ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 109

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
22 avril 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 626/2006 de la Commission du 21 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 627/2006 de la Commission du 21 avril 2006 portant application du règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères de qualité pour les méthodes analytiques validées pour l'échantillonnage, l'identification et la caractérisation des produits de fumée primaires

3

 

 

Règlement (CE) no 628/2006 de la Commission du 21 avril 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

7

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 20 avril 2006 déléguant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Roumanie au cours de la période de préadhésion

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/1


RÈGLEMENT (CE) N o 626/2006 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

112,7

204

55,2

212

139,0

624

138,6

999

111,4

0707 00 05

052

119,2

204

47,4

628

147,3

999

104,6

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

114,3

204

111,0

999

112,7

0805 10 20

052

32,5

204

32,5

212

48,5

220

37,6

624

74,2

999

45,1

0805 50 10

052

43,0

624

55,9

999

49,5

0808 10 80

388

87,8

400

133,5

404

75,8

508

73,7

512

80,2

524

86,0

528

86,4

720

82,9

804

106,6

999

90,3

0808 20 50

052

75,0

388

91,5

512

82,0

528

71,1

720

91,3

999

82,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


22.4.2006   

FR

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L 109/3


RÈGLEMENT (CE) N o 627/2006 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2006

portant application du règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères de qualité pour les méthodes analytiques validées pour l'échantillonnage, l'identification et la caractérisation des produits de fumée primaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2065/2003 prévoit l'établissement d'une liste des produits primaires autorisés à être utilisés en l'état dans ou sur des denrées alimentaires et pour la production d'arômes de fumée destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires dans la Communauté. La liste doit contenir, entre autres, une description claire et une caractérisation de chaque produit primaire.

(2)

Des informations détaillées sur la composition chimique qualitative et quantitative du produit primaire sont nécessaires à la réalisation de l'évaluation scientifique. Les portions qui n'ont pas été identifiées, c'est-à-dire la quantité de substances dont la structure chimique n'est pas connue, doivent être aussi réduites que possible.

(3)

Il est dès lors nécessaire de fixer des critères de performance minimaux, dénommés en l'occurrence «critères de qualité», auxquels la méthode d'analyse doit satisfaire afin de garantir que les laboratoires utiliseront des méthodes atteignant le niveau de performance requis.

(4)

De manière générale, les aliments fumés sont une source de préoccupations sur le plan sanitaire, en raison surtout de la présence possible d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

(5)

La personne qui a l'intention de mettre sur le marché des produits primaires doit fournir toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la sécurité. Ces informations doivent contenir une proposition de méthode validée pour l'échantillonnage, l'identification et la caractérisation du produit primaire.

(6)

Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2) fixe des prescriptions générales concernant les méthodes d'échantillonnage et d'analyse.

(7)

Le comité scientifique de l'alimentation humaine a mentionné quinze HAP potentiellement génotoxiques et cancérogènes pour l'homme dans un avis sur les risques pour la santé humaine découlant de la présence des HAP dans les denrées alimentaires, émis le 4 décembre 2002 (3). Ils constituent un groupe prioritaire dans le contexte de l'évaluation du risque d'effets nocifs sur la santé liés, à long terme, à l'absorption par voie alimentaire d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Leur présence dans les produits primaires doit par conséquent être analysée.

(8)

L'Institut des matériaux et mesures de référence du Centre commun de recherche de la Commission a participé à des études collaboratives portant sur l'analyse de la composition chimique des produits primaires et la quantification de la concentration des quinze HAP précités dans lesdits produits primaires. Les résultats de ces recherches sont partiellement publiés dans le «Report on the Collaborative Trial for Validation of two Methods for the Quantification of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Primary Smoke Condensates» (4).

(9)

Il est nécessaire, pour décrire la précision de la méthode, de préciser l'écart type de répétabilité tel qu'il est défini dans la norme ISO 5725-1 (5). Il doit être estimé sur la base des données provenant d'un exercice de validation par un laboratoire unique donnant Si, conformément aux directives harmonisées concernant la validation des méthodes d’analyse par un laboratoire unique (6) ou d'un essai collaboratif donnant Sr et SR, conformément au protocole pour la conception, la conduite et l'interprétation des études de performance des méthodes (7).

(10)

La validation complète des méthodes d'analyse de la composition des produits primaires, avec identification d'un maximum de composants, n'est pas réalisable. Le nombre élevé d'analytes implique une quantité de travail incalculable et donc impossible à réaliser. Toutefois, s'il est fait appel à la spectrométrie de masse pour détecter les composants, les spectres de masse obtenus peuvent être comparés avec les données publiées (8) ou avec les bibliothèques de spectres de masse, et une tentative d'identification des composants peut être effectuée.

(11)

Sur la base des résultats obtenus dans l'étude de validation interlaboratoire sur les HAP et conformément à la décision 2002/657/CE de la Commission (9), des critères de qualité minimaux ont été proposés pour toute méthode d'analyse applicable pour la détermination des HAP dans tous les produits primaires.

(12)

Conformément à la recommandation contenue dans les directives internationales harmonisées de l'ISO, de l'UICPA et de l'AOAC concernant l’utilisation des taux de récupération dans les mesures analytiques, les résultats d'analyse doivent être corrigés au titre de la récupération.

(13)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a apporté son concours scientifique et technique à l'élaboration des critères de qualité pour les méthodes validées pour l'identification et la caractérisation des produits de fumée primaires, définis au présent règlement.

(14)

Les critères de qualité peuvent être adaptés à l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les critères de qualité pour les méthodes analytiques validées pour l'échantillonnage, l'identification et la caractérisation des produits de fumée primaires, visés à l'annexe II, point 4, du règlement (CE) no 2065/2003, sont définis à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.

(2)  JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(3)  SCF/CS/CNTM/PAH/29 Final, 4 décembre 2002.

(4)  EU-Report LA-NA-21679-EN-C, ISBN 92-894-9629-0.

(5)  ISO5725-1: exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure. Partie 1: principes généraux et définitions 1994: Genève.

(6)  Thompson, M., S.L.R. Ellison, et R. Wood, Harmonized Guidelines for Single-Laboratory Validation of Methods of Analysis. Pure and Applied Chemistry, 2002. 74(5): p. 835-855.

(7)  Horwitz, W., Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies. Pure and Applied Chemistry, 1995. 67(2): p. 331-343.

(8)  http://www.irmm.jrc.be/html/activities/intense_sweeteners_and_smoke_flavourings/liquid_smoke_components.xls

Faix, O., et al., Holz als Roh- & Werkstoff, 1991. 49: p. 213-219.

Faix, O., et al., Holz als Roh- & Werkstoff, 1991. 49: p. 299-304.

Faix, O., D. Meier, et I. Fortmann, Holz als Roh- & Werkstoff, 1990. 48: p. 281-285.

Faix, O., D. Meier, et I. Fortmann, Holz als Roh- & Werkstoff, 1990. 48: p. 351-354.

(9)  JO L 221 du 17.8.2002, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/25/CE (JO L 6 du 10.1.2004, p. 38).


ANNEXE

Critères de qualité pour les méthodes analytiques validées pour l'échantillonnage, l'identification et la caractérisation des produits de fumée primaires

1.   Échantillonnage

Il s'agit essentiellement d'obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène.

L'analyste doit veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés pendant la préparation de l'échantillon. Il faut rincer les récipients à l'acétone ou à l'hexane d'une grande pureté (p.A., qualité HPLC ou équivalente) avant de les utiliser, afin de limiter autant que possible le risque de contamination. Dans la mesure du possible, les appareils entrant en contact avec l'échantillon doivent être fabriqués en matériaux inertes, par exemple en verre ou en acier inoxydable poli. Il faut éviter les matières plastiques telles que le polypropylène, car l'analyte peut s'adsorber sur ces matériaux.

La totalité de l'échantillon reçu par le laboratoire doit être utilisée pour la préparation du matériau à tester. Seuls les échantillons très bien homogénéisés permettent d'obtenir des résultats reproductibles.

De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfaisante.

2.   Identification et caractérisation

2.1.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

Masse sans solvant

:

la masse de matériau après prélèvement du solvant, qui est normalement de l'eau.

Fraction volatile

:

la partie de la masse sans solvant qui est volatile et analysable par chromatographie en phase gazeuse.

Identification d'un produit primaire

:

les résultats d'une analyse descriptive qui identifie les substances présentes dans le produit primaire.

Caractérisation d'un produit primaire

:

l'identification des principales fractions physico-chimiques ainsi que la quantification et l'identification des constituants chimiques.

LQ

:

la limite de quantification.

LD

:

la limite de détection.

Si

:

l'écart type pour un laboratoire unique, calculé à partir des résultats obtenus dans les conditions de répétabilité définies par la norme ISO 5725-1 (1) [= écart-type de répétabilité estimé dans une méthode à laboratoire unique conformément aux directives harmonisées concernant la validation des méthodes d’analyse par un laboratoire unique (2)].

Sr

:

l'écart type moyen intralaboratoire, calculé à partir des résultats obtenus dans les conditions de répétabilité définies par la norme ISO 5725-1 (1) lors d'un essai collaboratif associant au moins huit laboratoires et effectué conformément au protocole pour la conception, la conduite et l'interprétation des études de performance de méthodes (3).

SR

:

l'écart type interlaboratoire, calculé à partir des résultats obtenus dans les conditions de reproductibilité définies par la norme ISO 5725-1 (1) et conformément au protocole pour la conception, la conduite et l'interprétation des études de performance de méthodes (3).

RSDi

:

l'écart type relatif de répétabilité pour un laboratoire unique (Si exprimé en pourcentage de la valeur mesurée).

RSDr

:

l'écart type relatif moyen de répétabilité (Sr exprimé en pourcentage de la valeur mesurée).

RSDR

:

l'écart type relatif de reproductibilité (SR exprimé en pourcentage de la valeur mesurée).

2.2.   Exigences

Sans préjudice de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004, la méthode validée pour l'identification et la caractérisation choisie par le laboratoire satisfait aux critères de qualité mentionnés aux tableaux 1 et 2.

Tableau 1

Critères de qualité pour les méthodes d'identification et de quantification des constituants chimiques dans la masse sans solvant et la fraction volatile des produits primaires

Paramètre

Valeur/commentaire

Masse sans solvant

Au moins 50 % en masse doivent être identifiés et quantifiés

Fraction volatile

Au moins 80 % en masse doivent être identifiés et quantifiés


Tableau 2

Critères de qualité minimaux pour la méthode d'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Analyte(s) HAP

RSDi  (4)

RSDr  (4)

RSDR  (4)

LD (6)

LQ (6)

Plage de concentration (6)

Récupération (4)

 

%

%

%

μg/kg

μg/kg

μg/kg

%

benzo[a]pyrène

20

20

40

1,5

5,0

5,0-15

75-110

benzo[a]anthracène

20

20

40

3,0

10

10-30

75-110

cyclopenta(cd)pyrène (5)

dibenzo(a,e)pyrène (5)

dibenzo(a,i)pyrène (5)

dibenzo(a,h)pyrène (5)

35

35

70

5,0

15

15-45

50-110

chrysène

5-méthylchrysène

benzo[b]fluoranthène

benzo[j]fluoranthène

benzo[k]fluoranthène

indeno[123-cd]pyrène

dibenzo[a,h]anthracène

benzo(ghi)pérylène

dibenzo(a,l)pyrène

25

25

50

5,0

15

10-30

60-110


(1)  ISO 5725-1: exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 1: principes généraux et définitions. Genève, 1994.

(2)  Thompson, M., S.L.R. Ellison, et R. Wood, Harmonized Guidelines for Single-Laboratory Validation of Methods of Analysis. Pure and Applied Chemistry, 2002. 74(5): p. 835-855.

(3)  Horwitz, W., Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies. Pure and Applied Chemistry, 1995. 67(2): p. 331-343.

(4)  Sur l'ensemble de la plage de concentration.

(5)  Les valeurs RSDi, RSDr et RSDR sont relativement élevées en raison du peu de stabilité des analytes dans le condensat de fumée primaire.

(6)  Valeurs corrigées au titre de la récupération.


22.4.2006   

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L 109/7


RÈGLEMENT (CE) N o 628/2006 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 603/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 106 du 19.4.2006, p. 12.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 22 avril 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

33,94

1,10

1701 11 90 (1)

33,94

4,72

1701 12 10 (1)

33,94

0,97

1701 12 90 (1)

33,94

4,43

1701 91 00 (2)

39,39

5,65

1701 99 10 (2)

39,39

2,52

1701 99 90 (2)

39,39

2,52

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

22.4.2006   

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L 109/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 avril 2006

déléguant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Roumanie au cours de la période de préadhésion

(2006/298/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (2), et notamment son article 4, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural pour la Roumanie (ci-après dénommé «programme Sapard») a été approuvé par la décision C(2000) 3742 final de la Commission du 12 décembre 2000, modifiée en dernier lieu par la décision C(2006) 1194 de la Commission du 11 avril 2006, conformément à l'article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil.

(2)

Le gouvernement de la Roumanie et la Commission, au nom de la Communauté européenne, ont signé le 2 février 2001 la convention de financement pluriannuelle fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée en dernier lieu par la convention annuelle de financement pour 2004, signée le 12 mai 2005, qui est finalement entrée en vigueur le 3 novembre 2005.

(3)

L'autorité roumaine compétente a désigné l'organisme Sapard, établissement public doté d'un statut juridique, sous la tutelle du ministère de l'agriculture, des forêts, des eaux et du développement rural, pour la mise en œuvre de certaines des mesures définies dans le programme Sapard. Le département du Fonds national, au sein du ministère des finances publiques, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sapard.

(4)

Sur la base d'une analyse au cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999, la Commission a adopté la décision 2002/638/CE du 31 juillet 2002 (3) et la décision 2003/846/CE du 5 décembre 2003 (4) déléguant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Roumanie au cours de la période de préadhésion, pour certaines mesures prévues par Sapard.

(5)

La Commission a procédé à une nouvelle analyse conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la mesure 1.2 «amélioration des structures relatives aux contrôles qualité, vétérinaires et phytosanitaires, à la qualité des denrées alimentaires et à la protection des consommateurs», la mesure 3.2 «création de groupements de producteurs», la mesure 3.3 «méthodes de production agricole visant à protéger l’environnement et à entretenir l’espace naturel» et la mesure 3.5 «sylviculture», prévues dans le cadre de Sapard. La Commission considère que, pour ces mesures également, la Roumanie respecte les dispositions des articles 4, 5 et 6, ainsi que celles de l'annexe du règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (5), de même que les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999.

(6)

Il convient donc de renoncer à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, et de déléguer la gestion décentralisée des aides pour les mesures 1.2, 3.2, 3.3 et 3.5 à l'organisme Sapard et à la direction du Fonds national du ministère roumain des finances publiques.

(7)

Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 1.2, 3.2, 3.3 et 3.5 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient de déléguer la gestion du programme Sapard, à titre provisoire, à l'organisme Sapard et au Fonds national, au sein du ministère des finances publiques, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2222/2000.

(8)

La délégation définitive de la gestion du programme Sapard ne sera envisagée que lorsque d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et lorsque les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'organisme Sapard, sous la tutelle du ministère de l'agriculture, des forêts, des eaux et de l'environnement, et au Fonds national, au sein du ministère des finances publiques, auront été mises en œuvre.

(9)

Le 6 octobre 2005, les autorités roumaines ont proposé des règles d'éligibilité des dépenses pour les mesures 1.2, 3.2 et 3.5 conformément à la section B, article 4, paragraphe 1, de la convention de financement pluriannuelle. La Commission est invitée à prendre une décision sur ce point. En ce qui concerne la mesure 3.3, les règles d'éligibilité des dépenses sont prévues dans le cadre de Sapard,

DÉCIDE:

Article premier

Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante par la Commission prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications par la Roumanie pour les mesures 1.2, 3.2, 3.3 et 3.5.

Article 2

La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire aux organismes ci-dessous:

1)

l’organisme Sapard, sous la tutelle du ministère de l’agriculture, des forêts et du développement, 43 Ştirbei Vodă, Sector 1, Bucarest, pour la mise en œuvre de la mesure 1.2 «amélioration des structures relatives aux contrôles qualité, vétérinaires et phytosanitaires, à la qualité des denrées alimentaires et à la protection des consommateurs», de la mesure 3.2 «création de groupements de producteurs», de la mesure 3.3 «méthodes de production agricole visant à protéger l’environnement et à entretenir l’espace naturel» et de la mesure 3.5 «sylviculture», définies dans le programme de développement agricole et rural qui a été approuvé par la décision C(2000) 3742 final de la Commission du 12 décembre 2000 et modifié par la décision de la Commission C(2006) 1194, adoptée le 11 avril 2006;

2)

le ministère des finances publiques, direction du Fonds national, 44 Mircea Vodă Bulevard, Bucarest, est chargé d'assumer les fonctions financières dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 1.2, 3.2, 3.3 et 3.5 du programme Sapard pour la Roumanie.

Article 3

Les dépenses au titre de la présente décision ne sont admises au cofinancement communautaire que si elles sont encourues par les bénéficiaires à compter soit de la date de la présente décision soit, si elle intervient ultérieurement, de la date de l'instrument les faisant bénéficier du projet en question, à l'exclusion des études de faisabilité et des études y afférentes pour lesquelles cette date est fixée au 12 décembre 2000, étant entendu qu'elles ne sont en aucun cas payées par l'organisme Sapard avant la date de la présente décision.

Article 4

Sans préjudice des décisions d'octroi d'aides à des bénéficiaires particuliers dans le cadre du programme Sapard, les règles d'éligibilité des dépenses proposées par la Roumanie dans sa lettre no 70832 du 22 septembre 2005 et enregistrée à la Commission sous le numéro 29071 s'appliquent.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

(2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 30.12.2004, p. 1).

(3)  JO L 206 du 3.8.2002, p. 31.

(4)  JO L 321 du 6.12.2003, p. 62.

(5)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 188/2003 (JO L 27 du 1.2.2003, p. 14).