ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 111 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
25.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 630/2006 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 24 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
116,6 |
204 |
57,2 |
|
212 |
139,0 |
|
624 |
138,6 |
|
999 |
112,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
123,5 |
204 |
47,4 |
|
628 |
147,3 |
|
999 |
106,1 |
|
0709 10 00 |
624 |
119,2 |
999 |
119,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
128,6 |
204 |
46,2 |
|
999 |
87,4 |
|
0805 10 20 |
052 |
67,5 |
204 |
33,7 |
|
212 |
52,7 |
|
220 |
42,7 |
|
624 |
66,6 |
|
999 |
52,6 |
|
0805 50 10 |
052 |
43,0 |
624 |
56,8 |
|
999 |
49,9 |
|
0808 10 80 |
388 |
89,8 |
400 |
122,8 |
|
404 |
77,2 |
|
508 |
77,7 |
|
512 |
80,4 |
|
524 |
86,0 |
|
528 |
84,8 |
|
720 |
81,2 |
|
804 |
113,9 |
|
999 |
90,4 |
|
0808 20 50 |
052 |
75,0 |
388 |
86,9 |
|
512 |
85,0 |
|
528 |
72,2 |
|
720 |
91,3 |
|
999 |
82,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
25.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 631/2006 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2006
modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(2) |
Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2003, 2004 et 2005, il convient de modifier le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2123/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 27).
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d'application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
78.0015 |
ex 0702 00 00 |
Tomates |
— du 1er octobre au 31 mai |
810 159 |
78.0020 |
— du 1er juin au 30 septembre |
883 976 |
||
78.0065 |
ex 0707 00 05 |
Concombres |
— du 1er mai au 31 octobre |
9 278 |
78.0075 |
— du 1er novembre au 30 avril |
11 060 |
||
78.0085 |
ex 0709 10 00 |
Artichauts |
— du 1er novembre au 30 juin |
90 600 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
— du 1er janvier au 31 décembre |
68 401 |
78.0110 |
ex 0805 10 20 |
Oranges |
— du 1er décembre au 31 mai |
271 073 |
78.0120 |
ex 0805 20 10 |
Clémentines |
— du 1er novembre à fin février |
150 169 |
78.0130 |
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
— du 1er novembre à fin février |
94 492 |
78.0155 |
ex 0805 50 10 |
Citrons |
— du 1er juin au 31 décembre |
265 745 |
78.0160 |
— du 1er janvier au 31 mai |
82 467 |
||
78.0170 |
ex 0806 10 10 |
Raisins de table |
— du 21 juillet au 20 novembre |
222 307 |
78.0175 |
ex 0808 10 80 |
Pommes |
— du 1er janvier au 31 août |
805 913 |
78.0180 |
— du 1er septembre au 31 décembre |
80 454 |
||
78.0220 |
ex 0808 20 50 |
Poires |
— du 1er janvier au 30 avril |
239 893 |
78.0235 |
— du 1er juillet au 31 décembre |
105 438 |
||
78.0250 |
ex 0809 10 00 |
Abricots |
— du 1er juin au 31 juillet |
127 403 |
78.0265 |
ex 0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
— du 21 mai au 10 août |
46 088 |
78.0270 |
ex 0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
— du 11 juin au 30 septembre |
982 366 |
78.0280 |
ex 0809 40 05 |
Prunes |
— du 11 juin au 30 septembre |
54 605» |
25.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 632/2006 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2006
remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) no 673/2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 673/2005 du 25 avril 2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’OMC, le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions à l’égard des États-Unis, la Commission doit adapter chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi du fait de la CDSOA par la Communauté au moment considéré. |
(2) |
Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l'exercice budgétaire 2005 (du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi par la Communauté a été évalué à 36,91 millions USD. |
(3) |
Étant donné que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté, les huit premiers produits de la liste figurant dans l'annexe II du règlement (CE) no 673/2005 doivent être ajoutés à la liste figurant dans l’annexe I de ce même règlement. |
(4) |
Sur une année, l'effet des droits ad valorem supplémentaires de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I représente une valeur commerciale qui n'excède pas 36,91 millions USD. |
(5) |
L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 673/2005 prévoit des exemptions de droits supplémentaires spécifiques. Toutefois, du fait qu’elles sont soumises à un certain nombre de conditions devant être remplies avant l’entrée en vigueur ou à la date d’application du règlement (CE) no 673/2005, ces exemptions ne peuvent pas s'appliquer, en pratique, aux importations des huit produits ajoutés par le présent règlement à la liste figurant dans l'annexe I. Des dispositions spécifiques doivent donc être adoptées pour rendre ces exemptions applicables aux importations de ces produits. |
(6) |
Pour éviter le contournement des droits supplémentaires, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe II du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
1. Les produits relevant des codes NC 6301 40 10, 6301 30 10, 6301 30 90, 6301 40 90, 4818 50 00, 9009 11 00, 9009 12 00 et 8467 21 99, pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droits a été accordée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires.
2. Les produits relevant des codes NC 6301 40 10, 6301 30 10, 6301 30 90, 6301 40 90, 4818 50 00, 9009 11 00, 9009 12 00 et 8467 21 99, pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers la Communauté à la date d’application du présent règlement et que leur destination ne peut être changée, ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2006.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.
ANNEXE I
Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).
|
4820 10 90 |
|
4820 50 00 |
|
4820 90 00 |
|
4820 30 00 |
|
4820 10 50 |
|
6204 63 11 |
|
6204 69 18 |
|
6204 63 90 |
|
6104 63 00 |
|
6203 43 11 |
|
6103 43 00 |
|
6204 63 18 |
|
6203 43 19 |
|
6204 69 90 |
|
6203 43 90 |
|
0710 40 00 |
|
9003 19 30 |
|
8705 10 00 |
|
6301 40 10 |
|
6301 30 10 |
|
6301 30 90 |
|
6301 40 90 |
|
4818 50 00 |
|
9009 11 00 |
|
9009 12 00 |
|
8467 21 99 |
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 486/2006 (JO L 88 du 25.3.2006, p. 1).
ANNEXE II
Les produits figurant dans la présente annexe sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
|
4803 00 31 |
|
4818 30 00 |
|
4818 20 10 |
|
9403 70 90 |
|
6110 90 10 |
|
6110 19 10 |
|
6110 19 90 |
|
6110 12 10 |
|
6110 11 10 |
|
6110 30 10 |
|
6110 12 90 |
|
6110 20 10 |
|
6110 11 30 |
|
6110 11 90 |
|
6110 90 90 |
|
6110 30 91 |
|
6110 30 99 |
|
6110 20 99 |
|
6110 20 91 |
|
9608 10 10 |
|
6402 19 00 |
|
6404 11 00 |
|
6403 19 00 |
|
6105 20 90 |
|
6105 20 10 |
|
6106 10 00 |
|
6206 40 00 |
|
6205 30 00 |
|
6206 30 00 |
|
6105 10 00 |
|
6205 20 00 |
|
9406 00 11 |
|
9406 00 38 |
|
6101 30 10 |
|
6102 30 10 |
|
6201 12 10 |
|
6201 13 10 |
|
6102 30 90 |
|
6201 92 00 |
|
6101 30 90 |
|
6202 93 00 |
|
6202 11 00 |
|
6201 13 90 |
|
6201 93 00 |
|
6201 12 90 |
|
6204 42 00 |
|
6104 43 00 |
|
6204 49 10 |
|
6204 44 00 |
|
6204 43 00 |
|
6203 42 31 |
|
6204 62 31 |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
25.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 avril 2006
instituant un groupe d’experts chargé de conseiller la Commission sur les actions à mener en matière de lutte contre la radicalisation violente
(2006/299/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 2 du traité instituant l’Union européenne dispose que l’Union doit maintenir et développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice. |
(2) |
L'Union doit offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif doit être atteint en luttant contre le terrorisme, y compris la dimension externe de cette menace, et en combattant les facteurs qui contribuent à la radicalisation violente. |
(3) |
Dans sa communication intitulée «Attaques terroristes: prévention, préparation et réponse» (1), la Commission a déclaré qu’une stratégie de lutte contre le terrorisme doit avant tout viser à s'opposer à une radicalisation violente au sein de nos sociétés et aux conditions qui facilitent le recrutement des terroristes. |
(4) |
Dans sa communication intitulée «Le recrutement des groupes terroristes: combattre les facteurs qui contribuent à la radicalisation violente» (2), la Commission a reconnu la nécessité de faire appel à l’expertise de spécialistes pour développer sa politique dans ce domaine. |
(5) |
Le groupe se composera de spécialistes de différentes disciplines, dotés d’une expérience de l’analyse et de la recherche dans le domaine de la radicalisation violente ou dans des domaines qui y sont directement liés. |
(6) |
Il convient dès lors d'instituer le «groupe d’experts sur la radicalisation violente», de préciser son mandat et de définir ses structures, |
DÉCIDE:
Article premier
1. Il est institué, par la Commission, un groupe d’experts consultatif en matière d’actions à mener, appelé «groupe d’experts sur la radicalisation violente» et dénommé ci après le «groupe».
2. Le groupe est composé de personnalités qualifiées capables de réfléchir sur des sujets touchant à la radicalisation violente et au terrorisme.
Article 2
Mission
La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative à la radicalisation violente et au terrorisme.
Le groupe a pour tâche:
— |
de rassembler l’expertise de ses membres afin de conseiller la Commission sur les actions à mener. Ces conseils peuvent être fournis soit à l’initiative du groupe, soit à la suite d’une demande spécifique de la Commission, |
— |
d’aider la Commission à recenser de nouveaux domaines de recherche concernant le phénomène de la radicalisation violente et du terrorisme, |
— |
d’échanger des compétences techniques avec des réseaux, instituts ou autres organes de l’Union européenne, dans les États membres, les pays tiers ainsi que les organisations internationales travaillant dans le même domaine, |
— |
en particulier, de préparer un rapport de synthèse pour juin 2006 au plus tard sur l’état de la recherche dans le domaine de la radicalisation violente. |
Le président du groupe peut indiquer à la Commission l’opportunité de consulter le groupe sur une question déterminée.
Article 3
Composition — Nomination
1. Les membres du groupe sont nommés par le directeur général de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité de la Commission européenne parmi des spécialistes ayant des compétences dans les domaines de la radicalisation violente et du terrorisme. Ces compétences doivent s’appuyer notamment sur une expérience résultant de recherches universitaires et de publications.
2. Le groupe comprend vingt membres au maximum.
3. Les dispositions ci-après sont applicables:
— |
les membres sont nommés à titre personnel et appelés à conseiller la Commission indépendamment de toute instruction extérieure, |
— |
les membres du groupe sont nommés pour un mandat d’un an qui peut être renouvelé par la Commission. Ils restent en fonction jusqu'à leur démission, leur remplacement ou la fin de leur mandat, |
— |
les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au deuxième tiret du présent paragraphe ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat, |
— |
les membres font chaque année par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration de l’absence ou de l’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance. |
Article 4
Fonctionnement
1. Le directeur général de la DG Justice, liberté et sécurité nomme le président du groupe.
Le groupe transmet ses avis et rapports à la Commission. Le contenu de ces rapports et avis n’engage ni la Commission ni les autres institutions de l’Union européenne. La Commission peut fixer une date limite à laquelle l'avis ou le rapport doit être présenté.
Lorsqu'un avis ou un rapport est adopté à l'unanimité par le groupe, celui-ci établit des conclusions communes et les joint au compte rendu. Si le groupe ne parvient pas à un accord unanime sur un avis ou un rapport, il fait connaître à la Commission les vues divergentes exprimées en son sein.
2. En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe; ils sont dissous aussitôt ce dernier rempli. Les rapports établis par ces sous groupes doivent être approuvés par le groupe et des dispositions identiques à celles prévues au paragraphe précédent s’appliquent lorsqu’aucun accord unanime ne peut être trouvé.
3. Le représentant de la Commission peut inviter d’autres experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes lorsque cela s’avère utile et/ou nécessaire.
4. Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes doivent être considérées comme confidentielles et ne peuvent être divulguées que si la Commission l’indique expressément. Au terme de leur mandat, tous les membres du groupe et/ou de ses sous groupes demeurent liés par les règles de confidentialité.
5. Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part à ces réunions.
6. Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.
7. La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d'origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe qui ne revêtent pas de caractère confidentiel. Les documents présentés par le groupe seront soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 5
Frais de réunions
Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les autres experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles internes sur le défraiement des experts externes.
Les activités et fonctions exercées par les membres, ou les autres experts et observateurs pouvant être invités ponctuellement, ne font pas l’objet d’une rémunération.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable jusqu'au 19 mars 2007. La Commission décide de son éventuelle prorogation avant cette date.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2006.
Par la Commission
Franco FRATTINI
Vice-président
(1) COM(2004) 698 final du 20.10.2004.
(2) COM(2005) 313 final du 21.9.2005.
(3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
25.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/12 |
ACTION COMMUNE 2006/300/PESC DU CONSEIL
du 21 avril 2006
modifiant et prorogeant l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa»)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 décembre 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa») (1). |
(2) |
Le 7 novembre 2005, le Conseil est convenu de proroger d'une nouvelle période de douze mois EUPOL «Kinshasa», après expiration de son mandat. |
(3) |
Par l'action commune 2005/822/PESC, le Conseil a modifié et prorogé le mandat d'EUPOL «Kinshasa» pour la première phase de cette prorogation, jusqu'au 30 avril 2006. La présente action commune couvre la deuxième phase de la prorogation, jusqu'au 31 décembre 2006. |
(4) |
Le 12 août 2005, le Conseil a approuvé, par la décision 2005/680/PESC (2), l'accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités de la Mission de police de l'Union européenne en République démocratique du Congo (EUPOL «Kinshasa»), au nom de l'Union. |
(5) |
Le 23 mars 2006, le Conseil a décidé que la préparation et la planification en vue d'un renforcement temporaire d'EUPOL «Kinshasa», pendant la durée du processus électoral, pour soutenir les unités congolaises de gestion des foules à Kinshasa devraient être poursuivies. Le mandat d'EUPOL «Kinshasa» devrait être modifié en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
L'action commune 2004/847/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: «3. L'EUPOL “Kinshasa” est renforcée à titre temporaire pendant la durée du processus électoral en République démocratique du Congo, conformément aux dispositions prévues à l'article 3. Ce renforcement commence au plus tard un mois avant le premier tour des élections en RDC et prend fin après une période maximale de cinq mois.» |
2) |
Les articles 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 Phase de planification Le Secrétariat général du Conseil met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter la mission EUPOL “Kinshasa”. Le chef de la mission élabore un plan d'opération (OPLAN) tenant compte de l'évaluation globale des risques. Le Conseil approuve le concept des opérations (CONOPS) et l'OPLAN. Les annexes correspondantes du CONOPS et de l'OPLAN relatives au renforcement temporaire de l'EUPOL “Kinshasa” s'appliquent jusqu'à la fin de la période du renforcement temporaire. Article 3 Mandat L'Union européenne mène une mission de police à Kinshasa (RDC) afin d'assurer des actions de suivi, d'encadrement et de conseil en ce qui concerne la mise en place et la phase initiale de lancement de l'unité de police intégrée en vue de garantir que cette unité agisse conformément à la formation reçue au centre de l'École de police et selon les meilleures pratiques internationales dans ce domaine. Ces actions sont axées sur la chaîne de commandement de l'unité de police intégrée afin de renforcer les capacités de gestion de l'unité et de suivre, d'encadrer et de conseiller les unités opérationnelles dans l'exécution de leurs tâches. L'EUPOL “Kinshasa” continue d'assurer des actions de suivi, d'encadrement et de conseil en ce qui concerne la mise en place et l'évolution de l'unité de police intégrée, notamment en dispensant à la chaîne de commandement de l'unité de police intégrée des conseils plus poussés quant à l'exécution des missions et en intensifiant l'activité de conseil concernant d'autres questions complémentaires par rapport à la réalisation de la mission de police proprement dite en RDC, et elle renforce la liaison avec l'EUSEC RD CONGO dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité. Aux fins du renforcement temporaire de l'EUPOL “Kinshasa” pendant le processus électoral, l'EUPOL “Kinshasa” met en place, en tant que partie intégrante de l'EUPOL “Kinshasa” et dans le cadre général de sécurisation des élections, un élément de soutien à la coordination de la police afin de garantir une réaction renforcée et coordonnée des unités congolaises de gestion des foules à Kinshasa en cas de troubles pendant la période électorale. La zone de compétence est limitée à Kinshasa. L'élément de soutien à la coordination de la police, en tant que partie intégrante d'EUPOL, ne dispose pas de pouvoirs d'exécution. Aux fins du renforcement temporaire de l'EUPOL “Kinshasa” pendant le processus électoral, l'EUPOL “Kinshasa” est autorisée à recourir à des contributions financières bilatérales spécifiques afin de mettre à la disposition des unités congolaises de gestion des foules à Kinshasa des équipements supplémentaires. Des arrangements financiers spécifiques sont convenus directement entre le chef de mission et les contributeurs bilatéraux. Article 4 Structure de la mission La mission se composera d'un quartier général et de contrôleurs de police. Le quartier général se composera du bureau du chef de la mission et d'une section “Soutien à la gestion”. Tous les membres du personnel de suivi, d'encadrement et de conseil, ainsi que les formateurs, seront installés dans la base opérationnelle de l'unité de police intégrée. Aux fins du renforcement temporaire de l'EUPOL “Kinshasa” pendant le processus électoral, l'EUPOL “Kinshasa” comprendra un élément de coordination spécifique chargé des tâches particulières assignées à la mission durant cette période.». |
3) |
À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sous la responsabilité du Conseil, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération militaire de l'UE. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier le CONOPS, l'OPLAN et la chaîne de commandement. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l'opération militaire de l'UE demeure du ressort du Conseil, assisté par le Secrétaire général/Haut représentant.». |
4) |
L'article 9 est modifié comme suit:
|
5) |
À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle expire le 31 décembre 2006.». |
Article 2
Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er mai 2006 au 31 décembre 2006 est de 3 500 000 EUR au maximum.
Article 3
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 367 du 14.12.2004, p. 30. Action commune modifiée par l'Action commune 2005/822/PESC (JO L 305 du 24.11.2005, p. 44).
(2) JO L 256 du 1.10.2005, p. 57.
Rectificatifs
25.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/15 |
Rectificatif à la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 64 du 4 mars 2006 )
Page 44, article 15, au paragraphe 2, première phrase:
au lieu de:
«… au plus tard le 24 mars 2008.»
lire:
«… au plus tard le 24 mars 2010.»