ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 101

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
11 avril 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 582/2006 de la Commission du 10 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 583/2006 de la Commission du 10 avril 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

3

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 10 avril 2006 modifiant la décision 95/320/CE relative à la création d’un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques

4

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2006/276/PESC du Conseil du 10 avril 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661/PESC

5

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

11.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/1


RÈGLEMENT (CE) N o 582/2006 DE LA COMMISSION

du 10 avril 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 10 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

110,6

204

91,4

212

139,0

624

157,6

999

124,7

0707 00 05

052

130,5

204

66,3

999

98,4

0709 10 00

220

226,6

999

226,6

0709 90 70

052

122,9

204

43,2

999

83,1

0805 10 20

052

50,9

204

39,3

212

47,0

220

32,6

400

62,7

624

66,9

999

49,9

0805 50 10

052

44,7

624

62,8

999

53,8

0808 10 80

388

77,8

400

127,3

404

64,6

508

75,0

512

77,6

524

76,0

528

76,9

720

86,5

804

111,3

999

85,9

0808 20 50

388

84,3

512

79,9

528

71,5

720

69,8

999

76,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


11.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/3


RÈGLEMENT (CE) N o 583/2006 DE LA COMMISSION

du 10 avril 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 avril 2006 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de mai 2006 pour 9 416,696 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 3).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

11.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 avril 2006

modifiant la décision 95/320/CE relative à la création d’un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques

(2006/275/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 95/320/CE de la Commission (1) institue un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques, ci-après dénommé «le comité».

(2)

À la suite de l’adhésion des nouveaux États membres en 2004, les dispositions de la décision 95/320/CE concernant la composition de ce comité ne sont plus adéquates.

(3)

Pour s’assurer que le comité émette des avis scientifiques impartiaux de haute qualité, il importe que ses membres soient indépendants et hautement qualifiés. Il convient également de maintenir un niveau élevé d’efficacité de ce comité.

(4)

Le comité doit donc être composé de 21 membres au maximum, sélectionnés parmi les candidats appropriés proposés par les États membres, et nommés par la Commission.

(5)

Il convient de modifier la décision 95/320/CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article unique

À l’article 3 de la décision 95/320/CE, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le comité est composé de 21 membres au maximum, sélectionnés parmi les candidats appropriés proposés par les États membres et représentant l’éventail complet des compétences scientifiques nécessaires pour remplir le mandat défini à l’article 2, à savoir, notamment, la chimie, la toxicologie, l’épidémiologie, la médecine du travail et l’hygiène professionnelle, et des aptitudes générales en matière de fixation de limites d’exposition professionnelle.

2.   La Commission nomme les membres du comité en fonction de leur expertise scientifique et de leur expérience reconnues, en veillant à ce que les différents domaines spécifiques soient représentés.»

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2006.

Par la Commission

Vladimír ŠPIDLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 188 du 9.8.1995, p. 14.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

11.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 101/5


POSITION COMMUNE 2006/276/PESC DU CONSEIL

du 10 avril 2006

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 septembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/661/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie qui, bien qu'ayant la charge d'ouvrir une enquête indépendante concernant les infractions présumées et de les poursuivre, se sont, toutefois, abstenus de le faire, ainsi que des personnes qui sont considérées par le rapport Pourgourides comme étant des acteurs essentiels dans les disparitions de quatre personnalités en Biélorussie en 1999-2000 et de la dissimulation des faits qui s'en est suivie, compte tenu de l'entrave évidente au bon fonctionnement de la justice commise par ces personnes.

(2)

Le 13 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/848/PESC modifiant la position commune 2004/661/PESC (2) afin d'étendre le champ d'application des mesures restrictives aux personnes directement responsables des élections et du référendum frauduleux en Biélorussie le 17 octobre 2004 et à celles qui sont responsables des graves violations des droits de l’homme qui ont été perpétrées à l’occasion de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques après les élections et le référendum en Biélorussie.

(3)

Le 23 mars 2006, le Conseil européen a condamné l'action commise ce jour là par les autorités biélorusses, qui ont arrêté des manifestants pacifiques exerçant leur droit légitime de libre réunion pour protester contre le déroulement de l'élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 mars 2006. Il a déploré que les autorités biélorusses n'aient pas honoré les engagements contractés dans le cadre de l'OSCE en matière d'élections démocratiques et estime que l'élection présidentielle a été fondamentalement entachée d'irrégularités.

(4)

Le Conseil européen a, par conséquent, décidé que l'UE devait adopter des mesures restrictives à l'encontre des personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales, y compris le président Loukachenko.

(5)

Des mesures restrictives devraient également être adoptées à l'encontre des dirigeants de la Biélorussie et des fonctionnaires responsables des atteintes aux normes électorales internationales et de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

(6)

Les mesures restrictives imposées par la position commune 2004/661/PESC, ainsi que les mesures restrictives supplémentaires, devraient être regroupées dans un instrument unique. Il convient en conséquence d'abroger la position commune 2004/661/PESC.

(7)

Pour ce qui concerne les mesures visées au premier considérant, l'UE réexaminera sa position à la lumière des développements à intervenir, en tenant compte de la volonté des autorités biélorusses compétentes d'enquêter totalement et de manière transparente sur les disparitions ainsi que de traduire en justice les personnes qui en sont responsables.

(8)

Les mesures restrictives à l'encontre des personnes qui sont directement responsables des élections et du référendum frauduleux en Biélorussie le 17 octobre 2004 et de celles qui sont responsables des graves violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées à l'occasion de la répression exercée à l'égard de manifestants pacifiques après les élections et le référendum devraient être réexaminées à la lumière de la réforme du code électoral destinée à le mettre en conformité avec les engagements pris dans le cadre de l'OSCE et les autres normes internationales en matière d'élections démocratiques, comme le recommande l'OSCE/BIDDH, et à la lumière des actions concrètes menées par les autorités pour respecter les droits de l'homme en ce qui concerne les manifestations pacifiques.

(9)

Les mesures restrictives à l'encontre des personnes qui sont responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué les élections du 19 mars 2006 et de la répression à l'égard de la société civile menée dans le cadre de ces élections devraient être réexaminées en vue de la libération et de la réhabilitation rapides de tous les détenus politiques, ainsi qu'à la lumière de la réforme du code électoral destinée à le mettre en conformité avec les engagements pris dans le cadre de l'OSCE et les autres normes internationales en matière d'élections démocratiques, comme le recommande l'OSCE/BIDDH, de la conduite des futures élections et des actions concrètes menées par les autorités pour respecter les valeurs démocratiques, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression et de la presse, ainsi que la liberté de réunion et d'association politique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes qui:

a)

bien qu'ayant la charge d'ouvrir une enquête indépendante concernant les infractions présumées et de les poursuivre, se sont toutefois abstenues de le faire, ainsi que des personnes qui sont considérées par le rapport Pourgourides comme étant des acteurs essentiels dans les disparitions de quatre personnalités en Biélorussie en 1999-2000 et de la dissimulation des faits qui s'en est suivie, compte tenu de l'entrave évidente au bon fonctionnement de la justice commise par ces personnes, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe I;

b)

sont responsables des élections et du référendum frauduleux en Biélorussie le 17 octobre 2004 et de celles qui sont responsables des graves violations des droits de l’homme qui ont été perpétrées à l’occasion de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques après les élections et le référendum en Biélorussie, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe II;

c)

sont responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 mars 2006, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe III.

2.   Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

ii)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

iv)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Biélorussie.

7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 2

Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou de la Commission, modifie les listes figurant aux annexes I, II et III, compte tenu de la situation politique en Biélorussie.

Article 3

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'UE encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente position commune.

Article 4

La présente position commune s'applique pour une durée de douze mois. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Article 5

La position commune 2004/661/PESC est abrogée.

Article 6

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 7

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 67. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2005/666/PESC (JO L 247 du 23.9.2005, p. 40).

(2)  JO L 367 du 14.12.2004, p. 35.


ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a)

1.

Youri Leonidovitch SIVAKOV, ex ministre du tourisme et des sports de Biélorussie, né le 5 août 1946 dans la région de Sakhaline, ancienne République socialiste fédérative soviétique russe.

2.

Victor Vladimirovitch CHEÏMAN, chef du Conseil de sécurité de Biélorussie, né le 26 mai 1958 dans la région de Grodno.

3.

Dmitri Valerievitch PAVLITCHENKO, chef des forces spéciales au Ministère de l'intérieur (SOBR) de Biélorussie, né en 1966 à Vitebsk.

4.

Vladimir Vladimirovitch NAUMOV, ministre de l'intérieur, né en 1956.


ANNEXE II

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b)

1.

Lydia Mikhaïlovna ERMOCHINA, présidente de la Commission centrale électorale de Biélorussie, née le 29 janvier 1953 à Sloutsk (région de Minsk).

2.

Youri Nikolaïevitch PODOBED, Lieutenant-colonel de Militia, unité des forces spéciales (OMON), ministère de l'intérieur, né le 5 mars 1962 à Sloutsk (région de Minsk).


ANNEXE III

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c)

1.

Alexandre Grigorievitch LOUKACHENKO (30.8.1954, Kopys, région de Vitebsk), président.

2.

Guennadi Nikolaïevitch NEVIGLAS (11.2.1954, Parakhonsk, district de Pinsk), chef de l'administration de la présidence.

3.

Natalia Vladimirovna PETKEVITCH (1972, Minsk), chef adjoint de l'administration de la présidence.

4.

Anatoli Nikolaïevitch ROUBINOV (15.4.1939), chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie, administration de la présidence.

5.

Oleg Vitoldovitch PROLESKOVSKI (1.10.1963, Zagorsk — Russie, aujourd'hui: Serguiev Posad), assistant et chef du principal département idéologique, administration de la présidence.

6.

Alexandre Mikhaïlovitch RADKOV (1.7.1951, Votnia), ministre de l'éducation.

7.

Vladimir Vassilevitch ROUSSAKEVITCH (13.9.1947, Vigonochtchi), ministre de l'information.

8.

Viktor Grigorevitch GOLOVANOV (1952, Borissov) ministre de la justice (transformant la justice en instrument du régime).

9.

Alexandre Leonidovitch ZIMOVSKI (10.1.1961, probablement en Ukraine), membre de la chambre haute du Parlement; chef de la société nationale publique de radio et télédiffusion.

10.

Vladimir Nikolaïevitch KONOPLIEV (3.1.1954, Akoulintsi), président de la chambre basse du Parlement.

11.

Nikolaï Ivanovitch CHERGINETS (17.10.1937, Minsk) président de la commission des affaires étrangères de la chambre haute.

12.

Sergueï Ivanovitch KOSTIAN (15.1.1941, Oussokhi, région de Moguilev), président de la commission des affaires étrangères de la chambre basse.

13.

Mikhaïl Sergueïevitch ORDA (28.9.1966, Diatlovo, région de Grodno), membre de la chambre haute, président du BRSM.

14.

Nikolaï Ivanovitch LOZOVIK (1951, Neviniani, région de Minsk), secrétaire de la commission électorale centrale (CEC).

15.

Piotr Petrovitch MIKLACHEVITCH (1954, Kossouta, région de Minsk), procureur général.

16.

Oleg Leonidovitch Slijevski, chef de la division des organisations sociales, des partis et des ONG, ministère de la justice.

17.

Alexandre KHARITON, conseiller de la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice.

18.

Evgueni SMIRNOV (1949, région de Riazan, Russie), premier adjoint du président de la Cour économique.

19.

Nadejda REOUTSKAÏA, juge du district de Moscou de Minsk.

20.

Nikolaï TROUBNIKOV, juge du district Partizanski de Minsk.

21.

NIKOLAÏ KOUPRIIANOV, procureur de Minsk.

22.

Stepan Nikolaïevitch SOUKHORENKO (27.1.1957, Zdouditchi, région de Moguilev), président du KGB.

23.

Vassili Ivanovitch DEMENTEÏ, premier adjoint, KGB.

24.

Leonid Petrovitch KOZIK (13.7.1948, Borissov), chef de la fédération des syndicats.

25.

Alexandre KOLEDA, président de la commission électorale de la région de Brest.

26.

N.D. OUSSOV, président de la commission électorale de la région de Gomel.

27.

Leonid LOUCHINA, président de la commission électorale de la région de Grodno.

28.

Tayana Aleksandrovna KRAVCHENKO, président de la commission électorale de la ville de Minsk.

29.

Vladimir KURLOVICH, président de la commission électorale de la région de Minsk.

30.

Nikolaï METELITSA, président de la commission électorale de la région de Moguilev.

31.

M.V. PICHOULENOK, président de la commission électorale de la région de Vitebsk.