ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 112

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
26 avril 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 633/2006 de la Commission du 25 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 634/2006 de la Commission du 25 avril 2006 fixant la norme de commercialisation applicable aux choux pommés et modifiant le règlement (CEE) no 1591/87

3

 

*

Règlement (CE) no 635/2006 de la Commission du 25 avril 2006 abrogeant le règlement (CEE) no 1251/70 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi ( 1 )

9

 

*

Règlement (CE) no 636/2006 de la Commission du 20 mars 2006 relatif à l’arrêt de la pêche du hareng dans les zones CIEM IV c et VII d par les navires battant le pavillon de la France

10

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège

12

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 25 avril 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'alcool éthylique originaire du Guatemala et du Pakistan

13

 

*

Décision de la Commission du 25 avril 2006 concernant la non-inscription du méthabenzthiazuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2006) 1653]  ( 1 )

15

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Action commune 2006/303/PESC du Conseil du 25 avril 2006 modifiant et prorogeant l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC)

18

 

*

Action commune 2006/304/PESC du Conseil du 10 avril 2006 sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

26.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/1


RÈGLEMENT (CE) N o 633/2006 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

132,0

204

65,0

212

139,0

624

138,6

999

118,7

0707 00 05

052

129,4

628

147,3

999

138,4

0709 90 70

052

136,6

204

43,5

999

90,1

0805 10 20

052

37,7

204

35,7

212

51,8

220

40,7

624

66,2

999

46,4

0805 50 10

052

43,0

624

56,2

999

49,6

0808 10 80

388

85,3

400

128,3

404

94,7

508

76,2

512

82,1

524

68,2

528

94,8

720

73,9

804

108,3

999

90,2

0808 20 50

388

85,4

512

82,3

524

57,8

528

83,3

720

91,3

999

80,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


26.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/3


RÈGLEMENT (CE) N o 634/2006 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2006

fixant la norme de commercialisation applicable aux choux pommés et modifiant le règlement (CEE) no 1591/87

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés des fruits et légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les choux figurent parmi les produits énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 2200/96 pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) no 1591/87 de la Commission du 5 juin 1987 fixant des normes de qualité pour les choux pommés, les choux de Bruxelles, les céleris à côtes et les épinards (2) a été modifié à plusieurs reprises. Par souci de clarté, il convient de séparer les règles applicables aux choux pommés de celles applicables à d’autres produits relevant du règlement (CEE) no 1591/87 et de les faire figurer dans un règlement à part.

(2)

À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme FFV-09 CEE/ONU concernant la commercialisation et le contrôle de qualité des choux pommés, élaborée par le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles, instituée auprès de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU).

(3)

Des colis contenant un mélange de différents types de choux pommés sont de plus en plus habituels sur le marché. Il convient dès lors de clarifier la disposition concernant le marquage desdits colis.

(4)

L’application de la nouvelle norme doit avoir pour effet d’éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d’orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d’une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.

(5)

Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; le transport sur une grande distance, le stockage d’une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l’évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l’application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l’expédition.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 1591/87 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La norme de commercialisation applicable aux choux pommés relevant du code NC 0704 90 figure en annexe.

2.   La norme s’applique à tous les stades de la commercialisation dans les conditions fixées dans le règlement (CE) no 2200/96.

Toutefois, aux stades qui suivent le stade de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:

a)

une légère diminution de l’état de fraîcheur et de turgescence;

b)

de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2

Le règlement (CEE) no 1591/87 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

2)

À l’article 1er, paragraphe 1, le premier tiret est supprimé.

3)

L’annexe I est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 146 du 6.6.1987, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

NORME DE COMMERCIALISATION POUR LES CHOUX POMMÉS

1.   DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme s’applique aux choux pommés issus des variétés (cultivars) de Brassica oleracea L. var. capitata L. (incluant les choux rouges et les choux cabus) et de Brassica oleracea L var. sabauda L. (choux de Milan), destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des choux pommés destinés à la transformation industrielle.

2.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les choux pommés après conditionnement et emballage.

A.   Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières pour chaque catégorie et des tolérances admises, les choux pommés doivent être:

entiers; l'absence de feuilles extérieures et de légères fissures sur le trognon ne sont pas considérées comme un défaut,

d'aspect frais,

non montés,

sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altération de nature à les rendre impropres à la consommation,

pratiquement exempts de parasites,

pratiquement exempts d’attaques de parasites,

propres, pratiquement exempts de tout corps étranger visible,

exempts d’humidité extérieure anormale,

exempts d’odeurs et/ou de saveurs étrangères.

Le trognon doit être coupé légèrement au-dessous de la naissance des feuilles, celles-ci restant bien attachées, la coupe doit être franche.

Les choux pommés doivent présenter un état tel qu’il leur permette:

de supporter le transport et la manutention,

d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B.   Classification

Les choux pommés font l’objet d’une classification en deux catégories définies ci-après:

i)   Catégorie I

Les choux pommés classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité et présenter toutes les caractéristiques typiques de la variété. Ils doivent être fermes en fonction de la variété.

Les choux pommés doivent présenter des feuilles bien attachées. Dans le cas des choux verts de Milan et des choux de primeur, un certain nombre de feuilles peuvent être laissées par mesure de protection.

Les légers défauts énoncés ci-après sont admis, à la condition qu’ils n’influent pas sur l’aspect général des choux pommés, leur qualité, leur qualité de conservation et leur présentation dans l’emballage:

de petites déchirures sur les feuilles extérieures,

de petites meurtrissures et un léger écrêtage,

de légères lésions dues au gel.

ii)   Catégorie II

Cette catégorie comprend les choux pommés qui ne peuvent être classés dans la catégorie I, mais qui correspondent aux caractéristiques minimales définies au point A.

Les défauts énoncés ci après sont admis, à la condition qu’ils n’influent pas sur les caractéristiques essentielles des choux pommés des points de vue de leur qualité, de leur qualité de conservation et de leur présentation:

de petites déchirures sur les feuilles extérieures,

être plus effeuillés à la condition que les caractéristiques essentielles de la variété soient conservées,

des meurtrissures et/ou des attaques sur une profondeur ne dépassant pas les deux rangées de feuilles extérieures,

de légères traces d’attaques de parasites ou de maladies sur une profondeur ne dépassant pas les deux rangées de feuilles extérieures,

des lésions dues au gel.

3.   DISPOSITION CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le poids unitaire. Celui-ci ne doit pas être inférieur à 350 grammes par unité.

Le poids de la pomme la plus lourde ne doit pas être supérieur au double de celui de la pomme la plus légère contenue dans un même colis. Lorsque le poids de la pomme la plus lourde est égal ou inférieur à deux kilogrammes, la différence entre la pomme la plus lourde et la pomme la plus légère peut atteindre un kilogramme.

Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux produits miniatures.

Par «produit miniature», on entend une variété ou un cultivar de choux pommés, obtenu par des moyens de sélection des plantes et/ou des techniques culturales spéciales, à l'exclusion des choux pommés de variétés non miniatures n'ayant pas atteint leur plein développement ou d'un calibre insuffisant. Toutes les autres caractéristiques de la norme s’appliquent.

4.   DISPOSITION CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A.   Tolérances de qualité

i)   Catégorie I

10 % en nombre ou en poids de choux pommés ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.

ii)   Catégorie II

10 % en nombre ou en poids de choux pommés ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

B.   Tolérance de calibre

Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids de choux pommés non conformes.

Toutefois, aucune pomme ne peut présenter un poids inférieur à 300 grammes.

5.   DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A.   Homogénéité

Le contenu de chaque colis ne doit comporter que des choux pommés de même origine, variété et qualité.

Les choux pommés classés en catégorie I doivent être de forme et de coloration homogènes.

Les choux pommés miniatures doivent être de taille raisonnablement uniforme.

Toutefois, des mélanges des différents types de choux pommés couverts par la présente norme peuvent être emballés ensemble, sous réserve que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque type concerné, à leur variété, à leur calibre et à leur origine.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les produits couverts par la présente norme peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d'un poids net inférieur à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 48/2003 de la Commission (1).

B.   Conditionnement

Les choux pommés doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et d’une qualité telle qu'ils ne peuvent causer au produit d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou de timbres comportant des indications commerciales, est autorisé sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle ni défauts de l'épiderme.

6.   DISPOSITION CONCERNANT LE MARQUAGE

1.   Chaque colis doit porter en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:

A.   Identification

Le nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeur.

Cette mention peut être remplacée:

pour tous les emballages à l'exception des préemballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention «emballeur et/ou expéditeur» ou d'une abréviation équivalente,

pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention «emballé pour:» ou d'une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.

B.   Nature du produit

«Choux rouges», «Choux pommés blanc», «Choux cabus», «Choux de Milan» ou une dénomination équivalente si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.

Lorsque différents types de choux pommés sont mélangés:

l’indication «Choux pommés mélangés», ou

l’indication de chaque type de choux pommés et, si le contenu n’est pas visible de l’extérieur, l’indication du nombre d’unités de chaque type.

C.   Origine du produit

Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

Pour les colis contenant un mélange des types de choux pommés de différentes origines, l’indication de chaque pays d’origine doit figurer à côté du nom du type concerné.

D.   Caractéristiques commerciales

Catégorie.

Nombre d’unités.

Le cas échéant, «mini choux pommés», «baby choux pommés» ou toute autre dénomination appropriée pour un produit miniature.

E.   Marque officielle de contrôle (facultative)

2.   Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au paragraphe 1 sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.


(1)  JO L 7 du 11.1.2003, p. 65.


26.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/9


RÈGLEMENT (CE) N o 635/2006 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2006

abrogeant le règlement (CEE) no 1251/70 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 39, paragraphe 3, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (1), a regroupé en un texte unique la législation concernant la libre circulation des citoyens de l'Union. Dans son article 17, elle reprend l’essentiel des dispositions du règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi (2) et les modifie en conférant, aux bénéficiaires du droit de demeurer, un statut plus privilégié, à savoir le droit de séjour permanent.

(2)

Il y a lieu, par conséquent, d’abroger le règlement (CEE) no 1251/70,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1251/70 est abrogé avec effet au 30 avril 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2006.

Par la Commission

Vladimír ŠPIDLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(2)  JO L 142 du 30.6.1970, p. 24.


26.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/10


RÈGLEMENT (CE) N o 636/2006 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2006

relatif à l’arrêt de la pêche du hareng dans les zones CIEM IV c et VII d par les navires battant le pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2006.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1.


ANNEXE

No

03

État membre

France

Stock

HER/4CXB7D

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

IV c, VII d

Date

1er mars 2006


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

26.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/12


Information concernant l'entrée en vigueur du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège

Le protocole à l'accord susmentionné, entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, que le Conseil a conclu le 21 février 2006, entrera en vigueur le 1er mai 2006, les notifications relatives à l'accomplissement des procédures prévues à l'article 5 dudit protocole ayant été effectuées à la date du 27 mars 2006.


Commission

26.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 avril 2006

clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'alcool éthylique originaire du Guatemala et du Pakistan

(2006/301/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 26 mai 2005, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), la Commission a annoncé l’ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'alcool éthylique, dénaturé ou non, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus, originaire du Guatemala et du Pakistan (ci-après dénommé «produit concerné»), normalement déclaré sous les codes NC 2207 10 00 et ex 2207 20 00.

(2)

La procédure antidumping a été ouverte, au titre de l'article 5 du règlement de base, à la suite d’une plainte déposée le 11 avril 2005 par le comité des producteurs d'éthanol de l'Union européenne (ci-après dénommé «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 30 %, de la production communautaire totale d'alcool éthylique.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont ferait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(4)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs au Guatemala et au Pakistan, les importateurs-négociants, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, le plaignant et tous les autres producteurs communautaires connus, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des questionnaires ont également été adressés à toutes les parties concernées.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(5)

Par une lettre datée du 31 janvier 2006 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. Il motive ce retrait par l’important changement récemment intervenu dans le système généralisé de préférences applicable à l'alcool éthylique originaire du Pakistan. Selon le plaignant, bien que ce changement n'ait pas éliminé les pratiques de dumping, il a contribué à réduire sensiblement le volume des importations préjudiciables en provenance du Pakistan dans la Communauté. Dans la mesure où les données relatives au préjudice contenues dans la plainte étaient fondées sur l'effet cumulé des importations en provenance du Guatemala et du Pakistan, le plaignant a estimé que le retrait de la plainte en ce qui concerne les deux pays constituait une approche raisonnable dans les circonstances actuelles.

(6)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être clôturée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

(7)

La Commission a considéré qu'il convient de clôturer la présente procédure, puisque l'enquête n'a révélé aucun élément montrant que cette clôture n'est pas dans l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation susceptible de modifier cette décision n’a toutefois été reçue.

(8)

La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'alcool éthylique originaire du Guatemala et du Pakistan doit être clôturée sans institution de mesures antidumping,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'alcool éthylique, dénaturé ou non, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus, originaire du Guatemala et du Pakistan, normalement déclaré sous les codes NC 2207 10 00 et ex 2207 20 00, est close.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 129 du 26.5.2005, p. 22.


26.4.2006   

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L 112/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 avril 2006

concernant la non-inscription du méthabenzthiazuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active

[notifiée sous le numéro C(2006) 1653]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/302/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/20/CE de la Commission (2), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission (3) établit les modalités d’exécution des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles l’auteur de la notification ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de ces règlements, il n’est procédé à aucun contrôle de conformité ou évaluation du dossier. Pour la substance active méthabenzthiazuron, aucun dossier conforme n’a été présenté dans les délais prescrits. En conséquence, il n’y a pas lieu d’inscrire cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.

(3)

En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants un délai de grâce de douze mois au plus afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière qu’il expire à la fin de la période de végétation.

(4)

Pour le méthabenzthiazuron, des informations ont été présentées et évaluées par la Commission, en collaboration avec des experts des États membres. Elles ont montré la nécessité de poursuivre l’utilisation de la substance concernée. Dans de tels cas, il convient de prévoir des mesures temporaires pour permettre l’élaboration de solutions de remplacement.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La substance active méthabenzthiazuron n’est pas inscrite à l’annexe I de la directive 91/14/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active méthabenzthiazuron soient retirées pour le 25 octobre 2006.

b)

qu’à compter du 26 avril 2006 aucune autorisation ne soit accordée ou reconduite pour des produits phytopharmaceutiques contenant du méthabenzthiazuron au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 au plus tard les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de l’annexe pour les utilisations indiquées dans la colonne C de l’annexe.

L’État membre qui a recours à la dérogation prévue au premier alinéa veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

b)

les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 25 octobre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c)

toutes les mesures adéquates d’atténuation des risques éventuels sont imposées;

d)

des solutions de remplacement sont activement recherchées.

2.   L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du point 1 et en particulier des actions menées en application des points a) à d).

Article 4

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible.

Lorsque, conformément à l’article 2, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 25 octobre 2006, le délai expire le 25 octobre 2007 au plus tard.

Lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées pour le 30 juin 2009 au plus tard, le délai expire le 31 décembre 2009 au plus tard.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 32.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1044/2003 de la Commission du 18 juin 2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).


ANNEXE

Liste des autorisations visées à l’article 3, paragraphe 1

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Substance active

État membre

Prescriptions d’utilisation

Méthabenzthiazuron

Belgique

Poireaux, pois

France

Plantes cultivées de la famille des Allium

Herbes fourragères

Légumineuses


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

26.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 112/18


ACTION COMMUNE 2006/303/PESC DU CONSEIL

du 25 avril 2006

modifiant et prorogeant l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mai 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) (1) (EUSEC RD Congo). Il a ensuite adopté, le 1er décembre 2005, l'action commune 2005/868/PESC modifiant l'action commune 2005/355/PESC en ce qui concerne la mise en place d'un projet d'assistance technique relatif à l'amélioration de la chaîne de paiement du ministère de la défense en RDC (2).

(2)

Le mandat de la mission EUSEC RD Congo expire le 2 mai 2006.

(3)

Le Comité politique et de sécurité est convenu de proroger jusqu'à la fin du mois de juin 2007 le mandat de la mission EUSEC RD Congo et d'adapter la structure de la mission à la phase d'après transition en RDC.

(4)

Il y a lieu de modifier l'action commune 2005/355/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2005/355/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des experts affectés, notamment, aux postes clés suivants au sein de l'administration congolaise:

cabinet du ministre de la défense,

état-major général,

état-major des forces terrestres,

état-major des forces navales, et

état-major des forces aériennes.»

2)

À l'article 15, paragraphe 1, la date d'application est remplacée par la date suivante:

«30 juin 2007.»

Article 2

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pendant la période allant du 3 mai 2006 au 30 juin 2007 est de 4 750 000 EUR.

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 112 du 3.5.2005, p. 20.

(2)  JO L 318 du 6.12.2005, p. 29.


26.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/19


ACTION COMMUNE 2006/304/PESC DU CONSEIL

du 10 avril 2006

sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, un processus visant à définir le statut futur du Kosovo a été lancé début novembre 2005 avec la nomination de l'envoyé des Nations unies pour la question du statut, M. Martti Ahtisaari. La réussite de ce processus est indispensable non seulement pour offrir une perspective plus claire à la population du Kosovo, mais aussi pour assurer la stabilité globale de la région.

(2)

Les Nations unies resteront pleinement mobilisées au Kosovo jusqu'au terme de la résolution 1244, mais elles ont indiqué qu'elles n'assureraient plus la direction des opérations sur place après l'entrée en vigueur du statut. La réussite de ce processus est vitale pour l'UE, qui, d'ailleurs, a les moyens d'y contribuer et se doit de le faire. Il est probable que sa participation, en collaboration avec d'autres partenaires, sera importante. L'UE devra donc jouer un rôle majeur au Kosovo dans un cadre complexe. Elle pourrait se charger d'opérations importantes, notamment dans les domaines de la police et de l'État de droit.

(3)

Le processus de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «PSA») constitue le cadre stratégique de la politique de l'Union européenne à l'égard de la région des Balkans occidentaux, et le Kosovo peut avoir recours à ses instruments, notamment au partenariat européen, au dialogue politique et technique dans le cadre du mécanisme de suivi du PSA, en particulier pour ce qui est des normes dans le domaine de l'État de droit, ainsi qu'aux programmes d'assistance communautaire en la matière.

(4)

En juin 2005, le Conseil européen a souligné que le Kosovo continuerait à nécessiter à moyen terme une présence internationale civile et militaire afin d'assurer la sécurité et notamment la protection des minorités, d'aider à la mise en œuvre continue des normes et d'exercer une supervision appropriée du respect des dispositions contenues dans le règlement du statut. À cet égard, le Conseil européen a souligné la disposition de l'UE à y prendre toute sa part, en étroite concertation avec les partenaires et les organisations internationales concernées.

(5)

Le 7 novembre 2005, le Conseil a salué l'examen global de la situation au Kosovo auquel a procédé M. l'Ambassadeur Kai Eide et a déclaré s'associer sans réserve à la volonté du secrétaire général des Nations unies d'engager un processus politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo.

(6)

Compte tenu de la possibilité de voir l'UE renforcer sa présence au Kosovo, le Conseil a, le 7 novembre 2005, également invité le secrétaire général/haut représentant (ci-après dénommé «SG/HR») et la Commission à poursuivre leurs efforts pour déterminer le rôle que l'UE pourrait jouer à l'avenir et la contribution qu'elle pourrait apporter, notamment dans les domaines de la police, de l'État de droit et de l'économie, et à présenter dans un proche avenir des propositions communes au Conseil.

(7)

Le 6 décembre 2005, le SG/HR et la Commission ont soumis au Conseil leur rapport sur «le rôle et la contribution futurs de l'UE au Kosovo». Ce rapport esquisse les grandes lignes d'un engagement futur de l'UE au Kosovo. Il insiste sur la volonté de normaliser les relations de l'UE avec le Kosovo dans toute la mesure du possible à l'aide de tous les instruments disponibles dans le cadre du PSA. En outre, il souligne la nécessité de préparer une future mission au titre de la PESD, en particulier par l'établissement et le déploiement d'une véritable équipe de planification suffisamment tôt pour que l'UE puisse entreprendre la planification d'une mission intégrée de l'UE notamment dans les domaines de l'État de droit et de la police.

(8)

Le 12 décembre 2005, le Conseil a réaffirmé qu'il soutenait sans réserve le processus politique visant à définir le statut futur du Kosovo et M. Martti Ahtisaari. Il a également réaffirmé qu'il était résolu à participer pleinement à la détermination du statut du Kosovo et qu'il se tenait prêt, en la personne du représentant de l'UE pour le processus de détermination du statut futur du Kosovo, à être étroitement associé aux négociations et à la mise en œuvre du statut futur du Kosovo. Le Conseil a souligné une nouvelle fois l'importance primordiale que revêt, aujourd'hui et à l'avenir, la mise en œuvre des normes, afin de contribuer à se rapprocher des normes européennes. En particulier, les institutions provisoires d'autoadministration ont encore des progrès à accomplir en ce qui concerne la protection des minorités, le plein respect de l'État de droit, la mise en place d'une administration publique transparente et libre de toute ingérence politique, l'instauration d'un climat propice aux retours et la protection des sites culturels et religieux.

(9)

Le 12 décembre 2005, le Conseil s'est également «félicité du rapport conjoint élaboré par le secrétaire général/haut représentant et la Commission sur le rôle et la contribution futurs de l'UE au Kosovo. Il a invité le SG/HR et la Commission à continuer à travailler sur ces questions en coordination avec les autres acteurs internationaux, en particulier en ce qui concerne la police et l'État de droit (y compris l'élaboration de plans de circonstance pour une éventuelle mission PESD), le développement économique et les moyens de stimuler la perspective européenne du Kosovo, ainsi qu'à faire en sorte que les instances compétentes du Conseil demeurent activement saisies de ce dossier, afin de pouvoir, en temps utile, définir le rôle futur de l'UE au Kosovo».

(10)

Une mission d'enquête commune Conseil-Commission s'est rendue au Kosovo du 19 au 27 février 2006 afin d'étudier la contribution qui pourrait être apportée dans le cadre de la PESD et par la Communauté dans le domaine de l'État de droit au sens large. Dans son rapport, la mission d'enquête a recommandé, entre autres, que l'UE mette en place une équipe de planification chargée de veiller à ce que l'UE dispose d'une base solide et bien documentée pour prendre ses décisions, qui soit conforme au processus de détermination du statut futur.

(11)

Dans une lettre adressée le 4 avril 2006 au SG/HR, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, M. Jessen-Petersen, s'est félicité de la participation de l'UE aux discussions relatives à un futur engagement international au Kosovo et a invité l'UE à déployer une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) à Pristina.

(12)

Dans le cadre de la mission d'enquête et d'autres consultations avec l'UE, les institutions provisoires d'administration autonome ont indiqué qu'elles seraient favorables à la mise en place d'une équipe de planification de l'UE chargée de faire avancer l'établissement de plans d'intervention pour une éventuelle mission PESD dans le domaine de l'État de droit.

(13)

La mise en place de l'EPUE Kosovo ne préjugera en aucune manière l'issue du processus de détermination du statut futur du Kosovo ni une éventuelle décision ultérieure de l'UE de lancer une mission au Kosovo au titre de la PESD.

(14)

Conformément aux orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du SG/HR, conformément à l'article 18, paragraphe 3, et à l'article 26 du traité.

(15)

L'article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune. L'indication des montants devant être financés par le budget général de l'Union européenne illustre la volonté de l'autorité législative et est subordonnée à la disponibilité des crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question.

(16)

Il conviendrait, dans la mesure du possible, de recourir au redéploiement de l'équipement laissé sur place par d'autres activités opérationnelles de l'UE (en cours ou terminées), notamment EUPOL Proxima, l'EUPAT et la MPUE, compte tenu des besoins opérationnels et des principes d'une saine gestion financière.

(17)

L'EPUE Kosovo exécutera son mandat dans le contexte d'une situation dans laquelle l'État de droit n'est pas entièrement garanti et où les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité pourraient être mis en péril,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Objectif

1.   L'Union européenne met en place l'équipe de planification de l'Union européenne (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo.

2.   L'EPUE Kosovo a pour objectif:

d'entreprendre la planification, y compris les processus d'acquisition nécessaires, afin d'assurer une transition sans heurts entre des tâches choisies de la MINUK et une éventuelle opération de gestion de crise menée par l'UE, dans le domaine de l'État de droit et dans d'autres domaines qui pourraient être définis par le Conseil dans le contexte du processus de détermination du statut futur,

de fournir des conseils techniques en fonction des besoins, afin que l'UE puisse contribuer à soutenir et à maintenir le dialogue avec la MINUK au sujet de ses plans de réduction des effectifs et de transfert des compétences aux institutions locales.

Article 2

Tâches

Afin d'atteindre son objectif, l'EPUE Kosovo se concentre sur les tâches suivantes:

1)

Établir un dialogue avec la communauté internationale, les institutions du Kosovo et les acteurs locaux, afin de recueillir leur avis et leurs observations sur les questions opérationnelles liées aux arrangements futurs.

2)

Suivre de près et analyser le calendrier de la MINUK pour la fin de son mandat et fournir des avis de manière active.

3)

Entreprendre une planification afin de permettre un transfert sans heurts de l'autorité à partir de tâches choisies de la MINUK vers une future opération de gestion de crise de l'UE dans le domaine de l'État de droit et dans d'autres domaines qui pourraient être définis par le Conseil dans le contexte du processus de détermination du statut futur.

4)

Entreprendre des travaux afin de définir des éléments pour les mandats, les objectifs, les tâches et programmes spécifiques ainsi que les dotations en effectifs pouvant être confiés à une éventuelle opération de gestion de crise de l'UE, notamment un projet de budget, qui pourront servir de base à la prise de décisions ultérieure de l'UE. Dans ce contexte, l'EPUE Kosovo entreprend une réflexion sur l'élaboration de stratégies de sortie.

5)

Définir et mettre au point tous les aspects possibles des besoins en matière d'acquisition pour une éventuelle opération de gestion de crise de l'UE.

6)

Assurer un soutien logistique approprié à une éventuelle opération de gestion de crise de l'UE, notamment par l'établissement d'une capacité de stockage permettant de stocker des équipements, y compris ceux provenant d'autres opérations de gestion de crise de l'UE, actuelles ou passées, et d'en assurer l'entretien, si cela doit contribuer à l'efficacité globale d'une éventuelle opération de gestion de crise de l'UE.

7)

Définir et mettre au point, sur les conseils du SITCEN et du Bureau de sécurité du Conseil, l'analyse de la menace et des risques concernant les diverses composantes d'une éventuelle opération de gestion de crise de l'UE au Kosovo et concevoir un budget indicatif (en s'appuyant sur l'expérience acquise par l'OMIK et la MINUK) relatif au coût de la sécurité.

8)

Contribuer à ce que l'UE adopte une approche globale et intégrée, compte tenu de l'aide en matière de police et de justice fournie dans le cadre du PSA.

9)

Dans le cadre de l'établissement de plans d'intervention pour une éventuelle opération de gestion de crise de l'UE au Kosovo, échanger, le cas échéant, une assistance spécifique avec des opérations de gestion de crise de l'UE ou des missions d'information et/ou des missions préparatoires pour la mise en place d'opérations de gestion de crise de l'UE. Une telle assistance doit être expressément approuvée par le chef de l'EPUE Kosovo et être limitée dans le temps.

Article 3

Structure

1.   L'EPUE Kosovo est en principe structurée comme suit:

un bureau du chef de l'EPUE Kosovo,

une équipe «police»,

une équipe «justice»,

une équipe «administration».

2.   L'EPUE Kosovo établit:

un bureau à Pristina,

un bureau de coordination à Bruxelles.

Article 4

Chef de l'EPUE Kosovo et personnel

1.   Le chef de l'EPUE Kosovo est chargé de la gestion et de la coordination des activités de l'EPUE Kosovo.

2.   Le chef de l'EPUE Kosovo assure la gestion quotidienne de l'EPUE Kosovo et est responsable du personnel et des questions disciplinaires. Pour le personnel détaché, les mesures disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'Union concernée.

3.   Le chef de l'EPUE Kosovo signe un contrat avec la Commission.

4.   L'EPUE Kosovo est principalement constituée de personnel civil détaché par les États membres ou les institutions de l'UE. Chaque État membre ou institution de l'UE supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ du Kosovo et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance.

5.   L'EPUE Kosovo peut également recruter, en fonction des besoins, du personnel international et du personnel local sur une base contractuelle.

6.   Tout en restant sous l'autorité de son État membre ou de son institution européenne d'origine, tout le personnel de l'EPUE Kosovo remplit sa mission dans l'intérêt exclusif de l'action de soutien de l'UE. Tout le personnel respecte les principes de sécurité et les normes minimales établies par la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (1) (ci-après dénommée «règlement de sécurité du Conseil»).

7.   L'EPUE Kosovo est déployée progressivement avec la mise en place d'une équipe de base à partir de la fin avril 2006, l'équipe devant être au complet avant le 1er septembre 2006.

Article 5

Chaîne de commandement

1.   La structure de l'EPUE Kosovo possède une chaîne hiérarchique unifiée.

2.   Le COPS assure le contrôle politique et la direction stratégique de l'EPUE Kosovo.

3.   Le SG/HR donne des directives au chef de l'EPUE Kosovo.

4.   Le chef de l'EPUE Kosovo dirige l'EPUE Kosovo et assure sa gestion quotidienne.

5.   Le chef de l'EPUE Kosovo rend compte au SG/HR.

Article 6

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l'EPUE Kosovo.

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour nommer, sur proposition du SG/HR, le chef de l'EPUE Kosovo. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin des activités de l'EPUE Kosovo demeure du ressort du Conseil.

3.   Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du chef de l'EPUE Kosovo et peut lui demander des rapports spécifiques sur la mise en œuvre des tâches visées à l'article 2 et sur la coordination avec les autres acteurs visée à l'article 10. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le chef de l'EPUE Kosovo à ses réunions.

4.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

Article 7

Participation d'États tiers

Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et de son cadre institutionnel unique, les pays en voie d'adhésion sont invités à apporter une contribution à l'EPUE Kosovo, étant entendu qu'ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu'ils détacheront, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l'assurance «haut risque» et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de mission et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l'EPUE Kosovo.

Article 8

Sécurité

1.   Le chef de l'EPUE Kosovo est responsable de la sécurité de l'EPUE Kosovo et, en concertation avec le Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, est chargé d'assurer le respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la mission.

2.   L'EPUE Kosovo dispose d'un agent affecté à la sécurité de la mission, qui rend compte au chef de l'EPUE Kosovo.

Article 9

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EPUE Kosovo s'élève à 3 005 000 EUR.

2.   Les dépenses financées sur la base du montant figurant au paragraphe 1 sont gérées conformément aux règles et aux procédures applicables au budget général de l'UE, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   Le chef de l'EPUE Kosovo rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de l'EPUE Kosovo, y compris la compatibilité des équipements et l'interopérabilité de ses équipes.

5.   Les dépenses sont éligibles à compter de l'entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 10

Coordination avec les autres acteurs

1.   La complémentarité et la synergie des efforts de la communauté internationale continuent à être assurées au moyen d'une coordination étroite entre l'UE et tous les acteurs concernés, y compris les Nations unies/MINUK, l'OSCE, l'OTAN/KFOR ainsi que d'autres acteurs importants tels que les États-Unis et la Russie. Tous les États membres de l'UE sont tenus pleinement informés du processus de coordination.

2.   Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le chef de l'EPUE Kosovo participe aux mécanismes de coordination de l'UE établis à Pristina, au Kosovo.

Article 11

Statut du personnel de l'EPUE Kosovo

1.   S'il y a lieu, le statut du personnel de l'EPUE au Kosovo, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de l'EPUE Kosovo, est arrêté conformément à la procédure prévue à l'article 24 du traité. Le SG/HR, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

2.   Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il incombe à l'État membre ou à l'institution de l'UE d'intenter toute action contre l'agent détaché.

3.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local recruté sous contrat figurent dans les contrats conclus entre le chef de l'EPUE Kosovo et l'agent concerné.

Article 12

Action communautaire

Le Conseil et la Commission veillent, chacun selon ses compétences, à la cohérence de la présente action commune avec les activités extérieures de la Communauté, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du traité. Le Conseil et la Commission coopèrent à cette fin.

Article 13

Communication d'informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer à l'OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l'action, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies/MINUK et à l'OSCE, en fonction des besoins opérationnels de l'EPUE Kosovo, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l'action, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.

3.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (2).

Article 14

Réexamen

Le Conseil détermine, le 31 octobre 2006 au plus tard, si l'EPUE Kosovo doit être maintenue après le 31 décembre 2006, compte tenu de la nécessité d'assurer une transition sans heurt vers une éventuelle opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo.

Article 15

Entrée en vigueur et expiration

1.   La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle expire le 31 décembre 2006.

Article 16

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).

(2)  JO L 106 du 15.4.2004, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/34/CE, Euratom (JO L 22 du 26.1.2006, p. 32).