ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 115 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 21 avril 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du plomb [notifiée sous le numéro C(2006) 1622] ( 1 ) |
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Banque centrale européenne |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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Accord de coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 640/2006 DU CONSEIL
du 10 avril 2006
abrogeant les règlements (CEE) no 3181/78 et (CEE) no 1736/79 concernant le système monétaire européen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 3181/78 du Conseil du 18 décembre 1978 relatif au système monétaire européen (3) habilite le Fonds européen de coopération monétaire (FECOM) à recevoir des réserves monétaires des États membres et à émettre des Écus. Les fonctions du FECOM ont été reprises par l'Institut monétaire européen (IME), et le FECOM a été dissous. Les fonctions ont ensuite été reprises par la Banque centrale européenne. Ledit règlement n'a dès lors plus de raison d'être et devrait être abrogé. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 1736/79 du Conseil du 3 août 1979 relatif à la bonification de certains prêts accordée dans le cadre du système monétaire européen (4) dispose que la Communauté peut, pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'application, octroyer des bonifications d'intérêt sur certains types de prêts [prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI) destinés à financer, entre autres, des investissements d'infrastructure réalisés dans les États membres moins prospères]. Cette période de cinq ans, qui n'a pas été prolongée, a expiré en 1984. Par ailleurs, conformément à l'article premier dudit règlement, un État membre devait participer aux mécanismes du système monétaire européen pour pouvoir bénéficier des bonifications d'intérêt. Cette condition amène également à considérer que ledit règlement n'est plus applicable. Ces prêts consentis par la BEI, qui bénéficiaient de bonifications d'intérêt, ont été remboursés entre-temps. Ledit règlement n'a dès lors plus de raison d'être et devrait être abrogé, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les règlements (CEE) no 3181/78 et (CEE) no 1736/79 sont abrogés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) Avis rendu le 14 février 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 49 du 28.2.2006, p. 35.
(3) JO L 379 du 30.12.1978, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3066/85 (JO L 290 du 1.11.1985, p. 95).
(4) JO L 200 du 8.8.1979, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2790/82 (JO L 295 du 21.10.1982, p. 2).
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/2 |
RÈGLEMENT (CE) N o 641/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
142,3 |
204 |
100,4 |
|
212 |
139,0 |
|
999 |
127,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
129,4 |
999 |
129,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
127,1 |
204 |
48,7 |
|
999 |
87,9 |
|
0805 10 20 |
052 |
37,7 |
204 |
36,1 |
|
212 |
51,2 |
|
220 |
42,0 |
|
624 |
64,3 |
|
999 |
46,3 |
|
0805 50 10 |
508 |
30,4 |
624 |
57,9 |
|
999 |
44,2 |
|
0808 10 80 |
388 |
86,4 |
400 |
117,0 |
|
404 |
94,7 |
|
508 |
81,2 |
|
512 |
78,1 |
|
524 |
68,2 |
|
528 |
92,9 |
|
720 |
97,9 |
|
804 |
114,7 |
|
999 |
92,3 |
|
0808 20 50 |
388 |
94,6 |
512 |
74,7 |
|
524 |
29,4 |
|
528 |
78,3 |
|
720 |
51,8 |
|
999 |
65,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 642/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2006/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application pour l’importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (2), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(2) |
L'application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l'accord Inde ainsi que des articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1159/2003 a conduit la Commission à déterminer les obligations de livraison pour la période de livraison 2006/2007 et pour chaque pays exportateur en tenant compte, sur la base des informations actuellement disponibles, du solde entre les quantités des obligations de livraisons et les quantités effectivement importées au cours des périodes de livraisons écoulées. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités des obligations de livraison pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'Inde, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour la période de livraison 2006/2007 et pour chaque pays d'exportation concerné, sont déterminées à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).
ANNEXE
Les quantités des obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel originaires des pays signataires du protocole ACP et de l’Inde pour la période de livraison 2006/2007, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc:
Pays signataires protocole ACP et accord Inde |
Obligations de livraison 2006/2007 |
Barbade |
32 097,40 |
Belize |
40 348,80 |
Congo |
10 186,10 |
Fidji |
165 348,30 |
Guyane |
159 410,10 |
Inde |
10 000,00 |
Côte-d’Ivoire |
10 186,10 |
Jamaïque |
118 696,00 |
Kenya |
5 000,00 |
Madagascar |
13 324,40 |
Malawi |
20 824,40 |
Île Maurice |
491 030,50 |
Mozambique |
6 000,00 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
15 590,90 |
Suriname |
0,00 |
Swaziland |
117 844,50 |
Tanzanie |
10 186,10 |
Trinidad-et-Tobago |
47 717,60 |
Ouganda |
0,00 |
Zambie |
7 215,00 |
Zimbabwe |
30 224,80 |
Total |
1 311 231,00 |
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 643/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, et le règlement (CE) no 884/2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, et son article 70, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (2) établit notamment les limites et certaines conditions d’utilisation des substances dont l’utilisation est autorisée par le règlement (CE) no 1493/1999. Les limites d’emploi des substances visées figurent à son annexe IV. À la suite de l’ajout dans la liste des pratiques œnologiques autorisées de l’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, de l’addition d’acide L-ascorbique et de dicarbonate de diméthyle, il convient de fixer des limites et des conditions d’utilisation pour ces substances. |
(2) |
Le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission (3) fixe les règles relatives à la tenue des registres d’entrée et de sortie et prévoit notamment l’indication de certaines manipulations dans les registres. Les caractéristiques particulières de l’addition du dicarbonate de diméthyle dans les vins nécessitent que son utilisation soit indiquée dans les registres. |
(3) |
Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1622/2000 et (CE) no 884/2001 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1622/2000 est modifié comme suit:
1) |
L’article 15 bis suivant est inséré: «Article 15 bis Dicarbonate de diméthyle L’addition de dicarbonate de diméthyle, prévue à l'annexe IV, paragraphe 3, point zc), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être effectuée que dans les limites fixées à l’annexe IV du présent règlement et si elle satisfait aux prescriptions qui figurent à l'annexe IX bis du présent règlement.». |
2) |
L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
3) |
Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est inséré en tant qu’annexe IX bis. |
Article 2
À l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 884/2001, le tiret suivant est ajouté:
«— |
l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins». |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1163/2005 (JO L 188 du 20.7.2005, p. 3).
(3) JO L 128 du 10.5.2001, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).
ANNEXE I
«ANNEXE IV
Limites pour l'emploi de certaines substances
(article 5 du présent règlement)
Les limites maximales pour l'emploi des substances visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, et dans les conditions qui y sont reprises, sont les suivantes:
Substances |
Utilisation pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté, le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisin concentré, le vin nouveau encore en fermentation |
Utilisation pour le moût de raisin partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état, le vin apte à donner du vin de table, le vin de table, le vin mousseux, le vin mousseux gazéifié, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur et les v.q.p.r.d. |
Préparation d'écorces de levures |
40 g/hl |
40 g/hl |
Anhydride carbonique |
|
teneur maximale du vin ainsi traité: 2 g/l |
Acide L-ascorbique |
250 mg/l |
250 mg/l; la teneur maximale du vin ainsi traité ne doit pas excéder 250 mg/l |
Acide citrique |
|
teneur maximale du vin ainsi traité: 1 g/l |
Acide métatartrique |
|
100 mg/l |
Sulfate de cuivre |
|
1 g/hl à condition que le produit ainsi traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l |
Charbons à usage œnologique |
100 g de produit sec par hl |
100 g de produit sec par hl |
Sels nutritifs: phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium |
1 g/l (exprimé en sel) (1) |
0,3 g/l (exprimé en sel), pour l'élaboration des vins mousseux |
Sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium |
0,2 g/l (exprimé en sel) (1) |
|
Facteurs de croissance: thiamine sous forme de chlorhydrate de thiamine |
0,6 mg/l (exprimé en thiamine) |
0,6 mg/l (exprimé en thiamine), pour l'élaboration des vins mousseux |
Polyvinylpolypyrrolidone |
80 g/hl |
80 g/hl |
Tartrate de calcium |
|
200 g/hl |
Phytate de calcium |
|
8 g/hl |
Lysozyme |
500 mg/l (2) |
500 mg/l (2) |
Dicarbonate de diméthyle |
|
200 mg/l; résidus non détectables dans le vin mis sur le marché |
(1) Ces produits peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l, sans préjudice de la limite de 0,2 g/l précitée.
(2) Quand l’addition est effectuée dans le moût et dans le vin, la quantité cumulée ne peut excéder la limite de 500 mg/l.»
ANNEXE II
«ANNEXE IX bis
Prescriptions pour le dicarbonate de diméthyle
(article 15 bis du présent règlement)
DOMAINE D'APPLICATION
Le dicarbonate de diméthyle peut être ajouté au vin avec l'objectif suivant: assurer la stabilisation microbiologique du vin en bouteille contenant des sucres fermentescibles.
PRESCRIPTIONS
— |
L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage. |
— |
Le traitement ne peut s’appliquer qu’aux vins ayant une teneur en sucres égale ou supérieure à 5 g/l. |
— |
La dose maximale d'utilisation est fixée à l'annexe IV du présent règlement et le produit ne doit pas être détectable dans le vin mis sur le marché. |
— |
Le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE. |
— |
Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999.» |
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 644/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(4) |
Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (4).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.
(3) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.
(4) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 28 avril 2006
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
0401 30 31 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
L20 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|
0401 30 31 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
20,62 |
L20 |
EUR/100 kg |
29,47 |
|
0401 30 31 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
22,75 |
L20 |
EUR/100 kg |
32,49 |
|
0401 30 39 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
L20 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|
0401 30 39 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
20,62 |
L20 |
EUR/100 kg |
29,47 |
|
0401 30 39 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
22,75 |
L20 |
EUR/100 kg |
32,49 |
|
0401 30 91 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
25,92 |
L20 |
EUR/100 kg |
37,04 |
|
0401 30 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
25,92 |
L20 |
EUR/100 kg |
37,04 |
|
0401 30 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
38,10 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,43 |
|
0402 10 11 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L21 (1) |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 10 19 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L21 (1) |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 10 91 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L21 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 10 99 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L21 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 21 11 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L21 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 21 11 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
L21 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|
0402 21 11 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
L21 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|
0402 21 11 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
L21 (1) |
EUR/100 kg |
54,00 |
|
0402 21 17 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L21 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 21 19 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
L21 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|
0402 21 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
L21 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|
0402 21 19 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
L21 (1) |
EUR/100 kg |
54,00 |
|
0402 21 91 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
L21 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|
0402 21 91 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,57 |
L21 (1) |
EUR/100 kg |
54,66 |
|
0402 21 91 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
43,03 |
L21 |
EUR/100 kg |
55,21 |
|
0402 21 91 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
46,22 |
L21 |
EUR/100 kg |
59,34 |
|
0402 21 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
L21 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|
0402 21 99 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,57 |
L21 (1) |
EUR/100 kg |
54,66 |
|
0402 21 99 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
43,03 |
L21 |
EUR/100 kg |
55,21 |
|
0402 21 99 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
45,39 |
L21 |
EUR/100 kg |
58,28 |
|
0402 21 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
46,22 |
L21 |
EUR/100 kg |
59,34 |
|
0402 21 99 9600 |
L02 |
EUR/100 kg |
49,50 |
L21 |
EUR/100 kg |
63,53 |
|
0402 21 99 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
51,32 |
L21 |
EUR/100 kg |
65,91 |
|
0402 21 99 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
53,47 |
L21 |
EUR/100 kg |
68,63 |
|
0402 29 15 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 29 15 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|
0402 29 15 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|
0402 29 15 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,00 |
|
0402 29 19 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|
0402 29 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|
0402 29 19 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,00 |
|
0402 29 91 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|
0402 29 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|
0402 29 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
45,39 |
L20 |
EUR/100 kg |
58,28 |
|
0402 91 11 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,13 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,90 |
|
0402 91 19 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,13 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,90 |
|
0402 91 31 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,88 |
L20 |
EUR/100 kg |
6,97 |
|
0402 91 39 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,88 |
L20 |
EUR/100 kg |
6,97 |
|
0402 91 99 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
15,93 |
L20 |
EUR/100 kg |
22,76 |
|
0402 99 11 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,55 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,08 |
|
0402 99 19 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,55 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,08 |
|
0402 99 31 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,95 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,65 |
|
0402 99 31 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
9,53 |
L20 |
EUR/100 kg |
13,62 |
|
0402 99 39 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,95 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,65 |
|
0403 90 11 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,09 |
L20 |
EUR/100 kg |
4,93 |
|
0403 90 13 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,09 |
L20 |
EUR/100 kg |
4,93 |
|
0403 90 13 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,48 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,11 |
|
0403 90 13 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,13 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,22 |
|
0403 90 13 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
41,70 |
L20 |
EUR/100 kg |
53,51 |
|
0403 90 19 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
41,95 |
L20 |
EUR/100 kg |
53,85 |
|
0403 90 33 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,48 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,11 |
|
0403 90 33 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
41,70 |
L20 |
EUR/100 kg |
53,51 |
|
0403 90 59 9310 |
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
L20 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|
0403 90 59 9340 |
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
L20 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|
0403 90 59 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
L20 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|
0403 90 59 9510 |
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
L20 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|
0404 90 21 9120 |
L02 |
EUR/100 kg |
3,54 |
L20 |
EUR/100 kg |
4,27 |
|
0404 90 21 9160 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0404 90 23 9120 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0404 90 23 9130 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|
0404 90 23 9140 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|
0404 90 23 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,00 |
|
0404 90 29 9110 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|
0404 90 29 9115 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,57 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,66 |
|
0404 90 29 9125 |
L02 |
EUR/100 kg |
43,03 |
L20 |
EUR/100 kg |
55,21 |
|
0404 90 29 9140 |
L02 |
EUR/100 kg |
46,22 |
L20 |
EUR/100 kg |
59,34 |
|
0404 90 81 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0404 90 83 9110 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0404 90 83 9130 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|
0404 90 83 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|
0404 90 83 9170 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,00 |
|
0404 90 83 9936 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,55 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,08 |
|
0405 10 11 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|
0405 10 11 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|
0405 10 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|
0405 10 19 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|
0405 10 30 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|
0405 10 30 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|
0405 10 30 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|
0405 10 50 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|
0405 10 50 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|
0405 10 50 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|
0405 10 90 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
76,50 |
L20 |
EUR/100 kg |
103,15 |
|
0405 20 90 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
67,51 |
L20 |
EUR/100 kg |
91,01 |
|
0405 20 90 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
70,20 |
L20 |
EUR/100 kg |
94,64 |
|
0405 90 10 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
92,11 |
L20 |
EUR/100 kg |
124,18 |
|
0405 90 90 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,66 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,32 |
|
0406 10 20 9230 |
L04 |
EUR/100 kg |
12,99 |
L40 |
EUR/100 kg |
16,24 |
|
0406 10 20 9630 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,96 |
L40 |
EUR/100 kg |
24,94 |
|
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,32 |
L40 |
EUR/100 kg |
36,65 |
|
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,44 |
L40 |
EUR/100 kg |
30,55 |
|
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
9,08 |
L40 |
EUR/100 kg |
11,33 |
|
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
10,99 |
L40 |
EUR/100 kg |
13,74 |
|
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,76 |
L40 |
EUR/100 kg |
27,20 |
|
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,54 |
L40 |
EUR/100 kg |
36,93 |
|
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,41 |
L40 |
EUR/100 kg |
39,24 |
|
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,08 |
L40 |
EUR/100 kg |
43,86 |
|
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
L40 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
L40 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
L40 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
L40 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
L40 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
L40 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
6,44 |
L40 |
EUR/100 kg |
15,09 |
|
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,48 |
L40 |
EUR/100 kg |
43,09 |
|
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,41 |
L40 |
EUR/100 kg |
44,26 |
|
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
39,25 |
L40 |
EUR/100 kg |
56,18 |
|
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
40,57 |
L40 |
EUR/100 kg |
58,06 |
|
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
40,57 |
L40 |
EUR/100 kg |
58,06 |
|
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
39,43 |
L40 |
EUR/100 kg |
56,30 |
|
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,35 |
L40 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,67 |
L40 |
EUR/100 kg |
49,63 |
|
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,39 |
L40 |
EUR/100 kg |
44,95 |
|
0406 90 31 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,03 |
L40 |
EUR/100 kg |
41,60 |
|
0406 90 33 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,03 |
L40 |
EUR/100 kg |
41,60 |
|
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
41,33 |
L40 |
EUR/100 kg |
59,45 |
|
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
41,33 |
L40 |
EUR/100 kg |
59,45 |
|
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
39,25 |
L40 |
EUR/100 kg |
56,18 |
|
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
44,68 |
L40 |
EUR/100 kg |
64,65 |
|
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
44,02 |
L40 |
EUR/100 kg |
63,49 |
|
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
42,31 |
L40 |
EUR/100 kg |
61,32 |
|
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
42,93 |
L40 |
EUR/100 kg |
62,22 |
|
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,12 |
L40 |
EUR/100 kg |
51,75 |
|
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,84 |
L40 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,71 |
L40 |
EUR/100 kg |
46,82 |
|
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,63 |
L40 |
EUR/100 kg |
52,44 |
|
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,92 |
L40 |
EUR/100 kg |
48,15 |
|
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,88 |
L40 |
EUR/100 kg |
52,42 |
|
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,54 |
L40 |
EUR/100 kg |
50,76 |
|
0406 90 78 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,55 |
L40 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,35 |
L40 |
EUR/100 kg |
42,19 |
|
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,63 |
L40 |
EUR/100 kg |
52,44 |
|
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
40,16 |
L40 |
EUR/100 kg |
57,80 |
|
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,84 |
L40 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,61 |
L40 |
EUR/100 kg |
52,80 |
|
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
38,16 |
L40 |
EUR/100 kg |
55,80 |
|
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
40,16 |
L40 |
EUR/100 kg |
57,80 |
|
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,16 |
L40 |
EUR/100 kg |
49,00 |
|
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,86 |
L40 |
EUR/100 kg |
49,49 |
|
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,97 |
L40 |
EUR/100 kg |
51,50 |
|
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,97 |
L40 |
EUR/100 kg |
51,50 |
|
0406 90 87 9972 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,21 |
L40 |
EUR/100 kg |
21,86 |
|
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,33 |
L40 |
EUR/100 kg |
50,57 |
|
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
37,84 |
L40 |
EUR/100 kg |
53,93 |
|
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
37,52 |
L40 |
EUR/100 kg |
53,02 |
|
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,35 |
L40 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,29 |
L40 |
EUR/100 kg |
43,13 |
|
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
30,20 |
L40 |
EUR/100 kg |
43,15 |
(1) En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:
|
0,00 EUR/100 kg |
||
|
28,00 EUR/100 kg |
Les destinations sont définies comme suit:
L02 |
: |
Andorre et Gibraltar. |
L20 |
: |
Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
L21 |
: |
Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
L04 |
: |
Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine. |
L40 |
: |
Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 645/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 25 avril 2006. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 25 avril 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).
ANNEXE
(EUR/100 kg) |
||
Produit |
Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation |
Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004 |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9500 |
100,00 |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9700 |
106,70 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
127,50 |
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 646/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 25 avril 2006. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 25 avril 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 7,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 647/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2006 en application du règlement (CE) no 327/98
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1),
vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
L'examen des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz ont été déposées au titre de la tranche d'avril 2006 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes, affectées, le cas échéant, d'un pourcentage de réduction, et à fixer les quantités disponibles, à reporter à la tranche suivante,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d’importation pour les contingents tarifaires de riz ouverts par le règlement (CE) no 327/98, présentées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2006 et communiquées à la Commission, sont affectées de coefficients de réduction conformément aux pourcentages fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités disponibles au titre de la tranche du mois d'avril 2006, à reporter à la tranche suivante, sont fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).
(2) JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2152/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 30).
ANNEXE
Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois d’avril 2006 et quantités reportées à la tranche suivante:
a) Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98
Origine |
Numéro d'ordre |
Pourcentage de réduction pour la tranche d’avril 2006 |
Quantité reportée à la tranche du mois de juillet 2006 (t) |
États-Unis d'Amérique |
09.4127 |
0 (1) |
11 635 |
Thaïlande |
09.4128 |
0 (1) |
1 230,404 |
Australie |
09.4129 |
0 (1) |
531,5 |
Autres origines |
09.4130 |
98,7985 |
0 |
b) Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 327/98
Origine |
Numéro d'ordre |
Pourcentage de réduction pour la tranche d’avril 2006 |
Quantité reportée à la tranche du mois de juillet 2006 (t) |
Australie |
09.4139 |
0 (2) |
7 822 |
États-Unis d'Amérique |
09.4140 |
0 (2) |
5 732 |
Thaïlande |
09.4144 |
0 (2) |
1 812 |
Autres origines |
09.4145 |
0 (2) |
117 |
(1) Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.
(2) Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 648/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs. |
(5) |
L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés. |
(6) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions. |
(7) |
Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.
(3) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 28 avril 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des restitutions |
||
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
|||
ex 0402 10 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
4,72 |
5,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
21,26 |
23,04 |
||
|
50,45 |
54,00 |
||
ex 0405 10 |
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6): |
|
|
|
|
56,05 |
61,00 |
||
|
98,68 |
106,75 |
||
|
91,43 |
99,50 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 649/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(5) |
À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination. |
(6) |
Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. |
(7) |
Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses. |
(8) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(3) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.
(4) JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.
(5) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 28 avril 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(en EUR/100 kg) |
|||
Code NC |
Désignation des marchandises (2) |
Taux de la restitution par 100 kg du produit de base |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1001 10 00 |
Froment (blé) dur: |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Froment (blé) tendre et méteil: |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas: |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– – dans les autres cas |
— |
— |
|
1002 00 00 |
Seigle |
— |
— |
1003 00 90 |
Orge |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1004 00 00 |
Avoine |
— |
— |
1005 90 00 |
Maïs, mis en œuvre sous forme de: |
|
|
– amidon: |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
2,654 |
2,915 |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
2,101 |
2,101 |
|
– – dans les autres cas |
3,757 |
3,757 |
|
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
1,715 |
1,975 |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
1,576 |
1,576 |
|
– – dans les autres cas |
2,818 |
2,818 |
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
2,101 |
2,101 |
|
– autres (y compris en l'état) |
3,757 |
3,757 |
|
Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs: |
|
|
|
– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
2,072 |
2,243 |
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
2,101 |
2,101 |
|
– dans les autres cas |
3,757 |
3,757 |
|
ex 1006 30 |
Riz blanchi: |
|
|
– à grains ronds |
— |
— |
|
– à grains moyens |
— |
— |
|
– à grains longs |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Riz en brisures |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement) |
— |
— |
(1) Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.
(2) En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.
(3) La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.
(4) Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).
(5) Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 650/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits. |
(4) |
Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé. |
(5) |
En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation. |
(6) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(7) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(8) |
Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation. |
(9) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 avril 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||||||||||||||
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
52,60 |
|||||||||||||||
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1102 90 10 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 10 9900 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 30 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
67,63 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
52,60 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 20 60 9000 |
C12 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 20 20 9000 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
60,11 |
|||||||||||||||
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
48,84 |
|||||||||||||||
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
56,36 |
|||||||||||||||
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
43,21 |
|||||||||||||||
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
9,39 |
|||||||||||||||
1107 10 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1107 10 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
60,11 |
|||||||||||||||
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
60,11 |
|||||||||||||||
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
60,11 |
|||||||||||||||
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
60,11 |
|||||||||||||||
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
58,89 |
|||||||||||||||
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
58,89 |
|||||||||||||||
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
58,89 |
|||||||||||||||
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
61,71 |
|||||||||||||||
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
42,83 |
|||||||||||||||
2106 90 55 9000 |
C14 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.
(2) Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
C10 |
: |
Toutes les destinations. |
C11 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie. |
C12 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie. |
C13 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie. |
C14 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein. |
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/30 |
RÈGLEMENT (CE) N o 651/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits. |
(3) |
Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux. |
(4) |
Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation. |
(5) |
La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation. |
(6) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 avril 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:
|
2309 10 11 9000, |
|
2309 10 13 9000, |
|
2309 10 31 9000, |
|
2309 10 33 9000, |
|
2309 10 51 9000, |
|
2309 10 53 9000, |
|
2309 90 31 9000, |
|
2309 90 33 9000, |
|
2309 90 41 9000, |
|
2309 90 43 9000, |
|
2309 90 51 9000, |
|
2309 90 53 9000. |
Produits céréaliers |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
Maïs et produits à base de maïs: Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
|
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/32 |
RÈGLEMENT (CE) N o 652/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative. |
(2) |
Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer. |
(3) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:
a) |
18,08 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine; |
b) |
25,62 EUR/t pour la fécule de pommes de terre. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/33 |
RÈGLEMENT (CE) N o 653/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 21 au 27 avril 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 5,90 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 654/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 21 au 27 avril 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 5,00 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/35 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 avril 2006
portant nomination d'un suppléant autrichien au Comité des régions
(2006/307/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement autrichien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1). |
(2) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l’échéance du mandat de M. Ferdinand EBERLE, |
DÉCIDE:
Article premier
Est nommée suppléante du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:
Dr. Elisabeth ZANON
Landeshauptmannstellvertreterin Tirol
en remplacement de M. Ferdinand EBERLE.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/36 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 avril 2006
portant nomination d'un suppléant allemand au Comité des régions
(2006/308/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1). |
(2) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Dieter DOMBROWSKI, |
DÉCIDE:
Article premier
Est nommée comme suppléante du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:
Mme Barbara RICHSTEIN
Mitglied des Landtags von Brandenburg
en remplacement de M. Dieter DOMBROWSKI.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/37 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 avril 2006
portant nomination de trois membres slovaques et de trois suppléants slovaques au Comité des régions
(2006/309/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement slovaque,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1). |
(2) |
Trois sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de l'échéance des mandats de MM. BAUER, MARČOK et TARČÁK (membres). Trois sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de l'échéance des mandats de MM. ŠTEFANEC, TOMEČEK et de Mme DEMETEROVÁ (suppléants), |
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions:
a) |
en tant que membres:
|
b) |
en tant que suppléants:
|
pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
Commission
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/38 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 avril 2006
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du plomb
[notifiée sous le numéro C(2006) 1622]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/310/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1) et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2002/95/CE, la Commission est tenue d'évaluer certaines substances dangereuses interdites conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive. |
(2) |
Certains matériaux et composants contenant du plomb doivent être exemptés de l'interdiction, dans la mesure où l'emploi de cette substance dangereuse dans ces matériaux et composants reste inévitable. |
(3) |
Certains matériaux et composants contenant du plomb doivent être exemptés de l’interdiction, dans la mesure où il est probable que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l'emportent sur les bénéfices qui en découlent pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur. |
(4) |
Les exemptions accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques devraient être de portée limitée, de manière à éliminer progressivement les substances dangereuses des équipements électriques et électroniques, dès lors que leur emploi pour ces applications n'est plus indispensable. |
(5) |
En application de l’article 5, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/95/CE, chaque exemption prévue dans l’annexe doit faire l’objet d’un réexamen au moins tous les quatre ans ou quatre ans après l'ajout d'un élément sur la liste, dans le but de supprimer éventuellement de l'annexe la mention de matériaux et composants d'équipements électriques et électroniques, lorsque leur élimination via des modifications de la conception ou leur remplacement par des matériaux et composants ne faisant appel à aucun des matériaux ou substances visés à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive est techniquement ou scientifiquement possible, pour autant que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution ne l'emportent pas sur les bénéfices qui peuvent en découler pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/95/CE en conséquence. |
(7) |
En application de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs. |
(8) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil (2), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 2006.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/747/CE de la Commission (JO L 280 du 25.10.2005, p. 18).
(2) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE
Les points 16 à 20 suivants sont ajoutés à l'annexe de la directive 2002/95/CE:
«16. |
Le plomb contenu dans les lampes à incandescence de forme linéaire dont les tubes ont un revêtement de silicate. |
17. |
L’halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux applications de reprographie professionnelle. |
18. |
Le plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5:Pb (BSP) ou utilisées comme lampes spéciales pour la reprographie par procédé diazoïque, la lithographie, les pièges à insectes, les procédés photochimiques et de durcissement, contenant des luminophores tels que (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb (SMS). |
19. |
Le plomb avec PbBiSn-Hg et PbInSn-Hg dans des compositions spécifiques comme amalgame principal et avec PbSn-Hg comme amalgame auxiliaire dans les lampes à économie d’énergie (ESL) très compactes. |
20. |
L’oxyde de plomb dans le verre utilisé pour lier les substrats avant et arrière des lampes fluorescentes plates destinées aux écrans à cristaux liquides (LCD).» |
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/40 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 avril 2006
modifiant la décision 2004/407/CE en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique
[notifiée sous le numéro C(2006) 1627]
(Les textes en langues française, anglaise, allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(2006/311/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 interdit l’importation et le transit de sous-produits animaux et de produits transformés dans la Communauté, sauf dans les cas prévus par ledit règlement. |
(2) |
La décision 2004/407/CE de la Commission du 26 avril 2004 portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers (2) prévoit, à titre de dérogation à l’interdiction prévue dans le règlement (CE) no 1774/2002, que la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent l’importation de gélatine destinée exclusivement à l'industrie photographique («gélatine photographique»). |
(3) |
La décision 2004/407/CE dispose que la gélatine photographique ne peut être importée que des pays tiers énumérés dans ladite décision, à savoir le Japon et les États-Unis d’Amérique. |
(4) |
Le Luxembourg a confirmé la nécessité d’importer de la gélatine photographique des États-Unis d’Amérique aux fins de l’industrie photographique à Luxembourg. Il convient dès lors que le Luxembourg puisse autoriser l’importation de gélatine photographique sous réserve que les conditions fixées dans la décision 2004/407/CE soient remplies. Ces importations peuvent toutefois se faire en Belgique. |
(5) |
Pour faciliter le transfert de la gélatine photographique importée de la Belgique vers le Luxembourg, il y a lieu de modifier légèrement les conditions figurant aux annexes I et III de la décision 2004/407/CE. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2004/407/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Dérogation concernant l'importation de gélatine photographique Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent, conformément aux dispositions de la présente décision, l'importation de gélatine produite à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins répertoriées comme matières de catégorie 1 selon ledit règlement, destinée exclusivement à l'industrie photographique (“gélatine photographique”).» |
2) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Destinataires Le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.» |
3) |
Les annexes I et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).
(2) JO L 208 du 10.6.2004, p. 9.
ANNEXE
1. |
L'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Pays tiers et usines d'origine, États membres de destination, postes d'inspection frontaliers de première entrée et firmes photographiques agréées
|
2. |
L’annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Modèles de certificat sanitaire pour l'importation, en provenance de pays tiers, de gélatine technique destinée à l'industrie photographique Notes
|
Banque centrale européenne
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/46 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 20 avril 2006
modifiant l’orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels
(BCE/2006/6)
(2006/312/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’orientation BCE/2002/7 du 21 novembre 2002 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (1) a été modifiée par l’orientation BCE/2005/13 (2). L’orientation BCE/2005/13 contient, pour certains États membres, des dérogations, mises à jour, aux obligations relatives aux données à déclarer. Suite à un réexamen de ces dérogations, des dérogations supplémentaires sont introduites en ce qui concerne un État membre. |
(2) |
Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’annexe III de l’orientation BCE/2002/7, telle que remplacée par l’annexe III de l’orientation BCE/2005/13, est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.
Article 2
La présente orientation entre en vigueur le jour suivant celui de sa notification.
Article 3
La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 avril 2006.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 334 du 11.12.2002, p. 24.
(2) Orientation BCE/2005/13 du 17 novembre 2005 modifiant l’orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 30 du 2.2.2006, p. 1).
ANNEXE
L’annexe III de l’orientation BCE/2002/7, telle que remplacée par l’annexe III de l’orientation BCE/2005/13, est modifiée comme suit:
Dans le tableau 1 (Données actuelles), la section suivante est insérée entre la section intitulée «Italie» et la section intitulée «Pays-Bas»:
LUXEMBOURG
1/3/B, D, G, H, M |
Numéraire détenu par les SNF, AIFAF, SAFP, APU et MM |
Quatrième trimestre 2008 |
1/4, 5, 7, 8/A, B, D, G, H, M |
Dépôts de l’économie totale, des SNF, AIFAF, SAFP, APU et MM, total de l’instrument, dépôts détenus auprès des résidents, dépôts détenus auprès des non-IFM et dépôts détenus auprès des non-résidents |
Quatrième trimestre 2008 |
1/9, 14/B, D, G, M |
Titres de créance à court et à long terme détenus par les SNF, AIFAF, SAFP et MM |
Quatrième trimestre 2008 |
1/19/A, B, C, D, G, M, N |
Produits financiers dérivés comme actif de l’économie totale, des SNF, IFM, AIFAF, SAFP, MM et du RdM |
Quatrième trimestre 2008 |
1/20, 24/A, B, D, G, M |
Crédits à court et à long terme octroyés par l’économie totale, les SNF, AIFAF, SAFP et MM |
Quatrième trimestre 2008 |
1/33-36/A, B, C, D, G, H, M, N |
Actions cotées, actions non cotées et autres participations, parts d’organismes de placement collectif, et titres d’organismes de placement collectif monétaires émis par les IFM de la zone euro détenus par l’économie totale, les SNF, IFM, AIFAF, SAFP, APU, MM et le RdM |
Quatrième trimestre 2008 |
1/37-39/M, N |
Droits nets des ménages sur les provisions techniques d’assurance vie et sur les fonds de pension (AF.61, AF.611, AF.612) détenus par les MM et le RdM |
Quatrième trimestre 2008 |
1/40/A, B, C, D, G, H, M, N |
Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres détenues par l’économie totale, les SNF, IFM, AIFAF, SAFP, APU, MM et le RdM |
Quatrième trimestre 2008 |
1/41/A, B, D, G, M |
Autres comptes à recevoir/à payer comme actif de l’économie totale, des SNF, AIFAF, SAFP et MM |
Quatrième trimestre 2008 |
2/3/A, D, G |
Dépôts détenus auprès de l’économie totale, des AIFAF et SAFP |
Quatrième trimestre 2008 |
2/6/A, B, C, D, G, M, N |
Produits financiers dérivés comme passif de l’économie totale, des SNF, IFM, AIFAF, SAFP, MM et du RdM |
Quatrième trimestre 2008 |
2/7, 13/A, B, D, G, M |
Crédits à court et à long terme (total de l’instrument) octroyés à l’économie totale, aux SNF, AIFAF, SAFP et MM |
Quatrième trimestre 2008 |
2/8, 10, 14, 16/A, B, D, G, H, M |
Crédits à court et à long terme, octroyés par les résidents et par les non-IFM, à l’économie totale, aux SNF, AIFAF, SAFP, APU et MM |
Quatrième trimestre 2008 |
2/20/N |
Actions cotées émises par le RdM |
Quatrième trimestre 2008 |
2/21/A, B, C, D, G, N |
Actions non cotées et autres participations émises par l’économie totale, les SNF, IFM, AIFAF, SAFP et le RdM |
Quatrième trimestre 2008 |
2/22/N |
Parts d’organismes de placement collectif émises par le RdM |
Quatrième trimestre 2008 |
2/23-24/A, G, N |
Droits nets des ménages sur les provisions techniques d’assurance vie et sur les fonds de pension (AF.61) et droits nets des ménages sur les provisions techniques d’assurance vie (AF.611) comme passif de l’économie totale, des SAFP et du RdM |
Quatrième trimestre 2008 |
2/25/A, B, C, D, G, M, N |
Droits nets des ménages sur les fonds de pension comme passif de l’économie totale, des SNF, IFM, AIFAF, SAFP, MM et du RdM |
Quatrième trimestre 2008 |
2/26/A, G, N |
Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres comme passif de l’économie totale, des SAFP et du RdM |
Quatrième trimestre 2008 |
2/27/A, B, D, G, M |
Autres comptes à recevoir/à payer comme passif de l’économie totale, des SNF, AIFAF, SAFP et MM |
Quatrième trimestre 2008 |
2/28/B, C, D, G, M |
Valeur financière nette (pour les encours) et capacité/besoin de financement (pour les opérations) des SNF, IFM, AIFAF, SAFP et MM |
Quatrième trimestre 2008 |
3/1, 4-8/B-U |
Dépôts détenus auprès de l’économie totale, des AIFAF, AIF, AF, SAFP et APU, ventilés par secteur et zone de contrepartie |
Quatrième trimestre 2008 |
4, 5/2-21/A, B, D, G, H, I |
Crédits à court et à long terme octroyés par l’économie totale, les SNF, AIFAF, SAFP, APU et MM aux résidents et aux non-résidents, ventilés par secteur et zone de contrepartie |
Quatrième trimestre 2008 |
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/49 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 avril 2006
relative à la conclusion de l'accord entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne en ce qui concerne la coopération et l'assistance
(2006/313/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,
vu la recommandation de la présidence,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lors de sa session du 25 avril 2005, le Conseil a décidé d'autoriser la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) et, le cas échéant, par la Commission, à ouvrir des négociations, conformément à l'article 24 du traité, afin que l'Union européenne conclue un accord de coopération et d'assistance avec la Cour pénale internationale. |
(2) |
À la suite de cette autorisation, la présidence a négocié l'accord. |
(3) |
Il convient d'approuver l'accord au nom de l'Union européenne, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne en ce qui concerne la coopération et l'assistance est approuvé au nom de l'Union européenne.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.
Article 3
Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission de diriger son action vers la réalisation des objectifs et des priorités de l'accord, le cas échéant au moyen des mesures communautaires pertinentes.
Article 4
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
ACCORD
de coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne
LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE,
ci-après dénommée «la Cour»,
d'une part, et
L'UNION EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «l'UE», représentée par la présidence du Conseil de l'Union européenne,
d'autre part,
ci-après dénommées «les parties»,
CONSIDÉRANT l'importance fondamentale que revêtent la consolidation de l'État de droit et le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire, ainsi que le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, et la priorité qu'il convient de leur accorder, conformément à la charte des Nations unies et à l'article 11 du traité sur l'Union européenne;
CONSTATANT que les principes du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que ceux qui régissent son fonctionnement, sont parfaitement conformes aux principes et aux objectifs de l'Union européenne;
SOULIGNANT qu'il importe d'administrer la justice dans le respect de l'État de droit et des garanties d'un procès équitable, tout particulièrement en ce qui concerne les droits de l'accusé prévus dans le statut de Rome;
NOTANT le rôle particulier des victimes et des témoins dans les procédures devant la Cour et la nécessité de prendre des mesures spécifiques en vue d'assurer leur sécurité et leur participation effective, conformément au statut de Rome;
RAPPELANT que la stratégie européenne de sécurité, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, favorise un ordre international fondé sur un multilatéralisme efficace;
TENANT COMPTE de la position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003 sur la Cour pénale internationale, ainsi que du plan d'action du Conseil faisant suite à cette position commune, et en particulier du rôle essentiel de la Cour pénale internationale aux fins de prévenir et de réprimer la commission des crimes graves relevant de sa compétence;
CONSIDÉRANT que l'Union européenne est déterminée à appuyer le bon fonctionnement de la Cour pénale internationale et à promouvoir un soutien universel en sa faveur en encourageant la participation la plus large possible au statut de Rome;
RAPPELANT que le présent accord doit être lu en liaison avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale et le règlement de procédure et de preuve, et qu'il doit être considéré comme s'appliquant sans préjudice de leurs dispositions;
RAPPELANT que l'article 87, paragraphe 6, du statut de Rome prévoit que la Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale et qu'elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci;
CONSIDÉRANT que le présent accord fixe les modalités de la coopération et de l'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne, et non entre la Cour pénale internationale et les États membres de l'Union européenne;
CONSIDÉRANT que, à cet effet, outre la position commune 2003/444/CFSP et le plan d'action de l'UE faisant suite à cette position commune, la Cour pénale internationale et l'Union européenne devraient fixer les modalités de la coopération et de l'assistance,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objet de l'accord
Le présent accord, conclu par l'Union européenne («l'UE») et la Cour pénale internationale («la Cour»), conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne («le traité UE») et au statut de Rome de la Cour pénale internationale («le statut»), fixe les modalités de la coopération et de l'assistance entre l'UE et la Cour.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent accord, «l'UE» désigne le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne»). L'«UE» ne désigne pas les États membres en tant que tels.
2. Aux fins du présent accord, «la Cour» désigne:
a) |
la présidence, |
b) |
une section des appels, une section de première instance et une section préliminaire, |
c) |
le bureau du procureur, |
d) |
le greffe, |
e) |
le secrétariat de l'assemblée des États parties. |
Article 3
Accords conclus par les États membres
1. Le présent accord, y compris tout accord ou arrangement conclu au titre de son article 11, ne s'applique pas aux demandes de renseignements qui émanent de la Cour et qui concernent des informations, autres que des documents de l'UE, y compris des informations classifiées de l'UE, provenant d'un État membre particulier. Dans de tels cas, toute demande est à adresser directement à l'État membre concerné.
2. L'article 73 du statut s'applique, mutatis mutandis, aux demandes adressées par la Cour à l'UE au titre du présent accord.
Article 4
Obligation de coopération et d'assistance
L'UE et la Cour conviennent, en vue de faciliter le bon exercice de leurs responsabilités respectives, de coopérer étroitement, s'il y a lieu, et de se consulter sur les questions d'intérêt mutuel, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions du traité UE et du statut. Pour s'acquitter de cette obligation de coopération et d'assistance, les parties conviennent d'établir des contacts réguliers appropriés entre la Cour et le point de contact de l'UE pour la Cour.
Article 5
Participation aux réunions
L'UE peut inviter la Cour à participer aux réunions et aux conférences organisées sous ses auspices dans le cadre desquelles sont abordées des questions intéressant la Cour, afin que celle-ci puisse prêter son assistance dans les domaines relevant de sa compétence.
Article 6
Promotion des valeurs qui sous-tendent le Statut
L'UE et la Cour coopèrent, chaque fois qu'il y lieu, en adoptant des initiatives visant à promouvoir la diffusion des principes, des valeurs et des dispositions du statut et des instruments y relatifs.
Article 7
Échange d'informations
1. L'UE et la Cour assurent, dans toute la mesure où cela est possible et réalisable, un échange régulier de renseignements et de documents d'intérêt mutuel, conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve.
2. Dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE, l'UE s'engage à coopérer avec la Cour et à lui fournir les renseignements ou les documents en sa possession que la Cour pourrait demander en vertu de l'article 87, paragraphe 6, du statut.
3. L'UE peut, de sa propre initiative et conformément au traité UE, fournir des renseignements ou des documents qui pourraient être pertinents pour le travail de la Cour.
4. Le greffier de la Cour, conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve, fournit des informations et de la documentation concernant les actes de procédure, les procédures orales, les arrêts et les ordonnances de la Cour susceptibles d'intéresser l'UE.
Article 8
Protection de la sûreté ou de la sécurité
Si la coopération, y compris la divulgation d'informations ou de documents prévue par le présent accord, compromet la sûreté ou la sécurité du personnel actuel ou ancien de l'UE ou nuit à la sécurité ou au bon déroulement de toute opération ou activité de l'UE, la Cour peut ordonner, en particulier à la demande de l'UE, des mesures de protection appropriées.
Article 9
Informations classifiées
Les dispositions relatives à la communication d'informations classifiées par l'UE à un organe de la Cour figurent à l'annexe du présent accord, qui en fait partie intégrante.
Article 10
Témoignage du personnel de l'Union européenne
1. Si la Cour sollicite le témoignage d'un fonctionnaire ou autre agent de l'UE, l'UE s'engage à coopérer pleinement avec la Cour et, si nécessaire et dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE et les règles pertinentes qui en découlent, à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la Cour d'entendre le témoignage de cette personne, notamment en levant l'obligation de confidentialité de l'intéressé.
2. En ce qui concerne l'article 8, les parties reconnaissent que des mesures de protection pourraient s'avérer nécessaires lorsqu'un fonctionnaire ou autre agent de l'UE est cité comme témoin devant la Cour.
3. Sous réserve du statut et du règlement de procédure et de preuve, l'UE est autorisée à désigner un représentant pour assister tout fonctionnaire ou autre agent de l'UE qui comparaît comme témoin devant la Cour.
Article 11
Coopération entre l'Union européenne et le procureur
1. Dans le respect intégral des dispositions du traité UE:
i) |
l'UE s'engage à coopérer avec le procureur, conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve, en lui fournissant les renseignements supplémentaires en sa possession qu'il recherche; |
ii) |
l'UE s'engage à coopérer avec le procureur, conformément à l'article 54, paragraphe 3, point c), du statut; |
iii) |
l'UE, conformément à l'article 54, paragraphe 3, point d), du statut, conclut tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter sa coopération avec le procureur. |
2. Le procureur adresse ses demandes de renseignements par écrit au secrétaire général/haut représentant. Celui-ci fournit une réponse écrite dans un délai maximal d'un mois.
3. L'UE et le procureur peuvent convenir que l'UE fournit des documents et des renseignements au procureur sous condition de confidentialité et aux seules fins de produire de nouvelles preuves, et que ces documents ou ces renseignements ne sont divulgués à d'autres organes de la Cour ou à des tiers, à toute étape de la procédure ou ultérieurement, qu'avec l'accord de l'UE. Les dispositions de l'article 9 relatives aux informations classifiées sont applicables.
Article 12
Privilèges et immunités
Si la Cour cherche à exercer sa compétence à l'égard d'une personne présumée pénalement responsable d'un crime relevant de sa compétence et si cette personne jouit, en vertu des règles pertinentes du droit international, de privilèges et d'immunités, l'institution concernée de l'UE s'engage à coopérer pleinement avec la Cour et, dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE et les règles pertinentes qui en découlent, à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la Cour d'exercer sa compétence, notamment en levant ces privilèges et immunités conformément à toutes les règles pertinentes du droit international.
Article 13
Arrangements en matière de personnel
En application de l'article 44, paragraphe 4, du statut, l'UE et la Cour conviennent de déterminer, cas par cas, les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la Cour peut avoir recours à l'expertise de personnel mis à sa disposition à titre gracieux par l'UE pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux.
Article 14
Services et installations
À la demande de la Cour, l'UE met à sa disposition, sous réserve de leur disponibilité, les installations et services qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, un soutien sur le terrain. Les modalités et les conditions de mise à disposition de ces installations, services ou soutien de l'UE font l'objet, le cas échéant, d'arrangements préalables complémentaires.
Article 15
Formation
L'UE s'engage à soutenir, en tant que de besoin et en consultation avec la Cour, la mise en place d'une formation et d'une assistance à l'intention des juges, des procureurs, des fonctionnaires et des conseils appelés à effectuer des travaux liés à la Cour.
Article 16
Correspondance
1. Aux fins du présent accord:
a) |
en ce qui concerne l'UE: toute correspondance est à adresser au Conseil à l'adresse suivante:
, sous réserve du paragraphe 2, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres, à la Commission européenne et au point de contact de l'UE pour la Cour; |
b) |
en ce qui concerne la Cour: toute correspondance est à adresser au greffier ou au procureur, selon le cas. |
2. Exceptionnellement, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître. En ce qui concerne l'UE, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil.
Article 17
Mise en œuvre
1. Le bureau du procureur et le greffe de la Cour ainsi que les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent la mise en œuvre du présent accord, conformément à leurs compétences respectives.
2. La Cour et l'UE peuvent, aux fins de la mise en œuvre du présent accord, conclure tous arrangements qui peuvent être nécessaires.
Article 18
Règlement des différends
Tout différend entre l'UE et la Cour concernant l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.
Article 19
Entrée en vigueur et réexamen
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de sa signature par les parties.
2. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une ou l'autre partie, en vue d'y apporter d'éventuelles modifications. Il est réexaminé au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.
3. Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et par commun accord des parties.
Article 20
Dénonciation
Une partie peut dénoncer le présent accord au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l'autre partie. Toutefois, elle n'affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l'ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d'être protégées selon les dispositions de celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.
Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.
V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.
Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.
Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.
Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.
Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.
Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.
Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.
V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.
V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.
Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Por la Corte Penal Internacional
Za Mezinárodní trestní soud
For Den Internationale Straffedomstol
Für den Europäischen Strafgerichtshof
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel
Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
For the International Criminal Court
Pour la Cour Pénale Internationale
Per la Corte Penale Internazionale
Starptautiskās Krimināltiesas vārdā
Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu
A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről
Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali
Voor het Internationaal Strafhof
W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego
Pelo Tribunal Penal Internacional
Za Medzinárodný trestný súd
Za Mednarodno Kazensko Sodišče
Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta
För Internationella brottmålsdomstolen
ANNEXE
1. |
Toute information classifiée de l'UE demandée par un organe de la Cour au sens de l'article 34 du statut ne peut être communiquée qu'aux conditions prévues par le règlement de sécurité du Conseil (1). Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées», toutes informations (à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé qu'ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées «informations classifiées»). En particulier:
|
2. |
Lors de la mise en œuvre des dispositions du point 1, une divulgation automatique n'est possible que si des procédures appropriées sont établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d'informations. |
3. |
Les informations classifiées de l'UE peuvent être déclassées ou déclassifiées conformément au règlement de sécurité du Conseil avant d'être communiquées à la Cour. Tout document classifié de l'UE comportant des informations classifiées nationales ne peut être consulté que par du personnel dûment habilité de la Cour ou rétrogradé ou déclassifié par la Cour qu'avec le consentement exprès écrit de l'autorité d'origine. |
4. |
Aux fins de l'application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les trois autorités désignées ci-après afin de fixer les normes de protection sécuritaire réciproque des informations classifiées visées par le présent accord:
|
5. |
Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions d'intérêt commun. Les autorités définies au point 4 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l'efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité à arrêter en vertu du point 4. |
6. |
Les parties disposent d'une organisation et de programmes de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en vertu du point 4, de sorte qu'un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord. |
7. |
Préalablement à toute communication d'informations classifiées visées par le présent accord, les autorités de sécurité responsables visées au point 4 doivent déterminer d'un commun accord que la partie destinataire est en mesure d'en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à arrêter en vertu du point 4. |
8. |
Rien dans le présent accord ne préjuge de la possibilité pour l'UE de mettre à la disposition de la Cour des informations dotées du niveau de classification le plus élevé, sous réserve que la Cour assure un niveau de protection équivalent au niveau prévu par le règlement de sécurité du Conseil. |
(1) Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1).