ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 90

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
28 mars 2006


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 27 février 2006 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique

1

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique

2

Acte final

18

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique

21

 

*

Décision du Conseil du 27 février 2006 relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation, ainsi que d'un acte final

22

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation

23

Acte final

32

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation

35

 

*

Décision du Conseil du 27 février 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

36

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

37

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

48

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 février 2006

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique

(2006/233/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase, et avec l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 juillet 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Confédération suisse un accord dans le domaine statistique.

(2)

Conformément à la décision du Conseil du 26 octobre 2004, et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord a été signé au nom de la Communauté européenne le 26 octobre 2004.

(3)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Article 2

La Commission, assistée par des représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord.

La position à adopter par la Communauté concernant les décisions du comité mixte est adoptée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, pour les questions relatives à la contribution financière de la Suisse et pour les dérogations substantielles portant sur l'extension d'actes du droit communautaire à la Suisse. Pour toutes les autres décisions du comité mixte et pour les recommandations, la position de la Communauté est adoptée par la Commission.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification visée à l'article 13 de l'accord (2).

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  Avis rendu le 14 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée par le secrétariat général du Conseil au Journal officiel de l'Union européenne.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «la Suisse»,

ci-après dénommées conjointement les «parties contractantes»,

DÉSIREUSES d'améliorer la coopération entre la Communauté et la Suisse dans le domaine statistique et de définir à cet effet, par le présent accord, les principes et les conditions qui doivent gouverner cette coopération;

JUGEANT qu'il y a lieu de prendre des mesures appropriées pour réaliser une harmonisation graduelle et assurer l'évolution cohérente du cadre juridique pour la collecte de données, les nomenclatures, les définitions et les méthodologies statistiques;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de fixer des règles communes pour la production de statistiques sur le territoire couvert par la Communauté et la Suisse;

S'ACCORDANT qu'il convient de fonder ces règles sur la législation qui est en vigueur dans la Communauté,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet de l'accord

1.   Le présent accord s'applique à la coopération entre les parties contractantes dans le domaine statistique en vue d'assurer la production et la diffusion d'informations statistiques cohérentes et comparables, permettant de décrire et de suivre toutes les politiques économiques, sociales et environnementales pertinentes pour la coopération bilatérale.

2.   À cet effet, les parties contractantes développent et appliquent des méthodes, définitions et nomenclatures harmonisées, ainsi que des programmes et procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et en conformité avec les dispositions du présent accord.

3.   La production de statistiques par les parties contractantes respecte les principes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de recherche du meilleur rapport coût-efficacité et de secret statistique; elle n'impose pas de charges excessives aux opérateurs économiques.

Article 2

Actes juridiques dans le domaine statistique

Les actes mentionnés à l'annexe A, tels qu'adaptés par le présent accord, sont obligatoires pour les parties contractantes.

Article 3

Comité mixte

1.   Il est institué un comité composé de représentants des parties contractantes, appelé «comité statistique Communauté/Suisse» (ci-après dénommé «comité mixte»).

Le comité mixte est responsable de la gestion du présent accord et en assure la mise en œuvre correcte. À cet effet, il formule des recommandations et arrête des décisions dans les cas prévus par le présent accord. Le comité mixte statue d'un commun accord. Ses décisions sont contraignantes pour les parties contractantes.

2.   Le comité mixte et le comité du programme statistique (CPS), établis par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989, organisent leurs travaux aux fins du présent accord dans le cadre de réunions conjointes.

3.   Le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de la présidence et de définition du mandat de cette dernière.

4.   Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion. Le comité mixte peut décider de créer des sous-comités ou des groupes de travail pour l'assister dans l'exécution de ses missions.

5.   Une partie contractante peut à tout moment faire examiner une question au niveau du comité mixte.

6.   Chaque décision indique la date de son application. Au besoin, les décisions sont soumises pour ratification ou approbation par les parties contractantes, conformément aux procédures qui leur sont propres, et sont mises en œuvre par les parties contractantes conformément aux règles qui leur sont propres.

Article 4

Nouvelle législation

1.   Le présent accord s'applique sans préjudice du droit de chaque partie contractante, sous réserve du respect des dispositions du présent accord, de modifier unilatéralement sa législation sur un point réglementé par le présent accord.

2.   Au cours de la période précédant l'adoption formelle de nouvelles dispositions législatives, les parties contractantes s'informent mutuellement et se consultent aussi étroitement que possible. À la demande d'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut avoir lieu au sein du comité mixte.

3.   Dès qu'une partie contractante a adopté une modification de sa législation, elle en informe l'autre partie contractante.

4.   Le comité mixte:

adopte une décision révisant l'annexe A et/ou l'annexe B ou, si nécessaire, propose une révision des dispositions du présent accord afin d'y incorporer, au besoin sur une base de réciprocité, les modifications apportées au texte législatif en cause;

ou adopte une décision selon laquelle les modifications apportées au texte législatif en cause sont considérées comme étant compatibles avec le bon fonctionnement du présent accord;

ou décide de toute autre mesure propre à assurer le bon fonctionnement du présent accord.

Article 5

Coopération statistique

1.   Le programme statistique communautaire visé au chapitre II du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, adopté régulièrement par décision du Parlement européen et du Conseil, constitue le cadre des actions statistiques à mettre en œuvre par la Suisse au cours des périodes couvertes par chaque programme. Tous les principaux domaines et thèmes statistiques du programme statistique communautaire sont considérés comme importants pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse, et cette dernière peut y participer pleinement.

2.   Un programme statistique annuel spécifique Communauté/Suisse est élaboré chaque année, en parallèle avec le programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme statistique communautaire spécifique qui devra être réalisé, et constitue un sous-ensemble dudit programme de travail. Chaque programme statistique annuel Communauté/Suisse est soumis pour examen et approbation au comité mixte. Il indique en particulier les actions relevant des thèmes du programme qui sont importants et qui revêtent une priorité pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse au cours de la période couverte par le programme.

3.   Les informations statistiques communiquées par la Suisse sont transmises à Eurostat en vue de leur stockage, de leur traitement et de leur diffusion. À cet effet, l'Office fédéral de la statistique suisse travaille en coopération étroite avec Eurostat afin d'assurer que les données provenant de la Suisse soient transmises correctement et diffusées aux divers groupes d'utilisateurs par les canaux de diffusion normaux, dans le cadre des statistiques Communauté/Suisse.

Le traitement des statistiques en provenance de la Suisse est gouverné par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire.

4.   Le comité mixte examine les progrès accomplis dans le cadre des actions statistiques Communauté/Suisse. Il détermine en particulier si les objectifs, priorités et actions programmés au cours des trois premières années d'application du présent accord ont été réalisés. Il examine également si le contenu de l'annexe A est suffisamment conforme au concept de pertinence visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 6

Participation

1.   Les entités établies en Suisse ont le droit de participer à des programmes communautaires spécifiques gérés par Eurostat, avec les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans la Communauté. Toutefois, les entités établies en Suisse ne peuvent prétendre à aucune contribution financière de la part d'Eurostat.

2.   Des experts nationaux suisses peuvent être détachés auprès d'Eurostat. Les coûts liés au détachement d'experts nationaux suisses auprès d'Eurostat, y compris les rémunérations, les cotisations de sécurité sociale, les cotisations au système de retraite, les indemnités journalières et les indemnités de déplacement, sont entièrement à la charge de la Suisse.

3.   Les entités établies dans la Communauté ont le droit de participer à des programmes spécifiques gérés par l'Office fédéral de la statistique suisse, avec les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies en Suisse.

Article 7

Autres formes de coopération

1.   L'Office fédéral de la statistique suisse et Eurostat peuvent procéder d'un commun accord à un transfert de technologie dans le domaine statistique.

2.   Les parties contractantes peuvent échanger toute information dans le domaine statistique.

3.   Les services statistiques des parties contractantes peuvent échanger des agents officiels. Les services statistiques des États membres de la Communauté peuvent également échanger des agents officiels avec la Suisse. Les conditions de ces échanges sont convenues directement entre les services statistiques concernés.

Article 8

Dispositions financières

1.   Afin de couvrir la totalité des coûts de sa participation, la Suisse apporte, sur une base annuelle, une contribution financière au programme statistique communautaire à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Les dispositions régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe B.

Article 9

Non-discrimination

Dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice de toute disposition spéciale contenue dans celui-ci, toute discrimination sur la base de la nationalité est interdite.

Article 10

Respect des obligations

Les parties contractantes prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant du présent accord et s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de celui-ci.

Article 11

Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 12

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 13

Entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle les parties contractantes s'informent mutuellement que les procédures nécessaires à cet effet ont été accomplies.

2.   Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans. Sauf dénonciation écrite six mois avant la fin de cette période, l'accord est considéré comme étant renouvelé pour une durée indéterminée.

3.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Dans ce cas, le présent accord vient à expiration six mois après la date de la notification.

Article 14

Langues

1.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

ANNEXE A

ACTES JURIDIQUES DANS LE DOMAINE STATISTIQUE VISÉS À L'ARTICLE 2

ADAPTATION SECTORIELLE

1.

Outre les États visés dans les actes communautaires pertinents, l'expression «État(s) membre(s)» contenue dans les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe est réputée couvrir également la Suisse.

2.

Les dispositions relatives à la prise en charge des coûts d'enquêtes à réaliser et de coûts similaires ne sont pas applicables aux fins du présent accord.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE:

STATISTIQUES SUR LES ENTREPRISES

397 R 0058: règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 14 du 17.1.1997, p. 1), modifié par:

398 R 0410: règlement (CE, Euratom) no 410/98 du Conseil du 16 février 1998 (JO L 52 du 21.2.1998, p. 1);

302 R 2056: règlement (CE) no 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

a)

les premières années de référence pour lesquelles des statistiques doivent être établies par la Suisse sont:

en ce qui concerne l'annexe 1, section 5 (première année de référence) et section 11 (période de transition), l'année civile 2002;

en ce qui concerne l'annexe 2, section 5 (première année de référence) et section 10 (période de transition), l'année civile 2002 pour l'ensemble des statistiques annuelles, l'année civile 2003 pour les variables bisannuelles 20210 à 20310, l'année civile 2002 pour la variable triennale 23110, l'année civile 2004 pour la variable quadriennale 16135 et l'année civile 2003 pour les variables quadriennales 15420, 15441 et 15442;

en ce qui concerne l'annexe 3, section 5 (première année de référence) et section 10 (période de transition), l'année civile 2002 pour l'ensemble des statistiques annuelles, l'année civile 2002 pour les variables quinquennales relatives à la division 52, l'année civile 2003 pour les variables quinquennales relatives à la division 51 et l'année civile 2005 pour les variables quinquennales relatives à la division 50;

en ce qui concerne l'annexe 4, section 5 (première année de référence) et section 10 (période de transition), l'année civile 2002 pour l'ensemble des statistiques annuelles, l'année civile 2003 pour les variables bisannuelles 20210 à 20310, l'année civile 2002 pour les variables quadriennales 16131 et 16132, et l'année civile 2003 pour les variables triennales 23110, 23120, 15420, 15441 et 15442;

en ce qui concerne l'annexe 5, section 5 (première année de référence) et section 9 (période de transition), l'année civile 2002;

en ce qui concerne l'annexe 6, section 5 (première année de référence) et section 10 (période de transition), l'année civile 2004;

en ce qui concerne l'annexe 7, section 5 (première année de référence) et section 10 (période de transition), l'année civile 2003;

b)

aux fins des annexes 1 à 7, la période de transition ne sera pas prorogée de plus de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l'établissement des statistiques visées à la section 5 de ces annexes, compte tenu des adaptations énumérées au point a);

c)

en ce qui concerne les annexes 1, 2, 3, 4 et 5, la Suisse est dispensée de communiquer des données adaptées conformément au point a) pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005;

d)

en ce qui concerne les annexes 6 et 7, la Suisse est dispensée de communiquer des données adaptées conformément au point a) pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006;

e)

la Suisse n'est pas tenue d'effectuer la ventilation régionale des données, telle qu'elle est prescrite par le présent règlement;

f)

la Suisse est dispensée de communiquer des données au niveau à quatre chiffres de la NACE REV. 1;

g)

la Suisse est dispensée de communiquer les données prescrites par le présent règlement pour les unités d'activité économique.

398 R 2700: règlement (CE) no 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 344 du 18.12.1998, p. 49), modifié par:

32002 R 2056: règlement (CE) no 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

398 R 2701: règlement (CE) no 2701/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 344 du 18.12.1998, p. 81), modifié par:

32002 R 2056: règlement (CE) no 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

398 R 2702: règlement (CE) no 2702/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif au format technique de transmission des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 344 du 18.12.1998, p. 102), modifié par:

32002 R 2056: règlement (CE) no 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

399 R 1618: règlement (CE) no 1618/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 relatif aux critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 192 du 24.7.1999, p. 11).

399 R 1225: règlement (CE) no 1225/99 de la Commission du 27 mai 1999 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques des services d'assurance (JO L 154 du 19.6.1999, p. 1).

399 R 1227: règlement (CE) no 1227/99 de la Commission du 28 mai 1999 relatif au format technique de transmission des statistiques des services d'assurance (JO L 154 du 19.6.1999, p. 75).

399 R 1228: règlement (CE) no 1228/99 de la Commission du 28 mai 1999 relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques des services d'assurance (JO L 154 du 19.6.1999, p. 91).

398 R 1165: règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (JO L 162 du 5.6.1998, p. 1), mis en œuvre par:

32001 R 0586: règlement (CE) no 586/2001 de la Commission du 26 mars 2001 relatif à l'application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels (JO L 86 du 27.3.2001, p. 11);

32001 R 0588: règlement (CE) no 588/2001 de la Commission du 26 mars 2001 (JO L 86 du 27.3.2001, p. 18).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

a)

la Suisse transmet des données à partir du premier trimestre 2007;

b)

la Suisse est dispensée de communiquer des données au niveau à quatre chiffres de la NACE REV 1.

393 R 2186: règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil du 22 juillet 1993 relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (JO L 196 du 5.8.1993, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

a)

la Suisse met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement pour le 1er janvier 2006;

b)

dans le cas de la Suisse, le paragraphe 1, point k), de l'annexe II du règlement n'est pas applicable.

STATISTIQUES DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

398 R 1172: règlement (CE) no 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif aux relevés statistiques des transports de marchandises par route (JO L 163 du 6.6.1998, p. 1), modifié par:

399 R 2691: règlement (CE) no 2691/99 de la Commission du 17 décembre 1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 39).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

la Suisse collecte les données visées par le présent règlement au plus tard à partir du début de l'année 2006.

32001 R 2163: règlement (CE) no 2163/2001 de la Commission du 7 novembre 2001 relatif aux modalités techniques de la transmission des données en vue de l'établissement de statistiques du transport de marchandises par route (JO L 291 du 8.11.2001, p. 13).

32003 R 0006: règlement (CE) no 6/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de marchandises par route (JO L 1 du 4.1.2003, p. 45).

32003 R 0091: règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1), modifié par:

32003 R 1192: règlement (CE) no 1192/2003 de la Commission du 3 juillet 2003 (JO L 167 du 4.7.2003, p. 13).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

la Suisse collecte les données visées par le présent règlement au plus tard à partir du début de l'année 2006.

380 L 1119: directive 80/1119/CEE du Conseil du 17 novembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures (JO L 339 du 15.12.1980, p. 30).

395 L 0064: directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L 320 du 30.12.1995, p. 25), modifiée par:

398 D 0385: décision 98/385/CE de la Commission du 13 mai 1998 (JO L 174 du 18.6.1998, p. 1);

32000 D 0363: décision 363/2000/CE de la Commission du 28 avril 2000 (JO L 132 du 5.6.2000, p. 1).

32001 D 0423: décision 2001/423/CE de la Commission du 22 mai 2001 concernant les modalités de publication ou de diffusion des données statistiques collectées en vertu de la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L du 7.6.2001, p. 41).

32003 R 0437: règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (JO L 66 du 11.3.2003, p. 1), modifié par:

32003 R 1358: règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

la Suisse collecte les données visées par le présent règlement au plus tard à partir du début de l'année 2006.

393 D 0704: décision 93/704/CE du Conseil du 30 novembre 1993 relative à la création d'une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO L 329 du 30.12.1993, p. 63).

395 L 0057: directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme (JO L 291 du 6.12.1995, p. 32).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

la Suisse collecte les données visées par la présente directive au plus tard à partir de 2007.

399 D 0035: décision 1999/35/CE de la Commission du 9 décembre 1998 relative aux procédures d'application de la directive 95/57/CE concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme (JO L 9 du 15.1.1999, p. 23).

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR

395 R 1172: règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10), modifié par:

397 R 0476: règlement (CE) no 476/97 du Conseil du 13 mars 1997 (JO L 75 du 15.3.1997, p. 1);

398 R 0374: règlement (CE) no 374/98 du Conseil du 12 février 1998 (JO L 48 du 19.2.1998, p. 6).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

a)

pour la Suisse, le territoire statistique correspond au territoire douanier;

b)

la Suisse n'est pas tenue d'établir des statistiques sur les échanges entre la Suisse et le Liechtenstein;

c)

la nomenclature visée à l'article 8, paragraphe 2, est appliquée au moins au niveau des six premiers chiffres;

d)

l'article 10, paragraphe 1, points h) et j), n'est pas applicable;

e)

article 10, paragraphe 1, point i): la nationalité du moyen de transport franchissant la frontière ne s'applique qu'au transport routier.

32000 R 1917: règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (JO L 229 du 9.9.2000, p. 14), modifié par:

32001 R 1669: règlement (CE) no 1669/2001 de la Commission du 20 août 2001 (JO L 224 du 21.8.2001, p. 3).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

a)

la référence au règlement (CE) no 2454/96 à l'article 6, paragraphe 1, n'est pas applicable;

b)

l'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 1, point a):

«Pour la Suisse, l'expression “pays d'origine” est réputée désigner le pays d'où les marchandises sont originaires au sens des règles d'origine nationales.»;

c)

l'alinéa suivant est ajouté à l'article 9, paragraphe 2:

«Pour la Suisse, “la valeur en douane” est définie dans le cadre des règles nationales respectives.»;

d)

l'article 11, paragraphe 2, n'est pas applicable;

e)

le chapitre 2 (articles 16 à 19) n'est pas applicable.

32002 R 1779: règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission du 4 octobre 2002 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).

PRINCIPES ET SECRET STATISTIQUES

390 R 1588: règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (JO L 151 du 15.6.1990, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

a)

le point suivant est ajouté à l'article 2:

«11.

Agents du bureau du conseiller statistique des États de l'AELE: agents du secrétariat de l'AELE travaillant dans les locaux de l'OSCE.»;

b)

à la deuxième phrase de l'article 5, paragraphe 1, le terme «OSCE» est remplacé par «OSCE et du bureau du conseiller statistique des États de l'AELE»;

c)

l'alinéa suivant est ajouté à l'article 5, paragraphe 2:

«Les données statistiques confidentielles transmises à l'OSCE par l'intermédiaire du bureau du conseiller statistique des États de l'AELE sont également accessibles aux agents de ce bureau.»;

d)

à l'article 6, le terme «OSCE» est réputé, à ces fins, inclure le bureau du conseiller statistique des États de l'AELE.

397 R 0322: règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1).

32002 R 0831: règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (JO L 133 du 18.5.2002, p. 7).

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES

376 R 0311: règlement (CEE) no 311/76 du Conseil du 9 février 1976 relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 39 du 14.2.1976, p. 1).

398 R 0577: règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 3), modifié par:

32002 R 1991: règlement (CE) no 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2002 (JO L 308 du 9.11.2002, p. 1);

32002 R 2104: règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

a)

indépendamment des dispositions de l'article 1er, la Suisse est autorisée à effectuer une enquête annuelle jusqu'en 2007;

b)

pour la Suisse, indépendamment des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, l'unité d'échantillonnage est un individu et les informations concernant les autres membres du ménage peuvent inclure au moins les caractéristiques mentionnées à l'article 4, paragraphe 1.

32000 R 1575: règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission du 19 juillet 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2001 (JO L 181 du 20.7.2000, p. 16).

32000 R 1897: règlement (CE) no 1897/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la définition opérationnelle du chômage (JO L 228 du 8.9.2000, p. 18).

32002 R 2104: règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 portant adaptation du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté et du règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil en ce qui concerne la liste des variables sur l'éducation et la formation et la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2003 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14).

32003 R 0246: règlement (CE) no 246/2003 de la Commission du 10 février 2003 portant adoption du programme de modules ad hoc de l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2004 à 2006, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 34 du 11.2.2003, p. 3).

399 R 0530: règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre (JO L 63 du 12.3.1999, p. 6).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

a)

la Suisse collecte les données visées par le règlement pour la première fois en 2008 en ce qui concerne les statistiques relatives au niveau et à la composition du coût de la main-d'œuvre, et en 2006 en ce qui concerne les statistiques sur la structure et la répartition des salaires;

b)

pour les années 2006 et 2008, la Suisse est autorisée à fournir les données prescrites à l'article 6, paragraphe 1, point a), et à l'article 6, paragraphe 2, point a), sur la base des entreprises.

32000 R 0452: règlement (CE) no 452/2000 de la Commission du 28 février 2000 relatif à l'application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre en ce qui concerne l'évaluation de la qualité pour les statistiques sur le coût de la main-d'œuvre (JO L 55 du 29.2.2000, p. 53).

32000 R 1916: règlement (CE) no 1916/2000 de la Commission du 8 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre en ce qui concerne la définition et la transmission des informations sur la structure des salaires (JO L 229 du 9.9.2000, p. 3).

399 R 1726: règlement (CE) no 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre concernant la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-d'œuvre (JO L 203 du 3.8.1999, p. 28).

32002 R 0072: règlement (CE) no 72/2002 de la Commission du 16 janvier 2002 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les salaires (JO L 15 du 17.1.2002, p. 7.).

32003 R 0450: règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre (JO L 69 du 13.3.2003, p. 1), mis en œuvre par:

32003 R 1216: règlement (CE) no 1216/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 portant application du règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre (JO L 169 du 8.7.2003, p. 37).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

la Suisse établit les données visées par le présent règlement pour la première fois au début de l'année 2007, et ensuite pour chaque trimestre.

32003 R 1177: Règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

la Suisse collecte les données visées par le présent règlement au plus tard à partir de l'année 2007.

STATISTIQUES ÉCONOMIQUES

32003 R 1287: règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).

395 R 2494: règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

Dans le cas de la Suisse, le règlement s'applique à l'harmonisation des indices des prix à la consommation pour les comparaisons internationales. Il est sans objet en ce qui concerne l'objectif explicite de calcul d'IPC harmonisés dans le contexte de l'Union économique et monétaire.

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

a)

l'article 2 quater ainsi que les références à l'IPCUM à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 11 ne sont pas applicables;

b)

l'article 5, paragraphe 1, point a), n'est pas applicable;

c)

l'article 5, paragraphe 2, n'est pas applicable;

d)

la consultation de l'IME, visée à l'article 5, paragraphe 3, n'est pas applicable;

e)

la Suisse transmet les données visées par le présent règlement au plus tard à partir de l'indice relatif à janvier 2007.

396 R 1749: règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3), modifié par:

398 R 1687: règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12);

398 R 1688: règlement (CE) no 1688/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 23).

396 R 2214: règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion de sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8), modifié par:

399 R 1617: règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9);

399 R 1749: règlement (CE) no 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 214 du 13.8.1999, p. 1), rectifié par JO L 267 du 15.10.1999, p. 59;

32001 R 1920: règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46), rectifié par JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

396 R 2223: règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1), modifié par:

398 R 0448: règlement (CE) no 448/98 du Conseil du 16 février 1998 (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1);

32000 R 1500: règlement (CE) no 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 (JO L 172 du 12.7.2000, p. 3);

32000 R 2516: règlement (CE) no 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 (JO L 290 du 17.11.2000, p. 1);

32001 R 0995: règlement (CE) no 995/2001 de la Commission du 22 mai 2001 (JO L 139 du 23.5.2001, p. 3);

32001 R 2558: règlement (CE) no 2558/2001 du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 (JO L 344 du 28.12.2001, p. 1);

32002 R 0113: règlement (CE) no 113/2002 de la Commission du 23 janvier 2002 (JO L 21 du 24.1.2002, p. 3);

32002 R 1889: règlement (CE) no 1889/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 (JO L 286 du 24.10.2002, p. 1);

32003 R 1267: règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

a)

la Suisse est autorisée à établir des données par unités institutionnelles lorsque les dispositions du présent règlement font référence à la branche d'activité;

b)

la Suisse n'est pas tenue de respecter la ventilation régionale des données, prescrite par le règlement;

c)

la Suisse n'est pas tenue de respecter la ventilation UE/pays tiers des exportations et des importations de services, prescrite par le règlement;

d)

la Suisse met en œuvre au plus tard à partir de 2006 les mesures nécessaires pour ventiler les SIFIM;

e)

à l'annexe B, Dérogations aux tableaux à transmettre dans le cadre du questionnaire «SEC 95» par pays, le passage suivant est inséré après le point 15 (Islande):

«16.   SUISSE

16.1

Dérogations aux tableaux

Tableau no

Tableau

Dérogation

Jusqu'à

1

Principaux agrégats, annuels et trimestriels

Transmission pour les années à partir de 1990

 

2

Principaux agrégats des administrations publiques

Délai de transmission: t+8 mois

Périodicité: annuelle

Transmission pour les années à partir de 1990

Illimité

Illimité

3

Tableaux par branche d'activité

Transmission pour les années à partir de 1990

 

4

Exportations/importations de et vers l'UE/les pays tiers

Transmission pour les années à partir de 1998

 

5

Dépenses de consommation finale des ménages par fonction

Transmission pour les années à partir de 1990

 

6

Comptes financiers par secteurs institutionnels

Transmission pour les années à partir de 1998

2006

7

Comptes de patrimoine financier (actifs et passifs)

Transmission pour les années à partir de 1998

2006

8

Comptes non financiers par secteurs institutionnels

Délai de transmission: t+18 mois

Transmission pour les années à partir de 1990

Illimité

9

Impôts et cotisations sociales détaillés par secteur

Délai de transmission: t+18 mois

Transmission pour les années à partir de 1998

Illimité

10

Tableaux par branche et par région, NUTS II, A17

Pas de ventilation régionale

 

11

Dépenses des administrations publiques par fonction

Transmission pour les années à partir de 2005

Pas de rétropolations

2007

12

Tableaux par branche et par région, NUTS III, A3

Pas de ventilation régionale

 

13

Comptes des ménages par région, NUTS II

Pas de ventilation régionale

 

14-22

Conformément à la dérogation (a) prévue par le présent règlement, la Suisse est dispensée de communiquer des données pour les tableaux 14 à 22.»

 

398 D 0715: décision 98/715/CE de la Commission du 30 novembre 1998 clarifiant l'annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les principes de la mesure des prix et des volumes (JO L 340 du 16.12.1998, p. 33).

Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:

l'article 3 (Classification des méthodes par produit) n'est pas applicable à la Suisse.

397 D 0178: décision 97/178/CE, Euratom de la Commission du 10 février 1997 relative à la définition d'une méthodologie de passage entre le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne (SEC 95) et le système européen de comptes économiques intégrés (SEC 2e édition) (JO L 75 du 15.3.1997, p. 44).

397 R 2454: règlement (CE) no 2454/97 de la Commission du 10 décembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales de la qualité des pondérations pour l'IPCH (JO L 340 du 11.12.1997, p. 24).

398 R 2646: règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30).

399 R 1617: règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l'assurance dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9).

399 R 2166: règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1).

399 D 0622: décision 1999/622/CE, Euratom de la Commission du 8 septembre 1999 relative au traitement des remboursements de la TVA aux unités non assujetties à la TVA et aux unités assujetties au titre de leurs activités exonérées en vue de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (JO L 245 du 17.9.1999, p. 51).

32000 R 2601: règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14).

32000 R 2602: règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16), modifié par:

32001 R 1921: règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49), rectifié par JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1920: règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46), rectifié par JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1921: règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49), rectifié par JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

NOMENCLATURES

390 R 3037: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié par:

393 R 0761: règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1);

32002 R 0029: règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).

393 R 0696: règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1).

393 R 3696: règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil du 29 octobre 1993 relatif à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne (JO L 342 du 31.12.1993, p. 1), modifié par:

398 R 1232: règlement (CE) no 1232/98 de la Commission du 17 juin 1998 (JO L 177 du 22.6.1998, p. 1);

32002 R 0204: règlement (CE) no 204/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (JO L 36 du 6.2.2002, p. 1).

32003 R 1059: règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

STATISTIQUES AGRICOLES

396 L 0016: directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

la Suisse n'est pas tenue de respecter la ventilation régionale des données, prescrite par la directive.

397 D 0080: décision 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d'application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 24 du 25.1.1997, p. 26), modifiée par:

398 D 0582: décision 98/582/CE du Conseil du 6 octobre 1988 (JO L 281 du 17.10.1998, p. 36).

388 R 0571: règlement (CEE) no 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles (JO L 56 du 2.3.1988, p. 1), modifié par:

396 R 2467: règlement (CE) no 2467/96 du Conseil du 17 décembre 1996 (JO L 335 du 24.12.1996, p. 3);

32002 R 143: règlement (CE) no 143/2002 de la Commission du 24 janvier 2002 (JO L 24 du 26.1.2002, p. 16).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

a)

à l'article 4, le passage commençant par «et, dans la mesure où elles sont localement importantes…» et se terminant par «… les orientations technico-économiques particulières au sens de ladite décision» n'est pas applicable;

b)

à l'article 6, paragraphe 2, le passage «marge brute standard (MBS) totale, au sens de la décision 85/377/CEE» est remplacé par le passage suivant:

«marge brute standard (MBS) totale au sens de la décision 85/377/CEE, ou à la valeur de la production agricole totale»;

(c)

les articles 10, 12 et 13, et l'annexe II ne sont pas applicables;

(d)

la Suisse n'est pas tenue d'appliquer la typologie visée aux articles 6, 7, 8 et 9, et à l'annexe I du présent règlement. Toutefois, elle transmet les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour permettre une reclassification sur la base de cette typologie;

(e)

indépendamment des dispositions du règlement, la Suisse est autorisée à effectuer l'enquête en mai et à transmettre les données au plus tard dix-huit mois après l'enquête.

390 R 0837: règlement (CEE) no 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (JO L 88 du 3.4.1990, p. 1).

393 R 0959: règlement (CE) no 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales (JO L 98 du 24.4.1993, p. 1), modifié par:

32003 R 0296: règlement (CE) no 296/2003 de la Commission du 17 février 2003 (JO L 43 du 18.2.2003, p. 18).

STATISTIQUES DE LA PÊCHE

391 R 1382: règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil du 21 mai 1991 relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres (JO L 133 du 28.5.1991, p. 1), modifié par:

393 R 2104: règlement (CEE) no 2104/93 du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 191 du 31.7.1993, p. 1).

391 R 3880: règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 365 du 31.12.1991, p. 1), modifié par:

32001 R 1637: règlement (CE) no 1637/2001 de la Commission du 23 juillet 2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 20).

393 R 2018: règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 186 du 28.7.1993, p. 1), modifié par:

32001 R 1636: règlement (CE) no 1636/2001 de la Commission du 23 juillet 2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 1).

395 R 2597: règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 270 du 13.11.1995, p. 1), modifié par:

32001 R 1638: règlement (CE) no 1638/2001 de la Commission du 24 juillet 2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 29).

396 R 0788: règlement (CE) no 788/96 du Conseil du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur la production de l'aquaculture par les États membres (JO L 108 du 1.5.1996, p. 1).

STATISTIQUES DE L'ÉNERGIE

390 L 0377: directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix aux consommateurs finals industriels de gaz et d'électricité (JO L 185 du 17.7.1990, p. 16).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

la Suisse met en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive à compter du 1er janvier 2006.

ANNEXE B

RÈGLES FINANCIÈRES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION DE LA SUISSE, VISÉE À L'ARTICLE 8

1.   Fixation de la participation financière

1.1.

La Suisse contribue financièrement, sur une base annuelle, au programme statistique communautaire.

1.2.

La contribution est fondée sur trois éléments:

les coûts totaux d'Eurostat [coûts];

le nombre d'États membres de l'Union européenne [# membres];

la proportion du programme statistique à laquelle la Suisse est réputée participer [prop].

1.3.

La contribution financière est la suivante: [coûts] * [prop]/[# membres].

1.4.

Ces éléments sont définis comme suit:

1.4.1.

Les coûts totaux d'Eurostat sont définis comme le montant des crédits d'engagement dans le domaine politique «Statistiques» (Titre 29) du budget de l'Union européenne, selon la nomenclature pour l'établissement du budget sur la base des activités. Ce montant comprend la gestion et l'appui du domaine politique «Statistiques» (dépenses liées au personnel en activité, personnel externe et autres dépenses de gestion, dépenses immobilières et dépenses connexes, et dépenses d'appui aux actions) et les interventions financières afférentes à la production d'informations statistiques. [coûts]

1.4.2.

Le nombre d'États membres est défini comme le nombre d'États membres que comptait l'Union européenne au 1er janvier de l'année en cause. [# membres]

1.4.3.

La proportion du programme statistique à laquelle la Suisse est réputée participer est définie comme le ratio obtenu en divisant l'estimation, faite par Eurostat, du total des crédits affectés, en vertu de l'article 29 02 01 ou de l'article qui lui succédera dans le budget de l'Union européenne, aux modules du programme statistique annuel de la Commission auquel participe la Suisse, par le total des crédits affectés à l'article 29 02 01 ou à l'article qui lui succédera. [prop]

1.5.

Un projet de calcul de cette contribution financière est établi immédiatement après l'adoption de l'avant-projet de budget de l'Union européenne pour l'année en cause. Le calcul définitif est effectué immédiatement après l'adoption du budget pour ladite année.

2.   Modalités de paiement

2.1.

Au plus tard le 15 mars et le 15 juin de chaque exercice, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à la contribution de celle-ci au titre du présent accord. Ces appels de fonds portent sur le paiement:

 

de six douzièmes de la contribution de la Suisse au plus tard le 20 avril, et

 

de six douzièmes de cette contribution au plus tard le 15 juillet.

2.2.

Les contributions de la Suisse sont libellées et payées en euros.

2.3.

La Suisse s'acquitte de sa contribution au titre du présent accord selon l'échéancier visé au point 2.1. Tout retard de paiement donne lieu au versement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (EURIBOR) à la date d'échéance, tel qu'il figure à la page 248 du «Telerate». Ce taux est majoré de 1,5 point de pourcentage par mois de retard. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard. Toutefois, les intérêts ne sont dus que si la contribution est versée plus de trente jours après les échéances mentionnées au point 2.1.

2.4.

Les frais supportés par les représentants et les experts suisses participant à des réunions convoquées par la Commission au titre du présent accord ne sont pas remboursés par la Commission. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, les coûts liés au détachement de fonctionnaires nationaux suisses auprès d'Eurostat sont entièrement pris en charge par la Suisse.

Sous réserve d'un accord entre EUROSTAT et l'Office fédéral de la statistique suisse, la Suisse peut déduire de sa contribution financière le coût des experts nationaux détachés. Le montant maximum à déduire pour chaque fonctionnaire ne dépasse pas le maximum déduit pour des fonctionnaires de pays de l'EEE-AELE qui sont détachés auprès d'Eurostat au titre de l'accord EEE. Ce montant est convenu sur une base annuelle.

2.5.

Les paiements effectués par la Suisse sont crédités en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits.

3.   Conditions de mise en œuvre

3.1.

La contribution financière de la Suisse visée à l'article 8 reste normalement inchangée pour l'exercice en cause.

3.2.

Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n), effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications résultant de transferts, d'annulations, de reports, ou de budgets rectificatifs et supplémentaires adoptés au cours de l'exercice. Cette régularisation est opérée dans le cadre de l'établissement du budget pour l'exercice suivant (n+2) et doit se refléter dans l'appel de fonds.

4.   Information

4.1.

Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n+1), l'état des crédits correspondant aux obligations financières opérationnelles et administratives d'Eurostat, afférent à l'exercice précédent (n), est établi et communiqué à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

4.2.

La Commission communique à la Suisse toutes les autres données financières à caractère général relatives à Eurostat qui sont mises à la disposition des États membres de l'EEE-AELE.


ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

réunis à Luxembourg le 26 octobre 2004 pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique, ont pris acte de la déclaration commune suivante, qui est annexée au présent acte final:

Déclaration commune par les parties contractantes sur la révision des annexes A et B par le comité mixte.

Ils ont également pris note de la déclaration suivante, qui est annexée au présent acte final:

Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

DÉCLARATION CONJOINTE PAR LES PARTIES CONTRACTANTES

sur la révision des annexes A et B par le comité mixte

Le comité mixte se réunit dès que possible après l'entrée en vigueur du présent accord pour préparer la révision de l'annexe A afin de mettre à jour la liste des actes législatifs y figurant et pour y intégrer le programme statistique communautaire en vigueur. En outre, le comité mixte met à jour et réexamine les annexes A et B au moment de l'entrée en vigueur de chaque nouveau programme statistique pluriannuel visé à l'article 5, paragraphe 1, de manière à ajouter un renvoi à ce programme et à prendre en considération ses spécificités, notamment les arrangements relatifs à la contribution financière de la Suisse.

DÉCLARATION DU CONSEIL

relative à la participation de la Suisse aux comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent, dès le début de la coopération dans le contexte des programmes et actions visés à l'article 5, paragraphe 2, du présent accord, et pour les points qui les concernent, pleinement sans droit de vote aux comités et aux autres organes chargés d'assister la Commission des Communautés européennes dans la gestion et le développement desdits programmes et actions.

En ce qui concerne les autres comités traitant de domaines couverts par le présent accord et dans lesquels la Suisse a repris l'acquis communautaire ou l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'article 100 de l'accord EEE.


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/21


Information concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (1)

Les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, ayant été accomplies le 27 février 2006, cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2007, conformément à son article 13, paragraphe 1.


(1)  Voir page 2 du présent Journal officiel.


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 février 2006

relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation, ainsi que d'un acte final

(2006/234/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 150, paragraphe 4, et son article 157, paragraphe 3, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, et avec son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord visant à permettre à la Confédération suisse de participer aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation, ainsi qu'un acte final.

(2)

L'accord et l'acte final ont été signés au nom de la Communauté le 26 octobre 2004, sous réserve de conclusion à une date ultérieure.

(3)

L'accord ainsi que l'acte final devraient être approuvés par la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation, ainsi que l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté.

Les textes de l'accord et de l'acte final sont joints à la présente décision.

Article 2

La Commission représente la Communauté au sein du comité mixte prévu à l'article 8 de l'accord.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, aux notifications prévues à l'article 13 de l'accord (2).

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  Non encore publié au Journal officiel.

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du Secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «la Suisse»,

d'autre part

toutes deux ci-après dénommées «les parties contractantes»,

CONSIDÉRANT que la Communauté a établi en vertu de la décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 et de la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001, modifiées en dernier lieu par la décision no 846/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et la décision no 845/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion d'œuvres audiovisuelles européennes et un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (ci-après dénommés «programme MEDIA»);

CONSIDÉRANT que le programme MEDIA prévoit, dans certaines conditions, la participation de pays tiers parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière, autres que les pays de l'AELE membres de l'accord EEE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir dans des accords entre les parties concernées;

CONSIDÉRANT que les dispositions précitées soumettent l'ouverture des programmes à ces pays tiers à un examen préalable de la compatibilité de la législation de ces pays avec l'acquis communautaire pertinent;

CONSIDÉRANT que la Suisse et la Communauté, dans la déclaration commune relative à des futures négociations additionnelles dans l'acte final des sept accords du 21 juin 1999, ont exprimé le souhait de négocier la participation de la Suisse à ces programmes;

CONSIDÉRANT que la Suisse prend des engagements visant à compléter son cadre législatif en vue d'assurer le niveau de compatibilité requis avec l'acquis communautaire; et que, dès lors, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Suisse remplit les conditions de participation édictées par les décisions susmentionnées;

CONSIDÉRANT en particulier qu'une coopération entre la Communauté et la Suisse en vue de poursuivre les objectifs fixés pour le programme MEDIA, dans le contexte des activités de coopération transnationale impliquant la Communauté et la Suisse, est de nature à enrichir l'impact des différentes actions entreprises en application de ce programme et à renforcer le niveau de qualification des ressources humaines dans la Communauté et en Suisse;

CONSIDÉRANT l'intérêt commun des parties contractantes au développement de l'industrie européenne des programmes audiovisuels dans le cadre d'une coopération plus large;

CONSIDÉRANT que les parties contractantes espèrent, par conséquent, tirer un bénéfice réciproque de la participation de la Suisse au programme MEDIA,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Objet de l'accord

La coopération entre la Communauté et la Suisse, établie par le présent accord, a pour objectif la participation de la Suisse à toutes les actions du programme MEDIA et cela, sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par les actes juridiques concernant les programmes et figurant à l'annexe I.

Article 2

Compatibilité des cadres législatifs

En vue d'être en mesure de remplir les conditions de participation édictées par les décisions susmentionnées à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Suisse mettra en œuvre les dispositions reprises à l'annexe II, qui visent à compléter le cadre législatif suisse pour assurer le niveau requis de compatibilité avec l'acquis communautaire.

Article 3

Éligibilite

Sauf disposition contraire du présent accord:

1.

Les conditions relatives à la participation des organisations et particuliers de la Suisse à chacune des actions sont les mêmes que celles applicables aux organisations et particuliers des États membres de la Communauté.

2.

L'éligibilité des institutions, des organisations et des particuliers de la Suisse est régie par les dispositions des actes juridiques concernant les programmes et figurant à l'annexe I.

3.

Afin de garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et activités qui requièrent un partenariat européen devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres de la Communauté. Les autres projets et actions devront présenter une claire dimension européenne et communautaire.

Article 4

Procédures

1.   Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des candidatures des institutions, organisations et particuliers de la Suisse sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles des États membres de la Communauté.

2.   Conformément aux dispositions pertinentes des actes juridiques figurant à l'annexe I, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission») peut prendre en considération les experts suisses lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets.

3.   Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté.

Article 5

Structures nationales

1.   La Suisse établit les structures et les mécanismes appropriés à l'échelon national et prend toutes les autres mesures nécessaires à la coordination et à l'organisation sur le plan national de la mise en œuvre du programme MEDIA conformément aux dispositions pertinentes des actes juridiques figurant à l'annexe I. La Suisse s'engage notamment à créer un MEDIA Desk en collaboration avec la Commission.

2.   Le soutien financier maximum susceptible d'être alloué par les programmes aux activités du MEDIA Desk ne dépassera pas 50 % du budget total de ces activités.

Article 6

Dispositions financières

Pour couvrir les coûts résultant de sa participation au programme MEDIA, la Suisse verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux termes et conditions figurant à l'annexe III.

Article 7

Contrôle financier

Les règles concernant le contrôle financier relatif aux participants suisses au programme MEDIA sont précisées dans l'annexe IV.

Article 8

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte.

2.   Le comité mixte comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de la Suisse, d'autre part. Il se prononce d'un commun accord.

3.   Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord.

4.   À la demande de l'une ou l'autre partie, les parties contractantes échangent des informations et se consultent au sein du comité mixte sur les activités couvertes par le présent accord et les aspects financiers qui s'y rattachent.

5.   Afin de discuter le bon fonctionnement du présent accord, le comité mixte se réunit à la demande d'une des parties. Il établit son règlement intérieur et peut constituer des groupes de travail pour l'assister dans sa tâche.

6.   Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au comité mixte. Le comité mixte peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au comité mixte. À cet effet, le comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

7.   Le comité mixte examine périodiquement les annexes du présent accord. Le comité mixte peut décider, sur proposition de l'une des parties, de modifier les annexes du présent accord.

Article 9

Suivi, évaluation et rapports

Sans préjudice des responsabilités de la Communauté en matière de suivi et d'évaluation du programme conformément aux dispositions des actes juridiques concernant les programmes et figurant à l'annexe I, la participation de la Suisse au programme MEDIA fait l'objet d'un suivi permanent, dans le cadre d'un partenariat entre la Communauté et la Suisse. Afin de l'assister dans l'élaboration des rapports sur l'expérience acquise dans l'application du programme, la Suisse adresse à la Communauté une contribution décrivant les mesures nationales qu'elle a prises à cet effet. Elle participe à toutes autres activités spécifiques proposées à cette fin par la Communauté.

Article 10

Annexes

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 11

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 12

Durée et dénonciation

1.   Le présent accord est conclu pour la durée du programme MEDIA.

2.   Lorsque la Communauté adopte de nouveaux programmes pluriannuels dans le domaine d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion d'œuvres audiovisuelles européennes ainsi que dans celui de la formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels, le présent accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord.

3.   La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie. L'accord cesse d'être en vigueur 12 mois après cette notification. Les projets et les activités en cours au moment du dépôt du préavis sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties contractantes régleront d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par les parties contractantes de l'achèvement de leurs procédures respectives.

Article 14

Langues

1.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

ANNEXE I

Liste des actes juridiques concernant le programme MEDIA

Décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005) (JO L 336 du 30.12.2000, p. 82).

Décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA — Formation) (2001-2005) (JO L 26 du 27.1.2001, p. 1).

Règlement (CE) no 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 portant adaptation du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil, des règlements (CE) no 1334/2000, (CE) no 2157/2001, (CE) no 152/2002, (CE) no 1499/2002, (CE) no 1500/2003 et (CE) no 1798/2003 du Conseil, des décisions no 1719/1999/CE, no 1720/1999/CE, no 253/2000/CE, no 508/2000/CE, no 1031/2000/CE, no 163/2001/CE, no 2235/2002/CE et no 291/2003/CE du Parlement européen et du Conseil, et des décisions 1999/382/CE, 2000/821/CE, 2003/17/CE et 2003/893/CE du Conseil dans les domaines de la libre circulation des marchandises, du droit des sociétés, de l'agriculture, de la fiscalité, de l'éducation et de la formation, de la culture et de la politique audiovisuelle ainsi que des relations extérieures, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

Décision no 845/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision no 163/2001/CE portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005) (JO L 157 du 30.4.2004, p. 1).

Décision no 846/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision 2000/821/CE du Conseil portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005) (JO L 157 du 30.4.2004, p. 4).

ANNEXE II

Article 1

Liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion

1.   Quand un État membre de la Communauté est partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière, la Suisse assure la liberté de réception et de retransmission sur son territoire à l'égard des émissions de télévision relevant de la compétence de cet État membre conformément aux dispositions de cette Convention.

2.   Dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 1, la Suisse assure la liberté de réception et de retransmission sur son territoire à l'égard des émissions de télévision relevant de la compétence d'un État membre de la Communauté (telle que déterminée en vertu de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, ci-après dénommée directive «télévision sans frontières», modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil) selon les modalités suivantes:

la Suisse conserve le droit de

a)

suspendre la retransmission des émissions d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un État membre de la Communauté qui a enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave les règles en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine telles qu'énoncées aux articles 22 et 22 bis de la directive «télévision sans frontières»;

b)

prendre des mesures à l'encontre d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté, mais dont l'activité est entièrement ou principalement tournée vers le territoire suisse lorsque cet établissement a eu lieu en vue de se soustraire aux règles qui seraient applicables à cet organisme s'il était établi sur le territoire de la Suisse. Ces conditions seront interprétées à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (affaire 33/74, Van Binsbergen contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Recueil 1974, p. 1299 et affaire C-23/93, TV10 SA contre Commissariaat voor de Media, Recueil 1994, p. I-4795).

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, les mesures seront prises après échange de vues au sein du Comité mixte institué par le présent accord.

Article 2

Promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés

1.   La Suisse applique par analogie les articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 et veille à ce que les radiodiffuseurs soumis à la compétence de ses autorités les mettent en œuvre.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la définition de l'œuvre européenne, telle que formulée dans l'article 6 de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE, s'applique.

3.   La Suisse veille à ce que les œuvres originaires d'États membres de la Communauté ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le cadre de l'application du présent accord et de sa durée.

4.   Les modalités de mise en œuvre de ces engagements sont définies dans le cadre réglementaire suisse applicable à la radiodiffusion télévisuelle avec effet juridique à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Ce cadre réglementaire prévoit que les diffuseurs veillent à réaliser les proportions prévues dans la directive 89/552/CEE, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et qu'ils fournissent chaque année un rapport au régulateur suisse sur les proportions réalisées et les raisons de leur non-respect éventuel. Lorsque ces proportions sont partiellement atteintes et que les raisons invoquées sont insuffisantes, l'autorité compétente promulgue les dispositions appropriées. Dans tous les cas, les diffuseurs veillent à progresser vers les proportions prévues par la directive.

ANNEXE III

Contribution financière de la Suisse à «MEDIA Plus» et à «MEDIA-Formation»

1.

La contribution financière qui devra être versée par la Suisse au budget de l'Union européenne pour participer aux programmes «MEDIA Plus» et «MEDIA-Formation», et qui sera allouée proportionnellement aux enveloppes financières respectives des programmes, est la suivante (en million d'euros):

Année 2005

Année 2006

4,2

4,2

2.

Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'appliquera, notamment à la gestion de la contribution de la Suisse.

3.

Les frais de voyage et de séjour des représentants et experts de la Suisse dans le cadre de leur participation à des réunions organisées par la Commission en lien avec la mise en œuvre des programmes seront remboursés par la Commission sur la même base et suivant les procédures en vigueur pour les experts des États membres de la Communauté.

4.

Après l'entrée en vigueur du présent accord et au début de chaque année consécutive, la Commission adressera à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution au budget des programmes conformément au présent accord.

Cette contribution sera exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

5.

La Suisse versera sa contribution jusqu'au 1er avril si l'appel de fonds est envoyé par la Commission avant le 1er mars ou, au plus tard, 30 jours après l'appel de fonds, s'il est envoyé plus tard par la Commission.

Tout retard dans le versement de la contribution donnera lieu au paiement d'intérêts par la Suisse sur le montant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, augmenté de 3,5 points de pourcentage.

ANNEXE IV

Contrôle financier relatif aux participants suisses au programme MEDIA

Article 1

Communication directe

La Commission communique directement avec les participants au programme établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats conclus en application de ceux-ci.

Article 2

Audits

1.   En conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats conclus avec les participants au programme établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle ci.

2.   Les agents de la Commission et les autres personnes mandatées par celle-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès est repris explicitement dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

3.   La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

4.   Les audits pourront avoir lieu après l'expiration du programme ou du présent accord selon les termes prévus dans les contrats en question.

5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.   Lorsque les participants au programme MEDIA s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Information et consultation

1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2.   Les autorités compétentes suisses informent sans délai la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de la Commission prises au titre du programme MEDIA dans le cadre du champ d'application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

réunis à Luxembourg le 26 octobre 2004 pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation, ont adopté la déclaration commune mentionnée ci-après et jointe au présent acte final:

Déclaration commune des parties contractantes sur le développement d'un dialogue d'intérêt mutuel sur la politique audiovisuelle

Ils ont également pris acte de la déclaration mentionnée ci-après et jointe au présent acte final:

Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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DÉCLARATION COMMUNE

des parties contractantes sur le développement d'un dialogue d'intérêt mutuel sur la politique audiovisuelle

Les deux parties déclarent qu'en vue de garantir une saine mise en œuvre de l'accord et de renforcer l'esprit de coopération dans des matières concernant la politique audiovisuelle, le développement d'un dialogue sur ces matières est d'intérêt mutuel.

Les deux parties déclarent que ce dialogue aura lieu tant dans le cadre du Comité mixte institué par l'accord que dans d'autres enceintes, où cela s'avérera approprié et autant que de besoin. Les deux parties déclarent que, dans cet esprit, des représentants de la Suisse pourront être invités à des réunions en marge des réunions du «Comité de contact» établi par la directive no 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive no 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

DÉCLARATION DU CONSEIL

relative à la participation de la Suisse aux comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent, en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent, aux réunions des comités et des groupes d'experts des programmes MEDIA. Ces comités et groupes d'experts se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse au moment du vote.


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/35


Information concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation (1)

Les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, ayant été accomplies le 27 février 2006, cet accord entrera en vigueur le 1er avril 2006, conformément à son article 13.


(1)  Voir page 23 du présent Journal officiel.


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/36


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 février 2006

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

(2006/235/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les activités de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, institués par le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil (2), ont déjà été étendues à d'autres pays européens par des accords bilatéraux conclus par la Communauté, compte tenu du caractère transfrontière des problèmes d'environnement et de la nécessité de renforcer la coopération internationale dans ce domaine.

(2)

Le 20 juillet 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Confédération suisse un accord concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.

(3)

Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord a été signé au nom de la Communauté le 26 octobre 2004.

(4)

L'accord devrait être approuvé par la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 20 de l'accord (3).

Article 3

La Communauté est représentée par la Commission au sein du comité mixte créé au titre de l'article 16 de l'accord.

La position de la Communauté en ce qui concerne les décisions du comité mixte est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission pour les questions relatives à la contribution financière de la Suisse et pour toute dérogation importante à l'égard de l'ajout d'actes de la législation communautaire à l'annexe I et pour toute modification à l'annexe III.

Pour toutes les autres décisions du comité mixte, y compris pour l'insertion régulière d'actes de la législation communautaire à l'annexe I, sous réserve des ajustements techniques nécessaires, et pour les questions liées au fonctionnement interne du comité mixte, la position de la Communauté est arrêtée par la Commission.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2006

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  Non encore publié au Journal officiel.

(2)  JO L 120 du 11.5.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le Secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «la Suisse»,

ci-après dénommées conjointement les «parties contractantes»,

RECONNAISSANT le caractère transfrontière des problèmes d'environnement et la nécessité d'un renforcement de la coopération internationale dans le domaine de l'environnement,

TENANT COMPTE du règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, modifié par le règlement (CE) no 933/1999 du Conseil et le règlement (CE) no 1641/2003 du Parlement Européen et du Conseil,

TENANT COMPTE du fait que les activités de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement ont déjà été étendues à d'autres pays européens par des accords bilatéraux conclus par la Communauté européenne,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

La Suisse participe à part entière à l'Agence européenne pour l'environnement, ci-après dénommée «l'agence», et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (Eionet) et applique les actes énumérés à l'annexe I.

Article 2

La Suisse contribue financièrement aux activités visées à l'article 1er (agence et Eionet) selon les modalités suivantes:

a)

la contribution annuelle pour une année donnée est calculée en divisant la subvention communautaire au budget de l'agence pour cette année par le nombre d'États membres de la Communauté;

b)

les autres modalités et conditions de la contribution financière de la Suisse figurent à l'annexe II.

Article 3

La Suisse participe pleinement, mais sans droit de vote, au conseil d'administration de l'agence et est associée aux travaux du comité scientifique de celle-ci.

Article 4

Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, la Suisse informe l'agence des principaux éléments qui composent ses réseaux nationaux d'information, conformément aux actes énumérés à l'annexe I.

Article 5

La Suisse désigne notamment, parmi les institutions visées à l'article 4 ou d'autres organisations établies sur son territoire, un «point focal national» chargé de la coordination et/ou de la transmission des informations à fournir au niveau national à l'agence et aux institutions ou organismes faisant partie d'Eionet, y compris les centres thématiques visés à l'article 6.

Article 6

La Suisse peut également, dans le délai prévu à l'article 4, désigner les institutions ou autres organisations établies sur son territoire qui pourraient être spécifiquement chargées de coopérer avec l'agence en ce qui concerne certains thèmes présentant un intérêt particulier. Une institution ainsi désignée devrait être en mesure de conclure un accord avec l'agence pour agir en tant que centre thématique du réseau pour des tâches spécifiques. Ces centres coopèrent avec d'autres institutions qui font partie du réseau.

Article 7

Dans les six mois qui suivent la réception des informations visées aux articles 4, 5 et 6, le conseil d'administration de l'agence réexamine les principaux éléments du réseau pour tenir compte de la participation de la Suisse.

Article 8

Sous réserve du respect de la confidentialité, la Suisse devrait fournir des données conformément aux obligations et à la pratique instaurées par le programme de travail de l'agence.

Article 9

L'agence peut convenir, avec les institutions ou organismes désignés par la Suisse et faisant partie du réseau, visés aux articles 4, 5 et 6, des arrangements, en particulier des contrats, nécessaires à la bonne exécution des tâches qu'elle pourra leur confier.

Article 10

Les données environnementales fournies à l'agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient en Suisse du même degré de protection que dans la Communauté.

Article 11

L'agence possède la personnalité juridique en Suisse et y jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet État.

Article 12

La Suisse applique à l'agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure à l'annexe III du présent accord.

Article 13

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, les ressortissants suisses jouissant de leurs droits civiques peuvent être recrutés par contrat par le directeur exécutif de l'agence.

Article 14

Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l'égard des participants aux activités de l'agence ou d'Eionet sont énoncées à l'annexe IV.

Article 15

Les parties contractantes prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

Article 16

1.   Un comité mixte composé de représentants des parties contractantes veille à la bonne application du présent accord. Le comité se réunit à la demande d'une partie contractante.

2.   Les membres du comité mixte se concertent à propos des implications de tout nouvel acte de la législation communautaire modifiant le règlement (CEE) no 1210/90 ou de tout autre instrument juridique visé dans le présent accord, y compris le cas échéant sur les incidences probables de la contribution financière prévue à l'article 2 du présent accord ainsi qu'à son annexe II.

3.   Conformément aux procédures internes respectives des parties contractantes, le comité mixte peut adopter une décision modifiant les annexes du présent accord ou décider toute autre mesure pour préserver le bon fonctionnement du présent accord.

4.   Le comité mixte se prononce d'un commun accord.

Article 17

Les annexes du présent accord, y compris les appendices de celles-ci, font partie intégrante de l'accord.

Article 18

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 19

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 20

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 21

1.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

ANNEXE I

Actes applicables

Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins du présent accord, renvoyer également à la Suisse ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec celle-ci.

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1) modifié par:

règlement (CE) no 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 (JO L 117 du 5.5.1999, p. 1);

règlement (CE) no 1641/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 juillet 2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1).

ANNEXE II

contribution financière de la Suisse à l'agence européenne pour l'environnement

1.

La contribution financière que la Suisse devra verser au budget de l'Union européenne pour sa participation à l'agence sera calculée en divisant la subvention annuelle communautaire au budget de l'agence pour une année donnée, par le nombre d'États membres de la Communauté.

2.

La contribution de la Suisse sera gérée conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

3.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Suisse participant aux activités ou aux réunions de l'agence relatives à la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l'agence sur la même base et selon les mêmes procédures que les frais occasionnés pour les experts des États membres de la Communauté.

4.

Après l'entrée en vigueur du présent accord et au début de chaque année suivante, la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «la Commission», adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à la contribution de cette dernière à l'agence telle qu'elle est prévue par le présent accord. Pour la première année civile de sa participation, la Suisse paiera une contribution proportionnelle calculée à partir de la date de sa participation jusqu'à la fin de l'année en cours. Les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans le présent accord.

Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

5.

La Suisse versera sa contribution conformément à l'appel de fonds avant le 1er mai à condition que la Commission ait envoyé l'appel de fonds avant le 1er avril, ou au plus tard dans les 30 jours suivant l'envoi de l'appel de fonds.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par la Suisse d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

ANNEXE III

Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d'investissement jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à ce traité.

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 1

Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.

Les biens et les avoirs des Communautés ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives des Communautés sont inviolables.

Article 3

Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent chaque fois que possible les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et des taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur des Communautés.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, les taxes et les droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

Article 5

La Communauté européenne du charbon et de l'acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 6

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient, sur le territoire de chaque État membre, du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.

Article 7

1.   Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

2.   Toutefois, les dispositions de l'article 6 du protocole sur les privilèges et les immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier demeurent applicables aux membres et aux agents des institutions qui, à l'entrée en vigueur du présent traité, sont en possession du laissez-passer prévu à cet article et ce jusqu'à l'application des dispositions du paragraphe 1.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 8

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 9

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 11

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 12

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés:

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers les Communautés et, d'autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 13

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et les autres agents des Communautés sont soumis, au profit de celles-ci, à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.

Article 14

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et les autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 15

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés.

Article 16

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 12 et 13, deuxième alinéa, et de l'article 14.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 17

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des États tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18

Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux fonctionnaires et aux autres agents des Communautés exclusivement dans l'intérêt de ces dernières.

Chaque institution des Communautés est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts des Communautés.

Article 19

Pour l'application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 20

Les articles 12 à 15 inclus et l'article 18 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 21

Les articles 12 à 15 inclus et l'article 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions de l'article 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 22

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 23

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq.

Appendice à l'ANNEXE III

Modalités d'application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités

1.   Extension de l'application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après: «Protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

2.   Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S'agissant des biens et des services fournis à l'agence en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'article 3, alinéa 2, du Protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (impôt inclus).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3.   Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'agence

En ce qui concerne l'article 13, alinéa 2, du Protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'agence au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du 25 mars 1969 (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n'est pas considérée comme un État membre au sens du chiffre 1 ci-dessus pour l'application de l'article 14 du Protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l'agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.

La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l'agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CECA/CEE/Euratom) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1) et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.

ANNEXE IV

Contrôle financier relatif aux participants Suisses à des activités de l'agence européenne pour l'environnement et d'Eionet

Article 1

Communication directe

L'agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l'agence ou d'Eionet, soit comme contractant, participant à un programme de l'agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l'agence ou de la Communauté, soit comme sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l'agence toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2

Audits

1.   En conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002 et le règlement financier adopté par le Conseil d'administration de l'agence le 26 mars 2003, avec les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 du 23 décembre 2002, ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats ou conventions conclus et les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'agence et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.

2.   Les agents de l'agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celle-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès est repris explicitement dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

3.   La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

4.   Les audits pourront avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration du présent accord ou selon les termes prévus dans les contrats, conventions et décisions en question.

5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996.

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.   Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Information et consultation

1.   Aux fins de la bonne exécution de cette annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2.   Les autorités compétentes suisses informent sans délai l'agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l'agence ou par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu'avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de l'agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d'application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l'agence ou à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/48


Information concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (1)

Les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au Réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, ayant été accomplies le 27 février 2006, cet accord entrera en vigueur le 1er avril 2006, conformément à son article 20.


(1)  Voir page 37 du présent Journal officiel.