ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 131

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Édition de langue française

Législation

49e année
18 mai 2006


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Commission

 

*

Décision No 2/2005 du Comité Mixte CE-Islande du 22 décembre 2005 modifiant le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

1

Protocole no 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

2

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/1


DÉCISION No 2/2005 DU COMITÉ MIXTE CE-ISLANDE

du 22 décembre 2005

modifiant le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

(2006/343/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (1), ci-après dénommé «l'accord», signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, et notamment l'article 38 de son protocole no 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 3 à l'accord prévoit le cumul de l'origine entre la Communauté et l'Islande, la Bulgarie, la Norvège, la Roumanie et la Suisse (y compris le Liechtenstein).

(2)

L'extension du système de cumul est souhaitable afin de permettre l'utilisation de matières originaires de la Communauté, de Bulgarie, de Roumanie, d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein), des Îles Féroé, de Turquie ou de tout autre pays participant au partenariat euro-méditerranéen, sur la base de la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne tenue les 27 et 28 novembre 1995 (2), afin de développer les échanges et de promouvoir l'intégration régionale.

(3)

Pour appliquer le système de cumul élargi uniquement entre les pays ayant satisfait aux conditions nécessaires et afin d'éviter le contournement des droits de douane, il convient d'introduire de nouvelles dispositions concernant la certification de l'origine.

(4)

Les marchandises en transit ou en entrepôt le jour où la présente décision devient applicable devraient faire l'objet de mesures transitoires leur permettant de bénéficier du système de cumul élargi.

(5)

Certaines adaptations techniques sont nécessaires afin de corriger les anomalies existant dans et entre les différentes versions linguistiques du texte.

(6)

Il convient donc, pour le bon fonctionnement de l'accord et afin de faciliter le travail des utilisateurs et des administrations douanières, d'incorporer dans un nouveau texte du protocole toutes les dispositions en question,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte ci-joint, ainsi que par les déclarations communes qui s'y rapportent.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du premier jour du mois suivant le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par le Comité mixte

Le président

R. WRIGHT


(1)  JO L 301 du 31.12.1972, p. 2.

(2)  Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Cisjordanie et bande de Gaza.


PROTOCOLE NO 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Cumul dans la Communauté

Article 4

Cumul en Islande

Article 5

Produits entièrement obtenus

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 8

Unité à prendre en considération

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

Article 13

Transport direct

Article 14

Expositions

TITRE IV

RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 15

Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Article 21

Séparation comptable

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED

Article 23

Exportateur agréé

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

Article 28

Documents probants

Article 29

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

Article 30

Discordances et erreurs formelles

Article 31

Montants exprimés en euros

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

Article 34

Règlement des litiges

Article 35

Sanctions

Article 36

Zones franches

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du protocole

Article 38

Conditions particulières

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du protocole

Article 40

Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Liste des annexes

Annexe I:

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Annexe II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III a:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe III b:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED

Annexe IV a:

Texte de la déclaration sur facture

Annexe IV b:

Texte de la déclaration sur facture EUR-MED

Déclarations communes

Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c)

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d)

«marchandises», les matières et les produits;

e)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f)

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou d'Islande dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Islande;

h)

«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i)

«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Islande;

j)

«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k)

«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l)

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m)

«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1.   Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5;

b)

les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

c)

les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.

2.   Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires d'Islande:

a)

les produits entièrement obtenus en Islande au sens de l'article 5;

b)

les produits obtenus en Islande et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Islande d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

c)

les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 3

Cumul dans la Communauté

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Bulgarie, de Suisse (y compris le Liechtenstein) (1), d'Islande, de Norvège, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie (2), à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

3.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

4.   Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.

5.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a)

un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b)

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c)

des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Islande conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

La Communauté fournit à l'Islande, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

Article 4

Cumul en Islande

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires d'Islande s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Bulgarie, de Suisse (y compris le Liechtenstein) (1), d'Islande, de Norvège, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Islande, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires d'Islande s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie (2), à condition que ces matières aient fait l'objet, en Islande, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

3.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Islande ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire d'Islande uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Islande.

4.   Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Islande, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.

5.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a)

un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b)

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c)

des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Islande conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

L'Islande fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Islande:

a)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'Islande par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Islande;

b)

qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de l'Islande;

c)

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Islande ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Islande et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d)

dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Islande;

et

e)

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Islande.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a)

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g)

les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;

h)

l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i)

l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;

n)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o)

le cumul de deux ou de plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p)

l'abattage des animaux.

2.   Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Islande, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1.   L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a)

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.   Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Islande, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.

2.   Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d'Islande vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

et

b)

qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3.   L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou d'Islande sur les matières exportées de la Communauté ou d'Islande et ultérieurement réimportées, à condition que:

a)

lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Islande ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7;

et

b)

qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i)

que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

ii)

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou d'Islande par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.   Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la Communauté ou d'Islande. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou d'Islande par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5.   Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou d'Islande, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.

7.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou d'Islande, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Islande ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'Islande.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a)

soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i)

une description exacte des produits;

ii)

la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés;

et

iii)

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c)

soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1.   Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Islande bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d'Islande vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Islande;

c)

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 15

Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

1.

a)

Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d'Islande ou d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Islande d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

b)

Les produits relevant du chapitre 3 et des nos 1604 et 1605 du système harmonisé et originaires de la Communauté comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Islande aux matières mises en œuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, point b), si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.   L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, aux pièces de rechange et aux outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1.   Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Islande, de même que les produits originaires d'Islande à l'importation dans la Communauté, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

a)

d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a;

b)

d'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b;

c)

dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture» ou «déclaration sur facture EUR-MED», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations sur facture figurent aux annexes IV a et b.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande dont les modèles figurent aux annexes III a et b. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou d'Islande dans les cas suivants:

si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Islande ou de l'un des autres pays visés à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole,

si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.

5.   Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou d'Islande si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Islande ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:

si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2,

si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, ou

si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2.

6.   Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:

si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:

«CUMULATION APPLIED WITH …» (nom du/des pays),

si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:

«NO CUMULATION APPLIED.»

7.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

8.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

9.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

1.   Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;

ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.   Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières que les conditions visées à l'article 17, paragraphe 5, sont remplies.

3.   Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

4.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

5.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante, en anglais:

«ISSUED RETROSPECTIVELY.»

Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 doivent être revêtus de la mention suivante, en anglais:

«ISSUED RETROSPECTIVELY [Original EUR.1 no … (lieu et date de délivrance)].»

6.   La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante, en anglais:

«DUPLICATE.»

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

4.   Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Islande, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Islande. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 21

Séparation comptable

1.   Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» pour gérer de tels stocks.

2.   Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

3.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées.

4.   Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.

5.   Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

6.   Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED

1.   La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED visée à l'article 16, paragraphe 1, point c), peut être établie:

a)

par un exportateur agréé au sens de l'article 23;

ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration sur facture peut être établie dans les cas suivants:

si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Islande ou de l'un des autres pays visés à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole,

si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.

3.   Une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Islande ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:

si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2,

si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, ou

si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2.

4.   Une déclaration sur facture EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes en anglais:

si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:

«CUMULATION APPLIED WITH …» (nom du/des pays),

si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:

«NO CUMULATION APPLIED.»

5.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

6.   L'exportateur établit la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IV a et b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

7.   Les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

8.   Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou sur la déclaration sur facture EUR-MED.

4.   Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

1.   Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2.   Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.   En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Documents probants

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Islande ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Islande où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Islande, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Islande où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d)

certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations sur facture ou déclarations sur facture EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Islande conformément au présent protocole ou dans un des autres pays visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;

e)

preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou d'Islande par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Article 29

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

2.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 5.

3.   Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED qui leur sont présentés.

Article 30

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31

Montants exprimés en euros

1.   Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de l'Islande ou des autres pays visés aux articles 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3.   Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande de la Communauté ou de l'Islande. Lors de ce réexamen, le comité mixte examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

1.   Les autorités douanières des États membres de la Communauté et d'Islande se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture et des déclarations sur facture EUR-MED.

2.   Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Islande se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4.   Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Islande ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 34

Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 35

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36

Zones franches

1.   La Communauté et l'Islande prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Islande importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du protocole

1.   L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires d'Islande bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'Islande accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3.   Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

Article 38

Conditions particulières

1.   Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme:

1)

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b)

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i)

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

ou que

ii)

ces produits soient originaires d'Islande ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.

2)

produits originaires d'Islande:

a)

les produits entièrement obtenus en Islande;

b)

les produits obtenus en Islande dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i)

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

ou que

ii)

ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.

2.   Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3.   L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Islande» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED.

4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 40

Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté ou en Islande peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément aux dispositions de l'article 13.


(1)  La Principauté du Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.

(2)  Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Cisjordanie et bande de Gaza.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.

Note 2

2.1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé, et la seconde, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

2.3.

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4.

Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

3.1.   Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine dans une des parties contractantes.

Exemple

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2.   La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3.   Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no…» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.   Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple

La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.5.   Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple

Dans le cas d'un vêtement de l'ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6.   S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4

4.1.

L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2.

L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3.

Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4.

L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5

5.1.   Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).

5.2.   Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers,

les poils fins,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les filaments synthétiques,

les filaments artificiels,

les filaments conducteurs électriques,

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

les autres fibres synthétiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres artificielles discontinues,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

les autres produits du no 5605.

Exemple

Un fil du no 5205 obtenu a partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes, ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3.   Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4.   Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6

6.1.   Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2.   Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons) que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3.   Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

7.1.

Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation.

7.2.

Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

ij)

l'isomérisation;

k)

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

m)

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

n)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

o)

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex 2710;

p)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

7.3.

Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 0502

soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 0910

mélanges d'épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex 1106

farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

 

 

mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

1501

graisses de porc (y compris le saindoux) et des graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:

 

 

graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

 

autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:

 

 

graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leur fractions:

 

 

huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 1701

sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

 

autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex 1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, de gruaux, de semoules, d’amidons, de fécules ou d’extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, de grumeaux, de grains perlés, de criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806,

dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex 2001

ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2004 et ex 2005

Pommes de terre sous forme de farines, de semoules ou de flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 2008

Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2101

extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle tout le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2301

farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

cigares (y compris ceux à bouts coupés), des cigarillos et des cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion du:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2504

graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

 

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2707

huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2805

Mischmetall

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2833

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2901

hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2932

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

produits composés de deux ou de plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

autres:

 

 

– –

sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –

sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –

constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –

hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006):

 

 

obtenus à partir d'amicacin du no 2941

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 3006

Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3105

engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du:

nitrate de sodium

cyanamide calcique

sulfate de potassium

sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3201

tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3403

préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516,

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823,

matières du no 3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

ethers et esters d'amidons ou de fécules

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

plaques et de films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3801

graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels:

 

 

acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

les produits suivants de la présente position:

– –

liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– –

acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –

sorbitol autre que celui du no 2905

– –

sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

– –

échangeurs d'ions

– –

compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

– –

oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

– –

eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

– –

acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –

huiles de fusel et huile de Dippel

– –

mélanges de sels ayant différents anions

– –

pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3907

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

 

Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

autres:

 

 

– –

produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– –

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3916 et ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3920

Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4001

plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

 

 

pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012

 

ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4102

peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

 

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs tannés

Ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4107, 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4104 à 4113

 

ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4302

pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

 

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4403

bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex 4409

Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

 

baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4503

ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no 4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4811

papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4820

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4823

autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4909

cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

 

 

calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 et 4911

 

ex Chapitre 50

Soie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 5003

déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5106 à 5110

fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5204 à 5207

fils de coton

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5306 à 5308

fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fils de jute,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils et fils à coudre

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

feutres aiguilletés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou des formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

en feutre aiguilleté

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

 

en autres feutres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco ou de jute,

de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

de fibres naturelles, ou

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.

Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion de ceux:

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrications à partir de fils

 

autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (7)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

 

 

En bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310

 

tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

des matières suivantes:

– –

fils de polytétrafluoroéthylène (8),

– –

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

– –

fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de m-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

– –

monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

– –

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

– –

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8),

– –

monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,

– –

de fibres naturelles,

– –

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

– –

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou de plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211

vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

ex 6210 et ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212:

 

 

brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de fils (9)

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6301 à 6304

couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

 

 

en feutre, en nontissés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

autres:

 

 

– –

brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

– –

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

 

6305

Sacs et sachets d'emballage

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

en non-tissés

Fabrication à partir (7)  (9):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

 

6406

parties de chaussures (y compris les dessus, même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6503

chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, en plâtre, en ciment, en amiante, en mica ou en matières analogues; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 6803

ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

 

ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7003, ex 7004 et ex 7005

verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7006

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 

 

plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006

 

autres

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

mèches, de stratifils (rovings) ou de fils, non colorés, coupés ou non, ou

laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7101

perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7102, ex 7103 et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex 7107, ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207

 

ex 7218, 7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no 7218

 

ex 7224, 7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, en fer ou en acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7301

palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, en fer ou en acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

 

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, en fer ou en acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, en fer ou en acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et de débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

«Alliages mères» de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

mattes de nickel, de sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

aluminium sous forme brute

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et de débris d'aluminium

 

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et des treillis, en fils métalliques, des tôles ou des bandes déployées, en aluminium; et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

etain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 8302

autres garnitures, des ferrures et des articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8401

éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, en enveloppes ou en emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8520

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

 

 

matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:

 

 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535 et 8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou des appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8542

circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:

 

 

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat), qu'elle soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

 

 

– –

n'excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

– –

excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8804

rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et d’appareils et de dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et des tubes à allumage électrique

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 

 

parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 

 

en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqué ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9401 et ex 9403

meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que:

leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles en tout genre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 9601 et ex 9602

ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et de balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9613

Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 9614

Pipes, y compris les têtes

Fabrication à partir d'ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 


(1)  Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

(2)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(3)  La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(4)  On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(5)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(6)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(7)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(8)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(9)  Voir note introductive 6.

(10)  Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.

ANNEXE III a

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

Règles d'impression

1.

Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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ANNEXE III b

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED

Règles d'impression

1.

Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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ANNEXE IV a

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version islandaise

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2).

 (3)

(Lieu et date)

 (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

ANNEXE IV b

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE EUR-MED

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

Version islandaise

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2).

cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

no cumulation applied (3)

 (4)

(Lieu et date)

 (5)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  À remplir et à supprimer selon le cas.

(4)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(5)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la Principauté d'Andorre

1.

Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l'Islande comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.

2.

Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la République de Saint-Marin

1.

Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par l'Islande comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.

2.

Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.