ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 128

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
16 mai 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 729/2006 de la Commission du 15 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 730/2006 de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l’espace aérien et l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195 ( 1 )

3

 

 

Règlement (CE) no 731/2006 de la Commission du 15 mai 2006 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2006

5

 

 

Règlement (CE) no 732/2006 de la Commission du 15 mai 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

8

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 15 mai 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 2006/274/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 1945]  ( 1 )

10

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

16.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


RÈGLEMENT (CE) N o 729/2006 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

111,6

204

81,7

212

153,3

999

115,5

0707 00 05

052

105,2

628

155,5

999

130,4

0709 90 70

052

118,7

204

25,1

999

71,9

0805 10 20

204

33,4

212

64,4

220

36,3

400

20,3

448

50,4

624

48,8

999

42,3

0805 50 10

052

43,6

388

59,4

508

40,3

528

56,7

624

54,7

999

50,9

0808 10 80

388

86,7

400

128,1

404

110,0

508

77,2

512

81,8

524

84,1

528

99,1

720

93,4

804

114,7

999

97,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


16.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/3


RÈGLEMENT (CE) N o 730/2006 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2006

sur la classification de l’espace aérien et l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (1), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre 2, point 6 de l’annexe 11 (3) de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale demande la classification de l’espace aérien en espaces aériens pour les services de contrôle de la circulation aérienne ayant des dimensions définies, désignés alphabétiquement de la classe A à la classe G, à l’intérieur desquels des types de vols spécifiques peuvent avoir lieu, et pour lesquels des services de circulation aérienne et des règles d’exploitation sont spécifiés.

(2)

L’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) a été mandatée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004 pour examiner un système harmonisé de classification de l’espace aérien pour le ciel unique européen. Les rapports du 30 décembre 2004 et du 30 avril 2005 établis dans le cadre de ce mandat proposent d’introduire l’espace aérien de classe C comme classification appropriée pour l’espace aérien au-dessus du niveau de vol 195. Le présent règlement tient compte de ces rapports. Afin d’éviter des disparités dans l’application de cette classification par les États membres, il convient d’établir une classification harmonisée de l’espace aérien et des exigences harmonisées pour l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue.

(3)

Bien qu’aucune limite supérieure de l’espace aérien ne soit précisée dans le présent règlement, il convient que la classification de l’espace aérien au-dessus du niveau de vol 195 soit cohérente pour tous les vols effectués dans cet espace aérien.

(4)

Le chapitre 4, point 5 de l’annexe 2 (4) de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale introduit des restrictions relatives aux zones à minimum de séparation verticale réduit pour les vols effectués selon les règles de vol à vue (vols VFR) au-dessus du niveau de vol 290, tandis que le point 4 de ce chapitre prévoit que les vols VFR effectués au-dessus du niveau de vol 200 soient soumis à autorisation.

(5)

Les procédures d’autorisation d’accès de vols VFR à l’espace aérien au-dessus du niveau de vol 195, jusque et y compris le niveau de vol 285, doivent être ouvertes et transparentes dans tous les États membres, sans limitation de l’accès de vols VFR légitime ou de la flexibilité des services de circulation aérienne.

(6)

Les États membres doivent assurer une transition sans risques vers la qualification de l’espace aérien au-dessus du niveau de vol 195 comme espace aérien de classe C. Les Etats membres ayant besoin de temps pour modifier leur classification de l’espace aérien, l’application du présent règlement devrait être différée jusqu’au 1er juillet 2007.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit une classification harmonisée de l’espace aérien, qui doit être appliquée au-dessus du niveau de vol 195 et qui fixe des exigences harmonisées pour l’accès des vols effectués selon les règles de vol à vue à cet espace aérien.

2.   Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 551/2004, le présent règlement s’applique dans l’espace aérien à l’intérieur des régions européenne (OACI EUR) et africaine (OACI AFI) de l’Organisation de l’aviation civile internationale où les États membres sont responsables de la fourniture de services de circulation aérienne.

Article 2

Définitions

Outre les définitions appropriées contenues dans l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004, les définitions suivantes sont applicables:

1)

«espace aérien réservé»: un volume défini d’espace aérien réservé temporairement pour une utilisation exclusive ou spécifique par des catégories d’usagers;

2)

«unité de services de circulation aérienne»: une unité civile ou militaire responsable de la fourniture de services de circulation aérienne;

3)

«vols effectués selon les règles de vol aux instruments» («vols IFR»): tous les vols effectués selon les règles de vol aux instruments au sens de l’annexe 2 (5) de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale;

4)

«vols effectués selon les règles de vol à vue» («vols VFR»): tous les vols effectués selon les règles de vol à vue au sens de l’annexe 2 (6) de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale;

5)

«classification de l’espace aérien»: la classification de l’espace aérien en espaces aériens de services de circulation aérienne de dimensions définies, désignés alphabétiquement, et dans lesquels des types de vols spécifiques peuvent être effectués et pour lesquels des services de circulation aérienne et des règles d'exploitation sont précisés; les espaces aériens de services de circulation aérienne sont classifiés comme classes A à G au sens du chapitre 2, point 6, point 1, de l’annexe 11 (7) de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.

Article 3

Classification de l’espace aérien au-dessus du niveau de vol 195

1.   Les États membres classent tout l’espace aérien au-dessus du niveau de vol 195 comme espace aérien de classe C.

2.   Sous réserve de l’article 4, les États membres s'assurent que dans l’espace aérien de classe C, les vols IFR et VFR soient autorisés, que tous ces vols bénéficient d’un service de contrôle de la circulation aérienne et que les vols IFR soient séparés des autres vols IFR et des vols VFR.

Les vols VFR sont séparés des vols IFR et reçoivent des informations de circulation relatives aux autres vols VFR.

Article 4

Accès des vols VFR au-dessus du niveau de vol 195

Dans l’espace aérien situé au-dessus du niveau de vol 195, les États membres peuvent établir un espace aérien réservé, dans la mesure du possible, dans lequel des vols VFR peuvent être autorisés.

Dans l’espace aérien situé au-dessus du niveau de vol 195, jusque et y compris le niveau de vol 285, les vols VFR peuvent également être autorisés par l’unité de services de circulation aérienne responsable, conformément aux procédures d’autorisation établies et publiées par les États membres dans les publications d’informations aéronautiques adéquates.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  Treizième édition — juillet 2001, www.icao.int

(4)  Dixième édition — juillet 2005, www.icao.int

(5)  Dixième édition — juillet 2005, www.icao.int

(6)  Dixième édition — juillet 2005, www.icao.int

(7)  Treizième édition – juillet 2001, www.icao.int


16.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/5


RÈGLEMENT (CE) N o 731/2006 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2006

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 mai 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

6,86

de qualité basse

26,86

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

56,42

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

60,00

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

60,00

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

56,42


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(1.5.2006-12.5.2006)

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

140,18 (3)

75,75

144,71

134,71

114,71

85,15

Prime sur le Golfe (EUR/t)

9,75

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

23,04

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 16,53 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 20,45 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/8


RÈGLEMENT (CE) N o 732/2006 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 639/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 113 du 27.4.2006, p. 4.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 16 mai 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

32,62

1,50

1701 11 90 (1)

32,62

5,22

1701 12 10 (1)

32,62

1,37

1701 12 90 (1)

32,62

4,82

1701 91 00 (2)

38,15

6,16

1701 99 10 (2)

38,15

2,89

1701 99 90 (2)

38,15

2,89

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

16.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 mai 2006

concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 2006/274/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 1945]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/346/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Allemagne.

(2)

Compte tenu des échanges de porcs vivants et de certains produits à base de viande porcine, ces foyers constituent une menace pour les cheptels d'autres États membres.

(3)

L'Allemagne a pris des mesures dans le cadre de la directive 2001/89/CE du Conseil (2) relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique.

(4)

La décision 2006/274/CE de la Commission du 6 avril 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine en Allemagne et abrogeant la décision 2006/254/CE (3) a été adoptée aux fins du maintien et de l’extension des mesures prises par l’Allemagne en application de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (4).

(5)

Les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux échanges de porcs vivants sont fixées par la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (5).

(6)

Les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux échanges de sperme de porc sont fixées par la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (6).

(7)

Les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux échanges d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine sont fixées par la décision 95/483/CE de la Commission du 9 novembre 1995 fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine (7).

(8)

La décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (8) prévoit des protocoles de surveillance adaptés aux risques.

(9)

En outre, l’Allemagne a interdit, du 6 mai 2006 au 16 mai 2006, le transport de porcs, à l’exception des porcs destinés à l’abattage immédiat, en provenance et à destination des exploitations situées dans une partie du territoire du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à la suite de la découverte d’un foyer potentiel de peste porcine classique dans une exploitation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

(10)

Compte tenu des informations communiquées par l’Allemagne, il convient de revoir les mesures de protection contre la peste porcine classique dans ce pays, en particulier pour le territoire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

(11)

Il convient aussi de lever les mesures fixées pour le territoire allemand en dehors du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Aux fins des échanges intracommunautaires de porcs, l’Allemagne devra toutefois certifier que l’exploitation d’origine n’a pas reçu de porcs provenant d’une exploitation située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie depuis le 15 janvier 2006.

(12)

La décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (9) prévoit dans son article 3, paragraphe 4, que la Commission peut arrêter toutes les mesures nécessaires à mettre en œuvre par l’État membre concerné afin d’assurer la réussite de l’action; il semble opportun de dépeupler, à titre préventif, toutes les exploitations porcines situées dans la zone de protection autour d’un foyer confirmé de la municipalité de Borken, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

(13)

Il convient d’abroger la décision 2006/274/CE.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Allemagne veille à ce:

1.

qu’aucun porc ne soit expédié des zones figurant à l’annexe I vers d’autres États membres et vers des pays tiers;

2.

qu’aucun porc ne soit expédié vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir d’exploitations de son territoire situées hors des zones figurant à l’annexe I et qui, depuis le 15 janvier 2006, ont reçu des porcs provenant d’une exploitation située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Article 2

1.   L’Allemagne veille à ce que:

a)

sans préjudice des dispositions de la directive 2001/89/CE, et notamment de ses articles 9, 10 et 11:

i)

aucun porc ne soit transporté depuis et vers des exploitations situées dans les zones visées au point A de l’annexe I;

ii)

le transport de porcs de boucherie provenant d’exploitations situées en dehors des zones énumérées au point A de l’annexe I vers des abattoirs établis dans ces zones, ainsi que le transit de porcs par ces zones, ne soient autorisés:

que par le rail ou par les routes principales, et

conformément aux instructions détaillées fournies par les autorités compétentes afin d’éviter que les porcs concernés soient en contact direct ou indirect avec d’autres porcs durant le transport;

b)

aucun porc ne soit expédié à partir des zones visées au point B de l’annexe I vers d’autres zones d’Allemagne, sauf pour le transport direct:

i)

de porcs de boucherie vers un abattoir en vue de l’abattage immédiat, pour autant que ces porcs proviennent d’une même exploitation;

ii)

de porcs reproducteurs et de production vers une exploitation, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins trente jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de trente jours, dans une même exploitation:

n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question, et

dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont abouti à des résultats négatifs.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport de porcs provenant d’exploitations situées dans les zones visées au point A de l’annexe I, mais en dehors d’une zone de protection ou de surveillance:

a)

directement vers un abattoir situé dans ces zones ou, exceptionnellement, vers des abattoirs désignés en Allemagne, situés en dehors de ces zones, en vue d’un abattage direct, pour autant que ces porcs proviennent d’une exploitation dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE aient abouti à des résultats négatifs;

b)

au plus tôt le 16 mai 2006, vers une exploitation située dans ces zones, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins quarante-cinq jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de quarante-cinq jours, dans une même exploitation:

i)

n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des quarante-cinq jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question,

ii)

dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont abouti à des résultats négatifs.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation donnée n’hébergeant encore aucun porc et située dans la même zone de surveillance, à condition:

que ce transport s’effectue conformément aux dispositions établies à l’article 11, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, de la directive 2001/89/CE,

que l’exploitation d’origine des porcs ait été soumise aux examens visés au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE et que ces examens aient abouti à des résultats négatifs.

Les autorités allemandes enregistrent les mouvements susvisés et en informent immédiatement la Commission par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 3

L’Allemagne veille à ce qu'aucune des marchandises suivantes ne soit expédiée vers d’autres États membres et les pays tiers:

a)

sperme de porcs, sauf si le sperme provient de verrats élevés dans un centre de collecte visé à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE et situé hors des zones visées au point A de l'annexe I;

b)

ovules ou embryons de porcs, sauf si les ovules ou embryons proviennent de porcs élevés dans une exploitation située hors des zones visées au point A de l'annexe I.

Article 4

L’Allemagne veille à ce que le certificat sanitaire prévu:

a)

par la directive 64/432/CEE accompagnant les porcs expédiés d'Allemagne porte la mention suivante:

«Animaux conformes à la décision 2006/346/CE de la Commission du 15 mai 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne»;

b)

par la directive 90/429/CEE accompagnant les spermes de verrats expédiés d'Allemagne porte la mention suivante:

«Spermes conformes à la décision 2006/346/CE de la Commission du 15 mai 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne»;

c)

par la décision 95/483/CE accompagnant les embryons et ovules de porcs expédiés d'Allemagne porte la mention suivante:

«Ovules/embryons (biffer la mention inutile) conformes à la décision 2006/346/CE de la Commission du 15 mai 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne».

Article 5

1.   Dans les zones visées au point A de l’annexe I:

a)

les autorités compétentes définissent au moins une zone à risque;

b)

au moins les services exécutés par des personnes en contact direct avec des porcs ou nécessitant l’entrée dans des lieux abritant des porcs et l’utilisation de véhicules pour le transport d'aliments, de lisier ou d'animaux morts depuis et vers des exploitations porcines situées dans les zones énumérées au point A de l’annexe I sont limités à cette ou ces zones et ne sont pas partagés avec d’autres zones de la Communauté, à moins que les véhicules, équipements et tout autre objet susceptible d’héberger des microorganismes pathogènes aient été soumis à une désinfection et un nettoyage minutieux et qu’ils n'aient pas été en contact avec des porcs ou des exploitations pendant au moins trois jours; les contacts à l’occasion du transport effectué conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a) sont réputés s’être déroulés dans ladite ou lesdites zones définies.

2.   Sans préjudice des mesures déjà adoptées en application de la directive 2001/89/CE, l’Allemagne, dès que possible, dépeuple à titre préventif toutes les exploitations porcines situées dans la zone de protection autour d'un foyer confirmé dans la municipalité de Borken, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Les mesures de précaution mentionnées au paragraphe 1 sont adoptées sans préjudice de la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire.

3.   Dans les zones énumérées au point A de l’annexe I, les mesures de surveillance sont mises en œuvre conformément aux principes établis à l’annexe II.

4.   Les mesures préventives de lutte contre la maladie sont appliquées s'il y a lieu, conformément à l'article 4, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/89/CE du Conseil.

5.   Une campagne d’information adaptée est organisée à l’intention des éleveurs de porcs.

Article 6

Les États membres font en sorte:

1)

que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport de porcs dans les zones citées au point A de l’annexe I ou qui ont pénétré dans une exploitation détenant des porcs située dans les zones figurant au point A de l'annexe I soient nettoyés et désinfectés à deux reprises après chaque opération;

2)

que les transporteurs fournissent à l’autorité compétente la preuve de l’exécution de cette désinfection.

Article 7

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision et en assurent la publication immédiate. Ils en informent aussitôt la Commission.

Article 8

La présente décision s’applique jusqu'au 30 juin 2006.

Article 9

La décision 2006/274/CE est abrogée.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 99 du 7.4.2006, p. 36. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/328/CE (JO L 120 du 5.5.2006, p. 25).

(4)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

(5)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(6)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(7)  JO L 275 du 18.11.1995, p. 30.

(8)  JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.

(9)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).


ANNEXE I

Zones d’Allemagne visées aux articles 1er, 2, 3, 5 et 6:

A.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie: le territoire des Regierungsbezirke de Arnsberg, Düsseldorf et Münster.

B.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie: le territoire des Regierungsbezirke de Detmold et Cologne.


ANNEXE II

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, l’Allemagne veille à ce que les mesures de surveillance suivantes soient mises en œuvre dans les zones énumérées au point A de l’annexe I:

a)

tout cas de maladie contagieuse survenu dans une exploitation porcine qui nécessite un traitement à base d'antibiotiques ou d'autres substances antibactériennes est immédiatement notifié aux autorités vétérinaires compétentes, avant même le début du traitement;

b)

dans les exploitations porcines visées au point a), un vétérinaire effectue sans délai les examens cliniques et procédures d’échantillonnage prévus au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission.