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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 89 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Règlement (CE) no 492/2006 de la Commission du 27 mars 2006 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 27 mars 2006 relative à certaines mesures de protection touchant les importations en provenance de Bulgarie compte tenu de la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays tiers [notifiée sous le numéro C(2006) 890] ( 1 ) |
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Banque centrale européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 490/2006 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
052 |
89,8 |
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204 |
51,3 |
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212 |
102,0 |
|
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999 |
81,0 |
|
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0707 00 05 |
052 |
113,1 |
|
628 |
155,5 |
|
|
999 |
134,3 |
|
|
0709 10 00 |
624 |
103,6 |
|
999 |
103,6 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
87,5 |
|
204 |
54,3 |
|
|
999 |
70,9 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
45,9 |
|
204 |
44,2 |
|
|
212 |
49,9 |
|
|
220 |
41,9 |
|
|
624 |
62,2 |
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|
999 |
48,8 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
42,2 |
|
624 |
67,6 |
|
|
999 |
54,9 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
76,9 |
|
400 |
128,5 |
|
|
404 |
92,9 |
|
|
508 |
67,6 |
|
|
512 |
76,5 |
|
|
524 |
62,5 |
|
|
528 |
81,5 |
|
|
720 |
87,7 |
|
|
999 |
84,3 |
|
|
0808 20 50 |
388 |
85,7 |
|
512 |
62,0 |
|
|
524 |
58,2 |
|
|
528 |
66,6 |
|
|
720 |
122,5 |
|
|
999 |
79,0 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».
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28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 491/2006 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2006
modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application du règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission (2), il convient de clarifier et de simplifier certaines dispositions dudit règlement. Afin d’améliorer le suivi des importations effectuées au titre de ce contingent tarifaire, il s’avère nécessaire d’attribuer à chaque sous-contingent un numéro d’ordre. Il convient également de rappeler que les demandes de certificats d’importation sont déposées conformément au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (3) et donc que le demandeur doit constituer une garantie le jour du dépôt de la demande de certificat. |
|
(2) |
Afin de s’assurer de la réalité des quantités demandées par un même opérateur, il convient de préciser l’obligation pour un opérateur de ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation par numéro d’ordre et par période hebdomadaire concernée et de prévoir également une sanction en cas de non respect de cette obligation. |
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(3) |
En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission par voie électronique des informations requises par la Commission. |
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(4) |
Pour permettre un meilleur suivi des importations au titre du sous-contingent pour les pays tiers autres que les États-Unis et le Canada, la demande de certificat d’importation et le certificat d’importation ne doivent mentionner qu’un seul pays d’origine. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2375/2002 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le contingent tarifaire d’importation global est subdivisé en trois sous-contingents:
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2) |
L’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Un opérateur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par numéro d’ordre et par période hebdomadaire concernée découlant de l’article 5, paragraphe 1. Lorsqu’un opérateur présente plus qu’une demande, toutes ses demandes sont rejetées, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.» |
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3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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4) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
ANNEXE
«ANNEXE
Modèle de communication visé à l'article 5, paragraphes 2 et 4
Contingent à l'importation de blé tendre ouvert par le règlement (CE) no 2375/2002
|
|
Semaine du ...au ... |
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Souscontingent |
Numéro d'ordre |
Numéro de l'opérateur |
Quantité demandée (t) |
Pays d’origine |
Quantité délivrée (t) (*1) |
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Total quantités demandées (t): |
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Total quantités délivrées (t) (*1): |
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(*1) À remplir seulement pour la communication visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2375/2002.»
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28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 492/2006 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2006
portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation. |
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(2) |
L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale, qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. |
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(3) |
Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(4) |
Des observations initiales concernant ces demandes ont été transmises à la Commission, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE. |
|
(5) |
Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) pour les poulets d'engraissement et pour les porcelets. Le 20 juillet 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue des usages prévus sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser les usages de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe I, pour une période de quatre ans. |
|
(6) |
L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39 885), qui appartient au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois pour les bovins d’engraissement, à titre provisoire, par le règlement (CE) no 1411/1999 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation de micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe II. |
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(7) |
L'usage de la préparation de Lactobacillus farciminis (CNCM MA 67/4R), qui appartient au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois pour les porcelets, à titre provisoire, par le règlement (CE) no 1411/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation de micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe II. |
|
(8) |
Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps concernant l’utilisation comme additif alimentaire de la substance «diformiate de potassium», appartenant à la catégorie des «agents conservateurs», pour toutes les espèces animales. La Commission a demandé à l’EFSA d’émettre un avis sur l’efficacité de cette substance et sur sa sûreté pour les êtres humains, les animaux et l’environnement. Le 8 décembre 2004, l’EFSA a rendu un avis favorable quant à la sûreté et à l’efficacité du diformiate de potassium pour toutes les espèces animales. Il ressort de l'examen du diformiate de potassium que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite substance comme agent conservateur, dans les conditions fixées à l'annexe III. |
|
(9) |
L'examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (4). |
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(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe I est autorisée à titre provisoire pour une période de quatre années, en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Les préparations appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figurent à l'annexe II sont autorisées sans limitation dans le temps, en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 3
La substance appartenant au groupe des «agents conservateurs» qui figure à l'annexe III est autorisée sans limitation dans le temps, en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).
(2) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(3) JO L 164 du 30.6.1999, p. 56.
(4) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE I
|
No CE ou no |
Additif |
Formule chimique, description |
Espèce ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
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Unités d'activité/kg d'aliment complet |
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Enzymes |
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64 |
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Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) ayant une activité minimale de:
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Poulets d’engraissement |
— |
6 FBG |
— |
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17.4.2010 |
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60 FXU |
— |
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|
Porcelets (sevrés) |
— |
6 FBG |
— |
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17.4.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||
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60 FXU |
— |
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(1) 1 FBG est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
(2) 1 FXU est la quantité d'enzyme qui libère 7,8 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d'azo-arabinoxylane de blé, à pH 6,0 et à 50 °C.
ANNEXE II
|
No CE |
Additif |
Formule chimique, description |
Espèce ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
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UFC/kg d'aliment complet |
||||||||||||
|
Micro-organismes |
||||||||||||
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E 1710 |
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39 885 |
Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins: poudre, granulés ronds et ovales: 1 × 109 UFC/g d'additif |
Bovins d’engraissement |
|
9 × 109 |
9 × 109 |
|
Sans limitation dans le temps |
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|
E 1714 |
Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R |
Préparation de Lactobacillus farciminis contenant au moins: 1 × 109 UFC/g d'additif |
Porcelets (sevrés) |
— |
1 × 109 |
1 × 1010 |
|
Sans limitation dans le temps |
||||
ANNEXE III
|
No (ou no CE) |
Additif |
Formule chimique, description |
Espèce ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Durée de l'autorisation |
||||
|
mg/kg d'aliment complet |
||||||||||||
|
Agents conservateurs |
||||||||||||
|
237a |
Diformiate de potassium |
KH(COOH)2 50 ± 5 %, H2O 50 ± 5 %. |
Toutes les espèces ou catégories d'animaux |
— |
— |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
||||
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28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 493/2006 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2006
portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 44,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7, paragraphe 5, son article 15, paragraphe 8, et son article 16, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il convient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la transition dans le secteur du sucre entre le régime établi par le règlement (CE) no 1260/2001 et le nouveau régime établi par le règlement (CE) no 318/2006. |
|
(2) |
À la suite de la suppression de l’obligation d’exporter prévue par l’article 13 du règlement (CE) no 1260/2001, il y a lieu d’établir des mesures permettant de gérer les quantités de sucre résultant de la disparition de cette obligation et du régime du sucre C à partir du 1er juillet 2006. Ces mesures doivent être conformes aux obligations internationales de la Communauté. |
|
(3) |
Pour mieux gérer les quantités de sucre produites hors quota au compte de la campagne de commercialisation 2005/2006, il convient de permettre aux entreprises de reporter une partie de ces quantités à la campagne de commercialisation 2006/2007. À cette fin, il y a lieu de prévoir que le report en question soit soumis à l’application du règlement (CEE) no 65/82 de la Commission du 13 janvier 1982, établissant les modalités d’application pour le report du sucre à la campagne de commercialisation suivante (3), tout en permettant une certaine flexibilité quant à la décision de report afin de faciliter la transition entre le régime existant et le nouveau régime. |
|
(4) |
La quantité de sucre hors quota de la campagne de commercialisation 2005/2006, qui ne peut être ni reportée ni exportée, doit être considérée comme du sucre hors quota de la campagne de commercialisation 2006/2007 afin de permettre son écoulement selon les utilisations prévues pour ce sucre par le règlement (CE) no 318/2006, ainsi que, compte tenu des conditions exceptionnelles de la transition entre lesdites campagnes, l’utilisation dans l’alimentation animale. |
|
(5) |
Pour des raisons de contrôle et, le cas échéant, l’application des sanctions, la part de la production de sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006 non reportée et non considérée comme hors quota de la campagne de commercialisation 2006/2007 doit continuer à être soumise à l’application du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (4). |
|
(6) |
Afin d’améliorer l’équilibre du marché dans la Communauté sans créer de nouveaux stocks de sucre durant la campagne de commercialisation 2006/2007, il convient de prévoir une mesure transitoire pour réduire la production éligible sous quota au titre de ladite campagne. Il y a lieu de fixer un seuil au-delà duquel la production sous quota de chaque entreprise est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise, comme production hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement. Compte tenu de la transition entre les deux régimes, ce seuil doit être obtenu par une combinaison, à parts égales, de la méthode prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1260/2001 et de celle prévue à l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006, et tenir compte des efforts particuliers consentis par certains États membres dans le cadre du fond de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5). |
|
(7) |
Afin de respecter les conditions de commercialisation relatives à la campagne de commercialisation 2005/2006, il convient de prévoir que l’aide à l’écoulement et l’aide complémentaire au sucre produit dans certaines régions de la Communauté au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 ainsi que, dans la limite des quantités fixées au règlement (CE) no 180/2006 de la Commission du 1er février 2006 (6), l’aide au raffinage de certains sucres préférentiels importés et raffinés au titre de la période de livraison 2005/2006 puissent continuer à être versées au-delà du 30 juin 2006. À cette fin, le règlement (CE) no 1554/2001 de la Commission du 30 juillet 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’écoulement des sucres produits dans les départements français d’outre-mer et l’égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (7) et le règlement (CE) no 1646/2001 de la Commission du 13 août 2001 établissant des modalités d’application pour l’octroi de l’aide d’adaptation à l’industrie du raffinage de sucre brut préférentiel et portant ajustement de l’aide à l’adaptation et de l’aide complémentaire à l’industrie de raffinage dans le secteur du sucre (8) doivent continuer à s’appliquer à l’octroi de ces aides. Il y a également lieu de continuer pour le sucre concerné à limiter le raffinage de sucres préférentiels à certaines raffineries et de maintenir le contrôle des besoins maximaux supposés d’approvisionnement ainsi que de prévoir de continuer à appliquer le règlement (CE) no 1460/2003 de la Commission du 18 août 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne les besoins maximaux supposés en sucre brut de l’industrie de raffinage (9). |
|
(8) |
Pour effectuer le calcul, la fixation et la perception des cotisations à la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, certaines dispositions du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (10) et du règlement (CE) no 779/96 de la Commission du 29 avril 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les communications dans le secteur du sucre (11), doivent continuer à s’appliquer au-delà du 30 juin 2006. Les cotisations sont calculées sur la base de données statistiques qui sont régulièrement actualisées. Compte tenu du fait qu’il s’agit de la dernière fixation des cotisations pour l’ensemble de la période s’écoulant de la campagne de commercialisation 2001/2002 à la campagne de commercialisation 2005/2006 sans possibilité ultérieure, comme les années précédentes, d’ajuster les calculs sur base de données actualisées, il est opportun de reporter le calcul et la fixation des cotisations au 15 février 2007 pour garantir la fiabilité des calculs et la pertinence des données statistiques utilisées. |
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(9) |
Afin d’assurer l’approvisionnement de l’industrie chimique dans le cadre de la transition entre le régime existant et le nouveau régime mis en place au 1er juillet 2006, certaines dispositions du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l’industrie chimique (12), doivent continuer à s’appliquer au-delà du 30 juin 2006 aux titres de restitution délivrés avant cette date. Du fait que le nouveau régime permet l’utilisation par l’industrie chimique du sucre hors quota, la durée de validité des titres de restitution doit être réduite et l’octroi de la restitution doit être limitée à la production sous quota de la campagne de commercialisation 2005/2006. |
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(10) |
L’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 détermine la période de la campagne de commercialisation comme allant du 1er octobre au 30 septembre. Toutefois, la campagne 2005/2006, telle qu'établie par le règlement (CE) no 1260/2001, se termine au 30 juin 2006. La campagne de commercialisation 2006/2007 est pour cette raison fixée comme allant du 1er juillet 2006 et se terminant au 30 septembre 2007 et s’étend donc sur quinze mois. Il est nécessaire de prévoir pour cette campagne une augmentation des quotas et de besoins traditionnels de raffinage, qui correspondaient auparavant à douze mois et qui s’appliqueront après cette campagne pour douze mois, en tenant compte des trois mois supplémentaires, afin d’assurer une attribution qui correspond à celle des campagnes précédentes et suivantes. Ces quotas transitoires doivent couvrir la production de sucre du début de la campagne 2006/2007, provenant de betteraves semées avant le 1er janvier 2006. |
|
(11) |
Il convient de modifier les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 en conséquence. |
|
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
MESURES TRANSITOIRES
Article premier
Report des quotas
1. Par dérogation à l’article 14 du règlement (CE) no 1260/2001, et dans la limite prévue à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 65/82, chaque entreprise peut décider jusqu’au 31 octobre 2006 de la quantité de sucre C produit au compte de la campagne de commercialisation 2005/2006 qu’elle reporte à la campagne de commercialisation 2006/2007, ou modifier sa décision de report prise avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les entreprises qui prennent la décision de report visée au paragraphe 1, ou qui modifient leur décision, sont tenues de:
|
a) |
communiquer à l’État membre concerné, avant le 31 octobre 2006, la quantité de sucre reportée; |
|
b) |
s’engager à stocker la quantité reportée jusqu’au 31 octobre 2006. |
3. Le règlement (CEE) no 65/82 s’applique au sucre B et C de la campagne de commercialisation 2005/2006 reporté à la campagne de commercialisation 2006/2007.
4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2006 et pour chaque entreprise, la quantité de sucre B et C reportée de la campagne de commercialisation 2005/2006 à la campagne de commercialisation 2006/2007.
Article 2
Sucre C
1. Sans préjudice des décisions de report prises conformément à l’article 1er du présent règlement et sans préjudice des exportations sous couvert de certificats délivrés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1464/95 de la Commission (13), le sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006 est considéré comme du sucre hors quota, visé à l’article 12 du règlement (CE) no 318/2006, produit au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007.
2. Par dérogation à l’article 15 du règlement (CE) no 318/2006, le prélèvement n’est pas perçu sur les quantités de sucre C visé au paragraphe 1 du présent article qui sont utilisées dans l’alimentation animale, dans les mêmes conditions de contrôle que celles établies par la Commission pour le sucre industriel visé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
3. Le règlement (CEE) no 2670/81 s’applique à la production de sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006, à l’exception du sucre reporté ou considéré comme du sucre hors quota de la campagne de commercialisation 2006/2007, visé au paragraphe 1 du présent article.
Le prix minimal A de la campagne de commercialisation 2005/2006 est applicable aux betteraves correspondant à la quantité de sucre visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 2670/81.
Article 3
Retrait préventif
1. Pour chaque entreprise, la part de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline de la campagne de commercialisation 2006/2007 qui est produit au titre des quotas visés à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 et qui dépasse le seuil établi conformément au paragraphe 2 du présent article, est considérée comme retirée au sens de l’article 19 dudit règlement ou, à la demande de l’entreprise concernée avant le 31 janvier 2007, considérée en tout ou partie comme produite hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement.
2. Pour chaque entreprise, le seuil visé au paragraphe 1 est établi en multipliant le quota attribué à l’entreprise en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, par la somme des coefficients suivants:
|
a) |
le coefficient fixé pour l’État membre concerné, à l’annexe I du présent règlement; |
|
b) |
le coefficient obtenu en divisant le total des quotas auxquels il a été renoncé pour la campagne de commercialisation 2006/2007 dans l’État membre concerné au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 par le total des quotas fixés pour cet État membre à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006. La Commission fixe ce coefficient au plus tard le 15 octobre 2006. |
Toutefois, lorsque la somme des coefficients dépasse 1,0000, le seuil est égal au quota visé au paragraphe 1.
3. Le prix minimal applicable à la quantité de betteraves correspondant à la production de sucre retirée conformément au paragraphe 1 est celui de la campagne de commercialisation 2007/2008.
4. L’obligation visée à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006 concerne la quantité de betteraves correspondant au seuil visé au paragraphe 1 du présent article.
5. Avant le 1er juillet 2006, les États membres communiquent à la Commission une estimation des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline à considérer comme retirées en application du présent article.
Article 4
Aide au sucre produit dans les DOM
1. Il est octroyé une aide à l’écoulement et une aide complémentaire pour le sucre produit sous quota au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 dans les départements français d’outre-mer, raffiné et/ou transporté entre le 1er juillet 2006 et le 31 octobre 2006.
Elles s’appliquent aux quantités de sucre concerné, en remplacement des aides visées à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 38, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
L’aide à l’écoulement concerne:
|
— |
le raffinage dans les raffineries des régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d’outre-mer, en fonction, notamment, de leur rendement, |
|
— |
le transport des sucres produits dans les départements français d’outre-mer jusqu’aux régions européennes de la Communauté ainsi que, le cas échéant, leur stockage dans ces départements. |
2. Les règlements (CE) no 1554/2001 et (CE) no 1646/2001 s’appliquent au sucre produit sous quota au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour l’aide à l’écoulement et l’aide complémentaire visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Au sens du présent article, on entend par «raffinerie» une unité technique dont la seule activité consiste à raffiner soit du sucre brut, soit des sirops produits en amont du sucre à l’état solide.
Article 5
Aide au raffinage
1. Il est octroyé une aide d’adaptation à l’industrie du raffinage pour le sucre brut de canne préférentiel importé dans le cadre du protocole 3 sur le sucre «ACP» joint à l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 (14), et raffiné au titre de la période de livraison 2005/2006 entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2006.
Cette aide est versée aux raffineries. Elle s'applique aux quantités visées au règlement (CE) no 180/2006 et non encore raffinées au 1er juillet 2006, en remplacement de l’aide visée à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
2. Le règlement (CE) no 1646/2001 s’applique au sucre préférentiel raffiné au titre de la période de livraison 2005/2006.
3. Sauf cas de force majeure, lorsque les besoins maximaux supposés d’approvisionnement pour un État membre, tels que fixés à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, sont dépassés au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006, une quantité équivalente au dépassement est soumise au paiement d’un montant correspondant au droit plein à l’importation, en vigueur pour la campagne considérée, augmenté de 115,40 EUR par tonne équivalent de sucre blanc.
4. Le règlement (CE) no 1460/2003 s’applique pour le contrôle et, le cas échéant, les conséquences du dépassement des besoins maximaux supposés d’approvisionnement de l’industrie de raffinage, visé au paragraphe 3 du présent article.
5. Au sens du présent article, on entend par «raffinerie» une unité technique dont la seule activité consiste à raffiner soit du sucre brut, soit des sirops produits en amont du sucre à l’état solide.
Article 6
Cotisations
Le règlement (CE) no 314/2002, tel que modifié par le présent règlement, s’applique à la fixation et la perception des cotisations à la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, y inclus les corrections relatives au calcul des cotisations des campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2004/2005 prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.
Article 7
Restitutions à la production
Les articles 1er, 2, 3, 11, 14, 15 et 17 à 21 du règlement (CE) no 1265/2001, tel que modifié par le présent règlement, s’appliquent aux titres de restitution délivrés jusqu’au 30 juin 2006.
Article 8
Communications
Le règlement (CE) no 779/96 s’applique jusqu’au 30 septembre 2006.
Article 9
Quotas transitoires
1. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire de sucre de 497 780 tonnes est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie A.
Le quota visé au premier alinéa est réservé au sucre produit à partir de betteraves semées avant le 1er janvier 2006. Le prix minimal de cette betterave, au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 318/2006, est fixé à 47,67 EUR par tonne.
2. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire d’isoglucose de 126 921 tonnes de matière sèche est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie B.
3. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire de sirop d’inuline de 80 180 tonnes de matière sèche, exprimées en équivalent sucre blanc/isoglucose, est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie C.
4. Les quotas transitoires prévus aux paragraphes 1, 2 et 3:
|
a) |
ne sont pas soumis au paiement du montant temporaire de restructuration prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006; |
|
b) |
ne peuvent pas bénéficier du paiement des aides prévues par le règlement (CE) no 320/2006. |
5. Les États membres attribuent les quotas transitoires, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, aux entreprises productrices de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline établies sur leur territoire et agréées conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 318/2006.
6. Les États membres mettent en place un régime de contrôle et prennent toutes les mesures nécessaires pour la vérification de la production des produits visés aux paragraphes 1, 2 et 3, notamment en ce qui concerne la correspondance du sucre avec les betteraves sucrières semées avant le 1er janvier 2006.
Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 juillet 2006, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre du présent article.
Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 décembre 2006, les mesures de contrôle qui ont été prises et leurs résultats.
Article 10
Besoins traditionnels de raffinage
Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les besoins traditionnels de raffinage visés à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 sont augmentés des quantités fixées à l’annexe III.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS (CE) No 1265/2001 ET (CE) No 314/2002
Article 11
Modification du règlement (CE) no 1265/2001
Le règlement (CE) no 1265/2001 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Sur demande de l’intéressé, l’autorité compétente de l’État membre annule les titres de restitution non entièrement utilisés et n’ayant pas dépassé leur date limite de validité. La garantie y afférente est libérée pour la partie non utilisée. L’État membre communique à la Commission à la fin de chaque mois la quantité de titres de restitution annulés au cours du mois précédent, ventilée par mois de délivrance du titre.» |
|
2) |
À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Le titre de restitution n’est valable que pour les produits de base visés à l’article 1er, qui proviennent de la production sous quota au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 ou des campagnes précédentes.» |
|
3) |
À l’article 15, la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, les titres de restitution ne sont plus valables après le 31 août 2006.» |
|
4) |
À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires pour, notamment, s’assurer de la bonne application des dispositions de l’article 14 paragraphe 3.» |
Article 12
Modification du règlement (CE) no 314/2002
Le règlement (CE) no 314/2002 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 4 bis, le paragraphe 5 est supprimé. |
|
2) |
À l’article 4 quater, paragraphe 1, troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «La communication relative à la campagne 2005/2006 est effectuée avant le 1er décembre 2006.» |
|
3) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006. Toutefois, les articles 1er, 3, 11, point 3), et 12 point 1), s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(3) JO L 9 du 14.1.1982, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2000 (JO L 253 du 7.10.2000, p. 15).
(4) JO L 262 du 16.9.1981, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 95/2002 (JO L 17 du 19.1.2002, p. 37).
(5) JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.
(6) JO L 29 du 2.2.2006, p. 28.
(7) JO L 205 du 31.7.2001, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1442/2002 (JO L 212 du 8.8.2002, p. 5).
(8) JO L 219 du 14.8.2001, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1164/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 48).
(9) JO L 208 du 19.8.2003, p. 12.
(10) JO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1665/2005 (JO L 268 du 13.10.2005, p. 3).
(11) JO L 106 du 30.4.1996, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1159/2003 (JO L 162 du 1.7.2003, p. 25).
(12) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.
(13) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).
ANNEXE I
Coefficients visés à l’article 3, paragraphe 2, sous a)
|
État membre |
Coefficients |
|
Belgique |
0,8558 |
|
République tchèque |
0,9043 |
|
Danemark |
0,8395 |
|
Allemagne |
0,8370 |
|
Grèce |
0,8829 |
|
Espagne |
0,8993 |
|
France (métropole) |
0,8393 |
|
France (DOM) |
0,8827 |
|
Irlande |
0,8845 |
|
Italie |
0,8621 |
|
Lettonie |
0,9136 |
|
Lituanie |
0,9141 |
|
Hongrie |
0,9061 |
|
Pays-Bas |
0,8475 |
|
Autriche |
0,8522 |
|
Pologne |
0,8960 |
|
Portugal (continental) |
0,8852 |
|
Portugal (Açores) |
0,8845 |
|
Slovénie |
0,8844 |
|
Slovaquie |
0,8833 |
|
Finlande |
0,8841 |
|
Suède |
0,8845 |
|
Royaume-Uni |
0,8834 |
ANNEXE II
Partie A: Quotas transitoires de sucre visés à l’article 9, paragraphe 1
|
État membre |
Quota transitoire Sucre 2006/2007 (en tonnes de sucre blanc) |
|
Espagne |
324 000 |
|
Italie |
121 187 |
|
Portugal |
52 593 |
|
Total |
497 780 |
Partie B: Quotas transitoires d’isoglucose visés à l’article 9, paragraphe 2
|
État membre |
Quota transitoire Isoglucose 2006/2007 (en tonnes de matière sèche) |
|
Belgique |
17 898 |
|
Allemagne |
8 847 |
|
Grèce |
3 223 |
|
Espagne |
20 645 |
|
France |
4 962 |
|
Italie |
5 076 |
|
Hongrie |
34 407 |
|
Pays-Bas |
2 275 |
|
Pologne |
6 695 |
|
Portugal |
2 479 |
|
Slovaquie |
10 637 |
|
Finlande |
2 968 |
|
Royaume-Uni |
6 809 |
|
Total |
126 921 |
Partie C: Quotas transitoires de sirop d’inuline visés à l’article 9, paragraphe 3
|
État membre |
Quota transitoire Sirop d’inuline 2006/2007 (en tonnes de matière sèche, exprimées en équivalent sucre blanc/isoglucose) |
|
Belgique |
53 812 |
|
France |
6 130 |
|
Pays-Bas |
20 238 |
|
Total |
80 180 |
ANNEXE III
Besoins traditionnels transitoires de raffinage, visés à l’article 10
|
État membre |
Besoins traditionnels transitoires de raffinage 2006/2007 (en tonnes de sucre blanc) |
|
France |
74 157 |
|
Portugal |
72 908 |
|
Slovénie |
4 896 |
|
Finlande |
14 981 |
|
Royaume-Uni |
282 145 |
|
Total |
479 087 |
|
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 494/2006 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2006
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 420/2006 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 28 mars 2006
|
(EUR) |
||
|
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 11 10 (1) |
35,47 |
0,65 |
|
1701 11 90 (1) |
35,47 |
4,26 |
|
1701 12 10 (1) |
35,47 |
0,51 |
|
1701 12 90 (1) |
35,47 |
3,97 |
|
1701 91 00 (2) |
37,34 |
6,56 |
|
1701 99 10 (2) |
37,34 |
3,14 |
|
1701 99 90 (2) |
37,34 |
3,14 |
|
1702 90 99 (3) |
0,37 |
0,30 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
|
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 495/2006 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2006 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2006 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2006 en vertu des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 94 du 31.3.2004, p. 10.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 136. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).
ANNEXE
|
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2006 |
|
E1 |
— |
|
E2 |
42,415563 |
|
E3 |
100,00 |
|
P1 |
100,00 |
|
P2 |
100,00 |
|
P3 |
1,389024 |
|
P4 |
— |
|
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 496/2006 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2006 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2006 sont supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2006 en vertu du règlement (CE) no 1431/94.
2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2006 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1431/94.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).
ANNEXE
|
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2006 |
Quantité totale disponible pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 (en t) |
|
1 |
1,044932 |
1 775,00 |
|
2 |
— |
3 825,00 |
|
3 |
1,082251 |
825,00 |
|
4 |
1,428571 |
450,00 |
|
5 |
2,096436 |
175,00 |
|
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 497/2006 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2006 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission, du 18 décembre 1996, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (1), et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2006 sont supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2006 en vertu du règlement (CE) no 2497/96.
2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2006 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2497/96.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 15).
ANNEXE
|
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2006 |
Quantité totale disponible pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 (en t) |
|
I1 |
6,097560 |
381,50 |
|
I2 |
— |
136,25 |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
|
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/28 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 février 2006
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne
(2006/245/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis conforme du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
À la suite de l’autorisation donnée à la Commission le 5 mai 2003, des négociations ont été menées avec la Confédération suisse sur un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne. |
|
(2) |
Conformément à la décision du Conseil du 26 octobre 2004, et en attendant sa conclusion à une date ultérieure, le présent protocole a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le 26 octobre 2004. |
|
(3) |
Il convient d'approuver le protocole, |
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, est approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, à la notification prévue à l’article 6 du protocole (2).
Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
PROTOCOLE
à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés «les États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, elle aussi représentée par le Conseil de l'Union européenne,
d'une part, et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «la Suisse»,
d'autre part,
ci-après dénommés «les parties contractantes»,
VU l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (dénommé ci-après «l’accord»), qui est entré en vigueur le 1er juin 2002;
VU l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (ci-après dénommées «les nouveaux États membres») à l'Union européenne le 1er mai 2004;
CONSIDÉRANT qu’il convient que les nouveaux États membres deviennent parties contractantes à l'accord;
CONSIDÉRANT que l’acte d’adhésion habilite le Conseil de l’Union européenne à conclure au nom des États membres de l’Union européenne un protocole sur l'adhésion des nouveaux États membres à l’accord susmentionné,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
1. Les nouveaux États membres deviennent parties contractantes à l'accord.
2. À compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions de l’accord sont contraignantes pour les nouveaux États membres de la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées par le présent protocole.
Article 2
Les modifications suivantes sont apportées dans le corps de l’accord et dans son annexe I:
|
a) |
La liste des parties contractantes à l'accord est remplacée par le texte suivant: «La Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part,». |
|
b) |
À l’article 10 de l’accord, les paragraphes suivants sont ajoutés: «1a. La Suisse peut maintenir jusqu’au 31 mai 2007 des limites quantitatives concernant l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. Avant la fin de la période transitoire susmentionnée, le comité mixte examine le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux États membres sur la base d’un rapport de la Suisse. À l’issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu’au 31 mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007. À la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sont supprimées. Ces États membres sont habilités à introduire les mêmes limites quantitatives à l’égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.» «2a. La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu’au 31 mai 2007, à l’égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage [NACE (1) codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement], visés à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux paragraphes 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux États membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l’accès au marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues, pour des titres de séjour d'une durée inférieure à quatre mois (2) et pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs susmentionnés, visés à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord. Avant le 31 mai 2007, le comité mixte examine le fonctionnement des mesure transitoires prévues dans le présent paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties contractantes qui les applique. À l’issue de cet examen, et au plus tard le 31 mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoire prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31 mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007. À la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus dans le présent paragraphe sont supprimées. (1) NACE: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9.10.1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3)." (2) Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3a même pour une durée inférieure à quatre mois.» " «3a. Dès l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés ci-dessous, et jusqu’à la fin de la période décrite au paragraphe 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l’intérieur de ses contingents globaux pour les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour (3) conformément au calendrier suivant:
(3) Ces titres sont délivrés en plus du contingent mentionné à l’article 10 de l’accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants qui sont des ressortissants des États membres à la date de signature de l’accord (21 juin 1999) ou des ressortissants de la République de Chypre ou de la République de Malte. Ces titres sont également délivrés en plus des titres délivrés par le biais des accords bilatéraux existants d’échange de stagiaires.» " «4a. À la fin de la période décrite au paragraphe 1a et dans le présent paragraphe et jusqu’à 12 années après l’entrée en vigueur de l’accord, les dispositions de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sont applicables. En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l’emploi, la Suisse et chacun des nouveaux États membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux paragraphes 1a, 2a et 3a jusqu’au 30 avril 2011. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au paragraphe 1a est le suivant:
4b. Lorsque Malte connaît ou prévoit des perturbations de son marché de l’emploi de nature à menacer gravement le niveau de vie ou le niveau de l’emploi dans une région ou profession donnée, et décide d’invoquer les dispositions contenues dans la section 2 «Libre circulation des personnes» de l’annexe XI de l'acte d’adhésion, les mesures restrictives prises par Malte envers le reste des États membres de l’UE peuvent être appliquées également à la Suisse. Dans ce cas, la Suisse a le droit de prendre des mesures réciproques équivalentes vis-à-vis de Malte. Malte et la Suisse peuvent recourir à cette procédure jusqu’au 30 avril 2011.» «5a. Les dispositions transitoires des paragraphes 1a, 2a, 3a, 4a et 4b, et en particulier celles du paragraphe 2a concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés aux paragraphes précités, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et notamment de son article 7.» |
|
c) |
à l’article 27, paragraphe 2, de l’annexe I de l’accord, la référence à l’article 10, paragraphe 2, est remplacée par l’article 10, paragraphes 2, 2a, 4a et 4b. |
Article 3
Par dérogation à l’article 25 de l’annexe I de l’accord, les périodes transitoires de l’annexe I du présent protocole sont applicables.
Article 4
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 5
Les annexes I, II et III de l’accord sont modifiées conformément aux annexes I, II et III du présent protocole qui font partie intégrante du présent protocole.
Article 6
1. Le présent protocole est ratifié ou approuvé par le Conseil de l’Union européenne, au nom des États membres et de la Communauté européenne, et par la Suisse selon les procédures qui leur sont propres.
2. Le Conseil de l’Union européenne et la Suisse se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures.
Article 7
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le dépôt du dernier instrument d'approbation.
Article 8
Le présent protocole est applicable pendant la même durée et selon les mêmes modalités que l’accord.
Article 9
1. Le présent protocole ainsi que les déclarations qui y sont annexées sont établis en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
2. La version maltaise du présent protocole sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.
3. L’accord ainsi que les déclarations qui y sont annexées, établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène, slovaque et tchèque, seront authentifiés par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Ces versions feront également foi.
Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.
V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.
Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.
'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.
Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.
Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.
Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.
Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.
V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.
V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Por Ia Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
ANNEXE I
MESURES TRANSITOIRES RELATIVES À L’ACQUISITION DE TERRAINS ET DE RÉSIDENCES SECONDAIRES
1. La République tchèque
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a) |
La République tchèque peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE les règles prévues dans la loi no 219/1995-Sb. sur le contrôle des changes, modifiée, concernant l’acquisition de résidences secondaires par des ressortissants suisses qui ne résident pas dans la République tchèque et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont pas établies sur le territoire de la République tchèque et qui n’y ont ni succursale ni représentation. |
|
b) |
La République tchèque peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE les règles prévues dans la loi no 219/1995-Sb. sur le contrôle des changes, modifiée, dans la loi no 229/1991 Sb. sur le régime de propriété des terrains et autres immeubles agricoles, et dans la loi no 95/1999 Sb. sur les conditions relatives au transfert de la propriété de terres agricoles et de forêts de l’État à d’autres entités concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République tchèque. Sans préjudice d’une autre disposition du présent point 1, un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. |
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c) |
Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s’établir et résider dans la République tchèque ne sont pas soumis aux dispositions du point b) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République tchèque. |
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d) |
Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République tchèque à l’UE. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire indiquée au point a). |
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e) |
Si la République tchèque soumet l’acquisition d’immeubles dans la République tchèque par des non-résidents à des conditions pendant la période de transition, celles-ci sont fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d’une manière non discriminatoire et n’établissent pas de distinction entre les ressortissants tchèques et suisses. |
|
f) |
S’il existe, à l’expiration de la période de transition, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole de la République tchèque, le comité mixte, à la demande de la République tchèque, peut décider de proroger la période de transition de trois ans au maximum. |
2. Estonie
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a) |
L’Estonie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République d’Estonie et qui n’y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. Selon cette législation, l’Estonie a adopté la loi sur les restrictions à l’acquisition d’immeubles et la loi modifiant la loi sur la réforme agraire, toutes deux en vigueur depuis le 12 février 2003. |
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b) |
Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants et résider en Estonie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République d’Estonie. |
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c) |
Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République d’Estonie à l’UE. À cet effet, la Commission des Communautés européennes (dénommée ci-après «la Commission») soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période de transition prévue au point a). |
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d) |
S’il existe, à l’expiration de la période de transition, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole estonien, le comité mixte, à la demande de la République d’Estonie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum. |
3. Chypre
Chypre peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur au 31 décembre 2000 concernant l’acquisition de résidences secondaires.
En vertu de la loi Cap 109 sur l’acquisition d’immeubles (par des étrangers) et des lois modificatrices 52/69, 55/72 et 50/90, l’acquisition d’immeubles à Chypre par des non-chypriotes est soumise à l’approbation du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a autorisé les officiers de district à accorder cette approbation en leur nom. Lorsque l’immeuble concerné dépasse 2 donums (1 donum = 1 338 m2), cette approbation peut être accordée uniquement aux fins suivantes:
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a) |
résidence principale ou secondaire ne dépassant pas une superficie de 3 donums, |
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b) |
locaux professionnels ou commerciaux, |
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c) |
entreprise dans des secteurs considérés comme bénéfiques pour l’économie chypriote. |
La loi susmentionnée a été modifiée par la loi no 54(I)/2003 de 2003 sur les acquisitions d’immeubles (par des étrangers) (modification). La nouvelle loi n’impose aucune restriction aux ressortissants et aux sociétés de l’UE pour l’acquisition d’un immeuble liée à une résidence principale et à un investissement direct étranger, ni pour l’acquisition d’immeubles par des agents et promoteurs immobiliers de l’UE. En ce qui concerne l’acquisition de résidences secondaires, la loi dispose que pendant une période de cinq ans après l’adhésion de Chypre à l’UE, les ressortissants de l’UE qui ne résident pas en permanence à Chypre et les sociétés de l’UE qui n’ont pas leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à Chypre ne peuvent acquérir des immeubles pour les utiliser comme résidence secondaire sans l’autorisation préalable du Conseil des ministres, qui a délégué son autorité aux officiers de district, comme indiqué ci-dessus.
4. Lettonie
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a) |
La Lettonie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE les règles prévues dans sa législation modifiant la loi sur la privatisation des terres agricoles (en vigueur depuis le 14 avril 2003) concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République de Lettonie et qui n’y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. |
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b) |
Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général avant la fin de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Lettonie à l’UE. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a). |
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c) |
S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole letton, le comité mixte, à la demande de la Lettonie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum. |
5. Lituanie
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a) |
La Lituanie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République de Lituanie et qui n’y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. En vertu de cette législation, les ressortissants et personnes morales suisses, ainsi que les organisations suisses sans personnalité juridique mais dotées de la capacité civile prévue par la législation suisse, ne peuvent acquérir des terres agricoles ni des forêts avant la fin de la période transitoire de sept ans définie par le traité d’adhésion de la République de Lituanie à l’Union européenne. |
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b) |
Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants et résider en Lituanie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Lituanie. |
|
c) |
Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Lituanie à l’UE. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a). |
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d) |
S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole lituanien, le comité mixte, à la demande de la République de Lituanie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum. |
6. Hongrie
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a) |
La Hongrie peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE les dispositions de sa loi LV de 1994 sur les terres agricoles concernant l’acquisition de résidences secondaires. |
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b) |
Les ressortissants suisses qui ont résidé légalement en Hongrie pendant au moins quatre années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a) ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Hongrie. Pendant la période transitoire, la Hongrie applique pour l’acquisition de résidences secondaires des procédures d’autorisation fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d’une manière non discriminatoire et n’établissent pas de distinction entre les ressortissants hongrois et les ressortissants suisses résidant en Hongrie. |
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c) |
La Hongrie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE les interdictions de sa loi LV de 1994 sur les terres agricoles, modifiée, concernant l’acquisition de terres agricoles par des personnes physiques qui ne sont ni résidents ni ressortissants hongrois et par des personnes morales. |
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d) |
Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants en Hongrie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point c) ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Hongrie. |
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e) |
Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Hongrie à l’UE. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point c). |
|
f) |
Si la Hongrie applique des procédures d’autorisation pour l’acquisition de résidences secondaires pendant la période transitoire, ces procédures sont fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire. |
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g) |
S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole hongrois, le comité mixte, à la demande de la République de Hongrie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum. |
7. Malte
Les acquisitions d’immeubles dans les îles maltaises sont régies par la loi sur la propriété immobilière (acquisitions par des non-résidents) (Cap. 246 de la législation maltaise). Cette loi dispose ce qui suit:
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a) |
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b) |
Les ressortissants suisses qui acquièrent des immeubles dans des zones spécialement désignées par la loi (généralement, des zones faisant partie de projets de régénération urbaine) ne doivent pas obtenir d’autorisation pour ces acquisitions, qui ne sont soumises à aucune limitation en ce qui concerne leur nombre, leur usage ou leur valeur. |
8. Pologne
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a) |
La Pologne peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l’acquisition de résidences secondaires. Selon cette législation, un ressortissant suisse doit satisfaire aux exigences prévues dans la loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition d’immeubles par des étrangers ((Dz.U. 1996, Nr 54, poz. 245 et modifications), modifiée. |
|
b) |
Les ressortissants suisses qui ont résidé légalement en Pologne pendant quatre années sans interruption ne sont pas soumis, en ce qui concerne l’acquisition de résidences secondaires, aux dispositions du point c) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Pologne. |
|
c) |
La Pologne peut maintenir en vigueur pendant douze ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts. Un ressortissant suisse ou une personne morale constituée conformément à la législation suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole. Selon cette législation, un ressortissant suisse doit satisfaire aux exigences prévues dans la loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition d’immeubles par des étrangers ((Dz.U. 1996, Nr 54, poz. 245 et modifications), modifiée. |
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d) |
Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants en Pologne et qui y ont légalement résidé et loué des terres en tant que personnes physiques ou morales pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point c) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Pologne en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts à compter de l’adhésion à l’UE. Dans les régions de Warminsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie et Wielkopolskie, la période de résidence et de location indiquée dans la phrase précédente est portée à sept années. La période de location précédant l’acquisition de terres est calculée individuellement pour chaque ressortissant suisse qui a loué des terres en Pologne à compter de la date certifiée du contrat de location original. Les agriculteurs indépendants qui ont loué des terres non pas en tant que personnes physiques mais en tant que personnes morales peuvent transférer les droits des personnes morales en vertu du contrat de location à eux-mêmes en tant que personnes physiques. Pour calculer la période de location précédant le droit d’acquisition, la période de location en tant que personnes morales est comptée. Les contrats de location par des personnes physiques peuvent être fournis avec une date certifiée rétroactivement et la période de location entière des contrats certifiés est comptée. Le droit des agriculteurs indépendants de transformer leur contrat de location actuel en contrat conclu en tant que personnes physiques ou en contrat écrit portant une date certifiée n’est soumis à aucune limite de temps. La procédure de transformation des contrats de location est transparente et ne constitue en aucun cas un nouvel obstacle. |
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e) |
Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Pologne à l’UE. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a). |
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f) |
Pendant la période transitoire, la Pologne applique une procédure d’autorisation prévue par la loi qui assure que l’octroi de l’autorisation pour l’acquisition d’immeubles en Pologne est fondée sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire. |
9. Slovénie
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a) |
Si, jusqu’à la fin d’une période de sept ans maximum après l’adhésion de la Slovénie à l’UE, des difficultés surviennent, qui sont graves et qui menacent de persister sur le marché immobilier ou qui pourraient entraîner une grave détérioration du marché immobilier d’une région donnée, la Slovénie peut demander l’autorisation de prendre des mesures de protection pour redresser la situation sur ce marché. |
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b) |
À la demande de la Slovénie, le comité mixte détermine d’urgence les mesures de protection qu’il considère comme nécessaires, en précisant les conditions et modalités de leur mise en œuvre. |
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c) |
En cas de graves difficultés sur le marché immobilier et à la demande expresse de la Slovénie, le comité mixte agit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande accompagnée des informations nécessaires. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables et tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées. |
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d) |
Les mesures autorisées en vertu du point b) peuvent déroger aux règles du présent accord dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour atteindre les objectifs visés au point a). |
10. Slovaquie
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a) |
La Slovaquie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des non-résidents. Selon cette législation, un non-résident peut acquérir des droits de propriété sur des immeubles situés dans la République slovaque à l’exception des terres agricoles et des forêts. Le non-résident peut acquérir des droits de propriété sur des immeubles dont l’acquisition est limitée par la réglementation spéciale prévue dans la loi no 202/1995 sur le contrôle des changes, modifiée. |
|
b) |
Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. |
|
c) |
Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants en Slovaquie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point b) ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République slovaque. |
|
d) |
Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général avant la fin de la troisième année suivant l’adhésion. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a). |
|
e) |
Si la République slovaque soumet l’acquisition d’immeubles en Slovaquie par des non-résidents à une procédure d’autorisation pendant la période transitoire, cette procédure est fondée sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d’une manière non discriminatoire et n’établissent pas de distinction entre les ressortissants slovaques et suisses. |
|
f) |
S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole slovaque, le comité mixte, à la demande de la République slovaque, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum. |
ANNEXE II
L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit.
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1. |
Le texte suivant est inséré sous le titre «Section A: Actes auxquels il est fait référence», sous le point 1 «Règlement (CEE) no 1408/71» après «301 R 1386: règlement (CE) no 1386/2001…»: «12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, du 16 avril 2003.» |
|
2. |
Sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», l’annexe II, section A, point 1, est modifiée comme suit:
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3. |
Le texte suivant est inséré sous le titre «Section A: Actes auxquels il est fait référence», sous le point 2 «Règlement (CEE) no 574/72» après «302 R 410: règlement (CE) no 410/2002…»: «12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, du 16 avril 2003.» |
|
4. |
Le texte suivant est inséré sous le titre «Section B: Actes que les parties contractantes prennent en considération», aux points «4.18. 383 D 0117: (décision no 117)…», «4.19. 83 D 0112(02): (décision no 118)…», «4.27. 388 D 64: (décision no 136)…», et «4.37. 393 D 825: décision no 150…» respectivement après «1 94 N: Acte relatif aux conditions…»: «12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, du 16 avril 2003.» |
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5. |
Pour les travailleurs qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, les dispositions du paragraphe 1 de la section Assurance-chômage du protocole à l’annexe II sont applicables jusqu’au 30 avril 2011. |
ANNEXE III
La section A de l’annexe III de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:
Actes tels que modifiés par l’acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003):
A. SYSTÈME GÉNÉRAL
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1. |
392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25). |
B. PROFESSIONS JURIDIQUES
|
2. |
377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17). |
|
3. |
398 L 0005: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36). |
C. PROFESSIONS MÉDICALES
Médecins
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4. |
393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1). |
Infirmiers
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5. |
377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 176 du 15.7.1977, p. 1). |
Praticiens de l’art dentaire
|
6. |
378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 233 du 24.8.1978, p.1). |
|
7. |
378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’art dentaire (JO L 233 du 24.8.1978, p. 10). |
Vétérinaires
|
8. |
378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation des services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1). |
Sages-femmes
|
9. |
380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation des services (JO L 33 du 11.2.1980, p. 1). |
Pharmacie
|
10. |
385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 37). |
D. ARCHITECTURE
|
11. |
385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 223 du 21.8.1985, p. 15). |
E. COMMERCE ET DISTRIBUTION DE PRODUITS TOXIQUES
|
12. |
374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5). |
Déclaration de la Suisse concernant la reconnaissance des diplômes de sage-femme et d'infirmier responsable des soins généraux
La Suisse se réserve le droit de reconnaître les titulaires de diplômes de sage-femme et d'infirmier responsable des soins généraux relevant des articles 4ter et 4quater de la directive 77/452/CEE et des articles 5bis et 5ter de la directive 80/154/CEE sur les droits acquis uniquement après vérification de la conformité de leurs qualifications avec les directives 77/453/CEE et 80/155/CEE. À cette fin, la Suisse peut exiger le passage d’un test d’aptitude ou une période d'essai.
Déclaration de la Suisse sur les mesures autonomes à la date de la signature
La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l’emploi aux citoyens des nouveaux États membres, sur la base de sa législation, avant l’entrée en vigueur des dispositions transitoires prévues au protocole. À cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte durée, ainsi que de longue durée, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord, en faveur de citoyens des nouveaux États membres, à compter de la date de signature du protocole. Ces contingents sont de 700 permis de longue durée et de 2 500 permis de courte durée par an. De plus, 5 000 travailleurs de courte durée par an sont admis pour un séjour inférieur à quatre mois.
Déclaration de la Pologne concernant la reconnaissance des diplômes de sage-femme et d'infirmier responsable des soins généraux
La Pologne a pris note de la déclaration de la Suisse concernant la reconnaissance des diplômes d'infirmier responsable des soins généraux et de sage-femme mais attend résolument de la Suisse qu'elle adhère pleinement à l'article 4 bis de la directive 77/452/CEE et à l'article 5 bis de la directive 80/154/CEE, conformément à la formulation du jour de la prise d'effet du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne.
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28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/45 |
Information concernant l’entrée en vigueur du protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne (1)
Les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, ayant été accomplies le 1er mars 2006, ce protocole entrera en vigueur le 1er avril 2006, conformément à son article 7.
Commission
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28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/46 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 mars 2006
modifiant la décision 97/245/CE, Euratom établissant les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres des Communautés
[notifiée sous le numéro C(2006) 845]
(2006/246/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1),
vu le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa,
après consultation du comité consultatif des ressources propres,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 97/245/CE, Euratom de la Commission (3) a été adoptée afin de tenir compte des modifications que le règlement (CE, Euratom) no 1355/96 du Conseil (4) avait introduites au règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil du 29 mai 1989 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres de Communautés (5). Ainsi la décision 97/245/CE, Euratom a établi les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres des Communautés. |
|
(2) |
Le règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 ayant été codifié par le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, il convient de tenir compte que les références faites dans certaines annexes de la décision 97/245/CE, Euratom au règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 doivent être modifiées dans un souci de clarté. |
|
(3) |
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) a expiré le 23 juillet 2002. Par conséquent, il n'existe plus de droits de douane qui doivent continuer à être comptabilisés en tant que ressources propres dans le cadre de ce traité. |
|
(4) |
Il est opportun de tenir compte des modifications introduites par la décision 2000/597/CE, Euratom qui a remplacé la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil (6), notamment en ce qui concerne l’adaptation du taux de rétention pour couvrir les frais liés à la perception en relation avec les ressources propres dites «traditionnelles». Ainsi, la décision 2000/597/CE, Euratom a établi un nouveau taux de rétention de 25 % sauf pour les montants qui auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001 et pour lesquels les États membres continuent à retenir 10 % des montants. |
|
(5) |
Il est opportun de tenir compte des nouvelles obligations d'information qui ont été introduites dans le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004. Ainsi, il est prévu que les États membres transmettent, avec le dernier relevé trimestriel relatif à chaque exercice, une estimation du montant total des droits inscrits en comptabilité séparée à la fin de chaque exercice, dont le recouvrement s’avère aléatoire. Également, les États membres sont tenus de mentionner à l’annexe du relevé trimestriel de la comptabilité séparée les montants déclarés ou réputés irrécouvrables. |
|
(6) |
Il est opportun de tirer profit de l’expérience acquise dans la communication des relevés de la comptabilité visée à l'article 6, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 par les États membres et d’améliorer la présentation des formulaires utilisés à cet effet. |
|
(7) |
Il convient, dès lors, de modifier la décision 97/245/CE, Euratom en conséquence. |
|
(8) |
Il est opportun de prévoir des délais appropriés de mise en application pour la communication des relevés modifiés, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 97/245/CE, Euratom est modifiée comme suit:
|
a) |
Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision. |
|
b) |
L’annexe III bis, figurant à l’annexe II de la présente décision, est insérée après l’annexe III. |
Article 2
Les relevés établis selon les modèles figurant aux annexes I et II sont transmis pour la première fois respectivement au titre du mois de juin 2006 pour le relevé mensuel et du deuxième trimestre de 2006 pour le relevé trimestriel.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2006.
Par la Commission
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Membre de la Commission
(1) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(2) JO L 130 du 31.5.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 (JO L 352 du 27.11.2004, p. 1).
(3) JO L 97 du 12.4.1997, p. 12. Décision modifiée par la décision 2002/235/CE (JO L 79 du 22.3.2002, p. 61).
(4) JO L 175 du 13.7.1996, p. 3.
ANNEXE I
«ANNEXE I
Comptabilité “A” des ressources propres des Communautés européennes
Relevé des droits constatés (*1)
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État membre: |
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Mois/année |
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(en monnaie nationale) |
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Nature de la ressource |
Référence État membre (facultatif) |
Constatations du mois (1) (1) |
Montants recouvrés de la comptabilité séparée (2) |
Rectifications de constatations précédentes (2) |
Montants bruts (5) = (1) + (2) + (3) – (4) |
Montants nets (6) |
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+ (3) |
– (4) |
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Total 12 + 10 + 11 |
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– 25 % frais de perception – 10 % frais de perception (3) Total à payer aux CE |
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«ANNEXE II
Annexe au relevé de la comptabilité “A” des ressources propres des Communautés européennes
Suivi du recouvrement de montants provenant des cas d'irrégularités ou de retards [Article 18 paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000]
Mois/année
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(en monnaie nationale) |
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Montant brut des ressources propres recouvrées |
Références aux irrégularités ou à des retards en matière de constatation, de comptabilisation et de mise à disposition, décelés à l'occasion des contrôles (4) (5) |
Observations |
Taux de rétention applicable (6) |
Montant inclus sous la rubrique “total à payer aux CE” (6) |
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10 % |
25 % |
Oui |
Non |
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Total |
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«ANNEXE III
Comptabilité séparée des ressources propres des Communautés européennes (*2)
Relevé des droits constatés non repris dans la comptabilité “A”
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État membre: |
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Trimestre/année |
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(en monnaie nationale) |
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Nature de la ressource |
Reste à recouvrer brut au titre du trimestre précédent (1) |
Droits constatés au titre du trimestre considéré (2) |
Rectification de constatations (article 8) (7) (3) |
Montants dont la mise à disposition est impossible (article 17, paragraphe 2) (8) (4) |
Total (1 + 2) – (3 + 4) (5) |
Recouvrement au cours du trimestre (9) (6) |
Reste à recouvrer brut à la fin du trimestre considéré (7) = (5) – (6) |
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Total 12 + 10 + 11 |
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Estimation de constatations dont le recouvrement s'avère aléatoire (10) |
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(*1) Y compris les constatations suite aux contrôles et aux cas détectés de fraude et d'irrégularités.
(1) Y compris les corrections comptables.
(2) Il s'agit de rectifications des constatations initiales, notamment recouvrements a posteriori et remboursements. En ce qui concerne le sucre, les corrections des campagnes de commercialisation antérieures doivent être mentionnées.
(3) Le taux de rétention de 10 % est applicable aux montants, qui conformément aux règles communautaires, auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001 [article 10 paragraphe 2 point c) de la Décision 2000/597/CE, Euratom du 29.9.2000].
(4) Le cas échéant les références aux versements en application de l'article 17 paragraphe 2 sont également reprises dans cette colonne.
(5) Le cas échéant les références aux lettres de la Commission sont également mentionnées dans cette colonne.
(6) À indiquer par un X.
(*2) Comptabilité dite “B” au titre de l'article 6, paragraphe 3, point b) du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, y compris les constatations à la suite de contrôles et cas détectés de fraude et d'irrégularités.
(7) Par rectification de constatation il faut entendre les corrections, y compris les annulations dues à une revision de la constation initiale, intervenues au titre des trimestres précédents. Elles sont par nature différentes de celles enregistrées dans la colonne (4).
(8) Tous les cas sont détaillés en annexe à ce relevé.
(9) Le montant total de cette colonne doit coïncider avec le total des montants renseignés dans la colonne 2 du relevé de la comptabilité “A” pour les trois mois considérés.
(10) Obligatoire pour le relevé du quatrième trimestre de chaque exercice.
ANNEXE II
«ANNEXE III bis
Annexe au relevé de la comptabilité “B” des ressources propres des Communautés européennes
Liste de montants déclarés ou réputés irrécouvrables dans la comptabilité “B” (1)
Trimestre/Année
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(en monnaie nationale) |
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Montant brut de ressources propres |
Référence à la décision nationale |
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TOTAL: |
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(1) Article 17, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004.»
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28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/52 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 mars 2006
relative à certaines mesures de protection touchant les importations en provenance de Bulgarie compte tenu de la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2006) 890]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/247/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des autres oiseaux qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement un caractère épizootique, et qui est donc de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique ainsi qu’à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque que l’agent pathogène soit introduit dans la Communauté du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille. |
|
(2) |
La Bulgarie a notifié à la Commission que la souche asiatique du sous-type H5N1 du virus de l'influenza A avait été isolée à partir d’un cas clinique chez les oiseaux sauvages. |
|
(3) |
La Bulgarie est inscrite sur la liste figurant à la partie I de l’annexe I de la décision 96/482/CE de la Commission du 12 juillet 1996 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de volailles et d'œufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs œufs, en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation (3). Ladite liste mentionne les pays tiers ou parties de pays tiers autorisés à utiliser les modèles de certificats A à D établis à l’annexe de cette décision. Les importations de volailles vivantes, d’œufs à couver et de poussins d’un jour provenant des pays tiers ou des parties de pays tiers figurant à la partie I de l’annexe I de la décision 96/482/CE sont autorisées dans la Communauté. |
|
(4) |
La Bulgarie est inscrite sur la liste figurant aux annexes I et II de la décision 2000/585/CE de la Commission du 7 septembre 2000 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes de lapin et de certaines viandes de gibier d'élevage et sauvage, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour ce type d'importations (4). Les importations de viandes de gibier à plumes sauvage provenant de Bulgarie sont donc autorisées dans la Communauté. |
|
(5) |
Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en Bulgarie, il convient de suspendre les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants, et d'œufs à couver de ces espèces, provenant de tout le territoire de la Bulgarie. |
|
(6) |
Il y a en outre lieu de suspendre les importations de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage ainsi que de viandes hachées, de préparations à base de viande et de produits à base de viande ou contenant des viandes des espèces susvisées, tout comme d’autres produits issus d’oiseaux provenant de Bulgarie. |
|
(7) |
Conformément à la décision 2003/812/CE de la Commission du 17 novembre 2003 établissant des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation de certains produits destinés à la consommation humaine visés par la directive 92/118/CEE (5), les pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d’œufs destinés à la consommation humaine sont ceux figurant à l’annexe de la décision 94/85/CE de la Commission du 16 février 1994 établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille (6). Eu égard à la prochaine saison de ponte des oiseaux sauvages, il convient d'interdire également les importations en provenance de Bulgarie en ce qui concerne les œufs destinés à la consommation humaine issus de ces oiseaux. |
|
(8) |
Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en Bulgarie, et étant donné que ce pays a mis en œuvre des mesures de lutte contre la maladie et a communiqué à la Commission des informations complémentaires sur la situation de celle-ci, il y a lieu de limiter la suspension des importations de certains produits issus des oiseaux aux parties du territoire de la Bulgarie touchées par l’influenza aviaire et/ou présentant le risque de l’être. |
|
(9) |
Eu égard à l’épidémiologie de la maladie dans les parties du territoire de la Bulgarie susmentionnées, il convient de continuer à autoriser certains produits issus de gibier à plumes sauvage chassé avant le 1er août 2005 dans ces même parties de territoire. |
|
(10) |
La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (7) établit la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de produits à base de viande dans la Communauté est autorisée ainsi que les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver certains pathogènes. |
|
(11) |
Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire des produits couverts par la décision 2005/432/CE, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d'origine et des espèces dont la viande provient. Il est donc opportun de continuer à autoriser les importations dans la Communauté de produits à base de viande de gibier à plumes sauvage en provenance de Bulgarie traités à une température à cœur d'au moins 70 oC. |
|
(12) |
Afin de pouvoir autoriser les importations de produits à base de viande soumis à un traitement thermique suffisant pour inactiver d'éventuels virus présents dans la viande, il est nécessaire de préciser, dans les certificats sanitaires établis conformément aux annexes III et IV de la décision 2005/432/CE, le traitement requis pour la viande issue de gibier à plumes sauvage. |
|
(13) |
Les mesures prévues à la présente décision s’appliquent sans préjudice des mesures adoptées à la suite de l’apparition de foyers de la maladie de Newcastle en Bulgarie, en 2005, définies par la décision 2005/648/CE de la Commission du 8 septembre 2005 concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie (8). |
|
(14) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres suspendent les importations:
|
a) |
de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces provenant de la partie du territoire de la Bulgarie visée à la partie A de l'annexe; |
|
b) |
des produits suivants provenant de la partie du territoire de la Bulgarie figurant à la partie B de l'annexe:
|
Article 2
1. Par dérogation à l’article 1er, les États membres autorisent les importations des produits visés aux points b) i), b) ii) et b) iii) dudit article, lorsque ces produits sont issus d’oiseaux chassés avant le 1er août 2005.
2. Selon l'espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires et documents commerciaux accompagnant les produits visés à l’article 1er, points b) i), b) ii) et b) iii), portent la mention suivante:
«Viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/produit à base de viande ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage/préparation à base de viande ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage/aliment cru pour animaux de compagnie contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage (1) provenant d'oiseaux chassés avant le 1er août 2005.
(1) Biffer la mention inutile.» "
3. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii), les États membres autorisent l’importation de produits à base de viande ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage lorsque les viandes des espèces concernées ont subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.
4. Le traitement spécifique appliqué conformément au paragraphe 3 est précisé au point 9.1, colonne B, du certificat vétérinaire établi sur la base du modèle figurant à l'annexe III de la décision 2005/432/CE. La mention suivante est en outre ajoutée sur ledit certificat:
«Produits à base de viande traités conformément à la décision 2006/247/CE de la Commission».
5. Le traitement spécifique appliqué conformément au paragraphe 3 est certifié en ajoutant la mention suivante au certificat vétérinaire établi sur la base du modèle figurant à l'annexe IV de la décision 2005/432/CE:
«Produits à base de viande traités conformément à la décision 2006/247/CE de la Commission».
Article 3
Les États membres veillent à ce que les importations de plumes ou de parties de plumes traitées soient accompagnées d’un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes traitées l’ont été par jet de vapeur ou toute autre méthode garantissant l’élimination totale des pathogènes.
Ce document n’est toutefois pas exigé pour les plumes d’ornement traitées, les plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
Article 4
Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent aussitôt la Commission.
Article 5
La présente décision s'applique jusqu'au 31 mai 2006.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).
(3) JO L 196 du 7.8.1996, p. 13. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).
(4) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/413/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 57).
(5) JO L 305 du 22.11.2003, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/19/CE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 84).
(6) JO L 44 du 17.2.1994, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE.
ANNEXE
Parties du territoire de la Bulgarie visées à l'article 1er, points a) et b):
PARTIE A
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Pays — Code ISO |
Nom du pays |
Description de la partie du territoire |
|
BG |
Bulgarie |
— Ensemble du territoire de la Bulgarie |
PARTIE B
|
Pays — Code ISO |
Nom du pays |
Description de la partie du territoire |
||||||||||||||||||||||
|
BG |
Bulgarie |
En Bulgarie, les régions de:
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Banque centrale européenne
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28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/56 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 13 mars 2006
modifiant la décision BCE/2002/11 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne
(BCE/2006/3)
(2006/248/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,
considérant ce qui suit:
Dans le souci d’une plus grande transparence, il convient de clarifier la présentation du régime de pensions de la Banque centrale européenne (BCE) dans les comptes de celle-ci. Il y a lieu de modifier l’annexe II de la décision BCE/2002/11 du 5 décembre 2002 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (1), de manière à refléter l’inscription de ce poste au passif du bilan de la BCE, dans le poste 12 «Autres passifs»,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
Modifications
L’annexe II de la décision BCE/2002/11 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 mars 2006.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 58 du 3.3.2003, p. 38. Décision modifiée par la décision BCE/2005/12 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 43).
ANNEXE
Modifications de l’annexe II de la décision BCE/2002/11: composition et règles de valorisation du bilan
L’annexe II de la décision BCE/2002/11 est modifiée comme suit:
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(1) |
Au poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers», dans la colonne «Catégorisation du contenu des postes du bilan», le passage suivant est supprimé: «Portefeuilles titres liés aux fonds de pension et aux plans sociaux.» |
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(2) |
Au poste de passif 12.3 «Divers», dans la colonne «Catégorisation du contenu des postes du bilan», à la première ligne, le passage suivant est inséré: «Passif net au titre des pensions.» |
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(3) |
Au poste de passif 13 «Provisions», dans la colonne «Catégorisation du contenu des postes du bilan», le passage suivant est supprimé: «retraites,». |