les constituants chimiques du produit biocide qui sont importants du point de vue toxicologique/écotoxicologique, en particulier si ces constituants sont des substances préoccupantes au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e).

5.

Dans le cas d’une nouvelle préparation, une extrapolation à partir de l’annexe IVA est acceptable, à condition que tous les effets possibles des constituants, notamment en ce qui concerne le pouvoir pathogène et le pouvoir infectieux, aient été évalués.

Données requises pour le dossier

SECTIONS

I.

Identité du produit biocide

II.

Propriétés physiques, chimiques et techniques du produit biocide

III.

Données relatives à l’application

IV.

Informations complémentaires sur le produit biocide

V.

Méthodes d’analyse

VI.

Données relatives à l'efficacité

VII.

Effets sur la santé humaine

VIII.

Résidus dans ou sur les matériaux traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

IX.

Devenir et comportement dans l'environnement

X.

Effets sur les organismes non cibles

XI.

Classification, emballage et étiquetage du produit biocide

XII.

Résumé et évaluation des sections I à XI, y compris des conclusions de l'évaluation des risques et des recommandations

Les données ci-après sont nécessaires pour étayer les informations fournies concernant les points susmentionnés.

I.   IDENTITÉ DU PRODUIT BIOCIDE

1.1.   Demandeur

1.2.   Fabricant du produit biocide et du ou des micro-organismes

1.3.   Nom commercial ou nom commercial proposé et numéro de code de développement du fabricant pour le produit biocide

1.4.   Informations quantitatives et qualitatives détaillées sur la composition du produit biocide

1.5.   État physique et nature du produit biocide

1.6.   Fonction

II.   PROPRIÉTÉS PHYSIQUES, CHIMIQUES ET TECHNIQUES DU PRODUIT BIOCIDE

2.1.   Aspect (couleur et odeur)

2.2.   Stabilité durant le stockage et durée de conservation

2.2.1.   Effets de la lumière, de la température et de l'humidité sur les caractéristiques techniques du produit biocide

2.2.2.   Autres facteurs compromettant la stabilité

2.3.   Explosibilité et propriétés oxydantes

2.4.   Point d'éclair et autres indications sur l'inflammabilité ou l'ignition spontanée

2.5.   Acidité, alcalinité et pH

2.6.   Viscosité et tension superficielle

2.7.   Caractéristiques techniques du produit biocide

2.7.1.   Mouillabilité

2.7.2.   Formation d’une mousse persistante

2.7.3.   Tenue en suspension et stabilité de la suspension

2.7.4.   Test du tamis sec et test du tamis humide

2.7.5.   Distribution granulométrique (poudres fines et mouillables, granules), teneur en poussières/en particules fines (granules), usure et friabilité (granules)

2.7.6.   Faculté d'émulsification, de réémulsification; stabilité de l'émulsion

2.7.7.   Faculté d'écoulement, de déversement (rinçage) et de transformation en poussières

2.8.   Compatibilité physique, chimique et biologique avec d'autres produits, y compris d'autres produits biocides, avec lesquels son utilisation doit être autorisée ou enregistrée

2.8.1.   Compatibilité physique

2.8.2.   Compatibilité chimique

2.8.3.   Compatibilité biologique

2.9.   Résumé et évaluation des propriétés physiques, chimiques et techniques du produit biocide

III.   DONNÉES RELATIVES À L’APPLICATION

3.1.   Domaine d'utilisation envisagé

3.2.   Mode d’action

3.3.   Précisions sur l’utilisation envisagée

3.4.   Taux d'application

3.5.   Teneur en micro-organisme du matériel utilisé (par exemple dans le dispositif d’application ou l’appât)

3.6.   Méthode d'application

3.7.   Nombre et fréquence des applications, et durée de la protection

3.8.   Périodes d’attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour éviter des effets néfastes pour la santé humaine et animale et pour l’environnement

3.9.   Instructions d'utilisation proposées

3.10.   Catégorie d'utilisateurs

3.11.   Informations concernant la possibilité de développement d'une résistance

3.12.   Effets sur les matériaux ou produits traités avec le produit biocide

IV.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT BIOCIDE

4.1.   Emballage et compatibilité du produit biocide avec les matériaux d’emballage proposés

4.2.   Procédures de nettoyage de l’équipement utilisé pour les applications

4.3.   Périodes de réintroduction, périodes d'attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour protéger l'homme, le bétail et l’environnement

4.4.   Méthodes et précautions recommandées en matière de manutention, d’entreposage et de transport, ou en cas d’incendie

4.5.   Mesures en cas d'accident

4.6.   Procédures de destruction ou de décontamination du produit biocide et de son emballage

4.6.1.   Incinération contrôlée

4.6.2.   Autres

4.7.   Plan de surveillance à utiliser pour le micro-organisme actif et les autres micro-organismes contenus dans le produit biocide, notamment en ce qui concerne la manutention, l’entreposage, le transport et l’utilisation

V.   MÉTHODES D’ANALYSE

5.1.   Méthodes permettant l’analyse du produit biocide

5.2.   Méthodes permettant de déterminer et de quantifier les résidus

VI.   DONNÉES RELATIVES À L’EFFICACITÉ

VII.   EFFETS SUR LA SANTÉ HUMAINE

7.1.   Études de base de toxicité aiguë

7.1.1.   Toxicité orale aiguë

7.1.2.   Toxicité aiguë par inhalation

7.1.3.   Toxicité percutanée aiguë

7.2.   Études supplémentaires de toxicité aiguë

7.2.1.   Irritation de la peau

7.2.2.   Irritation des yeux

7.2.3.   Sensibilisation cutanée

7.3.   Données relatives à l’exposition

7.4.   Données toxicologiques disponibles relatives aux substances non actives

7.5.   Études supplémentaires pour les associations de produits biocides

7.6.   Résumé et évaluation concernant les effets sur la santé humaine

VIII.   RÉSIDUS DANS OU SUR LES MATÉRIAUX TRAITÉS, LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR ANIMAUX

IX.   DEVENIR ET COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT

X.   EFFETS SUR LES ORGANISMES NON CIBLES

10.1.   Effets sur les oiseaux

10.2.   Effets sur les organismes aquatiques

10.3.   Effets sur les abeilles

10.4.   Effets sur les arthropodes autres que les abeilles

10.5.   Effets sur les vers de terre

10.6.   Effets sur les micro-organismes du sol

10.7.   Études supplémentaires portant sur d’autres espèces ou études à un niveau supérieur telles que des études sur certains organismes non cibles

10.7.1.   Végétaux terrestres

10.7.2.   Mammifères

10.7.3.   Autres espèces et processus concernés

10.8.   Résumé et évaluation concernant les effets sur les organismes non cibles

XI.   CLASSIFICATION, EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE DU PRODUIT BIOCIDE

Comme énoncé à l’article 20, des propositions motivées de classification et d’étiquetage du produit biocide conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE et de la directive 1999/45/CE doivent être présentées. La classification consiste en la description de la ou des catégories de danger et en l’attribution de phrases de risques pour toutes les propriétés dangereuses. En fonction de la classification, une proposition d’étiquetage doit être présentée, comprenant le ou les symboles de danger et les indications de danger, les phrases de risques et les conseils de prudence appropriés. La classification et l’étiquetage se rapportent aux substances chimiques contenues dans le produit biocide. Si nécessaire, des spécimens de l’emballage proposé seront présentés aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

Le dossier doit être accompagné d’une proposition motivée concernant le classement dans l'un des groupes de risques définis à l’article 2 de la directive 2000/54/CE, ainsi que d’indications en ce qui concerne la nécessité d’apposer sur les produits le signe de danger biologique décrit à l’annexe II de cette directive.

XII.   RÉSUMÉ ET ÉVALUATION DES SECTIONS I À XI, Y COMPRIS DES CONCLUSIONS DE L'ÉVALUATION DES RISQUES ET DES RECOMMANDATIONS

»

(1)   JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

(2)   JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/8/CE de la Commission (JO L 19 du 24.1.2006, p. 12).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

30.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mai 2006

concernant un projet de dispositions nationales notifié par le Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 95, paragraphe 5, du traité CE et fixant des limites d’émission de particules par des véhicules à moteur diesel

[notifiée sous le numéro C(2006) 1791]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2006/372/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

I.   EXPOSÉ DES FAITS

1.   Législation communautaire

(1)

La directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (1) fixe la valeur limite pour les émissions de particules à 25 milligrammes par kilomètre (voir section 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive) en ce qui concerne les véhicules à moteur diesel de la catégorie M, définis à l’annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (2) — à l’exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg — et de la catégorie N1, classe I. Cette valeur limite est applicable depuis le 1er janvier 2005 aux nouveaux types de véhicules et depuis le 1er janvier 2006 aux véhicules neufs. La directive fixe également une valeur limite de 40 milligrammes par kilomètre pour les émissions de particules en ce qui concerne les véhicules à moteur diesel de la catégorie N1, classe II, et une valeur limite de 60 milligrammes par kilomètre pour les émissions de particules en ce qui concerne les véhicules à moteur diesel de la catégorie N1, classe III, et de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. Ces deux dernières valeurs limites sont applicables aux nouveaux types de véhicules depuis le 1er janvier 2006 et aux véhicules neufs à partir du 1er janvier 2007.

(2)

Selon l’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/69/CE, «… les États membres ne peuvent, pour des motifs tenant à la pollution atmosphérique par les émissions des véhicules à moteur:

ni refuser d’octroyer la réception CE au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE,

ni refuser la réception de portée nationale,

ni interdire l’immatriculation, la vente ou l’entrée en service de véhicules, conformément à l’article 7 de la directive 70/156/CEE,

si ces véhicules satisfont aux exigences de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la présente directive».

(3)

Le 21 décembre 2005, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules, modifiant la directive 72/306/CEE et la directive …/…/CE (proposition Euro 5) (3). La proposition ramène à 5 milligrammes par kilomètre la limite applicable aux émissions de particules des véhicules à moteur diesel. Cette nouvelle valeur limite sera appliquée aux nouveaux types de véhicules de la catégorie M et de la catégorie N1, classe I, après dix-huit mois et un jour à compter de l’entrée en vigueur du règlement et aux nouveaux véhicules de la catégorie M et de la catégorie N1, classe I, après trente-six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.

(4)

La directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (4), en liaison avec la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (5), fixe des valeurs limites pour les concentrations dans l’air ambiant de PM10, défini comme «les particules passant dans un orifice d’entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm». En vertu de l’article 5 de la directive 99/30/CE, ces valeurs limites sont juridiquement contraignantes depuis le 1er janvier 2005. Conformément à l’annexe III de cette directive, la valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine est de 40 μg/m3, tandis que la valeur limite journalière pour la protection de la santé humaine est de 50 μg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile.

(5)

En son article 7, paragraphe 3, la directive 96/62/CE dispose ce qui suit: «Les États membres établissent des plans d’action indiquant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites et/ou des seuils d’alerte, afin de réduire le risque de dépassement et d’en limiter la durée. Ces plans peuvent prévoir, selon le cas, des mesures de contrôle et, lorsque cela est nécessaire, de suspension des activités, y compris le trafic automobile, qui concourent au dépassement des valeurs limites.».

2.   Disposition nationale notifiée

(6)

Le Royaume des Pays-Bas a notifié à la Commission un projet de décret visant à imposer une valeur limite obligatoire de 5 mg par kilomètre pour les émissions de particules en ce qui concerne les véhicules commerciaux d’un poids maximum autorisé de 1 305 kg (véhicules N1, classe I) et les voitures particulières (véhicules M1), tels que définis à l’article 1.1 (h) et 1.1 (at) du Voertuigreglement. Le décret serait applicable à tous les véhicules de ces types utilisés pour la première fois après le 31 décembre 2006 et équipés d’un moteur diesel. Cela impliquerait que ces véhicules soient munis d’un filtre à particules.

(7)

La mesure notifiée par les autorités néerlandaises constitue une modification de la législation relative aux exigences permanentes auxquelles doivent satisfaire les véhicules et leurs composants pendant toute la durée de leur vie utile (Voertuigreglement). Des vérifications de conformité à ces exigences permanentes sont effectuées au titre de la procédure de contrôle périodique des véhicules et peuvent être exécutées par la police.

(8)

Selon l’exposé des motifs, la mesure notifiée ne touche pas la procédure de réception. Il semble que les autorités néerlandaises ne refuseront pas l’immatriculation de véhicules ayant obtenu la réception CE dans un autre État membre et qu’elles continueront à accorder la réception aux véhicules conformes aux prescriptions de la directive 70/220/CE, telle que modifiée par la directive 98/69/CE. Toutefois, lors de leur premier passage au contrôle technique ou lors d’un contrôle éventuel de la police, il sera constaté que ces véhicules ne sont pas conformes à la mesure notifiée.

(9)

En conclusion, la mesure notifiée impose, au 1er janvier 2007, une interdiction d’utilisation des véhicules neufs de la catégorie N1, classe I, et de la catégorie M1 émettant plus de 5 mg/km de particules.

II.   PROCÉDURE

(10)

Par lettre du 2 novembre 2005, le Royaume des Pays-Bas a informé la Commission, conformément à l’article 95, paragraphe 5, du traité CE, de son intention d’adopter un projet de décret contenant des dispositions qui limiteraient les émissions de particules des véhicules équipés de moteurs diesel et ce, par dérogation aux dispositions de la directive 98/69/CE.

(11)

Par lettre du 23 novembre 2005, la Commission a informé le gouvernement néerlandais qu’elle avait reçu la notification faite au titre de l’article 95, paragraphe 5, du traité CE et que le délai de six mois prévu pour son examen, conformément à l’article 95, paragraphe 6, commençait le 5 novembre 2005, c'est-à-dire le jour suivant la date de réception de la notification.

(12)

Par lettre du 17 janvier 2006, la Commission a informé les autres États membres de la notification que lui avait adressée le Royaume des Pays-Bas. Elle a également publié une communication relative à cette notification au Journal officiel de l’Union européenne (6) en vue d’informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que le Royaume des Pays-Bas entendait adopter, ainsi que des raisons invoquées à cet effet.

(13)

Par lettre du 10 mars 2006, les autorités néerlandaises ont informé la Commission de l’existence d’un rapport récent de l’agence néerlandaise pour l’évaluation de l’environnement, intitulé «Nouvelle analyse de l’importance du problème des particules», dont il ressort que les niveaux de PM10 sont inférieurs de 10 à 15 % aux hypothèses antérieures.

(14)

Afin d’apprécier le bien-fondé des arguments avancés par les autorités néerlandaises, la Commission a demandé l’avis scientifique et technique d’un consortium de consultants coordonné par la TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuur-wetenschappelijk onderzoek). Ce consortium a présenté son rapport à la Commission le 27 mars 2006 (7).

III.   ANALYSE JURIDIQUE

1.   Appréciation de la recevabilité

(15)

L’article 95, paragraphe 5, du traité CE est libellé comme suit: «Si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.».

(16)

La notification présentée par les autorités néerlandaises a pour but de faire approuver l’introduction de nouvelles dispositions nationales qui sont jugées incompatibles avec la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 98/69/CE. Cette directive constitue une mesure d’harmonisation totale des exigences techniques pour la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs émissions. Elle fixe à 25 milligrammes par kilomètre la valeur limite pour les émissions de particules des véhicules à moteur diesel et des véhicules utilitaires légers.

(17)

Une comparaison entre les dispositions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 98/69/CE, d’une part, et les mesures nationales notifiées par les autorités néerlandaises, d’autre part, montre que la proposition néerlandaise contient des prescriptions plus rigoureuses que la directive en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules à moteur, et notamment la pollution de l’air causée par les émissions de ces véhicules. En particulier, la mesure notifiée impose une valeur limite obligatoire de 5 mg par kilomètre pour les émissions de particules des véhicules utilitaires d’un poids autorisé maximum de 1 305 kg (véhicules N1, classe I) et des voitures particulières (véhicules M1), ce qui empêche l’utilisation de véhicules de ces catégories qui sont conformes aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 98/69/CE. Il convient de noter que la directive serait privée de ses effets si les États membres pouvaient appliquer des prescriptions différentes aux véhicules sur la base de la pollution de l’air résultant de leurs émissions aux fins du contrôle technique. En effet, une réception CE doit rester valable pendant un certain nombre d’années, et certainement bien au-delà du premier contrôle du véhicule. Toute autre interprétation permettrait aux États membres de contourner le système de réception CE.

(18)

Conformément à l’article 95, paragraphe 5, du traité CE, les Pays-Bas ont communiqué à la Commission le libellé effectif des dispositions qu’ils ont l’intention d’introduire et qui vont au-delà des dispositions énoncées dans la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 98/69/CE. La demande était accompagnée d’un exposé des motifs qui, de l’avis des autorités néerlandaises, justifient l’introduction de ces dispositions.

(19)

La notification présentée par les Pays-Bas en vue de faire approuver l’introduction de dispositions nationales dérogeant aux dispositions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 98/69/CE, doit dès lors être considérée comme recevable au titre de l’article 95, paragraphe 5, du traité CE.

2.   Évaluation du bien-fondé

(20)

En vertu des dispositions de l’article 95 du traité CE, la Commission doit vérifier que toutes les conditions permettant à un État membre de faire usage des possibilités de dérogation prévues dans cet article sont réunies.

(21)

La Commission doit dès lors évaluer si les conditions énoncées par l’article 95, paragraphe 5, du traité CE sont respectées. Cet article dispose que, lorsqu’un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, ces dispositions doivent être basées:

a)

sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail;

b)

sur un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation.

(22)

En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité CE, quand la Commission estime que l’introduction de dispositions nationales de cette nature est justifiée, elle doit vérifier si ces dispositions sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(23)

Conformément à la jurisprudence de la Cour, toute exception aux principes d’application uniforme du droit communautaire et d’unité du marché intérieur doit être interprétée de manière stricte. L’article 95, paragraphe 5, du traité CE prévoit une exception aux principes d’application uniforme du droit communautaire et d’unité du marché. Il doit dès lors être interprété de telle manière que son champ d’application ne soit pas étendu au-delà des cas qu’il prévoit formellement.

(24)

Compte tenu du délai prévu par l’article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission doit, lorsqu’elle examine si des dispositions nationales notifiées au titre de l’article 95, paragraphe 5, sont justifiées, prendre comme base «les raisons» invoquées par l’État membre notifiant. Cela signifie que, conformément aux dispositions du traité CE, c’est à l’État membre requérant qu’il appartient d’apporter la preuve que les dispositions nationales sont justifiées. Compte tenu du cadre procédural établi par l’article 95 du traité CE, et notamment du délai strict dans lequel une décision doit être adoptée, la Commission doit normalement se limiter à examiner le bien-fondé des éléments présentés par l’État membre requérant, sans devoir elle-même rechercher des raisons ou des justifications éventuelles.

1.   Existence de preuves scientifiques nouvelles

(25)

Selon les autorités néerlandaises, leur demande est justifiée parce que de nouvelles preuves scientifiques des effets produits par les particules sur l’environnement et la santé sont apparues depuis l’adoption de la directive 98/69/CE. Ces nouvelles informations montrent que les émissions excessives de particules ont des effets nocifs sur la santé humaine, tels que des décès prématurés et des troubles des fonctions pulmonaires.

(26)

Les documents présentés par les Pays-Bas concernant les preuves scientifiques nouvelles des effets produits par les particules sur l’environnement et la santé consistent en études nationales et internationales, en publications et en analyses consacrées à cette question. Les documents donnent un aperçu complet des connaissances scientifiques qui ont été acquises depuis l’adoption de la directive 98/69/CE en ce qui concerne les diverses pathologies liées à l’exposition aux particules.

(27)

Les autorités néerlandaises soulignent que le lien qui existe entre l’exposition à des particules en suspension dans l’air et un certain nombre de pathologies a été prouvé et mis en évidence dans de nombreuses publications scientifiques récentes. Les effets des particules sur la santé sont de deux ordres: ceux résultant de périodes d’exposition relativement courtes («effets aigus») et ceux résultant d’une exposition de longue durée («effets chroniques»). Les études présentées par les Pays-Bas montrent que, bien que les effets d’une exposition de courte durée sur la santé ne soient pas négligeables, l’exposition de longue durée à des particules en suspension dans l’air a des conséquences plus graves. Les principaux effets d’une exposition de courte durée sont les suivants: réactions inflammatoires pulmonaires, symptômes respiratoires, effets négatifs sur le système cardiovasculaire et accroissement de la consommation de médicaments, du nombre d’hospitalisations et de la mortalité. Parmi les effets d’une exposition de longue durée, il convient de citer un accroissement des symptômes d’affection des voies respiratoires inférieures et des maladies pulmonaires obstructives chroniques, une altération des fonctions pulmonaires chez les enfants et les adultes, ainsi qu’une réduction de l’espérance de vie, due principalement à la mortalité cardiopulmonaire et probablement au cancer du poumon.

(28)

Les autorités néerlandaises ont présenté des documents dont il ressort que, bien que les effets des diverses sous-fractions et des diverses sources de particules sur la santé ne soient pas totalement clairs, des études épidémiologiques et toxicologiques récentes ont montré que les particules produites par des processus de combustion, telles que les particules de suie émises par les moteurs diesel, ont des effets particulièrement graves sur la santé. Les particules provenant de sources primaires de combustion sont spécialement nocives en raison de leur composition (présence de métaux transitoires et de composés organiques réactifs) et de leur très petite taille. À cause de cette dernière caractéristique, les particules provenant de sources primaires de combustion sont capables de contourner les mécanismes de protection du corps humain et de pénétrer le flux sanguin et divers tissus. Les autorités néerlandaises font observer que des études épidémiologiques effectuées sur des populations importantes n’ont pas permis d’identifier une concentration seuil au-dessous de laquelle les particules en suspension dans l’air n’ont pas d’incidence sur la mortalité et la morbidité.

(29)

Selon les autorités néerlandaises, bien que l’on ne puisse, à l’heure actuelle, quantifier avec une précision suffisante les répercussions des particules sur la santé, la nécessité de protéger la santé de la population néerlandaise et le principe de précaution rendent indispensable une action dans les meilleurs délais en vue de réduire dans toute la mesure du possible l’exposition aux particules de suie provenant de la circulation.

(30)

De l’avis des autorités néerlandaises, des études scientifiques récentes montrent que des groupes de population sensibles sont soumis à des risques sanitaires plus grands par une exposition aux particules. Il s’agit des personnes qui sont intrinsèquement plus sensibles aux effets d’une exposition aux particules (par exemple celles présentant une prédisposition génétique, les enfants en très bas âge, les personnes âgées, ainsi que les personnes souffrant de troubles respiratoires et d’affections pulmonaires), des personnes qui deviennent plus vulnérables à cause de facteurs environnementaux ou sociaux ou en raison de leur comportement personnel, ainsi que des personnes qui sont exposées à des volumes anormalement importants de polluants atmosphériques parce qu’elles vivent à proximité d’une grand-route ou parce qu’elles passent beaucoup de temps à l’extérieur. Étant donné qu’aux Pays-Bas, une grande partie de la population vit dans un environnement urbain et à proximité de routes à forte densité de circulation, les autorités néerlandaises affirment que la santé de cette population est exposée à un risque considérable en raison des particules.

(31)

La Commission note que les effets des concentrations de particules sur l’environnement et sur la santé étaient déjà connus dans une certaine mesure avant l’adoption de la directive 98/69/CE. Il apparaissait déjà que les petites particules avaient des répercussions plus importantes sur la santé que les grosses particules. Toutefois, peu d’études consacrées à cette question étaient disponibles. Depuis lors, un grand nombre de nouvelles études épidémiologiques, portant sur de nombreux aspects de l’exposition et des effets des particules sur la santé, ont été menées à terme et ont notamment apporté des éléments permettant de conclure que les particules fines sont plus dangereuses que les grosses particules (8). La disponibilité de ces nouvelles études a amené l’Organisation mondiale de la santé à actualiser ses «Valeurs guides pour la qualité de l’air en Europe» dans le domaine des particules en 2000, 2003 et 2004 (9).

(32)

Compte tenu de ce qui précède, il semble que les Pays-Bas aient transmis de nouvelles preuves scientifiques relatives à la protection de l’environnement, conformément à l’article 95, paragraphe 5, du traité CE. Ces preuves scientifiques n’étaient pas disponibles au moment de l’adoption de la directive 98/69/CE.

2.   Problème spécifique des Pays-Bas, surgissant après l’adoption de la directive 98/69/CE

(33)

Les autorités néerlandaises estiment que leur pays est confronté à un problème spécifique qui a surgi après l’adoption de la directive 98/69/CE. Premièrement, elles considèrent que les Pays-Bas éprouvent depuis un an et demi environ des difficultés à se conformer à la directive 99/30/CE. Deuxièmement, elles notent que le nombre de véhicules équipés de moteurs diesel s’est accru aux Pays-Bas en raison de la hausse des prix pétroliers, de la plus grande disponibilité de modèles à moteur diesel et de l’accroissement notable des performances et du rendement des moteurs diesel. Semblable augmentation de la part des véhicules à moteur diesel n’était pas prévue au moment de l’adoption de la directive 98/69/CE. Cette part, qui était inférieure à 15 % en 1995, est aujourd’hui de l’ordre de 25 %. En raison de tous ces facteurs, la gravité du problème de la qualité de l’air n’est apparue pleinement qu’après 1998.

(34)

Selon les autorités néerlandaises, les particules constituent une cause de préoccupation majeure aux Pays-Bas en raison de la forte densité de la population et d’une infrastructure plus fortement concentrée que dans d’autres pays d’Europe. De leur point de vue, les Pays-Bas occupent une position particulière en Europe en raison de leur utilisation intensive des sols et de la forte densité de personnes, de bétail, de circulation et d’industries. Les autorités néerlandaises estiment que cette situation entraîne de fortes émissions au kilomètre carré. Elles affirment également que les Pays-Bas subissent une importante pollution d’origine étrangère. C’est ainsi que 45 % de la concentration de particules aux Pays-Bas est causée par l’activité humaine, et les deux tiers de cette part proviennent de l’étranger. Toutefois, dans les régions urbaines, la contribution anthropique provenant de sources néerlandaises est de 30 à 45 %, et une grande partie en est produite par la circulation.

(35)

Les autorités néerlandaises affirment que, dans de nombreuses régions des Pays-Bas, la qualité de l’air n’est pas conforme aux valeurs limites européennes relatives aux particules, telles qu’elles sont fixées par la directive 99/30/CE. Bien que les émissions de particules aient fortement diminué aux Pays-Bas entre 1990 et 2003, les autorités néerlandaises soutiennent qu’en raison du volume important de la circulation et de la forte concentration de personnes et de bâtiments sur le territoire du pays, cette diminution ne suffit pas à neutraliser les effets nocifs des émissions excessives de particules sur la santé, ni à assurer le respect des valeurs limites européennes de qualité atmosphérique.

(36)

D’après les autorités néerlandaises, les émissions intérieures totales de particules proviennent à raison d’un tiers environ de la circulation, à raison d’un tiers de l’industrie et à raison d’un quart environ de l’agriculture. Les particules provenant des gaz d’échappement sont parmi les plus nocives. La circulation soumet les personnes à une importante exposition résultant des émissions qui se produisent à proximité immédiate de zones résidentielles et d’autres utilisations sensibles des sols.

(37)

Dans les documents intitulés «Bilan environnemental 2005» (Milieubalans 2005) et «Particules: un examen approfondi» (Fijn stof nader bekeken), annexés à leur notification, les autorités néerlandaises soulignent que les concentrations de particules dans l’air dépassent largement les normes européennes de qualité atmosphérique dans d’importantes zones des Pays-Bas. Elles notent qu’en 2010, les limites journalières pour la qualité de l’air seront toujours largement dépassées en matière de particules. En revanche, les normes annuelles moyennes dans ce domaine ne sont pratiquement jamais dépassées. Les autorités néerlandaises font remarquer que des dépassements des valeurs limites fixées dans la directive 99/30/CE ont été observés dans presque toutes les villes européennes. Toutefois, les dépassements constatés aux Pays-Bas, en Belgique, dans la région allemande de la Ruhr et dans la région industrialisée du nord de l’Italie couvrent une superficie géographique plus importante que ceux survenus dans d’autres États membres.

(38)

Les autorités néerlandaises font observer qu’il est impossible de tirer des conclusions approfondies de ces informations sans tenir compte de la situation et de la taille exactes des zones touchées dans les divers pays. Elles notent également qu’aux Pays-Bas, la qualité de l’air est déterminée de manière très précise par le recours à une modélisation détaillée de l’aménagement du territoire, en plus des mesures obligatoires. Toutefois, un nombre limité seulement de pays de l’UE utilisent des modèles, la plupart d’entre eux se contentant de mesurer la qualité de l’air. Il est également possible qu’une partie des différences puisse s’expliquer par des écarts entre les facteurs de correction appliqués. Les Pays-Bas, par exemple, multiplient le résultat mesuré par un facteur de 1,33. Selon les autorités néerlandaises, un certain nombre de pays suivent les indications données par la Commission européenne et appliquent un facteur de correction de 1,3. La plupart des pays utilisent des facteurs de correction inférieurs ou ne procèdent à aucune correction. En plus, tous les pays ne modélisent pas leur qualité de l’air jusqu’au niveau de la rue. Selon les autorités néerlandaises, le nombre de points sensibles dans les pays qui ne modélisent pas leur qualité de l’air au niveau de la rue est peut-être sous-estimé.

(39)

Enfin, les autorités néerlandaises soulignent leur situation juridique particulière. Le décret sur la qualité de l’air, entré en vigueur en 2001, a mis en place un régime juridique qui permet de bloquer des projets de construction ou d’extension ou d’imposer une modification de ces projets si ces derniers risquent d’avoir des répercussions négatives sur la qualité de l’air. À la suite de la mise en œuvre de ce régime, plus de 40 réclamations contre des projets d’aménagement du territoire ont été introduites auprès de diverses autorités judiciaires, y compris le Conseil d’État, au motif d’une éventuelle non-conformité au décret sur la qualité de l’air. Dans un tiers de ces cas, le Conseil d’État a annulé les projets en cause.

(40)

La Commission note que la contribution en pourcentage des transports transfrontaliers à la présence de particules aux Pays-Bas est élevée, mais pas plus que dans les autres pays du Benelux (10). Elle constate aussi qu’en comparaison avec d’autres États membres, les Pays-Bas sont caractérisés par un volume nettement plus élevé d’émissions de particules provenant de la navigation intérieure et du transport maritime (11). Il convient également de remarquer que le grand port de Rotterdam n’est pas l’une des principales sources de particules, mais qu’il a une influence considérable sur les activités et les transports à l’intérieur et autour des Pays-Bas (10).

(41)

Les rapports annuels établis au titre de la directive 96/62/CE du Conseil indiquent qu’en 2003, les Pays-Bas n’ont pas connu de problèmes de dépassement particulièrement importants par rapport à d’autres États membres (tels que la Belgique, l’Autriche, la Grèce, la République tchèque, la Lituanie, la Slovénie et la Slovaquie). Comme les Pays-Bas n’ont pas encore communiqué de données officielles pour 2004, il n’est pas possible de comparer leur situation en matière de qualité de l’air avec celle observée cette année-là dans d’autres États membres. En outre, la Commission note que l’agence néerlandaise pour l’évaluation de l’environnement (NMP) a publié très récemment (en mars 2006) une nouvelle évaluation des niveaux de PM10, dont il ressort que ces niveaux sont inférieurs de 10 à 15 % aux hypothèses antérieures. Cette diminution varie selon les endroits et est généralement plus marquée dans les zones rurales que dans les villes. Selon le rapport du NMP, le nombre de zones où les valeurs limites de qualité de l’air sont dépassées sera réduit de moitié en 2010 par rapport à 2005 et en 2015 par rapport à 2010.

(42)

Sur la base des rapports annuels afférents à 2003, et compte tenu des informations nouvelles transmises par le gouvernement néerlandais et contenues dans le rapport de la NMP, il ne semble nullement certain que les Pays-Bas soient confrontés à un problème spécifique par rapport à d’autres États membres en ce qui concerne le respect des valeurs limites fixées par la directive «qualité de l’air». En particulier, les émissions totales de particules (PM10 et PM2.5) par kilomètre carré n’atteignent aux Pays-Bas que la moitié des niveaux observés en Belgique (11).

(43)

Plus précisément, il n’est pas certain qu’il existe un problème spécifique au regard de la directive 98/69/CE. Comme il a été indiqué au point 40 ci-dessus, les émissions de particules provenant de la navigation intérieure et du transport maritime sont nettement plus élevées que la moyenne aux Pays-Bas. En outre, la part de véhicules équipés de moteurs diesel est sensiblement plus faible aux Pays-Bas (25 % des ventes de véhicules neufs) que dans la moyenne de l’UE (environ 50 % des ventes de véhicules neufs). On peut dès lors se demander s’il existe un problème spécifique en ce qui concerne les émissions de particules provenant des véhicules à moteur couverts par la directive 98/69/CE.

(44)

La Commission estime dès lors que les Pays-Bas n’ont pas démontré l’existence d’un problème spécifique au regard de la directive 98/69/CE.

3.   Évaluation du respect des conditions énoncées à l’article 95, paragraphe 6, du traité CE

(45)

L’article 95, paragraphe 6, du traité CE fait obligation à la Commission de vérifier si les dispositions nationales notifiées sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(46)

La dernière condition citée ne saurait être interprétée comme interdisant l’approbation de toute mesure nationale susceptible d’affecter le fonctionnement du marché intérieur. En fait, toute mesure nationale dérogeant à une mesure d’harmonisation qui vise à assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur constitue, par essence, une mesure susceptible d’affecter le marché intérieur. En conséquence, pour préserver l’effet utile de la procédure de dérogation visée à l’article 95 du traité CE, la Commission estime que, dans le contexte de l’article 95, paragraphe 6, la notion d’entrave au fonctionnement du marché intérieur doit s’entendre comme une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi.

(47)

Les autorités néerlandaises estiment que la disposition est nécessaire pour améliorer la qualité de l’environnement et, partant, protéger la santé humaine. Elles considèrent également que le projet de disposition ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. Elles jugent en outre que, compte tenu des risques que les émissions de particules de suie font peser aussi bien sur l’environnement que sur la santé humaine, et compte tenu du caractère spécifique de la situation dans des régions fortement peuplées, telles que les Pays-Bas, la disposition est proportionnée à l’objectif poursuivi. De plus, selon les autorités néerlandaises, tous les modèles intervenant pour une part importante dans les ventes de véhicules à moteur diesel sont déjà ou seront bientôt disponibles avec des pièges à particules. La mesure notifiée n’obligerait donc pas les constructeurs automobiles à apporter des modifications (radicales) à leur processus de production.

(48)

Les gouvernements français et italien ont présenté des observations au sujet de la notification néerlandaise dans le délai prescrit. L’un et l’autre ont insisté sur les conséquences négatives que la mesure notifiée aurait sur le marché intérieur des véhicules, qui en subirait une distorsion. Ils ont souligné que les autorités néerlandaises avaient la possibilité d’encourager, par des incitations fiscales, le passage rapide à des véhicules respectant le niveau d’émission de 5 mg de particules par kilomètre, ce qui permettrait une mise en œuvre rapide des futures normes européennes d’émission, sans pour autant perturber le marché intérieur des véhicules.

(49)

Comme il a été indiqué plus haut (voir point 46), dans le contexte de l’article 95, paragraphe 6, la notion d’entrave au fonctionnement du marché intérieur doit s’entendre comme une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. En conséquence, la Commission évaluera essentiellement le respect des conditions énoncées à l’article 95, paragraphe 6, du traité CE sur la base de la proportionnalité des dispositions nationales notifiées. En procédant à cette évaluation, la Commission devra déterminer si la disposition notifiée dépasse ou non les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir la protection de l’environnement et de la santé, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante.

(50)

À titre préliminaire, la Commission tient à souligner qu’elle reconnaît entièrement la nécessité d’améliorer encore la performance des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants atmosphériques. C’est la raison pour laquelle, comme il a déjà été indiqué, la proposition Euro 5 a été présentée récemment. Selon cette proposition, les limites d’émission des particules produites par les voitures particulières neuves à moteur diesel et par les véhicules utilitaires les plus légers seront réduites de 80 %. En élaborant la proposition Euro 5, la Commission s’est efforcée de préserver un équilibre entre la nécessité d’améliorer encore la performance environnementale, d’une part, et celle de donner aux constructeurs automobiles le temps nécessaire à la conception des véhicules et à la planification de leurs activités de production, d’autre part. Cette approche se reflète notamment dans les dispositions relatives à l’entrée en vigueur du règlement. En avançant l’application des limites d’émission de particules, telles qu’elles sont prévues dans la proposition Euro 5, la disposition notifiée par les autorités néerlandaises réduirait notablement le délai de mise en œuvre proposé. Elle aurait ainsi des répercussions considérables pour les constructeurs automobiles, qui se trouveraient dans l’obligation d’adapter leur production aux exigences de la réglementation néerlandaise ou de réduire la gamme de modèles proposés sur le marché néerlandais. À cet égard, il importe de noter qu’à l’heure actuelle, tous les types de véhicules des catégories M1 et N1, classe I, ne sont pas disponibles avec un filtre à particules. Les autorités néerlandaises ont informé la Commission que plusieurs types de voitures particulières à moteur diesel équipées d’un filtre à particules sont déjà disponibles ou le seront prochainement sur le marché néerlandais. La Commission note toutefois que, sur la base des informations dont elle dispose (en décembre 2005), sur quelque 710 types de voitures particulières, 240 au moins ne sont pas disponibles sur le marché néerlandais avec un filtre à particules et se trouveraient dès lors exclues de ce marché si la mesure notifiée était adoptée. Comme pour un certain nombre de modèles, ce sont les moteurs de grosse cylindrée qui sont équipés de filtres à particules, la mesure néerlandaise risquerait donc d’exclure du marché néerlandais les moteurs de plus petite cylindrée de ces modèles, présentant un meilleur rendement énergétique, ce qui serait contraire à la politique de l’UE, qui vise à limiter les émissions de CO2.

(51)

Les autorités néerlandaises ont informé la Commission que la disposition envisagée fait partie d’un train de mesures («mesures du jour de présentation du budget») visant à améliorer la qualité de l’air aux Pays-Bas. Ce train de mesures vise principalement la circulation, puisque les particules provenant des gaz d’échappement sont parmi les plus nocives. Il prévoit notamment l’octroi de subventions à l’installation de filtres à particules sur des véhicules à moteur diesel neufs ou déjà en service, des incitations favorisant une circulation locale, un transport de fret et une navigation propres, ainsi que des incitations à l’utilisation de carburants propres. Des études sont également en cours sur le rapport coût/efficacité de l’octroi de subventions à la mise au rebut de véhicules (diesel) anciens. En outre, le train de mesures prévoit d’autres actions génériques visant la circulation et des initiatives ciblées sur l’industrie et l’agriculture. Le législateur néerlandais prévoit aussi des mesures locales touchant l’infrastructure nationale, telles qu’un abaissement des limitations de vitesse sur certaines routes. Enfin, le train de mesures prévoit également des actions au niveau local, par exemple la mise en œuvre de plans municipaux d’amélioration de la qualité de l’air, l’octroi de moyens supplémentaires pour encourager des transports locaux moins polluants dans les municipalités et les provinces, ainsi que le remboursement d’une part importante des coûts supplémentaires qu’implique le recours à des technologies peu polluantes, telles que les pièges à particules. Enfin, les municipalités sont encouragées à réserver l’accès aux (centres)-villes aux véhicules peu polluants ou silencieux.

(52)

Les autorités néerlandaises ont présenté un aperçu de toutes les mesures qu’elles entendent mettre en place, ainsi qu’une évaluation des coûts et des avantages qui en résulteraient. Il convient de noter que certaines dispositions envisagées, qui font partie du train de mesures précité, sont qualifiées de «dures» et d’autres, de «douces». Les «mesures dures» sont des actions concrètes dont le contenu a déjà été précisé, dont le financement est en place et qui relèvent de la compétence du gouvernement central. Les mesures douces seront décidées ultérieurement ou par d’autres institutions (telles que l’Union européenne), l’instrument et le financement restent souvent à préciser, ou elles ne relèvent pas de la compétence du gouvernement central.

(53)

Pour apprécier si la disposition notifiée est proportionnée aux objectifs poursuivis, la Commission estime qu’il y a lieu de déterminer si les autorités néerlandaises pourraient prendre des mesures alternatives qui généreraient les mêmes avantages en termes de réduction des particules (et notamment des particules ultrafines), tout en perturbant moins le marché intérieur. La première étape de cette analyse implique une évaluation des avantages éventuels que pourrait avoir la mise en œuvre de la disposition notifiée.

(54)

Selon les autorités néerlandaises, l’obligation d’équiper, à partir du 1er janvier 2007, les véhicules diesel des catégories M1 et N1, classe I, de pièges à particules permettrait une réduction d’environ 0,4 à 0,5 kilotonne (kt) des particules en 2010, ce qui correspond à quelque 50 % de la réduction à réaliser par l’ensemble des mesures néerlandaises ciblées sur la circulation. Ces chiffres reposent sur le fait qu’au moment de la notification, les véhicules à moteur diesel équipés d’un piège à particules représentaient 10 % du parc automobile, ainsi que sur l’hypothèse que le règlement Euro 5 entrera en vigueur au plus tôt le 1er juillet 2008 pour les nouveaux types de véhicules et le 1er janvier 2010 pour les véhicules neufs.

(55)

La Commission reconnaît que les autorités néerlandaises mettent en œuvre depuis le 1er juin 2005 un système d’incitations fiscales à l’installation de filtres à particules sur les véhicules neufs à moteur diesel. La Commission constate que, dans le document «Évaluation du train de mesures du jour de présentation du budget — Actions en faveur de la qualité de l’air 2005» (Beoordeling van het prinsjesdagpakket — Aanpak Luchtkwaliteit 2005), les autorités néerlandaises évaluent l’impact de ce système d’incitations. Elles considèrent qu’à la suite de cette mesure, et à supposer que la norme Euro 5 entrera en vigueur au plus tôt le 1er juillet 2008 pour les nouveaux types de véhicules et le 1er janvier 2010 pour les véhicules neufs, de 70 à 90 % des véhicules diesel neufs vendus aux Pays-Bas en 2008 seront équipés d’un filtre à particules. Les chiffres correspondants sont de 40 à 60 % pour 2006 et de 60 à 80 % pour 2007. La Commission en conclut que les avantages supplémentaires qu’aurait l’adoption des dispositions notifiées par rapport au scénario de base de l’application d’un système d’incitations ciblées sur les véhicules neufs à moteur diesel, et compte tenu de la tendance autonome au montage de filtres à particules sur les véhicules à moteur diesel, observée en Europe, seraient nettement plus faibles que la réduction estimée de 0,4 à 0,5 kt des émissions de particules en 2010. Selon l’estimation de la Commission, la réduction pourrait être de l’ordre de 0,05 kt (12). Il convient également de noter que l’impact du système existant d’incitations fiscales pourrait encore être renforcé en combinant cette mesure avec des initiatives complémentaires, telles que des interdictions de circulation sélectives, appliquées conformément au droit communautaire dans des zones bien précises aux véhicules à moteur diesel dont les émissions de particules dépassent un certain niveau. L’expérience acquise dans les autres États membres montre que l’annonce de telles interdictions sélectives suffit fréquemment à influencer les décisions d’achat en faveur d’un véhicule à moteur diesel équipé d’un filtre à particules ou d’un véhicule non équipé d’un moteur diesel.

(56)

Les autorités néerlandaises estiment qu’aucune autre mesure nationale ayant des répercussions moins sensibles sur le commerce n’aurait le même résultat que la disposition notifiée. La Commission note toutefois que, dans le document intitulé «Évaluation du train de mesures du jour de présentation du budget — Actions en faveur de la qualité de l’air 2005» (Beoordeling van het prinsjesdagpakket — Aanpak Luchtkwaliteit 2005), les autorités néerlandaises indiquent clairement qu’il existerait des options alternatives, dont le rapport coût/efficacité serait plus avantageux que celui des actions envisagées dans le train de mesures précité. Elles considèrent en particulier que la manière la plus rentable de réduire les concentrations à l’échelle néerlandaise (à la fois régionale et locale) résiderait dans l’adoption d’une politique de tarification additionnelle pour le secteur des transports. Les avantages totaux qu’aurait cette option pour la société l’emporteraient sur les coûts. Selon les estimations effectuées par les autorités néerlandaises, une modulation des taxes automobiles et l’introduction d’un péage routier auraient pour effet de réduire les émissions en 2010 dans sensiblement les mêmes proportions que les actions proposées dans le train de mesures du jour de présentation du budget. En d’autres termes, une telle politique permettrait d’obtenir des réductions des émissions de particules de quatre à dix fois plus importantes que la disposition notifiée (12).

(57)

Les autorités néerlandaises font valoir que les avantages à court terme liés à l’instauration d’un péage routier modulé en fonction de l’heure et de l’endroit ne diffèrent pas notablement des avantages que permettrait d’obtenir le train de mesures évoqué plus haut. Or, ce dernier train de mesures est moins efficace si l’on considère l’impact sur la qualité de l’air en 2020. Les autorités néerlandaises parviennent à la conclusion que, si un péage routier modulé en fonction de l’heure et de l’endroit est plus coûteux pour l’État que le train de mesures du jour de présentation du budget, il générerait des avantages nettement plus importants en termes de bien-être (de 1 à 1,5 milliard d’euros par an). En outre, le péage routier permettrait d’alléger d’autres problèmes sociétaux, tels que la pollution sonore, les déficiences en matière de sécurité routière et les embarras de la circulation. Enfin, les autorités néerlandaises reconnaissent que le train de mesures précité représente une solution «optimale de second ordre» par rapport à la mise en œuvre d’une politique de tarification additionnelle dans le secteur des transports.

(58)

Sur la base des informations communiquées par les autorités néerlandaises, la Commission constate qu’une politique de péage routier appliquée au secteur des transports semble présenter un meilleur rapport coût/efficacité que la disposition notifiée et permettrait d’obtenir des avantages plus importants en termes de réduction des émissions de particules ultrafines, sans, en principe, créer d’entraves au fonctionnement du marché intérieur. L’efficacité de cette mesure serait renforcée par sa combinaison avec le système existant d’incitations fiscales et pourrait être accrue encore, comme il a été indiqué plus haut, si d’autres mesures complémentaires, telles que l’interdiction de circulation appliquée à des véhicules anciens et polluants, étaient mises en œuvre par les autorités locales. La Commission note que ce dernier type de mesures est efficacement et largement appliqué par les autorités locales d’autres États membres qui connaissent des problèmes de qualité de l’air semblables à ceux que rencontrent les Pays-Bas.

(59)

La Commission estime en outre que les autorités néerlandaises pourraient envisager de renforcer certaines «mesures dures» prévues dans le train de mesures du jour de présentation du budget. Ainsi, le montage de filtres à particules sur des véhicules diesel existants pourrait permettre une réduction des émissions supérieure aux estimations des autorités néerlandaises si le budget affecté à cette mesure était revu à la hausse et si des filtres à particules étaient installés notamment sur les véhicules effectuant un important kilométrage urbain (par exemple les taxis). Selon une estimation des autorités néerlandaises, l’installation de filtres à particules diesel sur des bateaux existants coûterait moins cher que d’autres mesures de mise à niveau [entre 10 et 60 euros par kg de réduction des émissions de particules (13)], et son coût serait inférieur aux coûts de santé entraînés par les concentrations de particules, tels qu’ils ont été calculés par les autorités néerlandaises (à savoir 340 euros par kg dans un environnement urbain et 80 euros par kg dans un environnement rural). À cet égard, il convient de noter que, selon les projections obtenues à l’aide des modèles RAINS, si l’importance relative des émissions de particules provenant de véhicules utilitaires légers est appelée à diminuer au cours des années à venir, celle des émissions produites par la navigation intérieure et le transport maritime va augmenter.

(60)

Les autorités néerlandaises pourraient également envisager d’avancer la mise en œuvre de certaines «mesures douces» prévues dans le train de mesures du jour de présentation du budget et relevant de la compétence du gouvernement national. Dans ce contexte, on constatera que le potentiel estimé de réduction des émissions de particules de l’ensemble des mesures «douces» est plus important que celui des mesures «dures». En particulier, selon l’estimation des autorités néerlandaises, l’introduction de systèmes combinés de «nettoyage de l’air» dans l’élevage intensif permettrait de réduire de 4,4 kt les émissions de particules en 2010. Cette réduction est nettement supérieure à celle que permet d’escompter la disposition notifiée (0,05 kt, voir point 55 ci-dessus). Cette mesure aurait probablement un effet plus important dans les zones moins peuplées que dans les villes. Toutefois, compte tenu de l’ampleur anticipée de la réduction de la concentration de fond de particules, et de son effet favorable en termes de protection de la santé publique, il serait certainement utile d’envisager un avancement de sa mise en œuvre.

(61)

Selon la Commission, les informations communiquées par les autorités néerlandaises montrent clairement que celles-ci pourraient prendre, pour atteindre l’objectif poursuivi, à savoir la protection de l’environnement et de la santé, des mesures moins restrictives que la disposition notifiée. Alors que cette dernière constituerait une infraction au système de réception CE des véhicules, les mesures alternatives n’impliqueraient en principe pas de dérogation aux mesures d’harmonisation existantes de la CE. Il ne ressort pas clairement des documents présentés par les Pays-Bas pourquoi de telles mesures n’ont finalement pas été proposées, alors qu’elles ont été envisagées par les autorités néerlandaises et en dépit du fait qu’elles auraient permis au moins la même réduction des émissions de particules que la mesure notifiée. À ce sujet, la Commission tient à souligner que, lorsqu’un choix s’offre entre différentes options permettant de réaliser l’objectif poursuivi d’une protection de la santé et de l’environnement, les États membres sont tenus de choisir celles qui perturbent le moins le marché intérieur.

(62)

En conclusion, la Commission estime qu’il existe des éléments indiquant que la disposition nationale envisagée n’est pas la mesure la moins restrictive permettant de réaliser l’objectif poursuivi d’une protection de l’environnement et de la santé et que, une fois adoptée, cette disposition constituerait une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur.

4.   Contexte international

(63)

La Commission souhaite formuler quelques considérations concernant le contexte international de la mesure notifiée. Par la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»), (14), la Communauté européenne a adhéré au règlement no 83 de la CEE-NU (15), adopté au titre de l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproques des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («Accord révisé de 1958»). Ce règlement fixe les mêmes valeurs limites en matière d’émissions et a le même champ d’application que la directive 70/220/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 98/69/CE. Selon l’article 3 de l’accord de 1958, «les véhicules à roues, les équipements et les pièces pour lesquels des homologations de type ont été délivrées par une Partie contractante conformément à l’article 2 du présent Accord et fabriqués sur le territoire soit d’une Partie contractante appliquant le règlement en cause, soit d’un autre pays désigné par la Partie contractante qui a procédé à l’homologation des types de véhicules à roues, d’équipements ou de pièces en cause sont considérés comme conformes à la législation de toutes les parties contractantes appliquant ledit règlement».

(64)

La mesure notifiée par les autorités néerlandaises ne contient aucune disposition permettant l’utilisation de véhicules pour lesquels des réceptions ont été délivrées conformément au règlement no 83 de la CEE-NU. Cette mesure empêcherait donc l’entrée sur le marché néerlandais de véhicules provenant d’autres Parties contractantes qui respecteraient les prescriptions du règlement no 83. Si elle était adoptée, la mesure constituerait dès lors une infraction à l’accord de 1958. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le droit communautaire doit être interprété, dans toute la mesure du possible, conformément aux engagements internationaux de la Communauté. La Commission doit donc s’assurer que la Communauté respecte les engagements qu’elle a contractés au titre de l’accord de 1958. Cela implique que les Pays-Bas doivent se conformer au règlement no 83 de la CEE-NU, faute de quoi la reconnaissance des réceptions de l’UE par les autres Parties contractantes pourrait être compromise, ce qui aurait donc des répercussions manifestement disproportionnées sur les exportations de véhicules de la CE vers ces pays.

IV.   CONCLUSION

(65)

Sur la base des éléments dont elle disposait pour apprécier le bien-fondé des justifications avancées à l’appui des dispositions nationales notifiées, et s’appuyant sur les considérations exposées ci-dessus, la Commission estime que la demande du Royaume des Pays-Bas, visant à l’introduction de dispositions nationales dérogeant à la directive 98/69/CE, présentée le 2 novembre 2005:

est recevable,

ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 95 du traité CE. Les Pays-Bas n’ont pas démontré l’existence d’un problème spécifique au regard de la directive 98/69/CE. Même si l’on admettait que les Pays-Bas ont démontré l’existence d’un problème spécifique au regard de la directive 98/69/CE, la Commission estime que la mesure notifiée n’est pas proportionnée aux objectifs poursuivis.

(66)

La Commission est dès lors fondée à considérer que les dispositions nationales qui lui ont été notifiées ne peuvent pas être approuvées conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions nationales imposant une valeur limite obligatoire de 5 mg par kilomètre pour l’émission de particules par les véhicules utilitaires d’un poids maximum autorisé de 1 305 kg (véhicules N1, classe I) et les voitures particulières (véhicules M1), notifiées par le Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 95, paragraphe 5, du traité CE, sont rejetées.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 350 du 28.12.1998, p. 1.

(2)   JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(3)  COM(2005) 683 final.

(4)   JO L 163 du 29.6.1999, p. 41.

(5)   JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

(6)   JO C 12 du 18.1.2006, p. 5.

(7)  Rapport du TNO, 06.OR.VM.013.1/IJR «Evaluation of the Dutch request for derogation to Directive 98/69/EC», 27 mars 2006 (ci-après dénommé «rapport TNO»).

(8)   «Health aspects of Air Pollution with Particulate Matter, Ozone and Nitrogen Dioxide», rapport d’un groupe de travail de l’OMS, 2003.

(9)   «Meta-analysis of time-series studies and panel studies of Particulate matter (PM) and Ozone (O3)», Bureau pour l’Europe de l’OMS, 2004.

(10)  Voir rapport TNO, p. 5.

(11)  Voir rapport TNO, p. 31.

(12)  Voir rapport TNO, p. 38.

(13)  Voir rapport TNO, p. 41.

(14)   JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

(15)  Règlement no 83 de la CEE NU concernant les «Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburants».


30.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mai 2006

concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 1819]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, néerlandaise, polonaise et slovène sont les seuls faisant foi.)

(2006/373/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites quantitatives pour la mise sur le marché dans la Communauté de substances réglementées sont fixées à l'article 4 et à l'annexe III du règlement.

(2)

L'article 4, paragraphe 2, point i) d) interdit à tout producteur ou importateur de mettre sur le marché ou d'utiliser pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004. L'article 4, paragraphe 4, point i) b) permet de déroger à cette interdiction si le bromure de méthyle est utilisé pour répondre aux demandes autorisées correspondant à des utilisations essentielles émanant des utilisateurs désignés conformément aux indications de l'article 3, paragraphe 2, point ii). La quantité de bromure de méthyle autorisée pour utilisations critiques pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 est publiée dans une décision distincte de la Commission.

(3)

L'article 4, paragraphe 2, point iii) autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point i) d) lorsque le bromure de méthyle est importé ou produit pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition. La quantité de bromure de méthyle pouvant être importée ou produite à ces fins en 2006 ne doit pas dépasser la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu'un producteur ou un importateur a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition en 1996, 1997 et 1998.

(4)

L'article 4, paragraphe 4, point i) autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, lorsque le bromure de méthyle est importé en vue de sa destruction ou en vue de son utilisation comme matière première.

(5)

L'article 4, paragraphe 3, point i) e) fixe le niveau calculé total d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

(6)

La Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone (2), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2006.

(7)

Pour les hydrochlorofluorocarbures, l'attribution des quotas aux producteurs et aux importateurs est conforme aux dispositions de la décision 2005/103/CE de la Commission du 5 février 2005 établissant un mécanisme pour l'attribution aux producteurs et aux importateurs de quotas d'hydrochlorofluorocarbures pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) no 2037/2000 (3).

(8)

Afin de permettre aux opérateurs et aux entreprises de profiter en temps utile des quotas d’importation qui leur sont alloués et d'assurer ainsi la continuité de leurs opérations, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2006.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2037/2000,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 6 140 000 kilogrammes de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kg PACO).

2.   La quantité de substances réglementées du groupe III (halons), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 9 211 000 kilogrammes PACO.

3.   La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 12 099 230 kilogrammes PACO.

4.   La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 400 060 kilogrammes PACO.

5.   La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, s'élève à 502 606 kilogrammes PACO.

6.   La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, à des fins de destruction ou d’utilisation en tant que matières premières s'élève à 1 503 720 kilogrammes PACO.

7.   La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbures), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 3 078 519,812 kilogrammes PACO.

8.   La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2006 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 162 612 kilogrammes PACO.

Article 2

1.   L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I de la présente décision.

2.   L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe II de la présente décision.

3.   L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe III de la présente décision.

4.   L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe IV de la présente décision.

5.   L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V de la présente décision.

6.   L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VI de la présente décision.

7.   L'attribution de quotas d'importation pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VII de la présente décision.

8.   Les quotas d'importation alloués pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, sont ceux indiqués à l'annexe VIII de la présente décision.

Article 3

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2006, jusqu’au 31 décembre 2006.

Article 4

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

 

Agropest S.A.

91-765 Łódź,

PL-Górnicza 12/14

 

Albemarle Chemicals

Étang de la Gaffette

Boulevard Maritime, BP 28

F-13521 Port-de-Bouc

 

Albemarle Chemicals

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

 

Alcobre S.A.

C/Luis I, Nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

Άλφα Γεωργικά Εφόδια AE

Οδός Εθνικής Αντιστάσεως 73,

GR-152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

 

Arkema S.A.

Cours Michelet — La Défense 10

F-92091 Paris La Défense

 

Asahi Glass Europe B.V.

World Trade Center

Strawinskylaan 1525

NL-1077 XX Amsterdam

Nederland

 

Avantec S.A.

Bld Henri Cahn, BP 27

F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

 

BaySystems Iberia

C/ Pau Clarís 196

E-08037 Barcelona

 

Bromotirrena

Via Torino, 4

I-04022 Fondi (LT)

 

Calorie S.A.

503 Rue Hélène Boucher

Z.I. Buc — BP 33

F-78534 Buc Cedex

 

Caraïbes Froid SARL

BP 6033

Ste Thérèse, Route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France, Martinique

 

Cleanaway Ltd

Airborne Close, Leigh-on-Sea

Essex SS9 4EL

United Kingdom

 

Dow Deutschland

Buetzflethersand

D-21683 Stade

 

DuPont de Nemours (Nederland) B.V.

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Dyneon GmbH

D-84504 Burgkirchen

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

 

Etis d.o.o.

Trzaska 333

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

 

Eurobrom B. V.

Postbus 158

2280 AD Rijswijk

Nederland

 

Fenner-Dunlop b.v.

Oliemolenstraat 2

Drachten

Nederland

 

Fujifilm Electronic Materials Europe

Keetberglaan 1A

Haven 1061

B-2070 Zwijndrecht

 

G.A.L Cycle-Air Ltd

Οδός Σινώπης 3, Στρόβολος

PO Box 28385, Λευκωσία

Κύπρος

 

Galco S.A.

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Brussels

 

Galex S.A.

BP 128

F-13321 Marseille Cedex 16

 

Great Lakes Chemical (Europe) Ltd

Halebank, Widnes

Cheshire WA8 8NS

United Kingdom

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Kempenweg 90

Postbus 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn, Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA)

Geminis 4, Pol. Ind. Can Parellada

E-08228 Les Fonts de Terrassa, Barcelona

 

Matero

PO Box 51744

3508 Λεμεσός

Κύπρος

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme Ertvelde

 

Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.

Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης, Ταχ. Θυρίδα 10183

GR-54110 Θεσσαλονίκη

 

Poz Pliszka (PL)

45, Szczecińska St.,

PL-80-392 Gdańsk, Poland

 

P.U.P.H. SOLFUM Sp. z o.o

ul. Wojska Polskiego 83

PL-91-755 Łódź

 

Refrigerant Products Ltd

N9 Central Park Estate

Westinghouse Road

Trafford Park

Manchester M17 1PG

United Kingdom

 

Rhodia Organique Fine Ltd

PO Box 46

St Andrews Road, Avonmouth

Bristol BS11 9YF

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Kappelweg 1

D-91625 Schnelldorf

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle d'Abeau Chesnes,

F-38297 St Quentin Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

SJB Chemical Products B.V.

Wellerondom 11

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia, S.L.

C/Duque de Alba No 3, 1o,

E-28012 Madrid

 

Solvay Organics GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia 20

I-20021 Bollate (MI)

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road, Guildford Surrey

GU2 7YH United Kingdom

 

Synthesia Española s.a

Conde Borrell, 62

E-08015 Barcelona

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Ms Micaela Brero

Corso Europa n. 600/a

Volpiano (TO)

 

Unitor ASA

Willembarendzstraat, 50

3165 AB Rotterdam/Albrandswaard

Nederland

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

51-117 Wrocław

Poland

 

Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét

Tatár sor 18.

Hungary

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)   JO L 244 du 29.9.2000, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2077/2004 de la Commission (JO L 359 du 4.12.2004, p. 28).

(2)   JO C 168 du 8.7.2005, p. 33.

(3)   JO L 33 du 5.2.2005, p. 65.


ANNEXE I

GROUPES I et II

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme matières premières ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Entreprises

 

Cleanaway Ltd (UK)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Solvay Organics GmbH (DE)

 

Solvay Solexis SpA (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids S.r.l. (IT)

 

Unitor ASA (NL)

ANNEXE II

GROUPE III

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les halons destinés à des utilisations critiques ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Entreprises

 

Cleanaway Ltd (UK)

 

Poz Pliszka (PL)

 

Unitor SAS (NL)

ANNEXE III

GROUPE IV

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le tétrachlorure de carbone destiné à servir de matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Entreprises

 

Dow Deutschland (DE)

 

Fenner-Dunlop b.v. (NL)

 

Phosphoric Fertilisers Industry (EL)

ANNEXE IV

GROUPE V

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/00 pour le trichloro-1,1,1-éthane destiné à servir de matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Entreprises

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)

 

Arkema SA (FR)

ANNEXE V

GROUPE VI

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromure de méthyle destiné aux applications à des fins de quarantaine et avant expédition, destiné à être utilisé comme matière première ou destiné à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Entreprises

 

Agropest (PL)

 

Albemarle Chemicals (FR)

 

Albemarle Europe (BE)

 

Alfa Agricultural Supplies (EL)

 

Bromotirrena (IT)

 

Cleanaway Ltd (UK)

 

Eurobrom B.V. (NL)

 

Great Lakes Chemicals (UK)

 

Mebrom N.V. (BE)

 

PUPH Solfum (PL)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Zephyr Kereskedelmi (HU)

ANNEXE VI

GROUPE VIII

Quotas d'importation alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 et aux dispositions de la décision 2005/103/CE de la Commission pour les hydrochlorofluorocarbures utilisés comme matières premières ou agents de fabrication, destinés à être régénérés ou détruits, ainsi que pour d'autres utilisations autorisées par l'article 5 du règlement (CE) no 2037/2000, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Producteurs

 

Arkema SA (FR)

 

DuPont de Nemours (NL)

 

Honeywell Fluorine Products (NL)

 

Ineos Fluor Ltd (UK)

 

Rhodia Organique (UK)

 

Solvay Organics GmbH (DE)

 

Solvay Solexis SpA (IT)
Importateurs

 

Alcobre (ES)

 

Asahi Glass (NL)

 

Avantec S.A. (FR)

 

BaySystems Iberia (ES)

 

Calorie S.A. (FR)

 

Caraïbes Froid SARL (FR)

 

Dyneon (DE)

 

Etis d.o.o. (SI)

 

Empor d.o.o. (SI)

 

Galco S.A. (BE)

 

Galex S.A. (FR)

 

G.AL. Cycle Air Ltd (CY)

 

HARP International (UK)

 

Matero (CY)

 

Mebrom (BE)

 

Refrigerant Products (UK)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

SJB Chemical Products (NL)

 

Solquimia Iberia, SL (ES)

 

Synthesia Espanola (ES)

 

Unitor ASA (NL)

 

Tazzetti Fluids S.r.l (IT)

 

Wigmors (PL)

ANNEXE VII

GROUPE IX

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromochlorométhane destiné à être utilisé comme matière première, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Entreprises

 

Albemarle Europe (BE)

 

Eurobrom B.V. (NL)

 

Laboratorios Miret S.A. (LAMIRSA) (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

ANNEXE VIII

(Cette annexe n'est pas publiée car elle contient des informations commerciales confidentielles).


30.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mai 2006

modifiant la décision 2004/370/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2006) 1988]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2006/374/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (2) prévoit une méthode de calcul du poids de la carcasse froide à partir du poids constaté à chaud.

(2)

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85 et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, la décision 2004/370/CE de la Commission (3) a autorisé le Royaume-Uni à calculer le poids de la carcasse froide par une déduction en valeur absolue selon un barème de réfaction fixé à l'avance.

(3)

En raison d’adaptations techniques, le Royaume-Uni a demandé à la Commission de retirer ladite dérogation et d’appliquer la méthode de calcul du poids de la carcasse froide visée à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2967/85.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2004/370/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/370/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 5 est supprimé.

2)

L’annexe III est supprimée.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(2)   JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3127/94 (JO L 330 du 21.12.1994, p. 43).

(3)   JO L 116 du 22.4.2004, p. 32. Décision modifiée par la décision 2006/99/CE (JO L 46 du 16.2.2006, p. 34).


30.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mai 2006

portant dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE relatives à l’archipel de Madère

[notifiée sous le numéro C(2006) 2008]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2006/375/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), et notamment son article 26, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE dispose que les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, V, VI et VII, ainsi que du chapitre III, dans le cas des micro-réseaux isolés, en ce qui concerne la rénovation, la modernisation et l'expansion de la capacité existante, qui pourront leur être accordées par la Commission.

(2)

Le 18 août 2005, le Portugal a soumis à la Commission une demande de dérogation de durée indéterminée aux dispositions des chapitres III, IV, V, VI, VII en application de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE pour l’archipel de Madère.

(3)

L’archipel de Madère peut être considéré comme un «micro-réseau isolé» tel que défini à l'article 2, paragraphe 27, de la directive 2003/54/CE.

(4)

Les caractéristiques particulières de l’archipel de Madère — éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles — ont été reconnues à l’article 299, paragraphe 2, du traité CE.

(5)

Les documents joints à la demande du Portugal apportent suffisamment de preuves de l’impossibilité ou de la difficulté d’atteindre l’objectif d'un marché concurrentiel de l’électricité étant donné le très faible niveau de production et que les réseaux des îles concernées sont également isolés l’un de l’autre. Dans un réseau aussi restreint, il est souvent impossible de disposer de plus d’une centrale par île, ce qui rend la coexistence de centrales concurrentes très difficile. De par sa taille, le marché est peu susceptible de donner lieu à des demandes d'autorisation ou des appels d’offres d’opérateurs concurrents; dans ces conditions, les considérations de sécurité et de qualité d'approvisionnement l'emportent. Faute de réseau de transmission à haute tension et de concurrence au niveau de la production, les dispositions de la directive concernant la séparation des réseaux de distribution perdent leur raison d’être. Les mêmes considérations valent pour l’accès des tiers au réseau.

(6)

La Commission, ayant examiné le bien-fondé de la demande du Portugal, est convaincue que la dérogation et ses conditions d’application ne porteront pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive.

(7)

Il convient toutefois de tenir compte des éventuels progrès technologiques à moyen et long terme qui pourraient entraîner des modifications importantes.

(8)

La Commission a consulté les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Une dérogation aux dispositions applicables des chapitres IV, V, VI et VII, ainsi que du chapitre III en ce qui concerne la rénovation, la modernisation et l’expansion de la capacité existante est accordée à la République portugaise pour les îles de l’archipel de Madère.

Article 2

Les autorités nationales portugaises suivent l’évolution du secteur de l’électricité de Madère et rendent compte à la Commission de toute modification importante dans ce secteur qui appellerait le réexamen de la dérogation accordée. Un rapport général est présenté tous les quatre ans, à partir du 31 décembre 2010 au plus tard.

Article 3

La présente dérogation est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être réexaminée par la Commission si une modification importante intervient dans le secteur de l'électricité de Madère.

Article 4

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2006.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)   JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.