ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 96

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
5 avril 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 548/2006 de la Commission du 4 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 549/2006 de la Commission du 3 avril 2006 interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon d'un État membre autre que l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie

3

 

 

Règlement (CE) no 550/2006 de la Commission du 4 avril 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

5

 

 

Règlement (CE) no 551/2006 de la Commission du 4 avril 2006 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 5 avril 2006

6

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

9

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin

9

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 3 avril 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène en Israël et abrogeant la décision 2006/227/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 1245]  ( 1 )

10

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision BiH/8/2006 du Comité politique et de sécurité du 15 mars 2006 modifiant la décision BiH/1/2004 relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine et la décision BiH/3/2004 établissant le comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

5.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/1


RÈGLEMENT (CE) N o 548/2006 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

98,6

204

58,5

212

111,3

999

89,5

0707 00 05

052

117,7

204

66,3

628

155,5

999

113,2

0709 90 70

052

121,1

204

47,1

999

84,1

0805 10 20

052

53,3

204

32,2

212

48,1

220

43,3

400

58,7

624

66,3

999

50,3

0805 50 10

052

41,3

624

58,9

999

50,1

0808 10 80

388

73,9

400

132,1

404

97,8

508

84,4

512

78,3

524

73,0

528

93,2

720

82,5

804

129,4

999

93,8

0808 20 50

388

80,7

512

67,9

528

79,3

720

44,1

999

68,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


5.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/3


RÈGLEMENT (CE) N o 549/2006 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2006

interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon d'un État membre autre que l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2006.

(2)

D’après les informations dont dispose la Commission, les captures dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon des États membres concernés ou enregistrés dans ceux-ci ont épuisé le quota alloué pour 2006.

(3)

Il convient, par conséquent, d’interdire la pêche dans ce stock ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de captures issues de ce stock,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué, pour 2006, aux États membres visés en annexe du présent règlement pour le stock concerné est considéré comme épuisé à compter de la date fixée dans cette annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé en annexe du présent règlement par les navires battant pavillon des États membres concernés ou enregistrés dans ceux-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Il est interdit de conserver à bord, de transborder et de débarquer des captures prélevées dans ce stock par ces navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1.


ANNEXE

No

04

État membre

États membres autres que l’Estonie, la Lettonie ou la Lituanie

Stock

PRA/N3L.

Espèce

Crevette nordique (Pandalus borealis)

Zone

OPANO 3L

Date

13 mars 2006


5.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/5


RÈGLEMENT (CE) N o 550/2006 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

La comptabilisation visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1159/2003, a fait apparaître que des quantités de sucre sont encore disponibles pour les obligations de livraison de sucre préférentiel en provenance de Malawi pour la période de livraison 2005/2006 pour lesquelles les limites sont déjà atteintes.

(3)

Dans ces circonstances la Commission doit indiquer que les limites concernées ne sont plus atteintes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les limites des obligations de livraison de sucre préférentiel en provenance de Malawi pour la période de livraison 2005/2006 ne sont plus atteintes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


5.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/6


RÈGLEMENT (CE) N o 551/2006 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2006

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 5 avril 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 532/2006 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 532/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 532/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 2006.

Il est applicable à partir du 5 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 94 du 1.4.2006, p. 3.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 5 avril 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

10,41

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

40,21

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

58,86

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

58,86

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

40,21


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 31.3.2006 au 3.4.2006

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

135,05 (3)

72,34

160,11

150,11

130,11

104,21

Prime sur le Golfe (EUR/t)

41,14

13,22

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 17,38 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 20,79 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

5.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/9


Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

L'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier entrera en vigueur le 1er mai 2006, la procédure prévue à l'article 22 dudit accord ayant été accomplie à la date du 2 mars 2006.


5.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/9


Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin

L’accord susmentionné, entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark, que le Conseil a conclu le 21 février 2006, est entré en vigueur le 1er avril 2006, les notifications relatives à l’accomplissement des procédures prévues à l’article 11 dudit accord ayant été effectuées à la date du 23 février 2006.


Commission

5.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 avril 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène en Israël et abrogeant la décision 2006/227/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 1245]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/266/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1, 6 et 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d’introduction dans les États membres de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes, de certains autres oiseaux et de produits qui en sont issus.

(2)

Israël a notifié à la Commission la présence chez les volailles de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A.

(3)

La décision 2006/227/CE de la Commission du 17 mars 2006 concernant certaines mesures de protection provisoires relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Israël (3) a été adoptée à la suite de cette notification.

(4)

Compte tenu du risque pour la santé animale de l'introduction de la maladie dans la Communauté, il y a lieu de suspendre les importations de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces, en provenance d’Israël.

(5)

Les États membres étant autorisés à importer des trophées de chasse et des œufs destinés à la consommation humaine, il convient de suspendre également les importations de ces produits dans la Communauté en raison du risque qu’ils présentent pour la santé animale.

(6)

Il y a lieu de suspendre également les importations dans la Communauté de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et sauvage, ainsi que les importations de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes de ces espèces, tout comme d’autres produits issus d’oiseaux, en provenance d’Israël.

(7)

Il importe de prévoir des mesures susceptibles d’être appliquées à certaines parties d’Israël en fonction de la situation épidémiologique.

(8)

Il y a lieu de continuer d’autoriser l’importation de certains produits issus de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage abattus ou chassés avant le 15 février 2006, compte tenu de la période d’incubation de la maladie.

(9)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (4) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de certains produits à base de viande et énumère les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d'origine et des espèces dont la viande provient. Il semble donc approprié de continuer d’autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille, de ratites et de gibier à plume d’élevage et sauvage en provenance d’Israël, traités à une température à cœur d'au moins 70 °C.

(10)

Les conditions régissant les importations de plumes sont énoncées dans la décision 2006/7/CE de la Commission du 9 janvier 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux importations de plumes en provenance de certains pays tiers (5). Dès lors, il n’est pas nécessaire de prévoir de mesure particulière concernant l’importation de plumes non traitées en provenance d’Israël.

(11)

Pour des raisons de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2006/227/CE et de la remplacer par la présente décision.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations:

a)

de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces en provenance des parties du territoire d’Israël visées à la partie A de l'annexe;

b)

des produits suivants provenant des parties du territoire d’Israël visées à la partie B de l'annexe:

i)

viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage;

ii)

viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces visées au point i);

iii)

aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plume sauvage;

iv)

œufs destinés à la consommation humaine provenant de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, et ovoproduits non pasteurisés élaborés à partir de ces œufs;

v)

trophées de chasse non traités de tous oiseaux;

vi)

lisier non transformé et produits à base de lisier issus de tous oiseaux.

Article 2

1.   Par dérogation à l’article 1er, point b), les États membres autorisent l’importation des produits visés aux points b) i), b) ii), et b) iii) dudit article, lorsque ces produits sont issus d’oiseaux abattus ou chassés avant le 15 février 2006.

2.   Selon l'espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires et documents commerciaux accompagnant les produits visés à l’article 1er, points b) i), b) ii), et b) iii), portent la mention suivante:

«Viandes fraîches/viandes hachées/viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage ou de gibier à plumes sauvage (6) ou préparations carnées/produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage (6) ou aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage (6) provenant d'oiseaux abattus ou chassés avant le 15 février 2006 et conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2006/266/CE de la Commission.

3.   Par dérogation à l’article 1er, point b) ii), les États membres autorisent l’importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, lorsque les viandes des espèces concernées ont subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.

4.   Le traitement spécifique appliqué conformément au paragraphe 3 du présent article est certifié par l’ajout de la mention suivante:

a)

au point 9.1, colonne B, de l'attestation de santé animale du certificat vétérinaire établi sur la base du modèle présenté à l'annexe III de la décision 2005/432/CE:

«Produits à base de viande traités conformément à la décision 2006/266/CE de la Commission»;

b)

au point 8.2 du certificat vétérinaire établi sur la base du modèle présenté à l'annexe IV de la décision 2005/432/CE:

«Produits à base de viande traités conformément à la décision 2006/266/CE de la Commission».

Article 3

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

La décision 2006/227/CE est abrogée.

Article 5

La présente décision s’applique jusqu’au 31 juillet 2006.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 81 du 18.3.2006, p. 43.

(4)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.

(5)  JO L 5 du 10.1.2006, p. 17. Décision modifiée par la décision 2006/183/CE (JO L 65 du 7.3.2006, p. 49).

(6)  Biffer les mentions inutiles.»


ANNEXE

Parties d’Israël visées à l’article 1er, points a) et b):

PARTIE A

Code ISO du pays

Nom du pays

Description des parties du territoire

IL

Israël

Ensemble du territoire d’Israël


PARTIE B

Code ISO du pays

Nom du pays

Description des parties du territoire

IL

Israël

Ensemble du territoire d’Israël


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

5.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/14


DÉCISION BiH/8/2006 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 15 mars 2006

modifiant la décision BiH/1/2004 relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine et la décision BiH/3/2004 établissant le comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

(2006/267/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 septembre 2004, le Comité politique et de sécurité a adopté la décision BiH/1/2004 (1) et, le 29 septembre 2004, la décision BiH/3/2004 (2).

(2)

Le Comité militaire de l’Union européenne (CMUE), donnant suite à la recommandation du commandant de l'opération de l'Union européenne relative à la contribution de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), est convenu de recommander au Comité politique et de sécurité d'accepter cette contribution.

(3)

Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union européenne qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas au financement de l'opération.

(4)

Le Conseil européen de Copenhague a adopté, les 12 et 13 décembre 2002, une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu'aux États membres de l'Union européenne qui sont également soit membres de l'OTAN, soit parties au «partenariat pour la paix», et qui ont, par voie de conséquence, conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l'OTAN,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe de la décision BiH/1/2004 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

LISTE DES ÉTATS TIERS VISÉS À L'ARTICLE 1er

Albanie

Argentine

Bulgarie

Canada

Chili

Ancienne République yougoslave de Macédoine,

Maroc

Nouvelle-Zélande

Norvège

Rumanie

Suisse

Turquie.»

Article 2

L'annexe de la décision BiH/3/2004 est remplacée par ce qui suit:

«ANNEXE

LISTE DES ÉTATS TIERS VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Albanie

Argentine

Bulgarie

Canada

Chili

Ancienne République yougoslave de Macédoine

Maroc

Nouvelle-Zélande

Norvège

Roumanie

Suisse

Turquie.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

F. J. KUGLITSCH


(1)  JO L 324 du 27.10.2004, p. 20. Décision modifiée par la décision BiH/5/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 39).

(2)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 64. Décision modifiée par la décision BiH/5/2004.