ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 130

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
18 mai 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 738/2006 de la Commission du 17 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 739/2006 de la Commission du 17 mai 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (CE) no 740/2006 de la Commission du 17 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 1063/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par l'organisme d'intervention tchèque

5

 

*

Règlement (CE) no 741/2006 de la Commission du 17 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 1060/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenu par l’organisme d’intervention slovaque

6

 

*

Règlement (CE) no 742/2006 de la Commission du 17 mai 2006 modifiant certains quotas de pêche au titre de 2006 conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas

7

 

 

Règlement (CE) no 743/2006 de la Commission du 17 mai 2006 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

17

 

 

Règlement (CE) no 744/2006 de la Commission du 17 mai 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

19

 

 

Règlement (CE) no 745/2006 de la Commission du 17 mai 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

21

 

 

Règlement (CE) no 746/2006 de la Commission du 17 mai 2006 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

23

 

 

Règlement (CE) no 747/2006 de la Commission du 17 mai 2006 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

25

 

*

Directive 2006/45/CE de la Commission du 16 mai 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la spécification de la substance active propoxycarbazone ( 1 )

27

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 28 avril 2006 déterminant les quantités de bromure de méthyle pouvant être employées pour des utilisations critiques dans la Communauté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [notifiée sous le numéro C(2006) 1244]

29

 

 

Commission
Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

 

*

Décision no 205 du 17 octobre 2005 relative à la portée de la notion de chômage partiel à l'égard des travailleurs frontaliers ( 2 )

37

 

*

Décision no 206 du 15 décembre 2005 concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

39

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision EPUE/1/2006 du Comité Politique et de Sécurité du 2 mai 2006 relative à la nomination du chef de l'équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/1


RÈGLEMENT (CE) N o 738/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

100,7

204

49,7

212

153,3

999

101,2

0707 00 05

052

96,4

999

96,4

0709 90 70

052

117,1

999

117,1

0805 10 20

204

34,7

212

64,4

220

38,6

400

20,3

448

46,6

624

49,8

999

42,4

0805 50 10

052

42,4

388

59,4

508

40,3

528

55,5

624

54,7

999

50,5

0808 10 80

388

87,0

400

125,4

404

110,2

508

73,4

512

82,7

524

61,2

528

106,4

720

79,0

804

110,4

999

92,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/3


RÈGLEMENT (CE) N o 739/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 486/2006 (JO L 88 du 25.3.2006, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Plaques de matière plastique alvéolaire microporeuse, en copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle, découpées en rectangles (dimensions 15,5 × 10,5 × 0,75 cm), mais non autrement travaillées.

Les plaques sont destinées à être découpées en pièces plus petites, placées dans des timbres et utilisées comme réservoir d'encre.

3921 19 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 10 du chapitre 39 et par le libellé des codes 3921 et 3921 19 00 de la NC.

Étant donné que les plaques sont découpées en rectangles, mais non autrement travaillées, elles ne peuvent être classées en tant que tampons encreurs de la position 9612.


18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/5


RÈGLEMENT (CE) N o 740/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 1063/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par l'organisme d'intervention tchèque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1063/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 395 911 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention tchèque.

(2)

La République tchèque a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 117 358 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Compte tenu des quantités disponibles et de la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la République tchèque.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1063/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) no 1063/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 513 269 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 470/2006 (JO L 84 du 23.3.2006, p. 3).

(3)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


18.5.2006   

FR

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L 130/6


RÈGLEMENT (CE) N o 741/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 1060/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenu par l’organisme d’intervention slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1060/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 229 858 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention slovaque.

(2)

La Slovaquie a informé la Commission de l’intention de son organisme d’intervention de procéder à une augmentation de 28 820 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l’exportation. Compte tenu des quantités disponibles et de la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la Slovaquie.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1060/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 1060/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L’adjudication porte sur une quantité maximale de 258 678 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 608/2006 (JO L 107 du 20.4.2006, p. 27).

(3)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/7


RÈGLEMENT (CE) N o 742/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2006

modifiant certains quotas de pêche au titre de 2006 conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles de captures et quotas (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde (3) et le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (4), déterminent les stocks pouvant faire l'objet des mesures prévues au règlement (CE) no 847/96.

(2)

Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil, le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (5), et le règlement (CE) no 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (6) fixent, pour l'année 2006, des quotas pour certains stocks.

(3)

Certains États membres ont demandé, en application du règlement (CE) no 847/96, qu'une partie de leur quota de 2005 soit reportée sur l'année suivante. Dans les limites précisées audit règlement, le quota de 2006 doit être majoré des quantités retenues.

(4)

En application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96, les déductions des quotas nationaux de 2006 doivent correspondre aux captures excédentaires. Ces déductions s'appliquent compte tenu également des dispositions spécifiques régissant les stocks relevant du champ d'application des organisations régionales de pêche.

(5)

Certains États membres ont demandé, conformément au règlement (CE) no 847/96, la permission de débarquer des quantités supplémentaires de poissons de certains stocks au cours de l’année 2005. Il convient de déduire ces débarquements excédentaires autorisés de leurs quotas de 2006.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas fixés dans les règlements (CE) no 2270/2004, (CE) no 51/2006 et (CE) no 52/2006 sont majorés comme indiqué à l'annexe I ou réduits comme indiqué à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 1).

(4)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).

(5)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1.

(6)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 184.


ANNEXE I

TRANSFERTS VERS LES QUOTAS 2006

Code pays

Code stock

Espèce

Zone

Quantité adaptée 2005

Captures 2005

% Quantité adaptée

Tranferts 2006

Quantité intitiale 2006

Quantité révisée 2006

Nouveau code

BEL

ANF/2AC4-C

Baudroie

IIa (CE), IV (CE)

335

87,1

26,0

33,5

365

399

 

BEL

ANF/07.

Baudroie

VII

1 446

878,3

60,7

144,6

2 445

2 590

 

BEL

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIIIa,b,d,e

199

196,2

98,6

2,8

0

3

 

BEL

COD/07A.

Cabillaud

VIIa

136

116

85,3

13,6

24

38

 

BEL

COD/7X7A34

Cabillaud

VIIb-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

266

225,9

84,9

26,6

236

263

 

BEL

HAD/5BC6A.

Églefin

Vb, VIa (CE)

18

0,1

0,6

1,8

18

20

 

BEL

HKE/2AC4-C

Merlu

IIa (CE), IV (CE)

64

60,6

94,7

3,4

22

25

 

BEL

HKE/571214

Merlu

Vb (CE), VI, VII, XII, XIV

210

14,4

6,9

21

226

247

 

BEL

LEZ/07.

Cardine

VII

469

148,1

31,6

46,9

494

541

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Cardine

VIIIa,b,d,e

5

2,6

52,0

0,5

0

1

 

BEL

NEP/2AC4-C

Langoustine

IIa (CE), IV (CE)

567

171,8

30,3

56,7

1 472

1 529

 

BEL

NEP/07.

Langoustine

VII

29

5,5

19,0

2,9

0

3

 

BEL

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIIIa,b,d,e

5

0,7

14,0

0,5

0

1

 

BEL

PLE/07A.

Plie

VIIa

629

567

90,1

62

41

103

 

BEL

PLE/7DE.

Plie

VIId,e

843

771,7

91,5

71,3

843

914

 

BEL

PLE/7FG.

Plie

VIIf,g

183

154,6

84,5

18,3

118

136

 

BEL

SOL/24.

Sole

II, IV (CE)

1 574

1 319,3

83,8

157,4

1 456

1 613

 

BEL

SOL/07A.

Sole

VIIa

721

669,6

92,9

51,4

474

525

 

BEL

SOL/07D.

Sole

VIId

1 710

1 049,4

61,4

171

1 540

1 711

 

BEL

SOL/7FG.

Sole

VIIf,g

636

598,6

94,1

37,4

594

631

 

BEL

SOL/8AB.

Sole

VIIIa,b

314

280

89,2

31,4

50

81

 

BEL

WHG/07A.

Merlan

VIIa

11

9,3

84,5

1,1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Merlan

VIIb-k

272

239,6

88,1

27,2

195

222

 

DEU

NEP/2AC4-C

Langoustine

IIa (CE), IV (CE)

246

78,4

31,9

24,6

22

47

 

DEU

POK/561214

Lieu noir

Vb (CE), VI, XII, XIV

984

380

38,6

98,4

798

896

 

DEU

SOL/24.

Sole commune

II, IV (CE)

957

747,5

78,1

95,7

1 165

1 261

 

DEU

WHB/571214

Merlan bleu

V, VI, VII, XII, XIV

41 847

20 173,8

48,0

2 167,4

 

 

 

DEU

WHB/8ABDE.

Merlan bleu

VIIIa, b, d, e

2 000

 

0,0

200

 

 

 

DEU

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (CE et eaux internationales)

2 367

20 424

22 791

1X14

DNK

ANF/2AC4-C

Baudroie

IIa (CE), IV (CE)

590

323

54,7

59

804

863

 

DNK

COD/03AS.

Cabillaud

Kattegat

615

603,1

98,1

11,9

524

536

 

DNK

HKE/2AC4-C

Merlu

IIa (CE), IV (CE)

866

677,2

78,2

86,6

891

978

 

DNK

HKE/3A/BCD

Merlu

IIIa, IIIbcd (CE)

1 171

295,2

25,2

117,1

1 219

1 336

 

DNK

JAX/578/14

Chinchard

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

11 109

9 937,3

89,5

1 110,9

12 273

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Langoustine

IIa (CE), IV (CE)

1 375

1 293,2

94,1

81,8

1 472

1 554

 

DNK

NEP/3A/BCD

Langoustine

IIIa (CE), IIIbcd (CE)

3 454

2 963,8

85,8

345,4

3 800

4 145

 

DNK

SOL/24.

Sole commune

II, IV (CE)

895

828,1

92,5

66,9

666

733

 

DNK

SPR/3BCD-C

Sprat

IIIb), c), d) (CE)

59 741

50 664,9

84,8

5 974,1

41 512

47 486

 

DNK

WHB/571214

Merlan bleu

V, VI, VII, XII et XIV

11 403

9 885,2

86,7

1 140,3

52 529

53 669

1X14

ESP

WHB/571214

Merlan bleu

V, VI, VII, XII, XIV

38 244

8 741,1

22,9

3 824,4

 

 

 

ESP

WHB/8ABDE.

Merlan bleu

VIIIa, b, d, e

24 404

559,1

2,3

2 440,4

 

 

 

ESP

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (CE et eaux internationales)

6 264,8

44 533

50 798

1X14

ESP

WHB/8C3411

Merlan bleu

VIIIc, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

107 382

40 652,1

37,9

10 738,2

46 795

57 533

 

ESP

NEP/5BC6.

Langoustine

Vb (CE), VI

56

17,7

31,6

5,6

36

42

 

ESP

NEP/07.

Langoustine

VII

881

828,9

94,1

52,1

1 290

1 342

 

ESP

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIIIa, b, d, e

13

3,5

26,9

1,3

242

243

 

ESP

NEP/08C.

Langoustine

VIIIc

140

82,1

58,6

14

140

154

 

ESP

NEP/9/3411

Langoustine

IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

135

51,6

38,2

13,5

122

136

 

ESP

LEZ/07.

Cardine

VII

7 493

6 012,1

80,2

749,3

5 490

6 239

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Cardine

VIIIa,b,d,e

1 359

717

52,8

135,9

1 176

1 312

 

ESP

LEZ/8C3411

Cardine

VIIIc, IX, X

1 276

1 025

80,3

127,6

1 171

1 299

 

ESP

ANF/561214

Baudroie

Vb (CE), VI, XII, XIV

119

116,9

98,2

2,1

180

182

 

FRA

ANF/2AC4-C

Baudroie

IIa,IV

27

5,2

19,3

2,7

75

78

 

FRA

ANF/561214

Baudroie

Vb (CE), VI, XII, XIV

2 073

1 307,1

63,1

207,3

2 073

2 280

 

FRA

ANF/07.

Baudroie

VII

14 137

12 755

90,2

1 382

15 688

17 070

 

FRA

COD/561214

Cabillaud

Vb (CE), VI, XII, XIV

114

105,6

92,6

8,4

97

105

 

FRA

COD/07A.

Cabillaud

VIIa

79

33,5

42,4

7,9

67

75

 

FRA

COD/7X7A34

Cabillaud

VIIb-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

4 554

2 677,8

58,8

455,4

4 053

4 508

 

FRA

HAD/5BC6A.

Églefin

Vb (CE), VIa

839

314,1

37,4

83,9

862

946

 

FRA

HER/5B6ANB

Hareng

Vb, VIaN (CE), VIb

623

598

96,0

25

705

730

 

FRA

HER/7G-K.

Hareng

VIIg,h,j,k

805

795,6

98,8

9,4

682

691

 

FRA

HKE/2AC4-C

Merlu

IIa (CE), IV (CE)

158

156,2

98,9

1,8

197

199

 

FRA

HKE/571214

Merlu

Vb (CE), VI, VII, XII, XIV

7 783

6 483,3

83,3

778,3

11 206

11 984

 

FRA

HKE/8ABDE.

Merlu

VIIIa,b,d,e

9 560

6 055,2

63,3

956

11 345

12 301

 

FRA

HKE/8C3411

Merlu

VIIIc, IX, X Copace 34.1.1 (CE)

342

276,5

80,8

34,2

409

443

 

FRA

JAX/578/14

Chinchard

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

14 010

12 877,1

91,9

1 132,9

6 482

7 615

 

FRA

LEZ/07

Cardine

VII

5 932

2 332,9

39,3

593,2

6 663

7 256

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Cardine

VIIIa,b,d,e

1 093

577,9

52,9

109,3

949

1 058

 

FRA

LEZ/8C3411

Cardine

VIIIc, IX, X

44

16,3

37,0

4,4

59

63

 

FRA

NEP/5BC6.

Langoustine

Vb (CE), VI

73

3,8

5,2

7,3

143

150

 

FRA

NEP/07.

Langoustine

VII

4 753

3 011,2

63,4

475,3

5 228

5 703

 

FRA

NEP/08C.

Langoustine

VIIIc

22

19,4

88,2

2,2

6

8

 

FRA

PLE/07A.

Plie

VIIa

18

9,1

50,6

1,8

18

20

 

FRA

PLE/7DE.

Plie

VIId,e

2 809

1 960,7

69,8

280,9

2 810

3 091

 

FRA

PLE/7FG.

Plie

VIIf,g

132

123

93,2

9

213

222

 

FRA

POK/561214

Lieu noir

Vb (CE), VI, XII, XIV

11 188

4 381,1

39,2

1 118,8

7 930

9 049

 

FRA

SOL/24.

Sole commune

II, IV (CE)

678

593,1

87,5

67,8

291

359

 

FRA

SOL/07A.

Sole commune

VIIa

6

3,1

51,7

0,6

6

7

 

FRA

SOL/07D.

Sole commune

VIId

3 387

1 972

58,2

338,7

3 080

3 419

 

FRA

SOL/07E.

Sole commune

VIIe

326

305,6

93,7

20,4

354

374

 

FRA

SOL/7FG.

Sole commune

VIIf,g

95

89,6

94,3

5,4

59

64

 

FRA

WHB/571214

Merlan bleu

V, VI, VII, XII, XIV

49 809

6 152,2

12,4

4 980,9

 

 

 

FRA

WHB/8ABDE.

Merlan bleu

VIIIa, b, d, e

18 936

387,3

2,0

1 893,6

 

 

 

FRA

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (CE et eaux internationales)

6 874,5

36 556

43 431

1X14

FRA

WHG/561214

Merlan

Vb (CE), VI, XII, XIV

185

7

3,8

18,5

166

185

 

FRA

WHG/07A.

Merlan

VIIa

18

15,3

85,0

1,8

15

17

 

FRA

WHG/7X7A.

Merlan

VIIb-k

14 470

10 344

71,5

1 447

11 964

13 411

 

GBR

ANF/2AC4-C

Baudroie

IIa,IV

8 950

7 899,3

88,3

895

8 392

9 287

 

GBR

ANF/561214

Baudroie

Vb (CE), VI, XII, XIV

1 865

1 505,1

80,7

186,5

1 442

1 629

 

GBR

ANF/07.

Baudroie

VII

4 992

3 756,2

75,2

499,2

4 757

5 256

 

GBR

COD/561214

Cabillaud

Vb (CE), VI, XII, XIV

486

392,4

80,7

48,6

368

417

 

GBR

COD/07A.

Cabillaud

VIIa

819

595,2

72,7

81,9

527

609

 

GBR

COD/7X7A34

Cabillaud

VIIb-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

532

488,1

91,7

43,9

439

483

 

GBR

HAD/5BC6A.

Églefin

Vb (CE), VIa

6 567

2 766,4

42,1

656,7

6 294

6 951

 

GBR

HER/07A/MM

Hareng

VIIa

3 640

3 522,1

96,8

117,9

3 550

3 668

 

GBR

HER/7G-K.

Hareng

VIIg,h,j,k

18

0,6

3,3

1,8

14

16

 

GBR

HKE/2AC4-C

Merlu

IIa (CE), IV (CE)

262

248,5

94,8

13,5

278

292

 

GBR

HKE/571214

Merlu

Vb (CE), VI, VII, XII, XIV

3 896

2 980

76,5

389,6

4 424

4 814

 

GBR

JAX/578/14

Chinchard

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

6 590

6 339,9

96,2

250,1

13 266

13 516

 

GBR

LEZ/07.

Cardine

VII

3 039

1 825,9

60,1

303,9

2 624

2 928

 

GBR

NEP/2AC4-C

Langoustine

IIa (CE), IV (CE)

18 124

17 901,9

98,8

222,1

24 380

24 602

 

GBR

NEP/5BC6.

Langoustine

Vb (CE), VI

12 379

10 197,7

82,4

1 237,9

17 257

18 495

 

GBR

NEP/07.

Langoustine

VII

6 487

5 474,9

84,4

648,7

7 052

7 701

 

GBR

PLE/07A.

Plie

VIIa

590

420,8

71,3

59

485

544

 

GBR

PLE/7DE.

Plie

VIId,e

1 477

1 297,6

87,9

147,7

1 498

1 646

 

GBR

PLE/7FG.

Plie

VIIf,g

69

56,1

81,3

6,9

112

119

 

GBR

POK/561214

Lieu noir

Vb (CE), VI, XII, XIV

4 141

2 002,9

48,4

414,1

3 592

4 006

 

GBR

SOL/24.

Sole commune

II, IV (CE)

1 127

975

86,5

112,7

749

862

 

GBR

SOL/07A.

Sole commune

VIIa

146

102,4

70,1

14,6

213

228

 

GBR

SOL/07D.

Sole commune

VIId

1 170

555

47,4

117

1 100

1 217

 

GBR

SOL/07E.

Sole commune

VIIe

511

505

98,8

6

553

559

 

GBR

SOL/7FG.

Sole commune

VIIf,g

251

217,8

86,8

25,1

267

292

 

GBR

WHB/571214

Merlan bleu

V, VI, VII, XII, XIV

109 678

109 143,2

99,5

534,8

 

 

 

GBR

WHB/8ABDE.

Merlan bleu

VIIIa, b, d, e

17 672

0

0,0

1 767,2

 

 

 

GBR

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (CE et eaux internationales)

2 302

68 161

70 463

1X14

GBR

WHG/561214

Merlan

Vb (CE), VI, XII, XIV

917

162

17,7

91,7

780

872

 

GBR

WHG/07A.

Merlan

VIIa

199

46,2

23,2

19,9

169

189

 

GBR

WHG/7X7A.

Merlan

VIIb-k

2 485

554,5

22,3

248,5

2 140

2 389

 

IRL

ANF/561214

Baudroie

Vb (CE), VI, XII, XIV

496

407,2

82,1

49,6

469

519

 

IRL

ANF/07.

Baudroie

VII

2 653

2 584,8

97,4

68,2

2 005

2 073

 

IRL

COD/561214

Cabillaud

Vb (CE), VI, XII, XIV

109

40

36,7

10,9

138

149

 

IRL

COD/07A.

Cabillaud

VIIa

1 116

221,6

19,9

111,6

1 204

1 316

 

IRL

COD/7X7A34

Cabillaud

VIIb-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

820

819,5

99,9

0,5

818

819

 

IRL

HAD/5BC6A.

Églefin

Vb (CE), VIa

598

1,4

0,2

59,8

615

675

 

IRL

HER/5B6ANB

Hareng

Vb, VIaN (CE), VIb

3 174

2 893

91,1

281

5 036

5 317

 

IRL

HER/6AS7BC

Hareng

VIaS, VIIbc

14 000

13 702

97,9

298

14 000

14 298

 

IRL

HER/07A/MM

Hareng

VIIa

1 160

1 153,3

99,4

6,7

1 250

1 257

 

IRL

HER/7G-K.

Hareng

VIIg,h,j,k

11 236

10 364,1

92,2

871,9

9 549

10 421

 

IRL

HKE/571214

Merlu

Vb (CE), VI, VII, XII, XIV

1 118

1 049,3

93,9

68,7

1 358

1 427

 

IRL

LEZ/07.

Cardine

VII

3 189

2 239,5

70,2

318,9

3 029

3 348

 

IRL

NEP/5BC6.

Langoustine

Vb (CE), VI

192

155,2

80,8

19,2

239

258

 

IRL

NEP/07.

Langoustine

VII

7 302

7 029,3

96,3

272,7

7 928

8 201

 

IRL

PLE/07A.

Plie

VIIa

371

274,8

74,1

37,1

1 051

1 088

 

IRL

PLE/7FG.

Plie

VIIf,g

92

43,5

47,3

9,2

33

42

 

IRL

POL/561214

Lieu jaune

Vb (CE), VI, XII, XIV

79

27,2

34,4

7,9

63

71

 

IRL

SOL/07A.

Sole commune

VIIa

92

86,7

94,2

5,3

117

122

 

IRL

SOL/7FG.

Sole commune

VIIf,g

36

34,1

94,7

1,9

30

32

 

IRL

WHB/571214

Merlan bleu

V, VI, VII, XII, XIV

79 393

70 029,2

88,2

7 939,3

40 677

48 616

1X14

IRL

WHG/561214

Merlan

Vb (CE), VI, XII, XIV

478

179,7

37,6

47,8

406

454

 

IRL

WHG/07A.

Merlan

VIIa

286

92,7

32,4

28,6

252

281

 

IRL

WHG/7X7A.

Merlan

VIIb-k

6 006

5 767,5

96,0

238,5

5 544

5 783

 

NLD

ANF/2AC4-C

Baudroie

IIa,IV

160

21,6

13,5

16

276

292

 

NLD

ANF/07.

Baudroie

VII

19

16

84,2

1,9

317

319

 

NLD

COD/7X7A34

Cabillaud

VIIb-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

28

11,4

40,7

2,8

34

37

 

NLD

HER/7G-K.

Hareng

VIIghjk

813

798,2

98,2

14,8

682

697

 

NLD

HKE/2AC4-C

Merlu

IIa (CE), IV (CE)

50

38,2

76,4

5

51

56

 

NLD

HKE/8ABDE.

Merlu

VIIIa,b,d,e

14

0,2

1,4

1,4

15

16

 

NLD

JAX/578/14

Chinchard

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

47 853

42 210,1

88,2

4 785,3

46 801

51 586

 

NLD

NEP/2AC4-C

Langoustine

IIa (CE), IV (CE)

1 035

1 016,2

98,2

18,8

758

777

 

NLD

SOL/24.

Sole commune

II, IV (CE)

13 578

10 883,7

80,2

1 357,8

13 143

14 501

 

NLD

SOL/3A/BCD

Sole commune

IIIa, IIIbcd (CE)

30

10

33,3

3

73

76

 

NLD

WHB/571214

Merlan bleu

V, VI, VII, XII, XIV

143 216

123 262,8

86,1

14 321,6

64 053

78 375

1X14

NLD

WHG/7X7A.

Merlan

VIIb-k

206

187,8

91,2

18,2

97

115

 


ANNEXE II

DEDUCTIONS DES QUOTAS 2006

Pays

Espèce

Zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quantité adaptée 2005

Marge

Total quantité adaptée 2005

Captures 2005

%

Déductions

Quantité initiale 2006

Quantité révisée 2006

DEU

COD

1/2B.

Cabillaud

I, IIb

2 712

0

2 712

2 716,6

100,2

–4,6

3 023

3 018

DEU

HER

03A.

Hareng

IIIa

751

0

751

759,2

101,1

–8,2

545

537

DEU

LIN

04-N.

Lingue

IV (eaux communautaires et eaux internationales)

25

0

25

25,9

103,6

–0,9

25

24

DEU

MAC

2CX14-

Maquereau

II (eaux non communautaires), Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

10 754

3 866

14 620

14 636,7

100,1

–16,7

14 369

14 352

DNK

NEP

04-N.

Langoustine

IV (eaux norvégiennes)

989

0

989

1 036,9

104,8

–47,9

1 230

1 182

DNK

SOL

3A/BCD

Sole commune

IIIa, IIIb, c, d (eaux communautaires)

803

0

803

813,3

101,3

–10,3

755

745

ESP

ANF

07.

Baudroie

VII

1 952

92

2 044

2 047,6

100,2

–3,6

971

967

ESP

BLI

67-

Lingue bleue

VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales)

124

0

124

178,6

144,0

–54,6

104

49

FRA

ANF

8ABDE.

Baudroie

VIIIa, b, d, e

5 199

0

5 199

5 334,8

102,6

– 135,8

6 325

6 189

FRA

ANF

8C3411

Baudroie

VIIIc, IX, X (Copace 34.1.1) (eaux communautaires)

32

0

32

123,7

386,6

–91,7

2

0

FRA

BSF

56712-

Sabre noir

V, VI, VII, XII (eaux communautaires et eaux internationales)

2 497

0

2 497

2 634,4

105,5

– 137,4

2 433

2 296

FRA

GFB

89-

Phycis

VIII, IX (eaux communautaires et eaux internationales)

35

0

35

38,8

110,9

–3,8

15

11

FRA

MAC

2A34.

Maquereau

II (eaux communautaires), IIIa, IIIb, c, d (eaux communautaires), IV

467

262

729

1 022,3

140,2

– 293,3

483

190

FRA

NEP

8ABDE.

Langoustine

VIIIa, b, d, e

3 082

0

3 082

3 621,5

117,5

– 539,5

3 788

3 249

FRA

SOL

8AB.

Sole commune

VIIIa, b

3 816

0

3 816

3 918,4

102,7

– 102,4

3 722

3 620

GBR

HER

4AB.

Hareng

IV au nord de 53° 30′ N

94 942

0

94 942

97 102,1

102,3

–2 160,1

63 333

61 173

GBR

HER

5B6ANB

Hareng

Vb, VIaN (eaux communautaires), Vib

17 788

0

17 788

17 960,6

101,0

– 172,6

20 145

19 972

GBR

MAC

2A34.

Maquereau

II (eaux communautaires), IIIa, IIIb, c, d (eaux communautaires), IV

609

37 363

37 972

38 019,9

100,1

–47,9

451

403

GBR

MAC

2CX14-

Maquereau

II (eaux non communautaires), Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

92 101

0

128 751

157 308

122,2

–28 557

131 713

103 156

IRL

JAX

578/14

Chinchards n.s.a.

Vb(1), VI, VII, VIIIa), b), d), e), XII, XIV

33 542

0

33 542

35 019,6

104,4

–1 477,6

31 934

30 456

IRL

MAC

2CX14-

Maquereau

II (eaux non communautaires), Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

31 931

0

45 849

52 426,8

114,3

–6 577,8

47 894

41 316

NLD

T/B

2AC4-C

Turbot et barbue

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

2 497

0

2 497

2 590,7

103,8

–93,7

2 401

2 307

POL

HER

3BC+24

Hareng

Subdivisions 22-24

5 985

0

5 985

6 273,6

104,8

– 288,6

6 181

5 892

PRT

ANF

8C4311

Baudroie

VIIIc, IX, X (Copace 34.1.1) (eaux communautaires)

334

0

334

348,3

104,3

–14,3

324

310

PRT

COD

1N2AB.

Cabillaud

I, II (eaux norvégiennes)

2 628

0

2 628

2 629,7

100,1

–1,7

2 550

2 548

PRT

HKE

8C3411

Merlu

VIIIc, IX, X (Copace 34.1.1) (eaux communautaires)

1 867

0

1 867

1 943,7

104,1

–76,7

1 989

1 912


18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/17


RÈGLEMENT (CE) N o 743/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2006

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 578/2006 (JO L 100 du 8.4.2006, p. 7).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 mai 2006 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

96,7

6

01

106,8

3

02

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

172,0

44

01

208,6

27

02

274,2

8

03

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

170,0

0

01

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

214,4

25

01

261,2

11

03

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

192,0

28

01

167,9

40

02


(1)  Origine des importations:

01

Brésil

02

Argentine

03

Chili.»


18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/19


RÈGLEMENT (CE) N o 744/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2006

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75.

(3)

L’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2771/75 prévoit que la restitution peut faire l’objet d’une différenciation selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés la rendent nécessaire.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées par le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies par le règlement (CEE) no 1907/90.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(4)  JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1039/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 1).


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 18 mai 2006

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 pcs

1,35

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 pcs

0,70

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E16

Toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique, de la Roumanie et de la Bulgarie.

E17

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Roumanie, de la Bulgarie et des groupes E09, E10.

E18

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Roumanie et de la Bulgarie.


18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/21


RÈGLEMENT (CE) N o 745/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2006

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75.

(3)

L'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 18 mai 2006

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

V02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

V02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

V02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

V02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

V02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

V02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

53,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

53,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

53,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

33,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

33,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

33,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

33,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V02

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie, de la Roumanie et des États Unis d'Amérique.

V03

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


18.5.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 130/23


RÈGLEMENT (CE) N o 746/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2006

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 mai 2006, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er juin 2006, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t.

(4)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 mai 2006 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Allemagne:

57 t originaires du Botswana.

121 t originaires de Namibie.

 

Royaume-Uni:

600 t originaires de Namibie.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de mai 2006 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana:

17 729 t,

Kenya:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

10 679 t.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


18.5.2006   

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L 130/25


RÈGLEMENT (CE) N o 747/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2006

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 17 mai 2006 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

6,00

03

20,00

04

3,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

3,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

40,00

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

20,00

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

73,00

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

18,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers, à l’exception de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004 et de la Roumanie à compter du 1er décembre 2005. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables avec effet au 1er février 2005 aux marchandises exportées visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie avec effet au 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005 et de celles visées sous 02 et 03.


18.5.2006   

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L 130/27


DIRECTIVE 2006/45/CE DE LA COMMISSION

du 16 mai 2006

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la spécification de la substance active propoxycarbazone

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2003/119/CE de la Commission (2), le propoxycarbazone a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(2)

Lorsque le fabricant du propoxycarbazone, Bayer CropScience, a demandé l’inscription du produit sur cette liste, il a fourni une spécification fondée sur une production à petite échelle. Pour la production à grande échelle, la société Bayer CropScience entend à présent modifier la spécification en ce qui concerne la pureté. Elle a fourni des données visant à démontrer que la nouvelle spécification satisfait aux critères d’inscription.

(3)

L’Allemagne a évalué les informations et les données fournies par le fabricant. En juillet 2005, elle a informé la Commission qu’à ses yeux la nouvelle spécification n’engendrait aucun risque autre que ceux déjà pris en compte à la rubrique «propoxycarbazone» de l’annexe I de la directive 91/414/CEE et dans le rapport d’examen de Commission.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la spécification du propoxycarbazone.

(5)

Il convient de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, le 18 septembre 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 septembre 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/39/CE de la Commission (JO L 104 du 13.4.2006, p. 30).

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 41.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le point 77 est remplacé par le texte suivant:

«77

Propoxycarbazone

No CAS 145026-81-9

No CIMAP 655

2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester

≥ 950 g/kg (sous la forme de propoxy-carbazone de sodium)

1er avril 2004

31 mars 2014

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte du rapport d’examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres

doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

18.5.2006   

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L 130/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2006

déterminant les quantités de bromure de méthyle pouvant être employées pour des utilisations critiques dans la Communauté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

[notifiée sous le numéro C(2006) 1244]

(Les textes en langues anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2006/350/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, point ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 2, point i) d), et l’article 4, paragraphe 2, point i) d), du règlement (CE) no 2037/2000 interdisent la production, l’importation et la mise sur le marché de bromure de méthyle après le 31 décembre 2004, sauf, notamment (2), pour des utilisations critiques, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point ii), et aux critères définis dans la décision IX/6 des parties au protocole de Montréal, ainsi qu’à tout autre critère pertinent établi d’un commun accord par les parties. Les dérogations concernant les utilisations critiques sont limitées et sont destinées à donner le temps nécessaire à l’adoption de solutions de rechange.

(2)

Selon la décision IX/6, l’utilisation de bromure de méthyle n’est considérée comme «critique» que si la partie qui formule la demande estime que la non-disponibilité du bromure de méthyle pour l’usage concerné créerait un déséquilibre important du marché et s’il n’existe pas de solution de rechange techniquement ou économiquement possible, ni de produit de remplacement qui soit acceptable pour l’utilisateur du point de vue de l’environnement ou de la santé, ou convenant aux cultures et aux conditions justifiant la demande. Par ailleurs, la production et la consommation éventuelles de bromure de méthyle pour des utilisations critiques ne sont autorisées que si toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables ont été prises afin de réduire au minimum les utilisations critiques et toute émission connexe de bromure de méthyle. La partie demanderesse doit en outre démontrer que des mesures appropriées sont prises pour évaluer les solutions de rechange et les produits de remplacement, les commercialiser et obtenir l’approbation d’une réglementation nationale pertinente et que des programmes de recherche ont été mis en place pour mettre au point et appliquer les solutions de rechange et les produits de remplacement.

(3)

La Commission a reçu 79 propositions d’utilisation critique de bromure de méthyle émanant de neuf États membres, à savoir la Belgique (44 070 kg), la France (259 097 kg), l’Allemagne (19 450 kg), l’Irlande (1 250 kg), l’Italie (1 333 225 kg), la Pologne (45 900 kg), le Portugal (50 000 kg), l’Espagne (986 000 kg), les Pays-Bas (120 kg) et le Royaume-Uni (139 285 kg). Un total de 2 878 397 kg a été demandé, dont 2 690 275 kg (94 %) pour des utilisations avant récolte et 188 140 kg (6 %) pour des utilisations après récolte. L’Allemagne a informé par la suite la Commission qu’elle retirait l’ensemble de ses propositions, dans la mesure où des solutions de rechange étaient désormais disponibles.

(4)

La Commission a appliqué les critères figurant dans la décision IX/6 et à l’article 3, paragraphe 2, point ii), du règlement (CE) no 2037/2000, afin de déterminer les quantités de bromure de méthyle pouvant être employées pour des utilisations critiques en 2006. Elle a jugé qu’il existait des solutions de remplacement satisfaisantes dans la Communauté et que celles-ci s’étaient répandues dans de nombreux pays signataires du protocole de Montréal depuis la préparation des propositions d’utilisations critiques par les États membres. Dans ces conditions, la Commission a estimé que 1 607 587 kg de bromure de méthyle pouvaient être employés pour couvrir les utilisations critiques des États membres ayant déposé une demande d’utilisation de bromure de méthyle. Cette quantité représente 8,4 % de la consommation de la Communauté européenne en 1991, ce qui signifie que plus de 91,6 % du bromure de méthyle a été remplacé par des produits de substitution. Les catégories d’utilisations critiques sont les mêmes que celles qui figurent dans la section IIB de la décision XVI/2 (3) et dans le tableau A de la décision XVII/9 adoptée lors de la dix-septième réunion des parties au protocole de Montréal (4).

(5)

L’article 3, paragraphe 2, point ii), dispose que la Commission détermine les utilisateurs susceptibles de bénéficier de la dérogation pour utilisation critique. L’article 17, paragraphe 2, disposant que les États membres doivent définir le niveau de qualification minimale du personnel utilisant du bromure de méthyle et la fumigation constituant l’unique utilisation, la Commission a estimé que les fumigateurs utilisant du bromure de méthyle sont les seuls utilisateurs proposés par l’État membre et autorisés par la Commission à utiliser du bromure de méthyle pour des utilisations critiques. Les fumigateurs sont qualifiés pour utiliser le produit correctement, ce qui n’est pas le cas des agriculteurs ou des minotiers qui ne sont généralement pas qualifiés en la matière et qui sont simplement propriétaires des lieux où le produit est employé. De plus, les États membres ont mis en place des procédures d’identification des fumigateurs sur leur territoire qui sont autorisés à utiliser le bromure de méthyle pour des utilisations critiques.

(6)

La décision IX/6 dispose que la production et la consommation de bromure de méthyle pour utilisation critique ne doivent être autorisées que si le bromure de méthyle n’est pas disponible dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée. L’article 3, paragraphe 2, point ii), dispose que la production et l’importation de bromure de méthyle ne sont autorisées que s’il n’est pas possible de se procurer du bromure de méthyle recyclé ou régénéré auprès des parties. Conformément à la décision IX/6 et à l’article 3, paragraphe 2, point ii), la Commission a estimé que 50 047 kg de stocks sont disponibles pour des utilisations critiques.

(7)

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, point ii), sous réserve de l’article 4, paragraphe 4, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle par des entreprises autres que des producteurs et importateurs est interdite après le 31 décembre 2005. L’article 4, paragraphe 4, prévoit que l’article 4, paragraphe 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché ni à l’utilisation de substances réglementées lorsqu’elles sont utilisées pour répondre aux demandes pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d’utilisations critiques émanant des utilisateurs déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 2.

Par conséquent, en plus des producteurs et des importateurs, les fumigateurs enregistrés par la Commission en 2006 seraient autorisés à mettre sur le marché du bromure de méthyle et à l’employer pour des utilisations critiques après le 31 décembre 2005. En règle générale, les fumigateurs s’adressent à un importateur tant pour obtenir l’importation de bromure de méthyle que pour s’en procurer. Les fumigateurs enregistrés à cette fin par la Commission en 2005 seraient autorisés à reporter en 2006 les éventuels excédents (ou «stocks») de bromure de méthyle qui n’auraient pas été utilisés en 2005. La Commission européenne a mis en place des procédures d’autorisation permettant de déduire ces stocks de bromure de méthyle avant toute importation ou production de bromure de méthyle supplémentaire pour répondre aux demandes d’utilisations critiques autorisées pour 2006.

(8)

Trois utilisations du bromure de méthyle prévues par la présente décision sont définies comme des utilisations «biocides» soumises à des restrictions supplémentaires. Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission (5) classe le bromure de méthyle parmi les substances biocides dont la mise sur le marché n’est pas autorisée après le 1er septembre 2006. La Commission peut autoriser un État membre à utiliser du bromure de méthyle après cette date, à condition que ledit État membre prouve qu’il répond aux critères de dérogation pour «utilisation essentielle» définis à l’article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003. Les quantités de bromure de méthyle destinées à des utilisations biocides qui, en vertu du règlement (CE) no 2032/2003, doivent faire l’objet d’une autorisation pour «utilisation essentielle» en cas d’utilisation après le 1er septembre 2006, sont indiquées aux annexes I, IV et VIII de la présente décision.

(9)

Étant donné que les applications critiques du bromure de méthyle entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2006, et afin que les entreprises et les opérateurs intéressés puissent bénéficier du système d’autorisation, la présente décision s’applique à compter de cette date.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 du règlement (CE) no 2037/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume de Belgique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont autorisés à utiliser une quantité totale de 1 607 587 kg de bromure de méthyle pour utilisations critiques entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, dans les limites des quantités et des catégories d’emploi indiquées dans les annexes I à VIII.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République italienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne sont pas autorisés à employer le bromure de méthyle pour des utilisations biocides entre le 1er septembre et le 31 décembre 2006, sauf si une autorisation pour «utilisation essentielle» aux fins expressément énoncées dans les annexes I, IV et VIII est accordée à l’État membre concerné conformément aux procédures définies à l’article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003.

Article 3

Les stocks déclarés disponibles aux fins d’utilisations critiques par l’autorité compétente de chaque État membre doivent être déduits des quantités susceptibles d’être importées ou produites pour répondre aux besoins d’utilisations critiques de l’État membre.

Article 4

La présente décision est applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Article 5

Le Royaume de Belgique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2006 de la Commission (JO L 6 du 11.1.2006, p. 27).

(2)  Parmi les autres utilisations figurent les applications à des fins de quarantaine et avant expédition, les utilisations comme intermédiaire de synthèse et les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse.

(3)  UNEP/OzL.Pro.16/17. Rapport de la seizième réunion des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, organisée du 22 au 26 novembre 2004 à Prague, République tchèque. Voir:

www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

(4)  UNEP/OzL.Pro.17/11. Rapport de la dix-septième réunion des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, organisée du 12 au 16 décembre 2005 à Dakar, Sénégal. Voir:

www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

(5)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1048/2005 (JO L 178 du 9.7.2005, p. 1).


ANNEXE I

Royaume de Belgique

(en kg)

Catégories d’utilisations critiques autorisées

 

Minoteries (17 moulins)

2 752

Objets (pièces de musée/SGS) (1)

307

Total

3 059

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 479 kg.


(1)  Le bromure de méthyle est interdit d’utilisation du 1er septembre au 31 décembre 2006, sauf si une autorisation pour utilisation essentielle est accordée à la Belgique pour cette application biocide au titre de l’article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003.


ANNEXE II

Royaume d’Espagne

(en kg)

Catégories d’utilisations critiques autorisées

 

Stolons de fraisiers (cultivés à haute altitude)

230 000

Fraises (Huelva, protégées)

180 000

Poivrons (protégés, Murcie et sud de la Communauté de Valence)

50 000

Fleurs coupées (Catalogne, œillet, protégées et plein champ)

15 000

Fleurs coupées (protégées, Cadiz et Séville)

39 000

Riz (après récolte)

36 000

Total

550 000

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 41 797 kg.


ANNEXE III

République française

(en kg)

Catégories d’utilisations critiques autorisées

 

Carottes de sol sablonneux (cultivées en Bretagne, cueillies à la main et sensibles à Fusarium solani et Rhizoctonia violacea)

5 000

Fleurs coupées: renoncules, anémones, paeonias et muguet — plein champ

12 000

Stolons de fraisiers

35 000

Pépinière forestière

1 500

Verger — repiquage

7 500

Pépinière: verger, framboises

2 000

Moulins

8 000

Châtaignes

1 800

Semences vendues par la société PLAN-SPG

121

Total

72 921

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 973 kg.


ANNEXE IV

République italienne

(en kg)

Catégories d’utilisations critiques autorisées

 

Tomates (protégées)

495 000

Poivrons (protégés)

73 000

Melons (protégés)

38 000

Aubergines (protégées)

40 000

Fraises (protégées)

75 000

Stolons de fraisiers

60 000

Fleurs coupées (protégées)

74 000

Moulins et installations de transformation du secteur agroalimentaire

55 000

Objets (1)

5 000

Total

915 000

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 95 136 kg.


(1)  Le bromure de méthyle est interdit d’utilisation du 1er septembre au 31 décembre 2006, sauf si une autorisation pour utilisation essentielle est accordée à l’Italie pour cette application biocide au titre de l’article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003.


ANNEXE V

Irlande

(kg)

Catégories d’utilisations critiques autorisées

 

Minoteries

888

Total

888

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 0 kg.


ANNEXE VI

Royaume des Pays-Bas

(en kg)

Catégories d’utilisations critiques autorisées

 

Désinfection après récolte des stolons de fraisiers

120

Total

120

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour cette utilisation critique dans l’État membre: 0 kg.


ANNEXE VII

République de Pologne

(en kg)

Catégories d’utilisations critiques autorisées

 

Herbes médicinales et champignons lyophilisés (produits secs)

2 700

Stolons de fraisiers

28 000

Cacao et café

1 836

Total

32 536

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 915,3 kg.


ANNEXE VIII

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

(en kg)

Catégories d’utilisations critiques autorisées

 

Fraises et framboises (protégées et plein champ)

10 000

Production de plantes ornementales (lutte contre la verticilliose)

2 500

Framboises

1 500

Minoteries et rizeries

7 900

Bâtiments de stockage du blé, du maïs et du riz exploités par Quaker Oats, Kelloggs, Weetabix Ltd, Ryecroft et EOM

6 098

Usines de transformation exploitées par Warehouse and Spice Grinding Facility (Pataks Foods Ltd); usines de transformation d’herbes et d’épices exploitées par British Pepper and Spice Ltd, Lion Foods et East Anglian Food Ingredients

1 591

Produits secs (fruits à coque, fruits secs, riz, haricots, céréales, graines comestibles), société Whitworths Ltd

900

Moulin relié à l’unité de fabrication, zone produits finis et stockage [Ryvita Company Ltd (Dorset)]

839

Installations et équipements, unités de transformation et de stockage exploités par Whitworths Ltd

450

Produits à base d’épices susceptibles d’être infestés (dont pappadam), conditionnés par McCormick (UK) Ltd, British Pepper and Spice Ltd, East Anglian Food Ingredients et Pataks Foods Ltd

37

Entrepôts de stockage spéciaux pour le fromage (1)

1 248

Total

33 063

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 5 227 kg.


(1)  Le bromure de méthyle est interdit d’utilisation du 1er septembre au 31 décembre 2006, sauf si une autorisation pour utilisation essentielle est accordée au Royaume-Uni pour cette application biocide au titre de l’article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003.


Commission Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/37


DÉCISION N o 205

du 17 octobre 2005

relative à la portée de la notion de «chômage partiel» à l'égard des travailleurs frontaliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

(2006/351/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

Vu l'article 81, point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, (1) aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,

Vu l'article 71, paragraphe 1, sous a) dudit règlement.

Considérant que:

(1)

l'article 71, paragraphe 1, sous a) du règlement (CEE) no 1408/71 édicte une règle dérogeant, pour les travailleurs frontaliers en chômage complet, au principe général de la lex loci laboris énoncé à l'article 13, paragraphe 2, sous a) dudit règlement,

(2)

la Cour de justice des Communautés européennes a statué que les critères servant à déterminer si un travailleur salarié frontalier doit être considéré comme étant en chômage partiel ou en chômage complet, au sens de l'article 71, paragraphe 1, sous a) dudit règlement, doivent être uniformes et communautaires et que cette appréciation ne peut pas se fonder sur des critères tirés du droit national, (2).

(3)

la pratique des institutions nationales de sécurité sociale dans les différents Etats membres ayant soulevé des divergences d'interprétation sur la qualification du type de chômage, il importe de préciser dès lors la portée dudit article en vue de l'adoption de critères uniformes et équilibrés pour son application par les institutions susmentionnées,

(4)

la Cour de justice des Communautés européennes a statué que lorsque le travailleur frontalier n'a plus aucun lien avec l'État membre compétent et qu'il se trouve en chômage complet, les prestations de chômage sont à servir par l'institution du lieu de résidence et à sa charge,

(5)

l'appréciation de l'existence ou du maintien d’un lien d'emploi relève de la seule législation nationale de l'Etat d'emploi,

(6)

l'objectif de protection des travailleurs frontaliers poursuivi par l'article 71 du règlement ne serait pas atteint si un travailleur qui reste employé par la même entreprise dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside — son activité étant suspendue — était considéré comme étant en chômage complet et devait s'adresser à l'institution de son lieu de résidence afin de bénéficier des prestations de chômage,

DECIDE:

1)

Aux fins de l'application de l'article 71, paragraphe 1, sous a) du règlement, la détermination de la nature du chômage — à savoir, partiel ou complet — dépend de la constatation du maintien ou de l'absence de tout lien contractuel de travail entre les parties et non de la durée d'une éventuelle suspension temporaire de l'activité.

2)

Si un travailleur frontalier reste employé par une entreprise dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, mais que son activité est suspendue, tout en restant candidat peut réintégrer à tout moment son poste, ledit travailleur est à considérer comme étant en chômage partiel et les prestations afférentes sont à servir par l'institution compétente de l'État membre d'emploi, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous a), i) du règlement (CEE) no 1408/71.

3)

Si un travailleur frontalier, en l’absence de tout lien contractuel de travail, n'a plus aucun lien avec l'État membre d'emploi — notamment pour cause de résiliation ou d'arrivée à échéance de la relation contractuelle de travail —, il est à considérer comme étant en chômage complet, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii) du règlement (CEE) no 1408/71 et les prestations sont à servir par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

4)

La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présidente de la Commission administrative

Anna HUDZIECZEK


(1)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).

(2)  Arrêt «R. J. de Laat/Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen», dans l'affaire C-444/98 du 15 mars 2001, Recueil de jurisprudence 2001, pages I-2.229 et ss.


18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/39


DÉCISION N o 206

du 15 décembre 2005

concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

(2006/352/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l’article 101, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71, aux termes desquels la commission administrative fixe les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes;

vu les décisions no 86 du 24 septembre 1973 et no 159 du 3 octobre 1995 concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes;

considérant que l’élargissement de l’Union européenne au 1er mai 2004 justifie une révision des décisions précédentes concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1)

Les décisions no 86 et 159 sont abrogées et les dispositions concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants qui figurent dans ces décisions sont remplacées par le texte annexé à la présente décision.

2)

La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présidente de la Commission administrative

Anna HUDZIECZEK


ANNEXE

Modalités de fonctionnement et composition de la commission des comptes de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

1.

La commission des comptes prévue à l’article 101, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 574/72, fonctionne, pour l’exécution de ses attributions, qui sont définies aux articles 102, paragraphe 1 et 113, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 574/72, sous l'autorité de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, dont elle reçoit les directives.

Dans ce cadre, la commission des comptes soumet à l’approbation de la commission administrative un programme de travail à long terme. Une fois par an, elle présente à la commission administrative un rapport sur l’avancement du programme de travail.

2.

La commission des comptes se prononce en principe sur pièces. Elle peut demander aux autorités compétentes toutes informations ou enquêtes qu’elle jugerait nécessaires à l’instruction des affaires soumises à son examen. En cas de nécessité, la commission des comptes peut, sous réserve de l’approbation préalable du président de la commission administrative, déléguer sur place un membre du secrétariat, ou certains membres de la commission des comptes, afin de procéder à une investigation qui serait nécessaire pour la continuation de ses travaux. Le président de la commission administrative informe de cette investigation le représentant auprès de la commission administrative de l’État membre intéressé.

La commission des comptes est assistée d'un expert indépendant qui possède une formation professionnelle et une expérience dans les matières qui relèvent des fonctions de la commission des comptes, en particulier en ce qui concerne les tâches prévues aux articles 94, 95 et 101 du règlement 574/72.

3.

La commission des comptes est composée de deux représentants de chacun des États membres de l’Union européenne qui sont nommés par les autorités compétentes de ces États.

En cas d’empêchement, chaque membre de la commission des comptes peut être remplacé par le suppléant désigné à cet effet par les autorités compétentes.

4.

Les décisions sont prises à la majorité, chaque État membre ne disposant que d’une voix.

Les avis de la commission des comptes doivent indiquer s’ils ont été pris à l’unanimité ou à la majorité. Ils doivent, le cas échéant, indiquer les conclusions ou réserves de la minorité.

Lorsque l’avis n’est pas émis à l’unanimité, la commission des comptes le soumet à la commission administrative, accompagné d’un rapport qui contient l’exposé et la motivation des thèses opposées.

Elle désigne également un rapporteur chargé de fournir à la commission administrative tous renseignements que celle-ci juge utile de lui demander aux fins de lui permettre de trancher le litige en question.

Le rapporteur ne peut être choisi parmi les représentants des pays impliqués dans le litige.

5.

Le représentant de la Commission européenne ou son suppléant, siégeant au sein de la commission administrative, a voix consultative au sein de la commission des comptes.

6.

La présidence de la commission des comptes est exercée par un membre qui appartient à l’État membre dont le représentant à la commission administrative assume la présidence de celle-ci.

En collaboration avec le secrétariat, le président de la commission des comptes peut prendre toutes mesures nécessaires pour résoudre sans délai tout problème relevant de la compétence de la commission des comptes.

En principe, le président de la commission des comptes préside les sessions des groupes de travail institués pour examiner les problèmes qui relèvent de la compétence de la commission des comptes; toutefois, en cas d’empêchement, ou si certains problèmes spécifiques sont examinés, le président peut être représenté par une autre personne désignée par lui.

7.

Le secrétariat de la commission administrative prépare et organise les sessions de la commission des comptes et en établit les comptes rendus. Il procède aux travaux nécessaires au fonctionnement de la commission des comptes. L'ordre du jour, la date et la durée des sessions de la commission des comptes sont fixés en accord avec la présidente.

8.

L’ordre du jour est adressé par le secrétariat de la commission administrative aux membres de la commission des comptes et aux membres de la commission administrative, vingt jours au moins avant le début de chaque session.

Le secrétariat de la commission administrative adresse dans le même délai la documentation afférente à la session.

9.

En tant que de besoin, les règles de la commission administrative sont applicables à la commission des comptes.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/42


DÉCISION EPUE/1/2006 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 2 mai 2006

relative à la nomination du chef de l'équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines

(2006/353/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment, son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2006/304/PESC du Conseil du 10 avril 2006 sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6 de l'action commune 2006/304/PESC prévoit que le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du traité, y compris pour nommer, sur proposition du secrétaire général/haut représentant, le chef de l'équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo).

(2)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé de nommer M. Casper KLYNGE,

DÉCIDE:

Article premier

M. Casper KLYNGE est nommé chef de l'équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

Fait à Bruxelles, 2 mai 2006.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

F. J. KUGLITSCH


(1)  JO L 112 du 26.4.2006, p. 19.