ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 86

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
24 mars 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 477/2006 de la Commission du 23 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 478/2006 de la Commission du 23 mars 2006 fixant les montants unitaires des acomptes sur les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2005/2006

3

 

*

Règlement (CE) no 479/2006 de la Commission du 23 mars 2006 concernant l'autorisation de certains additifs appartenant au groupe des composés d'oligoéléments ( 1 )

4

 

 

Règlement (CE) no 480/2006 de la Commission du 23 mars 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

8

 

 

Règlement (CE) no 481/2006 de la Commission du 23 mars 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

12

 

 

Règlement (CE) no 482/2006 de la Commission du 23 mars 2006 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

15

 

 

Règlement (CE) no 483/2006 de la Commission du 23 mars 2006 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

16

 

 

Règlement (CE) no 484/2006 de la Commission du 23 mars 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

17

 

 

Règlement (CE) no 485/2006 de la Commission du 23 mars 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

18

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Accord entre l'Union européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations préalables sur les voyageurs et aux dossiers passagers

19

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 9 novembre 2005 concernant la mesure mise à exécution par la France en faveur de Mines de potasse d’Alsace [notifiée sous le numéro C(2005) 4204]  ( 1 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

24.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/1


RÈGLEMENT (CE) N o 477/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

101,8

204

51,7

212

102,0

624

101,8

999

89,3

0707 00 05

052

141,6

999

141,6

0709 10 00

624

103,6

999

103,6

0709 90 70

052

89,8

204

52,1

999

71,0

0805 10 20

052

64,8

204

44,6

212

50,8

220

42,3

400

60,8

624

57,1

999

53,4

0805 50 10

052

42,2

624

64,7

999

53,5

0808 10 80

388

77,0

400

129,0

404

92,9

508

82,7

512

82,3

524

62,5

528

111,7

720

85,6

999

90,5

0808 20 50

388

82,6

512

70,9

524

58,2

528

58,9

720

122,5

999

78,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


24.3.2006   

FR

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L 86/3


RÈGLEMENT (CE) N o 478/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2006

fixant les montants unitaires des acomptes sur les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 15, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6 du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (2) prévoit la fixation, avant le 1er avril, des montants unitaires des acomptes sur les cotisations à la production de la campagne en cours à payer par les fabricants de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline.

(2)

L’estimation des cotisations conduit à un montant supérieur à 60 % du montant maximal visé à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 pour la cotisation de base et à un montant inférieur à 60 % du montant maximal visé au paragraphe 5 dudit article pour la cotisation B. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 314/2002, il convient de fixer, d’une part, les acomptes des cotisations de base à 50 % du montant maximal concerné pour le sucre et le sirop d’inuline et, d’autre part, les acomptes des cotisations B à 80 % du montant de l’estimation de la cotisation B pour le sucre et le sirop d’inuline. En ce qui concerne l’isoglucose, l’acompte est fixé, conformément au paragraphe 3 dudit article, à 40 % du montant unitaire de la cotisation à la production de base estimée pour le sucre.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants unitaires visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 314/2002 sont fixés pour la campagne de commercialisation 2005/2006, à:

a)

6,32 EUR par tonne de sucre blanc comme acompte sur la cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;

b)

42,83 EUR par tonne de sucre blanc comme acompte sur la cotisation B pour le sucre B;

c)

5,06 EUR par tonne de matière sèche comme acompte sur la cotisation à la production de base pour l’isoglucose A et l’isoglucose B;

d)

6,32 EUR par tonne de matière sèche équivalent sucre/isoglucose comme acompte sur la cotisation à la production de base pour le sirop d’inuline A et le sirop d’inuline B;

e)

42,83 EUR par tonne de matière sèche équivalent sucre/isoglucose comme acompte sur la cotisation B pour le sirop d’inuline B.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1665/2005 (JO L 268 du 13.10.2005, p. 3).


24.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/4


RÈGLEMENT (CE) N o 479/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2006

concernant l'autorisation de certains additifs appartenant au groupe des composés d'oligoéléments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant à l'annexe du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

En vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

Le demandeur souhaite que les chélates de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc formés avec de la glycine synthétique soient autorisés. L'utilisation de chélates peut constituer une solution à certains des problèmes d'absorption qui apparaissent lors de l'utilisation d'oligoéléments sous d'autres formes. Un produit similaire formé avec des acides aminés dérivés de protéines de soja est autorisé. Néanmoins, une autorisation spécifique doit être demandée en l'occurrence, car les oligoéléments sont chélatés avec de la glycine synthétique.

(6)

Le demandeur a présenté un dossier à l'appui de l'utilisation, dans l'alimentation des animaux, de chélates de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc formés avec de la glycine synthétique.

(7)

La Commission a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l'Autorité») d'évaluer les données pertinentes fournies à l'appui de la demande d'autorisation. À la suite de cette demande, l'Autorité a adopté, le 29 novembre 2005, un avis sur l'utilisation dans l'alimentation des animaux de chélates de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc formés avec de la glycine synthétique.

(8)

Il ressort de l'avis de l'Autorité que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation de chélates de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc formés avec de la glycine synthétique.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les préparations appartenant au groupe des «composés d'oligoéléments» qui figurent en annexe sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).


ANNEXE

No CE

Élément

Additif

Désignation chimique et description

Teneur maximale de l'élément en mg kg-1 d'aliment complet

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

E4

Cuivre — Cu

Chélate cuivreux de glycine, hydraté

Cu (x)1-3 . nH2O

(x = anion de glycine synthétique)

Porcs

porcelets jusqu'à 12 semaines: 170 (total)

autres porcs: 25 (total)

Bovins

1

bovins avant le début de la rumination:

aliments d'allaitement: 15 (total)

autres aliments complets: 15 (total)

2

autres bovins: 35 (total)

Ovins: 15 (total)

Poissons: 25 (total)

Crustacés: 50 (total)

Autres espèces: 25 (total)

Les mentions suivantes sont apposées sur l'étiquette et les documents d'accompagnement:

pour les ovins:

lorsque la teneur en cuivre des aliments dépasse 10 mg kg-1: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l'empoisonnement de certaines espèces d'ovins.»

pour les bovins après le début de la rumination:

lorsque la teneur en cuivre des aliments est inférieure à 20 mg kg-1: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Sans limitation dans le temps

E5

Manganèse — Mn

Chélate de manganèse de glycine, hydraté

Mn (x)1-3 . nH2O

(x = anion de glycine synthétique)

Poissons: 100 (total)

Autres espèces: 150 (total)

 

Sans limitation dans le temps

E6

Zinc — Zn

Chélate de zinc de glycine, hydraté

Zn (x)1-3 . nH2O

(x = anion de glycine synthétique)

Animaux de compagnie: 250 (total)

Poissons: 200 (total)

Aliments d'allaitement: 200 (total)

Autres espèces: 150 (total)

 

Sans limitation dans le temps


No (ou no CE)

Élément

Additif

Désignation chimique et description

Teneur maximale de l'élément en mg kg-1 d'aliment complet ou en mg/jour

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

E1

Fer — Fe

Chélate ferreux de glycine, hydraté

Fe(x)1-3 . nH2O

(x = anion de glycine synthétique)

Ovins: 500 (total) mg kg-1 d'aliment complet

Animaux de compagnie: 1 250 (total) mg kg-1 d'aliment complet

Porcs:

porcelets jusqu'à une semaine avant le sevrage: 250 mg/jour

autres porcs: 750 (total) mg kg-1 d'aliment complet

Autres espèces: 750 (total) mg kg-1 d'aliment complet

 

Sans limitation dans le temps


24.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/8


RÈGLEMENT (CE) N o 480/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 24 mars 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

3,007

3,182

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

2,270

2,270

– – dans les autres cas

3,907

3,907

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,030

2,205

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,703

1,703

– – dans les autres cas

2,930

2,930

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

2,270

2,270

– autres (y compris en l'état)

3,907

3,907

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,395

2,653

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

2,270

2,270

– dans les autres cas

3,907

3,907

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


24.3.2006   

FR

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L 86/12


RÈGLEMENT (CE) N o 481/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 mars 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

54,70

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

46,88

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

46,88

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

70,33

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

54,70

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

46,88

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

46,88

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

62,51

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

50,79

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

58,61

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

44,93

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,77

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

62,51

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

62,51

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

62,51

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

62,51

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

61,24

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

46,88

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

61,24

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

46,88

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

46,88

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

61,24

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

46,88

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

64,17

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

44,54

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

46,88

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


24.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 86/15


RÈGLEMENT (CE) N o 482/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2006

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

17,22 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

28,32 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


24.3.2006   

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L 86/16


RÈGLEMENT (CE) N o 483/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2006

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 22 mars 2006, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 30 avril 2006, pour les zones de destination 1) Afrique, 2) Asie, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 16 au 21 mars 2006 et de suspendre pour ces zones jusqu'au 1er mai 2006 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 21 mars 2006 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 37,04 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique, délivrés à concurrence de 27,93 % des quantités demandées pour la zone 2) Asie, délivrés à concurrence de 33,51 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est et délivrés à concurrence de 38,22 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 22 mars 2006 ainsi que le dépôt, à partir du 24 mars 2006, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique, 2) Asie, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale jusqu'au 1er mai 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).


24.3.2006   

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L 86/17


RÈGLEMENT (CE) N o 484/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 17 au 23 mars 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1058/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


24.3.2006   

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L 86/18


RÈGLEMENT (CE) N o 485/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 17 au 23 mars 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 1059/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

24.3.2006   

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L 86/19


Accord entre l'Union européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations préalables sur les voyageurs et aux dossiers passagers (1)

Les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord entre l'Union européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations préalables sur les voyageurs et aux dossiers passagers, signé à Luxembourg le 3 octobre 2005, ont été accomplies le 22 mars 2006. Conformément à l'article 9 de l'accord, ce dernier est entré en vigueur le même jour.


(1)  JO L 82 du 21.3.2006, p. 15.


Commission

24.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2005

concernant la mesure mise à exécution par la France en faveur de Mines de potasse d’Alsace

[notifiée sous le numéro C(2005) 4204]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/238/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

En 1994, la Commission a approuvé une dotation en capital de l’État français à Entreprise minière et chimique (ci-après dénommée «EMC») de 76 millions EUR, destinée à être transférée par EMC à la société Mines de potasse d’Alsace (ci-après dénommée «MDPA») sous forme d’augmentation de capital. Dans sa décision (2), la Commission jugeait la mesure compatible avec le marché commun car elle était destinée à compenser les charges sociales supplémentaires de retraités (chauffage, logement, indemnités de raccordement et indemnités de départ) supportées par MDPA du fait du statut législatif particulier du mineur (3).

(2)

En 1996, la Commission a approuvé (4), pour les mêmes raisons, trois dotations en capital de l’État français à EMC de 38 millions EUR chacune, pour les années 1995, 1996 et 1997, destinées à être transférées par EMC à MDPA sous forme d’augmentations de capital.

(3)

Le 7 décembre 1998, les autorités françaises ont notifié trois nouvelles dotations en capital de 42 millions EUR chacune, qui devaient être accordées en 1998, 1999 et 2000 à EMC et transférées à MDPA. Selon la France, ces mesures visaient, cette fois, à compenser MDPA de certains coûts sociaux et environnementaux engagés dans le cadre de sa fermeture.

(4)

Les renseignements additionnels transmis par la France à la Commission le 22 janvier 1999 ont révélé qu’en plus du transfert de l’aide accordée par la France EMC avait souscrit à des augmentations de capital de MDPA tous les ans depuis 1995. Par lettre du 14 mars 2000, les autorités françaises ont informé la Commission qu’une partie des aides notifiées en 1998 avait déjà été accordée à l’entreprise. Dans sa réponse du 10 avril 2000, la Commission a déclaré que ces aides devaient être considérées comme illégales.

(5)

Par lettre du 10 octobre 2000, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre des mesures précédemment citées. Cette décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (5). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.

(6)

La Commission a reçu des observations de la part des autorités françaises le 28 novembre 2000 et les 21 et 23 mars 2001. Une réunion entre les autorités françaises et des représentants de la Commission s’est tenue le 2 décembre 2004. La France a envoyé des informations à la Commission par lettres du 8 février 2005 et du 23 septembre 2005.

2.   DESCRIPTION DES MESURES

2.1.   Le bénéficiaire

(7)

MDPA exploitait un gisement alsacien de sylvinite permettant d’obtenir du chlorure de potassium utilisé comme engrais ou comme matière première industrielle depuis 1904. En 1967, la France a créé EMC (6), établissement public à caractère industriel ou commercial, et a réorganisé MDPA en une société anonyme à directoire et conseil de surveillance (7), filiale à 100 % de EMC.

(8)

Confrontée à l’épuisement de son gisement, MDPA a négocié en 1996 un plan social organisant la réduction progressive de l’activité jusqu’à sa fermeture complète en 2004. Outre MDPA, EMC détenait alors, directement ou via sa holding EMC Société anonyme (ci-après «EMC SA»), des participations dans quelques sociétés dans les domaines des produits chimiques, des aliments pour animaux, de l’environnement et du retraitement des déchets.

(9)

Dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a considéré que MDPA était le seul bénéficiaire des mesures en examen. La présente décision maintient ce jugement. En effet, aucun élément ne montre que les filiales de EMC ont bénéficié de l’aide accordée à MDPA. En particulier, il ne fait aucun doute que l’intégralité des fonds a été transférée à MDPA par EMC sous forme d’augmentation de capital.

(10)

Un incendie survenu en 2002 a mis fin de façon anticipée aux activités minières de MDPA. L’objet social de l’entreprise a été modifié de façon à refléter ce tournant: alors qu’à sa création MDPA avait pour objet «d’exploiter les mines de sel de potassium et de sel connexe concédées à l’ancien établissement public Mines domaniales de potasse d’Alsace», l’article 3 modifié de ses statuts dispose désormais que l’objet de l’entreprise est «d’assurer les missions liées à l’arrêt de l’exploitation des mines de potasse du bassin situé au nord de Mulhouse concernant les anciennes exploitations, leurs installations, annexes et dépendances».

(11)

Ces missions consistent principalement à accompagner la reconversion du personnel et à réhabiliter, sécuriser et céder les sites. MDPA sera dissoute à l’issue de cette phase, qui est prévue pour fin 2009.

(12)

Le 1er janvier 2005, EMC a transféré sa participation au capital de MDPA à l’État, à titre gratuit (8).

2.2.   Les aides

(13)

La France a versé à MDPA les aides notifiées en 1998 (soit 42 millions EUR en 1998, 1999 et 2000) sans attendre la décision de la Commission. Ces aides sont donc illégales.

(14)

Pour permettre la poursuite de l’activité de MDPA jusqu’en 2004, date programmée de la fin d’exploitation des mines, EMC a procédé chaque année depuis 1996 à des augmentations de capital de sa filiale, équivalentes à la perte constatée par cette dernière lors de l’exercice précédent. Il apparaît dans le tableau 1 que les sommes ainsi versées à MDPA sont supérieures aux aides autorisées par la Commission dans sa décision de 1996 et aux aides notifiées pour la période 1998-2000.

Tableau 1:   détail des aides non notifiées accordées à MDPA entre 1996 et 2000

en millions EUR

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Aides autorisées par la Commission dans sa décision de 1996

38

38

38

 

 

 

Aides notifiées 1998-2000 = Mesure 1

 

 

 

42

42

42

Résultat de MDPA

–84

–95

– 128

– 118

–96

–86

Augmentation de capital accordée à MDPA par EMC

0

84

98

128

117

79

Mesure 2

0

46

59

86

75

37

3.   CONCLUSION

(15)

La Commission note que le bénéficiaire est désormais détenu directement à 100 % par la France, qu’il a définitivement cessé toute activité économique dans le secteur de la potasse et que les mines ne seront pas rouvertes. La seule raison d’être de MDPA est de mener à bien les missions liées à l’arrêt de l’exploitation minière, et en particulier de conformer le site aux impératifs de sécurité et de protection de l’environnement. Cette dernière responsabilité incomberait dans tous les cas à l’État si MDPA avait disparu (9). Une fois cette tâche accomplie, MDPA sera dissoute.

(16)

Dans le cas en examen, les activités de MDPA liées au maintien de la sécurité et à la protection de l’environnement ne présentent pas un caractère économique justifiant l’application des règles de concurrence du traité. Par conséquent, à supposer que les mesures 1 et 2 aient avantagé MDPA et créé une distorsion de concurrence, la Commission conclut que celle-ci a pris fin depuis que MDPA a cessé ses activités commerciales et que les mines ont été fermées. La Commission note également que le capital de MDPA a été cédé à l’État à titre gratuit. Dans ces conditions, une décision de la Commission sur le caractère d’aide des mesures en question et sur leur compatibilité ne pourrait avoir aucun effet pratique.

(17)

La procédure formelle d’examen ouverte en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, est donc devenue sans objet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article premier

La procédure formelle d’examen ouverte le 10 octobre 2000 à l’égard des Mines de potasse d’Alsace en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité est close.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 22.

(2)  JO C 196 du 19.7.1994, p. 5.

(3)  Institué par le décret no 46-1433 du 14 juin 1948 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées.

(4)  JO C 168 du 12.6.1996, p. 11.

(5)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 22.

(6)  Décret no 67-797 du 20 septembre 1967 portant organisation administrative et financière de l’entreprise minière et chimique.

(7)  Décret no 67-796 du 20 septembre 1967 portant regroupement des mines domaniales de potasse d’Alsace et l’office national industriel de l’azote en un établissement public à caractère industriel et commercial qui prend le nom d’entreprise minière et chimique, et décret no 67-797 du 20 septembre 1967 portant organisation administrative et financière de l’entreprise minière et chimique.

(8)  Décret no 2004-1286 du 26 novembre 2004 autorisant le transfert à l’État par l’Entreprise minière et chimique de sa participation dans la société Mines de potasse d’Alsace, JORF du 28.11.2004.

(9)  Voir article 84 du code minier.