ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 129

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
17 mai 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 733/2006 de la Commission du 16 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 734/2006 de la Commission du 16 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2006/2007

3

 

*

Règlement (CE) no 735/2006 de la Commission du 16 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 2659/94 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone

9

 

*

Règlement (CE) no 736/2006 de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation ( 1 )

10

 

 

Règlement (CE) no 737/2006 de la Commission du 16 mai 2006 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 17 mai 2006

16

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE [notifiée sous le numéro C(2005) 5532]  ( 1 )

19

 

*

Décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par la République de Finlande au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE [notifiée sous le numéro C(2005) 5542]  ( 1 )

25

 

*

Décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République d'Autriche au titre de l'article 95, paragraphe 4 du traité CE [notifiée sous le numéro C(2005) 5549]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

17.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/1


RÈGLEMENT (CE) N o 733/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

86,7

204

63,6

212

153,3

999

101,2

0707 00 05

052

124,3

628

155,5

999

139,9

0709 90 70

052

124,8

204

25,1

999

75,0

0805 10 20

204

35,5

212

64,4

220

36,9

400

20,3

448

50,4

624

49,1

999

42,8

0805 50 10

052

42,4

388

59,4

508

40,3

528

40,5

624

54,7

999

47,5

0808 10 80

388

85,2

400

118,4

404

110,0

508

78,0

512

81,6

524

61,2

528

95,6

720

85,0

804

109,7

999

91,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


17.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/3


RÈGLEMENT (CE) N o 734/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que l'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé pour les fromages de garde et pour les fromages fabriqués à partir de lait de brebis et/ou de chèvre nécessitant au moins six mois d'affinage, si l'évolution des prix et des stocks de ces fromages fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier.

(2)

Le caractère saisonnier de la production de certains fromages de garde et des fromages pecorino romano, kefalotyri et kasseri est aggravé par une nature saisonnière inverse de la consommation. En outre, la fragmentation de la production de ces fromages aggrave les conséquences de ce caractère saisonnier. Il convient dès lors d'avoir recours à un stockage saisonnier à concurrence des quantités résultant de la différence entre la production des mois d'été et celle des mois d'hiver.

(3)

Il convient de préciser les types de fromages éligibles à l'aide et de fixer les quantités maximales pouvant bénéficier de l'aide, ainsi que la durée des contrats en fonction des besoins réels du marché et de la possibilité de conservation des fromages concernés.

(4)

Il est nécessaire de préciser le contenu du contrat de stockage ainsi que les mesures essentielles permettant d'assurer l'identification et le contrôle des fromages sous contrat. Il convient de fixer les montants de l'aide en tenant compte des frais de stockage et de l'équilibre à respecter entre les fromages bénéficiant de cette aide et les autres fromages mis sur le marché. Compte tenu de ces éléments, ainsi que des ressources disponibles, les montants pour les frais d'entreposage par jour doivent être réduits. Le montant pour les frais financiers doit être calculé sur la base d'un taux d'intérêt de 2,5 %. En ce qui concerne les frais fixes, la mesure d'aide ne doit plus compenser de coûts autres que ceux du stockage journalier et les frais financiers, étant donné que le stockage n'entraîne pas de frais fixes supplémentaires puisqu'il fait partie du processus normal de fabrication de ces fromages.

(5)

Il importe également de préciser les dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité ainsi que de fréquence et de modalités de contrôle. À cet égard, il convient de prévoir que les États membres peuvent mettre tout ou partie des frais de contrôle à charge du contractant.

(6)

Il y a lieu de préciser que seules les meules standard peuvent bénéficier de l'aide au stockage privé.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application de l'octroi d'une aide communautaire pour le stockage privé de certains fromages (ci-après dénommée «l'aide»), prévue par l'article 9 du règlement (CE) no 1255/1999, pendant la campagne de stockage 2006/2007.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«lot de stockage»: une quantité de fromages d'au moins 2 tonnes, de même type et entrée en stock le même jour dans le même entrepôt;

b)

«jour du début de stockage contractuel»: le jour suivant celui de l'entrée en stock;

c)

«dernier jour de stockage contractuel»: le jour qui précède celui de la sortie de stock;

d)

«période de stockage»: la période pendant laquelle le fromage peut être couvert par le régime de stockage privé, telle que définie à l'annexe pour chaque type de fromage.

Article 3

Fromages éligibles à l'aide

1.   L'aide est accordée pour certains fromages de garde, les fromages pecorino romano et les fromages kefalotyri et kasseri dans les conditions définies à l'annexe. Seules les meules standard peuvent bénéficier d'une aide.

2.   Les fromages doivent être fabriqués dans la Communauté et remplir les conditions suivantes:

a)

porter, en caractères indélébiles, l'indication de l'entreprise où ils ont été fabriqués, du jour et du mois de fabrication; ces indications pouvant prendre la forme d'un code;

b)

avoir satisfait à un examen de qualité établissant qu'ils offrent des garanties suffisantes permettant de prévoir leur classement au terme de leur affinage dans les catégories définies à l'annexe.

Article 4

Contrat de stockage

1.   Les contrats relatifs au stockage privé des fromages sont conclus entre l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel les fromages sont entreposés et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées «contractants».

2.   Le contrat de stockage est établi par écrit et sur la base d'une demande d'établissement d'un contrat.

Cette demande doit parvenir à l'organisme d'intervention dans un délai maximal de trente jours à compter de la date d'entrée en stock et ne peut concerner que des lots de fromages pour lesquels les opérations d'entrée en stock sont terminées. L'organisme d'intervention enregistre le jour de la réception de la demande.

Si la demande parvient à l'organisme d'intervention dans un délai n'excédant pas dix jours ouvrables après le délai maximal, le contrat de stockage peut encore être conclu, mais le montant de l'aide est réduit de 30 %.

3.   Le contrat de stockage est établi pour un ou plusieurs lots de stockage et comporte notamment des dispositions relatives:

a)

à la quantité de fromages à laquelle le contrat s'applique;

b)

aux dates afférentes à l'exécution du contrat;

c)

au montant de l'aide;

d)

à l'identification des entrepôts.

4.   Le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de l'enregistrement de la demande d'établissement d'un contrat.

5.   Les mesures de contrôle, et notamment celles visées à l'article 7, font l'objet d'un cahier des charges établi par l'organisme d'intervention. Le contrat de stockage fait référence à ce cahier des charges.

Article 5

Stockage et déstockage

1.   Les périodes des opérations d'entrée en stock et de sortie de stock sont indiquées à l'annexe.

2.   Le déstockage est effectué par lot de stockage entier.

3.   Si, à la fin des soixante premiers jours de stockage contractuel, la diminution de la qualité des fromages se révèle supérieure à celle qui résulte normalement de la conservation, les contractants peuvent être autorisés, une fois par lot de stockage, à remplacer, à leurs frais, les quantités défectueuses.

Lorsque les quantités défectueuses sont constatées lors des contrôles en cours de stockage ou à la sortie de stock, ces quantités ne peuvent pas recevoir d'aide. En outre, la quantité restante du lot éligible à l'aide ne peut pas être inférieure à deux tonnes.

Le deuxième alinéa s'applique en cas de sortie d'une partie d'un lot avant le début de la période de sortie de stock visée au paragraphe 1 ou avant l'expiration du délai minimal de stockage visé à l'article 8, paragraphe 2.

4.   Dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, pour calculer l'aide, le premier jour du stockage contractuel est le jour du début de stockage contractuel.

Article 6

Conditions de stockage

1.   L'État membre s'assure que toutes les conditions donnant droit au paiement de l'aide sont respectées.

2.   Le contractant ou, à la demande ou sur autorisation de l'État membre, le responsable de l'entrepôt tient à la disposition de l'autorité compétente chargée du contrôle toute documentation permettant notamment de s'assurer, en ce qui concerne les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:

a)

la propriété au moment de l'entrée en stock;

b)

l'origine et la date de fabrication des fromages;

c)

la date d'entrée en stock;

d)

la présence en entrepôt et l'adresse de l'entrepôt;

e)

la date du déstockage.

3.   Le contractant ou, le cas échéant, le responsable de l'entrepôt tient pour chaque contrat une comptabilité matières, disponible à l'entrepôt, comportant:

a)

l'identification par numéro de lot de stockage des produits placés sous stockage privé;

b)

les dates de l'entrée en stock et du déstockage;

c)

le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot de stockage;

d)

la localisation des produits dans l'entrepôt.

4.   Les produits stockés doivent être facilement identifiables, aisément accessibles et être individualisés par contrat. Une marque spécifique est apposée sur les fromages faisant l'objet du stockage.

Article 7

Contrôles

1.   Lors de l'entrée en stock, l'organisme compétent effectue des contrôles, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont éligibles à l'aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel.

2.   L'organisme compétent procède à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale pour une mesure d'aide au stockage privé.

Ce contrôle comporte, outre l'examen de la comptabilité visée à l'article 6, paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné.

3.   À la fin de la période de stockage contractuel, l'organisme compétent procède à un contrôle de la présence des produits. Toutefois, si les produits restent en stock après l'échéance de la durée maximale de stockage contractuel, ce contrôle peut être effectué lors de la sortie du stock.

En vue du contrôle visé au premier alinéa, le contractant informe l'autorité compétente, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant l'échéance de la durée de stockage contractuel, ou le début des opérations de sortie de stock si celles-ci ont lieu pendant ou après la période de stockage contractuel.

L'État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq jours ouvrables visés au deuxième alinéa.

4.   Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:

a)

la date du contrôle;

b)

sa durée;

c)

les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle doit être signé par le contrôleur responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable de l'entrepôt et doit figurer dans le dossier de paiement.

5.   En cas d'irrégularités concernant 5 % ou plus des quantités de produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large, à déterminer par l'autorité compétente.

Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou en partie, à charge du contractant.

Article 8

Aide au stockage

1.   Les montants de l'aide sont fixés comme suit:

a)

0,10 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel pour les frais d'entreposage;

b)

pour les frais financiers par jour de stockage contractuel:

i)

0,28 EUR par tonne pour les fromages de garde;

ii)

0,35 EUR par tonne pour les fromages pecorino romano;

iii)

0,49 EUR par tonne pour les fromages kefalotyri et kasseri.

2.   Aucune aide n'est accordée lorsque la durée de stockage contractuel est inférieure à soixante jours. Le montant maximal de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de 180 jours.

Si le délai visé à l'article 7, paragraphe 3, deuxième ou, le cas échéant, troisième alinéa, n'est pas respecté par le contractant, l'aide est diminuée de 15 % et n'est payée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l'organisme compétent, que les fromages sont restés en stockage contractuel.

3.   L'aide est payée sur demande du contractant à l'issue de la période de stockage contractuel dans un délai de cent vingt jours à compter du jour de réception de la demande, pour autant que les contrôles visés à l'article 7, paragraphe 3, aient été effectués, et que les conditions donnant droit au paiement de l'aide soient respectées.

Toutefois, lorsqu'une enquête administrative concernant le droit à l'aide doit intervenir, le paiement n'intervient qu'après la reconnaissance du droit à l'aide.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).


ANNEXE

Catégories de fromages

Quantités éligibles à l'aide

Âge minimal des fromages

Période d'entrée en stock

Période de sortie de stock

Fromages de garde français:

appellation d'origine protégée pour les types beaufort et comté

«label rouge» pour le type emmental grand cru

classe A ou B pour les types emmental et gruyère

16 000 t

10 jours

du 1er juin au 30 septembre 2006

du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007

Fromages de garde allemands:

«Markenkäse» ou «Klasse fein» Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 jours

du 1er juin au 30 septembre 2006

du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007

Fromages de garde irlandais:

«Irish long-keeping cheese. Emmental, special grade»

900 t

10 jours

du 1er juin au 30 septembre 2006

du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007

Fromages de garde autrichiens:

1.

Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 jours

du 1er juin au 30 septembre 2006

du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007

Fromages de garde finnois:

«I luokka»

1 700 t

10 jours

du 1er juin au 30 septembre 2006

du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007

Fromages de garde suédois:

«Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé»

1 700 t

10 jours

du 1er juin au 30 septembre 2006

du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007

Fromages de garde polonais:

«Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski»

3 000 t

10 jours

du 1er juin au 30 septembre 2006

du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007

Fromages de garde slovènes:

«Ementalec/Zbrinc»

200 t

10 jours

du 1er juin au 30 septembre 2006

du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007

Fromages de garde lituaniens:

«Goja/Džiugas»

700 t

10 jours

du 1er juin au 30 septembre 2006

du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007

Fromages de garde lettons:

«Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers»

500 t

10 jours

du 1er juin au 30 septembre 2006

du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007

Fromages de garde hongrois:

«Hajdú»

300 t

10 jours

du 1er juin au 30 septembre 2006

du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007

Pecorino Romano

19 000 t

90 jours et fabriqués après le 1er octobre 2005

du 1er juin au 31 décembre 2006

avant le 31 mars 2007

Kefalotyri et Kasseri fabriqués à partir de lait de brebis ou de chèvre ou d'un mélange des deux

2 500 t

90 jours et fabriqués après le 30 novembre 2005

du 1er juin au 30 novembre 2006

avant le 31 mars 2007


17.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/9


RÈGLEMENT (CE) N o 735/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 2659/94 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2659/94 de la Commission (2) établit le montant de l'aide au stockage privé pour les fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone. Eu égard aux ressources financières disponibles et compte tenu de l'évolution des coûts de stockage et de l'évolution prévisible des prix de marché, il y a lieu de modifier ces montants. En ce qui concerne les frais fixes, la mesure d'aide ne doit plus compenser de coûts autres que ceux du stockage journalier et les frais financiers, étant donné que le stockage n'entraîne pas de frais fixes supplémentaires puisqu'il fait partie du processus normal de fabrication de ces fromages.

(2)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2659/94 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2659/94 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de l'aide au stockage privé de fromages est fixé comme suit:

a)

0,10 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel pour les frais d'entreposage;

b)

pour les frais financiers, par jour de stockage contractuel:

0,38 EUR par tonne pour le fromage grana padano,

0,46 EUR par tonne pour le fromage parmigiano reggiano,

0,30 EUR par tonne pour le fromage provolone.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 284 du 1.11.1994, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 826/2005 (JO L 137 du 31.5.2005, p. 15).


17.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/10


RÈGLEMENT (CE) N o 736/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2006

relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 16,

après consultation du comité visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1592/2002 dispose que l’Agence européenne de la sécurité aérienne, ci-après dénommée «l’Agence», effectue les inspections et enquêtes nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

(2)

L’article 16, paragraphe 1, et l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002 imposent à l’Agence d’assister la Commission pour le contrôle de l’application des dispositions dudit règlement et de ses règles d’application, en menant des inspections de normalisation auprès des autorités des États membres.

(3)

L’article 45, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1592/2002 dispose que lorsqu’une inspection auprès d’une autorité compétente d’un État membre nécessite l’inspection d’une entreprise ou d’une association d’entreprises, l’Agence doit suivre les dispositions de l’article 46 dudit règlement.

(4)

L’Agence doit faire rapport à la Commission sur les inspections effectuées en application de l’article 45 du règlement (CE) no 1592/2002.

(5)

L’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1592/2002 prévoit que la Commission définisse les méthodes de travail à appliquer par l’Agence pour effectuer ses inspections de normalisation.

(6)

Ces méthodes de travail devraient tenir compte des dispositions légales des États membres relatives à l’autorisation et à l’habilitation de leur personnel participant aux inspections effectuées par l’Agence.

(7)

Le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2) définit la procédure à suivre par les autorités aéronautiques nationales pour la mise en œuvre de ces règles.

(8)

Le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (3) définit la procédure à suivre par les autorités aéronautiques nationales pour la mise en œuvre de ces règles.

(9)

Les méthodes de travail prévues dans le présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs d’exécution conférés à la Commission par le traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les méthodes de travail pour l’exécution d’inspections de normalisation auprès des autorités aéronautiques nationales des États membres dans les domaines couverts par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«inspection», l’inspection de normalisation visée à l’article 16, paragraphe 1 et à l’article 45 du règlement (CE) no 1592/2002 effectuée par l’Agence pour le contrôle de l’application dudit règlement et de ses règles d’application par les autorités aéronautiques nationales;

b)

«autorités aéronautiques nationales», les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 du règlement (CE) no 1592/2002;

c)

«personnel mandaté de l’Agence», les personnes autorisées par l’Agence à effectuer des inspections auprès des autorités compétentes des États membres, ainsi que des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises afin de vérifier l’application du règlement (CE) no 1592/2002 par ces autorités;

d)

«personnel mandaté d’États membres», les personnes légalement autorisées par les autorités compétentes des États membres à assister l’Agence dans l’exécution des inspections.

Article 3

Principes d’exécution des inspections

1.   Afin d’évaluer le respect des exigences du règlement (CE) no 1592/2002 et de ses règles d’application, l’Agence effectue auprès des autorités aéronautiques nationales des inspections lors desquelles elle examine notamment le respect, par ces autorités, des dispositions de l’annexe, partie 21, du règlement (CE) no 1702/2003 ainsi que des annexes I (partie M), II (partie 145), III (partie 66) et IV (partie 147) du règlement (CE) no 2042/2003, et elle établit un rapport à ce sujet.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les inspections de normalisation peuvent comprendre des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises placées sous le contrôle de l’autorité aéronautique nationale inspectée.

3.   Les inspections de normalisation sont effectuées d’une manière transparente, efficace, harmonisée et cohérente.

4.   Les inspections de normalisation sont menées par l’Agence sur une base régulière et le cas échéant sur une base ad hoc.

5.   Le présent règlement ne porte pas préjudice aux articles 11 et 47 du règlement (CE) no 1592/2002 et à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (4).

Article 4

Échange d’informations

1.   Les autorités aéronautiques nationales fournissent à l’Agence, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires en vue de l’exécution d’inspections.

2.   Lorsqu’elle présente une telle demande d’informations à une autorité aéronautique nationale d’un État membre et/ou une entreprise ou une association d’entreprises, l’Agence indique la base juridique et le but de sa demande, spécifie les informations requises et fixe le délai dans lequel ces informations sont à fournir.

Article 5

Critères de formation et de qualification pour les équipes d’inspection et les chefs d’équipe

1.   L’Agence établit des programmes de formation afin que les membres de son personnel appelés à travailler en tant que personnel mandaté de l’Agence et le personnel mandaté d’États membres possèdent les qualifications appropriées pour participer à des inspections auprès des autorités aéronautiques nationales et, le cas échéant, à des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises.

2.   L’Agence établit des critères de qualification pour son personnel et pour le personnel d’États membres qui participe aux équipes d’inspection. Les critères de qualification comprennent la connaissance et l’expérience des techniques d’audit, ainsi que des connaissances théoriques et une expérience pratique dans les domaines techniques couverts par le règlement (CE) no 1592/2002 et ses règles d’application.

3.   Les chefs d’équipe possèdent une solide expérience pratique dans le domaine couvert par le règlement (CE) no 1592/2002 et ses règles d’application, et une expérience d’au moins 5 ans en tant qu’inspecteurs et/ou auditeurs dans le domaine de la normalisation. Le chef et les membres d’une équipe sont formés aux exigences et procédures de normalisation applicables. Les membres d’une équipe possèdent une expérience pratique d’au moins 5 ans dans le domaine couvert par l’inspection et connaissent bien le concept d’enquête sur les systèmes de qualité.

Article 6

Constitution d’équipes pour les inspections

1.   Les inspections sont effectuées par des équipes constituées par l’Agence. Chaque équipe est composée d’un chef d’équipe et d’au moins deux membres. Dans le cas des inspections ad hoc, l’Agence peut adapter la taille des équipes d’inspection. Les chefs d’équipe font partie du personnel mandaté de l’Agence. Les membres des équipes peuvent faire partie du personnel mandaté de l’Agence et/ou d’États membres.

2.   Le personnel d’États membres qui a été formé de manière appropriée par l’Agence, qui remplissent les critères de qualification établis à l’article 5 et qui ont participé à des inspections auprès d’autorités aéronautiques nationales et/ou à des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises placées sous leur contrôle peuvent être détachés par leurs autorités nationales afin de participer en tant que personnel mandaté d’États membres à des équipes d’inspection conduites par l’Agence. Le personnel mandaté d’États membres ne participe pas aux inspections auprès de l’autorité compétente de leur propre État membre.

3.   L’Agence veille à ce que, lors de la constitution des équipes, il n’y ait pas de conflit d’intérêts avec les autorités nationales inspectées ou avec les entreprises ou associations d’entreprises inspectées. Dans le cas du personnel mandaté d’États membres, l’autorité aéronautique nationale dont ce personnel relève fournit une déclaration d’absence de conflit d’intérêts.

4.   Les États membres désignent un coordonnateur national afin d’assister l’Agence dans toutes les étapes de la procédure et veillent à ce que l’équipe d’inspection soit accompagnée pendant tout le déroulement d’une inspection.

5.   L’Agence sollicite, en temps utile avant de lancer une inspection, des informations auprès des autorités aéronautiques nationales sur la disponibilité de personnel mandaté d’États membres pour effectuer cette inspection. Lorsqu’elle planifie les inspections, l’Agence s’efforce d’équilibrer la participation de personnel mandaté de différents États membres.

6.   Les frais résultant de la participation de coordonnateurs nationaux aux réunions visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), et de personnel mandaté d’États membres aux inspections et aux enquêtes effectuées par l’Agence sont supportés par celle-ci, conformément aux règles communautaires et sans préjudice de la procédure budgétaire communautaire annuelle.

Article 7

Conduite des inspections et rapports

Une inspection de normalisation auprès d’une autorité aéronautique nationale et, le cas échéant, d’une entreprise ou association d’entreprises comporte les phases suivantes:

a)

une phase préparatoire d’une durée minimale de 10 semaines avant l’inspection;

b)

une phase de visite;

c)

une phase de rapport d’une durée maximale de 12 semaines après l’inspection;

d)

une phase de suivi d’une durée maximale de 16 semaines après la phase de rapport;

e)

une phase de clôture à la fin de la phase de suivi.

Article 8

Phase préparatoire

Au cours de la phase préparatoire, l’Agence

a)

au moins 10 semaines avant la visite d’inspection, avertit l’autorité aéronautique nationale concernée de l’inspection, recueille ensuite les informations nécessaires à la préparation de la visite d’inspection, définit le programme de cette visite et arrête la composition de l’équipe d’inspection, en prévoyant les changements éventuels à y apporter;

b)

au moins 6 semaines avant la visite d’inspection, transmet à l’autorité aéronautique nationale, en même temps que l’avis d’inspection, un questionnaire d’inspection à remplir par l’autorité aéronautique nationale soumise à l’inspection et, le cas échéant, par l’entreprise ou l’association d’entreprises à inspecter dans le cadre de l’inspection menée auprès de ladite autorité.

Article 9

Phase de visite

1.   Au cours de la phase de visite, l’Agence

a)

organise une réunion préparatoire et une réunion de conclusion de l’équipe d’inspection avec le coordonnateur national de l’autorité aéronautique nationale inspectée, soit dans les locaux de cette autorité, soit dans ses propres locaux; ces réunions ont principalement pour objet l’examen des aspects organisationnels et de la conduite générale de la visite d’inspection.

b)

effectue des visites sur place (dont une session d’ouverture et une session de clôture) au siège central et, si nécessaire, dans les bureaux régionaux de l’autorité aéronautique nationale; les inspections effectuées auprès d’autorités aéronautiques nationales peuvent comprendre aussi des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises placées sous leur contrôle;

c)

procède à des entretiens avec le personnel de l’autorité aéronautique nationale inspectée et examine les dossiers, les données, les procédures et tout autre élément pertinent, en recourant aux mécanismes à établir en application de l’article 18 du présent règlement afin de garantir la transparence et la cohérence de l’inspection;

d)

présente un rapport préliminaire de l’inspection à l’autorité aéronautique nationale inspectée, lors de la session de clôture; ce rapport contient les éventuelles observations formulées par l’autorité aéronautique nationale inspectée au cours de la visite d’inspection et une demande adressée à l’autorité aéronautique nationale pour qu’elle prenne des mesures correctives efficaces et immédiates afin d’éliminer tout danger immédiat pour la sécurité détecté lors d’une inspection;

e)

exige que des preuves des mesures correctives prises par l’autorité aéronautique nationale inspectée soient présentées lors de la réunion de conclusion visée au point a).

2.   Lors de l’exécution de ses tâches au cours de la phase visée au paragraphe 1, l’Agence peut procéder à des entretiens avec toute personne physique ou morale en vue de recueillir des informations sur l’objet de l’inspection. Lorsqu’un tel entretien a lieu dans les locaux d’une entreprise, l’Agence en informe au moins deux semaines à l’avance l’autorité aéronautique nationale de l’État membre sur le territoire duquel se déroule l’entretien, ainsi que l’autorité aéronautique qui contrôle l’entreprise en question. Si l’autorité aéronautique nationale de cet État membre en fait la demande, son personnel peut assister le personnel mandaté de l’Agence dans la réalisation de l’entretien.

Article 10

Phase de rapport

Au cours de la phase de rapport, l’Agence établit un rapport d’inspection final détaillant l’exécution de l’inspection et décrivant en particulier les constatations faites lors de celle-ci, conformément à l’article 13. Ce rapport contiendra également les éventuelles observations formulées par l’autorité aéronautique nationale inspectée. Le rapport d’inspection final est transmis à l’autorité aéronautique nationale inspectée, à la Commission et à l’État membre concerné. La Commission peut ensuite transmettre ce rapport à toutes les autorités aéronautiques nationales.

Si un rapport d’inspection préliminaire réclame des mesures correctives immédiates, comme prévu à l’article 9, paragraphe 1, point d), afin d’éliminer un danger pour la sécurité, et que l’autorité aéronautique nationale concernée ne répond pas de manière satisfaisante à cette demande, le rapport d’inspection final doit donner des preuves de cette carence.

Article 11

Phase de suivi

Au cours de la phase de suivi, l’Agence

a)

convient, avec l’autorité aéronautique nationale inspectée, dans un délai de seize semaines après le début de cette phase, d’un plan d’action dans lequel sont définies les mesures correctives à prendre, et le calendrier pour leur mise en œuvre, pour résoudre les problèmes éventuels constatés conformément à l’article 7;

b)

commence à suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives convenues; l’autorité aéronautique nationale inspectée informe l’Agence de la mise en œuvre des mesures correctives.

Article 12

Phase de clôture

Au cours de la phase de clôture, l’Agence

a)

vérifie et valide la mise en œuvre progressive satisfaisante du plan d’action; à cet effet, l’autorité aéronautique nationale inspectée informe l’Agence de la mise en œuvre des mesures correctives;

b)

rend un rapport de clôture lorsqu’elle est satisfaite des actions entreprises par l’autorité aéronautique nationale inspectée. Ce rapport est adressé à l’autorité aéronautique inspectée, à l’État membre concerné et à la Commission. La Commission peut ensuite transmettre ce rapport à toutes les autorités aéronautiques nationales.

Article 13

Résultats de l’inspection

Pour l’évaluation de la conformité aux exigences du règlement (CE) no 1592/2002 et de ses règles d’application, les constatations figurant dans le rapport d’inspection final sont classées comme suit:

a)

entièrement conforme;

b)

conforme, mais des améliorations sont recommandées dans les domaines [référence aux règles d’application concernées];

c)

non conforme, avec preuves objectives de défaillances mineures démontrant une non-conformité aux exigences applicables dans les domaines [référence aux règles d’application concernées], ce qui pourrait poser des problèmes en matière de normalisation;

d)

non conforme, avec preuves objectives de défaillances graves démontrant une non-conformité aux exigences applicables dans les domaines [référence aux règles d’application concernées], ce qui, outre des problèmes en matière de normalisation, pose des problèmes de sécurité si des mesures correctives ne sont pas prises rapidement;

e)

non applicable;

f)

non confirmé, lorsque l’autorité aéronautique nationale inspectée s’engage à présenter, peu de temps après la visite, les preuves matérielles de la conformité pour des constatations qui doivent sinon être classées comme indiqué au point c) ou d) ci-dessus, ces preuves matérielles n’ayant pas été directement disponibles au moment de la visite.

Article 14

Accès aux informations contenues dans les rapports d’inspection

Lorsque des informations contenues dans un rapport d’inspection concernent une entreprise placée sous l’autorité réglementaire d’un pays tiers et entrent dans le champ d’application d’un accord conclu par la Communauté en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1592/2002, ces informations sont mises à la disposition du pays tiers en tant que partie audit accord, conformément aux dispositions de l’accord en la matière.

Article 15

Mesures prises à la suite d’un rapport d’inspection

1.   L’Agence peut à tout moment, ou à la demande de la Commission, effectuer des inspections ad hoc auprès d’autorités aéronautiques nationales et, si nécessaire, d’entreprises ou d’associations des entreprises, afin d’évaluer si les mesures correctives ont été menées à bien de manière satisfaisante ou chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour des raisons de sécurité. Ces inspections doivent être annoncées aux autorités aéronautiques nationales concernées deux semaines à l’avance, mais les délais et procédures prévues aux articles 8 à 12 ne doivent pas être respectées, sauf en ce qui concerne l’obligation de soumettre un rapport d’inspection final.

2.   Si le rapport d’inspection final rédigé au cours de la phase de rapport contient des constatations de non-conformité faites en application de l’article 13, points c) , d) ou f), l’Agence adresse une demande de clarification et/ou une demande de mesures correctives à l’autorité aéronautique nationale de l’État membre inspecté, en fixant un délai ne dépassant pas 2 semaines pour les constatations faites conformément à l’article 13, points d) et f), et 10 semaines pour les constatations faites conformément à l’article 13, point c).

3.   Si les clarifications fournies par l’autorité aéronautique nationale inspectée ne satisfont pas l’Agence ou si aucune mesure corrective satisfaisante n’est proposée en temps utile ou dûment mise en œuvre par l’autorité en question, l’Agence adresse un rapport complémentaire à cette autorité, ainsi qu’à la Commission et à l’État membre concerné. La Commission peut ensuite transmettre ce rapport à toutes les autorités aéronautiques nationales.

4.   À la suite de la présentation du rapport prévu au paragraphe 3, et sans préjudice de l’article 226 du traité, dans le cas où des constatations ont été faites en application de l’article 13, point c) ou d) du présent règlement, la Commission peut prendre l’une des mesures suivantes:

a)

adresser des observations à l’État membre concerné ou demander des explications supplémentaires afin de clarifier tout ou partie des constatations;

b)

demander à l’Agence d’effectuer toutes les inspections nécessaires auprès des autorités aéronautiques nationales afin de vérifier la mise en œuvre des mesures correctives, le préavis minimal pour cette action de suivi étant de 2 semaines.

Article 16

Inspections ad hoc

L’Agence effectue des inspections ad hoc auprès d’autorités aéronautiques nationales à la demande de la Commission chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour des raisons de sécurité. Ces inspections doivent être annoncées aux autorités aéronautiques nationales concernées deux semaines à l’avance, mais les délais et procédures prévues aux articles 7 à 12 ne doivent pas être respectées, sauf en ce qui concerne l’obligation de soumettre un rapport d’inspection final.

Article 17

Programme d’inspections de normalisation et rapport annuel

L’Agence définit un programme annuel d’inspections dans chaque domaine couvert par les règles d’application du règlement (CE) no 1592/2002. Ce programme annuel est communiqué à la Commission et aux autres membres du conseil d’administration de l’Agence en tant que partie du programme de travail de l’Agence en application des dispositions de l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1592/2002.

Chaque année, l’Agence soumet à la Commission, avant le 31 mars, un rapport annuel présentant une analyse des inspections de normalisation effectuées l’année précédente.

Article 18

Procédures de travail

Au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’Agence établit des procédures de travail appropriées pour accomplir les tâches qui lui sont conférées en vertu des articles 5 à 16.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 706/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 16).

(3)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 707/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 17).

(4)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.


17.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/16


RÈGLEMENT (CE) N o 737/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2006

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 17 mai 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 731/2006 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 731/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 731/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 128 du 16.5.2006, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 17 mai 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

19,13

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

56,42

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

60,00

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

60,00

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

56,42


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(15.5.2006)

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

140,18 (3)

75,75

152,03

142,03

122,03

85,15

Prime sur le Golfe (EUR/t)

9,75

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

23,04

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 16,96 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 20,86 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

17.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 janvier 2006

concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 5532]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/347/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   La législation communautaire

(1)

La directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (1) établit les exigences auxquelles les engrais doivent satisfaire pour être mis sur le marché avec l’indication «engrais CE».

(2)

L’annexe I de la directive 76/116/CEE définit la désignation du type et les caractéristiques correspondantes, notamment sa composition, auxquelles chaque engrais muni de l’indication «CE» doit répondre. Les engrais munis de l’indication CE figurant sur cette liste sont classés en catégories, selon la teneur en éléments fertilisants primaires, c’est-à-dire en azote, en phosphore et en potassium.

(3)

Conformément à l’article 7 de la directive 76/116/CEE, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de composition, d’identification, d’étiquetage et d’emballage, la mise sur le marché des engrais munis de l’indication «engrais CE» et répondant aux dispositions de cette directive.

(4)

Par sa décision 2002/399/CE du 24 mai concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE (2), la Commission a accordé une dérogation à la directive 76/116/CEE et approuvé les dispositions de la Suède qui interdisent de mettre sur le marché suédois des engrais contenant plus de 100 grammes de cadmium par tonne de phosphore. Cette dérogation s’est appliquée jusqu’au 31 décembre 2005.

(5)

La directive 76/116/CEE, modifiée, a été remplacée par le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (3).

(6)

L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 prévoit que les dérogations à l’article 7 de la directive 76/116/CEE accordées par la Commission au titre de l’article 95, paragraphe 6, du traité s’entendent comme des dérogations à l’article 5 de ce règlement et continuent à produire des effets nonobstant l’entrée en vigueur de ce règlement

(7)

Le considérant 15 du règlement (CE) no 2003/2003 indique que la Commission a l’intention d’aborder la question de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux et élaborera, le cas échéant, une proposition de règlement qu’elle envisage de présenter au Parlement européen et au Conseil.

(8)

Une proposition de la Commission relative à la présence de cadmium dans les engrais est en cours de préparation.

2.   L’adhésion de la Suède

(9)

La Suède a adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995. L’acte d’adhésion (4) établit des dispositions transitoires concernant l’utilisation et la commercialisation de cadmium dans cet État. L’article 112, paragraphe 1, dispose que pendant une période de quatre années à compter de la date d’adhésion, les dispositions visées à l’annexe XII de l’acte ne s’appliquent pas à la Suède, conformément à cette annexe et sous réserve des conditions qui y figurent. L’article 112 et le point 4 de l’annexe XII de l’acte d’adhésion disposent que l’article 7 de la directive 76/116/CEE, dans la mesure où il concerne la teneur en cadmium des engrais, ne s’applique pas à la Suède avant le 1er janvier 1999 et que les dispositions de la directive 76/116/CEE seront révisées conformément aux procédures communautaires avant le 31 décembre 1998.

(10)

L’article 2 de l’acte d’adhésion dispose que «dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte». L’article 168 de l’acte d’adhésion stipule que «les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 189 (actuellement article 249) du traité CE […], à moins qu’un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l’annexe XIX ou dans d’autres dispositions du présent acte».

(11)

La directive 98/97/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a ensuite modifié la directive 76/116/CEE pour ce qui concerne la commercialisation en Autriche, en Finlande et en Suède d’engrais contenant du cadmium. L’article premier dispose notamment que la Suède peut interdire la commercialisation, sur son territoire, d’engrais contenant du cadmium en concentrations supérieures à celles qui étaient fixées à l’échelon national à la date d’adhésion et que cette dérogation est applicable à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.

(12)

Le 7 décembre 2001, le Royaume de Suède a notifié la législation nationale existante dérogeant aux dispositions de la directive 76/116/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais. Après examen approfondi, la décision 2002/399/CE accorde une prolongation de la dérogation à la directive 76/116/CEE jusqu’au 31 décembre 2005.

3.   Dispositions nationales

(13)

L’ordonnance suédoise (1998:944) sur les produits chimiques (interdictions de manutention, d’importation et d’exportation) (6) contient des dispositions relatives, notamment, à la teneur maximale autorisée en cadmium des engrais, y compris les engrais munis de l’indication CE. La section 3, paragraphe 3, de l’ordonnance stipule que les engrais couverts par les positions du tarif douanier 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 et 31.05 contenant plus de 100 grammes de cadmium par tonne de phosphore ne peuvent pas être proposés à la vente ou transférés.

(14)

Les dispositions relatives à la teneur maximale autorisée en cadmium des engrais sont en vigueur depuis 1985, à la suite de l’adoption de «l’ordonnance sur le cadmium» (1985:839). «L’ordonnance sur les produits chimiques» (1998:944) codifie différentes dispositions relatives à la protection de l’environnement, notamment celles contenues dans «l’ordonnance sur le cadmium» (1985:839).

II.   PROCÉDURE

(15)

Par lettre du 29 juin 2005, le Royaume de Suède a notifié à la Commission que, conformément à l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, il entend continuer à appliquer à partir du 1er janvier 2006 les dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais. Les autorités suédoises ont demandé une prolongation de la dérogation actuelle accordée par la décision 2002/399/CE.

(16)

Par lettre du 29 juillet 2005, la Commission a informé les autorités suédoises qu’elle avait reçu la notification au titre de l’article 95, paragraphe 4, et que la période de six mois pour son examen visée à l’article 95, paragraphe 6, débutait le 30 juin 2005, lendemain du jour où la notification avait été reçue.

(17)

Par lettre du 10 août 2005, la Commission a informé les autres États membres de la demande reçue de la part de la Suède. La Commission a aussi publié une notice concernant cette demande au Journal officiel de l’Union européenne  (7) pour informer les autres parties intéressées des mesures nationales que la Suède entend maintenir.

III.   ÉVALUATION

1.   Admissibilité

(18)

L’article 95, paragraphe 4, du traité dispose que si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30, ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

(19)

La notification soumise par les autorités suédoises le 29 juin 2005 vise à obtenir l’autorisation de prolonger au-delà du 31 décembre 2005 l’actuelle dérogation accordée par la décision 2002/399/CE. Cette décision autorise la Suède à continuer à appliquer les dispositions nationales incompatibles avec celles concernant la composition d’engrais CE figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003.

(20)

Comme cela a déjà été dit, l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 empêche les États membres de restreindre la mise sur le marché des engrais portant l’indication «engrais CE» en raison de leur composition, mais les règles régissant la composition ne fixent aucune valeur limite concernant la teneur en cadmium. Cela signifie que conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003, les engrais portant l’indication «engrais CE» qui satisfont aux dispositions de ce règlement peuvent être mis sur le marché quelle que soit leur teneur en cadmium.

(21)

À la lumière de ce qui précède, il est clair que les dispositions nationales notifiées par la Suède, dans la mesure où elles interdisent la mise sur le marché d’engrais minéraux phosphorés munis de l’indication CE dont la teneur en cadmium dépasse 100 grammes par tonne de phosphore, sont plus restrictives que celles figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003.

(22)

Les dispositions nationales notifiées par les autorités suédoises ont été adoptées en 1985 avant l’adhésion de la Suède à l’Union européenne. Comme cela a été indiqué plus haut, l’acte d’adhésion établit des dispositions transitoires permettant à la Suède de continuer à appliquer ses dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais à des produits couverts par la directive 76/116/CEE pour une période de quatre années. Aux termes de la directive 98/97/CE, la Suède a été autorisée à continuer à appliquer les dispositions nationales précitées jusqu’au 31 décembre 2001. La décision 2002/399/CE a prolongé la dérogation jusqu’en décembre 2005.

(23)

Comme l’exige l’article 95, paragraphe 4, interprété à la lumière des articles 2 et 168 de l’acte d’adhésion, la Suède a notifié à la Commission le texte effectif des dispositions nationales adoptées avant l’adhésion à l’Union européenne qu’elle entend maintenir, en joignant à sa demande une explication des raisons qui, à son avis, justifient le maintien de ces dispositions.

(24)

Les raisons avancées par les autorités suédoises sont les mêmes que celles déjà soumises dans le passé et qui ont entraîné la Commission, dans la décision 2002/399/CE, à accorder une dérogation jusqu’au 31 décembre 2005. Ce délai a été accordé en supposant qu’une législation harmonisée serait mise en place avant la fin 2005. Bien que les travaux soient en cours, aucune législation ne devrait être adoptée au niveau communautaire avant la fin de l’année.

(25)

La notification présentée par la Suède le 29 juin 2005 afin d’obtenir l’autorisation de maintenir des dispositions nationales dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 2003/2003 doit donc être considérée comme admissible au titre de l’article 95, paragraphe 4, interprété à la lumière des articles 2 et 168 de l’acte d’adhésion.

2.   Bien-fondé

(26)

Conformément à l’article 95 du traité, la Commission doit veiller à ce que toutes les conditions permettant à un État membre de profiter des possibilités d’une dérogation prévue à cet article soient remplies.

(27)

En particulier, la Commission doit évaluer si les dispositions notifiées par l’État membre sont justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 du traité, ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail.

(28)

En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité, lorsqu’elle considère que les dispositions nationales sont justifiées, la Commission doit vérifier si ces dispositions nationales sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(29)

La Suède a fondé sa demande sur la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement. On estime que le cadmium dans les engrais est une menace pour l’environnement et la santé humaine. Pour étayer sa demande, la Suède se réfère aux conclusions d’une étude suédoise publiée en octobre 2000 (8) qui contient une évaluation des risques dus aux engrais contenant du cadmium.

2.1.   Justification des exigences importantes

(30)

En ce qui concerne les informations générales sur le cadmium, on peut conclure, sur la base des données scientifiques disponibles jusqu’à présent, que le cadmium métal et l’oxyde de cadmium en général peuvent être considérés comme présentant des risques graves pour la santé. En particulier, l’oxyde de cadmium a été classé comme substance cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 2. De même, il est généralement admis que le cadmium présent dans les engrais est de loin la source la plus importante d’apport de cadmium dans le sol et dans la chaîne alimentaire.

(31)

À propos du cadmium dans les engrais, les informations les plus pertinentes concernant l’évaluation des risques effectuée par la Suède peuvent être résumées comme suit:

en ce qui concerne les eaux de surface, le rapport d’évaluation des risques de la Suède indique que «la valeur PNEC (9) choisie implique que, dans la plupart des rivières du sud de la Suède, certains biotes seraient déjà affectés par le cadmium, c’est-à-dire que les taux de caractérisation des risques (10) sont supérieurs à un (11). Si une teneur plus élevée en cadmium était autorisée dans les engrais, le milieu aquatique serait encore plus exposé et les effets de cette exposition encore plus préoccupants»,

en ce qui concerne le sol, le rapport d’évaluation des risques de la Suède indique qu’«aucun effet écologique n’est à craindre si l’engrais suédois est employé pendant cent ans sur des terres suédoises ordinaires (PNEC 0,25 mg/kg) pour y cultiver des pommes de terre ou du blé. On prévoit un risque pour la culture de carottes, mais cette préoccupation existe déjà à l’heure actuelle. Avec l’engrais CE, un risque est prévu dans tous les cas. Dans les sols acides, sableux, qui sont pauvres en argile et en matières organiques (PNEC 0,06 mg/kg), un risque est prévu même si la teneur en cadmium des engrais est nulle».

(32)

Il est clair que ces conclusions se réfèrent à la situation spécifique du sol suédois ainsi qu’aux conditions climatiques qui prévalent en Suède.

(33)

En conclusion, l’évaluation des risques effectuée par la Suède montre que si des engrais ayant une teneur plus élevée en cadmium étaient autorisés, cela entraînerait:

une augmentation substantielle des concentrations de cadmium dans les sols, qui entraînerait des effets toxiques sur les organismes du sol. Des concentrations inacceptables pourraient également apparaître dans les cours d’eau des régions agricoles,

une augmentation substantielle de l’absorption alimentaire de cadmium. La marge de sécurité entre l’exposition actuelle et la dose hebdomadaire tolérable provisoire de l’Organisation mondiale de la santé est extrêmement faible. Pour certains groupes à haut risque, comme les femmes présentant des carences en fer, la marge de sécurité est nulle. Une absorption alimentaire élevée de cadmium pourrait donc entraîner un accroissement du nombre de personnes touchées par une réduction de la fonction rénale et une augmentation de l’ostéoporose.

(34)

L’évaluation des risques présentée par les autorités suédoises a été réalisée conformément aux procédures et à la méthodologie établies au niveau communautaire, et sont considérées comme garantissant un haut degré de fiabilité des informations obtenues.

(35)

La Commission a déjà étudié les informations contenues dans l’évaluation des risques dans le contexte de la décision 2002/399/CE qui autorise la Suède à maintenir ces dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2005.

(36)

Aucune autre donnée scientifique et technique n’a été fournie par la Suède en 2005. Le processus d’accumulation est très lent et ne se modifie pas de manière significative sur une période de trois ans. On peut donc considérer que la situation est semblable à celle de 2002.

(37)

La validité des données fournies par la Suède est confirmée par la base scientifique suivante utilisée pour aider à la préparation de la proposition de la Commission relative au cadmium dans les engrais:

l’avis émis le 24 septembre 2002 par le CSTEE (12) [rebaptisé SCHER (13)] concernant l’accumulation de cadmium dans les sols agricoles due à l’application d’engrais. Cet avis se basait sur les rapports d’évaluation des risques de neuf États membres qui ne traitent que de l’accumulation et non des risques éventuels pour la santé et l’environnement; le CSTEE en a conclu que la teneur en cadmium des engrais a besoin d’être limitée pour éviter l’accumulation du cadmium dans le sol,

le projet final d’évaluation générale des risques présentés par le cadmium et l’oxyde de cadmium (septembre 2004) élaboré conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (14) et qui prend en compte toutes les sources de cadmium. Le projet suit l’avis du CSTEE concernant l’accumulation dans le sol. Même s’il affirme que le cadmium dans les engrais ne peut, à lui seul, suffire à entraîner des risques sévères et immédiats pour la santé humaine ou pour l’environnement, il convient d’être prudent car le risque pour la santé humaine ne peut être exclu pour toutes les situations locales et régionales du fait que les concentrations de cadmium dans les aliments, les habitudes alimentaires et l’état nutritionnel sont très variables.

En attendant l’achèvement de l’évaluation générale des risques présentés par le cadmium et l’oxyde de cadmium ainsi que les éventuels travaux de suivi concernant les mesures de réduction des risques, la proposition de la Commission sur le cadmium dans les engrais a pris du retard.

(38)

En conséquence, après avoir réexaminé les preuves scientifiques à la lumière de la demande suédoise, la Commission considère que les autorités suédoises ont montré que les engrais contenant du cadmium constituent un risque pour l’environnement et la santé humaine et que les dispositions nationales notifiées par les autorités suédoises visant à limiter au minimum l’exposition de l’environnement suédois aux engrais contenant du cadmium sont justifiées.

2.2.   Absence de discrimination arbitraire

(39)

L’article 95, paragraphe 6, oblige la Commission à vérifier que les mesures envisagées ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire. Conformément à l’arrêt de la Cour de justice, l’absence de discrimination signifie que des restrictions nationales au commerce ne peuvent être utilisées de telle façon qu’elles créent une discrimination à l’encontre de marchandises provenant d’autres États membres.

(40)

Les dispositions nationales envisagées ont un caractère général et s’appliquent de la même façon à des engrais à base de phosphore munis de l’indication CE nationaux et importés. En conséquence, rien n’indique qu’elles puissent servir de moyen de discrimination arbitraire entre des opérateurs économiques dans la Communauté.

2.3.   Absence de restriction déguisée dans le commerce

(41)

Des mesures nationales régissant la composition des engrais munis de l’indication CE plus restrictives dérogeant aux dispositions d’une directive communautaire constituent normalement une entrave au commerce. Des produits qui peuvent être légalement mis sur le marché dans le reste de la Communauté ne peuvent pas être mis sur le marché dans l’État membre concerné. Le concept inscrit dans l’article 95, paragraphe 6, est destiné à empêcher que les dispositions nationales fondées sur les critères définis aux paragraphes 4 et 5 ne soient appliquées pour des raisons inappropriées, et ne constituent, en réalité, des mesures économiques destinées à empêcher l’importation de produits d’autres États membres pour protéger indirectement la production nationale.

(42)

Comme cela a été établi plus haut, il existe une préoccupation concernant la protection de l’environnement et de la santé humaine à cause de l’application, sur le sol, d’engrais contenant du cadmium. La protection de l’environnement et de la santé humaine, et non la création d’entraves déguisées au commerce, apparaît donc comme l’objectif du maintien des dispositions nationales.

2.4.   Absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur

(43)

Cette condition ne peut être interprétée dans un sens où elle interdit l’approbation de toute mesure nationale susceptible d’affecter l’établissement du marché intérieur. En fait, toute mesure nationale qui déroge à une mesure d’harmonisation visant à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur constitue, en substance, une mesure susceptible d’affecter le marché intérieur. En conséquence, pour préserver l’utilité de la procédure de dérogation prévue à l’article 95 du traité CE, la Commission estime que, dans le contexte de l’article 95, paragraphe 6, le concept d’entrave au fonctionnement du marché intérieur doit être compris comme un effet disproportionné par rapport à l’objectif recherché.

(44)

Vu les risques pour l’environnement et la santé humaine résultant de l’application d’engrais contenant du cadmium sur le sol suédois et compte tenu du fait que:

comme indiqué plus haut, l’acte d’adhésion et la directive 98/97/CE ont autorisé la Suède à continuer à appliquer ses dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais en attendant l’achèvement de la révision de la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le problème de la teneur en cadmium des engrais, et que

la décision 2002/399/CE autorise la Suède à maintenir ses dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2005 sur la base de l’évaluation des risques présentée par les autorités suédoises, et que

les travaux en cours au sein de la Commission concernant un rapprochement des valeurs limites communautaires pour la teneur en cadmium des engrais ne permettent pas de penser qu’une mesure moins restrictive fournirait une protection suffisante de la santé et de l’environnement en Suède. L’évaluation des risques montre que le sol et les conditions climatiques prévalant en Suède nécessitent des dispositions nationales relatives à la protection de l’environnement car certaines zones sont plus vulnérables à l’apport de cadmium du fait, en particulier, de l’acidité de leur sol. En cas d’acidité, la solubilité du cadmium s’accroît et il peut donc être plus facilement assimilé par les cultures,

la Commission estime qu’à ce stade de l’examen, rien n’indique que les dispositions nationales constituent une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis.

2.5.   Limitation dans le temps

(45)

La période pour laquelle est accordée la dérogation devrait donner suffisamment de temps à la Commission pour faire une proposition, et au Conseil et au Parlement européen pour adopter une législation concernant le cadmium dans les engrais au niveau communautaire. Afin d’éviter les conséquences de retards possibles durant les discussions au niveau interinstitutionnel, les dispositions de l’actuelle décision devraient donc être valables jusqu’à ce que la mesure harmonisée soit applicable au niveau communautaire.

IV.   CONCLUSION

(46)

À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que la demande présentée le 29 juin 2005 par le Royaume de Suède pour obtenir le maintien de dispositions nationales plus restrictives que les dispositions de la directive 76/116/CEE concernant la teneur en cadmium des engrais est admissible.

(47)

En outre, la Commission constate que les dispositions nationales:

répondent à des besoins de protection de la santé humaine et de l’environnement,

sont proportionnées aux objectifs poursuivis,

ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire, et

ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre États membres.

La Commission estime donc qu’elles peuvent être approuvées,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au règlement (CE) no 2003/2003, les dispositions suédoises qui interdisent la mise sur le marché suédois d’engrais contenant plus de 100 grammes de cadmium par tonne de phosphore sont approuvées.

La dérogation s’applique tant que les mesures harmonisées concernant le cadmium dans les engrais sont applicables au niveau communautaire.

Article 2

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 janvier 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 24 du 30.1.1976, p. 21. Directive modifiée en dernier par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 24.

(3)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2004 de la Commission (JO L 359 du 4.12.2004, p. 25).

(4)  JO C 241 du 29.8.1994, p. 41 et 316.

(5)  JO L 18 du 23.1.1999, p. 60.

(6)  Recueil des lois du Royaume de Suède (SFS Svensk Författningssamling) du 14 juillet 1998.

(7)  JO C 197, du 12.8.2005, p. 6.

(8)  Service national d’inspection de la chimie de Suède, évaluation des risques pour la santé et pour l’environnement en Suède dus au cadmium dans les engrais, 4 octobre 2000.

(9)  PNEC: concentration prévisible sans effet.

(10)  Ces taux correspondent au rapport PEC/PNEC où PEC est la concentration prévisible dans l’environnement.

(11)  Un rapport PEC/PNEC supérieur à un indique qu’il y aura des effets nocifs.

(12)  Comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement.

(13)  Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(14)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


17.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 janvier 2006

concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par la République de Finlande au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 5542]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/348/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   La législation communautaire

(1)

La directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (1) établit les exigences auxquelles les engrais doivent satisfaire pour être mis sur le marché avec l’indication «engrais CE».

(2)

L’annexe I de la directive 76/116/CEE définit la désignation du type et les caractéristiques correspondantes, notamment sa composition, auxquelles chaque engrais muni de l’indication CE doit répondre. Les engrais munis de l’indication CE figurant sur cette liste sont classés en catégories, selon la teneur en éléments fertilisants primaires, c’est-à-dire en azote, en phosphore et en potassium.

(3)

Conformément à l’article 7 de la directive 76/116/CEE, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de composition, d’identification, d’étiquetage et d’emballage, la mise sur le marché des engrais munis de l’indication «engrais CE» et répondant aux dispositions de cette directive.

(4)

Par sa décision 2002/398/CE du 24 mai 2002 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE (2), la Commission a accordé une dérogation à la directive 76/116/CEE et approuvé les dispositions de la Finlande qui interdisent de mettre sur le marché finlandais des engrais minéraux phosphorés dont la teneur en cadmium dépasse 50 mg par kilogramme de phosphore. Cette dérogation s’est appliquée jusqu’au 31 décembre 2005.

(5)

La directive 76/116/CEE, modifiée, a été remplacée par le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (3).

(6)

L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 prévoit que les dérogations à l’article 7 de la directive 76/116/CEE accordées par la Commission au titre de l’article 95, paragraphe 6, du traité s’entendent comme des dérogations à l’article 5 de ce règlement et continuent à produire des effets nonobstant l’entrée en vigueur de ce règlement.

(7)

Le considérant 15 du règlement (CE) no 2003/2003 indique que la Commission a l’intention d’aborder la question de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux et élaborera, le cas échéant, une proposition de règlement qu’elle envisage de présenter au Parlement européen et au Conseil.

(8)

Une proposition de la Commission relative à la présence de cadmium dans les engrais est en cours de préparation.

2.   L’adhésion de la Finlande

(9)

La Finlande a adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995. L’acte d’adhésion (4) établit des dispositions transitoires concernant l’utilisation et la commercialisation de cadmium dans cet État. L’article 84, paragraphe 1, dispose que pendant une période de quatre années à compter de la date d’adhésion, les dispositions visées à l’annexe X de l’acte ne s’appliquent pas à la Finlande, conformément à cette annexe et sous réserve des conditions qui y figurent. L’article 84 et le point 2 de l’annexe X de l’acte d’adhésion disposent que l’article 7 de la directive 76/116/CEE, dans la mesure où il concerne la teneur en cadmium des engrais, ne s’applique pas à la Finlande avant le 1er janvier 1999 et que les dispositions de la directive 76/116/CEE seront révisées conformément aux procédures communautaires avant le 31 décembre 1998.

(10)

L’article 2 de l’acte d’adhésion dispose que «dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte». L’article 168 de l’acte d’adhésion stipule que «les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 189 (actuellement article 249) du traité CE […], à moins qu’un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l’annexe XIX ou dans d’autres dispositions du présent acte».

(11)

La directive 98/97/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a ensuite modifié la directive 76/116/CEE pour ce qui concerne la commercialisation en Autriche, en Finlande et en Suède d’engrais contenant du cadmium. L’article premier dispose notamment que la Finlande peut interdire la commercialisation, sur son territoire, d’engrais contenant du cadmium en concentrations supérieures à celles qui étaient fixées à l’échelon national à la date d’adhésion et que cette dérogation est applicable à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.

(12)

Le 7 décembre 2001, la République de Finlande a notifié la législation nationale existante dérogeant aux dispositions de la directive 76/116/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais. Après examen approfondi, la décision 2002/398/CE accorde une prolongation de la dérogation à la directive 76/116/CEE jusqu’au 31 décembre 2005.

3.   Dispositions nationales

(13)

La décision no 45/1994 du 21 janvier 1994, relative aux engrais du ministère de l’agriculture et des forêts de Finlande (6) fixe notamment une valeur limite pour la teneur en cadmium des engrais, y compris des engrais munis de l’indication CE. Conformément à la section 3, il est interdit de mettre sur le marché finlandais des engrais minéraux phosphorés dont la teneur en cadmium dépasse 50 mg par kilogramme de phosphore.

II.   PROCÉDURE

(14)

Par lettre du 7 juin 2005, la République de Finlande a notifié à la Commission que, conformément à l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, elle entend continuer à appliquer à partir du 1er janvier 2006 les dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais. Les autorités finlandaises ont demandé une prolongation de la dérogation actuelle accordée par la décision 2002/398/CE.

(15)

Par lettre du 30 juin 2005, la Commission a informé les autorités finlandaises qu’elle avait reçu la notification au titre de l’article 95, paragraphe 4 et que la période de six mois pour son examen visée à l’article 95, paragraphe 6, débutait le 8 juin 2005, lendemain du jour où la notification avait été reçue.

(16)

Par lettre du 10 août 2005, la Commission a informé les autres États membres de la demande reçue de la part de la Finlande. La Commission a aussi publié une notice concernant cette demande au Journal officiel de l’Union européenne  (7) pour informer les autres parties intéressées des mesures nationales que la Finlande entend maintenir.

III.   ÉVALUATION

1.   Admissibilité

(17)

L’article 95, paragraphe 4, du traité dispose que si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30, ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

(18)

La notification soumise par les autorités finlandaises le 7 juin 2005 vise à obtenir l’autorisation de prolonger au-delà du 31 décembre 2005 l’actuelle dérogation accordée par la décision 2002/398/CE. Cette décision autorise la Finlande à continuer à appliquer les dispositions nationales incompatibles avec celles concernant la composition d’engrais CE figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003.

(19)

Comme cela a déjà été dit, l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 empêche les États membres de restreindre la mise sur le marché des engrais portant l’indication «engrais CE» en raison de leur composition, mais les règles régissant la composition ne fixent aucune valeur limite concernant la teneur en cadmium. Cela signifie que conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003, les engrais portant l’indication «engrais CE» qui satisfont aux dispositions de ce règlement peuvent être mis sur le marché quelle que soit leur teneur en cadmium.

(20)

À la lumière de ce qui précède, il est clair que les dispositions nationales notifiées par la Finlande, dans la mesure où elles interdisent la mise sur le marché d’engrais minéraux phosphorés munis de l’indication CE dont la teneur en cadmium dépasse 50 mg par kilogramme de phosphore, sont plus restrictives que celles figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003.

(21)

Les dispositions nationales notifiées par les autorités finlandaises ont été adoptées avant l’adhésion de la Finlande à l’Union européenne. Comme cela a été indiqué plus haut, l’acte d’adhésion établit des dispositions transitoires permettant à la Finlande de continuer à appliquer ses dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais à des produits couverts par la directive 76/116/CEE pour une période de quatre années. Aux termes de la directive 98/97/CE, la Finlande a été autorisée à continuer à appliquer les dispositions nationales précitées jusqu’au 31 décembre 2001. La décision 2002/398/CE a prolongé la dérogation jusqu’en décembre 2005.

(22)

Comme l’exige l’article 95, paragraphe 4, interprété à la lumière des articles 2 et 168 de l’acte d’adhésion, la Finlande a notifié à la Commission le texte effectif des dispositions nationales adoptées avant l’adhésion à l’Union européenne qu’elle entend maintenir, en joignant à sa demande une explication des raisons qui, à son avis, justifient le maintien de ces dispositions.

(23)

Les raisons avancées par les autorités finlandaises sont les mêmes que celles déjà soumises dans le passé et qui ont entraîné la Commission, dans la décision 2002/398/CE, à accorder une dérogation jusqu’au 31 décembre 2005. Ce délai a été accordé en supposant qu’une législation harmonisée serait mise en place avant la fin 2005. Bien que les travaux soient en cours, aucune législation ne devrait être adoptée au niveau communautaire avant la fin de l’année.

(24)

La notification présentée par la Finlande le 7 juin 2005 afin d’obtenir l’autorisation de maintenir des dispositions nationales dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 2003/2003 doit donc être considérée comme admissible au titre de l’article 95, paragraphe 4, interprété à la lumière des articles 2 et 168 de l’acte d’adhésion.

2.   Bien-fondé

(25)

Conformément à l’article 95 du traité, la Commission doit veiller à ce que toutes les conditions permettant à un État membre de profiter des possibilités d’une dérogation prévue à cet article soient remplies.

(26)

En particulier, la Commission doit évaluer si les dispositions notifiées par l’État membre sont justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 du traité, ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail.

(27)

En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité, lorsqu’elle considère que les dispositions nationales sont justifiées, la Commission doit vérifier si ces dispositions nationales sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(28)

La Finlande a fondé sa demande sur la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement. On estime que le cadmium dans les engrais est une menace pour l’environnement et la santé humaine. Pour étayer sa demande, la Finlande se réfère aux conclusions d’une étude finlandaise publiée en avril 2000 (8) qui contient une évaluation des risques dus aux engrais contenant du cadmium.

2.1.   Justification des exigences importantes

(29)

En ce qui concerne les informations générales sur le cadmium, on peut conclure, sur la base des données scientifiques disponibles jusqu’à présent, que le cadmium métal et l’oxyde de cadmium en général peuvent être considérés comme présentant des risques graves pour la santé. En particulier, l’oxyde de cadmium a été classé comme substance cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 2. De même, il est généralement admis que le cadmium présent dans les engrais est de loin la source la plus importante d’apport de cadmium dans le sol et dans la chaîne alimentaire.

(30)

À propos du cadmium dans les engrais, les informations les plus pertinentes concernant l’évaluation des risques effectuée par la Finlande peuvent être résumées comme suit:

en ce qui concerne l’eau, le rapport d’évaluation des risques de la Finlande indique que «la caractérisation du risque révèle qu’il existe un risque pour l’environnement aquatique pour tous les scénarios envisagés, tant actuellement que dans le futur. En pratique, cela signifie qu’aucune marge de sécurité ne peut être établie et que toute augmentation par rapport aux concentrations actuelles représentera probablement un risque pour le milieu aquatique»,

en ce qui concerne le sol, l’évaluation des risques de la Finlande indique que «sur la base des données disponibles, les concentrations actuelles de cadmium dans les terres agricoles finlandaises présentent un risque pour le milieu pédologique. On parvient à cette conclusion aussi bien à partir des concentrations moyennes de cadmium extractible (9) que des valeurs du percentile 90 dans les cinq zones de culture finlandaises pour l’année 1987. Le rapport PEC/PNEC (10) n’est inférieur à 1 que dans la zone la plus septentrionale en utilisant la concentration moyenne. Les taux de risque pour les différentes zones de culture varient de 1,2 à 2,8»,

en ce qui concerne la santé humaine, le rapport d’évaluation des risques de la Finlande indique qu’«en Finlande, il n’y a pas de marge de sécurité pour le groupe à risque (cas les plus graves) entre les niveaux urinaires estimés et les niveaux critiques qui ont été associés aux effets nocifs du cadmium sur la santé». Le rapport d’évaluation des risques de la Finlande indique également que «si des engrais à base de phosphore contenant le niveau communautaire moyen de cadmium étaient employés en Finlande, l’absorption alimentaire de cadmium augmenterait de plus de 40 % en cent ans, sur la base de modélisations».

(31)

Il est clair que ces conclusions se réfèrent à la situation spécifique du sol finlandais ainsi qu’aux conditions climatiques qui prévalent en Finlande.

(32)

En conclusion, l’évaluation des risques réalisée par la Finlande montre que les concentrations actuelles de cadmium des terres agricoles de Finlande présentent un risque pour les organismes du sol et que la lixiviation du cadmium dans les terres agricoles constitue un risque pour le milieu aquatique. La Finlande fait valoir que l’évaluation des risques conclut aussi à l’existence d’un risque d’effets négatifs pour la santé en raison de l’exposition totale actuelle au cadmium de la population finlandaise. Tandis que l’ingestion moyenne de cadmium à partir des seules denrées alimentaires ne présente pas de risque en Finlande, certains secteurs de la population sont exposés aux risques en raison d’un apport alimentaire élevé, d’une absorption accrue et/ou de la consommation de tabac.

(33)

L’évaluation des risques présentée par les autorités finlandaises a été réalisée conformément aux procédures et à la méthodologie établies au niveau communautaire, et sont considérées comme garantissant un haut degré de fiabilité des informations obtenues.

(34)

La Commission a déjà étudié les informations contenues dans l’évaluation des risques dans le contexte de la décision 2002/398/CE qui autorise la Finlande à maintenir ses dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2005.

(35)

Aucune autre donnée scientifique et technique n’a été fournie par la Finlande en 2005. Le processus d’accumulation est très lent et ne se modifie pas de manière significative sur une période de trois ans. On peut donc considérer que la situation est semblable à celle de 2002.

(36)

La validité des données fournies par la Finlande est confirmée par la base scientifique suivante utilisée pour aider à la préparation de la proposition de la Commission relative au cadmium dans les engrais:

l’avis émis le 24 septembre 2002 par le CSTEE (11) [rebaptisé SCHER (12)] concernant l’accumulation de cadmium dans les sols agricoles due à l’application d’engrais. Cet avis se basait sur les rapports d’évaluation des risques de neuf États membres qui ne traitent que de l’accumulation et non des risques éventuels pour la santé et l’environnement; le CSTEE en a conclu que la teneur en cadmium des engrais a besoin d’être limitée pour éviter l’accumulation du cadmium dans le sol,

le projet final d’évaluation générale des risques présentés par le cadmium et l’oxyde de cadmium (septembre 2004) élaboré conformément au règlement CEE no 793/93 du Conseil (13) et qui prend en compte toutes les sources de cadmium. Le projet suit l’avis du CSTEE concernant l’accumulation dans le sol. Même s’il affirme que le cadmium dans les engrais ne peut, à lui seul, suffire à entraîner des risques sévères et immédiats pour la santé humaine ou pour l’environnement, il convient d’être prudent car le risque pour la santé humaine ne peut être exclu pour toutes les situations locales et régionales du fait que les concentrations de cadmium dans les aliments, les habitudes alimentaires et l’état nutritionnel sont très variables.

En attendant l’achèvement de l’évaluation générale des risques présentés par le cadmium et l’oxyde de cadmium ainsi que les éventuels travaux de suivi concernant les mesures de réduction des risques, la proposition de la Commission sur le cadmium dans les engrais a pris du retard.

(37)

En conséquence, après avoir réexaminé les preuves scientifiques à la lumière de la demande finlandaise, la Commission considère que les autorités finlandaises ont montré que les engrais contenant du cadmium constituent un risque pour l’environnement et la santé humaine et que les dispositions nationales notifiées par les autorités finlandaises visant à limiter au minimum l’exposition de l’environnement finlandais aux engrais contenant du cadmium sont justifiées.

2.2.   Absence de discrimination arbitraire

(38)

L’article 95, paragraphe 6, oblige la Commission à vérifier que les mesures envisagées ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire. Conformément à l’arrêt de la Cour de justice, l’absence de discrimination signifie que des restrictions nationales au commerce ne peuvent être utilisées de telle façon qu’elles créent une discrimination à l’encontre de marchandises provenant d’autres États membres.

(39)

Les dispositions nationales envisagées ont un caractère général et s’appliquent de la même façon à des engrais à base de phosphore munis de l’indication CE nationaux et importés. En conséquence, rien n’indique qu’elles puissent servir de moyen de discrimination arbitraire entre des opérateurs économiques dans la Communauté.

2.3.   Absence de restriction déguisée dans le commerce

(40)

Des mesures nationales régissant la composition des engrais munis de l’indication CE plus restrictives dérogeant aux dispositions d’une directive communautaire constituent normalement une entrave au commerce. Des produits qui peuvent être légalement mis sur le marché dans le reste de la Communauté ne peuvent pas être mis sur le marché dans l’État membre concerné. Le concept inscrit dans l’article 95, paragraphe 6, est destiné à empêcher que les dispositions nationales fondées sur les critères définis aux paragraphes 4 et 5 ne soient appliquées pour des raisons inappropriées, et ne constituent, en réalité, des mesures économiques destinées à empêcher l’importation de produits d’autres États membres pour protéger indirectement la production nationale.

(41)

Comme cela a été établi plus haut, il existe une préoccupation concernant la protection de l’environnement et de la santé humaine à cause de l’application, sur le sol, d’engrais contenant du cadmium. La protection de l’environnement et de la santé humaine, et non la création d’entraves déguisées au commerce, apparaît donc comme l’objectif du maintien des dispositions nationales.

2.4.   Absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur

(42)

Cette condition ne peut être interprétée dans un sens où elle interdit l’approbation de toute mesure nationale susceptible d’affecter l’établissement du marché intérieur. En fait, toute mesure nationale qui déroge à une mesure d’harmonisation visant à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur constitue, en substance, une mesure susceptible d’affecter le marché intérieur. En conséquence, pour préserver l’utilité de la procédure de dérogation prévue à l’article 95 du traité CE, la Commission estime que, dans le contexte de l’article 95, paragraphe 6, le concept d’entrave au fonctionnement du marché intérieur doit être compris comme un effet disproportionné par rapport à l’objectif recherché.

(43)

Vu les risques pour l’environnement et la santé humaine résultant de l’application d’engrais contenant du cadmium sur le sol finlandais et compte tenu du fait que:

comme indiqué plus haut, l’acte d’adhésion et la directive 98/97/CE ont autorisé la Finlande à continuer à appliquer ses dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais en attendant l’achèvement de la révision de la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le problème de la teneur en cadmium des engrais, et que

la décision 2002/398/CE autorise la Finlande à maintenir ses dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2005 sur la base de l’évaluation des risques présentée par les autorités finlandaises, et que

les travaux en cours au sein de la Commission concernant un rapprochement des valeurs limites communautaires pour la teneur en cadmium des engrais ne permettent pas de penser qu’une mesure moins restrictive fournirait une protection suffisante de la santé et de l’environnement en Finlande. L’évaluation des risques montre que le sol et les conditions climatiques prévalant en Finlande nécessitent des dispositions nationales relatives à la protection de l’environnement car certaines zones sont plus vulnérables à l’apport de cadmium du fait, en particulier, de l’acidité de leur sol. En cas d’acidité, la solubilité du cadmium s’accroît et il peut donc être plus facilement assimilé par les plantes,

la Commission estime qu’à ce stade de l’examen, rien n’indique que les dispositions nationales constituent une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis.

2.5.   Limitation dans le temps

(44)

La période pour laquelle est accordée la dérogation devrait donner suffisamment de temps à la Commission pour faire une proposition, et au Conseil et au Parlement européen pour adopter une législation concernant le cadmium dans les engrais au niveau communautaire. Afin d’éviter les conséquences de retards possibles durant les discussions au niveau interinstitutionnel, les dispositions de l’actuelle décision devraient donc être valables jusqu’à ce que la mesure harmonisée soit applicable au niveau communautaire.

IV.   CONCLUSION

(45)

À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que la demande présentée le 7 juin 2005 par la République de Finlande pour obtenir le maintien de dispositions nationales plus restrictives que les dispositions de la directive 76/116/CEE concernant la teneur en cadmium des engrais est admissible.

(46)

En outre, la Commission constate que les dispositions nationales:

répondent à des besoins de protection de la santé humaine et de l’environnement,

sont proportionnées aux objectifs poursuivis,

ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire, et

ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre États membres.

La Commission estime donc qu’elles peuvent être approuvées,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au règlement (CE) no 2003/2003, les dispositions finlandaises qui interdisent la mise sur le marché finlandais d’engrais minéraux phosphorés dont la teneur en cadmium dépasse 50 mg par kilogramme de phosphore sont approuvées.

La dérogation s’applique tant que des mesures harmonisées concernant le cadmium dans les engrais sont applicables au niveau communautaire.

Article 2

La République de Finlande est destinataire de la présente décision

Fait à Bruxelles, le 3 janvier 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 24 du 30.1.1976, p. 21. Directive modifiée en dernier par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 15.

(3)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2004 de la Commission (JO L 359 du 4.12.2004, p. 25).

(4)  JO C 241 du 29.8.1994, p. 37 et 308.

(5)  JO L 18 du 23.1.1999, p. 60.

(6)  Loi de la République de Finlande no 45/1994 du 26 janvier 1994, p. 117.

(7)  JO C 197 du 12.8.2005, p. 4.

(8)  Ministère finlandais de l’agriculture et des forêts, cadmium dans les engrais, risques pour la santé humaine et l’environnement, avril 2000.

(9)  La concentration de cadmium qui est disponible pour absorption par les plantes.

(10)  PEC: concentration prévisible dans l’environnement, PNEC: concentration prévisible sans effet. Un rapport PEC/PNEC supérieur à 1 indique qu’il y aura des effets nocifs.

(11)  Comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement.

(12)  Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(13)  JO L 84, du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


17.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 janvier 2006

concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République d'Autriche au titre de l'article 95, paragraphe 4 du traité CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 5549]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/349/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

Considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   La législation communautaire

(1)

La directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (1) établit les exigences auxquelles les engrais doivent satisfaire pour être mis sur le marché avec l'indication «engrais CE».

(2)

L'annexe I de la directive 76/116/CEE définit la désignation du type et les caractéristiques correspondantes, notamment sa composition, auxquelles chaque engrais muni de l'indication CE doit répondre. Les engrais munis de l'indication CE figurant sur cette liste sont classés en catégories, selon la teneur en éléments fertilisants primaires, c'est-à-dire en azote, en phosphore et en potassium.

(3)

Conformément à l’article 7 de la directive 76/116/CEE, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de composition, d’identification, d’étiquetage et d’emballage, la mise sur le marché des engrais munis de l’indication «engrais CE» et répondant aux dispositions de cette directive.

(4)

Par sa décision 2002/366/CE du 15 mai 2002 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par la République d'Autriche au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE (2), la Commission a accordé une dérogation à la directive 76/116/CEE et approuvé les dispositions de l’Autriche qui interdisent de mettre sur le marché autrichien des engrais minéraux phosphorés (contenant 5 % de P2O5 ou plus) dont la teneur en cadmium dépasse 75 mg/kg de P2O5. Cette dérogation s’est appliquée jusqu’au 31 décembre 2005.

(5)

La directive 76/116/CEE, modifiée, a été remplacée par le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (3).

(6)

L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 prévoit que les dérogations à l’article 7 de la directive 76/116/CEE accordées par la Commission au titre de l’article 95, paragraphe 6, du traité s’entendent comme des dérogations à l’article 5 de ce règlement et continuent à produire des effets nonobstant l’entrée en vigueur de ce règlement.

(7)

Le considérant 15 du règlement (CE) no 2003/2003 indique que la Commission a l’intention d’aborder la question de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux et élaborera, le cas échéant, une proposition de règlement qu’elle envisage de présenter au Parlement européen et au Conseil.

(8)

Une proposition de la Commission relative à la présence de cadmium dans les engrais est en cours de préparation.

2.   L’adhésion de l’Autriche

(9)

L’Autriche a adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995. L’acte d’adhésion (4) établit des dispositions transitoires concernant l’utilisation et la commercialisation de cadmium dans cet État. L’article 69, paragraphe 1, dispose que pendant une période de quatre années à compter de la date d’adhésion, les dispositions visées à l’annexe VIII de l’acte ne s’appliquent pas à l’Autriche, conformément à cette annexe et sous réserve des conditions qui y figurent. L’article 69 et le point 4 de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion disposent que l’article 7 de la directive 76/116/CEE, dans la mesure où il concerne la teneur en cadmium des engrais, ne s’applique pas à l’Autriche avant le 1er janvier 1999 et que les dispositions de la directive 76/116/CEE seront révisées conformément aux procédures communautaires avant le 31 décembre 1998.

(10)

L’article 2 de l’acte d’adhésion dispose que «dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte». L’article 168 de l’acte d’adhésion stipule que «les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 189 (actuellement article 249) du traité CE (…), à moins qu’un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l’annexe XIX ou dans d’autres dispositions du présent acte».

(11)

La directive 98/97/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a ensuite modifié la directive 76/116/CEE pour ce qui concerne la commercialisation en Autriche, en Finlande et en Suède d’engrais contenant du cadmium. L’article 1er dispose notamment que l’Autriche peut interdire la commercialisation, sur son territoire, d’engrais contenant du cadmium en concentrations supérieures à celles qui étaient fixées à l’échelon national à la date d’adhésion et que cette dérogation est applicable à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.

(12)

Le 16 novembre 2001, la République d’Autriche a notifié la législation nationale existante dérogeant aux dispositions de la directive 76/116/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais. Après examen approfondi, la décision 2002/366/CE de la Commission a accordé une prolongation de la dérogation à la directive 76/116/CEE jusqu’au 31 décembre 2005.

3.   Dispositions nationales

(13)

L’ordonnance autrichienne de 2004 sur les engrais (6) fixe notamment une valeur limite pour la teneur en cadmium des engrais, y compris des engrais munis de l’indication CE. Conformément à l’article 2, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe 2, section 2, il est interdit de mettre sur le marché autrichien des engrais minéraux phosphorés (contenant 5 % de P2O5 ou plus) dont la teneur en cadmium dépasse 75 mg/kg de P2O5.

(14)

Les dispositions relatives à la teneur maximale autorisée en cadmium des engrais sont en vigueur depuis 1985, date à laquelle une valeur limite de 120 mg/kg de P2O5 a été fixée. Le niveau actuel de 75 mg/kg de P2O5 a été introduit par l’ordonnance autrichienne de 1994 sur les engrais (7), qui a été abrogée par l’ordonnance de 2004 sur les engrais afin d’adapter la législation au règlement 2003/2003/CE. Les dispositions concernant la teneur en cadmium des engrais n’ont pas été modifiées.

II.   PROCÉDURE

(15)

Par lettre du 14 juin 2005, la République d’Autriche a notifié à la Commission que, conformément à l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, elle entend continuer à appliquer à partir du 1er janvier 2006 les dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais. Les autorités autrichiennes ont demandé une prolongation de la dérogation actuelle accordée par la décision 2002/366/CE.

(16)

Par lettre du 30 juin 2005, la Commission a informé les autorités autrichiennes qu'elle avait reçu la notification au titre de l'article 95, paragraphe 4, et que la période de six mois pour son examen visée à l'article 95, paragraphe 6, débutait le 15 juin 2005, lendemain du jour où la notification avait été reçue.

(17)

Par lettre du 10 août 2005, la Commission a informé les autres États membres de la demande reçue de la part de l'Autriche. La Commission a aussi publié une notice concernant cette demande au Journal officiel de l’Union européenne  (8) pour informer les autres parties intéressées des mesures nationales que l'Autriche entend maintenir.

III.   ÉVALUATION

1.   Admissibilité

(18)

L'article 95, paragraphe 4, du traité dispose que si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30, ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

(19)

La notification soumise par les autorités autrichiennes le 7 juin 2005 vise à obtenir l’autorisation de prolonger au-delà du 31 décembre 2005 l’actuelle dérogation accordée par la décision 2002/366/CE. Cette décision autorise l’Autriche à continuer à appliquer les dispositions nationales incompatibles avec celles concernant la composition d’engrais munis de l’indication CE figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003.

(20)

Comme cela a déjà été dit, l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 empêche les États membres de restreindre la mise sur le marché des engrais munis de l’indication CE en raison de leur composition, mais les règles régissant la composition ne fixent aucune valeur limite concernant la teneur en cadmium. Cela signifie que conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003, les engrais munis de l’indication CE qui satisfont aux dispositions de ce règlement peuvent être mis sur le marché quelle que soit leur teneur en cadmium.

(21)

À la lumière de ce qui précède, il est clair que les dispositions nationales notifiées par l’Autriche, dans la mesure où elles interdisent la mise sur le marché d'engrais minéraux phosphorés munis de l’indication CE dont la teneur en cadmium dépasse 75 mg/kg de P2O5, sont plus restrictives que celles figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003.

(22)

Les dispositions nationales notifiées par les autorités autrichiennes ont été adoptées avant l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne. Comme cela a été indiqué plus haut, l'acte d'adhésion établit des dispositions transitoires permettant à l'Autriche de continuer à appliquer ses dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais à des produits couverts par la directive 76/116/CEE pour une période de quatre années. Aux termes de la directive 98/97/CE, l'Autriche a été autorisée à continuer à appliquer les dispositions nationales précitées jusqu'au 31 décembre 2001. La décision 2002/366/CE a prolongé la dérogation jusqu'en décembre 2005.

(23)

Comme l’exige l’article 95, paragraphe 4, interprété à la lumière des articles 2 et 168 de l’acte d’adhésion, l’Autriche a notifié à la Commission le texte effectif des dispositions nationales adoptées avant l’adhésion à l’Union européenne qu’elle entend maintenir, en joignant à sa demande une explication des raisons qui, à son avis, justifient le maintien de ces dispositions.

(24)

Les raisons avancées par les autorités autrichiennes sont les mêmes que celles déjà soumises dans le passé et qui ont entraîné la Commission, dans la décision 2002/366/CE, à accorder une dérogation jusqu’au 31 décembre 2005. Ce délai a été accordé en supposant qu’une législation harmonisée serait mise en place avant la fin 2005. Bien que les travaux soient en cours, aucune législation ne devrait être adoptée au niveau communautaire avant la fin de l’année.

(25)

La notification présentée par l'Autriche le 14 juin 2005 afin d'obtenir l'autorisation de maintenir des dispositions nationales dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 2003/2003 doit donc être considérée comme admissible au titre de l'article 95, paragraphe 4, interprété à la lumière des articles 2 et 168 de l’acte d'adhésion.

2.   Bien-fondé

(26)

Conformément à l'article 95 du traité, la Commission doit veiller à ce que toutes les conditions permettant à un État membre de profiter des possibilités d'une dérogation prévue à cet article soient remplies.

(27)

En particulier, la Commission doit évaluer si les dispositions notifiées par l'État membre sont justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 du traité, ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail.

(28)

En outre, conformément à l'article 95, paragraphe 6, du traité, lorsqu'elle considère que les dispositions nationales sont justifiées, la Commission doit vérifier si ces dispositions nationales sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(29)

L’Autriche a fondé sa demande sur la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement. On estime que le cadmium dans les engrais est une menace pour l’environnement et la santé humaine. Pour étayer sa demande, l’Autriche se réfère aux conclusions d’une étude autrichienne publiée en octobre 2000 (9), qui contient une évaluation des risques dus aux engrais contenant du cadmium.

2.1.   Justification des exigences importantes

(30)

En ce qui concerne les informations générales sur le cadmium, on peut conclure, sur la base des données scientifiques disponibles jusqu’à présent, que le cadmium métal et l’oxyde de cadmium en général peuvent être considérés comme présentant des risques graves pour la santé. En particulier, l’oxyde de cadmium a été classé comme substance cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 2. De même, il est généralement admis que le cadmium présent dans les engrais est de loin la source la plus importante d’apport de cadmium dans le sol et dans la chaîne alimentaire.

(31)

À propos du cadmium dans les engrais, les informations les plus pertinentes concernant l’évaluation des risques effectuée par l’Autriche peuvent être résumées comme suit:

en ce qui concerne l’eau, le rapport indique que «lorsqu’un engrais est appliqué avec une concentration moyenne de 25 mg Cd/kg de P2O5, la valeur PNEC (10) est dépassée aussi bien à l’heure actuelle que dans cent ans»,

en ce qui concerne le sol, le rapport indique que «lorsqu’un engrais est appliqué avec une concentration moyenne de 25 mg Cd/kg de P2O5 ou de 90 mg Cd/kg de P2O5, la valeur PNEC est dépassée aussi bien à l’heure actuelle que dans cent ans».

(32)

Il est clair que ces conclusions se réfèrent à la situation spécifique du sol autrichien ainsi qu’aux conditions climatiques prévalant en Autriche.

(33)

En conclusion, l’évaluation des risques effectuée par l’Autriche montre que la valeur PEC (concentration prévisible dans l’environnement) du cadmium dans les engrais minéraux en Autriche est supérieure à la valeur PNEC (11) (concentration prévisible sans effet) pour l’eau dans la plupart des régions étudiées. Cela concerne également le sol dans 5 % des cinquante-deux régions agricoles de l’Autriche sur la base des valeurs biodisponibles. De l'avis des autorités autrichiennes, cela signifie que, conformément à la méthodologie communautaire d'évaluation des risques, la substance est un sujet de préoccupation et qu’il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures.

(34)

L’évaluation des risques présentée par les autorités autrichiennes a été réalisée conformément aux procédures et à la méthodologie établies au niveau communautaire, qui sont considérées comme garantissant un haut degré de fiabilité des informations obtenues.

(35)

La Commission a déjà étudié les informations contenues dans l’évaluation des risques dans le contexte de la décision 2002/366/CE, qui autorise l’Autriche à maintenir ces dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2005.

(36)

Aucune autre donnée scientifique et technique n’a été fournie par l’Autriche en 2005. Le processus d’accumulation est très lent et ne se modifie pas de manière significative sur une période de trois ans. On peut donc considérer que la situation est semblable à celle de 2002.

(37)

La validité des données fournies par l’Autriche est confirmée par la base scientifique suivante utilisée pour aider à la préparation de la proposition de la Commission relative au cadmium dans les engrais:

l’avis émis le 24 septembre 2002 par le CSTEE (12) [rebaptisé SCHER (13)] concernant l’accumulation de cadmium dans les sols agricoles due à l’application d’engrais. Cet avis se fondait sur les rapports d'évaluation des risques de neuf États membres qui ne traitent que de l'accumulation et non des risques éventuels pour la santé et l'environnement; le CSTEE en a conclu que la teneur en cadmium des engrais a besoin d’être limitée pour éviter l’accumulation du cadmium dans le sol,

le projet final d’évaluation générale des risques présentés par le cadmium et l’oxyde de cadmium (septembre 2004), élaboré conformément au règlement (CEE) no 793/93 (14) du Conseil et qui prend en compte toutes les sources de cadmium. Le projet suit l’avis du CSTEE concernant l’accumulation dans le sol. Même s’il affirme que le cadmium dans les engrais ne peut, à lui seul, suffire à entraîner des risques sévères et immédiats pour la santé humaine ou pour l'environnement, il convient d’être prudent car le risque pour la santé humaine ne peut être exclu pour toutes les situations locales et régionales du fait que les concentrations de cadmium dans les aliments, les habitudes alimentaires et l’état nutritionnel sont très variables.

En attendant l'achèvement de l'évaluation générale des risques présentés par le cadmium et l’oxyde de cadmium ainsi que les éventuels travaux de suivi concernant les mesures de réduction des risques, la proposition de la Commission sur le cadmium dans les engrais a pris du retard.

(38)

En conséquence, après avoir réexaminé les preuves scientifiques à la lumière de la demande autrichienne, la Commission considère que les autorités autrichiennes ont montré que les engrais contenant du cadmium constituent un risque pour l'environnement et la santé humaine et que les dispositions nationales notifiées par les autorités autrichiennes visant à limiter au minimum l’exposition de l’environnement autrichien aux engrais contenant du cadmium sont justifiées.

2.2.   Absence de discrimination arbitraire

(39)

L'article 95, paragraphe 6, oblige la Commission à vérifier que les mesures envisagées ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire. Conformément à l'arrêt de la Cour de justice, l'absence de discrimination signifie que des restrictions nationales au commerce ne peuvent être utilisées de telle façon qu’elles créent une discrimination à l’encontre de marchandises provenant d’autres États membres.

(40)

Les dispositions nationales envisagées ont un caractère général et s'appliquent de la même façon à des engrais à base de phosphore munis de l'indication CE nationaux et importés. En conséquence, rien n'indique qu'elles puissent servir de moyen de discrimination arbitraire entre des opérateurs économiques dans la Communauté.

2.3.   Absence de restriction déguisée dans le commerce

(41)

Des mesures nationales régissant la composition des engrais munis de l'indication CE plus restrictives dérogeant aux dispositions d'une directive communautaire constituent normalement une entrave au commerce. Des produits qui peuvent être légalement mis sur le marché dans le reste de la Communauté ne peuvent pas être mis sur le marché dans l'État membre concerné. Le concept inscrit dans l'article 95, paragraphe 6, est destiné à empêcher que les dispositions nationales fondées sur les critères définis aux paragraphes 4 et 5 soient appliquées pour des raisons inappropriées et constituent, en réalité, des mesures économiques destinées à empêcher l'importation de produits d’autres États membres pour protéger indirectement la production nationale.

(42)

Comme cela a été établi plus haut, il existe une préoccupation concernant la protection de l'environnement et de la santé humaine à cause de l’application, sur le sol, d'engrais contenant du cadmium. La protection de l'environnement et de la santé humaine, et non la création d'entraves déguisées au commerce, apparaît donc comme l'objectif du maintien des dispositions nationales.

2.4.   Absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur

(43)

Cette condition ne peut être interprétée dans un sens où elle interdit l'approbation de toute mesure nationale susceptible d'affecter l'établissement du marché intérieur. En fait, toute mesure nationale qui déroge à une mesure d'harmonisation visant à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur constitue, en substance, une mesure susceptible d'affecter le marché intérieur. En conséquence, pour préserver l'utilité de la procédure de dérogation prévue à l'article 95 du traité CE, la Commission estime que, dans le contexte de l'article 95, paragraphe 6, le concept d'entrave au fonctionnement du marché intérieur doit être compris comme un effet disproportionné par rapport à l'objectif recherché.

(44)

Vu les risques pour l’environnement et la santé humaine résultant de l’application d’engrais contenant du cadmium sur le sol autrichien et compte tenu du fait que:

comme indiqué plus haut, l’acte d’adhésion et la directive 98/97/CE ont autorisé l’Autriche à continuer à appliquer ses dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais en attendant l’achèvement de la révision de la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le problème de la teneur en cadmium des engrais, et que

la décision 2002/366/CE autorise l’Autriche à maintenir ses dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2005 sur la base de l’évaluation des risques présentée par les autorités autrichiennes, et que

les travaux en cours au sein de la Commission concernant un rapprochement des valeurs limites communautaires pour la teneur en cadmium des engrais ne permettent pas de penser qu’une mesure moins restrictive fournirait une protection suffisante de la santé et de l’environnement en Autriche. L’évaluation des risques montre que le sol et les conditions climatiques prévalant en Autriche nécessitent des dispositions nationales relatives à la protection de l’environnement car certaines zones sont plus vulnérables à l’apport de cadmium du fait, en particulier, de l’acidité de leur sol. En cas d’acidité, la solubilité du cadmium s’accroît, et il peut donc être plus facilement assimilé par les plantes,

la Commission estime qu’à ce stade de l’examen, rien n’indique que les dispositions nationales constituent une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis.

2.5.   Limitation dans le temps

(45)

La période pour laquelle est accordée la dérogation devrait donner suffisamment de temps à la Commission pour faire une proposition, et au Conseil et au Parlement européen pour adopter une législation concernant le cadmium dans les engrais au niveau communautaire. Afin d’éviter les conséquences de retards possibles durant les discussions au niveau interinstitutionnel, les dispositions de l’actuelle décision devraient donc être valables jusqu’à ce que la mesure harmonisée soit applicable au niveau communautaire.

IV.   CONCLUSION

(46)

À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que la demande présentée le 14 juin 2005 par la République d’Autriche pour obtenir le maintien de dispositions nationales plus restrictives que les dispositions de la directive 76/116/CEE concernant la teneur en cadmium des engrais est admissible.

(47)

En outre, la Commission constate que les dispositions nationales:

répondent à des besoins de protection de la santé humaine et de l’environnement,

sont proportionnées aux objectifs poursuivis,

ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire, et

ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre États membres.

La Commission estime donc qu’elles peuvent être approuvées,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au règlement (CE) no 2003/2003, les dispositions autrichiennes qui interdisent la mise sur le marché autrichien d’engrais minéraux phosphorés (contenant 5 % ou plus de P2O5) dont la teneur en cadmium dépasse 75 mg/kg de P2O5 sont approuvées.

La dérogation s’applique tant que des mesures harmonisées concernant le cadmium dans les engrais sont applicables au niveau communautaire.

Article 2

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 janvier 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 24 du 30.1.1976, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 132 du 17.5.2002, p. 65.

(3)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2076/2004 de la Commission (JO L 359 du 4.12.2004, p. 25).

(4)  JO C 241 du 29.8.1994, p. 35 et p. 305.

(5)  JO L 18 du 23.1.1999, p. 60.

(6)  Journal officiel de la République d’Autriche, no 100/2004, série II, du 27 février 2004.

(7)  Journal officiel de la République d’Autriche, no 1007/1994, série 309, du 21 décembre 1994, p. 7235.

(8)  JO C 197 du 12.8.2005, p. 2.

(9)  Agence fédérale de l’environnement d’Autriche, «A Risk assessment for cadmium in Austria based on the recommendations of ERM», 10 octobre 2000 (ERM — Environmental Resources Management — est le consultant qui a mis au point la méthodologie d’évaluation des risques).

(10)  PNEC = concentration prévisible sans effet.

(11)  Cela indique qu'il y aura des effets nocifs.

(12)  Comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement.

(13)  Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(14)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).