ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 121

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
6 mai 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 694/2006 du Conseil du 27 avril 2006 modifiant les listes des procédures d'insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

1

 

*

Règlement (CE) no 695/2006 du Conseil du 5 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 397/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan

14

 

 

Règlement (CE) no 696/2006 de la Commission du 5 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

27

 

 

Règlement (CE) no 697/2006 de la Commission du 5 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 343/2006 ouvrant les achats de beurre dans certains États membres entre le 1er mars et le 31 août 2006

29

 

*

Règlement (CE) no 698/2006 de la Commission du 5 mai 2006 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires ( 1 )

30

 

*

Règlement (CE) no 699/2006 de la Commission du 5 mai 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil en ce qui concerne les conditions d’accès des volailles aux parcours extérieurs

36

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 20 février 2006 établissant un questionnaire à utiliser pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets [notifiée sous le numéro C(2006) 438]  ( 1 )

38

 

*

Décision de la Commission du 5 avril 2006 modifiant la décision 2005/432/CE établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 1319]  ( 1 )

43

 

*

Décision de la Commission du 5 mai 2006 dérogeant au règlement (CE) no 2848/98 en ce qui concerne le report de la date limite pour la livraison du tabac brut en Grèce au titre de la récolte 2005 [notifiée sous le numéro C(2006) 1784]

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/1


RÈGLEMENT (CE) N o 694/2006 DU CONSEIL

du 27 avril 2006

modifiant les listes des procédures d'insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (1), et notamment son article 45,

vu la proposition de la Commission,

vu l'initiative de la République slovaque (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes du règlement (CE) no 1346/2000 énumèrent les noms donnés dans la législation nationale des États membres aux procédures et aux syndics auxquels le règlement est applicable. L'annexe A dudit règlement énumère les procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point a), dudit règlement. L'annexe B dudit règlement énumère les procédures de liquidation visées à l'article 2, point c), dudit règlement et l'annexe C énumère les syndics visés à l'article 2, point b), dudit règlement.

(2)

Les annexes A , B et C du règlement (CE) no 1346/2000 ont été modifiées par l'acte d'adhésion de 2003 afin d'y inclure les procédures d'insolvabilité, les procédures de liquidation et les syndics des nouveaux États membres, et par la suite, par le règlement (CE) 603/2005 (3) afin de modifier lesdites annexes en ce qui concerne plusieurs États membres.

(3)

Le 29 novembre 2005, la France a notifié à la Commission, en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, les modifications des listes figurant aux annexes A et C dudit règlement.

(4)

Le 6 mars 2006, la République slovaque a notifié au secrétariat général du Conseil, en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, les modifications des listes figurant aux annexes A, B et C dudit règlement.

(5)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État membre ne participe pas à l'adoption du présent règlement. Par conséquent, le présent règlement ne lie pas le Danemark et n'est pas applicable à son égard.

(7)

Le règlement (CE) no 1346/2000 devrait donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1346/2000 est modifié comme suit:

1)

l'annexe A est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe B est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

3)

l'annexe C est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2006.

Par le Conseil

La présidente

L. PROKOP


(1)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 603/2005 (JO L 100 du 20.4.2005, p. 1).

(2)  Non encore paru au Journal officiel.

(3)  JO L 100 du 20.4.2005, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE A

Procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Nucené vyrovnání

Vyrovnání

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Bankrots

Izlīgums

Sanācija

LIETUVA

įmonės restruktūrizavimo byla

įmonės bankroto byla

įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f'każ ta' negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surseance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

O processo de insolvência

O processo de falência

Os processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

A concordata

A reconstituição empresarial

A reestruturação financeira

A gestão controlada

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration»


ANNEXE II

«ANNEXE B

Procédures de liquidation visées à l'article 2, point c)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Nucené vyrovnání

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Liquidazione coatta amministrativa

Concordato preventivo con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Bankrots

LIETUVA

įmonės bankroto byla

įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta' mandat ta' qbid mill-Kuratur f'każ ta' negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

O processo de insolvência

O processo de falência

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration»


ANNEXE III

«ANNEXE C

Syndics visés à l'article 2, point b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

ČESKÁ REPUBLIKA

Správce podstaty

Předběžný správce

Vyrovnací správce

Zvláštní správce

Zástupce správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l'exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και προσωρινός εκκαθαριστής

Επίσημος παραλήπτης

Διαχειριστής της πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surseance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Ausgleichsverwalter

Sachwalter

Treuhänder

Besondere Verwalter

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

God man

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official receiver

Trustee

Provisional liquidator

Judicial factor»


6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/14


RÈGLEMENT (CE) N o 695/2006 DU CONSEIL

du 5 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 397/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquête précédente

(1)

Par le règlement (CE) no 397/2004 (2) (ci-après dénommé «règlement définitif»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 13,1 % sur les importations de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire du Pakistan.

(2)

Cette mesure avait été instituée sur la base des données disponibles dans la mesure où il avait été impossible de vérifier sur place les chiffres, pour le moins peu plausibles, indiqués dans les réponses au questionnaire transmises par les six sociétés retenues dans l’échantillon, et ce, en raison des circonstances suivantes. Alors qu’il était procédé aux vérifications auprès de la deuxième société, la Commission avait reçu une lettre adressée personnellement aux fonctionnaires chargés du contrôle, les menaçant de mort. Vu le caractère spécifique et personnel de cette lettre de menace, la Commission a estimé que les conditions nécessaires n’étaient pas réunies pour effectuer les vérifications et que l’enquête s’en trouvait fortement entravée. Les visites de vérification ont donc dû être interrompues.

(3)

Au cours de la période faisant suite à l’institution des mesures antidumping, la Commission a reçu suffisamment d’informations indiquant que les conditions de sécurité avaient changé, les obstacles aux visites de vérification ayant été supprimés. Dans ces circonstances, la Commission a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire limité aux aspects du dumping afin de revoir les conclusions sur la base de données entièrement vérifiées et reflétant mieux la situation des exportateurs pakistanais.

2.   Ouverture

(4)

Le 3 août 2004, la Commission, après avoir consulté le comité consultatif, a annoncé (3), l’ouverture ex officio d’un réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping, des mesures antidumping instituées par le règlement définitif, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(5)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations, les autorités pakistanaises et les associations de producteurs communautaires, de l’ouverture de l’enquête. Les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture.

(6)

Un certain nombre de producteurs-exportateurs et la Pakistan Bedwear Exporters Association, l’une des nombreuses associations pakistanaises de producteurs de linge de lit, ainsi que l’association des producteurs communautaires (EUROCOTON), partie plaignante dans l’enquête initiale, ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans les délais fixés et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

3.   Échantillonnage

(7)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs et d’importateurs impliqués dans la présente enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(8)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs, les importateurs et leurs représentants ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture. Les autorités pakistanaises et l’association de producteurs-exportateurs qui s’était fait connaître ont également été consultées par la Commission au sujet de la sélection de l’échantillon d’exportateurs.

(9)

Après examen des informations fournies, il a été décidé qu’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage dans le cas des exportateurs uniquement. Au total, cent dix sociétés ont répondu au questionnaire d’échantillonnage dans les délais et ont fourni les informations demandées. Toutefois, onze de ces sociétés n’ayant ni fabriqué ni exporté le produit concerné, elles n’ont pas pu être considérées comme des parties intéressées par l’enquête. En outre, une société n’a que partiellement coopéré dans la mesure où elle n’a fourni aucune information sur les volumes de production. Au total, quatre-vingt-dix-huit sociétés ont été considérées comme ayant coopéré.

(10)

L’échantillon a été retenu, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations pakistanaises dans la Communauté, sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(11)

La Commission a informé les autorités pakistanaises et les associations de producteurs-exportateurs de son intention de sélectionner un échantillon de huit sociétés représentant 31 % des exportations du Pakistan vers la Communauté. Les autorités pakistanaises et une association d’exportateurs ont toutefois contesté cette proposition et ont demandé de limiter l’échantillon à six sociétés, soit le même échantillon que pour l’enquête précédente.

(12)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a, après consultation, finalement décidé qu’il convenait, pour garantir la représentativité maximale de l’échantillon, d’y inclure huit sociétés car i) cela permettait de couvrir un volume plus important d’exportations, notamment de sociétés ayant également des ventes intérieures, et ii) ces huit sociétés pouvaient être soumises à l’enquête dans le délai imparti.

4.   Examen individuel

(13)

Des demandes de détermination d’une marge de dumping individuelle ont été présentées par vingt-deux sociétés non sélectionnées dans l’échantillon. Toutefois, en raison du grand nombre de demandes et du volume d’informations à examiner (compte tenu, notamment, des nombreux types de produits considérés), il a été jugé que ces examens individuels compliqueraient indûment la tâche, au sens de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Les demandes de détermination de marges individuelles n’ont donc pas été prises en considération.

5.   Enquête

(14)

La Commission a envoyé des questionnaires aux sociétés retenues dans l’échantillon. Elle a reçu des réponses des huit producteurs-exportateurs de l’échantillon. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête. Toutefois, en raison de certains impératifs de sécurité, il a été décidé de ne pas effectuer de visites de vérification dans les locaux des sociétés, mais plutôt de procéder à la vérification des données présentées dans un pays tiers, en l’occurrence les Émirats arabes unis, en ayant recours à des systèmes de communication avec le siège des sociétés soumises à l’enquête. Grâce à cette méthode, tous les documents demandés ont été transmis sans retard. Les données fournies par les sociétés suivantes ont été vérifiées:

 

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi,

 

Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi,

 

Yunus Textile Mills, Karachi,

 

Chenab Limited, Faisalabad,

 

Nishat Mills Limited, Faisalabad,

 

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd, Karachi,

 

Lucky Textile Mills, Karachi,

 

Mahommad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi.

(15)

L’industrie communautaire a fait remarquer qu’il aurait fallu clôturer l’enquête dans la mesure où aucun changement n’était intervenu au Pakistan sur le plan de la sécurité. Elle a estimé que les vérifications effectuées aux Émirats arabes unis n’auraient pas dû avoir lieu. À cet égard, il convient de noter que les informations fournies au cours de ces vérifications ont été suffisantes pour établir le niveau du dumping. Les observations formulées par l’industrie communautaire ont toutefois été prises en considération dans l’évaluation du caractère durable du changement de circonstances, comme indiqué au considérant 64.

(16)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(17)

Le produit faisant l’objet du réexamen est identique à celui soumis à l’enquête initiale, à savoir du linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire du Pakistan, relevant actuellement des codes NC ex 6302 21 00 (codes Taric 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (code Taric 6302229019), 6302 31 00 (code Taric 6302310090) et ex 6302 32 90 (code Taric 6302329019). Il est dénommé ci-après «produit concerné». Le linge de lit comprend les draps de lit (draps-housses ou draps plats), les housses d’édredon et les taies d’oreiller, conditionnés ensemble ou séparément.

(18)

Les tissus en fibres de coton utilisés pour fabriquer le linge de lit sont identifiés par deux séries de chiffres. La première indique le titre (ou poids) des fils employés respectivement pour la chaîne et pour la trame. La seconde indique le nombre de fils par centimètre ou par pouce respectivement de la chaîne et de la trame.

(19)

Les tissus sont blanchis, teints ou imprimés. Ils sont ensuite découpés et cousus en draps de lit plats, draps-housses, housses d’édredon et taies d’oreiller de différentes dimensions. Ils sont conditionnés ensemble ou séparément.

(20)

Bien que se distinguant, notamment, par l’armure, la finition du tissu, la présentation, la taille et le conditionnement, les différents types de produits constituent un seul et même produit aux fins de la présente enquête de réexamen, puisqu’ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et sont, pour l’essentiel, destinés au même usage.

(21)

Cette définition a été contestée par plusieurs exportateurs ayant coopéré qui n’ont toutefois pas étayé leurs allégations, celles-ci ayant dès lors été rejetées.

2.   Produit similaire

(22)

Comme dans l’enquête initiale, il a été constaté que le produit concerné et le linge de lit fabriqué et vendu sur le marché intérieur pakistanais présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés au même usage. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(23)

Plusieurs exportateurs ayant coopéré ont affirmé que le produit concerné et le linge de lit vendu sur le marché intérieur pakistanais étaient des produits différents dans la mesure où ils ne présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et n’étaient pas destinés au même usage. Ils n’ont toutefois apporté aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations qui ont en conséquence été rejetées.

C.   DUMPING

1.   Valeur normale

(24)

La valeur normale a été calculée conformément à l’article 2 du règlement de base. Par conséquent, il a d’abord été établi, pour chaque producteur-exportateur de l’échantillon, si ses ventes intérieures totales du produit similaire étaient représentatives par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, les ventes intérieures du produit similaire se sont avérées représentatives dans le cas d’une des sociétés de l’échantillon, dans la mesure où le volume des ventes intérieures de cette société a dépassé 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

(25)

Outre l’exportateur susmentionné ayant des ventes intérieures représentatives excédant 5 % du volume de ses ventes à l’exportation, trois autres exportateurs de l’échantillon ont effectué certaines ventes du produit concerné sur le marché intérieur, qui n’ont toutefois représenté respectivement que 2,2 %, 0,5 % et 0,2 % du volume des ventes du produit concerné exporté vers la Communauté. Après avoir dûment examiné les caractéristiques du marché intérieur et de l’organisation des ventes des sociétés en question, il a été finalement conclu que ces ventes étaient négligeables et ne pouvaient pas être considérées comme représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(26)

Pour le producteur-exportateur ayant des ventes intérieures globalement représentatives, il a ensuite été examiné si les types de linge de lit vendus sur le marché intérieur étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté. Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit identique et directement comparable vendu à l’exportation vers la Communauté.

(27)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures de la société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Pour les types de produits dont le prix moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour toutes les ventes intérieures du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Pour les types de produits dont le prix moyen pondéré était inférieur au coût de production, il a été considéré que la valeur normale devait être construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(28)

La société avait contesté le fait que ses ventes aient été considérées comme effectuées au cours d’opérations commerciales normales, affirmant que les chutes de tissus vendues sur le marché intérieur n’étaient pas comparables aux produits vendus à l’exportation. Au cours de l’enquête, il a été établi que les chutes de tissus correspondaient à des quantités excédentaires de linge de lit destinées à l’exportation et que, par conséquent, les produits vendus sur le marché intérieur et à l’exportation étaient comparables. Il est donc considéré que les ventes intérieures de la société sont représentatives et effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(29)

La valeur normale a été construite en ajoutant au coût de fabrication des types de produits exportés un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(30)

À cet égard, la société a affirmé que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice devraient être établis sur la base de l’ensemble des transactions, faisant valoir que la grande diversité des produits (la société a fourni des informations sur plus de 500 types différents de produits) ne permettait pas de déterminer de manière fiable si une transaction était rentable ou non. Il est certes vrai que le produit concerné se compose d’un large éventail de types de produits de dimensions, modèles, couleurs, tissus etc. différents. Dans l’établissement du coût de fabrication pour les différents types des produits, les méthodes générales de répartition des coûts utilisées par la société ont été caractérisées par un manque de précision allant bien au-delà des difficultés habituellement rencontrées dans le cas de produits complexes. Il a donc été considéré que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice utilisés pour construire la valeur normale devraient être établis sur la base de l’ensemble des transactions pour toutes les ventes intérieures du produit concerné.

(31)

L’industrie communautaire a contesté l’approche adoptée à l’égard de cette société, faisant valoir que seules les transactions rentables auraient dû être utilisées pour déterminer la marge bénéficiaire réalisée par la société au cours d’opérations commerciales normales. Cette allégation a été rejetée dans la mesure où, pour les raisons invoquées au considérant 30, il ne peut pas être déterminé de manière fiable si une transaction particulière est rentable ou non. En outre, il a été établi que dans l’ensemble, les transactions ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(32)

Pour les sept autres producteurs-exportateurs de l’échantillon, les valeurs normales ont dû être construites conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base étant donné qu’aucun d’entre eux n’a eu de ventes intérieures représentatives. Pour tous ces exportateurs, la valeur normale a donc été construite en ajoutant au coût de fabrication de chaque type exporté vers la Communauté, corrigé le cas échéant comme expliqué au considérant 36, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’au bénéfice. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice n’ont pas pu être établis sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base dans la mesure où une société seulement a eu des ventes intérieures représentatives. Ils n’ont pu l’être non plus sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point b), étant donné que les exportateurs concernés n’ont pas eu de ventes représentatives, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits.

(33)

En conséquence, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, sur la base de la moyenne pondérée de ces frais supportés et du bénéfice réalisé par la seule société ayant des ventes intérieures représentatives et des deux sociétés dont la part des ventes intérieures correspondait respectivement à 2,2 % et 0,2 %. En fait, les ventes intérieures de ces deux dernières sociétés, bien que non représentatives en ce sens qu’elles ne permettent pas de calculer la valeur normale sur la base des prix intérieurs, ont été jugées suffisantes pour garantir la fiabilité des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice y afférents aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice de la troisième société ayant des ventes non représentatives sur le marché intérieur, visée au considérant 25, n’ont pas été pris en considération car cette société avait fait état de fortes pertes sur ces ventes.

(34)

Une société a fait valoir que la Commission devait appliquer l’article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux dans son cas. Elle a estimé qu’il fallait utiliser ces frais pour tous les produits vendus par elle sur le marché intérieur dans la mesure où il s’agissait de produits semblables au produit concerné, relevant de la même catégorie générale de produits. Cette allégation a été rejetée car il a été constaté que les produits relevant prétendument de la même catégorie générale de produits que le linge de lit étaient en fait essentiellement du tissu écru, c’est-à-dire un produit intermédiaire vendu aux utilisateurs industriels et non un produit de consommation tel que le linge de lit.

(35)

La société a ajouté que même en cas d’application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, il convenait au moins d’utiliser ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que son bénéfice. Elle a souligné que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice utilisés pour construire la valeur normale correspondaient, dans une large mesure, à ceux d’une société présentant une structure différente, s’apparentant prétendument à un grand magasin. Il convient cependant de noter que les ventes de la société requérante concernent des produits n’appartenant pas à la même catégorie générale de produits et représentant des volumes relativement faibles. Il n’est dès lors pas raisonnable d’utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice établis sur la base de ces données inappropriées.

(36)

Plusieurs sociétés de l’échantillon avaient inclus différents éléments dans leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, qu’elles auraient dû intégrer au coût de fabrication. En conséquence, ces éléments ont été réimputés au coût de fabrication. En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les frais sont normalement calculés sur la base des registres comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré. De plus, il est tenu compte d’éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu’il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. Or, dans les réponses au questionnaire de cinq sociétés de l’échantillon, il s’agissait d’une répartition ad hoc des frais, utilisée aux fins de l’enquête, qui n’a dès lors pas pu être considérée comme raisonnable dans la mesure où elle ne correspondait pas aux comptes vérifiés des sociétés. Il a donc été procédé à des ajustements pour que la détermination du coût de fabrication corresponde mieux aux comptes vérifiés des sociétés en question.

(37)

Pour ces cinq sociétés, les différents éléments inclus dans le coût de fabrication ont été identifiés. Le pourcentage représenté par le produit concerné dans le chiffre d’affaires total de la société a été déterminé. En fonction des informations disponibles et vérifiables, ce pourcentage a été appliqué soit à la valeur de chacun des éléments de coût, soit à l’ensemble des coûts, comme indiqué dans les comptes vérifiés pour l’établissement du coût de fabrication du produit concerné.

(38)

Dans le cas d’une société, il a été procédé à un ajustement tel que visé au considérant 37 pour tenir compte de la différence très importante entre la structure des coûts du linge de lit et celle de l’autre produit principal vendu par la société, en l’occurrence les fils. Le fait que cette société ait communiqué dans sa réponse au questionnaire des données vérifiables montrant plus clairement le partage des coûts entre ces deux catégories de produits a permis d’affiner la répartition sur la base du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à une distribution plus adéquate des coûts de production.

(39)

L’industrie communautaire a contesté l’approche adoptée à l’égard de cette société, faisant savoir que celle-ci n’avait aucune tradition de système de répartition des coûts. Cette allégation a été rejetée dans la mesure où l’attribution des coûts mentionnée au considérant 38 n’a pas été fondée sur la répartition des coûts fournie par la société mais sur des données comptables régulièrement produites par cette dernière.

(40)

Dans le cas d’une société, il a été procédé à un ajustement supplémentaire. Cette société a des installations de production sur deux sites différents mais ne fabrique du linge de lit que sur un seul site. Il a dès lors été jugé plus approprié de ne se fonder que sur les données relatives au site de fabrication du linge de lit.

(41)

Plusieurs autres sociétés ont demandé des ajustements supplémentaires à la répartition des coûts effectuée par les institutions communautaires. Néanmoins, la méthode de répartition des coûts sur la base du chiffre d’affaires ne permet pas d’appliquer une méthodologie différente, spécifiquement et exclusivement limitée à quelques éléments de coûts, à moins qu’il ne soit prouvé que cette méthodologie puisse être restreinte à ces seuls éléments de coûts. Dans la mesure où cela n’a pas été le cas et où, comme indiqué au considérant 32, les informations et les preuves fournies par ces sociétés concernant leur coût de production n’ont pas été jugées fiables, les demandes susmentionnées ont été rejetées.

(42)

Dans le cas d’une autre société, le coût de fabrication a été obtenu en déduisant du chiffre d’affaires le bénéfice ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, tels qu’établis pendant la visite de vérification.

(43)

Pour les deux sociétés restantes, le coût de fabrication s’est avéré généralement fiable, même si certaines corrections ont dû être apportées sur la base des informations reçues pendant la visite de vérification.

(44)

Certains producteurs-exportateurs de l’échantillon ont fait valoir que le coût de la matière première (essentiellement le tissu écru) qu’ils avaient inclus dans le coût de fabrication impliquait déjà des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Dans la mesure où les sociétés en question n’étaient pas entièrement intégrées et avaient recours à la sous-traitance pour certaines phases du traitement, elles ont fait valoir que ces frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux devaient être déduits du coût de fabrication pour éviter qu’ils ne soient comptabilisés deux fois. Il convient toutefois de noter que la valeur normale a dû être construite en utilisant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice de la seule société ayant des ventes intérieures représentatives et des deux sociétés dont les ventes intérieures représentaient respectivement 2,2 % et 0,2 % et que ces trois exportateurs achetaient eux-mêmes l’essentiel du tissu écru. Il y a également lieu de faire remarquer que chaque achat de matière première comporte des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux qui sont inclus dans le prix payé, mais qu’il s’agit de coûts du fournisseur et non de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’exportateur en question. L’argument a donc été rejeté.

2.   Prix à l’exportation

(45)

Parmi les producteurs-exportateurs de l’échantillon, sept ont effectué toutes leurs ventes à l’exportation vers la Communauté directement aux clients indépendants. Conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, leurs prix à l’exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants.

(46)

Le huitième producteur-exportateur de l’échantillon avait un importateur lié dans la Communauté. Les prix pour ces exportations ont été construits sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un client indépendant, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(47)

Toutefois, à la demande d’un certain nombre de sociétés, les ventes à l’exportation à partir de stocks déclassés et les ventes livrées par avion (sur une base CAF ou C&F) ont été exclues des calculs du dumping car elles n’avaient pas été réalisées au cours d’opérations commerciales normales. Ces ventes ont représenté une part négligeable (moins de 2 %) de l’ensemble des ventes à l’exportation signalées.

(48)

Cette approche adoptée à l’égard des ventes livrées par avion et des stocks déclassés a été contestée par l’industrie communautaire qui a fait valoir que le fait qu’une vente ait ou non été réalisée au cours d’opérations commerciales normales ne peut pas être établi en se fondant sur le mode de transport des marchandises et qu’il aurait fallu prendre ces ventes en considération si celles-ci sont relativement courantes dans le secteur en question. Cette allégation a été rejetée car, bien que la plupart des sociétés aient effectué des livraisons par avion et vendu des stocks déclassés, ces pratiques ne sont pas relativement courantes dans le secteur et les volumes des stocks déclassés sont extrêmement limités, comme indiqué au considérant 47.

3.   Comparaison

(49)

Aux fins d’une comparaison équitable entre les valeurs normales et les prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des impositions à l’importation et des impôts indirects, des rabais et remises, des coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, du coût du crédit, des commissions et des conversions de monnaies, lorsqu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Il a également été procédé à un ajustement au titre du stade commercial pour tenir compte du fait que les ventes intérieures ont été effectuées directement aux clients finaux alors que les exportations ont été destinées aux opérateurs, aux détaillants et aux distributeurs.

(50)

Un exportateur a contesté un ajustement au titre des commissions, faisant valoir que le négociant lié dont il avait été constaté qu’il remplissait des fonctions semblables à celles d’un agent travaillant à la commission relevait en fait d’une extension de son propre service d’exportation et n’exerçait aucune activité pour son compte personnel. L’ajustement a été confirmé et l’allégation rejetée étant donné qu’il s’est avéré que le négociant lié exerçait bien ses propres activités de ventes (par exemple, l’obtention et la gestion d’une partie du régime des contingents) qui ne pouvaient être assumées par l’exportateur lui-même et qui lui occasionnaient des dépenses élevées. De plus, le négociant lié a bénéficié d’une importante marge commerciale pour ses activités de ventes du produit concerné à destination de la Communauté, ce qui ne diffère pas d’une commission.

(51)

Plusieurs exportateurs ont réclamé d’autres ajustements au titre de frais bancaires et de coûts du crédit. Ils ont allégué que les utilisateurs finaux sur le marché intérieur utilisaient généralement des cartes de crédit comme mode de paiement. Néanmoins, en ce qui concerne les sociétés ayant des ventes intérieures, l’enquête a montré que les ventes aux utilisateurs finaux sont payées en argent liquide. Cette allégation a donc été rejetée.

(52)

Une société a réclamé un ajustement pour une augmentation des prix du coton pendant la période d’enquête. La hausse des prix du coton résultait toutefois d’une augmentation des prix sur le marché mondial et n’était donc pas un phénomène propre à la situation pakistanaise. Par ailleurs, elle a tout au plus porté sur trois mois de la période d’enquête alors que les ventes du produit concerné se sont étalées sur l’ensemble de cette période. En outre, l’augmentation des prix n’a eu qu’un caractère temporaire en ce sens que les prix du marché mondial sont volatils, ce qui constitue un phénomène normal pour ce type de matière première. Ces changements de prix des matières premières doivent être considérés comme faisant normalement partie des opérations commerciales. Enfin, les informations fournies par la société (prix d’achat du coton de 1997 à 2005 en PKR) ont indiqué une tendance à la baisse, les prix les plus élevés ayant été enregistrés en 1997. Lorsqu’il y a des fluctuations importantes d’un intrant, la solution consiste habituellement à effectuer une comparaison mensuelle ou trimestrielle de la valeur normale et des prix à l’exportation. Aucune requête en ce sens n’ayant été formulée, cette allégation est rejetée.

(53)

Toutes les sociétés ont demandé un ajustement pour la ristourne de droit au titre de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Ce type d’ajustement avait été accordé pendant l’enquête initiale dans la mesure où les montants demandés étaient effectivement supportés par le produit similaire et les matériaux qui y étaient physiquement incorporés lorsque le produit était destiné à être consommé dans le pays exportateur alors qu’ils étaient remboursés lorsque le produit était exporté vers la Communauté. Il a été constaté, au cours de la présente enquête, que les montants remboursés par les pouvoirs publics pakistanais dépassaient de loin les montants d’impositions à l’importation ou d’impôts indirects acquittés sur les matériaux incorporés dans le produit concerné.

(54)

Les exportateurs de l’échantillon ont fait valoir que les pouvoirs publics pakistanais avaient introduit un nouveau système de calcul du remboursement des droits à l’importation acquittés par les producteurs-exportateurs. Ce nouveau système applique certaines normes pour la détermination du montant remboursable.

(55)

Le nouveau régime a été examiné afin d’établir s’il existait un lien direct entre le droit acquitté par les producteurs-exportateurs et le matériau physiquement incorporé dans le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. Lorsque les exportateurs de l’échantillon ont pu montrer que les droits à l’importation avaient été remboursés, les institutions communautaires ont accepté la demande d’ajustement de la valeur normale, selon les cas, à condition que les montants demandés aient effectivement été supportés par le produit similaire et les matériaux qui y étaient physiquement incorporés lorsque le produit était destiné à être consommé dans le pays exportateur alors qu’ils étaient remboursés lorsque le produit était exporté vers la Communauté.

4.   Marges de dumping

(56)

Pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon, les marges de dumping individuelles ont été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(57)

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Yunus Textile Mills, Karachi

8,5 %

Lucky Textile Mills, Karachi

7,2 %

Nishat Mills Limited, Faisalabad

6,1 %

Chenab Limited, Faisalabad

5,7 %

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi

5,6 %

Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi

3,9 %

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi

3,5 %

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd, Karachi

1,3 %

(58)

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, il est conclu que la marge de dumping pour Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd est de minimis, car inférieure à 2 %.

(59)

Pour les sociétés ayant coopéré, non retenues dans l’échantillon, la marge de dumping a été établie sur la base de la marge moyenne pondérée de dumping des sociétés de l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. La marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissait à 5,8 %.

(60)

Plusieurs exportateurs ayant coopéré, non retenus dans l’échantillon, ont affirmé que le fait de leur avoir appliqué le droit moyen pondéré des sociétés de l’échantillon et non le droit le plus faible constituait une pratique discriminatoire à leur égard. Il est observé que dans la présente affaire, huit exportateurs ont été retenus dans l’échantillon conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement de base. Les conclusions ont été fondées sur les données fournies par les exportateurs jugés représentatifs de l’industrie du linge de lit au Pakistan. En ce qui concerne le droit à appliquer aux exportateurs non retenus dans l’échantillon, il serait contraire à l’objectif de l’échantillonnage d’appliquer le droit le plus faible établi pour un des exportateurs de l’échantillon plutôt que le droit moyen pondéré, celui-ci étant de toute évidence plus représentatif de l’industrie dans son ensemble. En tout état de cause, en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, le droit antidumping applicable aux importations en provenance d’exportateurs qui se sont fait connaître mais n’ont pas été inclus dans l’échantillon ne peut pas excéder la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon; en outre, les institutions communautaires ont pour pratique constante d’appliquer la marge moyenne pondérée. Compte tenu de ce qui précède, cette demande a été rejetée.

(61)

Pour déterminer la marge de dumping résiduelle, le degré de coopération a d’abord dû être évalué. Une comparaison entre les données d’Eurostat concernant les importations originaires du Pakistan et les réponses au questionnaire d’échantillonnage a permis de constater que le degré de coopération était élevé (plus de 80 %). Par conséquent, en l’absence d’indications montrant que les autres sociétés pratiquaient le dumping dans une moindre mesure, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour les sociétés de l’échantillon. Cette approche est conforme à la pratique constante des institutions communautaires et a également été jugée nécessaire pour ne pas inciter à la non-coopération. En conséquence, la marge résiduelle de dumping a été fixée au taux de 8,5 %.

(62)

Plusieurs sociétés considérées comme n’ayant pas coopéré ont affirmé qu’elles avaient bien renvoyé le questionnaire d’échantillonnage dans les temps, soit par l’intermédiaire de leurs associations respectives, soit directement à la Commission. Elles ont été invitées à fournir des preuves que leurs réponses avaient bien été transmises dans les délais requis. Aucune d’elles n’ayant présenté d’éléments de preuve suffisants à l’appui de leurs allégations, celles-ci ont été rejetées.

5.   Caractère durable du changement de circonstances

(63)

Au cours de la présente enquête, l’objectif du réexamen était de fonder la conclusion sur les résultats de la vérification des données, celle-ci étant en principe devenue possible à la suite du changement de circonstances entourant les conditions de sécurité. Rien n’indique que les nouvelles constatations vérifiées ne présentent pas de caractère durable.

(64)

Il convient toutefois de rappeler qu’en raison de certains problèmes de sécurité non résolus, les vérifications ont été effectuées aux Émirats arabes unis. Malgré les efforts consentis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, des vérifications dans un pays tiers ne correspondent pas à la pratique normale en ce sens qu’elles n’ont pas permis aux enquêteurs de la Commission de disposer d’un accès complet et illimité aux registres et aux systèmes comptables des exportateurs. En conséquence, même si les résultats de la vérification sont suffisamment fiables pour justifier une modification du niveau des droits antidumping, ex officio ou à la demande des parties concernées, les institutions communautaires pourraient procéder à un réexamen des droits antidumping modifiés s’il ressortait de sources d’information disponibles que les conclusions vérifiées dans le pays tiers avaient changé ou étaient inexactes.

6.   Conclusion

(65)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier les mesures antidumping actuellement en vigueur sur les importations du produit concerné originaire du Pakistan pour refléter les nouvelles marges de dumping établies.

(66)

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, les droits ne devraient pas excéder la marge de dumping établie, mais devraient lui être inférieurs, si ces droits moindres suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire. Compte tenu du fait que le présent réexamen intermédiaire est limité aux aspects du dumping, le droit institué ne devrait pas excéder les niveaux de préjudice constatés au cours de l’enquête initiale.

(67)

Comme mentionné au considérant 134 du règlement définitif, la marge initiale de dumping était inférieure au niveau d’élimination du préjudice tel qu’établi dans ce règlement; par conséquent, le droit antidumping définitif a été fondé sur cette marge de dumping inférieure, à savoir 13,1 %. Comme les marges de dumping constatées lors du présent réexamen intermédiaire restent inférieures à la marge de préjudice, elles devraient servir de base à l’établissement des droits antidumping modifiés.

(68)

En conséquence, il y a lieu de fixer les droits au niveau des marges de dumping établies, sauf dans le cas d’une société pour laquelle une marge de dumping de minimis a été constatée, comme indiqué au considérant 58:

a)   

Pour les exportateurs de l’échantillon:

Yunus Textile Mills, Karachi

8,5 %

Lucky Textile Mills, Karachi

7,2 %

Nishat Mills Limited, Faisalabad

6,1 %

Chenab Limited, Faisalabad

5,7 %

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi

5,6 %

Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi

3,9 %

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi

3,5 %

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd, Karachi

0 %

b)

Pour les exportateurs ayant coopéré, non retenus dans l’échantillon

5,8 %

c)

Pour toutes les autres sociétés

8,5 %

(69)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des mesures existantes et ont eu la possibilité de présenter des observations. Les observations reçues ont été prises en compte s’il y avait lieu. Toutes les parties se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(70)

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et énumérées en annexe du présent règlement, il est considéré qu’il convient d’appliquer le droit moyen pondéré auquel ces dernières sociétés sont soumises, à tout nouvel exportateur qui aurait pu bénéficier d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

(71)

Un producteur-exportateur pakistanais a offert un engagement de prix. Cependant, le linge de lit se compose de centaines de types de produits différents présentant certaines caractéristiques qui ne sont pas facilement identifiables à l’importation. Il est dès lors pratiquement impossible d’établir un prix à l’importation minimal valable pour chaque type de produit, pouvant faire l’objet d’une surveillance adéquate par la Commission et d’un contrôle par les autorités douanières des États membres. Dans ces circonstances, il a été considéré qu’un engagement de prix était impossible à mettre en œuvre en pratique et ne pouvait pas être accepté.

D.   DURÉE DES MESURES

(72)

Le réexamen n’affecte pas la date d’expiration du règlement définitif, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 397/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés suivantes s’établit comme suit:

Fabricant

Taux de droit

%

Code Taric additionnel

Yunus Textile Mills

H-23/1, Landhi Industrial Area,

Karachi

8,5

A698

Lucky Textile Mills

L-8, Block 21, F. B Area,

Karachi

7,2

A699

Nishat Mills Limited

Nishatabad,

Faisalabad

6,1

A700

Chenab Limited

Nishatabad,

Faisalabad

5,7

A701

Gul Ahmed Textile Mills Ltd

Plot No. HT/3A, Landhi Industrial Area,

Landhi,

Karachi

5,6

A702

Al-Abid Silk Mills Ltd

A-39, S.I.T.E., Manghopir Road,

Karachi

3,9

A704

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd

1st floor, Finlay House, I.I Chundrigar Road,

Karachi

3,5

A703

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd

A/15-D, Binoria Chowk, S.I.T.E.,

Karachi

0

A705

Fabricants figurant à l’annexe

5,8

A706

Toutes les autres compagnies

8,5

A999»

2)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est repris sous forme d’annexe du règlement (CE) no 397/2004.

3)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu’il n’a pas exporté vers la Communauté le produit visé au paragraphe 1, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004,

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs soumis aux mesures instituées par le présent règlement, et

qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté,

le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés soumises au taux de droit de 5,8 %.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 1.

(3)  JO C 196 du 3.8.2004, p. 2.


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des fabricants ayant coopéré visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous le code Taric additionnel A706:

Nom

Adresse

A.B. Exports (PVT) Ltd.

Off. No 6, Ground Floor,

Business Center, New Civil Lines,

Faisalabad

A.S.T. (PVT) Limited

Saba Square 2-C, Saba Commercial Street No. 3,

Phase V Extension, D.H. Authority,

Karachi

Abdur Rahman Corporation (Pvt) Ltd

P-214 Muslim Town #1,

Sarghoda Road,

Faisalabad

Adil Waheed Garments

66-Zubair Colony, Jaranwala Road,

Faisalabad

Afroze Textile Industries (Pvt) Ltd.

LA 7/1-7, Block 22 F.B Area,

Karachi

Al Musawar Textile (PVT) Ltd

Atlas Street, Maqbool Road,

Faisalabad

Al-Karam Textile Mills (PVT) Ltd

3rd floor, K.D.L.B. Building,

58-West Wharf Road,

Karachi

Al-Latif

W,S, 24, Block-2, Azizabad, F.B. Area,

Karachi-75950

Al-Noor Processing & Textile Mills

Sargodha Road,

Near Bava Chak,

Faisalabad

Al-Raheem Textile

F/40, Block-6, P.E.C.H.S.,

Karachi

Ameer Enterprises

3rd floor, Bismillah Centre, St. No. 2,

Karkhana Bazar, Yanr Market,

Faisalabad

Amsons Textile Mills (PVT) Ltd

D-14/B, S.I.T.E.,

Karachi

Amtex (Private) Limited

1-Km, Khurrianwala-Jaranwala Road,

Faisalabad

Anjum Textile Mills (PVT) Ltd

Anjum Street, Nalka Kohala, Sarghoda Road,

Faisalabad

Apex Corporation

1-19, Arkay Square,

PO Box 13373,

Karachi

Arshad Corporation

1088/2, Jail Road

Faisalabad 38000

Arzoo Textile Mills Ltd.

2.6 KM, Jaranwala Road, Khurrinwala,

Faisalabad

Asia Textile Mills

D-156, S.I.T.E. Avenue,

Karachi

Aziz Sons

D21/Karach, S.I.T.E.,

Karachi-75700

B.I.L. Exporters

15/5, Sector 12/C, North Karachi Industrial Area,

Karachi

Baak Industries

P-107, Akbarabad, Near Allied Hospital,

Faisalabad

Be Be Jan Pakistan Limited

Square No. 7, Chak No. 204/R.B.,

Faisalabad

Bela Textiles Ltd

A-29/A, S.I.T.E.,

Karachi

Bismillah Fabrics (PVT) Ltd.

3 Km, Jhumbra Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Bismillah Textiles (PVT) Ltd.

1. KM, Jaranwala Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Classic Enterprises

B-1/1, Sector 15, Korangi Industrial Area,

Karachi

Cotton Arts (PVT) Ltd

613/1, Dagrawaan Road,

Faisalabad

D.L. Nash (Private) Ltd.

11, Timber Pond, Keamari Road,

Karachi-75620

Dawood Exports PVT Ltd.

P.O. Box 532, Sarghoda Road,

Faisalabad

Decent Textiles

P-1271, Abdullahpur, West Canal Road,

Faisalabad

En Em Fabrics (Pvt) Ltd.

10th Km, Sarghoda Road,

Faisalabad

En Em Industries Ltd.

10th Km, Sargodha Road,

Faisalabad

Enn Eff Exports

4th floor, Business Centre, New Civil Lines,

Faisalabad

Faisal Industries

Office 205, Madina City Mall,

Abdullah Haroon Road, Saddar,

Karachi

Fashion Knit Industries

5-Business Centre, Ground Floor,

Mumtaz Hassan Road,

Karachi

Fateh Textile Mills Limited

P.O. Box No 69, Hali Road, S.I.T.E.,

Hyderabad

Gerpak Textile (PVT) Ltd

317 Clifton Centre, Schon Circle,

Kehkashan Clifton,

Karachi

Gohar Textile mills

208 Chak Road, Zia Town,

Faisalabad

H.A. Industries (PVT) Ltd

10 KM, Jaranwala Road,

Faisalabad

Haroon Fabrics (Private) Limited

P-121, Rafique Colony, Jail Road,

Faisalabad

Hay's (PVT) Limited

A-33, (C), Textile Avenue, S.I.T.E.,

Karachi-75700

Homecare Textiles

D-115, S.I.T.E.,

Karachi

Husein Industries Ltd

HT-8 Landhi Industrial & Trading Estate,

Landhi,

Karachi

Ideal International

A-63/A, SIND Industrial Trading Estate,

Karachi-75700

Jaquard Weavers

811 Mahmoodabad Colony,

Multan

Kam International

F-152, S.I.T.E.,

Karachi

Kamal Spinning Mills

4th KM, Jranwala Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Kausar Processing Industries (PVT) Ltd.

P-61 Gole Chiniot Bazar,

Faisalabad

Kausar Textile Industries (PVT) Ltd.

Maqbool Road,

Faisalabad

Khizra Textiles International

P-68, First Floor, Tawakal Cloth Market,

Gol Chiniot Bazar,

Faisalabad-38000

Kohinoor Textile Mills Limited

Peshawar Road,

Rawalpindi

Latif International (PVT) Ltd

St. No. 1, Abdullahpur,

Faisalabad

Liberty Mills Limited

A/51-A, S.I.T.E.,

Karachi

M/s M.K. SONS Pvt Limited

2 KM, Khurrianwala, Jarranwala Road,

Faisalabad

M/S Al-Ghani International

202 Bhaiwala, Ghona Road,

Faisalabad

M/S Home Furnishings Limited

Plot No 1,2,10,11, Sector IX-B.,

Karachi Export Processing Zone,

Karachi

MSC Textiles (PVT) Ltd

P-19, 1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

Mughanum (PVT) Ltd.

P-162, Circular Road,

Faisalabad

Mustaqim Dyeing & Printing Industries (Pvt) Ltd.

D-14/A, Bada Board, S.I.T.E.,

Karachi

Naseem Fabrics

Suite #404, 4th floor, Faisalcomplex,

Bilal Road, Civil Lines,

Faisalabad

Nawaz Associates

87 D/1 Main Boulevard Gulberg III,

Lahore

Nazir Industries

Suit 3, 7th floor, Textile Plaza,

M.A. Jinnah Road,

Karachi-74000

Niagara Mills (PVT) Ltd

Kashmir Road, Nishatabad,

Faisalabad

Nina Industries Limited

A-29/A, S.I.T.E.,

Karachi

Nishitex Enterprises

P-224, Tikka Gali No 2, Y.Y. Plaza.,

1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

Parsons Industries (PVT) Ltd

E-53 S.I.T.E.,

Karachi

Popular Fabrics (PVT) Limited

Plot 115, Landhi Industrial Area,

Karachi

Rainbow Industries

810/A, Khanewal Road,

Multan

Rehman International

P-2, Al Rehman House,

Ghulam Rasool Nagar Main Road,

Sarfraz Colony,

Faisalabad

Sadaqat Textile Mills Pvt Ltd

Sadaqat Street, Sarghoda Road,

Faisalabad

Sadiq Siddique Co.

170-A, Latif Cloth Market, M.A. Jinnah Road,

Karachi

Sakina Exports International

#313, Dada Chambers, M.A. Jinnan Road,

Karachi-74000

Samira Fabrics (PVT) Ltd

401-403, Chapal Plaza, Hasrat Mohani Road,

Karach

Sapphire Textile Mills Limited

313, 3rd floor, Cotton exchange Bldg. I.I.,

Chundrigar Road,

Karachi

Shahzad Siddique (PVT) Ltd.

4,5 KM, Khurrainwala Jaranwala Road,

Faisalabad

Shalimar Cotton Export (PVT) Ltd

Yousaf Chowk, Sarghoda Road,

Faisalabad

Sharif Textiles Industries (PVT) Ltd

P.O. Box 265, Satiana Road,

Faisalabad

Shercotex

39/c, Peoples Colony,

Faisalabad

Sitara Textile Industries Limited

6- K.M., Sargodha Road,

Faisalabad

South Asian Textile Inds.

St. No. 3, Hamedabad Colony, Vehari Road,

Multan

Sweety Textiles Pvt Ltd

P-237, 2nd floor, Hassan Arcade

Montgomery Bazar,

Faisalabad

Tex-Arts

P-22, 1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

The Crescent Textile Mills Ltd.

Sargodha Road,

Faisalabad

Towellers Limited

WSA 30-31, Block 1, Federal B,

Karachi

Union Exports (PVT) Limited

D-204/A, S.I.T.E.,

Karachi-75700

United Finishing Mills Ltd.

2nd floor, Regency Arcade, The Mall,

Faisalabad

United Textile Printing Industries (Pvt) Ltd.

P.O. Box 194, Maqbool Road,

Faisalabad

Wintex Exports PVT Ltd.

P-17/A, Main Road, Sarfaraz Colony,

Faisalabad

Zafar Fabrics (PVT) Limited

Chak No 119, J.B. (Samana), Sarghoda Road,

Faisalabad

Zamzam Weaving and Processing Mills

Bazar 1, Razabad,

Faisalabad»


6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/27


RÈGLEMENT (CE) N o 696/2006 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 5 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

106,6

204

90,0

212

127,8

999

108,1

0707 00 05

052

117,7

628

155,5

999

136,6

0709 90 70

052

104,4

204

83,4

999

93,9

0805 10 20

052

46,6

204

37,7

212

60,2

220

45,9

400

50,1

448

49,4

624

58,8

999

49,8

0805 50 10

052

42,3

388

50,1

508

39,2

528

37,6

624

61,7

999

46,2

0808 10 80

388

83,8

400

128,6

404

109,2

508

80,6

512

87,4

524

93,6

528

89,0

720

109,8

804

104,8

999

98,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/29


RÈGLEMENT (CE) N o 697/2006 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 343/2006 ouvrant les achats de beurre dans certains États membres entre le 1er mars et le 31 août 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 343/2006 de la Commission (3) établit la liste des États membres dans lesquels les achats de beurre sont ouverts, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999.

(2)

Sur la base des derniers prix de marché communiqués par la Belgique et le Luxembourg conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 2771/1999, la Commission a constaté que les prix du beurre ont été inférieurs à 92 % du prix d’intervention pendant deux semaines consécutives. Il y a donc lieu d’ouvrir les achats à l’intervention dans la Belgique et le Luxembourg qu’il convient d’ajouter à la liste établie par le règlement (CE) no 343/2006.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 343/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (CE) no 343/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les achats de beurre prévus à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont ouverts dans les États membres énumérés ci-après:

Belgique

République tchèque

Allemagne

Estonie

Espagne

France

Italie

Irlande

Lettonie

Luxembourg

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).

(3)  JO L 55 du 25.2.2006, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 663/2006 (JO L 116 du 29.4.2006, p. 39).


6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/30


RÈGLEMENT (CE) N o 698/2006 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2006

portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre (1), et notamment son article 11, point iv),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 530/1999 a été mis en œuvre par les règlements de la Commission (CE) no 452/2000 (2) et (CE) no 72/2002 (3), qui définissent le contenu et les critères d'évaluation du rapport sur la qualité à transmettre à la Commission (Eurostat) après chaque période de référence.

(2)

Les informations fournies dans le rapport sur la qualité doivent se rapporter à des variables particulières. Ces variables sont définies dans les règlements de la Commission (CE) no 1726/1999 (4) et (CE) no 1916/2000 (5).

(3)

Des changements dans les mesures d’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre sont nécessaires, compte tenu des changements qui ont été apportés aux règlements (CE) no 1726/1999 et (CE) no 1916/2000, respectivement, par les règlements (CE) no 1737/2005 et (CE) no 1738/2005. Il est également nécessaire, dans un souci de clarté et afin de réduire la charge de travail pesant sur les instituts nationaux de statistiques, d’harmoniser l’évaluation de la qualité pour les statistiques du coût de la main-d'œuvre et des salaires.

(4)

Il y a lieu, par conséquent, de remplacer les règlements (CE) no 452/2000 et (CE) no 72/2002 par le présent règlement.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le contenu et les critères d’évaluation du rapport sur la qualité visé à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 530/1999 sont établis à l’annexe du présent règlement.

Les variables spécifiées à l’annexe du présent règlement sont définies aux annexes I et II du règlement (CE) no 1726/1999 et aux annexes I et II du règlement (CE) no 1916/2000.

2.   Les informations prévues à l'annexe sont fournies sous réserve des dérogations inscrites dans la législation communautaire concernant les statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre, l'enquête sur les forces de travail, les statistiques structurelles sur les entreprises et les comptes nationaux.

Article 2

Le rapport sur la qualité est transmis à Eurostat au plus tard vingt-quatre mois après la fin de la période de référence pour laquelle les données ont été collectées, sauf indication contraire dans l'annexe.

Article 3

Le règlement (CE) no452/2000 et le règlement (CE) no 72/2002 sont abrogés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 63 du 12.3.1999, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 53.

(3)  JO L 15 du 17.1.2002, p. 7.

(4)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 28. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1737/2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 11).

(5)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1738/2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 32).


ANNEXE

Contenu et critères d’évaluation du rapport sur la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires

Les rapports sur la qualité contiennent des informations sur les six critères énumérés dans la définition de la qualité du SSE: pertinence, précision, actualité et ponctualité, accessibilité et clarté, comparabilité, cohérence.

1.   Pertinence

La «pertinence» révèle à quel point les statistiques répondent aux besoins des utilisateurs actuels et potentiels. Il s’agit de savoir si toutes les statistiques requises sont produites et dans quelle mesure les concepts utilisés (définitions, classifications, etc.) reflètent les besoins des utilisateurs.

Les rapports sur la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires doivent contenir les éléments suivants:

une récapitulation des principaux utilisateurs nationaux,

une description de leurs besoins majeurs, y compris une évaluation de leur degré de satisfaction concernant les données fournies,

une description des éventuelles lacunes (exhaustivité) ou des parties qui ne sont plus considérées comme pertinentes par les utilisateurs (inutilité). En ce qui concerne l’exhaustivité, les variables manquantes et les ventilations manquantes des variables doivent être clairement décrites.

Les points concernant les principaux utilisateurs nationaux et leurs besoins majeurs, y compris la fourniture d’informations sur leur degré de satisfaction, sont facultatifs.

Par dérogation à l’article 2, les informations facultatives sur le degré de satisfaction concernant les données fournies sont, le cas échéant, transmises à Eurostat au plus tard trente-six mois après la fin de la période de référence.

2.   Précision

Par «précision», on entend, dans le sens statistique général du terme, le degré de concordance entre les calculs ou les estimations et les valeurs exactes ou réelles des variables examinées.

2.1.   Erreurs d'échantillonnage

En tant qu’indicateur de la précision, le coefficient de variation (1) doit être calculé et transmis pour les variables clés des deux enquêtes.

1)

S’agissant des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre, le coefficient de variation doit être calculé et transmis pour les variables suivantes:

 

«coût annuel de la main-d’œuvre» (2)

et

 

«coût horaire de la main-d’œuvre» (3).

Outre les coefficients de variation pour la population dans son ensemble, il faudrait également disposer de coefficients de variation pour les deux variables dans les ventilations suivantes:

sections NACE,

niveau 1 de la NUTS (le cas échéant),

classe de taille [1-9 (le cas échéant), 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000+].

2)

S’agissant des statistiques structurelles sur les salaires, le coefficient de variation doit être calculé et transmis pour les variables suivantes:

 

«salaires bruts pendant le mois de référence» (4)

et

 

«salaires bruts moyens pendant le mois de référence» (5).

Outre les coefficients de variation pour la population dans son ensemble, il faudrait également disposer de coefficients de variation pour les deux variables dans les ventilations suivantes:

salariés à temps plein (hommes et femmes séparément) et à temps partiel,

section NACE,

profession (CITP-88 au niveau à un chiffre),

tranche d’âge (moins de 20 ans, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ans et plus),

niveau 1 de la NUTS (le cas échéant),

niveau d’éducation (CITE 0 à 6),

classe de taille de l’entreprise [1-9 (le cas échéant), 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000+].

La ventilation par niveau d’éducation est facultative.

En outre, les États membres transmettent une liste des cellules des tableaux multidimensionnels du programme de publication au niveau européen approuvé avec les États membres, dont la fiabilité n’est pas jugée suffisante.

En cas d'échantillonnage non aléatoire, il convient de fournir à la place une description des sources susceptibles d’engendrer un manque de précision dû à la méthode d’échantillonnage utilisée et, le cas échéant, indiquer les répercussions sur les estimations.

2.2.   Erreurs non dues à l'échantillonnage

2.2.1.   Erreurs de couverture

Les rapports sur la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires doivent comprendre les informations suivantes sur la couverture:

description de toute divergence entre la population de référence et la population étudiée,

taux estimés de sous-couverture et de surcouverture (6) pour la population de référence.

2.2.2.   Erreurs de mesure et de traitement

Les rapports sur la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires doivent comprendre les informations suivantes sur les erreurs de mesure et de traitement (7):

informations sur les variables renfermant des erreurs non négligeables de mesure et de traitement,

informations sur les principales sources d’erreurs (non négligeables) de mesure et de traitement, leur incidence sur la précision des estimations et, le cas échéant, les méthodes de correction utilisées.

2.2.3.   Erreurs de non-réponse

Les rapports sur la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires doivent comprendre les informations suivantes sur les erreurs de non-réponse:

taux de réponse des unités (8),

taux d’imputation (9) et effet de l’imputation sur la précision des estimations pour les variables «Coût annuel de la main-d’œuvre» et «Salaires bruts pendant le mois de référence» conformément aux définitions du point 2.1.,

taux d’imputation global (10). Si les informations ne sont pas disponibles pour toutes les variables obligatoires, le calcul doit être basé sur les variables obligatoires pour lesquelles les informations requises sont disponibles.

2.2.4.   Erreurs dans les hypothèses du modèle

En cas de modélisation, les rapports sur la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires doivent comprendre une description des modèles utilisés et une indication de leurs répercussions sur les estimations (ex.: part estimée du total de la variable), au moins pour les variables «Coût annuel de la main-d’œuvre» et «Salaires bruts pendant le mois de référence» conformément aux définitions du point 2.1.

Une importance particulière doit être accordée aux modèles utilisés pour la correction d’erreurs non dues à l’échantillonnage, notamment la couverture d'unités dans toutes les classes de taille demandées ou toutes les sections de la NACE, l’imputation ou l’extrapolation pour corriger les non-réponses des unités.

3.   Ponctualité et actualité

La «ponctualité» se réfère au décalage entre la date de diffusion des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies, par exemple, en référence aux dates annoncées dans les calendriers officiels de diffusion établies par des règlements ou acceptées à l'avance par les partenaires.

L’«actualité» de l'information traduit le temps écoulé entre le moment où l'information est disponible et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit.

3.1.   Ponctualité

Pour comprendre et régler les problèmes liés à la ponctualité, il convient de fournir des informations sur le processus de mise en œuvre de l’enquête au niveau national en mettant l’accent notamment sur la concordance entre les dates programmées et les dates réelles:

délais de réponse impartis aux répondants, y compris les rappels et les suivis,

durée des activités sur le terrain,

durée du traitement des données,

dates de publication des premiers résultats.

3.2.   Actualité

Les rapports sur la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires doivent comprendre des informations sur le temps écoulé entre la diffusion des données et la période de référence des données au niveau national.

4.   Accessibilité et clarté

Par «accessibilité», on entend les conditions physiques dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir les données: où s’adresser, comment y accéder, durée de livraison, conditions de commercialisation avantageuses (droit d’auteur, etc.), disponibilité de microdonnées ou de macrodonnées, divers formats et supports de données (papier, fichiers, CD-ROM/DVD, Internet…), etc.

Par «clarté», on entend le degré d’intelligibilité, y compris l'ensemble des informations qui entourent les données: données accompagnées de métadonnées appropriées, d'illustrations telles que des graphiques ou des cartes, disponibilité d'informations sur la qualité des données (y compris limites d'utilisation, etc.) et éventualité d'une assistance supplémentaire.

Par dérogation à l’article 2, les informations sur l’accessibilité et la clarté doivent être transmises à Eurostat au plus tard trente-six mois après la fin de la période de référence.

4.1.   Accessibilité

Les rapports sur la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires doivent comprendre les informations suivantes sur les modes de diffusion des résultats:

références des principales publications de résultats, y compris celles comportant des commentaires sous forme de texte, de graphiques, de cartes, etc.,

informations, le cas échéant, sur la nature des résultats transmis aux unités déclarantes de l'échantillon,

4.2.   Clarté

Les rapports sur la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires doivent comprendre les informations suivantes sur l’intelligibilité des résultats et la disponibilité de métadonnées:

description des métadonnées fournies et références y afférentes,

références des principaux documents méthodologiques relatifs aux statistiques fournies,

description des principales actions réalisées par les instituts nationaux de statistique pour informer les utilisateurs des liens vers les données.

5.   Comparabilité

La «comparabilité» vise à mesurer l’impact des différences existant dans les concepts statistiques appliqués et les outils/méthodes de mesure lorsque les statistiques sont comparées entre des zones géographiques, des domaines non géographiques ou dans le temps.

5.1.   Comparabilité dans l'espace

Les rapports sur la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires doivent comprendre des informations sur les différences entre les concepts nationaux et européens, notamment au niveau de la définition des unités statistiques, des populations, des périodes de référence, des classifications et des définitions des variables, et indiquer leurs répercussions sur les estimations.

5.2.   Comparabilité dans le temps

Les rapports sur la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires doivent comprendre des informations sur les modifications apportées aux définitions, à la couverture et aux méthodes par rapport aux enquêtes précédentes, et leurs répercussions sur les estimations. Ces informations ne sont toutefois pas nécessaires lorsque les changements en question découlent de modifications de la législation communautaire.

6.   Cohérence

La «cohérence» des statistiques implique la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes manières et pour divers utilisateurs. Néanmoins, il est généralement plus facile de déceler les incohérences que de démontrer la cohérence des données.

Parmi les sources ayant des variables similaires, voire identiques à celles des statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre figurent l’enquête sur les forces de travail (EFT), les statistiques structurelles sur les entreprises (SSE), l’indice du coût de la main-d’œuvre (ICM) et les comptes nationaux (CN). Les rapports sur la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires doivent comprendre des comparaisons de données provenant de ces sources pour les variables ci-après (total et ventilation par sections NACE) et indiquer, le cas échéant, les raisons des grandes divergences.

1)

S’agissant des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre, il convient d'établir des comparaisons entre:

le nombre d’heures réellement travaillées pendant l’année de référence, par salarié (11), et les heures effectives moyennes réalisées dans l’emploi principal, par an et par salarié, dans l’EFT,

la variable «traitements et salaires», par salarié (12), et la même variable par salarié des SSE,

les taux de croissance annuels moyens de la variable «coût horaire de la main-d’œuvre» (13) et le taux de croissance annuel moyen de l'ICM non corrigé. Les taux de croissance devraient porter sur l'année de référence de l'enquête et celle de l'enquête précédente,

la variable «rémunération des salariés», par salarié (14), et la variable correspondante dans les CN.

2)

S’agissant des statistiques structurelles sur les salaires, il convient d'établir des comparaisons entre:

la variable «salaires annuels bruts pendant l’année de référence», par salarié (15), et la variable «traitements et salaires», par salarié, des CN.


(1)  Le coefficient de variation est le rapport entre la racine carrée de la variance de l'estimateur et son espérance. On l'estime en calculant le rapport entre la racine carrée de l'estimation de la variance d'échantillonnage et la valeur estimée. Le numérateur et le dénominateur du rapport définissant le coefficient de variation devraient être fournis, ainsi que le coefficient de variation en résultant. L'estimation de la variance d'échantillonnage doit tenir compte du plan de sondage.

(2)  Code D (coût total de la main-d’œuvre), somme des valeurs des codes D1, D2, D3 et D4 moins D5 de l’annexe I du règlement (CE) no 1726/1999.

(3)  Code D (coût total de la main-d’œuvre), somme des valeurs des codes D1, D2, D3 et D4 moins D5, divisée par la valeur du code B1, de l’annexe I du règlement (CE) no 1726/1999.

(4)  Code 4.2 (salaires bruts totaux pendant le mois de référence) de l’annexe I du règlement (CE) no 1916/2000.

(5)  Code 4.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1916/2000.

(6)  Par «sous-couverture», on entend les unités non incluses, à tort, dans le plan d’échantillonnage. La «surcouverture» concerne des unités qui ne sont pas dans le champ ou qui n'existent pas dans la réalité.

(7)  Les erreurs de mesure se produisent au moment où les données sont collectées. Les causes sont diverses. Elles peuvent concerner l'instrument d'enquête, le répondant, le système d'information, le mode de collecte des données ou l'enquêteur. Par erreurs de traitement, il faut entendre les erreurs qui se produisent après la collecte des données, notamment lors des processus de saisie, de codification, d'édition, de correction et de pondération des données et de production de tableaux.

(8)  Le taux de réponse des unités est le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre de réponses et le nombre total de répondants dans le champ.

(9)  Le taux d’imputation correspond au pourcentage de valeurs imputées pour une variable spécifique par rapport au nombre total de valeurs pour cette même variable.

(10)  Le taux d’imputation global correspond au pourcentage de valeurs imputées pour toutes les variables par rapport au nombre total de valeurs pour ces variables.

(11)  Code B1, divisé par la valeur du code A1, de l’annexe I du règlement (CE) no 1726/1999.

(12)  Code D11, divisé par la valeur du code A1, de l’annexe I du règlement (CE) no 1726/1999.

(13)  Conformément à la définition du chapitre 2.1.

(14)  Code D1, divisé par la valeur du code A1, de l’annexe I du règlement (CE) no 1726/1999.

(15)  Code 4.1, divisé par le nombre de salariés, de l’annexe I du règlement (CE) no 1916/2000.


6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/36


RÈGLEMENT (CE) N o 699/2006 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2006

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil en ce qui concerne les conditions d’accès des volailles aux parcours extérieurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux principes du mode de production de l’agriculture biologique, les animaux d’élevage doivent avoir accès à des espaces extérieurs ou à des zones de pâturage, lorsque les conditions météorologiques le permettent.

(2)

Les règles en vigueur applicables à la production biologique prévoient une exception à ce principe pour les mammifères lorsque les exigences communautaires ou nationales relatives à des problèmes de police sanitaire spécifiques interdisent l’accès de ces animaux aux espaces extérieurs. Toutefois, aucune exception n’est prévue pour les volailles issues de l’agriculture biologique.

(3)

À la lumière des préoccupations actuelles sur la propagation de l’influenza aviaire, il est nécessaire de tenir compte de mesures de précaution, qui peuvent prévoir le confinement des volailles. Par souci de cohérence et de clarté et afin de garantir la continuité du système de production biologique des volailles, il convient également de permettre aux producteurs de garder leurs volailles à l’intérieur sans que celles ci ne perdent leur statut biologique lorsque des restrictions, y compris des restrictions vétérinaires, prises sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et la santé des animaux, interdisent l’accès des volailles aux espaces extérieurs ou aux zones de pâturage.

(4)

Le fait de restreindre l’utilisation des parcours en plein air peut nuire au bien-être des volailles habituées à un accès permanent à l’extérieur. Afin de réduire les effets négatifs de telles mesures, les animaux doivent disposer en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et du matériel adéquat permettant à chaque volaille d’accéder au fourrage, de gratter et de prendre des bains de poussière en fonction de ses besoins.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(6)

Il est urgent de mettre en œuvre les mesures prévues au présent règlement, eu égard au fait que des restrictions sont déjà appliquées dans certains États membres. Il y a lieu dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point 8.4.7 suivant est ajouté à l’annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91:

«8.4.7.

Nonobstant les dispositions énoncées aux points 8.4.2 et 8.4.5, les volailles peuvent être confinées à l’intérieur lorsque des restrictions, y compris des restrictions vétérinaires, prises sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et la santé des animaux, empêchent les volailles d’accéder aux parcours extérieurs ou leur en limitent l’accès.

Lorsque les volailles sont confinées à l’intérieur, elles disposent en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et du matériel adéquat afin de répondre à leurs besoins éthologiques.

La Commission examine l’application du présent paragraphe, notamment au regard des exigences relatives au bien-être des animaux, au plus tard le 15 octobre 2006.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2006 de la Commission (JO L 104 du 13.4.2006, p. 13).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 février 2006

établissant un questionnaire à utiliser pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets

[notifiée sous le numéro C(2006) 438]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/329/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets (1) et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres devaient mettre en œuvre la directive 2000/76/CE avant le 28 décembre 2002 et devront en rendre compte à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Commission.

(2)

L’objectif global de ce questionnaire est de recueillir des informations sur la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE à l’aide des réponses des États membres et de recenser les approches des États membres en ce qui concerne la réglementation applicable aux installations d’incinération et de coïncinération.

(3)

La période de référence doit porter sur les trois premières années complètes à compter du 28 décembre 2002 et être définie selon les exigences en matière de rapports des directives 94/67/CE et 96/61/CE. Étant donné que la directive 2000/76/CE s’applique intégralement à toutes les installations existantes à partir du 28 décembre 2005 et que la grande majorité des installations exploitées dans l’UE appartient à la catégorie des installations existantes, que la directive 94/67/CE est abrogée à compter du 28 décembre 2005 et que le rapport établi au titre de la directive 96/61/CE couvre la période allant de 2006 à 2008 compris, la première période de référence complète la plus appropriée court du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres utilisent le questionnaire figurant en annexe pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE conformément à son article 15.

2.   Le premier rapport couvre la période de trois ans à compter du 1er janvier 2006 et est transmis à la Commission le 30 septembre 2009 au plus tard.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(2)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.


ANNEXE

Questionnaire à utiliser pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets

Nota bene: Veuillez fournir les références des informations qui ont déjà été communiquées à la Commission.

MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE

Article 2, paragraphe 1

1.

Combien d’installations d’incinération et combien d’installations de coïncinération dans votre État membre entrent-elles dans le champ d’application de la directive 2000/76/CE?

Article 3

2.

Veuillez décrire tous les problèmes relatifs aux définitions données à l’article 3 que vous avez rencontrés lors de la transposition et la mise en œuvre de la directive.

Article 4, paragraphe 1

3.

Combien de permis ont-ils été délivrés, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour:

(a)

de nouvelles installations d’incinération

(b)

des installations d’incinération existantes

(c)

de nouvelles installations de coïncinération et

(d)

des installations de coïncinération existantes?

Remarque: Les installations «existantes» sont définies à l’article 3, paragraphe 6. Les «nouvelles» installations désignent toutes les autres installations.

4.

Des permis ont-ils été accordés à des installations mobiles au titre de la présente directive?

5.

Combien d’installations d’incinération et combien d’installations de coïncinération doivent-elles encore être autorisées conformément à l’article 4, paragraphe 1?

Article 4, paragraphe 4

6.

Indiquez, si les données sont disponibles, la capacité totale d’incinération de déchets autorisée pour:

(a)

les nouvelles installations d’incinération,

(b)

les installations d’incinération existantes,

(c)

les nouvelles installations de coïncinération et

(d)

les installations de coïncinération existantes.

7.

Quelles sont les catégories de déchets (établies si possible selon le Catalogue européen des déchets) coïncinérées dans des cimenteries?

8.

Quelles sont les catégories de déchets (établies si possible selon le Catalogue européen des déchets) coïncinérées dans:

(a)

des installations de combustion autres que les cimenteries (par ex. centrales électriques) et

(b)

les secteurs industriels coïncinérant des déchets non couverts par l’annexe II.1 ou II.2?

9.

Veuillez indiquer, si les données sont disponibles, les quantités de déchets qui peuvent être coïncinérées dans ces installations.

Article 4, paragraphe 5

10.

Quelles sont les dispositions prévues dans le processus d’autorisation en ce qui concerne:

(a)

la détermination des quantités et des catégories de déchets dangereux qui peuvent être traitées,

(b)

le débit minimal et maximal de déchets dangereux à traiter,

(c)

la fourchette autorisée de valeurs calorifiques des déchets dangereux et les restrictions sur leur teneur en substances polluantes telles que PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds?

Article 5, paragraphe 4

11.

Quels déchets ont-ils été considérés comme «inappropriés» à l’échantillonnage représentatif?

Article 6, paragraphe 4

12.

En ce qui concerne les temps et températures de séjour des gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 6, paragraphe 1:

(a)

Des dérogations aux conditions d’exploitation ont-elles été accordées conformément à l'article 6, paragraphe 4? (Oui/Non)

(b)

Si la réponse à la question (a) est affirmative, combien de dérogations ont-elles été accordées?

(c)

Veuillez indiquer, si les données sont disponibles, les motifs d’octroi de dérogation dans chacun des cas et notamment:

(i)

la capacité de l’incinérateur ou de l’installation de coïncinération,

(ii)

l’âge approximatif de l'incinérateur ou de l’installation de coïncinération, ou s'il s’agit d'une installation «existante» selon la définition de l’article 3, paragraphe 6, ou d’une nouvelle installation,

(iii)

le type de déchets incinérés,

(iv)

comment il est fait en sorte que la quantité de résidus produits et leur teneur en substances polluantes organiques ne dépassent les niveaux prévus dans une installation ne bénéficiant pas d'une dérogation,

(v)

les conditions d’exploitation fixées dans le permis et

(vi)

les valeurs limites d’émission que chaque installation doit respecter.

Article 6, paragraphe 6

13.

Pour les installations d’incinération:

(a)

Combien d’installations «existantes» récupèrent-elles la chaleur produite par le processus de combustion? Et

(b)

Combien d’installations «nouvelles» récupèrent-elles la chaleur produite par le processus de combustion?

14.

Pour les installations de coïncinération:

(a)

Combien d’installations «existantes» récupèrent-elles la chaleur produite par le processus de combustion? Et

(b)

Combien d’installations «nouvelles» récupèrent-elles la chaleur produite par le processus de combustion?

Article 7, paragraphe 1

15.

Pour les installations d’incinération, quelles sont les mesures prises (outre le rapport exigé en vertu de l’article 12, paragraphe 2, le cas échéant) pour faire en sorte que les installations soient conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d’émission (telles qu'elles sont fixées à l'annexe V de la directive) ne soient pas dépassées?

Article 7, paragraphe 2

16.

Pour les installations de coïncinération, quelles sont les mesures prises (outre le rapport exigé en vertu de l’article 12, paragraphe 2, le cas échéant) pour faire en sorte que les installations soient conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d’émission (telles qu'elles sont fixées à l'annexe II de la directive) ne soient pas dépassées?

17.

Pour les fours à ciment coïncinérant des déchets, des dérogations relatives aux valeurs limites d’émission de NOx, poussière, SO2 ou TOC ont-elles été accordées conformément à l’annexe II.1? (Oui/Non)

(a)

Si la réponse est affirmative, combien de dérogations ont-elles été accordées? Et

(b)

Veuillez indiquer, si les données sont disponibles, les motifs d’octroi de dérogation dans chacun des cas et notamment:

(i)

la capacité de l’installation,

(ii)

l’âge de l’installation,

(iii)

le type de déchets coïncinérés,

(iv)

les conditions d’exploitation fixées dans le permis et

(v)

les valeurs limites d’émission que chaque installation doit respecter.

Article 7, paragraphes 2 et 4

18.

Combien d’installations de coïncinération sont-elles soumises aux valeurs limites d’émission prévues à l'annexe V de la directive (coïncinération de déchets municipaux non traités ou dégagement de chaleur provenant à plus de 40 % de la combustion de déchets toxiques, par exemple)?

Article 7, paragraphe 5

19.

Pour les rejets atmosphériques provenant d’installations d’incinération et de coïncinération, des valeurs limites d’émission ont-elles été fixées en plus de celles indiquées à l’annexe II ou l’annexe V, selon le cas? (Oui/Non)

Dans l’affirmative, et si les données sont disponibles, veuillez préciser:

(a)

à quelles installations elles s’appliquent (incinération ou coïncinération, par exemple),

(b)

lesquelles de ces installations sont «nouvelles» ou «existantes»,

(c)

à quelles substances polluantes elles s’appliquent,

(d)

pour quelles raisons elles sont appliquées,

(e)

quelles sont ces valeurs limites,

(f)

si elles sont contrôlées en permanence ou non.

Article 8, paragraphes 2, 3, 4 et 5

20.

Comment sont déterminées les valeurs limites d’émission pour les rejets en milieu aquatique des eaux usées résultant de l’épuration des effluents gazeux?

Article 8, paragraphe 6, point a)

21.

Quelles sont les dispositions prévues dans le processus d’autorisation pour contrôler les émissions des substances visées à l’annexe IV?

Article 8, paragraphe 6, point b)

22.

Quels sont les paramètres de contrôle du fonctionnement définis dans le processus d’autorisation pour les rejets d’eaux usées?

Article 8, paragraphe 7

23.

Quelles sont les dispositions prises pour assurer la protection du sol, des eaux de surface ou des eaux souterraines conformément à l’article 8, paragraphe 7?

24.

Quels sont les critères utilisés pour faire en sorte que la capacité de stockage soit suffisante afin d’analyser et de traiter les eaux avant rejet si nécessaire?

Article 8, paragraphe 8

25.

Si des valeurs limites d’émission ont été fixées pour des polluants autres que ceux visés à l’annexe IV:

(a)

À quelles installations s’appliquent-elles (incinération ou coïncinération, «nouvelle» ou «existante»)?

(b)

À quels polluants s’appliquent-elles?

(c)

Pour quelles raisons sont-elles appliquées? Et

(d)

Quelles sont ces valeurs limites?

Article 9

26.

Quelles sont les dispositions générales prises pour réduire la quantité et la toxicité des résidus provenant d’installations d’incinération ou de coïncinération?

Article 10, paragraphe 1

27.

Pour les processus d'incinération, quelles sont les dispositions prises afin de surveiller les paramètres, les conditions et les concentrations massiques pertinents?

28.

Pour les processus de coïncinération, quelles sont les dispositions prises afin de surveiller les paramètres, les conditions et les concentrations massiques pertinents?

Article 11

29.

Quelles sont les dispositions prévues dans le processus d’autorisation pour assurer la conformité aux dispositions de l’article 11, paragraphes 2 à 12 et 17 en ce qui concerne l'air, et avec l’article 11, paragraphes 9 et 14 à 17 en ce qui concerne l'eau?

Article 11, paragraphe 11

30.

Veuillez indiquer les instructions officielles prévues concernant l’obtention de moyennes journalières validées des données d’émission.

Article 11, paragraphe 17

31.

Quelles sont les procédures prévues pour informer les autorités compétentes en cas de dépassement d’une valeur limite d’émission?

Article 12, paragraphe 1

32.

Quelles sont les dispositions prises pour garantir la participation du public au processus d’autorisation?

Article 12, paragraphes 1 et 2

33.

En ce qui concerne l’accès à l’information au cours du processus d’autorisation:

(a)

Y a-t-il des informations sur les aspects environnementaux qui ne sont pas accessibles au public concernant la demande, le processus de décision et l’autorisation?

(b)

Si les données sont disponibles, veuillez préciser:

si ces informations peuvent être obtenues gratuitement (Oui/Non) et, dans la négative,

le niveau de prix pratiqué et dans quelles circonstances ces redevances sont perçues.

Article 12, paragraphe 2

34.

Pour les installations d'incinération d’une capacité nominale égale ou supérieure à deux tonnes par heure, quelles sont les dispositions prises pour que l’exploitant soumette à l’autorité compétente un rapport annuel sur le fonctionnement et la surveillance de l’installation?

35.

Pour les installations de coïncinération d’une capacité nominale égale ou supérieure à deux tonnes par heure, quelles sont les dispositions prises pour que l’exploitant soumette à l’autorité compétente un rapport annuel sur le fonctionnement et la surveillance de l’installation?

36.

Si un rapport annuel est fourni:

(a)

Quelles informations contient-il?

(b)

Comment un particulier peut-il consulter ce rapport?

37.

Pour les installations d’incinération ou de coïncinération d’une capacité nominale inférieure à deux tonnes par heure, comment ces installations sont-elles signalées au public?

Article 13, paragraphe 1

38.

Quelles sont les dispositions prévues sur un permis pour contrôler la durée de fonctionnement d’une installation d’incinération ou de coïncinération en conditions d’exploitation anormales (arrêts, dérèglements ou défaillances du dispositif de réduction ou de surveillance des émissions, par exemple)?

39.

Pour les processus d’incinération et de coïncinération, quelles sont les durées maximales admissibles de fonctionnement en conditions d’exploitation anormales (c’est-à-dire avant que l’installation ne doive être arrêtée)?

Article 16

40.

Disposez-vous d’informations, et si oui lesquelles, justifiant de modifier les articles 10, 11 et 13 et les annexes I et III de la directive?


6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 avril 2006

modifiant la décision 2005/432/CE établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 1319]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/330/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, point c),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment la phrase introductive de l’article 8, l’article 8, point 1), premier alinéa, l’article 8, point 4), l’article 9, paragraphe 2, point b), et l’article 9, paragraphe 4, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (3) établit les conditions de police sanitaire requises à l'importation dans la Communauté d’animaux vivants, à l’exclusion des équidés, et de viandes fraîches qui en sont issues, à l’exclusion des préparations à base de viandes.

(2)

La décision 2005/432/CE de la Commission (4) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à l’importation dans la Communauté de lots de certains produits à base de viande, ainsi que les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les importations de ces produits sont autorisées. Ladite décision établit également le modèle des certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives aux traitements prévus pour ces produits.

(3)

Il y a lieu de veiller à une corrélation adéquate avec la régionalisation, le cas échéant, des pays tiers, et en particulier du Brésil, de la Namibie et de l’Afrique du Sud, aux fins de l’importation de viandes fraîches dans la Communauté, afin de garantir que toute viande utilisée dans les produits à base de viande est issue d’animaux provenant de locaux non soumis à des restrictions pour des raisons de maladie, de clarifier l’utilisation des abats dans certains produits à base de viande et de définir clairement les exigences concernant les viandes de gibier à plumes utilisés dans les produits à base de viande.

(4)

La Serbie et le Monténégro sont des républiques possédant des territoires douaniers distincts qui forment ensemble une communauté étatique. Il y a donc lieu de les inscrire séparément sur la liste de pays tiers et de parties de pays tiers en provenance desquels les importations des produits à base de viande sont autorisées.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2005/432/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/432/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Conditions de police sanitaire relatives à l’origine et au traitement des produits à base de viande

Sous réserve du respect des conditions relatives à l’origine et au traitement des produits à base de viande, prévues à l’annexe I, points 1) et 2), les États membres autorisent les importations de produits à base de viande originaires des pays tiers et des parties de pays tiers suivants:

a)

en ce qui concerne les produits à base de viande non soumis à un traitement spécifique tel que visé au point 2 a) ii) de l’annexe I, les pays tiers énumérés dans la partie 2 de l’annexe II et les parties de pays tiers énumérés dans la partie 1 de ladite annexe;

b)

en ce qui concerne les produits à base de viande soumis à un traitement spécifique tel que visé au point 2 a) ii) de l’annexe I, les pays tiers énumérés dans les parties 2 et 3 de l’annexe II et les parties de pays tiers énumérés dans la partie 1 de ladite annexe.»

2)

Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 1er juillet 2006.

Toutefois, les certificats de santé publique et de police sanitaire délivrés avant la date d’application de la présente décision peuvent être utilisés jusqu’au 1er octobre 2006.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/259/CE du Conseil (JO L 93 du 31.3.2006, p. 65).

(4)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.


ANNEXE

«

ANNEXE I

1.

Les produits à base de viande originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 4, point a), contiennent des viandes remplissant les conditions d’importation dans la Communauté comme viandes fraîches et/ou produits à base de viande obtenus à partir d’une ou de plusieurs des espèces ou d’un ou de plusieurs des animaux ayant subi un traitement non spécifique conformément à l’annexe II, partie 4.

2.

Les produits à base de viande originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 4, point b), remplissent les conditions figurant aux points a), b) ou c):

a)

les produits à base de viande doivent:

i)

contenir de la viande et/ou des produits à base de viande obtenus à partir d’une espèce ou d’un animal comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3, indiquant l’espèce ou l’animal concernés; et

ii)

avoir subi au moins le traitement spécifique exigé pour les viandes de ladite espèce ou dudit animal conformément à l’annexe II, partie 4; ou

b)

les produits à base de viande doivent:

i)

être préparés par mélange de viandes fraîches, transformées ou partiellement transformées, de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux comme le prévoit la colonne pertinente de l’annexe II, parties 2 et 3, et avoir subi par la suite un traitement final comme le prévoit l’annexe II, partie 4; et

ii)

le traitement final visé au point i) doit être au moins aussi exigeant que le traitement le plus exigeant visé à l’annexe II, partie 4, pour les viandes de l’espèce ou de l’animal considérés, comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3; ou

c)

les produits finaux à base de viande doivent:

i)

être préparés par mélange de viandes préalablement traitées de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux; et

ii)

le traitement précédent visé au point i) que chaque composant carné du produit à base de viande a subi doit être au moins aussi exigeant que le traitement pertinent visé à l’annexe II, partie 4, pour l’espèce ou l’animal considérés, comme le prévoit la colonne pertinente.

3.

Les traitements visés à l’annexe II, partie 4, représentent les conditions de transformation minimales acceptables aux fins de la police sanitaire applicables aux viandes obtenues à partir des espèces ou des animaux concernés originaires des pays tiers ou des parties de pays tiers indiqués à l’annexe II. Toutefois, lorsqu’ils ne sont pas autorisés en raison de restrictions de police sanitaire, les abats peuvent être utilisés dans un produit à base de viande à condition que le traitement pertinent visé à l’annexe II, partie 2 soit réalisé. En outre, un établissement peut être autorisé à produire des produits à base de viande qui ont subi les traitements B, C ou D visés à l’annexe II, partie 4, même lorsque ledit établissement est situé dans un pays tiers ou une partie de pays tiers en provenance desquels les importations des viandes fraîches dans la Communauté ne sont pas autorisées.

ANNEXE II

PARTIE 1

Territoires régionalisés pour les pays énumérés dans les parties 2 et 3

Pays

Territoire

Description du territoire

Code ISO

Version

Argentine

AR

01/2004

L’ensemble du pays

AR-1

01/2004

L’ensemble du pays, à l’exception des provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces couvertes par la décision 79/542/CE (telle que modifiée en dernier lieu)

AR-2

01/2004

Les provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces couvertes par la décision 79/542/CE (telle que modifiée en dernier lieu)

Bulgarie (1)

BG

01/2004

L’ensemble du pays

BG-1

01/2004

Conformément à la description figurant à l’annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE (telle que modifiée en dernier lieu)

BG-2

01/2004

Conformément à la description figurant à l’annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE (telle que modifiée en dernier lieu)

Brésil

BR

01/2004

L’ensemble du pays

BR-1

01/2005

États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Partie de l’État du Mato Grosso do Sul (à l’exception des communes de Sonora, d’Aquidauana, de Bodoqueno, de Bonito, de Caracol, de Coxim, de Jardim, de Ladário, de Miranda, de Pedro Gomes, de Porto Murtinho, de Rio Negro, de Rio Verde do Mato Grosso et de Corumbá);

État de Paraná;

État de Sao Paulo;

Partie de l’État de Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales d’Oliveira, de Passos, de São Gonçalo de Sapucai, de Setelagoas et de Bambuí);

État d'Espíritu Santo;

État du Rio Grande do Sul;

État de Santa Catarina;

État de Goias;

Partie de l’État de Mato Grosso comprenant:

l’entité régionale de Cuiaba (à l’exception des communes de San Antonio de Leverger, de Nossa Senhora do Livramento, de Pocone et de Barão de Melgaço); l’entité régionale de Caceres (à l’exception de la commune de Caceres); l’entité régionale de Lucas do Rio Verde; l’entité régionale de Rondonopolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora); l’entité régionale de Barra do Garça et l’entité régionale de Barra do Burgres.

BR-3

01/2005

États de Goiás, de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Paraná, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo

Malaisie

MY

01/2004

L’ensemble du pays

MY-1

01/2004

Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement

Namibie

NA

01/2005

L’ensemble du pays

NA-1

01/2005

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est

Afrique du Sud

ZA

01/2005

L’ensemble du pays

ZA-1

01/2005

L'ensemble du pays excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

PARTIE 2

Pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels les importations dans la Communauté de produits à base de viande sont autorisées

Code ISO

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille domestique

2.

Gibier à plumes d'élevage (à l’exception des ratites)

Ratites d’élevage

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des équidés et des léporidés)

AR

Argentine AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-1 (2)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-2 (2)

A (3)

A (3)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australie

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgarie (6)BG

D

D

D

A

A

A

A

D

D

XXX

A

A

XXX

Bulgarie BG-1

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

Bulgarie BG-2

D

D

D

A

A

A

A

D

D

XXX

A

A

XXX

BH

Bahreïn

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brésil

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brésil BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brésil BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brésil BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belarus

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Suisse

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

CL

Chili

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Chine

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombie

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Éthiopie

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croatie

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israël

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Inde

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islande

B

B

B

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corée du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroc

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ancienne Rép. yougoslave de Macédoine (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurice

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexique

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaisie MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaisie MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibie (2)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nouvelle-Zélande

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Roumanie (6)

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Russie

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapour

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thaïlande

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisie

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turquie

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraine

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

États-Unis

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

XM

Monténégro (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

XS

Serbie (5)  (7)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ZA

Afrique du Sud (2)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (2)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Aucun certificat n'a été établi, et les produits à base de viande contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.

PARTIE 3

Pays tiers ou parties de pays tiers non autorisés dans le cadre du régime de traitement non spécifique (A), mais à partir desquels les importations dans la Communauté de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées

Code ISO

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille domestique

2.

Gibier à plumes d'élevage

Ratites

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des équidés et des léporidés)

AR

Argentine AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibie

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibie NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

ZA

Afrique du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Afrique du Sud ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

 

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

PARTIE 4

Interprétation des codes utilisés dans les tableaux des parties 2 et 3

TRAITEMENTS VISÉS À L’ANNEXE I

Traitement non spécifique:

A

=

Aucune température minimale spécifiée ou aucun autre traitement n'est établi à des fins sanitaires pour le produit à base de viande. Cependant, il doit avoir subi un traitement tel que sa surface tranchée fasse apparaître qu’il n'a plus les caractéristiques d’une viande fraîche, et la viande fraîche utilisée doit également satisfaire aux règles de police sanitaire applicables aux exportations de viandes fraîches vers la Communauté.

Traitements spécifiques par ordre de rigueur décroissant:

B

=

Traitement dans un récipient hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum.

C

=

Une température à cœur de 80 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande pendant la fabrication du produit à base de viande.

D

=

Une température à cœur de 70 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande pendant la fabrication des produits à base de viande, ou pour le jambon cru, un traitement consistant dans une fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes:

une valeur Aw de 0,93 au maximum,

un pH égal ou inférieur à 6,0.

E

=

Dans le cas de produits de type «lanières de viande séchée», un traitement donnant:

une valeur Aw de 0,93 au maximum,

un pH égal ou inférieur à 6,0.

F

=

Un traitement thermique garantissant une température à cœur de 65 °C au minimum pendant une durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) égale ou supérieure à 40.

ANNEXE III

Image

Image

Image

»

(1)  S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de l’Union européenne.

(2)  Voir la partie 3 de la présente annexe pour les exigences minimales de traitement applicables aux produits à base de viande pasteurisée et de lanières de viande séchée.

(3)  Pour les produits à base de viande préparés à partir de viandes fraîches issues d'animaux abattus après le 1er mars 2002.

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations Unies.

(5)  La Serbie et le Monténégro sont des républiques possédant des territoires douaniers distincts qui forment ensemble une communauté étatique et doivent donc être mentionnés séparément.

(6)  S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de la Communauté.

(7)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

XXX

Aucun certificat n'a été établi, et les produits à base de viande contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.


6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 mai 2006

dérogeant au règlement (CE) no 2848/98 en ce qui concerne le report de la date limite pour la livraison du tabac brut en Grèce au titre de la récolte 2005

[notifiée sous le numéro C(2006) 1784]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2006/331/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (2), fixe à l'article 16 les dates limites pour les livraisons de tabac brut par les producteurs aux entreprises de transformation. Bien que le règlement (CE) no 2848/98 ait été abrogé par le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (3) avec effet au 1er janvier 2006, il continue toutefois de s'appliquer en ce qui concerne la récolte 2005 en vertu de l’article 172, paragraphe 3ter du règlement (CE) no 1973/2004.

(2)

À la suite de conditions climatiques en Grèce particulièrement difficiles, et notamment d'un niveau de précipitations largement supérieur à la moyenne saisonnière et d'un niveau de températures sensiblement inférieur, les activités de conditionnement et de livraison de tabac ont été fortement retardées.

(3)

Il convient donc de reporter les dates limites pour la livraison du tabac aux entreprises de première transformation en Grèce.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) no 2848/98, pour la récolte 2005 en Grèce, les dates limites fixées audit article sont reportées de trente jours.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1679/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 1).

(2)  JO L 358 du 31.12.1998, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1809/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 18).

(3)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 263/2006 (JO L 46 du 16.2.2006, p. 24).