ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 115

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
28 avril 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 640/2006 du Conseil du 10 avril 2006 abrogeant les règlements (CEE) no 3181/78 et (CEE) no 1736/79 concernant le système monétaire européen

1

 

 

Règlement (CE) no 641/2006 de la Commission du 27 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

2

 

*

Règlement (CE) no 642/2006 de la Commission du 27 avril 2006 fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2006/2007

4

 

*

Règlement (CE) no 643/2006 de la Commission du 27 avril 2006 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, et le règlement (CE) no 884/2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole

6

 

 

Règlement (CE) no 644/2006 de la Commission du 27 avril 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

10

 

 

Règlement (CE) no 645/2006 de la Commission du 27 avril 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

15

 

 

Règlement (CE) no 646/2006 de la Commission du 27 avril 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

17

 

 

Règlement (CE) no 647/2006 de la Commission du 27 avril 2006 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2006 en application du règlement (CE) no 327/98

18

 

 

Règlement (CE) no 648/2006 de la Commission du 27 avril 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

20

 

 

Règlement (CE) no 649/2006 de la Commission du 27 avril 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

23

 

 

Règlement (CE) no 650/2006 de la Commission du 27 avril 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

27

 

 

Règlement (CE) no 651/2006 de la Commission du 27 avril 2006 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

30

 

 

Règlement (CE) no 652/2006 de la Commission du 27 avril 2006 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

32

 

 

Règlement (CE) no 653/2006 de la Commission du 27 avril 2006 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

33

 

 

Règlement (CE) no 654/2006 de la Commission du 27 avril 2006 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

34

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 10 avril 2006 portant nomination d'un suppléant autrichien au Comité des régions

35

 

*

Décision du Conseil du 10 avril 2006 portant nomination d'un suppléant allemand au Comité des régions

36

 

*

Décision du Conseil du 10 avril 2006 portant nomination de trois membres slovaques et de trois suppléants slovaques au Comité des régions

37

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 21 avril 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du plomb [notifiée sous le numéro C(2006) 1622]  ( 1 )

38

 

*

Décision de la Commission du 21 avril 2006 modifiant la décision 2004/407/CE en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique [notifiée sous le numéro C(2006) 1627]

40

 

 

Banque centrale européenne

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 20 avril 2006 modifiant l’orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2006/6)

46

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision du Conseil du 10 avril 2006 relative à la conclusion de l'accord entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne en ce qui concerne la coopération et l'assistance

49

Accord de coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

28.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/1


RÈGLEMENT (CE) N o 640/2006 DU CONSEIL

du 10 avril 2006

abrogeant les règlements (CEE) no 3181/78 et (CEE) no 1736/79 concernant le système monétaire européen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3181/78 du Conseil du 18 décembre 1978 relatif au système monétaire européen (3) habilite le Fonds européen de coopération monétaire (FECOM) à recevoir des réserves monétaires des États membres et à émettre des Écus. Les fonctions du FECOM ont été reprises par l'Institut monétaire européen (IME), et le FECOM a été dissous. Les fonctions ont ensuite été reprises par la Banque centrale européenne. Ledit règlement n'a dès lors plus de raison d'être et devrait être abrogé.

(2)

Le règlement (CEE) no 1736/79 du Conseil du 3 août 1979 relatif à la bonification de certains prêts accordée dans le cadre du système monétaire européen (4) dispose que la Communauté peut, pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'application, octroyer des bonifications d'intérêt sur certains types de prêts [prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI) destinés à financer, entre autres, des investissements d'infrastructure réalisés dans les États membres moins prospères]. Cette période de cinq ans, qui n'a pas été prolongée, a expiré en 1984. Par ailleurs, conformément à l'article premier dudit règlement, un État membre devait participer aux mécanismes du système monétaire européen pour pouvoir bénéficier des bonifications d'intérêt. Cette condition amène également à considérer que ledit règlement n'est plus applicable. Ces prêts consentis par la BEI, qui bénéficiaient de bonifications d'intérêt, ont été remboursés entre-temps. Ledit règlement n'a dès lors plus de raison d'être et devrait être abrogé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements (CEE) no 3181/78 et (CEE) no 1736/79 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  Avis rendu le 14 février 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 49 du 28.2.2006, p. 35.

(3)  JO L 379 du 30.12.1978, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3066/85 (JO L 290 du 1.11.1985, p. 95).

(4)  JO L 200 du 8.8.1979, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2790/82 (JO L 295 du 21.10.1982, p. 2).


28.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/2


RÈGLEMENT (CE) N o 641/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

142,3

204

100,4

212

139,0

999

127,2

0707 00 05

052

129,4

999

129,4

0709 90 70

052

127,1

204

48,7

999

87,9

0805 10 20

052

37,7

204

36,1

212

51,2

220

42,0

624

64,3

999

46,3

0805 50 10

508

30,4

624

57,9

999

44,2

0808 10 80

388

86,4

400

117,0

404

94,7

508

81,2

512

78,1

524

68,2

528

92,9

720

97,9

804

114,7

999

92,3

0808 20 50

388

94,6

512

74,7

524

29,4

528

78,3

720

51,8

999

65,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


28.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/4


RÈGLEMENT (CE) N o 642/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application pour l’importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (2), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l'accord Inde ainsi que des articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1159/2003 a conduit la Commission à déterminer les obligations de livraison pour la période de livraison 2006/2007 et pour chaque pays exportateur en tenant compte, sur la base des informations actuellement disponibles, du solde entre les quantités des obligations de livraisons et les quantités effectivement importées au cours des périodes de livraisons écoulées.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités des obligations de livraison pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'Inde, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour la période de livraison 2006/2007 et pour chaque pays d'exportation concerné, sont déterminées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Les quantités des obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel originaires des pays signataires du protocole ACP et de l’Inde pour la période de livraison 2006/2007, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc:

Pays signataires protocole ACP et accord Inde

Obligations de livraison 2006/2007

Barbade

32 097,40

Belize

40 348,80

Congo

10 186,10

Fidji

165 348,30

Guyane

159 410,10

Inde

10 000,00

Côte-d’Ivoire

10 186,10

Jamaïque

118 696,00

Kenya

5 000,00

Madagascar

13 324,40

Malawi

20 824,40

Île Maurice

491 030,50

Mozambique

6 000,00

Saint-Christophe-et-Nevis

15 590,90

Suriname

0,00

Swaziland

117 844,50

Tanzanie

10 186,10

Trinidad-et-Tobago

47 717,60

Ouganda

0,00

Zambie

7 215,00

Zimbabwe

30 224,80

Total

1 311 231,00


28.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/6


RÈGLEMENT (CE) N o 643/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, et le règlement (CE) no 884/2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, et son article 70, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (2) établit notamment les limites et certaines conditions d’utilisation des substances dont l’utilisation est autorisée par le règlement (CE) no 1493/1999. Les limites d’emploi des substances visées figurent à son annexe IV. À la suite de l’ajout dans la liste des pratiques œnologiques autorisées de l’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, de l’addition d’acide L-ascorbique et de dicarbonate de diméthyle, il convient de fixer des limites et des conditions d’utilisation pour ces substances.

(2)

Le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission (3) fixe les règles relatives à la tenue des registres d’entrée et de sortie et prévoit notamment l’indication de certaines manipulations dans les registres. Les caractéristiques particulières de l’addition du dicarbonate de diméthyle dans les vins nécessitent que son utilisation soit indiquée dans les registres.

(3)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1622/2000 et (CE) no 884/2001 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1622/2000 est modifié comme suit:

1)

L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Dicarbonate de diméthyle

L’addition de dicarbonate de diméthyle, prévue à l'annexe IV, paragraphe 3, point zc), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être effectuée que dans les limites fixées à l’annexe IV du présent règlement et si elle satisfait aux prescriptions qui figurent à l'annexe IX bis du présent règlement.».

2)

L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

3)

Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est inséré en tant qu’annexe IX bis.

Article 2

À l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 884/2001, le tiret suivant est ajouté:

«—

l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1163/2005 (JO L 188 du 20.7.2005, p. 3).

(3)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).


ANNEXE I

«ANNEXE IV

Limites pour l'emploi de certaines substances

(article 5 du présent règlement)

Les limites maximales pour l'emploi des substances visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, et dans les conditions qui y sont reprises, sont les suivantes:

Substances

Utilisation pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté, le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisin concentré, le vin nouveau encore en fermentation

Utilisation pour le moût de raisin partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état, le vin apte à donner du vin de table, le vin de table, le vin mousseux, le vin mousseux gazéifié, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur et les v.q.p.r.d.

Préparation d'écorces de levures

40 g/hl

40 g/hl

Anhydride carbonique

 

teneur maximale du vin ainsi traité: 2 g/l

Acide L-ascorbique

250 mg/l

250 mg/l; la teneur maximale du vin ainsi traité ne doit pas excéder 250 mg/l

Acide citrique

 

teneur maximale du vin ainsi traité: 1 g/l

Acide métatartrique

 

100 mg/l

Sulfate de cuivre

 

1 g/hl à condition que le produit ainsi traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l

Charbons à usage œnologique

100 g de produit sec par hl

100 g de produit sec par hl

Sels nutritifs: phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium

1 g/l (exprimé en sel) (1)

0,3 g/l (exprimé en sel), pour l'élaboration des vins mousseux

Sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium

0,2 g/l (exprimé en sel) (1)

 

Facteurs de croissance: thiamine sous forme de chlorhydrate de thiamine

0,6 mg/l (exprimé en thiamine)

0,6 mg/l (exprimé en thiamine), pour l'élaboration des vins mousseux

Polyvinylpolypyrrolidone

80 g/hl

80 g/hl

Tartrate de calcium

 

200 g/hl

Phytate de calcium

 

8 g/hl

Lysozyme

500 mg/l (2)

500 mg/l (2)

Dicarbonate de diméthyle

 

200 mg/l; résidus non détectables dans le vin mis sur le marché


(1)  Ces produits peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l, sans préjudice de la limite de 0,2 g/l précitée.

(2)  Quand l’addition est effectuée dans le moût et dans le vin, la quantité cumulée ne peut excéder la limite de 500 mg/l.»


ANNEXE II

«ANNEXE IX bis

Prescriptions pour le dicarbonate de diméthyle

(article 15 bis du présent règlement)

DOMAINE D'APPLICATION

Le dicarbonate de diméthyle peut être ajouté au vin avec l'objectif suivant: assurer la stabilisation microbiologique du vin en bouteille contenant des sucres fermentescibles.

PRESCRIPTIONS

L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage.

Le traitement ne peut s’appliquer qu’aux vins ayant une teneur en sucres égale ou supérieure à 5 g/l.

La dose maximale d'utilisation est fixée à l'annexe IV du présent règlement et le produit ne doit pas être détectable dans le vin mis sur le marché.

Le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE.

Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999.»


28.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/10


RÈGLEMENT (CE) N o 644/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 28 avril 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L21

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L21

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L21 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L21

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L21

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L21 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L21

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L21 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L21

EUR/100 kg

55,21

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L21

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L21

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L21 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L21

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L21

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L21

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L21

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L21

EUR/100 kg

65,91

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

53,47

L21

EUR/100 kg

68,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

41,95

L20

EUR/100 kg

53,85

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

42,57

L20

EUR/100 kg

54,66

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

 0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L21

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


28.4.2006   

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L 115/15


RÈGLEMENT (CE) N o 645/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 25 avril 2006.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 25 avril 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

100,00

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

106,70

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

127,50


28.4.2006   

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L 115/17


RÈGLEMENT (CE) N o 646/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 25 avril 2006.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 25 avril 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 7,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


28.4.2006   

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L 115/18


RÈGLEMENT (CE) N o 647/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2006 en application du règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1),

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

L'examen des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz ont été déposées au titre de la tranche d'avril 2006 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes, affectées, le cas échéant, d'un pourcentage de réduction, et à fixer les quantités disponibles, à reporter à la tranche suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation pour les contingents tarifaires de riz ouverts par le règlement (CE) no 327/98, présentées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2006 et communiquées à la Commission, sont affectées de coefficients de réduction conformément aux pourcentages fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités disponibles au titre de la tranche du mois d'avril 2006, à reporter à la tranche suivante, sont fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).

(2)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2152/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 30).


ANNEXE

Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois d’avril 2006 et quantités reportées à la tranche suivante:

a)   Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98

Origine

Numéro d'ordre

Pourcentage de réduction pour la tranche d’avril 2006

Quantité reportée à la tranche du mois de juillet 2006

(t)

États-Unis d'Amérique

09.4127

0 (1)

11 635

Thaïlande

09.4128

0 (1)

1 230,404

Australie

09.4129

0 (1)

531,5

Autres origines

09.4130

98,7985

0


b)   Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 327/98

Origine

Numéro d'ordre

Pourcentage de réduction pour la tranche d’avril 2006

Quantité reportée à la tranche du mois de juillet 2006

(t)

Australie

09.4139

0 (2)

7 822

États-Unis d'Amérique

09.4140

0 (2)

5 732

Thaïlande

09.4144

0 (2)

1 812

Autres origines

09.4145

0 (2)

117


(1)  Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.

(2)  Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.


28.4.2006   

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L 115/20


RÈGLEMENT (CE) N o 648/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 28 avril 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

21,26

23,04

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

50,45

54,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

56,05

61,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

98,68

106,75

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

91,43

99,50


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


28.4.2006   

FR

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L 115/23


RÈGLEMENT (CE) N o 649/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 28 avril 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,654

2,915

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

2,101

2,101

– – dans les autres cas

3,757

3,757

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,715

1,975

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,576

1,576

– – dans les autres cas

2,818

2,818

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

2,101

2,101

– autres (y compris en l'état)

3,757

3,757

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,072

2,243

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

2,101

2,101

– dans les autres cas

3,757

3,757

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


28.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/27


RÈGLEMENT (CE) N o 650/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 avril 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

52,60

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

45,08

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

45,08

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

67,63

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

52,60

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

45,08

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

45,08

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

60,11

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

48,84

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

56,36

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

43,21

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,39

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

60,11

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

60,11

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

60,11

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

60,11

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

58,89

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

45,08

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

58,89

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

45,08

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

45,08

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

58,89

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

45,08

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

61,71

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

42,83

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

45,08

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


28.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/30


RÈGLEMENT (CE) N o 651/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 avril 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


28.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 115/32


RÈGLEMENT (CE) N o 652/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

18,08 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

25,62 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


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L 115/33


RÈGLEMENT (CE) N o 653/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 21 au 27 avril 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 5,90 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


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L 115/34


RÈGLEMENT (CE) N o 654/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 21 au 27 avril 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 5,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

28.4.2006   

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L 115/35


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 avril 2006

portant nomination d'un suppléant autrichien au Comité des régions

(2006/307/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l’échéance du mandat de M. Ferdinand EBERLE,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommée suppléante du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

Dr. Elisabeth ZANON

Landeshauptmannstellvertreterin Tirol

en remplacement de M. Ferdinand EBERLE.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


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L 115/36


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 avril 2006

portant nomination d'un suppléant allemand au Comité des régions

(2006/308/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Dieter DOMBROWSKI,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommée comme suppléante du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

Mme Barbara RICHSTEIN

Mitglied des Landtags von Brandenburg

en remplacement de M. Dieter DOMBROWSKI.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


28.4.2006   

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L 115/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 avril 2006

portant nomination de trois membres slovaques et de trois suppléants slovaques au Comité des régions

(2006/309/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement slovaque,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Trois sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de l'échéance des mandats de MM. BAUER, MARČOK et TARČÁK (membres). Trois sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de l'échéance des mandats de MM. ŠTEFANEC, TOMEČEK et de Mme DEMETEROVÁ (suppléants),

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions:

a)

en tant que membres:

M. Juraj BLANÁR, président du Zilina Self-governing Region,

M Milan MURGAŠ, président du Banská Bystrica Self-governing Region,

M. Zdenko TREBUL'A, président du Kosice Self-governing Region.

b)

en tant que suppléants:

M. Pavol SEDLÁČEK, président du Trencin Self-governing Region,

M. Vladimír BAJAN, président du Bratislava Self-governing Region,

M. Tibor MIKUŠ, président du Trnava Self-governing Region.

pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


Commission

28.4.2006   

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L 115/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2006

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du plomb

[notifiée sous le numéro C(2006) 1622]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/310/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1) et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2002/95/CE, la Commission est tenue d'évaluer certaines substances dangereuses interdites conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

(2)

Certains matériaux et composants contenant du plomb doivent être exemptés de l'interdiction, dans la mesure où l'emploi de cette substance dangereuse dans ces matériaux et composants reste inévitable.

(3)

Certains matériaux et composants contenant du plomb doivent être exemptés de l’interdiction, dans la mesure où il est probable que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l'emportent sur les bénéfices qui en découlent pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur.

(4)

Les exemptions accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques devraient être de portée limitée, de manière à éliminer progressivement les substances dangereuses des équipements électriques et électroniques, dès lors que leur emploi pour ces applications n'est plus indispensable.

(5)

En application de l’article 5, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/95/CE, chaque exemption prévue dans l’annexe doit faire l’objet d’un réexamen au moins tous les quatre ans ou quatre ans après l'ajout d'un élément sur la liste, dans le but de supprimer éventuellement de l'annexe la mention de matériaux et composants d'équipements électriques et électroniques, lorsque leur élimination via des modifications de la conception ou leur remplacement par des matériaux et composants ne faisant appel à aucun des matériaux ou substances visés à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive est techniquement ou scientifiquement possible, pour autant que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution ne l'emportent pas sur les bénéfices qui peuvent en découler pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/95/CE en conséquence.

(7)

En application de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/747/CE de la Commission (JO L 280 du 25.10.2005, p. 18).

(2)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

Les points 16 à 20 suivants sont ajoutés à l'annexe de la directive 2002/95/CE:

«16.

Le plomb contenu dans les lampes à incandescence de forme linéaire dont les tubes ont un revêtement de silicate.

17.

L’halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux applications de reprographie professionnelle.

18.

Le plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5:Pb (BSP) ou utilisées comme lampes spéciales pour la reprographie par procédé diazoïque, la lithographie, les pièges à insectes, les procédés photochimiques et de durcissement, contenant des luminophores tels que (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb (SMS).

19.

Le plomb avec PbBiSn-Hg et PbInSn-Hg dans des compositions spécifiques comme amalgame principal et avec PbSn-Hg comme amalgame auxiliaire dans les lampes à économie d’énergie (ESL) très compactes.

20.

L’oxyde de plomb dans le verre utilisé pour lier les substrats avant et arrière des lampes fluorescentes plates destinées aux écrans à cristaux liquides (LCD).»


28.4.2006   

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L 115/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2006

modifiant la décision 2004/407/CE en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique

[notifiée sous le numéro C(2006) 1627]

(Les textes en langues française, anglaise, allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2006/311/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 interdit l’importation et le transit de sous-produits animaux et de produits transformés dans la Communauté, sauf dans les cas prévus par ledit règlement.

(2)

La décision 2004/407/CE de la Commission du 26 avril 2004 portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers (2) prévoit, à titre de dérogation à l’interdiction prévue dans le règlement (CE) no 1774/2002, que la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent l’importation de gélatine destinée exclusivement à l'industrie photographique («gélatine photographique»).

(3)

La décision 2004/407/CE dispose que la gélatine photographique ne peut être importée que des pays tiers énumérés dans ladite décision, à savoir le Japon et les États-Unis d’Amérique.

(4)

Le Luxembourg a confirmé la nécessité d’importer de la gélatine photographique des États-Unis d’Amérique aux fins de l’industrie photographique à Luxembourg. Il convient dès lors que le Luxembourg puisse autoriser l’importation de gélatine photographique sous réserve que les conditions fixées dans la décision 2004/407/CE soient remplies. Ces importations peuvent toutefois se faire en Belgique.

(5)

Pour faciliter le transfert de la gélatine photographique importée de la Belgique vers le Luxembourg, il y a lieu de modifier légèrement les conditions figurant aux annexes I et III de la décision 2004/407/CE.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/407/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Dérogation concernant l'importation de gélatine photographique

Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent, conformément aux dispositions de la présente décision, l'importation de gélatine produite à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins répertoriées comme matières de catégorie 1 selon ledit règlement, destinée exclusivement à l'industrie photographique (“gélatine photographique”).»

2)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.»

3)

Les annexes I et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).

(2)  JO L 208 du 10.6.2004, p. 9.


ANNEXE

1.

L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Pays tiers et usines d'origine, États membres de destination, postes d'inspection frontaliers de première entrée et firmes photographiques agréées

Pays tiers d'origine

Usines d'origine

État membre de destination

Poste d'inspection frontalier de première entrée

Firmes photographiques agréées

Japon

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City,

Osaka

581 — 0024 Japon

Jellie Co. ltd.

7-1, Wakabayashi 2-Chome,

Wakabayashi-ku,

Sendai-city,

Miyagi,

982 Japon

NIPPI Inc. Gelatin Division

1 Yumizawa-Cho,

Fujinomiya City

Shizuoka

418 — 0073 Japon

Pays-Bas

Rotterdam

Fuji Photo Film BV, Tilburg

Japon

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City

Osaka

581 — 0024 Japon

France

Le Havre

Kodak

Zone Industrielle Nord,

71100 Châlon sur Saône

Royaume Uni

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow,

MIDDX HA4 4TY

États-Unis d'Amérique

Eastman Gelatine Corporation,

227 Washington Street,

Peabody,

MA,

01960 USA

Gelita North America,

2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff,

Iowa,

51054 USA

Luxembourg

Anvers

Zaventem

Luxembourg

DuPont Teijin Luxembourg SA

PO Box 1681

L-1016 Luxembourg

France

Le Havre

Kodak

Zone Industrielle Nord,

71100 Châlon sur Saône

Royaume-Uni

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow,

MIDDX HA4 4TY

»

2.

L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Modèles de certificat sanitaire pour l'importation, en provenance de pays tiers, de gélatine technique destinée à l'industrie photographique

Notes

a)

Les certificats vétérinaires utilisés pour l'importation de gélatine technique destinée à l'industrie photographique doivent être établis par le pays exportateur, sur la base du modèle figurant dans la présente annexe III. Ils doivent contenir les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur ou pour une partie de ce dernier.

b)

L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

c)

Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste d’inspection communautaire frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l'emploi d'autres langues, accompagnées si nécessaire d'une traduction officielle.

d)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification devant figurer sur chacune d'entre elles.

e)

Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.

f)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

g)

La couleur de la signature doit être différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

h)

Le certificat original doit accompagner le lot au poste d'inspection communautaire frontalier et jusqu'à la firme photographique de destination.

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Banque centrale européenne

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L 115/46


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 avril 2006

modifiant l’orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels

(BCE/2006/6)

(2006/312/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2002/7 du 21 novembre 2002 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (1) a été modifiée par l’orientation BCE/2005/13 (2). L’orientation BCE/2005/13 contient, pour certains États membres, des dérogations, mises à jour, aux obligations relatives aux données à déclarer. Suite à un réexamen de ces dérogations, des dérogations supplémentaires sont introduites en ce qui concerne un État membre.

(2)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’annexe III de l’orientation BCE/2002/7, telle que remplacée par l’annexe III de l’orientation BCE/2005/13, est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

La présente orientation entre en vigueur le jour suivant celui de sa notification.

Article 3

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 avril 2006.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 334 du 11.12.2002, p. 24.

(2)  Orientation BCE/2005/13 du 17 novembre 2005 modifiant l’orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 30 du 2.2.2006, p. 1).


ANNEXE

L’annexe III de l’orientation BCE/2002/7, telle que remplacée par l’annexe III de l’orientation BCE/2005/13, est modifiée comme suit:

Dans le tableau 1 (Données actuelles), la section suivante est insérée entre la section intitulée «Italie» et la section intitulée «Pays-Bas»:

LUXEMBOURG

1/3/B, D, G, H, M

Numéraire détenu par les SNF, AIFAF, SAFP, APU et MM

Quatrième trimestre 2008

1/4, 5, 7, 8/A, B, D, G, H, M

Dépôts de l’économie totale, des SNF, AIFAF, SAFP, APU et MM, total de l’instrument, dépôts détenus auprès des résidents, dépôts détenus auprès des non-IFM et dépôts détenus auprès des non-résidents

Quatrième trimestre 2008

1/9, 14/B, D, G, M

Titres de créance à court et à long terme détenus par les SNF, AIFAF, SAFP et MM

Quatrième trimestre 2008

1/19/A, B, C, D, G, M, N

Produits financiers dérivés comme actif de l’économie totale, des SNF, IFM, AIFAF, SAFP, MM et du RdM

Quatrième trimestre 2008

1/20, 24/A, B, D, G, M

Crédits à court et à long terme octroyés par l’économie totale, les SNF, AIFAF, SAFP et MM

Quatrième trimestre 2008

1/33-36/A, B, C, D, G, H, M, N

Actions cotées, actions non cotées et autres participations, parts d’organismes de placement collectif, et titres d’organismes de placement collectif monétaires émis par les IFM de la zone euro détenus par l’économie totale, les SNF, IFM, AIFAF, SAFP, APU, MM et le RdM

Quatrième trimestre 2008

1/37-39/M, N

Droits nets des ménages sur les provisions techniques d’assurance vie et sur les fonds de pension (AF.61, AF.611, AF.612) détenus par les MM et le RdM

Quatrième trimestre 2008

1/40/A, B, C, D, G, H, M, N

Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres détenues par l’économie totale, les SNF, IFM, AIFAF, SAFP, APU, MM et le RdM

Quatrième trimestre 2008

1/41/A, B, D, G, M

Autres comptes à recevoir/à payer comme actif de l’économie totale, des SNF, AIFAF, SAFP et MM

Quatrième trimestre 2008

2/3/A, D, G

Dépôts détenus auprès de l’économie totale, des AIFAF et SAFP

Quatrième trimestre 2008

2/6/A, B, C, D, G, M, N

Produits financiers dérivés comme passif de l’économie totale, des SNF, IFM, AIFAF, SAFP, MM et du RdM

Quatrième trimestre 2008

2/7, 13/A, B, D, G, M

Crédits à court et à long terme (total de l’instrument) octroyés à l’économie totale, aux SNF, AIFAF, SAFP et MM

Quatrième trimestre 2008

2/8, 10, 14, 16/A, B, D, G, H, M

Crédits à court et à long terme, octroyés par les résidents et par les non-IFM, à l’économie totale, aux SNF, AIFAF, SAFP, APU et MM

Quatrième trimestre 2008

2/20/N

Actions cotées émises par le RdM

Quatrième trimestre 2008

2/21/A, B, C, D, G, N

Actions non cotées et autres participations émises par l’économie totale, les SNF, IFM, AIFAF, SAFP et le RdM

Quatrième trimestre 2008

2/22/N

Parts d’organismes de placement collectif émises par le RdM

Quatrième trimestre 2008

2/23-24/A, G, N

Droits nets des ménages sur les provisions techniques d’assurance vie et sur les fonds de pension (AF.61) et droits nets des ménages sur les provisions techniques d’assurance vie (AF.611) comme passif de l’économie totale, des SAFP et du RdM

Quatrième trimestre 2008

2/25/A, B, C, D, G, M, N

Droits nets des ménages sur les fonds de pension comme passif de l’économie totale, des SNF, IFM, AIFAF, SAFP, MM et du RdM

Quatrième trimestre 2008

2/26/A, G, N

Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres comme passif de l’économie totale, des SAFP et du RdM

Quatrième trimestre 2008

2/27/A, B, D, G, M

Autres comptes à recevoir/à payer comme passif de l’économie totale, des SNF, AIFAF, SAFP et MM

Quatrième trimestre 2008

2/28/B, C, D, G, M

Valeur financière nette (pour les encours) et capacité/besoin de financement (pour les opérations) des SNF, IFM, AIFAF, SAFP et MM

Quatrième trimestre 2008

3/1, 4-8/B-U

Dépôts détenus auprès de l’économie totale, des AIFAF, AIF, AF, SAFP et APU, ventilés par secteur et zone de contrepartie

Quatrième trimestre 2008

4, 5/2-21/A, B, D, G, H, I

Crédits à court et à long terme octroyés par l’économie totale, les SNF, AIFAF, SAFP, APU et MM aux résidents et aux non-résidents, ventilés par secteur et zone de contrepartie

Quatrième trimestre 2008


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

28.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/49


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 avril 2006

relative à la conclusion de l'accord entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne en ce qui concerne la coopération et l'assistance

(2006/313/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session du 25 avril 2005, le Conseil a décidé d'autoriser la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) et, le cas échéant, par la Commission, à ouvrir des négociations, conformément à l'article 24 du traité, afin que l'Union européenne conclue un accord de coopération et d'assistance avec la Cour pénale internationale.

(2)

À la suite de cette autorisation, la présidence a négocié l'accord.

(3)

Il convient d'approuver l'accord au nom de l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne en ce qui concerne la coopération et l'assistance est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.

Article 3

Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission de diriger son action vers la réalisation des objectifs et des priorités de l'accord, le cas échéant au moyen des mesures communautaires pertinentes.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


ACCORD

de coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne

LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE,

ci-après dénommée «la Cour»,

d'une part, et

L'UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «l'UE», représentée par la présidence du Conseil de l'Union européenne,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT l'importance fondamentale que revêtent la consolidation de l'État de droit et le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire, ainsi que le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, et la priorité qu'il convient de leur accorder, conformément à la charte des Nations unies et à l'article 11 du traité sur l'Union européenne;

CONSTATANT que les principes du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que ceux qui régissent son fonctionnement, sont parfaitement conformes aux principes et aux objectifs de l'Union européenne;

SOULIGNANT qu'il importe d'administrer la justice dans le respect de l'État de droit et des garanties d'un procès équitable, tout particulièrement en ce qui concerne les droits de l'accusé prévus dans le statut de Rome;

NOTANT le rôle particulier des victimes et des témoins dans les procédures devant la Cour et la nécessité de prendre des mesures spécifiques en vue d'assurer leur sécurité et leur participation effective, conformément au statut de Rome;

RAPPELANT que la stratégie européenne de sécurité, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, favorise un ordre international fondé sur un multilatéralisme efficace;

TENANT COMPTE de la position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003 sur la Cour pénale internationale, ainsi que du plan d'action du Conseil faisant suite à cette position commune, et en particulier du rôle essentiel de la Cour pénale internationale aux fins de prévenir et de réprimer la commission des crimes graves relevant de sa compétence;

CONSIDÉRANT que l'Union européenne est déterminée à appuyer le bon fonctionnement de la Cour pénale internationale et à promouvoir un soutien universel en sa faveur en encourageant la participation la plus large possible au statut de Rome;

RAPPELANT que le présent accord doit être lu en liaison avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale et le règlement de procédure et de preuve, et qu'il doit être considéré comme s'appliquant sans préjudice de leurs dispositions;

RAPPELANT que l'article 87, paragraphe 6, du statut de Rome prévoit que la Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale et qu'elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci;

CONSIDÉRANT que le présent accord fixe les modalités de la coopération et de l'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne, et non entre la Cour pénale internationale et les États membres de l'Union européenne;

CONSIDÉRANT que, à cet effet, outre la position commune 2003/444/CFSP et le plan d'action de l'UE faisant suite à cette position commune, la Cour pénale internationale et l'Union européenne devraient fixer les modalités de la coopération et de l'assistance,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet de l'accord

Le présent accord, conclu par l'Union européenne («l'UE») et la Cour pénale internationale («la Cour»), conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne («le traité UE») et au statut de Rome de la Cour pénale internationale («le statut»), fixe les modalités de la coopération et de l'assistance entre l'UE et la Cour.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent accord, «l'UE» désigne le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne»). L'«UE» ne désigne pas les États membres en tant que tels.

2.   Aux fins du présent accord, «la Cour» désigne:

a)

la présidence,

b)

une section des appels, une section de première instance et une section préliminaire,

c)

le bureau du procureur,

d)

le greffe,

e)

le secrétariat de l'assemblée des États parties.

Article 3

Accords conclus par les États membres

1.   Le présent accord, y compris tout accord ou arrangement conclu au titre de son article 11, ne s'applique pas aux demandes de renseignements qui émanent de la Cour et qui concernent des informations, autres que des documents de l'UE, y compris des informations classifiées de l'UE, provenant d'un État membre particulier. Dans de tels cas, toute demande est à adresser directement à l'État membre concerné.

2.   L'article 73 du statut s'applique, mutatis mutandis, aux demandes adressées par la Cour à l'UE au titre du présent accord.

Article 4

Obligation de coopération et d'assistance

L'UE et la Cour conviennent, en vue de faciliter le bon exercice de leurs responsabilités respectives, de coopérer étroitement, s'il y a lieu, et de se consulter sur les questions d'intérêt mutuel, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions du traité UE et du statut. Pour s'acquitter de cette obligation de coopération et d'assistance, les parties conviennent d'établir des contacts réguliers appropriés entre la Cour et le point de contact de l'UE pour la Cour.

Article 5

Participation aux réunions

L'UE peut inviter la Cour à participer aux réunions et aux conférences organisées sous ses auspices dans le cadre desquelles sont abordées des questions intéressant la Cour, afin que celle-ci puisse prêter son assistance dans les domaines relevant de sa compétence.

Article 6

Promotion des valeurs qui sous-tendent le Statut

L'UE et la Cour coopèrent, chaque fois qu'il y lieu, en adoptant des initiatives visant à promouvoir la diffusion des principes, des valeurs et des dispositions du statut et des instruments y relatifs.

Article 7

Échange d'informations

1.   L'UE et la Cour assurent, dans toute la mesure où cela est possible et réalisable, un échange régulier de renseignements et de documents d'intérêt mutuel, conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve.

2.   Dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE, l'UE s'engage à coopérer avec la Cour et à lui fournir les renseignements ou les documents en sa possession que la Cour pourrait demander en vertu de l'article 87, paragraphe 6, du statut.

3.   L'UE peut, de sa propre initiative et conformément au traité UE, fournir des renseignements ou des documents qui pourraient être pertinents pour le travail de la Cour.

4.   Le greffier de la Cour, conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve, fournit des informations et de la documentation concernant les actes de procédure, les procédures orales, les arrêts et les ordonnances de la Cour susceptibles d'intéresser l'UE.

Article 8

Protection de la sûreté ou de la sécurité

Si la coopération, y compris la divulgation d'informations ou de documents prévue par le présent accord, compromet la sûreté ou la sécurité du personnel actuel ou ancien de l'UE ou nuit à la sécurité ou au bon déroulement de toute opération ou activité de l'UE, la Cour peut ordonner, en particulier à la demande de l'UE, des mesures de protection appropriées.

Article 9

Informations classifiées

Les dispositions relatives à la communication d'informations classifiées par l'UE à un organe de la Cour figurent à l'annexe du présent accord, qui en fait partie intégrante.

Article 10

Témoignage du personnel de l'Union européenne

1.   Si la Cour sollicite le témoignage d'un fonctionnaire ou autre agent de l'UE, l'UE s'engage à coopérer pleinement avec la Cour et, si nécessaire et dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE et les règles pertinentes qui en découlent, à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la Cour d'entendre le témoignage de cette personne, notamment en levant l'obligation de confidentialité de l'intéressé.

2.   En ce qui concerne l'article 8, les parties reconnaissent que des mesures de protection pourraient s'avérer nécessaires lorsqu'un fonctionnaire ou autre agent de l'UE est cité comme témoin devant la Cour.

3.   Sous réserve du statut et du règlement de procédure et de preuve, l'UE est autorisée à désigner un représentant pour assister tout fonctionnaire ou autre agent de l'UE qui comparaît comme témoin devant la Cour.

Article 11

Coopération entre l'Union européenne et le procureur

1.   Dans le respect intégral des dispositions du traité UE:

i)

l'UE s'engage à coopérer avec le procureur, conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve, en lui fournissant les renseignements supplémentaires en sa possession qu'il recherche;

ii)

l'UE s'engage à coopérer avec le procureur, conformément à l'article 54, paragraphe 3, point c), du statut;

iii)

l'UE, conformément à l'article 54, paragraphe 3, point d), du statut, conclut tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter sa coopération avec le procureur.

2.   Le procureur adresse ses demandes de renseignements par écrit au secrétaire général/haut représentant. Celui-ci fournit une réponse écrite dans un délai maximal d'un mois.

3.   L'UE et le procureur peuvent convenir que l'UE fournit des documents et des renseignements au procureur sous condition de confidentialité et aux seules fins de produire de nouvelles preuves, et que ces documents ou ces renseignements ne sont divulgués à d'autres organes de la Cour ou à des tiers, à toute étape de la procédure ou ultérieurement, qu'avec l'accord de l'UE. Les dispositions de l'article 9 relatives aux informations classifiées sont applicables.

Article 12

Privilèges et immunités

Si la Cour cherche à exercer sa compétence à l'égard d'une personne présumée pénalement responsable d'un crime relevant de sa compétence et si cette personne jouit, en vertu des règles pertinentes du droit international, de privilèges et d'immunités, l'institution concernée de l'UE s'engage à coopérer pleinement avec la Cour et, dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE et les règles pertinentes qui en découlent, à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la Cour d'exercer sa compétence, notamment en levant ces privilèges et immunités conformément à toutes les règles pertinentes du droit international.

Article 13

Arrangements en matière de personnel

En application de l'article 44, paragraphe 4, du statut, l'UE et la Cour conviennent de déterminer, cas par cas, les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la Cour peut avoir recours à l'expertise de personnel mis à sa disposition à titre gracieux par l'UE pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux.

Article 14

Services et installations

À la demande de la Cour, l'UE met à sa disposition, sous réserve de leur disponibilité, les installations et services qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, un soutien sur le terrain. Les modalités et les conditions de mise à disposition de ces installations, services ou soutien de l'UE font l'objet, le cas échéant, d'arrangements préalables complémentaires.

Article 15

Formation

L'UE s'engage à soutenir, en tant que de besoin et en consultation avec la Cour, la mise en place d'une formation et d'une assistance à l'intention des juges, des procureurs, des fonctionnaires et des conseils appelés à effectuer des travaux liés à la Cour.

Article 16

Correspondance

1.   Aux fins du présent accord:

a)

en ce qui concerne l'UE:

toute correspondance est à adresser au Conseil à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles

,

sous réserve du paragraphe 2, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres, à la Commission européenne et au point de contact de l'UE pour la Cour;

b)

en ce qui concerne la Cour:

toute correspondance est à adresser au greffier ou au procureur, selon le cas.

2.   Exceptionnellement, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître. En ce qui concerne l'UE, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil.

Article 17

Mise en œuvre

1.   Le bureau du procureur et le greffe de la Cour ainsi que les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent la mise en œuvre du présent accord, conformément à leurs compétences respectives.

2.   La Cour et l'UE peuvent, aux fins de la mise en œuvre du présent accord, conclure tous arrangements qui peuvent être nécessaires.

Article 18

Règlement des différends

Tout différend entre l'UE et la Cour concernant l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.

Article 19

Entrée en vigueur et réexamen

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de sa signature par les parties.

2.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une ou l'autre partie, en vue d'y apporter d'éventuelles modifications. Il est réexaminé au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.

3.   Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et par commun accord des parties.

Article 20

Dénonciation

Une partie peut dénoncer le présent accord au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l'autre partie. Toutefois, elle n'affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l'ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d'être protégées selon les dispositions de celui-ci.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Por la Corte Penal Internacional

Za Mezinárodní trestní soud

For Den Internationale Straffedomstol

Für den Europäischen Strafgerichtshof

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel

Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

For the International Criminal Court

Pour la Cour Pénale Internationale

Per la Corte Penale Internazionale

Starptautiskās Krimināltiesas vārdā

Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu

A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről

Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali

Voor het Internationaal Strafhof

W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Pelo Tribunal Penal Internacional

Za Medzinárodný trestný súd

Za Mednarodno Kazensko Sodišče

Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta

För Internationella brottmålsdomstolen

Image

ANNEXE

1.

Toute information classifiée de l'UE demandée par un organe de la Cour au sens de l'article 34 du statut ne peut être communiquée qu'aux conditions prévues par le règlement de sécurité du Conseil (1).

Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées», toutes informations (à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé qu'ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées «informations classifiées»).

En particulier:

i)

la Cour veille à ce que les informations classifiées de l'UE qui lui sont communiquées conservent la classification de sécurité que leur a attribuée l'UE et protège ces informations, conformément à un niveau de protection équivalent au niveau prévu par le règlement de sécurité du Conseil. À cet égard, la Cour veille à fournir la protection requise par l'UE conformément aux règles, aux mesures et aux procédures à arrêter conformément au point 4;

ii)

la Cour s'abstient d'exploiter les informations classifiées de l'UE qui lui sont communiqués à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été communiquées;

iii)

la Cour s'abstient de divulguer ces informations et documents à des tiers sans l'accord écrit préalable de l'UE, conformément au principe du consentement de l'autorité d'origine tel qu'il est défini par le règlement de sécurité du Conseil;

iv)

la Cour veille à ce que seules les personnes qui ont le «besoin d'en connaître» soient autorisées à avoir accès aux informations classifiées de l'UE qui lui ont été communiquées;

v)

la Cour veille à ce que toute personne qui, dans l'accomplissement de ses fonctions officielles, est tenue d'avoir accès ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE et au-delà, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder à ces informations, conformément aux dispositions à arrêter sur la base de critères objectifs en application du point 4;

vi)

la Cour veille à ce que toutes les personnes tenues d'avoir accès à des informations classifiées de l'UE soient, avant d'en recevoir l'autorisation, informées des exigences des règlements de sécurité et de protection applicables à la classification des informations auxquelles elles doivent avoir accès et à ce qu'elles se conforment à ces exigences;

vii)

en fonction de leur niveau de classification, les informations classifiées de l'UE sont transmises à la Cour par la valise diplomatique, par les services du courrier militaire, par des services de courrier protégés, par des moyens de télécommunications protégés ou par une personne. La Cour notifie à l'avance au secrétariat général du Conseil de l'UE le nom et l'adresse de l'organisme chargé d'assurer la sécurité des informations classifiées ainsi que les adresses exactes auxquelles elles doivent être envoyées et veille à ce que les destinataires possèdent une habilitation de sécurité;

viii)

la Cour veille à ce que tous les locaux, zones, bâtiments, bureaux, pièces, systèmes de communication et d'information, et autres, où des informations classifiées de l'UE sont conservées et/ou traitées soient protégés par des mesures physiques de sécurité appropriées, conformément aux modalités à arrêter en application du point 4;

ix)

la Cour veille à ce que les documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués soient, à leur réception, enregistrés dans un registre spécial. Elle veille à ce que les copies des documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués susceptibles d'être faites par l'entité destinataire soient enregistrées dans ce registre spécial, de même que leur nombre et leurs destinataires. La Cour notifie à l'UE la date de restitution de ces documents à l'UE ou fournit un certificat attestant leur destruction;

x)

la Cour notifie au secrétariat général du Conseil de l'UE tout cas de compromission d'informations classifiées de l'UE qui lui a été communiqué. En pareil cas, la Cour ouvre une enquête et prend des mesures appropriées pour empêcher que cela ne se reproduise, conformément aux modalités à arrêter en application du point 4;

2.

Lors de la mise en œuvre des dispositions du point 1, une divulgation automatique n'est possible que si des procédures appropriées sont établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d'informations.

3.

Les informations classifiées de l'UE peuvent être déclassées ou déclassifiées conformément au règlement de sécurité du Conseil avant d'être communiquées à la Cour. Tout document classifié de l'UE comportant des informations classifiées nationales ne peut être consulté que par du personnel dûment habilité de la Cour ou rétrogradé ou déclassifié par la Cour qu'avec le consentement exprès écrit de l'autorité d'origine.

4.

Aux fins de l'application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les trois autorités désignées ci-après afin de fixer les normes de protection sécuritaire réciproque des informations classifiées visées par le présent accord:

a)

le bureau de sécurité de la Cour est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la Cour en vertu du présent accord;

b)

le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de l'élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l'UE en vertu du présent accord;

c)

la direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant au nom de la Commission européenne et sous son autorité, est responsable de l'élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses locaux;

d)

pour l'UE, ces normes sont soumises à l'approbation du comité de sécurité du Conseil.

5.

Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions d'intérêt commun. Les autorités définies au point 4 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l'efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité à arrêter en vertu du point 4.

6.

Les parties disposent d'une organisation et de programmes de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en vertu du point 4, de sorte qu'un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.

7.

Préalablement à toute communication d'informations classifiées visées par le présent accord, les autorités de sécurité responsables visées au point 4 doivent déterminer d'un commun accord que la partie destinataire est en mesure d'en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à arrêter en vertu du point 4.

8.

Rien dans le présent accord ne préjuge de la possibilité pour l'UE de mettre à la disposition de la Cour des informations dotées du niveau de classification le plus élevé, sous réserve que la Cour assure un niveau de protection équivalent au niveau prévu par le règlement de sécurité du Conseil.


(1)  Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1).