ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 111

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
25 avril 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 630/2006 de la Commission du 24 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 631/2006 de la Commission du 24 avril 2006 modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides

3

 

*

Règlement (CE) no 632/2006 de la Commission du 24 avril 2006 remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) no 673/2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

5

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 19 avril 2006 instituant un groupe d’experts chargé de conseiller la Commission sur les actions à mener en matière de lutte contre la radicalisation violente

9

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Action commune 2006/300/PESC du Conseil du 21 avril 2006 modifiant et prorogeant l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL Kinshasa)

12

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006)

15

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

25.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/1


RÈGLEMENT (CE) N o 630/2006 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

116,6

204

57,2

212

139,0

624

138,6

999

112,9

0707 00 05

052

123,5

204

47,4

628

147,3

999

106,1

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

128,6

204

46,2

999

87,4

0805 10 20

052

67,5

204

33,7

212

52,7

220

42,7

624

66,6

999

52,6

0805 50 10

052

43,0

624

56,8

999

49,9

0808 10 80

388

89,8

400

122,8

404

77,2

508

77,7

512

80,4

524

86,0

528

84,8

720

81,2

804

113,9

999

90,4

0808 20 50

052

75,0

388

86,9

512

85,0

528

72,2

720

91,3

999

82,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


25.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/3


RÈGLEMENT (CE) N o 631/2006 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2006

modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2003, 2004 et 2005, il convient de modifier le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2123/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 27).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomates

— du 1er octobre au 31 mai

810 159

78.0020

— du 1er juin au 30 septembre

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Concombres

— du 1er mai au 31 octobre

9 278

78.0075

— du 1er novembre au 30 avril

11 060

78.0085

ex 0709 10 00

Artichauts

— du 1er novembre au 30 juin

90 600

78.0100

0709 90 70

Courgettes

— du 1er janvier au 31 décembre

68 401

78.0110

ex 0805 10 20

Oranges

— du 1er décembre au 31 mai

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Clémentines

— du 1er novembre à fin février

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

— du 1er novembre à fin février

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Citrons

— du 1er juin au 31 décembre

265 745

78.0160

— du 1er janvier au 31 mai

82 467

78.0170

ex 0806 10 10

Raisins de table

— du 21 juillet au 20 novembre

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Pommes

— du 1er janvier au 31 août

805 913

78.0180

— du 1er septembre au 31 décembre

80 454

78.0220

ex 0808 20 50

Poires

— du 1er janvier au 30 avril

239 893

78.0235

— du 1er juillet au 31 décembre

105 438

78.0250

ex 0809 10 00

Abricots

— du 1er juin au 31 juillet

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

— du 21 mai au 10 août

46 088

78.0270

ex 0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

— du 11 juin au 30 septembre

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Prunes

— du 11 juin au 30 septembre

54 605»


25.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/5


RÈGLEMENT (CE) N o 632/2006 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2006

remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) no 673/2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 673/2005 du 25 avril 2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’OMC, le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions à l’égard des États-Unis, la Commission doit adapter chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi du fait de la CDSOA par la Communauté au moment considéré.

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l'exercice budgétaire 2005 (du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi par la Communauté a été évalué à 36,91 millions USD.

(3)

Étant donné que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté, les huit premiers produits de la liste figurant dans l'annexe II du règlement (CE) no 673/2005 doivent être ajoutés à la liste figurant dans l’annexe I de ce même règlement.

(4)

Sur une année, l'effet des droits ad valorem supplémentaires de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I représente une valeur commerciale qui n'excède pas 36,91 millions USD.

(5)

L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 673/2005 prévoit des exemptions de droits supplémentaires spécifiques. Toutefois, du fait qu’elles sont soumises à un certain nombre de conditions devant être remplies avant l’entrée en vigueur ou à la date d’application du règlement (CE) no 673/2005, ces exemptions ne peuvent pas s'appliquer, en pratique, aux importations des huit produits ajoutés par le présent règlement à la liste figurant dans l'annexe I. Des dispositions spécifiques doivent donc être adoptées pour rendre ces exemptions applicables aux importations de ces produits.

(6)

Pour éviter le contournement des droits supplémentaires, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe II du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 3

1.   Les produits relevant des codes NC 6301 40 10, 6301 30 10, 6301 30 90, 6301 40 90, 4818 50 00, 9009 11 00, 9009 12 00 et 8467 21 99, pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droits a été accordée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires.

2.   Les produits relevant des codes NC 6301 40 10, 6301 30 10, 6301 30 90, 6301 40 90, 4818 50 00, 9009 11 00, 9009 12 00 et 8467 21 99, pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers la Communauté à la date d’application du présent règlement et que leur destination ne peut être changée, ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.


ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).

 

4820 10 90

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

4820 30 00

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6301 40 10

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 90

 

4818 50 00

 

9009 11 00

 

9009 12 00

 

8467 21 99


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 486/2006 (JO L 88 du 25.3.2006, p. 1).


ANNEXE II

Les produits figurant dans la présente annexe sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 20 10

 

9403 70 90

 

6110 90 10

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 12 10

 

6110 11 10

 

6110 30 10

 

6110 12 90

 

6110 20 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 90 90

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 20 99

 

6110 20 91

 

9608 10 10

 

6402 19 00

 

6404 11 00

 

6403 19 00

 

6105 20 90

 

6105 20 10

 

6106 10 00

 

6206 40 00

 

6205 30 00

 

6206 30 00

 

6105 10 00

 

6205 20 00

 

9406 00 11

 

9406 00 38

 

6101 30 10

 

6102 30 10

 

6201 12 10

 

6201 13 10

 

6102 30 90

 

6201 92 00

 

6101 30 90

 

6202 93 00

 

6202 11 00

 

6201 13 90

 

6201 93 00

 

6201 12 90

 

6204 42 00

 

6104 43 00

 

6204 49 10

 

6204 44 00

 

6204 43 00

 

6203 42 31

 

6204 62 31


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

25.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 avril 2006

instituant un groupe d’experts chargé de conseiller la Commission sur les actions à mener en matière de lutte contre la radicalisation violente

(2006/299/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2 du traité instituant l’Union européenne dispose que l’Union doit maintenir et développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

L'Union doit offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif doit être atteint en luttant contre le terrorisme, y compris la dimension externe de cette menace, et en combattant les facteurs qui contribuent à la radicalisation violente.

(3)

Dans sa communication intitulée «Attaques terroristes: prévention, préparation et réponse» (1), la Commission a déclaré qu’une stratégie de lutte contre le terrorisme doit avant tout viser à s'opposer à une radicalisation violente au sein de nos sociétés et aux conditions qui facilitent le recrutement des terroristes.

(4)

Dans sa communication intitulée «Le recrutement des groupes terroristes: combattre les facteurs qui contribuent à la radicalisation violente» (2), la Commission a reconnu la nécessité de faire appel à l’expertise de spécialistes pour développer sa politique dans ce domaine.

(5)

Le groupe se composera de spécialistes de différentes disciplines, dotés d’une expérience de l’analyse et de la recherche dans le domaine de la radicalisation violente ou dans des domaines qui y sont directement liés.

(6)

Il convient dès lors d'instituer le «groupe d’experts sur la radicalisation violente», de préciser son mandat et de définir ses structures,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Il est institué, par la Commission, un groupe d’experts consultatif en matière d’actions à mener, appelé «groupe d’experts sur la radicalisation violente» et dénommé ci après le «groupe».

2.   Le groupe est composé de personnalités qualifiées capables de réfléchir sur des sujets touchant à la radicalisation violente et au terrorisme.

Article 2

Mission

La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative à la radicalisation violente et au terrorisme.

Le groupe a pour tâche:

de rassembler l’expertise de ses membres afin de conseiller la Commission sur les actions à mener. Ces conseils peuvent être fournis soit à l’initiative du groupe, soit à la suite d’une demande spécifique de la Commission,

d’aider la Commission à recenser de nouveaux domaines de recherche concernant le phénomène de la radicalisation violente et du terrorisme,

d’échanger des compétences techniques avec des réseaux, instituts ou autres organes de l’Union européenne, dans les États membres, les pays tiers ainsi que les organisations internationales travaillant dans le même domaine,

en particulier, de préparer un rapport de synthèse pour juin 2006 au plus tard sur l’état de la recherche dans le domaine de la radicalisation violente.

Le président du groupe peut indiquer à la Commission l’opportunité de consulter le groupe sur une question déterminée.

Article 3

Composition — Nomination

1.   Les membres du groupe sont nommés par le directeur général de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité de la Commission européenne parmi des spécialistes ayant des compétences dans les domaines de la radicalisation violente et du terrorisme. Ces compétences doivent s’appuyer notamment sur une expérience résultant de recherches universitaires et de publications.

2.   Le groupe comprend vingt membres au maximum.

3.   Les dispositions ci-après sont applicables:

les membres sont nommés à titre personnel et appelés à conseiller la Commission indépendamment de toute instruction extérieure,

les membres du groupe sont nommés pour un mandat d’un an qui peut être renouvelé par la Commission. Ils restent en fonction jusqu'à leur démission, leur remplacement ou la fin de leur mandat,

les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au deuxième tiret du présent paragraphe ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat,

les membres font chaque année par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration de l’absence ou de l’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance.

Article 4

Fonctionnement

1.   Le directeur général de la DG Justice, liberté et sécurité nomme le président du groupe.

Le groupe transmet ses avis et rapports à la Commission. Le contenu de ces rapports et avis n’engage ni la Commission ni les autres institutions de l’Union européenne. La Commission peut fixer une date limite à laquelle l'avis ou le rapport doit être présenté.

Lorsqu'un avis ou un rapport est adopté à l'unanimité par le groupe, celui-ci établit des conclusions communes et les joint au compte rendu. Si le groupe ne parvient pas à un accord unanime sur un avis ou un rapport, il fait connaître à la Commission les vues divergentes exprimées en son sein.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe; ils sont dissous aussitôt ce dernier rempli. Les rapports établis par ces sous groupes doivent être approuvés par le groupe et des dispositions identiques à celles prévues au paragraphe précédent s’appliquent lorsqu’aucun accord unanime ne peut être trouvé.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter d’autres experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes lorsque cela s’avère utile et/ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes doivent être considérées comme confidentielles et ne peuvent être divulguées que si la Commission l’indique expressément. Au terme de leur mandat, tous les membres du groupe et/ou de ses sous groupes demeurent liés par les règles de confidentialité.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part à ces réunions.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7.   La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d'origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe qui ne revêtent pas de caractère confidentiel. Les documents présentés par le groupe seront soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 5

Frais de réunions

Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les autres experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles internes sur le défraiement des experts externes.

Les activités et fonctions exercées par les membres, ou les autres experts et observateurs pouvant être invités ponctuellement, ne font pas l’objet d’une rémunération.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable jusqu'au 19 mars 2007. La Commission décide de son éventuelle prorogation avant cette date.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2006.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  COM(2004) 698 final du 20.10.2004.

(2)  COM(2005) 313 final du 21.9.2005.

(3)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

25.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/12


ACTION COMMUNE 2006/300/PESC DU CONSEIL

du 21 avril 2006

modifiant et prorogeant l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 décembre 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa») (1).

(2)

Le 7 novembre 2005, le Conseil est convenu de proroger d'une nouvelle période de douze mois EUPOL «Kinshasa», après expiration de son mandat.

(3)

Par l'action commune 2005/822/PESC, le Conseil a modifié et prorogé le mandat d'EUPOL «Kinshasa» pour la première phase de cette prorogation, jusqu'au 30 avril 2006. La présente action commune couvre la deuxième phase de la prorogation, jusqu'au 31 décembre 2006.

(4)

Le 12 août 2005, le Conseil a approuvé, par la décision 2005/680/PESC (2), l'accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités de la Mission de police de l'Union européenne en République démocratique du Congo (EUPOL «Kinshasa»), au nom de l'Union.

(5)

Le 23 mars 2006, le Conseil a décidé que la préparation et la planification en vue d'un renforcement temporaire d'EUPOL «Kinshasa», pendant la durée du processus électoral, pour soutenir les unités congolaises de gestion des foules à Kinshasa devraient être poursuivies. Le mandat d'EUPOL «Kinshasa» devrait être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2004/847/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'EUPOL “Kinshasa” est renforcée à titre temporaire pendant la durée du processus électoral en République démocratique du Congo, conformément aux dispositions prévues à l'article 3. Ce renforcement commence au plus tard un mois avant le premier tour des élections en RDC et prend fin après une période maximale de cinq mois.»

2)

Les articles 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Phase de planification

Le Secrétariat général du Conseil met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter la mission EUPOL “Kinshasa”. Le chef de la mission élabore un plan d'opération (OPLAN) tenant compte de l'évaluation globale des risques. Le Conseil approuve le concept des opérations (CONOPS) et l'OPLAN.

Les annexes correspondantes du CONOPS et de l'OPLAN relatives au renforcement temporaire de l'EUPOL “Kinshasa” s'appliquent jusqu'à la fin de la période du renforcement temporaire.

Article 3

Mandat

L'Union européenne mène une mission de police à Kinshasa (RDC) afin d'assurer des actions de suivi, d'encadrement et de conseil en ce qui concerne la mise en place et la phase initiale de lancement de l'unité de police intégrée en vue de garantir que cette unité agisse conformément à la formation reçue au centre de l'École de police et selon les meilleures pratiques internationales dans ce domaine. Ces actions sont axées sur la chaîne de commandement de l'unité de police intégrée afin de renforcer les capacités de gestion de l'unité et de suivre, d'encadrer et de conseiller les unités opérationnelles dans l'exécution de leurs tâches.

L'EUPOL “Kinshasa” continue d'assurer des actions de suivi, d'encadrement et de conseil en ce qui concerne la mise en place et l'évolution de l'unité de police intégrée, notamment en dispensant à la chaîne de commandement de l'unité de police intégrée des conseils plus poussés quant à l'exécution des missions et en intensifiant l'activité de conseil concernant d'autres questions complémentaires par rapport à la réalisation de la mission de police proprement dite en RDC, et elle renforce la liaison avec l'EUSEC RD CONGO dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité.

Aux fins du renforcement temporaire de l'EUPOL “Kinshasa” pendant le processus électoral, l'EUPOL “Kinshasa” met en place, en tant que partie intégrante de l'EUPOL “Kinshasa” et dans le cadre général de sécurisation des élections, un élément de soutien à la coordination de la police afin de garantir une réaction renforcée et coordonnée des unités congolaises de gestion des foules à Kinshasa en cas de troubles pendant la période électorale. La zone de compétence est limitée à Kinshasa. L'élément de soutien à la coordination de la police, en tant que partie intégrante d'EUPOL, ne dispose pas de pouvoirs d'exécution.

Aux fins du renforcement temporaire de l'EUPOL “Kinshasa” pendant le processus électoral, l'EUPOL “Kinshasa” est autorisée à recourir à des contributions financières bilatérales spécifiques afin de mettre à la disposition des unités congolaises de gestion des foules à Kinshasa des équipements supplémentaires. Des arrangements financiers spécifiques sont convenus directement entre le chef de mission et les contributeurs bilatéraux.

Article 4

Structure de la mission

La mission se composera d'un quartier général et de contrôleurs de police. Le quartier général se composera du bureau du chef de la mission et d'une section “Soutien à la gestion”. Tous les membres du personnel de suivi, d'encadrement et de conseil, ainsi que les formateurs, seront installés dans la base opérationnelle de l'unité de police intégrée.

Aux fins du renforcement temporaire de l'EUPOL “Kinshasa” pendant le processus électoral, l'EUPOL “Kinshasa” comprendra un élément de coordination spécifique chargé des tâches particulières assignées à la mission durant cette période.».

3)

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sous la responsabilité du Conseil, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération militaire de l'UE. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier le CONOPS, l'OPLAN et la chaîne de commandement. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l'opération militaire de l'UE demeure du ressort du Conseil, assisté par le Secrétaire général/Haut représentant.».

4)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

5)

À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 31 décembre 2006.».

Article 2

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er mai 2006 au 31 décembre 2006 est de 3 500 000 EUR au maximum.

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 367 du 14.12.2004, p. 30. Action commune modifiée par l'Action commune 2005/822/PESC (JO L 305 du 24.11.2005, p. 44).

(2)  JO L 256 du 1.10.2005, p. 57.


Rectificatifs

25.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/15


Rectificatif à la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 64 du 4 mars 2006 )

Page 44, article 15, au paragraphe 2, première phrase:

au lieu de:

«… au plus tard le 24 mars 2008.»

lire:

«… au plus tard le 24 mars 2010.»